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L.M. 2016, c. 10

Projet de loi 11, 1e session, 41e législature

Loi d'exécution du budget de 2016 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

(Date de sanction : 30 juin 2016)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.

2(1)

Le paragraphe 2(3) est modifié par suppression de « postérieure à 1992 ».

2(2)

Le passage introductif du paragraphe 2(4) est modifié :

a) par suppression de « après 1992, »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « partners », de « partners, ».

2(3)

Le paragraphe 2(4.1) est modifié par substitution, à « Lorsque, après 1992, il », de « Lorsqu'il ».

3(1)

Le paragraphe 3(3.1.1) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « après 1998 »;

b) dans le passage introductif, par suppression de « se terminant après 1998 ».

3(2)

Le passage introductif du paragraphe 3(3.10) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (3.10.1), si », de « Si ».

3(3)

Le paragraphe 3(3.10.1) est abrogé.

3(4)

Les paragraphes 3(3.12) et (3.14) sont remplacés par ce qui suit :

Exemption

3(3.12)

Aucun impôt n'est exigible d'un employeur en vertu du paragraphe (3.1.1) pour une année si la rémunération totale qu'il verse à l'égard de l'année est d'au plus 1 250 000 $.

Disposition de rajustement

3(3.14)

Si la rémunération totale que l'employeur verse pour une année est supérieure à 1 250 000 $ mais ne dépasse pas 2 500 000 $, l'impôt exigible de l'employeur en vertu du paragraphe (3.1.1) correspond à 4,3 % de l'excédent de la rémunération sur 1 250 000 $.

3(5)

Le passage introductif du paragraphe 3(3.15) est modifié par suppression de « suivant 2001 ».

3(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(3.15), ce qui suit :

Exemption et disposition de rajustement

3(3.16)

Si une corporation qui est associée avec une autre corporation au début d'une année cesse d'y être associée au cours de l'année en raison d'un changement au chapitre de son contrôle et qu'elle n'est, pour le reste de l'année, associée avec aucune corporation, le directeur peut, à la demande de la corporation et au moyen des règles qui suivent, déterminer l'impôt que doivent verser pour l'année la corporation et toute corporation qui y était associée au cours de l'année :

a) malgré les paragraphes 2(3) et (3.12), la corporation n'a pas à verser d'impôt à l'égard de la rémunération payée à ses employés au cours de la partie de l'année suivant la date où elle a cessé d'être associée à l'autre corporation (« période suivant l'association ») si la rémunération totale versée pendant la période suivant l'association ne dépasse pas le montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé à l'aide de la formule suivante :

A = 1 250 000 $ × B/C

Dans la présente formule :

A

représente le montant proportionnel de l'exemption d'impôt;

B

représente le nombre total de jours dans la période suivant l'association;

C

représente le nombre total de jours dans l'année;

b) malgré le paragraphe (3.12), le total de l'exemption d'impôt que partagent, en vertu du paragraphe 2(3), pour la partie de l'année qui précède la période suivant l'association (« période d'association ») toutes les corporations qui étaient associées au cours de cette période est la différence entre 1 250 000 $ et le montant proportionnel déterminé conformément à l'alinéa a);

c) malgré le paragraphe (3.12), le total de l'exemption d'impôt qu'un groupe de corporations associées entre elles pendant la période suivant l'association partage en application du paragraphe 2(3) à l'égard de cette période est l'équivalent du montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé conformément à l'alinéa a);

d) malgré le paragraphe (3.14), si la rémunération totale que la corporation a versée pour la période suivant l'association est plus élevée que le montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé conformément à l'alinéa a), mais ne dépasse pas l'équivalent de deux fois ce montant, l'impôt que la corporation doit payer, en application du paragraphe (3.1.1), pour la période suivant l'association est de 4,3 % du montant de la rémunération versée pour cette période qui est en sus du montant proportionnel;

e) malgré le paragraphe (3.14), si la rémunération totale que le groupe de corporations associées entre elles a versée pour la période suivant l'association est plus élevée que le montant proportionnel déterminé conformément à l'alinéa a), mais ne dépasse pas l'équivalent de deux fois ce montant, l'impôt que le groupe de corporations associées doit payer, en application du paragraphe (3.1.1), pour la période suivant l'association est de 4,3 % du montant de la rémunération versée pour la période suivant l'association qui est en sus du montant proportionnel;

f) malgré le paragraphe (3.14), si la rémunération totale que toutes les corporations qui se sont associées pour la période d'association ont versée pour cette période est plus élevée que la différence entre 1 250 000 $ et le montant proportionnel déterminé conformément à l'alinéa a), mais ne dépasse pas l'équivalent de deux fois cette différence, l'impôt que toutes les corporations doivent payer, en application du paragraphe (3.1.1), pour la période d'association est de 4,3 % du montant de la rémunération versée pour la période d'association qui est en sus de la différence.

Début ou fin de l'association

3(3.17)

Malgré le paragraphe 1.1(2), pour l'application des paragraphes (3.10) et (3.16), dans le but de déterminer le moment où l'association entre deux corporations a débuté ou cessé, le passage introductif du paragraphe 256(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est réputé être « Deux sociétés sont associées l'une à l'autre si, à tout moment : ».

4

Le paragraphe 5(1) est modifié par suppression de « qui suit le 30 juin 1982 ».

PARTIE 2

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

5

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

6(1)

Le sous-alinéa b)(viii) figurant à la règle 1 du paragraphe 4(1) est remplacé par ce qui suit :

(viii) en vertu du paragraphe 4.1(2.6), pour les années d'imposition 2009 à 2015,

(ix) en vertu du paragraphe 4.1(2.7), à compter de l'année d'imposition 2016.

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(2), ce qui suit :

Indexation

4(3)

Si un montant déterminé en vertu d'une disposition de la présente loi doit être indexé selon ce que prévoit le présent paragraphe pour une année d'imposition, le montant utilisé en vertu de cette disposition pour l'année en question correspond, sous réserve du paragraphe (5), au montant déterminé au moyen de la formule suivante :

A × IPC

Dans la présente formule :

A

représente le montant qui, n'eût été le paragraphe (5), aurait été utilisé à titre de montant visé à la disposition en question pour l'année d'imposition précédente;

IPC

représente le résultat, exprimé en format décimal arrondi au millième près (ou au millième supérieur s'il s'agit du point intermédiaire entre deux millièmes), calculé au moyen de la division :

a) de l'Indice des prix à la consommation pour le Manitoba pour la période de 12 mois qui s'est terminée le 30 septembre qui précède cette année;

par

b) l'Indice des prix à la consommation pour le Manitoba pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l'alinéa a).

Indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba

4(4)

Pour l'application du paragraphe (3), l'Indice des prix à la consommation pour le Manitoba pour une période de 12 mois correspond au résultat du calcul suivant :

a) obtenir l'Indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada) et rajusté conformément aux règlements, le cas échéant, pour chaque mois que compte la période;

b) diviser le montant obtenu à l'alinéa a) par 12;

c) arrondir le résultat obtenu à l'alinéa b) au millième près (ou au millième supérieur s'il s'agit du point intermédiaire entre deux millièmes).

Arrondissement

4(5)

Si le montant déterminé au moyen de la formule prévue au paragraphe (3) n'est pas un multiple de un dollar, il doit être arrondi au multiple de un dollar le plus près (ou au multiple supérieur s'il s'agit du point intermédiaire entre deux multiples).

7(1)

Le paragraphe 4.1(2.6) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « à compter de 2009 », de « de 2009 à 2015 »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « à compter de l'année d'imposition 2009 », de « pour les années d'imposition 2009 à 2015 ».

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.1(2.6), ce qui suit :

Impôt de base à compter de l'année d'imposition 2016

4.1(2.7)

Sous réserve du paragraphe (2.8), l'impôt de base que le particulier doit payer à compter de l'année d'imposition 2016 correspond au total des montants suivants déterminés relativement au revenu imposable du particulier pour l'année en question (« RI ») :

a) 10,8 % du RI;

b) si le RI est supérieur à 31 000 $, 1,95 % de l'excédent;

c) si le RI est supérieur à 67 000 $, 4,65 % de l'excédent.

Rajustement en fonction de l'IPC

4.1(2.8)

À compter de l'année d'imposition 2017, les montants exprimés en dollars aux alinéas (2.7)b) et c) sont indexés conformément au paragraphe 4(3).

7(3)

La paragraphe 4.1(3) est modifié par substitution, à « (2.6) », de « (2.8) ».

8(1)

L'alinéa 4.6(3)i) est remplacé par ce qui suit :

i) sous réserve du paragraphe (3.1), 9 134 $ pour une année d'imposition se terminant après 2013.

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.6(3), ce qui suit :

Indexation du montant personnel de base

4.6(3.1)

À compter de l'année d'imposition 2017, le montant personnel de base précisé à l'alinéa (3)i) est indexé en conformité avec le paragraphe 4(3).

9

L'alinéa 4.7(1)b) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.1), de ce qui suit :

(i.2) 0,7835 % du montant total inclus dans le revenu du particulier pour l'année à l'égard de dividendes imposables relativement auxquels le taux fédéral de majoration des dividendes correspond à 17 %,

10

Le sous-alinéa 5(1)a)(i) est modifié par substitution, à « et du crédit d'impôt pour taxes scolaires du particulier, calculé en vertu de l'article 5.5 », de « le crédit d'impôt pour taxes scolaires du particulier, calculé en vertu de l'article 5.5, et le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire du particulier, calculé en vertu de l'article 5.5.1 ».

11(1)

La définition de « taxe scolaire » figurant au paragraphe 5.3(1) est modifiée par substitution, à « Taxe imposée », de « Sous réserve du paragraphe 5.5.1(1), taxe imposée ».

11(2)

Le paragraphe 5.3(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « en vertu de l'article 5 », de « , le crédit d'impôt pour taxes scolaires ou le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire »;

b) par abrogation de l'alinéa c).

12

L'alinéa 5.5(2)b) est modifié par substitution, à « reçu », de « demandé ».

13

Il est ajouté, après l'article 5.5, ce qui suit :

Définitions

5.5.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« date d'échéance des taxes municipales » Date à laquelle les taxes municipales annuelles à l'égard d'une propriété sont échues ou le seraient si elles n'étaient pas payables par versements. ("tax due date")

« taxe scolaire » En ce qui a trait à une propriété pour une année donnée, s'entend du total des taxes indiquées ci-dessous divisé par le nombre d'unités faisant partie de la propriété :

a) la taxe imposée pour cette année en vertu de l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques à l'égard de la propriété;

b) la taxe de revitalisation urbaine éventuellement imposée pour cette année en vertu de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine en remplacement de la taxe visée à l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques. ("school tax")

Propriété mixte

5.5.1(2)

Si une propriété comprend à la fois une propriété classée dans la catégorie « Résidentiel 1 » en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale et une propriété classée dans les catégories « biens agricoles » ou « autres biens » en vertu de cette même loi et si la taxe scolaire à l'égard de chaque propriété n'est pas indiquée séparément sur le relevé de taxe municipale, cette taxe est, pour la partie résidentielle, réputée égale au produit de la valeur fractionnée pour l'application de la Loi sur l'évaluation municipale multipliée par le taux d'imposition applicable à la partie résidentielle.

Critères d'admissibilité

5.5.1(3)

Un particulier est admissible au remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire à l'égard d'une propriété pour une année d'imposition si toutes les conditions qui suivent sont réunies :

1.

La propriété :

a) est classée dans la catégorie « Résidentiel 1 » ou « Résidentiel 3 » sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) si elle est classée dans la catégorie « Résidentiel 3 », il s'agit d'une partie privative et de la quote-part sur les parties communes s'y rattachant.

2.

À la date d'échéance des taxes municipales applicables à la propriété pour l'année en cause, soit le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait a la qualité de propriétaire inscrit de la propriété, soit, selon le cas :

a) bien qu'il n'ait pas la qualité de propriétaire inscrit de la propriété, il est le destinataire du relevé d'impôt foncier et est tenu par la municipalité de payer les taxes municipales applicables à la propriété pour l'année en cause;

b) il est responsable, en application d'une entente écrite conclue avec le locateur et approuvée par le ministre des Finances du Manitoba ou une personne que ce dernier autorise à cette fin, du paiement des taxes municipales imposées à l'égard de la propriété pour l'année en cause;

c) il est actionnaire d'une corporation agricole familiale au sens de la Loi sur la propriété agricole qui a la qualité de propriétaire inscrit.

3.

Le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait a payé les taxes municipales exigibles à l'égard de la propriété pour l'année en cause.

4.

La propriété constitue, à la fois :

a) la résidence principale du particulier ou de son conjoint visé ou conjoint de fait pour la partie de l'année qui comprend la date d'échéance des taxes municipales de la propriété;

b) celle à l'égard de laquelle un d'eux a droit au crédit d'impôt foncier pour l'éducation ou à la réduction de taxes municipales.

5.

Au cours de l'année en cause, le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait est âgé d'au moins 65 ans.

6.

Le conjoint visé ou conjoint de fait du particulier n'a pas demandé le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire pour l'année en cause.

Décès précédant la date d'échéance des taxes municipales

5.5.1(4)

Dans la mesure où les conditions établies ci-après sont réunies, le particulier survivant ou la succession du particulier décédé peut demander le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire à l'égard d'une unité d'habitation comme si, d'une part, le décès n'était pas survenu avant la date d'échéance des taxes municipales et, d'autre part, la propriété avait constitué la résidence principale du particulier décédé jusqu'à cette date :

a) le particulier aurait été admissible au remboursement pour une année d'imposition donnée si lui-même ou son conjoint visé ou conjoint de fait n'était pas décédé après le début de l'année en cause, après avoir atteint l'âge de 65 ans et avant la date d'échéance des taxes municipales de la propriété;

b) à la date d'échéance des taxes municipales :

(i) l'unité d'habitation constitue la résidence principale du particulier ou du conjoint ou conjoint de fait survivant,

(ii) le particulier ou le conjoint ou conjoint de fait survivant, ou la succession du particulier ou du conjoint ou conjoint de fait décédé, est propriétaire inscrit ou est visé au point 2a), b) ou c) du paragraphe (3) relativement à la propriété où se trouve l'unité.

Remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire

5.5.1(5)

Le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire pour une année d'imposition postérieure à 2015 auquel a droit un particulier qui y est admissible correspond au montant déterminé au moyen de la formule suivante :

C − (0,02 × I)

Dans la présente formule :

C

représente le plus petit des montants suivants :

a) 470 $;

b) l'excédent éventuel de :

(i) la taxe scolaire pour l'année à l'égard de la résidence principale du particulier,

sur la somme des éléments suivants :

(ii) les crédits d'impôt foncier pour l'éducation que le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait pourrait demander pour cette année relativement à la résidence principale du particulier,

(iii) la réduction de taxes municipales qui était ou pourrait être appliquée pour l'année à la résidence principale du particulier.

I

représente l'excédent éventuel du revenu familial net du particulier sur 40 000 $.

14(1)

Le paragraphe 10.1(1) est modifié :

a) dans la définition de « programme coopératif approuvé », par substitution, à « par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur », de « en vertu du paragraphe (29) »;

b) au sous-alinéa d)(i) de la définition de « période d'emploi admissible » et dans la définition de « programme approuvé de formation par acquisition d'expérience du travail », par substitution, à « par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur », de « en vertu du paragraphe (30) ».

14(2)

Il est ajouté, à titre de paragraphes 10.1(29) et (30), ce qui suit :

Agrément de programmes d'enseignement coopératif

10.1(29)

Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire peut agréer un ou plusieurs programmes d'enseignement coopératif pour l'application de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif sous le régime du présent article ou autoriser un employé relevant de lui à le faire.

Approbation de cours et d'employeurs — programmes d'acquisition d'expérience

10.1(30)

Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration scolaire peut approuver, ou autoriser un employé relevant de lui à le faire :

a) un ou plusieurs programmes d'enseignement de niveau secondaire ou de formation pour l'application de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme de formation par acquisition d'expérience du travail sous le régime du présent article;

b) un ou plusieurs employeurs à titre de fournisseur de travail rémunéré à des élèves admissibles.

15(1)

Le paragraphe 10.3(1) est modifié :

a) par substitution, au texte des définitions de « matériel d'énergie géothermique », de «  matériel d'énergie héliothermique », de « matériel de cogénération d'énergie », de « matériel de gazéification » et de « matériel de rejet d'air pur », de « Bien désigné à ce titre par règlement. La présente définition exclut toutefois tout bien remis à neuf ou remanufacturé. »;

b) dans la définition de « fabricant admissible », par suppression de « prescrit »;

c) par adjonction de la définition suivante :

« matériel de transport d'énergie verte » Bien désigné à ce titre par règlement qui est lié au transport d'énergie provenant d'une ressource renouvelable et qui est conçu pour minimiser l'énergie perdue au cours du transport. La présente définition exclut toutefois tout bien remis à neuf ou remanufacturé. ("green energy transmission equipment")

15(2)

Le paragraphe 10.3(2.1) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt du fabricant — matériel de transport d'énergie verte

10.3(2.1)

Pour toute année d'imposition commençant avant le 1er juillet 2023, le fabricant admissible de matériel de transport d'énergie verte est réputé avoir versé au titre de l'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour cette année le total des montants représentant chacun un montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après à l'égard du matériel de transport d'énergie verte qu'il a fabriqué principalement au Manitoba et qu'il a vendu, au cours de l'année d'imposition et avant le 1er juillet 2023, à un acheteur en vue de son utilisation au Manitoba :

crédit d'impôt = coût rajusté × 8 %

Dans la présente formule, « coût rajusté » s'entend du montant égal à 125 % du coût de la fabrication du matériel pour le fabricant.

15(3)

L'alinéa 10.3(7)a) est modifié par suppression de « prescrit ».

15(4)

Le paragraphe 10.3(9) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

10.3(9)

Le ministre des Finances du Manitoba peut, par règlement :

a) désigner des biens à titre de matériel pour l'application du paragraphe (1);

b) prendre des mesures concernant les renseignements que doivent communiquer au gouvernement les fabricants de matériel d'énergie géothermique ou de matériel de transport d'énergie verte et les acheteurs de matériel à l'égard duquel ces derniers demandent le crédit d'impôt visé au paragraphe (5);

c) prendre des mesures concernant les renseignements que les fabricants et les autres vendeurs de pompes à chaleur géothermique doivent communiquer aux acheteurs afin que ceux-ci puissent demander le crédit d'impôt visé au paragraphe (5);

d) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application et l'exécution du présent article ou pour l'évaluation de l'efficacité des crédits d'impôt qu'il prévoit.

16(1)

Les paragraphes 10.5(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :

Crédit d'impôt pour les médias numériques interactifs

10.5(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (2.3), la corporation est réputée avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour cette année, le total des montants représentant chacun un montant qu'elle demande en vertu du paragraphe (1.1) relativement aux dépenses :

a) qu'elle a engagées au cours de l'année en cause;

b) qu'elle a engagées au cours d'une des deux années d'imposition précédentes et qui étaient exclues du calcul des montants qu'elle a demandés au cours de ces années.

Montant pouvant faire l'objet d'une demande

10.5(1.1)

Pour l'application du paragraphe (1), la corporation qui est une corporation admissible pour une année d'imposition peut demander, pour chaque projet admissible à l'égard duquel elle a engagé des dépenses au cours de cette même année, un montant n'excédant pas, selon le cas :

a) si au moins 25 % des traitements et des salaires qu'elle a versés à ses employés pour cette année l'a été à ses employés qui sont résidents du Manitoba pour cette même année, 40 % des coûts admissibles qu'elle a assumés relativement à ce projet pour cette année;

b) si l'alinéa a) ne s'applique pas à la corporation au cours de cette année, 35 % de ses coûts de main-d'œuvre admissibles à l'égard de ce projet pour cette année.

Coûts admissibles se rapportant à un projet pour l'année d'imposition

10.5(1.2)

Pour l'application de l'alinéa (1.1)a), les coûts admissibles assumés par la corporation à l'égard d'un projet admissible relativement à une année d'imposition correspondent au total des éléments suivants :

a) ses coûts de main-d'œuvre admissibles à l'égard du projet admissible pour l'année en cause;

b) la moins élevée des valeurs suivantes :

(i) ses coûts de commercialisation et de distribution admissibles à l'égard du projet admissible pour l'année en cause,

(ii) l'écart positif entre 100 000 $ et le total des sommes dont chacune représente ses coûts de commercialisation et de distribution admissibles assumés à l'égard du projet admissible relativement à une année d'imposition précédente pour laquelle elle a demandé un crédit au titre du présent article.

Coûts de main-d'œuvre admissibles pour l'année d'imposition

10.5(1.3)

Pour l'application de l'alinéa (1.1)a) ou b), selon le cas, les coûts de main-d'œuvre admissibles assumés par la corporation à l'égard d'un projet admissible relativement à une année d'imposition correspondent à l'excédent éventuel du total indiqué à l'alinéa a) sur l'ensemble des totaux visés aux alinéas b) et c) :

a) le total de ses frais de main-d'œuvre engagés relativement au projet admissible :

(i) pendant qu'elle avait la qualité de corporation admissible et qu'elle était visée à l'alinéa en question,

(ii) au cours de l'année visée ou d'une des deux années d'imposition précédentes;

b) le total de l'aide gouvernementale pouvant raisonnablement être imputée à ces frais;

c) la partie de ces frais incluse aux fins du calcul du montant que la corporation demande en vertu du présent article pour une des années d'imposition précédentes.

Coûts de commercialisation et de distribution admissibles pour l'année d'imposition

10.5(1.4)

Pour l'application de l'alinéa (1.2)b), les coûts de commercialisation et de distribution admissibles assumés par la corporation à l'égard d'un projet admissible pour une année d'imposition correspondent à l'excédent éventuel de l'ensemble des sommes visées aux alinéas a) et b) sur l'ensemble de celles visées aux alinéas c) et d) :

a) 50 % du total de ses frais de commercialisation et de distribution ayant trait aux repas et aux divertissements qui ont été engagés à l'égard du projet admissible :

(i) pendant qu'elle avait la qualité de corporation admissible et qu'elle était visée à l'alinéa (1.1)a),

(ii) au cours de l'année visée ou d'une des deux années d'imposition précédentes;

b) le total de ses autres frais de commercialisation et de distribution qui ont été engagés à l'égard du projet admissible :

(i) pendant qu'elle avait la qualité de corporation admissible et qu'elle était visée à l'alinéa (1.1)a),

(ii) au cours de l'année visée ou d'une des deux années d'imposition précédentes;

c) le total de l'aide gouvernementale pouvant raisonnablement être imputée à ces frais;

d) la partie de ces frais incluse aux fins du calcul du montant que la corporation demande en vertu du présent article pour une des années d'imposition précédentes.

Demande de crédit

10.5(2)

Le crédit d'impôt visé au présent article ne peut être demandé à l'égard d'un projet admissible après la date d'échéance de production pour l'année d'imposition qui suit celle où tombe la date d'achèvement du projet.

Preuve du crédit

10.5(2.1)

La corporation n'a droit à un crédit en vertu du présent article pour une année d'imposition que si, d'une part, un certificat de crédit d'impôt lui a été délivré en application du paragraphe (8) à l'égard de ce crédit et, d'autre part, le certificat :

a) accompagne sa déclaration pour cette année;

b) est conservé par elle et déposé auprès du ministre du Revenu national sur demande, si sa déclaration est déposée électroniquement.

Restriction — projets du gouvernement

10.5(2.2)

Par dérogation au paragraphe (1.1), si le projet admissible consiste en un produit utilisant des médias numériques interactifs développé principalement en vue de sa vente au gouvernement ou à un organisme gouvernemental, à une municipalité du Manitoba ou à un de ses organismes ou à une corporation contrôlée par le gouvernement, la municipalité ou l'organisme ou en vue de la concession d'une licence à l'une de ces entités à son égard :

a) la corporation ne peut demander le crédit en vertu du présent article relativement à ce projet qu'après l'achèvement du projet;

b) le montant du crédit ne peut dépasser l'excédent éventuel du coût visé au sous-alinéa (i) sur le produit visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le coût total du projet pour le contribuable,

(ii) le produit de la vente du produit ou de la concession d'une licence à son égard qu'a reçu le contribuable.

Réduction du crédit en cas d'aide gouvernementale

10.5(2.3)

Par dérogation au paragraphe (1.1), le total des crédits que la corporation peut obtenir au titre du présent article à l'égard du projet admissible, y compris ceux qu'elle a demandés à son égard pour des années d'imposition précédentes, ne peut excéder l'écart positif entre le coût visé à l'alinéa a) et l'aide gouvernementale visée à l'alinéa b) :

a) le total des montants qui suivent :

(i) les coûts de développement de produits que la corporation a engagés au Manitoba relativement au projet,

(ii) les frais de commercialisation et de distribution de la corporation relativement au projet si elle demande ou a demandé un montant à ce titre;

b) le total de l'aide :

(i) que la corporation reçoit ou a le droit de recevoir d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique à l'égard du projet, tout crédit d'impôt que vise le présent article étant exclu,

(ii) qu'elle n'a pas remboursée avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'achèvement du projet,

(iii) qui peut raisonnablement être imputée aux montants visés à l'alinéa a).

Définition de « corporation admissible »

10.5(3)

Pour l'application du présent article, est une corporation admissible pour une année d'imposition la corporation qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est une corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent au Manitoba pendant toute l'année ou la partie d'année où elle a engagé des dépenses incluses aux fins du calcul du crédit visé au présent article à l'égard de cette année;

b) elle répond à toute exigence réglementaire;

c) selon le cas :

(i) au moins 25 % des salaires et des traitements versés à ses employés à l'égard de cette année l'a été à des employés qui sont des résidents du Manitoba pendant l'année,

(ii) le total des frais de main-d'œuvre qu'elle a engagés au cours de l'année relativement à des projets admissibles est supérieur d'au moins 1 000 000 $ à l'aide gouvernementale qu'elle a reçue relativement à ces frais.

16(2)

Le paragraphe 10.5(4) est modifié :

a) par adjonction de la définition qui suit :

« achèvement » ou « date d'achèvement » La date à laquelle une corporation engage les dépenses finales devant être incluses dans ses frais de main-d'œuvre à l'égard d'un projet admissible. ("completion date")

b) dans la définition de « frais de main-d'œuvre » :

(i) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

« frais de main-d'œuvre » Les frais indiqués ci-après qui, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, sont directement imputables à un projet admissible d'une corporation au cours d'une année d'imposition avant 2020, ont été engagés au cours de cette année et ont été payés avant que la corporation demande le crédit d'impôt à leur égard :

(ii) par substitution :

(A) dans les alinéas a) et b), à « période », de « année d'imposition »,

(B) dans l'alinéa c), à « la période de projet » et à « la période », de « l'année d'imposition »;

c) par substitution, à la définition de « résident du Manitoba », de ce qui suit :

« résident du Manitoba » Personne qui réside au Manitoba le 31 décembre de l'année d'imposition d'une corporation. ("Manitoba resident")

d) dans la définition de « frais de commercialisation et de distribution » :

(i) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) la corporation les engage et les règle :

(i) avant 2020, après la date de début du projet et dans les 12 mois suivant l'achèvement du projet,

(ii) relativement à un projet admissible dont la date de début est postérieure au 31 décembre 2012;

(ii) dans le sous-alinéa f)(iii), par adjonction, après « des coûts de projet », de « ou de main-d'œuvre »;

e) par suppression de la définition de « période de projet ».

16(3)

L'alinéa 10.5(6)a) est modifié par adjonction, à la fin, de « , la décision du ministre étant fondée sur les documents qu'elle fournit dans le cadre de sa demande ».

16(4)

L'alinéa 10.5(7)e) est modifié par adjonction, après « admissibles et », de « , si la corporation entend demander un crédit en vertu du paragraphe (1.1), ».

16(5)

Le passage introductif du paragraphe 10.5(8) est modifié :

a) par substitution, à « corporation admissible », de « corporation »;

b) par adjonction, après « un crédit d'impôt », de « en vertu du présent article ».

16(6)

Le paragraphe 10.5(9) est modifié :

a) par substitution, aux alinéas c) et d), de ce qui suit :

c) précise la date de début et la date d'achèvement, actuelle ou anticipée, du projet;

d) comprend, pour l'année d'imposition et chaque année d'imposition précédente à l'égard de laquelle elle entend demander un crédit en vertu du présent article, un relevé des frais de main-d'œuvre de la corporation et, si elle entend demander un montant en vertu du paragraphe (1.1), de ses frais de commercialisation et de distribution;

b) par substitution, au sous-alinéa e)(i), de ce qui suit :

(i) la corporation est admissible pour l'année d'imposition et pour chaque année d'imposition précédente à l'égard de laquelle elle entend demander un montant en vertu du paragraphe (1.1),

16(7)

Les paragraphes 10.5(10) et (11) sont remplacés par ce qui suit :

Révocation du certificat

10.5(10)

Le ministre peut :

a) révoquer un certificat d'admissibilité ou un certificat de crédit d'impôt délivré à une corporation à l'égard d'un projet si les renseignements qu'elle a fournis afin de l'obtenir sont faux, trompeurs ou ne font pas état d'un fait important;

b) révoquer un certificat d'admissibilité concernant un projet lorsque celui-ci n'est pas exécuté comme prévu et cesse d'être admissible.

Effet de la révocation

10.5(11)

S'il est révoqué en vertu de l'alinéa (10)a), le certificat est réputé n'avoir jamais été délivré. S'il est révoqué en vertu de l'alinéa (10)b), il cesse d'être valide et le ministre peut déterminer à nouveau tout crédit d'impôt calculé en fonction du certificat comme si ce dernier n'avait jamais été délivré ou s'il avait cessé d'être valide avant le jour de sa révocation.

16(8)

Il est ajouté, après l'alinéa 10.5(13)a), ce qui suit :

a.1) prescrire une ou plusieurs exigences pour l'application de l'alinéa (3)b);

17

Les sous-alinéas 11.13(3)b)(i) et (ii) sont modifiés par substitution, à « 2017 », de « 2020 ».

PARTIE 3

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

18

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

19

Le paragraphe 1(1.2) est remplacé par ce qui suit :

Sens de « vente au détail dans la province »

1(1.2)

Pour l'application de la définition de « marchand » énoncée au paragraphe (1), est assimilée à la vente au détail dans la province la vente au détail de biens personnels corporels effectuée par un vendeur qui ne fait pas affaire dans la province, si les biens sont acquis en vue de leur utilisation ou de leur consommation dans la province dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le vendeur, selon le cas :

(i) fait en sorte que les biens soient livrés au Manitoba,

(ii) sollicite, directement ou par l'entremise d'un mandataire, auprès de personnes qui se trouvent au Manitoba, des commandes de biens personnels corporels au moyen de publicités ou par tout autre moyen,

(iii) accepte des commandes visant l'achat de biens personnels corporels qui proviennent du Manitoba;

b) le vendeur a les biens en stock au Manitoba au moment où il accepte la commande de l'acheteur.

20(1)

Le passage introductif du paragraphe 2(5.3) est modifié par adjonction, après « utiliser temporairement », de « pendant au moins six jours au cours d'une année civile ».

20(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(5.3.1), ce qui suit :

Détermination du montant non assujetti à la taxe

2(5.3.1.1)

Pour l'application du paragraphe (5.3.1) :

a) le montant non assujetti à la taxe mentionné à ce paragraphe :

(i) est déterminé chaque fois que le bien est apporté au Manitoba afin d'y être utilisé temporairement,

(ii) représente la valeur amortie du bien au moment où il est apporté au Manitoba, déterminée conformément à l'alinéa b);

b) la valeur amortie d'un bien à un moment précis correspond, selon le cas :

(i) au plus élevé des montants suivants :

(A) le prix payé pour le bien, moins 0,5 % de ce prix pour chaque mois où l'acheteur en demeure propriétaire,

(B) 20 % du prix payé pour le bien,

(ii) au plus élevé des montants suivants :

(A) le coût de remplacement actuel pour un bien semblable moins 1 % de ce coût pour chaque mois où l'acheteur en demeure propriétaire,

(B) 20 % du coût de remplacement.

Utilisation temporaire de moins de six jours par année

2(5.3.1.2)

Malgré le paragraphe (1), aucune taxe n'est payable relativement à un bien apporté au Manitoba afin d'y être utilisé temporairement au cours d'une année civile, à moins qu'il n'y soit apporté afin d'y être utilisé pendant une durée totale d'au moins six jours au cours de cette année.

21(1)

Le paragraphe 2.2(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la définition de « valeur marchande », par adjonction, après « commerçant de véhicules », de « inscrit »;

b) par suppression de la définition de « commerçant de véhicules »;

c) par adjonction des définitions suivantes :

« commerçant de véhicules inscrit » Personne qui est titulaire d'un numéro de TVD et qui exploite une entreprise, au Manitoba ou ailleurs, à titre de :

a) commerçant au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et qui :

(i) si l'entreprise est exploitée au Manitoba, est titulaire d'un permis de commerçant valide délivré en vertu de la partie 7 de cette loi,

(ii) si l'entreprise est exploitée sur le territoire d'une autre autorité législative que le Manitoba, est autorisée en vertu de la loi de cette autorité législative à exploiter une entreprise à titre de commerçant de véhicules;

b) commerçant de véhicules à caractère non routier au sens de l'article 69 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registered vehicle dealer")

« commerçant de véhicules non inscrit » Personne qui aurait la qualité de commerçant de véhicules inscrit n'eût été le fait qu'elle n'est pas titulaire d'un numéro de TVD. ("unregistered vehicle dealer")

21(2)

Le paragraphe 2.2(2) est modifié par adjonction, après « commerçant de véhicules », de « inscrit ».

21(3)

Le passage introductif du paragraphe 2.2(5) est modifié par substitution, à « du paragraphe (5.1) », de « des paragraphes (5.1) et (5.2) ».

21(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 2.2(5.1), ce qui suit :

Juste valeur — achat à un commerçant de véhicules non inscrit

2.2(5.2)

Pour l'application du présent article, la juste valeur d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier acheté à un commerçant de véhicules non inscrit correspond :

a) soit à son prix d'achat;

b) soit, dans le cas où le paragraphe 2(9) s'appliquerait à l'achat si le commerçant était marchand, au montant à l'égard duquel la taxe devrait être versée au titre de cette disposition.

22

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa bb), de ce qui suit :

bb) les articles qui suivent ayant été achetés en vue d'un usage domestique et dont la juste valeur est de 100 $ ou moins :

(i) les meubles d'occasion,

(ii) les autres articles ménagers d'occasion;

b) par adjonction, après l'alinéa ccc), de ce qui suit :

ddd) un objet d'exposition acheté ou acquis par un musée ou une galerie d'art sans but lucratif :

(i) dont la principale activité est de servir les Manitobains en exposant ses collections au public selon un horaire régulier,

(ii) dont les revenus provenant de dons et de subventions ou dont le financement provenant d'organismes publics représente plus de 50 % du total de ses revenus.

23

Le paragraphe 5(8) est remplacé par ce qui suit :

Numéro de TVD obligatoire

5(8)

L'acheteur qui n'est pas titulaire d'un numéro de TVD est tenu d'en faire la demande dans le cas suivant :

a) il exploite une entreprise au Manitoba;

b) pendant au moins deux mois au cours d'une même année civile, il apporte ou reçoit au Manitoba des biens personnels corporels achetés à l'extérieur du Manitoba et le total mensuel de la juste valeur de ces biens est de 800 $ ou plus.

24

L'alinéa 9(2)a) est modifié par adjonction, après « commerçant », de « inscrit ».

PARTIE 4

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

25

La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

26

Le paragraphe 22(5) est remplacé par ce qui suit :

Documents électroniques

22(5)

L'agent du fisc peut indiquer la façon dont les documents conservés électroniquement doivent être accessibles en vue de leur inspection. Il peut exiger que le propriétaire ou le responsable des documents ou du lieu ou système d'information où ils sont conservés prenne les mesures suivantes :

a) produire les documents pertinents sous forme d'imprimé et sous une forme électronique intelligible que l'agent peut utiliser, ou sous l'une de ces formes;

b) les rendre accessibles en vue de leur inspection dans le lieu où ils sont conservés et en envoyer une copie à l'adresse qu'indique l'agent, ou l'une de ces mesures.

27

Il est ajouté, après le paragraphe 27.1(4), ce qui suit :

Ordonnance d'assistance

27.1(4.1)

Lorsqu'il délivre le mandat, le juge peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l'exécution du mandat.

28

Le paragraphe 43(1) est modifié :

a) par suppression, à chaque occurrence, de « soit »;

b) par substitution, à « , si cette taxe a été imposée pour la première fois après le 10 mai 2000 », de « ou un montant qu'elle doit payer conformément à l'article 45 ».

29

La définition de « créance irrécouvrable » figurant au paragraphe 53.1(1) est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

La présente définition ne vise pas les sommes qu'un collecteur peut recouvrer en conformité avec le paragraphe 9(2.1) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail et qu'il a remises au gouvernement au titre d'un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation délivré en application de l'article 48 à la suite d'une inspection, d'un examen ou d'une vérification effectués par un agent du fisc.

30

Les alinéas 80(2)a) et a.1) sont modifiés par adjonction, après « a en sa possession », de « — ou fait en sorte qu'une autre personne ait en sa possession, notamment en l'y autorisant — ».

PARTIE 5

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

31

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

32(1)

Le paragraphe 3.1(2) est modifié par adjonction, après « possession », de « — ou de faire en sorte qu'une autre personne ait en sa possession, notamment en l'y autorisant — ».

32(2)

Le sous-alinéa 3.1(3)a)(ii) est modifié par adjonction, après « ont en leur possession », de « — ou ont fait en sorte qu'une autre personne ait en sa possession, notamment en l'y autorisant — ».

33(1)

Le paragraphe 3.3(1) est modifié par adjonction, après « en sa possession », de « — ou de faire en sorte qu'une autre personne ait en sa possession, notamment en l'y autorisant — ».

33(2)

Le sous-alinéa 3.3(2)a)(ii) est modifié par adjonction, après « ont en leur possession », de « — ou ont fait en sorte qu'une autre personne ait en sa possession, notamment en l'y autorisant — ».

PARTIE 6

MODIFICATIONS DIVERSES

Modification du c. P143 de la C.P.L.M.

34(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.

34(2)

Le passage introductif de l'article 16.13 est modifié par adjonction, après « une année », de « antérieure à 2016 ».

34(3)

Le sous-alinéa 16.15a)(iii) est abrogé.

Modification du c. 40 des L.M. 2015

35

Le paragraphe 53(19) de la Loi d'exécution du budget de 2015 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité est modifié par substitution, à « 35(2)b) », de « 35(2)c) ».

PARTIE 7

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

36(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 2 — Loi de l'impôt sur le revenu

36(2)

L'article 9 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Partie 3 — Loi de la taxe sur les ventes au détail

36(3)

L'article 19 et l'alinéa 22b) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 2016.

Partie 6 — Modifications diverses

36(4)

L'article 34 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2016.

36(5)

L'article 35 est réputé être entré en vigueur le 5 novembre 2015.