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L.M. 1993, c. 46

Loi de 1993 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

2

La définition de « déclaration », à l'article 1, est remplacée par ce qui suit :

« déclaration » La déclaration de l'impôt sur le capital des corporations autorisée par le ministre, remplie et accompagnée des états financiers présentés aux actionnaires de la corporation, des copies de toutes les annexes requises et produites avec les déclarations de l'impôt sur le revenu prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de tous les autres renseignements que le ministre exige. ("return")

3

Les alinéas 5b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) le montant de la réduction de la valeur d'un élément d'actif de la corporation qui a été déduit du revenu de la corporation ou des bénéfices non répartis lorsque ce montant n'est pas déductible ou, s'il est déductible, n'a pas été déduit dans la détermination du revenu de la corporation pour l'exercice ou un exercice précédent, en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Toutefois, ce calcul ne comprend pas :

c) tout montant de la réduction de la valeur d'un élément d'actif de la corporation qui a été déduit du revenu de la corporation ou des bénéfices non répartis lorsque ce montant est déductible et a été déduit dans la détermination du revenu de la corporation pour l'exercice ou un exercice précédent, en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf si tout ou partie de ce montant ne peut, en application des règlements, être déduit.

4

Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :

Demande de décision anticipée

11.1

Lorsqu'une corporation projette d'exécuter une opération ou une série d'opérations dont cette opération fait partie, le directeur peut, sur réception d'une demande de la corporation et sur paiement par celle-ci du droit prescrit, rendre une décision anticipée concernant l'application de l'article 11 à l'égard de cette opération.

5

Il est ajouté, après le paragraphe 17(4), ce qui suit :

Versements faits après le 1er juillet 1993

17(4.1)

Pour chaque exercice débutant après le ler juillet 1993, « le premier jour des 4e, 7e, 10e et 13e mois », à l'alinéa (4)a), est réputé être « le 15e jour des 3e, 6e, 9e et 12e mois ».

6

L'article 24 est modifié par adjonction, après « au bureau de titres fonciers, », de « par délivrance et dépôt d'une déclaration de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, ».

7(1)

Le paragraphe 25(2) est modifié par substitution, à « prescrites par les règlements », de « qu'il autorise ».

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 25(3), ce qui suit :

Dépôt d'une déclaration de financement

25(3.1)

Le ministre peut délivrer une déclaration de financement remplie conformément aux règlements pris en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne débitrice envers Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi et attestant le montant de la dette. De plus, il peut déposer la déclaration de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels. Dès son dépôt, la déclaration de financement a la même priorité qu'un privilège en vertu du paragraphe (1).

8

Il est ajouté, après l'article 46, ce qui suit :

Formules

46.1

Le ministre peut autoriser les formules exigées en application de la présente loi. Les formules censées être autorisées par le ministre sont réputées l'être en vertu de la présente loi, à moins qu'elles ne soient mises en doute par lui ou par une personne qui agit en son nom.

9

Le paragraphe 51(1) est modifié :

a) par abrogation des alinéas a) et b);

b) par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

l) prescrire le montant du droit payable par une corporation relativement à la demande de décision anticipée visée à l'article 11.1.

PARTIE 2

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

10

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l'essence.

11(1)

Le paragraphe 2(6) est modifie par substitution, à « 3,5 ¢ », de « 2,5 ¢ ».

11(2)

Le paragraphe 2(15) est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) un véhicule dans les circonstances prévues dans les règlements.

11(3)

L'alinéa 2(21)c) est modifié par substitution, à « dans les trois mois de la date d'exportation », de « au plus tard deux ans après la date d'exportation ».

11(4)

Le paragraphe 2(23) est modifié

a) à l'alinéa a), par substitution, à « 10,5 ¢ », de « 11,5 ¢ »;

b) l'alinéa b), par substitution, à « 5,0 ¢ », de « 4,2 ¢ ».

11(5)

Il est ajouté, aprè le paragraphe 2(23), ce qui suit :

Exemption relative à l'essence d'aéronefs

2(23.1)

L'acheteur d'essence pour aéronefs livrée directement dans les réservoirs de carburant d'un aéronef conçu uniquement pour le transport de marchandises, lequel aéronef est en provenance directe d'un endroit situé à l'extérieur de l'Amérique du Nord ou en partance directe pour un tel endroit, peut acheter de l'essence pour aéronefs sans avoir à payer la taxe prévue à l'alinéa (23)b).

11(6)

Le paragraphe 2(24) est modifie par substitution, à « 7,0 ¢ », de « 9,0 ¢ ».

12(1)

L'alinéa 5(8)a) est modifié par substitution, à « avant le 1er septembre de l'armé( qui suit », de « au plus tard deux ans après ».

12(2)

Le paragraphe 5(10) est modifié

a) dans le titre, par substitution, à « le 1er septembre » de « deux ans »;

b) par substitution, à « le 1er septembre de l'année qui suit la date de l'achat de l'essence ou après cette date », de « plus de deux ans après la date de l'achat de l'essence ».

13

Le paragraphe 15(2) est modifié par substitution, à « les allocations que les règlements peuvent déterminer », de « des allocations d'un montant égal à 0,32 % du taux de taxe applicable pour chaque litre d'essence ou de gazohol reçu par le collecteur adjoint pendant la période pour laquelle le calcul est fait et sur lequel la taxe est exigible, ».

14(1)

Le paragraphe 16(10) est remplacé par ce qui suit :

Privilège sur les biens personnels

16(10)

Le montant de toute créance du gouvernement, visée à la présente loi, grève tous les biens, à l'exception des biens réels, du débiteur, situés dans la province et constitue un privilège et une charge sur ces biens au bénéfice du gouvernement. Ce privilège a priorité sur toutes les autres réclamations contre le débiteur ou contre la personne qui est redevable de la somme en question, sauf sur les réclamations des personnes qui justifient d'une sûreté ou d'un privilège antérieur, dûment enregistré ou déposé dans un bureau d'enregistrement ou de dépôt sous le régime d'une loi de l'Assemblée législative ou du Parlement avant la date de la constitution du privilège en faveur de la Couronne.

14(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 16(12), ce qui suit :

Dépôt d'une déclaration de financement

16(12.1)

Le ministre peut délivrer une déclaration de financement remplie conformément aux règlements pris en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne débitrice envers Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi et attestant le montant de la dette. De plus, il peut déposer la déclaration de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels. Dès son dépôt, la déclaration de financement a la même priorité qu'un privilège en vertu du paragraphe (10).

15

L' article 30 est modifié :

a) au paragraphe (1), par adjonction, après « de l'article 3 », de « et sous réserve des règlements »;

b) au paragraphe (2), par substitution, à « Nul », de « Sous réserve des règlements, nul ».

16

Il est ajouté, après l'alinéa 39dd), ce qui suit :

ee) prévoir que des catégories de personnes ou d'essence sont exemptées en tout ou en partie de la présente loi ou des règlements.

PARTIE 3

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

17

La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et l'enseignement postsecondaire.

18(1)

L'article 1 est modifié par substitution, à la définition de « déclaration », de la définition suivante :

« déclaration » La déclaration d'impôt faite par l'employeur et autorisée par le ministre. ("return")

18(2)

L'article 1 est modifié par substitution, à la définition de « année », de la définition suivante :

« année » Année civile. ("year")

18(3)

L' article 1 est modifié par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de la définition suivante :

« corporation membre » Corporation membre d'une. société en nom collectif. ("corporate partner")

19

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Sens de « employeur »

1.1(1)

Il demeure entendu que le terme « employeur » s'entend notamment d'une société en nom collectif et d'une fiducie qui paient une rémunération à un employé.

Sens de « associé »

1.1(2)

Pour l'application de la présente loi, une corporation est « associée » à une autre à une date donnée si les deux corporations sont associées l'une à l'autre à la date donnée au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Sens de « lié »

1.1(3)

Pour l'application de la présente loi, une personne est « liée » à une autre à une date donnée si les deux personnes sont liées l'une à l'autre à la date donnée au sens de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

20(1)

Le paragraphe 2(3) est remplacé par ce qui suit

Corporations associées

2(3)

Si au moins deux corporations sont associées au cours d'une année postérieure à 1992, elles sont réputées être un employeur unique à l'égard de tous leurs employés au cours de l'année et calculent l'impôt exigible et les exemptions ou les rajustements autorisés en vertu de l'article 3 pour l'année comme si elles étaient un employeur unique. De plus, le montant de l'impôt exigible et des exemptions ou des rajustements autorisés est partagé entre elles.

20(2)

Le paragraphe 2(4) est remplacé par ce qui suit :

Corporations membres d'une société en nom collectif

2(4)

Si, après 1992, dans une société en nom collectif qui comprend au moins une corporation à titre de membre :

a) au cours d'une année, une corporation membre; soit seule, soit avec toutes les autres corporations auxquelles elle est associée, a le droit de partager plus de 50 % des profits de la société en nom collectif ou est obligée de partager plus de 50 % des pertes de celle-ci, le regroupement que forme :

(i) la société en nom collectif,

(ii) la corporation membre,

(iii) chacune des corporations associées à la corporation membre au cours de l'année,

(iv) chacune des autres sociétés en nom collectif dans lesquelles la corporation membre, soit seule, soit avec toutes les autres corporations auxquelles elle est associée, a le droit au cours de l'année de partager plus de 50 % des profits d'une de ces sociétés en nom collectif ou est obligée au cours de cette année de partager plus de 50 % de ses pertes,

est réputé être un employeur unique à l'égard de tous les employés des corporations et des sociétés en nom collectif visées aux sous-alinéas (i) à (iv) au cours de l'année, et ces corporations et sociétés calculent l'impôt exigible ainsi que les exemptions ou les rajustements autorisés en vertu de l'article 3 pour l'année comme si elles étaient un employeur unique; de plus, le montant de l'impôt exigible et des exemptions ou des rajustements autorisés est partagé entre elles;

b) au moins une corporation membre est comprise dans un groupe de personnes liées et celui-ci, au cours d'une année, a le droit de partager, globalement, plus de 50 % des profits de la société en nom collectif ou est obligé de partager, globalement, plus de 50 % des pertes de celle-ci, le regroupement que forme :

(i) la société en nom collectif,

(ii) chacune des corporations membres du groupe lié qui, soit seule, soit avec toutes les autres corporations faisant partie du groupe lié auquel elle est associée, a le droit au cours de l'année de partager au moins 25 % des profits de la société en nom collectif ou est obligée au cours de l'année de partager au moins 25 % des pertes de celle-ci,

(iii) chacune des corporations associées au cours de l'année à une corporation membre visée au sous-alinéa (ii),

(iv) chacune des autres sociétés en nom collectif dans lesquelles une corporation membre visée au sous-alinéa (ii) est comprise dans un groupe de personnes liées et ce groupe lié, au cours de l'année, a le droit de partager, globalement, plus de 50 % des profits de la société en nom collectif ou est obligé de partager, globalement, plus de 50 % des pertes de celle-ci, et la corporation membre visée au sous-alinéa (ii), soit seule, soit avec toutes les autres corporations auxquelles elle est associée, a le droit au cours de l'année de partager au moins 25 % des profits d'une de ces sociétés en nom collectif ou est obligée au cours de cette année de partager au moins 25 % de ses pertes,

est réputé être un employeur unique à l'égard de tous les employés des corporations et des sociétés en nom collectif visées aux sous-alinéas (i) à (iv) au cours de l'année, et ces corporations et sociétés calculent l'impôt exigible ainsi que les exemptions ou les rajustements autorisés en vertu de l'article 3 pour l'année comme si elles étaient un employeur unique; de plus, le montant de l'impôt exigible et des exemptions ou des rajustements autorisés est partagé entre elles.

Plusieurs sociétés en nom collectif

2(4.1)

Lorsque, après 1992, il existe au moins deux sociétés en nom collectif à l'égard de chacune desquelles le même groupe de personnes liées, au cours d'une année, a le droit de partager, globalement, plus de 50 % des profits ou est obligé de partager, globalement, plus de 50 % des pertes, et que ce groupe de personnes comprend une corporation qui, soit seule, soit avec toutes les autres corporations auxquelles elle est associée et qui sont comprises, dans le même groupe de personnes, a le droit au cours de l'année de partager au moins 25 % des profits de la société en nom collectif ou est obligée au cours de cette année de partager au moins 25 % des pertes de celle-ci, ces sociétés en nom collectif sont réputées être un employeur unique à l'égard de tous leurs employés au cours de l'année et calculent l'impôt exigible et les exemptions ou les rajustements autorisés en vertu de l'article 3 pour l'année comme si elles étaient un employeur unique. De plus, le montant de l'impôt exigible et des exemptions ou des rajustements autorisés est partagé entre elles.

20(3)

Le paragraphe 2(5) est abrogé.

20(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(5), ce qui suit :

Rapport annuel concernant le partage après 1992

2(5.1)

Lorsque le paragraphe (3), (4) ou (4.1) s'applique au cours d'une année à un employeur qui est une corporation ou une société en nom collectif, cet employeur dépose, à titre de partie du rapport annuel exigé en vertu du paragraphe 5(2.6), un rapport global et individuel portant sur le montant des exemptions ou des rajustements autorisés en vertu de l'article 3 pour l'année qui ont été partagés par l'employeur et toute autre corporation et société en nom collectif réputées être un employeur unique.

Défaut de partage

2(5.2)

Lorsque le paragraphe (3), (4) ou (4.1) s'applique au cours d'une année à un employeur qui est une corporation ou une société en nom collectif et que, selon le cas :

a) l'employeur omet de déposer pour l'année, directement ou par un mandataire, le rapport exigé en vertu du paragraphe (5.1);

b) le partage des exemptions ou des rajustements autorisés pour l'année, prévu dans le rapport déposé en vertu du paragraphe (5.1), n'est pas raisonnable dans les circonstances compte tenu de la rémunération payée,

le directeur peut attribuer, malgré tout rapport, les exemptions ou les rajustements autorisés en vertu de l'article 3 à l'employeur, à chacune des autres corporations et sociétés en nom collectif réputées être un employeur unique, ou à certains d'entre eux, selon ce qui est jugé raisonnable dans les circonstances.

Attribution. des profits ou des pertes

2(5.3)

Pour l'application des paragraphes (4) et (4.1), lorsqu'au moins deux membres d'une société en nom collectif s'entendent pour partager les profits ou les pertes de la société ou tout autre montant a l'égard d'une activité de la société qui est utile au calcul du partage des profits ou des pertes des membres et que la part de l'un de ces membres n'est pas raisonnable dans les circonstances compte tenu du capital investi dans la société ou des travaux effectués pour celle-ci par ses membres ou de tout autre facteur pertinent, le directeur peut, malgré toute entente, considérer cette part comme étant un montant raisonnable dans les circonstances.

20(5)

Le paragraphe 2(7) est abrogé.

20(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(7), ce qui suit :

Dispense pour les sociétés en nom collectif

2(8)

Les paragraphes (4) et (4.1) ne s'appliquent pas aux sociétés en nom collectif dans les circonstances prévues par règlement.

21(1)

Les paragraphes 3(3.6) et 3(3.7) sont remplacés par ce qui suit

Exemption après 1989

3(3.6)

Aucun impôt n'est exigible d'un employeur en vertu du paragraphe (3.1) au cours d'une année postérieure à 1989 mais antérieure à 1994 lorsque la rémunération totale que l'employeur paie à ses employés est d'au plus 600 000 $ pour cette année.

Disposition de rajustement après 1989

3(3.7)

Lorsque la rémunération totale qu'un employeur paie à ses employés au cours d'une année postérieure à 1989 mais antérieure à 1994 excède 600 000 $ mais ne dépasse pas 1 200 000 $, l'impôt exigible de l'employeur en vertu du paragraphe (3.1) pour l'année, avant que soient ajoutés les intérêts ou les pénalités applicables, est égal à 4,5 % de la rémunération qui a été payée au cours de l'année et qui excède 600 000 $ mais qui ne dépasse pas 1 200 000 $.

21(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(3.7), ce qui suit

Exemption après 1993

3(3.8)

Aucun impôt n'est exigible d'un employeur en vertu du paragraphe (3.1) au cours d'une année postérieure à 1993 lorsque la rémunération totale que l'employeur paie à ses employés est d'au plus 750 000 $ pour cette année.

Disposition de rajustement après 1993

3(3.9)

Lorsque la rémunération totale qu'un employeur paie à ses employés au cours d'une année postérieure à 1993 excède 750 000 $ mais ne dépasse pas 1 500 000 $, l'impôt exigible de l'employeur en vertu du paragraphe (3.1) pour l'année, avant que soient ajoutés les intérêts ou les pénalités applicables, est égal à 4,5 % de la rémunération qui a été payée au cours de l'année et qui excède 750 000 $ mais qui ne dépasse pas 1 500 000 $.

22(1)

Les paragraphes 5(2) et (2.1) sont abrogés.

22(2)

Le paragraphe 5(2.3) est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel après 1989

5(2.3)

Lorsqu'un employeur a un établissement permanent dans la province et paie à tous ses employés, au cours d'une année postérieure à 1989 mais antérieure à 1994, une rémunération d'au plus 600 000 $, le ministre peut exiger qu'il dépose, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, un rapport concernant la rémunération payée pour l'année.

22(3)

Le paragraphe 5(2.4) est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel après 1993

5(2.4)

Lorsqu'un employeur a un établissement permanent dans la province et paie à ses employés, au cours d'une année postérieure à 1993, une rémunération d'au plus 750 000 $, le ministre peut exiger qu'il dépose, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, un rapport portant sur la rémunération payée pour l'année.

22(4)

Il est ajoute, après le paragraphe 5(2.4), ce qui suit :

Rapport annuel des corporations associées pour 1992

5(2.5)

Les corporations associées sont tenues, pour 1992, sans avis ni sommation, de déposer auprès du ministre, au plus tard le 28 février 1993, en plus des rapports mensuels pouvant être exigibles, un rapport annuel global et individuel portant sur la rémunération qu'elles ont versée et sur l'impôt exigible de chacune d'entre elles, en vertu de l'article 3, pour cette année. Elles sont également tenues de payer les impôts dus, au moment du dépôt du rapport annuel.

22(5)

Il est ajouté, après paragraphe 5(2.5), ce qui suit :

Rapports annuels des employeurs associés après 1992

5(2.6)

Lorsque le paragraphe 2(3), 2(4) ou 2(4.1) s'applique, au cours d'une année postérieure à 1992, à un employeur qui est une corporation ou une société en nom collectif, cet employeur est tenu, sans avis ni sommation, de déposer auprès du ministre, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, en plus des rapports mensuels pouvant être exigibles, un rapport annuel global et individuel portant sur la rémunération versée et sur l'impôt exigible en vertu de l'article 3 pour cette année par lui et toute autre corporation et société en nom collectif réputées être un employeur unique, y compris le rapport exigé en vertu du paragraphe 2(5.1) ainsi qu'une copie du sommaire T4-T4A de chacune d'elles pour cette année, lequel sommaire doit être déposé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). L'employeur est également tenu de payer les impôts dus, au moment du dépôt du rapport annuel.

22(6)

Le paragraphe 5(3) est modifié par substitution, à « Avant le dernier jour du mois de février qui suit la fin de chaque année, tout employeur est tenu de déposer auprès du ministre », de « Le ministre peut exiger qu'un employeur dépose, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, ».

23

Le paragraphe 7(1) est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel des employeurs imposables après 1992

7(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un employeur est assujetti à l'impôt en vertu de l'article 3 et que les paragraphes 2(3), 2(4) et 2(4.1) ne s'appliquent pas à cet employeur, le ministre peut exiger qu'il dépose, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, en plus des rapports mensuels pouvant être exigibles, un rapport annuel dans lequel est indiqué le montant de la rémunération payée et de l'impôt payable par l'employeur ainsi que les rajustements qui lui sont autorisés en vertu de l'article 3 pour cette période, y compris une copie de son sommaire T4-T4A pour la période, lequel sommaire doit être déposé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). L'employeur est également tenu de payer les impôts dus, au moment du dépôt du rapport annuel.

24

L'article 11 est modifié par adjonction, après « au bureau des titres fonciers », de « ou par délivrance et dépôt d'une déclaration de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels ».

25(1)

Le paragraphe 12(2) est modifie par substitution, à « réglementaire », de « qu'il autorise ».

25(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(3), ce qui suit :

Dépôt d'une déclaration de financement

12(3.1)

Le ministre peut délivrer une déclaration de financement remplie conformément aux règlements pris en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne débitrice envers Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi et attestant le montant de la dette. De plus, il peut déposer la déclaration de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels. Dès son dépôt, la déclaration de financement a la même priorité qu'un privilège en vertu du paragraphe (1).

26

Le paragraphe 25(2) est modifié par substitution, à « quatre ans », de « deux ans ».

27

Il est ajouté, après l'article 26.1, ce qui suit :

Demande de décision anticipée

26.2

Lorsqu'un employeur projette d'exécuter une opération ou une série d'opérations dont cette opération fait partie, le directeur peut, sur réception d'une demande de l'employeur et sur paiement par celui-ci du droit réglementaire, rendre une décision anticipée concernant l'application de l'article 26.1 à l'égard de cette opération.

28

Il est ajouté, après l'article 33, ce qui suit :

Formules

33.1

Le ministre peut autoriser les formules exigées en application de la présente loi. Les formules censées être autorisées par le ministre sont réputées l'être en vertu de la présente loi, à moins qu'elles ne soient mises en doute par lui ou par une personne qui agit en son nom.

29

Le paragraphe 38(1) est modifié :

a) par abrogation des alinéas a) et b);

b) par suppression, dans la version anglaise de l'alinéa c), de « else »;

c) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) prescrire le montant du droit payable par un employeur relativement à la demande de décision anticipée visée à l'article 26.2.

PARTIE 4

LOI SUR L'AIDE AUX PROPRIÉTAIRE EN MATIÈRE D'ISOLATION THERMIQUE DES RÉSIDENCES

Modification du c. H75 de la C.P.L.M.

30

La présente partie modifie la Loi sur l'aide aux propriétaires en matière d' isolation thermique des résidences.

31

La définition de « propriétaire pensionné de résidence », à l'article 1, est remplacée par ce qui suit :

« propriétaire pensionné de résidence » S'entend au sens de la définition de « propriétaire pensionné »,  au paragraphe 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. ("pensioner homeowner")

32

La partie II est abrogée.

33

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

Remboursement du loyer au locataire pensionné

14

Lorsque, à l'égard d'une année postérieure à 1992, le ministre reçoit une demande d'un locataire pensionné en application de l'article 13 et qu'il est convaincu que la demande devrait - être approuvée conformément aux règlements, le ministre peut rembourser au locataire pensionné la moins élevée des sommes suivantes :

a) 175 $ moins 2 % du montant du revenu de la famille du particulier pour l'année, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui dépasse 15 000 $;

b) la différence entre 10 % du loyer payé pour la résidence principale du locataire pensionné pour l'année et 160 $;

c) la différence entre les coûts d'occupation, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, du locataire pensionné pour l'année et la déduction de taxe municipale de ce locataire pensionné pour cette année.

Utilisation d'un tableau

14.1

Malgré l'article 14, lorsque, au cours d'une année postérieure à 1992, le revenu de la famille du particulier pour l'année d'un locataire pensionné dépasse 15 000 $, ce dernier peut utiliser un tableau dressé par le ministre aux fins du calcul du montant à déterminer à l'alinéa 14a).

PARTIE 5

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

34

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

35(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié

a) par suppression des définitions de « contribuable », « corporation », « cotisation », « entreprise », « montant », « personne », « prescrit » et « revenu imposable »;

b) par substitution, aux définitions de « année d' imposition », « établissement permanent », « loi fédérale », « receveur général du Canada », « règlements fédéraux » et « tribunal », des définitions suivantes :

« année d'imposition » S'entend au sens du paragraphe 249(1) de la loi fédérale et, s'il s'agit d'une succession ou d'une fiducie créée au moment d'un décès, s'entend au sens du paragraphe 104(23) de cette loi. ("taxation year")

« établissement permanent » S'entend au sens des règlements fédéraux. ("permanent establishment")

« loi fédérale » La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) telle qu'elle est modifiée. ("federal Act")

« receveur général » Le receveur général du Canada, niais dans toute disposition de la loi fédérale qui se trouve incorporée par renvoi dans la présente loi, à moins qu'un arrangement relatif à la perception n'ait été conclu, la mention du receveur général du Canada doit être lue et interprétée pour l'application de la présente loi comme une mention du trésorier. ("Receiver General")

« règlements fédéraux » Les règlements pris en application de la loi fédérale tels qu'ils sont modifiés. ("federal regulations")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

c) par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de la définition suivante :

« règlements » Les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi. (regulations)

d) dans la définition de « trésorier », par substitution, à « receveur général du Canada », de « receveur général ».

35(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1), ce qui suit :

Termes qui s'entendent au sens de la loi fédérale

1(1.1)

Dans la présente loi, les expressions et termes suivants s'entendent au sens de la loi fédérale :

« contribuable », « corporation », « cotisation », « date d'exigibilité du solde », « employé », « employeur », « entreprise » ou « affaire », « être employé », « exercice financier », « montant » ou « somme », « personne », « prescrit » ou « réglementaire » et « revenu imposable ».

Application

1(1.2)

L'expression « date d'exigibilité du solde », au paragraphe (1.1), est réputée s'appliquer après 1989.

35(3)

L'alinéa 1(6)f) est modifié par substitution, à « Loi sur la faillite », de « Loi sur la faillite et l'insolvabilité ».

35(4)

L'alinéa 1(6)h) est remplacé par ce qui suit :

h) toute mention dans cet article d'un terme ou d'une expression figurant dans la colonne de gauche du tableau qui suit est réputée être une mention du terme ou de l'expression figurant dans la colonne de droite du tableau :

TABLEAU

Sa Majesté Sa Majesté du chef de la province du Manitoba
Canada Manitoba
Code criminel Loi sur les poursuites sommaires
Receveur général Trésorier
Ministère du Revenu national Ministère des Finances
Sous-ministre du Revenu national Administrateur général pour l'impôt
Sous-procureur général du Canada Sous-ministre de la Justice
Cour canadienne de l'impôt Cour du Banc de la Reine du Manitoba
Loi sur la Cour canadienne l'impôt Loi sur la Cour de du Banc de la Reine
Cour fédérale du Canada Cour du Banc de la Reine du Manitoba
Loi sur la Cour fédérale Loi sur la Cour du Banc de la Reine
Greffier de la Cour canadienne de l'impôt Registraire de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba
Greffe de la Cour fédérale Centre administratif de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba

36

L'article 2 est remplacé par ce qui suit:

Intérêts composés

2(1)

Le paragraphe 248(11) de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi s'il s'applique également aux paragraphes 161(1), (2) et (11), 164(3) à (4), 227(8.3) et 227(9.2) de la loi fédérale.

Application

2(2)

Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1987. Les intérêts calculés à l'égard d'une période se terminant avant cette date sont calculés à compter de celle-ci, mais la mention du paragraphe 164(3.2) de la loi fédérale, au paragraphe (1), est réputée s'appliquer aux remboursements pour les années d'imposition 1985 et suivantes.

37(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(12), ce qui suit :

Enfant à charge — années d'imposition 1993 et suivantes

4(12.1)

Pour les années d'imposition 1993 et suivantes, la mention de « chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a réclamé un montant en vertu du sous-alinéa 118 (1)d)(i) de la loi fédérale » à l'alinéa (12)c) est réputée être une mention de « chaque personne à charge qui, à un moment quelconque de l'année, était une personne à charge admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale, à l'exception d'une personne à charge pour laquelle le particulier a réclamé un montant en vertu de l'alinéa 118(1)b) ou d) de la loi fédérale ».

Personne à charge infirme — années d'imposition 1993 et suivantes

4(12.2)

Pour les années d'imposition 1993 et suivantes, la mention de « du sous-alinéa 118(1)d)(ii) de la loi fédérale », à l'alinéa (12)d), est réputée être une mention de « de l'alinéa 118(1)d) de la loi fédérale ».

37(2)

Il est ajoute, après le paragraphe 4(13.1), ce qui suit :

Enfant à charge — années d'imposition 1993 et suivantes.

4(13.2)

Pour les années d'imposition 1993 et suivantes, la mention de « chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a réclamé un montant en vertu du sous-alinéa 118(1)d)(i) de la loi fédérale » au sous-alinéa (13)a)(ii) est réputée être une mention de « chaque personne à charge qui, à un moment quelconque de l'année, était une personne à charge admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale, à l'exception d'une personne à charge pour laquelle le particulier a réclamé un montant en vertu de l'alinéa 118(1)b) ou d) de la loi fédérale ».

Personne à charge infirme — années d'imposition 1993 et suivantes

4(13.3)

Pour les années d'imposition 1993 et suivantes, la mention de « du sous-alinéa 118(1)d)(ii) de la loi fédérale », au sous-alinéa (13)a)(iii), est réputée être une mention de « de l'alinéa 118(1)d) de la loi fédérale ».

37(3)

Le paragraphe 4(19) est modifié par substitution, à « du paragraphe (17) et de l'alinéa 22(1)b) », de « des paragraphes (17) et 22(1) ».

38(1)

La définition de « déduction de taxe municipale », au paragraphe 5(1), est modifiée :

a) par substitution, à toutes les occurrences de « les frais afférents au logement », de « les coûts d'occupation »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à (i 200 $ », de « 275 $ »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « 300 $ », de « 375 $ ».

38(2)

Le paragraphe 5(1) est modifié par adjonction, dans l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« aide en matière de taxes scolaires » Sous réserve du paragraphe (1.1), pour une année d'imposition d'un propriétaire pensionné, s'entend de la moindre des sommes suivantes :

a) 175 $ moins 2 % du montant du revenu de la famille du particulier pour l'année qui dépasse 15 000 $;

b) la différence entre les taxes municipales imposées à des fins scolaires pour l'année à l'égard de la résidence principale du propriétaire pensionné et 160 $;

c) la différence entre les coûts d'occupation et la déduction de taxe municipale du propriétaire pensionné pour l'année. ("school tax assistance")

« coûts d'occupation » Différence, s'il y a lieu, entre les frais afférents au logement payés par le contribuable principal ou son conjoint pour une année d'imposition et 250 $. ("occupancy cost")

« propriétaire pensionné » Particulier qui, au cours d'une année d'imposition :

a) est un contribuable principal;

b) a atteint l'âge de 55 ans;

c) est le propriétaire ou le tenant viager d'une résidence principale ou a conclu un contrat d'achat relativement à une résidence principale;

d) a payé des taxes scolaires à l'égard de cette résidence. ("pensioner homeowner")

38(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(1), ce qui suit :

Utilisation d'un tableau

5(1.1)

Malgré la définition de « aide en matière de taxes scolaires », au paragraphe (1), lorsque le revenu de la famille du particulier pour une année d'imposition d'un propriétaire pensionné dépasse 15 000 $, ce dernier peut utiliser un tableau préparé par le trésorier aux fins du calcul du montant à déterminer à l'alinéa a) de cette définition.

38(4)

L'alinéa 5(5)a) est modifié

a) par substitution,  toutes les occurrences de « les frais afférents au logement », de « les coûts d'occupation »;

b) au sous-alinéa (i), par substitution,  «200$ », de«275$»:

c) au sous-alinéa (iii), par substitution, à « 300 $ », de « 375 $ ».

38(5)

Il est ajouté, après l'alinéa 5(5)a), ce qui suit :

a.1) lorsque ce particulier est un contribuable principal et un propriétaire pensionné, un montant à l'égard de l'aide en matière de taxes scolaires du particulier;

38(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(5), ce qui suit :

Enfant à charge — années d'imposition 1993 et suivantes

5(5.1)

Pour les années d'imposition 1993 et suivantes, le sous-alinéa (5)b)(vi) est réputé être une mention de « pour chaque personne à charge qui, à un moment quelconque de l'année, était une personne à charge admissible, au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale, à l'exception d'une personne à charge pour laquelle le particulier a réclamé un montant en vertu de l'alinéa 118(1)b) ou d) de la loi fédérale, du particulier, 25 $, ».

Personne à charge infirme — années d'imposition 1993 et suivantes

5(5.2)

Pour les années d'imposition 1993 et suivantes, la mention de « du sous-alinéa 118 (1)d)(ii) de la loi fédérale », au sous-alinéa (5)b)(vii), est réputée être une mention de « de l'alinéa 118(1)d) de la loi fédérale ».

38(7)

Le paragraphe 5(6) est modifié par adjonction, après « (iv), », de « (vi), ».

38(8)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(6), ce qui suit :

Application

5(6.1)

La mention du sous-alinéa (5)b)(vi), au paragraphe (6), est réputée s'appliquer après le 31 décembre 1987.

38(9)

Les alinéas 5(17)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) 250 $;

b) la différence entre les taxes municipales imposées pour cette année d'imposition à l'égard de la résidence principale et 250 $.

39

La définition de « biens admissibles », au paragraphe 7.2(2), est modifiée par substitution, à « 1er juillet 1993 », de « 1er juillet 1994 ».

40

Il est ajouté, après l'article 7.3, ce qui suit :

Restriction applicable à la déduction

7.4

Malgré les articles 7.2 et 7.3, aucun crédit d'impôt à l'investissement au sens de l'article 7.2 ni aucun crédit d'impôt pour la recherche et le développement au sens de l'article 7.3 ne peut être déduit pour une année d'imposition d'une corporation qui prend fin avant le 12 mars 1992.

41(1)

Le paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement au titre des gains en capital

9(1)

Lorsqu'un montant doit être remboursé à une corporation pour une année d'imposition, en vertu de l'article 131 de la loi fédérale, le ministre, sous réserve du paragraphe (2), à la date et de la manière prévues dans cet article, rembourse à la corporation un montant (désigné « remboursement au titre des gains en capital » pour l'année dans le présent article) égal au moindre des montants suivants :

a) la partie du montant du remboursement de la corporation pour l'année calculé en application du paragraphe 131(2) de la loi fédérale qui est représentée par le rapport entre

(i) le pourcentage mentionné au paragraphe 7(1),

et

(ii) le pourcentage mentionné la disposition 131(6)d)(i)(B) de la loi fédérale;

b) le produit du pourcentage mentionné au paragraphe 7(1) et des gains en capital imposés, au sens du paragraphe 130(3) de la loi fédérale, de la corporation pour l'année;

c) le produit du pourcentage mentionné au paragraphe 7(1) et du revenu imposable de la corporation pour l'année;

d) l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par la corporation pour l'année.

41(2)

Le paragraphe 9(3) est remplacé par ce qui suit

Imputation sur une autre obligation

9(3)

Le paragraphe 131(3) de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

42(1)

Le paragraphe 11.1(2) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs

11.1(2)

Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour un année d'imposition par un contribuable qui est a particulier le moindre de son crédit d' impôt relatif à un fonds de travailleurs pour l'année et :

a) pour 1992, de 700 $;

b) pour 1993 et les années suivantes, de 1 000 $.

42(2)

Le paragraphe 11.1(5) est remplacé par ce qui suit :

Restriction applicable an montant désigné

11.1(5)

Le total des montants que désigne un( corporation pour une année d'imposition à l'égard d'actions approuvées achetées ou souscrites par un contribuable ne peut excéder :

a) pour 1992, 3 500 $;

b) pour 1993 et les années suivantes, 5 000 $.

Application de dispositions fédérales (déclarations, estimation de l'impôt, cotisation et retenue)

14(1)

Les articles 150 et 151 ainsi que les paragraphes 152(1) et (2) à (8) et 153(1) à (3) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

Application

14(2)

La mention du paragraphe 152(3.1) de la loi fédérale, au paragraphe (1), est réputée s'appliquer après le 27 avril 1989, sauf à l'égard d'une année d'imposition d'un contribuable pour laquelle un avis de première cotisation en vertu de cette loi relativement au contribuable pour l'année ou une notification portant qu'aucun impôt n'est payable par lui pour l'année a été posté avant le 28 avril 1986.

Application

14(3)

La mention du paragraphe 152(4.2) de la loi fédérale, au paragraphe (1), est réputée s'appliquer aux cotisations faites à l'égard des années d'imposition 1985 et suivantes.

43

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

44

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle cotisation

15(1)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, malgré le fait que la période normale de nouvelle cotisation d'un contribuable pour une année d'imposition s'est écoulée, si l'impôt payable par le contribuable pour l'année en vertu de la partie I de la loi fédérale fait l'objet d'une nouvelle cotisation, le trésorier établit, selon les circonstances, des nouvelles cotisations, des cotisations supplémentaires ou des cotisations d'impôt, d'intérêts ou de pénalités.

Application

15(2)

Le paragraphe (1) est réputé s'appliquer après le 27 avril 1989, sauf à l'égard d'une année d'imposition d'un contribuable pour laquelle un avis de première cotisation en vertu de la loi fédérale relativement au contribuable pour l'année ou une notification portant qu'aucun impôt n'est payable par lui pour l'année a été posté avant le 28 avril 1986.

45

Le paragraphe 18(1) est remplacé par ce qui suit :

Paiement de l'impôt — agriculteurs et pêcheurs

18(1)

Sous réserve de l'article 20, tout particulier dont la source principale de revenu est l'agriculture ou la pêche, à l'exception de celui auquel le paragraphe 153(2) de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi, paie au trésorier à l'égard de chaque année d'imposition :

a) au plus tard le 31 décembre de l'année, 2/3 :

(i) soit de la somme qu'il estime en application de l'article 151 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, être l'impôt qu'il doit payer pour l'année en vertu de la présente loi,

(ii) soit du montant d'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition précédente;

b) au plus tard à la date d'exigibilité du solde pour l'année, le solde de son impôt estimé en application de l'article 151 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi.

Application

18(1.1)

Le paragraphe (1) est réputé s'appliquer aux années d'imposition 1990 et suivantes.

46(1)

Le paragraphe 19(1) est remplacé par ce qui suit :

Paiement de l'impôt par d'autres particuliers

19(1)

Sous réserve de l'article 20, tout particulier, à l'exception de celui auquel le paragraphe 153(2) de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi ou auquel l'article 18 s'applique, paie au trésorier, à l'égard de chaque année d'imposition :

a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, une somme égale à 1/4 :

(i) soit de la somme qu'il estime en application de l'article 151 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, être l'impôt qu'il doit payer pour l'année en vertu de la présente loi,

(ii) soit du montant d'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition précédente;

b) au plus tard à la date d'exigibilité du solde pour l'année, le solde de son impôt estimé en application de l'article 151 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi.

46(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 19(1.1), ce qui suit

Années d'imposition postérieures  1989

19(1.2)

Le paragraphe (1) est réputé s'appliquer aux années d'imposition 1990 et suivantes.

47

L' article 20 est remplacé par ce qui suit :

Aucun acompte provisionnel requis

20(1)

Lorsqu'aucun acompte provisionnel fédéral n'est requis en application de l'article 156.1 de la loi fédérale pour une année d'imposition donnée, l'obligation de paiement par acomptes qu'imposent les articles 18 et 19 n'est pas applicable. Le particulier doit payer au trésorier, au plus tard à la date d'exigibilité du solde pour l'année donnée, l'impôt estimé pour cette année en vertu de l'article 151 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi.

Application

20(2)

Le paragraphe (1) est réputé s'appliquer aux années d'imposition 1990 et suivantes.

48

L'article 22 est remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions fédérales (déclarations, paiements et intérêts)

22(1)

Les paragraphes 70(2) et 104(2), l'alinéa 104(23)e), les articles 158 à 160, le paragraphe 160.1(1), les articles 160.2 et 160.3 ainsi que les paragraphes 161(1) à (7), (9) et (11) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

Application

22(2)

Le paragraphe (1) est réputé s'appliquer aux années d'imposition 1988 et suivantes.

49

Les articles 25 à 27 sont remplacés par ce qui suit :

Pénalité pour défaut de déclaration de revenu

25(1)

Les paragraphes 162(1) à (3), (5), (7) et (11) ainsi que l'article 235 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

Application

25(2)

Les mentions du paragraphe 162(5) et de l'article 235 de la loi fédérale, au paragraphe (1), sont réputées s'appliquer après le 16 décembre 1991.

Application

25(3)

La mention du paragraphe 162(11) de la loi fédérale, au paragraphe (1), est réputée s'appliquer aux montants visés à l'alinéa 161(7)a) de la loi fédérale à l'égard des années d'imposition ultérieures qui y sont mentionnées et qui prennent fin après le 13 juillet 1990.

Arrangement relatif à la perception

25(4)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le ministre peut s'abstenir d'imposer la pénalité prévue au présent article ou peut la réduire si la personne qui en est passible est tenue de payer une pénalité en vertu de l'article 162 de la loi fédérale à l'égard du même défaut.

« Déclaration »

26(1)

Pour l'application du présent article, « déclaration » s'entend au sens de l'article 150 de la loi fédérale tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi et s'entend notamment d'un formulaire, d'un certificat, d'un état, d'une réponse ou d'un autre document déposé à titre de partie d'une déclaration ou à l'égard de celle-ci.

Omissions répétées

26(2)

Le paragraphe 163(1), l'alinéa 163(2)a) tel qu'il s'appliquerait sans qu'il y ait mention du paragraphe 120(2) de la loi fédérale et les paragraphes 163 (2.1), (3) et (4) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

Application

26(3)

La mention du paragraphe 163(4) de la loi fédérale, au paragraphe (2), est réputée s'appliquer aux montants qui y sont visés à l'égard des années d'imposition ultérieures prenant fin après le 13 juillet 1990.

Arrangement relatif à la perception

26(4)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le ministre peut s'abstenir d'imposer la pénalité prévue au présent article ou peut la réduire si la personne qui en est passible est tenue de payer une pénalité en vertu de l'article 163 de la loi fédérale à l'égard de la même omission, du même faux énoncé ou de la même fausse omission.

Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants

27

L'article 163.1 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

50

Le paragraphe 28.1(2) est remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions fédérales (remboursements)

28.1(2)

Les paragraphes 164(1) à (1.31), (1.5), (2) et (3) à (7) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

Application

28.1(2.1)

Le paragraphe (1) est réputé s'appliquer aux remboursements pour les années d'imposition 1985 et suivantes.

51

L'article 29 est remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions fédérales (oppositions)

29(1)

Les articles 165, 166.1 et 166.2 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

Application

29(2)

Le paragraphe (1) est réputé s'appliquer aux demandes déposées à partir du 31e jour qui suit le 17 décembre 1991.

52(1)

Le paragraphe 30(1) est remplacé par ce qui suit :

Droit d'appel

30(1)

L'article 169 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

52(2)

Le sous-alinéa 30(2)b)(i) est modifié par substitution, à « paragraphe 7(6) », de « paragraphe 7(5) ».

53

L'article 33 est remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions fédérales (irrégularités, prolongation de délai et audiences à huis clos)

33

Les articles 166, 167, 171 et 179 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

54

L'article 36 est remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions fédérales (application, saisie-arrêt et procédures de recouvrement)

36(1)

Les articles 220, 221.1, 224, 225.1 et 225.2 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

Application

36(2)

Le paragraphe (1) s'applique aux modifications et aux textes sanctionnés ou promulgués après 1989 et est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1990.

55

Les articles 38 et 39 sont remplacés par ce qui suit :

Recouvrement du montant payable

38

L'article 222 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

Attestation du montant payable

39(1)

Les paragraphes 223(2) à (4) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

Arrangement relatif à la perception

39(2)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le paragraphe (1) ne s'applique pas. Toutefois, le ministre peut agir conformément à l'article 223 de la loi fédérale afin de percevoir tout montant payable par un contribuable en vertu de la présente loi.

56

L'article 41 est remplacé par ce qui suit :

Acquisition de toute participation du contribuable dans des biens

41

L'article 224.2 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

57

Les articles 44 à 47 sont remplacés par ce qui suit :

Saisie de chatels

44

L'article 225 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

Départ du Canada ou défaut du contribuable

45(1)

L'article 226 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

Application

45(2)

Le paragraphe (1) est réputé s'appliquer après le 16 décembre 1991.

Application de dispositions fédérales (retenue)

46(1) Les paragraphes 227(1) à (5), (8), (8.2) à (9), (9.2), (9.4), (9.5) et (11) à (13) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

Établissement d'une cotisation

46(2)

Le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une personne :

a) pour tout montant qu'elle a déduit ou retenu en vertu de la présente loi ou d'un de ses règlements ou d'une disposition de la loi fédérale ou d'un de ses règlements qui s'applique aux fins de la présente loi;

b) pour tout montant qui est payable par elle en vertu du paragraphe 224(4) ou (4.1), des paragraphes 227(8), (8.3) à (9), (9.2), (9.4) ou (9.5) ou de l'article 227.1 ou 235 de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent aux fins de la présente loi, ou en vertu de l'article 52.

Dans ce cas, les articles 14 et 22 à 34 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Application

46(3)

La mention de l'article 235 de la loi fédérale, à l'alinéa (2)b), est réputée s'appliquer après le 16 décembre 1991.

Responsabilité des administrateurs de la corporation

47

L'article 227.1 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

58

Le paragraphe 54(2) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d'exécution

54(2)

Le paragraphe 238(2) de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

59

L'article 55 est remplacé par ce qui suit :

Peine pour avoir éludé l'observation de la Loi ou des règlements

55

Le paragraphe 239(1) de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

60

Les articles 58 et 59 sont remplacés par ce qui suit :

Responsabilité des cadres et des agents de la corporation

58

L'article 242 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

Peine minimale obligatoire

59

L'article 243 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

61(1)

Les paragraphes 60(1) à (10), (12), (13), (14), (15) et (17) sont remplacés par ce qui suit :

Dénonciation ou plainte

60(1)

Les paragraphes 244(1) à (5), (7) à (11), (13) à (17) et (20) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

Application

60(2)

Les mentions des paragraphes 244(14), (16) et (20) de la loi fédérale, au paragraphe (1), sont réputées s'appliquer après le 16 décembre 1991.

61(2)

Le paragraphe 60(18) est modifié par substitution, à toutes les occurrences de « paragraphe 4(17) », de « paragraphe 4(15) ».

62

Les paragraphes 70(5) et (6) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « Receiver General for Canada », de « Receiver General ».

PARTIE 6

LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

63

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.

64(1)

Le paragraphe 2(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) le carburant visé au paragraphe (31).

64(2)

L'alinéa 2(22)c) est modifié par substitution, à « dans les trois mois de » dans le passage qui précède le sous-alinéa (i), de « au plus tard deux ans après ».

64(3)

L'alinéa 2(28)h) est modifié par substitution, à « 12,6 ¢ », de « 9,45 ¢ ».

64(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(30), ce qui suit :

Carburant provenant des huiles usées

2(31)

Par dérogation au paragraphe (28), chaque acheteur paie à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe à un taux de 5,9 ¢ le litre à l'égard du carburant acheté après le 6 avril 1993 et avant le 1er avril 1995, si ce carburant est manufacturé au Manitoba à partir des huiles usées produites au Manitoba et s'il est acheté afin d'être utilisé dans un moteur à combustion interne.

65(1)

Le paragraphe 17(9) est remplacé par ce qui suit :

Privilège sur les biens personnels

17(9)

Le montant de toute créance du gouvernement, visée à la présente loi, grève tous les biens, à l'exception des biens réels, du débiteur situés dans la province et constitue un privilège e une charge sur ces biens au bénéfice du gouvernement. Ce privilège a priorité sur toutes les autres réclamations contre le débiteur ou contre la personne qui est redevable de la somme en question, sauf sur les réclamations des personnes qui justifient d'une sûreté ou d'un privilège antérieur, dûment enregistré ou déposé dans un bureau d'enregistrement ou de dépôt sous l( régime d'une loi de l'Assemblée législative ou du Parlement avant la date de la constitution du privilège en faveur de la Couronne.

65(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(11), ce qui suit :

Dépôt d'une déclaration de financement

17(11.1)

Le ministre peut délivrer une déclaration de financement remplie conformément aux règlements pris en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne débitrice envers Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi et attestant le montant de la dette. De plus, il peut déposer la déclaration de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels. Dès son dépôt, la déclaration de financement a la meure priorité qu'un privilège en vertu du paragraphe (9).

PARTIE 7

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

66

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

67(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié à la définition de « juste valeur », par adjonction, après « Selon le cas », de « , sauf disposition contraire de l'article 2.2 »;

67(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié à la définition de « acheteur », par substitution, à « Personne » dans le passage qui précède l'alinéa a), de « Sauf aux articles 22.1 et 22.2, personne »;

67(3)

Le paragraphe 1(1) est modifié par abrogation de la définition de « mets à emporter ».

67(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(3), ce qui suit :

Taxe prévue à l'article 2.1 comprise dans la « juste valeur »

1(4)

Pour l'application de la présente loi et des règlements, la « juste valeur » comprend la taxe payable en application de l'article 2.1.

68

Le paragraphe 2(4) est remplacé par ce qui suit :

Taxe payable dans d'autres cas

2(4)

L'acheteur, à l'exception :

a) d'un acheteur qui achète à un marchand des biens personnels corporels ou un service lors d'une vente au détail effectuée dans la province;

b) d'un acheteur, au sens du paragraphe 22.1(1), qui a payé la taxe conformément à l'article 22.2,

présente immédiatement au ministre un rapport dont la forme et le contenu sont prescrits par les règlements et paie la taxe imposée par le paragraphe (1) de la façon prévue par les règlements.

69(1)

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit:

Définitions

2.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« acheteur » Personne visée à l'alinéa a) ou b; de la définition de « acheteur » at paragraphe 1(1). La présente définition vise notamment la personne qui donne à bail à une autre personne un véhicule automobile auquel est fixé ou avec lequel est fourni un pneu, ("purchaser")

« pneus » Pneu rempli d'air ou conçu pour l'être et qui est conçu pour être utilisé sur un véhicule automobile. La présente définition exclut les pneus rechapés. ("pneumatic tire")

« véhicule automobile » Bien personnel corporel qui est un véhicule mû par un moteur combustion interne et qui est destiné à être conduit sur une route. La présente définition vise notamment la remorque conçue pour être tirée par ce véhicule. ("motor vehicle")

Sens de « vente », de « consommation » et de « neuf »

2.1(2)

Pour l'application du présent article :

a) constitue une vente de pneu toute vente d'un véhicule automobile auquel est fixé ou avec lequel est fourni un pneu;

b) est assimilé à la consommation d'un pneu par une personne le fait pour celle-ci de donner à bail à une autre personne un véhicule automobile auquel est fixé ou avec lequel est fourni un pneu;

c) un pneu est jugé neuf à partir du moment où il est fabriqué jusqu'à son acquisition au cours de la première vente au détail dont il est l'objet, peu importe l'endroit où se déroule celle-ci.

Taxe sur les pneus neufs

2.1(3)

Les acheteurs qui se procurent des pneus neufs au cours d'une vente au détail dans la province, à l'exception des acheteurs visés au paragraphe (4), paient à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe de 2,80 $ pour la consommation des pneus.

Exemption

2.1(4)

Les acheteurs de pneus neufs sont exemptés du paiement de la taxe imposée par le présent article si les pneus sont exemptés, par règlement, de cette taxe, s'ils sont exemptés, en vertu de l'alinéa 3(1)i), x), ii) et mm) ou par règlement, de la taxe imposée par l'article 2 ou s'ils sont acquis par l'acheteur à titre de partie intégrante de véhicules automobiles ainsi exemptés.

69(2)

Il est ajouté, après l'article 2.1, ce qui suit :

Définitions

2.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« juste valeur » S'entend, relativement à un véhicule automobile usagé, du prix d'achat ou du prix de gros moyen déterminé de la façon autorisée par le ministre, s'il est plus élevé. ("fair value")

« usagé » S'entend, relativement à un véhicule automobile, d'un véhicule automobile dont un consommateur a déjà été propriétaire. ("used")

« valeur marchande » S'entend, relativement à un véhicule automobile usagé, du prix d'achat ou de la valeur estimative déterminée conformément aux réglements, si elle est plus élevée. ("market value")

« véhicule automobile » Bien personnel corporel qui est une automobile, un camion, une camionnette ou un véhicule réglementaire et qui doit être immatriculé en vertu du Code de la route. Sont exclus les véhicules automobiles dont le poids à vide est supérieur à 3 000 kg. ("motor vehicle")

Taxe sur les véhicules automobile usagés

2.2(2)

L'acheteur d'un véhicule automobile usagé paie une taxe à Sa Majesté du chef du Manitoba à l'égard de la consommation du véhicule, laquelle taxe est calculée sur la juste valeur de celui-ci au taux imposé par le paragraphe 2(1).

Paiement de la taxe

2.2(3)

L'acheteur d'un véhicule automobile usagé paie la taxe prévue au paragraphe (2), laquelle taxe est perçue par une personne autorisée par le ministre au moment où l'acheteur immatricule le véhicule en vertu du Code de la route.

Exemptions

2.2(4)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas au véhicule automobile usagé qui, selon le cas :

a) fait partie d'effets d'immigrants au sens des règlements;

b) est acquis par une personne par legs ou par la dévolution de la succession d'un défunt;

c) est acquis par un organisme de charité sous forme de donation;

d) est acquis par une personne sous forme de donation provenant d'un membre de sa famille dans les cas où l'acquisition ne serait pas considérée comme une vente en vertu des règlements;

e) est acquis par une corporation dans les cas où il ne serait pas considéré comme taxable en application du paragraphe 3(18) de la présente loi ou en vertu des règlements;

f) est acquis par une personne qui est titulaire du certificat d'inscription visé au paragraphe 5(5);

g) est acquis par une personne à une juste valeur inférieure à un montant réglementaire;

h) est acquis au moyen d'une transaction réglementaire pour l'application du présent paragraphe.

Documents relatifs aux excusions de taxe

2.2(5)

Nul n'a droit aux exemptions visées au paragraphe (4) à l'égard d'un véhicule automobile usagé à moins de fournir les documents réglementaires à une personne autorisée par le ministre au moment de l'immatriculation du véhicule en vertu du Code de la route.

Transactions taxables

2.2(6)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l'article 2 et la définition de « juste valeur », au paragraphe 1(1), s'appliquent à un véhicule automobile usagé qui est :

a) soit vendu par un marchand titulaire d'un permis de commerçant valide délivré en vertu de l'article 19 du Code de la route et d'un certificat d'inscription valide et en vigueur délivré en vertu du paragraphe 5(1) de la présente loi;

b) soit acquis d'un marchand en vertu d'une location;

c) soit acquis d'un marchand par un locataire qui exerce l'option d'achat comprise dans une convention de location.

Réduction de la taxe payable

2.2(7)

Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), la personne autorisée en vertu du paragraphe (3) qui reçoit de l'acheteur d'un véhicule automobile usagé la preuve prévue dans les règlements, jugée satisfaisante par elle, que la valeur marchande du véhicule est, en raison de dommages sérieux ou d'un usage excessif, inférieure à sa juste valeur, peut réduire la taxe payable en vertu du paragraphe (2) conformément aux conditions réglementaires.

Remboursement de la taxe payée

2.2(8)

Le ministre peut rembourser à l'acheteur d'un véhicule automobile usagé qui lui fournit la preuve prévue dans les règlements, jugée satisfaisante par lui, que la valeur marchande du véhicule est, en raison de dommages sérieux ou d'un usage excessif, inférieure à sa juste valeur, tout ou partie de la taxe payée en vertu du paragraphe (2) conformément aux conditions réglementaires.

70(1)

Les alinéas 3(1)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) les aliments et les boissons, à l'exception de ceux prévus dans les règlements, destinés à la consommation humaine;

70(2)

L'alinéa 3(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) les vêtements d'enfants et les chaussures d'enfants, au sens des règlements, à l'exception

(i) des couches jetables pour bébés ou pour jeunes enfants,

(ii) des vêtements ou des chaussures dont le prix de vente est supérieur à 100 $;

70(3)

L'alinéa 3(1)d) est modifié par adjonction, après « santé publique », de « ,h l'exception des types d'eau prévus dans les règlements ».

70(4)

L'alinéa 3(1)e) est remplacé par ce qui suit :

e) les produits pharmaceutiques destinés à l'usage humain, au sens des règlements;

e.1) sous réserve du paragraphe (6.1), les produits pharmaceutiques et les médicaments destinés au bétail, au sens des règlements, lorsque celui-ci est utilisé directement pour la production agricole;

70(5)

L'alinéa 3(1)q) est abrogé.

70(6)

L'alinéa 3(1)r) est modifié par suppression de « les journaux et les périodiques, ».

70(7)

Il est ajouté, après l'alinéa 3(1)r), ce qui suit :

r.1) les journaux fournis gratuitement au public;

70(8)

Les alinéas 3(1)ee), ff), kk), 11), oo), qq), rr), ss), tt) et uu) sont abrogés.

70(9)

Il est ajouté, après l'alinéa 3(1)uu), ce qui suit :

vv) les aiguilles et les seringues hypodermiques achetées et utilisées par les personnes diabétiques pour l'injection d'insuline;

ww) les réactifs chimiques de diagnostic auto-administrés achetés pour l'usage personnel d'un patient.

70(10)

Ii est ajouté, après le paragraphe 3(2), ce qui suit :

Définition de vêtements

3(2.1)

Pour l'application du sous-alinéa (1)c)(ii), « vêtements s' entend notamment d'un ensemble de vêtements ou d'une paire de chaussures qui sont conçus et vendus afin d'être portés à ce titre.

70(11)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(6), ce qui suit :

Déclaration de l'acheteur -- produits pharmaceutique

3(6.1)

Sauf disposition contraire des règlements, la personne qui achète les produits pharmaceutiques et les médicaments visés à l'alinéa (1)e.1) fournit au vendeur une déclaration signée attestant qu'ils sont destinés à du bétail utilisé directement pour la production agricole.

70(12)

Le paragraphe 3(7) est abrogé.

70(13)

Le paragraphe 3(9) est modifié par adjonction, après « Par dérogation à l'article 2, », de « mais sous réserve du paragraphe 3(24), ».

70(14)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(23), ce qui suit :

Exemption relative à certains aéronefs

3(24)

Par dérogation à l'article 2 et au paragraphe 3(9), aucune taxe n'est payable en vertu de la présente loi à l'égard de l'achat d'un aéronef -- y compris l'achat de pièces de rechange et le paiement de réparations --, s'il est immatriculé à titre d'aéronef d'État ou d'aéronef commercial en vertu de la Loi sur l'aéronautique (Canada) ou de ses règlements d'application et s'il est utilisé uniquement pour le transport de passagers ou de biens personnels corporels moyennant un droit par un transporteur aérien :

a) qui a été approuvé à ce titre en vertu de la Loi sur l'aéronautique (Canada) ou de ses règlements d'application;

b) à l'égard duquel une licence a été délivrée en vertu de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (Canada) ou de ses règlements d'application pour le transport de passagers ou de biens personnels corporels moyennant un droit.

Déclaration de l'acheteur -- aéronefs

3(25)

La personne qui achète un aéronef -- y compris les pièces de rechange et les réparations -fournit au vendeur une déclaration signée attestant que l'aéronef satisfait aux conditions énoncées dans ce paragraphe.

70(15)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(25), ce qui suit :

Exemption relative aux productions diffusées

3(26)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard de l'achat d'une production visuelle ou orale enregistrée sur pellicule cinématographique, bande vidéo, bande son, disque phonographique ou tout autre support d'enregistrement à des fins d'exposition ou de diffusion au public :

a) soit par l'entremise d'une station de radio ou de télévision ou d'un système de télévision payante;

b) soit dans un théâtre ou un cinéma accessible au public où, dans le cours normal des affaires, des films sont présentés ou des représentations théâtrales sont • mises en scène et un prix d'entrée est habituellement exigé.

De plus, aucune taxe n'est payable à l'égard du matériel utilisé directement pour l'enregistrement de cette production.

70(16)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(26), ce qui suit :

Remboursement pour entrepôts de ferme

3(27)

Le ministre peut rembourser à un agriculteur tout ou partie de la taxe payée à l'égard de l'achat d'un bâtiment ou d'une construction servant d'entrepôt de ferme ou des matériaux utilisés directement pour ériger le bâtiment ou la construction, conformément aux règlements.

70(17)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(27), ce qui suit :

Exemption relative aux aliments et aux boissons prépares vendus à certaines personnes

3(28)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard des aliments et des boissons préparés, au sens des règlements, fournis, selon le cas :

a) sans frais, ou pour une somme symbolique, par une école élémentaire ou secondaire à ses élèves dans le cadre d'un programme de restauration scolaire;

b) à titre de partie intégrante de services de santé par un hôpital à ses patients ou par un foyer de soins personnels à ses résidents;

c) sans frais, ou pour une somme symbolique, par un organisme de charité ou sans but lucratif à des personnes qui, en raison de leur pauvreté, de leurs souffrances, de leur misère, de leur âge, de leur infirmité ou de leur handicap, ont besoin d'aide;

d) par un camp de loisirs géré par un organisme de charité ou sans but lucratif principalement à des enfants d'au plus 14 ans ou à des personnes défavorisées ou infirmes.

Exemption relative aux aliments et aux boissons préparés vendus dans certaines circonstances

3(29)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et aux règlements, une vente ne comprend pas la vente ou la fourniture d'aliments et de boissons préparés, au sens des règlements, par •

a) la cafétéria ou la cantine d'une école élémentaire ou secondaire aux élèves de celle-ci;

b) un pensionnat, une université ou un collège à ses étudiants, lesquels aliments et boissons font partie d'une formule de repas selon laquelle les étudiants achètent chaque semaine au moins 10 repas, à un prix unique, pendant une période continue d'au moins un mois;

c) une pension de famille à ses pensionnaires ou un camp de loisirs aux personnes qui y séjournent à un prix unique tout compris pour la nourriture et le logement pendant une période continue d'au moins un mois;

d) une garderie aux personnes qui la fréquentent à un prix tout compris pour des services de garderie;

e) un foyer pour personnes Agées à ses résidents, lesquels aliments et boissons font partie d'une formule de repas selon laquelle les résidents achètent chaque semaine au moins 10 repas, à un prix unique, pendant une période continue d'au moins un mois.

Exemption relative aux bis personnels corporels fournis dans certaines circonstances

3(30)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et aux règlements, une vente ne comprend pas la vente directe de services ou de biens personnels corporels, à l'exception des produits du tabac et des boissons alcoolisées, par un organisme de charité ou sans but lucratif si la vente :

a) ne fait pas l'objet de publicité;

b) n'est pas en concurrence avec des ventes faites par des marchands qui détiennent un certificat d'inscription en vigueur délivré par le ministre;

c) n'est pas de nature commerciale.

71

Le paragraphe 4(1) est modifie :

a) par suppression, dans le passage qui précède l'alinéa a), de « , sauf lorsque leur prix de vente est inférieur à 26 ¢ »;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « p), nn) ou ss) », de « p) ou nn) ou au paragraphe 3(24) »;

c) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit

f) l'impression, la reliure, la lithographie, la multigraphie, la duplication, la gravure, l'imprimerie, la dactylographie, le pliage, l'adressage, le collationnement et d'autres fonctions connexes, sauf lorsqu'ils sont accomplis relativement :

(i) soit aux livres exempts de taxe en application de l'alinéa 3(1)r),

(ii) soit aux journaux exempts de taxe en application de l'alinéa 3(1)r.1);

72(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 13(15), ce qui suit :

Dépôt d'une déclaration de financement

13(15.1)

Le ministre peut délivrer une déclaration de financement remplie conformément aux règlements pris en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne débitrice envers Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi et attestant le montant de la dette. De plus, il peut déposer la déclaration de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels. Dès son dépôt, la déclaration de financement a la même priorité qu'un privilège en vertu du paragraphe (12).

72(2)

Le paragraphe 13(18) est modifié par adjonction, après « du paragraphe (13) », de « ou d'une déclaration de financement en application du paragraphe (15.1) ».

73

L'alinéa 16(2)c) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iv) était moindre que la juste valeur déterminée pour l'application de l'article 2.2, conformément à celui-ci;

74

Il est ajouté, après l'article 20.1, ce qui suit :

Demande décision anticipée

202

Lorsqu'une personne projette d'exécuter une opération ou une série d'opérations dont cette opération fait partie, le directeur peut, sur réception d'une demande de la personne et sur paiement par celle-ci du droit prescrit, rendre une décision anticipée concernant l'application de l'article 20.1 à l'égard de cette opération.

75

Le paragraphe 22.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Définitions

22.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 22.2.

« accord de perception relatif au courrier » Accord écrit intervenu entre le ministre du Revenu national et la Société canadienne des postes selon lequel le ministre autorise la Société à percevoir à titre de mandataire du ministre des droits, au sens de la Loi sur les douanes (Canada), relatifs au courrier et la Société s'engage à percevoir ces droits à ce titre. ("collection agreement in respect of mail")

« acheteur » Personne qui se trouve dans la situation suivante :

a) elle réside au Manitoba, y réside normalement ou y exploite une entreprise;

b) elle apporte au Manitoba des biens personnels corporels qui proviennent de l'extérieur du Canada, en fait apporter dans la province ou en reçoit livraison pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, ou pour le compte d'un commettant qui désire se procurer des biens personnels corporels pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, autrement que dans le cours de ses activités commerciales exclusivement, ou à titre de mandataire du commettant. ("purchaser")

« agent d'exécution » Selon le cas :

a) agent, au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes (Canada), qui travaille à un bureau de douane situé au Manitoba;

b) la Société canadienne des postes, si le ministre du Revenu national a conclu avec cette dernière un accord de perception relatif au courrier;

c) agent de perception de la Société canadienne des postes. ("agent for enforcement")

« agent de perception de la Société canadienne des postes » Toute personne ayant reçu l'autorisation écrite de la Société canadienne des postes de percevoir à titre de mandataire de celle-ci des droits, au sens de la Loi sur les douanes (Canada), conformément à des modalités compatibles avec un accord de perception relatif au courrier. ("agent for collection of the Canada Post Corporation")

« biens personnels corporels » Biens personnels corporels au sens du paragraphe 1(1), à l'exception des livres, des vêtements, des chaussures et des véhicules. ("tangible personal property")

« chaussures » S' entend notamment des chaussures d'enfants au sens des règlements. ("footwear")

« livres » Livres au sens des règlements. ("books")

« véhicules » Véhicules devant être immatriculés en vertu du Code de la route et véhicules à caractère non routier devant être immatriculés en vertu de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("vehicles")

« vêtements » S'entend notamment des vêtements pour enfants au sens des règlements, à l'exception des couches jetables conçues pour les bébés ou les jeunes enfants. ("clothes")

Accord de perception de la taxe

22.1(1.1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, conclure un accord avec le gouvernement du Canada à l'égard de l'application de la présente loi au Manitoba, relativement aux biens personnels corporels provenant de l'extérieur du Canada qu'un acheteur apporte ou fait apporter dans la province ou qui lui sont livrés dans la province.

76

Il est ajoute, après l'article 22.1, ce qui suit :

Pouvoir des agents d'exécution de percevoir la taxe

22.2(1)

Les agents d'exécution sont autorisés à percevoir la taxe des acheteurs.

Paiement de la taxe par l'acheteur

22.2(2)

Sous réserve du paragraphe (3), un acheteur est tenu, au moment où il apporte des biens personnels corporels au Manitoba, en fait apporter ou en reçoit livraison :

a) de faire à un agent d'exécution le rapport que celui-ci peut exiger à l'égard des biens personnels corporels;

b) de payer à l'agent d'exécution la taxe payable sur les biens personnels corporels, calculée sur le prix d'achat au sens du paragraphe 1(1).

Exception

22.2(3)

Aucune taxe n'est payable, en vertu du paragraphe (2), sur des biens personnels corporels si ces biens ne sont pas assujettis à une taxe en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) telle que cette section est modifiée.

Défaut de faire rapport ou de payer la taxe

22.2(4)

L'agent d'exécution peut retenir les biens personnels corporels de l'acheteur qui fait défaut ou qui refuse :

a) soit de faire le rapport exigé par l'alinéa (2)a);

b) soit de payer la taxe exigée par l'alinéa (2)b).

Les biens personnels corporels peuvent être retenus pendant 60 jours, à moins que l'acheteur ne paie la taxe payable sur ces biens et les frais de retenue avant l'expiration de ce délai.

Confiscation

22.2(5)

Si la taxe payable sur les biens personnels corporels et les frais de retenue des biens ne sont pas payés dans le délai prévu au paragraphe (4), les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba, et il peut en être disposé selon les directives du ministre.

Remboursement et perception du moins-perçu

22.2(6)

Conformément aux modalités d'un accord conclu en vertu du paragraphe 22.1(1.1), le gouvernement du Canada est autorisé à :

a) percevoir la taxe due sur des biens personnels corporels qui ont été dédouanés sans que soit payé tout ou partie de cette taxe;

b) rembourser tout montant qu'a perçu l'agent d'exécution en sus du montant de la taxe payable sur les biens personnels corporels.

Immunité des agents d'exécution

22.2(7)

Les agents d'exécution bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis et les fautes ou omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui leur sont conférés en vertu du présent article.

77

Le paragraphe 23(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) la personne fournit les documents réglementaires pour l'application du paragraphe 2.2(5).

78

L'article 25 est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, au titre, de « Liability of out of province vendors »;

n'est pas passible de poursuite pour inobservation des dispositions de la présente loi ou des règlements relativement aux obligations d'un marchand. Cependant, elle h,

79(1)

Le paragraphe 26(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Produit de la taxe sur les couches jetables

26(1.1)

Le ministre est tenu :

a) d'une part, de déterminer annuellement le montant reçu, au cours de l'exercice, à titre de recette provenant de la taxe sur les couches jetables pour bébés ou pour jeunes enfants qui est imposée en vertu du paragraphe 2(1);

b) d'autre part, de porter mensuellement, dans les livres comptables du gouvernement, une partie de ce montant au crédit du même compte que la taxe destinée à la protection de l'environnement et imposée par la partie IV de la Loi sur le revenu.

79(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(1.1), ce qui suit :

Produit de la taxe sur les pneus

26(1.2)

Le ministre est tenu :

a) d'une part, de déterminer mensuellement le montant reçu, au cours de l'exercice, à titre de recette provenant de la taxe sur les pneus neufs imposée en vertu de l'article 2.1 et la partie de taxe prévue au paragraphe 2(1) qui est imposée à l'égard de la taxe visée à l'article 2.1;

b) d'autre part, de porter mensuellement, dans les livres comptables du gouvernement, ce montant au crédit du même compte que la taxe destinée à la protection de l'environnement et imposée par la partie IV de la Loi sur le revenu.

79(3)

L'alinéa 26(3)b) est modifie par adjonction, après « le paragraphe (2) », de « et l'alinéa 26.1b) ».

80

Il est ajouté, après l'article 26, ce qui suit :

Rajustement de taxe — RVPD

26.1

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, conformément aux règlements, permettre aux marchands, à l'égard d'une période, de déduire des recettes provenant de la taxe qu'ils doivent remettre, de recevoir à titre de remboursement sur le Trésor ou de réclamer à titre de crédit relatif aux recettes provenant de la taxe qu'ils peuvent être tenus de remettre pour une période subséquente un montant égal à tout ou partie d'une taxe qu'ils paient en vertu de la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets.

81(1)

Il est ajouté, après l'alinéa 29(1)e.1), ce qui suit :

e.2) aux fins de l'article 2.2 :

(i) prendre toute mesure d' ordre réglementaire prévue par cet article,

(ii) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de cet article;

81(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 29(1)e.2), ce qui suit :

e.3) prévoir, pour l'application de l'alinéa 3(1)a), des aliments et des boissons;

81(3)

L'alinéa 29(1)f) est modifié, par adjonction, après (‹ de l'alinéa 3(1)c) », de « et des articles 22.1 et 22.2 ».

81(4)

Le paragraphe 29(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) prévoir, pour l'application de l'alinéa 3(1)d), les types d'eau naturelle;

b) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) définir, pour l'application de l'alinéa 3(1 )e ), les produits pharmaceutiques destinés à l'usage humain ainsi que les termes « ordonnance », « pharmacien » et « praticien »;

c) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) définir, pour l'application de l'alinéa 3(1)e.1), les produits pharmaceutiques et les médicaments destinés au bétail;

d) dans l'alinéa i), par suppression de « , les journaux et les périodiques ».

81(5)

L'alinéa 29(1)i) est modifié par adjonction, après « de l'alinéa 3(1)r) », de « et des articles 22.1 et 22.2 ».

81(6)

L'alinéa 29(1)j) est modifié par substitution, à « de l'alinéa 3(1)y) », de « des alinéas 2.2(4)a) et 3(1)y) ».

81(7)

Il est ajouté, après l'alinéa 29(1)k), ce qui suit :

k.1) prévoir, pour l'application du paragraphe 3(27), des règles pour le remboursement de la taxe payée à l'égard des bâtiments et des constructions servant d' entrepôts de ferme ainsi qu'à l'égard des matériaux de construction y relatifs;

81(8)

Il est ajouté, après l'alinéa 29(1)k.1), ce qui suit :

k.2) définir, pour l'application des paragraphes 3(28) et 3(29), les aliments et les boissons préparés;

81(9)

Il est ajouté, après l'alinéa 29(1)t), ce qui suit :

t.1) prescrire le montant du droit payable par une personne relativement à la demande de décision anticipée visée à l'article 20.2;

81(10)

Le paragraphe 29(2) est abrogé.

81(11)

Il est ajouté, après le paragraphe 29(3), ce qui suit :

Règlements pris en application de divers alinéas

29(4)

Les règlements pris en application de l'alinéa (1)e.3), f.1), g), g.1) ou k.2) ou de l'alinéa (1)i), aux fins de la mention de l'alinéa 3(1)r) dans cet alinéa, entrent en vigueur avant leur enregistrement s'ils le prévoient. Toutefois, il ne peuvent entrer en vigueur avant le 1er mai 1993.

81(12)

Il est ajouté, après le paragraphe 29(4), ce qui suit :

Règlements pris en application de l'alinéa (1)t.1)

29(5)

Les règlements pris en application de l'alinéa (1)t.1) entrent en vigueur avant leur enregistrement s'ils le prévoient. Toutefois, ils ne peuvent entrer en vigueur avant le 21 juin 1993.

81(13)

Il est ajouté, après le paragraphe 29(5), ce qui suit :

Règlements pris en application de l'alinéa (1)f), i) ou k.1)

29(6)

Les règlements pris en application de l'alinéa (1)f) ou k.1) ou de l'alinéa (1)i), aux fins de la mention des articles 22.1 et 22.2 dans cet alinéa, entrent en vigueur avant leur enregistrement s'ils le prévoient. Toutefois, il ne peuvent entrer en vigueur avant le 1er juillet 1993.

81(14)

Il est ajouté, après le paragraphe 29(6), ce qui suit :

Règlements pris en application de l'alinéa (1)e.2) ou j)

29(7)

Les règlements pris en application de l'alinéa (1)e.2) ou j) entrent en vigueur avant leur enregistrement s'ils le prévoient. Toutefois, ils ne peuvent entrer en vigueur avant le 1er août 1993.

PARTIE 8

LOI SUR LE REVENU

Modification du c. R150 de la C.P.L.M.

82

La présente partie modifie la Loi sur le revenu.

83

La définition de « prix d'achat », à l'article 1, est modifiée, dans le passage qui suit l'alinéa b), par adjonction, après « Sont exclus de la présente définition », de « la taxe sur les produits et services visée à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) et ».

84(1)

Le paragraphe 12(9) est remplacé par ce qui suit :

Privilège sur les biens personnels

12(9)

Le montant de toute créance du gouvernement, visée à la présente loi, grève tous les biens, à l'exception des biens réels, du débiteur, situés dans la province et constitue un privilège et une charge sur ces biens au bénéfice du gouvernement. Ce privilège a priorité sur toutes les autres réclamations contre le débiteur ou contre la personne qui est redevable de la somme en question, sauf sur les réclamations des personnes qui justifient d'une sûreté ou d'un privilège antérieur, dûment enregistré ou déposé dans un bureau d'enregistrement ou de dépôt sous le régime d'une loi de l'Assemblée législative ou du Parlement avant la date de la constitution du privilège en faveur de la Couronne.

84(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(11), ce qui suit :

Dépôt d'une déclaration de financement

12(11.1)

Le ministre peut délivrer une déclaration de financement remplie conformément aux règlements pris en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne débitrice envers Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi et attestant le montant de la dette. De plus, il peut déposer la déclaration de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels. Dès son dépôt, la déclaration de financement a la même priorité qu'un privilège en vertu du paragraphe (9).

PARTIE 9

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

85

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

86

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de la définition suivante :

« tabac naturel en feuilles » Tabac, ou feuilles d'un pied de tabac, non manufacturé en tout ou en partie. ("raw leaf tobacco")

b) dans la définition de « agent d' exécution », dans la version française, par substitution, à « b) agent de perception », de « c) agent de perception »;

c) dans la définition de « tabac » ou « produit du tabac », par adjonction, après « le tabac à priser », de (‹ et le tabac naturel en feuilles 0.

87

Le paragraphe 2(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) par dérogation aux alinéas c) et d) :

(i) soit 57 ¢ pour chaque demi-once ou fraction de demi-once,

(ii) soit 4 ¢ pour chaque gramme ou fraction de gramme,

de tabac naturel en feuilles.

88

Les paragraphes 9(6) et (8) sont modifies par substitution, à « double », de « triple ».

89(1)

Le paragraphe 14(11) est remplacé par ce qui suit :

Privilège sur les biens personnels

14(11)

Le montant de toute créance du gouvernement, visée à la présente loi, grève tous les biens, à l'exception des biens réels, du débiteur, situés dans la province et constitue un privilège et une charge sur ces biens au bénéfice du gouvernement. Ce privilège a priorité sur toutes les autres réclamations contre le débiteur ou contre la personne qui est redevable de la somme en question, sauf sur les réclamations des personnes qui justifient d'une sûreté ou d'un privilège antérieur, dament enregistré ou déposé dans un bureau d'enregistrement ou de dépôt sous le régime d'une loi de l'Assemblée législative ou du Parlement avant la date de la constitution du privilège en faveur de la Couronne.

89(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 14(13), ce qui suit :

Dépôt d'une déclaration de financement

14(13.1)

Le ministre peut délivrer une déclaration de financement remplie conformément aux règlements pris en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne débitrice envers Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi et attestant le montant de la dette. De plus, il peut déposer la déclaration de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels. Dès son dépôt, la déclaration de financement a la même priorité qu'un privilège en vertu du paragraphe (11).

90

Le paragraphe 20.1(2) de la version française est modifié par substitution, à « qui est apporté dans la province par un acheteur ou qui est livré à celui-ci dans la province », de « qu'un acheteur apporte ou fait apporter dans la province ou qui lui est livré dans la province ».

91

Le paragraphe 20.2(5) de la version française est remplacé par ce qui suit :

Défaut de faire rapport ou de payer la taxe

20.2(5)

L'agent d'exécution peut retenir le tabac de l'acheteur qui fait défaut ou qui refuse :

a) soit de faire le rapport exigé par l'alinéa (3)a);

b) soit de payer la taxe exigée par l'alinéa (3)c).

Le tabac peut être retenu jusqu'à ce que la taxe payable sur ce tabac au moment de sa retenue et les frais de retenue soient payés ou jusqu'à l'expiration d'une période de 60 jours suivant la date de la retenue, selon l'événement qui se produit le premier.

92

L'article 26 est modifié par substitution, à « double », de « triple » :

a) au paragraphe (1), dans le passage qui suit l'alinéa b);

b) au paragraphe (21), dans le titre et dans le texte;

c) au paragraphe (2.3) de la version anglaise, dans le titre et dans le texte;

d) au paragraphe (2.4) de la version anglaise.

PARTIE 10

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

93

Sous réserve des articles 94 à 102, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1, Loi de l'impôt sur le capital des corporations

94(1)

Les articles 2, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 1993 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Loi de l'impôt sur le capital des corporations, art. 3

94(2)

L'article 3 s'applique à l'égard des exercices commençant après le 1er janvier 1993.

Loi de l'impôt sur le capital des corporations, art. 4 et 9

94(3)

Les articles 4 et 9 entrent en vigueur le 21 juin 1993 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Loi de l'impôt sur le capital des corporations, art. 5

94(4)

L'article 5 s'applique à l' égard des exercices commençant après le 1er juillet 1993 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Partie 2, Loi de la taxe sur l'essence

95(1)

Les paragraphes 11(1), (4) et (6) ainsi que l'article 13 s'appliquent à compter du 7 avril 1993.

Loi de la taxe sur l'essence, par. 11(3) et art. 12

95(2)

Le paragraphe 11(3) et l'article 12 entrent en vigueur le 21 juin 1993 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Loi de la taxe sur l'essence, par. 11(5) et art. 14

95(3)

Le paragraphe 11(5) et l'article 14 entrent en vigueur le 1er juillet 1993 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Partie 3, Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire

96(1)

Le paragraphe 18(1) et les articles 24, 25 et 28 entrent en vigueur le 1er juillet 1993 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire, par. 18(3), art. 19 et 20, par. 22(1) et (5) et art. 23

96(2)

Le paragraphe 18(3), les articles 19 et 20, les paragraphes 22(1) et (5) ainsi que l'article 23 s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire, par. 21(2) et 22(3)

96(3)

Les paragraphes 21(2) et 22(3) entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire, art. 26, 27 et 29

96(4)

Les articles 26, 27 et 29 entrent en vigueur le 21 juin 1993 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Partie 4, Loi sur l'aide aux propriétaires en matière d' isolation thermique des résidences

97

Les articles 31, 32 et 33 s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

Partie 5, Loi de l'impôt sur le revenu

98(1)

Les paragraphes. 37(1) et (2), 38(1) à (6) et (9) ainsi que l'article 42 s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

Loi de l'impôt sur le revenu, art. 39

98(2)

L'article 39 entre en vigueur le 1er juillet 1993 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Loi de l'impôt sur le revenu, art. 40

98(3)

L'article 40 s'applique à l' égard des années d' imposition prenant fin avant le 12 mars 1992.

Partie 6, Loi de la taxe sur le carburant

99(1)

Les paragraphes 64(1) et (4) s'appliquent à compter du 7 avril 1993.

Loi de la taxe sur le carburant, par. 64(2)

99(2)

Le paragraphe 64(2) entre en vigueur le 21 juin 1993 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Loi de la taxe sur le carburant, par. 64(3)

99(3)

Le paragraphe 64(3) s'applique à compter du 1er mai 1993.

Loi de la taxe sur le carburant, art. 65

99(4)

L'article 65 entre en vigueur le 1er juillet 1993 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Partie 7, Loi de la taxe sur les ventes au détail

100(1)

Les paragraphes 67(1) et (4), les articles 69, 73 et 77 ainsi que les paragraphes 79(1) et (2) et 81(1), (6) et (14) entrent en vigueur le l er août 1993. Le paragraphe 1(4), l'article 2.1 et le paragraphe 26(1.2), édictés respectivement par les paragraphes 67(4), 69(1) et 79(2), sont abrogés le 31 juillet 1994.

Loi de la taxe sur les ventes au détail, entrée en vigueur et abrogation de certaines dispositions

100(2)

Le paragraphe 67(2), l'article 68, le paragraphe 70(16), les articles 72, 75, 76 et 78 ainsi que les paragraphes 81(3), (5), (7) et (13) entrent en vigueur le 1er juillet 1993 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Loi de la taxe sur les ventes au détail, entrée en vigueur de certaines dispositions

100(3)

Les paragraphes 67(3) et 70(1) à (14) et (17), l'article 71 et les paragraphes 81(2), (4), (8), (10) et (11) s'appliquent à compter du 1er mai 1993.

Loi de la taxe sur les ventes au détail, par. 70(15)

100(4)

Le paragraphe 70(15) s'applique à compter du 1er janvier 1993.

Loi de la taxe sur les ventes au détail, art. 74 et par. 81(9) et (12)

100(5)

L'article 74 et les paragraphes 81(9) et (12) entrent en vigueur le 21 juin 1993 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Loi de la taxe sur les ventes au détail, par. 79(3) et art. 80

100(6)

Le paragraphe 79(3) et l'article 80 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Partie 8, Loi sur le revenu

101(1)

L' article 83 s'applique à compter du 1er janvier 1991.

Loi sur le revenu, art. 84

101(2)

L'article 84 entre en vigueur le 1er juillet 1993 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Partie 9, Loi de la taxe sur le tabac

102(1)

Les articles 86 et 87 entrent en vigueur le 22 juin 1993 même si la présente loi es sanctionnée après cette date.

Loi de la taxe sur le tabac, art. 88, 89 et 92

102(2)

Les articles 88, 89 et 92 entrent en vigueur le 1er juillet 1993 même si la présente lo est sanctionnée après cette date.