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L.M. 2007, c. 6

Projet de loi 28, 1e session, 39e législature

Loi d'exécution du budget de 2007 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

(Date de sanction : 25 octobre 2007)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

2

L'alinéa 4(3)b) est modifié :

a) par adjonction, avant « d'un mandataire », de « par l'intermédiaire »;

b) par substitution, à « , grâce auxquelles il honore les commandes qu'il reçoit, », de « grâce auxquelles il honore des commandes, ».

3(1)

Le paragraphe 6(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « paragraphe (2) », de « ou (3) »;

b) dans le passage introductif de l'alinéa b), par adjonction, après « 2007 », de « et se termine avant le 2 janvier 2008 »;

c) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) si l'exercice commence après le 1er janvier 2008 :

(i) 0,2 % de son montant imposable à la clôture de l'exercice, si ce montant n'excède pas 10 000 000 $,

(ii) 20 000 $ plus 2,4 % de la partie de son montant imposable à la clôture de l'exercice qui excède 10 000 000 $, si ce montant est supérieur à 10 000 000 $ mais ne dépasse pas 11 000 000 $,

(iii) 0,4 % de son montant imposable à la clôture de l'exercice, si ce montant excède 11 000 000 $.

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(2), ce qui suit :

Impôt exigible — corporations de la Couronne

6(3)

Les corporations de la Couronne qui ont un établissement permanent au Manitoba paient pour chacun de leurs exercices commençant après le 1er janvier 2008 un impôt correspondant à 0,5 % de leur montant imposable à la clôture de l'exercice.

4

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Déduction relative au capital utilisé à l'extérieur du Manitoba

15

Il peut être déduit de l'impôt que la corporation est normalement tenue de payer pour un exercice le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

Déduction = T × P/A

Dans la présente formule :

T

représente l'impôt normalement payable pour l'exercice;

P

représente la partie du montant imposable de la corporation à la clôture de l'exercice qui est utilisée par elle à l'extérieur du Manitoba, cette partie étant calculée en conformité avec les règlements;

A

représente le montant imposable de la corporation à la clôture de l'exercice.

5

Les articles 17 et 17.1 sont remplacés par ce qui suit :

Dépôt d'une déclaration et paiement de l'impôt

17(1)

La corporation doit, à l'égard de chaque exercice au cours duquel elle a un établissement permanent au Manitoba, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'exercice :

a) déposer une déclaration auprès du ministre;

b) lui verser l'impôt qu'elle est tenue de payer pour cet exercice, moins le total des acomptes provisionnels qu'elle a versés au titre de l'impôt exigible pour le même exercice.

Acomptes provisionnels trimestriels

17(2)

La corporation verse des acomptes provisionnels trimestriels au titre de l'impôt exigible pour un exercice dans les cas suivants :

a) l'impôt estimatif exigible pour l'exercice excède 5 000 $ et elle n'était pas tenue de verser des acomptes provisionnels à l'égard de l'exercice précédent;

b) l'impôt exigible pour l'exercice précédent excédait 5 000 $.

Date d'exigibilité et montant des acomptes provisionnels trimestriels

17(3)

Les acomptes provisionnels trimestriels visés au paragraphe (2) sont versés au plus tard le 15e jour des 3e, 6e, 9e et 12e mois suivant la fin de l'exercice précédent et correspondent :

a) si l'alinéa (2)a) s'applique, à 25 % de l'impôt estimatif exigible pour l'exercice;

b) si l'alinéa (2)b) s'applique, à 25 % du moins élevé des montants suivants :

(i) l'impôt estimatif exigible pour l'exercice,

(ii) l'impôt exigible pour l'exercice précédent.

Acompte provisionnel annuel

17(4)

La corporation qui doit payer un impôt pour un exercice mais qui n'est pas tenue de verser des acomptes provisionnels trimestriels à son égard verse au titre de l'impôt exigible pour cet exercice, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin du même exercice, un acompte provisionnel correspondant à l'impôt exigible pour l'exercice précédent.

Disposition transitoire

17(5)

Pour l'application du paragraphe (2) à un exercice commençant avant le 2 janvier 2008, les mentions dans ce paragraphe de « 5 000 $ » sont réputées être des mentions de « 2 400 $ ».

6

Les articles 18 et 50 sont abrogés.

PARTIE 2

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

7

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l'essence.

8

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « essence avec plomb »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« bâtiment agricole » Bâtiment utilisé par une personne, dans le cours d'activités agricoles, exclusivement à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) l'élevage ou la garde d'animaux de ferme en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage;

b) la production de récoltes — ou l'entreposage de récoltes qu'elle produit — destinées à la vente ou devant servir d'aliments pour les animaux de ferme élevés ou gardés par elle en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage. ("farm building")

9

L'alinéa 2(1)a) est abrogé.

10

Les alinéas 2.1(3)c) et d) sont remplacés par ce qui suit :

c) pour le chauffage ou le refroidissement d'un bâtiment agricole;

d) pour le séchage de récoltes au moyen d'un séchoir à grains dans le cours d'activités agricoles.

11

Il est ajouté, après le paragraphe 2.2(3), ce qui suit :

Remboursement de la taxe — essence servant à produire de l'électricité

2.2(3.1)

L'acheteur d'essence a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe qu'il a payée sur celle-ci s'il remplit les conditions suivantes :

a) il l'utilise pour produire de l'électricité destinée à la vente;

b) il demande le remboursement en conformité avec le paragraphe (4).

12(1)

Le paragraphe 14(4) est modifié par substitution, à « est réputé avoir reçu au cours de cette période », de « doit remettre pour cette période ».

12(2)

Les paragraphes 14(5) et (6) sont abrogés.

13

Le paragraphe 18.2(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « sur le Trésor », de « à l'aide du produit de la taxe. ».

14

Le paragraphe 18.3(3) est remplacé par ce qui suit :

Obligations concernant la licence et les autocollants

18.3(3)

Si un véhicule automobile admissible est exploité au Manitoba en vertu d'une licence de transporteur :

a) le conducteur du véhicule :

(i) conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule à tout moment,

(ii) produit la copie de la licence pour examen à la demande d'un agent de la paix ou de toute autre personne autorisée,

(iii) fait en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur la cabine du véhicule en conformité avec les règlements;

b) le propriétaire du véhicule, s'il n'en est pas le conducteur :

(i) fait en sorte que le conducteur conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule,

(ii) fait en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur la cabine du véhicule en conformité avec les règlements.

15

L'intertitre précédant l'article 19 est remplacé par « DÉCLARATIONS DES RAFFINEURS ».

16

L'article 37 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

PARTIE 3

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

17

La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.

18

La définition de « rémunération » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« rémunération » S'entend notamment :

a) de tout paiement, prestation ou allocation dont le montant ou la valeur doit, par application du paragraphe 5(1) ou de l'article 6 ou 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), être inclus à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi dans le calcul du revenu d'une personne;

b) du montant versé ou de la valeur de ce qui a été fourni par un employeur à un régime ou à une fiducie au profit d'au moins un de ses employés sauf si, lorsqu'un montant ou un avantage prévu par le régime ou la fiducie est versé, fourni ou attribué à un employé ou pour lui, aucun montant ne doit être inclus, par application des dispositions visées à l'alinéa a), à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi dans le calcul du revenu de l'employé.

La présente définition exclut :

c) toute pension, rente ou pension de retraite versée à un ex-employé après son départ à la retraite;

d) le montant ou la valeur d'un versement ou d'un avantage reçu par un employé au titre d'un régime ou d'une fiducie que vise l'alinéa b) si le montant ou la valeur de ce que l'employeur a fourni au régime ou à la fiducie a été inclus à titre de rémunération. ("remuneration")

19

Le paragraphe 2(6) est abrogé.

20(1)

Le paragraphe 3(3.10) est modifié :

a) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « Si », de « Sous réserve du paragraphe (3.10.1), si »,

(ii) par suppression de « postérieure à 1997 »;

b) dans la formule figurant à l'alinéa a) et dans les alinéas c) et f), par substitution, à « 1 000 000 $ », de « 1 250 000 $ »;

c) dans les alinéas d), e) et f), par substitution, à « 4,5 % ou 4,3 %, selon le cas, », de « 4,3 % ».

20(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(3.10), ce qui suit :

Disposition transitoire

3(3.10.1)

Pour l'application du paragraphe (3.10) à une année antérieure à 2008, les mentions dans ce paragraphe de « 1 250 000 $ » sont réputées être des mentions de « 1 000 000 $ ».

20(3)

Le paragraphe 3(3.12) est remplacé par ce qui suit :

Exemption

3(3.12)

Aucun impôt n'est exigible d'un employeur en vertu du paragraphe (3.1.1) pour :

a) une année antérieure à 2008 si la rémunération totale qu'il verse à l'égard de l'année est d'au plus 1 000 000 $;

b) une année postérieure à 2007 si la rémunération totale qu'il verse à l'égard de l'année est d'au plus 1 250 000 $.

20(4)

Le paragraphe 3(3.14) est remplacé par ce qui suit :

Disposition de rajustement

3(3.14)

L'impôt exigible de l'employeur en vertu du paragraphe (3.1.1) correspond à 4,3 % de l'excédent de la rémunération totale qu'il verse pour l'année sur :

a) 1 000 000 $ si l'année est antérieure à 2008 et si cette rémunération totale ne dépasse pas 2 000 000 $;

b) 1 250 000 $ si l'année est postérieure à 2007 et si cette rémunération totale ne dépasse pas 2 500 000 $.

21

Le paragraphe 5(2.4.1) est remplacé par ce qui suit :

Rapport concernant la rémunération

5(2.4.1)

Le ministre peut exiger d'un employeur exempté de l'impôt à l'égard d'une année en vertu du paragraphe 3(3.12) qu'il dépose, avant le 1er avril de l'année suivante, un rapport concernant la rémunération totale qu'il a versée pour l'année.

22

Les articles 6 et 37 ainsi que l'alinéa 38(1)b) sont abrogés.

PARTIE 4

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

23

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

24(1)

La règle 4 du paragraphe 4(1) est remplacée par ce qui suit :

Règle 4

Déterminer l'excédent éventuel du total des montants que vise l'alinéa a) sur le total des crédits que vise l'alinéa b) :

a) le total des montants déterminés conformément aux règles 1 à 3;

b) le total des crédits d'impôt non remboursables du particulier déterminés en vertu du paragraphe 4.6(2) pour l'année.

24(2)

La règle 7 du paragraphe 4(1) est modifiée :

a) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) si le particulier n'est pas une fiducie, le total des crédits suivants :

(i) son crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités pour l'année déterminé en vertu de l'article 11.8,

(ii) son crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire pour l'année déterminé en vertu de l'article 11.13;

b) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) le montant demandé, le cas échéant, par le particulier en vertu de l'article 4.9.1.

25(1)

Le paragraphe 4.1(2.4) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « à compter de », de « pour l'année d'imposition »;

b) dans le passage précédant la table, par substitution, à « à compter de », de « pour ».

25(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.1(2.4), ce qui suit :

Impôt de base payable à compter de 2008

4.1(2.5)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer à compter de l'année d'imposition 2008 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI) Impôt de base payable (IB)
30 544 $ ou moins IB = 10,9 % × RI
plus de 30 544 $ mais au plus 66 000 $ IB = 3 329 $ + 12,75 % × (RI − 30 544 $)
plus de 66 000 $ IB = 7 850 $ + 17,4 % × (RI − 66 000 $)

25(3)

Le paragraphe 4.1(3) est modifié par substitution, à « (2.3) », de « (2.5) ».

26(1)

Le paragraphe 4.6(3) est modifié par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) 7 834 $ pour une année d'imposition se terminant en 2007 ou à la fin de cette année;

d) 8 034 $ pour une année d'imposition se terminant après 2007.

26(2)

Le paragraphe 4.6(5) est remplacé par ce qui suit :

Montant à l'égard du conjoint ou du conjoint de fait

4.6(5)

Le particulier qui, à un moment de l'année d'imposition :

a) est marié et subvient aux besoins de son conjoint dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur mariage;

b) se trouve dans une union de fait et subvient aux besoins de son conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur union de fait,

peut demander :

c) pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2008, le montant calculé selon la formule suivante :

6 482 $ − A + (A ou 649 $, si ce montant est moins élevé)

d) pour une année d'imposition se terminant après 2007, le montant calculé selon la formule suivante :

8 034 $ − A

Dans les présentes formules, A représente le revenu du conjoint ou du conjoint de fait pour l'année ou, si le particulier et le conjoint ou le conjoint de fait vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le revenu du conjoint ou du conjoint de fait pour l'année pendant le mariage ou l'union de fait et alors qu'ils ne vivaient pas séparés.

26(3)

Le paragraphe 4.6(6) est remplacé par ce qui suit :

Montant pour personne à charge admissible

4.6(6)

Le particulier auquel le paragraphe (5) ne s'applique pas au cours de l'année d'imposition et qui, à un moment de l'année :

a) d'une part, n'est pas marié et ne se trouve pas dans une union de fait, ou est marié ou se trouve dans une union de fait mais ne vit pas avec son conjoint ou son conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de ce conjoint, pas plus que celui-ci ne subvient à ses besoins;

b) d'autre part, tient et habite, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et dans lequel il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

(i) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

(ii) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou de plusieurs de ces autres personnes,

(iii) elle est liée au particulier,

(iv) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique,

peut demander :

c) pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2008, le montant calculé selon la formule suivante :

6 482 $ − A + (A ou 649 $, si ce montant est moins élevé)

d) pour une année d'imposition se terminant après 2007, le montant calculé selon la formule suivante :

8 034 $ − A

Dans les présentes formules, A représente le revenu de la personne à charge pour l'année.

26(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.6(10), ce qui suit :

Frais d'adoption

4.6(10.1)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.01(2) de la loi fédérale à l'égard d'une année d'imposition commençant après 2005 et qui réside au Manitoba à la fin de cette année peut demander le montant qui serait calculé à l'égard de l'élément B de la formule figurant à ce paragraphe si le montant précisé à l'alinéa a) de la description de l'élément B correspondait à 10 000 $.

Crédit d'impôt pour la condition physique des enfants

4.6(10.2)

Le particulier qui réside au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition peut demander, pour chacun de ses enfants qui a moins de 16 ans à la fin de l'année, 500 $ ou, s'il est moins élevé, l'excédent éventuel du montant que vise l'alinéa a) sur le montant que vise l'alinéa b) :

a) le total des sommes représentant chacune une dépense admissible pour activités physiques, au sens du paragraphe 118.03(1) de la loi fédérale, payée au cours de l'année par lui ou par son conjoint ou son conjoint de fait à l'égard de l'enfant;

b) le total des sommes représentant chacune une somme qui a trait à une dépense admissible pour activités physiques incluse en vertu de l'alinéa a) relativement à l'enfant pour l'année et qu'une personne a ou avait le droit de recevoir à titre de remboursement, d'allocation ou d'autre forme d'aide, à l'exclusion d'une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition et qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.

Augmentation de la limite d'âge

4.6(10.3)

Aux fins de l'application du paragraphe (10.2) à un enfant à l'égard duquel un particulier peut demander un montant en vertu du paragraphe (12), la mention de « 16 ans » est remplacée par une mention de « 18 ans ».

Crédit d'impôt additionnel pour les enfants déficients

4.6(10.4)

Le particulier qui a le droit de demander des montants en vertu des paragraphes (10.2) et (12) à l'égard d'un enfant peut demander une somme additionnelle de 500 $ si le montant qu'il a demandé à l'égard de l'enfant en vertu du paragraphe (10.2) pour l'année d'imposition est d'au moins 100 $.

26(5)

Les paragraphes 4.6(15.1) et (15.2) sont abrogés.

26(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.6(16), ce qui suit :

Prestation fiscale pour les familles

4.6(16.1)

Sous réserve du paragraphe (16.2), le particulier peut, pour une année d'imposition se terminant après 2007, demander un montant correspondant à l'excédent éventuel de l'un ou l'autre des montants indiqués ci-dessous sur 9 % de son revenu pour l'année :

a) s'il est une fiducie, 2 065 $;

b) s'il n'est pas une fiducie, le total de 2 065 $ et de ceux des montants suivants qui s'appliquent :

(i) 2 065 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (5) ou (6),

(ii) 2 752 $, pour chaque personne à charge relativement à laquelle lui-même ou son conjoint ou conjoint de fait était, à un moment de l'année, un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (6) ou (7),

(iii) 2 752 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (7),

(iv) 2 065 $, s'il était âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année,

(v) 2 752 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (11),

(vi) 2 752 $, pour chaque particulier à l'égard duquel il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (12),

(vii) 2 752 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (16) relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(viii) 2 065 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (16) relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe (4) par son conjoint ou par son conjoint de fait.

Restriction

4.6(16.2)

Les règles suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des montants qui peuvent être demandés en vertu du paragraphe (16.1) :

a) si deux particuliers qui sont des conjoints ou des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut l'inclure;

b) si au moins deux particuliers qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul l'un d'eux peut inclure ce montant et, s'ils ne peuvent s'entendre sur celui qui devrait le faire, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut l'inclure;

c) si un particulier devient failli au cours d'une année civile, le total des montants qui peuvent être inclus en vertu du paragraphe (16.1) pour les années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de l'année civile ne peut excéder le total des montants qui auraient été inclus en vertu de ce paragraphe pour l'année civile si le particulier n'était pas devenu failli;

d) le montant déterminé pour l'élément C de la formule figurant au paragraphe (16) est appliqué à la réduction des montants inclus dans les éléments A et B de cette formule dans l'ordre dans lequel ces montants doivent être déduits aux fins du calcul de l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait du particulier doit payer en vertu de la présente loi.

26(7)

L'alinéa 4.6(20)e) est modifié par substitution, à « ou (8) », de « , (8), (10.1), (10.2) ou (10.4) ».

26(8)

L'alinéa 4.6(20)m) est remplacé par ce qui suit :

m) les montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (3) à (19) doivent l'être dans l'ordre suivant et avant qu'un crédit d'impôt soit demandé en vertu des articles 4.7 à 4.9 :

(i) les paragraphes (3) à (8), dans n'importe quel ordre,

(ii) les paragraphes (9) à (19), dans l'ordre de ces dispositions;

27

Les divisions 4.7(1)b)(i)(A) et (B) sont remplacées par ce qui suit :

(A) 4,87 % pour l'année d'imposition 2006,

(B) 3,67 % pour l'année d'imposition 2007,

(C) 3,15 % pour une année d'imposition se terminant après 2007,

28

Il est ajouté, après l'article 4.9 mais avant l'intertitre qui le suit, ce qui suit :

Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité des diplômés

4.9.1(1)

À compter de l'année d'imposition 2007, le particulier qui a obtenu un diplôme après 2006 et qui réside au Manitoba à la fin de l'année d'imposition peut demander, à titre de crédit d'impôt pour frais de scolarité pour l'année d'imposition, un montant n'excédant pas le moins élevé des montants suivants :

a) 2 500 $;

b) le montant qui serait, le cas échéant, déterminé en vertu de la règle 7 du paragraphe 4(1) si l'alinéa i) était supprimé;

c) un montant correspondant à 10 % des frais de scolarité admissibles du particulier à la fin de l'année d'imposition;

d) l'excédent éventuel de 60 % des frais de scolarité admissibles du particulier à la fin de l'année d'imposition sur le total des montants représentant chacun le crédit d'impôt pour frais de scolarité déduit lors du calcul de l'impôt payable par le particulier pour une des 19 années d'imposition précédentes;

e) 25 000 $ moins le total des montants représentant chacun le crédit d'impôt pour frais de scolarité déduit lors du calcul de l'impôt payable par le particulier pour une année d'imposition précédente.

Définitions

4.9.1(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« crédit d'impôt pour frais de scolarité » Montant déductible en vertu du paragraphe 118.5(1) de la loi fédérale lors du calcul de l'impôt que le particulier doit payer sous le régime de cette loi. ("tuition credit")

« frais de scolarité admissibles » S'entend, relativement à un particulier à la fin d'une année d'imposition (l'« année donnée »), du total des montants représentant chacun les frais de scolarité :

a) payés pour un cours qui s'est terminé lorsque le particulier a obtenu son diplôme ou avant ce moment;

b) donnant droit à un crédit d'impôt pour frais de scolarité pour une année d'imposition se terminant après 2003 mais ne précédant pas de plus de 19 ans l'année donnée;

c) à l'égard desquels le particulier a demandé pour la première fois un montant au titre du présent article dans les 10 ans suivant l'obtention de son premier diplôme après que le cours eut été terminé. ("eligible tuition amount")

« obtenir un diplôme » Le fait de remplir toutes les exigences nécessaires pour qu'une attestation de fin d'études, y compris un grade, un diplôme ou un certificat d'achèvement, soit délivrée à l'égard d'un programme ou d'un cours pour lequel les frais de scolarité donnaient droit en tout ou en partie à des crédits d'impôt pour frais de scolarité. ("graduate")

Application à un diplômé décédé

4.9.1(3)

Les alinéas a) et c) du paragraphe (1) sont réputés supprimés aux fins de l'application de ce paragraphe à la dernière année d'imposition d'un particulier décédé.

29

Le paragraphe 4.10(2) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « à compter de l'année d'imposition 2001 », de « — années d'imposition 2001 à 2007 »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « subséquente à 2000 », de « commençant après 2000 mais se terminant avant 2008 ».

30

L'article 4.14 et le paragraphe 4.16(1) sont abrogés.

31(1)

Le passage introductif du paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (2), », de « Sous réserve des paragraphes (2) et (4), ».

31(2)

Le sous-alinéa 5(1)a)(i) de la version française est modifié par substitution, à « études », de « l'éducation ».

31(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(3), ce qui suit :

Conséquence de l'absence de production de déclaration

5(4)

Aucun montant ne peut être demandé sous le régime du présent article à l'égard d'une année d'imposition d'un particulier qui a omis de produire pour l'année en question, dans les trois ans suivant la fin de celle-ci, la déclaration prévue à l'article 150 de la loi fédérale, tel que cet article s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

32

L'intertitre précédant l'article 5.3 de la version française est modifié par substitution, à « études », de « l'éducation ».

33

L'alinéa b) de la définition de « revenu familial » figurant à l'article 5.3 est modifié par substitution, au passage qui suit « inclus », de « en vertu du paragraphe 56(6) de la loi fédérale ni déduit en vertu de l'alinéa 60y) de cette loi. ».

34(1)

L'alinéa b) de la description de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 5.4(3) est remplacé par ce qui suit :

b) un montant déterminé par règlement pour l'année ou, en l'absence de règlement, l'excédent éventuel de 675 $ sur le moins élevé des montants suivants :

(i) 150 $,

(ii) 1 % du revenu familial du particulier pour l'année;

34(2)

La description de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 5.4(3) est remplacée par ce qui suit :

B

représente la réduction de taxes municipales dont fait l'objet la résidence principale du particulier pour l'année ou une partie de l'année majorée, dans le cas de l'année 2007, de la remise éventuelle accordée au particulier en vertu du Décret de remise des taxes foncières destinées à l'éducation, R.M. 70/2007.

34(3)

Le paragraphe 5.4(4) est modifié :

a) par substitution, à « 275 $ », de « 150 $ »;

b) par substitution, à « 400 $ », de « 275 $ ».

35

Le paragraphe 5.6(1) est remplacé par ce qui suit :

Réduction de taxes municipales

5.6(1)

Les taxes municipales imposées pour une année civile à l'égard de la résidence principale d'un particulier qui est le propriétaire à qui les taxes ont été imposées, ou dont le conjoint ou le conjoint de fait l'est, sont réduites, en conformité avec les règlements, du moins élevé des montants suivants :

a) 525 $ ou tout autre montant prescrit par règlement pour cette année;

b) l'excédent de ces taxes sur 250 $.

36

L'article 5.7 de la version française est modifié par substitution, à « études », de « l'éducation » dans l'alinéa (1)d) et dans le passage introductif du paragraphe (5).

37

La table figurant au paragraphe 7(3) est modifiée par substitution, à la dernière rangée, de ce qui suit :

année civile 2007 14 % 11 %
du 1er janv. 2008 au 30 juin 2008 14 % 12 %
après le 30 juin 2008 13 % 11 %

38(1)

Le passage introductif de l'alinéa 7.2(1.1)b) est modifié par substitution, à « 35 % », de « sous réserve du paragraphe (1.2), 50 % ».

38(2)

Le paragraphe 7.2(1.2) est remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

7.2(1.2)

Pour les années d'imposition se terminant avant le 31 décembre 2008, la mention à l'alinéa (1.1)b) de « 50 % » est réputée être une mention :

a) de « 20 % » pour une année d'imposition se terminant après le 8 mars 2005 mais avant le 7 mars 2006;

b) de « 35 % » pour une année d'imposition se terminant après le 6 mars 2006 mais avant le 1er janvier 2008;

c) de « 35 % » à l'égard des biens acquis avant 2008 et de « 50 % » à l'égard des biens acquis en 2008 pour une année d'imposition se terminant au cours de cette année.

39

L'alinéa 7.5(3)e) est modifié par substitution, à « 2008 », de « 2011 ».

40(1)

Le passage introductif du paragraphe 7.6(1) est modifié par substitution, à « du paragraphe (2) », de « des paragraphes (2) et (4) ».

40(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.6(3), ce qui suit :

Production enregistrée ne remplissant pas les conditions d'admissibilité

7.6(4)

Le crédit d'impôt relatif à une production enregistrée à titre de film admissible avant son achèvement correspond à zéro si le ministre est convaincu, après avoir examiné la demande de crédit d'impôt de la corporation, que la production ne remplissait pas toutes les conditions permettant de l'enregistrer à titre de film admissible.

41

L'alinéa 10.1(8)d) de la version française est modifié par substitution, à « de la taxe », de « de l'impôt ».

42

Il est ajouté, après l'article 10.2, ce qui suit :

CRÉDITS D'IMPÔT POUR LA PRODUCTION D'ÉNERGIE VERTE

Crédit d'impôt remboursable du fabricant

10.3(1)

Le fabricant admissible est réputé avoir versé au titre de l'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour une année d'imposition un montant, n'excédant pas celui calculé en vertu des règlements, à l'égard des machines ou du matériel admissibles qu'il a fabriqués et vendus au cours de l'année en vue de la production d'énergie dans la province à partir d'une des ressources renouvelables suivantes :

a) l'énergie solaire;

b) l'énergie éolienne;

c) l'hydrogène;

d) l'énergie géothermique;

e) toute autre ressource prescrite par règlement.

Crédit d'impôt remboursable de l'acheteur

10.3(2)

Le contribuable admissible est réputé avoir versé au titre de l'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour une année d'imposition un montant, n'excédant pas celui calculé en vertu des règlements, à l'égard de machines ou de matériel déterminés qu'il a achetés et qui ont été utilisés ou ont été prêts à être mis en service par lui pour la première fois au cours de l'année en vue de la production d'énergie dans la province à partir d'une des ressources renouvelables suivantes :

a) l'énergie solaire;

b) l'hydrogène;

c) l'énergie géothermique;

d) toute autre ressource prescrite par règlement.

Règlements

10.3(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les crédits d'impôt prévus au présent article et, notamment :

a) définir les termes ou les expressions utilisés dans le présent article, y compris « contribuable admissible », « fabricant admissible », « machines ou matériel admissibles » et « machines ou matériel déterminés »;

b) prescrire d'autres ressources renouvelables pour l'application des paragraphes (1) et (2);

c) prescrire une formule ou une autre méthode permettant de calculer le crédit d'impôt auquel a droit un fabricant admissible en vertu du paragraphe (1);

d) prescrire une formule ou une autre méthode permettant de calculer le crédit d'impôt auquel a droit un contribuable admissible en vertu du paragraphe (2);

e) permettre aux fabricants admissibles de céder la totalité ou une partie du crédit d'impôt visé au paragraphe (1) et établir les restrictions ou les conditions afférentes aux cessions;

f) établir des catégories de machines ou de matériel admissibles;

g) prendre des mesures concernant les renseignements que les fabricants de machines ou de matériel admissibles et les acheteurs de machines ou de matériel déterminés doivent communiquer au ministre qu'il charge de l'application du présent article;

h) prendre des mesures concernant les renseignements que les fabricants ou les autres vendeurs de machines et de matériel déterminés doivent communiquer aux acheteurs afin que ceux-ci puissent obtenir le crédit d'impôt visé au paragraphe (2);

i) prévoir le recouvrement de la totalité ou d'une partie d'un crédit d'impôt demandé en vertu du paragraphe (1) à l'égard de machines ou de matériel vendus par un fabricant admissible en vue de leur utilisation au Manitoba mais qui n'ont pas été utilisés ou n'ont pas été prêts à être mis en service dans la province dans un délai prescrit par règlement;

j) prévoir le recouvrement de la totalité ou d'une partie d'un crédit d'impôt demandé en vertu du paragraphe (2) à l'égard de machines ou de matériel acquis par un acheteur admissible en vue de leur utilisation au Manitoba mais qui n'ont pas été utilisés ou n'ont pas été prêts à être mis en service dans la province dans un délai prescrit par règlement;

k) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article ou pour l'évaluation de l'efficacité des crédits d'impôt qu'il vise.

Règlements permettant de calculer le montant des crédits d'impôt

10.3(4)

Les formules ou les autres méthodes permettant de calculer les crédits d'impôt et pouvant être prescrites par règlement en vertu des alinéas (3)c) et d) peuvent varier selon les diverses catégories de machines ou de matériel admissibles ou déterminés. Leur application ne peut donner, dans le cas du crédit d'impôt visé au paragraphe (1), un montant dépassant 10 % du prix auquel le fabricant a vendu une machine ou une pièce de matériel, à l'exclusion d'une machine ou d'une pièce servant à produire de l'énergie éolienne, et, dans le cas du crédit d'impôt visé au paragraphe (2), un montant dépassant 10 % du prix d'achat versé par le contribuable admissible pour la machine ou la pièce en question, déduction faite de tout crédit qu'un fabricant admissible a demandé ou peut demander en vertu du paragraphe (1) à son égard.

43

L'alinéa 11.12(1)c) de la version française est modifié par substitution, à « prendre des mesures », de « établir des exigences ».

44

Il est ajouté, après l'article 11.12, ce qui suit :

CRÉDIT D'IMPÔT POUR PLACEMENT DANS UNE ENTREPRISE COMMUNAUTAIRE

Définitions

11.13(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 11.14 à 11.17.

« crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire » Le crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire d'un investisseur admissible pour une année d'imposition calculé en vertu du paragraphe (3) à l'égard de cette année. ("CEI tax credit")

« investisseur admissible » S'entend, relativement à un placement :

a) de toute corporation qui remplit les conditions suivantes :

(i) au moment où elle effectue le placement, elle est une corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent au Manitoba,

(ii) elle n'est pas une corporation à capital de risque prescrite ni une corporation à capital de risque prescrite de travailleurs visée à la partie LXVII des règlements fédéraux,

(iii) au cours de l'année d'imposition pendant laquelle elle effectue le placement, elle a versé à des employés résidant au Manitoba des traitements et des salaires totalisant au moins 25 % de l'ensemble des traitements et des salaires qu'elle a versés au cours de cette année;

b) de tout particulier, à l'exception :

(i) d'une fiducie,

(ii) d'un particulier agissant à titre de courtier en valeurs mobilières en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. ("eligible investor")

« ministre responsable » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application des articles 11.13 à 11.17. ("responsible minister")

« placement admissible » Placement admissible au sens des règlements. ("eligible investment")

« reçu relatif au crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire » Reçu établi au moyen de la formule qu'autorise le ministre responsable et contenant les renseignements prescrits au sujet d'un placement admissible émis en faveur d'un investisseur admissible ou en faveur d'une entité intermédiaire dans laquelle ce dernier a une participation. ("CEI tax credit receipt")

Déduction de l'impôt par ailleurs payable

11.13(2)

L'investisseur admissible peut déduire — en vertu de la règle 7 du paragraphe 4(1) dans le cas d'un particulier — de l'impôt qu'il doit par ailleurs payer pour une année d'imposition se terminant après 2007 le montant de son crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire pour l'année.

Crédit d'impôt

11.13(3)

Le crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire accordé à un investisseur admissible à l'égard d'une année d'imposition correspond à 45 000 $ ou, s'il est inférieur, au total des montants suivants :

a) 45 000 $ ou, si le montant obtenu est inférieur, 30 % de tous les montants représentant chacun :

(i) soit le coût pour l'investisseur d'un placement admissible émis en sa faveur pendant l'année mais avant 2011,

(ii) soit la part de l'investisseur, déterminée conformément aux règlements, du coût pour un moyen de placement intermédiaire d'un placement admissible émis en sa faveur pendant l'année mais avant 2011;

b) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des montants représentant chacun le montant calculé en vertu de l'alinéa a) à l'égard d'une des 10 années d'imposition précédentes ou d'une des trois années d'imposition subséquentes,

(ii) le total des montants représentant chacun :

(A) si l'investisseur est un particulier, le montant qui serait déterminé en vertu de la règle 7 figurant au paragraphe 4(1) à l'égard d'une de ces années d'imposition si le crédit pour cette année était nul,

(B) si l'investisseur est une corporation, le total des montants représentant chacun le montant qui serait l'impôt payable par la corporation à l'égard d'une de ces années d'imposition si le crédit pour cette année était nul.

Interprétation

11.13(4)

Pour l'application du paragraphe (3) :

a) si l'investisseur admissible a irrévocablement souscrit et payé un placement admissible avant de l'acquérir, l'acquisition est réputée avoir eu lieu au moment de la souscription et du paiement;

b) le coût pour un particulier d'un placement admissible qui est également un placement admissible du particulier en vertu de l'article 11.8 correspond à l'excédent éventuel du coût déterminé sur 30 000 $.

Obligation de délivrer un reçu

11.13(5)

L'émetteur d'un placement admissible dont un investisseur admissible est titulaire est tenu de délivrer à l'investisseur, dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'acquisition, un reçu relatif au crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire.

Preuve du crédit

11.13(6)

L'investisseur admissible n'a droit à un crédit en vertu du présent article que s'il atteste le montant demandé en déposant auprès du ministre du Revenu national un reçu relatif au crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire.

Produit de l'émission

11.14(1)

L'émetteur d'un placement admissible utilise ou place le produit de l'émission conformément aux règlements.

Imposition d'une pénalité

11.14(2)

S'il est convaincu que l'émetteur n'a pas utilisé ni placé le produit conformément aux règlements, le ministre responsable peut, par arrêté, obliger celui-ci à payer au ministre des Finances du Manitoba une pénalité n'excédant pas 30 % du produit qui n'a pas été utilisé ni placé correctement.

Restrictions applicables aux transferts

11.15

Les transferts de placements admissibles sont subordonnés aux règlements.

Recouvrement du crédit en cas de rachat anticipé ou de remise du capital

11.16(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, si, dans les trois ans suivant la date d'émission d'un placement admissible, celui-ci est racheté ou un montant est versé à son titulaire à titre de remise de capital, la personne qui était titulaire du placement immédiatement avant le rachat ou le versement (appelée « titulaire » dans le présent article) paie un impôt correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) 30 % du montant de la contrepartie pour laquelle le placement a été émis;

b) le montant qui, sans le paragraphe (3), lui aurait été payable au moment du rachat ou à titre de remise de capital.

Exceptions

11.16(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) au placement n'ayant fait l'objet d'aucune demande de crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire, pour autant que le reçu relatif à ce crédit ait été remis à l'émetteur du placement;

b) au rachat d'un placement ayant lieu à la suite d'une demande écrite du titulaire, pour autant que le placement ait été dévolu à celui-ci en raison du décès du particulier qui en était le titulaire.

Retenue et versement

11.16(3)

Si un impôt est payable en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un placement admissible, l'émetteur :

a) retient l'impôt sur le montant payable par ailleurs au titulaire;

b) délivre au titulaire un reçu indiquant le montant de l'impôt retenu;

c) dans les 30 jours suivant l'opération, verse le montant retenu au ministre des Finances du Manitoba pour le compte du titulaire;

d) joint au versement un état contenant les renseignements prescrits.

Assujettissement à l'impôt

11.16(4)

L'émetteur qui omet d'effectuer la retenue et le versement prévus au paragraphe (3) est tenu de payer le montant en question au ministre des Finances du Manitoba pour le compte du titulaire et a le droit de le recouvrer auprès de ce dernier.

Interprétation de « rachat »

11.16(5)

Pour l'application du présent article :

a) une action du capital-actions d'une corporation est rachetée lorsque cette dernière l'acquiert, l'annule ou la rachète ou si une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance l'acquiert;

b) si une action du capital-actions d'une corporation est convertie en une autre action de son capital-actions, celle-ci est assimilée à l'action originale et est réputée avoir été émise en même temps qu'elle.

Règlements

11.17(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir « placement admissible » et tout autre terme qui est utilisé dans les articles 11.13 à 11.16 mais qui n'y est pas défini;

b) prendre des mesures concernant l'utilisation du produit de l'émission de placements admissibles;

c) établir des exigences concernant la tenue de livres comptables par les émetteurs de placements admissibles et leurs obligations d'information;

d) prescrire les renseignements qui doivent figurer sur les reçus délivrés à l'égard du crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles les placements admissibles peuvent être transférés;

f) exiger que l'émetteur d'un placement admissible paie un impôt ou une pénalité dans les cas suivants :

(i) il omet d'observer les exigences énoncées au présent article,

(ii) il permet le transfert du placement contrairement à l'article 11.15,

(iii) le placement cesse d'être admissible dans les trois ans suivant son émission;

g) prendre des mesures concernant le paragraphe 11.16(1) et, notamment :

(i) soustraire des opérations à son application,

(ii) réduire le montant normalement payable sous son régime;

h) permettre aux investisseurs admissibles d'obtenir des crédits d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire à l'égard d'un placement admissible acquis par un moyen de placement intermédiaire, y compris une société en nom collectif ou une fiducie, auquel ils ont versé le capital nécessaire au placement et, notamment :

(i) établir des exigences concernant la tenue de livres comptables par ces moyens de placement et leurs obligations d'information,

(ii) étendre l'application des articles 11.15 et 11.16, avec les adaptations nécessaires, aux placements effectués dans ces moyens de placement,

(iii) exiger que les moyens de placement ou leurs investisseurs paient un impôt ou une pénalité s'ils font défaut d'observer l'article 11.15 ou 11.16 ou les règlements d'application du présent article;

i) modifier, étendre ou restreindre l'application des articles 11.13 à 11.16 à une corporation et à ses actionnaires si une réorganisation, une fusion ou un arrangement a lieu sous le régime de la Loi sur les corporations;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application du crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire.

Application

11.17(2)

Pour l'application des articles 11.13 à 11.16 et des règlements visés au présent article, le ministre responsable possède les pouvoirs que la présente loi confère au ministre des Finances du Manitoba ou au ministre du Revenu national en ce qui a trait à l'application de toute autre disposition de la présente loi.

Délégation

11.17(3)

Le ministre responsable peut déléguer à une ou à plusieurs personnes qui travaillent pour le gouvernement ou à l'administrateur nommé en application de l'article 10.1 de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs les attributions que lui confèrent le paragraphe (2), les articles 11.13 à 11.16 ou les règlements visés au présent article.

45

L'article 53.1 est remplacé par ce qui suit :

Évitement fiscal

53.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« attribut fiscal » S'agissant des attributs fiscaux d'une personne :

a) l'un ou l'autre des montants suivants :

(i) le revenu, la perte ou le revenu imposable de la personne,

(ii) dans le cas d'un particulier, son revenu gagné au Manitoba ou son revenu pour l'année, au sens de l'article 1,

(iii) dans le cas d'une corporation, son revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba, au sens du paragraphe 7(5),

(iv) le revenu imposable gagné au Canada de la personne,

(v) l'impôt ou tout autre montant qui est payable par la personne ou qui lui est remboursable en application de la présente loi;

b) tout montant à prendre en compte pour le calcul d'un montant visé à l'alinéa a). ("tax consequences")

« avantage fiscal »

a) Réduction, évitement ou report d'impôt ou de tout autre montant exigible en application de la présente loi;

b) augmentation d'un remboursement d'impôt ou de tout autre montant visé par la présente loi. ("tax benefit")

« avis d'imposition » Avis de cotisation, de nouvelle cotisation, de cotisation supplémentaire ou concernant un montant déterminé qui est établi conformément à l'article 14 ou 15 et qui tient compte du paragraphe (2) ou (5) en ce qui a trait à une opération ou à une série d'opérations. ("tax notice")

« opération » Est assimilé à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. ("transaction")

« opération d'évitement » Opération :

a) dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal;

b) qui fait partie d'une série d'opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

La présente définition exclut l'opération qui, selon toute vraisemblance :

c) soit est principalement effectuée pour des objets véritables autres :

(i) que l'obtention d'un avantage fiscal,

(ii) que la réduction, l'évitement ou le report d'impôt ou d'un montant exigible au titre ou à l'égard de l'impôt en application d'une autre loi de l'Assemblée législative ou d'une loi du Parlement ou d'une autre assemblée législative du Canada,

(iii) que l'augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un remboursement d'un montant exigible à l'égard de l'impôt en application d'une loi visée au sous-alinéa (ii),

(iv) qu'une combinaison des objets mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

d) soit n'entraînerait pas, directement ou indirectement, selon le cas :

(i) un abus dans l'application des dispositions de la présente loi ou des règlements,

(ii) un abus dans l'application de ces dispositions, compte non tenu du présent article, lues dans leur ensemble. ("avoidance transaction")

Attributs fiscaux à déterminer

53.1(2)

Si une opération d'évitement est effectuée, les attributs fiscaux d'une personne sont déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de manière à supprimer l'avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de l'opération ou d'une série d'opérations comprenant celle-ci.

Règles supplémentaires

53.1(3)

Sans préjudice de la portée du paragraphe (2), dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux :

a) tout montant déduit dans le calcul d'un montant visé à l'alinéa a) ou b) de la définition de « attribut fiscal » figurant au paragraphe (1) peut être admis ou refusé en totalité ou en partie;

b) toute déduction visée à l'alinéa a) du présent paragraphe ou tout autre montant servant à calculer un montant à payer ou à rembourser sous le régime de la présente loi peut être attribué à une personne;

c) la nature d'un paiement ou d'un autre montant peut être qualifiée autrement;

d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l'application des autres dispositions de la présente loi ou des règlements peuvent ne pas être pris en compte.

Demande en vue de la détermination des attributs fiscaux

53.1(4)

Si un avis d'imposition tenant compte du paragraphe (2) en ce qui a trait à une opération ou à une série d'opérations a été envoyé à une personne, une autre personne peut, dans les 180 jours suivant la mise à la poste de l'avis, demander par écrit au ministre de déterminer ou de déterminer de nouveau ceux de ses attributs fiscaux qui peuvent vraisemblablement avoir trait à l'opération ou à la série d'opérations.

Réponse du ministre

53.1(5)

Sur réception d'une demande présentée conformément au paragraphe (4), le ministre examine la demande et détermine ou détermine de nouveau les attributs fiscaux de l'auteur de la demande qui peuvent vraisemblablement avoir trait à l'opération ou à la série d'opérations.

Façon de déterminer les attributs fiscaux

53.1(6)

Les attributs fiscaux découlant de l'application du présent article ne peuvent être déterminés que par avis d'imposition.

Avantage conféré

53.1.1

L'article 246 de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

PARTIE 5

LOI SUR L'IMPOSITION DES COMPAGNIES D'ASSURANCE

Modification du c. I50 de la C.P.L.M.

46

La présente partie modifie la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance.

47

Il est ajouté, après le paragraphe 8(5), ce qui suit :

Renonciation à la pénalité

8(6)

S'il est convaincu que des circonstances exceptionnelles ont empêché l'assureur ou toute autre personne tenue de payer un impôt sous le régime de la présente loi de payer ou de remettre la totalité ou une partie de l'impôt à la date d'échéance, le trésorier peut renoncer en tout ou en partie :

a) à l'intérêt couru sur cet impôt;

b) à une pénalité imposée en vertu du présent article.

48

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Remboursement du trop-perçu

8.1(1)

Toute personne qui a payé au titre de l'impôt un montant a le droit d'en obtenir le remboursement, sans intérêt, si :

a) ce montant ne devait pas être payé au titre de l'impôt et n'est pas par ailleurs remboursable sous le régime de la présente loi;

b) elle le demande au trésorier dans les deux ans suivant le paiement.

Droit de recouvrement

8.1(2)

Seules les personnes qui ont droit sous le régime de la présente loi au remboursement d'un montant payé au titre de l'impôt visé par celle-ci bénéficient d'un droit d'action ou d'autres recours contre le gouvernement en vue du recouvrement de ce montant.

49

L'article 28 est abrogé.

PARTIE 6

LOI SUR LA TAXE MINIÈRE

Modification du c. M195 de la C.P.L.M.

50

L'article 24 de la Loi sur la taxe minière est abrogé.

PARTIE 7

LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

51

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.

52

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « animaux de ferme » et de « bâtiments agricoles »;

b) par substitution, à la définition de « 1-K Kerosine » figurant dans la version anglaise, de ce qui suit :

"1-K Kerosene" means a grade of kerosene that is refined to a standard as fixed by the Canadian General Standards Board; (« kérosène 1-K »)

c) par substitution, à la définition de « carburant », de ce qui suit :

« carburant »

a) Carburant acheté pour faire fonctionner un moteur diesel ou un moteur à réaction;

b) kérosène, mazout ou pétrole brut acheté exclusivement pour le chauffage;

c) tout autre combustible désigné à ce titre par règlement. ("motive fuel")

d) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« biodiesel » Carburant oxygéné à base d'esters qui est dérivé d'huiles végétales, de gras animal ou de toute autre biomasse. ("biodiesel")

e) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« bâtiment agricole » Bâtiment utilisé par une personne, dans le cours d'activités agricoles, exclusivement à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) l'élevage ou la garde d'animaux de ferme en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage;

b) la production de récoltes — ou l'entreposage de récoltes qu'elle produit — destinées à la vente ou devant servir d'aliments pour les animaux de ferme élevés ou gardés par elle en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage. ("farm building")

53(1)

Les alinéas 2.1(1)b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) pour le chauffage ou le refroidissement d'un bâtiment agricole;

c) pour le séchage de récoltes au moyen d'un séchoir à grains dans le cours d'activités agricoles.

53(2)

L'alinéa 2.1(2)f) de la version anglaise est modifié par substitution, au passage qui précède le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(f) for use only in operating an engine exclusively off-highway

(i) to recover ore, or

53(3)

Le titre et le texte du paragraphe 2.1(7) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « Kerosine », de « Kerosene ».

53(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 2.1(7), ce qui suit :

Exemption — biodiesel produit au Manitoba

2.1(8)

Aucune taxe n'est payable à l'égard du biodiesel acheté avant le 1er avril 2011 ou du biodiesel contenu dans du carburant mélangé acheté avant cette date, pour autant que le biodiesel soit produit au Manitoba et réponde à la version la plus récente de la norme internationale D-6751 de l'American Society for Testing and Materials intitulée Standard Specification for Biodiesel Fuel Blend Stock (B100) for Middle Distillate Fuels.

54

Il est ajouté, après le paragraphe 2.2(3), ce qui suit :

Remboursement de la taxe — carburant servant à produire de l'électricité

2.2(3.1)

L'acheteur de carburant a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe qu'il a payée sur le carburant s'il remplit les conditions suivantes :

a) il l'utilise pour produire de l'électricité destinée à la vente;

b) il demande le remboursement en conformité avec le paragraphe (4).

55(1)

Le paragraphe 15(4) est modifié par substitution, à « est réputé avoir reçu au cours de cette période », de « doit remettre pour cette période ».

55(2)

Les paragraphes 15(5) et (6) sont abrogés.

56

Le paragraphe 19.2(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « sur le Trésor », de « à l'aide du produit de la taxe. ».

57

Le paragraphe 19.3(3) est remplacé par ce qui suit :

Obligations concernant la licence et les autocollants

19.3(3)

Si un véhicule automobile admissible est exploité au Manitoba en vertu d'une licence de transporteur :

a) le conducteur du véhicule :

(i) conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule à tout moment,

(ii) produit la copie de la licence pour examen à la demande d'un agent de la paix ou de toute autre personne autorisée,

(iii) fait en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur la cabine du véhicule en conformité avec les règlements;

b) le propriétaire du véhicule, s'il n'en est pas le conducteur :

(i) fait en sorte que le conducteur conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule,

(ii) fait en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur la cabine du véhicule en conformité avec les règlements.

58(1)

L'intertitre précédant l'article 20 est remplacé par « DÉCLARATIONS DES RAFFINEURS ».

58(2)

Le paragraphe 20(3) est abrogé.

59

L'article 36 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

PARTIE 8

LOI SUR L'AIDE EN MATIÈRE DE TAXES FONCIÈRES ET D'ISOLATION THERMIQUE DES RÉSIDENCES

Modification du c. P143 de la C.P.L.M.

60

La présente partie modifie la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.

61

La définition de « pourcentage applicable » figurant au paragraphe 16.1(1) est modifiée :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « à compter », de « dans le cas »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) dans le cas de l'année d'imposition 2007, 65 %;

d) dans le cas de l'année d'imposition 2008, 70 %;

e) dans le cas de l'année d'imposition 2009, 75 %;

f) dans le cas d'une année d'imposition postérieure à 2009, 80 %.

PARTIE 9

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

62

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

63(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« bâtiment agricole » Bâtiment utilisé par une personne, dans le cours d'activités agricoles, exclusivement à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) l'élevage ou la garde d'animaux de ferme en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage;

b) la production de récoltes — ou l'entreposage de récoltes qu'elle produit — destinées à la vente ou devant servir d'aliments pour les animaux de ferme élevés ou gardés par elle en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage. ("farm building")

« gaz canalisé » Gaz naturel ou manufacturé qui est utilisé à titre de combustible et qui est livré à l'acheteur au moyen d'un réseau de canalisation. ("piped gas")

« membre de la famille » S'entend, relativement à une personne :

a) de l'un de ses parents, grands-parents, enfants ou petits-enfants;

b) de son conjoint ou conjoint de fait ou de celui d'un de ses parents ou de ses enfants;

c) de l'un des parents ou des enfants de son conjoint ou conjoint de fait. ("family member")

« résidence » Selon le cas :

a) maison, appartement, suite ou partie distincte d'une habitation multifamiliale, occupée par une seule famille ou par un groupe de personnes vivant comme une seule famille ou un seul ménage;

b) immeuble résidentiel ou autre habitation multifamiliale comptant au plus quatre appartements, suites ou autres locaux d'habitation autonomes. ("dwelling unit")

b) dans la définition de « « prix d'achat » ou « prix de vente » », par substitution, au passage qui suit l'alinéa b), de ce qui suit :

c) tous les impôts, taxes ou droits prélevés par un niveau de gouvernement à l'égard de la vente, du bien personnel corporel ou du service taxable qui fait l'objet de la vente, et payés ou perçus par le vendeur, à l'exclusion :

(i) d'une taxe établie par la présente loi,

(ii) de la taxe sur les produits et services prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada),

(iii) de tout impôt ou taxe prélevé par une municipalité à l'égard de l'électricité ou du gaz canalisé.

Les frais, impôts, taxes ou droits mentionnés aux alinéas a), b) et c) sont visés par la présente définition, qu'ils soient ou non indiqués séparément sur les factures ou dans les livres du vendeur ou de l'acheteur.

c) dans la définition de « vente », par substitution, à l'alinéa i), de ce qui suit :

i) d'une donation ou d'un autre transfert de titre sans contrepartie, à l'exception :

(i) d'un transfert effectué à la suite d'un legs ou par dévolution d'une succession,

(ii) de la donation d'un bien faite par une personne (le « donateur ») à un membre de sa famille ou à un organisme de bienfaisance si le donateur a, selon le cas :

(A) payé la taxe sur la juste valeur du bien à la date de son achat,

(B) acquis le bien à la suite d'un legs ou par dévolution d'une succession,

(C) été exempté de la taxe relative au bien par l'alinéa 3(1)y),

(D) reçu le bien à titre de donation d'un membre de sa famille qui a payé la taxe selon la juste valeur du bien et, dans le cas d'un véhicule qu'il donne à un membre de sa famille, l'a acquis au moins 12 mois plus tôt ou l'a acquis d'un membre de sa famille qui est également membre de la famille du donataire;

d) dans la définition de « vente », par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

La présente définition exclut tout transfert de biens effectué en faveur d'un assureur dans le cadre du règlement d'une demande d'indemnité.

e) dans la définition de « biens personnels corporels » :

(i) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) Biens personnels qui peuvent être mesurés ou perçus par les sens d'une manière quelconque;

(ii) dans l'alinéa b), par substitution, à « et appareillage, y compris des constructions servant à l'entreposage, qui sont installés sur, sous ou dans des bâtiments ou sur des biens-fonds ou fixés à ceux-ci », de « , appareillage et constructions servant à l'entreposage — à l'exclusion des entrepôts, des silos à grains et des autres bâtiments réglementaires servant à l'entreposage — qui sont installés sur, sous ou dans des bâtiments ou des biens-fonds ou y sont fixés »;

f) dans la définition de « marchand », par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) en tant que courtiers ou que mandataires d'un marchand, concluent un accord en vue de la vente de biens personnels corporels ou d'un service taxable;

g) en tant que courtiers ou que mandataires d'un marchand, font le nécessaire pour que du gaz canalisé soit livré.

63(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1.2), ce qui suit :

Définition de « conjoint de fait »

1(1.3)

Pour l'application de la définition de « membre de la famille » figurant au paragraphe (1), « conjoint de fait » s'entend de la personne qui, selon le cas :

a) vit avec une autre personne dans une union de fait enregistrée en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) vit avec une autre personne dans une relation maritale sans être mariée avec elle :

(i) soit depuis une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis une période d'au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant.

63(3)

Le passage introductif du paragraphe 1(2) est modifié par substitution, au texte qui précède « ne pas constituer », de « L'installation de biens visés aux alinéas b) à d) de la définition de « biens personnels corporels » sur, sous ou dans des bâtiments ou des biens-fonds ou leur fixation à ceux-ci est réputée ».

64(1)

Le passage introductif du paragraphe 2(1.1) est modifié par suppression de « par l'acheteur ».

64(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(1.1), ce qui suit :

Taux réduit — utilisations mixtes d'électricité

2(1.2)

Par dérogation au paragraphe (1), la taxe exigible à l'égard de l'achat d'électricité est calculée au taux de 1,4 % de sa juste valeur si une partie de l'électricité, mais non l'ensemble de celle-ci, est utilisée :

a) pour le chauffage d'un logement :

(i) dans lequel l'acheteur réside,

(ii) qui peut être entièrement chauffé à l'électricité de façon permanente;

b) pour le chauffage ou le refroidissement d'un bâtiment qui serait un bâtiment agricole si la mention de « exclusivement » figurant au paragraphe 1(1) dans la définition de « bâtiment agricole » était remplacée par une mention de « principalement »;

c) pour la production de chaleur aux fins du séchage de récoltes au moyen d'un séchoir à grains dans le cours d'activités agricoles.

Taux réduit — utilisations mixtes de gaz canalisé

2(1.3)

Le paragraphe (1.2) s'applique à l'achat de gaz canalisé comme si les mentions d'« électricité » figurant à ce paragraphe étaient remplacées par des mentions de « gaz canalisé », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

Taux réduit — électricité utilisée par les exploitants de puits de pétrole

2(1.4)

Par dérogation au paragraphe (1), la taxe exigible à l'égard de l'achat d'électricité est calculée au taux réduit de 1,4 % de sa juste valeur si un exploitant de puits de pétrole achète l'électricité et l'utilise pour faire fonctionner de l'équipement ou du matériel sur les lieux d'un puits complété en vue de la production de pétrole ou de gaz, pour autant que le ministre ait approuvé l'application du taux réduit.

Fabricant admissible

2(1.5)

Pour l'application des paragraphes (1.7) à (1.11), est un fabricant admissible à un moment donné la personne qui exploite une entreprise de fabrication ou de transformation au Manitoba au moment en question et qui satisfait aux conditions suivantes à l'égard du dernier exercice qui s'est terminé avant ce moment :

a) le total de son coût en capital de fabrication et de transformation et de son coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation pour l'exercice est supérieur à 50 % du total de son coût en capital et de son coût en main-d'œuvre pour l'exercice;

b) le revenu qu'elle tire pour l'exercice des ventes au détail effectuées au Manitoba auprès de particuliers qui font des achats pour leur propre utilisation ou consommation est inférieur à 50 % du revenu qu'elle tire pour l'exercice de l'ensemble de ses activités dans la province.

Détermination des coûts

2(1.6)

Les coûts visés à l'alinéa (1.5)a) sont déterminés en conformité avec l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada), avec les adaptations suivantes :

a) les mentions de « société » sont remplacées par des mentions de « personne »;

b) les mentions de « année d'imposition » sont remplacées par des mentions de « exercice », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

c) les mentions de « Canada » dans les dispositions indiquées ci-après sont remplacées par des mentions de « Manitoba » :

(i) l'alinéa c) de la définition de « coût en capital »,

(ii) l'alinéa d) de la définition de « coût en main-d'œuvre »,

(iii) les alinéas a) et b) de la définition de « activités admissibles »;

d) la mention « 100/85 de » est supprimée dans la définition de « coût en capital de fabrication et de transformation »;

e) la mention « 100/75 de » est supprimée dans la définition de « coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation »;

f) la définition de « activités admissibles » est lue comme si l'activité consistant à extraire des minéraux d'une ressource minérale à des fins de transformation était visée mais que les activités suivantes étaient exclues :

(i) la recherche scientifique et le développement expérimental,

(ii) les activités d'une personne qui, au cours de l'exercice, reçoit directement ou indirectement plus de 50 % de son financement du gouvernement du Canada, de celui du Manitoba ou d'une municipalité ou de plusieurs de ces entités.

Taux réduit — électricité utilisée dans la fabrication ou l'exploitation minière

2(1.7)

Par dérogation au paragraphe (1), la taxe exigible à l'égard de l'achat d'électricité est calculée au taux réduit de 1,4 % de sa juste valeur si un fabricant admissible l'achète et l'utilise pour le fonctionnement d'équipement ou de matériel dont le coût est inclus dans le coût en capital de fabrication et de transformation visé à l'alinéa (1.5)a), pour autant que le ministre ait approuvé l'application du taux réduit.

Approbation par le ministre de l'application du taux réduit

2(1.8)

Sur demande d'un exploitant de puits de pétrole ou d'un fabricant admissible, le ministre peut approuver l'application d'un taux réduit sous le régime du paragraphe (1.4) ou (1.7).

Cas où l'application du taux réduit est approuvée

2(1.9)

Si l'application du taux réduit est approuvée :

a) le ministre en avise le marchant et l'exploitant de puits de pétrole ou le fabricant admissible;

b) le taux réduit s'applique à l'exploitant ou au fabricant à l'égard de chaque période de facturation commençant après que le ministre a reçu :

(i) la demande,

(ii) les renseignements supplémentaires qu'il exige afin d'être convaincu de l'admissibilité de l'exploitant ou du fabricant au taux réduit.

Fin de l'application du taux réduit

2(1.10)

Le taux réduit visé au paragraphe (1.4) ou (1.7) cesse de s'appliquer à la personne lorsqu'elle cesse d'agir à titre d'exploitant de puits de pétrole ou de fabricant admissible.

Avis de changement

2(1.11)

La personne qui bénéficie du taux réduit visé au paragraphe (1.4) ou (1.7) mais qui cesse d'être admissible à ce taux ou cesse d'utiliser l'électricité à la fin donnant droit à ce taux en avise immédiatement le ministre et le marchand.

64(3)

Le paragraphe 2(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « corporel, », de « à l'exclusion de l'électricité ou du gaz canalisé, »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « taxable, », de « d'électricité ou de gaz canalisé, ».

64(4)

Le paragraphe 2(3) est modifié par substitution, à « du paragraphe (2), », de « des paragraphes (1), (1.1) et (2), ».

64(5)

Le paragraphe 2(5.3) est remplacé par ce qui suit :

Biens personnels corporels apportés au Manitoba pour utilisation temporaire

2(5.3)

La personne qui apporte un bien personnel corporel — à l'exclusion d'un véhicule multiterritorial, du matériel ferroviaire roulant visé au paragraphe 5(4) ou d'un aéronef — au Manitoba afin qu'il y soit utilisé temporairement et qui convainc le ministre que le bien sera vraisemblablement utilisé à cet endroit pendant une période maximale de 36 mois peut payer la taxe visée au paragraphe (5.3.1) à l'égard de son utilisation dans la province.

Calcul et paiement de la taxe pour utilisation temporaire

2(5.3.1)

La personne qui a choisi de payer la taxe visée au présent paragraphe :

a) n'est pas tenue de payer la taxe visée au paragraphe (1) à l'égard de la partie de la juste valeur du bien qui n'est pas attribuable aux frais d'entrée, de relocalisation, d'assemblage ou d'installation du bien au Manitoba;

b) paie la taxe visée au paragraphe (1) à l'égard de la partie restante de la juste valeur du bien;

c) paie, pour chaque mois civil au cours duquel elle utilise le bien au Manitoba, une taxe correspondant au montant suivant :

(i) si le bien lui appartient, 7 % de la part représentant 1/36e de la partie de la juste valeur visée à l'alinéa a),

(ii) si elle loue le bien, 7 % du montant des paiements de location mensuels ou, dans le cas où ceux-ci ne doivent pas être effectués mensuellement, l'équivalent mensuel de ces paiements;

d) fait rapport de l'utilisation du bien et remet la taxe en conformité avec les règlements.

Cessation des paiements mensuels

2(5.3.2)

La personne qui a choisi de payer la taxe visée au paragraphe (5.3.1) à l'égard d'un bien peut cesser de payer cette taxe en remettant au ministre, à titre de paiement final au plus tard le 20e jour de tout mois, le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

paiement final = (T + I1) − (Tm + I2)

Dans la présente formule :

T

représente la taxe qui, par application de l'alinéa (5.3.1)a), n'était pas payable en vertu du paragraphe (1) à l'égard du bien;

I1

représente l'intérêt qui aurait couru jusqu'à la fin du mois précédent sur le montant calculé pour l'élément T s'il était une dette fiscale au sens de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

Tm

représente le total des paiements de taxe mensuels effectués en vertu de l'alinéa (5.3.1)c) à l'égard du bien;

I2

représente l'équivalent de l'intérêt sur les paiements de taxe mensuels effectués en vertu de l'alinéa (5.3.1)c) jusqu'à la fin du mois précédent, lequel équivalent est calculé à l'aide du ou des taux d'intérêt servant à calculer le montant pour l'élément I1.

64(6)

Le sous-alinéa (ii) de la version anglaise de la description de l'élément V de la formule figurant à l'alinéa 2(5.7)b) est modifié par suppression, avant « those », de « the ».

64(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(5.7), ce qui suit :

Cessation des paiements mensuels

2(5.8)

La personne qui a choisi de payer la taxe visée à l'alinéa (5.7)b) à l'égard d'un aéronef peut cesser de payer cette taxe en remettant au ministre, à titre de paiement final au plus tard le 20e jour de tout mois, le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

paiement final = (T + I1) − (Tm + I2)

Dans la présente formule :

T

représente la taxe qui aurait par ailleurs été payable en vertu du paragraphe (1) à l'égard du bien;

I1

représente l'intérêt qui aurait couru jusqu'à la fin du mois précédent sur le montant calculé pour l'élément T s'il était une dette fiscale au sens de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

Tm

représente le total des paiements de taxe mensuels effectués en vertu de l'alinéa (5.7)b) à l'égard du bien;

I2

représente l'équivalent de l'intérêt sur les paiements de taxe mensuels effectués en vertu de l'alinéa (5.7)b) jusqu'à la fin du mois précédent, lequel équivalent est calculé à l'aide du ou des taux d'intérêt servant à calculer le montant pour l'élément I1.

65

Le paragraphe 2.2(4) est modifié :

a) par abrogation des alinéas b), c) et d);

b) dans l'alinéa g), par substitution, à « un montant réglementaire », de « 1 000 $ ».

66

L'alinéa 2.3(4)b) est remplacé par ce qui suit :

b) des pièces de rechange du véhicule ou de la remorque visée à l'alinéa a) pendant son utilisation à des fins commerciales interterritoriales.

67(1)

Le paragraphe 2.4(1) est remplacé par ce qui suit :

Définitions

2.4(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« emballage » Contenants, palettes et autres produits d'emballage servant à fournir un bien personnel corporel ou un service. ("packaging")

« emballage à usage unique » Tout autre emballage qu'un emballage récupérable. ("non-returnable packaging")

« emballage récupérable » 

Emballage qui est normalement retourné pour être réutilisé. ("returnable packaging")

67(2)

Le paragraphe 2.4(2) est modifié par substitution, à « à un acheteur et non par celui-ci, même s'il », de « et non par la personne à qui le bien ou le service est fourni, même si celle-ci ».

67(3)

L'alinéa 2.4(3)a) est remplacé par ce qui suit :

a) l'emballage doit être utilisé par le marchand pour fournir un bien personnel corporel ou un service et sera transféré à la personne à laquelle le bien ou le service est fourni;

68(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa e.1), de ce qui suit :

e.1) sous réserve des règlements, les produits pharmaceutiques et les médicaments destinés au bétail;

b) par substitution, à l'alinéa l), de ce qui suit :

l) le bétail;

c) dans l'alinéa o.1), par substitution, à « exclusivement », de « principalement »;

d) dans l'alinéa u), par adjonction, après « nominale », de « ou le taux applicable à l'envoi de lettres au moment de l'achat »;

e) dans l'alinéa v), par adjonction, après « les biens personnels corporels », de « , à l'exclusion des emballages récupérables visés à l'article 2.4, »;

f) par adjonction, après le sous-alinéa w.1)(v), de ce qui suit :

(vi) les matériaux de protection, tels que le ruban-cache et le papier kraft, devant être posés sur les produits afin de les protéger lorsqu'ils sont peints;

g) par adjonction, après l'alinéa w.1), de ce qui suit :

w.2) les produits chimiques ou les autres substances achetés en vue de leur incorporation dans du pétrole brut ou du gaz afin que soit activée ou accrue la production de pétrole brut ou que soient enlevés les contaminants du pétrole ou du gaz;

w.3) la chaux agricole achetée en vue de la remise en état de terres agricoles;

h) dans l'alinéa z), de la version anglaise, par substitution, à « valued at », de « having »;

i) dans l'alinéa bb), par adjonction, après « ménagers », de « d'occasion »;

j) dans l'alinéa nn), par substitution, à « du paragraphe 3(6) », de « des règlements »;

k) dans le sous-alinéa yy)(i), par substitution, à « 2007 », de « 2009 »;

l) par abrogation de l'alinéa aaa).

68(2)

Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :

Définition de « d'occasion »

3(2)

Pour l'application des alinéas (1)z) et bb), « d'occasion » se dit des biens personnels corporels qui ont déjà servi ou appartenu à un consommateur.

68(3)

Le paragraphe 3(3) est abrogé.

68(4)

Les paragraphes 3(17) et (17.1) sont abrogés.

68(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(25), ce qui suit :

Exemption relative à la consommation à bord d'aéronefs

3(25.1)

Par dérogation aux articles 2 et 2.4, aucune taxe n'est payable sous le régime de la présente loi relativement aux biens personnels corporels qu'un transporteur aérien commercial achète uniquement afin qu'ils soient consommés par des passagers ou un équipage au cours d'un vol.

68(6)

Le passage introductif du paragraphe 3(27.1) est modifié par substitution, à « 2007 », de « 2009 ».

68(7)

Les paragraphes 3(29), (29.1) et (30) sont abrogés.

68(8)

Le paragraphe 3(30.1) de la version française est modifié par substitution, à « d'arpentage », de « de levé ».

68(9)

Le paragraphe 3(31) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « conformément aux règlements, qui est »;

b) dans l'alinéa b) de la version française, par substitution, à « l'équipement de prospection », de « l'équipement de levé ».

68(10)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(35), ce qui suit :

Exemptions — utilisation résidentielle ou agricole d'électricité et de gaz canalisé

3(36)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est exigible à l'égard d'un achat d'électricité ou de gaz canalisé utilisé uniquement :

a) pour le chauffage d'un logement dans lequel l'acheteur réside;

b) pour le chauffage ou le refroidissement d'un bâtiment agricole;

c) pour la production de chaleur aux fins du séchage de récoltes au moyen d'un séchoir à grains dans le cours d'activités agricoles.

69(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) dans l'alinéa d), par suppression du passage qui suit « biens personnels corporels »;

b) dans le passage introductif de l'alinéa e), par substitution, à « ou l'installation », de « , le démontage, l'installation ou l'enlèvement »;

c) dans le sous-alinéa e)(ii), par substitution, à « au traitement, à l'assemblage ou à l'installation », de « à ce service »;

d) par abrogation de l'alinéa e.1).

69(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(6), ce qui suit :

Analyses d'aliments et de boissons

4(7)

Aucune taxe n'est exigible relativement à l'achat d'un service qui consiste à analyser des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine.

Services visant certains biens exemptés de taxe

4(8)

Aucune taxe n'est exigible relativement à l'achat des services mentionnés à l'alinéa (1)d) ou h) et fournis à l'égard :

a) des biens visés à l'alinéa 3(1)f), g), h), i), o.1), p), dd) ou nn);

b) des aéronefs ou des pièces d'aéronef visés au paragraphe 3(24).

Services visant des véhicules multiterritoriaux

4(9)

Aucune taxe n'est exigible relativement à l'achat des services mentionnés à l'alinéa (1)d), e) ou h) et fournis à l'égard :

a) de véhicules multiterritoriaux servant à des fins commerciales interterritoriales;

b) de remorques utilisées avec un véhicule multiterritorial à des fins commerciales interterritoriales.

70

Il est ajouté, après le paragraphe 5(6), ce qui suit :

Numéro de TVD non nécessaire

5(7)

Par dérogation au paragraphe (1), une personne n'a pas à être titulaire d'un numéro de TVD afin d'exercer ses activités dans les circonstances mentionnées au paragraphe 9(2.3), (2.4) ou (2.6) si, en raison du paragraphe visé, elle n'est pas tenue de percevoir et de remettre la taxe dans ces circonstances.

71

Il est ajouté, après le paragraphe 9(2.1), ce qui suit :

Remise de la taxe au nom du marchand

9(2.2)

L'obligation de perception et de remise de la taxe, visée au paragraphe (2), est exécutée si un des courtiers ou des mandataires du marchand la perçoit et la remet en son nom.

Exception pour les petites entreprises à domicile

9(2.3)

Par dérogation au paragraphe (2), au lieu de percevoir et de remettre la taxe sur ses ventes au détail, une personne peut payer la taxe à titre d'acheteur sur les biens personnels corporels et les services taxables qu'elle acquiert en vue de la revente dans le cas suivant :

a) la juste valeur totale de ses ventes au détail taxables de biens personnels corporels et de services taxables au cours de l'année civile précédente n'a pas dépassé 10 000 $;

b) la juste valeur totale de ses ventes au détail taxables de biens personnels corporels et de services taxables au cours de l'année civile actuelle n'est pas censée dépasser 10 000 $;

c) ses ventes au détail ne sont pas habituellement effectuées à partir d'un établissement commercial et ne font pas l'objet de publicités commerciales.

Exception — ventes effectuées par des organismes sans but lucratif

9(2.4)

Par dérogation au paragraphe (2), les organismes sans but lucratif ne sont pas tenus de percevoir et de remettre la taxe sur les ventes de services taxables ou de biens personnels corporels dans le cas suivant :

a) les ventes :

(i) sont non commerciales et ne font pas l'objet de publicités commerciales,

(ii) ne donnent lieu à aucune concurrence avec celles d'autres marchands qui doivent percevoir et remettre la taxe à leur égard;

b) la taxe a été payée sur la juste valeur des biens ou des services :

(i) soit par eux-mêmes lors de l'achat de ces biens ou de ces services,

(ii) soit par la personne auprès de laquelle ils les ont acquis par voie de don en vue de les vendre;

c) aucun produit du tabac ni aucune boisson alcoolisée n'est vendu.

Vente non commerciale

9(2.5)

Pour l'application du sous-alinéa (2.4)a)(i), une vente est non commerciale dans le cas suivant :

a) l'activité de vente est accomplie par un bénévole;

b) l'organisme a acquis le bien ou le service faisant l'objet de la vente afin de recueillir des fonds pour ses fins non lucratives.

Exception — ventes d'aliments et de boissons préparés

9(2.6)

Par dérogation au paragraphe (2), aucune taxe ne doit être perçue ou remise à l'égard des ventes suivantes d'aliments et de boissons préparés, au sens des règlements, pour autant que les vendeurs aient, au moment de l'achat d'articles taxables inclus dans ces aliments et ces boissons ou servant à leur préparation, payé la taxe y afférente à titre d'acheteurs :

a) vente par une école élémentaire ou secondaire à ses élèves, laquelle vente ou fourniture est effectuée par l'intermédiaire d'une cafétéria ou d'une cantine exploitée à l'école;

b) vente par un pensionnat, une université ou un collège, y compris un collège universitaire, à ses élèves dans le cadre d'un plan de repas prévoyant l'achat d'au moins 10 repas par semaine, à un prix fixe, pendant une période continue d'au moins un mois;

c) vente par une pension de famille à ses résidents ou par un camp de loisirs à ses participants, à un prix fixe tout compris s'appliquant au gîte et au couvert, pendant une période continue d'au moins un mois;

d) vente par une garderie aux enfants qui la fréquentent, à un prix tout compris s'appliquant aux services de garde de jour;

e) vente par un foyer pour personnes âgées à ses résidents dans le cadre d'un plan de repas prévoyant l'achat d'au moins 10 repas par semaine, à un prix fixe, pendant une période continue d'au moins un mois.

72

L'article 9.1 est abrogé.

73(1)

Les paragraphes 26(1) et (3) sont abrogés.

73(2)

Il est ajouté, avant le paragraphe 26(3), ce qui suit :

Remboursement de la taxe — gaz canalisé servant à produire de l'électricité

26(2.5)

Sous réserve du paragraphe (2.2), l'acheteur de gaz canalisé a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe qu'il a payée sur le gaz s'il l'utilise pour produire de l'électricité destinée à la vente.

74

Le paragraphe 29(1) est modifié :

a) dans l'alinéa e), par suppression de « et aux collecteurs »;

b) par abrogation de l'alinéa n);

c) par adjonction, après l'alinéa r), de ce qui suit :

r.1) régir l'utilisation des numéros de TVD et, notamment, établir les circonstances dans lesquelles les personnes qui acquièrent des biens ou des services en vue de leur revente ou qui sont exemptés de taxe doivent fournir leur numéro de TVD aux marchands;

PARTIE 10

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

75

La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

76

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans l'alinéa h) de la définition de « loi fiscale », par suppression de « et la partie I.1 de la présente loi »;

b) par substitution, à la définition de « agent du fisc », de ce qui suit :

« agent du fisc »

a) Le directeur;

b) toute personne que le directeur désigne à ce titre en vertu de l'article 4 ou qui appartient à une catégorie de personnes désignées à ce titre en vertu de cet article.

La présente définition vise également les agents de la paix, sauf pour l'application de l'article 4, des alinéas 22(1)b) à d) et du paragraphe 22(3). ("tax officer")

77

L'article 9 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 9(1) et par adjonction de ce qui suit :

Exception

9(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au dépôt d'une déclaration de renseignements périodique ni à la remise de taxe devant accompagner cette déclaration.

78

Le sous-alinéa 10(2)c)(iv) est modifié par suppression de « effectué par un agent du fisc ou un agent de la paix ».

79(1)

Le paragraphe 17(1) est modifié par abrogation de l'alinéa c).

79(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(2), ce qui suit :

Conservation de documents par le titulaire d'une autorisation fiscale

17(2.1)

Le titulaire d'une autorisation fiscale conserve des documents en conformité avec :

a) le présent article et les règlements applicables;

b) les ordres donnés ou les accords conclus en vertu d'une loi fiscale;

c) les conditions de son autorisation.

79(3)

Les paragraphes 17(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Contenu des documents

17(3)

Les documents qu'une personne est tenue de conserver doivent permettre d'établir ou de vérifier :

a) le montant de la taxe, de l'intérêt et des pénalités qu'elle doit payer ou remettre;

b) si elle a le droit d'obtenir un crédit, une commission, une allocation ou un remboursement;

c) si elle a le droit de bénéficier d'une exemption fiscale qu'elle a demandée ou appliquée dans le cadre d'une opération conclue avec une autre personne;

d) si elle a respecté les lois fiscales ainsi que l'autorisation fiscale, les ordres et les accords applicables.

Ordre portant sur la conservation des documents

17(4)

S'il estime que les documents qui doivent être conservés ne sont pas appropriés pour l'application et l'exécution d'une loi fiscale, le directeur peut, par ordre écrit, exiger que la personne tenue de les conserver :

a) conserve les types de documents indiqués dans l'ordre, de la manière qui y est précisée;

b) établisse ou remplisse des documents pour une période déterminée.

L'ordre peut prévoir le délai d'observation.

80(1)

Le paragraphe 18(1) est modifié par substitution, à « Le contribuable », de « La personne ».

80(2)

Le paragraphe 18(2) est modifié par substitution, à « le contribuable peut détruire des documents », de « des documents peuvent être détruits ».

80(3)

Le paragraphe 18(4) est modifié par substitution, à « le contribuable », de « la personne ».

80(4)

Le passage introductif du paragraphe 18(5) est remplacé par ce qui suit :

Conservation des documents électroniques

18(5)

La personne qui est tenue de conserver des documents en conformité avec une loi fiscale et qui les conserve sous forme électronique fait en sorte que ces documents, pendant toute la période de conservation :

81

L'article 20 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « Le contribuable », de « La personne »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « qu'il est tenu », de « qu'elle est tenue ».

82(1)

Le paragraphe 21(2) est remplacé par ce qui suit :

Destinataire de l'ordre

21(2)

L'ordre peut être adressé et remis :

a) à un contribuable ou à une autre personne tenue de conserver des documents en conformité avec une loi fiscale;

b) à une personne qui traite ou a traité avec une personne visée à l'alinéa a);

c) à un des administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés d'une personne visée à l'alinéa a) ou b).

82(2)

Le sous-alinéa 21(3)a)(ii) est modifié par substitution, à « du contribuable auquel », de « de la personne à laquelle ».

83(1)

Le paragraphe 39(2) est modifié par suppression de « , au moyen d'une cotisation établie en vertu de l'article 46, ».

83(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 39(2), ce qui suit :

Frais relatifs aux chèques impayés

39(3)

Le directeur peut exiger des frais de 20 $ relativement aux chèques impayés ou aux autres titres négociables refusés.

84

Le sous-alinéa 40(1)a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

(ii) à une pénalité ou à des frais imposés en vertu de l'article 39;

85

Il est ajouté, après le paragraphe 45(7), ce qui suit :

Dette fiscale découverte après la délivrance du certificat

45(8)

Si, après la délivrance du certificat, le directeur découvre, en fonction de nouveaux renseignements, que le vendeur avait une dette fiscale lorsque le certificat a été délivré, des mesures en vue du recouvrement de la dette peuvent être prises contre le vendeur mais non contre l'acheteur qui en a obtenu une copie.

86(1)

Le paragraphe 46(2) est remplacé par ce qui suit :

Précision

46(2)

Il demeure entendu qu'un montant peut être ajouté à la dette fiscale d'un contribuable sans qu'il soit nécessaire d'établir une cotisation à son égard sous le régime du présent article, à moins que la disposition en vertu de laquelle il est imposé ne permette son imposition que par voie de cotisation.

86(2)

Le paragraphe 46(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « ou d'un produit taxable visé à la partie I.1 de la présente loi »;

b) dans le sous-alinéa a)(ii), par substitution, à « la Loi de la taxe sur les ventes au détail », de « cette loi ».

87

Il est ajouté, après l'article 53 mais avant la section 4, ce qui suit :

CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES

Définitions

53.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« collecteur » S'entend notamment de tout collecteur adjoint. ("collector")

« créance irrécouvrable » Somme :

a) qui est due au collecteur à titre de produit d'une vente ou d'un bail conclu par lui avec une personne avec laquelle il serait réputé, relativement à l'opération, n'avoir aucun lien de dépendance pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) que le collecteur a radiée dans ses livres comptables en conformité avec des principes comptables généralement reconnus. ("bad debt")

« loi fiscale applicable » La loi fiscale sous le régime de laquelle un collecteur a remis un montant au titre de la taxe exigible à l'égard d'une vente ou d'un bail qu'il a conclu. ("applicable tax Act")

« produit » S'agissant d'une vente ou d'un bail conclu par le collecteur, le total des éléments suivants :

a) la contrepartie versée ou à verser par l'acheteur ou le preneur à bail au collecteur;

b) le montant versé ou remis par le collecteur au titre de la taxe exigible sous le régime de la loi fiscale applicable à l'égard de la vente ou du bail;

c) les impôts, les droits et les taxes, à l'exclusion des taxes visées par les lois fiscales, imposés par un niveau de gouvernement et versés ou à verser par l'acheteur au collecteur à l'égard de la vente ou du bail.

La présente définition exclut les intérêts et les frais rattachés à la perception du produit. ("proceeds")

Déduction concernant la taxe remise à l'égard d'une créance irrécouvrable

53.1(2)

Sous réserve des paragraphes (4) et (7), après qu'un montant qui lui est dû devient une créance irrécouvrable, le collecteur peut déduire de la taxe qu'il est par ailleurs tenu de remettre sous le régime de la loi fiscale applicable le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

D = (T × B/P) - A

Dans la présente formule :

D

représente le montant que le collecteur peut déduire;

T

représente le montant que le collecteur a remis au titre de la taxe exigible sous le régime de la loi fiscale applicable à l'égard de la vente ou du bail auquel se rapporte la créance irrécouvrable;

B

représente la créance irrécouvrable;

P

représente le produit total de la vente ou du bail auquel se rapporte la créance irrécouvrable;

A

représente le total des montants déduits ou remboursés antérieurement en vertu du présent article ou de la loi fiscale applicable à l'égard de la créance irrécouvrable.

Remboursement de la taxe remise à l'égard d'une créance irrécouvrable

53.1(3)

Sur demande d'un collecteur ayant le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe (2), le ministre peut lui rembourser la totalité ou une partie de ce montant.

Délai

53.1(4)

La déduction visée au paragraphe (2) ou la demande de remboursement visée au paragraphe (3) ne peut être faite plus de deux ans suivant la date à laquelle le montant en cause est devenu une créance irrécouvrable.

Recouvrement de la créance irrécouvrable

53.1(5)

Le collecteur qui, à un moment donné, recouvre la totalité ou une partie d'une créance irrécouvrable est tenu de déclarer et de remettre au ministre au titre de la taxe exigible sous le régime de la loi fiscale applicable, au plus tard le 20e jour du mois suivant celui au cours duquel le recouvrement a été effectué, le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

R = A × B/C

Dans la présente formule :

R

représente le montant à remettre;

A

représente le total des montants déduits ou remboursés antérieurement en vertu du présent article ou de la loi fiscale applicable à l'égard de la créance irrécouvrable;

B

représente le montant qui a été recouvré à ce moment-là;

C

représente le montant qui était exigible avant le recouvrement.

Priorité de paiement

53.1(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les montants que le collecteur recouvre à l'égard d'une créance irrécouvrable sont affectés en premier lieu au remboursement de la créance, peu importe leur nature.

Disposition transitoire

53.1(7)

Si un montant dû à un collecteur est devenu une créance irrécouvrable avant le 4 avril 2007, aucun montant n'est déductible sous le régime du paragraphe (2) à l'égard de cette créance à moins qu'il n'ait été déductible en vertu de la loi fiscale applicable avant cette date.

88

Le paragraphe 76(3) de la version anglaise est modifié par adjonction, avant « due », de « is ».

89

Le paragraphe 77(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) contrairement à une loi fiscale sur les carburants, omet, en tant que propriétaire d'un véhicule exploité en vertu d'une licence de transporteur :

(i) de faire en sorte que le conducteur conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule,

(ii) de faire en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur la cabine du véhicule en conformité avec les règlements pris en vertu de la loi fiscale sur les carburants applicable;

90

Le paragraphe 80(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) contrairement aux règlements d'application de la Loi de la taxe sur le tabac, acquiert des bandelettes d'ouverture auprès d'une personne qui n'est pas titulaire d'une licence l'autorisant à fabriquer de telles bandelettes.

91

L'alinéa 85(1)d) est remplacé par ce qui suit :

d) prévoir les documents qui doivent être conservés par les contribuables et les titulaires d'autorisations fiscales ainsi que leur mode de conservation;

92

Les articles 96 à 105, 107, 109 et 110 sont abrogés.

93

L'article 106 est abrogé.

94

L'article 108 est abrogé.

95

Le paragraphe 118(1) est modifié par substitution, à « l'article 39 », de « l'article 117 ».

PARTIE 11

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

96

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

97(1)

Le paragraphe 3.1(2) est modifié par substitution, à « plus d'une unité de cigarettes et d'une unité de tabac à coupe fine », de « des cigarettes ou du tabac à coupe fine ».

97(2)

Le paragraphe 3.1(3) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) les personnes qui ont en leur possession au plus une unité de cigarettes et une unité de tabac à coupe fine dont l'emballage répond aux exigences de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « de cigarettes ou de tabac à coupe fine », de « de cigarettes, de tabac à coupe fine ou de cigarettes et de tabac à coupe fine » et dans l'alinéa d), par substitution, à « de cigarettes ou de tabac à coupe fine ou de », de « de cigarettes, de tabac à coupe fine ou de cigarettes et de tabac à coupe fine ou »;

c) par suppression de « or » à la fin du sous-alinéa c)(ii) de la version anglaise.

98(1)

Le paragraphe 13(4) est modifié par substitution, à « est réputé avoir reçu au cours de cette période », de « doit remettre pour cette période ».

98(2)

Les paragraphes 13(5) et (7) sont abrogés.

99

Le paragraphe 27(1) et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

PARTIE 12

AUTRES MODIFICATIONS

LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

Modification du c. A180 de la C.P.L.M.

100

La définition de « organisme gouvernemental » figurant à l'article 1 de la Loi sur le vérificateur général est modifiée par substitution, à « ou fonds », de « , fonds ou autre organisation ».

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

101(1)

Le présent article modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.

101(2)

Le paragraphe 1(1) de la version française est modifié par substitution, à son numéro, du numéro d'article 1.

101(3)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« entité comptable du gouvernement » Le gouvernement du Manitoba ainsi que tous les organismes comptables. ("government reporting entity")

« organisme comptable »

a) Organisme gouvernemental;

b) tout autre organisme que les règlements désignent à ce titre ou qui appartient à une catégorie d'organismes désignés à ce titre par les règlements. ("reporting organization")

101(4)

Le paragraphe 20(1) est remplacé par ce qui suit :

Remboursements

20(1)

Si un montant que le gouvernement a reçu doit être remboursé sous le régime d'une loi pour le motif qu'il a été payé ou perçu par erreur ou reçu à des fins qui n'ont pas été réalisées et qui ne peuvent l'être, le remboursement peut être effectué sur le Trésor conformément aux directives du ministre des Finances et est accompagné d'intérêts dans le cas où une loi le prévoit.

101(5)

L'alinéa 60a) est modifié par adjonction, après « dettes », de « , notamment de dettes à long terme ».

101(6)

Il est ajouté, après l'article 60 mais dans la partie 5, ce qui suit :

Fonds d'amortissement des régimes de retraite

60.1(1)

Est maintenu le Fonds d'amortissement des régimes de retraite, lequel fonds a été établi en vue du paiement méthodique des obligations du gouvernement découlant des régimes de retraite.

Sommes portées au crédit du Fonds d'amortissement des régimes de retraite

60.1(2)

Les sommes indiquées ci-dessous sont transférées au Fonds d'amortissement des régimes de retraite ou sont portées à son crédit au cours de chaque exercice :

a) la somme transférée, le cas échéant, du Fonds de remboursement de la dette en vertu de la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre compte aux contribuables afin que soit réduit le passif du gouvernement découlant des régimes de retraite;

b) les sommes affectées pour l'exercice à l'égard du service actuel des personnes accumulant une pension dont le versement incombe au gouvernement;

c) toute somme supplémentaire qui y est affectée sur le Trésor au cours de l'exercice, par directive du ministre des Finances, afin que soit réduit le passif du gouvernement découlant des régimes de retraite;

d) les revenus de l'exercice provenant de ses placements.

Versements sur le Fonds d'amortissement des régimes de retraite

60.1(3)

Les sommes constituant le Fonds d'amortissement des régimes de retraite peuvent être versées ou transférées sans autre autorisation législative que le présent article, mais uniquement :

a) pour permettre le versement des prestations de pension à la charge du gouvernement ou le financement de leur versement;

b) pour permettre le paiement des frais d'administration du Fonds.

101(7)

Le paragraphe 65(1) est remplacé par ce qui suit :

Établissement des comptes publics

65(1)

En conformité avec les directives du ministre des Finances, le contrôleur établit pour chaque exercice des comptes publics comprenant :

a) des états financiers sommaires rendant compte des opérations et des ressources financières de l'entité comptable du gouvernement, lesquels états sont accompagnés du rapport du vérificateur général portant sur leur examen;

b) les renseignements qui doivent y être consignés selon la présente loi ou le ministre des Finances.

101(8)

Il est ajouté, après le paragraphe 65(2), ce qui suit :

Organismes comptables

65(3)

Afin de permettre au ministre des Finances d'établir les budgets sommaires de l'entité comptable du gouvernement et de permettre au contrôleur de dresser les états financiers sommaires visés à l'alinéa (1)a) :

a) le ministre des Finances peut, par règlement, désigner des organismes ou des catégories d'organismes à titre d'organismes comptables et fixer à leur égard des exigences concernant la communication des renseignements financiers;

b) le ministre des Finances peut établir à l'intention des organismes comptables des directives en matière de communication des renseignements financiers;

c) le ministre des Finances ou la personne qu'il autorise à cette fin peut visiter les locaux où sont conservés les documents financiers d'un organisme comptable et examiner ces documents afin :

(i) de vérifier les renseignements que l'organisme a communiqués au ministre des Finances,

(ii) d'obtenir les renseignements que le gouvernement exige pour se conformer à la présente partie.

Assistance

65(4)

La personne responsable du lieu de l'examen ou qui a la garde des documents pertinents de l'organisme comptable :

a) produit au ministre des Finances ou à la personne autorisée les documents financiers devant être examinés ou les met à sa disposition;

b) prête l'assistance et fournit les renseignements supplémentaires que le ministre ou la personne autorisée exige valablement aux fins de l'examen.

Copies des documents

65(5)

Le ministre des Finances ou la personne autorisée peut :

a) utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu de l'examen pour faire des copies des documents pertinents;

b) emporter des documents pour en faire des copies.

Les documents emportés sont retournés au lieu de l'examen dès que possible.

LOI SUR L'OFFICE DE FINANCEMENT DES ORGANISMES DE SERVICE SPÉCIAL

Modification du c. S185 de la C.P.L.M.

102

Le paragraphe 23(1) de la Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial est modifié par suppression de « et de chaque organisme ».

MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 2005

Modification du c. 40 des L.M. 2005

103(1)

Le présent article modifie la Loi d'exécution du budget de 2005 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité.

103(2)

L'alinéa 10(2)d) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, édicté par l'article 85, est modifié :

a) par substitution, à « de l'article 27.1 », de « de l'article 71 »;

b) par substitution, à « de l'article 27.4 », de « du paragraphe 74(6) ».

103(3)

Le paragraphe 136(20) est modifié par substitution, à « Loi modifiant la Loi sur la santé publique, c. 38 des L.M. 2002 », de « partie 7 de la Loi sur la santé publique, c. 14 des L.M. 2006 ».

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Modification du c. B5 de la C.P.L.M.

104

L'alinéa 10(1)d) de la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre compte aux contribuables est abrogé.

PARTIE 13

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

105(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 : Loi de l'impôt sur le capital des corporations

105(2)

L'article 4 est réputé être entré en vigueur le 2 janvier 2007.

Partie 2 : Loi de la taxe sur l'essence

105(3)

L'article 11 entre en vigueur le 1er avril 2008.

105(4)

L'article 12 est réputé être entré en vigueur le 4 avril 2007.

Partie 4 : Loi de l'impôt sur le revenu

105(5)

Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2008 :

a) le paragraphe 24(1);

b) l'alinéa 24(2)a);

c) le paragraphe 26(6);

d) l'article 35.

105(6)

Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2007 :

a) l'alinéa 24(2)b);

b) les paragraphes 26(1), (4), (5), (7) et (8);

c) les articles 28 et 33.

Partie 5 : Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance

105(7)

L'article 48 est réputé être entré en vigueur le 4 avril 2007.

Partie 7 : Loi de la taxe sur le carburant

105(8)

Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 4 avril 2007 :

a) les alinéas 52c) et d);

b) le paragraphe 53(4);

c) l'article 55.

105(9)

L'article 54 entre en vigueur le 1er avril 2008.

Partie 9 : Loi de la taxe sur les ventes au détail

105(10)

Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er avril 2008 :

a) l'alinéa 63(1)a) dans la mesure où il édicte les définitions de « bâtiment agricole », de « gaz canalisé » et de « résidence »;

b) l'alinéa 63(1)b);

c) l'alinéa 63(1)f) dans la mesure où il édicte l'alinéa g) de la définition de « marchand »;

d) les paragraphes 64(2) et (3);

e) les paragraphes 68(3) et (10);

f) le paragraphe 73(2).

105(11)

Le sous-alinéa 63(1)e)(ii) et le paragraphe 63(3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 2002.

105(12)

L'alinéa 68(1)g) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2006.

105(13)

L'alinéa 68(1)k) et le paragraphe 68(6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2007.

105(14)

Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 4 avril 2007 :

a) l'alinéa 68(1)l);

b) l'article 71, dans la mesure où il édicte le paragraphe 9(2.3) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail;

c) l'article 72.

Partie 10 : Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes

105(15)

L'alinéa 76a), le paragraphe 86(2) et l'article 92 entrent en vigueur le 1er avril 2008.

105(16)

L'article 77 entre en vigueur le 1er février 2008.

105(17)

Les articles 85, 87 et 93 sont réputés être entrés en vigueur le 4 avril 2007.

Partie 11 : Loi de la taxe sur le tabac

105(18)

L'article 98 est réputé être entré en vigueur le 4 avril 2007.

Partie 12 : autres modifications

105(19)

L'article 104 entre en vigueur le 1er avril 2008.