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L.M. 1997, c. 49

LOI DE 1997 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ


 

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

2

Il est ajouté, après l'article 11.1, ce qui suit :

Droit – confirmation de dépôt ou de versement

11.2

Le directeur peut exiger un droit de 50 $ pour la délivrance d'un document, notamment un certificat, attestant le dépôt de la déclaration fiscale ou le versement de l'impôt de la corporation conformément à la présente loi.

3(1)

Le paragraphe 12(4) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « 1994 », de « et se terminant avant le 2 janvier 1998 »;

b) dans le paragraphe, par adjonction, après « 1994 », de « et se terminant avant le 2 janvier 1998 ».

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(5), ce qui suit :

Exemption – exercices se terminant après le 1er janvier 1998

12(6)

Les corporations dont le montant imposable est inférieur à 3 000 000 $ à la clôture de tout exercice commençant après le 1er janvier 1998 sont exonérées d'impôt pour l'exercice en question.

Inapplication du paragraphe (6)

12(7)

Le paragraphe (6) ne s'applique pas aux corporations associées au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dont le total des montants imposables à la clôture de leur exercice se terminant au cours de la même année civile s'élève à au moins 3 000 000 $.  Il n'est pas tenu compte des corporations associées qui n'ont pas de montant imposable à la clôture de leur exercice pour le calcul du montant imposable total.

4(1)

Le paragraphe 14(4) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « 1994 », de « et se terminant avant le 2 janvier 1998 »;

b) dans le paragraphe, par adjonction, après « 1994 », de « et se terminant avant le 2 janvier 1998 ».

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 14(5), ce qui suit :

Disposition de rajustement pour les exercices se terminant après le 1er janvier 1998

14(6)

L'impôt exigible de la corporation dont le montant imposable ne dépasse pas 3 009 000 $ à la clôture de l'un de ses exercices se terminant après le 1er janvier 1998, avant les intérêts et les pénalités, le cas échéant, et avant la déduction prévue à l'article 15, ne peut excéder la différence entre son montant imposable à la clôture de l'exercice en question et 3 000 000 $.

Inapplication du paragraphe (6)

14(7)

Le paragraphe (6) ne s'applique pas aux corporations associées au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dont le total des montants imposables à la clôture de leur exercice se terminant au cours de la même année civile excède 3 009 000 $.  Il n'est pas tenu compte des corporations associées qui n'ont pas de montant imposable à la clôture de leur exercice pour le calcul du montant imposable total.

5(1)

Le paragraphe 17(4) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Versements – exercices commençant entre le 1er juillet 1991 et le 2 janvier 1998 »;

b) dans le paragraphe, par substitution, à « après le 1er juillet 1991 », de « entre le 1er juillet 1991 et le 2 janvier 1998 ».

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(4.1), ce qui suit :

Versements – exercices commençant après le 1er janvier 1998

17(4.2)

Sous réserve du paragraphe 17.1(1.1), chaque corporation qui a un établissement permanent au Manitoba doit, sans avis ni mise en demeure, pour les exercices débutant après le 1er janvier 1998 :

a) payer au ministre, si son impôt pour l'exercice précédent était supérieur à 2 400 $, un acompte provisionnel à valoir sur l'impôt de l'exercice courant, au plus tard le 15e jour des 3e, 6e, 9e et 12e mois qui suivent le mois au cours duquel a pris fin l'exercice précédent, chacun des versements correspondant au moins élevé des montants suivants :

(i) 25 % de l'impôt total exigible de la corporation pour l'exercice précédent,

(ii) 25 % de l'impôt estimatif exigible de la corporation pour l'exercice courant;

b) payer au ministre, si son impôt pour l'exercice précédent était d'au plus 2 400 $, au plus tard le dernier jour du 3e mois suivant la clôture de l'exercice, un acompte provisionnel à valoir sur l'impôt exigible pour cet exercice, égal à l'impôt exigible pour l'exercice précédent.

5(3)

Le paragraphe 17(5) est modifié par adjonction, après « paragraphe (4) », de « ou (4.2), selon le cas ».

6(1)

Le paragraphe 17.1(1) est modifié :

a)  par adjonction, après « le 20 avril 1994 », de « , commençant avant le 2 janvier 1998 »;

b) par substitution, à « notice of demand », dans la version anglaise, de « notice or demand ».

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 17.1(1), ce qui suit :

Acomptes pour la première fois – 1er janvier 1998

17.1(1.1)

Chaque corporation qui a un établissement permanent au Manitoba doit, sans avis ni mise en demeure, pour chaque exercice financier commençant après le 1er janvier 1998 et à l'égard duquel l'impôt exigible estimatif est supérieur à 2 400 $, payer au ministre, si elle n'était pas tenue de le faire pour l'exercice financier précédent, des acomptes provisionnels à valoir sur l'impôt exigible de l'exercice financier courant au plus tard le 15e jour des 3e, 6e, 9e et 12e mois de l'exercice financier, chacun de ces acomptes devant correspondre à 25 % de l'impôt exigible estimatif pour l'exercice financier courant.

6(3)

Le paragraphe 17.1(2) est modifié :

a) par adjonction, après « paragraphe (1) », à sa première occurrence, de « ou (1.1) »;

b) par adjonction, après « paragraphe (1) », à sa deuxième occurrence, de « ou (1.1), selon le cas ».

7

Le paragraphe 19(3) est modifié par adjonction, après « sous-alinéa 17(4)a)(ii) », de « ou 17(4.2)a)(ii) ».

8

Le paragraphe 22(2.1) est modifié par adjonction, après « l'alinéa 17(4)a) », de « ou 17(4.2)a) ».

PARTIE 2

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

9

L'alinéa 2(23)b) de la Loi de la taxe sur l'essence est modifié par substitution, à « 4,2 ¢ », de « 3,2 ¢ ».

PARTIE 3

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

10

La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.

11(1)

Le paragraphe 3(3.8) est modifié par adjonction, après « 1993 », de « mais antérieure à 1998 ».

11(2)

Le paragraphe 3(3.9) est modifié par adjonction, après « 1993 », de « mais antérieure à 1998 ».

11(3)

Le paragraphe 3(3.10) est modifié :

a) par substitution, dans le passage précédant l'alinéa a), à « 1996 », de « 1997 »;

b) par substitution, à « (3.8) », à chaque occurrence, de « (3.12) »;

c) par substitution, à « 750 000 $ », à chaque occurrence, de « 1 000 000 $ »;

d) par substitution, à « (3.9) », à chaque occurrence, de « (3.13) ».

11(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(3.11), ce qui suit :

Exemption après 1997

3(3.12)

Aucun impôt n'est exigible d'un employeur en vertu du paragraphe (3.1) au cours d'une année postérieure à 1997 lorsque la rémunération totale que l'employeur paie à ses employés est d'au plus 1 000 000 $ pour cette année.

Disposition de rajustement après 1997

3(3.13)

Lorsque la rémunération totale qu'un employeur paie à ses employés au cours d'une année postérieure à 1997 excède 1 000 000 $, mais ne dépasse pas 2 000 000 $, l'impôt exigible de l'employeur en vertu du paragraphe (3.1) pour l'année, avant que soient ajoutés les intérêts ou les pénalités applicables, est égal à 4,5 % de la rémunération qui a été payée au cours de l'année et qui excède 1 000 000 $, mais qui ne dépasse pas 2 000 000 $.

12(1)

Le paragraphe 5(2.4) est modifié par adjonction, après « 1993 », de « mais antérieure à 1998 ».

12(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(2.4), ce qui suit :

Rapport annuel après 1997

5(2.4.1)

Lorsqu'un employeur a un établissement permanent dans la province et paie à tous ses employés, au cours d'une année postérieure à 1997, une rémunération d'au plus 1 000 000 $, le ministre peut exiger qu'il dépose, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, un rapport concernant la rémunération payée pour l'année.

13

Il est ajouté, après l'article 26.2, ce qui suit :

Droit – confirmation de dépôt ou de versement

26.3

Le directeur peut exiger un droit de 50 $ pour la délivrance d'un document, notamment un certificat, attestant le dépôt de la déclaration fiscale ou le versement de l'impôt de l'employeur conformément à la présente loi.

PARTIE 4

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

14

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

15(1)

La définition de « trésorier », au paragraphe 1(1), est modifié par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) le ministre, relativement à la remise, en vertu de l'article 36.1, d'un montant à titre d'impôt, d'intérêt ou de pénalité payé en application de la présente loi;

c) le ministre, relativement à l'application de la présente loi, à l'exception des articles 61 à 65.

15(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« prescribed »  Version anglaise seulement.

15(3)

Le paragraphe 1(1.1) est modifié :

a) par adjonction, après « "cotisation", », de « "date d'échéance de production", »;

b) par suppression de « "prescrit" ou "réglementaire" ».

16(1)

Le paragraphe 5(3) est modifié par substitution, à « au paragaphe (2) », de « aux paragraphes (2) et (8.1) ».

16(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(7), ce qui suit :

Crédit pour études après 1996

5(7.1)

Pour l'application de l'alinéa (5)c) :

a) à partir de l'année d'imposition 1996, les frais de scolarité d'un particulier peuvent comprendre les frais afférents au sens de l'article 118.5 de la loi fédérale;

b) la mention de « 100 $ », à la division 5c)(i)(B) est réputé être une mention de « 150 $ » pour l'année d'imposition 1997 et de « 200 $ » pour les années d'imposition subséquentes à 1997.

17

La définition de « biens admissibles », au paragraphe 7.2(2) est modifiée par substitution, à « 1er juillet 1997 », de « 1er juillet 2000 ».

18

Le paragraphe 7.3(7) est remplacé par ce qui suit :

Renonciation au crédit d'impôt

7.3(7)

La corporation peut renoncer à la totalité ou à une partie du crédit d'impôt pour la recherche et le développement avant la date tombant douze mois après sa date d'échéance de production.  Si elle renonce à son droit d'obtenir le crédit d'impôt, la corporation est réputée, à toutes fins, n'avoir jamais reçu la totalité ou une partie du crédit d'impôt, n'avoir jamais eu le droit de la recevoir ou ne s'être jamais raisonnablement attendue à la recevoir.

19

Il est ajouté, après l'article 7.4, ce qui suit :

CRÉDIT D'IMPÔT POUR PRODUCTION DE FILMS ET DE VIDÉOS

Définitions

7.5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 7.6 à 7.12.

« aide gouvernementale »  Aide que la corporation reçoit ou a le droit de recevoir d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique sous forme de subvention, de prêt-subvention, de déduction d'impôt, de déduction pour placements ou d'une autre forme d'aide, à l'exception du crédit d'impôt pour la production de films et de vidéos prévu à la présente loi ou dans la loi fédérale au titre du coût total de production.  ("government assistance")

« corporation »  Personne constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou d'une province du Canada qui est une corporation canadienne imposable œuvrant principalement dans le domaine de la production de films ou de vidéos.  La présente définition ne vise toutefois pas les corporations qui sont titulaires d'une licence d'exploitation que leur a délivrée le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ni les corporations qui ont un lien de dépendance avec de telles corporations.  ("corporation")

« coût total de production »  Frais et dépenses qu'engage la corporation, y compris les dépenses en capital, les locations-acquisitions et les remplacements d'immobilisations, dans le cadre de la production d'un film, lesquels frais et dépenses sont défalqués de la valeur de l'aide gouvernementale.  ("total production costs")

« crédit d'impôt »  Crédit d'impôt créé en application de l'article 7.6.  ("tax credit")

« employé admissible »  Employé qui est un résident du Manitoba au 31 décembre de l'année d'imposition.  ("eligible employee")

« film admissible »  Film ou vidéo enregistré à titre de film admissible en vertu de l'article 7.9.  ("eligible film")

« liée »  ou « lien »  Dans le cas de relations entre corporations :

a) une des corporations contrôle l'autre directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit;

b) chaque corporation est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une même personne ou un même groupe de personnes;

c) chaque corporation est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une même personne, la personne ayant le contrôle d'une des corporations a une relation avec la personne qui a le contrôle de l'autre corporation, et l'une ou l'autre de ces personnes détient, à l'égard de chacune des corporations, au moins 25 % des actions émises de toute catégorie du capital-actions de celles-ci, à l'exception des catégories exclues au sens du paragraphe 256(1.1) de la loi fédérale;

d) une des corporations est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une personne qui a des relations avec chaque membre d'un groupe de personnes qui contrôle l'autre corporation, laquelle personne détient, à l'égard de l'autre corporation, au moins 25 % des actions émises de toute catégorie du capital-actions de cette corporation, à l'exception des catégories exclues au sens du paragraphe 256(1.1) de la loi fédérale;

e) chaque corporation est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par un groupe lié, chacun des membres d'un des groupes liés ayant une relation avec chacun des membres de l'autre groupe lié et une ou plusieurs personnes qui sont membres des deux groupes liés détiennent, soit seules soit ensemble, à l'égard de chaque corporation, au moins 25 % des actions émises de toute catégorie du capital-actions de ces corporations, à l'exception des catégories exclues au sens du paragraphe 256(1.1) de la loi fédérale.  ("affiliate")

« ministre »  Le ministre des Finances ou les personnes qu'il nomme pour remplir certaines fonctions qui lui sont attribuées en application de la présente loi ou des règlements.  ("minister")

« particulier admissible »  Particulier, à l'exception d'une fiducie ou d'une succession, qui est un résident du Manitoba au 31 décembre de l'année d'imposition.  ("eligible individual")

« traitements admissibles »  Les traitements admissibles d'une corporation pour l'année d'imposition à l'égard d'un film admissible équivalent au total des montants mentionnés plus bas dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et où ils sont inclus dans le coût ou, dans le cas de biens amortissables, dans le coût en capital qu'engage la corporation pour les biens :

a) les traitements ou les salaires des particuliers admissibles directement attribuables à la production que la corporation a engagé après 1996 et au cours de l'année ou au cours de l'année d'imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant de l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et qu'elle a payés au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, à l'exception des montants engagés au cours de l'année précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci;

b) la partie de la rémunération – à l'exception des traitements et des salaires ainsi que de la rémunération qui se rapporte aux services rendus au cours de l'année d'imposition précédente et ayant été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette dernière – qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la corporation après 1996 et au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente, à partir de l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et que la corporation a payée au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci :

(i) soit à un particulier qui n'est pas un employé de la corporation, dans la mesure où le montant payé est, selon le cas :

(A) attribuable à des services que le particulier a rendus personnellement dans le cadre de la production du bien,

(B) attribuable aux traitements ou aux salaires des employés admissibles du particulier pour les services qu'ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou ces salaires,

(ii) soit à une autre corporation, dans la mesure où le montant payé est attribuable aux traitements ou aux salaires des employés admissibles de cette autre corporation pour les services qu'ils ont rendus personnellement sans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou ces salaires,

(iii) soit à une autre corporation dont l'ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, à l'exception des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, appartiennent à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce dernier, dans la mesure où le montant payé est attribuable à des services que le particulier a rendus personnellement dans le cadre de la production du bien,

(iv) soit à une société en nom collectif qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure où le montant payé est, selon le cas :

(A) attribuable à des services qu'a rendus personnellement, dans le cadre de la production du bien, un particulier admissible qui est un associé de la société en nom collectif,

(B) attribuable aux traitements ou aux salaires des employés admissibles de la société en nom collectif pour les services qu'ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou ces salaires,

c) lorsque :

(i) la corporation est une filiale à cent pour cent d'une autre corporation (« corporation-mère » au présent alinéa),

(ii) la corporation et la corporation-mère ont consenti à ce que le présent alinéa s'applique relativement à la production,

le remboursement que fait la corporation au cours de l'année ou dans le 60 jours suivant la fin de l'année au titre d'une dépense que la corporation-mère a engagée au cours d'une de ces années d'imposition relativement au bien et qui serait incluse dans les traitements admissibles de la corporation relativement au bien pour l'année d'imposition donnée en vertu des alinéas a) ou b) si, à la fois :

(iii) la corporation avait eu une telle année d'imposition,

(iv) la dépense avait été engagée par la corporation aux mêmes fins qu'elle l'a été par la corporation-mère et avait été payée au même moment et à la même personne ou société en nom collectif qu'elle l'a été par la corporation-mère.  ("eligible salaries")

Corporation contrôlée

7.5(2)

Pour l'application du présent article, une personne ou un groupe de personnes est réputé contrôler une corporation si :

a) la personne ou le groupe de personne détient, directement ou indirectement, un nombre d'actions représentant plus de 50 % des droits de vote en cours permettant d'élire les administrateurs;

b) les droits de vote que vise l'alinéa a) permettent, s'il sont exercés, d'élire au moins 50 % des administrateurs d'une corporation.

Exigences – traitements admissibles

7.5(3)

Pour l'application de la définition de « traitements admissibles » au paragraphe (1) :

a) est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;

b) sont exclus des traitements et des salaires les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes;

c) le ministre peut présumer une valeur pour le montant déterminé en fonction des bénéfices ou des recettes qui peut être inclus, le cas échéant, dans la valeur de la rémunération, des traitements ou des salaires;

d) les services mentionnés à l'alinéa b) de la définition de « traitements admissibles », au paragraphe (1), qui se rapportent à l'étape de la postproduction d'une production ne comprennent que les services que rendent à cette étape les personnes qui agissent à titre d'assistant-bruiteur, d'assistant-coloriste, d'assistant-mixeur, d'assistant-monteur, de bruiteur, de cameraman d'animation, de chef de la postproduction, de chef-monteur, de coloriste, d'étalonneur, d'infographiste, de mixeur, de monteur d'effets spéciaux, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé à l'inspection et au nettoyage, de préposé au développement, de préposé au tirage, de projectionniste, de superviseur de la musique, de technicien à l'encodage, de technicien à l'enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en magnétoscopie, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste.

Calcul des coûts de production

7.5(4)

Si une corporation se conforme à l'article 7.7, à l'exception de l'alinéa c), et est contrôlée par au moins deux autres corporations qui ne sont pas liées, mais dont l'une d'entre-elles se conforme à l'article en question, le ministre peut considérer les coûts totaux de production comme égaux aux coûts totaux de production défalqués des placements des corporations qui ne se conforment pas à cet article.

Calcul

7.5(5)

La valeur réputée des coûts totaux de production calculés en application du paragraphe (4) et du montant total des traitements admissibles sont divisés proportionnellement entre les corporations contrôlantes mentionnées à ce paragraphe qui se conforment à l'article 7.7 si au moins deux d'entre-elles se conforment à cet article, leur part respective étant fonction de leur investissement dans le film admissible.

Crédit d'impôt

7.6

Les corporations qui produisent un film admissible au Manitoba et qui se conforment à l'article 7.7 peuvent déduire de l'impôt par ailleurs exigible en application de la présente loi pour une année d'imposition l'équivalent du moins élevé des montants suivants :

a) 35 % des traitements admissibles versés après le 31 décembre 1996, mais avant le 1er mars 2000, à des résidents du Manitoba;

b) 22,5 % des coûts totaux de production du film admissible qui sont engagés après le 31 décembre 1996, mais avant le 1er mars 2000.

Critères d'admissibilité

7.7

Les corporations qui se conforment aux exigences énumérées plus bas peuvent présenter une demande de crédit d'impôt :

a) elles ont un établissement permanent au Manitoba;

b) au moins 25 % des traitements qu'elles versent le sont au Manitoba, à des employés admissibles;

c) elles ont un actif inférieur à 50 000 000 $ en comptant l'actif des corporations avec lesquelles elles ont un lien;

d) elles produisent un film admissible en conformité avec l'article 7.9.

Demande de crédit d'impôt

7.8

Les corporations présentent une demande de crédit d'impôt selon le mode que détermine le ministre.  Dans cette demande, elles fournissent les renseignements suivants :

a) leurs états financiers pour l'année d'imposition précédente et les états financiers des corporations que visent les paragraphes 7.5(4) ou (5);

b) une déclaration des coûts totaux de production pour le film admissible;

c) une liste des employés admissibles précisant leurs nom, numéro d'assurance sociale, traitements admissibles, fonctions et adresse;

d) une déclaration, selon la forme que détermine le ministre, que signe un de leurs dirigeants autorisés attestant la véracité des renseignements de la demande;

e) les autres renseignements dont le ministre a besoin.

Film admissible

7.9(1)

Le ministre peut inscrire un film à titre de film admissible si, à la fois :

a) il reçoit la demande prévue à l'article 7.8 dans les trente mois suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle ont commencé les principaux travaux de prise de vue;

b) le projet est une production destinée à la télévision, au cinéma, à la mise sur vidéocassette ou sur disque optique compact, est une production digitale ou multimédia ou n'est pas une production théâtrale, et le sujet de la production est un drame, une production de variété, de l'animation, un programme pour enfants, un programme musical, une série d'information ou un documentaire;

c) le projet est conforme aux autres critères réglementaires, le cas échéant.

Productions inadmissibles

7.9(2)

Ne sont pas des films admissibles :

a) les émissions de nouvelles, d'actualité et d'affaires publiques et celles comprenant une revue de la météo ou des marchés;

b) les interviews-variétés;

c) les productions couvrant des jeux, des questionnaires ou des concours, à l'exception des productions destinées surtout aux personnes qui ne sont pas majeures;

d) les activités et les événements sportifs;

e) les soirées de gala et les présentations de prix;

f) les productions de levée de fonds;

g) la télévision vérité;

h) la pornographie;

i) la publicité;

j) les productions faites surtout pour les industries, les compagnies et les institutions;

k) les productions, à l'exception des documentaires, consistant, en totalité ou en majeure partie, d'images d'archives;

l) les productions qui ne peuvent recevoir d'aide financière du gouvernement parce que le ministre juge que l'octroi de l'aide irait a l'encontre des politiques en place.

Demande d'enregistrement

7.10

Les corporations présentent une demande d'enregistrement de film admissible selon ce qu'exige le ministre et y incluent :

a) un estimé des coûts totaux de production;

b) un estimé de la valeur du crédit d'impôt;

c) un plan de financement;

d) un scénario;

e) les autres renseignements qu'exige le ministre.

Déduction

7.11

Le trésorier peut utiliser le montant du crédit d'impôt de la corporation qui est en sus des impôts exigibles pour l'année d'imposition calculés sans tenir compte du présent article pour couvrir :

a) les taxes, les intérêts et les pénalités que doit la corporation, le cas échéant, pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure en application de la présente loi, d'une loi d'imposition des corporations d'une province participante ou de la loi fédérale;

b) les contributions, les intérêts et les pénalités que doit la corporation, le cas échéant, pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure en raison de versements qu'elle est tenue de faire en application du Régime de pensions;

c) les cotisations, les intérêts et les pénalités que doit la corporation, le cas échéant, pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure en application de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada).

La partie du montant inutilisé, le cas échéant, est versée à la corporation.

Règlements

7.12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes utilisés dans les articles 7.5 à 7.12 qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) prendre des mesures à l'égard d'autres critères pour les films admissibles;

c) prendre des mesures à l'égard d'autres renseignements que doivent fournir les corporations qui présentent une demande de crédit d'impôt;

d) prendre des mesures à l'égard des renseignements que les corporations sont tenues de fournir et des registres qu'elles sont tenues de garder et de fournir conformément aux articles 7.5 à 7.12;

e) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires à l'application des articles 7.5 à 7.12.

20(1)

Le paragraphe 11.1(1) est modifié :

a) par adjonction, à la fin du passage précédant la définition de « action approuvée », de « et aux articles 11.2 à 11.5 »;

b) par suppression de la définition de « plafond annuel »;

c) par substitution, à la définition de « action approuvée », de ce qui suit :

« action approuvée »  Action de catégorie A du capital-actions d'une corporation dont l'acquisition initiale a été effectuée au moment où la corporation était visée par l'alinéa a) ou le sous-alinéa b)(i) de la définition de « corporation à capital de risque de travailleur ».  ("approved share")

d) par substitution, à la définition de « crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs », de ce qui suit :

« crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs »  Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs accordé à un particulier qui n'est pas une fiducie relativement à l'acquisition initiale, après 1996, par le particulier ou par une fiducie admissible pour ce dernier, d'une action approuvée – à l'exception des actions à l'égard desquelles un montant a été déduit en application du présent article dans le cadre du calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition 1996 –, lequel crédit représente 15 % du moins élevé des montants suivants :

a) le coût net que l'action représente pour le particulier ou la fiducie, selon le cas;

b) le montant désigné pour l'action dans le reçu que le particulier dépose en application du paragraphe (3).  ("labour-sponsored funds tax credit")

e) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« action de catégorie A »

a) Action ordinaire de catégorie A du capital-actions de Crocus;

b) action de catégorie A du capital-action d'une corporation visée par l'alinéa b) de la définition de « corporation à capital de risque de travailleurs ».  ("class A share")

« aquisition initiale »  Acquisition d'une action par son premier détenteur inscrit si celui-ci est la première personne à l'acquérir ou à la souscrire irrévocablement et à la payer.  ("original acquisition")

« avoir des actionnaires »  Montant de la contrepartie totale versée pour les actions de catégorie A du capital-actions d'une corporation à capital de risque de travailleurs ayant été émises ou souscrites irrévocablement et payées avant une date fixée qui est en sus du total des montants que la corporation a versés à ses actionnaires avant la date en question à titre de rendement du capital pour ces actions.  ("shareholder's equity")

« corporation à capital de risque de travailleurs »

a) Crocus;

b) corporation :

(i) dont l'inscription en vertu de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs n'a pas été suspendue,

(ii) dont l'inscription en vertu de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs a été suspendue ou révoquée.  ("labour-sponsored venture capital corporation")

« Crocus »  Fonds de placement Crocus créé en vertu de la Loi constituant en corporation le Fonds de participation des travailleurs du Manitoba.  ("Crocus")

« insuffisance mensuelle »  Dans le cas d'une corporation à capital de risque de travailleurs, à l'égard d'un mois :

a) soit le montant, le cas échéant, dont 60 % du moins élevé des montants suivants :

(i) l'avoir des actionnaires dans les actions de catégorie A du capital-actions de la corporation à la clôture de l'année d'imposition au cours de laquelle se termine le mois,

(ii) l'avoir des actionnaires dans les actions de catégorie A du capital-actions de la corporation à la clôture de l'année d'imposition précédente,

est en sus du plus élevé des montants suivants :

(iii) le montant le moins élevé du total des frais qu'engage la corporation pour ses placements admissibles au cours du mois,

(iv) 50 % du total :

(A) de la somme des frais qu'engage la corporation pour ses placements admissibles au début de l'année d'imposition au cours de laquelle se termine le mois,

(B) de la somme des frais qu'engage la corporation pour ses placements admissibles à la fin de l'année d'imposition;

b) soit le montant plus élevé calculé conformément aux règlements.  ("monthly deficiency")

« période de vente »  Période commençant le 61e jour d'une année civile et se terminant le 60e jour de l'année civile suivante.  ("selling period")

« placement admissible »

a) Dans le cas de Crocus, placement qui était admissible, au moment où Crocus l'a acquis, aux fins de l'application du paragraphe 11(2) de la Loi constituant en corporation le Fonds de participation des travailleurs du Manitoba;

b) dans le cas de toute autre corporation à capital de risque de travailleurs, placement admissible au sens de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs.  ("eligible investment")

« plafond »  Relativement à une période de vente d'une corporation à capital de risque de travailleurs, s'entend du moins élevé des montants suivants :

a) le total des montants qu'elle désigne en vertu du paragraphe (4) pour les actions approuvées dont l'acquisition initiale a été effectuée au cours de la période;

b) 15 000 000 $ ou tout autre montant plus élevé prévu aux règlements d'application de la présente loi.  ("approved share limit")

20(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 11.1(1), ce qui suit :

Interprétation

11.1(1.1)

Pour l'application du présent article et des articles 11.2 à 11.5 :

a) les courtiers en valeur qui, à ce titre, acquièrent une action, la souscrivent ou en deviennent le détenteur inscrit ne sont pas réputés l'avoir acquise ou souscrite ou en être devenu le détenteur inscrit;

b) l'acquisition initiale d'une action de catégorie A est réputée avoir été faite au moment ou le détenteur initial la souscrit irrévocablement et la paie, même si celui-ci l'acquiert après la souscription et le paiement.

20(3)

L'alinéa 11.1(2)d) est abrogé.

20(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 11.1(2), ce qui suit :

Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs

11.1(2.1)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4.1), le contribuable qui n'est pas une fiducie peut déduire de l'impôt qu'il doit par ailleurs verser en application de la présente loi pour une année d'imposition subséquente à 1996 soit 525 $, soit le montant calculé à l'aide de la formule mentionée plus bas, selon le moins élevé de ces montants :

A - B

Dans la présente formule :

A   représente le total des montants du crédit d'impôt du contribuable relatif à un fonds de travailleurs à l'égard de l'acquisition initiale d'une action approuvée dans l'année ou dans les 60 premiers jours de l'année d'imposition subséquente;

B   représente la partie du montant déterminé en A qui a été déduite en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (2) pour l'année d'imposition précédente.

20(5)

Le paragraphe 11.1(4.1) est remplacé par ce qui suit :

Période de non-déductibilité

11.1(4.1)

Sous réserve du paragraphe (4.2), aucun montant n'est déductible, en application du paragraphe (2) ou (2.1), de l'impôt qu'un particulier doit par ailleurs payer en application de la présente loi pour une année d'imposition si :

a) une corporation à capital de risque de travailleurs rachète, acquiert ou annule une action de catégorie A de son capital-actions après 1996 et pendant l'année d'imposition en cours ou l'une des deux années d'imposition précédentes;

b) l'acquisition intiale de l'action a été effectuée par le particulier ou par une fiducie admissible pour lui relativement à l'action.

Exception – période de non-déductibilité

11.1(4.2)

Le paragraphe (4.1) ne s'applique pas à un particulier pour une année d'imposition par suite du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action si :

a) le particulier décède au cours de l'année, mais avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation;

b) le crédit d'impôt du particulier relatif à un fonds de travailleurs au titre de l'acquisition initiale est nul;

c) l'impôt prévu à l'article 11.5 devient exigible en raison du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation;

d) le particulier devient invalide et définitivement incapable de travailler ou un malade en phase terminale au cours de l'année :

(i) après avoir effectué la dernière acquisition initiale de l'année d'une action approuvée – ou après qu'une fiducie admissible pour lui relativement à cette action a effectué pareille acquisition,

(ii) avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation.

20(6)

Le paragraphe 11.1(5) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « achetées ou souscrites par un contribuable et par une fiducie admissible pour le contribuable », de « qu'a acheté ou souscrit un particulier ou une fiducie admissible pour le particulier ».

20(7)

Le paragraphe 11.1(6) est modifié par substitution à tout ce qui suit « paragraphe 11.1(4) », de « des montants pour une période de vente commençant après 1996 dont le total excède son plafond pour la période est tenue de payer un impôt correspondant à 15 % de l'excédent. »

20(8)

Les paragraphes 11.1(7) et (8) sont abrogés.

21

Il est ajouté, après l'article 11.1, ce qui suit :

Recouvrement du crédit

11.2

Les corporations à capital de risque de travailleurs versent l'impôt calculé à l'aide de la formule précisée au présent paragraphe si, après 1996 et pendant l'année d'imposition au cours de laquelle elles font une émission initiale d'actions approuvées ou au cours de l'une des deux années d'imposition subséquentes, 80 % de l'avoir des actionnaires à l'égard des actions de catégorie A de leur capital-actions est en sus de leurs coût totaux engagés, à ce moment, pour les placements admissibles ou les réserves :

(A x 15 %) - B

Dans la présente formule :

A   représente l'excédent le plus élevé du montant calculé à l'alinéa a) sur le montant calculé à l'alinéa b);

B   représente le total des impôts que la corporation est tenue de payer en vertu du présent article pour les années d'imposition précédentes.

Assujettissement à l'impôt

11.3(1)

Pour les années d'imposition commençant après 1996, les corporations à capital de risque de travailleurs versent l'impôt calculé à l'aide de la formule précisée au présent paragraphe pour chaque mois se terminant dans une année d'imposition au cours duquel elles ont une insuffisance mensuelle :

A x B x 15 %

12

Dans la présente formule :

A   représente le taux d'intérêt prévu à l'alinéa 4301c) du règlement fédéral en vigueur pour le trimestre civil au cours duquel tombe le mois en question ou le taux d'intérêt plus élevé prévu par un règlement d'application de la présente loi pour l'application du présent paragraphe;

B   représente l'insuffisance mensuelle.

Recouvrement du crédit

11.3(2)

Pour les années d'imposition commençant après 1996, les corporations à capital de risque de travailleurs versent l'impôt calculé à l'aide de la formule précisée au présent paragraphe pour chaque période de douze mois se terminant dans l'année au cours de laquelle la corporation subit une insuffisance mensuelle à chaque mois de la période :

   ( A x 15 %) - (B - C)
12

Dans la présente formule :

A   représente le total des insuffisances mensuelles pour chaque mois de la période en question;

B   représente le total des impôts que la corporation est tenue de payer en application de l'article 11.2 pour les années d'imposition précédentes et en application du présent paragraphe pour la période se terminant avant la période visée;

C   représente le total des montants remboursés en vertu du paragraphe (5) pour l'impôt que la corporation a versé en application du présent paragraphe pour les années d'imposition précédentes.

Application

11.3(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux années d'imposition au cours desquelles la corporation à capital de risque de travailleurs a fait une émission initiale d'actions approuvées ni aux deux années d'impositions subséquentes.

Pénalité

11.3(4)

Les corporations qui sont tenues de verser de l'impôt en application du paragraphe (2) pour une année d'imposition sont également tenues de verser, en sus du montant imposé, l'équivalent de ce montant à titre de pénalité.

Remboursement de l'impôt et de la pénalité

11.3(5)

Le trésorier rembourse aux corporations le montant du total de l'impôt et de 80 % de la pénalité payés si :

a) celles-ci sont tenues de payer de l'impôt en application du paragraphe (2) pour une période de douze mois (« première période ») et une pénalité en application du paragraphe (4) pour l'année d'imposition au cours de laquelle tombe la période en question;

b) celles-ci n'ont pas d'insuffisance mensuelle pendant une période de douze mois (« deuxième période ») qui commence après la première période;

c) celles-ci déposent auprès du ministre la déclaration exigée en application de l'article 11.4 pour l'année d'imposition au cours de laquelle se termine la deuxième période.

Déclaration et paiement de l'impôt

11.4

Les corporations à capital de risque de travailleurs qui, au cours d'une année d'imposition, ont des actions approuvées en circulation :

a) présentent au ministre, sans avis ni mise en demeure et au plus tard le jour où elles sont tenues, en application de la partie 1 de la loi fédérale, de produire leur déclaration de revenu pour l'année d'imposition, une déclaration pour l'année qui contient les renseignements exigés par règlement;

b) estiment, dans la déclaration, l'impôt et les pénalités, le cas échéant, qu'elles sont tenues de payer en application des articles 11.1, 11.2 ou 11.3 pour l'année;

c) versent au trésorier, dans les 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition, l'impôt et les pénalités, le cas échéant, qu'elles sont tenues de verser en application de ces articles pour l'année.

Rachat des actions

11.5(1)

Si une corporation à capital de risque de travailleurs rachète, acquiert ou annule une action de catégorie A de son capital-actions avant la huitième année suivant son acquisition initiale, la personne qui détenait l'action au moment du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation (pour l'application du présent article, le « vendeur ») paie l'impôt équivalant au moins élevé des montants suivants :

a) le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs accordé à un particulier à l'égard de l'acquisition initiale;

b) le montant auquel aurait droit le vendeur, en l'absence du paragraphe (3),  en raison de la disposition.

Non-application du paragraphe (1)

11.5(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au rachat, à l'acquisition ni à l'annulation d'une action de catégorie A par une corporation à capital de risque de travailleurs :

a) si l'action a été acquise initialement avant juin 1997;

b) si le reçu visant l'acquisition initiale de l'action a été retourné à la corporation;

c) si :

(i) le rachat, l'acquisition ou l'annulation est fait à la demande écrite soit du vendeur qui est le particulier ayant droit à la déduction en vertu du paragraphe 11.1(2.1) à l'égard de l'acquisition initiale de l'action, soit du conjoint du particulier, de son conjoint passé ou d'un régime enregistré d'épargne-retraite au titre duquel le particulier ou son conjoint est un prestataire,

(ii) la corporation reçoit un avis écrit précisant que le particulier est devenu invalide et définitivement incapable de travailler ou un malade en phase terminale après l'acquisition initiale.

Retenue et versement

11.5(3)

Les corporations à capital de risque de travailleurs qui rachètent, acquièrent ou annulent une action, rendant ainsi exigible le versement d'impôt en application du paragraphe (1) :

a) retiennent l'impôt sur le montant payable par ailleurs au vendeur de l'action;

b) dans les 30 jours suivant la disposition, versent le montant de l'impôt au trésorier pour le compte du vendeur;

c) joignent au versement un état comprenant les renseignement exigés aux règlements.

Assujettissement à l'impôt

11.5(4)

Les corporations qui ne retiennent pas les montants devant l'être en application du paragraphe (3) sur les montants payables à un actionnaire à l'égard du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action sont tenues de payer les montants en question au trésorier pour le compte des actionnaires et ont le droit de les recouvrer auprès de ces derniers.

Remboursement

11.5(5)

Le trésorier peut verser aux particuliers qui lui présentent une demande écrite de remboursement au plus tard deux ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la disposition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt versé en application du présent article à l'égard du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action de catégorie A;

b) la partie du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs accordé aux particuliers à l'égard de l'acquisition initiale de l'action qui est en sus, le cas échéant, du montant que les particuliers ont déduit en vertu du paragraphe 11.1(2.1) pour l'action.

22

Il est ajouté, après l'article 36, ce qui suit :

Partie provinciale d'une remise fédérale d'impôt

36.1

Lorsqu'est accordé, en application de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), une remise de taxe, d'intérêt ou de pénalité versé par un particulier ou en son nom en application de la loi fédérale et qu'une taxe, un intérêt ou un pénalité lui a été versé en application de la présente loi à l'égard des mêmes circonstances ayant entraîné la remise en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), le trésorier peut, s'il considère que les circonstances sont suffisamment semblables et qu'une remise des montants versés en application de la présente loi devrait être accordée soit pour alléger des problèmes graves, soit parce que le particulier a reçu des renseignements erronés du ministère du Revenu national, soit parce que celui-ci a agi de façon inappropriée, accorder une rémission de la totalité ou d'une partie de l'impôt, des intérêts ou des pénalités versés, le cas échéant, en application de la présente loi et peut autoriser le remboursement, à la personne qui y a droit, des montants qu'il remet en vertu du présent article.

PARTIE 5

LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

23

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.

24(1)

L'alinéa 2(1)a) est modifié par adjonction, après « (9.1), », de « (9.2), ».

24(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(9.1), ce qui suit :

Exemption – carburant marqué ou coloré

2(9.2)

Les acheteurs qui utilisent du carburant diesel pour faire fonctionner un moteur hors des routes à grande circulation uniquement à des fins de récupération de minerai ou pour le transport de minerai entre une mine au Manitoba et un centre de traitement au Manitoba, dans le cadre de leur exploitation de minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière, peuvent acheter à ces fins, sans permis et exempt de taxe, du carburant diesel marqué ou coloré.

25(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié par adjonction, après « 2(9) », de « , 2(9.1) ou 2(9.2) ».

25(2)

Le paragraphe 3(2) est modifié par adjonction, après « 2(9) », de « , 2(9.1) ou 2(9.2) ».

26

Le paragraphe 29(9) est modifié, dans la définition de « véhicule automobile », par adjonction, après « 2(9) », de « , 2(9.1) ou 2(9.2) ».

27

L'alinéa 30(1)b) est modifiée :

a) par adjonction, après « 2(9) », de « , 2(9.1) ou 2(9.2) »;

b) par adjonction, après « 2(9)a) à h) », de « ou au paragraphe 2(9.1) ou 2(9.2) ».

PARTIE 6

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

28

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

29(1)

Le paragraphe 3.1(3) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 1er avril 1997 », de « 1er avril 1998 »;

b) dans l'alinéa b) :

(i) par substitution, à « 1er avril 1997 », de « 1er avril 1998 »,

(ii) par substitution, à « 31 mars 1997 », de « 31 mars 1998 »,

(iii) par substitution, à « 1er août 1997 », de « 1er août 1998 »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « 1er août 1997 », de « 1er août 1998 ».

29(2)

L'alinéa 3.1(4)a) est modifié par substitution, à « 1er janvier 1998 », de « 1er janvier 1999 ».

29(3)

Le paragraphe 3.1(6) est modifié :

a) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « 31 mars 1997 », à chaque occurrence, de « 31 mars 1998 »,

(ii) par substitution, à « 1er août 1997 », de « 1er août 1998 »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 31 juillet 1997 », de « 31 juillet 1998 ».

30

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Droit – confirmation de dépôt ou de versement

8.1

Le directeur peut exiger un droit de 50 $ pour la délivrance d'un document, notamment un certificat, attestant le dépôt de la déclaration fiscale ou le versement de l'impôt du titulaire d'un certificat d'inscription conformément à la présente loi.

31

Le paragraphe 10.1 est remplacé par ce qui suit :

Remise périodique

10.1(1)

Malgré les exigences en matière de rapport et de remise de la présente loi et des règlements, le directeur peut exiger qu'un marchand remette la taxe perçue ou réputée perçue en application de la présente loi aussi souvent et de la façon qu'il le juge approprié.

Dépôts directs

10.1(2)

Le directeur peut exiger qu'un marchand dépose la taxe devant être remise conformément au paragraphe (1) auprès d'un établissement financier,  dans un compte au nom du ministre des Finances.

32(1)

Le paragraphe 13(7) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « à l'article 14 », de « aux articles 14 et 14.1 ».

32(2)

Le paragraphe 13(8) est modifié par substitution, à « à l'article 14 », de « aux articles 14 et 14.1 ».

32(3)

Le paragraphe 13(9) est modifié par substitution, dans le passage précédant l'alinéa a), à « à l'article 14 », de « aux articles 14 et 14.1 ».

32(4)

Le paragraphe 13(10) est modifié par substitution, à « à l'article 14 », de « aux articles 14 et 14.1 ».

32(5)

Le paragraphe 13(12) est modifié par adjonction, après « de la présente loi », de « , notamment les pénalités et les intérêts courus jusqu'à la date du règlement intégral, ».

32(6)

Le paragraphe 13(13) est modifié :

a) par adjonction, dans la version anglaise, après « forms a », de « lien and »;

b)  par adjonction, après « du montant certifié », de « ainsi que des pénalités et des intérêts courus, en application de la présente loi, jusqu'à la date du règlement intégral ».

32(7)

Le paragraphe 13(14) est modifié :

a) par substitution, à « À compter de l'enregistrement, le certificat crée », de « À compter de l'enregistrement, le montant de la créance précisé au certificat ainsi que les pénalités et les intérêts courus jusqu'à la date du règlement intégral créent »;

b) par substitution, à « pendant qu'il est enregistré au registre général », de « pendant que le certificat est enregistré au registre général »;

c) par suppression du passage qui suit « grevant un bien-fonds particulier ».

32(8)

Le paragraphe 13(15.1) est modifié :

a) par substitution, à « , le nom et l'adresse de la personne débitrice envers Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi et attestant le montant de la dette », de « et le nom et l'adresse de la personne débitrice envers Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi »;

b) par adjonction, après « Dès son dépôt, la déclaration de financement », de « , comprenant les pénalités et les intérêts courus jusqu'à la date du règlement intégral, ».

32(9)

Le paragraphe 13(16) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par adjonction, après « sur les créances, », de « , comprenant les pénalités et les intérêts courus jusqu'à la date du règlement intégral, ».

32(10)

Il est ajouté, après le paragraphe 13(16), ce qui suit :

Saisie d'espèces et de reçus de cartes de crédit

13(16.1)

En plus des pouvoirs dont ils sont normalement investis, les shérifs ont le pouvoir, dans le cadre de l'application du mandat prévu au paragraphe (16), de saisir des montants en espèces, des reçus de carte de crédit et des instruments semblables.

32(11)

Le paragraphe 13(17) est modifié par adjonction, après « le montant de la créance », de « , y compris les pénalités et les intérêts courus jusqu'à la date du règlement intégral, ».

33

Le paragraphe 14(1) est modifié par adjonction, après « à une taxe perçue », de « , réputée perçue ».

34

Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :

Définition

14.1(1)

Pour l'application du présent article, « établissement » s'entend des banques, des caisses populaires, des compagnies de fiducie et des autres personnes semblables.

Ordre de paiement du ministre

14.1(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 14(1), s'il a connaissance ou soupçonne qu'un établissement s'apprête à prêter ou à avancer, au cours des 90 jours à venir, des fonds à un marchand ou à un acheteur qui a une dette envers Sa Majesté du chef du Manitoba à l'égard d'une taxe perçue ou réputée perçue ou exigible en vertu de la présente loi ou à faire un paiement à l'égard d'un effet négociable qu'a émis le marchand ou l'acheteur qui est endetté envers l'établissement et qui a fourni à ce dernier une garantie à l'égard de la dette, le ministre peut exiger par écrit de l'établissement que la totalité ou une partie des fonds qui seraient autrement prêtés, avancés ou payés au marchand ou à l'acheteur lui soient versés au titre de l'obligation du marchand ou de l'acheteur en vertu de la présente loi.  Les fonds qui lui sont ainsi versés sont réputés avoir été prêtés, avancés ou payés, selon le cas, au marchand ou à l'acheteur.

Reçu du ministre

14.1(3)

Le reçu que le ministre donne en contrepartie du versement de montants exigés en application du présent article représente une décharge suffisante de l'obligation originale jusqu'à concurrence du montant versé.

Omission

14.1(4)

Les établissements qui omettent de se conformer au paragraphe (2) à l'égard des montants devant être prêtés, avancés ou versés sont obligés de verser à Sa Majesté du chef du Manitoba un montant équivalant au moins élevé des montants suivants :

a) le total des montants prêtés, avancés ou versés;

b) le montant que l'établissement était tenu de verser au ministre en application du paragraphe en question.

Recouvrement

14.1(5)

Le montant qu'un établissement est tenu de verser à Sa Majesté du chef du Manitoba, calculé conformément au paragraphe (4), constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba tant que l'établissement ne l'a pas acquitté.

35

Il est ajouté, après le paragraphe 17(2.1), ce qui suit :

Personnes qui ne sont plus en affaires

17(2.2)

Le paragraphe (2.1) s'applique aux personnes qui résidaient dans la province, qui y faisaient des affaires et qui étaient détenteurs d'un certificat d'inscription ou qui étaient tenues, en application de la présente loi, de détenir un tel certificat.

36(1)

Le paragraphe 24(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) perçoit des taxes et contrevient au paragraphe 10(1);

e) contrevient à l'article 10.1.

36(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 24(2.1), ce qui suit :

Contravention – paragraphe 10(1) et article 10.1

24(2.1.1)

Quiconque commet une infraction à l'alinéa (1)d) ou e) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende comprise entre 250 $ et 5 000 $ ou un emprisonnement maximal de six mois, ou les deux.

36(3)

Le paragraphe 24(2.3) est modifié par substitution, à « ou (2.1) », de « , (2.1) ou (2.1.1) ».

36(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 24(2.3), ce qui suit :

Ordonnance supplémentaire – rapports et registres

24(2.3.1)

En plus des pénalités mentionnées au paragraphe (2), (2.1) ou (2.1.1), selon le cas, le juge peut ordonner à la personne de déposer auprès du ministre ou du directeur, ou de mettre à la disposition du ministre ou du directeur, les rapports et les registres qui doivent l'être en application de la présente loi.

37

Le paragraphe 24.1(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) la corporation a contrevenu à l'article 10.1;

f) la corporation a omis de fournir le cautionnement exigé en application de la présente loi;

g) la corporation a omis de se conformer aux termes d'une entente pour le paiement d'arrérages de taxes;

h) la corporation ou l'administrateur de la corporation a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi.

PARTIE 7

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

38(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (12), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 : Loi de l'impôt sur le capital des corporations

38(2)

L'article 2 entre en vigueur le 1er août 1997, même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Partie 2 : Loi de la taxe sur l'essence

38(3)

L'article 9 entre en vigueur le 1er octobre 1997, même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Partie 3 : Loi de l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire

38(4)

Le paragraphe 11(3) entre en vigueur le 1er janvier 1998.

38(5)

L'article 13 entre en vigueur le 1er août 1997, même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Partie 4 : Loi de l'impôt sur le revenu

38(6)

Les paragraphes 15(1) et 16(1) sont entrés en vigueur le 1er janvier 1997.

38(7)

L'article 17 entre en vigueur le 1er juillet 1997, même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

38(8)

L'article 18 est entré en vigueur le 12 mars 1992.

38(9)

Les articles 19 à 22 sont entrés en vigueur le 1er janvier 1997.

Partie 5 : Loi de la taxe sur le carburant

38(10)

Les articles 24, 25, 26 et 27 entrent en vigueur le 1er octobre 1997, même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Partie 6 : Loi de la taxe sur les ventes au détail

38(11)

L'article 29 est entré en vigueur le 1er avril 1997.

38(12)

L'article 30 entre en vigueur le 1er août 1997, même si la présente loi est sanctionnée après cette date.