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Amendments
Amendment Title Registered Published
107/2021 Small Business Venture Capital (SBVC) Tax Credit Regulation, amendment 29 Oct. 2021 29 Oct. 2021
169/2018 Small Business Venture Capital (SBVC) Tax Credit Regulation, amendment 3 Dec. 2018 4 Dec. 2018
128/2015 Small Business Venture Capital (SBVC) Tax Credit Regulation, amendment 31 July 2015 4 Aug. 2015
158/2014 Small Business Venture Capital (SBVC) Tax Credit Regulation, amendment 30 May 2014 30 May 2014
118/2010 Community Enterprise Investment (CEI) Tax Credit Regulation, amendment 16 Aug. 2010 28 Aug. 2010
6/2009 Community Enterprise Investment (CEI) Tax Credit Regulation, amendment 12 Jan. 2009 24 Jan. 2009
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Small Business Venture Capital (SBVC) Tax Credit Regulation, M.R. 181/2007

Règlement sur le crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises, R.M. 181/2007

The Income Tax Act, C.C.S.M. c. I10

Loi de l'impôt sur le revenu, c. I10 de la C.P.L.M.


Regulation 181/2007
Registered December 21, 2007

bilingual version (HTML)

Règlement 181/2007
Date d'enregistrement : le 21 décembre 2007

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"accredited investor" means an accredited investor as defined in National Instrument 45-106, Prospectus and Registration Exemptions (adopted by the Manitoba Securities Commission as MSC Rule 2005-16). (« investisseur qualifié »)

"Act" means The Income Tax Act. (« Loi »)

"active business", "Canadian-controlled private corporation" and "fiscal period" have the same meaning as in the federal Act. (« entreprise exploitée activement », « exercice » et « société privée sous contrôle canadien »)

"administrator" means the administrator appointed under subsection 11.13(1.1) of the Act or, if none is appointed, the Minister of Finance. (« administrateur »)

"affiliate" of a corporation means a person or partnership that is affiliated with the corporation, as determined under section 251.1 of the federal Act, but does not include a person or partnership that is declared under subsection (2) not to be an affiliate of the corporation. (« affiliée »)

"approval period" means a period during which an eligible small business corporation may issue shares as eligible investments. (« période d'autorisation »)

"eligible investment" means an equity share that, when issued to an eligible investor, is an investment for which the investor may claim an SBVC tax credit. (« placement admissible »)

"eligible small business corporation" means a corporation that meets the requirements of section 2. (« petite entreprise admissible »)

"equity share" means a share in the capital stock of a corporation, other than a share in relation to which there are terms or conditions (whether attached to the share or under an agreement, understanding or commitment in respect of the share) that

(a) require, or entitle the holder or beneficial holder of the share to require, the share to be redeemed or purchased, or to be converted into anything other than an equity share, within the holding period for that share;

(b) create a debt between the holder or beneficial holder of the share and any other person; or

(c) will entitle the holder or beneficial holder of the share to a payment or benefit that would reduce any loss, or the impact of any loss, that he or she might sustain in relation to the share. (« action participative »)

"government assistance" means assistance from a government, municipality or other public authority, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or any other form of assistance. (« aide gouvernementale »)

"holding period", in relation to a share issued as an eligible investment, means the period beginning on the day the share was issued and ending three years after that day. (« période de détention »)

"ineligible activity" means any of the following:

(a) providing professional services that are regulated by a governing body of the profession under an Act of the Legislature;

(b) providing management, administrative, financial or other similar services, unless they are provided primarily to one or more affiliates of the provider;

(c) providing maintenance services, unless they are provided primarily to persons with whom the provider is dealing at arm's length;

(d) leasing, developing or selling real property;

(e) exploring for, developing or processing mineral, oil or gas resources;

(f) farming — except for commercial crop production in a climate-controlled environment, fishing, hunting or a similar activity, but not the processing of products from those activities;

(g) holding, operating or granting franchises;

(h) operating a restaurant, lounge, bar or similar establishment, unless the Liquor and Gaming Authority of Manitoba has granted a brew pub endorsement on a liquor service licence issued in respect of the premises;

(i) providing services, if they are provided on behalf of a corporation by a specified shareholder of the corporation who, but for the existence of the corporation, would reasonably be regarded as an officer or employee of the person or partnership to whom the services are provided;

(j) operating amusement or gaming facilities or activities;

(j.1) operating facilities for the performing arts or organizing performing arts events;

(k) providing educational, health care, social or other similar services. (« activité non admissible »)

"issuer" means a corporation that has the approval to issue, or has issued, shares as eligible investments. It includes another corporation in relation to which an issuer is a predecessor. (« émetteur »)

"minister" means the Minister of Economic Development and Jobs. (« ministre »)

"predecessor" of a corporation means another corporation that

(a) was wound up into the corporation or into a predecessor of the corporation in a winding-up to which subsection 88(1) of the federal Act applies; or

(b) was amalgamated with one or more other corporations to form the corporation or to form a predecessor of the corporation. (« corporation remplacée »)

"SBVC share proceeds" means the amounts paid by one or more subscribers for one or more shares issued to them as eligible investments. (« produit de l'émission »)

"specified shareholder" means a person who would be a specified shareholder as defined in subsection 248(1) of the federal Act if the reference to "10%" in the part before clause (a) of that definition were read as "35%". (« actionnaire déterminé »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« action participative » Action du capital-actions d'une corporation. La présente définition exclut les actions comportant des conditions — que ces conditions y soient directement rattachées ou soient prévues par des accords ou des engagements :

a) obligeant, au cours de la période de détention, le détenteur ou le détenteur bénéficiaire à acheter les actions, à les racheter ou à les convertir en autres choses que des actions participatives ou lui permettant d'exiger que ces opérations aient lieu;

b) constituant une créance du détenteur ou du détenteur bénéficiaire des actions à l'égard d'une autre personne;

c) permettant au détenteur ou au détenteur bénéficiaire des actions d'obtenir un paiement ou un avantage qui entraînerait la réduction des pertes qu'il pourrait subir à l'égard des actions ou qui en atténuerait les conséquences. ("equity share")

« actionnaire déterminé » S'entend de la personne qui serait un actionnaire déterminé au sens du paragraphe 248(1) de la loi fédérale, si la mention de « 10 % » figurant dans le passage introductif de la définition de ce terme était remplacée par « 35 % ». ("specified shareholder")

« activité non admissible » S'entend de l'une ou l'autre des activités suivantes :

a) prestation de services professionnels réglementés par les instances dirigeantes d'une profession que vise une loi de l'Assemblée législative du Manitoba;

b) prestation de services de gestion ou d'administration, de services financiers ou de services semblables à moins qu'ils ne soient essentiellement offerts à une ou à plusieurs affiliées du fournisseur;

c) prestation de services d'entretien, à moins qu'ils ne soient essentiellement offerts à des personnes avec lesquelles le fournisseur n'a aucun lien de dépendance;

d) location, aménagement ou vente de biens réels;

e) prospection, mise en valeur ou traitement de ressources minérales, pétrolières ou gazières;

f) exploitation agricole (à l'exception de la production de cultures commerciales dans un milieu dont l'ambiance est controlée), pêche, chasse ou activités semblables, le traitement des produits obtenus à la suite de ces activités étant toutefois exclu;

g) possession, exploitation ou attribution d'une franchise;

h) exploitation d'un restaurant, d'un bar-salon, d'un bar ou d'un établissement semblable, sauf si la Régie des alcools et des jeux du Manitoba a assorti une licence de service de boissons alcoolisées délivrée à l'égard de tels locaux d'un avenant relatif à une microbrasserie;

i) prestation de services, dans la mesure où ils sont fournis au nom d'une corporation par un de ses actionnaires déterminés qui, si ce n'était l'existence de la corporation, serait vraisemblablement considéré comme un dirigeant ou un employé de la personne ou de la société en nom collectif obtenant les services;

j) exploitation d'un établissement destiné aux divertissements ou au jeu ou organisation d'activités de cette nature;

j.1) exploitation d'un établissement destiné aux arts du spectacle ou organisation d'activités de cette nature;

k) prestation de services éducatifs ou sociaux, de services de soins de santé ou de services semblables. ("ineligible activity")

« administrateur » L'administrateur désigné en vertu du paragraphe 11.13(1.1) de la Loi ou, si aucun administrateur n'est désigné, le ministre des Finances. ("administrator")

« affiliée » S'entend, relativement à une corporation, d'une personne ou d'une société en nom collectif qui est affiliée à elle en vertu de l'article 251.1 de la loi fédérale. La présente définition exclut les personnes et les sociétés en nom collectif qui sont déclarées ne pas être affiliées à la corporation sous le régime du paragraphe (2). ("affiliate")

« aide gouvernementale » Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'allocation de placement ou sous toute autre forme. ("government assistance")

« corporation remplacée » Corporation qui :

a) à la suite d'une liquidation visée au paragraphe 88(1) de la loi fédérale, est devenue une nouvelle corporation ou l'une des corporations remplacées par cette dernière;

b) a été fusionnée avec une ou plusieurs autres corporations afin de former la nouvelle corporation ou l'une des corporations remplacées par cette dernière. ("predecessor")

« émetteur » Corporation qui est autorisée à émettre des actions à titre de placements admissibles ou qui a émis de telles actions. La présente définition vise également toute autre corporation à l'égard de laquelle l'émetteur est une corporation remplacée. ("issuer")

« entreprise exploitée activement », « exercice » et « société privée sous contrôle canadien » S'entendent au sens de la loi fédérale. ("active business", "Canadian-controlled private corporation" and "fiscal period")

« investisseur qualifié » Investisseur qualifié au sens de la Norme canadienne 45-106 intitulée Exemptions relatives aux prospectus et à l'inscription, adoptée par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba sous le titre MSC Rule 2005-16. ("accredited investor")

« Loi » La Loi de l'impôt sur le revenu. ("Act")

« ministre » Le ministre du Développement économique et de l'Emploi. ("minister")

« période d'autorisation » Période au cours de laquelle une petite entreprise admissible peut émettre des actions à titre de placements admissibles. ("approval period")

« période de détention » Période commençant le jour où une action constituant un placement admissible a été émise et se terminant trois ans après ce jour. ("holding period")

« petite entreprise admissible » Corporation qui satisfait aux exigences de l'article 2. ("eligible small business corporation")

« placement admissible » Action participative émise à un investisseur admissible et constituant un placement à l'égard duquel il peut demander un crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises. ("eligible investment")

« produit de l'émission » Montant que paient le ou les souscripteurs en contrepartie des actions qui leur sont émises à titre de placements admissibles. ("CEI share proceeds")

Declaration re affiliation

1(2)   The minister, upon application by a corporation, may declare another person or partnership not to be an affiliate of the applicant for the purpose of a proposed issuance of shares by the applicant.

Déclaration

1(2)   À la demande d'une corporation, le ministre peut déclarer qu'une autre personne ou société en nom collectif ne lui est pas affiliée aux fins de l'émission d'actions qu'elle envisage.

Full-time equivalent employees

1(3)   For the purpose of this regulation, the number of full-time equivalent employees of an employer for a calendar year is the total of

(a) the number of full-time employees that were employed by the employer for the whole year;

(b) for each employee who was a full-time employee of the employer for less than the whole year, the number of weeks in the year that he or she was so employed divided by 52; and

(c) for each employee who was employed on a part-time basis for all or part of the year,

(i) if the employee is paid a salary determined as a fraction of the salary that would be paid to a full-time employee, that fraction, and

(ii) in any other case, the number of the employee's paid hours of work in the year — excluding those falling within the weeks, if any, that are taken into account under clause (b) — divided by 2,080.

In this subsection, an employee who regularly works at least 40 hours per week is a full-time employee.

Employés équivalents temps plein

1(3)   Pour l'application du présent règlement, le nombre d'employés équivalents temps plein d'un employeur au cours d'une année civile correspond au total :

a) du nombre de ses employés qui ont travaillé à temps plein pendant toute l'année;

b) pour chacun de ses employés qui a travaillé à temps plein pendant une partie de l'année, du nombre de semaines dans l'année où il a travaillé à temps plein divisé par 52;

c) pour chacun de ses employés qui a travaillé à temps partiel pendant la totalité ou une partie de l'année :

(i) dans le cas où le traitement correspondait à une fraction de celui qui aurait été versé à un employé travaillant à temps plein, de cette fraction,

(ii) dans les autres cas, du nombre d'heures pour lesquelles l'employé est payé au cours de l'année — à l'exception des heures comprises dans les semaines visées, le cas échéant, à l'alinéa b), divisé par 2 080.

Pour l'application du présent paragraphe, un employé qui travaille régulièrement au moins 40 heures par semaine est réputé travailler à temps plein.

Related persons

1(4)   In this regulation, persons are related to each other if they are related to each other under the federal Act.

Personnes liées

1(4)   Pour l'application du présent règlement, des personnes sont liées si elles le sont en vertu de la loi fédérale.

Primary purpose of issuing share

1(5)   Despite any other provision of this regulation, a share is not an eligible investment if, in the opinion of the minister, the primary purpose of issuing the share, or of a series of transactions or events that includes the issuance of the share, is to enable one or more persons to claim the SBVC tax credit. For this purpose, a series of transactions or events includes any related transaction or event completed in contemplation of the series.

M.R. 6/2009; 118/2010; 158/2014; 128/2015; 107/2021

But premier de l'émission

1(5)   Malgré toute autre disposition du présent règlement, une action ne constitue pas un placement admissible si, selon le ministre, le but premier de son émission ou d'une série d'opérations ou d'événements comprenant son émission est de permettre à une ou à plusieurs personnes de demander le crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises. Il est entendu que sont assimilés à cette série d'opérations ou d'événements les opérations ou événements liés terminés en vue de la réalisation de la série.

R.M. 6/2009; 118/2010; 158/2014; 128/2015; 107/2021

Eligible small business corporation

2(1)   A corporation is an eligible small business corporation when it satisfies all of the following requirements:

CCPC with permanent establishment in Manitoba

1. The corporation is a Canadian-controlled private corporation — other than a financial institution and a prescribed venture capital corporation under Part LXVII of the federal regulations — with a permanent establishment in Manitoba.

Assets used in active business

2. All or substantially all of the carrying value of the assets of the corporation is attributable to one or more of the following:

(a) assets that are used principally in an active business carried on by the corporation or by an affiliate of the corporation;

(b) assets consisting of shares or indebtedness of, or partnership or beneficial interests in, one or more affiliates of the corporation all or substantially all of the carrying value of the assets of each of which is attributable to assets described in clause (a) or this clause.

Revenue from active business

3. The revenue of the corporation and its affiliates (determined on a combined and consolidated basis where applicable) for the most recently completed fiscal period was derived principally from one or more active businesses and not principally from property, ineligible activities or any combination of them.

Minimum share equity

4. The corporation's stated capital is at least $25,000.

Small business

5. Either

(a) the corporation and its affiliates did not have, for the immediately preceding calendar year, more than 100 full-time equivalent employees; or

(b) the gross revenue of the corporation and its affiliates (determined on a combined and consolidated basis, where applicable) for the most recently completed fiscal period is less than $15,000,000.

Manitoba employees

6. At least 25% of the full-time equivalent employees of the corporation and its affiliates is attributable to employees who are resident in Manitoba.

Not a reporting issuer

7. The corporation is not a reporting issuer as defined in The Securities Act.

Under $10,000,000 limit

8. The total of all amounts, each of which is the consideration previously paid for shares issued by the corporation, an affiliate of the corporation or a predecessor of any of them as eligible investments, is less than $10,000,000.

Petites entreprises admissibles

2(1)   Une corporation est une petite entreprise admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :

Société privée sous contrôle canadien ayant un établissement permanent au Manitoba

1. La corporation est une société privée sous contrôle canadien — autre qu'un établissement financier et une société à capital de risque prescrite visée à la partie LXVII des règlements fédéraux — ayant un établissement permanent au Manitoba.

Éléments d'actif utilisés dans le cadre d'une entreprise exploitée activement

2. La totalité ou la quasi-totalité de la valeur comptable des éléments d'actif de la corporation sont attribuables à un ou à plusieurs :

a) des éléments d'actif utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par la corporation ou une de ses affiliées;

b) des éléments d'actif constitués d'actions ou de titres de créance d'une ou de plusieurs de ses affiliées ou d'intérêts bénéficiaires ou de participations dans celles-ci, la totalité ou la quasi-totalité de la valeur comptable des éléments d'actif de chacune d'elles étant attribuable à des éléments d'actif visés à l'alinéa a) ou au présent alinéa.

Revenus provenant d'une entreprise exploitée activement

3. Les revenus de la corporation et de ses affiliées (déterminés au moyen d'états financiers cumulés et consolidés s'il y a lieu) réalisés pendant le dernier exercice écoulé proviennent principalement d'une ou de plusieurs entreprises exploitées activement et non de biens ou d'activités non admissibles.

Capital déclaré minimal

4. Le capital déclaré de la corporation est d'au moins 25 000 $.

Petites entreprises

5. Selon le cas :

a) la corporation et ses affiliées n'avaient pas, au cours de la dernière année civile, plus de 100 employés équivalents temps plein;

b) le revenu brut de la corporation et de ses affiliées (déterminé au moyen d'états financiers cumulés et consolidés s'il y a lieu) pour le dernier exercice écoulé est inférieur à 15 000 000 $.

Employés résidant au Manitoba

6. Au moins 25 % des employés équivalents temps plein de la corporation et de ses affiliées sont attribuables à des employés résidant au Manitoba.

Émetteur assujetti

7. La corporation n'est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.

Total inférieur à 10 000 000 $

8. Le total des sommes, dont chacune constitue la contrepartie remise antérieurement à l'égard d'actions émises à titre de placements admissibles par la corporation, une de ses affiliées ou une corporation remplacée par l'une d'entre elles, est inférieur à 10 000 000 $.

"Financial institution" defined

2(2)   For the purpose of item 1 in subsection (1), "financial institution" means a corporation, partnership or trust that

(a) carries on business as a bank, credit union or caisse populaire;

(b) provides services as a trustee to the public;

(c) carries on the business of insurance;

(d) carries on business as a trader or dealer in securities;

(e) carries on, as its principal business, the business of lending money, cashing cheques, purchasing and collecting or selling debt obligations, discounting tax refunds or rebates, or any combination of these activities;

(f) derives more than 50% of its revenue from any combination of the businesses referred to in clauses (a) to (e); or

(g) is an affiliate of a financial institution.

M.R. 158/2014; 128/2015

Sens de « établissement financier »

2(2)   Pour l'application du point 1 figurant au paragraphe (1), « établissement financier » s'entend d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une fiducie:

a) qui exerce des activités à titre de banque, de caisse populaire ou de credit union;

b) qui offre au public des services à titre de fiduciaire;

c) qui fait le commerce de l'assurance;

d) qui agit à titre de négociateur ou de courtier en valeurs mobilières;

e) dont l'activité principale consiste à prêter de l'argent, à encaisser des chèques, à acheter, à percevoir ou à vendre des titres de créance ou à escompter des remboursements de taxe ou d'impôt ou à exercer certaines de ces activités;

f) qui tire plus de 50 % de ses revenus de certaines des activités visées aux alinéas a) à e);

g) qui est l'une des affilitées d'un tel établissement.

R.M. 158/2014; 128/2015

Application for approval to issue shares as eligible investments

3(1)   A corporation that wishes to issue shares as eligible investments must apply for and obtain the minister's approval to do so.

Demande d'autorisation

3(1)   La corporation qui désire émettre des actions à titre de placements admissibles est tenue de demander et d'obtenir l'autorisation du ministre avant de procéder à l'émission.

Content of application

3(2)   The corporation's application must be in a form approved by the minister and must include the following:

(a) a copy of its most recent annual financial statements;

(b) a copy of its most recent income tax return and the notice of assessment issued by Canada Revenue Agency for the taxation year for which that return was filed;

(c) a statement of the amount to be raised by issuing shares as eligible investments, and whether the approval is for shares to be issued in the current calendar year, or whether it is for shares to be issued in the immediately following year;

(d) a copy of the terms and conditions that will apply to the shares to be issued, including any ownership restrictions affecting those shares;

(e) a description of its proposed use of the SBVC share proceeds;

(f) a statement certifying that the corporation is an eligible small business corporation;

(g) any other information, undertakings and documents stipulated by the application form;

(h) a statement, signed by an officer of the corporation, attesting to the completeness and accuracy of the information provided in the application and the accompanying documents.

Contenu de la demande

3(2)   La demande de la corporation est présentée au moyen de la formule qu'approuve le ministre et comprend les éléments suivants :

a) une copie de ses derniers états financiers annuels;

b) une copie de sa dernière déclaration de revenus et de l'avis de cotisation établi par l'Agence du revenu du Canada à l'égard de l'année d'imposition visée par la déclaration;

c) une mention du montant qui sera obtenu grâce à l'émission d'actions à titre de placements admissibles et une mention indiquant si les actions seront émises pendant l'année civile en cours ou pendant l'année suivante;

d) une copie de l'énoncé des conditions applicables à l'émission, y compris les restrictions relatives à la propriété;

e) une mention de l'affectation envisagée du produit de l'émission;

f) une déclaration attestant qu'elle est une petite entreprise admissible;

g) les autres renseignements, engagements et documents qu'indique la formule de demande;

h) une déclaration signée par un de ses dirigeants et attestant que les renseignements qui y sont fournis ainsi que ceux qui le sont dans les documents l'accompagnant sont complets et exacts.

Minister may require additional information

3(3)   When reviewing an application, the minister may require the applicant to provide any additional information or documents that the minister considers necessary to determine or verify the applicant's eligibility to issue shares as eligible investments.

M.R. 6/2009; 118/2010

Renseignements supplémentaires

3(3)   Lorsqu'il examine une demande, le ministre peut exiger que son auteur fournisse les renseignements ou documents supplémentaires qu'il estime nécessaires afin de déterminer ou de vérifier s'il peut émettre des actions à titre de placements admissibles.

R.M. 6/2009

Minister may approve proposed share issuance

4(1)   Subject to subsections (2) to (7), the minister may approve, with or without conditions, an application that meets the requirements of section 3.

Autorisation du ministre

4(1)   Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le ministre peut autoriser, avec ou sans conditions, l'émission d'actions si la demande est conforme aux exigences de l'article 3.

4(2)   [Repealed] M.R. 158/2014

4(2)   [Abrogé] R.M. 158/2014

Applicant must be eligible small business corporation

4(3)   The minister must not approve a proposed issuance of shares unless the applicant satisfies the minister that it is an eligible small business corporation.

Obligation d'être une petite entreprise admissible

4(3)   Le ministre ne peut autoriser une émission d'actions que si l'auteur de la demande le convainc qu'il est une petite entreprise admissible.

Minimum and maximum per issuance

4(4)   The minister must not approve a proposed issuance of shares if the total consideration for the shares to be issued

(a) is less than $100,000; or

(b) is more than the amount by which $10,000,000 exceeds the total SBVC share proceeds for shares previously issued by the corporation, by any of its affiliates, or by any predecessor of any of them.

Contrepartie minimale et maximale

4(4)   Le ministre ne peut autoriser une émission d'actions si la contrepartie totale versée à leur égard :

a) est inférieure à 100 000 $;

b) est supérieure à l'excédent de 10 000 000 $ sur le total du produit de l'émission d'actions préalablement émises par la corporation, une de ses affiliées ou une corporation remplacée par l'une d'entre elles.

Annual maximum for all issuers

4(5)   The minister must not approve a proposed issuance of shares for a calendar year if the total consideration for all share issuances completed in the year exceeds $22,000,000.

Maximum annuel

4(5)   Le ministre ne peut autoriser une émission pour une année civile si la contrepartie totale exigible à l'égard de toutes les émissions qui ont eu lieu au cours de celle-ci est supérieure à 22 000 000 $.

Use of SBVC share proceeds

4(6)   The minister must not approve a proposed issuance of shares if, in his or her opinion, the proposed use of the SBVC share proceeds would be contrary to this regulation.

Affectation du produit de l'émission

4(6)   Le ministre ne peut autoriser une émission d'actions si, selon lui, le produit de l'émission sera affecté d'une manière qui n'est pas conforme au présent règlement.

Expiry of approval

4(7)   Unless it is extended by the minister upon application by the issuer, an approval for shares to be issued as eligible investments expires on the date set out in the approval notice given to the issuer, which must be not more than 12 months after the day the approval was granted.

Expiration de l'autorisation

4(7)   Sauf en cas de prorogation par le ministre à la demande de l'émetteur, l'autorisation permettant l'émission d'actions à titre de placements admissibles expire à la date indiquée dans l'avis d'autorisation remis à l'émetteur, cette date ne pouvant être postérieure de plus de 12 mois au jour où l'autorisation a été accordée.

Share not eligible unless issued as approved

4(8)   A share that is issued after the approval expires is not an eligible investment unless its issuance is authorized by another approval.

M.R. 6/2009; 118/2010; 158/2014; 128/2015; 169/2018

Moment de l'émission

4(8)   Une action émise après l'expiration de l'autorisation ne constitue un placement admissible que si son émission fait l'objet d'une nouvelle autorisation.

R.M. 6/2009; 118/2010; 158/2014; 128/2015; 169/2018

Eligibility for SBVC tax credit

5   Subject to the Act, an eligible investor is eligible for an SBVC tax credit in respect of one or more equity shares issued to the investor if

(a) the shares were issued directly to the investor as part of an issuance of shares that was approved under section 4 and before the approval expired;

(b) the issuer has satisfied the conditions, if any, that, under the terms of the approval granted by the minister, must be satisfied before the shares are issued;

(c) the investor was not a specified shareholder of

(i) the issuer,

(ii) an affiliate of the issuer, or

(iii) a predecessor of the issuer or an affiliate of the issuer,

at any time within the 24-month period immediately preceding the issuance of the first share to be issued to the investor during the approval period;

(d) either

(i) the investor was an accredited investor at the time the shares were issued, or

(ii) before acquiring the shares, the investor signed a statement of acknowledgement of risk, provided to the investor by the issuer in a form approved by the minister, and provided the signed statement to the issuer;

(e) the investor did not, within the 24-month period preceding the issuance of the shares, dispose of any share in the capital stock of the issuer, an affiliate of the issuer or a predecessor of any of them;

(f) the subscription price paid by the investor for the shares is not less than $10,000;

(g) immediately after the shares were issued, the total of all amounts paid by the investor for shares issued as eligible investments by the issuer, an affiliate of the issuer or a predecessor of any of them, is not more than

(i) $450,000, for shares issued before April 7, 2021, or

(ii) $500,000, for shares issued after April 6, 2021;

(h) the shares are not transferable except as permitted by this regulation; and

(i) the investor is not entitled to any tax credit in respect of the shares under the Act other than the SBVC tax credit.

M.R. 6/2009; 118/2010; 169/2018; 107/2021

Admissibilité au crédit d'impôt

5   Sous réserve de la Loi, un investisseur admissible a droit au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises à l'égard d'une ou de plusieurs actions participatives qui lui ont été émises si les conditions suivantes sont réunies :

a) les actions lui ont été émises directement dans le cadre d'une émission autorisée en vertu de l'article 4 avant l'expiration de l'autorisation;

b) l'émetteur s'est conformé, le cas échéant, aux conditions de l'autorisation devant être respectées avant l'émission;

c) il n'était pas, au cours des 24 mois précédant l'émission de la première action pendant la période d'autorisation, un actionnaire déterminé :

(i) de l'émetteur,

(ii) d'une de ses affiliées,

(iii) d'une corporation remplacée par l'un d'eux;

d) selon le cas :

(i) il était un investisseur qualifié au moment de l'émission,

(ii) avant l'acquisition des actions, il a signé et remis à l'émetteur une déclaration attestant qu'il connaissait les risques du placement, laquelle déclaration lui a été fournie par l'émetteur en la forme qu'approuve le ministre;

e) au cours des 24 mois précédant l'émission des actions, il n'a aliéné aucune des actions du capital-actions de l'émetteur, d'une de ses affiliées ou d'une corporation remplacée par l'un d'entre eux;

f) le prix de souscription qu'il a payé pour les actions n'était pas inférieur à 10 000 $;

g) immédiatement après l'émission, les montants totaux qu'il a payés à l'égard d'actions émises par l'émetteur, l'une de ses affiliées ou une corporation remplacée par l'un d'entre eux à titre de placements admissibles ne sont pas supérieurs à :

(i) 450 000 $, dans le cas d'actions émises avant le 7 avril 2021,

(ii) 500 000 $, dans le cas d'actions émises après le 6 avril 2021;

h) les actions ne sont transférables que conformément au présent règlement;

i) sous le régime de la Loi, il n'a droit à l'égard des actions à aucun autre crédit d'impôt que le crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises.

R.M. 6/2009; 118/2010; 169/2018; 107/2021

SBVC tax credit receipt

6(1)   Every SBVC tax credit receipt provided by an issuer in respect of shares issued as eligible investments must be provided using a form of receipt provided by the minister to the issuer, and must contain the following information:

(a) the name and address of the investor and

(i) in the case of an individual, his or her social insurance number, or

(ii) in the case of a corporation, its business number for the purposes of the Act;

(b) the name and address of the issuer, and any other name under which it is carrying on business;

(c) the calendar year in which the eligible investment was issued to the investor;

(d) the number of shares issued to the investor as an eligible investment, and the amount of money paid by the investor as the subscription price for the shares;

(e) the amount of the SBVC tax credit that is available in respect of the shares or would be available if the investor received no government assistance other than the CED tax credit in respect of the shares;

(e.1) a unique serial number provided to the issuer by the minister after receiving the information to be provided under subsection (3);

(f) any other information stipulated by the form of receipt approved by the minister.

Reçu relatif au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises

6(1)   Le reçu relatif au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises que l'émetteur délivre à l'égard d'actions émises à titre de placements admissibles est établi au moyen de la formule fournie par le ministre et contient les renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse de l'investisseur ainsi que :

(i) dans le cas d'un particulier, son numéro d'assurance sociale,

(ii) dans le cas d'une corporation, son numéro d'entreprise pour l'application de la Loi;

b) le nom et l'adresse de l'émetteur et tout autre nom sous lequel il exerce ses activités;

c) l'année civile au cours de laquelle le placement admissible a été émis à l'investisseur;

d) le nombre d'actions émises à l'investisseur à titre de placement admissible et le montant qu'il a payé comme prix de souscription;

e) le montant du crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises offert à l'égard des actions ou qui le serait si l'investisseur ne recevait aucune autre aide gouvernementale que le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités;

e.1) un numéro de série unique que le ministre a fourni à l'émetteur après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (3);

f) les autres renseignements que précise le reçu approuvé par le ministre.

Cost of shares

6(2)   For the purpose of subsection 11.13(3) of the Act, the cost of shares acquired as an eligible investment is deemed to be the amount by which

(a) the amount of money paid by the investor as the subscription price for the shares;

exceeds

(b) the amount of any government assistance, other than the SBVC tax credit, received by the investor in respect of the shares.

Coût des actions

6(2)   Pour l'application du paragraphe 11.13(3) de la Loi, le coût des actions acquises à titre de placement admissible est réputé être l'excédent du montant que vise l'alinéa a) sur le montant que vise l'alinéa b) :

a) le prix de souscription payé par l'investisseur;

b) le montant de l'aide gouvernementale reçue par l'investisseur à l'égard des actions, à l'exclusion du crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises.

Information required before receipt serial numbers are provided

6(3)   Before the minister provides an issuer with serial numbers for the SBVC tax credit receipts to be issued by the issuer, the issuer must provide the following information, attested to by the issuer's lawyer, to the minister for each receipt to be issued:

(a) the name of the investor to whom the receipt is to be issued;

(b) subject to subsection (4), a statement confirming that the investor is an accredited investor;

(c) the number of shares purchased by the investor and the number of the share certificate issued in respect of those shares;

(d) the total amount paid by the investor as the subscription price for the shares;

(e) a statement confirming that the subscription price was paid to the lawyer in trust pending the issuance of the shares, that the shares were issued to the investor, and that, after they were issued, the subscription price was paid out of the trust account to the issuer's account with a bank or other financial institution;

(f) the name and address of the bank or other financial institution referred to in clause (e), and the number of the issuer's account to which the subscription price was paid or credited;

(g) any other information required by the minister.

Renseignements devant être communiqués avant la remise des numéros de série

6(3)   Avant que le ministre ne lui fournisse des numéros de série à l'égard des reçus relatifs au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises devant être délivrés, l'émetteur communique au ministre les renseignements indiqués ci-après, attestés par son avocat, à l'égard de chacun de ces reçus :

a) le nom de l'investisseur auquel le reçu doit être délivré;

b) sous réserve du paragraphe (4), une déclaration confirmant que l'investisseur est qualifié;

c) le nombre d'actions achetées par l'investisseur et le numéro du certificat d'actions délivré à leur égard;

d) le prix de souscription total payé par l'investisseur;

e) une déclaration confirmant que le prix de souscription a été versé à l'avocat et a été détenu en fiducie jusqu'à l'émission des actions, que les actions ont été émises à l'investisseur et que, après leur émission, le prix de souscription a été versé sur le compte en fiducie au compte de l'émetteur établi auprès d'une banque ou d'un autre établissement financier;

f) le nom et l'adresse de la banque ou de l'autre établissement financier visé à l'alinéa e) et le numéro du compte auquel le prix de souscription a été versé ou appliqué;

g) les autres renseignements qu'exige le ministre.

Acknowledgement-of-risk statement

6(4)   If the issuer's lawyer cannot verify that the investor is an accredited investor, the issuer must provide to the minister, in lieu of such a statement, a copy of the investor's signed acknowledgement-of-risk statement.

Connaissance des risques

6(4)   Si son avocat ne peut confirmer que l'investisseur est qualifié, l'émetteur remet au ministre, à la place de la déclaration visée à l'alinéa (3)b), une copie de la déclaration signée de l'investisseur attestant qu'il connaissait les risques du placement.

Receipts to be issued within 30 days

6(5)   Within 30 days after receiving the serial numbers from the minister, the issuer must

(a) issue the SBVC tax credit receipts to be issued with those serial numbers; and

(b) provide a copy of each receipt to the minister.

M.R. 118/2010

Délivrance des reçus dans les 30 jours

6(5)   Dans les 30 jours suivant la réception des numéros de série, l'émetteur :

a) délivre les reçus relatifs au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises devant porter ces numéros;

b) remet une copie de chaque reçu au ministre.

R.M. 118/2010

Issuer to use proceeds within holding period

7(1)   Subject to subsections (1.1), (2) and (3), the issuer must use the SBVC share proceeds, within the holding period for the shares that resulted in those proceeds, to support an active business carried on in Manitoba by the issuer or an affiliate of the issuer.

Délai d'affectation du produit de l'émission

7(1)   Sous réserve des paragraphes (1.1), (2) et (3), l'émetteur est tenu d'affecter le produit de l'émission au cours de la période de détention des actions ayant donné lieu au produit afin de soutenir les activités d'une entreprise exploitée activement au Manitoba par lui ou une de ses affiliées.

Use of proceeds as approved

7(1.1)   Subject to subsection (2), the issuer must use the SBVC share proceeds only for the following purposes:

(a) the purpose described in the issuer's application for approval to issue the shares as eligible investments;

(b) any other purpose approved by the minister, subject to subsection (3), upon application by the issuer after receiving the minister's approval to issue the shares as eligible investments.

Affectation du produit de l'émission

7(1.1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'émetteur n'affecte le produit de l'émission qu'aux fins suivantes :

a) la fin indiquée dans sa demande d'autorisation;

b) toute autre fin approuvée par le ministre, sous réserve du paragraphe (3), sur demande présentée après la réception de l'autorisation du ministre.

Expenses of issuing shares

7(2)   SBVC share proceeds may be used to pay reasonable expenses incurred by the issuer in issuing the shares, to the extent that they are payable to persons with whom the issuer is dealing at arm's length.

Dépenses raisonnables liées à l'émission

7(2)   Le produit de l'émission peut être affecté au paiement des dépenses raisonnables qu'engage l'émetteur pour procéder à l'émission, dans la mesure où le versement est fait à des personnes qui n'ont pas de lien de dépendance avec lui.

Prohibited uses of share proceeds

7(3)   SBVC share proceeds must not be used directly or indirectly for any of the following:

(a) investment outside Manitoba;

(b) to lend money, except to an affiliate controlled by the issuer for use by the affiliate in a manner in which SBVC share proceeds may be used by the issuer;

(c) to pay for a business reorganization, including a merger, amalgamation or winding-up;

(d) to acquire an interest in land, unless the land is to be used principally in an active business carried on by the issuer or an affiliate of the issuer, other than a business that derives revenue primarily from one or more ineligible activities;

(e) to pay a dividend, make an advance or return capital to a member or shareholder;

(f) to pay an amount owing by the issuer or an affiliate of the issuer to

(i) a shareholder of the issuer,

(ii) an affiliate of the issuer, or a shareholder or member of such an affiliate, or

(iii) a person related to a shareholder or member referred to in subclause (i) or (ii);

(g) to purchase goods or services from a shareholder or affiliate of the issuer or from a shareholder or member of an affiliate of the issuer, other than goods or services that are purchased at fair market value in the ordinary course of the seller's business as a seller of those goods or services to the public;

(h) to support an ineligible activity or repay indebtedness incurred in connection with an ineligible activity;

(h.1) to purchase, develop or maintain land for use in playing or practising a sport;

(h.2) to purchase or maintain equipment for playing or practising a sport or for developing or maintaining land for use in playing or practising a sport;

(i) to support an activity if, in the opinion of the minister,

(i) it would be contrary to public policy to support the activity with public funds, or

(ii) the activity does not constitute or promote economic development.

M.R. 6/2009; 118/2010

Affectations interdites

7(3)   Le produit de l'émission ne peut être affecté directement ou indirectement aux fins suivantes :

a) placements à l'extérieur du Manitoba;

b) prêt d'argent, sauf à une affiliée que contrôle l'émetteur et qui affectera le produit à une fin qui serait autorisée si l'émetteur procédait lui-même à l'affectation;

c) paiement d'une réorganisation, y compris une unification, une fusion ou une liquidation;

d) acquisition d'un intérêt afférent à un bien-fonds, sauf si le bien-fonds sera principalement utilisé dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par l'émetteur ou une de ses affiliées, à moins que les revenus de l'entreprise ne proviennent principalement d'une ou de plusieurs activités non admissibles;

e) versement d'un dividende ou d'une avance ou remise de capital à un membre ou à un actionnaire;

f) paiement d'une dette de l'émetteur ou d'une de ses affiliées envers :

(i) un actionnaire de l'émetteur,

(ii) une affiliée de l'émetteur ou un actionnaire ou un membre de l'affiliée,

(iii) une personne liée à un actionnaire ou à un membre visé au sous-alinéa (i) ou (ii);

g) achat de biens ou de services d'un actionnaire ou d'une affiliée de l'émetteur ou d'un actionnaire ou d'un membre d'une affiliée de l'émetteur, à l'exception de biens ou de services achetés à leur juste valeur marchande dans le cours normal des activités du vendeur à titre de vendeur de ces biens ou services au public;

h) soutien d'activités non admissibles ou remboursement d'une dette contractée en raison de telles activités;

h.1) achat, aménagement ou entretien d'un bien-fonds servant à la pratique d'un sport;

h.2) achat ou entretien d'équipement destiné à la pratique d'un sport ou à l'aménagement ou à l'entretien d'un bien-fonds servant à cette fin;

i) soutien d'une activité pour laquelle il serait, d'après le ministre, contraire à l'ordre public de verser des fonds publics ou soutien d'une activité qui, selon lui, ne peut être considérée comme du développement économique ou ne favorise pas un tel développement.

R.M. 6/2009; 118/2010

Temporary investment of share proceeds

8   Until they are used as required by section 7, SBVC share proceeds may be invested only in one or more of the following:

(a) money on deposit with

(i) a bank to which the Bank Act (Canada) applies,

(ii) a credit union or caisse populaire to which The Credit Unions and Caisses Populaires Act applies, or

(iii) a trust company that is incorporated under the laws of Canada or of a province of Canada and is carrying on the business of a trust company in Manitoba;

(b) a short-term guaranteed investment certificate issued by a financial institution mentioned in clause (a);

(c) an interest in a money market fund that may be redeemed upon demand.

M.R. 118/2010

Placement temporaire du produit de l'émission

8   Jusqu'à ce qu'il soit affecté conformément à l'article 7, le produit de l'émission ne peut faire l'objet que d'un ou plusieurs des placements suivants :

a) un dépôt auprès :

(i) d'une banque visée par la Loi sur les banques (Canada),

(ii) d'une caisse populaire ou d'une credit union visée par la Loi sur les caisses populaires et les credit unions,

(iii) d'une société de fiducie constituée sous le régime des lois du Canada ou d'une de ses province et exerçant des activités à ce titre au Manitoba;

b) un certificat de placement garanti à court terme émis par un établissement financier visé à l'alinéa a);

c) une participation dans un fonds du marché monétaire qui peut être rachetée sur demande.

Permitted share transfers

9(1)   A share issued as an eligible investment may be transferred

(a) at any time after the end of the holding period for that share, subject only to the restrictions, if any, applicable to the share under the articles of the issuer or under an agreement respecting the share; or

(b) during the holding period, but only

(i) as a consequence of the death of the individual to whom it was issued, to the individual's estate or to his or her heirs,

(ii) if it is being transferred to a person who is not an affiliate of the issuer and who has agreed to purchase all of the outstanding shares of the issuer,

(iii) if it is being transferred as part of a pro rata transfer of shares by existing shareholders to an underwriter, as part of an initial public offering, in order to satisfy a market demand for shares that exceeded the number of shares to be issued from the issuer's treasury, or

(iv) with the approval of the minister, to the issuer or an affiliate of the issuer in exchange for another share of the issuer or the affiliate, as part of a corporate reorganization.

Transferts autorisés

9(1)   Une action émise à titre de placement admissible peut être transférée :

a) en tout temps après la période de détention, sous réserve des restrictions que prévoient, le cas échéant, les statuts de l'émetteur ou un accord ayant trait à l'action;

b) pendant la période de détention :

(i) à la suite du décès du particulier à qui elle avait été émise, à sa succession ou à ses héritiers,

(ii) à une personne qui n'est pas une affiliée de l'émetteur et qui s'est engagée à acheter toutes les actions en circulation de celui-ci,

(iii) afin de satisfaire la demande du marché si le nombre d'actions non émises de l'émetteur est insuffisant, dans le cas d'un transfert faisant partie d'un transfert d'actions au prorata fait par les actionnaires existants à un preneur ferme dans le cadre d'un premier placement auprès du public,

(iv) à l'émetteur ou à une de ses affiliées en échange d'une autre action de l'un d'entre eux au moment d'une réorganisation, sous réserve de l'autorisation du ministre.

Shares acquired on a permitted exchange

9(2)   For the purposes of sections 11.15 and 11.16 of the Act and this section, a share acquired on an exchange referred to in subclause (1)⁠(b)⁠(iv) is deemed to have been issued as an eligible investment at the time that the share for which it was exchanged was issued.

Échange d'action autorisé

9(2)   Pour l'application des articles 11.15 et 11.16 de la Loi et du présent article, une action acquise dans le cadre d'un échange visé au sous-alinéa (1)b)⁠(iv) est réputée avoir été émise à titre de placement admissible en même temps que l'action échangée contre elle.

Annual report

10(1)   For the fiscal period in which an issuer issues a share as an eligible investment, and for each fiscal period of the issuer that begins during the holding period of the share, the issuer must provide to the administrator a report consisting of:

(a) a copy of the issuer's financial statements for the fiscal period that have been prepared, reviewed or audited by a professional accountant who is not an officer or employee of the issuer; and

(b) an information return, in a form approved by the Minister of Finance, that includes

(i) details of all SBVC share proceeds received within the three-year period ending at the end of the fiscal period, including when the proceeds were received and how and when they were used or invested or are intended to be used or invested,

(ii) details of each share transfer or redemption that occurred within the fiscal period, if it occurred during the holding period of the share,

(iii) details of any transactions within the fiscal period that resulted in a return of capital on a share during the holding period of the share, and

(iv) any other information that the Minister of Finance or the administrator requires to determine compliance with sections 11.13 to 11.16 of the Act and this regulation or to gauge the effectiveness of the SBVC tax credit program, and

(v) a statement, signed by an officer of the issuer, attesting to the completeness and accuracy of the information included in the return.

Rapport annuel

10(1)   À l'égard de l'exercice où il émet une action à titre de placement admissible et à l'égard de chacun de ses exercices commençant pendant la période de détention de l'action, l'émetteur remet à l'administrateur un rapport contenant les renseignements suivants :

a) une copie de ses états financiers pour l'exercice lesquels ont été établis, examinés ou vérifiés par un comptable qui n'est pas un de ses dirigeants ni un de ses employés;

b) une déclaration de renseignements, présentée au moyen de la formule qu'approuve le ministre des Finances, comprenant :

(i) des précisions sur le produit de l'émission obtenu au cours de la période de trois ans se terminant à la fin de l'exercice, y compris le moment de son obtention ainsi que le mode et le moment de son affectation ou de son investissement actuel ou projeté,

(ii) des précisions sur chaque transfert ou rachat d'une action au cours de l'exercice si l'opération a eu lieu pendant la période de détention,

(iii) des précisions sur les opérations qui ont eu lieu au cours de l'exercice et qui ont entraîné une remise de capital à l'égard d'une action pendant la période de détention,

(iv) toute autre donnée dont le ministre des Finances ou l'administrateur a besoin afin de déterminer si les articles 11.13 à 11.16 de la Loi ainsi que le présent règlement ont été respectés ou d'évaluer l'efficacité du programme ayant trait au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises,

(v) une attestation signée par un de ses dirigeants et indiquant que les renseignements contenus dans la déclaration sont complets et exacts.

Due date for annual report

10(2)   The annual report to be provided under subsection (1) for a fiscal period must be filed with the administrator within 180 days after the end of the period.

M.R. 118/2010; 128/2015

Dépôt du rapport annuel

10(2)   Le rapport annuel visant un exercice est déposé auprès de l'administrateur dans les 180 jours suivant la fin de l'exercice.

R.M. 118/2010; 128/2015

Recordkeeping

11(1)   An issuer that receives SBVC share proceeds must keep records in such form and containing such information as the Minister of Finance or the administrator considers necessary to verify information contained in an SBVC tax credit receipt or information provided under section 10.

Tenue de livres

11(1)   L'émetteur qui reçoit le produit d'une émission tient des livres revêtant la forme et contenant les renseignements que le ministre des Finances ou l'administrateur juge nécessaires pour vérifier les renseignements consignés sur un reçu relatif au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises ou fournis en application de l'article 10.

Where and how long records to be kept

11(2)   An issuer required to keep records under this section

(a) must keep them at its head office in Manitoba or at any other location in Manitoba approved by the administrator; and

(b) must retain them for the period of time that a person's records are required by the Act to be retained for the purposes of administering and enforcing the Act.

M.R. 118/2010

Lieu et durée de conservation des livres

11(2)   L'émetteur tenu de conserver des livres en application du présent article les garde :

a) à son siège social au Manitoba ou à tout autre endroit dans la province que le l'administrateur approuve;

b) pendant la période que prévoit la Loi en vue de son application et de son exécution.

R.M. 118/2010

Late filing penalty for annual report

11.1(1)   Subject to subsection (2), an issuer who files an annual report after the filing deadline set out in subsection 10(2), but within the time period set out in column 1 of the following table, must pay the Minister of Finance the late filing penalty set out opposite in column 2.

Pénalité de retard — dépôt du rapport annuel

11.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'émetteur qui dépose un rapport annuel après le délai prévu au paragraphe 10(2), mais avant l'expiration du délai indiqué à la colonne 1 du tableau qui suit, paie au ministre des Finances la pénalité de retard indiquée en regard à la colonne 2.

COLUMN 1
Report Filed
COLUMN 2
Late Filing Penalty
1 to 30 days after the deadline $2,500
31 to 60 days after the deadline $5,000
COLONNE 1
Dépôt du rapport
COLONNE 2
Pénalité de retard
1 à 30 jours après le délai 2 500 $
31 à 60 jours après le délai 5 000 $
Increased late filing penalty

11.1(2)   The penalty for an issuer referred to in subsection (1) who was subject to a penalty under this section or section 12 in the previous five years is twice the amount determined under subsection (1).

M.R. 107/2021

Augmentation de la pénalité de retard

11.1(2)   L'émetteur visé au paragraphe (1) qui a été tenu de payer une pénalité conformément au présent article ou à l'article 12 au cours des cinq dernières années se voit imposer une pénalité correspondant au double du montant prévu au paragraphe (1).

R.M. 107/2021

Penalty for failure to file report or keep records

12   If an issuer fails to file a report as required by section 10 within 61 days after the deadline or keep records as required by section 11, the issuer must pay to the Minister of Finance, upon receipt of a notice of assessment by the administrator, a penalty not exceeding the total of 

(a) 30% of the SBVC share proceeds that were received by the issuer or a predecessor of the issuer within the period to which the report or the records relate for shares issued before June 12, 2014; and

(b) 45% of the SBVC share proceeds received by the issuer or a predecessor of the issuer within the period to which the report or the records relate for shares issued after June 11, 2014.

M.R. 118/2010; 158/2014; 107/2021

Pénalité — dépôt de rapport ou conservation de livres

12   L'émetteur qui omet de déposer un rapport contrairement à l'article 10 dans les 61 jours suivant l'expiration du délai ou de conserver des livres contrairement à l'article 11 paie au ministre des Finances, sur réception d'un avis de cotisation provenant de l'administrateur, une pénalité correspondant au maximum au total des valeurs suivantes :

a) 30 % du produit de l'émission reçu par lui ou par une corporation remplacée au cours de la période que visent le rapport ou les livres à l'égard d'actions émises avant le 12 juin 2014;

b) 45 % du produit de l'émission reçu par lui ou par une corporation remplacée au cours de la période que visent le rapport ou les livres à l'égard d'actions émises après le 11 juin 2014.

R.M. 118/2010; 158/2014; 107/2021

Investment ceasing to be eligible

13(1)   For the purpose of clause 11.17(1)⁠(f) of the Act, a share that was issued as an eligible investment ceases to be an eligible investment if, within three years after it was issued,

(a) the issuer ceases to have a permanent establishment in Manitoba; or

(b) less than 25% of the full-time equivalent employees of the issuer and its affiliates is attributable to employees who are resident in Manitoba, unless it occurs as a result of a purchase of all of the shares of the issuer by a person who is not an affiliate of the issuer.

Placement cessant d'être admissible

13(1)   Pour l'application de l'alinéa 11.17(1)f) de la Loi, une action qui a été émise à titre de placement admissible cesse de l'être si, dans les trois ans suivant son émission,

a) l'émetteur n'a plus un établissement permanent au Manitoba;

b) moins de 25 % des employés équivalents temps plein de l'émetteur et de ses affiliées sont attribuables à des employés qui résident au Manitoba, sauf si la situation découle de l'achat de la totalité des actions de l'émetteur par une personne qui n'est pas une affiliée.

Penalty

13(2)   The issuer of a share that ceases to be an eligible investment must pay to the Minister of Finance, upon receipt of a notice of assessment by the administrator, a penalty not exceeding 

(a) in the case of a share issued before June 12, 2014, 30% of the SBVC share proceeds from the share; and

(b) in the case of a share issued after June 11, 2014, 45% of the SBVC share proceeds from the share.

M.R. 118/2010; 158/2014

Pénalité

13(2)   L'émetteur d'une action qui cesse d'être un placement admissible paie au ministre des Finances, sur réception d'un avis de cotisation provenant de l'administrateur, une pénalité correspondant au maximum à :

a) 30 % du produit de l'émission, dans le cas d'une action émise avant le 12 juin 2014;

b) 45 % du produit de l'émission, dans le cas d'une action émise après le 11 juin 2014.

R.M. 118/2010; 158/2014

Penalty for allowing prohibited transfer

14   If an issuer allows a share to be transferred in contravention of section 11.15 of the Act, the issuer must pay to the Minister of Finance, upon receipt of a notice of assessment by the administrator, a penalty not exceeding 

(a) in the case of a share issued before June 12, 2014, 30% of the SBVC share proceeds from the share; and

(b) in the case of a share issued after June 11, 2014, 45% of the SBVC share proceeds from the share.

M.R. 118/2010; 158/2014

Pénalité — transfert interdit

14   L'émetteur qui permet qu'une action soit transférée contrairement à l'article 11.15 de la Loi paie au ministre des Finances, sur réception d'un avis de cotisation provenant de l'administrateur, une pénalité correspondant au maximum à :

a) 30 % du produit de l'émission, dans le cas d'une action émise avant le 12 juin 2014;

b) 45 % du produit de l'émission, dans le cas d'une action émise après le 11 juin 2014.

R.M. 118/2010; 158/2014

Penalty for ineligible use of SBVC share proceeds

14.1(1)   If an issuer uses SBVC share proceeds for an ineligible activity or in a manner prohibited by subsection 7(3), the issuer must pay to the Minister of Finance, upon receipt of a notice assessment by the administrator, a penalty not exceeding 

(a) in the case of proceeds of an investment issued before June 12, 2014, 30% of the share proceeds so used; and

(b) in the case of proceeds of an investment issued after June 11, 2014, 45% of the share proceeds so used.

Pénalité — affectation non admissible du produit de l'émission

14.1(1)   L'émetteur qui affecte le produit de l'émission à une activité non admissible ou d'une manière interdite par le paragraphe 7(3) paie au ministre des Finances, sur réception d'un avis de cotisation provenant de l'administrateur, une pénalité correspondant au maximum à :

a) 30 % de la somme en cause, dans le cas d'actions émises à titre de placements avant le 12 juin 2014;

b) 45 % de la somme en cause, dans le cas d'actions émises à titre de placements après le 11 juin 2014.

Penalty for failure to use SBVC share proceeds

14.1(2)   If an issuer fails to use SBVC share proceeds as required by subsection 7(1), the issuer must pay to the Minister of Finance, upon receipt of a notice assessment by the administrator, a penalty not exceeding 

(a) in the case of proceeds of an investment issued before June 12, 2014, 30% of the share proceeds not used as required; and

(b) in the case of proceeds of an investment issued after June 11, 2014, 45% of the share proceeds not used as required.

M.R. 118/2010; 158/2014

Pénalité — défaut d'affecter le produit de l'émission

14.1(2)   L'émetteur qui omet d'affecter le produit de l'émission au cours de la période visée au paragraphe 7(1) paie au ministre des Finances, sur réception d'un avis de cotisation provenant de l'administrateur, une pénalité correspondant au maximum à :

a) 30 % de la somme en cause, dans le cas d'actions émises à titre de placements avant le 12 juin 2014;

b) 45 % de la somme en cause, dans le cas d'actions émises à titre de placements après le 11 juin 2014.

R.M. 118/2010; 158/2014

Obligations of successor corporation

15   If an issuer ceases to exist as a result of an amalgamation or winding-up,

(a) each corporation in relation to which the issuer is a predecessor is deemed for the purposes of this regulation and sections 11.13 to 11.16 of the Act to have issued as eligible investments the shares that were issued — or are deemed by this section to have been issued — by the predecessor as eligible investments; and

(b) a penalty under section 12, 13, 14 or 14.1 of this regulation or subsection 11.14(2) of the Act may be imposed on a corporation referred to in clause (a), even if it relates to something that was done or not done by the predecessor.

M.R. 118/2010

Pénalité exigible de la corporation remplaçante

15   Si un émetteur cesse d'exister à la suite d'une fusion ou d'une liquidation :

a) chaque corporation à l'égard de laquelle il est une corporation remplacée est réputée, pour l'application du présent règlement et des articles 11.13 à 11.16 de la Loi, avoir émis à titre de placements admissibles les actions émises — ou réputées l'avoir été en vertu du présent article — par la corporation remplacée à titre de placements admissibles;

b) la pénalité prévue à l'article 12, 13, 14 ou 14.1 du présent règlement ou au paragraphe 11.14(2) de la Loi peut être imposée à une corporation visée à l'alinéa a) même si elle a trait à un acte ou à une omission de la corporation remplacée.

R.M. 118/2010

Penalty is a debt and bears interest

16(1)   A penalty imposed under this regulation is a debt due to the government by the corporation liable to pay it, and bears interest in accordance with the regulations under The Financial Administration Act from the date it becomes payable until it is paid in full.

Créance du gouvernement

16(1)   Toute pénalité imposée en vertu du présent règlement constitue une créance du gouvernement à l'égard de la corporation tenue de la payer et porte intérêt en conformité avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques à partir de sa date d'exigibilité jusqu'à son paiement intégral.

Power to collect debt

16(2)   The Minister of Finance has the same powers to collect the debt that the director under The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act has under Part I, Division 5, of that Act to collect a tax debt under that Act, other than a tax debt of a collector.

M.R. 118/2010

Pouvoir de recouvrement

16(2)   Aux fins du recouvrement de la créance, le ministre des Finances est investi des pouvoirs que le directeur visé par la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes possède en vertu de la section 5 de la partie I de cette loi en ce qui concerne le recouvrement d'une dette fiscale, au sens de cette loi, à l'exclusion de celle d'un collecteur.

R.M. 118/2010

Notice of assessment

17(1)   When the administrator imposes a penalty under this regulation, the administrator must cause the notice of assessment of the penalty to be served on the corporation against whom it is imposed, and must provide a copy of it to the Minister of Finance.

Avis de cotisation

17(1)   Lorqu'il impose une pénalité en vertu du présent règlement, l'administrateur fait signifier l'avis de cotisation établi à l'égard de la pénalité à la corporation concernée et en remet une copie au ministre des Finances.

Assessment deemed correct

17(2)   The assessment is deemed to be correct unless it is rescinded or revised by the Minister of Finance after a review under section 18 or by the court on an appeal under section 19.

M.R. 118/2010; 128/2015

Présomption d'exactitude

17(2)   La cotisation est réputée exacte à moins qu'elle ne soit annulée ou révisée soit par le ministre des Finances après l'examen visé à l'article 18, soit par le tribunal dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de l'article 19.

R.M. 118/2010; 128/2015

Notice of objection

18(1)   Within 90 days after receiving a notice of assessment, the assessed corporation may dispute it by filing with the Minister of Finance a notice of objection setting out the facts and the reasons for the objection.

Avis d'opposition

18(1)   Dans les 90 jours suivant la réception de l'avis de cotisation, la corporation concernée peut contester l'avis en déposant auprès du ministre des Finances un avis d'opposition faisant état des faits et des motifs d'opposition.

Minister of Finance may confirm, vary or rescind assessment

18(2)   After reviewing the notice of objection and the administrator's response to it, the Minister of Finance must

(a) confirm, vary or rescind the assessment; or

(b) refer the matter to the administrator for reassessment of the penalty in accordance with any directions the Minister of Finance considers appropriate.

Confirmation, modification ou annulation de la cotisation

18(2)   Après avoir examiné l'avis d'opposition et la réponse de l'administrateur, le ministre des Finances :

a) confirme, modifie ou annule la cotisation;

b) renvoie la question à l'administrateur pour qu'une nouvelle cotisation soit établie à l'égard de la pénalité en conformité avec les directives qu'il estime indiquées.

Notice of minister's decision

18(3)   The Minister of Finance must notify the corporation of his or her decision and must provide written reasons for the decision.

Avis de la décision du ministre des Finances

18(3)   Le ministre des Finances avise la corporation de sa décision tout en lui remettant ses motifs par écrit.

Notice of reassessment

18(4)   If the matter is referred back to the administrator for reassessment, the administrator must prepare and issue a notice of reassessment in accordance with the Minister of Finance's directions. Section 17 applies to the notice of reassessment as if it were an original notice of assessment.

M.R. 118/2010; 128/2015; 107/2021

Avis de nouvelle cotisation

18(4)   Si la question lui est renvoyée en vue de l'établissement d'une nouvelle cotisation, l'administrateur établit et délivre un avis de nouvelle cotisation en conformité avec les directives du ministre des Finances. L'article 17 s'applique à cet avis comme s'il s'agissait d'un avis de cotisation initial.

R.M. 118/2010; 128/2015

Corporation may appeal assessment or reassessment

19(1)   Within 90 days after receiving a copy of the Minister of Finance's decision under section 18 or, if subsection 18(4) applies, within 90 days after receiving the notice of reassessment, the corporation may appeal the assessment or reassessment to the Court of King's Bench by applying to the court for an order under this section.

Appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation

19(1)   Dans les 90 jours suivant la réception d'une copie de la décision du ministre des Finances conformément à l'article 18 ou, si le paragraphe 18(4) s'applique, dans les 90 jours suivant la réception de l'avis de nouvelle cotisation, la corporation peut interjeter appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation en déposant une requête auprès de la Cour du Banc du Roi.

Parties

19(2)   The parties to the appeal are the appellant and the government, but the administrator is entitled to appear and be heard on the appeal.

Parties

19(2)   Les parties à l'appel sont l'appelant et le gouvernement. L'administrateur a toutefois le droit de comparaître et de se faire entendre lors de l'appel.

Notice to minister and administrator

19(3)   As soon as practicable after filing its application with the court, the corporation must serve a copy of the application on the Minister of Finance and the administrator.

Signification au ministre des Finances et à l'administrateur

19(3)   Dès que possible après le dépôt de sa requête, la corporation en signifie une copie au ministre des Finances et à l'administrateur.

Court decision

19(4)   After hearing the appeal, the court may

(a) affirm, rescind or vary the assessment or reassessment; and

(b) make any order as to costs that the court considers appropriate.

M.R. 118/2010; 128/2015; 107/2021

Décision du tribunal

19(4)   Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) confirmer, annuler ou modifier la cotisation ou la nouvelle cotisation;

b) rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée quant aux dépens.

R.M. 118/2010; 128/2015