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L.M. 1998, c. 30
LOI DE 1998 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ
(Date de sanction : 29 juin 1998)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS
Modification du c. C226 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.
L'article 1 est modifié :
a) par substitution, à la définition de « corporation de prêts », de ce qui suit :
« corporation de prêts » Corporation dont la principale activité est de consentir des prêts. ("loan corporation")
b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« institution financière » Banque, caisse populaire, corporation de fiducie ou corporation de prêts. ("financial institution")
Le paragraphe 8(4) est modifié par suppression de ce qui suit l'alinéa e).
Le paragraphe 10(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 50 % », de « 25 % » :
(i) dans le sous-alinéa (i),
(ii) dans le paragraphe D de la formule;
b) dans le paragraphe C de la formule de l'alinéa b), par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) soit les prêts et les avances sous forme de certificats de dépôt à terme, de billets de dépôt au porteur, de billets d'escompte au porteur, de dépôts à terme convertibles ou d'acceptations de banque consentis aux corporations qui agissent à titre d'institution financière, à moins qu'ils n'étaient en souffrance depuis au moins 90 jours à la clôture de l'exercice;
Le paragraphe 12(6) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « après le 1er janvier 1998 », de « entre le 1er janvier 1998 et le 2 janvier 1999 »;
b) dans le paragraphe, par substitution, à « après le 1er janvier 1998 », de « entre le 1er janvier 1998 et le 2 janvier 1999 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 12(7), ce qui suit :
Exemption – exercices se terminant après le 1er janvier 1999
Les corporations dont le montant imposable est inférieur à 5 000 000 $ à la clôture de tout exercice commençant après le 1er janvier 1999 sont exonérées d'impôt pour l'exercice en question.
Inapplication du paragraphe (8)
Le paragraphe (8) ne s'applique pas aux corporations associées au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dont le total des montants imposables à la clôture de leur exercice se terminant au cours de la même année civile s'élève à au moins 5 000 000 $. Il n'est pas tenu compte des corporations associées qui n'ont pas de montant imposable à la clôture de leur exercice pour le calcul du total des montants imposables.
Le paragraphe 14(6) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « après le 1er janvier 1998 », de « entre le 1er janvier 1998 et le 2 janvier 1999 »;
b) dans le paragraphe, par substitution, à « après le 1er janvier 1998 », de « entre le 1er janvier 1998 et le 2 janvier 1999 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 14(7), ce qui suit :
Disposition de rajustement pour les exercices se terminant après le 1er janvier 1999
L'impôt exigible de la corporation dont le montant imposable ne dépasse pas 5 015 000 $ à la clôture de l'un de ses exercices se terminant après le 1er janvier 1999, avant les intérêts et les pénalités, le cas échéant, et avant la déduction prévue à l'article 15, ne peut excéder la différence entre son montant imposable à la clôture de l'exercice en question et 5 000 000 $.
Inapplication du paragraphe (8)
Le paragraphe (8) ne s'applique pas aux corporations associées au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dont le total des montants imposables à la clôture de leur exercice se terminant au cours de la même année civile excède 5 015 000 $. Il n'est pas tenu compte des corporations associées qui n'ont pas de montant imposable à la clôture de leur exercice pour le calcul du total des montants imposables.
L'alinéa 23(1)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « declared », de « reported »;
Il est ajouté, après le paragraphe 23(3), ce qui suit :
Garantie du paiement de l'impôt exigible
Le ministre peut, 30 jours après la signification ou la mise à la poste de l'avis de cotisation prévu à l'article 34, prendre des mesures conformément aux paragraphes 25(2) et (3.1) pour garantir le paiement de l'impôt exigible mentionné à l'avis de cotisation.
Le paragraphe 26(1) est modifié par adjonction, après « recommandée », de « , certifiée ».
Le paragraphe 30(1) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par adjonction, après « recommandée », de « ou certifiée ».
Le paragraphe 46(1.1) est modifié par adjonction, après « recommandé », à chaque occurrence, de « ou certifié ».
L'article 49 est remplacé par ce qui suit :
Le directeur peut, avec l'approbation du ministre, déléguer à un fonctionnaire du ministère des Finances les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi s'il le juge approprié. Dans un tel cas, l'exercice des pouvoirs et fonctions par le fonctionnaire est réputé être valide au même titre que si le directeur les avait exercés.
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE
Modification du c. G40 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l'essence.
La définition de « directeur », à l'article 1, est modifiée par substitution, à « , l'un quelconque de ses sous-ministres adjoints ou le directeur de la Direction des taxes et redevances minières du ministère des Finances », de « ou l'un de ses sous-ministres adjoints ».
Le paragraphe 8(4) est modifié :
a) par adjonction, après « recommandé », de « ou certifié »;
b) par adjonction, à la fin, de « , non compris les jours où il n'y a pas de distribution du courrier ».
Le paragraphe 13(5) est modifié par adjonction, après « recommandé », de « ou certifié ».
L'alinéa 16(5)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « declared », de « reported ».
Il est ajouté, après le paragraphe 16(7), ce qui suit :
Garantie du paiement de l'impôt payable
Le ministre peut, 30 jours après la signification ou la mise à la poste de l'avis de l'estimation prévu à l'article 22 ou 35.2 ou de l'avis de cotisation prévue à l'article 23 ou 35.2, prendre des mesures conformément aux paragraphes (11) et (12.1) pour garantir le paiement de l'impôt collecté, réputé collecté ou payable, selon le cas, mentionné à l'avis de cotisation ou de l'estimation.
Le paragraphe 16(14) est modifié par adjonction, après « recommandée », de « , certifiée ».
Il est ajouté, après le paragraphe 22(2), ce qui suit :
L'avis prévu au paragraphe (2) est réputé dûment posté ou signifié, selon le cas :
a) s'il est livré à un des bureaux de la personne au Manitoba;
b) s'il est expédié par courrier recommandé ou certifié au nom de la personne à la dernière adresse au Manitoba indiquée à la plus récente déclaration que la personne a déposée en application de la présente loi ou à la dernière adresse connue du directeur.
La personne est réputée avoir reçu l'avis envoyé par courrier recommandé ou certifié conformément au paragraphe (2) le deuxième jour après sa mise à la poste, non compris les jours où il n'y a pas de distribution du courrier.
L'article 23 est modifié par adjonction, après « Les paragraphes 22(2) », de « , (2.1), (2.2) ».
Il est ajouté, après l'article 38, ce qui suit :
Malgré les autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut autoriser les formules exigibles en application de la présente loi. Les formules censées être autorisées par le ministre en vertu de la présente loi sont réputées l'être à moins que le ministre ou une personne agissant en son nom ne mette en doute leur validité.
Le directeur peut, avec l'approbation du ministre, déléguer à un fonctionnaire du ministère des Finances les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi s'il le juge approprié. Dans un tel cas, l'exercice des pouvoirs et fonctions par le fonctionnaire est réputé être valide au même titre que si le directeur les avait exercés.
LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Modification du c. H24 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.
Le paragraphe 2(6) est modifié par adjonction, après « paragraphe 3(3.1) », de « ou (3.1.1) ».
Le paragraphe 3(3.1) est modifié, dans le titre et dans le paragraphe, par substitution, à « après le 31 mars 1987 », de « entre le 31 mars 1987 et le 1er janvier 1999 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 3(3.1), ce qui suit :
Établissement de l'impôt après 1998
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout employeur est tenu de payer au gouvernement, au moment et selon les modalités prévus par la présente loi et par les règlements, à l'égard de chaque mois se terminant après 1998, un impôt égal à 2,15 % de la rémunération payée au cours de ce mois :
a) directement ou indirectement à chacun de ses employés qui se présente au travail à l'un de ses établissements permanents au Manitoba;
b) directement ou indirectement à chacun de ses employés qui n'est pas tenu de se présenter au travail à l'un de ses établissements permanents, mais dont la rémunération est payée par l'un de ses établissements permanents au Manitoba ou par l'intermédiaire de cet établissement.
Les alinéas 3(3.10)d), e) et f) sont modifiés :
a) par substitution, à « le paragraphe (3.13) », de « les paragraphes (3.13) et (3.14) »;
b) par adjonction, après « paragraphe (3.1) », de « ou (3.1.1) »;
c) par adjonction, après « 4,5 % », de « ou 4,3 %, selon le cas, ».
Le paragraphe 3(3.12) est modifié par adjonction, après « paragraphe (3.1) », de « ou (3.1.1) ».
Le paragraphe 3(3.13) est modifié par adjonction, après « 1997 », de « mais antérieure à 1999 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 3(3.13), ce qui suit :
Disposition de rajustement après 1998
Lorsque la rémunération totale qu'un employeur paie à ses employés au cours d'une année postérieure à 1998 excède 1 000 000 $, mais ne dépasse pas 2 000 000 $, l'impôt exigible de l'employeur en vertu du paragraphe (3.1.1) pour l'année, avant que soient ajoutés les intérêts ou les pénalités applicables, est égal à 4,3 % de la rémunération qui a été payée au cours de l'année et qui excède 1 000 000 $, mais qui ne dépasse pas 2 000 000 $.
L'article 3.2 est modifié par adjonction, après « paragraphe 3(3.1) », de « ou (3.1.1) ».
L'alinéa 10(1)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « declared », de « reported ».
Il est ajouté, après le paragraphe 10(3), ce qui suit :
Garantie du paiement de l'impôt exigible
Le ministre peut, 30 jours après la signification ou la mise à la poste de l'avis de cotisation prévu à l'article 21, prendre des mesures conformément aux paragraphes 12(2) et (3.1) pour garantir le paiement de l'impôt exigible mentionné à l'avis de cotisation.
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Modification du c. I10 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'alinéa 4(4)b) est remplacé par ce qui suit :
b) pour 1989 à 1997, de 52 % dont 49,8 % est affecté à des fins provinciales et 2,2 % à des fins municipales;
c) pour 1998, de 51 % dont 48,8 % est affecté à des fins provinciales et 2,2 % à des fins municipales;
d) pour 1999 et les années suivantes, de 50 % dont 47,8 % est affecté à des fins provinciales et 2,2 % à des fins municipales.
Il est ajouté, après le paragraphe 4(20.5), ce qui suit :
Pour l'application des paragraphes (20.4) et (20.5), les fonds réservés au sens de l'article 138.1 de la loi fédérale sont réputés des fiducies de fonds mutuels. Les fonds réservés qui ont versé de l'impôt en vertu du paragraphe (9), (11) ou (12) sont admissibles au crédit d'impôt sur le revenu net des fiducies de fonds mutuels pour les années d'imposition se terminant après 1986.
Le paragraphe 5(3) est modifié par substitution, à « aux paragraphes (2) et », de « au paragraphe (2) et, à partir du 1er janvier 1996, au paragraphe ».
Le paragraphe 5(7.1) est modifié :
a) dans l'alinéa a) de la version française, par substitution, à « à partir de l'année d'imposition 1996 », de « après l'année d'imposition 1996 »;
b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) après l'année d'imposition 1997, la mention de « un montant égal à 10 % de la somme », au sous-alinéa (i) est réputée être une mention de « un montant égal à 7 % du moins élevé de 10 000 $ ou de la somme ».
d) après l'année d'imposition 1997, en plus de la somme déterminée en vertu de la division (5)c)(i)(B) à l'égard d'un étudiant à temps plein, le particulier peut réclamer un montant égal à 60 $ multiplié par le nombre de mois de l'année au cours desquels il est inscrit, à titre d'étudiant à temps partiel, à un programme de formation admissible que dispense un établissement d'enseignement agréé au sens de l'article 118.6 de la loi fédérale, exception faite des mois inclus dans le calcul fait en vertu de la division (B).
Le paragraphe 7.3(7) est remplacé par ce qui suit :
Renonciation au crédit d'impôt
La corporation peut renoncer à la totalité ou à une partie du crédit d'impôt pour la recherche et le développement à l'égard d'une dépense admissible engagée au cours de l'année. Si elle renonce à son droit d'obtenir le crédit d'impôt, la corporation est réputée, à toutes fins, n'avoir jamais reçu la totalité ou une partie du crédit d'impôt, n'avoir jamais eu le droit de la recevoir ou ne s'être jamais raisonnablement attendue à la recevoir.
Le paragraphe 7.5(1) est modifié :
a) par suppression de la définition de « corporation »;
b) par substitution, à la définition de « aide gouvernementale », de ce qui suit :
« aide gouvernementale » Aide que la corporation reçoit ou a le droit de recevoir d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique sous forme de subvention, de prêt-subvention, de déduction d'impôt, de déduction pour placements ou d'une autre forme d'aide, à l'exception :
a) d'un crédit d'impôt pour la production de films et de vidéos prévu à la présente loi ou dans la loi fédérale au titre du coût total de production;
b) des participations gouvernementales au capital qu'accorde le Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes, Téléfilm Canada ou la Société de développement du film et du son du Manitoba qui peuvent être récupérés ou remboursées;
c) des montants reçus ou recevables dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes. ("government assistance")
c) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« actif » Valeur comptable nette des biens en immobilisation et de la plus-value d'expertise déterminées au début de la production d'un film admissible. La présente définition ne vise toutefois pas la partie, le cas échéant, du coût total de production qui est incluse à titre d'actif dans les états financiers de la corporation. ("assets")
Les alinéas 7.7a) et b) sont remplacés par ce qui suit :
a) elles sont constituées en corporation en vertu des lois du Canada ou d'une province du Canada et sont des corporations canadiennes imposables œuvrant principalement dans le domaine de la production de films ou de vidéos, mais ne sont pas des corporations qui sont titulaires d'une licence d'exploitation que leur a délivrée le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ni des corporations qui ont un lien de dépendance avec de telles corporations;
a.1) elles ont un établissement permanent au Manitoba;
b) au moins 25 % des traitements qu'elles versent au cours de l'année d'imposition le sont :
(i) à des employés admissibles,
(ii) sauf dans le cas d'un documentaire, pour du travail effectué au Manitoba dans le cadre d'un film admissible;
L'article 7.12 est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) restreindre ou élargir le sens des mots ou des expressions utilisés dans les articles 7.5 à 7.12;
LOI SUR LA TAXE MINIÈRE
Modification du c. M195 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la taxe minière.
L'alinéa 17(1)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « declared », de « reported ».
Il est ajouté, après le paragraphe 17(3), ce qui suit :
Garantie du paiement de l'impôt exigible
Le ministre peut, 30 jours après la signification ou la mise à la poste de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation prévu à l'article 31, prendre des mesures conformément au paragraphe 18(2) pour garantir le paiement de l'impôt exigible mentionné à l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation.
Le paragraphe 19(1) est modifié par adjonction, après « recommandée », de « , certifiée ».
Le paragraphe 27(1) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par adjonction, après « lettre recommandée », de « ou certifiée ».
Il est ajouté, après le paragraphe 31(2), ce qui suit :
L'avis prévu au paragraphe (2) ou (8) est réputé dûment posté ou signifié, selon le cas :
a) s'il est livré à un bureau de la personne au Manitoba;
b) s'il est expédié par courrier recommandé ou certifié au nom de la personne à la dernière adresse au Manitoba indiquée à la plus récente déclaration que la personne a déposée en application de la présente loi ou à la dernière adresse connue du directeur.
La personne est réputée avoir reçu l'avis envoyé par courrier recommandé ou certifié conformément au paragraphe (2) ou (8) le deuxième jour après sa mise à la poste, non compris les jours où il n'y a pas de distribution du courrier.
Le paragraphe 32(3) est modifié par adjonction, après « recommandé », de « ou certifié ».
Le paragraphe 33(2) est modifié par adjonction, après « recommandé », de « ou certifié ».
Il est ajouté, après l'article 44, ce qui suit :
Le directeur peut, avec l'approbation du ministre, déléguer à un fonctionnaire du ministère des Finances les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi s'il le juge approprié. Dans un tel cas, l'exercice des pouvoirs et fonctions par le fonctionnaire est réputé être valide au même titre que si le directeur les avait exercés.
LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT
Modification du c. M220 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.
La définition de « directeur », à l'article 1, est modifiée par substitution, à « , l'un quelconque de ses sous-ministres adjoints ou le directeur de la Direction des taxes et redevances minières du ministère des Finances », de « ou l'un de ses sous-ministres adjoints ».
Il est ajouté, après le paragraphe 2(9.2), ce qui suit :
Les acheteurs qui utilisent du propane pour le séchage de concentré de minerai ou pour le chauffage de l'air frais utilisé dans la ventilation des installations de traitement ou des mines souterraines au Manitoba, dans le cadre de leur exploitation de minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière, peuvent acheter du propane à ces fins, sans permis et exempt de taxe, s'il est confirmé sur la facture que le propane est destiné à une fin prévue au présent paragraphe.
Le paragraphe 2(14) est modifié par adjonction, après « Sous réserve des paragraphes », de « (9.3), ».
Le paragraphe 2(16) est modifié par adjonction, après « Sous réserve des paragraphes (9), », de « (9.3), ».
Le paragraphe 9(4) est modifié :
a) par adjonction, après « recommandé », de « ou certifié »;
b) par adjonction, à la fin, de « , non compris les jours où il n'y a pas de distribution du courrier ».
Le paragraphe 14(5) est modifié par adjonction, après « recommandé », de « ou certifié ».
L'alinéa 17(5)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « declared », de « reported ».
Il est ajouté, après le paragraphe 17(6), ce qui suit :
Garantie du paiement de l'impôt exigible
Le ministre peut, 30 jours après la signification ou la mise à la poste de l'avis d'estimation ou de cotisation prévu à l'article 23 ou 34.2, prendre des mesures conformément aux paragraphes (10) et (11.1) pour garantir le paiement de l'impôt collecté, réputé collecté ou payable, selon le cas, mentionné à l'avis d'estimation ou de cotisation.
Le paragraphe 17(13) est modifié par adjonction, après « recommandée », de « , certifiée ».
Il est ajouté, après le paragraphe 23(2), ce qui suit :
L'avis prévu au paragraphe (2) est réputé dûment posté ou signifié, selon le cas :
a) s'il est livré à un bureau de la personne au Manitoba;
b) s'il est expédié par courrier recommandé ou certifié au nom de la personne à la dernière adresse au Manitoba indiquée à la plus récente déclaration que la personne a déposée en application de la présente loi ou à la dernière adresse connue du directeur.
La personne est réputée avoir reçu l'avis envoyé par courrier recommandé ou certifié conformément au paragraphe (2) le deuxième jour après sa mise à la poste, non compris les jours où il n'y a pas de distribution du courrier.
Le paragraphe 23(4) est modifié par adjonction, après « Les paragraphes (2) », de « , (2.1), (2.2) ».
L'alinéa 30(1)b) est modifié par substitution, à « ou 2(9.2) », à chaque occurrence, de « , 2(9.2) ou 2(9.3) ».
Il est ajouté, après l'article 37, ce qui suit :
Malgré les autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut autoriser les formules exigibles en application de la présente loi. Les formules censées être autorisées par le ministre en vertu de la présente loi sont réputées l'être à moins que le ministre ou une personne agissant en son nom ne mette en doute leur validité.
Le directeur peut, avec l'approbation du ministre, déléguer à un fonctionnaire du ministère des Finances les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi s'il le juge approprié. Dans un tel cas, l'exercice des pouvoirs et fonctions par le fonctionnaire est réputé être valide au même titre que si le directeur les avait exercés.
LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL
Modification du c. R130 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par suppression des définitions de « programme machine » et de « support d'information »;
b) par substitution, à l'alinéa b) de la définition de « biens personnels corporels », de ce qui suit :
b) de logiciels, y compris les documents et les manuels conçus pour faciliter l'utilisation de la totalité ou d'une partie d'un logiciel.
c) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« achat » Opération en échange d'une contrepartie dans laquelle sont acquis des biens personnels corporels ou un service. La présente définition vise également les ventes et, pour l'application des paragraphes 2(4), (4.1), (5) et (6) et du paragraphe 15(2), la consommation ou l'utilisation. ("purchase")
« logiciel » Progiciel ou logiciel standard, modifications d'un tel produit ou droit d'utilisation d'un tel produit ou de ses modifications, que le logiciel soit communiqué par disque, par ruban, de façon électronique, ou autrement. La présente définition ne vise toutefois pas :
a) les modifications de logiciels apportées après le 6 mars 1998 pour répondre aux besoins d'une certaine personne si :
(i) le prix d'achat ou de location de la modification, selon le cas, n'est pas inclus dans le prix du logiciel non modifié,
(ii) le prix d'achat ou de location de la modification est plus élevé que le prix d'achat ou de location, selon le cas, du logiciel non modifié;
b) les logiciels modifiés après le 6 mars 1998 pour répondre aux besoins d'une certaine personne si :
(i) le prix d'achat ou de location, selon le cas, est celui du logiciel modifié,
(ii) le prix d'achat ou de location du logiciel modifié représente plus du double du prix du logiciel non modifié;
c) les logiciels personnalisés, c'est-à-dire :
(i) les logiciels élaborés après le 6 mars 1998 spécifiquement pour répondre aux besoins d'une certaine personne,
(ii) les modifications aux logiciels prévus au sous-alinéa (i) qui sont faites pour la personne pour laquelle les logiciels ont été élaborés initialement,
à moins que les logiciels ne soient une copie des logiciels mentionnés aux alinéas a), b) et c), ou des droits d'utilisation de tels logiciels, qui sont vendus ou loués à une personne autre que la personne pour laquelle les logiciels ont été élaborés ou modifiés initialement. ("software")
« modification » Changement apporté à un logiciel qui entraîne une modification du code source. ("modification")
51(1) Le paragraphe 2(1) est modifié par substitution, à « la consommation », de « l'achat ».
Le paragraphe 2(2) est modifié par suppression de « qui doit être consommé ».
Le paragraphe 2(9) est modifié :
a) par adjonction, après « un bien personnel corporel », de « au Manitoba »;
b) par substitution, à « accepté », à chaque occurrence, de « reçu et accepté ».
Le paragraphe 2.2(2) est modifié par substitution, à « la consommation », de « l'achat ».
Le paragraphe 2.2(6) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) soit vendu par un marchand qui, dans le cours normal de ses affaires, loue des biens personnels corporels et est titulaire d'un certificat d'inscription valide et en vigueur exigé en application du paragraphe 5(1).
Le paragraphe 3(1) est modifié :
a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « à la consommation des », de « aux »;
b) dans l'alinéa r), par substitution, à « programme machine », de « logiciel ».
Le paragraphe 3(11) est modifié :
a) par substitution, à « sans reprise », de « avec ou sans reprise »;
b) par substitution, à « sur le plein prix d'achat », de « à l'égard du véhicule acheté conformément à la présente loi »;
c) par substitution, à « 7 % du prix de vente des véhicules vendus par cette personne », de « la taxe payée sur les véhicules que la personne a achetés ou 7 % du prix de vente de ces véhicules, selon le moins élevé de ces montants ».
Le paragraphe 3.1(3) est modifié par substitution, à « 1998 », à chaque occurrence, de
« 1999 ».L'alinéa 3.1(4)a) est modifié par substitution, à « 1999 », de « 2000 ».
Le paragraphe 3.1(6) est modifié par substitution, à « 1998 », à chaque occurrence, de « 1999 ».
Le paragraphe 6(5) est modifié :
a) par adjonction, après « recommandé », de « ou certifié »;
b) par adjonction, à la fin, de « , non compris les jours où il n'y a pas de distribution du courrier ».
L'alinéa 13(7)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « declared », de
« reported ».Il est ajouté, après le paragraphe 13(9), ce qui suit :
Garantie du paiement de l'impôt exigible
Le ministre peut, 30 jours après la signification ou la mise à la poste de l'avis de l'estimation prévu à l'article 16 ou 24.1 ou de l'avis de cotisation prévu à l'article 17 ou 24.1, prendre des mesures conformément aux paragraphes (14) et (15.1) pour garantir le paiement de l'impôt perçu, réputé perçu ou payable, selon le cas, mentionné à l'avis de l'estimation ou à l'avis de cotisation.
Le paragraphe 14(1) est modifié par adjonction, après « recommandée », de « ou certifiée ».
Il est ajouté, après le paragraphe 16(3), ce qui suit :
L'avis prévu au paragraphe (3) est réputé dûment posté ou signifié, selon le cas :
a) s'il est livré à un bureau de la personne au Manitoba;
b) s'il est expédié par courrier recommandé ou certifié au nom de la personne à la dernière adresse au Manitoba indiquée à la plus récente déclaration que la personne a déposée en application de la présente loi ou à la dernière adresse connue du directeur.
La personne est réputée avoir reçu l'avis envoyé par courrier recommandé ou certifié conformément au paragraphe (3) le deuxième jour après sa mise à la poste, non compris les jours où il n'y a pas de distribution du courrier.
Le paragraphe 17(3) est modifié par adjonction, après « paragraphes 16(3) », de « , (3.1), (3.2) ».
L'article 28.1 est modifié par adjonction, après « recommandé », de « ou certifié » dans les dispositions suivantes :
a) dans l'alinéa (2)b);
b) dans les alinéas (3)a), b) et c);
Il est ajouté, après l'article 28.1, ce qui suit :
Malgré les autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut autoriser les formules exigibles en application de la présente loi. Les formules censées être autorisées par le ministre en vertu de la présente loi sont réputées l'être à moins que le ministre ou une personne agissant en son nom ne mette en doute leur validité.
Le directeur peut, avec l'approbation du ministre, déléguer à un fonctionnaire du ministère des Finances les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi s'il le juge approprié. Dans un tel cas, l'exercice des pouvoirs et fonctions par le fonctionnaire est réputé être valide au même titre que si le directeur les avait exercés.
Le paragraphe 29(1) est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa k.2), de ce qui suit :
k.3) prendre les mesures qu'il juge nécessaires à l'égard des logiciels;
b) par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :
o.1) apporter les clarifications au sens du mot « achat » qu'il juge nécessaires à l'égard des biens personnels corporels et des services amenés ou utilisés au Manitoba;
LOI SUR LE REVENU
Modification du c. R150 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur le revenu.
La définition de « directeur », à l'article 1, est modifiée par substitution, à « , l'un quelconque de ses sous-ministres adjoints ou le directeur de la Direction de la taxe sur les terrains miniers du ministère des Finances », de « ou l'un de ses sous-ministres adjoints ».
L'alinéa 12(4)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « declared », de « reported ».
Il est ajouté, après le paragraphe 12(6), ce qui suit :
Garantie du paiement de l'impôt payable
Le ministre peut, 30 jours après la signification ou la mise à la poste de l'avis de l'estimation prévu à l'article 16 ou 22.1 ou de cotisation prévu à l'article 17 ou 22.1, prendre des mesures conformément aux paragraphes (10) et (11.1) pour garantir le paiement de l'impôt perçu, réputé perçu ou payable, selon le cas, mentionné à l'avis de l'estimation ou à l'avis de cotisation.
Le paragraphe 13(1) est modifié par adjonction, après « recommandée », de « , certifiée ».
Il est ajouté, après le paragraphe 16(2), ce qui suit :
L'avis prévu au paragraphe (2) est réputé dûment posté ou signifié, selon le cas :
a) s'il est livré à un bureau de la personne au Manitoba;
b) s'il est expédié par courrier recommandé ou certifié au nom de la personne à la dernière adresse au Manitoba indiquée à la plus récente déclaration que la personne a déposée en application de la présente loi ou à la dernière adresse connue du directeur.
La personne est réputée avoir reçu l'avis envoyé par courrier recommandé ou certifié conformément au paragraphe (2) le deuxième jour après sa mise à la poste, non compris les jours où il n'y a pas de distribution du courrier.
L'article 17 est modifié par adjonction, après « paragraphes 16(2) », de « , (2.1), (2.2) ».
Il est ajouté, après l'article 23, ce qui suit :
Malgré les autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut autoriser les formules exigibles en application de la présente loi. Les formules censées être autorisées par le ministre en vertu de la présente loi sont réputées l'être à moins que le ministre ou une personne agissant en son nom ne mette en doute leur validité.
Le directeur peut, avec l'approbation du ministre, déléguer à un fonctionnaire du ministère des Finances les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi s'il le juge approprié. Dans un tel cas, l'exercice des pouvoirs et fonctions par le fonctionnaire est réputé être valide au même titre que si le directeur les avait exercés.
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
Modification du c. T80 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.
Le paragraphe 3.1(2) est modifié par substitution, à « cigarettes ou », de « cigarettes et d'une unité ».
Le paragraphe 3.5(5) est modifié par adjonction, après « à personne ou par poste », de « recommandée ou ».
Le paragraphe 7(4) est modifié :
a) par adjonction, après « recommandé », de « ou certifié »;
b) par adjonction, à la fin, de « , non compris les jours où il n'y a pas de distribution du courrier ».
Le paragraphe 12(5) est modifié par adjonction, après « recommandé », de « ou certifié ».
L'alinéa 14(6)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « declared », de « reported ».
Il est ajouté, après le paragraphe 14(8), ce qui suit :
Garantie du paiement de l'impôt payable
Le ministre peut, 30 jours après la signification ou la mise à la poste de l'avis de l'estimation prévu à l'article 21 ou 26.2 ou de cotisation prévu à l'article 22 ou 26.2, prendre des mesures conformément aux paragraphes (12) et (13.1) pour garantir le paiement de l'impôt collecté, réputé collecté ou payable, selon le cas, mentionné à l'avis de l'estimation ou à l'avis de cotisation.
Le paragraphe 17(1) est modifié par adjonction, après « recommandée, de « , certifiée ».
Il est ajouté, après le paragraphe 21(2), ce qui suit :
L'avis prévu au paragraphe (2) est réputé dûment posté ou signifié, selon le cas :
a) s'il est livré à un bureau de la personne au Manitoba;
b) s'il est expédié par courrier recommandé ou certifié au nom de la personne à la dernière adresse au Manitoba indiquée à la plus récente déclaration que la personne a déposée en application de la présente loi ou à la dernière adresse connue du directeur.
La personne est réputée avoir reçu l'avis envoyé par courrier recommandé ou certifié conformément au paragraphe (2) le deuxième jour après sa mise à la poste, non compris les jours où il n'y a pas de distribution du courrier.
L'article 22 est modifié par adjonction, après « paragraphes 21(2) », de « , (2.1), (2.2) ».
Il est ajouté, après l'article 27, ce qui suit :
Malgré les autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut autoriser les formules exigibles en application de la présente loi. Les formules censées être autorisées par le ministre en vertu de la présente loi sont réputées l'être à moins que le ministre ou une personne agissant en son nom ne mette en doute leur validité.
Le directeur peut, avec l'approbation du ministre, déléguer à un fonctionnaire du ministère des Finances les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi s'il le juge approprié. Dans un tel cas, l'exercice des pouvoirs et fonctions par le fonctionnaire est réputé être valide au même titre que si le directeur les avait exercés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve des paragraphes (2) à (21), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Partie 1 : Loi de l'impôt sur le capital des corporations
Les articles 2 à 4 entrent en vigueur le 2 janvier 1999.
L'article 7 entre en vigueur le 1er juillet 1998, même si la présente loi est sanctionnée après cette date.
Partie 2 : Loi de la taxe sur l'essence
Les paragraphes 16(1) et (2) ainsi que les articles 17 et 18 entrent en vigueur le 1er juillet 1998, même si la présente loi est sanctionnée après cette date.
Partie 3 : Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire
L'article 24 entre en vigueur le 1er juillet 1998, même si la présente loi est sanctionnée après cette date.
Partie 4 : Loi de l'impôt sur le revenu
Le paragraphe 26(2) est entré en vigueur le 1er janvier 1987.
Le paragraphe 27(1) est entré en vigueur le 1er janvier 1996.
L'alinéa 27(2)a) est entré en vigueur le 28 juin 1996.
L'article 28 est entré en vigueur le 12 mars 1992.
Les articles 29 à 31 sont entrés en vigueur le 1er janvier 1997.
Partie 5 : Loi sur la taxe minière
Les articles 33 et 36 entrent en vigueur le 1er juillet 1998, même si la présente loi est sanctionnée après cette date.
Partie 6 : Loi de la taxe sur le carburant
L'article 42 entre en vigueur le 1er octobre 1998.
Les paragraphes 45(1) et (2) ainsi que l'article 46 entrent en vigueur le 1er juillet 1998, même si la présente loi est sanctionnée après cette date.
L'article 47 entre en vigueur le 1er octobre 1998.
Partie 7 : Loi de la taxe sur les ventes au détail
L'article 50, à l'exception de la définition de « achat » édictée à l'alinéa c), est entré en vigueur le 7 mars 1998.
Les paragraphes 51(3) et 52(2) entrent en vigueur le 1er juillet 1998, même si la présente loi est sanctionnée après cette date.
L'alinéa 53(1)b) est entré en vigueur le 7 mars 1998.
L'article 54 est entré en vigueur le 1er avril 1998.
Les articles 56, 58 et 59 entrent en vigueur le 1er juillet 1998, même si la présente loi est sanctionnée après cette date.
Les articles 65, 67 et 68 entrent en vigueur le 1er juillet 1998, même si la présente loi est sanctionnée après cette date.
Partie 9 : Loi de la taxe sur le tabac
Les articles 75, 77 et 78 entrent en vigueur le 1er juillet 1998, même si la présente loi est sanctionnée après cette date.