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L.M. 2001, c. 41
LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 2001 ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ
(Date de sanction : 6 juillet 2001)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS
Modification du c. C226 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.
Il est ajouté, après le paragraphe 22(3), ce qui suit :
Intérêt — remboursement d'acompte provisionnel
Malgré le paragraphe (3), aucun intérêt n'est payable sur le remboursement de tout acompte provisionnel versé ou exigible en vertu de la présente loi.
Il est ajouté, après le paragraphe 33(1), ce qui suit :
Corporation responsable des frais engagés
Les corporations qui ne fournissent pas, au Manitoba, les livres et les registres qui sont nécessaires à l'inspection, à l'examen et à la vérification sont tenues de couvrir les frais raisonnables qu'engage un fonctionnaire nommé par le ministre en vertu de la présente loi pour procéder à l'inspection, à l'examen ou à la vérification à l'endroit où sont gardés ces livres et registres.
LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Modification du c. H24 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.
Il est ajouté, après le paragraphe 3(3.14), ce qui suit :
Partie d'une année — montant proportionnel
Malgré les autres dispositions du présent article, si un employeur n'a pas d'établissement permanent au Manitoba pendant la totalité d'une année suivant 2001, les règles prévues ci-après s'appliquent à la détermination de l'impôt que l'employeur est tenu de payer pour la totalité ou une partie de l'année (« période visée ») :
a) le montant de l'exemption (« montant proportionnel ») auquel a droit l'employeur en application du paragraphe (3.10) ou (3.12), selon le cas, pour la période visée est le montant qui représente la même proportion par rapport à l'exemption à laquelle a droit par ailleurs l'employeur en vertu de ce paragraphe pour la période visée que celle que représente :
(i) le nombre de jours de la période visée pendant lesquels l'employeur a un établissement permanent au Manitoba,
par rapport :
(ii) au nombre total de jours de la période visée;
b) si la rémunération que l'employeur a payée pendant la période visée dépasse le montant proportionnel, sans être plus du double de ce montant, l'impôt exigible sur la rémunération est de 4,3 % de l'excédent;
c) si la rémunération que l'employeur a payée pendant la période visée est plus du double du montant proportionnel, l'impôt exigible sur la rémunération est de 2,15 % de cette rémunération.
Pour l'application du présent paragraphe, « rémunération » s'entend au sens du paragraphe (3.1.1).
Il est ajouté, après le paragraphe 20(1), ce qui suit :
Corporation responsable des frais engagés
Les corporations qui ne fournissent pas, au Manitoba, les livres et les registres qui sont nécessaires à l'inspection et à la vérification sont tenues de couvrir les frais raisonnables qu'engage un fonctionnaire nommé par le ministre en vertu de la présente loi pour procéder à l'inspection ou à la vérification à l'endroit où sont gardés ces livres et registres.
LOI SUR L'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES EN MATIÈRE D'ISOLATION THERMIQUE DES RÉSIDENCES
Modification du c. H75 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'aide aux propriétaires en matière d'isolation thermique des résidences.
Le titre est remplacé par « Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences ».
Il est ajouté, après l'article 25, ce qui suit :
PARTIE V.1
CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES ZONES ÉCOLOGIQUEMENT FRAGILES
Réglementation pour les zones fragiles
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un programme visant à accorder une réduction de taxe foncière à tout propriétaire ou occupant tenu de verser une telle taxe à l'égard d'un bien-fonds pour lequel des conditions réglementaires ont été remplies afin de respecter les objectifs environnementaux prévus dans les règlements.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, par règlement :
a) prévoir les objectifs environnementaux du programme de réduction de taxe, lesquels peuvent différer d'une région de la province à l'autre;
b) prévoir les conditions qu'un propriétaire ou un occupant doit respecter afin d'être admissible à la réduction de taxe;
c) prévoir le montant de la réduction de taxe ou la manière de calculer ce montant;
d) établir la marche à suivre pour demander une réduction de taxe;
e) établir les façons d'accorder la réduction de taxe aux personnes qui y ont droit, notamment sous forme de remboursement de la taxe foncière et de réduction de la taxe imposée ou l'une de ces méthodes;
f) prendre des mesures concernant les remboursements versés aux municipalités et aux districts d'administration locale en vertu du paragraphe (3);
g) établir un processus permettant d'étudier les oppositions et les plaintes;
h) accorder le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur une demande de réduction de taxe foncière en vertu de la présente partie;
i) exiger la fourniture de renseignements étayant une demande de réduction de taxe foncière présentée en vertu de la présente partie;
j) prendre les autres mesures nécessaires ou utiles à l'application de la présente partie.
Remboursement versé à une municipalité
Le ministre des Finances du Manitoba fait en sorte que les municipalités et les districts d'administration locale qui accordent des réductions de taxe foncière en application de la présente partie soient remboursés sur le Trésor, en conformité avec les règlements.
Remboursement de la réduction de taxe foncière
Si une réduction de taxe foncière a été accordée à l'égard d'un bien pour une période au cours de laquelle le bien n'était pas admissible à la réduction, le propriétaire ou l'occupant à qui la taxe a été imposée pendant la période en question rembourse au ministre des Finances du Manitoba, en conformité avec les règlements, la partie de la réduction qui a trait à cette période.
La personne qui omet de verser au ministre des Finances du Manitoba le montant payable en vertu du paragraphe (4) lorsque ce montant est dû paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi, à compter de la date à laquelle est due la taxe foncière imposée à l'égard du bien pour l'année.
Il est ajouté, après l'article 26, ce qui suit :
La présente loi constitue désormais le chapitre P143 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Modification du c. I10 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, à la définition de « ministre », de ce qui suit :
« ministre » Sauf disposition contraire, s'entend :
a) si aucun arrangement relatif à la perception n'est en vigueur, du ministre des Finances du Manitoba;
b) si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, du ministre du Revenu national.
Toutefois, dans l'application des dispositions de la loi fédérale aux fins que prévoit la présente loi, toute mention du ministre dans ces dispositions vaut mention du trésorier. ("minister")
L'alinéa b) de la règle 1 du paragraphe 4(1) est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, lequel impôt est calculé :
(i) en vertu du paragraphe 4.1(1), pour l'année d'imposition 2001,
(ii) en vertu du paragraphe 4.1(2), pour l'année d'imposition 2002;
(iii) en vertu du paragraphe 4.1(2.1), à compter de l'année d'imposition 2003.
La table du paragraphe 4.1(1) est modifiée par substitution, à « 17,5 % », de « 17,4 % ».
Les paragraphes 4.1(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Impôt de base payable pour 2002
L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2002 correspond au montant déterminé selon la table suivante :
Revenu imposable (RI) | Impôt de base payable (IB) |
30 544 $ ou moins | IB = 10,9 % x RI |
plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ | IB = 329 $ + 15,4 % x
(RI - 30 544 $) |
plus de 65 000 $ | IB = 8 635 $ + 17,4 % x
(RI - 65 000 $) |
Impôt de base payable à compter de 2003
L'impôt de base qu'un particulier doit payer à compter de l'année d'imposition 2003 correspond au montant déterminé selon la table suivante :
Revenu imposable (RI) | Impôt de base payable (IB) |
30 544 $ ou moins | IB = 10,9 % x RI |
plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ | IB = 3 329 $ + 14,9 % x
(RI - 30 544 $) |
plus de 65 000 $ | IB = 8 463 $ + 17,4 % x
(RI - 65 000 $)
|
Malgré les paragraphes (1) à (2.1), l'impôt de base que doit payer pour une année d'imposition une fiducie non testamentaire que vise le paragraphe 122(1) de la loi fédérale correspond à 17,4 % du revenu imposable de la fiducie pour l'année.
Le paragraphe 4.2(3) est remplacé par ce qui suit :
Impôt sur le revenu net payable pour 2000
L'impôt sur le revenu net qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2000 correspond à 2 % de l'excédent éventuel du montant que vise l'alinéa a) sur les montants que visent les alinéas b) et c) :
a) le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année;
b) le total des montants qui seraient déductibles en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la loi fédérale, à l'exception des sous-alinéas (iii) et (iv), aux fins du calcul du revenu imposable du particulier pour l'année si les seuls montants inclus aux fins du calcul de son revenu pour l'année étaient ceux inclus aux fins du calcul du revenu qu'il a gagné au Manitoba pour l'année;
c) si le particulier est une fiducie de fonds commun de placement, le montant qui est inclus, le cas échéant, dans le revenu que la fiducie a gagné au Manitoba pour l'année par l'effet de l'alinéa 82(1)b) de la loi fédérale.
L'alinéa 4.2(6)a) est modifié par substitution, à « 2 500 $ », de « la somme de 2 500 $ et du montant déterminé pour l'année pour l'élément C de cette formule ».
L'article 4.4 est modifié par substitution, à « 17,5 % », de « 17,4 % ».
Le sous-alinéa 4.6(1)b)(ii) est modifié par substitution, à « 17,5 % », de « 17,4 % ».
Le paragraphe 4.6(2) de la version française est modifié par substitution, à la désignation du dernier alinéa, de la désignation d'alinéa e).
Les montants de la deuxième colonne sont remplacés par ceux en regard à la troisième colonne dans les dispositions suivantes :
Disposition | Suppression | Insertion |
4.6(3) | 7 361 $ | 7 412 $ |
4.6(4) | 3 595 $ 26 757 $ | 3 619 $ 26 941 $ |
4.6(5) et (6) | 6 251 $ 625 $ | 6 293 $ 630 $ |
4.6(7) | 2 429 $ 4 932 $ | 3 500 $ 4 966 $ |
4.6(8) | 14 300 $ 11 871 $ | 15 453 $ 11 953 $ |
4.6(11) | 4 370 $ 2 994 $ 2 036 $ | 6 000 $ 3 500 $ 2 050 $ |
L'alinéa 4.6(18)b) est modifié par substitution, à « 17,5 % », de « 17,4 % ».
Le paragraphe 4.13(1) est modifié, à l'alinéa b) de l'élément D de la formule, par substitution, à « 17,5 % », de « 17,4 % ».
Le paragraphe 4.13(2) est modifié :
a) dans le passage précédant l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « lesser », de « least »;
b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) le total de l'impôt sur le revenu net et de la surtaxe sur le revenu net de la fiducie payables en vertu des paragraphes 4.2(3) et (4);
c) l'impôt que doit payer la fiducie pour l'année en vertu de la présente partie, une fois défalqués les montants qui lui sont remboursables pour l'année en vertu du paragraphe (1).
Le sous-alinéa 5(1)a)(i) est modifié par adjonction, après « crédit d'impôt foncier », de « pour études ».
L'intertitre centré avant l'article 5.3 est modifié par adjonction, après « Crédit d'impôt foncier », de « pour études ».
Le paragraphe 5.4(1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par adjonction, après « crédit d'impôt foncier », de « pour études ».
Le paragraphe 5.4(2) est modifié, dans le titre et dans le passage précédant l'alinéa a), par adjonction, après « crédit d'impôt foncier », de « pour études ».
Le paragraphe 5.4(3) est modifié :
a) dans le titre et dans le passage précédant la formule, par adjonction, après « crédit d'impôt foncier », de « pour études »;
b) dans l'alinéa b) de l'élément A de la formule, par substitution, à « 600 $ », de « 675 $ ».
Le paragraphe 5.4(4) est modifié :
a) dans le titre et dans le texte, par adjonction, après « impôt foncier », de « pour études »;
b) par substitution, à « 600 $ », de « 675 $ »;
c) par substitution, à « 700 $ », de « 775 $ ».
Le paragraphe 5.6(1) est modifié par substitution, à « 325 $ », de « 400 $ ».
L'alinéa 5.7(1)d) et le paragraphe 5.7(5) sont modifiés par adjonction, après « crédit d'impôt foncier », de « pour études ».
L'article 5.8 est modifié par substitution, à « correspond au moins élevé des montants suivants, à savoir 700 $ ou 7 % », de « suivant 2000 correspond à 4 % ».
Le paragraphe 7(1) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe (1.1), l'impôt que doit payer une corporation en application de l'article 3 pour une année d'imposition représente le pourcentage suivant de son revenu imposable gagné au Manitoba pendant l'année :
a) pour les années civiles allant jusqu'à 2001 inclusivement, 17 %;
b) pour l'année civile 2002, 16,5 %;
c) pour l'année civile 2003, 16 %;
d) pour l'année civile 2004, 15,5 %;
e) à partir de l'année civile 2005, 15 %.
Si l'année d'imposition d'une corporation commence au cours d'une des années civiles mentionnées au paragraphe (1) et se termine dans l'année civile qui suit, l'impôt que doit payer la corporation en application de l'article 3 pour l'année d'imposition en question est calculé à l'aide de la formule suivante :
T = (P1 x I x A/C) + (P2 x I x B/C)
Dans la présente formule :
T représente l'impôt que doit payer la corporation en application de l'article 3 pour l'année d'imposition;
P1représente le pourcentage précisé au paragraphe (1) pour l'année civile au cours de laquelle commence l'année d'imposition;
P2représente le pourcentage précisé au paragraphe (1) pour l'année civile suivante;
I représente le revenu imposable que la corporation a gagné au Manitoba au cours de l'année d'imposition;
A représente le nombre de jours de l'année d'imposition de la corporation qui tombent dans l'année civile au cours de laquelle commence l'année d'imposition;
B représente le nombre de jours de l'année d'imposition de la corporation qui tombent dans l'année civile suivante;
C représente le nombre total de jours de l'année d'imposition de la corporation.
Le paragraphe 7(2) est remplacé par ce qui suit :
Déduction relative aux petites entreprises
Pour l'application du présent article, la partie du revenu imposable d'une corporation pour une année d'imposition à l'égard de laquelle peut être accordée une déduction relative aux petites entreprises en vertu du présent article correspond au montant déterminé à l'aide de la formule suivante :
(A + B) x C/D
Dans la présente formule :
A représente la partie du revenu imposable de la corporation pour l'année à l'égard de laquelle peut être accordée une déduction relative aux petites entreprises en vertu de l'article 125 de la loi fédérale;
B représente le moins élevé des montants suivants :
a) la partie de la moitié du montant calculé pour l'élément A qui est représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la corporation qui tombent après 2001 et le nombre de jours de l'année d'imposition;
b) l'excédent éventuel du montant que vise le sous-alinéa (i) sur le montant que vise le sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui, si le plafond des affaires de la corporation prévu à l'article 125 de la loi fédérale pour l'année était de 300 000 $, serait son revenu imposable pour l'année à l'égard duquel une déduction relative aux petites entreprises serait accordée en vertu de cet article,
(ii) le montant déterminé pour l'élément A;
C représente le revenu imposable pour l'année que la corporation a gagné au Manitoba;
D représente le revenu imposable pour l'année que la corporation a gagné au Canada.
Le paragraphe 7(3) est modifié :
a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à ce qui suit « le pourcentage applicable suivant », de « indiqué ci-après de la partie du revenu imposable de la corporation pour l'année à l'égard de laquelle le présent article accorde ce genre de déduction : »;
b) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :
g) pour l'année civile 2002 : 11,5 %;
h) pour l'année civile 2003 : 11 %;
i) pour l'année civile 2004 : 10,5 %;
j) à partir de l'année civile 2005 : 10 %.
Le paragraphe 7(3.1) est modifié par substitution, à la description de l'élément I, de ce qui suit :
I représente la partie du revenu imposable de la corporation pour l'année à l'égard de laquelle le présent article accorde une déduction relative aux petites entreprises.
Le paragraphe 7.5(1) est modifié par suppression de la définition de « actif ».
Le paragraphe 7.5(4) est modifié par suppression de « , à l'exception de l'alinéa c) ».
Les alinéas 7.6a) et b) sont modifiés par substitution, à « 2002 », de « 2005 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 11.6(8), ce qui suit :
Le programme de crédit d'impôt que vise le présent article à l'égard de l'acquisition et de la possession d'actions admissibles est réputé, pour l'application de la loi fédérale et des règlements fédéraux, un régime d'épargne-actions. Les actions admissibles sont réputées faire partie du régime tant qu'elles sont détenues par une personne qui a droit à un crédit d'impôt parce qu'elle en est détentrice.
Il est ajouté, après l'article 27, mais avant l'intertitre, ce qui suit :
Information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale
L'article 163.2 de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit la présente loi.
Le paragraphe (1) ne s'applique à la fourniture d'information trompeuse ayant eu lieu avant la sanction de la loi édictant le présent article que si l'article 163.2 de la loi fédérale s'applique à la fourniture d'information trompeuse aux fins que prévoit cette loi.
Il est ajouté, après le paragraphe 61(4), ce qui suit :
Il est entendu que si la présente loi est ou a été modifiée, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, de façon à rendre un arrangement relatif à la perception incompatible avec les dispositions de la Loi, malgré l'incompatibilité :
a) l'arrangement demeure en vigueur aux fins que prévoient les dispositions de la présente loi qui s'appliquent lorsqu'un tel arrangement est en vigueur;
b) le gouvernement du Canada a le pouvoir de percevoir les impôts payables en vertu de la présente loi pour le compte du gouvernement du Manitoba.
Le présent article s'applique tant que l'arrangement n'est pas résilié conformément aux dispositions qui y sont prévues.
Si, pendant qu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le ministre ou l'administrateur général n'exerce pas, pour quelque raison que ce soit, toutes les attributions qui seraient conférées au ministre des Finances du Manitoba en vertu de la présente loi si aucun arrangement du genre n'était en vigueur, le ministre des Finances du Manitoba, son sous-ministre ou les personnes que le ministre des Finances désigne à cette fin peuvent exercer ces attributions.
LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT
Modification du c. M220 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 11(15) de la version anglaise de la Loi de la taxe sur le carburant est modifié par substitution, à « director, », de « director and every ».
LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL
Modification du c. R130 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.
Le paragraphe 2(9) est modifié par adjonction, après « l'acheteur paie la taxe », de « prévue au présent article et ».
Il est ajouté, après le paragraphe 2(9), ce qui suit :
Aucun crédit pour les reprises de véhicules interterritoriaux
Le paragraphe (9) ne s'applique pas si le bien que le vendeur a accepté à titre de reprise est un véhicule automobile qui est ou était immatriculé à des fins commerciales interterritoriales et sur lequel l'acheteur n'a pas payé la taxe prévue au présent article.
Le paragraphe 2.3(1) est modifié par substitution, aux définitions de « année d'immatriculation du véhicule » et de « valeur imposable du véhicule », de ce qui suit :
« année d'immatriculation du véhicule » Période commençant à la date d'entrée en vigueur de l'immatriculation d'un véhicule et se terminant à la date d'expiration de l'immatriculation fixée au moment de l'immatriculation. ("vehicle registration year")
« valeur imposable du véhicule » La juste valeur marchande d'un véhicule au moment de son acquisition ou la valeur plus élevée qui :
a) dans le cas d'un achat, le prix d'achat du véhicule;
b) dans le cas d'une location, est précisée dans le contrat de location à titre de prix d'achat. ("vehicle taxable value")
Les paragraphes 2.3(2.1) et (2.2) sont modifiés par substitution, au passage qui suit « à l'égard d'un véhicule », de « pour son année d'immatriculation qui commence avant mars 2003 si la personne a été propriétaire du véhicule de façon ininterrompue depuis le 1er mars 2001 et a payé la taxe prévue à l'article 2 avant cette date. »
Le paragraphe 2.3(10) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par adjonction, après « un crédit », de « , calculé en conformité avec les règlements, ».
Le paragraphe 2.3(11) est abrogé.
Le paragraphe 2.3(15) est remplacé par ce qui suit :
Le montant qui doit être remboursé en application du paragraphe (2.2) ou (12) ou accordé à titre de crédit en application du paragraphe (10) ou (13) peut être :
a) soit versé sur le Trésor;
b) soit affecté, à titre de crédit, au paiement de la taxe exigible en application du présent article.
Obligation du registraire des véhicules automobiles
Malgré le Code de la route et toute autre loi de la province, le registraire des véhicules automobiles que vise le Code ne peut permettre à une personne d'immatriculer un véhicule à des fins commerciales interterritoriales pour une année d'immatriculation sauf si la personne fournit une preuve, qu'il juge acceptable, que la taxe prévue au présent article a été payée pour l'année d'immatriculation du véhicule.
Le paragraphe 3(1) est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa m), de ce qui suit :
m) les produits chimiques, au sens des règlements, s'ils sont achetés et utilisés principalement à des fins agricoles;
m.1) les produits non chimiques, au sens des règlements, utilisés normalement à des fins agricoles ou horticoles;
b) dans le sous-alinéa yy)(i), par substitution, à « 2001 », de « juillet 2002 ».
Le paragraphe 3(11) est modifié :
a) dans la version anglaise, par adjonction, après « his », de « or her »;
b) par adjonction, après « taxe », à chaque occurrence, de « prévue à l'article 2 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 3(17), ce qui suit :
Aliments et boissons dans un aéronef
Il est entendu que les aliments, les boissons et les contenants pour aliments et boissons non réutilisables qu'achète un transporteur aérien commercial à des fins d'utilisation par ses passagers dans un avion sont réputés, pour l'application de l'alinéa (17)b), avoir été achetés pour la revente, que les passagers soient tenus ou non de payer pour les obtenir.
Le paragraphe 3(18) est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa b), par adjonction, après « reçoivent et gardent », de « , pendant au moins six mois, ».
L'alinéa 3(22)b) est modifié par substitution, à « sont utilisés », de « sont encore utilisés, pendant au moins six mois, ».
Le paragraphe 3(27.1) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « 2001 », de « juillet 2002 ».
Le paragraphe 8(1) est modifié :
a) dans la version anglaise, par adjonction, après « his », de « , her or its »;
b) par substitution, à « toutes les taxes perçues par cette personne ont été payées », de « tous les montants que cette personne est tenue de payer en vertu de la présente loi ont été payés ».
Le paragraphe 8(3) est remplacé par ce qui suit :
Vente en bloc — responsabilité de l'acheteur
La personne qui achète un stock par voie de vente en bloc et qui n'obtient pas, du vendeur du stock, une copie du certificat délivré en application du paragraphe (1) :
a) est tenue de verser au ministre les montants exigibles du vendeur en vertu de la présente loi à l'égard des transactions qui ont eu lieu avant la vente;
b) peut recouvrer du vendeur, devant un tribunal compétent, les montants qu'elle a versés au ministre en vertu du présent paragraphe.
Le paragraphe 8(4) de la version anglaise est modifié :
a) dans la définition de « sale in bulk », par substitution, à « vendor », à chaque occurrence, de « seller »;
b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« seller » includes a person who barters or exchanges stock in bulk with another person for other property, real or personal; (« vendeur »)
c) par suppression de la définition de « vendor ».
Les paragraphes 13(7), (8), (9) et (10) sont modifiés par substitution, à « aux articles 14 et 14.1 », de « à l'article 14 ».
Les articles 14 et 14.1 sont remplacés par ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« créancier garanti » Personne qui a une garantie sur un bien d'une autre personne — ou qui est mandataire de cette personne quant à cette garantie —, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la garantie, un séquestre ou séquestre-gérant nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d'un créancier garanti, un administrateur-séquestre ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l'une de ces personnes. ("secured creditor")
« débiteur fiscal » Vendeur ou acheteur qui a une dette envers Sa Majesté du chef du Manitoba à l'égard d'une taxe percevable ou remboursable en vertu de la présente loi. ("tax debtor")
« établissement financier » Banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou autre personne semblable. ("institution")
« garantie » Droit sur un bien qui garantit l'exécution d'une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu'en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu'elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs. ("security interest")
Demande de paiement des sommes exigées
S'il sait ou soupçonne qu'une personne ou une société en nom collectif — appelée « payeur » pour l'application du présent article — doit ou devra des sommes à un débiteur fiscal, doit ou devra lui faire un paiement ou est ou sera tenue de faire un paiement à un créancier garanti qui a le droit de recevoir le paiement qui serait normalement payable au débiteur fiscal si ce n'était de la garantie que détient le créancier garanti, le ministre peut, par courrier recommandé ou par lettre signifiée à personne, demander formellement au payeur de lui verser immédiatement les sommes par ailleurs payables au débiteur fiscal ou au créancier garanti si les sommes sont alors payables, sinon, dès qu'elles le deviendront.
Demande de paiement des sommes prêtées, avancées, etc.
Si le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours, selon le cas :
a) un établissement financier prêtera ou avancera une somme au débiteur fiscal qui a une dette envers l'établissement et qui a donné à celui-ci une garantie pour cette dette, ou effectuera un paiement au nom d'un tel débiteur ou au titre d'un effet de commerce émis par un tel débiteur;
b) une personne ou une société en nom collectif autre qu'un établissement financier prêtera ou avancera une somme à un débiteur fiscal, ou effectuera un paiement au nom d'un débiteur fiscal, que le ministre sait ou soupçonne :
(i) être le salarié de cette personne ou société, ou prestataire de biens ou de services à cette personne ou société, ou qu'il l'a été ou le sera dans les 90 jours,
(ii) sauf si cette personne est un particulier, avoir un lien de dépendance avec cette personne ou société,
il peut, par courrier recommandé ou par signification à personne, obliger cet établissement, cette personne ou cette société à lui verser au titre de l'obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée.
La demande formelle que fait le ministre en vertu du paragraphe (2) visant à obtenir les sommes par ailleurs payables à titre d'intérêt, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou d'autres paiements périodiques :
a) s'applique aux paiements analogues que le payeur est tenu de faire au débiteur fiscal ou au créancier garanti tant que le montant dont le débiteur fiscal est redevable n'est pas acquitté;
b) oblige le payeur à verser au ministre, sur chaque paiement périodique, la somme qui y est précisée.
Dès qu'un payeur reçoit une demande formelle de paiement en vertu du paragraphe (2), les sommes dont le paiement est exigé deviennent, malgré les garanties assujettissant ces sommes, la propriété de Sa Majesté du chef du Manitoba et sont versées au ministre avant d'être affectées à des garanties.
Signification à une entreprise
La demande formelle faite en vertu du paragraphe (2) ou (3) à une personne ou à un établissement financier qui ne fait pas partie d'une société en nom collectif peut être adressée au nom de la personne ou de l'établissement ou à tout autre nom que la personne ou l'établissement utilise pour faire des affaires. En cas de signification à personne, la demande est réputée validement signifiée si elle est laissée à un adulte employé au lieu d'affaires du destinataire.
Signification à une société en nom collectif
La demande formelle faite en vertu du paragraphe (2) ou (3) à une société en nom collectif peut être adressée à un ou plusieurs des commandités, au nom de la société ou à tout autre nom que celle-ci utilise pour faire des affaires. En cas de signification à personne, la demande est réputée validement signifiée si elle est laissée à un des commandités de la société ou à un adulte employé au lieu d'affaires du destinataire.
Omission — demande prévue au paragraphe (2)
La personne qui n'obtempère pas à une demande formelle faite en vertu du paragraphe (2) est personnellement redevable à Sa Majesté du chef du Manitoba d'un montant égal à celui qu'elle était tenue de verser au ministre. Le montant constitue une dette envers Sa Majesté du chef du Manitoba et peut, à ce titre, être recouvré devant un tribunal compétent.
Omission — demande prévue au paragraphe (3)
La personne, la société en nom collectif ou l'établissement financier qui n'obtempère pas à une demande formelle faite en vertu du paragraphe (3) est redevable à Sa Majesté du chef du Manitoba d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant exigé;
b) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées au débiteur fiscal, ou en son nom, dans les 90 jours suivant la réception de la demande formelle par l'établissement, la personne ou la société.
Le montant constitue une dette envers Sa Majesté du chef du Manitoba et peut, à ce titre, être recouvré devant un tribunal compétent.
Le ministre peut, au plus tard six ans après avoir posté ou signifié une demande formelle de paiement en vertu du présent article, établir une cotisation pour le montant que doit verser la personne, la société en nom collectif ou l'établissement financier en vertu du paragraphe (8) ou (9).
Le récépissé du ministre relatif à des fonds remis conformément à une demande formelle faite ou à un avis de cotisation établi en vertu du présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation initiale jusqu'à concurrence du montant remis.
La personne, la société en nom collectif ou l'établissement financier qui verse au ministre, conformément à une demande formelle faite ou à un avis de cotisation établi en vertu du présent article, une somme qui aurait été par ailleurs prêtée, avancée, versée ou payable à un débiteur fiscal, ou en son nom, est réputé avoir prêté, avancé, versé ou payé la somme en question au débiteur fiscal ou en son nom.
Le paragraphe 23(1) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par adjonction, après « sauf », de « à des fins commerciales interterritoriales et ».
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
Modification du c. T80 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 2(1) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 8,6 ¢ », de « 9,6 ¢ »;
b) dans l'alinéa c), par substitution, à « 1,04 $ », de « 1,18 $ »;
c) dans l'alinéa d), par substitution, à « 7,3 ¢ », de « 8,3 ¢ »;
d) dans le sous-alinéa e)(i), par substitution, à « 85 ¢ », de « 99 ¢ »;
e) dans le sous-alinéa e)(ii), par substitution, à « 6 ¢ », de « 7 ¢ ».
LOI SUR L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
Modification du c. W60 de la C.P.L.M.
La Loi sur l'énergie hydraulique est modifiée par adjonction, après le paragraphe 14(3), de ce qui suit :
Taux de production et de capacité variables
Les loyers, les redevances, les droits, les cotisations et les autres charges que fixent les règlements pris en application de l'alinéa (1)j) peuvent varier selon la quantité d'énergie hydraulique que produit ou peut produire le titulaire du bail, de la licence, du permis ou de toute autre autorisation.
Rétroactivité des règlements fixant les taux
Tout règlement pris en application de l'alinéa (1)j) peut, s'il comprend une disposition en ce sens, entrer en vigueur avant son enregistrement ou sa publication prévue au paragraphe (2) si la période de rétroactivité commence au plus tôt le 1er avril de l'année au cours de laquelle le règlement est pris.
PARTIE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
L'article 2 et l'alinéa 36(1) a) sont entrés en vigueur le 1er mai 2001.
Les articles 14 et 16 à 24, à l'exception des paragraphes 17(2) et 18(2), l'alinéa 36(1)b) ainsi que le paragraphe 36(6) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2001.
L'article 15 et le paragraphe 18(2) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2000.
Les articles 26 et 28 sont entrés en vigueur le 10 avril 2001 à l'égard de demandes présentées, à partir de cette date, en vertu de l'article 7.8 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'article 29 est entré en vigueur le 30 avril 1999.
L'article 30 est entré en vigueur le 30 juin 1999.
Les articles 34 et 35, le paragraphe 36(2) ainsi que l'article 40 sont entrés en vigueur le 1er mars 2001.
L'article 37 est entré en vigueur le 1er juin 2001.
L'article 41 est entré en vigueur le 10 avril 2001.
L'article 42 est entré en vigueur le 1er avril 2001.