L.M. 1989-90, c. 15
Projet de loi 86, 2e session, 34e législature
Loi de 1989 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité
Sanctionnée le 8 décembre 1989)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE
Modification du c. G40 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l'essence.
La définition de «gazohol», figurant à l'article 1, est modifiée par remplacement de «Canada» par «Manitoba».
Modification du paragraphe 2(6)
Le paragraphe 2(6) est modifié par remplacement de «2,5 ¢» par «3,5 ¢».
L'article 2 est modifié par insertion, après le paragraphe (21), de ce qui suit ;
Remboursements relatifs à la pulvérisation aérienne
Lorsqu'un acheteur :
a) est le propriétaire ou le preneur à bail d'un avion à une place conçu pour la pulvérisation aérienne et qui est immatriculé auprès de Transports Canada en vue son utilisation à cette fin;
b) achète et utilise de l'essence pour aéronefs en vue de faire des pulvérisations sur des terres agricoles situées au Manitoba et paie la taxe prévue au paragraphe (5);
c) est détenteur du permis visé au paragraphe 5(5);
d) demande au ministre dans les deux ans suivant l'achat de l'essence pour aéronefs un remboursement de la taxe payée sur cette essence;
e) fournit au directeur, en une forme que celui-ci juge acceptable, les renseignements et les documents qu'il demande aux fins de la demande de remboursement;
le ministre rembourse, sous réserve du paragraphe (22), la taxe à l'acheteur en conformité avec le paragraphe 5(9) s'il est convaincu que cet acheteur a droit au remboursement prévu au présent paragraphe.
Modification du paragraphe 2(22)
Le paragraphe 2(22) est modifié par remplacement de «ou (21)» par «,(21) ou (21.1)».
Remplacement du paragraphe 2(23)
Le paragraphe 2(23) est remplacé par ce qui suit :
Taxe sur l'essence et sur l'essence pour aéronefs
Malgré les paragraphes (1) et (5), mais sous réserve des paragraphes (8), (15) et (16), tout acheteur doit payer au ministre une taxe aux taux suivants :
a)9,0 ¢ le litre d'essence qu'il achète, à l'exception de l'essence pour aéronefs ou du gazohol;
b)5,8 ¢ le litre d'essence pour aéronefs qu'il achète.
Modification du paragraphe 5(5)
Le paragraphe 5(5) est modifié par remplacement de «2(18) ou (19)» par «2(18), (19) ou (21.1)».
Modification du paragraphe 5(6)
Le paragraphe 5(6) est modifié par remplacement de «ou (19)» par «,(19) ou (21.1)».
Modification du paragraphe 5(9)
Le paragraphe 5(9) est modifié par remplacement de «ou (19)» par «,(19) ou (21.1)».
Remplacement du paragraphe 12(2)
Le paragraphe 12(2) est remplacé par ce qui suit :
Dépôt d'une déclaration par les acheteurs autorisés
Aux fins de la détermination de la taxe prévue au paragraphe 2(10), tout acheteur autorisé doit déposer une déclaration auprès du ministre, laquelle déclaration doit être faite au moment, revêtir la forme et contenir les renseignements que les règlements prescrivent.
Modification du paragraphe 21(4)
Le paragraphe 21(4) est modifié par adjonction, après «production en justice», de «ou, dans le cas de marchandises périssables ou dangereuses, y compris l'essence, à en disposer en conformité avec les paragraphes 10(6), 10(7) ou 10(8)».
L'alinéa 39r) est remplacé par ce qui suit :
r) prescrire la formule des rapports ou des déclarations qui doivent être présentés ou déposés en application de la présente loi ainsi que les renseignements qui doivent y figurer;
LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Modification du c. H24 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.
Modification du paragraphe 3(3.4)
Le paragraphe 3(3.4) est modifié par remplacement de «1988» par «1988 mais avant le 1er janvier 1990».
Modification du paragraphe 3(3.5)
Le paragraphe 3(3.5) est modifié par remplacement de «1988» par «1988 mais avant le 1er janvier 1990».
Insertion des paragraphes 3(3.6) et 3(3.7)
L'article 3 est modifié par insertion, après le paragraphe (3.5), de ce qui suit :
Aucun impôt n'est exigible d'un employeur en vertu du paragraphe 3(3.1) à l'égard d'une année civile postérieure à 1989 lorsque la rémunération totale que l'employeur paie à ses employés qui se trouvent dans la province est d'au plus 600 000 $ au cours de cette année civile.
Lorsque la rémunération totale qu'un employeur paie à ses employés qui se trouvent dans la province au cours d'une année civile postérieure à 1989 excède 600 000 $ mais ne dépasse pas 1 200 000 $, l'impôt exigible de l'employeur en vertu du paragraphe (3.1), avant que soient ajoutés les intérêts ou les pénalités applicables, est égal à 4,5 % de la rémunération qui a été payée au cours de l'année civile et qui excède 600 000 $ mais qui ne dépasse pas 1 200 000 $.
Modification du paragraphe 5(2.2)
Le paragraphe 5(2.2) est modifié par remplacement de «1988» par «1988 mais avant le 1er janvier 1990».
Insertion du paragraphe 5(2.3)
L'article 5 est modifié par insertion, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Par dérogation au paragraphe (1), tout employeur qui a un établissement permanent dans la province et qui paie à ses employés qui se trouvent dans la province, au cours d'une année civile postérieure à 1989, une rémunération totale d'au plus 600 000 $ est tenu, sans avis ni sommation, de déposer auprès du ministre un rapport concernant la rémunération totale payée pendant l'année civile, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de cette année civile.
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Modification du c. I10 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'article 1 est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Modification des dispositions fédérales
Tout article ou paragraphe (appelé «article» au présent paragraphe) de la loi fédérale qui est rendu applicable aux fins de la présente loi s'applique, avec les adaptations de circonstance, aux fins de la présente loi comme s'il en faisait partie. Dans l'application de l'article aux fins de la présente loi, en plus des autres modifications de circonstance :
a) toute mention dans cet article de l'impôt visé à la partie I de la loi fédérale est réputée être une mention de l'impôt visé par la présente loi;
b) cet article doit être lu, lorsqu'il contient une mention de l'impôt visé aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale, sans la mention et sans qu'il soit tenu compte de la partie de l'article qui s'applique uniquement à l'impôt visé à ces parties;
c) toute mention dans cet article d'une disposition particulière de la loi fédérale qui est identique ou similaire à une disposition de la présente loi est réputée être une mention de la disposition de la présente loi;
d) toute mention dans cet article d'une disposition particulière de la loi fédérale qui s'applique aux fins de la présente loi est réputée être une mention de la disposition particulière telle qu'elle s'applique aux fins de la présente loi;
e) cet article doit être lu, lorsqu'il contient une mention de l'une quelconque des parties I.1 à XIV de la loi fédérale ou d'une disposition figurant dans l'une de ces parties, sans la mention et sans qu'il soit tenu compte de la partie de l'article qui s'applique uniquement en raison de l'application de l'une de ces parties ou de l'application d'une disposition figurant dans l'une de ces parties;
f) cet article doit être lu, lorsqu'il contient une mention de la Loi sur la faillite, sans la mention;
g) toute mention dans cet article d'un règlement fédéral qui s'applique aux fins de la présente loi est réputée être une mention du règlement tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi;
h) toute mention dans cet article d'un terme ou d'une expression figurant dans la colonne de gauche du tableau qui suit est réputée être une mention du terme ou de l'expression figurant dans la colonne de droite du tableau :
Tableau
Sa Majesté | Sa Majesté du chef de la province du Manitoba |
Canada | Manitoba |
Receveur Général | Trésorier |
Sous-ministre du revenu National pour l'impôt | Administrateur général |
Sous-procureur général du Canada | Sous-procureur général du Manitoba |
Cour canadienne de l'impôt | Cour du Banc de la Reine du Manitoba |
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt | Loi sur la Cour du Banc de la Reine |
Cour Fédérale du Canada | Cour du Banc de la Reine du Manitoba |
Loi sur la Cour Fédérale | Loi sur la Cour du Banc de la Reine |
Greffier de la Cour canadienne de l'impôt | Registraire de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba |
Greffe de la Cour fédérale | Centre administratif de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba |
L'article 2 est remplacé par ce qui suit :
Les intérêts calculés en application de l'un des paragraphes 161(1), 161(2), 161(11), 164(3), 164(3.1), 164(4), 227(8.3) ou 227(9.2) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent aux fins de la présente loi, sont composés quotidiennement; dans le cas où les intérêts qui sont calculés en application d'une de ces dispositions sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts au taux prévu par la disposition doivent être calculés et composés quotidiennement sur ces intérêts impayés à partir de ce jour.
Modification de l'alinéa 3(1) b)
L'alinéa 3(1) b) est modifié par remplacement de «4(17)» par «4(15)».
Remplacement du paragraphe 4(4)
Le paragraphe 4(4) est remplacé par ce qui suit :
Pour l'application du présent article, le pourcentage de l'impôt payable en vertu de la fédérale qui doit servir au calcul de l'impôt payable en vertu de l'article 3 est :
(a) pour 1987 et 1988, de 54 % dont 51,8 % est affecté à des fins provinciales et 2,2 % à des fins municipales;
b) pour 1989 et les années suivantes, de 52 % dont 49,8 % est affecté à des fins provinciales et 2,2 % à des fins municipales.
Modification du paragraphe 4(13)
Le paragraphe 4(13) est modifié par remplacement de «Un» par «Sous réserve du paragraphe (13.1), un».
Insertion du paragraphe 4(13.1)
L'article 4 est modifié par insertion, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Déduction pour les années 1989 et suivantes
Pour 1989 et les années suivantes, le montant admis en vertu des sous-alinéa (13) a)(ii) et (iii) est de 250 $.
Remplacement du paragraphe 4(14)
Le paragraphe 4(14) est remplacé par ce qui suit :
Lorsque, à l'égard d'une année d'imposition, un particulier a payé l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (9), (11) ou (12) et a réclamé une déduction à l'égard de frais médicaux excédant 2 500 $, le trésorier peut rembourser au particulier l'impôt payé en vertu de ce paragraphe sur le montant de ces frais médicaux qui est en sus de 2 500 $.
Insertion des paragraphes 4(14.2) et 4(14.3)
L'article 4 est modifié par insertion, après le paragraphe (14.1), de ce qui suit :
Remboursement en cas de remboursement de prestations de chômage
Lorsque, à l'égard d'une année d'imposition, un particulier paie l'impôt prévu au paragraphe (9), (11) ou (12) sur des prestations d'assurance-chômage qu'il rembourse et relativement auxquelles une déduction est permise en vertu de l'alinéa 110(1) i) de la loi fédérale, le trésorier peut rembourser au particulier l'impôt payé en vertu de ce paragraphe relativement aux prestations d'assurance-chômage.
Remboursement sur les gains en capital des agriculteurs
Lorsque, à l'égard d'une année d'imposition, un particulier :
a) dispose ou est réputé disposer d'un bien agricole admissible au sens de l'article 110.6 de la loi fédérale, en raison d'une forclusion, d'une reprise de possession ou d'une renonciation;
b) paie l'impôt prévu au paragraphe (9), (11) ou (12) sur des gains en capital imposables relativement auxquels une déduction est permise au particulier en vertu du paragraphe 110.6(2) de la loi fédérale,
le trésorier peut rembouser au particulier l'impôt qu'il a payé en vertu du paragraphe (9), (11) ou (12).
Modification du paragraphe 4(17)
Le paragraphe 4(17) est modifié :
a) par suppression, à l'alinéa a), du passage qui suit le terme «sus», par insertion d'un deux-points et de ce qui suit :
(i) pour 1985 et les années antérieures, du montant réclamé en vertu de la loi fédérale à titre de déduction pour cette année en application du paragraphe 126(1) de cette loi,
(ii) pour 1986 et les années suivantes, du total de tous les montants dont chacun représente un montant réclamé par lui à titre de déduction pour cette année en application du paragraphe 126(1) ou 180.1(1.1) de la loi fédérale;
b) par insertion au sous-alinéa b)(i), après les termes «loi fédérale,», de ce qui suit :
ou au titre de laquelle, pour 1985 et les années suivantes, il pouvait déduire un montant selon l'article 110.6 de la loi fédérale,
c) par remplacement du passage qui suit la disposition b)(ii)(B), par ce qui suit :
moins les sommes déductibles par le particulier :
(iii) pour 1984 et les années antérieures, en vertu de l'alinéa 110(1) d) ou f), de l'alinéa 111(1) b) ou de l'article 112 de la loi fédérale pour l'année ou pour la ou les périodes en question, selon le cas.
(iv) sous réserve du paragraphe (17.1), pour 1985 et les années suivantes, en vertu de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1) b) de la loi fédérale, ou en vertu de l'alinéa 110(1) d), d.1), d.2), d.3), f) ou j) ou de l'article 112 de la loi fédérale pour l'année ou pour la ou les périodes en question, selon le cas.
Insertion du paragraphe 4(17.1)
L'article 4 est modifié par insertion, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Pour l'application du sous-alinéa (17) b)(iv), le renvoi à l'article 110.6 de la loi fédérale doit être remplacé par un renvoi à l'article 110.1 ou 110.6 pour les années d'imposition 1985, 1986 et 1987.
Modification du paragraphe 4(18)
Le paragraphe 4(18) est modifié par remplacement de «Pour» par «Sous réserve du paragraphe (18.1), pour».
Insertion du paragraphe 4(18.1)
L'article 4 est modifié par insertion, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Pour l'application du paragraphe (18), le renvoi à l'article 120.1 de la loi fédérale doit être remplacé par un renvoi aux articles 120.1 et 127.4 pour 1985 et les années suivantes.
Modification de l'alinéa 5(4) b)
L'alinéa 5(4) b) est modifié par remplacement de «une exemption pour l'autre en application de l'article 109» par «un montant à l'égard de l'autre en application de l'article 118».
Modification du paragraphe 5(13)
Le paragraphe 5(13) est modifié par remplacement de «Un» par «Sous réserve du paragraphe (13.1), un».
Insertion du paragraphe 5(13.1)
L'article 5 est modifié par insertion, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Pour l'application du paragraphe (13), tout particulier doit déposer une déclaration pour l'année 1983 et les années subséquentes dans un délai de trois ans suivant la fin de l'année d'imposition en question.
Modification de l'alinéa 7.1(7) f)
L'alinéa 7.1(7) f) est modifié par remplacement de «10 %», à chaque occurrence, par «25 %».
Remplacement des articles 14 et 15
Les articles 14 et 15 sont remplacés par ce qui suit :
Application des dispositions fédérales
Les articles 150 et 151, les paragraphes 152(1), (2), (3), (4), (4.1), (5), (6), (7) et (8) ainsi que les paragraphes 153(1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (2) et (3) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.
Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, malgré le fait que plus de trois ans se sont écoulés depuis l'envoi par la poste d'un avis de cotisation initiale d'impôt, d'intérêts ou de pénalités payables par un contribuable à l'égard d'une année d'imposition ou d'une notification indiquant qu'aucun impôt n'est payable par le contribuable à l'égard de l'année, le ministre doit procéder à de nouvelles cotisations ou établir des cotisations supplémentaires, ou fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités, selon que les circonstances l'exigent, si l'impôt payable par le contribuable à l'égard de cette année en vertu de la partie I de la loi fédérale fait l'objet d'une nouvelle cotisation.
Abrogation des articles 16 et 17
Les articles 16 et 17 sont abrogés.
Remplacement du paragraphe 18(1)
Le paragraphe 18(1) est remplacé par ce qui :
Paiement de l'impôt par les agriculteurs
Tout particulier dont la source principale de revenu est l'agriculture ou la pêche, à l'exception du particulier auquel le paragraphe 153(2) de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi, doit payer au trésorier :
a) au plus tard le 31 décembre de chaque année d'imposition, les deux tiers :
(i) soit du montant qu'il estime, en conformité avec l'article 151 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, être l'impôt qu'il doit payer pour l'année en vertu de la présente loi et qui est calculé sans qu'il soit tenu compte de l'article 127.3 de la loi fédérale,
(ii) soit du montant d'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition précédente;
b) au plus tard le 30 avril de l'année suivante, le solde de l'impôt estimé en conformité avec l'article 151 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi.
Remplacement du paragraphe 19(1)
Le paragraphe 19(1) est remplacé par ce qui suit :
Paiement de l'impôt par d'autres particuliers
Tout particulier, à l'exception du particulier auquel le paragraphe 153(2) de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi ou auquel l'article 18 s'applique, doit payer au trésorier :
a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année d'imposition, une somme égale à un quart :
(i) soit du montant qu'il estime, en conformité avec l'article 151 de la loi fédérale, être l'impôt qu'il doit payer pour l'année en vertu de la présente loi et qui est calculé sans qu'il soit tenu compte de l'article 127.3 de la loi fédérale,
(ii) soit du montant d'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition précédente;
b) au plus tard le 30 avril de l'année suivante, le solde de l'impôt estimé en conformité avec l'article 151 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi.
Pour l'application du paragraphe (1) aux années d'imposition antérieures à l'année d'imposition 1990, la mention du 15 mars, du 15 juin, du 15 septembre et du 15 décembre est réputée être une mention du 31 mars, du 30 juin, du 30 septembre et du 31 décembre.
L'article 21 est remplacé par ce qui suit :
Application des dispositions fédérales
Les paragraphes 157(1), (2), (2.1) et (4) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.
Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, la corporation qui verse des sommes à l'égard d'une année d'imposition calculées en conformité avec le sous-alinéa 157(1) a)(i), (ii) ou (iii) de la loi fédérale et qui est tenue d'effectuer des paiements en vertu du paragraphe 157(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, doit verser des sommes à l'égard de l'année calculées en conformité avec le même alinéa tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi.
Remplacement des articles 22 à 24
Les articles 22, 23 et 24 sont remplacés par ce qui suit :
Application des dispositions fédérales
Le paragraphe 70(2), le paragraphe 104(2), l'alinéa 104(23) e), les articles 158, 159 et 160, le paragraphe 160.1(1), les articles 160.2 et 160.3 ainsi que les paragraphes 161(1), (2), (2.1), (2.2), (3), (4), (4.1), (5), (6), (6.1), (7), (9) et (11) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.
Remboursements à l'égard de crédits d'impôt
Pour l'application du paragraphe 160.1(1) de la loi fédérale aux fins de la présente loi, le terme «remboursement» s'entend notamment de tout remboursement qui survient en raison d'une disposition de la présente loi :
a) qui permet à un contribuable de déduire un montant de l'impôt payable en vertu de la présente loi;
b) qui considère un montant comme ayant été payé par un contribuable au titre de l'impôt payable en vertu de la présente loi par le contribuable.
Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur et qu'un contribuable est réputé en vertu du paragraphe 161(4) de la loi fédérale être tenu, à l'égard de l'impôt payable en vertu de la partie I de la loi fédérale pour une année d'imposition particulière, de payer une fraction ou un acompte provisionnel calculé par renvoi à un montant mentionné à l'alinéa 161(4) c) ou d) de la loi fédérale, malgré le paragraphe 161(4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, le contribuable est réputé aux fins du paragraphe 161(2) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, être tenu de payer, à l'égard de l'impôt payable en vertu de la présente loi pour l'année particulière, une fraction ou un acompte provisionnel calculé par renvoi à ce même alinéa.
Remplacement des articles 25 à 27
Les articles 25, 26 et 27 sont remplacés par ce qui suit :
Omission de produire une déclaration
Toute personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d'imposition contrairement au paragraphe 150(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, se rend passible d'une pénalité égale au total des montants suivants :
a)5 % de l'impôt payable en vertu de la présente loi pour l'année qui est impayé à la date où la déclaration doit être produite;
b) le produit de 1 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu'à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où la déclaration doit être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.
La personne à l'égard de laquelle une cotisation pour pénalité a déjà été établie en application du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour omission de production d'une déclaration de revenu pour une des trois années d'imposition précédentes et qui :
a) ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d'imposition contrairement au paragraphe 150(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi,
b) a été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi,
se rend passible d'une pénalité égale au total des montants suivants :
c)10 % de l'impôt payable en vertu de la présente loi pour l'année qui est impayé à la date où la déclaration doit être produite en vertu de la présente loi;
d) le produit de 2 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu'à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où la déclaration doit être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.
Production tardive de la déclaration
Toute personne qui ne produit pas de déclaration contrairement au paragraphe 150(3) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, se rend passible d'une pénalité de 10 $ pour chaque jour de retard jusqu'à concurrence de 50 $.
Omission de fournir les renseignements requis
Toute personne qui ne fournit pas les renseignements voulus sur un formulaire prescrit en vertu de la présente loi ou d'un de ses règlements d'application ou d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s'applique aux fins de la présente loi se rend passible, sauf renonciation du ministre à la pénalité dans le cas d'un particulier, d'une pénalité de 100 $ pour chaque omission à moins que, s'il s'agit de renseignements à fournir sur une autre personne, la personne se soit raisonnablement appliquée à les obtenir de cette autre personne.
Omission de se conformer au règlement
La personne qui :
a) ne remplit pas une déclaration de renseignements contrairement à la présente loi ou à un de ses règlements ou à une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s'applique aux fins la présente loi,
b) ne se conforme pas à une obligation imposée en vertu de la présente loi ou d'un de ses règlements d'application ou d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s'applique aux fins de la présente loi,
se rend passible, pour chaque omission - sauf si la présente loi prévoit une autre pénalité pour l'omission — d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de 25 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, pour chaque jour d'omission.
Arrangement relatif à la perception
Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le ministre peut s'abstenir d'imposer ou peut réduire la pénalité dont une personne se rend passible en vertu du présent article pour une omission si cette personne est tenue de payer une pénalité en vertu de l'article 162 de la loi fédérale à l'égard de l'omission.
Pour l'application du présent article, le terme «déclaration» s'entend de la déclaration visée à l'article 150 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, et notamment d'une formule, d'un certificat, d'un énoncé, d'une réponse ou d'un autre document déposé à titre de partie intégrante d'une déclaration ou relativement à celle-ci.
La personne qui omet :
a) dans une déclaration concernant une année d'imposition;
b) dans une déclaration concernant l'une quelconque des trois années d'imposition précédentes,
de déclarer un montant qui doit être inclus dans son revenu pour l'année d'imposition est passible d'une pénalité égale à 10 % du montant non inclus dans la déclaration visée à l'alinéa a), sauf si la personne est passible de la pénalité prévue au paragraphe (3) à l'égard du même montant.
Toute personne qui, dans l'exécution d'une fonction ou d'une obligation imposée en vertu de la présente loi ou d'une disposition de la loi fédérale, telle qu'elle s'applique aux fins de la présente loi, fait sciemment ou en raison d'une faute lourde, un énoncé faux ou une omission dans une déclaration déposée à l'égard d'une année d'imposition en vertu de la présente loi, d'un de ses règlements d'application ou de la loi fédérale, telle qu'elle s'applique aux fins de la présente loi, ou participe, consent ou acquiesce à cet énoncé ou à cette omission, est passible d'une pénalité égale à 100 $ ou 50 %, si ce pourcentage est plus élevé, du montant de l'impôt payable en vertu de la présente loi, calculé :
a) dans le cas d'un revenu pour l'année déclaré en moins, après avoir ajouté au revenu imposable déclaré dans la déclaration la partie du revenu déclaré en moins qui est raisonnablement attribuable à l'énoncé faux ou à l'omission;
b) dans le cas d'une déduction illégale, après avoir soustrait du montant réclamé dans la déclaration à titre de déduction la partie du montant qui pourrait être raisonnablement attribuée à l'énoncé faux ou à l'omission,
qui excède l'impôt qui serait payable si l'impôt était calculé d'après les renseignements fournis dans la déclaration, y compris l'énoncé faux ou l'omission.
Pour l'application du paragraphe (3) :
a) le revenu imposable mentionné dans la déclaration visée par ce paragraphe est réputé ne pas être inférieur à zéro;
b) l'expression «revenu pour l'année déclaré en moins» a le sens que lui attribue le paragraphe 163(2.1) de la loi fédérale.
Dans tout appel interjeté sous le régime de la présente loi au sujet d'une pénalité qui est imposée par le ministre en vertu du présent article, la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité incombe au ministre.
Arrangement relatif à la perception
Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur et que la personne qui est passible d'une peine en vertu du présent article est également passible de la peine prévue à l'article 163 de la loi fédérale à l'égard du même défaut, du même énoncé faux ou de la même omission, le ministre peut s'abstenir d'imposer ou peut réduire la pénalité dont la personne est passible en vertu du présent article.
Acomptes provisionnels insuffisants
La personne qui, au plus tard à la date à laquelle un acompte provisionnel d'impôt qui est payable en vertu de la présente loi pour une année d'imposition doit être payé en vertu de la présente loi ou d'une disposition de la loi fédérale qui s'applique aux fins de la présente loi, omet de payer tout ou partie de l'acompte provisionnel d'impôt se rend passible d'une pénalité égale à 50 % du montant, si montant il y a, des intérêts payables par la personne à l'égard de tous les acomptes provisionnels pour l'année d'imposition en vertu de l'article 161 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, qui est en sus du plus élevé des montants suivants :
a)1 000 $;
b)25 % des intérêts qui seraient payables par la personne à l'égard de tous les acomptes provisionnels pour l'année en vertu de l'article 161 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, si aucun acompte provisionnel n'était versé pour l'année d'imposition.
Modification du paragraphe 28(1)
Le paragraphe 28(1) est modifié par remplacement de «Lorsque» par «Sous réserve de l'article 28.1, lorsque».
La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit :
Non-application de l'art. 28 après 1984
L'article 28 ne s'applique pas à l'année d'imposition 1985 ni aux années d'imposition subséquentes.
Application des dispositions fédérales
Les paragraphes 164(1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.31), (2), (3), (3.1), (4), (4.1), (5), (5.1), (6) et (7) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.
Remboursements fondés sur les remboursements fédéraux
Pour 1985 et les années d'imposition subséquentes, lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur et qu'en raison d'une décision visée au paragraphe 164(4.1) de la loi fédérale un remboursement d'impôt, d'intérêts ou de pénalités est fait à un contribuable en vertu de la loi fédérale à l'égard d'une année d'imposition ou qu'une garantie acceptée en vertu de la loi fédérale à l'égard de l'impôt, des intérêts ou des pénalités est remise au contribuable, le paragraphe 164(4.1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, s'applique à tout paiement en trop qui est effectué en raison de la décision à l'égard de l'année relativement à l'impôt, aux intérêts ou aux pénalités visés par la présente loi.
L'article 29 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application des dispositions fédérales
L'article 165 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.
Remplacement du paragraphe 30(1)
Le paragraphe 30(1) est remplacé par ce qui suit :
Le contribuable qui signifie un avis d'opposition à une cotisation ou à une nouvelle cotisation en application du paragraphe 165(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, peut interjeter appel au tribunal pour faire annuler ou modifier la cotisation ou la nouvelle cotisation :
a) en tout temps après que le ministre a ratifié cette cotisation ou cette nouvelle cotisation;
b) au moins 90 jours après la signification de l'avis d'opposition, lorsque le ministre n'a pas notifié le contribuable de l'annulation ou de la ratification de cette cotisation ou de cette nouvelle cotisation.
Toutefois, l'appel prévu au présent article ne peut être interjeté plus de 90 jours après la date où un avis est expédié par la poste au contribuable, conformément au paragraphe 165(3) de la loi fédérale tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, indiquant que le ministre a ratifié la cotisation ou la nouvelle cotisation.
Modification du paragraphe 30(2)
Le paragraphe 30(2) est modifié par remplacement de «4(17)», à chaque occurrence, par «4(15)».
Abrogation des paragraphes 32(3) et (4)
Les paragraphes 32(3) et (4) sont abrogés.
L'article 33 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application des dispositions fédérales
Les articles 166, 167 et 177, le paragraphe 178(1) et l'article 179 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.
L'article 35 est abrogé.
L'article 36 est remplacé par ce qui suit :
Application des dispositions fédérales
Les articles 220, 224, 225.1 et 225.2 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.
L'article 39 est remplacé par ce qui suit :
Le ministre peut, par certificat, attester qu'un montant ou une partie de montant payable en vertu de la présente loi par une personne — appelée «débiteur» au présent article — mais qui est impayé est un montant payable par elle.
Sur production au tribunal, un certificat fait en application du paragraphe (1) à l'égard d'un débiteur est enregistré à ce tribunal. Il a alors le même effet que s'il s'agissait d'un jugement rendu par ce tribunal contre le débiteur pour une dette s'élevant au montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit la loi, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s'il s'agissait d'un tel jugement. Aux fins de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par ce tribunal contre le débiteur pour une dette de celui-ci envers Sa Majesté du chef de la province du Manitoba correspondant au montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit la loi.
Tous les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l'enregistrement au tribunal d'un certificat fait en application du paragraphe (1) ou de l'exécution des procédures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l'enregistrement du certificat.
Article 223 de la loi fédérale
Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas; toutefois, le ministre peut procéder en vertu de l'article 223 de la loi fédérale afin de percevoir tout montant payable en vertu de la présente loi par un contribuable.
L'article 40 est abrogé.
L'article 44 est remplacé par ce qui suit :
Ordre concernant la saisie des chatels
Lorsqu'une personne omet de payer un montant exigible en vertu de la présente loi, le ministre peut lui donner un avis de 30 jours, par lettre recommandée envoyée à sa dernière adresse connue, relativement à son intention d'ordonner la saisie et la vente des chatels de cette personne. Si la personne omet d'effectuer le paiement avant l'expiration des 30 jours, le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des chatels de cette personne qui se trouvent dans la province.
Application des dispositions fédérales
Les paragraphes 225(2), (3), (4) et (5) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.
Remplacement du paragraphe 45(2)
Le paragraphe 45(2) est remplacé par ce qui suit :
Ordre concernant la saisie des chatels
Lorsqu'une personne omet de payer l'impôt, les intérêts ou les pénalités exigés en vertu du présent article, le ministre peut ordonner la saisie des chatels du contribuable qui se trouvent dans la province, auquel cas les paragraphes 225(2), (3), (4) et (5) de la loi fédérale s'appliquent.
Remplacement des paragraphes 46(1) à (7)
Les paragraphes 46(1) à (7) sont remplacés par ce qui suit :
Application des dispositions fédérales
Les paragraphes 227(1), (2), (3), (4), (5), (8), (8.2), (8.3), (8.4), (8.5), (9), (9.2), (9.4) et (9.5) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.
Remplacement du paragraphe 46(8)
Le paragraphe 46(8) est remplacé par ce qui suit :
Le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une personne :
a) pour tout montant qu'elle a déduit ou retenu :
(i) en vertu de la présente loi ou d'un de ses règlements;
(ii) en vertu de la loi fédérale, ou d'un de ses règlements, qui s'applique aux fins de la présente loi;
b) pour tout montant qui est payable par elle en vertu du paragraphe 224(4) ou (4.1) ou 227(8), (8.3), (8.4), (8.5), (9), (9.2), (9.4) ou (9.5) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, ou en vertu de l'article 47 ou 52.
Dans ce cas, les articles 14 et 22 à 34 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Remplacement du paragraphe 47(1)
Le paragraphe 47(1) est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité des administrateurs
Lorsqu'une corporation omet de déduire, de retenir ou de remettre une somme contrairement au paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, les administrateurs de la corporation, à l'époque en cause, sont conjointement et individuellement responsables, avec la corporation, du paiement de la somme qu'elle a omis de déduire, de retenir ou de remettre, y compris les intérêts applicables à cette somme ou les pénalités imposées à la corporation relativement à l'omission en question.
Remplacement du paragraphe 48(2)
Le paragraphe 48(2) est remplacé par ce qui suit :
Les paragraphes 230(2.1), (3), (4), (5), (6), (7) et (8) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.
Abrogation des paragraphes 48(3) à (7)
Les paragraphes 48(3), (4), (5), (6) et (7) sont abrogés.
L'article 49 est remplacé par ce qui suit :
Application des dispositions fédérales
Les articles 231 à 231.5, 232, 233 et 236 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.
Abrogation des articles 50 et 51
Les articles 50 et 51 sont abrogés.
L'article 53 est abrogé.
L'article 54 est remplacé par ce qui suit :
Toute personne qui omet :
a) de produire une déclaration contrairement aux exigences de la présente loi ou de ses règlements d'application ou d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s'applique aux fins de la présente loi,
b) d'observer le paragraphe 153(1), 227(5), 230(3), 230(4) ou 230(6) ou les articles 231 à 231.5 et 232 de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent aux fins de la présente loi,
commet une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, se rend passible :
c) d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $;
d)à la fois de l'amende visée à l'alinéa c) et d'un emprisonnement maximal de 12 mois.
Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) en raison de l'inobservation d'une disposition de la présente loi ou d'un de ses règlements d'application ou d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s'applique aux fins de la présente loi peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée pour que soit observée la disposition en question.
La personne qui est déclarée coupable en vertu du présent article d'avoir omis d'observer une disposition de la présente loi ou d'un de ses règlements d'application ou une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s'applique aux fins de la présente loi ne se rend pas passible de la pénalité prévue au paragraphe 227(8), (8.5), (9) ou (9.5) de la loi fédérale tel qu'il s'applique aux fins de la présente
loi ou à l'article 25 ou 52 pour la même inobservation, à moins que cette pénalité ne lui soit imposée ou que le paiement n'en soit exigé d'elle avant que ne soit déposée ou faite la dénonciation ou la plainte donnant lieu à la déclaration de culpabilité.
L'alinéa 55a) est remplacé par ce qui suit :
a) fait des énoncés faux ou trompeurs, ou participe, consent ou acquiesce à ces énoncés dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse déposés ou faits en vertu de la présente loi ou d'un de ses règlements d'application ou en vertu d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s'applique aux fins de la présente loi.
L'article 55 est modifié par remplacement de «25 %» par «50 % ».
Remplacement du paragraphe 57(1)
Le paragraphe 57(1) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
Est coupable d'une infraction et passible d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou de l'une de ces peines, toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions relatives à l'application de la présente loi :
a) est en possession de renseignements obtenus par le ministre ou en son nom aux fins de la présente loi et qui sciemment les communique ou permet qu'ils soient communiqués à une autre personne qui n'a pas légalement le droit de les recevoir;
b) est en possession, a la garde ou le contrôle de documents, notamment de livres, de registres, d'écrits, ou de déclarations, obtenus par le ministre ou en son nom aux fins de la présente loi et qui sciemment permet à une autre personne de les examiner ou d'y avoir accès alors que cette personne n'a pas légalement le droit de les examiner ni d'y avoir accès;
c) est en possession de renseignements qui sont obtenus par le ministre ou en son nom aux fins de la présente loi et qui sciemment les utilise autrement que dans le cours de ses fonctions dans le cadre de l'application de la présente loi.
Remplacement du paragraphe 60(4)
Le paragraphe 60(4) est remplacé par ce qui suit :
Une dénonciation ou une plainte fondée sur les dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires et concernant une infraction à la présente loi peut être déposée ou faite au plus tard huit ans après la date où le sujet qui a donné lieu à la dénonciation ou à la plainte a pris naissance.
Remplacement du paragraphe 60(13)
Le paragraphe 60(13) est remplacé par ce qui suit :
Pour l'application de la présente loi, la date de mise à la poste d'un avis ou d'une notification, prévus au paragraphe 152(4) de la loi fédérale tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, ou d'un avis de cotisation, est présumée être la date apparaissant sur cet avis ou sur cette notification.
Pour l'application de la présente loi, tout envoi en première classe ou l'équivalent est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste. Toutefois, les sommes déduites ou retenues conformément à la présente loi ou à ses règlements d'application, ou à une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s'applique aux fins de la présente loi, qui sont remises sont réputées l'être à la date de leur réception par le trésorier.
L'article 63 est remplacé par ce qui suit :
Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur et qu'un montant est remis au ministre en application du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, à valoir sur l'impôt d'un particulier résidant dans une autre province participante le dernier jour de l'année d'imposition :
a) aucune action en recouvrement du ce montant ne peut être intentée par ce particulier;
b) le montant ne peut servir à libérer ce particulier d'une obligation prévue par la présente loi.
Remplacement du paragraphe 65(5)
Le paragraphe 65(5) est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement des montants déduits
Lorsque, pour une année d'imposition, un paiement de rajustement est fait à une province non participante en vertu du présent article à l'égard d'un particulier qui :
a) d'une part, est assujetti à l'impôt en vertu de la loi fédérale pour cette année;
b) d'autre part, est résident de la province non participante le dernier jour de cette année,
et qu'un montant est déduit ou retenu en application du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, à valoir sur l'impôt que le particulier doit payer pour cette année, aucune action en recouvrement du montant ne peut être intentée par ce particulier et le montant ne peut servir à libérer ce particulier d'une obligation prévue par la présente loi.
LOI SUR LA TAXE MINIÈRE
Modification du c. M195 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la taxe minière.
Insertion de la définition de «taxe spéciale»
Le paragraphe 1(1) est modifié par insertion de la définition suivante dans l'ordre alphabétique :
«taxe spéciale» Taxe spéciale prévue à l'article 13.1. ("special tax")
Modification de la définition de «taxe»
La définition de «taxe», figurant au paragraphe 1(1), est remplacée par ce qui suit :
«taxe» Toute taxe payable en application de la présente loi, à l'exclusion de la taxe spéciale. ("tax")
La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :
Pour l'application du présent article, les termes «année d'imposition », «revenu imposable» et «revenu brut» ont le sens que la Loi de l'impôt sur le revenu leur attribue et les termes «impôt sur le revenu» s'entendent de l'impôt exigible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Tout exploitant d'une installation de traitement du minéral paie au ministre une taxe spéciale calculée au taux de 1,5 % de ses profits au cours de la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le 31 décembre de la même année.
Lorsqu'un exploitant paie :
a) un impôt sur son revenu pour l'année d'imposition 1989;
b) la taxe spéciale,
que le total des montants payés en application des alinéas a) et b) excède :
c) le montant d'impôt sur le revenu qui serait exigible de l'exploitant pour l'année d'imposition 1989 si son revenu imposable gagné au Manitoba était calculé en conformité avec la partie IV du Règlement de l'impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si ce n'est que lorsque l'exploitant vend à un client une cargaison de produits minéraux tirés de minéraux extraits au Canada et que la destination de la cargaison se trouve dans un autre pays que le Canada, le revenu brut qui découle de la vente de la cargaison et qui doit être attribué au Manitoba en vertu de la partie IV doit être le revenu brut qui découle des produits minéraux tirés des minéraux extraits au Manitoba,
et que le vérificateur provincial confirme l'excédent du montant total payé en application des alinéas a) et b) sur le montant calculé en application de l'alinéa c), le ministre peut rembourser cet excédent à l'exploitant jusqu'à concurrence du montant payé en application de l'alinéa b).
Application des dispositions de la Loi à la taxe spéciale
Les dispositions de la présente loi concernant la taxe prévue par la présente loi, à l'exclusion du paragraphe 14(1), s'appliquent à la taxe spéciale.
L'article 14 est modifié par substitution, à son actuel numéro, du numéro de paragraphe 14(1) et par adjonction de ce qui suit :
Date limite pour le paiement de la taxe spéciale
L'exploitant qui est tenu de payer la taxe spéciale doit s'acquitter de son obligation au plus tard le 25 mars 1990.
L'alinéa a) de la formule 2 de l'annexe est modifié par insertion des termes «ou de la disposition» après «vente».
La version anglaise de la formule 4 de l'annexe est modifiée par remplacement de «amount» par «quantity», dans les définitions de «M» et «N».
LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT
Modification du c. M220 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.
Modification de l'alinéa 2(1) a)
L'alinéa 2(1) a) est modifié par suppression de «(8),».
Le paragraphe 2(8) est abrogé.
Remplacement du paragraphe 2(25)
Le paragraphe 2(25) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe (26), un acheteur a le droit de réclamer le remboursement de taxe prévu au paragraphe 6(6) dans la mesure où :
a) il utilise du carburant uniquement pour faire fonctionner un groupe frigorifique monté sur un camion ou une remorque utilisé sur la route;
b) il paie la taxe prévue au paragraphe (1);
c) il achète le carburant avant le 5 septembre 1989.
Modification du paragraphe 2(27)
Le paragraphe 2(27) est modifié par suppression de l'alinéa b).
Modification du paragraphe 2(28)
Le paragraphe 2(28) est modifié :
a) par suppression de «(8),»;
b) par suppression de «à partir du 1er avril 1987,»;
c) par suppression de l'alinéa b).
Modification du paragraphe 2(29)
Le paragraphe 2(29) est modifié par suppression de «(8),».
Modification du paragraphe 2(30)
Le paragraphe 2(30) est modifié par suppression de l'alinéa b).
Modifications des paragraphes 3(1) et 3(2)
Les paragraphes 3(1) et 3(2) sont modifiés par remplacement de «aux paragraphes 2(8) ou 2(9)» par «au paragraphe 2(9)».
Abrogation des paragraphes 6(1) à (4)
Les paragraphes 6(1) à 6(4) sont abrogés.
Remplacement du paragraphe 13(2)
Le paragraphe 13(2) est remplacé par ce qui suit :
Aux fins de la détermination de la taxe prévue au paragraphe 2(3), tout acheteur titulaire d'une licence doit déposer une déclaration auprès du ministre, laquelle déclaration doit être faite au moment, revêtir la forme et contenir les renseignements que les règlements prescrivent.
Modification du paragraphe 22(3)
Le paragraphe 22(3) est modifié par suppression de «auquel le paragraphe 2(8) ne s'applique pas».
Modification du paragraphe 22(4)
Le paragraphe 22(4) est modifié par adjonction, après les termes «production en justice», des termes «ou, dans le cas de marchandises périssables ou dangereuses, y compris le carburant, à en disposer en conformité avec le paragraphe 11(7), 11(8) ou 11(9)».
Remplacement du paragraphe 30(1)
Le paragraphe 30(1) est remplacé par ce qui suit :
Toute personne qui achète du carburant et qui :
a) paie la taxe prévue au paragraphe 2(10) ou 2(14) et utilise le carburant à une fin non visée à ce paragraphe;
b) est exemptée du paiement de la taxe en application du paragraphe 2(9) et utilise le carburant à une fin non visée aux alinéas 2(9) a) à h);
c) est exemptée du paiement de la taxe en application du paragraphe 2(11) ou 2(12) et utilise le carburant à une fin non visée à ce paragraphe,
commet une infraction et se rend passible :
d) d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 375 $, dans le cas d'une première infraction;
e) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 750 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive.
Remplacement du paragraphe 32(1)
Le paragraphe 32(1) est remplacé par ce qui suit :
La personne à qui le ministre demande des renseignements pour l'application de l'article 6 et qui fait une déclaration inexacte ou fournit de faux renseignements au ministre commet une infraction et se rend passible :
a) d'une amende maximale de 250 $, dans le cas d'une première infraction;
b) d'une amende d'au moins 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive.
L'alinéa 38o) est remplacé par ce qui suit :
o) prescrire la formule des rapports ou des déclarations qui doivent être présentés ou déposés en application de la présente loi ainsi que les renseignements qui doivent y figurer;
LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL
Modification du c. R130 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.
Insertion de la définition de «bien-fonds désigné»
Le paragraphe 1(1) est modifié par insertion de la définition suivante dans l'ordre alphabétique :
«bien-fonds désigné» Bien-fonds ou intérêt dans un bien-fonds dont le titre en common law est dévolu à Sa Majesté du chef du Canada et à l'égard duquel la bande indienne au profit de laquelle il est mis de côté afin d'être utilisé comme réserve a renoncé, autrement que sans réserve, à ses droits ou à ses intérêts. ("designated land")
Modification de la définition de «réserve»
La définition de «réserve» figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après «bande indienne.», de «La présente définition vise notamment les biens-fonds désignés».
Modification du paragraphe 2(11)
Le paragraphe 2(11) est modifié par remplacement, à chaque occurrence, des termes «fabriquée au Canada et définie dans» par «au sens de ».
L'article 4 est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exemption relative au service téléphonique
Par dérogation à l'article 2 et au paragraphe (1), aucune taxe n'est payable sur un montant exigé d'un Indien relativement à des services téléphoniques concernant un téléphone qui se trouve dans une réserve lorsque le montant exigé se rapporte à un service de télécommunication qui a son point d'origine ou son point d'arrivée dans la réserve.
LOI SUR LE REVENU
Modification du c. R150 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur le revenu.
Modification du paragraphe 33(1)
Le paragraphe 33(1) est modifié par insertion des définitions suivantes dans l'ordre alphabétique :
«bien-fonds global» S'entend, relativement à un transfert, de la totalité de la parcelle de bien-fonds qui fait l'objet du transfert, y compris les bâtiments et les améliorations situés sur cette parcelle, à l'exclusion des intérêts fractionnés dans le biens-fonds. ("land as a whole")
«JVM» et «juste valeur marchande» Juste valeur marchande du bien-fonds global à l'égard duquel un transfert est présenté aux fins d'enregistrement, calculée au moment de la présentation du transfert aux fins d'enregistrement. ("FMV" and "fair market value")
«intérêt fractionné dans un bien-fonds» Intérêt en common law, intérêt en equity ou intérêt bénéficiaire dans un bien-fonds qui représente une partie, une portion ou une fraction d'un intérêt global en common law, d'un intérêt global en equity ou d'un intérêt global bénéficiaire dans le bien-fonds. ("fractional interest in land")
Modification du paragraphe 34(1)
Le paragraphe 34(1) est modifié :
a) par adjonction, après les termes «Sous réserve», de «des paragraphes (1.1) et (1.2) et»;
b) par suppression du passage qui suit la formule.
Insertion des paragraphes 34(1.1) et 34(1.2)
L'article 34 est modifié par insertion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Pour l'application du paragraphe (1), tout calcul qui donne une valeur négative est réputé donner une valeur égale à zéro.
Transfert d'intérêts fractionnés
Dans le cas du transfert d'un intérêt fractionné dans un bien-fonds, le bénéficiaire du transfert paie, en application de la présente partie, une taxe qui représente, par rapport à la taxe payable au moment du transfert du bien-fonds global calculée conformément à la formule figurant au paragraphe (1), la même proportion que celle que représente l'intérêt fractionné dans le bien-fonds par rapport à l'intérêt global dans le bien-fonds.
Modification du paragraphe 37(1)
Le paragraphe 37(1) est modifié par remplacement de «bien-fonds qui est transféré» par «bien-fonds global à l'égard duquel le transfert est présenté aux fins d'enregistrement.»
Modification du paragraphe 38(3)
Le paragraphe 38(3) est modifié :
a) par insertion, après «juste valeur marchande», de «du bien-fonds global à l'égard duquel le transfert est présenté aux fins d'enregistrement»;
b) par remplacement dans la version anglaise de «protest» par «protesting ».
Modification du paragraphe 39(1)
Le paragraphe 39(1) est modifié par insertion, après «juste valeur marchande», de «du bien-fonds global à l'égard duquel le transfert est présenté aux fins d'enregistrement».
Modification du paragraphe 39(3)
Le paragraphe 39(3) est modifié par insertion, après «ministre», de «en application du paragraphe (1)».
Modification du paragraphe 40(2)
Le paragraphe 40(2) est modifié par insertion, après «juste valeur marchande», de «du bien-fonds global à l'égard duquel le transfert est présenté aux fins d'enregistrement».
La Loi est modifiée par adjonction de ce qui suit :
TAXE DESTINÉE À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«bière» Bière au sens de la Loi sur la réglementation des alcools. ("beer")
«boisson alcoolisée» Boisson alcoolisée au sens de la Loi sur la réglementation des alcools. ("liquor")
«collecteur» Personne nommée collecteur en vertu du paragraphe 47(1); la présente définition exclut les collecteurs adjoints. ("collector")
«collecteur adjoint» Personne dûment nommée par un collecteur en vertu du paragraphe 47(2) ou réputée avoir été nommée par lui en vertu du paragraphe 47(3). ("deputy collector")
«dépôt» Somme qu'un acheteur paie à un vendeur de boissons alcoolisées à titre de sûreté à l'égard du retour des contenants dans lesquels les boissons alcoolisées sont vendues et qui lui est remboursable sur remise des contenants au vendeur ou à un agent autorisé. ("deposit")
«marchand» Personne qui, dans la province, vend des boissons alcoolisées ou les offre ou les garde en vue de leur vente au détail. ("dealer")
«ministre» Le ministre des Finances. ("minister")
«taxe» Taxe prévue à l'article 46. ("tax")
Taxe destinée à la protection de l'environnement
Tout acheteur de boissons alcoolisées dans leur contenant original, y compris leur bouteille ou leur canette originale, est tenu, si aucun dépôt n'est payable à l'égard du contenant en question, de payer à Sa Majesté du chef du Manitoba aux fins du gouvernement une taxe permettant à celui-ci de faire face aux coûts liés à la protection de l'environnement contre les dommages ou la dégradation causés par l'élimination des contenants dans lesquels les boissons alcoolisées sont vendues. Cette taxe s'élève :
a) dans le cas :
(i) des boissons alcoolisées vendues dans des canettes, à 5 ¢ sur chaque canette,
(ii) des boissons alcoolisées, à l'exclusion de la bière, vendues dans des contenants, autres que des canettes, dont la contenance est inférieure à 750 millilitres, à 5 ¢ sur chaque contenant;
b) dans le cas :
(i) de la bière vendue dans des contenants, autres que des canettes, à 10 ¢ sur chaque contenant;
(ii) des boissons alcoolisées, à l'exclusion de la bière, vendues dans des contenants, autre que des canettes, dont la contenance est d'au moins 750 millilitres, à 10 ¢ sur chaque contenant.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui acquiert des boissons alcoolisées dans leur contenant original fermé, y compris leur bouteille ou leur canette originale fermée, en vue de leur revente dans ce contenant, que celui-ci soit ouvert ou fermé au moment de la revente.
Le ministre peut nommer toute personne à titre de collecteur de la taxe exigible en vertu de la présente partie et il peut conclure des accords avec les collecteurs en vue de la perception de la taxe.
Les collecteurs peuvent, avec l'approbation du ministre, nommer des collecteurs adjoints et doivent, sans délai, aviser par écrit le ministre du nom et de l'adresse des personnes nommées.
À moins d'être également un collecteur nommé en application du paragraphe (1), tout marchand à qui un collecteur vend ou livre des boissons alcoolisées est réputé avoir été nommé collecteur adjoint par le collecteur qui effectue la vente ou la livraison. Il doit s'acquitter des fonctions imposées au collecteur adjoint en vertu de la présente partie.
Chaque collecteur doit percevoir la taxe ou la faire percevoir auprès de chaque acheteur qui obtient des boissons alcoolisées, à l'égard desquelles la taxe est exigible, du collecteur ou d'un marchand qui est un collecteur adjoint nommé ou réputé avoir été nommé par le collecteur.
Fonctions des collecteurs adjoints
Chaque marchand qui est également collecteur adjoint et à qui sont achetées des boissons alcoolisées taxées doit percevoir la taxe auprès de l'acheteur.
Le collecteur adjoint qui perçoit la taxe auprès d'un acheteur conformément au paragraphe (5) doit, selon les modalités et aux moments convenus par le collecteur et le collecteur adjoint, remettre le produit de la taxe perçue au collecteur.
Chaque collecteur doit remettre au ministre tout le produit de la taxe qu'il a reçue en vertu du présent article, soit des acheteurs, soit par l'intermédiaire des collecteurs adjoints. La remise doit être accompagnée d'une déclaration faite en la forme que le ministre prévoit et contenant les renseignements qu'il exige.
Aux fins de la perception de la taxe et de la remise du produit des sommes perçues à titre de taxe, les collecteurs et les collecteurs adjoints sont des mandataires de Sa Majesté.
Aux seules fins de la collecte et de la remise de la taxe, les collecteurs et les collecteurs adjoints sont des percepteurs au sens de la Loi sur l'administration financière et ont les fonctions et les responsabilités qui sont confiées aux percepteurs en vertu de cette loi.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente partie.
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
Modification du c. T80 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.
L'article 1 est modifié :
a) par insertion des définitions suivantes dans l'ordre alphabétique :
«bâtonnet mesuré» Rouleau de tabac enveloppé dans un matériau autre qu'une feuille de tabac et, si le rouleau de tabac dépasse 90 millimètres de long, chaque longueur de 60 millimètres est réputée constituer un bâtonnet mesuré distinct. ("preportioned stick")
«cigarette» Est assimilé à la cigarette le bâtonnet mesuré. ("cigarette")
b) par remplacement de la définition de «tabac» par ce qui suit :
«tabac» ou «produit du tabac» Le tabac sous toutes ses formes de consommation, y compris le tabac à priser. ("tobacco" or "tobacco product")
Modification de l'alinéa 2(1) a)
L'alinéa 2(1) a) est modifié par remplacement de «5,5 ¢» par «6,5 ¢».
Modification de l'alinéa 2(1) q)
L'alinéa 2(1) q) est modifié par remplacement de «26 ¢» par «61 ¢ ».
Modification de l'alinéa 2(1) r)
L'alinéa 2(1) r) est modifié par remplacement de «1,9 ¢» par «4,3 ¢».
Modification du paragraphe 9(2)
Le paragraphe 9(2) est modifié par remplacement de «Par» par «Sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.4) et par».
Modification du paragraphe 9(3)
Le paragraphe 9(3) est modifié par remplacement de «Par» par «Sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.4) et par».
Modification du paragraphe 9(3.1)
Le paragraphe 9(3.1) est modifié par remplacement de «À» par «Sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.4), à».
Insertion des paragraphes 9(3.2) à 9(3.5)
L'article 9 est modifié par insertion, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Définition de «produit marqué»
Pour l'application des paragraphes (3.3), (3.4) et (3.5), les termes «produit marqué» ou «marqué» s'entendent du tabac ou du produit du tabac qui, aux fins fiscales d'une autorité législative autre que le Manitoba, est marqué, que le tabac ou le produit du tabac lui-même soit marqué ou que son emballage le soit, afin que la vente de ce tabac ou de ce produit du tabac soit permise dans le ressort de l'autre autorité législative ou afin qu'il soit exporté hors du Canada.
Interdiction de vendre des produits marqués
Il est interdit de vendre ou de mettre en vente des produits marqués dans la province.
Interdiction de posséder des produits marqués
Sous réserve du paragraphe (3.5), il est interdit de posséder :
a) plus de 200 cigarettes marquées;
b) plus de 50 cigares ou 900 grammes de produits du tabac, à l'exclusion des cigarettes et des cigares, marqués en vue de leur exportation hors du Canada.
La personne qui est un collecteur visé par la présente loi et qui est autorisée à percevoir des taxes sur le tabac pour une autorité législative, à l'exclusion du Manitoba, qui exige que soient marqués le tabac ou les produits du tabac à des fins fiscales peut posséder un produit marqué afin de le vendre dans le ressort de cette autorité législative.
Modification des paragraphes 9(5), (7), (8) et (9)
Les paragraphes 9(5), 9(7), 9(8) et 9(9) sont modifiés par remplacement de «ou (3.1)» par «, (3.1), (3.3) ou (3.4)».
Modification du paragraphe 20(2)
Le paragraphe 20(2) est modifié par adjonction, après les termes «production en justice», des termes «ou, dans le cas de marchandises périssables, y compris le tabac, à en disposer en conformité avec le paragraphe 9(6), 9(7) ou 9(8)».
Remplacement du paragraphe 26(2)
Le paragraphe 26(2) est remplacé par ce qui suit :
Infraction au paragraphe 9(2), (3.1), (3.3), (3.4)
Sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), la personne qui est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe 9(2), 9(3.1), 9(3.3) ou 9(3.4) se rend passible :
a) d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, dans le cas d'une première infraction;
b) d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive.
Le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction visée au paragraphe 9(2), 9(3.1), 9(3.3) ou 9(3.4) peut, en plus de lui imposer la peine prévue au paragraphe (2), ordonner la confiscation du tabac ou du produit du tabac qui est saisi relativement à l'infraction.
Montant égal au double de la taxe exigible
S'il ne rend pas l'ordonnance de confiscation visée au paragraphe (2.1), le juge de paix doit ordonner à la personne de payer au ministre des Finances un montant égal au double de la taxe exigible en application de l'article 2 sur le tabac ou le produit du tabac.
S'il rend l'ordonnance de confiscation visée au paragraphe (2.1), le juge peut, au lieu d'imposer la peine prévue à l'alinéa (2) a) ou b), ordonner à la personne de payer le montant prévu au paragraphe (2.2).
Acquittement de l'obligation fiscale
Sur paiement de l'amende imposée en application du paragraphe (2) et, le cas échéant, du montant prévu au paragraphe (2.2) ou (2.3), la taxe normalement exigible sur le produit du tabac qui est l'objet de l'infraction est réputée être acquittée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la partie 1 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.
Paragraphes 3(2) et 3(3) et article 4
Les paragraphes 3(2) et 3(3) ainsi que l'article 4 ont un effet rétroactif, et dès la sanction de la présente loi, sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1989.
Article 2 et paragraphes 3(1) et 3(4)
L'article 2 ainsi que les paragraphes 3(1) et 3(4) ont un effet rétroactif, et dès la sanction de la présente loi, sont réputés être entrés en vigueur le 5 septembre 1989.
Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire
La partie 2 entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et (9), la partie 3 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
L'article 12 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.
Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), les articles 13, 14 et 15 ont un effet rétroactif, et dès la sanction de la présente loi, sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1989.
Paragraphes 15(2), 15(6) et 15(7)
Les paragraphes 15(2), 15(6) et 15(7) entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.
Les paragraphes 15(4) et 16(1) ont un effet rétroactif, et dès la sanction de la présente loi, sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1988.
Le paragraphe 15(5) a un effet rétroactif, et dès la sanction de la présente loi, est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1987.
L'article 17 a un effet rétroactif, et dès la sanction de la présente loi, est réputé être entré en vigueur le 8 août 1988.
L'article 23 a un effet rétroactif, et dès la sanction de la présente loi, est réputé être entré en vigueur le 29 octobre 1985.
L'article 24 a un effet rétroactif, et dès la sanction de la présente loi, est réputé être entré en vigueur le 13 septembre 1988.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la partie 4 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.
Les articles 50, 51 et 52 ont un effet rétroactif, et dès la sanction de la présente loi, sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1989.
L'article 53 entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Loi de la taxe sur le carburant
Sous réserve du paragraphe (2), la partie 5 a un effet rétroactif, et dès la sanction de la présente loi, est réputée être entrée en vigueur le 5 septembre 1989.
Article 58, paragraphe 59(2), article 62
L'article 58, le paragraphe 59(2) et l'article 62 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.
Loi de la taxe sur les ventes au détail
L'article 63 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.
Les articles 64 et 66 ont un effet rétroactif, et dès la sanction de la présente loi, sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 1989.
L'article 65 a un effet rétroactif, et dès la sanction de la présente loi, est réputé être entré en vigueur le 1er août 1989.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la partie 7 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Rétroactivité — transferts d'intérêts fractionnés dans des biens-fonds
Dans le cas de transferts d'intérêts fractionnés dans des biens-fonds, la partie 7 a un effet rétroactif, et dès la sanction de la présente loi, est réputée être entrée en vigueur le 16 février 1989.
L'article 74 a un effet rétroactif, et dès la sanction de la présente loi, est réputé être entré en vigueur le 1er août 1989.
Sous réserve du paragraphe (2), la partie 8 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.
Les articles 76 et 77 ont un effet rétroactif, et dès la sanction de la présente loi, sont réputés être entrés en vigueur le 10 juillet 1989.
La partie 9 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.