English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2021, c. 61

Projet de loi 74, 3e session, 42e législature

Loi d'exécution du budget de 2021 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi met en œuvre diverses mesures fiscales et autres prévues dans le budget du Manitoba de 2021; il apporte également des modifications visant des lois fiscales ou ayant pour but de mettre en œuvre le budget sommaire.

Modifications de lois fiscales

Les modifications apportées à des lois fiscales sont notamment les suivantes :

Loi de la taxe sur les carburants (Partie 1)

élimination de la suspension temporaire de l'obligation pour un transporteur qui n'est pas titulaire d'une licence aux termes de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants de payer une taxe et d'obtenir un permis dès son entrée au Manitoba [articles 1 et 2]

Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire (Partie 2)

augmentation du seuil d'exemption, lequel est porté à 1 750 000 $, et du seuil d'application du taux de base, lequel est pour sa part porté à 3 500 000 $ [articles 3 à 5]

Loi de l'impôt sur le revenu (Partie 3)

mise en œuvre du crédit d'impôt pour frais d'enseignement [articles 7 et 8]

prolongation de la période applicable aux demandes de primes pour tournages fréquents dans le cadre du crédit remboursable pour production de films et de vidéos à l'égard de films dont le tournage a été interrompu à cause de la pandémie de COVID-19 [article 9]

pérennisation du crédit d'impôt pour l'édition [article 10]

prorogation :

de trois ans du crédit d'impôt pour l'impression d'œuvres des industries culturelles, jusqu'au 31 décembre 2024 [article 11]

d'un an du crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités, jusqu'au 31 décembre 2022 [article 13]

modification du crédit d'impôt pour les médias numériques interactifs comme suit :

pérennisation du crédit d'impôt [article 12]

clarification des types de dépenses qu'il peut viser [article 12]

modification du crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises comme suit :

augmentation du montant de la déduction maximale annuelle, dorénavant fixé à 120 000 $ [article 14]

augmentation du montant d'investissement maximum, dorénavant fixé à 500 000 $ [article 14]

ajout et actualisation de dispositions provenant de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) [article 15]

Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance (Partie 4)

réduction de l'impôt supplémentaire payable à l'égard de primes exigibles en vertu de certains contrats d'assurance de biens, lequel passe de 1,25 % à 1 % [articles 16 et 17]

Loi de la taxe sur les ventes au détail (Partie 5)

obligation pour les exploitants de plateformes d'hébergement en ligne et de plateformes de vente en ligne de percevoir et de remettre la taxe exigible à l'égard des ventes effectuées au moyen de ces plateformes [alinéas 19(1)a) à d) et f), paragraphe 19(2), articles 20 et 22, alinéa 23(1)a), paragraphes 23(2), (3) et (5), article 24, paragraphes 25(2) à (5) et articles 26, 27 et 29]

harmonisation du calcul de la valeur des motocyclettes et des véhicules à caractère non routier avec celui de la valeur des véhicules automobiles [alinéa 19(1)e) et articles 21 et 28]

clarification du fait que les services de diffusion en continu constituent des services de télécommunications taxables [alinéas 23(1)b) à d) et paragraphes 23(4) et (5)]

exclusion des services personnels — sauf les services de bronzage qui utilisent un dispositif pour produire des rayons ultraviolets — à titre de services taxables [alinéas 23(1)e) et f)]

obligation de déposer des déclarations et de remettre la taxe selon les modalités prévues par la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes [paragraphe 25(1)]

Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes (Partie 6)

clarification des obligations relatives à TAXcess [article 31]

obligation pour le directeur de présenter au ministre un rapport annuel sur les renonciations à des pénalités ou à des intérêts et sur le paiement de commissions aux marchands ayant remis leurs taxes en retard [article 32]

ajout de nouvelles pénalités pouvant être perçues sans avis de cotisation [article 33]

Autres modifications

Les modifications visant la mise en œuvre des mesures prévues dans le budget et l'accroissement de l'obligation redditionnelle dans le cadre du budget sommaire sont notamment les suivantes :

Loi sur la gestion des finances publiques (partie 7)

élargissement du champ de responsabilité du Conseil du Trésor à l'égard de l'entité comptable du gouvernement (soit le gouvernement, les organismes gouvernementaux ainsi que les organismes dont les résultats financiers sont compris dans les états financiers sommaires du gouvernement) [articles 35 et 37]

octroi au Conseil du Trésor d'un pouvoir supplémentaire, soit celui de prendre des règlements et de donner des directives relativement à la création de filiales ou à l'acquisition ou à la détention d'un intérêt dans des organismes non assujettis à la Loi sur la gestion des finances publiques [article 36]

clarification de la délégation des pouvoirs ministériels qui se rapportent aux services financiers et administratifs communs qui sont fournis à un ou à plusieurs ministères gouvernementaux ainsi que de la durée de la délégation d'autres pouvoirs ministériels [articles 38 et 39]

ajout aux attributions du contrôleur relativement aux organismes comptables [articles 40 et 42]

modification voulant que le contrôleur relève désormais du Conseil du Trésor [article 40]

transfert de la responsabilité du contrôleur à l'égard du système de vérification interne au chef de la vérification interne et obligation, pour le Conseil du Trésor, d'établir un comité de vérification interne chargé de superviser l'application du système [articles 35, 41 et 42]

obligation, pour les organismes comptables, d'obtenir une approbation du Conseil du Trésor avant de créer une filiale ou d'effectuer un placement dans une filiale, à moins que ces actes ne soient déjà autorisés par un règlement ou une directive du Conseil du Trésor [articles 43 et 44]

Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs (partie 8)

dissolution du Conseil des services funéraires du Manitoba et transfert des responsabilités du Conseil au directeur de l'Office de la protection du consommateur [articles 45 à 73]

modification des lois qui suivent afin de permettre la mise en œuvre de la présente loi :

Loi sur les cimetières

Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres

Loi sur la protection des familles en deuil (modification de diverses dispositions législatives)

Autres modifications (Partie 9)

Loi sur l'administration scolaire [section 1]

dissolution du Centre de ressources d'apprentissage du Manitoba et transfert au Trésor des sommes contenues dans le Compte du Centre de ressources d'apprentissage du Manitoba [articles 74 à 78]

Loi sur la société Investir au Manitoba [section 2]

édiction de la Loi sur la société Investir au Manitoba en vue de constituer Investir au Manitoba, une société dirigée par le secteur privé qui vise à favoriser le développement économique dans toutes les régions du Manitoba en collaboration avec le gouvernement [article 79 et annexe]

Dispositions diverses [Section 3]

apport d'une correction mineure à la version française de la Loi d'exécution du budget de 2020 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité [article 80]

clarification du fait que les versements au Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune s'effectuent chaque exercice [article 81]

(Date de sanction : 14 octobre 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Modification du c. F192 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les carburants.

2

Le paragraphe 6(2.2) est abrogé.

PARTIE 2

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES
DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT
POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

3

La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.

4(1)

Le paragraphe 3(3.10) est modifié, dans la formule figurant à l'alinéa a) ainsi que dans les alinéas c) et f), par substitution, à « 1 500 000 $ », de « 1 750 000 $ ».

4(2)

Le paragraphe 3(3.12) est modifié par substitution, à « 1 500 000 $ », de « 1 750 000 $ ».

4(3)

Le paragraphe 3(3.14) est modifié par substitution :

a) à « 1 500 000 $ », à chaque occurrence, de « 1 750 000 $ »;

b) à « 3 000 000 $ », de « 3 500 000 $ ».

4(4)

Le paragraphe 3(3.16) est modifié, dans la formule figurant à l'alinéa a) ainsi que dans les alinéas b) et f), par substitution, à « 1 500 000 $ », de « 1 750 000 $ ».

5(1)

Le paragraphe 3.2(2) est modifié :

a) dans le titre et dans le passage introductif, par substitution, à « 3 000 000 $ », de « 3 500 000 $ »;

b) dans la formule, par substitution, à « 1 500 000 $ », de « 1 750 000 $ ».

5(2)

Le paragraphe 3.2(3) est modifié, dans le titre et dans le passage introductif, par substitution, à « 3 000 000 $ », de « 3 500 000 $ ».

PARTIE 3

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

6

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

7

Il est ajouté, après l'alinéa 5(1)h), ce qui suit :

i) le crédit d'impôt pour frais d'enseignement, calculé en vertu de l'article 5.15.

8

Il est ajouté, après l'article 5.14, ce qui suit :

Crédit d'impôt pour frais d'enseignement

Admissibilité au crédit d'impôt pour frais d'enseignement

5.15(1)

Pour une année d'imposition postérieure à 2020, le particulier qui a droit à un crédit remboursable en vertu du paragraphe 122.9(2) de la loi fédérale pour l'année est admissible à un crédit d'impôt pour frais d'enseignement.

Crédit d'impôt pour frais d'enseignement

5.15(2)

Pour une année d'imposition, le crédit d'impôt pour frais d'enseignement correspond au moins élevé des montants suivants :

a) 150 $;

b) 15 % du total des montants représentant chacun des dépenses admissibles, au sens du paragraphe 122.9(1) de la loi fédérale, qui ont été engagés et payés au cours de l'année d'imposition relativement à des fournitures scolaires utilisées au Manitoba.

9

Il est ajouté, après le paragraphe 7.6(5), ce qui suit :

Calcul de la période ouvrant droit à la prime pour tournages fréquents

7.6(5.1)

La période de deux ans visée à l'alinéa c) de la description de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 7.6(2) qui comprend le 31 mars 2020 est suspendue ce jour-là jusqu'à la première des dates suivantes :

a) le premier jour suivant le 31 mars 2020 où une partie des principaux travaux de prise de vue d'un film admissible du propriétaire principal a eu lieu;

b) le 31 mars 2022.

Il n'est pas tenu compte de la période de suspension dans le calcul de la période de deux ans.

10(1)

L'alinéa 10.4(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) 15 % des coûts d'impression admissibles de l'éditeur pour l'année d'imposition.

10(2)

Le paragraphe 10.4(3) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « coûts en main-d'œuvre d'édition », de ce qui suit :

« coûts en main-d'œuvre d'édition » Pour une année d'imposition, total des montants suivants :

a) les montants qu'un éditeur a versés au cours de l'année d'imposition à titre de traitements ou de salaires à ses employés qui résidaient au Manitoba le 31 décembre de cette année d'imposition;

b) 65 % des montants que l'éditeur a versés au cours de l'année d'imposition à titre d'honoraires à un particulier qui réside au Manitoba mais qui n'est pas un de ses employés ou à une corporation ayant un établissement permanent dans la province,

dans la mesure où ces sommes :

c) sont raisonnables dans les circonstances;

d) ont trait à la publication de livres reliés, de livres de poche ou de livres électroniques;

e) n'ont pas trait à la mise en marché ni à la promotion de livres. ("book publishing labour costs")

b) par abrogation de l'alinéa b) de la définition de « coûts d'impression admissibles »;

c) par abrogation des alinéas a) et b) de la définition de « livre admissible ».

11(1)

Les descriptions des éléments L et R2 de la formule figurant au paragraphe 10.4.1(1) sont modifiées par substitution, à « 2022 », de « 2025 ».

11(2)

L'alinéa b) de la définition de « revenus d'impression admissibles » figurant au paragraphe 10.4.1(3) est modifié par substitution, à « 2022 », à chaque occurrence, de « 2025 ».

12(1)

Le paragraphe 10.5(2) est remplacé par ce qui suit :

Demande de crédit

10.5(2)

Aucun crédit ne peut être demandé sous le régime du présent article pour une année d'imposition après la date d'échéance de production pour cette année d'imposition.

12(2)

Le sous-alinéa 10.5(2.3)b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

(ii) qu'elle n'a pas remboursée,

12(3)

Le paragraphe 10.5(4) est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« complément » Relativement à un produit utilisant des médias numériques interactifs, s'entend, sous réserve des règlements, de la gestion et de l'analyse de données ou de l'amélioration et de la mise à jour du produit, y compris l'ajout de nouveau contenu, lorsqu'elles sont développées ou fournies afin de maintenir ou d'améliorer l'expérience des utilisateurs du produit. ("add-on")

« usage commercial » S'entend, sous réserve des règlements, d'un usage en vue de la production de recettes au moyen des activités suivantes :

a) la vente d'un produit utilisant des médias numériques interactifs ou d'un complément, ou la concession de licences à leur égard, par une corporation à une ou à plusieurs personnes traitant, pour la plupart d'entre elles, sans lien de dépendance avec la corporation;

b) la vente d'un produit utilisant des médias numériques interactifs ou d'un complément, ou la concession de licences à leur égard, par une corporation à une personne ayant un lien de dépendance avec elle pour que cette personne les revende, ou concède une licence à leur égard, à une ou à plusieurs personnes traitant, pour la plupart d'entre elles, sans lien de dépendance avec elle et avec la corporation;

c) la vente de produits ou services, ou la concession de licence à leur égard, depuis un produit utilisant des médias numériques interactifs aux utilisateurs du produit, opération communément appelée achat intégré;

d) la publicité provenant de tiers et présentée, pendant l'utilisation du produit, aux utilisateurs d'un produit utilisant des médias numériques interactifs.

La présente définition vise notamment, relativement à un complément, l'utilisation continue d'un produit utilisant des médias numériques interactifs et de ce complément en vue de générer des recettes d'une manière visée aux alinéas a) à d). ("commercial use")

b) dans la définition de « frais de commercialisation et de distribution » :

(i) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) la corporation les engage et les règle après la date de début du projet;

(ii) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) ils n'ont pas trait à des activités publicitaires ou de promotion ou de distribution visant un complément;

c) dans le passage introductif de la définition de « frais de main-d'œuvre », par suppression de « avant 2023 »;

d) par substitution, aux définitions de « produit admissible » et de « projet admissible », de ce qui suit :

« produit admissible » Produit utilisant des médias numériques interactifs qui est développé à titre de projet admissible. ("eligible product")

« projet admissible » Projet d'une corporation qui, selon le certificat du ministre, est un projet admissible visant :

a) le développement d'un produit utilisant des médias numériques interactifs destiné principalement à un usage commercial;

b) le développement ou la fourniture d'un ou de plusieurs compléments, destinés principalement à un usage commercial, pour un produit utilisant des médias numériques interactifs, tant que le produit lui-même — les compléments y inclus — continue d'être admissible à titre de produit utilisant des médias numériques interactifs. ("eligible project")

12(4)

Le paragraphe 10.5(6) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, au passage qui suit « interactifs », de « ou de développer ou de fournir un ou plusieurs compléments pour un tel produit et qui lui en fait la demande un certificat qui : »;

b) par abrogation de l'alinéa b);

c) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) indique la période pour laquelle des frais de main-d'œuvre peuvent être demandés à l'égard du projet;

c.2) indique la période pour laquelle des frais de commercialisation et de distribution peuvent être demandés à l'égard du projet;

12(5)

Le paragraphe 10.5(7) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par adjonction, à la fin, de « ou du complément devant être développé ou fourni »;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) si le produit doit être développé ou si le complément doit être développé ou fourni en vue de sa vente à une personne afin que celle-ci le revende à d'autres personnes ou leur concède une licence à son égard, le nom ainsi que l'adresse de la personne et, si le ministre en fait la demande, une copie de l'accord qu'elle a conclu avec la corporation;

c) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) si l'alinéa c) ne s'applique pas ou si la personne visée à cet alinéa n'a pas été identifiée, une copie du plan de la corporation en vue de la commercialisation du produit ou du complément;

d) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) une estimation de ses coûts de main-d'œuvre admissibles à l'égard du projet, la date à laquelle elle prévoit les engager et toute aide gouvernementale qu'elle doit recevoir à leur égard;

e.1) s'il y a lieu, une estimation de ses coûts de commercialisation et de distribution admissibles à l'égard du projet, la date à laquelle elle prévoit les engager et toute aide gouvernementale qu'elle doit recevoir à leur l'égard;

e) dans l'alinéa f), par substitution, à « les dates de début et d'achèvement prévues », de « la date de début prévue ».

12(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 10.5(7), ce qui suit :

Disposition transitoire

10.5(7.1)

Le paragraphe (7) est modifié comme suit lorsqu'il s'applique à un projet dont la date de début survient après le 6 avril 2021 mais avant le 1er janvier 2022 :

a) « , est présentée avant la date de début du projet » est supprimé dans le passage introductif;

b) « prévue » est supprimé dans l'alinéa f).

Certificat d'admissibilité modifié

10.5(7.2)

À la demande de la corporation qui en est titulaire, le ministre peut modifier un certificat d'admissibilité délivré en application du paragraphe (6) quant aux éléments suivants :

a) l'estimation du crédit d'impôt;

b) la ou les périodes visées par le certificat;

c) les autres renseignements que le ministre estime utiles ou nécessaires.

Demande de modification du certificat

10.5(7.3)

La demande de modification visée au paragraphe (7.2) est faite au moyen de la formule qu'approuve le ministre et comprend :

a) tout changement aux renseignements visés au paragraphe (7) que la corporation a fournis et qui ne sont plus exacts;

b) tout nouveau renseignement concernant la prorogation d'une période que vise le certificat;

c) tout autre renseignement que demande le ministre.

12(7)

Le paragraphe 10.5(8) est remplacé par ce qui suit :

Certificat de crédit d'impôt

10.5(8)

Si une corporation lui présente une demande conforme aux exigences du paragraphe (9) et qu'il est convaincu que cette corporation est admissible à un crédit d'impôt en vertu du présent article à l'égard d'un projet admissible pour une période visée par le certificat d'admissibilité, le ministre lui délivre un certificat de crédit d'impôt.

Contenu du certificat de crédit d'impôt

10.5(8.1)

Le certificat de crédit d'impôt que délivre le ministre en application du paragraphe (8) :

a) indique le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de la corporation ainsi que l'identificateur du projet;

b) précise le montant du crédit d'impôt;

c) mentionne l'année d'imposition à laquelle le crédit d'impôt s'applique;

d) énonce les autres renseignements que le ministre estime utiles ou nécessaires.

12(8)

Le paragraphe 10.5(9) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par adjonction, après « du certificat d'admissibilité », de « ou du certificat d'admissibilité modifié »;

b) dans l'alinéa c), par suppression de « et la date d'achèvement, actuelle ou anticipée, »;

c) dans l'alinéa d), par substitution, à « si elle entend demander un montant en vertu du paragraphe (1.1) », de « s'il y a lieu »;

d) dans l'alinéa e) :

(i) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « un montant en vertu du paragraphe (1.1) », de « un crédit en vertu du présent article »,

(ii) dans le sous-alinéa (ii), par suppression de « a été achevé et ».

12(9)

Le paragraphe 10.5(10) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression de « d'admissibilité ou un certificat de crédit d'impôt »,

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) révoquer un certificat d'admissibilité ou un certificat d'admissibilité modifié concernant un projet lorsque ce dernier n'est pas exécuté comme prévu ou qu'il cesse de répondre aux exigences concernant l'obtention d'un certificat à titre de projet admissible.

12(10)

Le paragraphe 10.5(13) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :

a.2) élargir ou restreindre le sens que le paragraphe (4) attribue aux termes « complément » et « usage commercial »;

b) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) établir un crédit additionnel dont le montant n'excède pas, le cas échéant, celui de la réduction du crédit d'une corporation déterminée en vertu du paragraphe (2.3) et la méthode selon laquelle le crédit additionnel peut être demandé;

13

Le sous-alinéa 11.8(2)b)(i) et le paragraphe 11.8(2.1) sont modifiés par substitution, à « 2022 », de « 2023 ».

14(1)

Le paragraphe 11.13(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution :

(i) à « 11 juin 2014 », de « 6 avril 2021 »,

(ii) à « 67 500 $ », de « 120 000 $ »;

b) dans les sous-alinéas b)(i) et (ii), par substitution, à « avant 2023 », de « avant le 7 avril 2021 »;

c) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) 225 000 $ ou, s'il s'agit d'une valeur inférieure, 45 % de l'ensemble des sommes représentant chacune :

(i) soit le coût pour l'investisseur d'un placement admissible émis en sa faveur pendant l'année d'imposition mais après le 6 avril 2021 et avant 2023,

(ii) soit la part de l'investisseur, déterminée conformément aux règlements, du coût pour un moyen de placement intermédiaire d'un placement admissible émis en sa faveur pendant son année d'imposition mais après le 6 avril 2021 et avant 2023;

d) par substitution, au sous-alinéa c)(i), de ce qui suit :

(i) le total des sommes dont chacune s'applique soit en vertu des alinéas a) ou b) à l'égard d'une des 10 années d'imposition antérieures, soit en vertu de l'alinéa b.1) à l'égard d'une des 10 années d'imposition antérieures ou d'une des 3 années d'imposition postérieures,

e) dans les divisions c)(ii)(A) et (B), par substitution, à « 67 500 $ », de « 120 000 $ »;

f) par suppression du passage qui suit l'alinéa c).

14(2)

Le paragraphe 11.13(4) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa b);

b) par adjonction, à titre d'alinéa c), de ce qui suit :

c) dans les divisions (3)c)(ii)(A) et (B), toute mention de « 120 000 $ » vaut mention :

(i) de « 45 000 $ » à l'égard des années d'imposition qui se sont terminées avant le 12 juin 2014,

(ii) de « 67 500 $ » à l'égard des années d'imposition qui se sont terminées après le 11 juin 2014 mais avant le 7 avril 2021.

15

Le paragraphe 14(1) est modifié par substitution, à « paragraphes 153(1) à (3) », de « paragraphes 153(1), (1.01) et (1.1) à (3) ».

PARTIE 4

LOI SUR L'IMPOSITION DES COMPAGNIES
D'ASSURANCE

Modification du c. I50 de la C.P.L.M.

16

La présente partie modifie la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance.

17

Le passage introductif du paragraphe 4(2) est modifié :

a) par substitution, à « se terminant après 2017 », de « se terminant après 2020 »;

b) par substitution, à « 1,25 % », de « 1 % ».

PARTIE 5

LOI DE LA TAXE SUR LES
VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

18

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

19(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « marchand », par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) personne qui exploite une plateforme d'hébergement en ligne ou de vente en ligne;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« plateforme d'hébergement en ligne » Sous réserve des règlements, marché en ligne qui permet ou facilite :

a) la vente au détail d'hébergement situé au Manitoba;

b) la perception du paiement au nom de la personne fournissant l'hébergement. ("online accommodation platform")

« plateforme de vente en ligne » Sous réserve des règlements, marché en ligne qui permet ou facilite :

a) la vente au détail effectuée dans la province de biens personnels corporels;

b) la perception du paiement au nom du vendeur en ligne. ("online sales platform")

« vendeur en ligne » Personne qui, au moyen d'une plateforme de vente en ligne, effectue la vente au détail dans la province de biens personnels corporels ou, en lien avec ces biens, de services taxables ou de contrats d'assurance. ("online seller")

c) dans la définition de « « prix d'achat » ou « prix de vente » », par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) tous les frais payés relativement à l'achat d'hébergement au moyen d'une plateforme d'hébergement en ligne, que le paiement ait été versé à la personne fournissant l'hébergement ou à l'exploitant de la plateforme, dans la mesure où l'achat entraîne obligatoirement les frais en question;

a.2) tous les frais payés relativement à l'achat, au moyen d'une plateforme de vente en ligne, de biens personnels corporels ou, en lien avec ces biens, de services taxables ou de contrats d'assurance, que le paiement ait été versé au vendeur en ligne ou à l'exploitant de la plateforme, dans la mesure où l'achat entraîne obligatoirement les frais en question;

d) dans la définition de « promotion publicitaire » de la version française, par substitution :

(i) dans l'alinéa b), à « de logements », de « d'hébergement »,

(ii) dans l'alinéa c), à « des logements », de « de l'hébergement »;

e) dans la définition de « véhicule à caractère non routier », par suppression de « Sauf à l'article 2.2 : », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

f) par substitution, à la définition de « vendeur », de ce qui suit :

« vendeur » Sont assimilés aux vendeurs :

a) les locateurs;

b) les personnes dont le droit, le titre ou l'intérêt se rapportant à un bien personnel corporel est transmis aux termes d'une vente;

c) les personnes qui rendent un service taxable aux termes d'une vente;

d) les personnes qui exploitent des plateformes d'hébergement en ligne ou de vente en ligne. ("seller")

19(2)

Le paragraphe 1(1.2) est modifié :

a) dans le titre de la version française, par adjonction, après « vente au détail », de « effectuée »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « de la définition de « marchand » énoncée au paragraphe (1), est assimilée à la vente au détail », de « des définitions d'« acheteur », de « marchand » et de « plateforme de vente en ligne » figurant au paragraphe (1), est assimilée à la vente au détail effectuée ».

20

L'alinéa 2(1.2)a) de la version française est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « d'un logement », de « d'une résidence »;

b) dans le sous-alinéa (i), à « lequel », de « laquelle ».

21(1)

Le paragraphe 2.2(1) est modifié :

a) dans le passage introductif de la définition de « prix de gros moyen », par substitution, à « de tout autre véhicule automobile qu'une motocyclette », de « d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier »;

b) par suppression des définitions de « valeur de revente actuelle » et de « véhicule à caractère non routier »;

c) par substitution, à la définition de « véhicule automobile », de ce qui suit :

« véhicule automobile » S'entend au sens du Code de la route. ("motor vehicle")

21(2)

Le paragraphe 2.2(2) est remplacé par ce qui suit :

Application

2.2(2)

Le présent article ne s'applique à l'achat ou à toute autre acquisition d'un véhicule automobile, d'une remorque ou d'un véhicule à caractère non routier que lorsque le véhicule ou la remorque doit être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et que la taxe exigible à l'égard de l'opération en question n'a pas été payée au commerçant de véhicules inscrit. Il n'exempte pas le commerçant de véhicules inscrit de l'obligation que lui impose le paragraphe 9(2) de percevoir et de remettre la taxe exigible à l'égard de l'achat du véhicule.

21(3)

Le paragraphe 2.2(5) est modifié :

a) dans le passage introductif de l'alinéa a), par substitution, à « , à l'exclusion d'une motocyclette, », de « ou d'un véhicule à caractère non routier »;

b) par abrogation de l'alinéa b).

21(4)

L'alinéa 2.2(10)d) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « de tout autre véhicule automobile qu'une motocyclette », de « d'un véhicule automobile »;

b) par abrogation du sous-alinéa (ii).

22

L'alinéa 3(36)a) de la version française est modifié par substitution, à « d'un logement dans lequel », de « d'une résidence dans laquelle ».

23(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) la fourniture d'hébergement, qu'une adhésion soit ou non nécessaire;

b) dans le sous-alinéa b)(iii), par substitution :

(i) à « d'un émetteur », de « d'un dispositif électronique »,

(ii) à « de l'émetteur », de « du dispositif »;

c) dans le sous-alinéa b)(iii.1), par substitution :

(i) dans la division (A), à « émetteur », de « dispositif électronique »,

(ii) dans la division (B), à « de l'émetteur », de « du dispositif »;

d) par adjonction, après le sous-alinéa b)(v), de ce qui suit :

(vi) qui sont visées à l'alinéa d) de la définition de « service de télécommunications » figurant au paragraphe (3) et dont l'acheteur réside normalement dans la province;

e) par abrogation de l'alinéa j);

f) par adjonction, à titre d'alinéa k), de ce qui suit :

k) les services de bronzage qui utilisent un dispositif pour produire des rayons ultraviolets.

23(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(1), ce qui suit :

Exemption visant la fourniture d'hébergement

4(1.0.1)

La fourniture d'hébergement ne constitue pas un service taxable dans les cas suivants :

a) l'hébergement est fourni pour une période continue d'au moins un mois;

b) l'hébergement est fourni dans un établissement ne comptant pas plus de trois pièces où les locataires peuvent normalement dormir et n'est pas acheté au moyen d'une plateforme d'hébergement en ligne;

c) l'hébergement est fourni par un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif dans ses installations dans le cadre de la gestion d'un programme de camp de loisirs destiné principalement à des enfants d'au plus 17 ans ou à des personnes défavorisées ou handicapées.

23(3)

Le paragraphe 4(1.1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution :

(i) à « l'alinéa 4(1)a) », de « l'alinéa (1.0.1)a) »,

(ii) dans la version française, à « un logement est réputé être un logement », de « l'hébergement est réputé être »;

b) dans l'alinéa c) de la version française, par substitution, à « du logement », de « de l'hébergement ».

23(4)

Le paragraphe 4(3) est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« dispositif électronique » Dispositif ou installation au moyen desquels l'acheteur d'un service de télécommunications peut, selon le cas :

a) envoyer, recevoir, télécharger ou afficher une télécommunication que permet le service;

b) utiliser un logiciel. ("electronic device")

b) par suppression de la définition d'« émetteur »;

c) dans l'alinéa a) de la définition de « ligne », par substitution, à « émetteurs », de « dispositifs électroniques »;

d) dans la définition de « service de télécommunications », par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) droit de télécharger ou d'afficher au moins une des télécommunications qui suivent, ou d'y accéder, au moyen d'un dispositif électronique :

(i) un programme audio,

(ii) de la musique,

(iii) une sonnerie,

(iv) une émission de télévision, un film ou toute autre vidéo.

e) par substitution, à la définition de « télécommunication », de ce qui suit :

« télécommunication » Message composé de tout type de signes, de signaux, de mots, d'images, de symboles, de sons ou de renseignements émis ou transmis au moyen d'un système de fils, de câbles ou d'ondes radio, d'un système optique ou d'un autre système technique semblable. ("telecommunication")

23(5)

Le paragraphe 4(13) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « émetteur », à chaque occurrence, de « dispositif électronique », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

b) dans l'alinéa b) de la version française, par substitution, à « d'un gîte », de « d'hébergement ».

24

Le paragraphe 5(7) est modifié par substitution, à « au paragraphe 9(2.3), (2.4), (2.6) ou 21(5) ou à l'article 21.1 », de « au paragraphe 9(2.3), (2.3.2), (2.4), (2.6) ou 21(5) ou à l'article 21.1 ou 21.2 ».

25(1)

Les alinéas 9(2)c) et d) sont remplacés par ce qui suit :

c) remet le produit de la taxe au ministre en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et les règlements d'application de la présente loi;

d) dépose des déclarations auprès du directeur en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et les règlements d'application de présente loi.

25(2)

Le passage introductif du paragraphe 9(2.3) est modifié :

a) par adjonction, après « Par dérogation au paragraphe (2) », de « mais sous réserve du paragraphe (2.3.1) »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « his or her », de « their »;

c) dans la version anglaise, par substitution, à « he or she acquires », de « they acquire ».

25(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(2.3), ce qui suit :

Ventes effectuées au moyen d'une plateforme

9(2.3.1)

Le paragraphe (2.3) ne s'applique pas :

a) à l'exploitant d'une plateforme d'hébergement en ligne ou de vente en ligne;

b) à l'égard des ventes effectuées au moyen d'une plateforme d'hébergement en ligne ou de vente en ligne.

Exception — location de véhicules automobiles

9(2.3.2)

L'exploitant d'une plateforme de vente en ligne n'est pas tenu de remettre la taxe à l'égard de la location d'un véhicule effectuée au moyen de la plateforme, ainsi qu'à l'égard des services taxables et contrats d'assurance liés à cette location, si le vendeur en ligne remet la taxe en question.

25(4)

L'alinéa 9(2.6)c) de la version française est modifié par substitution, à « au gîte », de « à l'hébergement ».

25(5)

Le paragraphe 9(2.7) de la version française est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « de services »;

b) dans le texte :

(i) par suppression de « de services »,

(ii) par substitution, à « ces services », de « l'hébergement ».

26

L'article 21.1 est remplacé par ce qui suit :

Dépôt d'une déclaration et remise de la taxe non obligatoires — marchands

21.1

Par dérogation au paragraphe 9(2), si le marchand a remis le montant devant être remis au titre de la taxe exigible à l'égard d'une transaction, aucun autre marchand n'est tenu de déposer une déclaration ou de remettre la taxe exigible à l'égard de cette transaction.

27

Il est ajouté, après l'article 21.1, ce qui suit :

Inscription et remise de la taxe non obligatoires — fournisseurs d'hébergement

21.2(1)

Le fournisseur d'hébergement vendu uniquement au moyen d'une plateforme d'hébergement en ligne n'est pas tenu d'être inscrit à titre de marchand ni de remettre la taxe à l'égard de cette vente si l'exploitant de la plateforme remet la taxe en question.

Inscription et remise de la taxe non obligatoires — vendeurs en ligne

21.2(2)

Le vendeur en ligne qui effectue des ventes au détail dans la province uniquement au moyen d'une plateforme de vente en ligne n'est pas tenu d'être inscrit à titre de marchand ni de remettre la taxe à l'égard de ces ventes si l'exploitant de la plateforme remet la taxe en question.

28(1)

Le paragraphe 26(8.1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression de « , « valeur de revente actuelle », »;

b) dans le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « de tout autre véhicule automobile qu'une motocyclette », de « d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier »;

c) par abrogation du sous-alinéa b)(ii).

28(2)

Le paragraphe 26(15) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement ayant trait à un véhicule automobile

26(15)

Le ministre peut rembourser tout excédent de taxe payé par l'acheteur d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier devant être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules dans le cas où cet acheteur, dans les 60 jours après avoir immatriculé le véhicule en vertu de cette loi, obtient un rapport d'évaluation — établi et attesté, au moyen de la formule approuvée, par un commerçant de véhicules inscrit au sens du paragraphe 2.2(1) faisant régulièrement le commerce de ce genre de véhicule ou par un employé d'un cabinet d'évaluateurs ayant les compétences voulues pour évaluer ce genre de véhicule — indiquant que la valeur estimative du véhicule est inférieure à la valeur à l'égard de laquelle il a payé une taxe.

29

Il est ajouté, après l'alinéa 29(1)g), ce qui suit :

g.1) préciser, élargir ou restreindre le sens de « plateforme d'hébergement en ligne », de « plateforme de vente en ligne » ou de « vendeur en ligne »;

PARTIE 6

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS
ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS
ET TAXES

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

30

La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

31

L'alinéa 4.2(2)e) est modifié par suppression de « qui a un numéro de TVD et ».

32

Le passage introductif du paragraphe 40(2) est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel au ministre

40(2)

Dans les 90 jours qui suivent la fin de l'exercice du gouvernement, le directeur remet au ministre un rapport écrit indiquant, pour chaque renonciation ou commission qu'il a accordée ou autorisée en vertu du paragraphe (1) au cours de l'exercice :

33

L'alinéa 42(2)a) est modifié par substitution, à « paragraphe 39(2) ou (4) », de « paragraphe 39(4) ».

PARTIE 7

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES
PUBLIQUES

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

34

La présente partie modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.

35

L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Attributions du Conseil du Trésor

5

En plus des attributions que lui confère expressément la présente loi ou toute autre loi de la Législature, le Conseil du Trésor est chargé des questions suivantes :

a) la préparation des budgets des dépenses;

b) les méthodes et systèmes de gestion pour l'entité comptable du gouvernement;

c) la gestion fiscale et le contrôle financier de l'entité comptable du gouvernement, y compris la gestion et le contrôle des dépenses et des recettes;

d) l'évaluation des programmes de l'entité comptable du gouvernement;

e) l'approbation de la structure interne d'un ministère gouvernemental ainsi que le complément d'effectif et les niveaux de dépenses qui sont nécessaires à la prestation des programmes du gouvernement;

f) l'obligation redditionnelle du gouvernement envers l'Assemblée législative en matière de prestation des programmes par l'entité comptable du gouvernement;

g) l'établissement d'un comité de vérification qui supervise l'application du système de vérification interne pour l'entité comptable du gouvernement;

h) les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui délègue.

36

Le paragraphe 6(4) est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

n) concernant la création de filiales, ou l'acquisition ou la détention d'un intérêt dans une telle filiale, par un organisme comptable;

o) afin d'interdire aux organismes comptables — ou de restreindre leur pouvoir en la matière — de réaliser des investissements directs ou indirects, ou de détenir une participation directe ou indirecte, dans tout autre organisme qui commet des actes ou des omissions qui répondent aux critères énoncés ci-dessous ou dans un arrangement au titre duquel de tels actes ou omissions sont commis :

(i) ils seraient incompatibles avec la présente loi, un règlement ou une directive qui s'applique à l'organisme comptable s'ils étaient commis directement par ce dernier,

(ii) ils ont ou auraient des répercussions directes ou indirectes sur la situation financière de l'organisme comptable.

37

L'alinéa 9b) est abrogé.

38

Il est ajouté, après le paragraphe 12(5), ce qui suit :

Durée de la délégation des pouvoirs

12(6)

L'autorisation expire trois ans après avoir été donnée, sauf si elle prévoit une durée différente n'excédant pas cinq ans.

Disposition transitoire

12(7)

L'autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) avant la date d'entrée en vigueur du paragraphe (6) expire un an après cette date, sauf si elle prévoit une durée différente n'excédant pas cinq ans.

39

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Services partagés

12.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« fournir des services partagés » Exercer une quelconque des attributions qu'un ministre, y compris le ministre des Finances, peut ou doit exercer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature. ("provide")

« services partagés » L'ensemble ou une partie des services qui suivent :

a) services de gestion fiscale et de contrôle financier, y compris l'établissement de budgets et l'administration de comptes créditeurs et de comptes débiteurs;

b) services d'administration de programmes d'immobilisations, y compris la réalisation d'achats et la gestion de contrats. ("shared services")

Délégation des attributions du ministre des Finances

12.1(2)

Le ministre des Finances peut autoriser par écrit, selon le cas :

a) des employés du ministère des Finances à fournir des services partagés à un ou à plusieurs autres ministères gouvernementaux;

b) des employés d'un autre ministère gouvernemental à fournir des services partagés à leur ministère et à un ou à plusieurs autres ministères.

Délégation des attributions d'un autre ministre

12.1(3)

Le ministre responsable d'un ministère gouvernemental peut autoriser par écrit des employés du gouvernement à fournir des services partagés à son ministère s'ils y sont autorisés par le ministre des Finances.

Portée des autorisations

12.1(4)

Les autorisations accordées en vertu du paragraphe (2) ou (3) peuvent être d'application générale ou particulière, mais doivent indiquer le titre ou la classification du poste de l'employé visé ainsi que les services partagés qu'il doit fournir à chaque ministère gouvernemental.

Durée de la délégation des pouvoirs

12.1(5)

L'autorisation expire trois ans après avoir été donnée, sauf si elle prévoit une durée différente n'excédant pas cinq ans.

Effet des autorisations

12.1(6)

Les services partagés fournis en vertu d'une autorisation ont le même effet que s'ils avaient été fournis par le ministre des Finances ou le ministre responsable, selon le cas.

Règlements

12.1(7)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor peut, par règlement, préciser les modalités et conditions applicables à la fourniture de services partagés.

40(1)

Le paragraphe 13(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « En plus des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi de la province, le contrôleur », de « Le contrôleur relève du Conseil du Trésor et »;

b) dans l'alinéa a) :

(i) par suppression de « centraux »,

(ii) par adjonction, après « financière », de « de l'entité comptable »;

c) par abrogation de l'alinéa d);

d) dans l'alinéa e) :

(i) par suppression de « tous »,

(ii) par substitution, à « au sein du gouvernement », de « qui sont utilisés ou destinés à être utilisés par tout organisme au sein de l'entité comptable du gouvernement »;

e) dans l'alinéa f) de la version anglaise, par suppression de « to him or her ».

40(2)

Le paragraphe 13(3) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) se voit en tout temps accorder l'accès aux locaux et aux registres des ministères gouvernementaux et des organismes comptables;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) peut donner des directives aux ministères gouvernementaux ou aux organismes comptables concernant :

(i) la méthode qu'ils doivent utiliser pour la tenue de leurs comptes,

(ii) la communication des affaires financières,

(iii) la manière dont leurs hauts fonctionnaires doivent s'acquitter des responsabilités du contrôleur;

c) dans l'alinéa c), par adjonction, après « gouvernement », de « ou d'un organisme comptable »;

d) dans l'alinéa d), par adjonction, après « gouvernemental », de « ou organisme comptable »;

e) dans l'alinéa g) :

(i) par substitution, à « d'autres ministères gouvernementaux s'il le juge nécessaire pour s'acquitter », de « tout ministère gouvernemental ou organisme comptable s'il juge qu'une telle affectation est nécessaire à l'exercice »,

(ii) dans la version anglaise, par substitution, à « his or her », de « the Comptroller's »;

f) par abrogation de l'alinéa h).

41

Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :

Responsabilité à l'égard du système de vérification interne

13.1(1)

Le ministre des Finances peut désigner un employé de son ministère à titre d'employé chargé de maintenir un système de vérification interne pour l'entité comptable du gouvernement.

Attributions

13.1(2)

Aux fins du paragraphe (1), l'employé chargé de maintenir le système de vérification interne :

a) se voit en tout temps accorder l'accès aux locaux et aux registres des ministères gouvernementaux et des organismes comptables;

b) peut exiger des cadres, dirigeants et employés du gouvernement ou d'un organisme comptable les renseignements et explications dont il a besoin pour effectuer des vérifications ou pour maintenir correctement le système de vérification interne;

c) peut vérifier les activités des ministères gouvernementaux et en faire rapport ou vérifier les activités et la gouvernance des organismes comptables;

d) peut affecter des personnes employées ou engagées par le ministère des Finances à tout ministère gouvernemental ou organisme comptable afin qu'elles réalisent des activités de vérification interne.

42

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

Affectation de fonctionnaires à d'autres ministères ou organismes

14

Les ministères gouvernementaux et les organismes comptables fournissent les locaux et l'équipement de bureau nécessaires aux personnes employées ou engagées par le ministère des Finances qui leur sont affectées en vertu de l'alinéa 13(3)g) ou 13.1(3)d); ces personnes sont tenues de se conformer aux normes de sécurité qui s'appliquent aux employés du ministère ou de l'organisme auquel elles sont affectées.

43

Il est ajouté, avant l'article 75, l'intertitre suivant :

PARTIE 9

DISPOSITIONS DIVERSES

44

L'intertitre qui succède à l'article 76.2 est supprimé et il est ajouté, après cet article, ce qui suit :

Filiales des organismes comptables

76.3

Sous réserve des règlements pris et des directives données en vertu du paragraphe 6(4), les organismes comptables ne peuvent, sans avoir obtenu l'approbation préalable du Conseil du Trésor à cet égard :

a) créer une filiale, notamment une personne morale, une société en nom collectif ou une fiducie;

b) acquérir directement ou indirectement un intérêt dans une telle filiale ou y effectuer un placement important.

PARTIE 8

LOI SUR LES ENTREPRENEURS DE POMPES
FUNÈBRES ET LES EMBAUMEURS

Modification du c. F195 de la C.P.L.M.

45

La présente partie modifie la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs.

46

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « conseil » et d'« école agréée »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« directeur » Directeur de l'Office de la protection du consommateur désigné en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, y compris ses délégués. ("director")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. (French version only)

c) par substitution, à la définition d'« entrepreneur de pompes funèbres », de ce qui suit :

« entrepreneur de pompes funèbres » Personne qui fournit des services et de l'équipement de funérailles au public, qu'elle travaille à son compte ou pour un particulier, une société en nom collectif, une firme ou une corporation. ("funeral director")

d) dans la définition de « registre », par substitution, à « conseil », de « directeur ».

47

Les articles 2 à 7 sont abrogés.

48

Les paragraphes 8(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Licence obligatoire pour les entrepreneurs de pompes funèbres

8(1)

Seuls les titulaires d'un permis et les entrepreneurs de pompes funèbres titulaires d'une licence peuvent donner lieu de croire qu'ils agissent à titre d'entrepreneur de pompes funèbres.

Licence obligatoire pour les embaumeurs

8(2)

Seuls les titulaires d'un permis et les embaumeurs titulaires d'une licence peuvent embaumer un cadavre humain.

49

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « conseil », de « directeur »;

b) dans l'alinéa a) de la version française, par substitution, à « détient un », de « est titulaire d'un ».

50

L'article 10 est modifié :

a) par substitution, à « conseil », à chaque occurrence, de « directeur »;

b) dans le titre et dans le texte du paragraphe (2) de la version française, par suppression de « et conditions ».

51(1)

Le paragraphe 11(1) est remplacé par ce qui suit :

Certificat de compétence

11(1)

Le directeur peut délivrer un certificat de compétence aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

a) elles présentent une demande en la forme qu'il approuve;

b) elles paient les droits réglementaires;

c) elles remplissent les conditions d'admissibilité ou les exigences en matière d'expérience prévues par règlement qui sont nécessaires à l'obtention du certificat;

d) elles convainquent le directeur qu'elles ont les qualités nécessaires pour être titulaires du certificat.

51(2)

Le paragraphe 11(1.1) est modifié par substitution, à « conseil », à chaque occurrence, de « directeur ».

51(3)

Le paragraphe 11(2) est modifié par substitution, à « conseil », de « directeur ».

52(1)

Le paragraphe 12(1) est remplacé par ce qui suit :

Mesures disciplinaires

12(1)

Le directeur peut, pour toute raison prévue par règlement :

a) prendre l'une ou plusieurs des mesures qui suivent à l'égard du titulaire d'une licence ou d'un permis :

(i) annuler sa licence ou son permis,

(ii) suspendre sa licence ou son permis,

(iii) le réprimander,

(iv) lui ordonner de payer au gouvernement une peine pécuniaire n'excédant pas 10 000 $;

b) révoquer le certificat de compétence de quiconque en est titulaire.

52(2)

Le paragraphe 12(1.1) est abrogé.

52(3)

Le paragraphe 12(1.2) est remplacé par ce qui suit :

Modalités

12(1.2)

Lorsqu'il prend une mesure en vertu des sous-alinéas (1)a)(ii) à (iv), le directeur peut assortir la licence ou le permis de modalités en conformité avec les règlements et pour la période qu'il détermine.

52(4)

Le paragraphe 12(2) est abrogé.

52(5)

Les paragraphes 12(3) et (3.1) sont remplacés par ce qui suit :

Audience

12(3)

Avant de prendre une mesure en vertu du paragraphe (1), le directeur avise par écrit le titulaire du certificat de compétence, de la licence ou du permis de son intention et de ses motifs et donne au titulaire l'occasion de lui présenter des preuves et de faire des observations lors d'une audience.

Suspension temporaire en vue de la protection du public

12(3.1)

Malgré le paragraphe (3), lorsqu'il estime que la suspension immédiate de la licence ou du permis est nécessaire pour la protection du public, le directeur peut les suspendre temporairement.

Durée de la suspension temporaire

12(3.2)

La suspension temporaire entre en vigueur dès la remise d'un avis écrit au titulaire et le demeure jusqu'à ce que la décision finale lui soit remise en conformité avec le paragraphe (3.3).

Décision écrite

12(3.3)

Dans les 60 jours suivant l'audience, le directeur :

a) rend à l'égard de la question une décision écrite comprenant l'énoncé et les motifs de celle-ci;

b) remet une copie de sa décision au titulaire.

Décision — mesures possibles

12(3.4)

Lorsqu'il rend une décision, le directeur peut :

a) à l'égard du titulaire d'une licence ou d'un permis :

(i) prendre les mesures visées à l'alinéa (1)a),

(ii) assortir sa licence ou son permis de modalités pour la période qu'il détermine;

b) révoquer le certificat de compétence de la personne qui en est titulaire.

Date de prise d'effet

12(3.5)

Les décisions du directeur prennent effet à la date à laquelle une copie est remise au titulaire ou à la date qu'elles prévoient, si cette date est ultérieure.

52(6)

Les paragraphes 12(4) à (4.2) sont abrogés.

52(7)

Le paragraphe 12(5) est modifié :

a) par substitution, à « amende ou des frais », de « peine pécuniaire »;

b) par substitution, à « conseil », à chaque occurrence, de « directeur »;

c) dans la version anglaise, par substitution, à « as he deems proper, and his decision is final », de « as the judge considers proper, and the decision is final ».

52(8)

Le passage introductif du paragraphe 12(6) est modifié par substitution, à « conseil », de « directeur ».

53(1)

Le paragraphe 12.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Défaut de paiement

12.1(1)

Le directeur peut, sans tenir l'audience visée à l'article 12, suspendre la licence ou le permis de toute personne qui est tenue de payer une peine pécuniaire et qui omet de le faire dans le délai prévu, auquel cas la suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit effectué.

53(2)

Le paragraphe 12.1(2) est modifié par substitution, à « conseil peut déposer devant la Cour du Banc de la Reine un ordre imposant le paiement d'une amende ou de frais », de « directeur peut déposer devant la Cour du Banc de la Reine un ordre imposant le paiement d'une peine pécuniaire ».

54

L'article 13 est modifié par substitution, à « conseil », à chaque occurrence, de « directeur ».

55

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

Réémission du certificat de compétence

14

Lorsque le certificat de compétence d'une personne a été révoqué, le directeur peut lui réémettre un tel certificat si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle convainc le directeur qu'elle a les qualités nécessaires pour être titulaire du certificat;

b) elle paie les droits réglementaires.

56

L'article 15 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « conseil », de « directeur »;

b) dans les paragraphes (6) et (7) de la version anglaise, par substitution, à « his or her », de « their ».

57

L'article 15.0.2 est modifié par substitution, à « conseil », à chaque occurrence, de « directeur ».

58

L'article 15.1 est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « Board », de « Director »;

b) par substitution, à « conseil », de « directeur ».

59

L'article 16 est remplacé par ce qui suit :

Agrément des écoles

16

Le directeur peut agréer les écoles et les collèges qui dispensent de la formation portant sur l'embaumement, la préparation générale des cadavres et leur inhumation s'il est convaincu que ces établissements répondent aux normes prévues par règlement.

60

Le paragraphe 16.1(1) est modifié par substitution, à « conseil », de « ministre, après avoir consulté le directeur et toute autre personne qu'il considère nécessaire de consulter, ».

61

L'article 16.3 est modifié par substitution, à « conseil », de « directeur ».

62

Il est ajouté, après l'article 16.3, ce qui suit :

Signification des documents

16.4(1)

Les avis, les ordres et les autres documents prévus sous le régime de la présente loi sont réputés remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés au moyen d'une méthode permettant à l'expéditeur d'obtenir confirmation de la livraison au destinataire, y compris par courrier recommandé, télécopieur ou courrier électronique.

Réception

16.4(2)

Les avis, les ordres et les autres documents envoyés par courrier recommandé ou au moyen d'une autre méthode permettant la confirmation de la livraison sont réputés être remis ou signifiés cinq jours après la date de l'envoi.

63

L'article 17 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil », de « Le lieutenant-gouverneur en conseil »;

b) dans l'alinéa e), par substitution, à « conseil », de « directeur »;

c) par abrogation de l'alinéa g);

d) par adjonction, avant l'alinéa h), de ce qui suit :

g.1) prendre des mesures concernant les conditions d'admissibilité ou les exigences en matière d'expérience, ou les deux, nécessaires à l'obtention du certificat de compétence;

g.2) prendre des mesures concernant les exigences en matière de formation continue en vue du renouvellement des licences;

e) par substitution, à l'alinéa h), de ce qui suit :

h) prendre des mesures concernant les cours de formation spéciaux pour les titulaires de certificats de compétence et exiger d'eux qu'ils suivent l'ensemble ou une partie de ces cours;

f) par substitution, à l'alinéa m), de ce qui suit :

m) régir l'imposition de modalités à l'égard des licences et des permis;

m.1) préciser les règles de pratique et de procédure, y compris les délais accordés et les règles de preuve, pour les audiences visées à l'article 12;

g) dans l'alinéa n), par substitution, à « conseil », de « directeur »;

h) par abrogation de l'alinéa p);

i) dans l'alinéa q.1), par substitution, à « qu'il », de « que le directeur »;

j) par adjonction, après l'alinéa q.2), de ce qui suit :

q.3) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

64

L'article 18 est abrogé.

65(1)

L'alinéa 19(1)a) est modifié par substitution, à « conseil », de « directeur ».

65(2)

Le paragraphe 19(2) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « he », de « the person »;

b) par substitution, à « conseil », de « directeur ».

66

Le paragraphe 20(1) de la version anglaise est modifié par substitution :

a) à « holds himself out », à chaque occurrence, de « hold themselves out »;

b) à « implying that he is », à chaque occurrence, de « implying that they are ».

67

L'article 21 est abrogé.

68

L'article 22 est modifié :

a) par substitution, à « Un membre du conseil ou une personne agissant pour le compte du conseil ne peut être poursuivi », de « Le ministre, le directeur et toute personne agissant en leur nom ou sous leur autorité ne peuvent être poursuivis »;

b) par adjonction, après « Loi sur les cimetières », de « , de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres ».

DISSOLUTION DU CONSEIL DES SERVICES
FUNÉRAIRES DU MANITOBA

Dissolution du Conseil des services funéraires du Manitoba

69(1)

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) le Conseil des services funéraires du Manitoba est dissous;

b) la nomination de chaque membre du Conseil des services funéraires du Manitoba est révoquée;

c) les droits et l'actif du Conseil des services funéraires du Manitoba sont dévolus au gouvernement;

d) le gouvernement assume le passif et les obligations du Conseil des services funéraires du Manitoba;

e) toute mention du Conseil des services funéraires du Manitoba dans un texte, un règlement administratif, un contrat, un accord, un instrument ou tout autre document vaut mention du gouvernement, représenté par le directeur de l'Office de la protection du consommateur désigné en vertu de la Loi sur la protection du consommateur.

Employés

69(2)

Les personnes qui étaient des employés du Conseil des services funéraires du Manitoba la veille de l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être des employés du gouvernement.

Sommes et valeurs mobilières

69(3)

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) les sommes reçues ou détenues par le Conseil des services funéraires du Manitoba sont transférées au Trésor;

b) les valeurs mobilières et les cautionnements déposés auprès du Conseil des services funéraires du Manitoba conformément à la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres sont détenus par le directeur de l'Office de la protection du consommateur désigné en vertu de la Loi sur la protection du consommateur et le directeur peut prendre à leur égard les mesures prévues dans cette première loi.

Définition de « loi antérieure »

70(1)

Pour l'application du présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

Dispositions transitoires — licences, permis et certificats de compétence

70(2)

À l'entrée en vigueur du présent article, les licences, les permis et les certificats de compétence valides délivrés en vertu de la loi antérieure sont réputés avoir été délivrés par le directeur sous le régime de la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs, telle qu'elle est modifiée par la présente partie. Sauf annulation, suspension ou révocation antérieure, ces licences, ces permis et ces certificats demeurent en vigueur jusqu'à leur expiration.

Modalités et conditions

70(3)

Les modalités et conditions dont des permis ou des licences étaient, à la veille de l'entrée en vigueur du présent article, assortis en vertu du paragraphe 10(2) ou de l'article 12 de la loi antérieure continuent de s'appliquer comme s'il s'agissait de modalités imposées en vertu de la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs, telle qu'elle est modifiée par la présente partie.

Écoles agréées

70(4)

Les écoles et les collèges qui ont été agréés par le conseil en vertu de l'article 16 de la loi antérieure sont réputés l'avoir été en vertu de la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs, telle qu'elle est modifiée par la présente partie.

Règlements

70(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, remédier à toute difficulté, incohérence ou impossibilité résultant de la dissolution du Conseil des services funéraires du Manitoba.

MODIFICATIONS CONNEXES
ET CORRÉLATIVES

Modification du c. C30 de la C.P.L.M.

71(1)

Le présent article modifie la Loi sur les cimetières.

71(2)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « conseil »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« directeur » Directeur de l'Office de la protection du consommateur désigné en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, y compris ses délégués. ("director")

71(3)

L'article 2.1 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du directeur

2.1

Le directeur a, à l'égard des questions dont il est saisi sous le régime de la présente loi, les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs à l'égard des questions dont il est saisi sous le régime de cette loi.

71(4)

Les dispositions de la version anglaise indiquées ci-dessous sont modifiées par substitution, à « he », de « the owner » :

a) le paragraphe 5(2);

b) l'article 6;

c) l'article 7.

71(5)

Le paragraphe 8(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « him », de « the person ».

71(6)

Le paragraphe 13(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his », de « their ».

71(7)

Le paragraphe 13(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his », de « the ».

71(8)

L'article 16 de la version anglaise est modifié par substitution, à « his », de « their ».

71(9)

L'article 19 est modifié :

a) dans l'alinéa (1)a), par substitution, à « au conseil », de « au directeur »;

b) dans le paragraphe (2) de la version anglaise, par substitution, à « he is », de « they are »;

c) dans le paragraphe (5), par substitution, à « conseil », de « directeur »;

d) dans le paragraphe (6) :

(i) dans le passage introductif, par substitution, à « conseil », de « directeur »,

(ii) dans les alinéas a) et b) de la version anglaise, par substitution, à « it », de « the director »;

e) dans le paragraphe (7) :

(i) dans le passage introductif, par substitution, à « conseil », de « directeur »,

(ii) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « it », de « the director »,

(iii) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à la première occurrence de « it », de « the director ».

71(10)

Les paragraphes 20(2) à (5) sont abrogés.

71(11)

Il est ajouté, après l'article 20, ce qui suit :

Suspension, annulation ou refus de renouvellement

20.1(1)

Le directeur peut suspendre ou annuler un permis délivré en vertu de l'article 19, ou refuser son renouvellement, s'il est convaincu que le titulaire du permis ne s'est pas conformé à la présente loi ou aux règlements.

Audience

20.1(2)

Avant de suspendre ou d'annuler un permis, ou de refuser son renouvellement, en vertu du paragraphe (1), le directeur avise par écrit le titulaire ou l'auteur de la demande de son intention et donne au titulaire l'occasion de lui présenter des preuves et de faire des observations lors d'une audience.

Décision écrite

20.1(3)

Dans les 60 jours suivant l'audience, le directeur :

a) rend à l'égard de la question une décision écrite comprenant l'énoncé et les motifs de celle-ci;

b) envoie par courrier recommandé une copie de sa décision au titulaire ou à l'auteur de la demande.

71(12)

Le paragraphe 21(2) de la version anglaise est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « he », de « the person ».

71(13)

Le paragraphe 25(1) de la version anglaise est modifié par substitution :

a) à « he holds », de « the person holds »;

b) à « him », de « them ».

71(14)

Le paragraphe 25(2) de la version anglaise est modifié par substitution, au passage qui suit « owned by », de « them, unless the person or corporation holds a valid and subsisting licence for the purpose issued under this Part. ».

71(15)

Le paragraphe 25(3) de la version anglaise est modifié par substitution :

a) à « he holds », de « they hold »;

b) à « to him », de « to them ».

71(16)

L'article 26 est modifié :

a) par substitution, à « conseil », à chaque occurrence, de « directeur »;

b) dans le paragraphe (3) de la version anglaise, par suppression de « by it ».

71(17)

L'article 27 est modifié par substitution, à « conseil », de « directeur ».

71(18)

Le paragraphe 28(2) de la version anglaise est modifié par substitution :

a) à « he has deducted », de « the owner has deducted »;

b) à « he has paid », de « they have paid ».

71(19)

Les articles 29 et 30 sont modifiés par substitution, à « conseil », à chaque occurrence, de « directeur ».

71(20)

L'article 31 est modifié par substitution :

a) à « conseil », à chaque occurrence, de « directeur »;

b) dans l'alinéa (8)c) de la version anglaise, à « its », de « their ».

71(21)

L'article 34 de la version anglaise est modifié par substitution :

a) à « in his or its hands », de « in their hands »;

b) à « they are applicable », de « those provisions apply »;

c) à « in his hands », de « in the trustee's hands ».

71(22)

Le passage introductif du paragraphe 34.1(1) est modifié par substitution, à « conseil », de « directeur ».

71(23)

Le paragraphe 36(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his », de « the ».

Dispositions transitoires — permis

71(24)

Les permis délivrés en vertu du paragraphe 19(5) ou de l'article 26 de la Loi sur les cimetières dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article qui étaient valides au moment de cette entrée en vigueur sont réputés avoir été délivrés par le directeur sous le régime de la Loi sur les cimetières, telle qu'elle est modifiée par la présente partie. Sauf annulation ou suspension antérieure, ces permis demeurent en vigueur jusqu'à leur expiration.

Modification du c. F200 de la C.P.L.M.

72(1)

Le présent article modifie la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres.

72(2)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « conseil »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« directeur » Directeur de l'Office de la protection du consommateur désigné en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, y compris ses délégués. ("director")

72(3)

Le passage introductif du paragraphe 2(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he is », de « they are ».

72(4)

Le paragraphe 2(3) est modifié :

a) par substitution, à « Régie », à chaque occurrence, de « directeur », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « salesman », à chaque occurrence, de « salesperson »;

c) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution :

(i) à « his agent », de « their agent »,

(ii) à « he », de « that person »;

d) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « him », de « the person ».

72(5)

Le paragraphe 2(5) de la version anglaise est modifié par substitution, à « salesman », à chaque occurrence, de « salesperson ».

72(6)

L'article 3 est modifié par substitution :

a) dans le paragraphe (1), à « à la Régie », de « au directeur »;

b) dans le paragraphe (2) :

(i) dans la version française, à « et qu'il a », de « et a »,

(ii) à « Régie », de « directeur », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

c) au paragraphe (3), de ce qui suit :

Modalités

3(3)

S'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire, le directeur peut assortir les permis de modalités au moment de leur délivrance ou de leur renouvellement. Les permis sont également soumis aux modalités imposées par règlement.

d) au paragraphe (6), de ce qui suit :

Modalités imposées par le directeur

3(6)

S'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire, le directeur peut, après avoir donné un avis écrit au titulaire du permis ou à son représentant et après l'avoir entendu, modifier ou révoquer une partie ou la totalité des modalités ou restrictions.

72(7)

L'alinéa 4(1)b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his », de « their ».

72(8)

L'article 5 est modifié :

a) dans le paragraphe (2) de la version anglaise, par substitution, à « his behalf », de « their behalf »;

b) dans le paragraphe (3), par substitution, à « la Régie », de « le directeur ».

72(9)

L'article 6 est modifié :

a) dans l'alinéa (1)a), par substitution, à « de la Régie », de « du directeur »;

b) par substitution, à l'alinéa (3)b), de ce qui suit :

b) une disposition prévoyant que si l'acheteur décède avant d'effectuer tous les paiements qu'il est tenu de faire aux termes de l'arrangement préalable d'obsèques, son représentant personnel peut, à son choix, payer tout solde impayé que le titulaire du permis peut exiger de l'acheteur aux termes de l'arrangement.

72(10)

L'article 7 est modifié :

a) par substitution, à « Régie », à chaque occurrence, de « directeur », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

b) dans le paragraphe (1) de la version française, par substitution, à « époques », de « périodes »;

c) dans le paragraphe (1) de la version anglaise, par substitution, à « he », de « they ».

72(11)

L'article 9 est modifié par suppression de « à une société mutuelle ou ».

72(12)

Le paragraphe 10(3) est modifié par substitution, à « de la Régie », de « du directeur ».

72(13)

L'article 11 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « à la Régie, celle-ci », de « au directeur, celui-ci »;

b) dans le paragraphe (2) :

(i) par substitution, à « Régie », à chaque occurrence, de « directeur », avec les adaptations grammaticales nécessaires,

(ii) dans la version anglaise, par substitution, à « his », de « their ».

72(14)

L'article 13 de la version anglaise est modifié par substitution, à « his », de « the purchaser's ».

72(15)

L'article 15 est modifié par substitution, à « de la Régie », de « du directeur ».

Dispositions transitoires — permis

72(16)

Les permis délivrés en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article qui étaient valides au moment de cette entrée en vigueur sont réputés avoir été délivrés par le directeur sous le régime de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, telle qu'elle est modifiée par la présente partie. Sauf annulation ou suspension antérieure, ces permis demeurent en vigueur jusqu'à leur expiration.

Abrogation d'une loi non proclamée

73(1)

La Loi modifiant la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, c. 58 des L.M. 1989-90, est abrogée.

Abrogation de dispositions non proclamées

73(2)

Les dispositions indiquées ci-dessous de la Loi sur la protection des familles en deuil (modification de diverses dispositions législatives), édictées par le c. 29 des L.M. 2011, sont abrogées :

a) l'article 17;

b) l'alinéa 18a), dans la mesure où il édicte les définitions d'« arrangement préalable d'obsèques », d'« entrepreneur de pompes funèbres » et de « services de pompes funèbres »;

c) l'alinéa 18c), dans la mesure où il édicte la définition d'« assureur »;

d) les articles 19 à 35.

73(3)

L'article 10 de la Loi corrective de 2014, c. 32 des L.M. 2014, est abrogé.

PARTIE 9

AUTRES MODIFICATIONS

SECTION 1

LOI SUR L'ADMINISTRATION SCOLAIRE

Modification du c. E10 de la C.P.L.M.

74

La présente section modifie la Loi sur l'administration scolaire.

75

La définition de « Centre » figurant à l'article 1 est supprimée.

76

L'alinéa 4(1)n) est abrogé.

77

L'article 9 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.

Dissolution du Centre de ressources d'apprentissage du Manitoba

78(1)

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) le Centre de ressources d'apprentissage du Manitoba est dissous;

b) les droits et l'actif du Centre de ressources d'apprentissage du Manitoba sont dévolus au gouvernement;

c) le gouvernement assume le passif et les obligations du Centre de ressources d'apprentissage du Manitoba;

d) toute mention du Centre de ressources d'apprentissage du Manitoba dans un texte, un règlement administratif, un contrat, un accord, un instrument ou tout autre document vaut mention du gouvernement, représenté par le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration scolaire.

Disposition transitoire

78(2)

Le jour de l'entrée en vigueur du présent article, les sommes qui se trouvaient dans le Compte du Centre de ressources d'apprentissage du Manitoba la veille de cette entrée en vigueur continuent d'être détenues dans le Trésor, mais ne sont plus détenues dans un compte distinct.

SECTION 2

INVESTIR AU MANITOBA

Édiction de la Loi sur la société Investir au Manitoba

79

La Loi sur la société Investir au Manitoba figurant à l'annexe de la présente loi est édictée.

SECTION 3

DISPOSITIONS DIVERSES

Modification du c. 21 des L.M. 2020

80

Le paragraphe 12(3) de la version française de la Loi d'exécution du budget de 2020 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité est remplacé par ce qui suit :

12(3)

Le passage introductif du paragraphe 5(3) est modifié par substitution, à « lui remette », de « remette, en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et ».

Modification du c. F87 de la C.P.L.M.

81

Le passage introductif du paragraphe 2.1(1) de la Loi sur le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune est modifié par substitution, à « année », de « exercice ».

PARTIE 10

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

82(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 — Loi de la taxe sur les carburants

82(2)

La partie 1 entre en vigueur le 1er décembre 2021.

Partie 2 — Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire

82(3)

La partie 2 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Partie 3 — Loi de l'impôt sur le revenu

82(4)

L'article 9 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2020.

82(5)

L'article 12 est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2021, mais le sous-alinéa (3)c)(i) ne s'applique pas aux projets admissibles dont la date d'achèvement est survenue plus de 12 mois avant cette date.

82(6)

L'article 15 est réputé être entré en vigueur le 18 mars 2020.

Partie 5 — Loi de la taxe sur les ventes au détail

82(7)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur le 1er décembre 2021 :

a) les alinéas 19(1)a) à d);

b) l'alinéa 19(1)f);

c) le paragraphe 19(2);

d) l'article 20;

e) les articles 22 à 24;

f) les paragraphes 25(2) à (5);

g) les articles 26 et 27;

h) l'article 29.

Partie 8 — Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs

82(8)

La partie 8 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Partie 9 — Autres modifications

82(9)

L'article 80 est réputé être entré en vigueur le 6 novembre 2020.

82(10)

L'article 81 est réputé être entré en vigueur le 31 mars 2021.

Annexe

82(11)

L'annexe de la présente loi entre en vigueur conformément à ce qu'elle prévoit.


ANNEXE

LOI SUR LA SOCIÉTÉ INVESTIR AU MANITOBA

TABLE DES MATIÈRES

1     Définitions

CONSTITUTION, MANDAT ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ

2     Constitution

3     Mandat de la Société

4     Pouvoirs de la Société

CONSEIL

5     Fonctions du conseil

6     Composition du conseil

7     Compétences du conseil

8     Diversité culturelle et représentation régionale

9     Personnes inhabiles à être nommées au conseil

10     Organismes parrains et administrateurs désignés

11     Disposition transitoire — nomination des premiers administrateurs désignés

12     Administrateurs supplémentaires

13     Vacance d'un poste d'administrateur désigné

14     Durée du mandat

15     Rémunération des administrateurs

16     Révocation du mandat d'un administrateur

17     Quorum

18     Président et vice-président

19     Comités

20     Règlements administratifs

QUESTIONS FINANCIÈRES ET COMMERCIALES

21     Registres et systèmes financiers

22     Exercice

23     Budget annuel

24     Plan d'activités triennal

25     Vérificateur

26     Rapport annuel

RÈGLEMENTS

27     Règlements

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

28     Codification permanente

29     Entrée en vigueur


LOI SUR LA SOCIÉTÉ INVESTIR AU MANITOBA

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur désigné » Administrateur qui a été nommé à son poste par un organisme parrain. ("nominee director")

« admissible » Relativement à un poste d'administrateur, se dit d'un candidat qui satisfait à l'exigence prévue par l'alinéa 7a) et qui est habile à être nommé à ce poste. ("eligible")

« conseil » Le conseil d'administration de la Société. ("board")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme parrain » Organisme répertorié au paragraphe 10(1). ("nominating organization")

« Société » La société Investir au Manitoba constituée en vertu du paragraphe 2(1). ("corporation")

CONSTITUTION, MANDAT ET
POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ

Constitution

2(1)

Est constitué à titre de société sans capital-actions l'organisme dénommé « Investir au Manitoba » et composé des membres du conseil.

Inapplication de la Loi sur les corporations

2(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société.

Mandataire

2(3)

La Société n'est pas mandataire de la Couronne.

Mandat de la Société

3(1)

La Société a pour mandat :

a) de favoriser le développement économique au Manitoba comme suit :

(i) en coordonnant la prestation de services et d'aide aux projets de développement économique proposés,

(ii) en élaborant et en fournissant aux intervenants des renseignements commerciaux, une veille à la concurrence, des analyses du marché et de la concurrence, des listes de clients et d'entreprises, des possibilités en matière d'investissement de capitaux ainsi que de l'information sur la réglementation,

(iii) en collectant et en analysant des données sur le marché du travail ainsi que des données économiques pour toutes les régions du Manitoba et en mettant ces données et ces analyses à la disposition des entreprises, des collectivités et des autres intervenants afin d'appuyer la prise de décisions et l'élaboration de politiques fondées sur des données,

(iv) en orientant les projets d'expansion et de maintien des entreprises et les projets visant à attirer des investissements dans tous les secteurs commerciaux, notamment à l'échelle provinciale, locale et régionale,

(v) en participant à l'expansion et à la promotion commerciales afin d'accroître les débouchés commerciaux ainsi que les possibilités d'exportation des entreprises manitobaines,

(vi) en faisant office de point de contact pour ceux qui investiront éventuellement dans le développement économique du Manitoba et en facilitant l'établissement de liens entre les entreprises manitobaines et le milieu de l'investissement,

(vii) en développant des outils et des initiatives en vue de favoriser l'expansion commerciale et l'expansion et le maintien des entreprises dans tous les secteurs commerciaux,

(viii) en élaborant une marque manitobaine à utiliser dans le matériel de commercialisation en vue de trouver des débouchés et des possibilités d'investissement, cette marque devant être compatible avec l'image de marque que la Société Voyage Manitoba a élaborée pour le tourisme;

b) de donner des conseils au ministre en matière d'élaboration de politiques et de mesures incitatives gouvernementales pour les projets de développement économique au Manitoba.

Rôle du ministère

3(2)

Le ministère relevant du ministre fait office de point de contact unique de la Société avec le gouvernement en ce qui a trait à toutes les questions qui se rapportent au mandat de la Société.

Pouvoirs de la Société

4(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Société a, pour l'exécution de son mandat, la capacité et les pouvoirs d'une personne physique ainsi que les autres pouvoirs que prévoient les règlements.

Pouvoirs généraux

4(2)

Sous réserve des règlements, la Société :

a) peut établir et exploiter un ou plusieurs bureaux au Manitoba et, à ces fins, louer des biens réels;

b) ne peut pas, sans y avoir été préalablement autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil, acquérir d'autres intérêts sur des biens réels ni établir ou exploiter des bureaux à l'extérieur du Manitoba;

c) peut acquérir et détenir des intérêts sur des biens personnels et vendre, louer ou aliéner ces intérêts ou prendre toute autre mesure à leur égard de quelque autre façon;

d) peut recevoir, dépenser, prêter et investir de l'argent;

e) peut emprunter de l'argent et en garantir le remboursement.

CONSEIL

Fonctions du conseil

5(1)

Le conseil gère les activités et les affaires internes de la Société ou en surveille la gestion en conformité avec son mandat.

Fonctions des administrateurs

5(2)

Les administrateurs agissent :

a) avec intégrité et de bonne foi dans l'intérêt supérieur de la Société;

b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable et prudente.

Composition du conseil

6

Le conseil se compose des membres suivants :

a) quatre administrateurs désignés;

b) un administrateur nommé par le ministre;

c) au plus quatre administrateurs supplémentaires nommés pas le conseil en application de l'article 12.

Compétences du conseil

7

Afin que le conseil soit en mesure d'exécuter le mandat de la Société :

a) chacun de ses administrateurs doit connaître au moins un des domaines suivants :

(i) le développement économique ou le développement des entreprises,

(ii) l'attraction de l'investissement,

(iii) le commerce international,

(iv) un autre domaine utile à l'exécution de ce mandat ou à la gouvernance de la Société;

b) il peut engager des spécialistes à titre de conseillers dans les domaines utiles à l'exécution de ce mandat.

Diversité culturelle et représentation régionale

8(1)

Lors de la nomination ou de la désignation des administrateurs, il importe de tenir compte du besoin de représentation des Autochtones au sein du conseil et de refléter la diversité culturelle et les intérêts urbains, ruraux et régionaux du Manitoba.

Résidence

8(2)

Le conseil se compose en majorité de résidents du Manitoba.

Personnes inhabiles à être nommées au conseil — tous les administrateurs

9(1)

Les personnes qui suivent sont inhabiles à être nommées au conseil ou à demeurer en poste à titre d'administrateurs :

a) les représentants élus des municipalités;

b) les députés à l'Assemblée législative du Manitoba et les membres du Sénat ainsi que de la Chambre des Communes du Canada;

c) les personnes âgées de moins de 18 ans et les faillis non libérés.

Personnes inhabiles à être nommées au conseil — administrateurs nommés en application de l'article 12

9(2)

Les personnes qui suivent sont inhabiles à être nommées au conseil en application de l'article 12 ou à demeurer en poste à titre d'administrateurs en application de cet article :

a) les employés du gouvernement;

b) les membres du conseil, dirigeants et employés d'un organisme comptable au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Organismes parrains

10(1)

Les organismes qui suivent sont des organismes parrains :

a) le Conseil manitobain des entreprises;

b) la ville de Winnipeg;

c) la Rural Manitoba Economic Development Corporation;

d) The Manitoba Chambers of Commerce.

Administrateurs désignés

10(2)

Sous réserve de la présente loi, chaque organisme parrain a le droit de faire nommer l'un de ses candidats à titre d'administrateur désigné.

Disposition transitoire — nomination des premiers administrateurs désignés

11(1)

Dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente loi, un comité de sélection — composé d'un membre nommé par chacun des organismes parrains et d'un membre nommé par le ministre — nomme les premiers administrateurs désignés.

Deux désignations par organisme

11(2)

Chaque organisme parrain désigne deux candidats admissibles au poste d'administrateur désigné, l'un des deux pouvant être la personne qu'il avait nommée pour le comité de sélection, puis le comité de sélection choisit et nomme l'un des deux candidats à titre d'administrateur.

Défaut de nomination — membre du comité

11(3)

Si, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi, un organisme parrain n'a toujours pas nommé une personne afin qu'elle le représente au comité de sélection, les membres du comité peuvent nommer leur propre candidat pour pourvoir le poste.

Défaut de nomination — candidats admissibles

11(4)

Si, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi, un organisme parrain n'a toujours pas nommé deux candidats admissibles au poste d'administrateur désigné, le comité de sélection peut nommer son propre candidat à titre d'administrateur désigné de cet organisme.

Administrateurs supplémentaires

12

Sous réserve de la présente loi et des règlements administratifs de la Société, en plus des administrateurs désignés, le conseil peut nommer au plus quatre administrateurs supplémentaires.

Vacance d'un poste d'administrateur désigné

13(1)

En cas de vacance d'un poste d'administrateur désigné, le conseil :

a) demande à l'organisme parrain dont le membre a cessé d'occuper ce poste de proposer deux candidats admissibles pour le pourvoir;

b) lorsqu'il reçoit les candidatures, choisit et nomme l'un de ces candidats à ce poste.

Défaut de nomination

13(2)

S'il est d'avis que l'organisme parrain n'a pas proposé deux candidats admissibles au plus tard 90 jours après qu'il le lui ait demandé, le conseil peut nommer son propre candidat afin de pouvoir au poste.

Capacité du conseil lorsqu'un poste est vacant

13(3)

Par dérogation à l'article 6, le fait qu'un poste soit vacant au sein du conseil n'empêche nullement ses autres administrateurs :

a) de nommer une personne conformément au présent article et aux règlements administratifs pour pourvoir le poste et de faire ce qu'ils jugent nécessaire en cas d'urgence;

b) s'il reste au moins cinq administrateurs dans le conseil, d'agir relativement à toute autre question.

Durée du mandat

14(1)

Les administrateurs occupent leur poste pour un mandat d'au plus trois ans et ne peuvent être nommés pour plus de trois mandats successifs.

Maintien en fonction

14(2)

Les administrateurs demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés pour un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leur successeur soit nommé.

Rémunération des administrateurs

15

Les administrateurs perçoivent la rémunération et les indemnités que le conseil fixe par règlement administratif.

Révocation du mandat d'un administrateur

16

Le mandat d'un administrateur peut être révoqué au moyen :

a) soit d'un avis écrit délivré au conseil par :

(i) soit l'organisme qui parraine cet administrateur,

(ii) soit le ministre, s'il s'agit de l'administrateur que le ministre avait nommé;

b) soit d'un vote unanime des autres membres du conseil.

Quorum

17

Aux réunions du conseil, le quorum est constitué par la majorité des administrateurs qui y siègent ou par tout nombre supérieur d'administrateurs fixé par règlement administratif.

Élection du président et du vice-président

18(1)

Les administrateurs nomment parmi eux le président et le vice-président du conseil.

Fonctions du vice-président

18(2)

Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Vote prépondérant du président

18(3)

En cas de partage des voix lors d'un vote des membres du conseil, le président est habilité à voter une seconde fois et dispose d'une voix prépondérante.

Comités

19(1)

Le conseil peut constituer les comités qu'il estime nécessaires ou indiqués.

Nomination de spécialistes

19(2)

Le conseil peut nommer, à titre de membres d'un quelconque de ses comités, des personnes qui, sans être des administrateurs, ont les compétences nécessaires pour aider le comité visé à exercer ses fonctions. Il peut également fixer la rémunération de ces membres.

Règlements administratifs

20

Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion des activités et des affaires internes de la Société et, notamment :

a) établir, à l'intention des administrateurs, dirigeants et employés de la Société, un code d'éthique et une politique en matière de conflits d'intérêts;

b) prévoir l'indemnisation des administrateurs et dirigeants de la Société en conformité avec l'article 119 de la Loi sur les corporations.

QUESTIONS FINANCIÈRES
ET COMMERCIALES

Registres et systèmes financiers

21

La Société :

a) tient ses registres financiers à son siège social, lequel est situé au Manitoba;

b) met sur pied des systèmes financiers, de gestion et d'information lui permettant de préparer ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Exercice

22

Chaque exercice de la Société se termine le 31 mars.

Budget annuel

23(1)

Avant le début de chaque exercice et à son égard, le conseil adopte un budget indiquant :

a) les recettes que la Société prévoit pour l'exercice et tout excédent accumulé au cours d'exercices précédents;

b) les frais de fonctionnement qu'elle prévoit pour l'exercice et tout déficit accumulé au cours de l'exercice précédent.

Soumission de l'ébauche du budget

23(2)

Le conseil est tenu de soumettre au ministre, à des fins d'examen, l'ébauche du budget visé au paragraphe (1).

Mise à jour du plan d'activités triennal

24(1)

Chaque année, avant le 1er juillet, le conseil prépare et adopte un plan d'activités comprenant ce qui suit :

a) un rapport sur les activités de la Société au cours de l'exercice précédent;

b) une copie de son budget définitif pour l'exercice en cours;

c) une description de ses objectifs opérationnels pour l'exercice en cours et pour chacun des trois prochains exercices.

Consultation du ministre

24(2)

Au moment de l'élaboration du plan d'activités, le président du conseil est tenu de consulter le ministre dans le but d'harmoniser ce plan avec les politiques de développement économique du gouvernement.

Remise d'exemplaires du plan d'activités

24(3)

Immédiatement après l'adoption du plan d'activités par le conseil, la Société en remet un exemplaire au ministre et à chacun des organismes parrains.

Vérificateur

25

Le conseil nomme un vérificateur indépendant afin qu'il examine les registres, les comptes et les opérations financières de la Société pour chaque exercice.

Rapport annuel

26(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, la Société prépare un rapport annuel portant sur ses activités au cours de cet exercice et comprenant ses états financiers vérifiés.

Publication du rapport annuel

26(2)

Dès que son rapport annuel est prêt, la Société :

a) en remet un exemplaire au ministre ainsi qu'à chacun des organismes parrains;

b) le met à la disposition du public.

RÈGLEMENTS

Règlements

27

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la mesure dans laquelle la Loi sur les corporations s'applique à la Société;

b) pour l'application de l'article 4, accorder d'autres pouvoirs à la Société ou restreindre ses pouvoirs.

CODIFICATION PERMANENTE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

28

La présente loi constitue le chapitre I99 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

29

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.