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L.M. 1995, c. 30

Loi de 1995 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

(Date de sanction : 3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l'essence.

2

Le paragraphe 2(23.1) est remplacé par ce qui suit :

Exception – Aéronef cargo – vol international

2(23.1)

L'acheteur d'essence pour aéronefs livrée directement dans les réservoirs de carburant d'un aéronef conçu uniquement pour le transport de marchandises peut acheter de l'essence pour aéronefs sans avoir à payer la taxe imposée à l'alinéa (23)b) si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'aéronef est en provenance directe de l'extérieur du Canada et des 48 États contigus des États-Unis ou est en partance directe pour une telle destination;

b) l'aéronef transporte des marchandises dont les frais d'expédition sont facturés à l'expéditeur ou à son représentant.

Exemption – passagers et cargo

2(23.2)

L'acheteur d'essence pour aéronefs livrée directement dans les réservoirs de carburant d'un aéronef peut acheter la partie de l'essence pour aéronefs calculée à l'aide de la formule prévue au paragraphe (23.3) sans avoir à payer la taxe imposée à l'alinéa (23)b) si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'aéronef est en provenance directe de l'Europe, de l'Asie ou de l'Amérique du Sud ou est en partance directe pour une telle destination;

b) l'aéronef transporte des passagers payants ainsi que des marchandises dont les frais d'expédition sont facturés à l'expéditeur ou à son représentant.

Calcul de la partie exempte

2(23.3)

La partie de l'essence pour aéronefs exemptée de taxe en application du paragraphe (23.2) est déterminée à l'aide de la formule suivante :

A = B x C/D

A

le nombre total de litres d'essence pour aéronefs soustrait à la taxe en vertu du paragraphe (23.2);

B

le nombre total de litres d'essence pour aéronefs;

C

le poids, en kilogrammes, des marchandises à l'arrivée ou au départ de l'aéronef, selon la plus élevée de ces valeurs;

D

le poids, en kilogrammes, de la marchandise, des passagers et de leurs baggages à l'arrivée ou au départ, selon le poids utilisé à la valeur  C.

PARTIE 2

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

3

La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.

4

L'article 3.2 est remplacé par ce qui suit :

Exemption – véhicules commerciaux

3.2

L'employeur qui a versé, après 1990, une rémunération à une personne conduisant un véhicule commercial à l'intérieur ou à l'extérieur de la province pour son compte est exempté, conformément aux règlements, de la taxe imposée en application du paragraphe 3(3.1).

5

L'alinéa 38(1)e) est modifié :

a) par adjonction, après « à l'article 3.1 », de « ou l'exemption de taxe visée à l'article 3.2 »;

b) par substitution, à « cet article », de « ces articles ».

PARTIE 3

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

6

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

7

L'alinéa 4(20)b) est modifié par substitution, à « la disposition 132(4)b)(i)(B) », de « l'alinéa b) de l'élément A figurant dans la définition de "impôt en main remboursable au titre des gains en capital", au paragraphe 132(4) ».

8

Il est ajouté, après le paragraphe 4(20.3), ce qui suit :

Crédit d'impôt sur le revenu net des fiducies de fonds mutuels pour l'année 1987

4(20.4)

Pour l'année d'imposition 1987, il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs en application de la présente loi par une fiducie de fonds mutuels un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) la fraction, s'il y a lieu, de l'impôt payable par ailleurs par la fiducie en application du paragraphe (9) pour l'année qui excède le montant, s'il y a lieu, remboursable à la fiducie en application du paragraphe (20.2) pour l'année;

b) 1 % du montant inclus en application de l'alinéa 82(1)b) de la loi fédérale dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année;

c) la fraction, s'il y a lieu, du montant déductible en vertu de l'article 121 de la loi fédérale dans le calcul de l'impôt fédéral que la fiducie doit payer pour l'année qui excède le montant qui constituerait l'impôt fédéral qu'elle devrait payer pour l'année si aucun montant n'était déductible en vertu de cet article.

Crédit d'impôt sur le revenu net des fiducies de fonds mutuels à partir de 1988

4(20.5)

Pour l'année d'imposition 1988 et les années d'imposition subséquentes, il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs en application de la présente loi par une fiducie de fonds mutuels un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) la fraction, s'il y a lieu, du total des montants payables par ailleurs en application des paragraphes (11) et (12) par la fiducie pour l'année qui excède le montant, s'il y a lieu,  remboursable à la fiducie en application du paragraphe (20.3) pour l'année;

b) 4 % du montant inclus en application de l'alinéa 82(1)b) de la loi fédérale dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année;

c) la fraction, s'il y a lieu, du montant déductible en vertu de l'article 121 de la loi fédérale dans le calcul de l'impôt fédéral que la fiducie doit payer pour l'année qui excède le montant qui constituerait l'impôt fédéral qu'elle devrait payer pour l'année si aucun montant n'était déductible en vertu de cet article.

9

La définition de « biens admissibles », au paragraphe 7.2(2), est modifiée par substitution, à « 1995 », de « 1996 ».

10

La définition de « dépense admissible », au paragraphe 7.3(1), est remplacée par ce qui suit :

« dépense admissible »  Dépense qui :

a) a été faite après le 11 mars 1992 par une corporation ayant un établissement permanent au Manitoba relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Manitoba;

b) serait, si ce n'était de l'alinéa b) de la définition de « dépense admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale, une dépense admissible pour l'application des paragraphes 127(9) et (11.1) de cette loi.

La présente définition vise également, en ce qui concerne les années d'imposition qui se terminent après le 2 décembre 1992, la partie du montant de remplacement visé par règlement de la corporation (déterminé en vertu des règlements fédéraux pour l'application de la définition de « dépense admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Manitoba. ("eligible expenditure")

PARTIE 4

LOI SUR LA TAXE MINIÈRE

Modification du c. M195 de la C.P.L.M.

11

La présente partie modifie la Loi sur la taxe minière.

12

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« Commission »  La Commission d'appel des impôts et des taxes constituée en application de l'article 2 de la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes. ("commission")

13

Les dispositions suivantes sont modifiées par adjonction, avant « 32 et 33 », de « 31.1, » :

a) le paragraphe 5(1);

b) le paragraphe 5(2);

c) l'article 8.

14

Le paragraphe 30(6) est modifié :

a) par substitution, à « ou qu'un exploitant conteste le montant d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation aux termes de l'article 32 ou interjette appel de la décision du ministre aux termes de l'article 33 », de « qu'un exploitant conteste le montant d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation en vertu de l'article 31.1 ou interjette appel de la décision de la Commission en vertu de l'article 32 ou de celle du ministre en vertu de l'article 33 »;

b) par adjonction, avant « le ministre ou le tribunal », de « la Commission, ».

15(1)

Les dispositions suivantes de l'article 31 sont modifiées par adjonction, avant « 32 », de « 31.1, » :

a) le paragraphe (1);

b) le paragraphe (4);

c) le paragraphe (7).

15(2)

L'alinéa 31(9)b) est modifié par suppression de « ou de nouvelle cotisation ».

15(3)

Le paragraphe 31(11) est modifié par adjonction, avant « 32 ou 33 », de « 31.1, ».

16

Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :

Avis d'opposition

31.1(1)

L'exploitant qui conteste le montant d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie en vertu de l'article 31 peut, dans les 90 jours suivant la date à laquelle l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation est expédié par la poste ou signifié conformément au paragraphe 31(2) ou 31(8), interjeter appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation, directement ou par son mandataire, en signifiant à la Commission et au directeur un avis d'opposition écrit qui expose de façon claire les motifs de l'opposition ainsi que les faits qui s'y rapportent.

Étude de l'appel

31.1(2)

Après avoir reçu l'avis d'opposition, la Commission enquête conformément à la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes et confirme, annule ou modifie la cotisation ou la nouvelle cotisation, y compris toute conclusion tirée par le directeur ou toute allocation accordée par ce dernier en calculant le montant de la cotisation ou de la nouvelle cotisation.  Elle signifie immédiatement un avis de sa décision à l'exploitant, au directeur et au ministre.

Disposition transitoire

31.1(3)

Le présent article s'applique aux cotisations et aux nouvelles cotisations visées à l'article 31 et à l'égard desquelles, à l'entrée en vigueur du présent article, un droit d'appel existe mais n'a pas été exercé, comme si le présent article avait été en vigueur au moment de l'établissement des cotisations ou des nouvelles cotisations.

17

Le paragraphe 32(1) est remplacé par ce qui suit :

Appel interjeté devant le ministre

32(1)

L'exploitant, son mandataire ou le directeur peut, dans les 60 jours suivant la réception de l'avis de la décision de la Commission, interjeter appel de cette décision devant le ministre en signifiant un avis d'appel à toute autre personne ayant le droit de faire appel et au ministre.

18

L'article 32.1 est modifié par adjonction, avant « et 32 », de « , 31.1 ».

PARTIE 5

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

19

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

20(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(4), ce qui suit :

Immatriculation – taxe exigible

2(4.1)

Les personnes qui achètent au détail, dans la province, à une personne qui n'est pas un marchand, un véhicule devant être immatriculé en application du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier sont tenues de verser la taxe exigible en application de la présente loi au moment de l'immatriculation à une personne qui a reçu l'autorisation du ministre pour l'application du présent paragraphe si elles ne l'ont pas déjà fait.

20(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(17), ce qui suit :

Personnes réputées être des marchands

2(18)

Les personnes qui ont reçu l'autorisation du ministre pour l'application du paragraphe 2(4.1) ou 2.2(3) :

a) sont réputées des marchands en vertu de la présente loi aux fins de la perception de la taxe en application des paragraphes susmentionnés; elles remettent la taxe perçue et fournissent au ministre des déclarations conformément aux règlements;

b) aux fins de la perception de la taxe et de la remise de celle-ci au ministre et aux fins du remboursement de la taxe à l'acheteur d'un véhicule en vertu du paragraphe 3(11.1), sont des mandataires de Sa Majesté du chef du Manitoba ainsi que des percepteurs au sens de la Loi sur l'administration financière et ont les attributions confiées aux percepteurs en vertu de cette loi.

21(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :

q.1) les annuaires de finissants;

b) à l'alinéa r), par substitution, à « au sens des règlements à l'exclusion », de « au sens des règlements, à l'exclusion des annuaires de finissants ainsi que »;

c) par adjonction, après l'alinéa ww), de ce qui suit :

xx) les outils de forage et le matériel explosif achetés et utilisés pour l'exploration de minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière ou les travaux de préparation liés directement à l'exploration de tels minéraux.

21(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(11), ce qui suit :

Remboursement – achat d'un véhicule

3(11.1)

Sous réserve des conditions réglementaires, les personnes qui ont reçu l'autorisation du ministre peuvent rembourser à l'acheteur d'un véhicule, au nom du ministre, la taxe remboursable en vertu du paragraphe (11) si les conditions suivantes sont remplies :

a) elles sont tenues de percevoir la taxe pour l'application du paragraphe 2(4.1) à l'égard du véhicule acheté;

b) l'immatriculation, en vertu du Code de la route, du véhicule acheté est effectuée après que l'acheteur a vendu un autre véhicule;

c) la taxe exigible pour le véhicule acheté et le véhicule vendu n'est pas assujettie à une division proportionnelle de taxe en vertu de la présente loi fondée sur l'utilisation du véhicule pour le commerce interprovincial ou international.

Remboursement – immatriculation

3(11.2)

Les personnes qui ont reçu l'autorisation du ministre et qui effectuent un remboursement en vertu du paragraphe (11.1) déduisent la taxe remboursable de la taxe exigible et remettent au ministre la taxe nette, le cas échéant.

22(1)

Le paragraphe 3.1(3) est modifié :

a)  à   l'alinéa  a),   par     substitution,   à « 1er avril 1995 », de « 1er janvier 1996 »;

b)  à l'alinéa b) :

(i) par substitution, à « 1er avril 1995 », de « 1er janvier 1996 »,

(ii) par substitution, à « 31 mars 1995 », de « 31 décembre 1995 »,

(iii) par substitution, à « 1er août 1995 », de « 1er mai 1996 »;

c) à l'alinéa c), par substitution, à « 1er août 1995 », de « 1er mai 1996 ».

22(2)

L'alinéa 3.1(4)a) est modifié par substitution, à « 1er janvier 1996 », de « 1er octobre 1996 ».

22(3)

Le paragraphe 3.1(6) est modifié :

a) à l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « 31 mars 1995 », à chaque occurrence, de « 31 décembre 1995 »,

(ii) par substitution, à « 1er août 1995 », de « 1er mai 1996 »,

(iii) par substitution, à « 0,82 % », de « 0,83 % »;

b) à l'alinéa b), par substitution, à « 31 juillet 1995 », de « 30 avril 1996 ».

23(1)

Le paragraphe 9(3) est abrogé.

23(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(6), ce qui suit :

Droit – administration des remboursements

9(6.1)

Le ministre peut verser, sur le Trésor,  aux personnes ayant reçu son autorisation pour l'application du paragraphe 3(11.1), le droit réglementaire prévu pour l'administration et le traitement des remboursements de taxe sur les véhicules en vertu de ce paragraphe.

24

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Définition

9.1(1)

Pour l'application du paragraphe (2), la taxe exigible à l'égard d'une vente s'entend de la taxe imposée en application de la présente loi et de la taxe imposée en application de la partie IX de la Loi sur l'accise (Canada).

Créance irrécouvrable

9.1(2)

Le marchand qui a remis la taxe que doit verser l'acheteur en application de la présente loi à l'égard de la vente, effectuée après le 9 mars 1995, d'un service ou de biens personnels corporels et qui a passé en charge la totalité ou une partie du prix de vente et de la taxe à titre de créance irrécouvrable (« créance irrécouvrable »), peut, sous réserve des conditions réglementaires, déduire des sommes qui doivent être remises en application de l'article 9, avant la fin du 24e mois suivant la fin du mois au cours duquel a été imputée la créance irrécouvrable, une somme n'excédant pas le montant obtenu au moyen de la formule suivante :

A = (B x C/D) - E

A

la déduction maximale permise à la date de la remise à l'égard de la créance irrécouvrable;

B

la taxe que le marchand a remise à l'égard de la vente;

C

la créance irrécouvrable;

D

le total du prix d'achat et de la taxe exigible;

E

le total des sommes que le marchand a déduites en vertu du présent paragraphe, avant la date de la remise, à l'égard de la créance irrécouvrable.

Recouvrement d'une créance irrécouvrable

9.1(3)

Le marchand qui, à une date donnée, recouvre la totalité ou une partie d'une créance irrécouvrable est tenu de verser au ministre, au plus tard le 20e jour du mois suivant le mois au cours duquel le recouvrement a été effectué, la somme calculée à l'aide de la formule suivante :

A = B x C/D

A

le montant en souffrance;

B

le total des sommes déduites en vertu du paragraphe (2) avant la date susmentionnée à l'égard de la créance irrécouvrable;

C

la partie de la créance irrécouvrable qui a été recouvrée à la date susmentionnée;

D

la créance irrécouvrable.

Priorité de paiement

9.1(4)

Pour l'application du paragraphe (3), les sommes que le marchand recouvre à l'égard d'une créance irrécouvrable sont irréfutablement réputées servir au remboursement de la créance.

25

Le paragraphe 29(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

j.1) prévoir les conditions régissant le remboursement de taxe accordé aux acheteurs de véhicules en vertu du paragraphe 3(11.1);

b) par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :

p.1) prévoir le montant des droits exigibles pour l'administration et le traitement des remboursements de taxe en vertu du paragraphe 9(6.1) et prévoir la marche à suivre pour le versement de ces droits;

p.2) prévoir des conditions pour l'application de l'article 9.1 et définir les mots et les expressions qui y sont utilisés, mais qui n'y sont pas définis.

PARTIE 6

LOI SUR LE REVENU

Modification du c. R150 de la C.P.L.M.

26

La présente partie modifie la Loi sur le revenu.

27

Le paragraphe 6(3) est abrogé.

28

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Définition

9.1(1)

Pour l'application du paragraphe (2), la taxe exigible à l'égard d'une vente s'entend de la taxe imposée en application de l'article 3 et de la taxe imposée en application de la partie IX de la Loi sur l'accise (Canada).

Créance irrécouvrable

9.1(2)

Le marchand qui a remis la taxe que doit verser l'acheteur en application de la présente partie à l'égard de la vente, effectuée après le 9 mars 1995, d'un produit taxable et qui a passé en charge la totalité ou une partie du prix de vente et de la taxe à titre de créance irrécouvrable (« créance irrécouvrable »), peut, sous réserve des conditions réglementaires, déduire des sommes qui doivent être remises en application de l'article 6, avant la fin du 24e mois suivant la fin du mois au cours duquel a été imputée la créance irrécouvrable, une somme n'excédant pas le montant obtenu au moyen de la formule suivante :

A = (B x C/D) - E

A

la déduction maximale permise à la date de la remise à l'égard de la créance irrécouvrable;

B

la taxe que le marchand a remise à l'égard de la vente;

C

la créance irrécouvrable;

D

le total du prix d'achat et de la taxe exigible;

E

le total des sommes que le marchand a déduites en vertu du présent paragraphe, avant la date de la remise, à l'égard de la créance irrécouvrable.

Recouvrement d'une créance irrécouvrable

9.1(3)

Le marchand qui, à une date donnée, recouvre la totalité ou une partie d'une créance irrécouvrable est tenu de verser au ministre, au plus tard le 20e jour du mois suivant le mois au cours duquel le recouvrement a été effectué, la somme calculée à l'aide de la formule suivante :

A = B x C/D

A

le montant en souffrance;

B

le total des sommes déduites en vertu du paragraphe (2) avant la date susmentionnée à l'égard de la créance irrécouvrable;

C

la partie de la créance irrécouvrable qui a été recouvrée à la date susmentionnée;

D

la créance irrécouvrable.

Priorité de paiement

9.1(4)

Pour l'application du paragraphe (3), les sommes que le marchand recouvre à l'égard d'une créance irrécouvrable sont irréfutablement réputées servir au remboursement de la créance.

29

Le paragraphe 24(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

o) prévoir des conditions pour l'application de l'article 9.1 et définir les mots et les expressions qui y sont utilisés, mais qui n'y sont pas définis.

30

Il est ajouté, après le paragraphe 35(1.1), ce qui suit :

Cession au profit des bandes indiennes

35(1.2)

Aucune taxe n'est exigible en application de la présente partie à l'égard de la cession de biens-fonds si les conditions suivantes sont respectées :

a) le bénéficiaire du transfert acquiert les biens-fonds, au profit d'une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), conformément à un accord intervenu entre la bande et le gouvernement du Canada en règlement de droits territoriaux issus d'un traité;

b) un accord Canada–Manitoba permettant au gouvernement du Canada de remplir les obligations qu'il a envers la bande en vertu de traités prévoit qu'aucune taxe n'est exigible en application de la présente partie à l'égard de l'acquisition visée à l'alinéa a).

31

Le paragraphe 35(2) est modifié par substitution, à « paragraphe (1) ou au paragraphe (1.1) », de « présent article ».

PARTIE 7

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

32

Sous réserve des articles 33 à 35, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 : Loi de la taxe sur l'essence

33

L'article 2 entre en vigueur le 1er juillet 1995, même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Partie 4 : Loi sur la taxe minière

34

Le paragraphe 15(2) s'applique aux exercices qui commencent après le 31 décembre 1993.

Partrie 5 : Loi de la taxe sur les ventes au détail

35(1)

Le paragraphe 21(1) est entré en vigueur le 10 mars 1995.

Loi de la taxe sur les ventes au détail : divers

35(2)

L'alinéa 2(18)b) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail énoncé au paragraphe 20(2) de la présente loi, les paragraphes 21(2) et 23(2), l'alinéa 25a) ainsi que l'alinéa 29(1)p.1) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail énoncés à l'alinéa 25b) de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Loi de la taxe sur les ventes au détail : art.  22

35(3)

L'article 22 est entré en vigueur le 1er avril 1995.