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Green Energy Equipment Tax Credit Regulation, M.R. 161/2018

Règlement sur le crédit d'impôt pour l'équipement d'énergie verte, R.M. 161/2018

The Income Tax Act, C.C.S.M. c. I10

Loi de l'impôt sur le revenu, c. I10 de la C.P.L.M.


Regulation 161/2018
Registered December 3, 2018

bilingual version (HTML)

Règlement 161/2018
Date d'enregistrement : le 3 décembre 2018

version bilingue (HTML)
Designation of geothermal energy equipment

1   A property belonging to Class 1 in the Schedule is hereby designated as geothermal energy equipment for the purpose of section 10.3 of The Income Tax Act.

Désignation du matériel d'énergie géothermique

1   Les biens appartenant à la catégorie 1 prévue à l'annexe sont désignés à titre de matériel d'énergie géothermique pour l'application de l'article 10.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Designation of solar thermal energy equipment

2   A property belonging to Class 2 in the Schedule is hereby designated as solar thermal energy equipment for the purpose of section 10.3 of The Income Tax Act.

Désignation du matériel d'énergie héliothermique

2   Les biens appartenant à la catégorie 2 prévue à l'annexe sont désignés à titre de matériel d'énergie héliothermique pour l'application de l'article 10.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Designation of energy co-generation equipment

3   A property belonging to Class 3 in the Schedule is hereby designated as energy co-generation equipment for the purpose of section 10.3 of The Income Tax Act.

Désignation du matériel de cogénération d'énergie

3   Les biens appartenant à la catégorie 3 prévue à l'annexe sont désignés à titre de matériel de cogénération d'énergie pour l'application de l'article 10.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Designation of gasification equipment

4   A property belonging to Class 4 in the Schedule is hereby designated as gasification equipment for the purpose of section 10.3 of The Income Tax Act.

Désignation du matériel de gazéification

4   Les biens appartenant à la catégorie 4 prévue à l'annexe sont désignés à titre de matériel de gazéification pour l'application de l'article 10.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Repeal

5   The Green Energy Equipment Tax Credit Regulation, Manitoba Regulation 186/2008, is repealed.

Abrogation

5   Le Règlement sur le crédit d'impôt pour l'équipement d'énergie verte, R.M. 186/2008, est abrogé.

Coming into force

6(1)   Sections 1, 2 and 5 are deemed to have come into force on June 17, 2010.

Entrée en vigueur

6(1)   Les articles 1, 2 et 5 sont réputés être entrés en vigueur le 17 juin 2010.

6(2)   Sections 3 and 4 are deemed to have come into force on November 5, 2015.

6(2)   Les articles 3 et 4 sont réputés être entrés en vigueur le 5 novembre 2015.

November 28, 2018Minister of Finance/

28 novembre 2018Le ministre des Finances,

Scott Fielding


SCHEDULE


ANNEXE

CLASS 1 — Geothermal Energy Equipment

CATÉGORIE 1 — matériel d'énergie géothermique

Equipment that is or will be used primarily for heating an actively circulated liquid or gas, is part of a ground source heat pump system that meets the standards set by the Canadian Standards Association for the design and installation of earth energy systems and is installed for the taxpayer by an installer certified by Manitoba Geothermal Energy Alliance Inc., including such equipment that consists of

(a) underground piping;

(b) energy conversion equipment;

(c) energy storage equipment;

(d) control equipment; or

(e) equipment designed to interface with other heating equipment;

but not including any of the following:

(f) a building or part of a building;

(g) equipment used to heat water for use in a swimming pool;

(h) energy equipment that backs up equipment described in this Class;

(i) equipment that distributes heated air or water in a building;

Le matériel qui est ou sera utilisé principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active, qui fait partie d'un système de pompe géothermique répondant aux normes de l'Association canadienne de normalisation en matière de conception et d'installation des systèmes géothermiques et qui est installé pour le contribuable par un installateur agréé par la Manitoba Geothermal Energy Alliance Inc., y compris :

a) la tuyauterie souterraine;

b) le matériel de conversion d'énergie;

c) le matériel de stockage d'énergie;

d) le matériel de commande;

e) le matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d'autres types de matériel de chauffage,

mais à l'exclusion :

f) des bâtiments et des parties de bâtiment;

g) du matériel qui sert à chauffer l'eau d'une piscine;

h) du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d'entretien du matériel visé à la présente catégorie;

i) du matériel de distribution d'air ou d'eau chauffés dans un bâtiment;

(j) a heat pump with a full load coefficient of performance (as rated in accordance with the International Standards Organization standard 13256-1:1998(R2009) for water-to-air and brine-to-air heat pumps, and standard 13256-2:1998(R2015) for water-to-water and brine-to-water heat pumps) of

(i) less than 3.3 for a closed loop design, or

(ii) less than 3.6 for an open loop design.

j) des pompes à chaleur ayant un coefficient de rendement à pleine charge — établi en conformité avec la norme 13256-1:1998(R2009) de l'Organisation internationale de normalisation s'il s'agit de pompes à chaleur eau-air et saumure-air et en conformité avec la norme 13256-2:1998(R2015) s'il s'agit de pompes à chaleur eau-eau et saumure-eau — inférieur :

(i) à 3,3 dans le cas des systèmes à boucle fermée,

(ii) à 3,6 dans le cas des systèmes à boucle ouverte.

CLASS 2 — Solar Thermal Energy Equipment

CATÉGORIE 2 — matériel d'énergie héliothermique

Active solar heating equipment that is or will be used primarily for the purpose of heating a liquid or gas, including such equipment that consists of

(a) solar collectors that meet CSA standard F378 Series 11;

(b) solar energy conversion equipment;

(c) solar water heaters;

(d) energy storage equipment;

(e) control equipment; or

(f) equipment designed to interface solar heating equipment with other heating equipment;

but not including any of the following:

(g) a building or part of a building (other than a solar collector that is not a window and that is integrated into a building);

(h) equipment used to heat water for use in a swimming pool;

Le matériel de chauffage solaire actif qui est ou sera utilisé principalement pour chauffer un liquide ou un gaz, y compris :

a) les capteurs solaires répondant à la norme F378 série-11 de l'Association canadienne de normalisation ou à une norme équivalente;

b) le matériel de conversion de l'énergie solaire;

c) les chauffe-eau solaires;

d) le matériel de stockage d'énergie;

e) le matériel de commande;

f) le matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et d'autres types de matériel de chauffage,

mais à l'exclusion :

g) des bâtiments ou des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment);

h) du matériel qui sert à chauffer l'eau d'une piscine;

(i) equipment that distributes heated air or water in a building;

(j) equipment used for a heating system for a building (other than an owner-occupied residence) unless the heating system has a signed commissioning report approved by a professional engineer.

i) du matériel de distribution d'air ou d'eau chauffés dans un bâtiment;

j) du matériel utilisé pour le système de chauffage d'un bâtiment (sauf une résidence occupée par le propriétaire), à moins que le système de chauffage ne fasse l'objet d'un rapport de mise en service dûment signé et approuvé par un ingénieur.

CLASS 3 — Energy Co-generation Equipment

CATÉGORIE 3 — matériel de cogénération d'énergie

Equipment used for co-generation of energy from biomass that would be included in Class 43.1 in Schedule II to the federal regulations if paragraphs (a) and (c) of that Class were read as follows:

(a) that

(i) is equipment, other than fuel cell equipment, that generates both electrical and heat energy, and

(ii) is not a building or other structure, heat rejection equipment (such as condensers and cooling water systems), transmission equipment, distribution equipment or fuel handling equipment that is not used to upgrade the combustible portion of the fuel and fuel storage facilities;

(c) that is part of a system (other than an enhanced combined cycle system) that

(i) uses eligible fuel consisting substantially of plant residue, pulp and paper waste, wood waste or spent pulping liquor or any combination of those types of fuel,

(ii) excludes the use of coal or petroleum coke as an eligible fuel, and

Le matériel utilisé pour la cogénération d'énergie à partir de la biomasse qui serait compris dans la catégorie 43.1 de l'annexe II des règlements fédéraux si les alinéas a) et c) de cette catégorie se lisaient comme suit :

a) qui :

(i) constitue du matériel, à l'exclusion des piles à combustible, qui produit à la fois de l'énergie électrique et de l'énergie thermique,

(ii) n'est pas un bâtiment ni une autre structure, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d'eau de refroidissement), du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d'entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à valoriser la part combustible du combustible;

c) qui fait partie d'un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui :

(i) utilise des combustibles admissibles, essentiellement des résidus végétaux, des déchets d'usines de pâtes et papiers, des déchets de bois ou de la liqueur résiduaire ou une combinaison de ces types de combustibles,

(ii) exclut l'utilisation du charbon et du coke de pétrole comme combustible admissible,

(iii) has a heat rate attributable to fossil fuel (other than solution gas) not exceeding 6,000 BTU per kilowatt-hour of electrical energy generated by the system, which heat rate is calculated as the fossil fuel (expressed as the high heat value of the fossil fuel) used by the system that is chargeable to gross electrical energy output on an annual basis.

(iii) a un rendement thermique maximal attribuable au combustible fossile (sauf le gaz dissous) de 6 000 Btu par kilowatt-heure d'énergie électrique produite, lequel rendement est calculé d'après le combustible fossile (exprimé en fonction de sa haute teneur en chaleur) utilisé par le système qui est attribuable à la production annuelle brute d'énergie électrique.

CLASS 4 — Gasification Equipment

CATÉGORIE 4 — matériel de gazéification

Property that would be included in subparagraph (d)⁠(ix) of Class 43.1 in Schedule II of the federal regulations if

(a) the reference in that subparagraph to "fossil fuel" were read as "fossil fuel (other than coal or petroleum coke)"; and

(b) the definition "eligible waste fuel" were read as follows for the purpose of that subparagraph:

"eligible waste fuel" means biogas, plant residue, wood waste and pulp and paper waste, including spent pulping liquor also known as black liquor. (« combustible résiduaire admissible »)

Les biens qui seraient visés au sous-alinéa d)⁠(ix) de la catégorie 43.1 de l'annexe II des règlements fédéraux si :

a) le terme « combustible fossile » mentionné dans ce sous-alinéa était remplacé par « combustible fossile (sauf le charbon et le coke de pétrole) »;

b) pour l'application du sous-alinéa en question, la définition de « combustible résiduaire admissible » était remplacée par ce qui suit :

« combustible résiduaire admissible » Biogaz, résidus végétaux, déchets de bois et déchets d'usines de pâtes et papiers, y compris la liqueur résiduaire également connue sous le nom de liqueur noire. ("eligible waste fuel")