L.M. 1988-89, c. 19
Projet de loi 30, 1er session, 34e législature
Loi de 1988 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité
MODIFICATIONS DE LA LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE
La Loi de la taxe sur l'essence est modifiée de la manière prévue à la présente partie.
Le paragraphe 2(8) est modifié par la suppression de «0,9 ¢» et son remplacement par «1,8¢».
L'alinéa 2(23) b) est modifié par la suppression de «4,8 ¢» et son remplacement par «5,8 ¢».
Le paragraphe qui suit est ajouté après le paragraphe 10(3) :
Restriction concernant les importations
À l'exception des collecteurs nommés en vertu du paragraphe (1), seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent avoir en leur possession plus de 200 litres d'essence en vrac :
a) elles ont acquis l'essence par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba;
b) elles ont présenté le rapport ou payé la taxe que prévoit le paragraphe (2) ou (3).
Le paragraphe 10(4) est modifié par la suppression de «ou (3)» et son remplacement par «,(3) ou (3.1)».
Le paragraphe 10(5) est modifié par la suppression de «ou (3)» et son remplacement par «,(3) ou (3.1)».
Le paragraphe 10(6) est modifié par la suppression de «du présent article» et son remplacement par «de la présente loi».
Le paragraphe 10(7) est modifié :
a) par la suppression de «du présent article» et son remplacement par «de la présente loi»;
b) par la suppression de «ou (3)» et son remplacement par «, (3) ou (3.1) ».
Le paragraphe 10(8) est modifié par la suppression de «ou (3)» et son remplacement par «,(3) ou (3.1)».
Le paragraphe 10(9) est modifié par la suppression de «ou (3)» et son remplacement par «,(3) ou (3.1)».
Abr. et rempl. du paragraphe 16(4)
Le paragraphe 16(4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
À compter de la date à laquelle, aux termes d'un accord ou en vertu de la présente loi ou des règlements ou par suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi ou des règlements, une somme due au gouvernement sous le régime de la présente loi doit être payée ou remise, selon le cas :
a) par un collecteur au ministre;
b) par un collecteur adjoint à un collecteur;
c) par un acheteur au gouvernement;
d) par un collecteur adjoint au gouvernement;
e) par un acheteur autorisé au gouvernement, cette somme porte intérêt au taux que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit par règlement en vertu de la Loi sur l'administration financière. L'intérêt est accumulé annuellement, est payable au ministre et est affecté aux fins de la Couronne.
Le paragraphe 28(1) est modifié par l'insertion de «ou (3.1)" après «10(2)".
L'article qui suit est ajouté après l'article 35 :
Responsabilité des dirigeants de corporations
Lorsqu'une corporation, selon le cas :
a) omet ou refuse de verser au ministre toute taxe qu'elle doit payer en vertu de la présente loi;
b) omet ou refuse de collecter toute taxe qu'elle doit percevoir en vertu de la présente loi;
c) omet ou refuse de remettre au ministre la taxe qu'elle a collectée en vertu de la présente loi,
les dirigeants, administrateurs ou gérants de la corporation qui ont ordonné ou autorisé l'omission ou le refus, ou qui y ont consenti ou participé, ainsi que les autres particuliers qui accomplissent des fonctions pour le compte de la corporation semblables à celles qu'exercent normalement les dirigeants, administrateurs ou gérants, commettent une infraction.
Toute personne qui commet l'infraction visée au paragraphe (1), se rend passible des peines suivantes, sur déclaration sommaire de culpabilité, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable à l'égard de la même infraction :
a) dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 500 $ et d'un emprisonnement maximal d'au plus trois mois ou de l'une de ces peines;
b) en cas de récidive, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 3 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus 12 mois ou de l'une de ces peines.
En outre, le juge de paix qui prononce la déclaration de culpabilité ordonne à la personne, notamment au dirigeant, à l'administrateur ou au gérant, de verser au ministre toute taxe que la corporation a omis ou refusé de payer, de collecter ou de remettre ainsi que les arriérés, les intérêts et les peines s'y rapportant.
PARTIE II
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT
POSTSECONDAIRE
La Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et l'enseignement postsecondaire est modifiée de la manière prévue à la présente partie.
Le paragraphe 3(3.2) est modifié par l'insertion de «mais avant le 1er janvier 1989» après «1986».
Le paragraphe 3(3.3) est modifié par l'insertion de «mais avant le 1er janvier 1989» après «1986».
Adj. des paragraphes 3(3.4) et (3.5)
Les paragraphes suivants sont ajoutés après le paragraphe 3(3.3) :
Exemption après le 31 décembre 1988
Aucun impôt n'est exigible d'un employeur en vertu du paragraphe 3(3.1) à l'égard d'une année civile se terminant après le 31 décembre 1988 lorsque le montant total de la rémunération que l'employeur paie à ses employés est d'au plus 300 000 $ au cours de cette année civile.
Lorsque le montant total de la rémunération qu'un employeur paie à ses employés au cours d'une année civile se terminant après le 31 décembre 1988 est de plus de 300 000 $ mais de moins de 600 000 $, l'impôt exigible de l'employeur en vertu du paragraphe 3(3.1), avant que soient ajoutés les intérêts ou les pénalités qui peuvent être applicables, est égal à 4,5 % de la rémunération payée dont le montant est supérieur à 300 000 $ sans toutefois dépasser 600 000 $.
L'article suivant est ajouté après l'article 3 :
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir une réduction de l'impôt payable en vertu du paragraphe 3(3.1) pour l'employeur qui emploie une personne à titre de conducteur de véhicule commercial pour son compte à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba.
Le paragraphe 5(2.1) est modifié par l'insertion de «mais avant le 1er janvier 1989» après «1986».
Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 5(2.1) :
Salaires payés après le 31 décembre 1988
Par dérogation au paragraphe (1), tout employeur qui a un établissement permanent au Manitoba et dont le montant total de la rémunération annuelle payée à ses employés est de 300 000 $ ou moins au cours d'une année civile se terminant après le 31 décembre 1988 est tenu, sans qu'il en soit requis par avis ou sommation, de déposer auprès du ministre un rapport concernant la rémunération totale payée pendant l'année civile, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de cette année civile.
L'alinéa suivant est ajouté après l'alinéa 38(1) d) :
e) prévoir la réduction d'impôt visée à l'article 3.1 et définir l'expression «véhicule commercial» pour l'application de cet article.
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR L'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES EN MATIÈRE D'ISOLATION THERMIQUE DES RÉSIDENCES
La Loi sur l'aide aux propriétaires en matière d'isolation thermique des résidences est modifiée de la manière prévue à la présente partie.
L'article 1 est modifié par l'insertion, dans l'ordre alphabétique, de la définition qui suit :
«revenu de la famille du pensionné» S'entend, relativement à une année d'imposition, du total des revenus suivants :
a) le revenu pour l'année du propriétaire pensionné de résidence ou du locataire pensionné;
b) le revenu pour l'année du conjoint du propriétaire pensionné de résidence ou du locataire pensionné, si le propriétaire pensionné de résidence ou le locataire pensionné réside avec le conjoint le 31 décembre de l'année d'imposition. ("income of the pensioner's family")
Abr. et rempl. de l'alinéa 9(2) a)
L'alinéa 9(2) a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)175 $ moins, lorsque le propriétaire pensionné de résidence a atteint l'âge de 55 ans mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans avant la fin de cette année-là, 2 % du montant du revenu de la famille du pensionné pour l'année précédente qui dépasse 15 000 $.
Abr. et rempl. de l'alinéa 9(3) a)
L'alinéa 9(3) a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)175 $ moins, lorsque le propriétaire pensionné de résidence a atteint l'âge de 55 ans mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans avant la fin de cette année-là, 2 % du montant du revenu de la famille du pensionné pour l'année précédente qui dépasse 15 000 $.
Abr. et rempl. de l'alinéa 14a)
L'alinéa 14a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)175 $ moins, lorsque le propriétaire pensionné de résidence a atteint l'âge de 55 ans mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans avant la fin de cette année-là, 2 % du montant du revenu de la famille du pensionné pour l'année précédente qui dépasse 15 000 $.
Abr. et rempl. de l'article 15
L'article 15 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Locataire durant une partie de l'année
Lorsqu'au cours d'une année quelconque, une personne est propriétaire pensionné d'une résidence durant une partie de l'année et locataire pensionné durant le reste de l'année, l'aide relative à la taxe scolaire à laquelle cette personne a droit pour cette année-là est le moindre des montants suivants :
a) le montant déterminé en vertu du paragraphe 9(2) ou (3);
b) un montant calculé et déterminé en conformité avec les règlements.
MODIFICATIONS DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée de la manière prévue à la présente partie.
Abr. et rempl. des paragraphes 4(12) et (13)
Les paragraphes 4(12) et (13) sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Impôt supplémentaire sur le revenu net
Pour les années d'imposition 1988 et suivantes, un particulier doit payer, en plus de tout autre impôt exigible en vertu de la présente loi, un impôt supplémentaire égal au montant de l'impôt exigible en vertu du paragraphe (11) qui est en sus du total des montants suivants :
a)600 $;
b) lorsque le particulier a réclamé un montant à l'égard d'une personne à charge ou d'un conjoint en vertu de l'alinéa 118(l)(a) ou (b) de la loi fédérale, 100 $;
c) pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a réclamé un montant en vertu du sous-alinéa 118(l)(d)(i) de la loi fédérale, 25 $;
d) pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a réclamé un montant en vertu du sous-alinéa 118(l)(d)(ii) de la loi fédérale, 40 $;
e) lorsque le particulier a atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année d'imposition, 50 $;
f) lorsque le particulier a réclamé un crédit en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale à l'égard d'un conjoint qui a atteint l'âge de 65 ans, 50 $;
g) dans chaque cas où le particulier a réclamé un montant relativement à une invalidité en vertu du paragraphe 118.3(1) ou (2) de la loi fédérale, à son égard, à l'égard d'une personne à charge ou, en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale, à l'égard de son conjoint, 50 $.
Un particulier peut déduire de l'impôt qu'il est tenu par ailleurs de payer en vertu de la présente loi pour les années d'imposition 1988 et suivantes un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a)430 $ plus le total des montants suivants :
(i) lorsque le particulier a réclamé un montant à l'égard d'un conjoint à charge ou de toute autre personne à charge en vertu de l'alinéa 118(l)(a) ou (b) de la loi fédérale, 370 $,
(ii) pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a réclamé un montant en vertu du sous-alinéa 118(l) d)(i) de la loi fédérale, 50 $,
(iii) pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a réclamé un montant en vertu du sous-alinéa 118(l)(d)(ii) de la loi fédérale, 150 $,
(iv) lorsque le particulier a atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année d'imposition, 270 $,
(v) lorsque le particulier a réclamé un crédit en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale à l'égard d'un conjoint qui a atteint l'âge de 65 ans, 270 $,
(vi) dans chaque cas où le particulier a réclamé un montant relativement à une invalidité en vertu du paragraphe 118. 3(1) ou (2) de la loi fédérale, à son égard, à l'égard d'une personne à charge ou, en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale, à l'égard de son conjoint, 270 $,
moins 2 % du revenu net du particulier pour l'année d'imposition;
b) l'impôt que le particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition.
Le paragraphe qui suit est ajouté après le paragraphe 4(14) :
Remboursement d'impôt - vœu de pauvreté
Lorsque, à l'égard d'une année d'imposition, un particulier qui est membre d'un ordre religieux et qui a fait vœu de pauvreté réclame la déduction autorisée par le paragraphe 110(2) de la loi fédérale et paie l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (9), (11) ou (12), le trésorier peut rembourser à ce particulier l'impôt payé en vertu du paragraphe (9), (11) ou (12).
Le paragraphe 4(20) est modifié par la suppression de «paragraphe (23)» et son remplacement par «paragraphe (21)».
Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 4(20) :
La fiducie de fonds mutuels qui, à partir du 1er janvier 1982, a droit à un remboursement au titre des gains en capital pour une année d'imposition en vertu du paragraphe (20) et qui a payé un montant en vertu du paragraphe (6) a droit de recevoir un remboursement additionnel égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant qu'elle a payé en vertu du paragraphe (6) pour l'année d'imposition;
b)20 % de son remboursement au titre des gains en capital pour l'année calculé en vertu du paragraphe (20).
Le paragraphe 4(22) est modifié par l'insertion de «ou (20.1)» après «(20)».
Abr. et rempl. de l'alinéa 5(5) b)
L'alinéa 5(5) b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) un montant égal au total des montants suivants à l'égard du particulier ou des personnes à sa charge pour lesquelles il a réclamé dans sa déclaration de revenu des montants ou des crédits en vertu des articles 118, 118. 3 ou 118.8 de la loi fédérale :
(i)190 $,
(ii) lorsque le particulier a réclamé un montant à l'égard d'un conjoint en vertu de l'alinéa 118(l)(a) de la loi fédérale, 190 $,
(iii) lorsque le particulier a réclamé un montant à l'égard d'une personne à charge en vertu de l'alinéa 118(l)(b) de la loi fédérale, 190 $,
(iv) lorsque le particulier a atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année d'imposition, 110 $,
(v) lorsque le particulier a réclamé un crédit en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale à l'égard d'une exemption en raison de l'âge de son conjoint, 110 $,
(vi) lorsque le particulier a réclamé un montant à l'égard d'une personne à charge en vertu du sous-alinéa 118(l)(d)(i) de la loi fédérale, 25 $,
(vii) lorsque le particulier a réclamé un montant à l'égard d'une personne à charge invalide en vertu du sous-alinéa 118(l)(d)(ii) de la loi fédérale, 60 $,
( 1viii) lorsque le particulier a réclamé un montant relativement à son invalidité ou à celle d'une personne à charge en vertu du paragraphe 118.3(1) ou (2) de la loi fédérale, 110 $ dans chaque cas,
(ix) lorsque le particulier a réclamé un crédit en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale à l'égard d'une invalidité de son conjoint, 110 $,
moins 1 % du revenu de la famille du particulier dans cette année d'imposition. Toutefois, la déduction visée au présent alinéa ne peut être réclamée :
(x) par un particulier mentionné à l'alinéa a), c) ou d) de la définition de «contribuable principal» figurant au paragraphe 5(1),
(xi) par un particulier à l'égard de qui tout autre contribuable a, en calculant l'impôt qu'il devait payer en vertu de la loi fédérale, réclamé dans sa déclaration déposée conformément à la loi fédérale un montant ou un crédit visé par les sous-alinéas (ii) à (ix) pour une partie quelconque de l'année d'imposition,
(xii) par un particulier qui, le dernier jour de l'année d'imposition, est un détenu d'un pénitencier, d'une prison, d'un établissement de correction ou d'un établissement pénitentiaire et qui l'a été pour une période de six mois ou plus pendant cette année d'imposition.
Abr. et rempl. du paragraphe 5(6)
Le paragraphe 5(6) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Par dérogation à l'alinéa (5) b), un particulier qui est marié le dernier jour de l'année d'imposition peut déduire de l'impôt payable par ailleurs pour cette année d'imposition en vertu de la présente loi un montant égal au total des montants visés aux sous-alinéas (5) b)(i), (iii), (iv), (vii) et (viii) et qui peuvent être réclamés par le particulier et son conjoint, moins 1 % du revenu de la famille du particulier dans cette année d'imposition. Toutefois, la présente déduction ne peut être réclamée par un particulier mentionné au sous-alinéa (5) b)(x), (xi) ou (xii).
Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 7(4) :
Distribution des recettes fiscales
Sur les sommes obtenues au moyen de l'impôt visé au paragraphe (1), un montant égal à 1 % du revenu taxable gagné au Manitoba par les corporations doit être attribué aux municipalités, aux réserves indiennes, aux communautés mentionnées dans la Loi sur les Affaires du Nord et à d'autres régions de la province conformément aux dispositions de la Loi sur le partage des recettes fiscales.
L'article suivant est ajouté après l'article 7 :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«actionnaire désigné» Actionnaire désigné au sens de l'alinéa 125(9)(c) de la loi fédérale tel qu'il existait le 1er janvier 1984. ("specified shareholder")
«corporation» Corporation qui :
a) d'une part, est constituée en vertu de la Loi sur les corporations, de la Loi sur les coopératives ou de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions après le 8 août 1988 mais avant 1991;
b) d'autre part, peut réclamer, à l'égard d'une année d'imposition, une déduction en vertu du paragraphe 125(1) ou 137(3) de la loi fédérale. ("corporation")
«entreprise exploitée activement» Entreprise exploitée activement par une corporation au sens de l'alinéa 125(7)(a) de la loi fédérale. ("active business")
«entreprise non admissible» S'entend, à l'égard d'une corporation :
a) de la pratique d'un comptable, d'un dentiste, d'un avocat, d'un médecin, d'un vétérinaire ou d'un chiropraticien;
b) d'une entreprise qui consiste à fournir des services si plus des deux tiers du revenu brut de cette entreprise pour l'année d'imposition :
(i) d'une part, proviennent de services fournis à une entité liée à la corporation ou exécutés pour le compte de cette entité,
(ii) d'autre part, peuvent raisonnablement être attribués aux services exécutés par des actionnaires désignés de la corporation ou des personnes liées à des actionnaires désignés,
à moins que la corporation n'emploie dans l'entreprise pendant l'année d'imposition plus de cinq employés à temps plein qui ne sont pas des actionnaires désignés de cette corporation ni des personnes liées à des actionnaires désignés;
c) d'une entreprise dont l'objet principal consiste à fournir :
(i) des services de gestion, des services administratifs, des services financiers, des services de maintenance ou des services similaires,
(ii) de donner à bail des biens autres que des biens réels,
(iii) de fournir les services prévus au sous-alinéa (i) et de donner à bail des biens autres que des biens réels, à une ou plusieurs entreprises rattachées à la corporation à un moment quelconque pendant l'année d'imposition. ("non-qualifying business")
«entreprise rattachée» Entreprise rattachée au sens de l'alinéa 125(9)(a) de la loi fédérale tel qu'il existait le 1er janvier 1984. ("business connected")
«ministre» Le ministre des Finances du Manitoba, ("minister")
Pour l'application du présent article, des personnes et des corporations sont liées si elles sont liées au sens de l'article 251 de la loi fédérale.
Sous réserve des paragraphes (4) à (10), une corporation peut demander au ministre une déduction de l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente partie. Le ministre peut accorder une déduction égale :
a) pour la première année d'imposition de la corporation, à 10 %;
b) pour la deuxième année d'imposition de la corporation, à 8 %;
c) pour la troisième année d'imposition de la corporation, à 6 %;
d) pour la quatrième année d'imposition de la corporation, à 4 %;
e) pour la cinquième année d'imposition de la corporation, à 2 %,
d'un montant qui, pour chaque année d'imposition, est égal à la proportion du moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 125(l)(a), (b) et (c) de la loi fédérale pour l'année d'imposition que représente :
f) le montant de la fraction de son revenu imposable gagnée au cours de l'année d'imposition au Manitoba, déterminé en conformité avec l'alinéa 124(4)(a) de la loi fédérale,
par rapport :
g) au montant total des fractions de son revenu imposable gagnées au cours de l'année d'imposition dans toutes les provinces, déterminé en conformité avec l'alinéa 124(4)(a) de la loi fédérale.
Pour l'application du présent article, une caisse populaire à qui une déduction de l'impôt payable en vertu de la loi fédérale est accordée sous le régime du paragraphe 137(3) de la loi fédérale est réputée s'être fait accorder une déduction relative aux petites entreprises en vertu du paragraphe 125(1) de la loi fédérale (et doit être admissible à la déduction prévue au paragraphe (3)) et toute mention au présent article de la déduction relative aux petites entreprises accordée en vertu du paragraphe 125(1) de la loi fédérale est réputée comprendre une mention des déductions prévues au paragraphe 137(3) de la loi fédérale.
La corporation qui entend demander une déduction est tenue à la fois :
a) de faire sa demande au moyen de la formule prescrite par le ministre;
b) de fournir au ministre les renseignements que celui-ci exige.
Montant de la déduction accordée
Le ministre peut, après avoir reçu la demande visée au paragraphe (3) et s'il est convaincu que la corporation a observé le présent article, lui permettre de faire la déduction. Lorsqu'il accorde la déduction à la corporation pour une année d'imposition en vertu du présent article, le ministre lui fournit une formule remplie qu'il certifie.
La corporation n'a pas droit à une déduction pour une année d'imposition en vertu du présent article si elle-même ou une corporation remplacée au sens de l'article 87 de la loi fédérale a, à un moment quelconque depuis la date de sa constitution :
a)été associée à une autre entreprise, à moins que le ministre n'ait renoncé à cette restriction;
b) exercé une entreprise non admissible au Canada;
c) exercé une entreprise exploitée activement du fait qu'elle était membre d'une société en nom collectif, dans le cas où un autre membre de la société en nom collectif n'avait pas droit à une déduction en vertu du présent article pour l'année d'imposition;
d)été bénéficiaire d'une fiducie, dans le cas où un autre bénéficiaire de la fiducie n'avait pas droit à une déduction en vertu du présent article pour l'année d'imposition;
e) exercé une entreprise exploitée activement du fait qu'elle était coentrepreneur dans le cadre d'une coentreprise poursuivie avec une autre corporation, dans le cas où l'autre corporation n'avait pas droit à une déduction en vertu du présent article pour l'année d'imposition;
f) acheté ou autrement acquis ou pris à bail des biens auprès d'une autre entreprise à l'égard de laquelle ;
(i) les actionnaires de la corporation ou de la corporation remplacée,
(ii) les personnes liées à la corporation ou à la corporation remplacée ou à ses actionnaires, étaient les propriétaires bénéficiaires à un moment quelconque, directement ou indirectement, de plus de 10 % des actions émises d'une catégorie quelconque de son capital-actions ou de plus de 10 % de toute autre participation dans cette entreprise;
g) exercé une entreprise exploitée activement du fait qu'elle avait acheté ou autrement acquis ou pris à bail des biens de la manière prescrite par règlement ou s'était livrée à des activités prescrites par règlement.
La corporation n'a pas droit à une déduction en vertu du présent article pour l'année d'imposition si, par suite d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, le ministre peut raisonnablement croire que l'un des buts principaux de l'opération ou de l'événement ou de la série d'opérations ou d'événements est de permettre à cette corporation de réclamer en vertu du présent article une déduction d'impôt qu'elle ne pourrait pas normalement réclamer.
La corporation n'a pas droit à une déduction en vertu du présent article pour l'année d'imposition si, par suite d'une disposition, d'une disposition réputée ou d'une série de dispositions d'actions d'une corporation quelconque, le ministre peut raisonnablement croire que l'un des buts principaux de la disposition ou de la disposition réputée est de permettre à la corporation de réclamer en vertu du présent article une déduction d'impôt qu'elle ne pourrait pas normalement réclamer.
Exigences concernant les demandes
La corporation n'a pas droit à une déduction en vertu du présent article à moins d'en avoir fait la demande au ministre au moment et selon les modalités qu'il prescrit.
La corporation qui réclame une déduction pour une année d'imposition en vertu du présent article est tenue de joindre à la déclaration annuelle qu'elle doit produire pour l'année d'imposition en vertu de la présente loi la formule remplie que le ministre certifie et lui fournit en vertu du paragraphe (6).
Pour l'application des dispositions du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir, restreindre ou étendre le sens d'un terme ou d'une expression utilisé dans le présent article sans toutefois y être défini;
b) régir les déductions qui peuvent être accordées en vertu du présent article ainsi que les restrictions, les modalités et les conditions qui s'y rattachent.
Aucun règlement pris en vertu du présent article ne peut prendre effet avant le 9 août 1988.
Le paragraphe 69(2) est modifié par la suppression de «une formule que celui-ci prescrit» et son remplacement par «la formule prescrite».
Le paragraphe 76(2) est modifié par la suppression de «la suspension» et son remplacement par «l'inscription».
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA TAXE MINIÈRE
Mod. du c. M195 de la C.P.L.M.
La Loi sur la taxe minière est modifiée de la manière prévue à la présente partie.
La définition de «cotisation» figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par l'insertion de «pour tout exercice antérieur à 1988» après «nouvelle cotisation».
Le paragraphe 3(5) est modifié par l'insertion de «, sans produire une perte,» après «l'être».
Le paragraphe 7(1) est modifié :
a) par la suppression de «coûts réels» à l'alinéa f) et son remplacement par «coûts nets réels»;
b) par l'insertion, après l'alinéa 0, de ce qui suit :
(f.1) ses coûts nets réels pour toute recherche conçue dans le but de créer de nouveau produits ou utilisations à l'aide des minéraux tirés de sa mine au Manitoba.
Le paragraphe 10(1) est modifié par l'insertion de «, sans produire une perte,» après «pourrait être réclamée».
Le paragraphe 10(5) est modifié par la suppression de «ni être inférieur à 15 %».
Le paragraphe 11(1) est modifié par l'adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) pour la partie d'une dépense à l'égard de laquelle des sommes ont été reçues sous la forme d'une aide quelconque, y compris un octroi ou une subvention.
Le paragraphe 13(1) est modifié par la suppression de «18 %» et son remplacement par «20 %».
Le paragraphe 16(3) est modifié par l'insertion, après la première et la seconde occurrences de «cotisation», de «ou une nouvelle cotisation» et de «ou la nouvelle cotisation» respectivement.
L'alinéa 17(l) b) est modifié par l'insertion de «ou une nouvelle cotisation» après «cotisation».
L'article 25 est modifié par la suppression de «100 $» et son remplacement par «250 $».
L'article 26 est modifié par l'insertion de «ou les nouvelles cotisations» après «cotisations».
Le paragraphe 27(2) est modifié par la suppression de «200 $» et son remplacement par «1 000 $».
Le paragraphe 30(6) est modifié par l'insertion, après la première, la deuxième et la troisième occurrences de «cotisation», de «ou de nouvelle cotisation», de «ou d'une nouvelle cotisation» et de «ou de nouvelle cotisation» respectivement.
Le paragraphe 31(1) est modifié par l'insertion, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) l'exploitant a omis de mettre ses livres comptables et ses registres à la disposition d'une personne à des fins d'inspection.
Adj. des paragraphes 31(5) à (11)
Les paragraphes qui suivent sont ajoutés après le paragraphe 31(4) :
Pour les exercices antérieurs à 1988, les cotisations doivent être établies en conformité avec les paragraphes (1) à (4) et, pour l'exercice 1988 et les exercices suivants, les cotisations ainsi que les nouvelles cotisations doivent être établies en conformité avec les paragraphes (6) à (11).
Le directeur examine avec la promptitude nécessaire chaque déclaration reçue en conformité avec l'article 22 et il établit la taxe pour l'exercice ainsi que l'intérêt et les pénalités qui s'y rapportent, le cas échéant. Le montant ainsi établi est réputé être le montant de la taxe que l'exploitant doit payer à l'égard de cet exercice.
Le directeur peut établir une nouvelle cotisation à l'égard du montant de la taxe que doit payer un exploitant pour un exercice, lorsque, selon le cas :
a) l'exploitant ne présente pas la déclaration exigée par la présente loi relativement à cet exercice;
b) la déclaration de l'exploitant pour l'exercice n'est pas, selon le directeur, justifiée par ses livres comptables et ses registres;
c) après inspection, examen ou vérification des livres comptables, registres et documents, la taxe payable par l'exploitant en application de la présente loi pour l'exercice n'a pas été, selon le directeur, payée conformément à la présente loi;
d) l'exploitant a omis de mettre ses livres comptables et ses registres à la disposition d'une personne à des fins d'inspection.
Sous réserve des articles 32 et 33, le montant de la nouvelle cotisation ainsi établi est péremptoirement réputé être le montant de la taxe que doit payer l'exploitant pour cet exercice.
Avis de cotisation et de nouvelle cotisation
Lorsque le directeur a établi une cotisation en application du paragraphe (6) ou une nouvelle cotisation en application du paragraphe (7), il exige de l'exploitant, par avis écrit envoyé par la poste ou signifié à celui-ci, que dans les 30 jours de la mise à la poste ou de la signification de l'avis, il remette au ministre la taxe payable conformément à la cotisation établie en application du paragraphe (6) ou (7) ou qu'il en rende compte de toute autre manière. Dans ce cas, l'exploitant est tenu d'acquitter dans ce délai la taxe faisant l'objet de la cotisation ou d'en rendre compte de toute autre manière que le ministre juge acceptable.
Le directeur peut envoyer un avis de nouvelle cotisation :
a) en tout temps
(i) lorsque l'exploitant a omis de présenter une déclaration exigée par la présente loi à l'égard d'un exercice,
(ii) lorsque l'exploitant ou la personne qui dépose la déclaration a fait un énoncé faux attribuable à sa négligence, à son insouciance ou à son omission volontaire ou lorsqu'il a commis une fraude en déposant la déclaration ou en fournissant les renseignements exigés en vertu de la présente loi;
b) dans les six ans qui suivent l'expédition par la poste d'un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation antérieur ou à toute date ultérieure à propos de laquelle l'exploitant et le directeur s'entendent par écrit, notamment dans les cas où l'exploitant ne fournit pas ou ne peut fournir les renseignements au plus tard aux dates que le directeur fixe pour la nouvelle cotisation.
L'affïdavit ou la déclaration solennelle de la personne signifiant ou postant l'avis conformément au paragraphe (8), qui affirme qu'elle a signifié ou posté cet avis, constitue une preuve prima facie de l'exigibilité du montant indiqué dans l'avis. Il incombe à l'exploitant de réfuter cette présomption.
Pouvoir d'établir de nouvelles cotisations
Sous réserve des prescriptions prévues au paragraphe (9), le directeur peut établir une nouvelle cotisation ou une nouvelle cotisation supplémentaire à l'égard de la taxe que doit payer l'exploitant pour tout exercice. Cependant, lorsque l'exploitant a, en application de l'article 32 ou 33, interjeté appel d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie en application du présent article pour un exercice, le directeur ne peut établir une cotisation supplémentaire à l'égard de la taxe que doit payer l'exploitant pour cet exercice, à moins que la cotisation supplémentaire ne soit fondée sur des renseignements qui ne figuraient pas dans la déclaration de l'appelant ou qui n'avaient pas été fournis de toute autre manière au directeur par l'appelant avant ou au moment de l'établissement de la cotisation ou de la nouvelle cotisation frappée d'appel.
Le paragraphe 32(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
L'exploitant qui conteste le montant de la cotisation ou de la nouvelle cotisation établie en application de l'article 31 peut soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son mandataire, interjeter appel par avis signifié au ministre dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation est expédié par la poste ou signifié en vertu du paragraphe 31(2).
Le paragraphe 32(3) est modifié par l'insertion, après la première et la seconde occurrences de «cotisation», de «ou la nouvelle cotisation» et de «ou de la nouvelle cotisation» respectivement.
L'article qui suit est ajouté après l'article 32 :
Date d'expédition par la poste
Pour l'application des articles 31 et 32, la date d'expédition par la poste d'un avis est réputée être la date indiquée sur l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation.
Le paragraphe 33(1) est modifié par l'insertion de «ou la nouvelle cotisation» après «cotisation».
L'article 34 est modifié par l'insertion, après les occurrences de «cotisation» aux paragraphes (1) et (2), de «ou la nouvelle cotisation» , de « ou de nouvelle cotisation», de «ou la nouvelle cotisation», de «ou de la nouvelle cotisation» ainsi que de «ou la nouvelle cotisation» respectivement.
Mod. des paragraphes 37(1) et (2)
Les paragraphes 37(1) et (2) sont modifiés par la suppression de «100 $» et son remplacement par «1 000 $».
L'article 39 est modifié par la suppression de «50 $» et son remplacement par «1 000 $».
L'alinéa 44(3) a) est modifié par la suppression de «est» et son remplacement par «peut être».
La formule 1 de l'annexe est modifiée par l'insertion de «mais avant le 1er janvier 1988» après «le 31 décembre 1978».
MODIFICATIONS DE LA LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT
Mod. du c. M220 de la C.P.L.M.
La Loi de la taxe sur le carburant est modifiée de la manière prévue à la présente partie.
La définition de «carburant» figurant à l'article 1 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«carburant» Tout carburant gazeux ou liquide qui ne constitue pas de l'essence au sens de la Loi de la taxe sur l'essence et qui peut servir soit à la mise en mouvement ou au fonctionnement d'un moteur ou d'une machine à combustion interne, soit au chauffage. La présente définition vise notamment le kérosène, le propane, le butane, le gaz manufacturé qui n'est pas constitué uniquement de propane ou de butane, le pétrole brut et les distillats, à l'exclusion :
a) du gaz naturel ou du gaz manufacturé qui sert de carburant et qui est livré à l'acheteur au moyen d'un réseau de tuyaux de distribution;
b) du propane ou du butane utilisé comme carburant pour alimenter tout genre d'allumeurs mécaniques, de torches, de réchauds de camping, de lanternes ou d'appareils semblables. ("motive fuel" )
Le paragraphe 2(20) est abrogé.
Le paragraphe qui suit est ajouté après le paragraphe 11(4) :
Restriction concernant les importations
À l'exception des collecteurs nommés en vertu du paragraphe (1), seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent avoir en leur possession plus de 200 litres de carburant en vrac :
a) elles ont acquis le carburant par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba;
b) elles ont présenté le rapport ou payé la taxe que prévoit le paragraphe (3) ou (4).
Le paragraphe 11(5) est modifié par la suppression de «ou (4)» et son remplacement par «,(4) ou (4.1)».
Le paragraphe 11(6) est modifié par la suppression de «ou (4)» et son remplacement par «,(4) ou (4.1)».
Le paragraphe 11(7) est modifié par la suppression de «du présent article» et son remplacement par «de la présente loi».
Le paragraphe 11(8) est modifié :
a) par la suppression de «du présent article» et son remplacement par «de la présente loi»;
b) par la suppression de «ou (4)» et son remplacement par «, (4) ou (4.1) ».
Le paragraphe 11(9) est modifié par la suppression de «ou (4)» et son remplacement par «, (4) ou (4.1)».
Le paragraphe 11(10) est modifié par la suppression de «ou (4) » et son remplacement par «,(4) ou (4.1)».
Abr. et rempl. du paragraphe 17(4)
Le paragraphe 17(4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
À compter de la date à laquelle, aux termes d'un accord ou en vertu de la présente loi ou des règlements ou par suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi ou des règlements, une somme due au gouvernement sous le régime de la présente loi doit être payée ou remise, selon le cas :
a) par un collecteur au ministre;
b) par un collecteur adjoint à un collecteur;
c) par un acheteur au gouvernement;
d) par un collecteur adjoint au gouvernement;
e) par un acheteur autorisé au gouvernement, cette somme porte intérêt au taux que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit par règlement en vertu de la Loi sur l'administration financière. L'intérêt est accumulé annuellement, est payable au ministre et est affecté aux fins de la Couronne.
Le paragraphe 27(5) est modifié par l'insertion de «ou (4.1)» après «11(3)».
L'article qui suit est ajouté après l'article 34 :
Responsabilité des dirigeants de corporations
Lorsqu'une corporation, selon le cas :
a) omet ou refuse de verser au ministre toute taxe qu'elle doit payer en vertu de la présente loi;
b) omet ou refuse de collecter toute taxe qu'elle doit percevoir en vertu de la présente loi;
c) omet ou refuse de remettre au ministre la taxe qu'elle a collectée en vertu de la présente loi,
les dirigeants, administrateurs ou gérants de la corporation qui ont ordonné ou autorisé l'omission ou le refus, ou qui y ont consenti ou participé, ainsi que les autres particuliers qui accomplissent des fonctions pour le compte de la corporation semblables à celles qu'exercent normalement les dirigeants, administrateurs ou gérants, commettent une infraction.
Toute personne qui commet l'infraction visée au paragraphe (1), se rend passible des peines suivantes, sur déclaration sommaire de culpabilité, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable à l'égard de la même infraction :
a) dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 500 $ et d'un emprisonnement maximal d'au plus trois mois ou de l'une de ces peines;
b) en cas de récidive, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 3 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus 12 mois ou de l'une de ces peines.
En outre, le juge de paix qui prononce la déclaration de culpabilité ordonne à la personne, notamment au dirigeant, à l'administrateur ou au gérant, de verser au ministre toute taxe que la corporation a omis ou refusé de payer, de collecter ou de remettre ainsi que les arriérés, les intérêts et les peines s'y rapportant.
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LE REVENU
Mod. du c. R150 de la C.P.L.M.
La Loi sur le revenu est modifiée de la manière prévue à la présente partie.
Abr. et rempl. de la déf. de «prix d'achat»
La définition de «prix d'achat» figurant à l'article 1 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«prix d'achat» Valeur en argent canadien de la contrepartie, constituée sous forme d'argent, d'objets, de choses faites, de loyers, de services ou d'une autre contrepartie quelle qu'elle soit, acceptée par une personne comme le prix ou à valoir sur le prix d'un produit taxable. La présente définition vise notamment :
a) la contrepartie fournie au vendeur du produit taxable ou à toute autre personne, y compris toute contrepartie fournie à l'égard du transport du produit taxable, lorsque celui-ci est acheté, fabriqué ou acquis d'une autre manière en dehors de la province et est, par la suite, apporté ou reçu dans la province pour y être utilisé ou consommé;
b) tous les impôts, taxes ou droits exigés par le gouvernement du Canada sur le produit taxable ou sur l'achat, la vente ou l'importation de celui-ci, et payés ou perçus par le vendeur.
La présente définition vise également le montant que peut fixer le ministre conformément au paragraphe 3(13). Sont exclus de la présente définition les impôts ou taxes exigés par une municipalité sur un produit taxable. ("purchase price")
Mod. de la déf. de «produit taxable»
La définition de «produit taxable» figurant à l'article 1 est modifiée par la suppression de «mais ne s'entend pas du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme carburant pour une machine à combustion interne ».
Le paragraphe qui suit est ajouté après le paragraphe 35(1) :
Aucune taxe n'est exigible en vertu de la présente partie à l'égard d'un transfert lorsque :
a) l'auteur du transfert est le Directeur des terres destinées aux anciens combattants et le bénéficiaire du transfert est un ancien combattant ou le conjoint d'un ancien combattant;
b) le bénéficiaire est un organisme de charité enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
c) le bénéficiaire du transfert est, au moment de la distribution des biens d'une corporation en voie de dissolution ou de liquidation, une corporation qui immédiatement avant la dissolution ou la liquidation d'une autre corporation détenait la totalité des actions émises de cette autre corporation.
Le paragraphe 35(2) est modifié par l'insertion de «ou au paragraphe (1.1)» après «paragraphe (1)».
L'article 41 est abrogé.
MODIFICATIONS DE LA LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
La Loi de la taxe sur le tabac est modifiée de la manière prévue à la présente partie.
Le paragraphe 2(1) est modifié :
a) par la suppression de «4,6 ¢» à l'alinéa a) et son remplacement par «5,5 ¢»;
b) par la suppression de «22 ¢» à l'alinéa q) et son remplacement par «26 ¢»;
c) par la suppression de «1,6 ¢» à l'alinéa r) et son remplacement par «1,9 ¢».
Le paragraphe qui suit est ajouté après le paragraphe 9(3) :
Restriction concernant les importations
À l'exception des collecteurs nommés en vertu du paragraphe (1), seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent avoir en leur possession plus de 200 cigarettes, 50 cigares ou 900 grammes d'autres produits du tabac :
a) elles ont acquis les cigarettes, les cigares ou les autres produits du tabac, selon le cas, par l'intermédiaire d'un marchand ou d'un collecteur titulaire d'un permis au Manitoba;
b) elles ont présenté le rapport ou payé la taxe que prévoit le paragraphe (2) ou (3).
Le paragraphe qui suit est ajouté après le paragraphe 9(4) :
Preuve d'infraction au paragraphe 9(3.1)
Dans toute poursuite pour infraction au paragraphe (3.1), la possession de tabac ou de produits du tabac en quantité supérieure aux quantités minimums mentionnées dans ce paragraphe est réputée constituer une preuve prima facie de l'importation, de l'acquisition ou de la possession de tabac ou de produits du tabac à des fins de revente, autrement que par l'intermédiaire d'un marchand ou d'un collecteur titulaire d'un permis au Manitoba.
Le paragraphe 9(5) est modifié par la suppression de « ou (3)» et son remplacement par «, (3) ou (3.1)».
Le paragraphe 9(6) est modifié par la suppression de «du présent article» et son remplacement par «de la présente loi».
Le paragraphe 9(7) est modifié :
a) par la suppression de «du présent article» et son remplacement par «de la présente loi»;
b) par la suppression de «ou (3)» et son remplacement par «, (3) ou (3.1) ».
Le paragraphe 9(8) est modifié par la suppression de «ou (3)» et son remplacement par «,(3) ou (3.1)».
Le paragraphe 9(9) est modifié par la suppression de «ou (3)» et son remplacement par «,(3) ou (3.1)».
Abr. et rempl. du paragraphe 14(4)
Le paragraphe 14(4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
À compter de la date à laquelle, aux termes d'un accord ou en vertu de la présente loi ou des règlements ou par suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi ou des règlements, une somme due au gouvernement sous le régime de la présente loi doit être payée ou remise, selon le cas :
a) par un collecteur au ministre;
b) par un collecteur adjoint à un collecteur;
c) par un acheteur au gouvernement;
d) par un collecteur adjoint au gouvernement, cette somme porte intérêt au taux que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit par règlement en vertu de la Loi sur l'administration financière. L'intérêt est accumulé annuellement, est payable au ministre et est affecté aux fins de la Couronne.
Le paragraphe 14(5) est modifié par la suppression de «de l'alinéa 14(4) e)» et son remplacement par «du paragraphe (4)».
Le paragraphe 26(1) est modifié par l'insertion de «présente une facture, un registre ou un document faux ou trompeur» après «aux règlements ».
Le paragraphe 26(2) est modifié par l'insertion de «ou (3.1)» après «9(2)».
L'article qui suit est ajouté après l'article 26 :
Responsabilité des dirigeants de corporations
Lorsqu'une corporation, selon le cas :
a) omet ou refuse de verser au ministre toute taxe qu'elle doit payer en vertu de la présente loi;
b) omet ou refuse de collecter toute taxe qu'elle doit percevoir en vertu de la présente loi;
c) omet ou refuse de remettre au ministre la taxe qu'elle a collectée en vertu de la présente loi,
les dirigeants, administrateurs ou gérants de la corporation qui ont ordonné ou autorisé l'omission ou le refus, ou qui y ont consenti ou participé, ainsi que les autres particuliers qui accomplissent des fonctions pour le compte de la corporation semblables à celles qu'exercent normalement les dirigeants, administrateurs ou gérants, commettent une infraction.
Toute personne qui commet l'infraction visée au paragraphe (1), se rend passible des peines suivantes, sur déclaration sommaire de culpabilité, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable à l'égard de la même infraction :
a) dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 500 $ et d'un emprisonnement maximal d'au plus trois mois ou de l'une de ces peines;
b) en cas de récidive, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 3 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus 12 mois ou de l'une de ces peines.
En outre, le juge de paix qui prononce la déclaration de culpabilité ordonne à la personne, notamment au dirigeant, à l'administrateur ou au gérant, de verser au ministre toute taxe que la corporation a omis ou refusé de payer, de collecter ou de remettre ainsi que les arriérés, les intérêts et les peines s'y rapportant.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve des paragraphes (2) à (16), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur de l'article 2
L'article 2 de la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1988 et, si la présente loi est sanctionnée après cette date, il a un effet rétroactif et est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 1988.
Entrée en vigueur des articles 9 et 11
Les articles 9 et 11 de la présente loi entrent en vigueur le 1er octobre 1988 et, si la présente loi est sanctionnée après cette date, ils ont un effet rétroactif et sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 1988.
Entrée en vigueur des articles 13 à 16
Les articles 13, 14, 15 et 16 de la présente loi ont un effet rétroactif et sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1987.
Entrée en vigueur des articles 18 à 20
Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les articles 18, 19 et 20 de la présente loi ont un effet rétroactif et sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1988.
Entrée en vigueur du paragraphe 18(2)
Le paragraphe 18(2) de la présente loi a un effet rétroactif et est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1987.
Entrée en vigueur du paragraphe 18(4)
Le paragraphe 18(4) de la présente loi a un effet rétroactif et est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1982.
Entrée en vigueur de l'article 21
L'article 21 de la présente loi a un effet rétroactif et est réputé être entré en vigueur le 8 août 1988.
Entrée en vigueur des articles 24 à 32, 34, 36 à 41, 44 et 45
Les articles 24 à 32, l'article 34, les articles 36 à 41, l'article 44 et l'article 45 de la présente loi ont un effet rétroactif et sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1988.
Entrée en vigueur des articles 47 et 48
Les articles 47 et 48 de la présente loi ont un effet rétroactif et sont réputés être entrés en vigueur le 1er novembre 1987.
Entrée en vigueur du paragraphe 54(1)
Le paragraphe 54(1) de la présente loi a un effet rétroactif et est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 1987.
Entrée en vigueur du paragraphe 54(2)
Le paragraphe 54(2) de la présente loi a un effet rétroactif et est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 1987.
Entrée en vigueur de l'article 55
Sous réserve du paragraphe (14), l'article 55 de la présente loi a un effet rétroactif et est réputé être entré en vigueur le 15 mai 1987.
Alinéas 35(1.1) b) et c) de la Loi sur le revenu
Les alinéas 35(1.1) b) et c) de la Loi sur le revenu, édictés par l'article 55 de la présente loi, ont un effet rétroactif et sont réputés être entrés en vigueur le 8 août 1988.
Entrée en vigueur des articles 56 et 57
Les articles 56 et 57 de la présente loi ont un effet rétroactif et sont réputés être entrés en vigueur le 15 mai 1987.
Entrée en vigueur de l'article 59
L'article 59 de la présente loi entre en vigueur le 12 septembre 1988 et, si la présente loi est sanctionnée après cette date, il a un effet rétroactif et est réputé être entré en vigueur le 12 septembre 1988.