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L.M. 2017, c. 40

Projet de loi 36, 2e session, 41e législature

Loi d'exécution du budget de 2017 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi a pour objet de permettre la mise en œuvre des mesures prévues dans le budget de 2017 du Manitoba et d'apporter diverses autres modifications à des lois fiscales.

MESURES BUDGÉTAIRES

Figurent ci-dessous certaines des mesures budgétaires mises en œuvre :

IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS (PARTIE 1)

  • élimination de l'abattement de capital à compter des exercices qui se terminent après le 30 avril 2017 (article 10)

IMPÔT SUR LE REVENUE (PARTIE 2)

  • modifications donnant un fondement législatif aux crédits d'impôt qui suivent et qui étaient liés à des crédits prévus par la loi fédérale et qui ont été éliminés :

    –   le crédit d'impôt pour la condition physique pour les enfants et les jeunes adultes [paragraphes 20(1) et (2)]

    –   le crédit d'impôt pour les activités artistiques et culturelles des enfants [paragraphes 20(3) et (4)]

    –   le montant pour frais de scolarité et pour études [paragraphes 20(5) et (6)]

  • obligation faite aux personnes qui réclament un crédit d'impôt à titre de pompier volontaire ou de volontaire en recherche et sauvetage de résider au Manitoba à la fin de l'année [paragraphe 20(7)]
  • réduction du remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité des diplômés à 500 $ pour 2017 et son élimination à compter de 2018 (article 21)
  • augmentation du crédit d'impôt pour dons politiques à 1 000 $ (article 23)
  • modifications du crédit d'impôt pour soignant primaire :

    –   fixation d'un plafond de 1 400 $ à compter de 2017

    –   autorisation de réclamer le crédit d'impôt pour plus de trois bénéficiaires

    –   interdiction de réclamer le crédit avant l'exercice au cours duquel la demande est présentée (article 32)

  • élimination de l'avance sur le crédit d'impôt pour les frais de scolarité à l'égard des cours qui commencent après le 30 avril 2017 (article 33)
  • prolongation du crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication jusqu'au 31 décembre 2020 et réduction de la portion non remboursable de 2% à 1% pour les biens acquis après le 11 avril 2017 (article 35)
  • réduction du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de 20 % à 15 % pour les dépenses admissibles faites après le 11 avril 2017 (article 36)
  • restriction de la portée du crédit d'impôt pour expérience de travail rémunéré en excluant les organismes gouvernementaux et les entités semblables du programme pour les années d'imposition qui se terminent après 2016 [article 40 et paragraphe 90(14)]
  • prolongation des crédits d'impôt suivants :

    –   le crédit d'impôt pour l'édition, prolongé d'un an jusqu'au 31 décembre 2018 (article 43)

    –   le crédit d'impôt pour médias numériques interactifs, prolongé de trois ans jusqu'au 31 décembre 2022 (article 44)

    –   le crédit d'impôt pour l'exploration minière, prolongé de trois ans jusqu'au 31 décembre 2020 (article 46)

  • élimination des crédits d'impôt suivants :

    –   le crédit d'impôt pour le développement des coopératives, à l'égard des contributions faites après le 11 avril 2017 (article 37)

    –   le crédit d'impôt du programme des quartiers vivants, à l'égard des contributions faites après le 11 avril 2017 (article 38)

    –   le crédit d'impôt à l'investissement dans le traitement de l'information, à l'égard des biens acquis après le 11 avril 2017 (article 39)

    –   crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs, à l'égard des dépenses faites après le 11 avril 2017 (article 41)

    –   le crédit d'impôt pour la gestion des nutriants, à l'égard des dépenses faites après le 11 avril 2017 (article 42)

AIDE EN MATIÈRE DE TAXES FONCIÈRES ET D'ISOLATION THERMIQUE DES RÉSIDENCES (PARTIE 3)

  • élimination de la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains, sauf pour les crédits non utilisés des engagements quinquennaux pris avant le 12 avril 2017 (article 54)

DISPOSITIONS DIVERSES (PARTIE 6)

    –   abrogation de la Loi sur la responsabilisation en matière de tarifs de services publics abordables et de ses règlements d'application à compter des exercices qui se terminent après le 31 mars 2017 (article 80)

    –   élimination de l'obligation d'obtenir un permis sous le régime de la Loi sur le soin des animaux pour les éleveurs d'animaux de compagnie, les chenils et les animaleries (article 81)

    –   modification de la Loi sur la gestion des finances publiques pour refléter la façon dont la Banque du Canada publie les taux de change pour les devises (article 82)

    –   permettre la nomination d'un fonctionnaire à titre d'administrateur sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs (article 85)

    –   adjonction de la possibilité de prélever des droits à l'égard des immatriculations et des nominations sous le régime de la Loi sur le mariage (article 86)

    –   remplacement du Fonds de croissance du Manitoba par le Fonds d'investissement stratégique municipal sous le régime de la Loi sur l'imposition municipale et le financement des municipalités (article 87)

AUTRES MODIFICATIONS

    Les autres modifications fiscales comprennent notamment les suivantes :

  • modifications à la Loi de l'impôt sur le capital des corporations :

    –   abrogation de dispositions désuètes, élimination de renvois à des dates passées et clarification de certaines dispositions [paragraphe 2(1), articles 3 à 9, 11, 12 et 14]

    –   déplacement de certaines dispositions du Règlement sur l'impôt sur le capital des corporations vers le texte de la loi et abrogation du règlement et des pouvoirs réglementaires correspondants [paragraphe 2(2), articles 13, 15 et 16]

  • modification de la Loi de la taxe sur les carburants pour obliger le conducteur qui n'est pas titulaire d'une licence de transporteur à obtenir un permis pour aller simple pour une utilisation interterritoriale du véhicule, obligation prévue antérieurement par la Loi de la taxe sur l'essence et la Loi de la taxe sur le carburant (article 83)
  • modification à la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire pour uniformiser la terminologie utilisée (article 84)
  • modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu :

    –   mise à jour des renvois à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, au commissaire du revenu et à Revenu Canada (articles 18, 47 et 49)

    –   mise à jour des règles sur les crédits d'impôt pour dons pour refléter les modifications récentes apportées à la législation fédérale à laquelle la législation manitobaine est liée [paragraphe 20(8)]

    –   correction de plusieurs dispositions de la version française [alinéa 19b)(i), article 22, alinéas 23(2)a) et d), 23(4)a), articles 24 à 26, paragraphe 27(1), article 28, paragraphe 29(4), articles 30 et 31, paragraphe 38(2)]

    –   clarification des dispositions sur la désignation d'une seule résidence principale pour un individu ou son conjoint ou conjoint de fait visé [alinéa 26(4)a)]

    –   pouvoir de déterminer par règlement le crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour les personnes âgées et le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire [paragraphes 27(3) et (5), et 29(2) et (3)]

    –   si le crédit d'impôt foncier pour l'éducation et le remboursement de l'impôt au titre de la taxe scolaire sont réclamés, obligation de présenter la réclamation faite par le même particulier [paragraphe 29(1)]

    –   pouvoir de modifier par règlement la façon de demander le crédit d'impôt à titre de soignant primaire [paragraphe 32(3)]

    –   clarifier les renvois au revenu imposable d'une corporation gagné au Manitoba [paragraphes 34(1) à (3)]

    –   pouvoir de déterminer par règlement le montant imposable à taux réduit d'une caisse populaire [paragraphes 34(4) et (5)]

    –   élimination du crédit d'impôt du Manitoba à l'achat d'actions (article 45)

    –   autorisation accordée au ministre de conclure un accord en matière de communication de renseignements avec le gouvernement fédéral (article 48)

  • modifications à la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences :

    –   pouvoir de déterminer par règlement le remboursement cumulatif maximal pour les terres agricoles (articles 51 et 52)

    –   abrogation des dispositions sur le remboursement d'impôt aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire qui avait été déplacé vers la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2016 (article 53)

  • modifications à la Loi de la taxe sur les ventes au détail :

    –   correction de la terminologie [articles 56 et 62, paragraphe 65(6)]

    –   préciser l'obligation du commerçant de véhicules inscrit de percevoir et de remettre la taxe [paragraphe 57(1)]

    –   modification de la réduction ou du remboursement auquel a droit l'acheteur d'un véhicule ou d'un aéronef qui le vend ou en vend un autre dans les six mois qui suivent l'achat, en les faisant équivaloir au moins élevé de la taxe sur le prix d'achat ou 8 % du prix de vente du véhicule vendu au lieu du moins élevé de ces montants et de la taxe payée sur le véhicule vendu, dans la mesure où il a payé cette taxe [paragraphes 57(2) et (3), article 65]

    –   précision du taux applicable au calcul de la taxe à payer pour un parc de véhicules (article 58)

    –   précision des règles applicables à la taxe sur les emballages récupérables (article 59)

    –   exclusion des biens amortissables utilisés en imprimerie de l'exemption des biens consommables utilisés en imprimerie [paragraphe 60(1)]

    –   extension de l'exemption applicable à une vente à une nouvelle corporation ou société aux cas où la taxe n'a pas été payée par le vendeur parce qu'il a acquis le bien à la suite d'un legs ou par dévolution d'une succession ou dans le cadre d'une donation faite par un membre de sa famille qui a payé cette taxe ou l'a acquis lors d'une opération autre qu'une vente [paragraphe 60(2)]

    –   précision de l'exemption applicable à la vente d'une usine de fabrication [paragraphe 60(3)]

    –   élimination d'un renvoi désuet [paragraphe 61(1)]

    –   application d'une taxe de 10 % du prix d'achat et d'installation de câbles ou de canalisations souterrains, lorsque les travaux de terrassement ne font pas l'objet d'une facture distincte [paragraphes 61(2) et (3)]

    –   regroupement des dispositions législatives et réglementaires qui exigent de l'acheteur qu'il communique son numéro de TVD et rendent obligatoire son inscription sur la facture (articles 63 et 66)

    –   correction d'une erreur dans la version française [paragraphe 64(1)]

    –   obligation faite à l'acheteur de câbles ou de canalisations souterrains de payer la taxe directement au ministre et non au vendeur si ce dernier s'occupe du terrassement [paragraphe 64(2)]

  • modifications à la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes :

    –   autorisation accordée aux agents du fisc désignés à titre d'agents de la paix d'appliquer certaines dispositions du Code criminel (article 69)

    –   élimination de l'obligation de publier un avis dans la Gazette du Manitoba lors de la conclusion d'une entente intergouvernementale de communication de renseignements (article 70)

    –   pouvoir de signifier des documents par TAXcess, le service en ligne créé par le gouvernement pour permettre de soumettre des renseignements fiscaux, et d'y avoir accès, par Internet (article 71)

    –   augmentation de 50 % à 100 % du montant de la pénalité à payer pour retard ou défaut de paiement de la taxe (article 72)

    –   assimilation à une dette fiscale en vue de leur recouvrement des frais de recherche liés à la collection d'une telle dette [paragraphe 73(1)]

    –   augmentation, du double au triple de la taxe non payée, de la pénalité à infliger aux récidivistes coupables d'évasion fiscale (article 74)

    –   rendre les peines applicables aux infractions sur le carburant marqué identiques à celles applicables au carburant en vrac (articles 75 et 76)

    –   prévoir la suspension du permis de conduire du contrevenant qui utilise un véhicule automobile lors de la perpétration d'une infraction liée à la possession, la vente ou l'achat de tabac (articles 68 et 77)

    –   permettre la perception à titre de dette fiscale des pénalités, des amendes, des frais et des amendes supplémentaires prévues par la loi (article 78)

La présente loi édicte aussi la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance qui remplace la loi actuelle et apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence, à la Loi sur les assurances et à la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes. La nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier 2018 et sera administrée sous le régime de la partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes. (article 79 et annexe A)

La présente loi apporte enfin des corrections à la version française de la Loi d'exécution du budget de 2015 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité. (article 88)

(Date de sanction : 10 novembre 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « corporation », par suppression de « une corporation d'assurance avec ou sans capital-actions et »;

b) par substitution, à la définition d'« institution financière », de ce qui suit :

« institution financière » Banque, corporation de fiducie, corporation de prêt ou corporation de fiducie et de prêts. ("financial institution")

c) par suppression des définitions d'« année d'imposition », de « corporation d'assurance », de « directeur » et de « ressort ».

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(2), ce qui suit :

Entreprise en participation ou société en nom collectif

1(3)

Dans le calcul de leur montant imposable pour l'application de la présente loi, les corporations qui exploitent une entreprise en participation ou une société en nom collectif avec une autre personne ou une autre société en nom collectif sont tenues d'inclure la part des actifs, du passif et du capital de l'entreprise ou de la société qu'elles possèdent.

3(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié par suppression de « des mines, des puits de pétrole et de gaz, des exploitations agricoles, des terres à bois, des usines, des ateliers, des entrepôts, ».

3(2)

Les alinéas 4(3)e) et f) sont abrogés.

4

L'alinéa 5c) est modifié par substitution, à « sauf si tout ou partie de ce montant ne peut, en application des règlements, être déduit », de « sauf sous le régime de l'alinéa 20(1)n) de cette loi ».

5(1)

Les paragraphes 6(1) et (1.1) sont abrogés.

5(2)

Le paragraphe 6(2) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « banques ou corporations de fiducie ou de prêt », de « institution financière »;

b) dans le texte, par substitution, à « banques constituées en corporation ainsi que les corporations de fiducie, de prêt ou de fiducie et de prêt », de « institutions financières ».

5(3)

Le paragraphe 6(3) est modifié par suppression de « commençant après le 1er janvier 2008 ».

6

Le paragraphe 7(1.1) est abrogé.

7(1)

Le paragraphe 8(1) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par suppression de « sauf si le montant ou une partie de celui-ci n'est pas déductible en application des règlements »;

b) dans l'alinéa f), par suppression de « pour les exercices financiers se terminant après le 20 avril 1994, ».

7(2)

Le paragraphe 8(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « de la division 9(1)b)(ii)(B) », de « du sous-alinéa 9(1)b)(ii) »;

b) dans le passage introductif de l'alinéa g), par suppression de « à la clôture des exercices financiers se terminant après le 30 juin 1981 ».

7(3)

Le passage introductif du paragraphe 8(4) est modifié par substitution, à « aux paragraphes (1) et 10(1) », de « au paragraphe (1) ».

7(4)

Le paragraphe 8(5) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « aux paragraphes (1) et 10(1) », de « au paragraphe (1) »;

b) dans l'alinéa c), par suppression de « , sauf si le montant ou une partie de celui-ci n'est pas déductible en application des règlements ».

8(1)

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) Le montant qui est égal à 12,5 fois le revenu imposable de la corporation gagné au Canada pendant l'exercice, calculé en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) par substitution, au sous-alinéa b)(ii), de ce qui suit :

(ii) le solde des comptes créditeurs courants, à la clôture de l'exercice, à l'égard de ses établissements permanents au Canada.

c) par abrogation du passage qui suit l'alinéa b).

8(2)

Les paragraphes 9(2) et (3) sont abrogés.

9(1)

Les paragraphes 10(1), (3) et (4) sont abrogés.

9(2)

Le paragraphe 10(2) est modifié par suppression du passage qui suit « utilisé au Canada à la clôture de l'exercice financier ».

9(3)

Le paragraphe 10(5) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « commençant après le 31 décembre 2010 »;

b) dans l'alinéa a) de la description de l'élément C de la formule, par adjonction, après « institution financière », de « ou d'une caisse populaire ».

10

L'article 10.1 est abrogé.

11(1)

Le paragraphe 13(1) est abrogé.

11(2)

Le paragraphe 13(4) est remplacé par ce qui suit :

Exonération accordée aux petites institutions financières

13(4)

Les institutions financières sont exonérées de l'impôt prévu par la présente loi, à l'égard d'un exercice, si elles remplissent les conditions suivantes à la clôture de celui-ci :

a) leur capital versé imposable est inférieur à 4 000 000 000 $;

b) si elles sont membres d'un groupe de corporations associées pendant l'année civile au cours de laquelle l'exercice se termine, le total du capital versé imposable à la clôture de l'exercice des membres qui sont des institutions financières est inférieur à 4 000 000 000 $.

12

L'article 13.1 est abrogé.

13

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Déduction relative au capital utilisé à l'extérieur du Manitoba

15

Il peut être déduit de l'impôt qu'une corporation ayant un établissement permanent à l'extérieur du Manitoba au cours d'un exercice est normalement tenue de payer pour cet exercice le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

Déduction = T × A/B

Dans la présente formule :

T

représente l'impôt normalement exigible pour l'exercice;

A

représente la partie du revenu imposable de la corporation au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui, en conformité avec la partie IV du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada), n'est pas imposable pour l'exercice au Manitoba;

B

représente le revenu imposable de la corporation pour cet exercice en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Pour l'application de la présente formule, la corporation qui n'a aucun revenu imposable pour l'exercice est réputée en avoir un de 1 000 $.

14(1)

L'alinéa 17(1)b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « the instalments », de « any instalments ».

14(2)

Les paragraphes 17(4) à (7) sont abrogés.

15

L'article 51 est abrogé.

16

Le Règlement concernant l'impôt sur le capital des corporations, R.M. 67/88 R, est abrogé.

PARTIE 2

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

17

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

18(1)

L'alinéa b) de la définition d'« administrateur général » figurant au paragraphe 1(1) est remplacé par ce qui suit :

b) si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le commissaire du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada;

18(2)

Le tableau figurant au paragraphe 1(6) est modifié :

a) par substitution, à « Agence des douanes et du revenu du Canada », de « Agence du revenu du Canada »;

b) par substitution, à « Commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada », de « Commissaire du revenu ».

19

Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) dans la règle 6, par adjonction, après le sous-alinéa a)(iv), de ce qui suit :

(v) le paragraphe 4.6(15.3);

b) dans la règle 7 :

(i) dans l'alinéa a) de la version française, par substitution, à « contributions », de « dons »,

(ii) par abrogation de l'alinéa c).

20(1)

Le paragraphe 4.6(10.3) est modifié par substitution, à « 118.03(1) », de « 122.8(1) » :

a) dans l'alinéa a);

b) dans le passage introductif de l'alinéa b).

20(2)

Le paragraphe 4.6(10.3) est remplacé par ce qui suit :

Définitions — crédit d'impôt pour la condition physique

4.6(10.3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (10.2) et au présent paragraphe.

« activité physique » Toute activité supervisée convenant aux enfants ou aux jeunes adultes (à l'exception d'une activité dont l'une des composantes essentielles exige de l'enfant ou du jeune adulte qu'il monte dans ou sur un véhicule à moteur) qui :

a) dans le cas d'un particulier à l'égard duquel une somme est déductible en application de l'article 118.3 de la loi fédérale dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition, permet au particulier de bouger et de dépenser de l'énergie de façon visible dans un contexte récréatif;

b) dans le cas de tout autre particulier, contribue à l'endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs suivants :

(i) la force musculaire,

(ii) l'endurance musculaire,

(iii) la souplesse,

(iv) l'équilibre.

Il est entendu que l'équitation est réputée être une activité répondant aux critères de l'alinéa b). ("physical activity")

« adhésion à une organisation admissible » Adhésion d'une durée d'au moins huit semaines consécutives à une organisation qui offre aux enfants et aux jeunes adultes des activités comprenant une part importante d'activités physiques, la participation à ces activités ne faisant pas partie du programme d'études d'une école, à la condition que soit 50 % des activités, soit 50 % du temps consacré aux activités comprenne une part importante d'activités physiques. ("membership in an eligible organization")

« dépense admissible pour activités physiques » Relativement à un particulier, somme versée à une entité admissible (à l'exception de toute somme versée à une personne qui, au moment du versement, est soit le parent, le conjoint ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d'inscription ou d'adhésion du particulier à un programme admissible d'activités physiques ou au coût d'adhésion à une organisation admissible. Pour l'application de la présente définition, ce coût :

a) comprend le coût du programme pour l'entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires, aux uniformes et au matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s'il en est, où ils sont ainsi acquis;

b) ne comprend pas les sommes suivantes :

(i) le coût de l'hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

(ii) toute somme déductible en application de l'article 63 de la loi fédérale dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition. ("eligible fitness expense")

« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes admissibles d'activités physiques. ("qualifying entity")

« organisation » Club, association ou organisation semblable. ("organization")

« programme admissible d'activités physiques » Programme d'activités physiques indiqué ci-dessous ne faisant pas partie du programme d'études d'une école :

a) tout programme hebdomadaire d'une durée d'au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d'activités physiques;

b) tout programme d'une durée d'au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d'activités physiques;

c) tout programme d'une durée d'au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants ou aux jeunes adultes par une organisation dans des circonstances où le participant peut choisir parmi diverses activités à la condition que soit 50 % des activités, soit 50 % du temps consacré aux activités comprenne une part importante d'activités physiques. ("eligible program of physical activity")

20(3)

Le paragraphe 4.6(10.9) est modifié par substitution, à « 118.03(1) », de « 122.8(1) ».

20(4)

Les paragraphes 4.6(10.7) à (10.9) sont remplacés par ce qui suit :

Crédit d'impôt pour les activités artistiques et culturelles des enfants

4.6(10.7)

Pour une année d'imposition se terminant après 2015, le particulier qui réside au Manitoba à la fin de cette année peut demander, à l'égard de chacun de ses enfants admissibles, 500 $ ou, s'il est inférieur, l'excédent éventuel du montant que vise l'alinéa a) sur celui que vise l'alinéa b) :

a) le total des montants représentant chacun une somme payée au cours de l'année d'imposition par le particulier, ou par son conjoint ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible à l'égard de l'enfant admissible du particulier;

b) le total des montants auxquels une personne a ou avait droit, représentant chacun une somme qui est comprise à l'alinéa a) à l'égard de l'enfant admissible et qui constitue le montant d'un remboursement, d'une allocation ou de toute autre forme d'aide (à l'exclusion d'un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d'imposition et qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable).

Crédit d'impôt supplémentaire pour les activités artistiques et culturelles des enfants handicapés

4.6(10.8)

Pour une année d'imposition se terminant après 2015, un particulier peut demander 500 $ à l'égard de son enfant admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier a le droit de demander au moins 100 $ au titre du paragraphe (10.7) à l'égard de l'enfant admissible pour l'année d'imposition;

b) le particulier ou toute autre personne qui est résident du Manitoba a le droit de demander un montant au titre du paragraphe (11) à l'égard de l'enfant admissible pour l'année d'imposition.

Définitions — crédit d'impôt pour les activités artistiques et culturelles

4.6(10.9)

Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (10.7) et (10.8) et au présent paragraphe.

« activité artistique, culturelle, récréative ou d'épanouissement » Activité supervisée convenant aux enfants, y compris une activité adaptée à des enfants à l'égard desquels une somme est déductible en application du paragraphe (11), mais à l'exclusion d'une activité physique, qui, selon le cas :

a) vise à accroître la capacité de l'enfant à développer sa créativité, à acquérir et à appliquer des connaissances ou à améliorer sa dextérité ou sa coordination dans une discipline artistique ou culturelle, notamment :

(i) les arts littéraires,

(ii) les arts visuels,

(iii) les arts de la scène,

(iv) la musique,

(v) les médias,

(vi) les langues,

(vii) les coutumes,

(viii) le patrimoine;

b) est consacrée essentiellement aux milieux sauvage et naturel;

c) aide à améliorer et à utiliser la capacité intellectuelle;

d) comprend une interaction structurée entre enfants, dans le cadre de laquelle des surveillants leur enseignent à acquérir des habiletés interpersonnelles ou les aident à le faire;

e) offre un enrichissement ou du tutorat dans des matières scolaires. ("artistic, cultural, recreational or developmental activity")

« adhésion à une organisation admissible » Adhésion d'une durée d'au moins huit semaines consécutives à une organisation qui offre aux enfants des activités, la participation à ces activités ne faisant pas partie du programme d'études d'une école, à la condition que soit au moins 50 % des activités, soit au moins 50 % du temps qui leur est consacré comprenne une part importante d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement. ("membership in an eligible organization")

« dépense admissible » Relativement à l'enfant admissible d'un particulier pour une année d'imposition, somme versée à une entité admissible (à l'exception de toute somme versée à une personne qui, au moment du versement, est soit le conjoint ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d'inscription ou d'adhésion d'un enfant admissible du particulier à un programme admissible ou au coût d'adhésion à une organisation admissible. Pour l'application de la présente définition, ce coût :

a) comprend le coût du programme pour l'entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires, aux uniformes et au matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s'il en est, où ils sont ainsi acquis;

b) ne comprend pas les sommes suivantes :

(i) le coût de l'hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

(ii) toute somme déductible dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition,

(iii) toute somme comprise dans le calcul d'une déduction à l'impôt qu'une personne doit payer au titre d'une partie de la présente loi pour une année d'imposition. ("eligible expense")

« enfant admissible » Est un enfant admissible d'un particulier pour une année d'imposition tout enfant du particulier qui, au début de l'année, selon le cas :

a) est âgé de moins de 16 ans;

b) est âgé de moins de 18 ans, dans le cas où le particulier ou tout autre particulier peut demander une somme au titre du paragraphe (11) à l'égard de l'enfant pour l'année d'imposition. ("qualifying child")

« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes admissibles. ("qualifying entity")

« organisation » Club, association ou organisation semblable. ("organization")

« programme admissible » Programme indiqué ci-dessous ne faisant pas partie du programme d'études d'une école :

a) tout programme hebdomadaire d'une durée d'au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement;

b) tout programme d'une durée d'au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement;

c) tout programme d'une durée d'au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant peut choisir parmi diverses activités à la condition que soit 50 % des activités, soit 50 % du temps qui leur est consacré comprenne une part importante d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement. ("eligible program")

20(5)

Le paragraphe 4.6(14) est remplacé par ce qui suit :

Montant pour frais de scolarité et pour études

4.6(14)

Le particulier qui est un étudiant admissible pour tout mois au cours de l'année d'imposition peut demander le montant calculé pour l'année d'imposition selon la formule suivante :

(A/P) + B

Dans la présente formule :

A

représente le montant déduit par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 118.5(1) de la loi fédérale;

B

représente le total des montants suivants :

a) 400 $ multipliés par le nombre de mois de l'année d'imposition au cours desquels le particulier est un étudiant visé au sous-alinéa a)(i) de la définition d'« étudiant admissible » figurant au paragraphe 118.6(1) de la loi fédérale,

b) 120 $ multipliés par le nombre de mois de l'année d'imposition au cours desquels le particulier est un étudiant visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition d'« étudiant admissible » figurant au paragraphe 118.6(1) de la loi fédérale;

P

représente le pourcentage précisé à l'alinéa 117(2)a) de la loi fédérale.

20(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.6(14), ce qui suit :

Montant pour frais de scolarité et pour études — étudiants admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées

4.6(14.0.1)

  Le paragraphe 118.6(3) de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit le paragraphe (14).

20(7)

Le paragraphe 4.6(15.3) est remplacé par ce qui suit :

Pompier volontaire et volontaire en recherche et sauvetage

4.6(15.3)

Le particulier qui était résident du Manitoba à la fin d'une année d'imposition et qui déduit une somme au titre des articles 118.06 ou 118.07 de la loi fédérale dans le calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer en conformité avec cette loi pour cette même année peut réclamer la somme de 3 000 $ pour l'année en question.

20(8)

Le paragraphe 4.6(18) est remplacé par ce qui suit :

Crédits d'impôt pour dons

4.6(18)

Le crédit d'impôt pour dons d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(A × 10,8 %) + (C × 17,4 %)

Dans la présente formule :

A

représente le montant calculé à l'égard de l'élément B du paragraphe 118.1(3) de la loi fédérale aux fins du calcul du montant que le particulier peut déduire en vertu de ce paragraphe pour l'année d'imposition si ce dernier montant est celui qu'il déduit;

C

représente le total des montants calculés à l'égard des éléments D et F du paragraphe 118.1(3) de la loi fédérale aux fins du calcul du montant que le particulier peut déduire en vertu de ce paragraphe pour l'année d'imposition si ce dernier montant est celui qu'il déduit.

21

Le paragraphe 4.9.1(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « À compter de l'année d'imposition 2007 », de « Pour une année d'imposition se terminant après 2006 mais avant 2018 »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) le montant suivant :

(i) pour une année d'imposition se terminant avant 2017, 2 500 $,

(ii) pour l'année d'imposition 2017, 500 $;

22

L'intertitre qui précède l'article 4.11 de la version française est modifié par adjonction, après « dons », de « politiques ».

23(1)

Le paragraphe 4.11(1) est abrogé.

23(2)

Le paragraphe 4.11(1.1) est modifié :

a) dans le titre et dans le texte de la version française, par adjonction, après « dons », à chaque occurrence, de « politiques »;

b) dans le titre, par substitution, à « à compter de 2005 », de « de 2005 à 2017 »;

c) dans le passage introductif, par adjonction, après « après 2004 », de « mais avant 2018 »;

d) dans la table de la version française, par substitution, à « CID », à chaque occurrence, de « CIDP ».

23(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.11(1.1), ce qui suit :

Crédit d'impôt pour dons politiques à compter de l'année d'imposition 2018

4.11(1.2)

Le crédit d'impôt visant les dons politiques d'un particulier pour une année d'imposition se terminant après 2017 correspond à 1 000 $ ou, s'il est inférieur, au montant déterminé selon la table suivante :

Total des dons politiques (T) Crédit d'impôt pour dons politiques (CIDP)
400 $ ou moins CIDP = 0,75 × T
plus de 400 $ mais au plus 750 $ CIDP = 300 $ + (T − 400 $)/2
plus de 750 $ CIDP = 475 $ + (T − 750 $)/3

23(4)

Le paragraphe 4.11(2) est modifié :

a) dans le titre et dans le passage introductif de la version française, par adjonction, après « don », de « politique »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « (1) ou (1.1) », de « (1.1) ou (1.2) ».

24(1)

Le sous-alinéa 5(1)a)(ii) de la version française est modifié par substitution, à « conjoint visé ou son conjoint de fait », de « conjoint ou conjoint de fait visé ».

24(2)

L'alinéa 5(2)b) de la version française est modifié par substitution, à « conjoint visé ou le conjoint de fait », de « conjoint ou conjoint de fait visé ».

25

L'alinéa 5.1a) de la version française est modifié par substitution, à « conjoint visé ou conjoint de fait », à chaque occurrence, de « conjoint ou conjoint de fait visé ».

26(1)

Le paragraphe 5.3(1) de la version française est modifié :

a) dans les définitions de « conjoint visé ou conjoint de fait » et de « résidence principale », par substitution, à « conjoint visé ou conjoint de fait », à chaque occurrence, de « conjoint ou conjoint de fait visé »;

b) dans l'alinéa a) de la définition de « revenu familial », par substitution, à « conjoint visé ou du conjoint de fait », de « conjoint ou conjoint de fait visé ».

26(2)

Le paragraphe 5.3(2) est modifié :

a) dans le passage introductif de la version française, par substitution, à « conjoint visé ou conjoint de fait », de « conjoint ou conjoint de fait visé »;

b) dans l'alinéa a) de la version française, par substitution, à « conjoint visé ou conjoint de fait », de « conjoint ou conjoint de fait visé »;

c) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par adjonction, avant « spouse or common-law partner », de « cohabiting ».

26(3)

Le paragraphe 5.3(3) de la version française est modifié par substitution, à « conjoint visé ou conjoint de fait », de « conjoint ou conjoint de fait visé ».

26(4)

Le paragraphe 5.3(4) est modifié :

a) dans la version anglaise, par adjonction, à la fin, de « or the individual's cohabiting spouse or common-law partner »;

b) dans la version française, par substitution, à « conjoint visé ou conjoint de fait », de « conjoint ou conjoint de fait visé ».

27(1)

Le paragraphe 5.4(2) de la version française est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « visés »;

b) dans le texte, par substitution, à « conjoint visé ou le conjoint de fait », à chaque occurrence, de « conjoint ou conjoint de fait visé ».

27(2)

Le titre du paragraphe 5.4(2.1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « EPTC », de « education property tax credit ».

27(3)

Le paragraphe 5.4(4) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour les personnes âgées

5.4(4)

Le crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour une année d'imposition postérieure à 2012 à la fin de laquelle le particulier est âgé d'au moins 65 ans correspond au plus élevé des montants suivants :

a) le montant du crédit d'impôt foncier pour l'éducation auquel le particulier serait admissible en vertu du paragraphe (3) s'il était âgé de moins de 65 ans à la fin de l'année;

b) le montant calculé selon la formule suivante :

A − B

Dans la présente formule :

A

représente :

(i) le montant calculé en conformité avec le règlement si l'année d'imposition est postérieure à 2017 et le mode de calcul de l'élément A est prescrit par règlement,

(ii) dans tout autre cas, le coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année ou, s'il est moins élevé, le montant calculé selon la formule suivante :

1 100 $ − C

Dans la présente formule, C représente 400 $ ou, si ce montant est moins élevé, 1 % du revenu familial du particulier pour l'année;

B

représente le total des valeurs représentant chacune la réduction de taxes municipales dont fait l'objet la résidence principale du particulier pour l'année ou une partie de l'année.

27(4)

Le paragraphe 5.4(5) est abrogé.

27(5)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 5.4(6), ce qui suit :

Règlements

5.4(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de calcul de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (4). Un tel règlement cesse d'avoir effet à la fin de l'année au cours de laquelle la prochaine loi d'exécution du budget du gouvernement est sanctionnée. Aucun autre règlement ne peut être pris en vertu du présent paragraphe pour l'année en question ou l'année suivante si cette loi ne modifie pas la présente loi quant au mode de calcul du montant que prescrit le règlement.

28(1)

Le paragraphe 5.5(1) de la version française est modifié par substitution, à « conjoint visé ou le conjoint de fait », à chaque occurrence, de « conjoint ou conjoint de fait visé ».

28(2)

L'alinéa 5.5(2)b) de la version française est modifié par substitution, à « conjoint visé ou conjoint de fait », de « conjoint ou conjoint de fait visé ».

29(1)

Le paragraphe 5.5.1(3) est modifié par substitution, au point 6, de ce qui suit :

Le conjoint ou conjoint de fait visé du particulier n'a demandé ni le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire ni le crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour l'année en cause.

29(2)

Le paragraphe 5.5.1(5) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « — de 2015 à 2017 »;

b) dans le passage introductif, par adjonction, après « postérieure à 2015 », de « mais antérieure à 2018 ».

29(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 5.5.1(5), ce qui suit :

Remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire — après 2017

5.5.1(6)

Le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire pour une année d'imposition postérieure à 2017 auquel a droit un particulier qui y est admissible correspond au montant déterminé pour l'année selon ce que prescrivent les règlements ou, en l'absence de disposition réglementaire en ce sens, selon la formule établie au paragraphe (5).

Règlements

5.5.1(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de calcul du montant visé au paragraphe (6). Un tel règlement cesse d'avoir effet à la fin de l'année au cours de laquelle la prochaine loi d'exécution du budget du gouvernement est sanctionnée. Aucun autre règlement ne peut être pris en vertu du présent paragraphe pour l'année en question ou l'année suivante si cette loi ne modifie pas la présente loi quant au mode de calcul du montant que prescrit le règlement.

29(4)

L'article 5.5.1 de la version française est modifié par substitution, à « conjoint visé ou conjoint de fait », à chaque occurrence, de « conjoint ou conjoint de fait visé ».

30

L'alinéa 5.6(1.2)b) de la version française est modifié par suppression de « visé ».

31

L'alinéa 5.7(4)a) de la version française est modifié par substitution, à « conjoint visé ou le conjoint de fait », de « conjoint ou conjoint de fait visé ».

32(1)

L'alinéa d) de la définition de « soignant primaire » figurant au paragraphe 5.11(1) est remplacé par ce qui suit :

d) a reconnu par écrit son rôle à titre de soignant primaire unique à l'égard du bénéficiaire et l'a fait au plus tard au cours de l'année d'imposition pour laquelle il demande le crédit d'impôt pour soignant primaire à l'égard du même bénéficiaire :

(i) soit devant l'office chargé des évaluations, au moyen d'une formule que celui-ci juge acceptable,

(ii) soit devant le ministre des Finances du Manitoba, si les règlements le prévoient.

32(2)

Le paragraphe 5.11(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « postérieure à 2014 correspond », de « postérieure à 2016 correspond à 1 400 $ ou, s'il est inférieur, »;

b) dans la description de l'élément A de la formule, par abrogation de l'alinéa c).

32(3)

Il est ajouté, après l'alinéa 5.11(3)b), ce qui suit :

b.1) pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « soignant primaire » figurant au paragraphe (1), autoriser ou exiger que la reconnaissance d'un soignant soit remise au ministre des Finances du Manitoba et prévoir les modalités applicables à la remise ainsi que la formule requise;

33

L'article 5.12 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, au passage qui précède « correspond », de « Pour l'année d'imposition 2017, l'avance sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité d'un particulier »;

b) dans le sous-alinéa b)(i), par suppression du passage qui suit « 500 $ »;

c) dans la division b)(ii)(A), par substitution, à « s'est terminé après novembre 2010 », de « a commencé avant le 1er mai 2017 ».

34(1)

La description de l'élément T de la formule figurant au paragraphe 7(1) est modifiée par substitution, à « au Manitoba pour l'année d'imposition », de « pendant l'année au Manitoba ».

34(2)

La description de l'élément Tm de la formule figurant au paragraphe 7(2) est modifiée par substitution, à « au Manitoba pour l'année d'imposition », de « pendant l'année au Manitoba ».

34(3)

Le paragraphe 7(2.1) est modifié par substitution, à « au Manitoba pour l'année d'imposition », de « pendant l'année au Manitoba ».

34(4)

Le passage qui suit l'alinéa 7(4)b) est modifié par adjonction, après « correspond », de « , sous réserve des règlements, ».

34(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(5), ce qui suit :

Montant imposable à taux réduit

7(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer le mode de calcul du montant imposable à taux réduit d'une caisse populaire à la fin d'une année d'imposition. Le règlement peut s'appliquer rétroactivement dans la mesure nécessaire à la détermination ou la nouvelle détermination de l'impôt payable par la caisse populaire pour une année d'imposition à l'égard de laquelle la période normale de nouvelle cotisation n'est pas expirée le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

35(1)

L'alinéa 7.2(1.1)b) est modifié par substitution, à « 80 % », de « 8/9 ».

35(2)

Le paragraphe 7.2(1.2) est remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

7.2(1.2)

À l'alinéa (1.1)b), la mention de « 8/9 » vaut mention :

a) de « 70 % » à l'égard d'un bien acquis avant le 1er juillet 2013;

b) de « 80 % » à l'égard d'un bien acquis après le 30 juin 2013 mais au plus tard le 11 avril 2017.

35(3)

Le paragraphe 7.2(2) est modifié :

a) dans la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » par substitution, à « 10 % », de « 9 % » :

(i) dans le passage introductif de l'alinéa a),

(ii) dans le passage introductif de l'alinéa b);

b) dans le passage introductif de la définition de « biens admissibles », par substitution, à « 2018 », de « 2021 ».

35(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.2(2.5), ce qui suit :

Disposition transitoire

7.2(2.6)

Dans les alinéas a) et b) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe (2), toute mention de « 9 % » vaut mention de « 10 % » relativement à des biens acquis avant le 12 avril 2017.

36(1)

La définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » figurant au paragraphe 7.3(1) est modifiée :

a) dans l'alinéa a.1), par substitution, à « 20 % », de « 15 % »;

b) par substitution, à l'alinéa b.1), de ce qui suit :

b.1) un montant égal à 15 % de l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite après le 8 mars 2005 soit au cours de la période de 20 années d'imposition précédentes qui se termine après 2005, soit au cours d'une des 3 années d'imposition subséquentes, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

c) par substitution, aux sous-alinéas d.1)(i) et (ii), de ce qui suit :

(i) 20 %, s'il a trait à une dépense faite au plus tard le 11 avril 2017,

(ii) 15 %, s'il a trait à une dépense faite après le 11 avril 2017;

36(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.3(1), ce qui suit :

Disposition transitoire

7.3(1.1)

Dans les alinéas a.1) et b.1) de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » figurant au paragraphe (1), toute mention de « 15 % » vaut mention de « 20 % » relativement à une dépense admissible que la corporation a engagée avant le 12 avril 2017.

36(3)

L'alinéa 7.3(2.3)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le total des montants qui suivent :

(i) le pourcentage indiqué ci-dessous du total des dépenses admissibles qu'elle a engagées au cours de l'année d'imposition en vertu d'un contrat de recherche et de développement conclu avec une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire du Manitoba ou avec une personne agréée à cette fin par le ministre de la Croissance, de l'Entreprise et du Commerce :

(A) 20 %, si la dépense est engagée au plus tard le 11 avril 2017,

(B) 15 %, si la dépense est engagée après le 11 avril 2017,

(ii) le pourcentage indiqué ci-dessous du total des dépenses admissibles qu'elle a engagées au cours de l'année d'imposition et qui ne sont pas incluses dans le montant déterminé au sous-alinéa (i) :

(A) 10 %, si la dépense est engagée au plus tard le 11 avril 2017,

(B) 7,5 %, si la dépense est engagée après le 11 avril 2017;

36(4)

Le sous-alinéa 7.3(2.3)c)(i) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « tax », de « credit ».

37

La définition de « cotisation d'aide au développement coopératif » figurant au paragraphe 7.13(1) est modifiée par substitution, à « 2021 », de « le 12 avril 2017 ».

38(1)

L'alinéa a) de la définition de « don admissible » figurant au paragraphe 7.17(1) est modifié par substitution, à « 2020 », de « le 12 avril 2017 ».

38(2)

L'alinéa 7.17(2)f) de la version française est modifiée par substitution, à « déficience mentale ou physique », de « personnes handicapées ».

39(1)

L'alinéa a) de la définition de « matériel de traitement de l'information » figurant au paragraphe 7.19(2) est modifié par substitution, à « 2019 », de « le 12 avril 2017 ».

39(2)

Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « le 31 décembre 2018 », de « le 11 avril 2017 » :

a) les sous-alinéas a)(i) et b)(i) de la description des éléments A et B figurant au paragraphe 7.19(4);

b) le passage introductif de la description des éléments A et B figurant au paragraphe 7.19(4.0.1);

c) les alinéas 7.19(4.1)a) et b).

40

Les alinéas a) et b) de la définition d'« employeur » figurant au paragraphe 10.1(1) sont modifiés par adjonction, après « société en nom collectif », de « (qui n'est pas un organisme comptable au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques ni une entité à laquelle s'applique un des alinéas 149(1)c) à d.5) de la loi fédérale) ».

41

Les alinéas b) et c) de la définition de « dépenses admissibles » figurant au paragraphe 10.2(2) sont modifiés par substitution, à « 2018 », de « le 12 avril 2017 ».

42

Les alinéas b) et c) de la définition de « dépense admissible » figurant au paragraphe 10.2.1(2) sont modifiés par substitution, à « 2019 », de « le 12 avril 2017 ».

43

Le paragraphe 10.4(3) est modifié :

a) dans les alinéas a) et b) de la définition de « coûts en main-d'œuvre d'édition », par substitution, à « 2018 », de « 2019 »;

b) dans l'alinéa b) de la définition de « livre admissible », par substitution, à « 2018 », de « 2019 »;

c) dans l'alinéa b) de la définition de « coûts d'impression admissibles », par substitution, à « 2019 », de « 2020 ».

44

Les dispositions suivantes figurant au paragraphe 10.5(4) sont modifiées par substitution, à « 2020 », de « 2023 » :

a) le passage introductif de la définition de « frais de main-d'œuvre »;

b) le sous-alinéa b)(i) de la définition de « frais de commercialisation et de distribution ».

45

Sont abrogés :

a) l'article 11.6 et l'intertitre qui le précède;

b) le Règlement sur le crédit d'impôt du Manitoba à l'achat d'actions, R.M. 111/99.

46

Le passage introductif du paragraphe 11.7(2) est modifié par substitution, à « 2018 », de « 2021 ».

47

Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « Agence des douanes et du revenu du Canada », de « Agence du revenu du Canada » :

a) l'article 36.1;

b) le paragraphe 60(19);

c) l'alinéa 61(4)b).

48

Il est ajouté, après l'article 66 mais avant la partie IV, ce qui suit :

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Accord en matière de communication de renseignements

66.1

Le ministre des Finances du Manitoba peut conclure, pour le compte du gouvernement du Manitoba, un accord avec le gouvernement du Canada ou l'Agence du revenu du Canada prévoyant la communication de renseignements obtenus en vertu du la présente loi ou de la loi fédérale.

49

Le paragraphe 70(6) est modifié par substitution, à « Revenu Canada », de « l'Agence du revenu du Canada ».

PARTIE 3

LOI SUR L'AIDE EN MATIÈRE DE TAXES FONCIÈRES ET D'ISOLATION THERMIQUE DES RÉSIDENCES

Modification du c. P143 de la C.P.L.M.

50

La présente partie modifie la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.

51

Le paragraphe 16.2(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement cumulatif maximal

16.2(1.1)

Le contribuable et les personnes qui lui sont liées peuvent recevoir ou céder, au titre de la présente partie, le remboursement cumulatif maximal suivant :

a) par année d'imposition après 2012 mais avant 2017, 5 000 $;

b) par année d'imposition après 2016, le montant maximal fixé par règlement ou, si aucun montant n'est fixé par règlement pour l'application du présent paragraphe, 5 000 $.

52(1)

L'alinéa 16.8c.1) est remplacé par ce qui suit :

c.1) pour l'application du paragraphe 16.2(1.1) :

(i) fixer le montant maximal,

(ii) indiquer dans quels cas des personnes sont réputées ne pas être liées;

52(2)

L'article 16.8 devient le paragraphe 16.8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Remboursement maximal fixé par règlement — restrictions

16.8(2)

Tout montant fixé par règlement en vertu de l'alinéa (1)c.1) pour l'application du paragraphe 16.2(1.1) cesse d'avoir effet à la fin de l'année au cours de laquelle la prochaine loi d'exécution du budget du gouvernement est sanctionée. Aucun montant ne peut être fixé par règlement en vertu de l'alinéa (1)c.1) pour l'année en question ou l'année suivante si cette loi ne modifie pas le montant mentionné à l'article 16.2(1.1).

53

La partie III.3 est abrogée.

54

La définition de « période de réduction » figurant au paragraphe 25.2(1) est modifiée par substitution, à « la demande de réduction de taxe », de « une demande de réduction de taxe est présentée avant le 12 avril 2017 ».

PARTIE 4

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

55

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

56

Le passage introductif des paragraphes 2(5.3.2) et (5.8) est modifié par substitution, à « remettant », de « payant ».

57(1)

Le paragraphe 2.2(2) est modifié par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

Il n'exempte pas le commerçant de véhicules inscrit de l'obligation que lui impose le paragraphe 9(2) de percevoir et de remettre la taxe exigible à l'égard de l'achat du véhicule.

57(2)

Le paragraphe 2.2(9) est modifié :

a) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « l'acheteur », de « la personne »,

(ii) dans la version anglaise, par substitution, à « least of », de « lesser of »;

b) par abrogation de l'alinéa b);

c) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) le véhicule acheté est immatriculé dans les deux ans suivant son achat;

d) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) la taxe payable par la personne à l'égard du véhicule vendu, ou qui serait payable si elle immatriculait le véhicule, a été payée;

g) le véhicule vendu a été acquis autrement que dans le cadre d'une donation faite par un membre de la famille de la personne au cours de l'année qui précède la date de la vente.

57(3)

Le paragraphe 2.2(10) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « l'acheteur », de « la personne qui procède à son immatriculation »;

b) par abrogation de l'alinéa c).

58

La description de l'élément R de la formule figurant au paragraphe 2.3(6) est remplacée par ce qui suit :

R

représente le taux de la taxe pour cette année fixé en application du paragraphe (5), compte tenu du paragraphe (5.1);

59(1)

La définition d'« emballage récupérable » figurant au paragraphe 2.4(1) est remplacée par ce qui suit :

« emballage récupérable » Emballage qui peut être retourné pour être réutilisé. ("returnable packaging")

59(2)

Le paragraphe 2.4(2) est remplacé par ce qui suit :

Taxe sur les emballages récupérables

2.4(2)

La taxe visée à l'article 2 et applicable à l'achat d'un emballage récupérable est payable par la personne qui obtient l'emballage afin de fournir un bien personnel corporel ou un service et non par la personne à qui le bien ou le service est fourni, dans les cas suivants :

a) l'emballage est soumis à un dépôt, un crédit, une pénalité ou des frais de remplacement en vue d'inciter les utilisateurs à le retourner pour être réutilisé;

b) la personne qui l'a obtenu conserve un intérêt sur l'emballage après la vente du bien ou la fourniture du service;

c) l'emballage, ou un emballage semblable, doit être retourné à la personne après la vente du bien ou la fourniture du service;

d) le bien est vendu ou le service fourni dans un lieu où l'emballage est visé par un régime réglementaire ou contractuel de récupération par la personne ou par un autre participant au régime.

59(3)

Le paragraphe 2.4(3) est remplacé par ce qui suit :

Taxe sur les emballages à usage unique

2.4(3)

Une taxe est exigible en application de l'article 2 à l'égard de l'achat d'un emballage à usage unique par un marchand sauf si l'emballage doit être utilisé par le marchand pour vendre un bien personnel corporel ou fournir un service et sera transféré à la personne à laquelle le bien ou le service est vendu ou fourni.

59(4)

Le paragraphe 2.4(4) est remplacé par ce qui suit :

Utilisation de l'emballage récupérable à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba

2.4(4)

Le marchand qui achète un emballage récupérable pour l'utiliser à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba peut, au lieu de payer la taxe visée à l'article 2, pour chaque période de déclaration, remettre en conformité avec les règlements la taxe calculée selon une formule acceptable pour le directeur et tenant compte de la mesure dans laquelle l'emballage est utilisé à l'intérieur et à l'extérieur de la province.

60(1)

Le passage introductif du sous-alinéa 3(1)w.1)(v) est modifié par substitution, à « machines et du matériel », de « biens amortissables au sens du paragraphe 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ».

60(2)

Les alinéas 3(18.1)c), (18.2)c) et (18.3)c) sont remplacés par ce qui suit :

c) le vendeur a payé la taxe visée à l'article 2 à l'égard des biens ou les a acquis :

(i) soit dans le cadre d'une donation faite par un membre de sa famille qui a payé cette taxe sur les biens ou dans celui d'une opération autre qu'une vente au sens du paragraphe 1(1),

(ii) soit lors d'un transfert effectué à la suite d'un legs ou par dévolution d'une succession.

60(3)

L'alinéa 3(22)a) est remplacé par ce qui suit :

a) l'usine de fabrication (c'est-à-dire l'ensemble de la machinerie, de l'équipement ou de l'appareillage, des biens-fonds et des bâtiments) est vendue ou louée à un acheteur unique par un vendeur unique ou par plusieurs vendeurs qui, à la fois :

(i) sont étroitement liés au moment de la vente ou de la location,

(ii) ont été étroitement liés pendant au moins six mois immédiatement avant la vente ou la location;

a.1) pendant au moins six mois après la vente ou la location, les conditions suivantes sont réunies :

(i) la machinerie, l'équipement ou l'appareillage appartiennent toujours à l'acheteur ou à une personne qui lui est étroitement liée ou sont toujours loués par lui ou une telle personne et sont toujours affectés au fonctionnement de l'usine de fabrication par l'acheteur ou cette personne,

(ii) les biens-fonds et les bâtiments appartiennent toujours à l'acheteur ou à une personne qui lui est étroitement liée, ou sont toujours loués par lui ou une telle personne;

61(1)

Le passage introductif de l'alinéa 4(1)(i) est modifié par substitution, à « — ou se rapportent à la province de la manière prévue par règlement — et sont fournis après le 30 juin 2004 », de « ou se rapportent à la province de la manière prévue par règlement ».

61(2)

Le passage introductif de la définition de « line » figurant au paragraphe 4(3) de la version anglaise est modifié par adjonction, avant « includes », de « , except where it refers to a natural gas line, ».

61(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(3), ce qui suit :

Attribution d'un pourcentage du prix d'achat à l'installation des câbles et des canalisations de gaz

4(3.1)

Le coût du terrassement lié à l'installation de câbles ou de canalisations de gaz naturel est réputé équivaloir à 10 % du coût d'achat total s'il n'est pas indiqué séparément sur la facture d'achat des câbles ou des canalisations de gaz.

62

Le paragraphe 4.1(9) est modifié par substitution, à « remet », de « paie ».

63

Il est ajouté, après le paragraphe 5(8), ce qui suit :

Obligation de fournir son numéro de TVD pour certains achats

5(9)

La personne qui souhaite acheter les biens et services qui suivent sans avoir à payer de taxe est tenue de fournir son numéro de TVD au vendeur :

a) des biens personnels corporels visés aux paragraphes 2.4(3) ou (5), aux alinéas 3(1)r.1), v.1), w), w.1), w.2), w.3), w.4), w.5), hh.1) ou xx) ou au paragraphe 3(25.1);

b) des biens personnels corporels ou des services taxables qu'il acquiert en vue de la revente;

c) du matériel ferroviaire roulant à l'égard duquel il paie la taxe en conformité avec le paragraphe 2(5.4);

d) un aéronef au sujet duquel il paie la taxe en conformité avec le paragraphe 2(5.7);

e) l'emballage récupérable au sujet duquel il paie la taxe visée en conformité avec le paragraphe 2.4(4).

Le vendeur inscrit le numéro de TVD sur la facture.

Défaut de fournir son numéro de TVD

5(10)

La personne qui fait défaut de se conformer au paragraphe (9) ou refuse de le faire est tenue de payer au vendeur une somme équivalant à la taxe qui serait payable si l'achat était taxable au titre de l'article 2, le vendeur étant tenu de la percevoir. Après l'avoir payée, elle peut demander un remboursement en vertu de l'article 26.

64(1)

L'alinéa 9(2)a) de la version française est modifié par substitution, à « inscrit de véhicules », de « de véhicules inscrit ».

64(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(2.9), ce qui suit :

Exception pour les services d'installation de câbles et de canalisations de gaz

9(2.10)

Par dérogation au paragraphe (2), le vendeur n'est pas tenu de percevoir ni de remettre la taxe sur l'installation de câbles ou de canalisations de gaz naturel souterrains s'il fournit ce service avec le terrassement qui s'y rattache; l'acheteur est tenu payer la taxe au ministre en conformité avec les règlements.

65(1)

Le paragraphe 26(4) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement de la taxe — véhicules automobiles et remorques

26(4)

Le ministre peut rembourser à la personne qui vend un véhicule automobile ou une remorque dans les six mois précédant ou suivant l'achat d'un véhicule automobile ou d'une remorque un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) la taxe qu'elle a payée relativement à l'achat du véhicule;

b) le prix de vente du véhicule vendu multiplié par le taux général de taxe de vente.

65(2)

Le paragraphe 26(8) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement de la taxe — véhicules à caractère non routier

26(8)

Le ministre peut rembourser à la personne qui vend un véhicule à caractère non routier dans les six mois précédant ou suivant l'achat d'un tel véhicule un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) la taxe qu'elle a payée relativement à l'achat du véhicule;

b) le prix de vente du véhicule vendu multiplié par le taux général de taxe de vente.

Le présent paragraphe ne s'applique pas dans les cas où la personne cède son véhicule à un assureur à la suite du règlement d'une demande d'indemnisation.

65(3)

Le paragraphe 26(9) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement de la taxe — aéronefs

26(9)

Le ministre peut rembourser à la personne qui vend un aéronef dans les six mois précédant ou suivant l'achat d'un aéronef un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) la taxe qu'elle a payée relativement à l'achat de l'aéronef;

b) le prix de vente de l'aéronef multiplié par le taux général de la taxe de vente.

Le présent paragraphe ne s'applique pas dans les cas où la personne cède son aéronef à un assureur à la suite du règlement d'une demande d'indemnisation.

65(4)

Le paragraphe 26(9.3) est remplacé par ce qui suit :

Restriction

26(9.3)

Une personne n'a pas droit à un remboursement sous le régime des paragraphes (4), (8) ou (9) dans les cas suivants :

a) le véhicule ou l'aéronef acheté est celui qui a été vendu et est vendu à un acheteur qui l'acquiert sans payer de taxe sous le régime des paragraphes 3(18) à (18.5);

b) la taxe payable par cette personne sur la vente du véhicule ou de l'aéronef, ou qui l'aurait été si elle avait immatriculé le véhicule ou l'aéronef, ne l'a pas été;

c) le véhicule ou l'aéronef vendu a été acquis par la personne dans le cadre d'une donation d'un membre de sa famille dans l'année qui précède la date de la vente.

65(5)

Le paragraphe 26(10) est abrogé.

65(6)

L'alinéa 26(15)a) est modifié par substitution, à « commerçant de véhicules », de « commerçant de véhicules inscrit au sens de ce paragraphe ».

65(7)

Le paragraphe 26(16) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

(a) takes it out of Manitoba for permanent use in a jurisdiction outside Manitoba within 30 days after it was purchased; and

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) paie la taxe exigible dans le territoire à l'égard du bien ou, si aucune taxe n'est exigible, l'immatricule dans ce lieu.

66

L'alinéa 29(1)r.1) est modifié par suppression du passage qui suit « des numéros de TVD ».

PARTIE 5

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

67

La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

68

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« permis de conduire » S'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("driver's licence")

69

Il est ajouté, à titre de paragraphe 4(4), ce qui suit :

Application de dispositions du Code criminel

4(4)

Tout agent du fisc désigné nommément ou par catégorie en vertu du paragraphe (2) :

a) peut appliquer les dispositions suivantes du Code criminel (Canada) :

(i) le paragraphe 121.1(1),

(ii) les paragraphes 145(2), (4) et (5),

(iii) le paragraphe 380(1);

b) dispose des pouvoirs et bénéficie de l'immunité accordés aux agents de la paix dans le cadre de l'application de ces dispositions.

70

Le paragraphe 6(3) est abrogé.

71

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

Signification électronique — compte TAXcess

7.1(1)

Un document que le directeur affiche au compte TAXcess d'une personne est réputé lui avoir été signifié le jour où un message l'informant de la disponibilité du document est envoyé :

a) soit à l'adresse courriel qui est inscrite dans les paramètres du compte de cette personne au moment où le message est envoyé;

b) soit à tout autre adresse courriel qu'elle a donnée au directeur pour la remise d'un avis de disponibilité d'un document.

Exception

7.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) l'envoi du message a donné lieu à une réponse automatisée d'impossibilité de livraison;

b) avant l'envoi du message, la personne concernée a informé le directeur par écrit que l'adresse courriel ne pouvait plus être utilisée pour de tels messages.

Définition de « TAXcess »

7.1(3)

Pour l'application du présent article, « TAXcess » s'entend du service en ligne créé par le ministère des Finances pour permettre aux abonnés de soumettre des renseignements fiscaux, et d'y avoir accès, par Internet.

72

Le paragraphe 39(2) est modifié par substitution, à « 50 % », de « 100 % ».

73(1)

Il est ajouté, après l'alinéa 64(2)b), ce qui suit :

b.1) des débours liés aux recherches raisonnablement nécessaires pour :

(i) soit déterminer le statut légal du débiteur fiscal,

(ii) soit déterminer quels sont les biens qui sont ou pourraient être visés par le privilège ou quels sont les intérêts enregistrés sur les biens;

73(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 64(4), ce qui suit :

Sommes additionnelles — dettes fiscales

64(5)

Si le paiement d'une somme qui n'est pas déjà comprise dans une dette fiscale est ou peut être garanti par un privilège au titre du présent article, le directeur peut réclamer la somme au débiteur fiscal et la recouvrer comme si elle était comprise dans la dette fiscale.

74

L'alinéa 76(5)b) est modifié par substitution, à « double », de « triple ».

75

Les alinéas 77(1)d), e) et e.1) sont abrogés.

76

Le paragraphe 79(1) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « et carburant marqué »;

b) dans le passage introductif, par suppression de « , contrairement à la Loi de la taxe sur les carburants »;

c) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « cette loi », de « la Loi de la taxe sur les carburants »;

d) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) falsifie du carburant marqué;

d) marque du carburant contrairement à la Loi de la taxe sur les carburants ou à ses règlements d'application;

e) vend du carburant non marqué à titre de carburant marqué.

77

Il est ajouté, à titre de paragraphes 80(8) à (11), ce qui suit :

Suspension du permis de conduire

80(8)

Si une personne utilisait un véhicule automobile (au sens du Code de la route) lors de la perpétration d'une infraction visée aux alinéas (2)a), c), d), f) ou g), le tribunal qui la déclare coupable :

a) doit ordonner la suspension de son permis de conduire si elle a déjà été trouvée coupable d'une infraction visée au paragraphe (2) et perpétrée au cours des 10 années qui précèdent l'infraction;

b) dans les autres cas, peut ordonner la suspension pour une durée maximale de six mois.

La suspension prévue à l'alinéa a) a une durée minimale de six mois si le permis de conduire du contrevenant a déjà été suspendu sous le régime du présent article.

Peine additionnelle

80(9)

La suspension infligée en vertu du paragraphe (8) s'ajoute à toute autre peine ou amende infligée en vertu du présent article.

Obligation d'informer le registraire des véhicules automobiles

80(10)

Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (8) est tenu d'en informer le registraire visé par la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Interdiction de délivrer un permis ou de le renouveler

80(11)

Pendant la période de suspension, il est interdit de délivrer ou de renouveler un permis de conduire au nom du contrevenant.

78

Il est ajouté, après l'article 80.1, ce qui suit :

Assimilation à une dette fiscale des peines, des amendes, des frais et des amendes supplémentaires

80.2(1)

Le directeur peut percevoir les peines et les amendes infligées en vertu de la présente partie, de même que les frais et amendes supplémentaires infligés en vertu d'une autre loi à l'égard de la déclaration de culpabilité d'une infraction prévue par la présente partie, comme s'il s'agissait d'une dette fiscale.

Mesures de recouvrement

80.2(2)

Pour l'application de la section 5 à la perception des peines, des amendes, des frais et des amendes supplémentaires :

a) le montant de la peine, de l'amende, des frais ou de l'amende supplémentaire est assimilé à une dette fiscale, mais non à une dette fiscale à l'égard de laquelle les taxes ont été perçues, mais non remises;

b) la personne tenue de payer la peine, l'amende, les frais ou l'amende supplémentaire est assimilée au débiteur fiscal;

c) l'alinéa 68(7)a) se lit comme suit :

a) a l'effet et la priorité des ordonnances de saisie-arrêt visées par l'article 14.5 de la Loi sur la saisie-arrêt qui vise le paiement d'une amende;

d) l'article 73 ne s'applique pas;

e) l'article 74 s'applique comme si les renvois à un appel d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation étaient des renvois à un appel d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine infligée à l'égard de l'infraction qui a donné lieu à la peine, à l'amende, aux frais ou à l'amende supplémentaire.

PARTIE 6

DISPOSITIONS DIVERSES

LOI SUR L'IMPOSITION DES COMPAGNIES D'ASSURANCE

Édiction de la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance

79

La Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance figurant à l'annexe A est édictée.

LOI SUR LA RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE TARIFS DE SERVICES PUBLICS ABORDABLES

Abrogation — loi et règlement

80

La Loi sur la responsabilisation en matière de tarifs de services publics abordables, c. 20 des L.M. 2012, et le Règlement sur la responsabilisation en matière de tarifs de services publics abordables, R.M. 120/2013, sont abrogés, mais continuent de s'appliquer à l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2017 tels qu'ils étaient libellés avant leur abrogation.

LOI SUR LE SOIN DES ANIMAUX

Modification du c. A84 de la C.P.L.M.

81(1)

Le présent article modifie la Loi sur le soin des animaux.

81(2)

Les dispositions qui suivent sont abrogées :

a) les définitions de « permis » et de « prescribed » figurant au paragraphe 1(1);

b) le sous-alinéa 8(1)a)(i);

c) la partie 5;

d) les alinéas 39i), j), k), l), m) et q).

81(3)

Le paragraphe 8(1) est modifié :

a) dans les alinéas e) et f), par suppression de « permis, »;

b) dans l'alinéa g), par suppression de « un permis, ».

81(4)

L'alinéa 8(3)b) est modifié par suppression de « , permis ».

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

82

L'article 52 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié :

a) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « cours du comptant à midi que la Banque du Canada pratiquait », de « taux de change établi pour cette devise par la Banque du Canada »,

(ii) par adjonction, à la fin, de « ou, si plus d'un taux est établi ou si aucun taux n'est établi, à l'aide du taux de change que le ministre des Finances choisit ou fixe »;

b) dans le sous-alinéa b)(ii), par substitution, au passage qui suit « converti à l'aide du », de « taux de change établi pour cette devise par la Banque du Canada à la date du règlement de l'emprunt ou, si plus d'un taux est établi ou si aucun taux n'est établi, à l'aide du taux de change que le ministre des Finances choisit ou fixe; ».

LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Modification du c. F192 de la C.P.L.M.

83

La Loi de la taxe sur les carburants est modifiée par adjonction, après le paragraphe 6(2), de ce qui suit :

Permis pour aller simple

6(2.1)

Tout conducteur qui doit payer la taxe exigible à l'égard d'un trajet conformément au paragraphe (2) reçoit, sur paiement de la taxe, un permis pour aller simple pouvant revêtir la forme d'un numéro de permis pour aller simple. Il lui est interdit d'utiliser le véhicule au Manitoba à l'occasion de ce trajet tant qu'il n'a pas reçu le permis.

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

84

L'alinéa 3(3.16)f) de la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire est modifié par substitution, à « toutes les corporations qui se sont associées pour la période d'association ont versée pour cette période », de « le groupe de corporations associées entre elles a versée pour la période d'association ».

LOI SUR LES CORPORATIONS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS

Modification du c. L12 de la C.P.L.M.

85(1)

Le présent article modifie la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs.

85(2)

La définition d'« administrateur » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « L'administrateur nommé », de « La personne nommée ou désignée à titre d'administrateur ».

85(3)

Le paragraphe 10.1(1) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « indépendant »;

b) dans le texte, par substitution, à « nomme une personne, à l'exclusion d'un fonctionnaire, », de « désigne une personne employée par le ministre ou nomme une personne qui n'est pas fonctionnaire ».

85(4)

Le paragraphe 10.1(3) est remplacé par ce qui suit :

Mandat, rémunération, soutien et rapport

10.1(3)

Si l'administrateur n'est pas employé par le ministre :

a) il occupe son poste pendant la période que fixe le ministre ou jusqu'a à ce que celui-ci révoque sa nomination ou lui désigne ou nomme un successeur;

b) le ministre peut fixer sa rémunération et ses indemnités;

c) le ministre peut lui fournir du personnel administratif et de bureau;

d) dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice du gouvernement et lorsque le ministre lui enjoint de le faire, il remet à celui-ci un rapport contenant les renseignements qu'il exige au sujet de l'application des dispositions de la présente loi qu'il est chargé de faire respecter.

85(5)

Les paragraphes 10.1(4) à (6) sont abrogés.

LOI SUR LE MARIAGE

Modification du c. M50 de la C.P.L.M.

86

L'article 33 de la Loi sur le mariage est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) prescrivant les droits à l'égard des immatriculations et des nominations sous le régime de la présente loi et exigeant le paiement de ces droits;

LOI SUR L'IMPOSITION MUNICIPALE ET LE FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M265 de la C.P.L.M.

87(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'imposition municipale et le financement des municipalités.

87(2)

Le titre de la partie 2 est remplacé par « FONDS D'INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE MUNICIPAL ».

87(3)

L'article 6 est modifié :

a) par suppression des définitions de «« carburant » et « carburant aviation »», de « carburant moteur », d'« essence » et de « litre taxable »;

b) par substitution, à la définition de « projet d'immobilisations local », de ce qui suit :

« projet d'immobilisations local » Projet d'immobilisations qui est réalisé au profit des résidents d'une ou de plusieurs municipalités et qui vise l'acquisition ou la mise en valeur d'une installation, d'un ouvrage ou d'un bien-fonds ou l'amélioration ou le remplacement d'une telle installation ou d'un tel ouvrage. ("local capital project")

c) dans la définition de « subvention à une municipalité » :

(i) dans le passage introductif, par adjonction, après « Subvention », de « d'investissement ou de fonctionnement »,

(ii) dans l'alinéa b), par substitution, à « municipalité », de « ou plusieurs municipalités »,

(iii) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) à une personne morale ou à une autre organisation qui fournit des installations ou d'autres choses au profit des résidents d'une ou de plusieurs municipalités, si le ministre estime que l'apport d'un soutien financier à l'égard de ces installations ou autres choses est dans l'intérêt de ces résidents.

87(4)

Le paragraphe 7(1) est remplacé par ce qui suit :

Fonds d'investissement stratégique municipal

7(1)

Est établi dans le Trésor un compte spécial appelé « Fonds d'investissement stratégique municipal ».

87(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(1), ce qui suit :

Estimation des dépenses

7(1.1)

Le budget des dépenses du gouvernement pour un exercice inclut un montant à titre de crédit devant être voté pour la réalisation des objets du Fonds.

87(6)

Le paragraphe 7(4) est modifié par substitution, à « ne peuvent être affectés qu'au versement de subventions aux municipalités et qu'au », de « sont affectés au versement de subventions aux municipalités et au ».

87(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(4), ce qui suit :

Péremption des montants non versés à la fin de l'exercice

7(5)

Les montants qui sont portés au crédit du Fonds au cours d'un exercice et qui ne sont pas versés au cours de ce même exercice deviennent périmés conformément à l'article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

87(8)

Les articles 8 et 8.1 ainsi que le paragraphe 9(1.1) sont abrogés.

87(9)

Le paragraphe 9(2) devient le paragraphe 7(6).

LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 2015 ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ

Modification du c. 40 des L.M. 2015

88(1)

Le présent article modifie la Loi d'exécution du budget de 2015 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 40 des L.M. 2015.

88(2)

Les alinéas 37(2)b) et c) de la version française sont remplacés par ce qui suit :

b) dans le passage introductif de l'alinéa a), par adjonction, après « à moins que », de « le prix d'achat soit égal à zéro ou que »;

c) dans le passage introductif de l'alinéa b), par adjonction, après « à moins que », de « le prix d'achat soit égal à zéro ou que ».

88(3)

Le paragraphe 39(7) de la version française est modifié par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) dans le sous-alinéa (xii), par substitution, à « le polyéthylène », de « les bâches en polyéthylène »;

PARTIE 7

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

89(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 — Loi de l'impôt sur le capital des corporations

89(2)

L'article 10 est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2017 et s'applique aux exercices qui se terminent à compter de cette date.

Partie 2 — Loi de l'impôt sur le revenu

89(3)

Les paragraphes 20(1), (3) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2015.

89(4)

Les paragraphes 20(2) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

89(5)

Les paragraphes 20(4) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2016.

89(6)

Le paragraphe 29(1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2016.

89(7)

Le paragraphe 32(1) est réputé être entré en vigueur le 12 avril 2017 et s'applique aux reconnaissances soumises à compter de cette date.

89(8)

Le paragraphe 32(2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

89(9)

L'article 33 est réputé être entré en vigueur le 11 avril 2017.

89(10)

Le paragraphe 34(4) est réputé être entré en vigueur le 30 septembre 2003.

89(11)

L'article 35 ainsi que les paragraphes 36(1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 11 avril 2017.

89(12)

Le paragraphe 36(4) est réputé être entré en vigueur le 11 juin 2009.

89(13)

Les articles 37 à 39 sont réputés être entrés en vigueur le 11 avril 2017.

89(14)

L'article 40 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017 et s'applique aux traitements et aux salaires payés pour toute période d'emploi au cours d'une année d'imposition qui se termine à compter de cette date.

89(15)

Les articles 41 et 42 sont réputés être entrés en vigueur le 11 avril 2017.

Partie 3 — Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences

89(16)

L'article 54 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Partie 4 — Loi de la taxe sur les ventes au détail

89(17)

L'article 58 est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2013.

Partie 6 — Dispositions diverses

89(18)

L'article 81 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

89(19)

L'article 87 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2017.

89(20)

L'article 88 est réputé être entré en vigueur le 5 novembre 2015.

ANNEXE A

LOI SUR L'IMPOSITION DES COMPAGNIES D'ASSURANCE

TABLE DES MATIÈRES

Article

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1   Définitions

2   Application et exécution

3   Impôt payable au gouvernement

ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT

4   Impôt payable par les assureurs

5   Impôt payable par les courtiers spéciaux

6   Impôt payable par les acheteurs

7   Exonération

8   Date d'échéance pour le paiement de l'impôt

9   Dépôt de la déclaration de renseignements

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS ET ABROGATIONS

10   Dispositions transitoires

11   Modification du c. F80 de la C.P.L.M.

12   Modification du c. I40 de la C.P.L.M.

13   Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

14   Abrogations

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

15   Codification permanente

16   Entrée en vigueur

LOI SUR L'IMPOSITION DES COMPAGNIES D'ASSURANCE

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« année d'imposition » Année civile. ("taxation year")

« assureur » Personne qui s'engage à fournir une assurance en vertu d'un contrat d'assurance. La présente définition comprend le fondé de pouvoir habilité à agir ou agissant pour une bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance, ainsi que l'assureur ou le syndicat d'assureurs faisant affaire sous le régime « Lloyd's » et le régime de la « United Health Services Corporation »; elle ne comprend toutefois pas les sociétés de secours mutuelles, les sociétés de collecte et les sociétés mutuelles de salariés. ("insurer")

« assureur non titulaire d'une licence » Assureur non titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur les assurances et autorisant son titulaire à exploiter une entreprise d'assurance dans la province. ("unlicensed insurer")

« courtier spécial » Personne qui obtient ou s'occupe d'obtenir de l'assurance d'un assureur non titulaire d'une licence pour le compte d'autres personnes ou qui aide ces personnes à en obtenir. ("special broker")

« directeur » Le sous-ministre des Finances ou l'un de ses sous-ministres adjoints. ("director")

« ministre » Le ministre des Finances du Manitoba. ("minister")

« participation » S'entend notamment de tout montant payable à un assuré ou qui doit être porté à son crédit par son assureur et qui est formé en tout ou en partie d'une fraction du montant que l'assuré a versé antérieurement sous forme de prime. ("dividend")

« prime »

a) Versement unique ou périodique effectué à titre de contrepartie aux termes d'un contrat d'assurance;

b) montant perçu en vertu d'un contrat réciproque d'indemnisation ou d'interassurance. ("premium")

« prime manitobaine » S'entend :

a) dans le cas de l'assurance-vie, des montants suivants :

(i) la prime d'assurance sur la vie d'une personne qui réside au Manitoba lorsque la prime est due,

(ii) s'il s'agit d'un contrat d'assurance collective, la fraction de la prime se rapportant à l'assurance sur la vie de personnes qui résident au Manitoba lorsque la prime est due;

b) dans le cas de tout autre type d'assurance, qu'elle soit individuelle ou collective, de l'ensemble ou d'une fraction de la prime se rapportant à l'assurance couvrant :

(i) soit une ou plusieurs personnes qui résident au Manitoba lorsque la prime est due,

(ii) soit des biens situés au Manitoba.

La présente définition exclut les primes exigibles en vertu d'un contrat de réassurance. ("Manitoba premium")

« primes manitobaines nettes » Pour une année d'imposition se rapportant à un type ou à une classe d'assurance, le total des primes manitobaines de l'assureur pour le type ou la classe d'assurance en question moins les montants suivants :

a) la valeur au comptant des participations versées ou portées au crédit des assurés pour l'année d'imposition en question relativement aux contrats d'assurance pour lesquels des primes manitobaines ont été versées pour le type ou la classe d'assurance;

b) la valeur des primes manitobaines versées pour le type ou la classe d'assurance et remboursées au cours de l'année aux détenteurs de ses polices ou à leurs représentants personnels ou bénéficiaires. ("net Manitoba premiums")

Terminologie de la Loi sur les assurances

1(2)

Dans la présente loi :

a) « assurance », « billet de souscription », « bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance », « classe », « contrat », « société de collecte », « société de secours mutuels » et « société mutuelle de salariés » s'entendent au sens de l'article 1 de la Loi sur les assurances;

b) « assurance-accidents corporels et maladie », « assurance-automobile », « assurance-aviation », « assurance contre la grêle » et « assurance-vie » sont des renvois aux classes d'assurance prévues par les règlements d'application de cette loi.

Application et exécution

2

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

Impôt payable au gouvernement

3

Tout impôt établi par la présente loi est payable au gouvernement.

ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT

Impôt payable par les assureurs

4(1)

Pour chaque année d'imposition se terminant après 2017, tout assureur paie au gouvernement un impôt égal au total des montants suivants :

a) 2 % des primes manitobaines nettes exigibles par l'assureur pour l'année en question en vertu des contrats d'assurance-vie et des contrats d'assurance-accidents corporels et maladie;

b) 3 % des primes manitobaines nettes exigibles par l'assureur pour l'année en question en vertu d'autres contrats d'assurance.

Impôt supplémentaire — assurance de biens

4(2)

Pour chaque année d'imposition se terminant après 2017, tout assureur paie au gouvernement, en plus de l'impôt payable en application du paragraphe (1), un impôt égal à 1,25 % des primes manitobaines nettes exigibles par l'assureur en vertu des contrats d'assurance de biens autres que ceux visant les types d'assurance suivants :

a) l'assurance-aviation, l'assurance-automobile et l'assurance contre la grêle;

b) l'assurance contre la perte d'une automobile ou les dommages qui y sont causés en raison d'un incendie, si cette assurance ne fait pas partie d'une assurance-automobile.

Dépôt de l'impôt supplémentaire — Fonds de prévention des incendies

4(3)

Le produit des sommes perçues à titre d'impôt en application du paragraphe (2) est porté au crédit du Fonds de prévention des incendies mentionné à l'article 37 de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence.

Impôt payable par les courtiers spéciaux

5

L'article 4 s'applique au courtier spécial, et non à l'assureur, qui obtient ou s'occupe d'obtenir un contrat d'assurance auprès d'un assureur non titulaire d'une licence (exception faite de la Société d'assurance publique du Manitoba et de la « United Health Services Corporation »), qui aide une autre personne à obtenir ce contrat, ou qui proroge ou renouvelle un tel contrat comme si, à la fois :

a) le courtier spécial était titulaire d'une licence;

b) les primes exigibles à l'égard de l'assurance étaient payables au courtier et comprises dans ses primes manitobaines nettes.

Impôt payable par les acheteurs

6(1)

Sauf dans les cas visés à l'article 5, la personne qui conclut un contrat d'assurance avec un assureur non titulaire d'une licence est tenue de payer une taxe égale à la prime exigible au titre du contrat multipliée par le pourcentage qui s'applique en conformité avec l'article 4 aux primes manitobaines nettes de l'assureur pour ce type ou cette classe d'assurance.

Remboursement de l'impôt en cas de primes remboursées

6(2)

En cas de remboursement d'une partie d'une prime pour laquelle un impôt a été payé en application du présent article, le ministre peut rembourser l'impôt payé à l'égard du montant remboursé.

Exonération

7

Par dérogation aux articles 4 à 6, aucun impôt n'est exigible sous le régime de la présente loi à l'égard :

a) des montants recouvrés ou recouvrables par l'assureur ou payés ou payables par une personne en contrepartie d'un contrat (lequel est communément connu sous le nom de « contrat de rente ») qui prévoit le versement de revenus viagers ou pendant une période déterminée et dont les modalités indiquant que les seules prestations payables en raison du décès ne dépassent pas le total des montants versés en contrepartie du contrat plus les intérêts;

b) des primes payées ou payables en vertu d'un billet de souscription à une compagnie d'assurance mutuelle relativement à l'assurance-incendie ou à l'assurance contre la grêle;

c) des primes payées ou payables en vertu d'un contrat d'assurance maritime au sens de la Loi sur l'assurance maritime.

Date d'échéance pour le paiement de l'impôt par les assureurs ou les courtiers spéciaux

8(1)

Tout assureur ou courtier spécial qui doit payer un impôt pour une année d'imposition est tenu de le payer au ministre au plus tard le 20 mars de l'année suivante.

Date d'échéance pour le paiement de l'impôt par les acheteurs

8(2)

Tout impôt payable en application de l'article 6 à l'égard d'une prime doit être payé au ministre au plus tard le 20e jour du mois suivant celui au cours duquel la prime devient exigible.

Dépôt de la déclaration de renseignements par les assureurs ou les courtiers spéciaux

9(1)

Tout assureur ou courtier spécial qui doit payer un impôt pour l'année d'imposition précédente est tenu de déposer une déclaration de renseignements dûment remplie auprès du directeur, au moyen de la formule que ce dernier approuve, au plus tard le 20 mars de chaque année.

Dépôt de la déclaration de renseignements par les acheteurs

9(2)

Toute personne qui doit payer un impôt en application de l'article 6 en vertu d'un contrat d'assurance est tenu de déposer un rapport auprès du directeur, au moyen de la formule que ce dernier approuve, au plus tard le 20e jour du mois suivant celui au cours duquel le contrat a été conclu.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS ET ABROGATIONS

Dispositions transitoires

10(1)

Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend des textes législatifs et de la disposition qui suivent tels qu'ils étaient libellés à leur abrogation par la présente loi :

a) la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance, c. I50 des L.R.M. 1987;

b) l'article 31 de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence;

c) le Règlement sur les cotisations relatives à l'assurance sur les biens, R.M. 174/2008.

10(2)

Malgré les dispositions de la loi antérieure, la partie 1 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application de la loi antérieure comme s'il s'agissait d'une loi fiscale au sens de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

10(3)

Malgré l'abrogation de la loi antérieure et sous réserve du paragraphe (2), la loi antérieure continue de s'appliquer à tout impôt et à toute taxe que la loi antérieure établit à l'égard d'une année d'imposition avant 2018.

10(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant :

a) l'application de la loi antérieure en conformité avec la partie 1 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

b) la transition de la loi antérieure à la présente loi et tout problème transitoire ou autre découlant de l'abrogation de la loi antérieure avant le paiement de tout impôt et de toute taxe que cette loi établit.

Modification du c. F80 de la C.P.L.M.

11

L'article 31 et l'alinéa 46(1)j) de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence sont abrogés.

Modification du c. I40 de la C.P.L.M.

12(1)

Le présent article modifie la Loi sur les assurances.

12(2)

L'alinéa 20(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) établit à l'intention du ministre un rapport annuel qui :

(i) indique en détail les affaires de chaque assureur titulaire d'une licence, en fonction des états que celui-ci a déposés ainsi que des inspections, des examens financiers et des enquêtes effectués sous le régime de la présente loi,

(ii) mentionne le nom de toute personne titulaire d'une licence de courtier spécial d'assurance;

12(3)

L'article 37.1 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir du ministre de suspendre ou d'annuler les licences

37.1

Le ministre peut, avec ou sans condition, suspendre ou annuler la licence d'un assureur ou d'un courtier spécial d'assurance qui, selon le cas :

a) est déclaré coupable d'une infraction visée au paragraphe 410(1);

b) ne paie pas, à la date d'échéance, un impôt exigible sous le régime de la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance;

c) ne perçoit ni ne remet, à la date d'échéance, une taxe qu'il est tenu de percevoir et de remettre sous le régime de la Loi de la taxe sur les ventes au détail à l'égard d'une prime d'assurance.

12(4)

Le paragraphe 382(3) est abrogé.

12(5)

L'alinéa 382(6)c) est remplacé par ce qui suit :

c) donnant des renseignements sur les contrats conclus avec des assureurs non titulaires d'une licence au cours du mois et indiquant les renseignements que demande le surintendant et notamment pour chaque contrat :

(i) le nom de l'assuré,

(ii) la nature de l'assurance,

(iii) le nom du courtier non titulaire d'une licence,

(iv) le montant de l'assurance ainsi que le taux et le montant de la prime.

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

13

La définition de « loi fiscale » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance;

Abrogations

14

Les textes qui suivent sont abrogés :

a) la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance, c. I50 des L.R.M. 1987;

b) le Règlement concernant les formules à utiliser, R.M. 391/87 R;

c) le Règlement sur les cotisations relatives à l'assurance sur les biens, R.M. 174/2008.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

15

La présente loi constitue le chapitre I50 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.