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L.M. 1992, c. 52

Loi de 1992 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL - DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, dans l' ordre alphabétique, de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel des impôts et des taxes constituée en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes. ("commission")

3(1)

Le paragraphe 10(1) est modifie par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) À l'égard d'un exercice se terminant après le 31 décembre 1991, le montant des frais d'exploration et d'aménagement au Canada que la corporation a engagés dans la recherche de minéraux au Canada et qui sont déductibles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où ils n'ont pas été déduits par la corporation en vertu de cette loi pour l'année d'imposition ou pour une année d' imposition antérieure; toutefois la présente disposition ne s'applique pas à la corporation qui, pendant un exercice, possédait plus de 50 % d'une mine en exploitation au Manitoba.

3(2)

Le paragraphe 10(3) est remplacé par ce qui suit :

Définitions

10(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«autres biens incorporels» S'entend des sommes consacrées aux dépenses en immobilisations admissibles, comme le détermine l'alinéa 14(5)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou qui auraient été considérées à ce titre, si cet alinéa avait été en vigueur lorsque les dépenses ont été engagées. ("other intangible things")

«minéraux» Sont exclus des minéraux le pétrole, le gaz naturel ou des hydrocarbures apparentés, les sables bitumineux, les sables pétrolifères et • les schistes bitumineux. ("minerals")

4

L'article 11 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

11(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«attribut fiscal» Dans le cas des attributs fiscaux d'une corporation, montant imposable, impôt ou surtaxe ou autre montant payable par cette corporation ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout autre montant dont il faut tenir compte aux fins du calcul du montant imposable, de l'impôt, de la surtaxe ou de l'autre montant payable par cette corporation ou du montant qui lui est remboursable. ("tax consequences")

«avantage fiscal» Réduction, évitement ou report d'impôt ou d'un autre montant payable en application de la présente loi ou augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la présente loi. ("tax benefit")

«opération» Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. ("transaction")

«opération d'évitement» L'opération d'évitement s'entend :

a) soit de l'opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal;

b) soit de l'opération qui fait partie d'une série d'opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

La présente définition exclut l'opération qui peut raisonnablement être considérée :

c) soit comme une opération effectuée principalement pour des objets véritables, à l'exclusion :

(i) de l'obtention de l'avantage fiscal,

(ii) de la réduction, de l'évitement ou du report de l'impôt ou d'un autre montant payable à titre d'impôt ou à l'égard de l'impôt en vertu d'une autre loi ou de l'augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant à l'égard de l'impôt en vertu d'une autre loi,

(iii) des opérations visées à la fois au sous-alinéa (i) et au sous-alinéa (ii);

d) soit comme une opération qui n'entraînerait pas, directement ou indirectement, d'abus dans l'application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble -- abstraction faite du présent article. ("avoidance transaction")

Disposition générale asti-évitement

11(2)

En cas d'opération d'évitement, les attributs fiscaux d'une corporation sont déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d'une série d'opérations dont cette opération fait partie.

Détermination des attributs fiscaux

11(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), afin que soient déterminés les attributs fiscaux d'une corporation de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l'avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, d' une opération d' évitement :

a) toute déduction dans le calcul du montant imposable ou de l'impôt ou de la surtaxe payable peut être en tout ou en partie admise ou refusée;

b) tout ou partie de cette déduction peut être attribué à une corporation;

c) la nature d'un paiement ou d'un autre montant peut être qualifiée autrement;

d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l'application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être considérés.

Avis de cotisation

11(4)

Les attributs fiscaux d'une corporation, par suite de l'application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation conformément à l'article 34.

Demande en vue de la détermination des attributs fiscaux

11(5)

Si, à l'égard d'une opération, un avis de cotisation tenant compte du paragraphe (2) en ce qui concerne cette opération a été envoyé à une corporation, toute autre corporation que celle à qui l'avis a été envoyé a le droit, dans les 180 jours suivant la mise à la poste de l'avis, de demander par écrit au directeur qu'il établisse à son égard une cotisation en application de ce paragraphe en ce qui concerne cette opération.

Obligation du directeur

11(6)

Sur réception d'une demande présentée conformément au paragraphe (5), le directeur doit, dès que possible, après avoir examiné la demande, établir une cotisation. Toutefois, une cotisation ne peut être établie en application du présent paragraphe que s'il est raisonnable de considérer qu'elle concerne l'opération visée au paragraphe (5).

Application

11(7)

Le présent article s'applique aux avantages fiscaux obtenus dans un exercice se terminant après le 10 mars 1992.

5

Il est ajouté, après l'article 29, ce qui suit :

Dispense de la pénalité et de l'intérêt

29.1(1)

Si la corporation a omis de payer ou de remettre le montant d'un impôt en vertu de la présente loi dans le délai requis et qu'il est d'avis que l'omission découle de circonstances exceptionnelles, le directeur peut dispenser la corporation de payer en tout ou en partie l'intérêt payable en vertu de l'article 22 et la pénalité payable en vertu de l'article 29 à l'égard de ce montant.

Rapport au ministre

29.1(2)

Dans les 60 jours qui suivent la dispense visée au paragraphe (1), le directeur présente au ministre un rapport écrit indiquant le nom de la corporation qui a bénéficié de la dispense ainsi que le montant et les motifs de celle-ci.

6

Le paragraphe 34(5) est modifié par adjonction, avant «35 ou 36», de «34.1,».

7

Il est ajouté, après l'article 34, ce qui suit :

Avis d'opposition

34.1(1)

La corporation qui conteste le montant de la cotisation établie en application de l'article 34 peut, dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis de cotisation, interjeter appel de la cotisation, directement ou par son mandataire, en signifiant à la Commission et au directeur un avis d'opposition écrit qui énonce de façon claire les motifs de l'opposition et les faits qui s'y rapportent.

Commission saisie de l'appel

34.1(2)

Après avoir reçu l'avis d'opposition, la Commission enquete conformément à la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes et confirme, annule ou modifie la cotisation. Elle signifie immédiatement à la corporation, au directeur et au ministre un avis de sa décision.

8

Il est ajouté, après l' article 34.1, ce qui suit :

Disposition transitoire

34.2

L'article 34.1 s'applique à la cotisation à l'égard de laquelle, à l'entrée en vigueur de cet article, un appel peut être interjeté mais ne l'a pas été, comme si cet article avait été en vigueur au moment de l'établissement de la cotisation.

9

Le paragraphe 35(1) est remplacé par ce qui suit :

Appel interjeté devant le ministre

35(1)

Dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision rendue par la Commission, la corporation, son mandataire ou le directeur peut interjeter appel de la décision devant le ministre en signifiant un avis d'appel au ministre et à l'autre personne qui a le droit de faire appel.

10(1)

Ii est ajouté, après le paragraphe 46(1), ce-qui suit :

Signification

46(1.1)

Les avis ou autres documents dont la présente loi prévoit la signification au directeur, à la Commission ou au ministre, selon le cas, sont dûment signifiés :

a) au directeur, s'ils sont délivrés ou envoyés par courrier recommandé à son bureau;

b) à la Commission, s'ils sont délivrés ou envoyés par courrier recommandé à son bureau;

c) au ministre, s'ils sont délivrés ou envoyés par courrier recommandé à son bureau ou au bureau du sous-ministre.

10(2)

Le paragraphe 46(2) est modifié :

a) par adjonction, après «envoyé à une corporation», de «, au directeur, à la Commission ou au ministre»;

b) par substitution, à «la corporation est réputée», de «le destinataire est réputé».

PARTIE 2

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

11

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l' essence.

12

L'alinéa 2(23)b) est modifié par substitution, à «5,8 ¢», de «5,0 Q».

13

Il est ajouté, après l'article 35.1, ce qui suit :

Responsabilité des administrateurs

35.2(1)

Lorsqu'une corporation qui est un collecteur ou un collecteur adjoint a omis de percevoir la taxe, l'a perçue et a omis de la remettre ou a omis de payer les intérêts ou les pénalités s'y rapportant, les administrateurs de la corporation, à la date à laquelle celle-ci était tenue de percevoir, de remettre ou de payer les sommes, \2nt solidairement responsables, avec la corporation, du paiement de ces sommes.

Exceptions

35.2(2)

Un administrateur d'une corporation n' encourt de responsabilité en vertu du paragraphe (1) que si :

a) un mandat d'exécution pour la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité selon ce paragraphe a été décerné contre la corporation en vertu du paragraphe 17(1) et a été envoyé au shérif pour que celui-ci l'exécute et que le shérif a retourné le mandat sans paiement ou avec paiement partiel;

b) la corporation a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution ou a été dissoute et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie;

c) la corporation a perdu le contrôle ou la possession de ses biens notamment par ordonnance d'un tribunal, aux fins d'une liquidation aux termes de procédures de mise sous séquestre, d'une vente par un créancier garanti, de procédures de liquidation ou aux fins de distribution aux créanciers conformément à une cession générale des biens faite au profit des créanciers et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie;

d) la corporation a fait une cession ou qu'une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie.

Prudence des administrateurs

35.2(3)

Les administrateurs des corporations ne sont pas responsables des omissions visées au paragraphe (1) si, pour les éviter, ils ont agi avec autant de soin, de diligence et d'habileté que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.

Estimations et cotisations

35.2(4)

Le directeur autorisé à faire des estimations ou à établir des cotisations en vertu de la présente loi peut estimer toute somme payable par une personne en vertu du présent article ou imposer la personne à l'égard de la somme et, s'il envoie un avis d'estimation ou de cotisation, les articles 22 à 26 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'avis en question.

Prescription

35.2(5)

Les estimations et les cotisations visées au paragraphe (4) à l'égard d'une somme payable par un administrateur d'une corporation sont prescrites deux ans après la date à laquelle l'administrateur cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de la corporation.

Responsabilité d'un administrateur après exécution

35.2(6)

Si le mandat d'exécution visé à l'alinéa (2)a) a été décerné, la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur de la corporation est celle qui demeure impayée après l'exécution.

Droits de l'administrateur

35.2(7)

S'il verse une somme à l'égard de laquelle la corporation encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), l'administrateur d'une corporation a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Manitoba aurait eu droit si la somme n'avait pas été payée. De plus, lorsqu'un mandat d'exécution a été décerné et envoyé au shérif, l'administrateur peut exiger que le mandat lui soit cédé jusqu'à concurrence de son versement, et le ministre est autorisé à faire cette cession.

Imputation par le ministre

35.2(8)

Pour l'application du présent article, le ministre peut imputer les paiements effectués par la corporation ou en son nom en vertu de la présente loi aux sommes à l'égard desquelles la corporation encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), y compris les pénalités et intérêts s'y rapportant.

Répétition

35.2(9)

L'administrateur d'une corporation qui a satisfait à la réclamation visée au présent article peut répéter les parts des autres administrateurs tenus responsables de la réclamation.

Application du paragraphe (7)

35.2(10)

Si l'administrateur d'une corporation qui a satisfait à la réclamation visée au présent article répète les parts d'autres administrateurs, le paragraphe (7) s'applique à ceux-ci, avec les adaptations nécessaires.

Application de diverses dispositions

35.2(11)

Les paragraphes 16(1), (2), (4) et (10) à (19) ainsi que les articles 17 et 18 s'appliquent, \2ec les adaptations nécessaires, aux administrateurs d'une corporation qui omettent de régler le montant d'une estimation ou d'une cotisation en vertu du présent article.

PARTIE 3

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À

L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

14

La présente partie modifie la Loi sur l' impôt destiné aux services de santé et à l' enseignement postsecondaire.

15

L'article 1 est modifié par adjonction, dans l' ordre alphabétique, de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel des impôts et des taxes constituée en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes. ("commission")

16

Il est ajouté, après le paragraphe 2(3), \2 qui suit :

Corporations membres d'une société en nom collectif

2(4)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, si l'employeur est une société en nom collectif qui comprend à titre de membre au moins une corporation :

a) chacune de ces corporations, à l'égard de la partie de la rémunération totale payée par la société . en nom collectif qui doit être attribuée, en vertu du paragraphe (5), à chacune des corporations membres de la société, est réputée être, pour l'application de la présente loi, l'employeur et avoir versé la partie de la rémunération en question à ses employés;

b) la société en nom collectif, à l'égard du reste de la rémunération qu'elle paie et qui n'a pas à être attribuée en vertu du paragraphe (5), est, pour l'application de la présente loi, l'employeur qui a versé le reste de la rémunération en question à ses employés.

Attribution de rémunération

2(5)

La partie de la rémunération totale qui doit être attribuée, en vertu du paragraphe (4), à chaque corporation membre de la société en nom collectif correspond au produit de la rémunération totale payée chaque mois par la société, multipliée par le pourcentage selon lequel les corporations membres de la société ont le droit de partager les profits ou doivent supporter les pertes de celle-ci.

Fiducie

2(6)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, aux fins de l'impôt exigible en vertu du paragraphe 3(3.1), la rémunération payée par un employeur à chacun de ses employés ou en leur nom comprend les sommes versées en fiducie par l'employeur pour un employé dans le cas où celles-ci, après avoir été versées ou attribuées à l'employé, sont, du fait du paragraphe 5(1) ou des articles 6 ou 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), déclarées être incluses dans le revenu d'une personne en vertu de cette loi ou tenues de l' être.

Dispense de l'application du paragraphe (3)

2(7)

Par dérogation au paragraphe (3), le ministre peut, sur demande et conformément aux critères réglementaires, dispenser une corporation de tout ou partie de l'application du paragraphe (3) pour la période qu'il juge indiquée.

17

Le paragraphe 5(3) est modifié par adjonction, après «la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)», de «ainsi qu'un sommaire de la rémunération décrite au paragraphe 2(6) qui a été payée au cours de cette année».

18

Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :

Dispense de la pénalité et de l'intérêt

16.1(1)

Si l'employeur a omis de payer ou de remettre le montant d'un impôt en vertu de la présente loi dans le délai requis, le directeur peut, s'il est d'avis que l'omission découle de circonstances exceptionnelles, dispenser l'employeur de payer en tout ou en partie l'intérêt payable en vertu du paragraphe 9(2) et la pénalité payable en vertu du paragraphe 16(2) à l'égard de ce montant.

Rapport au ministre

16.1(2)

Dans les 60 jours qui suivent la dispense visée au paragraphe (1), le directeur présente au ministre un rapport écrit indiquant le nom de l'employeur qui a bénéficié de la dispense ainsi que le montant et les motifs de celle-ci.

19

Le paragraphe 21(5) est modifié par adjonction, avant «22 ou 23», de «21.1,».

20

Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

Avis d'opposition

21.1(1)

L'employeur qui conteste le montant de la cotisation établie en application de l'article 21 peut, dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis de cotisation, interjeter appel de la cotisation, directement ou par son mandataire, en signifiant à la Commission et au directeur un avis d'opposition écrit qui énonce de façon claire les motifs de l'opposition et les faits qui s'y rapportent.

Commission saisie de l'appel

21.1(2)

Après avoir reçu l'avis d'opposition, la Commission enquête conformément à la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes et confirme, annule ou modifie la cotisation. Elle signifie immédiatement h l'employeur, au directeur et au ministre un avis de sa décision.

21

Il est ajouté, après l'article 21.1, ce qui suit

Disposition transitoire

21.2

L'article 21.1 s'applique à la cotisation a l'égard de laquelle, à l'entrée en vigueur de cet article, un appel peut être interjeté mais ne l'a pas été, comme si cet article avait été en vigueur au moment de l'établissement de la cotisation.

22

Le paragraphe 22(1) est remplacé par ce qui suit :

Appel interjeté devant le ministre

22(1)

Dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision rendue par la Commission, l'employeur, son mandataire ou le directeur peut interjeter appel de la décision devant le ministre en signifiant un avis d'appel au ministre et aux autres personnes qui ont le droit de faire appel.

23

Il est ajouté, après l'article 26, ce qui suit :

Définitions

26.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«attribut fiscal» Dans le cas des attributs fiscaux d'un employeur, montant de rémunération payé, impôt ou autre montant payable par cet employeur ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout autre montant dont il faut tenir compte aux fins du calcul du montant de rémunération payé, de l'impôt ou de l'autre montant payable par cet employeur ou du montant qui lui est remboursable. ("tax consequences")

«avantage fiscal» Réduction, évitement ou report d'impôt ou d'un autre montant payable en application de la présente loi ou augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la présente loi. ("tax benefit")

«opération» Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. ("transaction")

«opération d'évitement» L'opération d'évitement s'entend :

a) soit de l'opération dont, sans le présent  article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal;

b) soit de l'opération qui fait partie d'une série d'opérations dont, sans le présent  article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

La présente définition exclut l'opération qui peut raisonnablement être considérée :

c) soit comme une opération effectuée principalement pour des objets véritables, à l' exclusion :

(i) de l'obtention de l'avantage fiscal,

(ii) de la réduction, de l'évitement ou du report de l'impôt ou d'un autre montant payable à titre d'impôt ou à l'égard de l'impôt en vertu d'une autre loi ou de l' augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant à l'égard de l'impôt en vertu d'une autre loi,

(iii) des opérations visées à la fois au sous-alinéa (i) et au sous-alinéa (ii);

d) soit comme une opération qui n' entraînerait pas, directement ou indirectement, d'abus dans l'application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble -- abstraction faite du présent article. ("avoidance transaction")

Disposition générale anti-évitement

26.1(2)

En cas d'opération d'évitement, les attributs fiscaux d'un employeur sont déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d'une série d'opérations dont cette opération fait partie.

Détermination des attributs fiscaux

26.1(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), afin que soient déterminés les attributs fiscaux d'un employeur de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l'avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, d'une opération d'évitement :

a) toute déduction dans le calcul de la rémunération ou de l'impôt exigible peut être en tout ou en partie admise ou refusée;

b) tout ou partie de cette déduction peut être attribué à un employeur;

c) la nature d'un paiement ou d'un autre montant peut être qualifiée autrement;

d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l'application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être considérés.

Avis de cotisation

26.1(4)

Les attributs fiscaux d'un employeur, par suite de l'application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation conformément à l'article 21.

Demande en vue de la détermination des attributs fiscaux

26.1(5)

Si, à l'égard d'une opération, un avis de cotisation tenant compte du paragraphe (2) en ce qui concerne cette opération a été envoyé à un employeur, tout autre employeur que celui à qui l'avis a été envoyé a le droit, dans les 180 jours suivant la mise à la poste de l'avis, de demander par écrit au directeur qu'il établisse à son égard une cotisation en application de ce paragraphe en ce qui concerne cette opération.

Obligation du directeur

26.1(6)

Sur réception d'une demande présentée conformément au paragraphe (5), le directeur doit, dès que possible, après avoir examiné la demande, établir une cotisation. Toutefois, une cotisation ne peut être établie en application du présent paragraphe que s'il est raisonnable de considérer qu'elle concerne l' opération visée au paragraphe (5).

Application

26.1(7)

Le présent article s'applique aux avantages fiscaux obtenus après le 31 décembre 1991.

24(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 33(1), ce qui suit

Signification

33(1.1)

Les avis ou autres documents dont la présente loi prévoit la signification au directeur, à la Commission ou au ministre, selon le cas, sont dûment signifiés

a) au directeur, s'ils sont livrés ou envoyés par courrier recommandé à son bureau;

b) à la Commission, s'ils sont livrés ou envoyés par courrier recommandé à son bureau;

c) au ministre, s'ils sont livrés ou envoyés par courrier recommandé à son bureau ou au bureau du sous-ministre.

24(2)

Le paragraphe 33(2) est modifié

a) par adjonction, après «à un employeur,», de «au directeur, à la Commission ou au ministre,»;

b) par substitution, à «celui-ci est réputé», de «le destinataire est réputé».

PARTIE 4

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

25

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

26(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(20.1), ce qui suit

Remboursement additionnel pour 1987

4(20.2)

Par dérogation aux paragraphes 4(20) et (20.1), la fiducie de fonds mutuels qui a payé un impôt en application du paragraphe 4(9) peut recevoir un remboursement additionnel qui est égal au moindre des montants suivants : soit 1 % des gains en capital imposables que la fiducie a déclarés pour l'année, soit l'impôt payé par la fiducie en vertu du paragraphe 4(9).

26(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(20.2), ce qui suit

Remboursement additionnel pour 1988 et les années subséquentes

4(20.3)

Par dérogation aux paragraphes 4(20) et (20.1), la fiducie de fonds mutuels qui a payé un impôt en application du paragraphe 4(11) ou (12) peut recevoir un remboursement additionnel égal au moindre des montants suivants : soit 4 % des gains en capital imposables que la fiducie a déclarés pour l'année, soit le total de l'impôt payé par la fiducie en vertu des paragraphes 4(11) et (12).

27(1)

La définition de «entreprise non admissible», au paragraphe 7.1(1), est modifiée

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) d'une pratique relative à la prestation de services comptables, dentaires, juridiques, médicaux, vétérinaires, de services de chiropractie, d'optométrie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d' ostéopathie, d' audiologie, d'orthophonie, d' ergothéraphie, de psychologie ou de psychanalyse ou d'autres services similaires prescrits;

b) par suppression, à l'alinéa c), de «à fournir» r et par substitution, au sous-alinéa c)(i), de ce qui suit :

(i) à fournir des services de gestion, des services administratifs, des services financiers, des services de maintenance, d'assurance, d'agence de voyages, de courtage immobilier, de courtage ou d'autres services similaires,

e) par substitution, au sous-alinéa c)(ii), de ce qui suit :

(ii) à donner à bail d'autres biens que des biens réels,

d) par substitution, au sous-alinéa c)(iii), de ce qui suit :

(iii) à fournir les services prévus au sous-alinéa (i) et à donner à bail d'autres biens que des biens réels,

e) par adjonction, après le sous-alinéa c)(iii), de ce qui suit :

(iv) à exercer des activités agricoles,

27(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.1 (3), ce qui suit :

Corporations visées an paragraphe 7.1(7.3)

7.1(3.1)

Le ministre peut accorder à la corporation visée au paragraphe 7.1(7.3) une t déduction de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi, pour un montant qui équivaut :

a) pour la première année d'imposition de la corporation, à 8 %;

b) pour la deuxième année d'imposition de la corporation, à 6 %;

c) pour la troisième année d'imposition de la corporation, à 4 %;

d) pour la quatrième année d'imposition de la corporation, à 2 %,

d'un montant qui, pour chaque année d'imposition, est égal à la proportion du moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 125(1)a), b) et c) de la loi fédérale pour l'année d'imposition que représente :

e) le montant de la partie de son revenu imposable gagnée dans l'année d'imposition au Manitoba, déterminé conformément à l'alinéa 124(4)a) de la loi fédérale,

par rapport :

f) au montant total des parties de son revenu imposable gagnées dans l'année d'imposition dans toutes les provinces, déterminé conformément à l'alinéa 124(4)a) de la loi fédérale.

27(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.1(7.2), ce qui suit :

Dérogation au paragraphe 7.1(7)

7.1(7.3)

Par dérogation à l'alinéa 7.1(7)a), une corporation a droit à une déduction en vertu du paragraphe 7.1(3.1) si :

a) elle acquiert l'actif d'une entreprise non constituée;

b) ses actionnaires et les propriétaires de l'entreprise non constituée sont les mêmes particuliers;

c) l'acquisition, par la corporation, de l'actif de l'entreprise non constituée se produit :

(i) avant la fin de la deuxième année d'imposition de l'entreprise non constituée,

(ii) avant l'écoulement d'une période de 24 mois suivant le premier jour de l'exploitation de l'entreprise non constituée, si cet événement se produit le premier;

d) elle se conforme aux autres dispositions de la présente loi et des règlements.

28

Il est ajoute, après l'article 7.1, ce qui suit :

Crédit d'impôt à la fabrication et à la transformation

7.2(1)

Il peut être déduit de l'impôt qu'une corporation doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition un montant n'excédant pas le moindre des montants suivants :

a) le crédit d'impôt à l'investissement de la corporation à la fin de l'année;

b) l'impôt que la corporation doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour l'année.

Définitions

7.2(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«biens admissibles» Les biens admissibles d'une corporation désignent les biens qu'elle a acquis après le 11 mars 1992 et avant le 1er juillet 1993, qui sont des biens  admissibles au sens du paragraphe 127(9) de la loi fédérale, qui, avant leur acquisition par la corporation, n'ont été utilisés à aucune fin ni 1 acquis pour être utilisés ou loués à quelque fin que ce soit et qui, selon le cas :

a) doivent être utilisés par la corporation au Manitoba principalement pour la fabrication ou la transformation de marchandises à vendre ou à louer;

b) doivent être loués par la corporation à un locataire (à l'exclusion d'une personne exonérée d'impôt en vertu de l'article 149 de la loi fédérale) dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il utilise ces biens au Manitoba principalement pour l'une des fins visées à l'alinéa a); toutefois, le présent alinéa ne s' applique à l'égard des biens qui sont des machines et matériels que si les biens sont loués par la corporation dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise au Manitoba et que l'entreprise principale de la corporation consiste à fabriquer des biens qu'elle vend ou loue. ("qualified property")

«crédit d'impôt à l'investissement» Le crédit d'impôt à l'investissement d'une corporation à la fin d'une année d'imposition désigne l'excédent, s'il en est, du total :

a) d'un montant égal à 10 % de l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour la corporation d'un bien admissible qu'elle a acquis dans l'année, déterminé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

b) d'un montant égal à 10 % de l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour la corporation d'un bien admissible qu'elle a acquis dans une des sept années d'imposition précédentes ou des trois années d'imposition subséquentes, déterminé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

c) d'un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à ajouter, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année;

d) de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à ajouter, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'une des sept années d'imposition précédentes ou des trois années d'imposition subséquentes,

sur le total :

e) de l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant déduit, en vertu du paragraphe (1), de l'impôt payable par ailleurs par la corporation en vertu de la présente loi pour une année d'imposition antérieure, relativement à un bien acquis au cours de l'année ou des sept années d'imposition précédentes ou des deux années d' imposition subséquentes. ("investment tax credit")

«fabrication ou transformation» S'entend au sens de l'alinéa 125.1(3)b) de la loi fédérale. Y sont assimilées les «activités admissibles» définies par les règlements fédéraux pris pour l'application de l'alinéa 125.1(3)a) de la loi fédérale. ("manufacturing or processing")

Crédit d'impôt -- bénéficiaire de fiducie

7.2(3)

Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'une corporation qui est bénéficiaire d'une fiducie, un montant serait, si la fiducie était un contribuable, déterminé à l'égard de la fiducie en vertu de l'alinéa a) ou c) de la definition de «crédit d'impôt a l'investissement» au paragraphe (2), pour l'année d'imposition de la fiducie se terminant dans l'année d'imposition donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les conditions de la fiducie, comme la part de la corporation est le montant qui doit être ajouté dans le calcul du crédit d'impôt a l'investissement de la corporation à la fin de l'année donnée.

Crédit d'impôt — société en nom collectif

7.2(4)

Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'une corporation qui est un associé d'une société en nom collectif, un montant serait, si la société en nom collectif était un contribuable, déterminé a l'égard de cette société en vertu de l'alinéa a) ou c) de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe (2), pour son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée comme la part de la corporation est le montant qui doit être ajouté dans le calcul du crédit d'impôt a l'investissement de la corporation à la fin de l'année donnée.

Crédit d'impôt — fusion

7.2(5)

Si, après le 11 mars 1992, il y a eu une fusion au sens du paragraphe 87(1) de la loi fédérale et qu'une ou plusieurs des corporations remplacées avaient un crédit d'impôt à l'investissement pour une année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elles dans le calcul de l'impôt qu'elles doivent par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, aux seules fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la nouvelle corporation pour une année d'imposition qui précède une année d'imposition de la nouvelle corporation, cette dernière est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Crédit d'impôt -- liquidation

7.2(6)

Si, après le 11 mars 1992, il y a eu une liquidation au sens du paragraphe 88(1) de la loi fédérale et que la filiale avait un crédit d' impôt à l'investissement pour une année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elle dans le calcul de l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, aux seules fins du calcul du crédit d' impôt à l'investissement de la corporation mère pour une année d'imposition qui précède une année d'imposition de la corporation mère, cette dernière est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

Définitions

7.3(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«crédit d'impôt pour la recherche et le développement» Le crédit d'impôt pour la recherche et le développement d'une corporation à la fin d'une année d'imposition désigne l'excédent, s'il en est, du total :

a) d'un montant égal à 15 % de l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite dans l'année, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

b) d'un montant égal à 15 % de l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite dans une des sept années d'imposition précédentes ou des trois années d'imposition subséquentes, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

c) d'un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun représente un montant a inclure, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'année;

d) de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à inclure, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'une des sept années d'imposition précédentes ou des trois années d'imposition subséquentes,

sur le total de l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant déduit, en vertu du paragraphe (2), de l'impôt payable par ailleurs par la corporation en vertu de la présente loi pour une armée d'imposition antérieure, relativement à une dépense faite au cours de l'année ou des sept années d' imposition précédentes ou des deux années d' imposition subséquentes. ("research and development tax credit")

«dépense admissible» Dépense faite après le 11 mars 1992 par une corporation ayant un établissement permanent au Manitoba relativement à des recherches scientifiques et au développement expérimental qui doivent être effectués au Manitoba, laquelle dépense constitue une dépense admissible au sens du paragraphe 127(9) de la loi fédérale sans égard à l'alinéa b) de cette définition. ("eligible expenditure")

Déduction

7.3(2)

La corporation peut déduire de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d'imposition un montant n'excédant pas le moindre des montants suivants :

a) son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'année;

b) l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour l'année.

Bénéficiaire d'une fiducie

7.3(3)

Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'une corporation qui est bénéficiaire d'une fiducie, un montant serait, si la fiducie était une corporation, inclus en vertu de l'alinéa a) ou c) de la définition de «crédit d'impôt pour la recherche et le développement» au paragraphe (1), dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la fiducie pour l'année d'imposition de la fiducie se terminant dans l'année d'imposition donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les conditions de la fiducie, comme la part de la corporation est le montant qui doit être inclus dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la corporation à la fin de l'année donnée.

Associé d'une société en nom collectif

7.3(4)

Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'une corporation qui est un associé d'une société en nom collectif, un montant serait, si la société en nom collectif était une corporation, inclus en vertu de l'alinéa a) ou c) de la définition de «crédit d'impôt pour la recherche et le développement» au paragraphe (1), dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la société en nom collectif pour l'année d'imposition de la société se terminant dans l'année d'imposition donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée comme la part de la corporation est le montant qui doit être inclus dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la corporation à la fin de l'année donnée.

Fusion

7.3(5)

Si, après le 11 mars 1992, il y a fusion d'au moins deux corporations au sens du paragraphe 87(1) de la loi fédérale et qu'une ou plusieurs des corporations avaient un crédit d'impôt pour la recherche et le développement pour une année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elles dans le calcul de l'impôt qu'elles doivent par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, aux fins du calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la nouvelle corporation pour une année d'imposition qui précède une année d'imposition de la nouvelle corporation, cette dernière est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Liquidation

7.3(6)

Si, après le 11 mars 1992, il y a liquidation au sens du paragraphe 88(1) de la loi fédérale d'une filiale et que la filiale avait un crédit d'impôt pour la recherche et le développement pour une année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elle dans le calcul de l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, aux fins du calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la corporation mère pour une année d'imposition qui précède une année d'imposition de la corporation mère, cette dernière est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

Renonciation au crédit d'impôt

7.3(7)

La corporation peut renoncer au crédit d'impôt pour la recherche et le développement au plus tard à la date où elle doit produire sa déclaration de revenu pour l'année conformément à l'article 150 de la loi fédérale. Si elle renonce à son droit d'obtenir le crédit d'impôt, la corporation est réputée, a toutes fins, n'avoir jamais reçu le crédit d'impôt, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir ou ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir.

PARTIE 5

LOI SUR L'IMPOSITION DES COMPAGNIES D'ASSURANCE

Modification du c. 150 de la C.P.L.M.

29

La présente partie modifie la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance.

30

La définition de «assureur», à l'article 1, est modifiée par adjonction, après «"Lloyd's"», de "et le régime de la «United Health Services Corporation»".

31

Le paragraphe 8(1) est modifié par suppression de «Il paie en plus un intérêt sur le solde impayé et sur la pénalité au taux annuel de 6 % à compter de la date d'échéance de l'impôt ou de la fraction de l'impôt exigible jusqu'à la date du paiement.»

PARTIE 6

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS

Modification du c. L160 de la C.P.L.M.

32

La présente partie modifie la Loi sur la réglementation des alcools.

33

Il est ajouté, après le paragraphe 8(3), ce qui suit :

Accords entre la Société et le gouvernement du Canada

8(4)

La Société peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada représenté par le ministre du Revenu national au sujet des boissons alcoolisées visées par l'accord (dénommées au présent paragraphe les «boissons alcoolisées») et apportées au Manitoba d'un endroit situé hors du Canada :

a) nommant à titre de mandataires de la Société les préposés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes (Canada), travaillant dans les bureaux de douane situés au Manitoba, aux fins :

(i) de recevoir, pour le compte de la Société, les boissons alcoolisées apportées au Manitoba,

(ii) de percevoir, pour le compte de la Société, le droit provincial auprès de tout particulier qui apporte des boissons alcoolisées au Manitoba d'un endroit situé hors du Canada (dénommé au présent paragraphe l' «importateur occasionnel»),

(iii) de vendre et de remettre à l'importateur occasionnel, pour le compte de la Société, sur paiement du droit provincial, les boissons alcoolisées à l'égard desquelles le droit provincial est payé,

(iv) de détenir les boissons alcoolisées pour le compte de la Société et de les remettre à celle-ci lorsque l'importateur occasionnel ne paie pas le droit provincial;

b) autorisant, dans les circonstances et selon les conditions précisées dans l'accord, le paiement à l'importateur occasionnel, pour le compte de la Société, du remboursement total ou partiel du droit provincial perçu conformément au sous-alinéa a)(ii) et à l'accord;

c) ordonnant, de la manière et au moment précisés dans l'accord, le versement à la Société du droit provincial perçu conformément au sous-alinéa a)(ii) et à l'accord;

d) concernant les formules à utiliser au sujet des boissons alcoolisées apportées au Manitoba;

e) concernant toute autre question relative aux boissons alcoolisées apportées au Manitoba.

Accord réputé

8(5)

Tout accord conclu entre la Société et le gouvernement du Canada avant l'entrée en vigueur du présent article en ce qui concerne les questions visées au paragraphe (4) est validé et est réputé avoir été conclu en vertu du présent article.

34

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit

Règlements concernant l'importation

10.1

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, par règlement :

a) établir, aux fins de l'accord visé au paragraphe 8(4), le droit provincial payable par les particuliers qui apportent des boissons alcoolisées ou une catégorie de boissons alcoolisées, visées par l'accord susmentionné, au Manitoba d'un endroit situé hors du Canada ou prévoir une formule permettant d'établir ce droit provincial;

b) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application d'un accord conclu en vertu du paragraphe 8(4).

35

L'alinéa 58 c) est modifié par adjonction, après «prescrits», de «ou établis conformément à une formule prescrite».

PARTIE 7

LOI SUR LA TAXE MINIÈRE

Modification du c. M195 de la C.P.L.M.

36

La présente partie modifie la Loi • sur la taxe minière.

37(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié .

a) dans la définition de «directeur», par substitution, à «, l'un quelconque des sous-ministres adjoints des Finances ou le chef de la Direction des taxes et redevances minières du ministère des Finances», de «ou l'un des sous-ministres adjoints des Finances»;

b) dans la définition de «dépenses engagées avant la production», par substitution, à «date où la production de la mine commence», de «date où commence la production de la mine en quantité commerciale suffisante».

37(2)

Le paragraphe 1(1) est modifie par substitution, à la définition de «exercice», de ce qui suit

«exercice» Période qui ne peut jamais dépasser 12 mois et à l'égard de laquelle les comptes et les états financiers de l'exploitant sont dressés de façon régulière. La présente définition vise notamment les exercices abrégés. ("fiscal year")

37(3)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes dans l' ordre alphabétique :

«chantier» Le bien-fonds sur lequel est situé un ouvrage. ("project site")

«ouvrage»

a) Mine, y compris la machinerie, les installations, les bâtiments, les locaux, les stocks de réserve, les entrepôts, les terrils ou les résidus, souterrains ou de surface, qui sont utilisés directement ou indirectement pour l'exploitation minière;

b) ouvrage d'exploration avancée. ("project")

«ouvrage d'exploration avancée» Ouvrage désigné par règlement pris en application de la Loi sur les mines et les minéraux à titre d'ouvrage d'exploration avancée, notamment :

a) l'excavation d'un puits d'exploration, d'une galerie d'accès ou d'une descenderie;

b) la construction d'une route ouverte à longueur d'année se rendant jusqu'à un chantier d'exploration avancée;

c) la déviation, la modification ou l'endiguement d'un cours d'eau naturel aux fins d'échantillonnage en masse, de préparation de mines et d'exploitation. ("advanced exploration project")

«plan de fermeture» Plan prévoyant un programme de protection de l'environnement pour la durée d'un ouvrage et pour la remise en état du chantier à la fermeture de l'ouvrage. Le plan prévoit également la fourniture d'une garantie a la Couronne pour l'exécution des travaux de remise en état. ("closure plan")

«remise en état» Travaux exécutés dans un chantier dans le but de :

a) protéger 1' environnement contre les effets négatifs de l'exploitation du chantier;

b) restreindre les conséquences négatives de l'exploitation du chantier sur les biens-fonds adjacents;

c) restreindre les risques que l'exploitation du chantier présente pour la sécurité publique;

d) laisser le chantier dans un état compatible avec l'occupation des biens-fonds adjacents et conforme, le cas échéant, à un schéma d'aménagement ou un plan directeur adopté aux termes de la Loi sur l'aménagement du territoire ainsi qu'aux précisions, aux limites et aux conditions d'un permis délivré aux termes de la Loi sur l'environnement à l'égard de l'ouvrage. ("rehabilitation")

«remise en état progressive» La remise en état d'un chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux de l'ouvrage sur le chantier. ("progressive rehabilitation")

37(4)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes dans l' ordre alphabétique :

«compte de l'exonération fiscale temporaire» La somme qui a trait a une nouvelle mine et qui est calculée en conformité avec la formule 5 de l'annexe. ("tax holiday pool")

«exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine» Programme qui exonère les nouvelles mines de la taxe visée par la présente loi, comme le prévoit l'article 4.1. ("new mine tax holiday")

«cuvelle mine» Selon le cas :

a) mine qui:

(i) commence à produire après le 1 r janvier 1993,

(ii) est séparée géologiquement d'une autre mine ou d'un gisement minier, comme le détermine le directeur,

(iii) n'a en commun avec une autre mine aucun siège d'exploitation ni aucune opération;

sont exclus, selon ce que détermine le directeur :

(iv) les mines anciennement exploitées,

(v) les gisements minéraux si une exploration avancée ou une préparation, au sens de la Loi sur les mines et les minéraux, a lieu sur le chantier avant le 11 mars 1992;

b) mine qui, si elle n'est pas admissible en vertu de l'alinéa a), est déclarée nouvelle mine par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 4.2(3). ("new mine")

«période de l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine» Période au cours de laquelle une nouvelle mine est admissible à l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine, déterminée en vertu des paragraphes 4.1(2) et (3). ("new mine tax holiday period")

37(5)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante dans l' ordre alphabétique

«exercice abrégé» Période inférieure à 12 mois a l'égard de laquelle les comptes et les états financiers de l'exploitant sont dressés dans le cas où un changement de clôture d'exercice est approuvé en vertu de l'article 1.1. ("short fiscal year")

37(6)

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Changement de clôture d'exercice

1.1

Pour l'application de la présente loi, le ministre approuve un changement de la date de clôture d'un exercice s'il est convaincu que le changement est fondé sur de solides motifs sur le plan commercial.

38(1)

L'article 4 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 4(.1 ) et par suppression du passage qui suit «l'annexe.»

38(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(1), ce qui suit :

Profit réputé nul

4(2)

Sous réserve du paragraphe (3), si, dans l'application de la formule 2 de l'annexe, le montant représenté par E est plus élevé que le montant représenté par R, le profit de l'exploitant pour l'exercice est réputé nul.

Exception

4(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la détermination du profit de l'exploitant d'une nouvelle mine au cours de la période d'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine visée à l'article 4.1.

Profit m perte provenant d'une nouvelle mine

4(4)

Le profit de l'exploitant visé au paragraphe (1) exclut le profit ou la perte provenant d'une nouvelle mine qui se trouve dans une période d'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine.

39

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Calcul du profit d'une nouvelle mine

4.1(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le profit d'un exploitant au cours d'un exercice à l'égard d'une nouvelle mine qui est admissible à l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine :

a) est calculé séparément comme si la nouvelle mine était la seule mine dans laquelle l'exploitant avait un intérêt;

b) est calculé en conformité avec la formule 2 de l'annexe uniquement en fonction des revenus et des dépenses qui ont trait à la nouvelle mine, et l'allocation annuelle pour l'amortissement à déduire est le montant qui correspond au moins élevé des montants suivants :

(i) le montant calculé en vertu de l'alinéa 7(1)g) au taux de 20 % du solde non amorti des éléments d'actif de la nouvelle mine,

(ii) le montant calculé en conformité avec la formule 2 pour cette nouvelle mine avant que ne soit déduite une allocation pour l'amortissement en vertu de l'alinéa 7(1)g).

Durée de l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine

4.1(2)

L'exploitant d'une nouvelle mine peut être exonéré de la taxe sur le profit provenant de la nouvelle mine au cours d'une période d'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine jusqu'à l'exercice au cours duquel le compte de l'exonération fiscale temporaire, calculé en conformité avec la formule 5 de l'annexe, est nul ou négatif.

Profit à la clôture de la période d'exonération fiscale temporaire

4.1(3)

Si, au cours d'un exercice, le montant du compte d'exonération fiscale temporaire, calculé en conformité avec la formule 5 de l'annexe, devient nul ou négatif, le profit de l'exploitant qui provient d'une nouvelle mine se trouvant dans la période d'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine au cours de cet exercice est le montant calculé en conformité avec la formule 6 de l'annexe.

Approbation préalable

4.2(1)

Avant le dépôt de la déclaration visée au paragraphe 22(1), l'exploitant peut demander par écrit au directeur d'approuver une mine à titre de nouvelle mine admissible à l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine.

Demande de déclaration

4.2(2)

L'exploitant peut faire une demande au ministre chargé de l'application de la Loi sur les mines et les minéraux pour qu'une mine soit déclarée nouvelle mine admissible à l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine dans le cas où la mine n'est pas une nouvelle mine au sens de l'alinéa a) de la définition de «nouvelle mine», au paragraphe 1(1).

Déclaration

4.2(3)

Saisi de la demande visée au paragraphe (2), le ministre chargé de l'application de la Loi sur les mines et les minéraux peut soumettre cette demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour que la mine soit déclarée nouvelle mine admissible à l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine.

Choix

4.3(1)

Au moment du dépôt de la déclaration visée au paragraphe 22(1), l'exploitant d'une nouvelle mine peut déposer un choix auprès du directeur afin que l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine ne s'applique pas à la nouvelle mine.

Effet du choix

4.3(2)

Si un choix est déposé en application du paragraphe (1) :

a) le profit provenant de la nouvelle mine n'est pas admissible à l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine, calculée en conformité avec l'article 4.1, pour l'exercice en cours ou pour des exercices subséquents;

b) les éléments d'actif de l'exploitant servant au traitement relativement à la nouvelle mine ne sont pas assujettis au paragraphe 10(3.1) pendant l'exercice en cours ou pendant des exercices subséquents;

c) le solde non amorti des éléments d'actif amortissables de la nouvelle mine, visés au paragraphe 11(2.1), est ajouté au solde non amorti des éléments d'actif amortissables de l'exploitant, visés à l'alinéa 7(1)g), pendant l'exercice en cours;

d) la non-application de l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine est permanente.

40(1)

La version française de l'alinéa 7(1)g) est modifiée par substitution, à «la dépréciation», de «1' amortissement».

40(2)

La version française du paragraphe 7(3) est modifiée par substitution, à «activiés», de «activités».

40(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(3), ce qui suit :

Frais d'exploration admissibles supplémentaires

7(3.1)

Si les frais d'exploration admissibles engagés au cours d'un exercice commençant après le 31 décembre 1991 excèdent une moyenne simple des frais d'exploration admissibles pour les trois exercices précédents, il peut être déduit dans le calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice commençant après cette date, en plus du montant calculé en application du paragraphe 7(3), un montant égal a 50 % du montant des frais d'exploration admissibles engagés au cours de l'exercice qui excède la moyenne simple de ces frais pour les trois exercices précédents.

Report du montant visé au paragraphe (3.1)

7(3.2)

Sous réserve du paragraphe (4), il peut être déduit, dans le calcul du profit d'un exploitant au cours d'un exercice, le montant de toute déduction calculée en vertu du paragraphe (3.1) qui n'a pas été déduit en application de ce paragraphe aux fins du calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice antérieur.

40(4)

Le paragraphe 7(4) est modifié par substitution, à «du paragraphe (3)», de «du paragraphe (3) ou (3.1)».

40(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(4), ce qui suit :

Déduction des frais de remise en état

7(5)

Il peut être déduit, dans le calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice :

a) les frais que le directeur approuve et que l'exploitant a engagés pour la remise en état ou la remise en état progressive d'un chantier comme le prévoit un plan de fermeture approuvé par le directeur des mines nommé en vertu de la Loi sur les mines et les minéraux;

b) les sommes que l'exploitant verse et qui sont portées au crédit du Fonds de remise en état créé en vertu du paragraphe 195(1) de la Loi sur les mines et les minéraux.

Remboursement

7(6)

Dans le calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice, on inclut les sommes et l'intérêt y relatif remis à l'exploitant au cours de cet exercice sur le Fonds de remise en état, conformément au paragraphe 195(3) de la Loi sur les mines et les minéraux.

41

L'article 9 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 9(1) et par adjonction, après le paragraphe 9(1), de ce qui suit :

Allocation pour l'amortissement -- exercice abrégé

9(2)

L'allocation pour l'amortissement est, dans le cas d'un exercice abrégé, le montant calculé en vertu de l'alinéa 7(1)g), multiplié par le nombre de jours de l'exercice abrégé et divisé par 365.

42(1)

Le paragraphe 10(3) est modifié :

a) par substitution, à «du paragraphe (5)», de «des paragraphes (3.1), (5)»;

b) par adjonction, après «(5)», de «et (7)».

42(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(3), ce qui suit :

Éléments d'actif savant au traitement dans une nouvelle mine

10(3.1)

L'exploitant :

a) comptabilise séparément les éléments d'actif servant au traitement qui ont rapport à une nouvelle mine au cours de la période d'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine;

b) ne peut inclure les éléments d'actif visés à l'alinéa a) dans le calcul d'une allocation de traitement en vertu de la formule 3 ou 4 de l'annexe;

c) inclut, dans le cas où, au cours de l'exercice, la période d'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine se termine, les éléments d'actif visés à l'alinéa a), dans le calcul de toute allocation de traitement en vertu de la formule 3 ou 4 de l'annexe, pour l'exercice suivant et pour les exercices subséquents.

42(3)

Le paragraphe 10(4) est modifié par substitution, à «du paragraphe (5)», de «des paragraphes (5) et (7)».

42(4)

Le paragraphe 10(5) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de «minimale et»:

b) par adjonction, après «pour un exercice,», de «à l'exclusion d'un exercice abrégé,».

42(5)

Le paragraphe 10(6) est modifié par substitution, à «du paragraphe (5)», de «des paragraphes (5) et (7)».

42(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(6), ce qui suit :

Allocation de traitement — exercice abrégé

10(7)

Dans le cas d'un exercice abrégé, le directeur peut approuver une allocation de traitement calculée en conformité avec les paragraphes (3), (4) et (6), multipliée par le nombre de jours de l'exercice abrégé et divisée par 365. Toutefois, le total des allocations approuvées pour cet exercice abrégé en vertu de ces paragraphes ne peut être supérieur à 65 % du profit de l'exploitant au cours de cet exercice, tel qu'il est calculé avant les allocations prévues à ces paragraphes, et après qu' ont été déduits la totalité des dépenses, paiements et allocations déductibles en vertu de l'article 7.

43(1)

La version française de l'alinéa 11(1)c) est modifiée par substitution, à «captial-actions», de «capital-actions».

43(2)

La version française du paragraphe 11(2) est modifiée par substitution, à «biens amortissables», de «éléments d'actif amortissables».

43(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 11(2), ce qui suit :

Éléments d'actif amortissables — nouvelle mine

11(2.1)

Si l'exploitant d'une nouvelle mine engage, au cours de la période d'exonération fiscale pour nouvelle mine, des frais pour des éléments d'actif amortissables à l'égard de cette nouvelle mine après le 11 mars 1992, une allocation pour l'amortissement pour l'exercice, calculée en vertu de l'alinéa 4.1(1)b) ou calculée en vertu du paragraphe 9(2) dans le cas d'un exercice abrégé, est accordée pour tous les éléments d'actif amortissables si ceux-ci :

a) ont uniquement rapport à la nouvelle mine;

b) sont comptabilisés séparément par 1' exploitant;

c) sont approuvés par le directeur.

Solde non amorti

11(2.2)

Si, au cours d'un exercice, la période d'exonération fiscale pour nouvelle mine se termine, le solde non amorti des éléments d'actif amortissables de la nouvelle mine visés au paragraphe (2.1) est ajouté au solde non amorti des éléments d'actif amortissables de l'exploitant visés à l'alinéa 7(1)g) pour l'exercice suivant.

44(1)

Le paragraphe 13.1(2) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de «pour 1989, 1990 et 1991»;

b) par substitution, à «de chaque exercice financier allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991», de «de chaque exercice commençant après le 31 décembre 1988».

44(2)

Le paragraphe 13.1(3) est modifié par substitution, dans le passage introductif, à «, 1990 ou 1991», de «ou une année d'imposition subséquente».

45(1)

Le paragraphe 14(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à «exercice paient», de «exercice, à l'exclusion d'un exercice abrégé, paient»;

b) dans la version française de l'alinéa a), par substitution, à «25 jour», de «25e jour»;

c) par substitution, au point-virgule qui se trouve à la fin du sous-alinéa a)(ii), d'une virgule et par adjonction, après ce sous-alinéa, de ce qui suit :

(iii) soit, dans le cas où l'exercice antérieur visé au sous-alinéa a)(ii) était un exercice abrégé, le montant de la taxe payée ou payable par lui pour l'exercice abrégé antérieur divisé par le nombre de mois complets au cours de cet exercice abrégé;

d) dans l'alinéa b), par substitution, à «25 mars», de «25e jour du troisième mois».

45(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 14(1), ce qui suit :

Date de paiement de la taxe — exercice abrégé

14(1.1)

Les exploitants tenus au paiement d'une taxe pour un exercice abrégé paient au ministre un acompte sur la taxe pour cet exercice abrégé :

a) au plus tard le 25e jour de chaque mois complet de l'exercice abrégé, un montant égal :

(i) soit au montant de la taxe qu'il doit payer pour l'exercice abrégé, tel qu'il l'évalue, divisé par le nombre de mois complets de l'exercice abrégé,

(ii) soit au montant de la taxe payée ou payable par lui pour l'exercice antérieur divisé par 12;

b) au plus tard le 25e jour du troisième mois de l'exercice suivant, le reste, s'il y a lieu, de la taxe qu'il doit payer pour cet exercice abrégé, tel qu'elle est calculée en vertu de la présente loi.

45(3)

Le paragraphe 14(2) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par suppression de «by March 25»;

b) par substitution, à «25 mars suivant la fin de l'année d'imposition», de 025e jour du troisième mois de l'exercice suivant l'année d'imposition».

46(1)

L'alinéa 16(2)a) est modifié par adjonction, après «exercice», de «ou, si l'exercice est un exercice abrégé, la taxe payable par lui pour cet exercice abrégé divisé par le nombre de mois complets de cet exercice abrégé».

46(2)

L'alinéa 16(2)b) est modifié par substitution, à «précédent,», de «antérieur ou, si l'exercice antérieur était un exercice abrégé, la taxe payée ou payable par lui pour cet exercice abrégé antérieur divisé par le nombre de mois complets de cet exercice abrégé,».

47

Le paragraphe 22(1) est modifié :

a) par substitution, à «30 juin chaque année», de «dernier jour du sixième mois suivant la clôture d'un exercice»;

b) par substitution, à «l'exercice antérieur», de «cet exercice».

48

Les formules qui suivent sont ajoutées dans l' ordre numérique à l'annexe :

FORMULE 5 (article 4.1)

Compte de l'exonération fiscale temporaire = H + A - D - P

Dans la présente formule

H

représente le solde du compte de l'exonération fiscale temporaire de l'exploitant ayant trait à une nouvelle mine à la clôture de l'exercice antérieur;

A

représente les frais engagés après le 11 mars 1992 mais avant que la nouvelle mine ne produise en quantité commerciale suffisante, en vue de l'acquisition d'éléments d'actif amortissables de la nouvelle mine pendant l'exercice en cours, en conformité avec la Loi;

D

représente le produit de l'aliénation des éléments d'actif amortissables de la nouvelle mine pendant l'exercice en cours, en conformité avec la Loi;

P

représente le profit relatif a la nouvelle mine, avant l'allocation pour amortissement, réalisé par l'exploitant pendant l'exercice en cours, en conformité avec le paragraphe 4.1(1).

FORMULE 6 [paragraphe 4.1(3)]

Profit au cours de l'exercice pendant lequel se termine la période d'exonération fiscale pour nouvelle mine = (H + A - D)/P x Q

Dans la présente formule

H

représente le solde du compte de l'exonération fiscale temporaire de l'exploitant ayant trait a une nouvelle mine à la clôture de l'exercice antérieur;

A

représente les frais engagés après le 11 mars 1992 mais avant que la nouvelle mine ne produise en quantité commerciale suffisante, en vue de l'acquisition d'éléments d'actif amortissables de la nouvelle mine pendant l'exercice en cours, en conformité avec la Loi;

D

représente le produit de l'aliénation d'éléments d'actif amortissables de la nouvelle mine pendant l'exercice en cours, en conformité avec la Loi;

P

représente le profit relatif a la nouvelle mine, avant l'allocation pour l'amortissement, réalisé par l'exploitant pendant l'exercice en cours, en conformité avec le paragraphe 4.1(1);

Q

représente le profit relatif à la nouvelle mine, après l'allocation pour l'amortissement, réalisé par l'exploitant pendant l'exercice en cours, en conformité avec le paragraphe 4.1(1).

PARTIE 8

LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

49

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.

50(1)

Le paragraphe 2(3) est modifié par suppression de «, ou dans une locomotive de chemin de fer,».

50(2)

Le paragraphe 2(21) est modifié par substitution, à «reçu», de «consommé».

50(3)

Le paragraphe 2(23) est abrogé.

50(4)

L'alinéa 2(28)h) est modifié par substitution, à «13,6 ¢», de «12,6 ¢».

51

Il est ajouté, après l'article 34.1, ce qui suit :

Responsabilité des administrateurs

34.2(1)

Lorsqu'une corporation qui est un collecteur ou un collecteur adjoint a omis de percevoir la taxe, l'a perçue et a omis de la remettre ou a omis • de payer les intérêts ou les pénalités s'y rapportant, les administrateurs de la corporation, à la date à laquelle celle-ci était tenue de percevoir, de remettre ou de payer les sommes, \2nt solidairement responsables, avec la corporation, du paiement de ces sommes.

Exceptions

34.2(2)

Un administrateur d'une corporation n'encourt de responsabilité en vertu du paragraphe (1) que si

a) un mandat d'exécution pour la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité selon ce paragraphe a été décerné contre la corporation en vertu du paragraphe 18(1) et a été envoyé au shérif pour que celui-ci l'exécute et que le shérif a retourné le mandat sans paiement ou avec paiement partiel;

b) la corporation a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution ou a été dissoute et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie;

c) la corporation a perdu le contrôle ou la possession de ses biens notamment par ordonnance d'un tribunal, aux fins d'une liquidation aux termes de procédures de mise sous séquestre, d'une vente par un créancier garanti, de procédures de liquidation ou aux fins de distribution aux créanciers conformément à une cession générale des biens faite au profit des créanciers et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie;

d) la corporation a fait une cession ou qu'une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie.

Prudence des administrateurs

34.2(3)

Les administrateurs des corporations ne sont pas responsables des omissions visées au paragraphe (1) si, pour les éviter, ils ont agi avec autant de soin, de diligence et d'habileté que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.

Estimations et cotisations

34.2(4)

Le directeur autorisé à faire des estimations ou à établir des cotisations en vertu de la présente loi peut estimer toute somme payable par une personne en vertu du présent article ou imposer la personne à l'égard de la somme et, s'il envoie un avis d'estimation ou de cotisation, les articles 23 à 26 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'avis en question.

Prescription

34.2(5)

Les estimations et les cotisations visées au paragraphe (4) à l'égard d'une somme payable par un administrateur d'une corporation sont prescrites deux ans après la date à laquelle l'administrateur cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de la corporation.

PARTIE 9

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

52

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

53(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié

a) par abrogation des définitions de «bien-fonds désigné», «Indien» et «réserve»;

b) par adjonction, dans l' ordre alphabétique, de ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel des impôts et des taxes constituée en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes. ("commission")

53(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1), ce qui suit :

Interprétation

1(1.1)

Il demeure entendu que la présente loi n'a pas pour effet de déroger à l'exemption de la taxe sur les biens visée au paragraphe 87(1) ou (2) de la Loi sur les Indiens (Canada).

53(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(3), ce qui suit :

Juste valeur

1(4)

Pour l'application de la présente loi et des règlements, est assimilée à la juste valeur la taxe payable en vertu de l'article 2.1.

54

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Définitions

2.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«acheteur» Personne visée à l'alinéa a) ou b) de la définition de «acheteur» au paragraphe 1(1). La présente définition vise la personne qui donne à bail à une autre personne un véhicule automobile auquel est fixé ou avec lequel est fourni un pneu. ("purchaser")

«pneu» Pneu rempli d'air ou conçu pour l'être et qui est conçu pour être utilisé sur un véhicule automobile. La présente définition exclut les pneus rechapés. ("pneumatic tire")

«véhicule automobile» Bien personnel corporel qui est un véhicule mû par un moteur à combustion interne et qui est destiné à être conduit sur une route. La présente définition vise notamment la remorque conçue pour être tirée par ce véhicule. ("motor vehicle")

Sens de «vente», de «consommation» et de «neuf»

2.1(2)

Pour l'application du présent article :

a) constitue une vente de pneu toute vente d'un véhicule automobile auquel est fixé ou avec lequel est fourni un pneu;

b) est assimilé à la consommation d'un pneu par une personne le fait par cette personne de donner à bail à une autre personne un véhicule automobile auquel est fixé ou avec lequel est fourni un pneu;

c) un pneu est jugé neuf à partir du moment où il est fabriqué jusqu'à son acquisition au cours de la première vente au détail dont il est l'objet, peu importe l'endroit où se déroule celle-ci.

Taxe sur les pneus neufs

2.1(3)

Les acheteurs qui se procurent des pneus neufs au cours d'une vente au détail dans la province, h- l'exception des acheteurs visés au paragraphe (4), paient à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe de 2,80 $ pour la consommation des pneus.

Exemptions

2.1(4)

Les acheteurs de pneus neufs sont exemptés du paiement de la taxe imposée par le présent article si les pneus sont exemptés, par règlement, de cette taxe, s'ils sont exemptés, en vertu de l'alinéa 3(1)i), x), ii) et mm) ou par règlement, de la taxe imposée par l'article 2 ou s'ils sont acquis par l'acheteur à titre de partie intégrante de véhicules automobiles ainsi exemptés.

55(1)

La version française des paragraphes 3(1) et (2) est modifiée par substitution, à «occassion», de «occasion», à chaque occurrence.

55(2)

L'alinéa 3(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) les vêtements et chaussures pour enfants, au sens des règlements, à l'exclusion des couches-culottes pour bébés ou pour jeunes enfants;

55(3)

L'alinéa 3(1)gg) est abrogé.

55(4)

Les paragraphes 3(15) et (16) sont abrogés.

56(1)

Le paragraphe 4(5) est abrogé.

56(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(5), ce qui suit :

Service téléphonique 800

4(6)

Par dérogation à l'article 2 ou au paragraphe (1), aucune taxe n'est exigible relativement au service téléphonique 800.

57

Il est ajouté, après le paragraphe 13(5), ce qui suit :

Peines additionnelles

13(5.1)

Si une personne omet de remettre au ministre les taxes perçues ou réputées perçues en vertu de la présente loi dans le délai requis ou omet de payer les taxes qu'elle doit payer en vertu de la présente loi, le directeur, s'il est d'avis que l'omission découle de la négligence ou de l'imprudence de la personne peut imposer à celle-ci, en plus des autres peines prévues par la présente loi, une pénalité qui n'excède pas 50 % du montant de la taxe qui n'a pas été remis ou payé.

58

Le paragraphe 16(5) est modifié par adjonction, avant «18 ou 19», de «17.1,».

59

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

Avis d'opposition

17.1(1)

La personne qui conteste le montant d'une estimation faite en application de l'article 16 ou d'une cotisation établie en application de l'article 17 peut, dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis d'estimation ou de cotisation, interjeter appel de l'estimation ou de la cotisation, directement ou par son mandataire, en signifiant à la Commission et au directeur un avis d'opposition écrit qui énonce de façon claire les motifs de l'opposition et les faits qui s'y rapportent.

Commission saisie de l'appel

17.1(2)

Après avoir reçu l'avis d'opposition, la Commission enquête conformément à la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes et confirme, annule ou modifie l'estimation ou la cotisation. Elle signifie immédiatement à l'appelant, au directeur et au ministre un avis de sa décision.

Disposition transitoire

17.1(3)

Le présent article s'applique à l'estimation ou a la cotisation à l'égard de laquelle, a l'entrée en vigueur du présent article, un appel peut être interjeté mais ne l'a pas été, comme si le présent article avait été en vigueur lorsque l'estimation a été faite ou la cotisation établie.

60

Le paragraphe 18(1) est remplacé par ce qui suit :

Appel interjeté devant le ministre

18(1)

Dans les 60 jours qui suivent la réception de- l'avis de la décision rendue par la Commission, l'appelant, son mandataire ou le directeur peut interjeter appel de la décision devant le ministre en signifiant un avis d'appel au ministre et à l'autre personne qui a le droit de faire appel.

61

Le paragraphe 19(1) est modifié par substitution, à «La personne», de «Toute autre personne que le directeur».

62

Il est ajouté, après l'article 20, ce qui suit :

Définitions

20.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«attribut fiscal» Dans le cas des attributs fiscaux d'une personne, juste valeur, taxe ou autre montant payable par cette personne ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout autre montant dont il faut tenir compte aux fins du calcul du montant de la juste valeur, de la taxe ou de l'autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable. ("tax consequences")

«avantage fiscal» Réduction, évitement ou report de taxe ou d'un autre montant payable en application de la présente loi ou augmentation d'un remboursement de taxe ou d'un autre montant visé par la présente loi. ("tax benefit")

«opération» Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. ("transaction")

«opération d'évitement» L'opération d'évitement s'entend :

a) soit de l'opération dont, sans le présent  article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal;

b) soit de l'opération qui fait partie d'une série d'opérations dont, sans le présent  article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

La présente définition exclut l'opération qui peut raisonnablement être considérée :

c) soit comme une opération effectuée principalement pour des objets véritables, à l'exclusion :

(i) de l'obtention de l'avantage fiscal,

(ii) de la réduction, de l'évitement ou du report de la taxe ou d'un autre montant payable à titre de taxe ou à l'égard de la taxe en vertu d'une autre loi ou de l'augmentation d'un remboursement de taxe ou d'un autre montant à l'égard de la taxe en vertu d'une autre loi,

(iii) des opérations visées à la fois au sous-alinéa (i) et au sous-alinéa (ii);

d) soit comme une opération qui n'entraînerait pas, directement ou indirectement, d'abus dans l'application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble -- abstraction faite du présent article. ("avoidance transaction")

Disposition générale anti-évitement

20.1(2)

En cas d'opération d'évitement, les attributs fiscaux d'une personne sont déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d'une série d'opérations dont cette opération fait partie.

Détermination des attributs fiscaux

20.1(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), afin que soient déterminés les attributs fiscaux d'une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l'avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, d'une opération d'évitement :

a) toute déduction dans le calcul de la juste valeur ou de la taxe payable peut être en tout ou en partie admise ou refusée;

b) tout ou partie de cette déduction peut être attribué à une personne;

c) la nature d'un paiement ou d'un autre montant peut être qualifiée autrement;

d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l'application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être considérés.

Avis d'estimation ou cotisation

20.1(4)

Les attributs fiscaux d'une personne, par suite de l'application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis d'estimation conformément à l'article 16 ou que par cotisation conformément à l'article 17.

Demande en vue de la détermination des attributs fiscaux

20.1(5)

Si, à l'égard d'une opération, un avis d'estimation ou de cotisation tenant compte du paragraphe (2) en ce qui concerne cette opération a été envoyé à une personne, toute autre personne que celle à qui l'avis a été envoyé a le droit, dans les 180 jours suivant la mise à la poste de l'avis, de demander par écrit au directeur qu'il établisse à son égard une cotisation en application de ce paragraphe en ce qui concerne cette opération.

Obligation du directeur

20.1(6)

Sur réception d'une demande présentée conformément au paragraphe (5), le directeur doit, dès que possible, après avoir examiné la demande, établir une cotisation. Toutefois, une cotisation ne peut être établie en application du présent paragraphe que s'il est raisonnable de considérer qu'elle concerne l'opération visée au paragraphe (5).

Application

20.1(7)

Le présent article s'applique aux avantages fiscaux obtenus après le 10 mars 1992.

63

Il est ajouté, après l'article 22, ce qui suit :

Conclusion d'une convention avec le gouvernement du Canada

22.1(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, conclure une convention avec le gouvernement du Canada relativement à l'application de la présente loi.

Convention réputée

22.1(2)

Toute convention conclue entre le ministre et le gouvernement du Canada avant l'entrée en vigueur du présent article en ce qui concerne les questions visées au paragraphe (1) est réputée avoir été conclue en vertu du présent article.

64(1)

Les paragraphes 24(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit

Infractions

24(1)

Commet une infraction quiconque

a) contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements;

b) fait une fausse déclaration dans une formule, une demande, un registre ou un rapport que prévoient ou qu'exigent la présente loi ou les règlements;

c) se soustrait ou tente de se soustraire volontairement à la remise ou au versement au ministre de la taxe perçue ou réputée perçue en application de la présente loi dans le délai requis par celle-ci.

Contravention à l'alinéa (1») ou b)

24(2)

Quiconque commet une infraction à l'alinéa (1)a) ou b) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une première infraction, une amende minimale de 100 $ et maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines;

b) en cas de récidive, une amende minimale de 250 $ et maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Contravention à l'alinéa (1)c)

24(2.1)

Quiconque commet une infraction à l'alinéa (1)c) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende équivalant à 100 % du montant de la taxe qu'il a omis ou refusé de remettre ou de payer et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Infractions distinctes

24(2.2)

Constitue une infraction distincte chaque contravention au paragraphe (1) relative à une vente ou à une transaction distincte.

Ordonnance supplémentaire

24(2.3)

En plus des peines prévues au paragraphe (2) ou (2.1), un juge de paix ordonne à la personne de payer, au plus tard à la date qu'il fixe, la taxe, y compris les arriérés, intérêts et pénalités s'y rapportant, que la personne :

a) doit en vertu de la présente loi;

b) a perçue en vertu de la présente loi mais qu'elle a omis ou refusé de remettre au ministre;

c) aurait dû percevoir mais qu'elle a omis ou refusé de percevoir en vertu de la présente loi.

64(2)

Le paragraphe 24(3) est modifié par substitution, à «paragraphe (2)», de «paragraphe (2.3)».

65

Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :

Responsabilité des administrateurs

24.1(1)

Lorsqu'une corporation a omis de percevoir la taxe, l'a perçue et a omis de la remettre ou a omis de payer les intérêts ou les pénalités s'y rapportant, les administrateurs de la corporation, à la date à laquelle celle-ci était tenue de percevoir, de remettre ou de payer les sommes, \2nt solidairement responsables, avec la corporation, du paiement de ces sommes.

Exceptions

24.1(2)

Un administrateur d'une corporation n'encourt de responsabilité en vertu du paragraphe (1) que si :

a) un mandat d'exécution pour la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité selon ce paragraphe a été décerné contre la corporation en vertu du paragraphe 13(16) et a été envoyé au shérif pour que celui-ci l'exécute et que le shérif a retourné le mandat sans paiement ou avec paiement partiel;

b) la corporation a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution ou a été dissoute et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie;

c) la corporation a perdu le contrôle ou la possession de ses biens d'une façon mentionnée à l'article 10 et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie;

d) la corporation a fait une cession ou qu'une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie.

Prudence des administrateurs

24.1(3)

Les administrateurs des corporations ne sont pas responsables des omissions visées au paragraphe (1) si, pour les éviter, ils ont agi avec autant de soin, de diligence et d'habileté que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.

Estimations et cotisations

24.1(4)

Le directeur autorisé à faire des estimations ou à établir des cotisations en vertu de la présente loi peut estimer toute somme payable par une personne en vertu du présent article ou imposer la personne à l'égard de la somme et, s'il envoie un avis d'estimation ou une cotisation, les articles 16 à 20 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'avis ou de la cotisation.

Prescription

24.1(5)

Les estimations et les cotisations visées au paragraphe (4) à l'égard d'une somme payable par un administrateur d'une corporation sont prescrites deux ans après la date à laquelle l'administrateur cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de la corporation.

Responsabilité d'un administrateur après exécution

24.1(6)

Si le mandat d'exécution mentionné à l'alinéa (2)a) a été décerné, la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur de la corporation est celle qui demeure impayée après l'exécution.

Droits de l'administrateur

24.1(7)

S'il verse une somme à l'égard de laquelle la corporation encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), l'administrateur d'une corporation a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Manitoba aurait eu droit si la somme n'avait pas été payée. De plus, lorsqu'un mandat d'exécution a été décerné et envoyé au shérif, l'administrateur peut exiger que le mandat lui soit cédé jusqu'à concurrence de son versement, et le ministre est autorisé à faire cette cession.

Imputation par le ministre

24.1(8)

Pour l'application du présent article, le ministre peut imputer les paiements effectués par la corporation ou en son nom en vertu de la présente loi aux sommes à l'égard desquelles la corporation encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), y compris les pénalités et intérêts s'y rapportant.

Répétition

24.1(9)

L'administrateur d'une corporation qui a satisfait à la réclamation visée au présent article peut répéter les parts des autres administrateurs tenus responsables de la réclamation.

Application du paragraphe (7)

24.1(10)

Si l'administrateur d'une corporation qui a satisfait à la réclamation visée au présent article répète les parts d'autres administrateurs, le paragraphe (7) s'applique à ceux-ci, avec les adaptations nécessaires.

Application de diverses dispositions

24.1(11)

Les paragraphes 13(4), (5), (5.1) et (12) à (19) ainsi que l'article 14 s'appliquent, \2ec les adaptations nécessaires, aux administrateurs d'une corporation qui omettent de régler le montant d'une estimation ou d'une cotisation en vertu du présent article.

66(1)

Le paragraphe 26(1) est modifié par substitution, à «Tout le produit», de «Sous réserve du paragraphe (1.1), le produit».

66(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(1), ce qui suit :

Produit de la taxe sur les pneus et les couches-culottes

26(1.1)

Le ministre est tenu :

a) d'une part, de déterminer annuellement le montant de taxe reçu, au cours de l'exercice, à titre de recette provenant :

(i) de la taxe sur les couches-culottes pour bébés ou pour jeunes enfants qui est imposée en vertu du paragraphe 2(1),

(ii) de la taxe sur les pneus imposée en vertu de l'article 2.1 et de la partie de la taxe imposée en vertu du paragraphe 2(1) qui est imposée à l'égard de la taxe visée à l'article 2.1;

b) d'autre part, de porter, dans les livres comptables du gouvernement, ce montant au crédit du même compte que la taxe destinée à la protection de l'environnement et imposée par la partie IV de la Loi sur le revenu.

66(3)

Le paragraphe 26(2) est modifié par suppression de «à condition qu'une demande de remboursement ait été faite dans les deux années suivant la date de réception du paiement excédentaire,».

66(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(2.1), ce qui suit :

Prescription

26(2.2)

Il est interdit de rembourser un montant payé ou remis à titre de taxe en vertu de la présente loi ou des règlements, à moins qu'une demande de remboursement du montant n'ait été présentée au ministre :

a) dans le cas d'une personne qui ne réside pas au Canada, dans le délai réglementaire;

b) dans le cas d'une personne qui réside au Canada, dans les deux ans suivant la date où le montant est reçu à titre de taxe.

67

Le paragraphe 28(2) est modifie par substitution, à «Direction de la taxe sur les ventes au détail», de «Division des taxes».

68

Il est ajouté, après l'article 28, ce qui suit :

Non-application

28.1(1)

Le présent article ne s'applique pas à la signification, à la délivrance ou à l'envoi d'avis ou de documents qui font l'objet de dispositions expresses de la présente loi.

Avis et documents

28.1(2)

Les avis ou documents dont la présente loi prévoit la signification, la délivrance ou l'envoi à toute autre personne que le directeur, la Commission ou le ministre sont dûment signifiés, délivrés ou envoyés :

a) s'ils sont délivrés à un bureau de la personne au Manitoba;

b) s'ils sont envoyés par courrier recommandé à l'adresse de la personne au Manitoba qui figure sur sa plus récente déclaration déposée en vertu de la présente loi ou à la dernière adresse connue du directeur.

Signification

28.1(3)

Les avis ou autres documents dont la présente loi prévoit la signification au directeur, à la Commission ou au ministre, selon le cas, sont dûment signifiés

a) au directeur, s'ils sont délivrés ou envoyés par courrier recommandé à son bureau;

b) à la Commission, s'ils sont délivrés ou envoyés par courrier recommandé à son bureau;

c) au ministre, s'ils sont délivrés ou envoyés par courrier recommandé à son bureau ou au bureau du sous-ministre.

Délai

28.1(4)

Les avis ou les documents qui, en vertu de la présente loi, doivent être signifiés, délivrés ou envoyés et qui sont envoyés par courrier recommandé sont réputés avoir été reçus par leur destinataire le deuxième jour suivant leur mise à la poste, exclusion faite des jours où le bureau de poste est fermé.

69

L'article 29 est modifié

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 29(1);

b) par adjonction, après l'alinéa t), de ce qui suit :

u) déterminer le délai pour l'application de l'alinéa 26(2.2)a);

v) prévoir les remboursements de la taxe payée en vertu de la présente loi et les conditions auxquelles sont assujettis les remboursements;

w) prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable pour qu'il soit donné effet à une convention conclue en vertu de l'article 22.1 relativement à l'application de la présente loi;

c) par adjonction, après l'alinéa w), de ce qui suit :

x) prévoir que des catégories de personnes, des biens personnels corporels ou des services sont exemptés en tout ou en partie de la présente loi ou des règlements.

d) par adjonction, après le paragraphe (I ), de ce qui suit :

Règlements pris en application de l'alinéa (1)w)

29(2)

Si une convention est conclue relativement à l'application de la présente loi par des préposés, au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes (Canada), (dénommés au présent paragraphe «préposés») travaillant dans les bureaux de douane situés au Manitoba, les règlements pris en application de l'alinéa (1)w) peuvent, sans que soit limitée la portée générale de cet alinéa :

a) définir les termes «acheteur», «juste valeur», «service» et «bien personnel corporel» pour l'application de la présente loi par les préposés;

b) autoriser les préposés à appliquer la présente loi;

c) ordonner aux acheteurs de faire des rapports, de produire des preuves et de payer la taxe aux préposés;

d) prévoir la détention de biens personnels corporels par des préposés, le paiement des frais relatifs à la détention de ces biens ainsi que leur libération, leur confiscation et leur aliénation par les préposés, relativement à l'application de la présente loi;

e) prévoir l'immunité des préposés dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés pour l'application de la présente loi.

e) par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Règlements pris en application de l'alinéa (1)u), v) ou w)

29(3)

Les règlements pris en application de l'alinéa (1)u), v) ou w) entrent en vigueur avant leur enregistrement s'ils le prévoient. Toutefois, ils ne peuvent entrer en vigueur avant le 1er juillet 1992.

PARTIE 10

LOI SUR LE REVENU

Modification du c. R150 de la C.P.L.M.

70

La présente partie modifie la Loi sur le revenu.

71

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

Remboursement

5.1(1)

Le ministre rembourse à l'acheteur tout montant que ce dernier a payé à titre de taxe et qui n'est pas payable à ce titre ou qui excède le montant payable à ce titre en vertu de la présente loi.

Prescription

5.1(2)

Par dérogation au paragraphe (1) ou aux autres dispositions de la présente loi, il est interdit de rembourser un montant payé à titre de taxe, sauf si :

a) une demande de remboursement est faite dans les deux ans qui suivent la date de réception du montant par le ministre;

b) le montant du remboursement excède 25$ ou tout autre montant qui peut être déterminé par règlement.

72

Il est ajouté, après l' article 22, ce qui suit :

Responsabilité des administrateurs

22.1(1)

Lorsqu'une corporation a omis de percevoir la taxe, l'a perçue et a omis de la remettre ou a omis de payer les intérêts ou les pénalités s'y rapportant, les administrateurs de la corporation, à la date à laquelle celle-ci était tenue de percevoir, de remettre ou de payer les sommes, \2nt solidairement responsables, avec la corporation, du paiement de ces sommes.

Exceptions

22.1(2)

Un administrateur d'une corporation n'encourt de responsabilité en vertu du paragraphe (1) que si :

a) un mandat d'exécution pour la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité selon ce paragraphe a été décerné contre la corporation en vertu du paragraphe 12(12) et a été envoyé au shérif pour que celui-ci l'exécute et que le shérif a retourné le mandat sans paiement ou avec paiement partiel;

b) la corporation a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution ou a été dissoute et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie;

c) la corporation a perdu le contrôle ou la possession de ses biens notamment par ordonnance d'un tribunal, aux fins d'une liquidation aux termes de procédures de mise sous séquestre, d'une vente par un créancier garanti, de procédures de liquidation ou aux fins de distribution aux créanciers conformément à une cession générale des biens faite au profit des créanciers et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie;

d) la corporation a fait une cession ou qu'une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie.

Prudence des administrateurs

22.1(3)

Les administrateurs des corporations ne sont pas responsables des omissions visées au paragraphe (1) si, pour les éviter, ils ont agi avec autant de soin, de diligence et d'habileté que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.

Estimations et cotisations

22.1(4)

Le directeur autorisé à faire des estimations ou à établir des cotisations en vertu de la présente loi peut estimer toute somme payable par une personne en vertu du présent article ou imposer la personne à l'égard de la somme et, s'il envoie un avis d'estimation ou de cotisation, les articles 16 à 20 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'avis en question.

Prescription

22.1(5)

Les estimations et les cotisations visées au paragraphe (4) à l'égard d'une somme payable par un administrateur d'une corporation sont prescrites deux ans après la date à laquelle l'administrateur cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de la corporation.

Responsabilité d'un administrateur après exécution

22.1(6)

Si le mandat d'exécution visé à l'alinéa (2)a) a été décerné, la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur de la corporation est celle qui demeure impayée après l'exécution.

Droits de l'administrateur

22.1(7)

S'il verse une somme à l'égard de laquelle la corporation encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), l'administrateur d'une corporation a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Manitoba aurait eu droit si la somme n'avait pas été payée. De plus, lorsqu'un mandat d'exécution a été décerné et envoyé au shérif, l'administrateur peut exiger que le mandat lui soit cédé jusqu'à concurrence de son versement, et le ministre est autorisé à faire cette cession.

Imputation par le ministre

22.1(8)

Pour l'application du présent article, le ministre peut imputer les paiements effectués par la corporation ou en son nom en vertu de la présente loi aux sommes à l'égard desquelles la corporation encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), y compris les pénalités et intérêts s'y rapportant.

Répétition

22.1(9)

L'administrateur d'une corporation qui a satisfait à la réclamation visée au présent article peut répéter les parts des autres administrateurs tenus responsables de la réclamation.

Application du paragraphe (7)

22.1(10)

Si l'administrateur d'une corporation qui a satisfait à la réclamation visée au présent article répète les parts d'autres administrateurs, le paragraphe (7) s'applique à ceux-ci, avec les adaptations nécessaires.

Application de diverses dispositions

22.1(11)

Les paragraphes 12(3), 12(9) à (13) et l'article 13 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux administrateurs d'une corporation qui omettent de régler le montant d'une estimation ou d'une cotisation en vertu du présent article.

73

L'alinéa 24(1)j) est modifié par substitution, à «remboursement et la manière d'effectuer celle-ci», de «remboursement d'un montant minimum et le mode de versement du remboursement».

PARTIE 11

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

74

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

75

L'article 1 est modifie :

a) dans la définition de «collecteur», par adjonction, après «collecteur adjoint», de «ou d'un agent d'exécution»;

b) dans la définition de «directeur», par suppression de «ou le directeur de la Division des taxes et redevances minières du ministère des Finances»;

c) dans la définition de «acheteur», par substitution, à «Toute personne», de «Sauf aux articles 20.1 et 20.2, toute personne»;

d) par adjonction, dans l' ordre alphabétique, des définitions suivantes :

«accord de perception relatif au courrier» Accord écrit intervenu entre le ministre du Revenu national et la Société canadienne des postes selon lequel le ministre autorise la Société à percevoir à titre de mandataire du ministre des droits, au sens de la Loi sur les douanes (Canada), relatifs au courrier et la Société s'engage à percevoir ces droits à ce titre. ("collection agreement in respect of mail")

«agent de perception de la Société canadienne des postes» Toute personne ayant reçu l'autorisation écrite de la Société canadienne des postes de percevoir à titre d'agent de celle-ci des droits, au sens de la Loi sur les douanes (Canada), conformément à des modalités compatibles avec un accord de perception relatif au courrier. ("agent for collection of the Canada Post Corporation")

«agent d'exécution» Selon le cas :

a) agent, au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes (Canada), qui travaille à un bureau de douane situé au Manitoba;

b) la Société canadienne des postes, si le ministre du Revenu national a conclu avec cette dernière un accord de perception relatif au courrier;

c) agent de perception de la Société canadienne des postes. ("agent for enforcement")

e) par adjonction, dans l' ordre alphabétique, des définitions suivantes :

«cigarettes marquées du Manitoba» Paquets, cartouches et caisses de cigarettes qui sont marqués selon les exigences réglementaires. ("Manitoba marked cigarettes")

«cigarettes non marquées du Manitoba» Paquets, cartouches et caisses de cigarettes, à l'exception des cigarettes marquées du Manitoba, qu'un détaillant est autorisé à vendre aux termes d'un permis délivré en vertu de l' alinéa 4(1.1)b). ("Manitoba unmarked cigarettes")

76(1)

Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :

Imposition de la taxe

2(1)

Tout acheteur paie à Sa Majesté du chef du Manitoba, aux fins publiques du gouvernement, une taxe calculée à raison de :

a) 8 ¢ la cigarette;

b) 45 % du prix de détail de chaque cigare;

c) 75,0 ¢ pour chaque demi-once ou fraction de demi-once de tout tabac, à l'exception des cigarettes ou des cigares, contenu ou vendu au détail dans des paquets sur lesquels est indiqué le poids du tabac en unités de mesures énoncées et définies à l'annexe 2 de la Loi sur les poids et mesures (Canada);

d) 5,3 ¢ pour chaque gramme ou fraction de gramme de tout tabac, à l'exception des cigarettes ou des cigares, contenu ou vendu au détail dans des paquets sur lesquels est indiqué le poids du tabac exprimé selon le Système international d'unités (SI).

76(2)

Le paragraphe 2(3) est remplacé par ce qui suit :

Taxe payable dans d'autres circonstances

2(3)

Tout autre acheteur qu'un :

a) acheteur qui se procure du tabac d'un marchand et qui a payé la taxe à ce dernier;

b) acheteur, au sens du paragraphe 20.1(1), qui a payé la taxe conformément à l'article 20.2, \2ésente sans délai au ministre un rapport revêtant la forme et contenant les renseignements prévus par les règlements et lui paie la taxe sur ce tabac.

76(3)

L'alinéa 2(6)b) est modifié par substitution, à «Lorsque l'acheteur du cigare ne se le procure pas chez un marchand», de «Lorsqu'un acheteur, à l'exception d'un acheteur visé à l'alinéa 2(3)a) ou b), se procure le cigare».

77

Il est ajouté, après le paragraphe 4(1), ce qui suit :

Permis limité à la vente de certains produits

4(1.1)

Ii peut être délivré à une personne, pour l'application du paragraphe (1), les permis de détaillants suivants ou l'un d'eux :

a) un permis de vente de cigarettes marquées du Manitoba ainsi que de produits du tabac qui ne sont pas des cigarettes;

b) un permis de vente de cigarettes non marquées du Manitoba ainsi que de produits du tabac qui ne sont pas des cigarettes.

78

Les paragraphes 9(3.2), (3.3), (3.4) et (3.5) sont modifiés

a) dans le titre :

(i) du paragraphe (3.2), par substitution, à «produit marqué», de «tabac non manitobain»,

(ii) des paragraphes (3.3) et (3 .4), par substitution, à «des produits marqués», de «du tabac non manitobain»;

b) dans le texte :

(i) du paragraphe (3.2), par substitution, à "les termes «produit marqué» ou «marqué» s'entendent", de "«tabac non manitobain» s' entend ",

(ii) du paragraphe (3.3), par substitution, à «des produits marqués», de «du tabac non manitobain»,

(iii) de l'alinéa (3.4)a), par substitution, à «marquées», de «qui constituent du tabac non manitobain»,

(iv) de l'alinéa (3.4)b), par substitution, à «marqués en vue de leur exportation», de «qui constituent du tabac non manitobain destiné à l'exportation»,

(v) du paragraphe (3.5), par substitution, à «un produit marqué», de «du tabac non manitobain».

79(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(4.1), ce qui suit :

Vente de cigarettes non marquées du Manitoba

9(4.2)

Nul ne peut vendre des cigarettes non marquées du Manitoba ni en posséder en vue de leur vente à moins d'être :

a) un détaillant titulaire d'un permis qui est délivré en vertu de l'alinéa 4(1.1)b) et qui l'autorise a vendre de telles cigarettes;

b) un grossiste qui possède de telles cigarettes en vue de leur vente au détaillant visé à l'alinéa a).

Possession de cigarettes non marquées du Manitoba

9(4.3)

Seules les personnes autorisées par la présente loi ou les règlements peuvent posséder plus de 200 cigarettes non marquées du Manitoba.

79(2)

Les paragraphes 9(5), 9(7), 9(8) et 9(9) sont modifies par substitution, à «ou (3.4)», de «, (3.4), (4.2) ou (4.3)».

80

Il est ajouté, après l' article 20, ce qui suit :

PERCEPTION DE LA TAXE À LA DOUANE

Définition

20.1(1)

Pour l'application du présent article et de l'article 20.2, «acheteur» s'entend du particulier qui :

a) réside au Manitoba, y réside normalement ou y exploite une entreprise;

b) apporte au Manitoba du tabac qui provient de l'extérieur du Canada, en fait apporter dans la province ou en reçoit livraison, pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, ou pour le compte d'un commettant qui désire se procurer du tabac pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, ou à titre de mandataire du commettant.

Accord de perception de la taxe

20.1(2)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, conclure un accord avec le gouvernement du Canada à l'égard de l'application de la présente loi au Manitoba, relativement au tabac provenant de l'extérieur du Canada qui est apporté dans la province par un acheteur ou qui est livré à celui-ci dans la province.

Accord répute

20.1(3)

Tout accord conclu entre le ministre et le gouvernement du Canada avant l'entrée en vigueur du présent article en ce qui concerne les questions visées au paragraphe (2) est réputé avoir été conclu en vertu du présent article.

Prix de détail

20.2(1)

Aux fins de la détermination du montant de la taxe payable sur un cigare en vertu du présent article, le prix de détail d'un cigare est réputé être le même que la valeur de ce cigare déterminée aux fins du calcul de la taxe payable sur le cigare en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) telle qu'elle est modifiée.

Pouvoir des agents d'exécution de percevoir la taxe

20.2(2)

Les agents d'exécution sont autorisés à percevoir la taxe des acheteurs.

Paiement de la taxe par l'acheteur

20.2(3)

Sous réserve du paragraphe (4), un acheteur est tenu, au moment où il apporte du tabac au Manitoba, en fait apporter ou en reçoit livraison :

a) de faire à un agent d'exécution le rapport que celui-ci exige à l'égard du tabac;

b) de produire ou de faire parvenir à l'agent d'exécution un reçu ou une autre preuve, s'il y a lieu, concernant l'acquisition de tabac sous forme de cigare;

c) de payer à l'agent d'exécution la taxe payable sur le tabac.

Exception

20.2(4)

Aucune taxe n'est payable sur du tabac en vertu du paragraphe (3) si ce tabac n'est pas assujetti à une taxe en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) telle que cette section est modifiée.

Défaut de faire rapport ou de payer la taxe

20.2(5)

Le préposé peut retenir le tabac de l'acheteur qui fait défaut ou qui refuse :

a) soit de faire le rapport exigé par l'alinéa (3)a);

b) soit de payer la taxe exigée par l'alinéa (3)c).

L'agent d'exécution peut retenir le tabac jusqu'à ce que la taxe payable sur ce tabac au moment de sa retenue et que les frais de retenue soient payés ou jusqu'à l'expiration d'une période de 60 jours suivant la date de la retenue, selon l'événement qui se produit le premier.

Confiscation

20.2(6)

Si la taxe payable sur le tabac et les frais de retenue du tabac ne sont pas payés dans le délai prévu au paragraphe (5), le tabac est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba et il peut en être disposé selon les instructions du ministre.

Remboursement et perception du moins-perçu

20.2(7)

Conformément aux modalités d'un accord conclu en vertu du paragraphe 20.1(2), le gouvernement du Canada est autorisé à :

a) percevoir la taxe due sur du tabac qui a été dédouané sans que soit payée tout ou partie de cette taxe;

b) rembourser tout montant qu'a perçu l'agent d'exécution en sus du montant de la taxe payable sur le tabac.

Immunité des agents d'exécution

20.2(8)

Les agents d'exécution bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis et les fautes ou omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui leur sont conférés en vertu du présent article.

81(1)

Le paragraphe 26(1) est modifie :

a) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à «100 $», de «200 $»,

(ii) par substitution, à «150 $», de «300 $»;

b) dans l'alinéa b) :

(i) par substitution, à «500 $», de «1 000 $»,

(ii) par substitution, à «750 $», de «1 500 $».

81(2)

Le paragraphe 26(2) est modifié

a) dans le titre, par adjonction, après «(3.4)», de «, (4.2) et (4.3)»;

b) dans le passage introductif de l'alinéa a), par substitution, à «ou 9(3.4)», de «, 9(3.4), 9(4.2) ou 9(4.3)»;

c) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à «100 $», de «200 $»,

(ii) par substitution, à «2 000 $», de «4 000 $»;

d) dans l'alinéa b)

(i) par substitution, à «1 000 $», de «2 000 $»,

(ii) par substitution, à «10 000 $», de «20 000 $».

81(3)

Le paragraphe 26(2.1) est modifié par substitution, à «ou 9(3.4)», de • «, 9(3.4), 9(4.2) ou 9(4.3)».

82

Il est ajouté, après le paragraphe 26.1(2), ce qui suit :

Responsabilité des administrateurs

26.2(1)

Lorsqu'une corporation qui est un collecteur ou un collecteur adjoint a omis de percevoir la taxe, l'a perçue et a omis de la remettre ou a omis de payer les intérêts ou les pénalités s'y rapportant, les administrateurs de la corporation, à la date à laquelle celle-ci était tenue de percevoir, de remettre ou de payer les sommes, \2nt solidairement responsables, avec la corporation, du paiement de ces sommes.

Exceptions

26.2(2)

Un administrateur d'une corporation n'encourt de responsabilité en vertu du paragraphe (1) que si :

a) un mandat d'exécution pour la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité selon ce paragraphe a été décerné contre la corporation en vertu du paragraphe 14(14) et a été envoyé au shérif pour que celui-ci l'exécute et que le shérif a retourné le mandat sans paiement ou avec paiement partiel;

b) la corporation a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution ou a été dissoute et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie;

c) la corporation a perdu le contrôle ou la possession de ses biens notamment par ordonnance d'un tribunal, aux fins d'une liquidation aux termes de procédures de mise sous séquestre, d'une vente par un créancier garanti, de procédures de liquidation ou aux fins de distribution aux créanciers conformément à une cession générale des biens faite au profit des créanciers et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie;

d) la corporation a fait une cession ou qu'une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie.

Prudence des administrateurs

26.2(3)

Les administrateurs des corporations ne sont pas responsables des omissions visées au paragraphe (1) si, pour les éviter, ils ont agi avec autant de soin, de diligence et d'habileté que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.

Estimations et cotisations

26.2(4)

Le directeur autorisé à faire des estimations ou à établir des cotisations en vertu de la présente loi peut imposer la personne à l'égard de la somme qu'elle doit payer en vertu du présent article et, s'il envoie un avis d'estimation ou de cotisation, les articles 21 à 25 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'avis en question.

Prescription

26.2(5)

Les estimations et les cotisations visées au paragraphe (4) à l'égard d'une somme payable par un administrateur d'une corporation sont prescrites deux ans après la date à laquelle l'administrateur cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de la corporation.

Responsabilité d'un  administrateur après exécution

26.2(6)

Si le mandat d'exécution visé à l'alinéa (2)a) a été décerné, la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur de la corporation est celle qui demeure impayée après l'exécution.

Droits de l'administrateur

26.2(7)

S'il verse une somme à l'égard de laquelle la corporation encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), l'administrateur d'une corporation a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Manitoba aurait eu droit si la somme n'avait pas été payée. De plus, lorsqu'un mandat d'exécution a été décerné et envoyé au shérif, l'administrateur peut exiger que le mandat lui soit cédé jusqu'à concurrence de son versement, et le ministre est autorisé à faire cette cession.

Imputation par le ministr

26.2(8)

Pour l'application du présent article, le ministre peut imputer les paiements effectués par la corporation ou en son nom en vertu de la présente loi aux sommes à l'égard desquelles la corporation encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), y compris les pénalités et intérêts s'y rapportant.

Répétition

26.2(9)

L'administrateur d'une corporation qui a satisfait à la réclamation visée au présent article peut répéter les parts des autres administrateurs tenus responsables de la réclamation.

Application du paragraphe (7)

26.2(10)

Si l'administrateur d'une corporation qui a satisfait à la réclamation visée au présent article répète les parts d'autres administrateurs, le paragraphe (7) s'applique à ceux-ci, avec les adaptations nécessaires.

Application de diverses dispositions

262(11)

Les paragraphes 14(4) et 14(11) à (15) ainsi que les articles 15 à 17 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux administrateurs d'une corporation qui omettent de régler le montant d'une estimation ou d'une cotisation en vertu du présent article.

83

L'article 28 est modifié

a) par adjonction; après l'alinéa j), de ce qui suit -

j.1) prévoir que du tabac ou des catégories de tabac ou de personnes ou que des catégories de personnes à l'égard du tabac ou de catégories de tabac sont soustraits à l'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions;

b) par adjonction, après l'alinéa j.1), de ce qui suit :

j.2) permettre à des personnes de posséder des cigarettes non marquées du Manitoba pour l'application du paragraphe 9(4.3);

c) par substitution, aux alinéas o) et p), de ce qui suit :

o) prescrire le marquage des paquets, cartouches et caisses de cigarettes en indiquant que ces cigarettes sont taxables en vertu de la présente loi;

d) par adjonction, après l'alinéa t), de ce qui suit :

u) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application d'un accord conclu en vertu du paragraphe 20.1(2) ou pour l'application de l'article 20.2.

PARTIE 12

LOI CONSTITUANT LA «UNITED HEALTH SERVICES CORPORATION»

Modification du c. 201 des L.R.M.1990

84

La présente partie modifie la Loi constituant la «United Health Services Corporation».

85

L'article 10 est modifié par substitution, à la première occurrence de «La Corporation», de «Sous réserve des dispositions de la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance, la Corporation».

PARTIE 13

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

86

Sous réserve des articles 87 à 97, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 : Loi de l'impôt sur le capital des corporations

87(1)

Les articles 2 et 6 à 10 entrent en vigueur à la date d' entrée en vigueur de la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes.

Loi de l'impôt sur le capital des corporations : article 3

87(2)

L'article 3 s'applique à compter du 1er janvier 1992.

Loi de l'impôt sur le capital des corporations : article 4

87(3)

L'article 4 s'applique à compter du 11 mars 1992.

Partie 2 : Loi de la taxe sur l' essence

88

L'article 12 entre en vigueur le 1 er juillet 1992 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Partie 3 Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l' enseignement postsecondaire

89(1)

Les articles 15, 19 à 22 et 24 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes.

Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l' enseignement postsecondaire : articles 16 et 23

89(2)

Les articles 16 et 23 s'appliquent à compter du 1 er janvier 1992.

Partie 4 : Loi de l' impôt sur le revenu

90(1)

Le paragraphe 26(1) s'applique à compter du 1 er janvier 1987.

Loi de l' impôt sur le revenu : paragraphe 26(2)

90(2)

Le paragraphe 26(2) s'applique à compter du 1 er janvier 1988.

Loi de l' impôt sur le revenu : article 27

90(3)

L'article 27 s'applique à compter du 17 avril 1991.

Loi de l' impôt sur le revenu : article 28

90(4)

L'article 28 s'applique à compter du 12 mars 1992.

Partie 5 : Loi sur l' imposition des compagnies d'assurance

91

L'article 30 entre en vigueur le 1er août 1992.

Partie 6 : Loi sur la réglementation des alcools

92

Les articles 33 à 35 entrent en vigueur le 1 er juillet 1992 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Partie 7 : Loi sur la taxe minière

93(1)

Les paragraphes 37(2), 37(5) et 37(6), \2article 41, l'alinéa 42(1)b), les paragraphes 42(3) à (6), les alinéas 45(1)a), c) et d), les paragraphes 45(2) et (3) ainsi que les articles 46 et 47 s'appliquent à compter du ter janvier 1991.

Loi sur la taxe minière : paragraphes 37(3) et 40(5)

93(2)

Les paragraphes 37(3) et 40(5) s'appliquent à compter du 1 er avril 1992.

Partie 8 : Loi de la taxe sur le carburant

94(1)

Les paragraphes 50(1), (2) et (3) s'appliquent a compter du 1 er avril 1992.

Loi de la taxe sur le carburant : paragraphe 50(4)

94(2)

Le paragraphe 50(4) entre en vigueur le 1 er juillet 1992 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Partie 9 : Loi de la taxe sur les ventes au détail

95(1)

L'alinéa 53(1)a) ainsi que les paragraphes 53(2), 55(4) et 56(1) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Loi de la taxe sur les ventes au détail paragraphe 56(2)

95(2)

Le paragraphe 56(2) s'applique à compter du 1 er mai 1992.

Loi de la taxe sur les ventes au détail : alinéa 53(1)b), articles 58 à 61 et 68

95(3)

L'alinéa 53(1)b) ainsi que les articles 58 à 61 et 68 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur la Commission d' appel des impôts et des taxes.

Loi de la taxe sur les ventes au détail : article 62

95(4)

L'article 62 s'applique à compter du 11 mars 1992.

Loi de la taxe sur les ventes au détail : paragraphe 55(3), article 63, paragraphes 66(3) et (4) et alinéas 69a), b), d) et e)

95(5)

Le paragraphe 55(3), l'article 63, les paragraphes 66(3) et (4) ainsi que les alinéas 69a), b), d) et e) entrent en vigueur le 1 er juillet 1992 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Loi de la taxe sur les ventes au détail : entrée en vigueur et abrogation de certaines dispositions

95(6)

Le paragraphe 53(3), l'article 54, le paragraphe 55(2) ainsi que les paragraphes 66(1) et (2) entrent en vigueur le 1 er août 1992. Le paragraphe 1(4), l'article 2.1 et l'alinéa 26(1.1)a)(ii), édictés par le paragraphe 53(3), l'article 54 et le paragraphe 66(2) de la présente loi, sont abrogés le 31 juillet 1993.

Partie 11 : Loi de la taxe sur le tabac

96(1)

Les alinéas 75a), c) et d), les articles 76 et 80 ainsi que l'alinéa 83d) entrent en vigueur le 1 er juillet 1992 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Loi de la taxe sur le tabac : alinéa 75e), articles 77-79, 81 et alinéas 83a) à c)

96(2)

L'alinéa 75e), les articles 77, 78, 79 et 81 ainsi que les alinéas 83a), b) et c) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Partie 12 : Loi constituant la «United Health Services Corporation»

97

L'article 85 entre en vigueur le 1 er août 1992.