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L.M. 2008, c. 3

Projet de loi 44, 2e session, 39e législature

Loi d'exécution du budget de 2008 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

(Date de sanction : 5 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

2(1)

Le paragraphe 6(1) est modifié :

a) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « Toute corporation », de « Sous réserve des articles 13 et 13.1, toute corporation »,

(ii) par adjonction, après « exercices », de « commençant avant le 1er janvier 2011 »;

b) dans le passage précédant le sous-alinéa b)

(i), par substitution, à « et se termine avant le 2 janvier », de « , mais au plus tard le 1er janvier »;

c) dans le passage de l'alinéa c) qui précède le sous-alinéa (i), par adjonction, après « 2008 », de « , mais au plus tard le 1er janvier 2009 »;

d) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) si l'exercice commence après le 1er janvier 2009, mais au plus tard le 1er janvier 2010 :

(i) 0,1 % de son montant imposable à la clôture de l'exercice, si ce montant n'excède pas 10 000 000 $,

(ii) 10 000 $ plus 2,3 % de la partie de son montant imposable à la clôture de l'exercice qui excède 10 000 000 $, si ce montant est supérieur à 10 000 000 $ mais ne dépasse pas 11 000 000 $,

(iii) 0,3 % de son montant imposable à la clôture de l'exercice, si ce montant excède 11 000 000 $;

e) si l'exercice commence après le 1er janvier 2010 :

(i) zéro, si son montant imposable n'excède pas 10 000 000 $,

(ii) 2,2 % de la partie de son montant imposable à la clôture de l'exercice qui excède 10 000 000 $, si ce montant est supérieur à 10 000 000 $ mais ne dépasse pas 11 000 000 $,

(iii) 0,2 % de son montant imposable à la clôture de l'exercice, si ce montant excède 11 000 000 $.

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(1), ce qui suit :

Exercice commençant avant et se terminant après le 31 décembre 2010

6(1.1)

Par dérogation à l'alinéa (1)e), si l'exercice se termine après le 31 décembre 2010, l'impôt exigible en vertu de cet alinéa correspond au montant calculé d'après la formule suivante :

Impôt exigible = T × A/B

Dans cette formule :

T

représente l'impôt par ailleurs exigible en application de l'alinéa (1)e);

A

représente le nombre de jours de l'exercice compris dans l'année 2010;

B

représente le nombre de jours de l'exercice.

3(1)

Le titre du paragraphe 13(1) est remplacé par « Exemption accordée aux caisses populaires, aux coopératives et aux corporations agricoles familiales ».

3(2)

Le titre du paragraphe 13(2) est remplacé par « Exemption accordée aux corporations exonérées de l'impôt sur le revenu ».

4

Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :

Exemption accordée aux fabricants admissibles

13.1(1)

Aucun impôt n'est exigible d'un fabricant admissible sous le régime du paragraphe 6(1) pour un exercice qui commence le 1er juillet 2008 ou après cette date.

Exercice commençant avant et se terminant après le 1er juillet 2008

13.1(2)

Pour l'exercice d'un fabricant admissible qui commence avant le 1er juillet 2008 et se termine après cette date, l'impôt exigible correspond au montant calculé d'après la formule suivante :

Impôt exigible = T × A/B

Dans cette formule :

T

représente l'impôt par ailleurs exigible en application du paragraphe 6(1) pour l'exercice;

A

représente le nombre de jours de l'exercice qui tombent avant le 1er juillet 2008;

B

représente le nombre de jours de l'exercice.

Définition de « fabricant admissible »

13.1(3)

Pour l'application du présent article, est un fabricant admissible pour un exercice la corporation dont le total du coût en capital de fabrication et de transformation et du coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation pour l'exercice est supérieur à 50 % du total de son coût en capital et de son coût en main-d'œuvre pour l'exercice.

Détermination des coûts

13.1(4)

Les coûts visés au paragraphe (3) sont déterminés en conformité avec l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada), avec les adaptations suivantes :

a) les mentions de « année d'imposition » sont remplacées par des mentions de « exercice »;

b) les mentions de « Canada » dans les dispositions indiquées ci-après sont remplacées par des mentions de « Manitoba » :

(i) l'alinéa c) de la définition de « coût en capital »,

(ii) l'alinéa d) de la définition de « coût en main-d'œuvre »,

(iii) les alinéas a) et b) de la définition d'« activités admissibles »;

c) la mention de « 100/85 de » est supprimée dans la définition de « coût en capital de fabrication et de transformation »;

d) la mention de « 100/75 de » est supprimée dans la définition de « coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation »;

e) la définition d'« activités admissibles » est lue comme si l'expression « opérations de fabrication ou de transformation » avait le même sens que la définition de « fabrication ou transformation » figurant au paragraphe 125.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et excluait les activités d'une corporation qui, au cours de l'exercice, reçoit directement ou indirectement plus de 50 % de son financement du gouvernement du Canada, de celui du Manitoba ou d'une municipalité ou de plusieurs de ces entités.

5

Il est ajouté, après le paragraphe 17(5), ce qui suit :

Disposition transitoire — exercice d'un fabricant admissible commençant avant et se terminant après le 1er juillet 2008

17(6)

Si le paragraphe 13.1(2) vise une corporation pour un exercice, les règles suivantes s'appliquent au calcul des montants payables par acomptes provisionnels pour cet exercice :

a) le montant de chaque acompte provisionnel est calculé sans qu'il soit tenu compte de ce paragraphe;

b) dans le cas d'un acompte provisionnel trimestriel :

(i) exigible le 15 juillet 2008, son montant peut être réduit du tiers,

(ii) exigible le 15 août 2008, son montant peut être réduit des deux tiers,

(iii) exigible après le 15 août 2008, son montant correspond à zéro;

c) dans le cas d'un acompte provisionnel annuel, le montant exigible correspond à la proportion du montant calculé par ailleurs que représente le nombre visé au sous-alinéa (i) par rapport à celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le nombre de mois complets et partiels de l'exercice qui précèdent le 1er juillet 2008,

(ii) le nombre de mois complets et partiels de l'exercice.

Disposition transitoire — exercice commençant avant et se terminant après le 31 décembre 2010

17(7)

Si le paragraphe 6(1.1) vise une corporation pour un exercice, les règles suivantes s'appliquent au calcul des montants payables par acomptes provisionnels pour cet exercice :

a) le montant de chaque acompte provisionnel est calculé sans qu'il soit tenu compte de ce paragraphe;

b) dans le cas d'un acompte provisionnel trimestriel :

(i) exigible le 15 janvier 2011, son montant peut être réduit du tiers,

(ii) exigible le 15 février 2011, son montant peut être réduit des deux tiers,

(iii) exigible après le 15 février 2011, son montant correspond à zéro;

c) dans le cas d'un acompte provisionnel annuel, le montant exigible correspond à la proportion du montant calculé par ailleurs que représente le nombre visé au sous-alinéa (i) par rapport à celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le nombre de mois complets et partiels de l'exercice qui précèdent le 1er janvier 2011,

(ii) le nombre de mois complets et partiels de l'exercice.

PARTIE 2

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

6

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l'essence.

7

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions d'« alcool dénaturé » et de « gazohol »;

b) par substitution, à la définition d'« essence », de ce qui suit :

« essence » Combustible gazeux ou liquide — à l'exception du carburant au sens de la Loi de la taxe sur le carburant — qui peut servir au fonctionnement d'un moteur à combustion interne ou au chauffage et tout autre combustible désigné à ce titre par les règlements. La présente définition exclut les combustibles mentionnés ci-après, sauf s'ils sont livrés à partir d'une station-service directement dans un réservoir ou dans un contenant réutilisable fourni par l'acheteur :

a) le gaz naturel;

b) le propane, le butane et tout autre gaz manufacturé;

c) l'acétylène, les solvants, les fluides pour allumeurs mécaniques, les allume-feux et les mélanges ou les produits semblables. ("gasoline")

8

Le sous-alinéa 2.1(1)a)(ii) est modifié par substitution, à « ce code », de « la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

9

Les paragraphes 4(5), (6) et (9) sont abrogés.

10

Le paragraphe 5(4) est modifié par suppression de « ou de l'alcool dénaturé ».

11

L'article 15 est modifié :

a) dans les paragraphes (1) à (3), par suppression de « ou de gazohol », à chaque occurrence;

b) dans le paragraphe (4), par suppression de « ou le gazohol ».

Abrogation de modifications non proclamées

12

L'article 20 de la Loi sur les biocarburants et modifiant la Loi de la taxe sur l'essence, c. 5 des L.M. 2003, est abrogé.

PARTIE 3

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

13

La présente partie modifie le Code de la route.

14

Le paragraphe 68(13.2) est modifié par substitution, à « de 12 $ », de « de 13,20 $ ».

15

Le paragraphe 86(5.5) est modifié par substitution, à « de 12 $ », de « de 13,20 $ ».

16

Le paragraphe 238(2) est modifié par substitution, à « 7 $ », de « 7,70 $ ».

PARTIE 4

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

17

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

18

Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) dans la règle 1, par substitution, au sous-alinéa b)(vi), de ce qui suit :

(vi) en vertu du paragraphe 4.1(2.4), pour l'année d'imposition 2007,

(vii) en vertu du paragraphe 4.1(2.5), pour l'année d'imposition 2008,

(viii) en vertu du paragraphe 4.1(2.6), à compter de l'année d'imposition 2009.

b) dans la règle 6, par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) le montant pour revenu de pension demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(10), multiplié par le pourcentage s'appliquant à l'année en vertu de l'alinéa 4.6(2)a);

b) le montant demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(10.1) à l'égard des frais d'adoption, multiplié par le pourcentage s'appliquant à l'année en vertu de l'alinéa 4.6(2)a);

b.1) le montant demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(10.2), multiplié par le pourcentage s'appliquant à l'année en vertu de l'alinéa 4.6(2)a);

c) dans l'alinéa b) de la règle 9 de la version anglaise, par substitution, à « co-operative education », de « co-op education and apprenticeship »;

d) dans la règle 9, par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application de l'article 10.3, avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

e) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.4(1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année.

19(1)

Le paragraphe 4.1(2.5) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « à compter de 2008 », de « pour 2008 »;

b) dans le passage précédant la table, par substitution, à « à compter de », de « pour ».

19(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.1(2.5), ce qui suit :

Impôt de base payable à compter de 2009

4.1(2.6)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer à compter de l'année d'imposition 2009 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI) Impôt de base payable (IB)
31 000 $ ou moins IB = 10,8 % × RI
plus de 31 000 $ mais au plus 67 000 $ IB = 3 348 $ + 12,75 % × (RI − 31 000 $)
plus de 67 000 $ IB = 7 938 $ + 17,4 % × (RI − 67 000 $)

20(1)

L'alinéa 4.6(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) les montants dont chacun représente le pourcentage suivant d'un montant demandé pour l'année en vertu de l'un quelconque des paragraphes (3) à (17) et (19) :

(i) 10,9 % si l'année d'imposition se termine avant 2009,

(ii) 10,8 % si l'année d'imposition se termine après 2008;

20(2)

Le paragraphe 4.6(3) est modifié par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) 8 034 $ pour une année d'imposition se terminant après 2007 mais avant 2009;

e) 8 134 $ pour une année d'imposition se terminant après 2008.

20(3)

Le paragraphe 4.6(5) est modifié :

a) dans l'alinéa d), par adjonction, après « 2007 », de « mais avant 2009 »;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) pour une année d'imposition se terminant après 2008, le montant calculé selon la formule suivante :

8 134 $ − A

20(4)

Le paragraphe 4.6(6) est modifié :

a) dans l'alinéa d), par adjonction, après « 2007 », de « mais avant 2009 »;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) pour une année d'imposition se terminant après 2008, le montant calculé selon la formule suivante :

8 134 $ − A

20(5)

Le paragraphe 4.6(12) est modifié :

a) dans la formule, par substitution, à « 0,109 », de « P »;

b) par adjonction, après la description de l'élément B, de ce qui suit :

P

représente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).

20(6)

Le paragraphe 4.6(13) est modifié :

a) dans la formule, par substitution, à « 0,109 », de « P »;

b) dans l'alinéa a) de la description de l'élément C, par substitution, à « 0,109 », de « le pourcentage déterminé pour l'élément P »;

c) par adjonction, après la description de l'élément E, de ce qui suit :

P

représente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).

20(7)

Le paragraphe 4.6(14.1) est modifié :

a) dans la formule, par substitution, à « 0,109 », de « P »;

b) dans l'alinéa b) de la description de l'élément A, par substitution, à « 0,109 », de « le pourcentage déterminé pour l'élément P »;

c) par adjonction, après la description de l'élément B, de ce qui suit :

P

représente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).

20(8)

La description de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 4.6(16) est modifiée :

a) dans la formule, par substitution, à « 0,109 », de « P »;

b) dans l'alinéa a) de la description de l'élément E, par substitution, à « 0,109 », de « le pourcentage déterminé pour l'élément P »;

c) par adjonction, après la description de l'élément E, de ce qui suit :

P

représente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).

20(9)

L'alinéa 4.6(18)a) est modifié par substitution, à « de 10,9 % », de « le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a) ».

20(10)

Le paragraphe 4.6(20) est modifié :

a) dans le sous-alinéa l)(i), par substitution, à « (14), (15.1) », de « (10.1), (10.2), (10.4), (14) »;

b) dans le sous-alinéa l)(ii), par substitution, à « et (16) », de « , (16) et (16.1) »;

c) dans le sous-alinéa q)(i), par adjonction, après « (10), », de « (10.1), (10.2), (10.4), »;

d) dans le sous-alinéa q)(ii), par substitution, à « et (16) », de « , (16) et (16.1) ».

21(1)

Les descriptions des éléments A, B et C de la formule figurant à l'alinéa 4.13(1)b) sont remplacées par ce qui suit :

A

représente les rachats effectués par la fiducie au titre des gains en capital pour l'année en vertu du paragraphe 132(4) de la loi fédérale;

B

représente le revenu que la fiducie a gagné au Manitoba pour l'année ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, le montant qui serait ce revenu gagné au Manitoba si son revenu pour la même année était de 1 000 $;

C

représente le revenu de la fiducie pour l'année ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, 1 000 $.

21(2)

Les descriptions des éléments B et C de la formule figurant à l'alinéa 4.13(2)b) sont remplacées par ce qui suit :

B

représente le revenu que la fiducie a gagné au Manitoba pour l'année donnée ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, le montant qui serait ce revenu gagné au Manitoba si son revenu pour la même année était de 1 000 $;

C

représente le revenu de la fiducie pour l'année donnée ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, 1 000 $.

22

Le paragraphe 5(1) est modifié par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

e) le crédit d'impôt pour soignant primaire du particulier, calculé en vertu de l'article 5.11.

23(1)

La description de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 5.4(3) est modifiée, dans le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « 150 $ », de « 75 $ ».

23(2)

Le paragraphe 5.4(4) est modifié :

a) par substitution, à « 150 $ », de « 75 $ »;

b) par substitution, à « 275 $ », de « 200 $ ».

24(1)

Le passage introductif du paragraphe 5.7(2) est modifié par substitution, à « du paragraphe (5) », de « des paragraphes (2.1) et (5) ».

24(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 5.7(2), ce qui suit :

Rajustement du crédit personnel

5.7(2.1)

Pour une année d'imposition se terminant après 2008, les montants indiqués dans la description de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) doivent être lus de la façon suivante :

a) dans les alinéas a) et b), « 190 $ » devient « 195 $ »;

b) dans l'alinéa c), « 60 $ » devient « 62 $ »;

c) dans l'alinéa d), « 25 $ » devient « 26 $ »;

d) dans l'alinéa e), « 110 $ » devient « 113 $ ».

25

Il est ajouté, à titre d'article 5.11, ce qui suit :

Crédit d'impôt pour soignant primaire

Définitions

5.11(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« client des soins à domicile admissible » Particulier qui :

a) d'une part, réside ordinairement dans une maison ou un appartement privé au Manitoba;

b) d'autre part, nécessite des soins de niveau 2, 3 ou 4 selon une évaluation faite tout récemment dans le cadre du Programme de soins à domicile du Manitoba, à l'aide de normes et d'outils jugés acceptables par l'office régional de la santé compétent. ("qualified home care client")

« office régional de la santé compétent » L'office régional de la santé qui administre le Programme de soins à domicile du Manitoba à l'endroit où réside un client des soins à domicile admissible. ("responsible regional health authority")

« période d'interruption » Relativement à la période ouvrant droit à un crédit d'un soignant primaire à l'égard d'un client des soins à domicile admissible, s'entend, sous réserve des règlements, de toute période de plus de 14 jours consécutifs au cours de laquelle, selon le cas :

a) le client est hospitalisé ou réside temporairement dans un foyer de soins personnels ou un autre établissement;

b) le client a cessé temporairement d'être un client des soins à domicile admissible ou le soignant ne lui a pas fourni de soins, selon ce que détermine l'office régional de la santé compétent.

La présente définition vise également toute période prescrite par règlement à titre de période d'interruption. ("interruption period")

« période ouvrant droit à un crédit » Période qui :

a) commence lorsqu'un soignant primaire a fourni des soins à un client des soins à domicile admissible ou l'a surveillé pendant une période de 90 jours débutant après qu'il est devenu pour la dernière fois son soignant primaire;

b) se termine lorsque le soignant cesse de fournir des soins au client ou de le surveiller à titre de soignant primaire, qu'une période d'interruption a duré trois ans ou que le client cesse de façon permanente d'être un client des soins à domicile admissible, selon ce que détermine l'office régional de la santé compétent. ("creditable period")

« Programme de soins à domicile du Manitoba » Le programme communautaire qui prévoit du soutien à l'intention des particuliers ayant besoin de services de santé ou d'aide pour leurs activités quotidiennes et qu'administrent les offices régionaux de la santé constitués ou prorogés sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("Manitoba Home Care Program")

« soignant primaire » Relativement à une année d'imposition, particulier qui :

a) réside au Manitoba à la fin de l'année;

b) sans autre forme de rémunération que le crédit d'impôt visé au présent article, fournit personnellement des soins à un client des soins à domicile admissible ou le surveille lui-même;

c) est désigné dans le plan officiel du client des soins à domicile à titre de soignant primaire unique à son égard aux fins de l'administration du crédit d'impôt visé au présent article;

d) a reconnu par écrit devant l'office régional de la santé compétent, au moyen d'une formule que celui-ci juge acceptable, son rôle à titre de soignant primaire à l'égard du client. ("primary caregiver")

Crédit d'impôt pour soignant primaire

5.11(2)

Le crédit d'impôt pour soignant primaire d'un particulier pour une année d'imposition postérieure à 2008 correspond au total des montants représentant chacun le montant calculé à l'aide de la formule suivante relativement à un client des soins à domicile admissible :

Crédit d'impôt = 1 020 $ × A/365

Dans la présente formule, A représente le nombre total de jours de l'année d'imposition dont chacun :

a) est compris dans la période ouvrant droit à un crédit du particulier relativement au client;

b) tombe à l'extérieur d'une période d'interruption concernant le client;

c) est exclu lors du calcul du crédit d'impôt du soignant pour l'année à l'égard de plus de deux autres clients des soins à domicile admissibles;

d) est exclu lors du calcul du crédit d'impôt pour soignant primaire d'un autre particulier pour l'année à l'égard du client.

Règlements

5.11(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes utilisés dans le présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) pour l'application de la définition de « période d'interruption » figurant au paragraphe (1) :

(i) prescrire les circonstances dans lesquelles une période ne constitue pas une période d'interruption, ou dans lesquelles des jours sont réputés exclus d'une période d'interruption,

(ii) prescrire d'autres périodes à ce titre;

c) afin que soit vérifiée la validité d'une demande de crédit d'impôt présentée en vertu du présent article :

(i) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication ou l'obtention de renseignements — y compris des renseignement médicaux personnels — par les soignants primaires,

(ii) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication ou l'obtention de renseignements — y compris des renseignement médicaux personnels — ayant trait aux soignants primaires par les offices régionaux de la santé;

d) prendre toute autre mesure nécessaire pour l'application du présent article.

26

La dernière rangée de la table figurant au paragraphe 7(3) est remplacée par ce qui suit :

du 1er juill. 2008 au 31 déc. 2008 13 % 11 %
du 1er janv. 2009 au 30 juin 2009 13 % 12 %
après le 30 juin 2009 12 % 11 %

27(1)

L'alinéa 7.2(1.2)c) est remplacé par ce qui suit :

c) de « 35 % » à l'égard des biens acquis avant 2008 et de « 70 % » à l'égard des biens acquis après 2007 pour une année d'imposition se terminant après 2007.

27(2)

Le passage introductif de la définition de « biens admissibles » figurant au paragraphe 7.2(2) est modifié par substitution, à « le 1er juillet 2009 », de « 2012 ».

28(1)

Le paragraphe 7.5(1) est modifié :

a) dans les définitions d'« employé admissible » et de « particulier admissible », par substitution, à « de l'année d'imposition », de « de toute année d'imposition d'une corporation pour laquelle celle-ci demande un crédit d'impôt »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« non-résident admissible » Relativement à toute année d'imposition d'une corporation pour laquelle celle-ci demande un crédit d'impôt, particulier, à l'exception d'une fiducie ou d'une succession, qui :

a) ne résidait pas au Manitoba le 31 décembre de l'année d'imposition;

b) a, au cours de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition précédente, fourni des services techniques dans la province pour la production d'un film admissible à titre de membre d'une équipe technique de production de films dont au moins un autre membre (le « stagiaire ») est un particulier admissible qui a, au cours de la production du film, reçu une formation admissible ou fourni des services techniques pour lesquels la corporation a reçu ou a le droit de recevoir le crédit d'impôt visé à l'article 10.1. ("eligible non-resident individual")

c) dans la définition de « traitements admissibles », par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) le moins élevé des montants suivants :

(i) l'augmentation totale des montants qui seraient inclus en vertu de l'alinéa a) ou b) si les montants payés par la corporation pour les services fournis au Manitoba par des non-résidents admissibles étaient payés pour des services fournis par des particuliers admissibles, mais si aucun montant n'était inclus à l'égard des avantages ou des allocations qui sont inclus (ou le seraient s'ils étaient des employés qui résidaient au Canada) dans le revenu des non-résidents admissibles en vertu de l'article 6 de la loi fédérale,

(ii) le pourcentage suivant du total des montants calculés en conformité avec les alinéas a) à c) pour l'année d'imposition :

(A) 30 % si au moins deux particuliers ont fait partie, à titre de stagiaires, de l'équipe technique de production de films au sein de laquelle le non-résident admissible a fourni des services,

(B) 10 % si un seul particulier a fait partie, à titre de stagiaire, de l'équipe technique de production de films au sein de laquelle le non-résident admissible a fourni des services.

d) dans la définition d'« aide gouvernementale », par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) du montant du crédit visé à l'article 10.1.

28(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.5(3), ce qui suit :

Formation admissible

7.5(3.1)

Pour l'application de la définition de « non-résident admissible » figurant au paragraphe (1), un particulier est réputé avoir reçu une formation admissible si celle-ci est censée lui permettre d'améliorer ses connaissances techniques en matière de production de films et est autorisée ou approuvée par :

a) Film Training Manitoba;

b) la Guilde canadienne des réalisateurs;

c) l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l'image, artistes et métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada;

d) l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists;

e) toute autre personne ou organisation prescrite par règlement.

29(1)

Le paragraphe 7.6(1) est modifié par substitution, à la formule, de ce qui suit :

Crédit d'impôt = 0,45A + 0,05(B + C + D + E)

Dans la présente formule :

A

représente l'excédent éventuel des traitements admissibles de la corporation versés à l'égard du film pour l'année sur le montant de l'aide gouvernementale qu'elle a reçue ou doit recevoir relativement à ces traitements;

B

est égal à zéro, sauf si les conditions suivantes sont réunies, auquel cas B représente le montant calculé pour l'élément A :

a) les principaux travaux de prise de vue concernant le film ont commencé après le 19 avril 2004 et après le début des principaux travaux de prise de vue concernant deux autres films admissibles, la majeure partie des principaux travaux de prise de vue concernant chacun des films antérieurs ayant eu lieu après le 22 avril 2003;

b) une partie des principaux travaux de prise de vue concernant chacun des trois films visés à l'alinéa a) a eu lieu au cours de la même période de deux ans;

c) la même personne ou le même groupe de personnes est le propriétaire principal de chacun des trois films;

C

est égal à zéro, sauf si les conditions suivantes sont réunies, auquel cas C représente le montant calculé pour l'élément A :

a) les principaux travaux de prise de vue concernant le film ont commencé après 2007 et après le début des principaux travaux de prise de vue concernant deux autres films admissibles;

b) une partie des principaux travaux de prise de vue concernant chacun des trois films visés à l'alinéa a) a eu lieu au cours de la même période de deux ans;

c) la même personne ou le même groupe de personnes est le propriétaire principal de chacun des trois films;

D

est égal à zéro, sauf si les conditions suivantes sont réunies, auquel cas D représente le montant calculé pour l'élément A :

a) la corporation a, à un moment donné au cours des principaux travaux de prise de vue, un établissement permanent au Manitoba situé à au moins 35 kilomètres de Winnipeg;

b) les principaux travaux de prise de vue concernant le film ont commencé après le 19 avril 2004;

c) les principaux travaux de prise de vue concernant le film ont eu lieu dans la province à au moins 35 kilomètres de Winnipeg pendant au moins la moitié des jours au cours desquels ils se sont déroulés au Manitoba;

E

est égal à zéro, sauf si les conditions suivantes sont réunies, auquel cas E représente le montant calculé pour l'élément A :

a) les principaux travaux de prise de vue concernant le film ont commencé après 2007;

b) une personne qui réside au Manitoba au cours de l'année pendant laquelle les principaux travaux de prise de vue se terminent, ou au cours de l'année précédente, reçoit un crédit à titre de producteur, de coproducteur ou de producteur exécutif du film.

29(2)

Le passage introductif du paragraphe 7.6(1.3) est modifié par substitution, à « du montant s'appliquant à l'élément B », de « des montants s'appliquant aux éléments B et C ».

30

Le sous-alinéa 7.7b)(i) est remplacé par ce qui suit :

(i) à des employés admissibles et à des employés qui sont des non-résidents admissibles relativement au film admissible pour lequel le crédit d'impôt est demandé,

31

L'article 7.8 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « précédente », de « , si le ministre les leur demande »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) une liste des non-résidents admissibles dont les traitements admissibles sont inclus dans le calcul du crédit d'impôt, laquelle liste précise leur nom, leur numéro d'assurance sociale, le cas échéant, leurs traitements admissibles, leurs fonctions et leur adresse;

32

L'alinéa 7.12a.1) est abrogé.

33

L'article 9 est remplacé par ce qui suit :

Remboursement au titre des gains en capital

9(1)

Lorsqu'un montant doit être remboursé à une corporation pour une année d'imposition en vertu de l'article 131 de la loi fédérale, le trésorier, sous réserve du paragraphe (2), à la date et de la manière prévues dans cet article, rembourse à la corporation un montant (appelé dans le présent article « remboursement au titre des gains en capital » pour l'année) égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital de la corporation à la fin de l'année;

b) le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

0,5 × T × (D + R) × I1/I2

Dans la présente formule :

T

représente le taux d'imposition applicable à l'année d'imposition;

D

représente le total de l'ensemble des dividendes que la corporation a versés au cours de la période commençant 60 jours après le début de l'année d'imposition et se terminant 60 jours après la fin de celle-ci et qui sont des dividendes sur les gains en capital pour cette année pour l'application de l'article 131 de la loi fédérale;

R

représente le montant des rachats au titre des gains en capital de la corporation pour l'année, déterminé pour l'application de l'article 131 de la loi fédérale;

I1

représente le revenu imposable que la corporation a gagné au Manitoba au cours de l'année ou, si elle n'a pas de revenu imposable pour cette année, le montant qui serait ce revenu imposable gagné au Manitoba si son revenu imposable pour la même année était de 1 000 $;

I2

représente le revenu imposable de la corporation pour l'année ou, si elle n'a pas de revenu imposable pour cette année, 1 000 $.

Impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital

9(2)

Pour l'application du paragraphe (1), l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital de la corporation à la fin d'une année d'imposition correspond au montant calculé à l'aide de la formule suivante :

T − R

Dans la présente formule :

T

représente le total des montants dont chacun est le moins élevé des montant suivants calculés relativement à une année d'imposition donnée, à savoir l'année d'imposition en cours ou une année d'imposition antérieure se terminant après 2005 et tout au long de laquelle la corporation était une corporation de placement à capital variable :

a) l'impôt payable par ailleurs par la corporation en vertu de la présente loi pour cette année;

b) les gains en capital imposés de la corporation, calculés en conformité avec le paragraphe 130(3) de la loi fédérale pour cette année et multipliés par le taux d'imposition applicable à la même année;

c) le revenu imposable de la corporation pour cette année multiplié par le taux d'imposition applicable à la même année;

R

représente le total des montants remboursés à la corporation en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure se terminant après 2005.

Définition de « taux d'imposition applicable »

9(3)

Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le taux d'imposition applicable à une année d'imposition correspond à celui indiqué au paragraphe 7(3) ou, si divers taux s'appliquent à des périodes différentes de l'année, au total de l'ensemble des taux dont chacun représente le taux calculé à l'aide de la formule suivante pour une telle période :

Taux = R × Dp/Dy

Dans la présente formule :

R

représente le taux d'imposition applicable à la période et indiqué au paragraphe 7(3);

Dp

représente le nombre de jours de l'année d'imposition compris dans la période;

Dy

représente le nombre de jours de l'année d'imposition.

Affectation du remboursement à une autre dette

9(4)

Au lieu d'effectuer le remboursement prévu au paragraphe (1), le trésorier peut, si la corporation est redevable d'un montant sous le régime de la présente loi, ou est sur le point de l'être, affecter la somme à rembourser au paiement du montant dont la corporation est redevable et en aviser celle-ci.

34

L'intertitre précédant l'article 10.1 est remplacé par « CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF ET L'APPRENTISSAGE ».

35(1)

Le paragraphe 10.1(1) est modifié par adjonction, après « coopératif », de « et l'apprentissage ».

35(2)

Le paragraphe 10.1(2) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « pour l'enseignement coopératif »;

b) dans le passage introductif, par adjonction, après « coopératif », de « et l'apprentissage »;

c) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) un crédit d'impôt du contribuable pour l'année, calculé conformément au paragraphe (6.1) et accordé relativement au traitement ou au salaire qu'il a versé pour une période d'emploi admissible d'un compagnon admissible ayant obtenu pour la première fois sa reconnaissance professionnelle au Canada après le 9 avril 2008.

35(3)

La description de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 10.1(5) est modifiée par adjonction, après « versés », de « au diplômé ».

35(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 10.1(6), ce qui suit :

Crédit relatif à l'emploi d'un compagnon

10.1(6.1)

Sous réserve des paragraphes (6.2) et (6.3), le crédit d'impôt auquel a droit un contribuable pour une année d'imposition à l'égard d'une période d'emploi d'un compagnon admissible correspond au montant calculé à l'aide de la formule suivante :

Crédit d'impôt = W × A/B

Dans la présente formule :

W

représente le moins élevé des montants suivants :

a) 2 500 $;

b) 5 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés au compagnon pour une période d'emploi admissible ayant pris fin au cours de l'année d'imposition sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du traitement et du salaire versés au compagnon pour cette période;

A

représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés au compagnon à l'égard de la période d'emploi admissible ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

B

représente le total du traitement et du salaire versés au compagnon à l'égard de la période d'emploi admissible.

Restrictions

10.1(6.2)

Le crédit d'impôt visé au paragraphe (6.1) correspond à zéro si :

a) le contribuable omet de joindre à sa déclaration pour l'année d'imposition l'état visé au paragraphe (7), attestant que la période d'emploi est une période d'emploi admissible;

b) la période d'emploi a trait à un particulier ayant déjà 2 périodes d'emploi admissible de 12 mois, à moins que le crédit ne soit approuvé par le ministre.

Participation du contribuable au programme d'apprentissage

10.1(6.3)

Le crédit d'impôt visé au paragraphe (6.1) correspond à zéro pour une année d'imposition, sauf si le contribuable participe ou a participé de l'une ou plusieurs des façons suivantes à un programme d'apprentissage administré par le gouvernement du Manitoba :

a) en employant, au cours de cette année d'imposition, au moins un apprenti qui a terminé sa première année d'apprentissage auprès de lui;

b) en ayant employé, au cours des cinq années d'imposition précédentes, au moins un apprenti qui a terminé deux années d'apprentissage ou plus auprès de lui pendant ces années;

c) en étant un membre actif, au cours de cette année d'imposition, d'une association qui remplit les conditions suivantes :

(i) elle est agréée en vertu des règlements d'application de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle à titre d'employeur visé par le programme,

(ii) ses membres satisfont aux exigences de l'alinéa a) ou b).

35(5)

Le paragraphe 10.1(7) est modifié par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) que le particulier est un diplômé admissible et que sa période d'emploi est une période d'emploi admissible;

c) que la période d'emploi du compagnon est une période d'emploi admissible.

35(6)

Le paragraphe 10.1(8) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « définir », de « « compagnon admissible », »;

b) dans l'alinéa c), par suppression de « pour l'enseignement coopératif ».

35(7)

Le paragraphe 10.1(9) est modifié par suppression de « pour l'enseignement coopératif ».

36

L'intertitre précédant l'article 10.3 de la version française est remplacé par « CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'ÉQUIPEMENT D'ÉNERGIE VERTE ».

37

Il est ajouté, après l'article 10.3, ce qui suit :

CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'ÉDITION AU MANITOBA

Crédit d'impôt pour l'édition

10.4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un éditeur admissible est réputé avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour cette année, le montant qu'il demande mais qui n'excède pas le total des montants suivants :

a) le moins élevé des montants indiqués ci-après :

(i) 100 000 $,

(ii) le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

40 % × [A + (L × P1/P2)]

Dans la présente formule :

A

représente, sous réserve du plafond prescrit par règlement, le total des avances monétaires non remboursables que l'éditeur a versées au cours de l'année d'imposition aux auteurs de livres admissibles qu'il a publiés ou va publier,

L

représente les coûts en main-d'œuvre d'édition de l'éditeur pour l'année d'imposition,

P1

représente le nombre total de pages des livres admissibles que l'éditeur a publiés au cours de l'année d'imposition,

P2

représente le nombre total de pages des livres reliés et des livres de poche que l'éditeur a publiés au cours de l'année d'imposition;

b) 10 % des coûts d'impression admissibles de l'éditeur pour l'année d'imposition.

Demande de crédit

10.4(2)

Pour demander le crédit visé au paragraphe (1) à l'égard d'une année d'imposition, il faut déposer auprès du ministre, dans un délai d'un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition, au moyen de la formule et selon la manière qu'il autorise, les renseignements qui doivent être fournis sur cette formule.

Définitions

10.4(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« coûts d'impression admissibles » Coûts que représentent pour un éditeur l'impression, l'assemblage et la reliure de livres admissibles au cours d'une année d'imposition dans la mesure où :

a) ils sont raisonnables dans les circonstances;

b) ils sont engagés après le 9 avril 2008 mais avant 2013;

c) ils sont engagés relativement à un livre admissible au cours de l'année de sa publication ou de l'année subséquente;

d) ils sont payés par l'éditeur pendant l'année d'imposition;

e) ils ont trait à la publication de livres admissibles imprimés sur du papier contenant au moins 30 % de papier recyclé postconsommation;

f) ils sont conformes aux autres exigences prescrites par règlement. ("eligible printing costs")

« coûts en main-d'œuvre d'édition » Le total des montants suivants dans la mesure où ils sont engagés après le 9 avril 2008 mais avant 2012 et sont raisonnables dans les circonstances :

a) les traitements ou les salaires :

(i) qu'un éditeur a versés au cours d'une année d'imposition à ses employés qui résidaient au Manitoba le 31 décembre de cette année,

(ii) qui ont trait à la publication de livres reliés ou de livres de poche, mais non pas à leur mise en marché ni à leur promotion;

b) 65 % des frais qui sont liés à la publication de livres reliés ou de livres de poche, mais non pas à leur mise en marché ni à leur promotion, et que l'éditeur a versés au cours de l'année d'imposition :

(i) à un particulier qui réside au Manitoba et qui n'est pas un de ses employés,

(ii) à une corporation ayant un établissement permanent dans la province;

c) les montants supplémentaires déterminés en conformité avec les règlements. ("book publishing labour costs")

« crédit d'impôt » Le crédit d'impôt pour l'édition visé au paragraphe (1). ("tax credit")

« livre admissible » Première édition d'une publication non périodique qui répond aux exigences suivantes :

a) elle paraît sous forme de livre relié ou de livre de poche;

b) elle a fait l'objet d'un accord de publication entre son éditeur et son auteur après le 9 avril 2008 mais avant 2012;

c) un nombre prescrit d'exemplaires du livre — ou 300 exemplaires si aucun nombre n'est prescrit — ont été imprimés;

d) le livre porte un numéro international normalisé du livre (ISBN) et est classé dans la catégorie des ouvrages de fiction, des ouvrages généraux, des ouvrages de poésie, des ouvrages d'art dramatique, des biographies ou des livres pour enfants;

e) s'il ne s'agit pas d'un livre pour enfants, il a au moins 48 pages;

f) la totalité ou la quasi-totalité du livre a été écrite, adaptée ou traduite par un auteur qui est citoyen canadien ou résident permanent et reçoit une redevance sur les ventes du livre;

g) s'il s'agit d'un livre illustré pour enfants, la totalité ou la quasi-totalité des illustrations ont été créées par un illustrateur qui est citoyen canadien ou résident permanent et reçoit une redevance sur les ventes du livre;

h) s'il s'agit d'un recueil comprenant les ouvrages de divers auteurs, la totalité ou la quasi-totalité des ouvrages qui en font partie répond aux exigences de l'alinéa f) et, s'il y a lieu, de l'alinéa g);

i) son éditeur traite sans lien de dépendance avec l'auteur visé à l'alinéa f) et, s'il y a lieu, avec l'illustrateur visé à l'alinéa g);

j) les coûts de publication de son éditeur ne peuvent être recouvrés que sur ses ventes et son auteur, son illustrateur ou une personne qui en est l'objet ou une personne qui leur est liée ne les finance pas ni n'en garantit le paiement, en tout ou en partie, directement ou indirectement;

k) il ne s'agit pas d'un annuaire, d'un répertoire, d'un agenda, d'un catalogue, d'un calendrier, d'une carte ou d'un ensemble de cartes, d'une publication à feuillets mobiles, d'un livre à colorier, d'un livre de collages ou d'un autre livre d'activités, d'un livre de jeux ni d'un produit semblable;

l) il ne contient aucune autre publicité que le matériel promotionnel de l'éditeur;

m) il ne contient pas de matériel constituant de la propagande haineuse ou de la pornographie juvénile, au sens que le Code criminel (Canada) attribue à ces termes, ou réputé obscène en vertu de ce code, ni aucun autre matériel dont la publication, la vente ou la possession constitue une infraction au même code;

n) il ne contient pas de matériel qu'il serait contraire à l'ordre public de soutenir à l'aide de fonds publics, selon le ministre;

o) les autres exigences prescrites par règlement. ("eligible book")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application du présent article. ("minister")

Sens de « coûts en main-d'œuvre d'édition »

10.4(4)

Pour l'application de la définition de « coûts en main-d'œuvre d'édition » figurant au paragraphe (3) :

a) un montant a trait à la publication d'un livre s'il est engagé à titre de coût :

(i) d'édition, de conception, de recherche ou de gestion de projet relativement au livre,

(ii) de création d'illustrations pour le livre,

(iii) de développement de prototypes pour le livre;

b) les frais d'avocat et de comptable sont réputés ne pas avoir trait à la publication de livres, même s'ils sont engagés dans le cadre de cette activité;

c) toute partie d'un traitement, d'un salaire ou d'une autre rémunération qui est établie en fonction des profits ou des revenus est réputée ne pas avoir trait à la publication de livres.

Éditeur admissible

10.4(5)

Pour l'application du paragraphe (1), est un éditeur admissible pour une année d'imposition toute personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est :

(i) un particulier, à l'exclusion d'une fiducie, qui réside au Manitoba à la fin de l'année d'imposition,

(ii) une corporation qui a un établissement permanent dans la province au cours de l'année d'imposition;

b) elle exploite l'entreprise d'édition comme presse universitaire ou s'occupe principalement de l'exploitation de l'entreprise d'édition;

c) si l'entreprise est exploitée comme presse universitaire, au moins 25 % de l'ensemble des traitements et des salaires qu'elle a versés au cours de l'année d'imposition à des employés qui y travaillent l'ont été à des employés qui résidaient au Manitoba le 31 décembre de cette année;

d) si l'entreprise n'est pas exploitée comme presse universitaire, au moins 25 % de l'ensemble des traitements et des salaires qu'elle a versés au cours de l'année d'imposition à ses employés l'ont été à des employés qui résidaient au Manitoba le 31 décembre de cette année;

e) la personne a publié au moins deux livres admissibles au cours de la période de deux ans se terminant à la fin de l'année d'imposition.

Entreprise d'édition

10.4(6)

Pour l'application du paragraphe (5), une entreprise est une entreprise d'édition seulement si, au cours de son exploitation :

a) des livres sont choisis, édités, publiés et offerts en vente à des détaillants ou, directement ou indirectement, à des consommateurs;

b) le propriétaire de l'entreprise conclut des accords avec les auteurs et les titulaires de droits d'auteur en vue de la production de livres imprimés;

c) le propriétaire tient un inventaire des livres qu'il publie ou a des accords en vue du rachat ou du retour des livres invendus.

Demandes portant sur le même montant

10.4(7)

Si plus d'un éditeur prétend être l'éditeur d'un livre admissible, il ne faut pas tenir compte du livre au moment du calcul du crédit d'impôt de chacun des éditeurs, à moins qu'ils ne déposent auprès du ministre un accord qu'ils ont tous signé et qui prévoit la répartition parmi eux du nombre de pages du livre devant être incluses aux fins du calcul de leur crédit d'impôt.

Recouvrement du crédit d'impôt payé en trop

10.4(8)

Si le ministre détermine que la totalité ou une partie d'un montant payé ou utilisé en vertu du paragraphe (1) n'ouvrait pas droit à un crédit d'impôt pour la personne à laquelle il a été payé ou au profit de laquelle il a été utilisé, ce montant ou la partie en cause est alors recouvrable de la personne et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba à son égard.

Règlements

10.4(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes utilisés dans le présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) prescrire un plafond à l'égard des avances non remboursables qui sont versées aux auteurs et qui peuvent être incluses au moment du calcul du montant d'un crédit d'impôt;

c) prescrire d'autres exigences pour l'application de :

(i) la définition de « livre admissible »,

(ii) la définition de « coûts d'impression admissibles »;

d) prescrire d'autres catégories de dépenses pouvant faire partie des coûts en main-d'œuvre d'édition;

e) prendre des mesures concernant les renseignements que doivent fournir les personnes qui demandent le crédit d'impôt visé au présent article;

f) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication ou l'obtention de renseignements afin que soit vérifiée la validité d'une demande de crédit d'impôt présentée en vertu du présent article;

g) prendre toute autre mesure nécessaire pour l'application du présent article.

Délégation

10.4(10)

Le ministre peut déléguer à un employé du gouvernement les attributions que lui confère le présent article.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES MÉDIAS NUMÉRIQUES INTERACTIFS

Crédit d'impôt pour les médias numériques interactifs

10.5(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une corporation admissible est réputée avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour cette année, le montant qu'elle demande mais qui n'excède pas 40 % de l'excédent éventuel des coûts visés à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

a) les coûts de main-d'œuvre admissibles de la corporation à l'égard des projets admissibles achevés au cours de l'année d'imposition;

b) le montant de toute aide gouvernementale, exception faite du crédit d'impôt visé au présent article ou à l'article 10.1, que la corporation a reçue ou doit recevoir relativement à ses coûts de main-d'œuvre admissibles à l'égard de ces projets.

Demande de crédit

10.5(2)

Pour demander le crédit visé au paragraphe (1) relativement à un projet admissible, il faut déposer auprès du ministre du Revenu national, dans un délai d'un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le projet a été achevé, un certificat de crédit d'impôt délivré à son égard en vertu du paragraphe (8).

Définition de « corporation admissible »

10.5(3)

Pour l'application du présent article, est une corporation admissible relativement à un projet admissible la corporation qui remplit les conditions suivantes :

a) pendant toute la période de projet, elle est une corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent au Manitoba;

b) au moins 25 % des traitements et des salaires versés à ses employés à l'égard de la période de projet l'ont été à des employés qui sont des résidents du Manitoba pendant cette période.

Autres définitions

10.5(4)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« coûts de main-d'œuvre admissibles » Le moins élevé des montants suivants, à savoir 1 250 000 $ et le total des montants indiqués ci-après, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, sont directement attribuables à un projet admissible d'une corporation et ont été engagés et payés avant 2011 et au cours de la période de projet :

a) les traitements et les salaires que la corporation verse à ses employés qui sont des résidents du Manitoba pendant cette période;

b) 65 % des frais qu'elle verse :

(i) à un particulier qui est résident du Manitoba pendant cette période et qui n'est pas un de ses employés, pour les services fournis par le particulier ou un ou plusieurs de ses employés qui sont des résidents du Manitoba pendant la même période,

(ii) à une corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent dans la province, pour les services fournis en son nom par un ou plusieurs employés qui sont des résidents du Manitoba pendant cette période,

(iii) à une société en nom collectif exerçant ses activités au Canada, pour les services fournis en son nom par un ou plusieurs particuliers qu'elle emploie ou qui en sont membres et qui sont des résidents du Manitoba pendant cette période;

c) 20 % du total des montants représentant chacun un montant qui serait inclus en vertu de l'alinéa a) ou b) à l'égard des services fournis au Manitoba relativement au projet par un particulier qui n'est pas résident du Manitoba pendant la période de projet si, à la fois :

(i) le particulier était résident du Manitoba pendant la période de projet,

(ii) aucun montant n'était inclus à l'égard des avantages ou des allocations qui sont inclus (ou le seraient si le particulier était un employé résidant au Canada) dans le revenu du particulier en vertu de l'article 6 de la loi fédérale. ("eligible labour costs")

« date de début » La date à laquelle une corporation engage pour la première fois relativement à un projet admissible une dépense devant être incluse dans ses coûts de main-d'œuvre admissibles à l'égard du projet. ("commencement date")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application du présent article. ("minister")

« période de projet » La période qui commence à la date de début d'un projet admissible et qui se termine le jour où le projet est achevé ou la période de 24 mois qui se termine ce jour-là, si elle est plus courte. ("project period")

« produit utilisant des médias numériques interactifs » Produit qui :

a) comporte un groupe de logiciels et de fichiers de données, sous forme numérique, conçus pour être utilisés ensemble et de façon interactive par l'utilisateur afin de présenter de l'information à l'aide de sons, de textes et d'images, ou de toute combinaison formée de deux de ces éléments;

b) est conçu principalement pour éduquer, informer ou divertir l'utilisateur;

c) dans le cas d'un jeu vidéo, est classé dans toute autre catégorie que la catégorie « AO » (Adultes seulement) par l'Entertainment Software Rating Board;

d) n'est pas :

(i) un logiciel de système d'exploitation,

(ii) un produit destiné principalement aux communications interpersonnelles,

(iii) un produit destiné principalement à la commercialisation ou à la promotion d'une entité, d'un produit ou d'une idée,

(iv) un produit contenant de la propagande haineuse ou de la pornographie juvénile, au sens que le Code criminel (Canada) attribue à ces termes, ou réputé obscène en vertu de ce code, ou tout autre matériel dont la publication, la vente ou la possession constitue une infraction au même code,

(v) un produit qu'il serait contraire à l'ordre public de soutenir à l'aide de fonds publics, selon le ministre. ("interactive digital media product")

« projet admissible » Projet d'une corporation qui, selon le certificat du ministre, est un projet admissible visant le développement d'un produit utilisant des médias numériques interactifs principalement en vue de sa vente :

a) à un ou des acheteurs qui traitent avec la corporation sans lien de dépendance;

b) à un acheteur afin que celui-ci le revende à une ou des personnes traitant, pour la plupart d'entre elles, sans lien de dépendance avec lui et avec la corporation ou leur concède une licence à son égard. ("eligible project")

« résident du Manitoba » Personne qui réside au Manitoba chaque 31 décembre tombant au cours de la période de projet ou, si la période ne comprend pas ce jour, le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle se termine. ("Manitoba resident")

Sens de « coûts de main-d'œuvre admissibles »

10.5(5)

Pour l'application de la définition de « coûts de main-d'œuvre admissibles » figurant au paragraphe (4) :

a) aucun montant n'est inclus à l'égard :

(i) des traitements, des salaires ou des frais déterminés en fonction des profits ou des revenus,

(ii) des options d'achat d'actions, des primes à la signature ou d'autres gratifications liées à l'emploi,

(iii) des avantages accessoires en matière d'emploi dont l'attribution n'est pas exigée par la loi,

(iv) des avantages ou de la rémunération prescrits par règlement,

(v) d'un montant inclus au moment du calcul des coûts de main-d'œuvre admissibles de la corporation relativement à tout autre projet ou des coûts de main-d'œuvre admissibles de toute autre corporation,

(vi) d'un montant inclus au moment du calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi, à l'exclusion de l'article 10.1, ou en vertu d'une loi d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

b) un montant n'est pas directement attribuable à un projet admissible s'il est payé à l'égard :

(i) de services ayant trait à la distribution, à la commercialisation ou à la promotion,

(ii) de services administratifs ou de services de paie ou de gestion, à l'exclusion des services de gestion du projet,

(iii) des autres services prescrits par règlement.

Certificat d'admissibilité

10.5(6)

Le ministre peut délivrer à la corporation qui se propose de développer un produit utilisant des médias numériques interactifs et qui lui en fait la demande un document qui :

a) désigne le projet et atteste qu'il est admissible;

b) indique les dates de début et d'achèvement prévues du projet;

c) fournit une estimation du crédit d'impôt;

d) comporte les autres renseignements qu'il estime utiles ou nécessaires.

Demande de certificat d'admissibilité

10.5(7)

La demande visée au paragraphe (6) est faite au moyen de la formule qu'approuve le ministre, est présentée avant la date de début du projet et comprend :

a) la dénomination, l'adresse et le numéro d'entreprise de la corporation;

b) une description du produit utilisant des médias numériques interactifs devant être développé;

c) si le produit doit être développé en vue de sa vente à un acheteur afin que celui-ci le revende à d'autres personnes ou leur concède une licence à son égard, le nom ainsi que l'adresse de l'acheteur et, si le ministre en fait la demande, une copie de l'accord qu'il a conclu avec la corporation;

d) si l'alinéa c) ne s'applique pas ou si l'acheteur visé à cet alinéa n'a pas été identifié, une copie du plan de la corporation en vue de la commercialisation du produit;

e) une estimation des coûts de main-d'œuvre admissibles de la corporation à l'égard du projet;

f) les dates de début et d'achèvement prévues du projet;

g) les autres renseignements qu'il demande.

Certificat de crédit d'impôt

10.5(8)

Si une corporation admissible lui présente une demande conforme aux exigences du paragraphe (9), le ministre lui délivre, s'il est convaincu qu'elle est admissible à un crédit d'impôt à l'égard d'un projet admissible, un certificat de crédit d'impôt qui :

a) indique son nom, son adresse et son numéro d'entreprise ainsi que l'identificateur du projet;

b) précise le montant du crédit d'impôt;

c) mentionne l'année d'imposition à laquelle le crédit d'impôt s'applique;

d) contient les autres renseignements qu'il estime utiles ou nécessaires.

Demande de certificat de crédit d'impôt

10.5(9)

La demande de certificat de crédit d'impôt est faite au moyen de la formule qu'approuve le ministre et :

a) indique la dénomination, l'adresse et le numéro d'entreprise de la corporation;

b) comporte une copie du certificat d'admissibilité à l'égard du projet;

c) précise les dates de début et d'achèvement du projet;

d) comprend un relevé des coûts de main-d'œuvre admissibles;

e) contient les renseignements qu'il exige afin de vérifier ou d'être convaincu que :

(i) la corporation est admissible à l'égard du projet,

(ii) le projet a été achevé et répond à toutes les exigences s'appliquant aux projets admissibles,

(iii) les montants demandés à titre de coûts de main-d'œuvre admissibles sont admissibles;

f) contient les autres renseignements ayant trait au projet ou à la corporation qu'il estime utiles ou nécessaires à l'administration du crédit d'impôt.

Révocation du certificat

10.5(10)

Le ministre peut révoquer un certificat d'admissibilité ou un certificat de crédit d'impôt délivré à une corporation à l'égard d'un projet si les renseignements qu'elle a fournis afin de l'obtenir sont faux, trompeurs ou ne font pas état d'un fait important. Il peut également révoquer un certificat d'admissibilité concernant un projet lorsque celui-ci, selon le cas :

a) n'est pas exécuté comme prévu et cesse d'être admissible;

b) n'est pas achevé dans les 36 mois suivant la délivrance du certificat.

Effet de la révocation

10.5(11)

S'il est révoqué, le certificat est réputé n'avoir jamais été délivré.

Recouvrement du crédit d'impôt payé en trop

10.5(12)

Si le ministre des Finances du Manitoba détermine que la totalité ou une partie d'un montant payé ou utilisé en vertu du paragraphe (1) n'ouvrait pas droit à un crédit d'impôt pour la personne à laquelle il a été payé ou au profit de laquelle il a été utilisé, ce montant ou la partie en cause est alors recouvrable de la personne et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba à son égard.

Règlements

10.5(13)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes utilisés dans le présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) prescrire les avantages ou la rémunération devant être soustraits à l'application de la définition de « coûts de main-d'œuvre admissibles » figurant au paragraphe (4);

c) prescrire les services dont les coûts ne sont pas considérés comme directement attribuables à un projet admissible;

d) prendre des mesures concernant les renseignements que doivent fournir les personnes qui demandent le crédit d'impôt visé au présent article;

e) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication ou l'obtention de renseignements afin que soit vérifiée la validité d'une demande de crédit d'impôt présentée en vertu du présent article;

f) prendre toute autre mesure nécessaire pour l'application du présent article.

Délégation

10.5(14)

Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère le présent article :

a) à un employé du gouvernement;

b) à un dirigeant de New Media Manitoba Inc.

38

Le paragraphe 11.1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition d'« action approuvée », de ce qui suit :

« action approuvée » Action de catégorie A 

émise à un particulier qui était résident du Manitoba au moment de l'acquisition initiale de l'action — ou à une fiducie admissible pour lui — par une corporation qui, au moment de cette acquisition, était inscrite sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs. ("approved share")

b) par suppression de la définition d'« entité ».

39

L'alinéa 11.8(2)a) est modifié par substitution, à « 2009 », de « 2012 ».

40(1)

Le paragraphe 11.13(3) est modifié :

a) dans le passage introductif de l'alinéa a), par substitution, à « 45 000 $ », de « 135 000 $ »;

b) dans la division b)(ii)(A), par adjonction, après « nul », de « ou 45 000 $, selon le montant qui est le moins élevé »;

c) dans la division b)(ii)(B), par adjonction, après « nul », de « ou 45 000 $, selon le montant qui est le moins élevé ».

40(2)

Le paragraphe 11.13(5) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de remettre un reçu

11.13(5)

L'émetteur d'un placement admissible dont un investisseur admissible est titulaire remet à ce dernier un reçu relatif au crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire, et en remet une copie au ministre, en conformité avec les règlements.

PARTIE 5

LOI SUR L'IMPOSITION DES COMPAGNIES D'ASSURANCE

Modification du c. I50 de la C.P.L.M.

41

La présente partie modifie la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance.

42

Le passage introductif de l'article 2 est modifié par substitution, à « égal à », de « égal au total des montants suivants ».

43

Le passage introductif de l'article 3 est modifié par substitution, à « égal à », de « égal au total des montants suivants ».

PARTIE 6

LOI SUR LES CORPORATIONS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS

Modification du c. L12 de la C.P.L.M.

44

La présente partie modifie la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs.

45

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la définition d'« action de catégorie A », par substitution, à « Loi sur les corporations », de « loi qui régit la corporation »;

b) dans l'alinéa a) de la définition d'« action de catégorie B », par substitution, à « Loi sur les corporations », de « loi qui régit la corporation »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« corporation à capital de risque de travailleurs visée » Société à capital de risque de travailleurs visée au sens de l'article 6701 du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada). ("prescribed labour-sponsored venture capital corporation")

46(1)

Le paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande d'inscription

3(1)

Les corporations suivantes peuvent demander au ministre leur inscription au registre en conformité avec la présente loi :

a) les corporations qui se sont fait constituer sous le régime de la Loi sur les corporations par une association de salariés et qui n'ont pas exercé antérieurement d'autres activités que celles ayant trait à l'obtention de leur inscription sous le régime de la présente loi;

b) les corporations à capital de risque de travailleurs visées.

46(2)

L'alinéa 3(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) les renseignements permettant de confirmer le statut de la corporation sous le régime du paragraphe (1);

47(1)

L'article 4 devient le paragraphe 4(1) et est modifié par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) la corporation n'a jamais exercé d'autres activités que :

(i) ses activités à titre de corporation à capital de risque de travailleurs visée,

(ii) celles ayant trait à l'obtention de son inscription sous le régime de la présente loi ou de son statut de corporation à capital de risque de travailleurs visée;

47(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(1), ce qui suit :

Restriction s'appliquant aux activités de la corporation

4(2)

Les statuts de la corporation qui est une corporation à capital de risque de travailleurs visée sont réputés remplir les exigences du sous-alinéa (1)d)(i) s'ils répondent aux exigences du sous-alinéa 204.81(1)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

48(1)

Le paragraphe 5.1.1(2) est modifié :

a) par substitution, à « pas à celle-ci avant que ne soit tenue », de « à celle-ci qu'après la tenue de »;

b) par adjonction, après « catégorie A », de « après son inscription ».

48(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 5.1.1(2), ce qui suit :

Élection de membres du conseil

5.1.1(3)

Pour l'application de l'alinéa (1)a), jusqu'à concurrence de trois membres du conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs sont réputés avoir été élus par les détenteurs des actions de catégorie A s'ils ont été élus ou nommés à partir d'une liste de candidats approuvée par une résolution de ces détenteurs.

49

Le sous-alinéa 5.5(1)a)(iii) est modifié par adjonction, après « aliénations », de « de placements admissibles ».

50

Il est ajouté, après le paragraphe 5.6(2), ce qui suit :

Renseignements inclus dans les documents d'information continue

5.6(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements figurant dans le dernier prospectus déposé auprès de la Commission et auquel le public a gratuitement accès, pour autant que le rapport annuel indique où les renseignements se trouvent dans le prospectus ainsi que l'endroit où il est possible d'obtenir un exemplaire de ce prospectus.

51

Le paragraphe 18(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa o.2), de ce qui suit :

o.2) modifier, étendre ou restreindre l'application de la présente loi ou des articles 11.1 à 11.5.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu à une corporation et à ses actionnaires si une réorganisation, un regroupement ou une fusion — y compris une opération ou une série d'opérations à la suite desquelles la totalité ou la quasi-totalité de l'actif et des détenteurs d'actions de catégorie A d'une corporation deviennent l'actif et les détenteurs d'actions de catégorie A d'une autre corporation — ou un arrangement a lieu sous le régime de la Loi sur les corporations;

b) par adjonction, après l'alinéa o.7), de ce qui suit :

o.8) modifier, étendre ou restreindre l'application de la présente loi à une corporation afin que soit éliminée une incompatibilité existant entre la présente loi et les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) auxquelles la corporation est assujettie à titre de corporation à capital de risque de travailleurs visée;

PARTIE 7

LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

52

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.

53

Le paragraphe 2.1(2) est modifié :

a) dans le sous-alinéa a)(ii), par substitution, à « ce code », de « la Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

b) dans l'alinéa c), par adjonction, après « hôpitaux », de « au sens de la Loi sur l'assurance-maladie ».

54(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié par substitution, à « au paragraphe de », de « à l'alinéa 2(1)b) ou au paragraphe ».

54(2)

Le paragraphe 3(2) est modifié par substitution, à « au paragraphe de », de « à l'alinéa 2(1)b) ou au paragraphe ».

PARTIE 8

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

55

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

56

Il est ajouté, avant l'article 1, l'intertitre qui suit :

DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION, APPLICATION ET EXÉCUTION

57(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« étroitement liées » Caractérise les liens suivants :

a) le lien existant entre deux corporations à tout moment où :

(i) une corporation contrôle l'autre et possède des actions de son capital-actions ayant une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble de ses actions émises et en circulation,

(ii) il n'existe aucun droit ni aucune option dont l'exercice aurait pour effet d'entraîner le non-respect d'une condition énoncée au sous-alinéa (i);

b) le lien existant entre deux corporations à tout moment où :

(i) elles sont contrôlées par la même corporation,

(ii) la corporation contrôlante possède des actions du capital-actions de chaque corporation contrôlée ayant une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble de ses actions émises et en circulation,

(iii) il n'existe aucun droit ni aucune option dont l'exercice aurait pour effet d'entraîner le non-respect d'une condition énoncée au sous-alinéa (i) ou (ii);

c) le lien existant entre deux sociétés en nom collectif à tout moment où :

(i) une société contrôle l'autre et sa participation dans celle-ci lui donne le droit de se faire attribuer au moins 95 % de ses revenus ou pertes, laquelle participation a une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble des participations dans la société contrôlée,

(ii) il n'existe aucun droit ni aucune option dont l'exercice aurait pour effet d'entraîner le non-respect d'une condition énoncée au sous-alinéa (i);

d) le lien existant entre deux sociétés en nom collectif à tout moment où :

(i) elles sont contrôlées par la même société en nom collectif,

(ii) la participation de la société contrôlante dans chaque société contrôlée lui donne le droit de se faire attribuer au moins 95 % de ses revenus ou pertes et a une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble des participations dans la société contrôlée,

(iii) il n'existe aucun droit ni aucune option dont l'exercice aurait pour effet d'entraîner le non-respect d'une condition énoncée au sous-alinéa (i) ou (ii);

e) le lien existant entre deux sociétés en nom collectif ou entre deux corporations lorsque le ministre considère qu'elles sont étroitement liées pour l'application de la présente loi, compte tenu de la nature de leur lien. ("closely related")

57(2)

L'alinéa c) de la définition de « « prix d'achat » ou « prix de vente » » figurant au paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iv) d'une taxe imposée par une municipalité en vertu de l'article 3 de la Loi sur les recettes des municipalités (subventions et imposition).

57(3)

La définition de « logiciel » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par suppression du passage qui suit « ou autrement. ».

57(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1.3), ce qui suit :

Sens de « étroitement liées »

1(1.4)

Pour l'application de la définition d'« étroitement liées » figurant au paragraphe (1) :

a) les actions du capital-actions d'une corporation que possède une autre corporation (la « compagnie de portefeuille ») ou qui sont, par application du présent alinéa, réputées possédées par elle sont réputées l'être par les actionnaires de la compagnie de portefeuille en fonction du pourcentage que représente la juste valeur marchande des actions qu'ils détiennent dans la compagnie de portefeuille par rapport à la juste valeur marchande de l'ensemble des actions détenues dans celle-ci;

b) la participation dans une société en nom collectif que possède une autre société en nom collectif (la « société de portefeuille ») ou qui est, par application du présent alinéa, réputée possédée par elle est réputée l'être par les membres de la société de portefeuille en fonction du pourcentage que représente la juste valeur marchande des participations qu'ils détiennent dans la société de portefeuille par rapport à la juste valeur marchande de l'ensemble des participations détenues dans celle-ci;

c) la juste valeur marchande d'une action du capital-actions d'une corporation peut être déterminée en date de la dernière acquisition ou aliénation d'une action de ce capital-actions;

d) la juste valeur marchande d'une participation dans une société en nom collectif peut être déterminée en date de la dernière acquisition ou aliénation d'une participation dans la société.

57(5)

L'alinéa 1(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le sous-alinéa 4(1)e)(iii).

57(6)

Les paragraphes 1(5) à (8) sont abrogés.

58

Il est ajouté, avant l'article 2, l'intertitre qui suit :

TAXE SUR LES BIENS PERSONNELS CORPORELS

59(1)

Le paragraphe 2(1.2) est modifié :

a) par substitution, au sous-alinéa a)(ii), de ce qui suit :

(ii) dont au moins 80 % de la superficie peut être entièrement chauffée à l'électricité de façon permanente;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « principalement », de « exclusivement ou presque exclusivement ».

59(2)

Le paragraphe 2(4.1) est modifié par adjonction, après « un véhicule », de « ou un véhicule à caractère non routier ».

59(3)

L'alinéa 2(5.3.1)a) de la version anglaise est modifié par suppression de « it » après « that ».

60

Le paragraphe 2.3(16) est abrogé.

61

Il est ajouté, avant l'article 3, l'intertitre qui suit :

EXEMPTIONS DE TAXE RELATIVES AUX BIENS PERSONNELS CORPORELS

62(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa e.1), de ce qui suit :

e.2) les produits de thérapie de remplacement de la nicotine conçus pour aider les personnes à cesser de fumer;

b) dans les alinéas m) et o.1), par substitution, à « principalement », de « exclusivement ou presque exclusivement »;

c) par adjonction, après l'alinéa v), de ce qui suit :

v.1) les matériaux à usage unique achetés par un marchand et servant à protéger ou à stabiliser des biens personnels corporels au cours de leur transport, communément appelés fardage;

d) dans l'alinéa w.1), par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

(vii) les cylindres de laminoirs,

(viii) les rouleaux de presse servant à produire du papier dans les usines de pâtes et papiers,

(ix) les briques et les revêtements réfractaires pour fours;

e) dans l'alinéa w.2), par adjonction, après « production de pétrole brut », de « ou de gaz »;

f) par adjonction, après l'alinéa w.3), de ce qui suit :

w.4) les becs de soudage ainsi que les buses laser ou plasma achetés en vue de leur utilisation au cours de la fabrication de produits destinés à la vente ou de la fourniture de services taxables;

g) par substitution, à l'alinéa ii), de ce qui suit :

ii) les camions de pompiers ainsi que le matériel de sauvetage et de lutte contre les incendies connexe;

h) par substitution, à l'alinéa mm), de ce qui suit :

mm) les ambulances;

62(2)

L'alinéa 3(10)b) est modifié par adjonction, après « véhicule », de « ou un véhicule à caractère non routier ».

62(3)

Le paragraphe 3(11) devient le paragraphe 26(4).

62(4)

Le paragraphe 3(11.1) devient le paragraphe 26(5) et est modifié, dans le passage introductif, par substitution, à « paragraphe (11) », de « paragraphe (4) ».

62(5)

Le paragraphe 3(11.2) devient le paragraphe 26(6) et est modifié par substitution, à « paragraphe (11.1) », de « paragraphe (5) ».

62(6)

Le paragraphe 3(11.3) devient le paragraphe 26(7) et est modifié par substitution, à « paragraphe (11) », de « paragraphe (4) ».

62(7)

Le paragraphe 3(11.4) devient le paragraphe 26(11) et est modifié par substitution, au passage qui suit « paragraphe », de « (4), (8) ou (9) ».

62(8)

Le paragraphe 3(12) devient le paragraphe 26(8).

62(9)

Le paragraphe 3(13) devient le paragraphe 26(9).

62(10)

Le paragraphe 3(13.1) devient le paragraphe 26(10) et est modifié par substitution, à « l'alinéa (11)a), 12a) ou 13a) », de « l'alinéa (4)a), (8)a) ou (9)a) ».

62(11)

Le paragraphe 3(18) est remplacé par ce qui suit :

Vente à une corporation ou à une société en nom collectif étroitement liée

3(18)

Aucune taxe n'est payable à l'égard de la vente de biens personnels corporels par une corporation à une autre corporation ou par une société en nom collectif à une autre société en nom collectif si le vendeur est étroitement lié à l'acheteur et le demeure pendant les six premiers mois suivant la vente et si le vendeur a payé la taxe visée par la présente loi à l'égard d'un achat antérieur des biens.

Vente à une nouvelle corporation ou société en nom collectif

3(18.1)

Aucune taxe n'est payable à l'égard de la vente de biens personnels corporels à une corporation nouvellement constituée ou à une société en nom collectif nouvellement formée si, à la fois :

a) les biens sont transférés à l'acheteur avant qu'il ne commence à exploiter son entreprise;

b) pendant les six premiers mois suivant l'achat, le vendeur est étroitement lié à l'acheteur ou le serait s'il était une corporation ou une société en nom collectif;

c) le vendeur a payé la taxe visée par la présente loi à l'égard d'un achat antérieur des biens.

Vente à une nouvelle corporation moyennant paiement en actions

3(18.2)

Si des biens personnels corporels sont vendus à une corporation nouvellement constituée moyennant une contrepartie comprenant des actions de son capital-actions, aucune taxe n'est payable relativement à la partie du prix d'achat qui est attribuable aux actions si, à la fois :

a) les biens sont transférés à la corporation avant qu'elle ne commence à exploiter son entreprise;

b) pendant une période d'au moins six mois suivant leur émission :

(i) les actions demeurent la propriété du vendeur,

(ii) aucune somme n'est versée ou à verser au vendeur à titre de remboursement de capital à leur égard;

c) le vendeur a payé la taxe visée par la présente loi à l'égard d'un achat antérieur des biens.

Vente à une nouvelle société en nom collectif moyennant paiement sous forme de participation

3(18.3)

Si des biens personnels corporels sont vendus à une société en nom collectif nouvellement formée moyennant une contrepartie comprenant une participation dans la société, aucune taxe n'est payable relativement à la partie du prix d'achat qui est attribuable à la participation si, à la fois :

a) les biens sont transférés à la société avant qu'elle ne commence à exploiter son entreprise;

b) pendant une période d'au moins six mois suivant son émission :

(i) la participation demeure la propriété du vendeur,

(ii) aucune somme n'est versée ou à verser au vendeur à titre de remboursement de capital à son égard;

c) le vendeur a payé la taxe visée par la présente loi à l'égard d'un achat antérieur des biens.

Transfert à un actionnaire

3(18.4)

Si des biens personnels corporels appartenant à une corporation sont transférés à un actionnaire de la corporation qui n'a pas acquis d'actions de celle-ci en vue du transfert, les règles suivantes s'appliquent :

a) aucune taxe n'est payable par l'actionnaire à l'égard du transfert si :

(i) d'une part, le transfert fait partie d'une distribution de biens faite en faveur des actionnaires de la corporation au moment de sa liquidation et de sa dissolution dans le seul but d'éteindre leurs droits relativement à une telle distribution,

(ii) d'autre part, la corporation a déjà payé la taxe visée par la présente loi sur la totalité du prix d'achat des biens lorsqu'elle les a acquis;

b) si la corporation a antérieurement acquis les biens de l'actionnaire et si ce dernier avait payé la taxe visée par la présente loi sur ces biens, aucune taxe n'est payable par lui à l'égard de la proportion de la juste valeur des biens que représente la valeur visée au sous-alinéa (i) par rapport à celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la juste valeur marchande de ses actions immédiatement avant le transfert,

(ii) la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises et en circulation de la corporation immédiatement avant le transfert.

Transfert à un associé

3(18.5)

Si des biens personnels corporels appartenant à une société en nom collectif sont transférés à un membre de la société qui n'a pas acquis une participation dans celle-ci en vue du transfert, les règles suivantes s'appliquent :

a) aucune taxe n'est payable par le membre à l'égard du transfert si :

(i) d'une part, le transfert fait partie d'une distribution de biens faite en faveur des membres de la société au moment de sa liquidation et de sa dissolution dans le seul but d'éteindre leurs droits relativement à une telle distribution,

(ii) d'autre part, la société a déjà payé la taxe visée par la présente loi sur la totalité du prix d'achat des biens lorsqu'elle les a acquis;

b) si la société a antérieurement acquis les biens du membre et si ce dernier avait payé la taxe visée par la présente loi sur ces biens, aucune taxe n'est payable par lui à l'égard de la proportion de la juste valeur des biens que représente la valeur visée au sous-alinéa (i) par rapport à celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la juste valeur marchande de sa participation dans la société immédiatement avant le transfert,

(ii) la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société immédiatement avant le transfert.

62(12)

Les paragraphes 3(27) et (27.1) deviennent les paragraphes 26(12) et (13) respectivement.

62(13)

L'alinéa 3(33)c) est remplacé par ce qui suit :

c) les pièces de rechange pour un véhicule visé à l'alinéa a) ou une remorque visée à l'alinéa b).

62(14)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(36), ce qui suit :

Logiciels personnalisés et modifications de logiciels

3(37)

Aucune taxe n'est payable par un acheteur à l'égard :

a) des modifications de logiciels faites uniquement afin qu'il soit satisfait aux exigences de l'acheteur, si :

(i) d'une part, le prix d'achat ou de location, selon le cas, des modifications n'est pas inclus dans le prix des logiciels non modifiés,

(ii) d'autre part, le prix d'achat ou de location des modifications est plus élevé que le prix d'achat ou de location, selon le cas, des logiciels non modifiés;

b) des logiciels modifiés uniquement afin qu'il soit satisfait aux exigences de l'acheteur, si :

(i) d'une part, le prix d'achat ou de location, selon le cas, est celui des logiciels modifiés,

(ii) d'autre part, le prix d'achat ou de location des logiciels modifiés représente plus du double du prix des logiciels non modifiés;

c) des logiciels personnalisés, à savoir :

(i) d'une part, les programmes logiciels élaborés uniquement afin qu'il soit satisfait aux exigences de l'acheteur,

(ii) d'autre part, les modifications apportées subséquemment aux programmes logiciels visés au sous-alinéa (i) pour la personne à l'égard de laquelle ils ont été élaborés initialement.

Le présent paragraphe ne s'applique pas si une copie des logiciels ou le droit de les utiliser est vendu ou loué à une autre personne que l'acheteur.

Acheteur subséquent de logiciels personnalisés

3(38)

Pour l'application de l'alinéa (37)c), l'acheteur de logiciels personnalisés est réputé être la personne pour laquelle ils ont été élaborés ou modifiés initialement dans les cas suivants :

a) une entreprise lui est vendue à titre d'entreprise en exploitation et l'actif qui lui est vendu comprend tous les droits, les titres et les intérêts relatifs aux logiciels personnalisés du vendeur que celui-ci utilise dans l'entreprise;

b) les logiciels personnalisés du vendeur lui sont vendus dans des circonstances où l'achat serait exempt de la taxe en vertu du paragraphe (18), (18.1), (18.2) ou (18.3) si ces dispositions n'avaient pas obligé le vendeur à payer la taxe à l'égard d'un achat antérieur des logiciels.

63

Il est ajouté, avant l'article 4, l'intertitre qui suit :

SERVICES TAXABLES

64(1)

L'alinéa 4(1)d) est modifié par adjonction, après « l'entretien, », de « l'inspection, ».

64(2)

L'alinéa 4(8)a) est modifié par adjonction, après « p), », de « w), w.1), w.4), ».

64(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(9), ce qui suit :

Essais à des fins de recherche

4(10)

Aucune taxe n'est payable à l'égard des essais auxquels sont soumis des biens personnels corporels à des fins de recherche.

Inspection de sécurité

4(11)

Aucune taxe n'est payable sur le prix d'achat d'une inspection de sécurité concernant un véhicule automobile et exigée en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules en vue de l'immatriculation d'un véhicule.

65

Il est ajouté, avant l'article 5, l'intertitre qui suit :

NUMÉRO DE TVD

66

Il est ajouté, après le paragraphe 5(7), ce qui suit :

Acheteur inscrit

5(8)

L'acheteur qui n'est pas titulaire d'un numéro de TVD en demande un s'il exploite une entreprise au Manitoba et y apporte ou y reçoit des biens personnels corporels achetés à l'extérieur de la province et dont la juste valeur est d'au moins 400 $.

67

Il est ajouté, avant l'article 9, l'intertitre qui suit :

MARCHANDS ET PERCEPTION DE LA TAXE

68

L'article 23 est remplacé par ce qui suit :

IMMATRICULATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Obligations du registraire des véhicules automobiles

23(1)

Par dérogation à toute autre loi de la province, le registraire des véhicules automobiles ne peut permettre à une personne d'immatriculer un véhicule ou un véhicule à caractère non routier sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules qu'à des fins commerciales interterritoriales et que si, selon le cas :

a) l'immatriculation consiste en un renouvellement;

b) la personne lui présente une preuve qu'il juge convaincante et qui établit :

(i) soit qu'elle a payé la taxe visée par la présente loi à l'égard de l'achat du véhicule,

(ii) soit qu'aucune taxe n'est payable à l'égard de cet achat.

Immatriculation à des fins commerciales interterritoriales

23(2)

Par dérogation à toute autre loi de la province, le registraire des véhicules automobiles ne peut permettre à une personne d'immatriculer un véhicule à des fins commerciales interterritoriales pour une année d'immatriculation du véhicule, au sens de l'article 2.3, sauf si la personne lui fournit une preuve qu'il juge acceptable et selon laquelle la taxe visée au présent article a été payée à l'égard du véhicule pour cette année.

69

Il est ajouté, avant l'article 26, l'intertitre qui suit :

REMBOURSEMENTS

70

Le paragraphe 26(1.1) devient l'article 26.1 et il est ajouté, avant cet article, l'intertitre qui suit :

DISPOSITIONS DIVERSES

71

Il est ajouté, avant l'article 29, l'intertitre qui suit :

RÈGLEMENTS

PARTIE 9

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

72

La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

73

L'alinéa 10(2)c) est remplacé par ce qui suit :

c) une licence sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac en vue de la production de marques ou de timbres pouvant être apposés sur un emballage de cigarettes ou de tabac à coupe fine à des fins fiscales pour le Manitoba, s'il n'est pas convaincu que l'auteur de la demande :

(i) prendra les mesures voulues pour que soient gardés en sécurité les marques ou les timbres qu'il a en sa possession,

(ii) tiendra des registres convenables indiquant la quantité de marques ou de timbres qu'il a produits,

(iii) facilitera tout examen, inspection ou vérification;

74

Le paragraphe 21(4) est abrogé.

75(1)

Le paragraphe 39(2) est modifié par suppression de la seconde phrase.

75(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 39(3), ce qui suit :

Omission de se conformer à un ordre du directeur

39(4)

Si une personne omet de se conformer à un ordre donné en vertu de l'alinéa 15(1)a) ou b), de l'alinéa 15(1)e) ou du paragraphe 21(1), le directeur peut, au moyen d'une cotisation établie en vertu de l'article 46, lui imposer une pénalité maximale de 200 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'omission.

Peines additionnelles

39(5)

Les frais ou les pénalités prévus au présent article s'ajoutent aux autres frais, amendes ou pénalités pouvant être imposés sous le régime de la présente loi.

76

L'alinéa 42(2)a) est modifié :

a) par suppression de « 21(4) ou »;

b) par adjonction, après « 39(2) », de « ou (4) ».

77

L'alinéa 46(1)e) est remplacé par ce qui suit :

e) la pénalité imposée par le directeur en vertu du paragraphe 39(4);

78

L'alinéa 56(1)b) est modifié par substitution, à « le numéro de référence », de « comprend une copie ».

79

L'alinéa 77(1)g) est modifié par suppression de « de l'alcool ou ».

80

Le paragraphe 80(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) sans excuse légitime, a en sa possession une marque ou un timbre pouvant être apposé sur un emballage de cigarettes ou de tabac à coupe fine et constituant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba;

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) acquiert une marque ou un timbre visé à l'alinéa b) auprès d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation fiscale lui permettant de le produire ou de le fabriquer.

Abrogation d'une modification conditionnelle

81

L'article 135 de la Loi d'exécution du budget de 2005 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 40 des L.M. 2005, est abrogé.

PARTIE 10

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

82

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

83

L'article 4.2 est remplacé par ce qui suit :

Licence de production de marques ou de timbres

4.2

Nul ne peut produire des marques ou des timbres pouvant être apposés sur des emballages de cigarettes ou de tabac à coupe fine et constituant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba, sauf dans la mesure où le permet une licence délivrée par le directeur.

Licence de possession de matériel

4.3

Sauf dans la mesure où le permet une licence délivrée par le directeur, nul ne peut avoir en sa possession au Manitoba du matériel servant :

a) à fabriquer ou à emballer des produits du tabac destinés à la vente dans la province;

b) à marquer ou à timbrer des produits du tabac à des fins fiscales pour le Manitoba.

84

Le paragraphe 28(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :

a.2) définir les termes qui, en vertu de la présente loi, doivent être définis par règlement;

b) par abrogation du sous-alinéa o)(ii.1).

PARTIE 11

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

85(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 : Loi de l'impôt sur le capital des corporations

85(2)

L'alinéa 2(1)b) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.

Partie 4 : Loi de l'impôt sur le revenu

85(3)

L'alinéa b.1) de la règle 6 figurant au paragraphe 4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par l'alinéa 18b), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.

85(4)

L'article 23, le paragraphe 27(1), les articles 28 à 31 et l'article 40 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2008.

85(5)

L'article 37 est réputé être entré en vigueur le 10 avril 2008.

Partie 8 : Loi de la taxe sur les ventes au détail

85(6)

Le paragraphe 57(2) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2008.

85(7)

Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 1er mai 2008 :

a) les alinéas 62(1)a), c), d) et f);

b) le paragraphe 64(2).

Partie 9 : Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes

85(8)

L'article 73 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

85(9)

L'article 78 entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Partie 10 : Loi de la taxe sur le tabac

85(10)

L'alinéa 84b) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.