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L.M. 2004, c. 43

Projet de loi 54, 2er session, 38e législature

Loi d'exécution du budget de 2004 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

2

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« titre secondaire » Titre de créance émis par une institution financière et prévoyant qu'en cas d'insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui :

a) de tous les dépôts effectués auprès de l'institution;

b) de tous ses autres titres de créance, à l'exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur. ("subordinated indebtedness")

b) dans la définition de « impôt », par suppression du passage qui suit « loi ».

3(1)

Le paragraphe 8(4) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « de tout exercice financier de la banque se terminant après le 30 juin 1982 est le », de « d'un exercice correspond au »;

b) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) du montant de son titre secondaire attesté par des obligations émises pour une durée d'au moins cinq ans.

3(2)

Le paragraphe 8(5) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « , à la clôture de tout exercice financier de la banque se terminant après le 30 juin 1981, est le », de « à la clôture d'un exercice correspond au »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) du montant de son titre secondaire attesté par des obligations émises pour une durée d'au moins cinq ans.

4

Le paragraphe 22(1) est remplacé par ce qui suit :

Montant recouvrable à titre de créance

22(1)

Les impôts, l'intérêt et les pénalités qu'une corporation doit payer en application de la présente loi constituent une créance du gouvernement et sont recouvrables à ce titre devant un tribunal compétent.

Certificat de créance

22(1.1)

Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et le déposer à la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, le certificat peut être exécuté contre la corporation au même titre qu'un jugement de la Cour rendu en faveur du gouvernement.

5(1)

Le paragraphe 29(1) est abrogé.

5(2)

Les paragraphes 29(2) et (2.1) sont remplacés par ce qui suit :

Omission de payer l'impôt à la date d'exigibilité

29(2)

Toute corporation qui omet de payer un impôt au plus tard à la date d'exigibilité de celui-ci est passible d'une pénalité correspondant à 10 % de l'impôt qui n'a pas été payé à temps.

6

Le paragraphe 30(2) est remplacé par ce qui suit :

Omission de fournir les renseignements

30(2)

Toute personne qui omet d'obtempérer à l'ordre qui lui est donné en vertu du paragraphe (1) encourt, dès que le ministre ou le directeur établit une cotisation à cet égard, une pénalité maximale de 200 $ pour chacun des jours au cours desquels l'omission se continue.

7

L'article 46.1 est remplacé par ce qui suit :

Formules

46.1

Le ministre ou le directeur peut approuver une formule, y compris une formule électronique, en vue de la communication de renseignements sous le régime de la présente loi. Il peut également exiger son utilisation.

Date d'échéance antérieure

46.2

Tout acte qui est visé par la présente loi ou les règlements et qui doit être accompli au plus tard un jour déterminé doit l'être, si ce jour tombe une fin de semaine ou un jour férié, au plus tard le dernier jour qui précède une fin de semaine ou un jour férié.

Abrogation d'une modification non proclamée

8

Le paragraphe 5(1) de la Loi de 2000 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 39 des L.M. 2000, est abrogé.

PARTIE 2

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

9

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l'essence.

10

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « essence pour aéronefs », de ce qui suit :

« essence pour aéronefs » Essence servant au fonctionnement des aéronefs ou aux essais au sol des moteurs d'aéronefs. ("aircraft gasoline")

b) dans la définition de « essence en vrac », par substitution, à « , l'essence pour aéronefs ou le gazohol stocké », de « stockée »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« essence incolore » Essence autre que de l'essence marquée ou colorée. ("clear gasoline")

d) par substitution, à la définition de « essence », de ce qui suit :

« essence » Mélange gazeux ou liquide qui contient des dérivés du charbon, du gaz naturel ou du pétrole et qui peut servir soit au fonctionnement d'un moteur à essence ou à gaz, soit au chauffage. La présente définition vise notamment :

a) le gazohol;

b) les gaz et les liquides mentionnés ci-après, mais seulement lorsqu'ils sont livrés à partir d'une station-service directement dans un réservoir ou dans un contenant réutilisable fourni par l'acheteur :

(i) le gaz naturel ainsi que le propane, le butane et tout autre gaz manufacturé,

(ii) l'acétylène, les solvants, les fluides pour allumeurs mécaniques, les allume-feux et les mélanges ou produits semblables;

c) les autres combustibles gazeux ou liquides qui sont de l'essence selon les règlements.

La présente définition exclut le carburant au sens de la Loi de la taxe sur le carburant. ("gasoline")

11

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Imposition de la taxe

2(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 2.1, tout acheteur d'essence paie une taxe au taux suivant :

a) pour l'essence avec plomb, à l'exception de l'essence pour aéronefs, 13,3 ¢ le litre;

b) pour l'essence pour aéronefs, 3,2 ¢ le litre;

c) pour le propane et le butane, 3 ¢ le litre ou 6 ¢ le kilogramme;

d) pour tout autre type d'essence, 11,5 ¢ le litre.

Réduction de la taxe sur le gazohol

2(2)

La taxe qui serait payable en vertu du paragraphe (1) sur chaque litre de gazohol acheté est réduite de 2,5 ¢ le litre.

Moment où la taxe est payable

2(3)

L'acheteur qui se procure de l'essence auprès d'un marchand lui paie la taxe au moment de la réception de l'essence, à moins qu'il n'ait conclu un arrangement en vertu du paragraphe 11(2) afin de la payer directement à un collecteur.

Permis d'aller simple

2(4)

Tout acheteur, à l'exclusion d'un transporteur autorisé, qui apporte au Manitoba de l'essence dans le réservoir de carburant d'un véhicule automobile admissible doit, dès qu'il entre dans la province :

a) d'une part, obtenir un permis afin d'apporter l'essence dans la province sans payer la taxe visée au paragraphe (1);

b) d'autre part, payer au ministre une taxe correspondant au plus élevé des montants suivants :

(i) 18 $,

(ii) 6 ¢ pour chaque kilomètre parcouru ou devant être parcouru dans la province avant que le véhicule ne la quitte, selon l'estimation du ministre.

Remise par le transporteur autorisé

2(5)

La taxe que doit payer le transporteur autorisé en application du paragraphe (1) sur l'essence achetée à l'extérieur du Manitoba et utilisée pour l'exploitation d'un véhicule automobile admissible dans la province est remise :

a) dans le cas d'un transporteur auquel une licence est délivrée en vertu de l'article 18.3, au ministre en conformité avec l'article 18.4;

b) dans le cas d'un transporteur auquel une licence est délivrée par un ressort membre, à l'exclusion du Manitoba, à ce ressort en conformité avec les conditions de la licence.

EXEMPTIONS DE TAXE

Exemption — essence utilisée à certaines fins

2.1(1)

Il est permis d'acheter du propane, du gaz naturel et de l'essence marquée ou colorée sans payer de taxe et sans être titulaire d'un permis si le produit en question est acheté :

a) uniquement pour faire fonctionner :

(i) des machines agricoles, à l'exclusion des véhicules automobiles, pendant l'exécution de travaux agricoles sur des terres agricoles situées au Manitoba,

(ii) conformément à l'article 180 du Code de la route, à l'exclusion de l'alinéa 180(2.1)a), des camions immatriculés à titre de camions agricoles sous le régime de ce code;

b) par une municipalité, une ville, un village ou un district d'administration locale uniquement pour faire fonctionner :

(i) des appareils de lutte contre les incendies ou des installations d'éclairage,

(ii) son matériel, à l'exclusion des véhicules automobiles, servant à la construction ou à la réparation des routes, des ouvrages de drainage ou d'autres ouvrages municipaux;

c) uniquement pour faire fonctionner des bateaux ou des motoneiges servant au piégeage pendant une saison de piégeage, si l'acheteur est titulaire d'un permis de piégeage délivré sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune;

d) uniquement pour faire fonctionner des bateaux servant à l'une des activités suivantes :

(i) la prospection, si l'acheteur est titulaire d'un permis de prospection délivré sous le régime de la Loi sur les mines et les minéraux,

(ii) l'expédition de marchandises, si des frais d'expédition sont facturés à l'expéditeur ou à son mandataire et si l'acheteur exploite ce genre d'entreprise;

e) par le titulaire d'un permis de pêche commerciale délivré sous le régime de la Loi sur les pêches (Canada) en vue de son utilisation pendant une saison de pêche commerciale et uniquement :

(i) pour faire fonctionner des bateaux servant à attraper ou à transporter du poisson,

(ii) pour faire fonctionner des tracteurs, des motoneiges ou d'autres véhicules à chenilles semblables servant à transporter du poisson sur la surface gelée de lacs ou de cours d'eau;

f) uniquement pour faire fonctionner des scies à chaîne ou d'autres moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules automobiles, pendant l'abattage des arbres, à l'exclusion de leur usinage, dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale d'exploitation forestière en milieu forestier;

g) uniquement pour faire fonctionner des véhicules dans les circonstances prévues par règlement.

Exemption — essence non destinée au fonctionnement d'un moteur à combustion interne

2.1(2)

Il est permis d'acheter de l'essence incolore sans payer de taxe si cette essence est utilisée uniquement à une autre fin que le fonctionnement d'un moteur à combustion et si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'acheteur est titulaire d'un permis délivré par le ministre et autorisant l'achat d'essence exemptée de la taxe à cette fin ou le ministre a, en conformité avec les règlements, accordé une dispense de permis relativement à la catégorie ou à la classe d'essence achetée ou à l'utilisation prévue pour cette essence;

b) l'acheteur indique au marchand, au moment de l'achat, son nom, son adresse et le numéro de son permis, le cas échéant, ainsi que le but de l'achat.

Exemption — propane

2.1(3)

Il est permis d'acheter du propane sans payer de taxe si celui-ci est utilisé uniquement :

a) pour le séchage de concentré de minerai ou le chauffage de l'air frais servant à ventiler des installations de traitement ou des mines souterraines situées au Manitoba, dans le cadre de l'exploitation de minéraux, au sens de la Loi sur la taxe minière, par l'acheteur, si la facture confirme que le propane est destiné à l'une de ces fins;

b) pour le chauffage d'un logement dans lequel l'acheteur réside;

c) pour le chauffage d'un bâtiment agricole, à moins que celui-ci ne soit pas utilisé exclusivement  pour la production ou l'entreposage de céréales, de plantes fourragères ou horticoles ou de champignons comestibles cultivés sur le bien-fonds où il se trouve ou exclusivement pour la garde d'animaux de ferme élevés sur ce bien-fonds;

d) pour le fonctionnement d'un séchoir à grains, à moins que celui-ci ne soit pas utilisé exclusivement pour le séchage de céréales ou de plantes fourragères ou horticoles cultivées sur le bien-fonds où il se trouve.

Exemption — vol international de marchandises

2.1(4)

Il est permis d'acheter, sans payer de taxe, de l'essence pour aéronefs à l'égard d'un aéronef effectuant un vol international de marchandises, si l'essence est livrée directement dans les réservoirs de carburant de cet aéronef.

Exemption — vol international de marchandises et de passagers

2.1(5)

Il est permis d'acheter, sans payer de taxe et en conformité avec la formule suivante, une certaine quantité d'essence pour aéronefs à l'égard d'un aéronef effectuant un vol international de marchandises et de passagers, si l'essence est livrée directement dans les réservoirs de carburant de cet aéronef :

Litres soustraits à la taxe = A × B/(B + C)

Dans la présente formule :

A   représente le nombre total de litres d'essence achetés;

B   représente le poids en kilogrammes des marchandises à l'arrivée ou, s'il est plus élevé, au départ;

C   représente le poids en kilogrammes des passagers et de leurs bagages :

a) à l'arrivée, si B correspond au poids des marchandises à l'arrivée;

b) au départ, si B correspond au poids des marchandises au départ.

Définitions

2.1(6)

Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (4) et (5).

« marchandises » Marchandises à l'égard desquelles des frais d'expédition sont facturés à l'expéditeur ou à son mandataire. ("cargo")

« passager » Passager à l'égard duquel un tarif est payé ou payable. ("passenger")

« vol international de marchandises » Vol sans escale qu'effectue un aéronef conçu uniquement pour le transport de marchandises et qui est en partance pour une destination située à l'extérieur du Canada et des 48 États contigus des États-Unis ou en provenance d'une telle destination. ("international cargo flight")

« vol international de marchandises et de passagers » Vol sans escale qu'effectue un aéronef transportant des marchandises et des passagers et qui est en partance pour une destination située à l'extérieur du Canada et des 48 États contigus des États-Unis ou en provenance d'une telle destination. ("international cargo and passenger flight")

REMBOURSEMENTS DE TAXE

Remboursements — essence pour aéronefs utilisée pour la pulvérisation aérienne

2.2(1)

L'acheteur d'essence pour aéronefs a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe payée sur cette essence s'il remplit les conditions suivantes :

a) il possède ou loue un avion à une place conçu pour la pulvérisation aérienne et immatriculé auprès de Transports Canada à cette fin;

b) il a acheté l'essence uniquement afin d'effectuer des pulvérisations aériennes sur des terres agricoles situées au Manitoba;

c) il fait une demande de remboursement en conformité avec le paragraphe (4).

Remboursement destiné aux exportateurs

2.2(2)

L'acheteur qui exporte en vrac hors du Manitoba l'essence qu'il se procure a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe payée sur cette essence si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'essence n'est pas exportée dans le réservoir d'essence d'un véhicule automobile ni dans le réservoir de carburant d'un aéronef;

b) l'essence est exportée à des fins de vente ou de revente;

c) l'acheteur fait une demande de remboursement en conformité avec le paragraphe (4).

Remboursement de la taxe payée sur l'essence incolore

2.2(3)

L'acheteur qui se procure de l'essence incolore parce qu'il n'a pu obtenir de l'essence marquée ou colorée — essence qui aurait pu faire l'objet d'une exemption de taxe si elle avait été offerte — a droit, s'il en fait la demande en conformité avec le paragraphe (4), à un remboursement de la taxe payée pour autant qu'il utilise l'essence uniquement à une fin qui lui aurait permis d'acheter de l'essence marquée ou colorée sans payer de taxe.

Demande de remboursement

2.2(4)

Afin d'obtenir le remboursement visé au présent article, l'acheteur en fait la demande au ministre dans un délai de deux ans suivant la date de l'achat. Sa demande comprend, à la fois :

a) une copie de la facture;

b) des éléments de preuve établissant de façon convaincante pour le ministre le droit de l'acheteur au remboursement;

c) dans le cas du remboursement visé au paragraphe (2), un certificat émanant du ressort dans lequel l'essence a été exportée et indiquant qu'une taxe a été payée ou qu'aucune taxe n'est payable dans ce ressort à l'égard de l'essence.

Déclaration inexacte

2.2(5)

Aucun remboursement ne peut être effectué sous le régime du présent article si la demande de remboursement est appuyée, en tout ou en partie, par une déclaration inexacte concernant un fait important ou si elle contient une omission dont le but était, de l'avis du ministre, d'induire en erreur.

12

Les paragraphes 3(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « 2(15) », de « 2.1(1) ».

13(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié par substitution, à « ou du gazohol », de « , à l'exclusion du propane et du butane, ».

13(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(1), ce qui suit :

Licence de vente de propane et de butane

4(1.1)

Il est interdit à toute personne de vendre du propane ou du butane dans un cylindre portatif, en vrac ou pour utilisation dans un véhicule automobile à moins d'être un collecteur ou un collecteur adjoint et d'être titulaire d'une licence délivrée à cette fin par le ministre.

13(3)

Les paragraphes 4(8) et (9) sont modifiés par suppression de « , au moyen de la formule qu'il autorise, ».

14

Les paragraphes 5(1) à (3) et (5) à (10) sont abrogés.

15

L'article 10 est modifié de la façon suivante :

a) l'alinéa (2)a) est modifié par suppression de « au moyen de la formule qu'il autorise, »;

b) l'alinéa (3)a) est modifié par suppression de « au moyen de la formule qu'il autorise ».

16

Le paragraphe 12(1) est modifié par suppression de « faite au moyen de la formule qu'autorise le ministre et ».

17(1)

Le paragraphe 16(1) est remplacé par ce qui suit :

Montant recouvrable à titre de créance

16(1)

Les taxes, l'intérêt et les pénalités qu'une personne doit payer ou remettre en application de la présente loi constituent une créance du gouvernement et sont recouvrables à ce titre devant un tribunal compétent.

Certificat de créance

16(1.1)

Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et le déposer à la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, le certificat peut être exécuté contre la personne au même titre qu'un jugement de la Cour rendu en faveur du gouvernement.

17(2)

Les paragraphes 16(2) et (3) sont abrogés.

17(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 16(4), ce qui suit :

Omission de payer ou de remettre la taxe à la date d'exigibilité

16(4.1)

Toute personne qui omet de payer ou de remettre une taxe au plus tard à la date d'exigibilité de celle-ci est passible d'une pénalité correspondant à 10 % de la taxe qui n'a pas été payée ni remise à temps.

Renonciation à la pénalité ou à l'intérêt

16(4.2)

Le directeur peut renoncer en totalité ou en partie à la pénalité ou à l'intérêt applicable à une remise ou à un paiement tardif s'il est convaincu que le retard est attribuable à des circonstances exceptionnelles.

Rapport au ministre

16(4.3)

Dans les 60 jours suivant la renonciation, le directeur remet au ministre un rapport indiquant le nom de la personne qui a bénéficié de cette renonciation, le montant en question et les motifs de celle-ci.

18(1)

Le passage introductif du paragraphe 18.3(1) est modifié par substitution, à « présentée au moyen de la formule qu'autorise le ministre et sur », de « accompagnée du ».

18(2)

Le paragraphe 18.3(2) est modifié par substitution, à « présentée au moyen de la formule qu'autorise le ministre et sur », de « accompagnée du ».

19(1)

Le paragraphe 18.4(1) est modifié :

a) dans le passage de l'alinéa a) qui précède le sous-alinéa (i), par substitution, à « qu'autorise le ministre », de « qu'approuve le ministre ou le directeur »;

b) dans le sous-alinéa a)(iii), par suppression de « , laquelle quantité est calculée de la manière que précise la formule »;

c) dans l'alinéa b), par suppression de « et calculés de la manière que précise la formule ».

19(2)

Le paragraphe 18.4(2) est modifié par suppression de « , calculé en conformité avec la formule de rapport trimestriel, ».

20

Le paragraphe 19(1) et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

REGISTRES ET RENSEIGNEMENTS

Déclaration des raffineurs

19(1)

Les raffineurs déposent des déclarations de production mensuelles en conformité avec les règlements.

21

Il est ajouté, après l'article 19, ce qui suit :

Demande formelle de renseignements

19.1(1)

Le ministre ou le directeur peut à toute fin liée à l'application de la présente loi, par demande formelle écrite, exiger qu'une personne :

a) lui fournisse des renseignements ou dépose auprès de lui une déclaration ou une déclaration supplémentaire;

b) lui remette des livres, des registres ou d'autres documents qu'elle a en sa possession ou sous sa garde;

c) mette à sa disposition ou à la disposition d'une personne qu'il désigne certains livres, registres ou documents appartenant à une corporation ou certains renseignements.

La demande formelle peut être envoyée par courrier recommandé ou poste certifiée ou être signifiée à la personne; elle prévoit un délai raisonnable pour que celle-ci y obtempère.

Omission de fournir les renseignements

19.1(2)

Toute personne qui omet d'obtempérer à la demande formelle qui lui est faite en vertu du paragraphe (1) encourt, dès que le ministre ou le directeur établit une cotisation à cet égard, une pénalité maximale de 200 $ pour chacun des jours au cours desquels l'omission se continue.

22

L'article 20 est abrogé.

23

Le paragraphe 27(2) est remplacé par ce qui suit :

Infraction commise par le marchand, le collecteur ou le collecteur adjoint

27(2)

Est coupable d'une infraction le marchand, le collecteur ou le collecteur adjoint qui, selon le cas :

a) refuse ou néglige volontairement de percevoir ou de remettre la taxe en conformité avec la présente loi ou les règlements;

b) vend de l'essence exempte de taxe en sachant qu'elle ne peut faire l'objet d'une exemption de taxe;

c) vend de l'essence à un taux de taxe donné en sachant qu'un taux supérieur doit s'appliquer.

24(1)

Le paragraphe 30(3) est modifié par substitution, à « 2(15) », de « 2.1(1) ».

24(2)

Le paragraphe 30(4) est abrogé.

24(3)

Le paragraphe 30(5) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Peine »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « paragraphe (2) », de « présent article ».

24(4)

La définition de « véhicule automobile » figurant au paragraphe 30(12) est modifiée par substitution, à « 2(15) », de « 2.1(1) ».

25(1)

Le paragraphe 31(1) est abrogé.

25(2)

Le paragraphe 31(2) est remplacé par ce qui suit :

Utilisation non autorisée d'essence

31(2)

L'acheteur qui utilise ou permet que soit utilisée l'essence qu'il s'est procurée à une fin ne lui donnant pas droit à l'exemption ni au taux de taxe qui s'appliquait à l'achat commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende de 250 $ à 375 $, dans le cas d'une première infraction;

b) une amende de 500 $ à 750 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, en cas de récidive.

25(3)

Le paragraphe 31(3) est modifié par substitution, à « aux paragraphes (1) ou », de « au paragraphe ».

26

Le paragraphe 37(2) est modifié :

a) par abrogation des alinéas a) et d);

b) dans le passage qui suit l'alinéa d), par substitution, à « a) à d) », de « b) et c) ».

27

L'article 38 est abrogé.

28

L'article 38.1 est remplacé par ce qui suit :

Formules

38.1

Le ministre ou le directeur peut approuver une formule, y compris une formule électronique, en vue de la communication de renseignements sous le régime de la présente loi. Il peut également exiger son utilisation.

29

L'article 39 est modifié :

a) par abrogation des alinéas a) à c);

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « 2(16) », de « 2.1(2) »;

c) par abrogation des alinéas v) et dd).

Abrogation de modifications non proclamées

30(1)

L'alinéa 20(2)a) et les paragraphes 20(3) à (9) ainsi que (11) à (13), (16) et (21) de la Loi sur les biocarburants et modifiant la Loi de la taxe sur l'essence, c. 5 des L.M. 2003, sont abrogés.

Remplacement d'une modification non proclamée

30(2)

Le paragraphe 20(10) de la Loi sur les biocarburants et modifiant la Loi de la taxe sur l'essence, c. 5 des L.M. 2003, est remplacé par ce qui suit :

20(10)

Le paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :

Réduction du taux de la taxe sur le gazohol

2(2)

La taxe qui serait payable en application du paragraphe (1) sur chaque litre de gazohol acheté est réduite :

a) de 2 ¢, pour les achats effectués avant septembre 2007;

b) de 1,5 ¢, pour les achats effectués entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2010;

c) de 1 ¢, pour les achats effectués entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2013.

PARTIE 3

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

31

La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.

32

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « débiteur », par substitution, à « l'impôt prévu par », de « un montant sous le régime de »;

b) dans la définition de « déclaration », par substitution, à « et autorisée par le ministre », de « sous le régime de la présente loi »;

c) dans la définition de « impôt », par suppression du passage qui suit « loi ».

33(1)

Les paragraphes 3(1) à (3.1), (3.2) à (3.9), (3.13) et (4) sont abrogés.

33(2)

Le paragraphe 3(3.12) est modifié par suppression de « (3.1) ou ».

34

L'article 3.1 est abrogé.

35

L'article 3.2 est remplacé par ce qui suit :

Exemption — véhicules commerciaux

3.2(1)

Aucun impôt n'est exigible sous le régime du paragraphe 3(3.1.1) en ce qui a trait à la rémunération qu'un transporteur public verse à un employé à l'égard de la conduite d'un véhicule commercial :

a) soit à l'extérieur du Manitoba;

b) soit au Manitoba à l'occasion d'un trajet interterritorial au cours duquel l'employé a conduit le véhicule à l'intérieur et à l'extérieur de la province.

Définition de « trajet interterritorial »

3.2(2)

Pour l'application du présent article, « trajet interterritorial » s'entend du trajet qu'effectue un employé :

a) soit d'un endroit situé dans la province directement à un endroit situé à l'extérieur de celle-ci;

b) soit d'un endroit situé à l'extérieur de la province directement à un endroit y situé ou à un autre endroit situé à l'extérieur de la province mais en passant par celle-ci.

36

Le passage introductif de l'alinéa 5(2.6)a) est modifié par suppression de « , en la forme qu'il autorise, ».

37

Le passage introductif de l'alinéa 7(1)a) est modifié par suppression de « , en la forme qu'il autorise, ».

38

Le paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :

Montant recouvrable à titre de créance

9(1)

Les impôts, l'intérêt et les pénalités qu'un employeur doit payer en application de la présente loi constituent une créance du gouvernement et sont recouvrables à ce titre devant un tribunal compétent.

Certificat de créance

9(1.1)

Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et le déposer à la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, le certificat peut être exécuté contre l'employeur au même titre qu'un jugement de la Cour rendu en faveur du gouvernement.

39

Le paragraphe 12(2) est modifié par suppression de « , en la forme qu'il autorise, ».

40(1)

Le paragraphe 16(1) est abrogé.

40(2)

Le paragraphe 16(2) est remplacé par ce qui suit :

Omission de payer l'impôt à la date d'exigibilité

16(2)

L'employeur qui omet de payer l'impôt au plus tard à la date d'exigibilité de celui-ci est passible d'une pénalité correspondant à 10 % de l'impôt qui n'a pas été payé à temps.

40(3)

Le paragraphe 16(2.1) est modifié par suppression de la seconde phrase.

41

L'article 33.1 est remplacé par ce qui suit :

Formules

33.1

Le ministre ou le directeur peut approuver une formule, y compris une formule électronique, en vue de la communication de renseignements sous le régime de la présente loi. Il peut également exiger son utilisation.

Date d'échéance antérieure

33.2

Tout acte qui est visé par la présente loi ou les règlements et qui doit être accompli au plus tard un jour déterminé doit l'être, si ce jour tombe une fin de semaine ou un jour férié, au plus tard le dernier jour qui précède une fin de semaine ou un jour férié.

42

Les alinéas 38(1)e), f), g) et h) sont abrogés.

PARTIE 4

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

43

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

44

Le paragraphe 4(1) est modifié par substitution, à l'alinéa d) de la règle 7, de ce qui suit :

d) le total des crédits pour impôt étranger du particulier pour l'année déterminés en vertu de l'article 4.12;

45

L'article 4.12 est remplacé par ce qui suit :

Crédit pour impôt étranger

4.12(1)

Le crédit pour impôt étranger d'un particulier qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition, qui a payé pour l'année un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise au gouvernement d'un autre pays que le Canada (l'« autre pays ») et qui n'est pas assujetti à l'impôt minimum en vertu de l'article 127.5 de la loi fédérale pour l'année correspond au montant que le particulier demande mais qui ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel du montant que vise le sous-alinéa (i) sur le montant que vise le sous-alinéa (ii) :

(i) l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise que le particulier a payé pour l'année au gouvernement de l'autre pays,

(ii) le montant déductible pour l'année à titre de déduction pour impôt étranger en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale à l'égard de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise;

b) le montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

Dans la présente formule :

A   représente l'impôt que le particulier est par ailleurs tenu de payer pour l'année en vertu de la présente loi;

B   représente l'excédent éventuel du total des revenus admissibles du particulier provenant de sources situées dans l'autre pays sur le total de ses pertes admissibles résultant de telles sources :

(i) pour l'année, s'il a résidé au Canada tout au long de celle-ci,

(ii) pour la partie de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, s'il n'a pas résidé au Canada pendant toute l'année,

à supposer :

(iii) qu'il n'ait exploité aucune entreprise dans l'autre pays,

(iv) qu'aucun montant n'ait été déduit en vertu du paragraphe 91(5) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année,

(v) que son revenu tiré d'un emploi pour l'année dans l'autre pays, le cas échéant, ait été réduit du moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 122.3(1)c) et d) de la loi fédérale à l'égard de cet emploi;

C   représente l'excédent éventuel du montant applicable suivant :

(i) le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année, calculé sans égard à l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale, s'il a résidé au Canada tout au long de l'année,

(ii) le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année et qui est inclus dans le montant déterminé selon l'alinéa 114a) de la loi fédérale à son égard pour l'année, s'il n'a pas résidé au Canada pendant toute l'année,

sur :

(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b) de la loi fédérale, ou déductible en application de l'un quelconque des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) ou de l'article 112 de cette loi, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.

Règles d'interprétation

4.12(2)

Les règles suivantes s'appliquent au présent article :

a) le gouvernement d'un pays étranger comprend le gouvernement d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique du pays;

b) tout revenu qui serait exonéré d'impôt s'il n'était pas assujetti à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement d'un pays étranger est réputé provenir d'une source distincte située dans ce pays;

c) les termes « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise », « pertes admissibles », « revenu exonéré d'impôt » et « revenus admissibles » ont le sens que leur attribue le paragraphe 126(7) de la loi fédérale.

46

Le paragraphe 5(1) est modifié par abrogation des alinéas c) et d).

47

L'alinéa 5.1a) est remplacé par ce qui suit :

a) était, immédiatement avant son décès, le conjoint visé ou conjoint de fait, au sens de l'article 5.3, d'un autre particulier qui réside au Manitoba à la fin de l'année civile au cours de laquelle le décès est survenu, l'autre particulier peut demander les crédits d'impôt remboursables que le particulier décédé aurait eu le droit de demander pour l'année en vertu de l'article 5 si l'autre particulier avait résidé au Manitoba et avait été son conjoint visé ou conjoint de fait à la fin de l'année;

48

Il est ajouté, après le paragraphe 5.6(2), ce qui suit :

Paiement à la commission scolaire

5.6(2.1)

Le ministre des Finances du Manitoba peut exiger qu'une partie du montant payable à une municipalité ou à un district d'administration locale en application du paragraphe (2) soit payé directement à une commission scolaire à l'égard de laquelle la municipalité ou le district d'administration locale perçoit des taxes scolaires. Le montant ainsi payé réduit le montant que cette municipalité ou ce district d'administration locale devrait normalement payer à la commission scolaire.

49

La définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe 7.2(2) est modifiée par substitution, au passage qui suit l'alinéa a), de ce qui suit :

b) d'un montant égal à 10 % de l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour la corporation d'un bien admissible qu'elle a acquis soit au cours d'une des 7 années d'imposition précédentes se terminant avant 2004, soit au cours d'une des 10 années d'imposition précédentes se terminant après 2003, soit au cours d'une des 3 années d'imposition subséquentes, déterminé compte tenu des alinéas 127(11.1)b) et d) de la loi fédérale mais sans que le crédit d'impôt à l'investissement soit considéré comme une aide gouvernementale en vertu de ces dispositions;

c) de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à ajouter, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année;

d) de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à ajouter, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'une des années d'imposition visées à l'alinéa b),

sur le total :

e) de l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant déduit, en vertu du paragraphe (1), de l'impôt par ailleurs payable par la corporation en vertu de la présente loi pour une année d'imposition antérieure, relativement à un bien acquis soit au cours de l'année, soit au cours d'une des 7 années d'imposition précédentes se terminant avant 2004, soit au cours d'une des 10 années d'imposition précédentes se terminant après 2003, soit au cours d'une des 2 années d'imposition subséquentes.

50

La définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » figurant au paragraphe 7.3(1) est modifiée par substitution, au passage qui suit l'alinéa a), de ce qui suit :

b) d'un montant égal à 15 % de l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a engagée soit au cours d'une des 7 années d'imposition précédentes se terminant avant 2004, soit au cours d'une des 10 années d'imposition précédentes se terminant après 2003, soit au cours d'une des 3 années d'imposition subséquentes, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

c) de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à inclure, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'année;

d) de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à inclure, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'une des années d'imposition visées à l'alinéa b),

sur le total :

e) de l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant déduit, en vertu du paragraphe (2), de l'impôt par ailleurs payable par la corporation en vertu de la présente loi pour une année d'imposition antérieure, relativement à une dépense engagée soit au cours de l'année, soit au cours d'une des 7 années d'imposition précédentes se terminant avant 2004, soit au cours d'une des 10 années d'imposition précédentes se terminant après 2003, soit au cours d'une des 2 années d'imposition subséquentes.

51

Le paragraphe 7.5(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) une dépense peut être incluse dans les traitements admissibles seulement si elle est engagée et payée avant le 1er mars 2008.

52(1)

Le paragraphe 7.6(1) est modifié par substitution, à la formule et à la description de ses éléments, de ce qui suit :

Crédit d'impôt = 0,35A + 0,05B + 0,05C

Dans la présente formule :

A   représente l'excédent éventuel des traitements admissibles de la corporation versés à l'égard du film pour l'année sur le montant de l'aide gouvernementale qu'elle a reçue ou qu'elle doit recevoir relativement à ces traitements;

B   est égal à zéro sauf si les conditions suivantes sont réunies, auquel cas B représente le montant calculé pour l'élément A :

a) les principaux travaux de prise de vue concernant le film ont commencé après le 19 avril 2004 et après le début des principaux travaux de prise de vue concernant deux autres films admissibles (les « films antérieurs »);

b) la majeure partie des principaux travaux de prise de vue concernant chacun des films antérieurs a eu lieu après le 22 avril 2003;

c) une partie des principaux travaux de prise de vue concernant le film et chacun des films antérieurs a eu lieu au cours de la même période de deux ans;

d) la même personne ou le même groupe de personnes est le propriétaire principal de chacun des trois films;

C   est égal à zéro sauf si les conditions suivantes sont réunies, auquel cas C représente le montant calculé pour l'élément A :

a) la corporation a, à un moment donné au cours des principaux travaux de prise de vue, un établissement permanent au Manitoba situé à au moins 40 kilomètres de Winnipeg;

b) les principaux travaux de prise de vue concernant le film ont commencé après le 19 avril 2004;

c) les principaux travaux de prise de vue concernant le film ont eu lieu dans la province à au moins 40 kilomètres de Winnipeg pendant au moins la moitié des jours au cours desquels ils se sont déroulés au Manitoba.

52(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.6(1), ce qui suit :

Propriétaire principal

7.6(1.1)

Sous réserve du paragraphe (1.2), est le propriétaire principal d'un film pour l'application du paragraphe (1) la personne ou le groupe de personnes qui, selon le cas :

a) possédait, pendant toute la durée des principaux travaux de prise de vue, au moins 50 % des actions avec droit de vote de la corporation qui a demandé un crédit d'impôt à l'égard du film;

b) est reconnu par le ministre, sur demande présentée en conformité avec les règlements, à titre de propriétaire principal du film en raison de la participation directe ou indirecte qu'il avait dans le film pendant toute la durée des principaux travaux de prise de vue.

Un seul propriétaire principal

7.6(1.2)

Tout film qui aurait normalement plus d'un propriétaire principal est réputé n'avoir comme propriétaire principal :

a) que celui qui est désigné dans un accord déposé auprès du ministre et signé par chacune des personnes qui, selon le cas :

(i) est ou serait normalement propriétaire principale,

(ii) est membre d'un groupe qui est ou serait normalement propriétaire principal;

b) que la personne ou le groupe de personnes reconnu à titre de propriétaire principal du film relativement à un crédit d'impôt accordé antérieurement en vertu du paragraphe (1), si aucun accord n'est déposé.

53

L'alinéa 7.7a) est modifié par suppression du passage qui suit « production de films ou de vidéos ».

54

Il est ajouté, après le paragraphe 8(2), ce qui suit :

Règles d'interprétation

8(3)

Pour l'application du paragraphe (1), le gouvernement d'un pays étranger comprend le gouvernement d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique du pays.

55(1)

Le paragraphe 10.1(2) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par adjonction, après « Manitoba », de « , moins le montant de toute autre aide gouvernementale que la corporation a reçue ou doit recevoir à l'égard du stage en milieu de travail ou du traitement et du salaire »;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) zéro si le stage en milieu de travail est effectué par un particulier ayant déjà effectué cinq stages en milieu de travail admissibles, à moins que le stage ne soit approuvé par le ministre.

55(2)

Le paragraphe 10.1(3) est modifié par substitution, à « présent article », de « paragraphe (1) ».

55(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 10.1(5), ce qui suit :

Crédit inutilisé

10.1(6)

Si le total des crédits auxquels elle a droit en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition excède l'impôt qu'elle est par ailleurs tenue de payer en vertu de la présente loi pour l'année, la corporation peut déduire de l'impôt qu'elle est par ailleurs tenue de payer pour l'une des 3 années d'imposition précédentes se terminant après le 22 avril 2003 ou l'une des 10 années d'imposition subséquentes le montant de l'excédent moins toute partie de celui-ci qui a été déduite de l'impôt par ailleurs payable pour une autre année d'imposition.

Fusion

10.1(7)

Aux fins du calcul du montant qu'une corporation formée dans le cadre d'une fusion visée par le paragraphe 87(1) de la loi fédérale peut déduire en vertu du paragraphe (6), la corporation est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Liquidation

10.1(8)

Aux fins du calcul du montant qu'une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (6) pour une année d'imposition se terminant après la liquidation d'une filiale visée au paragraphe 88(1) de la loi fédérale, la corporation est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

56

Il est ajouté, après l'article 10.1 mais avant la section III de la partie I, ce qui suit :

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA LUTTE CONTRE L'ÉMISSION D'ODEURS

Crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs

10.2(1)

La corporation peut déduire de l'impôt qu'elle est par ailleurs tenue de payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition un montant n'excédant pas le moins élevé des montants suivants :

a) son crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs à la fin de l'année;

b) l'impôt qu'elle est par ailleurs tenue de payer en vertu de la présente loi pour l'année.

Définitions

10.2(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs » Le crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs d'une corporation à la fin d'une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

a) 10 % de tous les montants dont chacun représente une dépense admissible de la corporation pour l'année ou pour l'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition subséquentes;

b) le total de tous les montants déduits en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition précédente à l'égard d'une dépense admissible de la corporation pour l'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 2 années d'imposition subséquentes. ("odour-control tax credit")

« dépenses admissibles » S'entend, relativement à une corporation, à une société en nom collectif ou à une fiducie pour une année d'imposition, du coût en capital, déterminé sans que la déduction visée au présent article soit considérée comme une aide gouvernementale, d'un bien en immobilisation amortissable :

a) qui est prescrit par règlement ou est déclaré bien admissible en vertu du paragraphe (3);

b) qui a été acquis par elle après le 19 avril 2004 mais avant 2007 principalement aux fins de la prévention, de la réduction ou de l'élimination des odeurs qui proviennent de déchets organiques utilisés ou créés au cours de l'exploitation de son entreprise au Manitoba ou qui en proviendraient si le bien n'était pas utilisé;

c) qui est devenu prêt à être mis en service par elle au cours de l'année d'imposition mais avant 2007, conformément au paragraphe 13(27) de la loi fédérale sans égard à l'alinéa c) ou conformément au paragraphe 13(28) de cette loi sans égard à l'alinéa d);

d) qui n'a pas été utilisé ni acquis à une autre fin par quiconque avant son acquisition par la corporation, la société en nom collectif ou la fiducie;

e) qui ne fait pas l'objet d'une autre déduction relativement à l'impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi. ("eligible expenditure")

« ministre » Le ministre des Finances du Manitoba ou la personne qu'il désigne pour l'exercice de certaines des fonctions que lui assignent le présent article ou les règlements. ("minister")

Délivrance d'un certificat par le ministre

10.2(3)

Le ministre peut délivrer à une corporation un certificat dans lequel il est déclaré qu'un bien est admissible pour l'application du présent article si celle-ci le convainc que le bien :

a) peut être utilisé par elle-même — et l'est ou le sera — principalement aux fins de la prévention, de la réduction ou de l'élimination des odeurs qui proviennent de déchets organiques utilisés ou créés au cours de l'exploitation de son entreprise au Manitoba ou qui en proviendraient si le bien n'était pas utilisé;

b) est ou sera utilisé par elle dans le cadre de l'application, à l'égard de déchets organiques, d'un procédé comportant l'un ou l'autre des éléments suivants :

(i) traitement anaérobie ou aérobie,

(ii) compostage,

(iii) séchage ou déshydratation,

(iv) digestion,

(v) fermentation.

Fiducie ou société en nom collectif

10.2(4)

Pour l'application du présent article, une corporation qui est bénéficiaire d'une fiducie ou membre d'une société en nom collectif à la fin de l'année d'imposition de l'entité visée peut inclure dans ses dépenses admissibles pour l'année d'imposition au cours de laquelle celle de la fiducie ou de la société en nom collectif se termine sa part proportionnelle d'une dépense admissible de la fiducie ou de la société pour l'année d'imposition de cette entité.

Part proportionnelle

10.2(5)

Pour l'application du paragraphe (4), la part proportionnelle de la corporation relativement à une dépense admissible d'une fiducie ou d'une société en nom collectif pour une année d'imposition de cette entité correspond à la proportion de la dépense que représente la juste valeur marchande de la participation de la corporation dans l'entité à la fin de cette année d'imposition par rapport à la juste valeur marchande totale de toutes les participations dans l'entité à ce moment, la juste valeur marchande de la participation étant calculée sans qu'il soit tenu compte des primes ou des escomptes qui s'appliquent à une participation majoritaire ou minoritaire.

Fusion

10.2(6)

Aux fins du calcul du montant qu'une corporation formée dans le cadre d'une fusion visée par le paragraphe 87(1) de la loi fédérale peut déduire en vertu du paragraphe (1), la corporation est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Liquidation

10.2(7)

Aux fins du calcul du montant qu'une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition se terminant après la liquidation d'une filiale visée au paragraphe 88(1) de la loi fédérale, la corporation est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

Règlements

10.2(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir des termes utilisés dans le présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) prescrire des biens pour l'application de la définition de « dépenses admissibles » figurant au paragraphe (2);

c) prendre des mesures concernant les déclarations selon lesquelles des biens sont admissibles pour l'application du présent article ainsi que la demande devant être présentée en vue de l'obtention d'une telle déclaration;

d) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application du présent article.

57(1)

Le paragraphe 11.8(2) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « $9000. », à chaque occurrence, de « $9,000. »;

b) dans le passage introductif, par suppression de « mais avant 2006 »;

c) dans l'alinéa a), par adjonction, après « 2003 », de « mais avant 2006 »;

d) dans l'alinéa b), par substitution, à « sept », de « 10 ».

57(2)

Le passage introductif de l'alinéa 11.8(3)b) est modifié par substitution, à « sept », de « 10 ».

PARTIE 5

LOI SUR LA TAXE MINIÈRE

Modification du c. M195 de la C.P.L.M.

58

La présente partie modifie la Loi sur la taxe minière.

59

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Montant recouvrable à titre de créance

15(1)

Les taxes, l'intérêt et les pénalités qu'un exploitant doit payer en application de la présente loi constituent une créance du gouvernement et sont recouvrables à ce titre devant un tribunal compétent.

Certificat de créance

15(2)

Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et le déposer à la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, le certificat peut être exécuté contre l'exploitant au même titre qu'un jugement de la Cour rendu en faveur du gouvernement.

60

L'article 25 est remplacé par ce qui suit :

Omission de payer la taxe à la date d'exigibilité

25(1)

Tout exploitant qui omet de payer une taxe au plus tard à la date d'exigibilité de celle-ci est passible d'une pénalité correspondant à 10 % de la taxe qui n'a pas été payée à temps.

Renonciation à la pénalité ou à l'intérêt

25(2)

Le directeur peut renoncer en totalité ou en partie à la pénalité ou à l'intérêt applicable à un paiement tardif s'il est convaincu que le retard est attribuable à des circonstances exceptionnelles.

Rapport au ministre

25(3)

Dans les 60 jours suivant la renonciation, le directeur remet au ministre un rapport indiquant le nom de l'exploitant qui a bénéficié de cette renonciation, le montant en question et les motifs de celle-ci.

61

Le paragraphe 27(2) est remplacé par ce qui suit :

Omission de fournir les renseignements

27(2)

Tout exploitant qui omet d'obtempérer à l'ordre qui lui est donné en vertu du paragraphe (1) encourt, dès que le ministre ou le directeur établit une cotisation à cet égard, une pénalité maximale de 200 $ pour chacun des jours au cours desquels l'omission se continue.

PARTIE 6

LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

62

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.

63

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « chargement du réservoir à carburant d'un véhicule », de « commerçant-acheteur », de « consommateur » et de « cylindres portatifs »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« carburant pour avions à réaction » Carburant servant au fonctionnement des aéronefs munis de moteurs à réaction ou aux essais au sol des moteurs à réaction d'aéronefs. ("jet fuel")

c) par substitution, à la définition de « carburant », de ce qui suit :

« carburant » Carburant diesel, ou mélange contenant du carburant diesel, qui peut servir soit au fonctionnement d'un moteur diesel ou d'un moteur à réaction, soit au chauffage. La présente définition vise notamment :

a) le kérosène;

b) le mazout;

c) le pétrole brut;

d) les autres combustibles qui sont du carburant selon les règlements. ("motive fuel")

64

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Imposition de la taxe

2(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 2.1, tout acheteur de carburant paie une taxe au taux suivant :

a) pour le mazout ou le pétrole brut devant uniquement être utilisé pour le chauffage, 1,7 ¢ le litre;

b) pour le carburant marqué ou coloré devant uniquement être utilisé pour le chauffage, 1,9 ¢ le litre;

c) pour le carburant devant uniquement être utilisé pour faire fonctionner les locomotives et le matériel directement rattaché au système d'alimentation en carburant de celles-ci, 6,3 ¢ le litre;

d) pour le carburant pour avions à réaction, 3,2 ¢ le litre;

e) pour tout autre type de carburant, 11,5 ¢ le litre.

Moment où la taxe est payable

2(2)

L'acheteur qui se procure du carburant auprès d'un marchand lui paie la taxe au moment de la réception du carburant, à moins qu'il n'ait conclu un arrangement en vertu du paragraphe 12(2) afin de la payer directement à un collecteur.

Permis d'aller simple

2(3)

Tout acheteur, à l'exclusion d'un transporteur autorisé, qui apporte au Manitoba du carburant dans le réservoir de carburant d'un véhicule automobile admissible doit, dès qu'il entre dans la province :

a) d'une part, obtenir un permis afin d'apporter le carburant dans la province sans payer la taxe visée au paragraphe (1);

b) d'autre part, payer au ministre une taxe correspondant au plus élevé des montants suivants :

(i) 18 $,

(ii) 6 ¢ pour chaque kilomètre parcouru ou devant être parcouru dans la province avant que le véhicule ne la quitte, selon l'estimation du ministre.

Remise par le transporteur autorisé

2(4)

La taxe que doit payer le transporteur autorisé en application du paragraphe (1) sur le carburant acheté à l'extérieur du Manitoba et utilisé pour l'exploitation d'un véhicule automobile admissible dans la province est remise :

a) dans le cas d'un transporteur auquel une licence est délivrée en vertu de l'article 19.3, au ministre en conformité avec l'article 19.4;

b) dans le cas d'un transporteur auquel une licence est délivrée par un ressort membre, à l'exclusion du Manitoba, à ce ressort en conformité avec les conditions de la licence.

EXEMPTIONS DE TAXE

Exemption — chauffage d'une résidence ou d'un bâtiment agricole

2.1(1)

Il est permis d'acheter du carburant marqué ou coloré sans payer de taxe si celui-ci est utilisé uniquement :

a) pour le chauffage d'un logement dans lequel l'acheteur réside;

b) pour le chauffage d'un bâtiment agricole, à moins que celui-ci ne soit pas utilisé exclusivement pour la production ou l'entreposage de céréales, de plantes fourragères ou horticoles ou de champignons comestibles cultivés sur le bien-fonds où il se trouve ou exclusivement pour la garde d'animaux de ferme élevés sur ce bien-fonds;

c) pour le fonctionnement d'un séchoir à grains, à moins que celui-ci ne soit pas utilisé exclusivement pour le séchage de céréales ou de plantes fourragères ou horticoles cultivées sur le bien-fonds où il se trouve.

Exemption — carburant servant à certaines fins

2.1(2)

Il est permis d'acheter du carburant marqué ou coloré, du mazout et du pétrole brut sans payer de taxe et sans être titulaire d'un permis si ce carburant est acheté :

a) uniquement pour faire fonctionner :

(i) des machines agricoles, à l'exclusion des véhicules automobiles, pendant l'exécution de travaux agricoles sur des terres agricoles situées au Manitoba,

(ii) conformément à l'article 180 du Code de la route, à l'exclusion de l'alinéa 180(2.1)a), des camions immatriculés à titre de camions agricoles sous le régime de ce code;

b) par une municipalité, une ville, un village ou un district d'administration locale uniquement pour faire fonctionner :

(i) des appareils de lutte contre les incendies ou des installations d'éclairage,

(ii) son matériel, à l'exclusion des véhicules automobiles, servant à la construction ou à la réparation des routes, des ouvrages de drainage ou d'autres ouvrages municipaux;

c) uniquement pour faire fonctionner des machines utilisées par des hôpitaux;

d) par le titulaire d'un permis de pêche commerciale délivré sous le régime de la Loi sur les pêches (Canada) en vue de son utilisation pendant une saison de pêche commerciale et uniquement :

(i) pour faire fonctionner des bateaux servant à attraper ou à transporter du poisson,

(ii) pour faire fonctionner des tracteurs, des motoneiges ou d'autres véhicules à chenilles semblables servant à transporter du poisson sur la surface gelée de lacs ou de cours d'eau;

e) uniquement pour faire fonctionner des scies à chaîne ou d'autres moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules automobiles, pendant l'abattage des arbres, à l'exclusion de leur usinage, dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale d'exploitation forestière en milieu forestier;

f) uniquement pour faire fonctionner des moteurs hors des routes, soit pour la récupération de minerai, soit pour le transport de minerai entre une mine et un centre de traitement situés au Manitoba, dans le cadre de l'exploitation de minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière;

g) uniquement pour faire fonctionner des moteurs hors des routes à des fins d'exploration en vue de trouver du minéral au sens de la Loi sur la taxe minière ailleurs que dans une mine au sens de cette loi, mais seulement s'il s'agit de carburant marqué ou coloré.

Exemption — navires de haute mer

2.1(3)

Il est permis d'acheter du carburant sans payer de taxe si ce carburant est acheté uniquement pour faire fonctionner des navires de haute mer à l'occasion de trajets vers des pays étrangers.

Exemption — vol international de marchandises

2.1(4)

Il est permis d'acheter, sans payer de taxe, du carburant pour avions à réaction à l'égard d'un aéronef effectuant un vol international de marchandises, si le carburant est livré directement dans les réservoirs de carburant de cet aéronef.

Exemption — vol international de marchandises et de passagers

2.1(5)

Il est permis d'acheter, sans payer de taxe et en conformité avec la formule suivante, une certaine quantité de carburant pour avions à réaction à l'égard d'un aéronef effectuant un vol international de marchandises et de passagers, si le carburant est livré directement dans les réservoirs de carburant de cet aéronef :

Litres soustraits à la taxe = A × B/(B + C)

Dans la présente formule :

A   représente le nombre total de litres de carburant achetés;

B   représente le poids en kilogrammes des marchandises à l'arrivée ou, s'il est plus élevé, au départ;

C   représente le poids en kilogrammes des passagers et de leurs bagages :

a) à l'arrivée, si B correspond au poids des marchandises à l'arrivée;

b) au départ, si B correspond au poids des marchandises au départ.

Définitions

2.1(6)

Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (4) et (5).

« marchandises » Marchandises à l'égard desquelles des frais d'expédition sont facturés à l'expéditeur ou à son mandataire. ("cargo")

« passager » Passager à l'égard duquel un tarif est payé ou payable. ("passenger")

« vol international de marchandises » Vol sans escale qu'effectue un aéronef conçu uniquement pour le transport de marchandises et qui est en partance pour une destination située à l'extérieur du Canada et des 48 États contigus des États-Unis ou en provenance d'une telle destination. ("international cargo flight")

« vol international de marchandises et de passagers » Vol sans escale qu'effectue un aéronef transportant des marchandises et des passagers et qui est en partance pour une destination située à l'extérieur du Canada et des 48 États contigus des États-Unis ou en provenance d'une telle destination. ("international cargo and passenger flight")

REMBOURSEMENTS DE TAXE

Remboursement de la taxe — carburant destiné aux navires de haute mer

2.2(1)

Le marchand qui a payé ou remis une taxe à l'égard d'une vente de carburant exemptée de taxe en raison de l'application du paragraphe 2.1(3) a le droit d'obtenir un remboursement de cette taxe si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a livré le carburant directement dans les réservoirs de carburant d'un navire de haute mer et ce carburant doit servir à faire fonctionner ce navire à l'occasion d'un trajet vers un pays étranger;

b) il fait une demande de remboursement en conformité avec le paragraphe (4).

Remboursement destiné aux exportateurs

2.2(2)

L'acheteur qui exporte en vrac hors du Manitoba le carburant qu'il se procure a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe payée sur ce carburant si les conditions suivantes sont réunies :

a) le carburant n'est pas exporté dans le réservoir d'essence d'un véhicule automobile ni dans le réservoir de carburant d'un aéronef;

b) le carburant est exporté à des fins de vente ou de revente;

c) l'acheteur fait une demande de remboursement en conformité avec le paragraphe (4).

Remboursement de la taxe payée sur le carburant incolore

2.2(3)

L'acheteur qui se procure du carburant qui n'est pas marqué ni coloré parce qu'il n'a pu obtenir du carburant marqué ou coloré — carburant qui aurait pu faire l'objet d'une exemption de taxe s'il avait été offert — a droit, s'il en fait la demande en conformité avec le paragraphe (4), à un remboursement de la taxe payée pour autant qu'il utilise le carburant uniquement à une fin qui lui aurait permis d'acheter du carburant marqué ou coloré sans payer de taxe.

Demande de remboursement

2.2(4)

Afin d'obtenir le remboursement visé au présent article, la personne qui y a droit en fait la demande au ministre dans un délai de deux ans suivant la date de l'achat. Sa demande comprend, à la fois :

a) une copie de la facture;

b) des éléments de preuve établissant de façon convaincante pour le ministre le droit de la personne au remboursement;

c) dans le cas du remboursement visé au paragraphe (2), un certificat émanant du ressort dans lequel le carburant a été exporté et indiquant qu'une taxe a été payée ou qu'aucune taxe n'est payable dans ce ressort à l'égard du carburant.

Déclaration inexacte

2.2(5)

Aucun remboursement ne peut être effectué sous le régime du présent article si la demande de remboursement est appuyée, en tout ou en partie, par une déclaration inexacte concernant un fait important ou si elle contient une omission dont le but était, de l'avis du ministre, d'induire en erreur.

65(1)

Le paragraphe 5(1) est modifié par suppression de « autre que du propane ou du butane ».

65(2)

Les paragraphes 5(2), (3) et (4) sont abrogés.

65(3)

Le paragraphe 5(9) est modifié par suppression de « , au moyen de la formule qu'il autorise, ».

65(4)

Les paragraphes 5(17) et (18) sont abrogés.

66

Les paragraphes 6(6) et (7) sont abrogés.

67

L'article 11 est modifié :

a) dans l'alinéa (3)a), par substitution, à « présenter au ministre, conformément aux règlements, un rapport au moyen de la formule que celui-ci autorise », de « présenter un rapport au ministre, conformément aux règlements »;

b) dans l'alinéa (4)a), par substitution, à « au ministre, conformément aux règlements, un rapport au moyen de la formule que celui-ci autorise », de « un rapport au ministre, conformément aux règlements ».

68

Le paragraphe 13(1) est modifié par suppression de « faite au moyen de la formule qu'autorise le ministre et ».

69(1)

Le paragraphe 17(1) est remplacé par ce qui suit :

Montant recouvrable à titre de créance

17(1)

Les taxes, l'intérêt et les pénalités qu'une personne doit payer ou remettre en application de la présente loi constituent une créance du gouvernement et sont recouvrables à ce titre devant un tribunal compétent.

Certificat de créance

17(1.1)

Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et le déposer à la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, le certificat peut être exécuté contre la personne au même titre qu'un jugement de la Cour rendu en faveur du gouvernement.

69(2)

Les paragraphes 17(2) et (3) sont abrogés.

69(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(4), ce qui suit :

Omission de payer ou de remettre la taxe à la date d'exigibilité

17(4.1)

Toute personne qui omet de payer ou de remettre une taxe au plus tard à la date d'exigibilité de celle-ci est passible d'une pénalité correspondant à 10 % de la taxe qui n'a pas été payée ni remise à temps.

Renonciation à la pénalité ou à l'intérêt

17(4.2)

Le directeur peut renoncer en totalité ou en partie à la pénalité ou à l'intérêt applicable à une remise ou à un paiement tardif s'il est convaincu que le retard est attribuable à des circonstances exceptionnelles.

Rapport au ministre

17(4.3)

Dans les 60 jours suivant la renonciation, le directeur remet au ministre un rapport indiquant le nom de la personne qui a bénéficié de cette renonciation, le montant en question et les motifs de celle-ci.

70(1)

Le passage introductif du paragraphe 19.3(1) est modifié par substitution, à « présentée au moyen de la formule qu'autorise le ministre et sur », de « accompagnée du ».

70(2)

Le paragraphe 19.3(2) est modifié par substitution, à « présentée au moyen de la formule qu'autorise le ministre et sur », de « accompagnée du ».

71(1)

Le paragraphe 19.4(1) est modifié :

a) dans le passage introductif de l'alinéa a), par substitution, à « qu'autorise le ministre », de « qu'approuve le ministre ou le directeur »;

b) dans le sous-alinéa a)(iii), par suppression de « , laquelle quantité est calculée de la manière que précise la formule »;

c) dans l'alinéa b), par suppression de « et calculés de la manière que précise la formule ».

71(2)

Le paragraphe 19.4(2) est modifié par suppression de « , calculé en conformité avec la formule de rapport trimestriel, ».

72

Le paragraphe 20(1) et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

REGISTRES ET RENSEIGNEMENTS

Déclaration des raffineurs

20(1)

Les raffineurs déposent des déclarations de production mensuelles en conformité avec les règlements.

73

Il est ajouté, après l'article 20, ce qui suit :

Demande formelle de renseignements

20.1(1)

Le ministre ou le directeur peut à toute fin liée à l'application de la présente loi, par demande formelle écrite, exiger qu'une personne :

a) lui fournisse des renseignements ou dépose auprès de lui une déclaration ou une déclaration supplémentaire;

b) lui remette des livres, des registres ou d'autres documents qu'elle a en sa possession ou sous sa garde;

c) mette à sa disposition ou à la disposition d'une personne qu'il désigne certains livres, registres ou documents appartenant à une corporation ou certains renseignements.

La demande formelle peut être envoyée par courrier recommandé ou poste certifiée ou être signifiée à la personne; elle prévoit un délai raisonnable pour que celle-ci y obtempère.

Omission de fournir les renseignements

20.1(2)

Toute personne qui omet d'obtempérer à la demande formelle qui lui est faite en vertu du paragraphe (1) encourt, dès que le ministre ou le directeur établit une cotisation à cet égard, une pénalité maximale de 200 $ pour chacun des jours au cours desquels l'omission se continue.

74

L'article 21 est abrogé.

75

Le paragraphe 27(2) est remplacé par ce qui suit :

Infraction commise par le marchand, le collecteur ou le collecteur adjoint

27(2)

Est coupable d'une infraction le marchand, le collecteur ou le collecteur adjoint qui, selon le cas :

a) refuse ou néglige volontairement de percevoir ou de remettre la taxe en conformité avec la présente loi ou les règlements;

b) vend du carburant exempt de taxe en sachant qu'il ne peut faire l'objet d'une exemption de taxe;

c) vend du carburant à un taux de taxe donné en sachant qu'un taux supérieur doit s'appliquer;

d) mélange du carburant marqué ou coloré avec un autre type de carburant et vend le carburant mélangé afin qu'il soit utilisé dans un moteur à combustion interne ou dans une locomotive.

76

La définition de « véhicule automobile » figurant au paragraphe 29(9) est modifiée par substitution, à « 2(9), 2(9.1) ou 2(9.2) », de « 2.1(2) ».

77(1)

Le paragraphe 30(1) est remplacé par ce qui suit :

Utilisation non autorisée de carburant

30(1)

L'acheteur qui utilise ou permet que soit utilisé le carburant qu'il s'est procuré à une fin ne lui donnant pas droit à l'exemption ni au taux de taxe qui s'appliquait à l'achat commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende de 250 $ à 375 $, dans le cas d'une première infraction;

b) une amende de 500 $ à 750 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, en cas de récidive.

77(2)

Le paragraphe 30(2) est modifié par substitution, à « , du pétrole brut ou du propane », de « ou du pétrole brut ».

78

Le titre de l'article 31 de la version anglaise est modifié par suppression de « or illegal blending ».

79

Le paragraphe 36(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « a) à d) », de « b) et c) »;

b) par abrogation des alinéas a) et d).

80

L'article 37 est abrogé.

81

L'article 37.1 est remplacé par ce qui suit :

Formules

37.1

Le ministre ou le directeur peut approuver une formule, y compris une formule électronique, en vue de la communication de renseignements sous le régime de la présente loi. Il peut également exiger son utilisation.

82

L'article 38 est modifié par abrogation des alinéas a), b), s), w) et z).

PARTIE 7

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

83

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

84(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression des définitions de « service » et de « véhicule tous-terrains »;

b) par adjonction de « taxable » après « service » et de « taxables » après « services », à chaque occurrence, dans :

(i) la définition de « achat »,

(ii) le passage introductif, l'alinéa b) et le passage suivant l'alinéa d) de la définition de « acheteur »,

(iii) la définition de « agent de promotion publicitaire »,

(iv) l'alinéa b) de la définition de « marchand »,

(v) le passage introductif, les sous-alinéas a)(i) et (ii) ainsi que l'alinéa c) de la définition de « prix d'achat » ou « prix de vente »,

(vi) le passage introductif de la définition de « promotion publicitaire »,

(vii) la définition de « vendeur »,

(viii) les alinéas g) et j) de la définition de « vente »,

(ix) l'alinéa b) de la définition de « vente au détail »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« service taxable » Service mentionné au paragraphe 4(1). ("taxable service")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à caractère non routier, au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, qui est :

a) soit une mini-moto, une moto hors route ou une moto tous-terrains;

b) soit une motoneige ou un véhicule tous-terrains au sens de cette loi. ("off-road vehicle")

d) par suppression de la définition de « motoneige »;

e) dans la définition de « taxe », par suppression du passage qui suit « loi ».

84(2)

Le paragraphe 1(3) est abrogé.

85(1)

Le paragraphe 2(1) est modifié par adjonction, après la première occurrence de « services », de « taxables ».

85(2)

Le paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :

Moment où la taxe est payable

2(2)

S'il achète à un marchand un bien personnel corporel ou un service taxable lors d'une vente au détail effectuée dans la province, l'acheteur paie la taxe :

a) dans le cas d'un bien personnel corporel, au moment de l'achat;

b) dans le cas d'un service taxable, au moment où le prix d'achat est payé ou, s'il est antérieur, à celui où il devient payable.

85(3)

Le paragraphe 2(4) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « service », de « taxable »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa b), par suppression de « au moyen de la formule que celui-ci autorise et ».

85(4)

Le paragraphe 2(5.1) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « du véhicule par le marchand »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) le marchand paie, pour chaque mois civil au cours duquel l'utilisation temporaire a eu lieu, une taxe correspondant au moins élevé des montants suivants :

(i) 7 % de la part représentant 1/36 du prix d'achat qu'il a payé pour le bien personnel corporel,

(ii) 30 $, dans le cas d'un véhicule neuf, ou 15 $, dans le cas d'un véhicule d'occasion.

85(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(5.2), ce qui suit :

Utilisation temporaire au Manitoba

2(5.3)

L'acheteur d'un bien personnel corporel, à l'exclusion d'un véhicule multiterritorial et du matériel ferroviaire roulant auquel s'applique le paragraphe (5.4), qui établit de façon convaincante pour le ministre que le bien a été apporté au Manitoba afin qu'il y soit utilisé temporairement peut, au lieu de payer la taxe visée au paragraphe (1) sur la partie de la juste valeur qui n'est pas attribuable aux frais de transport ni aux frais d'assemblage ou d'installation dans la province :

a) payer, pour chaque mois civil au cours duquel le bien est utilisé temporairement au Manitoba ou est disponible à cette fin, une taxe correspondant à 7 % de la part représentant 1/36 de cette partie de la juste valeur;

b) faire rapport de l'utilisation du bien et remettre la taxe en conformité avec les règlements.

Utilisation temporaire de matériel ferroviaire roulant

2(5.4)

La compagnie de chemin de fer qui est un transporteur public faisant normalement du commerce interprovincial ou du commerce extérieur peut, au lieu de payer la taxe visée au paragraphe (1) sur le prix d'achat ou la valeur locative de son matériel ferroviaire roulant, payer une taxe à l'égard du matériel ferroviaire en conformité avec la formule suivante :

Taxe = 7 % × V × D1/D2

Dans la présente formule :

V   représente le total des montants suivants :

a) la juste valeur du matériel ferroviaire roulant, y compris les pièces de rechange et les services de réparation connexes, fabriqué ou acheté par la compagnie pendant la période de déclaration;

b) les montants payés par la compagnie pendant la période de déclaration, notamment à titre de loyer, pour le matériel ferroviaire roulant conformément à une convention de location;

D1représente la distance totale parcourue au Manitoba par le matériel ferroviaire roulant de la compagnie pendant la période de déclaration ou toute autre période approuvée par le ministre;

D2représente la distance totale parcourue sur une voie à écartement normal par le matériel ferroviaire roulant de la compagnie n'importe où pendant la période de déclaration ou toute autre période approuvée par le ministre.

Sens de « matériel ferroviaire roulant »

2(5.5)

Pour l'application du paragraphe (5.4), est assimilé au matériel ferroviaire roulant de la compagnie de chemin de fer celui dont elle est propriétaire ou qu'elle loue, quel que soit l'endroit où il est fabriqué, acheté, loué ou utilisé.

Rapport et remise de la taxe par la compagnie de chemin de fer

2(5.6)

Si elle choisit de payer la taxe visée au paragraphe (5.4), la compagnie de chemin de fer remet cette taxe et présente un rapport au ministre en conformité avec les règlements.

85(6)

Le paragraphe 2(7) est modifié par adjonction, après « ou de services », de « taxables ».

85(7)

Le passage introductif du paragraphe 2(8) est modifié par adjonction, après « services », de « taxables ».

85(8)

Le paragraphe 2(10) est remplacé par ce qui suit :

Taxe sur les appels faits au moyen d'un appareil téléphonique à prépaiement

2(10)

Par dérogation au paragraphe (1), la taxe sur le prix d'achat acquitté au moyen d'un appareil téléphonique à prépaiement relativement à une communication verbale simple est de 5 ¢ pour chaque tranche complète ou partielle de 70 ¢ du prix d'achat qui excède 45 ¢.

85(9)

Les paragraphes 2(14) et (16) sont abrogés.

86(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) les contre-verres solaires achetés avec des lunettes faisant l'objet d'une exemption en application de l'alinéa f), s'ils sont inclus dans le prix d'achat de celles-ci;

b) dans l'alinéa z), par substitution, à « autres que », de « y compris »;

c) par abrogation de l'alinéa aa).

86(2)

Le paragraphe 3(8) est abrogé.

86(3)

Le paragraphe 3(9) est modifié par adjonction, après « services », à chaque occurrence, de « taxables ».

86(4)

L'alinéa 3(10)a) est remplacé par ce qui suit :

a) les véhicules à caractère non routier devant être immatriculés en vertu de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

86(5)

Le paragraphe 3(11) est remplacé par ce qui suit :

Revente de véhicules

3(11)

Le ministre peut rembourser à la personne qui vend un véhicule dans les six mois précédant ou suivant l'achat d'un autre véhicule un montant correspondant au moins élevé des montants indiqués ci-après :

a) la taxe qu'elle a payée relativement à l'achat de l'autre véhicule ou, si elle est moins élevée, à l'achat du premier véhicule;

b) 7 % du prix de vente du premier véhicule.

Pour l'application du présent paragraphe, « véhicule » s'entend de tout véhicule qui doit être immatriculé sous le régime du Code de la route.

86(6)

Le paragraphe 3(11.3) est modifié par substitution, à « « prix de vente des véhicules vendus » s'entend, pour chaque véhicule vendu, du prix de vente du véhicule », de « « prix de vente » s'entend du prix de vente d'un véhicule ».

86(7)

Le paragraphe 3(12) est remplacé par ce qui suit :

Revente de véhicules à caractère non routier

3(12)

Le ministre peut rembourser à la personne qui vend un véhicule à caractère non routier dans les six mois précédant ou suivant l'achat d'un autre véhicule à caractère non routier un montant correspondant au moins élevé des montants indiqués ci-après :

a) la taxe qu'elle a payée relativement à l'achat de l'autre véhicule ou, si elle est moins élevée, à l'achat du premier véhicule;

b) 7 % du prix de vente du premier véhicule.

86(8)

Le paragraphe 3(13) est remplacé par ce qui suit :

Revente d'aéronefs

3(13)

Le ministre peut rembourser à la personne qui vend un aéronef dans les six mois précédant ou suivant l'achat d'un autre aéronef un montant correspondant au moins élevé des montants indiqués ci-après :

a) la taxe qu'elle a payée relativement à l'achat de l'autre aéronef ou, si elle est moins élevée, à l'achat du premier aéronef;

b) 7 % du prix de vente du premier aéronef.

86(9)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(13), ce qui suit :

Taxe payée relativement au véhicule ou à l'aéronef vendu

3(13.1)

Pour l'application de l'alinéa (11)a), (12)a) ou (13)a), si la personne a acquis le véhicule ou l'aéronef vendu soit avec reprise, soit sans payer de taxe, autrement que dans le cadre d'une donation faite par un membre de sa famille dans un délai d'un an précédant la date de la vente, la taxe payée relativement à cette vente est réputée être la taxe qui aurait été payable si le véhicule ou l'aéronef avait été acquis sans reprise et si l'acquisition n'avait pas été exemptée de taxe.

86(10)

Le paragraphe 3(14) est abrogé.

86(11)

Les alinéas 3(17)b) et c) sont modifiés par adjonction, après « services », de « taxables ».

86(12)

Le paragraphe 3(23) est remplacé par ce qui suit :

Exemption relative à la promotion publicitaire

3(23)

Aucune taxe n'est payable par une personne relativement à l'excédent éventuel de la juste valeur d'un bien personnel corporel ou d'un service taxable qui lui est fourni à titre de promotion publicitaire sur la valeur de la contrepartie qu'elle a versée à l'égard du bien ou du service.

86(13)

Le passage introductif du paragraphe 3(30) est modifié par adjonction, après « services », de « taxables ».

86(14)

L'alinéa 3(33)c) est modifié par adjonction, après « services », de « taxables ».

86(15)

Le paragraphe 3(35) est modifié par adjonction, après « services », de « taxables ».

87(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié par substitution, au passage précédant l'alinéa b), de ce qui suit :

Services taxables

4(1)

Sauf disposition contraire du présent article et des règlements, les services suivants sont taxables :

a) la fourniture d'un logement, qu'une adhésion soit ou non nécessaire, sauf s'il s'agit d'un logement obtenu :

(i) soit pour une période continue d'au moins un mois,

(ii) soit dans un établissement ne comptant pas plus de trois pièces où les locataires peuvent normalement dormir;

87(2)

Le paragraphe 4(1) est de nouveau modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) les services suivants, dans la mesure où ils sont fournis au Manitoba — ou se rapportent à la province de la manière prévue par règlement — et sont fournis après le 30 juin 2004 :

(i) les services d'avocats,

(ii) les services de comptables,

(iii) les services d'architectes,

(iv) les services d'ingénieurs et de géoscientifiques,

(v) les services de sécurité et de surveillance de la sécurité,

(vi) les services de détectives privés.

87(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(1.1), ce qui suit :

Services fournis par un employé à son employeur

4(1.2)

Les services que fournit à son employeur un employé agissant dans le cadre de son emploi ne constituent pas une vente au détail de services taxables à l'employeur.

Services relatifs à des biens destinés à l'exportation

4(1.3)

Les services fournis à l'égard d'un bien personnel corporel ne sont pas taxables si le ministre est convaincu que le bien a été livré à l'acheteur à l'extérieur du Manitoba et doit être consommé exclusivement à l'extérieur de la province.

Réparation de chaussures

4(1.4)

La réparation de chaussures ne constitue pas un service taxable.

88

Le paragraphe 7(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « the the », de « the ».

89

Le paragraphe 9(5) est modifié par adjonction, après « service », à chaque occurrence, de « taxable ».

90

Le passage du paragraphe 9.1(2) qui précède la formule est modifié par adjonction, après « service », de « taxable ».

91

Le paragraphe 10(9) est modifié par adjonction, après « services », de « taxables ».

92(1)

Le paragraphe 12(1) est modifié par suppression de « et au moyen de la formule qu'il autorise ».

92(2)

Le paragraphe 12(2) est modifié par adjonction, après « services », à chaque occurrence, de « taxables ».

93(1)

Le paragraphe 13(1) est remplacé par ce qui suit :

Montant recouvrable à titre de créance

13(1)

Les taxes, l'intérêt et les pénalités qu'une personne doit payer ou remettre en application de la présente loi constituent une créance du gouvernement et sont recouvrables à ce titre devant un tribunal compétent.

93(2)

Les paragraphes 13(2) et (3) sont abrogés.

93(3)

Le paragraphe 13(5) est remplacé par ce qui suit :

Omission de payer ou de remettre la taxe à la date d'exigibilité

13(5)

Toute personne qui omet de payer ou de remettre une taxe au plus tard à la date d'exigibilité de celle-ci est passible d'une pénalité correspondant à 10 % de la taxe qui n'a pas été payée ni remise à temps.

93(4)

Le paragraphe 13(5.1) est modifié par suppression de la seconde phrase.

93(5)

Le paragraphe 13(9.1) est modifié par substitution, à « l'impôt perçu, réputé perçu ou payable, selon le cas, mentionné à l'avis de l'estimation », de « la créance dont le gouvernement est titulaire sous le régime de la présente loi et qui est mentionnée à l'avis d'estimation ».

93(6)

Le paragraphe 13(18) est modifié par substitution, à « de la taxe ou des sommes d'argent qui en sont le produit, », de « d'une créance dont le gouvernement est titulaire sous le régime de la présente loi ».

94

Il est ajouté, après le paragraphe 14(2), ce qui suit :

Compte conjoint

14(2.1)

Pour l'application du paragraphe (2), un établissement financier est tenu de faire un paiement à un débiteur fiscal relativement à un compte conjoint dans les cas suivants :

a) il doit donner suite à une demande faite par le débiteur uniquement et visant le retrait de sommes portées au compte;

b) il doit honorer un chèque tiré sur le compte par le débiteur uniquement.

95(1)

Le paragraphe 15(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « services », de « taxables »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa b), par suppression de « personnels corporels ».

95(2)

Le paragraphe 15(2) est modifié par adjonction, après « ou de services », de « taxables ».

96

Le paragraphe 16(2) est remplacé par ce qui suit :

Estimation de la juste valeur

16(2)

Le directeur peut estimer le montant sur lequel la taxe est payable relativement à l'achat d'un bien personnel corporel ou d'un service taxable si aucun prix ni prix de location n'a été payé ou si, à son avis :

a) le montant sur lequel la taxe a été calculée :

(i) était inférieur à la juste valeur marchande du bien ou du service,

(ii) ne constituait pas une juste évaluation de la contrepartie transmise à titre de prix d'achat ou de location,

(iii) était inférieur à la juste valeur déterminée pour l'application de l'article 2.2 et en conformité avec celui-ci;

b) le prix d'achat ou de location réel ne peut être déterminé.

97

L'alinéa 17(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) afin de déterminer soit la quantité de biens personnels corporels ou de services taxables que cette personne a achetés, utilisés ou vendus durant une période quelconque à l'égard de laquelle la présente loi ou les règlements exigent une déclaration ou qu'elle achète, utilise ou vend à ce moment, soit la valeur de ces biens ou de ces services;

98

Le paragraphe 21(8) est modifié par suppression de « faite au moyen de la formule qu'autorise le ministre et ».

99

La définition de « véhicules » figurant au paragraphe 22.1(1) est modifiée par substitution, à « et véhicules à caractère non routier devant être immatriculés en vertu », de « ou ».

100

L'article 28.2 est remplacé par ce qui suit :

Formules

28.2

Le ministre ou le directeur peut approuver une formule, y compris une formule électronique, en vue de la communication de renseignements sous le régime de la présente loi. Il peut également exiger son utilisation.

101

L'article 29 est remplacé par ce qui suit :

Règlements

29(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les demandes qui peuvent être faites sous le régime de la présente loi;

b) établir les exigences applicables à la tenue de dossiers et à la communication de renseignements;

c) prendre des mesures concernant le paiement de la taxe;

d) prendre des mesures concernant la perception et la remise de la taxe;

e) prendre des mesures concernant la rémunération devant être versée aux marchands et aux collecteurs pour la perception et la remise de la taxe;

f) prendre des mesures concernant les crédits et les remboursements de taxe prévus par la présente loi;

g) définir les termes ou les expressions qui, selon la présente loi, doivent être définis dans les règlements;

h) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

i) définir, préciser, étendre ou limiter tout type ou toute catégorie de biens personnels corporels ou de services visé par la présente loi mais qui n'y est pas défini;

j) déterminer les services qui ne sont pas taxables ou les circonstances dans lesquelles des services taxables sont exempts de taxe;

k) déterminer les services qui doivent être inclus dans les services de traitement ou d'installation visés à l'alinéa 4(1)e) ou en être exclus;

l) déterminer la fraction du prix d'achat d'un service visé à l'alinéa 4(1)d) ou e) qui est attribuable à un bien personnel corporel, si ce service est fourni à la fois à l'égard d'un bien personnel corporel et d'un bien réel;

m) déterminer les circonstances dans lesquelles un service est réputé se rapporter à la province pour l'application de l'alinéa 4(1)i);

n) restreindre le sens du terme « vente » en excluant :

(i) certaines catégories de donations,

(ii) certaines transactions, lorsque la contrepartie est versée à un organisme de bienfaisance ou est utilisée exclusivement par celui-ci;

o) définir « appareillage », « composants » et « systèmes » pour l'application de la définition de « biens personnels corporels » figurant au paragraphe 1(1);

p) préciser le sens du terme « achat » relativement aux biens personnels corporels ou aux services apportés ou consommés au Manitoba;

q) établir les règles servant à fixer la juste valeur de biens personnels corporels fabriqués, transformés ou produits par une personne afin qu'ils soient consommés par elle-même ou par d'autres personnes à ses frais;

r) prendre des mesures concernant la communication du prix d'achat par les marchands;

s) pour l'application de l'alinéa 12(4)c), prendre des mesures concernant la communication de renseignements de nature non financière par les personnes chargées de l'application de la présente loi;

t) exclure des droits pour l'application de la définition de « garantie » figurant au paragraphe 14(1);

u) prévoir des assouplissements relativement à l'obligation de payer ou de percevoir et de remettre la taxe dans les cas où, en l'absence d'assouplissements, de graves inconvénients d'ordre public ou des injustices ou des préjudices sérieux ne pourraient pas être évités;

v) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Date d'entrée en vigueur

29(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent entrer en vigueur avant leur enregistrement, dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

PARTIE 8

LOI SUR LE REVENU

Modification du c. R150 de la C.P.L.M.

102

La présente partie modifie la Loi sur le revenu.

103(1)

Le paragraphe 3.1(5) est remplacé par ce qui suit :

Demande de tarif spécial

3.1(5)

Les personnes qui prétendent être des fabricants admissibles peuvent présenter une demande au ministre en vue de l'application du tarif spécial visé au paragraphe (3).

103(2)

Le paragraphe 3.1(6) est abrogé.

104(1)

Le paragraphe 6(7) est modifié par substitution, au passage qui suit « ministre », de « une déclaration en conformité avec les règlements ».

104(2)

Le paragraphe 6(8) est modifié par substitution, à « 5 % », de « 10 % ».

104(3)

Le paragraphe 6(9) est abrogé.

104(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(9), ce qui suit :

Renonciation à la pénalité ou à l'intérêt

6(10)

Le directeur peut renoncer en totalité ou en partie à la pénalité ou à l'intérêt applicable à une remise ou à un paiement tardif s'il est convaincu que le retard est attribuable à des circonstances exceptionnelles.

Rapport au ministre

6(11)

Dans les 60 jours suivant la renonciation, le directeur remet au ministre un rapport indiquant le nom de la personne qui a bénéficié de cette renonciation, le montant en question et les motifs de celle-ci.

Demande formelle de renseignements

6(12)

Le ministre ou le directeur peut à toute fin liée à l'application de la présente loi, par demande formelle écrite, exiger qu'une personne :

a) lui fournisse des renseignements ou dépose auprès de lui une déclaration ou une déclaration supplémentaire;

b) lui remette des livres, des registres ou d'autres documents qu'elle a en sa possession ou sous sa garde;

c) mette à sa disposition ou à la disposition d'une personne qu'il désigne certains livres, registres ou documents appartenant à une corporation ou certains renseignements.

La demande formelle peut être envoyée par courrier recommandé ou poste certifiée ou être signifiée à la personne; elle prévoit un délai raisonnable pour que celle-ci y obtempère.

Omission de fournir les renseignements

6(13)

Toute personne qui omet d'obtempérer à la demande formelle qui lui est faite en vertu du paragraphe (12) encourt, dès que le ministre ou le directeur établit une cotisation à cet égard, une pénalité maximale de 200 $ pour chacun des jours au cours desquels l'omission se continue.

105

L'article 8 est abrogé.

106

Les paragraphes 12(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Montant recouvrable à titre de créance

12(1)

Les taxes, l'intérêt et les pénalités qu'une personne doit payer ou remettre en application de la présente loi constituent une créance du gouvernement et sont recouvrables à ce titre devant un tribunal compétent.

Certificat de créance

12(2)

Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et le déposer à la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, le certificat peut être exécuté contre la personne au même titre qu'un jugement de la Cour rendu en faveur du gouvernement.

107

Le paragraphe 20(3) est modifié par substitution, à « même taux que celui fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'alinéa 12(3)d) », de « taux qui s'applique aux créances dont le gouvernement est titulaire sous le régime de la présente loi ».

108

L'article 23.1 est remplacé par ce qui suit :

Formules

23.1

Le ministre ou le directeur peut approuver une formule, y compris une formule électronique, en vue de la communication de renseignements sous le régime de la présente loi. Il peut également exiger son utilisation.

109

Les alinéas 24(1)c) et d) sont abrogés.

110

L'article 27 est modifié par suppression de « , selon la formule qu'autorise le ministre ».

111

La formule figurant au paragraphe 34(1) est remplacée par ce qui suit :

Taxe = 0,005 × (JVM 30 000 $) +

0,005 × (JVM  90 000 $) +

0,005 × (JVM 150 000 $) +

0,005 × (JVM 200 000 $)

112

Le paragraphe 47(7) est modifié par substitution, à « d'une déclaration faite au moyen de la formule qu'autorise le ministre », de « de la déclaration de renseignements exigée ». PARTIE 9

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

113

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

114

Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « calculée à raison de », de « au taux suivant ou, si un taux fixé par règlement est en vigueur, au taux réglementaire »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « 15,5 ¢ », de « 17,5 ¢ »;

c) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) 5 $ le cigare ou 75 % de son prix de détail, selon le montant le moins élevé;

d) dans l'alinéa c), par substitution, à « 2,06 $ », de « 2,34 $ »;

e) dans l'alinéa d), par substitution, à « 14,5 ¢ », de « 16,5 ¢ »;

f) dans le sous-alinéa e)(i), par substitution, à « 1,85 $ », de « 2,13 $ »;

g) dans le sous-alinéa e)(ii), par substitution, à « 13 ¢ », de « 15 ¢ ».

115(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(1), ce qui suit :

Permis s'appliquant à un lieu déterminé

4(1.1)

Le permis de détaillant qui indique un endroit déterminé n'autorise la vente de tabac aux acheteurs qu'à cet endroit.

115(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(4), ce qui suit :

Obligation du détaillant d'acheter du tabac à un grossiste titulaire d'un permis

4(4.1)

Il est interdit aux détaillants d'acheter ou d'offrir d'acheter du tabac à un marchand qui n'est pas un collecteur ni un collecteur adjoint titulaire d'un permis en vigueur délivré en vertu du paragraphe (2).

115(3)

Le paragraphe 4(6) est remplacé par ce qui suit :

Demande de permis de marchand

4(6)

Toute personne qui désire obtenir un permis de marchand présente une demande au ministre.

116(1)

Le paragraphe 9(8.1) est modifié :

a) dans le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « , au taux fixé par règlement, à partir du moment de la saisie », de « à partir du moment de la saisie au taux qui s'applique aux créances dont le gouvernement est titulaire sous le régime de la présente loi »;

b) dans le sous-alinéa b)(ii), par substitution, à « fixé par règlement », de « qui s'applique aux créances dont le gouvernement est titulaire sous le régime de la présente loi ».

116(2)

Le paragraphe 9(9) est modifié :

a) dans la division b)(ii)(A), par substitution, à « , au taux fixé par règlement, à partir du moment de la saisie », de « à partir du moment de la saisie au taux qui s'applique aux créances dont le gouvernement est titulaire sous le régime de la présente loi »;

b) dans la division b)(ii)(B), par substitution, à « fixé par règlement », de « qui s'applique aux créances dont le gouvernement est titulaire sous le régime de la présente loi ».

117

L'article 11 est modifié :

a) par suppression de « faite au moyen de la formule qu'autorise le ministre et »;

b) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 11(1) et par adjonction de ce qui suit :

Demande formelle de renseignements

11(2)

Le ministre ou le directeur peut à toute fin liée à l'application de la présente loi, par demande formelle écrite, exiger qu'une personne :

a) lui fournisse des renseignements ou dépose auprès de lui une déclaration ou une déclaration supplémentaire;

b) lui remette des livres, des registres ou d'autres documents qu'elle a en sa possession ou sous sa garde;

c) mette à sa disposition ou à la disposition d'une personne qu'il désigne certains livres, registres ou documents appartenant à une corporation ou certains renseignements.

La demande formelle peut être envoyée par courrier recommandé ou poste certifiée ou être signifiée à la personne; elle prévoit un délai raisonnable pour que celle-ci y obtempère.

Omission de fournir les renseignements

11(3)

Toute personne qui omet d'obtempérer à la demande formelle qui lui est faite en vertu du paragraphe (2) encourt, dès que le ministre ou le directeur établit une cotisation à cet égard, une pénalité maximale de 200 $ pour chacun des jours au cours desquels l'omission se continue.

118(1)

Le paragraphe 14(1) est remplacé par ce qui suit :

Montant recouvrable à titre de créance

14(1)

Les taxes, l'intérêt et les pénalités qu'une personne doit payer ou remettre en application de la présente loi constituent une créance du gouvernement et sont recouvrables à ce titre devant un tribunal compétent.

Certificat de créance

14(1.1)

Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et le déposer à la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, le certificat peut être exécuté contre la personne au même titre qu'un jugement de la Cour rendu en faveur du gouvernement.

118(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 14(4), ce qui suit :

Omission de payer ou de remettre la taxe à la date d'exigibilité

14(4.1)

Toute personne qui omet de payer ou de remettre une taxe au plus tard à la date d'exigibilité de celle-ci est passible d'une pénalité correspondant à 10 % de la taxe qui n'a pas été payée ni remise à temps.

Renonciation à la pénalité ou à l'intérêt

14(4.2)

Le directeur peut renoncer en totalité ou en partie à la pénalité ou à l'intérêt applicable à une remise ou à un paiement tardif s'il est convaincu que le retard est attribuable à des circonstances exceptionnelles.

Rapport au ministre

14(4.3)

Dans les 60 jours suivant la renonciation, le directeur remet au ministre un rapport indiquant le nom de la personne qui a bénéficié de cette renonciation, le montant en question et les motifs de celle-ci.

119

L'article 19 est abrogé.

120

Le paragraphe 26(3.1) est modifié par substitution, à « 20 », de « 10 ».

121

L'article 27.1 est remplacé par ce qui suit :

Formules

27.1

Le ministre ou le directeur peut approuver une formule, y compris une formule électronique, en vue de la communication de renseignements sous le régime de la présente loi. Il peut également exiger son utilisation.

122(1)

L'article 28 est modifié :

a) par abrogation des alinéas n) et q.3);

b) par adjonction, après l'alinéa u), de ce qui suit :

v) établir un ou des taux de taxe pour l'application du paragraphe 2(1).

122(2)

L'article 28 est de nouveau modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 28(1) et par adjonction de ce qui suit :

Restriction concernant les changements de taux effectués par règlement

28(2)

Les taux établis en vertu de l'alinéa (1)v) cessent d'avoir effet à la date de sanction d'une loi visant l'exécution du budget pour le prochain exercice. Si la loi n'a pas pour effet d'appliquer ces taux ou des taux supérieurs, les taux visés ne peuvent être augmentés par règlement au cours de cet exercice.

PARTIE 10

DISPOSITIONS DIVERSES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

123(1)

Le présent article modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.

123(2)

L'article 49 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 49(1) et par adjonction de ce qui suit :

Prélèvement de fonds aux fins du refinancement de la dette ou à des fins temporaires

49(2)

Le gouvernement peut prélever des fonds :

a) aux fins mentionnées aux alinéas 53c) et d);

b) à des fins temporaires.

123(3)

Le paragraphe 61(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « aux organismes gouvernementaux », de « consenties par le gouvernement »;

b) dans le passage introductif, par adjonction, après « organisme gouvernemental », de « ou à une autre personne ».

Abrogation

124

La Loi sur la Fondation du Manitoba, c. 50 des L.M. 1993, est abrogée. Tout montant demeurant au crédit du fonds créé sous le régime de cette loi doit être transféré au Trésor.

Entrée en vigueur

125(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 : Loi de l'impôt sur le capital des corporations

125(2)

L'alinéa 2a) et l'article 3 s'appliquent à compter du 20 avril 2004 à l'égard des exercices se terminant à compter de cette date.

125(3)

L'article 5 entre en vigueur le 1er juillet 2004 et s'applique aux impôts exigibles à compter de cette date, à l'exception de ceux qui sont exigibles à cette date mais à l'égard desquels une pénalité pour paiement tardif a déjà été imposée.

Partie 2 : Loi de la taxe sur l'essence

125(4)

Les articles 10 à 12, les paragraphes 13(1) et (2), les articles 14, 23 et 24 ainsi que l'alinéa 29b) s'appliquent à compter du 1er avril 2004.

125(5)

L'article 17 entre en vigueur le 1er juillet 2004 et s'applique aux taxes exigibles à compter de cette date, à l'exception de celles qui sont exigibles à cette date mais à l'égard desquelles une pénalité pour paiement tardif a déjà été imposée.

125(6)

Les articles 22 et 26 entrent en vigueur le 1er juillet 2004. L'article 22 s'applique aux taxes qui doivent être remises après cette date, même si elles ont été perçues avant celle-ci.

Partie 3 : Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire

125(7)

Les articles 35 et 40 entrent en vigueur le 1er juillet 2004. L'article 40 s'applique aux impôts exigibles à compter de cette date, à l'exception de ceux qui sont exigibles à cette date mais à l'égard desquels une pénalité pour paiement tardif a déjà été imposée.

Partie 4 : Loi de l'impôt sur le revenu

125(8)

L'article 48 entre en vigueur le 1er janvier 2005.

125(9)

Les articles 52, 53 et 56 s'appliquent à compter du 20 avril 2004. L'article 56 s'applique aux années d'imposition se terminant à partir de cette date.

125(10)

L'article 55 s'applique à compter du 23 avril 2003.

Partie 5 : Loi sur la taxe minière

125(11)

L'article 60 entre en vigueur le 1er juillet 2004 et s'applique aux taxes exigibles à compter de cette date, à l'exception de celles qui sont exigibles à cette date mais à l'égard desquelles une pénalité pour paiement tardif a déjà été imposée.

Partie 6 : Loi de la taxe sur le carburant

125(12)

Les articles 63 et 64, les paragraphes 65(1) et (2) ainsi que l'article 76 s'appliquent à compter du 1er avril 2004. Toutefois, la mention de « 11,5 ¢ » figurant à l'alinéa 2(1)e), édicté par l'article 64, est remplacée par une mention de « 10,9 ¢ » relativement au carburant acheté avant le 1er mai 2004.

125(13)

L'article 69 entre en vigueur le 1er juillet 2004 et s'applique aux taxes exigibles à compter de cette date, à l'exception de celles qui sont exigibles à cette date mais à l'égard desquelles une pénalité pour paiement tardif a déjà été imposée.

125(14)

Les articles 74 et 79 entrent en vigueur le 1er juillet 2004. L'article 74 s'applique aux taxes qui doivent être remises après cette date, même si elles ont été perçues avant celle-ci.

Partie 7 : Loi de la taxe sur les ventes au détail

125(15)

Les dispositions suivantes s'appliquent à compter du 19 avril 2004 :

a) l'article 84;

b) les paragraphes 85(1) et (2), l'alinéa 85(3)a) ainsi que les paragraphes 85(6) et (7);

c) les articles 86, 87 et 89 à 91, le paragraphe 92(2) ainsi que les articles 94, 95, 97 et 99.

125(16)

Le paragraphe 85(5), dans la mesure où il ajoute les paragraphes 2(5.4) à (5.6), s'applique à compter du 1er janvier 2002.

125(17)

Le paragraphe 93(3) entre en vigueur le 1er juillet 2004 et s'applique aux taxes exigibles à compter de cette date, à l'exception de celles qui sont exigibles à cette date mais à l'égard desquelles une pénalité pour paiement tardif a déjà été imposée.

Partie 8 : Loi sur le revenu

125(18)

Le paragraphe 104(2) entre en vigueur le 1er juillet 2004 et s'applique aux taxes exigibles à compter de cette date, à l'exception de celles qui sont exigibles à cette date mais à l'égard desquelles une pénalité pour paiement tardif a déjà été imposée.

125(19)

L'article 105 entre en vigueur le 1er juillet 2004 et s'applique aux taxes qui doivent être remises après cette date, même si elles ont été perçues avant celle-ci.

125(20)

L'article 111 s'applique à compter du 5 juillet 2004.

Partie 9 : Loi de la taxe sur le tabac

125(21)

L'article 114 s'applique à compter du 20 avril 2004.

125(22)

Le paragraphe 118(2) entre en vigueur le 1er juillet 2004 et s'applique aux taxes exigibles à compter de cette date, à l'exception de celles qui sont exigibles à cette date mais à l'égard desquelles une pénalité pour paiement tardif a déjà été imposée.

125(23)

L'article 119 entre en vigueur le 1er juillet 2004 et s'applique aux taxes qui doivent être remises après cette date, même si elles ont été perçues avant celle-ci.