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L.M. 2005, c. 40

Projet de loi 44, 3e session, 38e législature

Loi d'exécution du budget de 2005 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL
DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « Commission », de « cotisation », de « impôt exigible » et de « prescrit »;

b) par substitution, à la définition de « ministre », de ce qui suit :

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

c) dans la définition de « déclaration » :

(i) par suppression de « autorisée par le ministre, »,

(ii) par substitution, à « que le ministre exige », de « devant être communiqués ».

3

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Application et exécution

1.1

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

4

Le paragraphe 10.1(3) est modifié par substitution, à « autorise », de « ou le directeur approuve ».

5

Les dispositions suivantes sont abrogées :

a) les articles 11 et 11.1;

b) les paragraphes 17(2) à (4.1);

c) les articles 19, 20 et 22 à 37.

6(1)

Le paragraphe 38(1) est modifié par adjonction, après « établie », de « à l'égard de l'impôt exigible ».

6(2)

Le paragraphe 38(3) est abrogé.

7

Les dispositions suivantes sont abrogées :

a) les articles 39 à 49;

b) les alinéas 51(1)k), l) et m);

c) le paragraphe 51(2).

8

Le paragraphe 51(3) est remplacé par ce qui suit :

Effet rétroactif

51(3)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

PARTIE 2

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

9

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l'essence.

10

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « agent de la paix »;

b) dans la définition de « licence », par suppression de « le ministre ou »;

c) dans la définition de « permis », par substitution, à « ministre », de « directeur »;

d) dans la définition de « véhicule automobile », par substitution, à « Sous réserve du paragraphe 30(12), désigne un véhicule », de « Véhicule ».

11

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Application et exécution

1.1

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

12

L'alinéa 2.1(2)a) est modifié par substitution, à « délivré par le ministre », de « délivré par le directeur ».

13

Les dispositions suivantes sont modifiées par substitution, à « ministre », à chaque occurrence, de « directeur » :

a) les paragraphes 4(1), (1.1), (2), (4), (7), (8) et (9);

b) les alinéas 4(3)a) et 4(5)a);

c) les paragraphes 5(4) et 6(1).

14

Les dispositions suivantes sont abrogées :

a) les articles 7 à 9;

b) les paragraphes 10(4) à (9) et (13) à (17);

c) les paragraphes 13(3) à (5);

d) les articles 16 à 18 et 18.5 à 18.7;

e) le paragraphe 19(2);

f) les articles 19.1 à 36, 38.1 et 38.2.

15

L'article 39 est modifié :

a) par abrogation des alinéas t), w) à z) et gg);

b) dans le sous-alinéa ff)(i), par substitution, à « , le renouvellement, la suspension, la révocation et la remise en vigueur », de « ou le renouvellement »;

c) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 39(1) et par adjonction de ce qui suit :

Effet rétroactif

39(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

PARTIE 3

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ
AUX SERVICES DE SANTÉ ET
À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

16

La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.

17

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « Commission », de « cotisation », de « débiteur », de « impôt exigible » et de « réglementaire »;

b) par substitution, à la définition de « employeur », de ce qui suit :

« employeur » Personne qui verse une rémunération à un employé. La présente définition vise notamment :

a) toute société en nom collectif ou fiducie qui verse une rémunération à un employé;

b) le gouvernement;

c) le gouvernement du Canada;

d) tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, séquestre, administrateur ou autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens ou l'entreprise d'un employeur ou s'en occupe d'une autre façon. ("employer")

18

Le paragraphe 1.1(1) est abrogé.

19

Il est ajouté, après l'article 1.1, ce qui suit :

Application et exécution

1.2

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

20(1)

Le titre du paragraphe 2(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « Subsidiaries », de « Subsidiary's ».

20(2)

Le paragraphe 2(5.2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « in manner », de « in a manner ».

20(3)

Le paragraphe 2(6) est modifié par suppression de « (3.1) ou ».

20(4)

Le paragraphe 2(8) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « prescribed », de « by regulation ».

21

Le paragraphe 3(3.10) est modifié :

a) dans les alinéas d), e) et f) :

(i) par substitution, à « les paragraphes (3.13) et », de « le paragraphe »,

(ii) par suppression de « (3.1) ou »;

b) dans l'alinéa f) de la version anglaise, par suppression de « the » avant « all ».

22

Le paragraphe 7(2) et les articles 8 à 36 sont abrogés.

23

L'article 38 est remplacé par ce qui suit :

Règlements

38(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les modalités de temps et autres applicables au paiement de l'impôt sous le régime de la présente loi;

b) prendre des mesures concernant les remboursements visés par la présente loi;

c) prévoir les circonstances dans lesquelles les paragraphes 2(4) et (4.1) ne s'appliquent pas aux sociétés en nom collectif;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Effet rétroactif

38(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

24

Les articles 39 et 40 sont abrogés.

PARTIE 4

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

25

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

26

Les paragraphes 3(4), (5) et (6) sont abrogés.

27

L'alinéa b) de la Règle 1 figurant au paragraphe 4(1) est modifié par substitution, au sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(iv) en vertu du paragraphe 4.1(2.2), pour les années d'imposition 2004 et 2005,

(v) en vertu du paragraphe 4.1(2.3), à compter de l'année d'imposition 2006.

28(1)

Le paragraphe 4.1(2.2) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « à compter de 2004 », de « pour 2004 et 2005 »;

b) dans le texte, par substitution, à « à compter de l'année d'imposition 2004 », de « pour les années d'imposition 2004 et 2005 ».

28(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.1(2.2), ce qui suit :

Impôt de base payable à compter de 2006

4.1(2.3)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer à compter de l'année d'imposition 2006 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI) Impôt de base payable (IB)
30 544 $ ou moins IB = 10,9 % × RI
plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ IB = 3 329 $ + 13,5 % ×

(RI - 30 544 $)

plus de 65 000 $ IB = 7 981 $ + 17,4 % ×

(RI - 65 000 $)

28(3)

Le paragraphe 4.1(3) est modifié par substitution, à « (2.2) », de « (2.3) ».

29(1)

Le paragraphe 4.6(3) est remplacé par ce qui suit :

Montant personnel de base

4.6(3)

Il est permis à un particulier de demander un montant personnel de base de :

a) 7 634 $ pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2006;

b) 7 734 $ pour une année d'imposition se terminant après 2005.

29(2)

L'alinéa 4.6(17)c) est remplacé par ce qui suit :

c) si, au moment du calcul du montant applicable à l'élément D de la formule, le montant calculé à l'égard de l'élément F correspondait à 1 728 $ ou à 3 % du revenu de la personne à charge pour l'année, si ce montant était moins élevé.

30(1)

Le paragraphe 4.11(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Crédit d'impôt pour contributions politiques — de 2002 à 2004 »;

b) dans le passage précédant la table, par adjonction, après « 2001 », de « mais antérieure à 2005 ».

30(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.11(1), ce qui suit :

Crédit d'impôt pour contributions politiques à compter de 2005

4.11(1.1)

Le crédit d'impôt pour contributions politiques d'un particulier pour une année d'imposition se terminant après 2004 correspond à 650 $ ou, s'il est inférieur, au montant déterminé selon la table suivante :


Contributions
totales (T)
Crédit d'impôt pour contributions
politiques (CCP)
400 $ ou moins CCP = 0,75 × T
plus de 400 $ mais au plus 750 $ CCP = 300 $ + (T - 400 $)/2
plus de 750 $ CCP = 475 $ + (T - 750 $)/3

31(1)

La table figurant au paragraphe 7(3) est modifiée :

a) dans la dernière rangée, par substitution, à « année civile postérieure à 2004 », de « année civile 2005 »;

b) par adjonction, à la fin, des rangées suivantes :

du 1er janv. 2006 au 30 juin 2006 15 % 10,5 %
du 1er juill. 2006 au 31 déc. 2006 14,5 % 10 %
du 1er janv. 2007 au 30 juin 2007 14,5 % 10,5 %
après le 30 juin 2007 14 % 10 %

31(2)

Le paragraphe 7(4.1) est abrogé.

32

Il est ajouté, avant l'article 7.2, l'intertitre qui suit :

CRÉDIT D'IMPÔT À L'INVESTISSEMENT DANS LA FABRICATION

33(1)

Le titre du paragraphe 7.2(1) est remplacé par « Crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication ».

33(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.2(1), ce qui suit :

Crédit remboursable

7.2(1.1)

La corporation est réputée avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition se terminant après le 8 mars 2005, au titre de l'impôt qu'elle doit payer pour cette année, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année d'imposition, déterminé sans égard aux dépenses faites après la fin de l'année, sur l'impôt qu'elle serait par ailleurs tenue de payer pour l'année si aucun montant n'était déduit à l'égard d'une perte réalisée, d'un bien acquis ou d'une dépense faite après la fin de l'année;

b) 20 % du montant déterminé pour l'année d'imposition conformément à l'alinéa a) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe (2).

33(3)

La définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe 7.2(2) est modifiée :

a) dans le passage qui suit l'alinéa d) mais qui précède l'alinéa e) de la version anglaise, par adjonction, après « exceeds », de « the total of »;

b) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé, en application du paragraphe (1.1), avoir été payé au titre de l'impôt que la corporation doit payer pour l'une des 10 années d'imposition précédentes.

33(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.2(2.1), ce qui suit :

Biens admissibles acquis après le 8 mars 2005

7.2(2.2)

Afin qu'il soit déterminé si des biens acquis après le 8 mars 2005 sont admissibles :

a) la définition de « bien admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale est lue sans la mention « qui, avant l'acquisition, n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, », dans le passage qui suit l'alinéa b) mais qui précède l'alinéa c);

b) le passage introductif de l'alinéa b) de la définition de « biens admissibles » figurant au paragraphe (2) de la présente loi est lu sans la mention « qui n'avaient pas été préalablement utilisés ni acquis en vue de leur utilisation ou de leur location, à quelque fin que ce soit, ».

Disposition transitoire

7.2(2.3)

Pour l'application de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe (2) à une année d'imposition se terminant avant le 9 mars 2005, le présent article est lu sans qu'il soit tenu compte du paragraphe (2.2).

Bien prêt à être mis en service

7.2(2.4)

Aux fins de la détermination du crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable après le 8 mars 2005, un bien acquis après cette date est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable et une dépense faite après cette date en vue de l'acquisition d'un bien est réputée ne pas avoir été faite par lui avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui, lequel moment est déterminé conformément au paragraphe 13(27) de la loi fédérale compte non tenu de l'alinéa c) ou conformément au paragraphe 13(28) de cette loi compte non tenu de l'alinéa d).

Restrictions

7.2(2.5)

Aux fins de la détermination du crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable après le 8 mars 2005 :

a) aucun montant n'est inclus à l'égard d'un bien acquis après cette date à moins que le contribuable n'ait déposé auprès du ministre, dans un délai de un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis, au moyen de la formule et de la manière autorisées par le ministre, les renseignements exigés relativement au bien;

b) aucun montant n'est inclus à l'égard d'un bien acquis après cette date si un montant est inclus, relativement à ce bien, dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi.

34

Il est ajouté, avant l'article 7.3, l'intertitre qui suit :

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT

35(1)

La définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » figurant au paragraphe 7.3(1) est modifiée :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « dans l'année », de « mais avant le 9 mars 2005 »;

b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) d'un montant égal à 20 % de l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite dans l'année et après le 8 mars 2005, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

c) dans l'alinéa b) :

(i) par substitution, à « a engagée », de « a faite avant le 9 mars 2005 »,

(ii) par suppression de « soit au cours d'une des 3 années d'imposition subséquentes, »;

d) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) d'un montant égal à 20 % de l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite après le 8 mars 2005 soit au cours d'une des 10 années d'imposition précédentes, soit au cours d'une des 3 années d'imposition subséquentes, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

e) dans l'alinéa d), par adjonction, après « l'alinéa b) », de « ou b.1) ».

35(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.3(2), ce qui suit :

Disposition transitoire

7.3(2.1)

Pour l'application de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement », figurant au paragraphe (1), à une année d'imposition se terminant avant le 9 mars 2005, les mentions de « 20 % », aux alinéas a.1) et b.1), sont réputées être des mentions de « 15 % ».

Restrictions

7.3(2.2)

Aux fins de la détermination du crédit d'impôt pour la recherche et le développement d'un contribuable après le 8 mars 2005 :

a) aucun montant n'est inclus à l'égard d'une dépense admissible faite après cette date à moins que le contribuable n'ait déposé auprès du ministre, dans un délai de un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle la dépense a été faite, au moyen de la formule et de la manière autorisées par le ministre, les renseignements exigés relativement à la dépense;

b) aucun montant n'est inclus à l'égard d'une dépense faite après cette date si un montant est inclus, relativement à cette dépense, dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi.

36(1)

Les alinéas a) et b) de la définition de « traitements admissibles » figurant au paragraphe 7.5(1) sont modifiés par substitution, à « de l'étape du scénario version finale », de « du début de la production ».

36(2)

Le paragraphe 7.5(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) les mentions de « du début de la production », aux alinéas a) et b) de la définition, sont réputées être des mentions de « de l'étape du scénario version finale » lorsque la définition est appliquée :

(i) soit à un film admissible dont les principaux travaux de prise de vue ont commencé avant le 9 mars 2005,

(ii) soit à une année d'imposition qui s'est terminée avant le 9 mars 2005.

37(1)

Le paragraphe 7.6(1) est modifié :

a) dans la formule, par substitution, à « 0,35 », de « 0,45 »;

b) dans la description de l'élément C :

(i) par substitution, à « 40 kilomètres », dans les alinéas a) et c), de « 35 kilomètres »,

(ii) à l'alinéa c) de la version anglaise, par substitution, à « on at least », de « for at least ».

37(2)

Le paragraphe 7.6(1.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) est reconnu par le ministre, sur demande présentée en conformité avec les règlements, à titre de propriétaire principal du film en raison de son apport relativement à l'élaboration, au contrôle créatif et financier et à l'exploitation du film, compte tenu de son rôle dans :

(i) l'acquisition ou l'élaboration de l'intrigue,

(ii) la commande concernant l'écriture du scénario,

(iii) la sélection, le recrutement ou le licenciement des artistes principaux et du personnel clé de création,

(iv) l'établissement, la révision et l'approbation du budget,

(v) la signature de contrats entre la compagnie de production et les comédiens ainsi que les membres de l'équipe de tournage,

(vi) l'organisation du financement de la production,

(vii) la prise des décisions finales sur les aspects créatifs,

(viii) l'engagement des dépenses de production ou leur autorisation,

(ix) les arrangements bancaires relatifs à la production.

La demande visée à l'alinéa c) doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre au ministre d'appliquer les critères énoncés aux sous-alinéas c)(i) à (ix).

37(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.6(1.2), ce qui suit :

Tournages fréquents

7.6(1.3)

Dans le calcul du montant s'appliquant à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (1) à l'égard d'un film admissible :

a) tout cycle d'une série exploitable commercialement peut être considéré comme un film admissible, indépendamment de la durée totale de ses épisodes;

b) les épisodes qui ont une durée totale de deux heures et qui font partie du même cycle d'une série exploitable commercialement peuvent être considérés comme un film antérieur;

c) les autres épisodes qui font partie d'un cycle mais qui ne sont pas considérés comme un film antérieur sous le régime de l'alinéa b) peuvent être considérés comme un film admissible distinct si, à ce titre, le montant calculé à son égard à l'élément B de la formule n'est pas égal à zéro;

d) le montant calculé pour l'élément A à l'égard du film admissible distinct visé à l'alinéa c) correspond au pourcentage du montant calculé pour l'élément A à l'égard du cycle que représente la durée du film distinct par rapport à la durée de l'ensemble du cycle.

Pour l'application du présent paragraphe, dans le cas d'une série télévisée, la durée d'un épisode est réputée correspondre à la durée de sa diffusion et la durée d'un cycle correspond à la durée totale des épisodes qui en font partie.

38

La description de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 8(1) est modifiée par substitution, à « de la déduction que la corporation a demandée », de « déductible par la corporation ».

39(1)

Le passage introductif du paragraphe 10.1(1) est modifié par substitution, à « 2006 », de « 2009 ».

39(2)

La définition de « dépenses admissibles » figurant au paragraphe 10.2(2) est modifiée par abrogation de l'alinéa e).

39(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 10.2(2), ce qui suit :

Restrictions

10.2(2.1)

Par dérogation au paragraphe (2), aux fins de la détermination du crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs d'un contribuable :

a) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien à moins que le contribuable n'ait déposé auprès du ministre, dans un délai de un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis, une formule prescrite contenant les renseignements que celle-ci exige relativement au bien;

b) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien si un montant est inclus, relativement à ce bien, dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi.

40

Les alinéas d) et f) de la définition de « action admissible » figurant au paragraphe 11.6(1) sont modifiés par substitution, à « 2005 », de « 2008 ».

41

L'alinéa 11.8(2)a) est modifié par substitution, à « 2006 », de « 2009 ».

PARTIE 5

LOI SUR LES FRAIS JUDICIAIRES ET
LES DROITS D'HOMOLOGATION

Modification du c. L80 de la C.P.L.M.

42

La présente partie modifie la Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation.

43

Le passage introductif de l'article 6 de l'annexe est modifié par substitution, à « le 30 mars 1998 ou après cette date », de « pendant la période qui commence le 30 mars 1998 et qui se termine le 30 juin 2005 ».

44

Il est ajouté, après l'article 6 de l'annexe, ce qui suit :

7. Si la demande est faite le 1er juillet 2005 ou après cette date et que la valeur des biens qui sont dévolus soit :

a) d'au plus 10 000 $ 70 $;

b) de plus de 10 000 $ 70 $,

plus 7 $ pour
chaque tranche
additionnelle complète
ou partielle

de 1 000 $.

PARTIE 6

LOI SUR LA TAXE MINIÈRE

Modification du c. M195 de la C.P.L.M.

45

La présente partie modifie la Loi sur la taxe minière.

46

Le paragraphe 1(1) est modifié par suppression des définitions de « Commission », de « cotisation » et de « tribunal ».

47

Il est ajouté, après l'article 1.1, ce qui suit :

Application et exécution

1.2

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

48

Les paragraphes 5(1) et (2) ainsi que l'article 8 sont modifiés par substitution, à « des articles 31.1, 32 et 33, », de « d'un appel interjeté en vertu de la section 4 de la partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, ».

49

Les articles 15 à 21 sont abrogés.

50(1)

Le paragraphe 22(1) est modifié par suppression de « selon la formule qu'autorise le ministre ».

50(2)

Le paragraphe 22(3) est abrogé.

51

Les articles 25 à 35, 37 à 42 et 44.1 sont abrogés.

52

L'article 45 est remplacé par ce qui suit :

Règlements

45(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les renseignements qui doivent figurer dans les déclarations exigées par la présente loi ou être déposés relativement à ces déclarations;

b) prévoir le mode de conciliation des états détaillés qui doivent être déposés conformément à l'article 23 par l'exploitant avec ses états financiers non consolidés;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Effet rétroactif

45(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

PARTIE 7

LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

53

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.

54

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « agent de la paix » et de « tribunal »;

b) dans la définition de « licence », par suppression de « le ministre ou »;

c) dans la définition de « permis », par substitution, à « ministre », de « directeur »;

d) dans la définition de « véhicule automobile », par substitution, à « Sous réserve du paragraphe 29(9), désigne un véhicule », de « Véhicule ».

55

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Application et exécution

1.1

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

56

Les paragraphes 3(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « 2(9), 2(9.1) ou 2(9.2) », de « de 2.1(1) ou (2) ».

57

Les dispositions suivantes sont modifiées par substitution, à « ministre », à chaque occurrence, de « directeur » :

a) les paragraphes 5(1), (5), (7), (8) et (9);

b) l'alinéa 5(6)a);

c) les paragraphes 6(5) et 7(1).

58

Les dispositions suivantes sont abrogées :

a) les articles 8 à 10;

b) les paragraphes 11(5) à (10) et (14) à (18);

c) les paragraphes 14(3) à (5);

d) les articles 17 à 19 et 19.5 à 19.7;

e) le paragraphe 20(2);

f) les articles 20.1 à 35, 37.1 et 37.2.

59

L'article 38 est modifié :

a) par abrogation des alinéas q), x), y) et bb);

b) par substitution, à l'alinéa r), de ce qui suit :

r) exempter des personnes ou des catégories de personnes de l'obligation d'obtenir le permis visé au paragraphe 6(5);

c) dans le sous-alinéa aa)(i), par substitution, à « , le renouvellement, la suspension, la révocation et la remise en vigueur », de « ou le renouvellement »;

d) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 38(1) et par adjonction de ce qui suit :

Effet rétroactif

38(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

PARTIE 8

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

60

La présente partie modifie la Loi sur les municipalités.

61(1)

La définition de « terrains d'établissements d'enseignement » figurant à l'article 334 est modifiée :

a) dans le sous-alinéa a)(ii), par suppression de « l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, le Collège de Saint-Boniface, l'Université de Brandon, »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) biens-fonds que possède l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, le Collège de Saint-Boniface ou l'Université de Brandon et qui appartiennent à une catégorie résidentielle de biens imposables sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale.

61(2)

L'alinéa d) de la définition de « terrains d'établissements d'enseignement » figurant à l'article 334, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après « le Collège », de « universitaire ».

PARTIE 9

LOI SUR L'AIDE EN MATIÈRE
DE TAXES FONCIÈRES ET D'ISOLATION
THERMIQUE DES RÉSIDENCES

Modification du c. P143 de la C.P.L.M.

62

La présente partie modifie la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.

63

Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :

PARTIE III.1

REMBOURSEMENT DE LA TAXE SCOLAIRE
APPLICABLE AUX TERRES AGRICOLES

Définitions

16.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« contribuable » Dans le cas de la taxe scolaire imposée relativement à une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition :

a) la personne qui était, au cours de cette année :

(i) soit le propriétaire inscrit ou le propriétaire véritable de la terre tenu de payer la taxe, à l'exclusion de toute personne qui est devenue propriétaire inscrit ou propriétaire véritable au cours de cette année par suite d'une vente pour défaut de paiement des taxes, d'une renonciation ou d'une forclusion,

(ii) soit l'occupant tenu de payer la taxe en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) si la personne visée au sous-alinéa a(i) ou (ii) est décédée, le représentant successoral de cette personne ou tout héritier qui est devenu propriétaire inscrit ou propriétaire véritable de la terre;

c) pendant que la personne visée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) a le statut de failli, le syndic de faillite agissant à l'égard de cette personne;

d) toute autre personne que le ministre reconnaît à titre de personne ayant payé la taxe pour l'ensemble ou une partie de l'année. ("taxpayer")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")

« occupant », « personne », « propriétaire inscrit » et « propriétaire véritable » S'entendent au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("occupier", "person", "real owner" and "registered owner")

« taxe scolaire » La taxe imposée par le conseil d'une municipalité en application de l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques relativement à une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition. ("school tax")

« terre agricole » Bien-fonds, au sens de la Loi sur l'évaluation municipale, classé à titre de bien agricole en vertu de cette loi. ("farmland")

Remboursement de 50 % de la taxe scolaire

16.2(1)

Sous réserve des articles 16.3 à 16.6, un remboursement est versé pour une année d'imposition postérieure à 2004, relativement à toute terre agricole située au Manitoba, à chaque contribuable qui en fait la demande en conformité avec la présente partie. Sous réserve de l'article 16.6 et des règlements, le montant du remboursement correspond à 50 % de la taxe scolaire payée à l'égard de cette terre pour cette année d'imposition par ou pour :

a) le contribuable;

b) un autre contribuable relativement auquel l'auteur de la demande de remboursement est représentant successoral, héritier ou syndic de faillite.

Changement de propriétaire

16.2(2)

Si un changement de contribuable s'est produit relativement à une parcelle de terre agricole au cours d'une année d'imposition et si, par rapport à ce changement, une partie ou la totalité de la taxe scolaire payée par ou pour un contribuable est remboursée par un autre contribuable conformément à un accord écrit intervenu entre eux, la taxe remboursée est réputée, pour l'application de la présente partie, avoir été payée par celui qui a effectué le remboursement et non pas par ou pour celui qui l'a reçu.

Fusion ou liquidation

16.2(3)

Pour l'application de la présente partie :

a) si au moins deux sociétés fusionnent, la société issue de la fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation;

b) si une filiale passe, par liquidation, à sa société mère dans le cadre d'une opération visée par le paragraphe 88(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.

Paiement intégral des taxes foncières

16.3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), aucun remboursement n'est versé à l'égard d'une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition, à moins que les montants suivants ne soient intégralement payés au plus tard à la date du dépôt de la demande de remboursement :

a) toutes les taxes foncières imposées pour l'année et les années antérieures relativement au bien réel sur lequel se trouve cette parcelle;

b) l'intérêt et les pénalités applicables à ces taxes;

c) tout montant payable par le contribuable en application de l'article 16.10.

Exception

16.3(2)

Un remboursement peut être versé pour une année d'imposition à un contribuable à l'égard d'une parcelle de terre agricole qu'il a aliénée avant la date d'exigibilité des taxes foncières pour cette année, mais seulement si les montants suivants ont été intégralement payés au plus tard à la date du dépôt de la demande de remboursement :

a) toutes les taxes foncières imposées pour les années antérieures relativement au bien réel sur lequel se trouve cette parcelle;

b) l'intérêt et les pénalités applicables à ces taxes;

c) tout montant payable par le contribuable en application de l'article 16.10.

Demande de remboursement

16.4(1)

Le contribuable qui désire obtenir le remboursement visé à la présente partie en fait la demande au moyen de la formule approuvée par le ministre.

Forme et contenu de la demande

16.4(2)

La demande de remboursement pour une année d'imposition comporte les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du contribuable et, s'il y a lieu, l'emplacement de son siège social;

b) le numéro d'assurance sociale du contribuable, s'il y a lieu;

c) le numéro d'entreprise du contribuable aux fins de l'impôt sur le revenu, s'il y a lieu;

d) le numéro inscrit au rôle à l'égard du bien réel sur lequel se trouve la terre agricole faisant l'objet de la demande de remboursement, ainsi que la preuve que les taxes foncières imposées à l'égard de ce bien ont été intégralement payées conformément à l'article 16.3;

e) les renseignements qu'indique la formule de demande s'il y a plus d'un contribuable, que ce soit en raison de l'existence d'un droit de propriété conjoint ou commun ou en raison d'un changement de propriétaire survenu au cours de l'année d'imposition;

f) les autres renseignements qu'indique la formule de demande.

Le contribuable fournit également les autres renseignements que le ministre exige afin de déterminer si l'auteur de la demande a le statut de contribuable et s'il a le droit de recevoir le remboursement.

Délai

16.4(3)

La demande de remboursement pour une année d'imposition est déposée auprès du ministre avant la fin de la troisième année suivant l'année en question.

Demandes de remboursement présentées par plusieurs contribuables

16.5

Lorsqu'au moins deux contribuables demandent un remboursement à l'égard de la même terre agricole pour la même année d'imposition et que le montant total demandé est supérieur à 50 % de la taxe scolaire payée relativement à cette terre pour cette année :

a) le ministre peut refuser de leur accorder un remboursement jusqu'à ce qu'ils s'entendent sur la façon de le partager;

b) s'il a déjà accordé un remboursement à un contribuable avant d'être informé de la demande d'un autre contribuable, le ministre :

(i) peut accorder ou non le remboursement à l'autre contribuable,

(ii) peut, après avoir remboursé un montant à l'autre contribuable, recouvrer tout ou partie de ce montant auprès du premier contribuable.

Réduction du remboursement

16.6

Le montant qui doit normalement être versé au titre du remboursement de la taxe scolaire à l'égard d'une parcelle de terre agricole pour une année d'imposition est réduit du montant de toute réduction de taxe scolaire accordée en vertu des règlements à l'égard de cette parcelle pour l'année d'imposition.

Délégation

16.7

Le ministre peut charger des personnes de l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente partie.

Pouvoirs réglementaires

16.8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir une façon d'accorder, à la place du remboursement de taxe scolaire visé à la présente partie, un avantage équivalent en réduisant la taxe scolaire payable pour une année d'imposition à l'égard d'une parcelle de terre agricole, mais seulement si les montants suivants sont intégralement payés avant le début de cette année :

(i) toutes les taxes foncières imposées pour les années antérieures relativement au bien réel sur lequel se trouve cette parcelle,

(ii) l'intérêt et les pénalités applicables à ces taxes,

(iii) tout montant payable en application de l'article 16.10 avant le début de cette année;

b) prendre des mesures concernant le remboursement aux municipalités et aux districts d'administration locale de tout avantage accordé au moyen d'une réduction de la taxe scolaire;

c) augmenter ou réduire le pourcentage prévu au paragraphe 16.2(1) pour une ou des années d'imposition;

d) établir une marche à suivre relativement au traitement des oppositions et des plaintes concernant la décision d'accorder ou non le remboursement ou la réduction de taxe que prévoit la présente partie;

e) conférer le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur l'admissibilité d'une personne au remboursement ou à la réduction de taxe que prévoit la présente partie;

f) exiger la communication de renseignements permettant d'appuyer le remboursement ou la réduction de taxe que prévoit la présente partie;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

Remboursement versé à une municipalité

16.9

Le ministre des Finances du Manitoba fait en sorte que les municipalités et les districts d'administration locale qui accordent des réductions de taxe scolaire en conformité avec les règlements soient remboursés sur le Trésor en conformité avec ceux-ci.

Recouvrement du remboursement ou de la réduction de taxe scolaire

16.10(1)

Si un remboursement ou une réduction de taxe scolaire a eu lieu en vertu de la présente partie en faveur d'une personne qui n'y avait pas droit ou à l'égard d'un bien qui n'était pas admissible, la personne qui a obtenu le remboursement ou la réduction verse au ministre des Finances du Manitoba, dès qu'elle reçoit un avis de cotisation établi par le ministre, le montant du remboursement ou de la réduction.

Intérêts exigibles

16.10(2)

La personne qui omet de verser le montant payable en application du paragraphe (1) lorsque ce montant est dû paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi :

a) s'ils sont payables à l'égard d'une réduction de taxe scolaire, à compter de la date à laquelle les taxes municipales imposées à l'égard du bien pour l'année étaient exigibles;

b) s'ils sont payables à l'égard d'un remboursement de taxe scolaire, à compter de la date à laquelle celui-ci a été versé.

PARTIE III.2

RÉDUCTION DE TAXE SCOLAIRE

Règlements concernant le programme de réduction de la taxe scolaire

16.11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, maintenir pour tout district d'administration locale qui y a participé en 2004 et avec les changements qu'il estime indiqués le programme de réduction de la taxe scolaire offert en vertu de la partie II de la Loi sur le revenu telle qu'elle était libellée avant l'entrée en vigueur du présent article.

Effet rétroactif

16.11(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif mais ne peuvent entrer en vigueur avant le ler avril 2005.

PARTIE 10

LOI SUR LE PARTAGE DES RECETTES FISCALES

Modification du c. T5 de la C.P.L.M.

64

La présente partie modifie la Loi sur le partage des recettes fiscales.

65

Le titre est remplacé par « LOI SUR LES RECETTES DES MUNICIPALITÉS (SUBVENTIONS ET IMPOSITION) ».

66

Il est ajouté, avant l'article 1, ce qui suit :

PARTIE 1

IMPOSITION MUNICIPALE

67

Les dispositions suivantes sont modifiées par substitution, à « loi », de « partie » :

a) l'article 1, dans le passage qui précède la première définition;

b) les alinéas 4(1)e) et g).

68

Les articles 2 et 2.1 sont abrogés.

69

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

PARTIE 2

SUBVENTIONS AUX MUNICIPALITÉS

Définitions

6

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« exercice » La période qui commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« Fonds » Le compte spécial établi en application de l'article 7. ("fund")

« litre taxable »

a) Litre d'essence, exception faite de l'essence pour aéronefs, à l'égard de l'achat duquel une taxe est payée en application de la Loi de la taxe sur l'essence;

b) litre de carburant, exception faite du carburant pour locomotives, à l'égard de l'achat duquel une taxe est payée en application de la Loi de la taxe sur le carburant. ("taxable litre")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")

« municipalité » Sont assimilés à des municipalités les réserves indiennes, les districts d'administration locale et les communautés visées par la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")

Constitution du Fonds de croissance du Manitoba

7(1)

Est établi dans le Trésor un compte spécial appelé « Fonds de croissance du Manitoba ».

Somme portée au crédit du Fonds pour l'exercice 2005-2006

7(2)

Est portée au crédit du Fonds pour l'exercice se terminant le 31 mars 2006, sur les sommes affectées aux subventions aux municipalités pour cet exercice, la somme de 118 709 100 $.

Sommes portées annuellement au crédit du Fonds

7(3)

Sont portées au crédit du Fonds au cours de chaque exercice débutant après 2005 les sommes affectées aux subventions aux municipalités sous le régime de la présente partie à l'égard de l'exercice.

Subventions portées au débit du Fonds

7(4)

Sont portées au débit du Fonds au cours de chaque exercice les subventions versées ou distribuées aux municipalités au cours de l'exercice en vertu de l'article 9.

Budget des dépenses — subventions aux municipalités

8(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le budget des dépenses du gouvernement pour un exercice commençant après 2005 inclut, à titre de crédit devant être voté pour les subventions devant être versées aux municipalités sous le régime de la présente partie au cours de cet exercice, un montant équivalant au moins au total des montants suivants :

a) 0,02 $ multiplié par le nombre de litres taxables d'essence qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, seront achetés au cours de l'exercice;

b) 0,01 $ multiplié par le nombre de litres taxables de carburant qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, seront achetés au cours de l'exercice;

c) 4,15 % du montant qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, constituera les recettes du gouvernement sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'exercice.

Report — réductions anticipées

8(2)

Si le montant devant être inclus en application du paragraphe (1) pour un exercice est supérieur à celui inclus pour l'exercice précédent et que le ministre des Finance prévoie une réduction du montant devant être inclus pour un exercice futur, le gouvernement peut reporter à cet exercice futur l'inclusion de la totalité ou d'une partie de l'excédent de façon à compenser la réduction prévue au cours de cet exercice.

Rajustement en cas de diminution des recettes

8(3)

S'il détermine, avant le dépôt devant l'Assemblée législative du budget des dépenses du gouvernement pour un exercice, soit que le nombre de litres taxables d'essence ou de carburant vendu au cours de l'exercice précédent, soit que les recettes du gouvernement sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu pour cet exercice sont de beaucoup inférieurs à ceux estimés pour ce même exercice en application du paragraphe (1), le ministre des Finances peut réduire le montant devant être inclus en application de ce paragraphe afin de refléter la diminution des recettes, sauf dans la mesure où la diminution est reflétée dans un rajustement fait en vertu du paragraphe 9(3) au cours de l'exercice précédent.

Répartition et distribution des subventions

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les modalités selon lesquelles le montant porté au crédit du Fonds au cours d'un exercice doit être réparti entre les municipalités et d'autres régions de la province et leur être versé ou distribué.

Subventions conditionnelles

9(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret ou par règlement, assortir de conditions les subventions devant être versées ou distribuées en application du présent article.

Rajustement en cas d'augmentation ou de diminution des recettes

9(3)

Si, au cours d'un exercice, le ministre des Finances soit détermine que le nombre de litres taxables d'essence ou de carburant vendu au cours de l'exercice précédent ou que les recettes du gouvernement sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu pour cet exercice sont de beaucoup supérieurs ou inférieurs à ceux estimés pour ce même exercice en application du paragraphe 8(1) et si l'augmentation ou la diminution n'est pas reflétée dans un rajustement fait en vertu du présent paragraphe au cours de cet exercice ou dans le montant inclus en application de ce paragraphe dans le budget des dépenses pour l'exercice en cours, soit prévoit que le nombre de litres taxables d'essence ou de carburant vendu pendant l'exercice en cours ou que les recettes en question pour cet exercice seront de beaucoup supérieurs ou inférieurs à ceux estimés pour ce même exercice en application de ce paragraphe, le lieutenant-gouverneur en conseil peut rajuster les montants répartis entre les municipalités ou devant l'être pour l'exercice en cours afin de refléter l'augmentation ou la diminution. Le montant de toute augmentation peut être versé sur le Trésor au moyen des crédits affectés à cette fin sous le régime d'une loi de la Législature.

Extinction des droit antérieurs

9(4)

Dès l'entrée en vigueur de la présente partie, les droits suivants sont éteints :

a) le droit d'une municipalité ou de l'ensemble des municipalités à l'attribution ou à la distribution des recettes fiscales en application de l'article 2 ou 2.1 de la présente loi telle qu'elle était libellée avant l'entrée en vigueur de la présente partie;

b) le droit du gouvernement de recouvrer, notamment par déduction ou compensation, les montants attribués ou distribués aux municipalités en application de l'article 2 de la présente loi avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

Règlements

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes qui sont utilisés dans la présente partie mais qui n'y sont pas définis;

b) fixer les exigences que doivent remplir les municipalités en ce qui a trait à la communication de renseignements concernant les subventions qu'elles reçoivent;

c) conférer le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur une subvention versée ou devant être versée à une municipalité en vertu de la présente partie;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

PARTIE 3

CODIFICATION PERMANENTE

Codification permanente

11

La présente loi constitue désormais le chapitre M265 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

PARTIE 11

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

70

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

71

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « achat », par suppression de « et du paragraphe 15(2) »;

b) par suppression des définitions de « Commission », de « cotisation » et de « estimation »;

c) dans l'alinéa c) de la définition de « juste valeur », par substitution, à « en conformité avec l'article 16 », de « en vertu du paragraphe 46(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes ».

72

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Application et exécution

1.1

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

73(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) dans l'alinéa r.1), par adjonction, après « journaux », de « et les magazines »;

b) par substitution, à l'alinéa w), de ce qui suit :

w) les biens personnels corporels que les règlements désignent à titre d'agents catalyseurs ou d'agents directs;

c) dans le sous-alinéa yy)(i), par substitution, à « après le 29 juillet 1999 mais avant juillet 2005 », de « avant juillet 2007 ».

73(2)

Le paragraphe 3(3) est modifié par substitution, à « partie I de la Loi sur le revenu », de « partie I.1 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes ».

73(3)

Le paragraphe 3(27.1) est modifié par substitution, à « après le 29 avril 1999 mais avant juillet 2005 », de « avant juillet 2007 ».

74

Le sous-alinéa 4(1)f)(ii) est modifié par adjonction, après « journaux », de « et aux magazines ».

75(1)

Le paragraphe 5(5) est abrogé.

75(2)

Le passage introductif du paragraphe 5(6) est modifié par substitution, à « ministre », de « directeur ».

76

Les articles 6 à 8.1 sont abrogés.

77(1)

Le paragraphe 9(2) est remplacé par ce qui suit :

Dépôt de déclarations et remise de la taxe par le marchand

9(2)

Les marchands :

a) perçoivent la taxe exigible en application de l'article 2 au moment où elle est payable;

b) en conformité avec les règlements :

a) déposent des déclarations auprès du directeur,

b) remettent au ministre la taxe qu'ils ont perçue ainsi que les autres montants qu'ils devaient percevoir au titre de la taxe mais qu'il n'ont pas perçus.

Recouvrement des montants remis mais non perçus

9(2.1)

Le marchand qui remet un montant au titre de la taxe payable par un acheteur mais non perçue auprès de lui a le droit de recouvrer ce montant devant un tribunal compétent à titre de créance à l'égard de l'acheteur.

77(2)

Les paragraphes 9(5) et (6.1), les articles 10 à 20.2 ainsi que le paragraphe 21(10) sont abrogés.

78

L'alinéa 23(1)e) est modifié par substitution, à « ministre », de « directeur ».

79

Les articles 24 et 24.1 sont abrogés.

80(1)

L'alinéa 26(1.1)b) est modifié par substitution, à « Loi sur le revenu », de « Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes ».

80(2)

Le paragraphe 26(2.3) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe 19(6), les », de « Les ».

80(3)

Le paragraphe 26(2.4) est abrogé.

81

Les articles 28 à 28.3 sont abrogés.

82(1)

Le paragraphe 29(1) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par suppression de « à la tenue de dossiers et »;

b) par abrogation des alinéas s) et t).

82(2)

Le passage introductif du paragraphe 29(2) est remplacé par ce qui suit :

Effet rétroactif

29(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

PARTIE 12

LOI SUR LE REVENU

Modification du c. R150 de la C.P.L.M.

83

La présente partie modifie la Loi sur le revenu.

84

Le titre de la Loi est remplacé par ce qui suit :

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES

85

La partie I devient la partie I.1 et il est ajouté la partie I qui suit :

PARTIE I

ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent du fisc »

a) Le directeur;

b) personne que le directeur désigne à ce titre en vertu de l'article 4. ("tax officer")

« autorisation fiscale »

a) Numéro de TVD attribué en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail;

b) licence ou permis délivré en vertu d'une loi fiscale. ("tax authorization")

« biens personnels corporels » Biens personnels corporels au sens de la Loi de la taxe sur les ventes au détail. ("tangible personal property")

« Bureau d'enregistrement » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels visé par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("Personal Property Registry")

« carburant » Essence au sens de la Loi de la taxe sur l'essence et carburant au sens de la Loi de la taxe sur le carburant. ("fuel")

« carburant en vrac » Plus de 200 litres de carburant non stocké dans un réservoir à carburant faisant partie du système d'alimentation d'un véhicule ou d'une autre machine. ("bulk fuel")

« carburant marqué »

a) Essence marquée ou colorée au sens de la Loi de la taxe sur l'essence;

b) carburant marqué ou coloré au sens de la Loi de la taxe sur le carburant. ("marked fuel")

« cigarette » S'entend au sens de la Loi de la taxe sur le tabac. ("cigarette")

« collecteur »

a) Toute personne qui est tenue de percevoir et de remettre une taxe sous le régime d'une loi fiscale;

b) toute autre personne qui perçoit une taxe, à l'exclusion des personnes qui relèvent du ministre. ("collector")

« collecteur adjoint » Personne qu'un collecteur nomme en vertu d'une loi fiscale afin de percevoir une taxe et de la lui remettre. ("deputy collector")

« Commission d'appel des impôts et des taxes » La Commission d'appel des impôts et des taxes constituée en application de l'article 2 de la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes. ("Tax Appeals Commission")

« contribuable »

a) Personne à qui une taxe est imposée;

b) collecteur;

c) personne qui, en vertu d'une loi fiscale, est responsable de la totalité ou d'une partie de la dette fiscale d'un autre contribuable. ("taxpayer")

« cotisation » Cotisation établie par le directeur en vertu de l'article 46. ("assessment")

« créancier garanti » Personne qui est titulaire d'une sûreté sur des biens appartenant à une autre personne ou qui, relativement à une sûreté, agit au nom de celle qui en est titulaire. La présente définition vise notamment le fiduciaire nommé dans un acte de fiducie ayant trait à une sûreté, le séquestre ou le séquestre-gérant nommé par un créancier garanti ou par un tribunal sur requête d'un tel créancier, l'administrateur-séquestre et toute autre personne exerçant des fonctions semblables. ("secured creditor")

« débiteur fiscal » Personne qui est tenue de payer une dette fiscale ou d'en remettre le montant. ("tax debtor")

« déclaration de renseignements » Est assimilée à la déclaration de renseignements la déclaration de revenus faite en vertu d'une loi fiscale. ("information return")

« dette fiscale » Le total de tous les montants qu'une personne doit payer ou remettre sous le régime d'une loi fiscale, notamment à titre de taxe, de pénalité, d'intérêt, de frais ou de droit. La présente définition exclut les amendes et les amendes supplémentaires que la personne doit payer lorsqu'elle est déclarée coupable d'une infraction. ("tax debt")

« directeur »

a) Le sous-ministre des Finances;

b) tout sous-ministre adjoint des Finances. ("director")

« document » Renseignements qui :

a) sont enregistrés ou mis en mémoire par des moyens mécaniques, électroniques, magnétiques, optiques ou autres;

b) sont enregistrés ou mis en mémoire sous une forme intelligible ou peuvent être produits ou reproduits sous une telle forme. ("record")

« établissement financier » Banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou autre établissement semblable. ("financial institution")

« licence de transporteur » Licence délivrée :

a) d'une part, en vertu des lois d'une autorité législative dont le gouvernement est partie à l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, laquelle entente est mentionnée dans les lois fiscales sur les carburants;

b) d'autre part, à une personne qui possède ou exploite un ou des véhicules automobiles, au sens du Code de la route, utilisés pour le transport interprovincial ou international de passagers ou de marchandises. ("carrier licence")

« loi fiscale » L'un quelconque des textes suivants :

a) la Loi de la taxe sur le capital des corporations;

b) la Loi de la taxe sur l'essence;

c) la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire;

d) la Loi sur la taxe minière;

e) la Loi de la taxe sur le carburant;

f) la Loi de la taxe sur les ventes au détail;

g) la Loi de la taxe sur le tabac;

h) la présente partie et la partie I.1 de la présente loi;

i) les règlements d'application des textes visés aux alinéas a) à h). ("tax Act")

« loi fiscale sur les carburants » La Loi de la taxe sur l'essence et la Loi de la taxe sur le carburant. ("fuel tax Act")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« nouvelle cotisation » Nouvelle cotisation établie par le directeur en vertu de l'article 46. ("reassessment")

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif. ("person")

« séquestre, fiduciaire ou autre personne exerçant des fonctions semblables » Cessionnaire, liquidateur, administrateur, fiduciaire, séquestre, séquestre-gérant, créancier garanti ou ordinaire ou mandataire d'une de ces personnes qui prend le contrôle ou prend possession de l'argent ou des autres biens d'une autre personne. La présente définition exclut les syndics de faillite, sauf à l'article 16. ("receiver, trustee or other like person")

« service taxable » Service taxable au sens de la Loi de la taxe sur les ventes au détail. ("taxable service")

« sûreté » Intérêt dans un bien qui garantit le paiement ou l'exécution d'une obligation. La présente définition vise notamment tout intérêt qui est créé par une débenture, une hypothèque, un privilège, un gage, une charge, une fiducie réputée ou réelle, une cession ou un grèvement de tout genre, ou qui en découle. ("security interest")

« tabac » Tabac ou produit du tabac au sens de la Loi de la taxe sur le tabac. ("tobacco")

« tabac marqué » Cigarettes ou tabac à coupe fine dont l'emballage est marqué ou timbré à des fins fiscales pour le Manitoba en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac. ("marked tobacco")

« tabac non marqué » Cigarettes ou tabac à coupe fine dont l'emballage n'est pas marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba contrairement aux exigences de la Loi de la taxe sur le tabac. ("unmarked tobacco")

« taxe » Taxe ou impôt levé sous le régime d'une loi fiscale. ("tax")

« unité » Dans le cas du tabac, unité au sens de la Loi de la taxe sur le tabac. ("unit")

Privilège des communications entre client et avocat

1(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte au privilège des communications entre client et avocat.

Application de certaines dispositions

1(3)

L'article 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'obligation de produire ou de rendre accessibles pour examen ou vérification des documents à l'égard desquels le privilège des communications entre client et avocat est invoqué et n'a pas fait l'objet d'une renonciation de la part de la personne qui en bénéficie ainsi qu'à toute tentative d'examen ou de saisie de ces documents.

Relevés comptables

1(4)

Pour l'application de la présente partie, le privilège des communications entre client et avocat n'existe pas et ne peut être invoqué à l'égard des relevés comptables d'un avocat ou des pièces justificatives ou chèques s'y rapportant.

Couronne liée

2

La présente loi lie la Couronne.

Pouvoir de délégation du directeur

3(1)

Le directeur peut déléguer, avec ou sans conditions, les attributions qu'une loi fiscale lui confère.

Pouvoir de continuer à agir

3(2)

Le directeur peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.

Désignation d'agents du fisc

4(1)

Le directeur peut, avec ou sans conditions, désigner une personne ou une catégorie de personnes à titre d'agents du fisc pour l'application et l'exécution de certaines ou de l'ensemble des lois fiscales.

Statut

4(2)

Pour l'application de la Loi sur les poursuites sommaires, tout agent du fisc désigné pour l'application et l'exécution d'une loi fiscale est réputée être un agent de la paix relativement à cette loi.

Formules

5

Le ministre ou le directeur peut approuver des formules, y compris des formules électroniques, en vue de leur utilisation sous le régime d'une loi fiscale. Il peut également exiger leur utilisation.

Confidentialité des renseignements

6(1)

Il est interdit à toute personne chargée de l'application d'une loi fiscale de communiquer des documents ou des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en vertu d'une telle loi sauf, selon le cas :

a) avec le consentement de la personne que les documents ou les renseignements concernent;

b) s'il s'agit de renseignements personnels, dans la mesure où le permet la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

c) dans la mesure nécessaire à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale ou de toute autre loi imposant une taxe ou un impôt ou, avec l'autorisation du ministre, dans la mesure nécessaire à l'application ou à l'exécution d'un autre texte;

d) dans la mesure où l'exigent ou le permettent la partie 5 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques ou les règlements pris ou les conventions conclues en vertu de cette partie;

e) dans la mesure où le permettent le paragraphe (2) ou les règlements.

Échange de renseignements

6(2)

Le ministre peut permettre que des documents ou des renseignements, y compris des renseignements personnels, obtenus sous le régime d'une loi fiscale soient remis ou montrés aux personnes qui sont au service du gouvernement du Canada ou d'une autre province, d'un territoire, d'un pays ou d'un État si les conditions suivantes sont réunies :

a) un accord ou un arrangement a été conclu avec le gouvernement en question en vue de l'échange de documents ou de renseignements ayant trait à l'application ou à l'exécution de lois imposant une taxe ou un impôt;

b) le ministre est convaincu que les documents ou les renseignements transmis sont nécessaires aux fins de l'application ou de l'exécution de lois imposant une taxe ou un impôt et que le gouvernement en question ne les utilisera qu'à ces fins.

Avis concernant les accords et les arrangements

6(3)

Si un accord ou un arrangement visé au paragraphe (2) est conclu, le ministre publie dans la Gazette du Manitoba un avis résumant ses dispositions.

Incompatibilité

6(4)

Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Il n'a toutefois pas pour effet de porter atteinte au droit d'une personne d'avoir accès aux renseignements personnels qui la concernent.

Signification de documents

7(1)

Tout document dont la signification est obligatoire en application d'une loi fiscale peut être signifié :

a) dans le cas où il est destiné au ministre, par remise à son bureau ou à celui du sous-ministre ou par envoi par courrier affranchi à l'un ou l'autre de ces bureaux;

b) dans le cas où il est destiné au directeur, par remise à son bureau ou par envoi par courrier affranchi à son bureau;

c) dans le cas où il est destiné à la Commission d'appel des impôts et des taxes, par remise à son bureau ou par envoi par courrier affranchi à son bureau;

d) dans le cas où il est destiné à une société en nom collectif :

(i) par remise à un de ses commandités ou à un adulte employé dans un de ses établissements,

(ii) par envoi par courrier affranchi à un de ses commandités, à la société elle-même ou à une dénomination qu'elle utilise pour exercer des activités commerciales, à la dernière adresse connue par le directeur;

e) dans le cas où il destiné à toute autre personne :

(i) par remise à la personne elle-même ou à un adulte employé dans un de ses établissements,

(ii) par envoi par courrier affranchi à la personne ou à une dénomination qu'elle utilise pour exercer des activités commerciales, à la dernière adresse connue par le directeur;

f) de toute autre manière prévue par règlement.

Signification par la poste

7(2)

Tout document envoyé par la poste en conformité avec le paragraphe (1) est réputé avoir été signifié au destinataire :

a) dans le cas d'un envoi par courrier recommandé, lorsqu'il est reçu par le destinataire ou par une autre personne en son nom;

b) dans le cas d'un envoi par poste certifiée ou par courrier ordinaire, lorsqu'il est livré par le bureau de poste à l'adresse indiquée.

Moment de la mise à la poste et de la livraison

7(3)

Sauf preuve contraire, tout document envoyé par la poste par le directeur ou la Commission d'appel des impôts et des taxes est réputé avoir été :

a) posté à la date qu'il porte;

b) livré à l'adresse indiquée le troisième jour suivant sa mise à la poste, à l'exclusion des fins de semaine et des jours fériés.

Signification par remise

7(4)

Le document remis au bureau d'une personne en conformité avec le paragraphe (1) est réputé avoir été signifié le jour de sa remise.

Preuve de signification

8

Sauf preuve contraire, une déclaration solennelle indiquant les modalités de la signification d'un document et la date de celle-ci fait foi de son contenu.

Date d'échéance antérieure

9

Malgré toute autre disposition d'une loi fiscale, le délai imparti pour l'accomplissement d'un acte devant ou pouvant être accompli sous le régime d'une telle loi est réputé, s'il se termine une fin de semaine ou un jour férié, se terminer le dernier jour qui précède une fin de semaine ou un jour férié.

SECTION 2 OBSERVATION

AUTORISATIONS FISCALES

Motifs concernant le refus de délivrer une autorisation fiscale

10(1)

Le directeur peut refuser de délivrer une autorisation fiscale à la personne qui :

a) a été déclarée coupable d'une infraction à une loi fiscale;

b) n'est pas disposée à s'acquitter d'une fonction ou d'une obligation dont elle devrait s'acquitter à titre de titulaire d'une telle autorisation;

c) viole ou a omis d'observer :

(i) une disposition d'une loi fiscale,

(ii) un ordre donné ou une demande formelle faite sous le régime d'une loi fiscale,

(iii) les conditions d'une autorisation fiscale ou d'un accord de collecteur visé par une loi fiscale;

d) fournit des documents ou des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande;

e) à son avis, n'a pas besoin d'une telle autorisation.

Motifs supplémentaires de refus

10(2)

Le directeur peut également refuser de délivrer :

a) un permis ou une licence sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac à une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction visée à la Loi sur la protection de la santé des non fumeurs;

b) une licence de possession de tabac non marqué sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac, s'il n'est pas convaincu que le tabac fera l'objet d'opérations conformes aux dispositions de cette loi ou de ses règlements d'application;

c) une licence sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac en vue de la production de bandelettes d'ouverture destinées au Manitoba, au sens des règlements d'application de cette loi, s'il n'est pas convaincu que l'auteur de la demande :

(i) prendra les mesures voulues pour que soient gardées en sécurité les bandelettes d'ouverture qu'il a en sa possession,

(ii) apposera sur les bandelettes d'ouverture produites par lui une marque permettant d'établir qu'il les a effectivement produites,

(iii) tiendra des registres convenables indiquant la quantité de bandelettes d'ouverture qu'il a produites,

(iv) facilitera tout examen, inspection ou vérification effectué par un agent du fisc ou un agent de la paix;

d) une autorisation fiscale sous le régime d'une loi fiscale sur les carburants ou de la Loi de la taxe sur les ventes au détail à une personne qui était en possession ou avait la garde d'une substance intoxicante ou d'un attirail pour substances intoxicantes, au sens de l'article 27.1 de la Loi sur la santé publique, au moment où la substance ou l'attirail a été saisi en vertu de cette loi, si une ordonnance visant sa confiscation a été rendue en vertu de l'article 27.4 de la même loi.

Révocation

10(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le directeur peut, par ordre écrit, révoquer une autorisation fiscale pour tout motif lui permettant de refuser de délivrer une telle autorisation en vertu du paragraphe (1) ou (2). Toutefois, une licence de transporteur ne peut être révoquée que si elle a été délivrée par le directeur.

Possibilité de présenter des observations

10(4)

Avant de révoquer une autorisation fiscale ou de refuser d'en délivrer une, le directeur avise la personne par écrit :

a) de son intention et de ses motifs;

b) de son droit de présenter, dans les 14 jours suivant la date à laquelle elle reçoit signification de l'avis, des observations quant aux raisons pour lesquelles il ne devrait pas y avoir de révocation ou de refus de délivrance.

Suspension temporaire

10(5)

S'il croit qu'un motif de révocation existe, le directeur peut, par ordre écrit, suspendre l'autorisation fiscale d'une personne pendant une période maximale de 30 jours. L'autorisation fiscale n'est pas valide pendant la suspension.

Prise d'effet de la révocation ou de la suspension

10(6)

Sous réserve du paragraphe (7), l'ordre de révocation ou de suspension d'une autorisation fiscale prend effet au moment de sa signification ou au moment qu'il précise, si ce moment est postérieur.

Révocation automatique

10(7)

Si l'avis mentionné au paragraphe (4) indique que la décision ou l'ordre projeté prendra effet à la fin de la période de 14 jours à moins que des observations ne soient présentées au directeur pendant cette période, la décision ou l'ordre prend effet une fois que celle-ci est terminée, sans autre préavis, si aucune observation n'est reçue entre-temps.

Appel de la décision ou de l'ordre du directeur

10(8)

Il peut être interjeté appel de la décision ou de l'ordre du directeur devant la Cour du Banc de la Reine en vertu de la section 4.

Remise de l'autorisation fiscale

11(1)

Le titulaire d'une autorisation fiscale la remet immédiatement au directeur en y joignant les copies supplémentaires dont il a possession lorsque, selon le cas :

a) elle est révoquée ou suspendue en vertu de l'article 10;

b) le titulaire cesse d'exploiter l'entreprise ou d'exercer l'activité à l'égard de laquelle elle a été délivrée.

Dans le cas d'un numéro de TVD, le titulaire remet également tous les originaux du document utilisé pour la délivrance du numéro.

Enlèvement des autocollants de transporteur

11(2)

Le titulaire d'une licence de transporteur qui est tenu de la remettre au directeur enlève immédiatement de chaque véhicule exploité en vertu de sa licence les autocollants de transporteur qui lui ont été délivrés relativement à celle-ci.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ET PAIEMENT DE LA TAXE

Cautionnement

12(1)

Le directeur peut exiger qu'un contribuable actuel ou éventuel fournisse au gouvernement un cautionnement garantissant l'exécution de son obligation concernant le paiement ou la remise de la taxe à la date d'exigibilité.

Montant du cautionnement

12(2)

Les conditions et le montant du cautionnement doivent être jugés satisfaisants par le directeur.

Autres formes de garantie

12(3)

Le directeur peut accepter une lettre de crédit ou un dépôt en espèces ou de valeurs mobilières au lieu d'un cautionnement.

Paiement de l'acheteur affecté en premier lieu à la taxe exigible

13(1)

Le paiement que l'acheteur fait au collecteur ou au collecteur adjoint à l'égard de l'achat d'un bien ou d'un service est réputé affecté à la taxe exigible à l'égard de l'achat — jusqu'à ce que celle-ci soit acquittée en entier — avant d'être affecté au prix d'achat.

Paiement du collecteur adjoint affecté en premier lieu à la taxe exigible

13(2)

Le paiement que le collecteur adjoint fait au collecteur est réputé être affecté au paiement de la taxe qu'il a, le cas échéant, perçue et qu'il doit remettre au collecteur avant d'être affecté à tout montant qu'il doit par ailleurs à celui-ci.

Définitions

14(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« commettant » Personne avec laquelle un entrepreneur extraprovincial a conclu un contrat devant être exécuté au Manitoba. ("principal")

« entrepreneur extraprovincial » Personne qui a conclu un contrat devant être exécuté au Manitoba. La présente définition exclut toute personne qui, au moment de la conclusion du contrat et au cours des 12 mois précédents :

a) soit était un particulier qui résidait dans la province;

b) soit avait un établissement permanent dans la province. ("extra-provincial contractor")

Communication de renseignements

14(2)

L'entrepreneur extraprovincial qui, dans le cadre d'un contrat devant être exécuté au Manitoba, vend des biens ou des services dans la province ou y apporte ou y reçoit des biens personnels corporels ou des services taxables acquis pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l'usage ou la consommation d'autrui à ses frais :

a) en fait rapport au directeur;

b) fournit au directeur une copie des factures et des autres renseignements pertinents que celui-ci exige relativement au contrat, aux biens ou aux services.

Cautionnement de l'entrepreneur extraprovincial

14(3)

Afin de garantir le paiement ou la remise de la taxe exigible en vertu de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations, de la Loi de la taxe sur les ventes au détail ou de la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire à l'égard d'un contrat devant être exécuté au Manitoba, y compris la taxe devant être payée ou remise relativement aux biens ou aux services visés au paragraphe (2), l'entrepreneur extraprovincial fournit un cautionnement qui, à la fois :

a) est assorti de conditions que le directeur juge satisfaisantes;

b) garantit le paiement d'un montant que le directeur détermine mais qui n'excède pas 9,15 % de la contrepartie totale qui doit être versée en vertu du contrat.

Autres formes de garantie

14(4)

Le directeur peut accepter une lettre de crédit ou un dépôt en espèces ou de valeurs mobilières à la place d'un cautionnement.

Responsabilité du commettant

14(5)

Si l'entrepreneur extraprovincial n'a pas fourni la garantie exigée au présent article, le commettant est, dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, tenu de verser la taxe ainsi que les pénalités et l'intérêt devant être payés ou remis par l'entrepreneur à l'égard du contrat ou des biens et des services visés au paragraphe (2). Des mesures peuvent être prises contre le commettant ou l'entrepreneur, ou les deux, en vue du recouvrement de ces montants.

Recouvrement du montant payé

14(6)

Le commettant qui paie un montant en application du paragraphe (5) au titre de la taxe, des pénalités ou de l'intérêt dus par l'entrepreneur extraprovincial a le droit de recouvrer ce montant auprès de l'entrepreneur et peut :

a) soit retenir ce montant sur les sommes qu'il lui doit;

b) soit le recouvrer à titre de créance devant un tribunal compétent.

Imposition de certaines exigences

15(1)

Malgré les exigences d'une loi fiscale en matière de communication de renseignements et de remise, le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre à un contribuable de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) déposer une déclaration de renseignements, qu'il en ait ou non déjà déposé une;

b) fournir des rapports ou déposer des déclarations de renseignements en plus de ceux exigés par cette loi ou le faire à des dates plus hâtives ou à des intervalles plus rapprochés que ceux qu'elle prévoit;

c) payer ou remettre la taxe, ainsi que l'intérêt et les pénalités applicables, à des dates plus hâtives ou à des intervalles plus rapprochés que ceux prévus par cette loi;

d) payer ou remettre la taxe, ainsi que l'intérêt et les pénalités applicables, par dépôt direct dans un compte que le gouvernement possède auprès d'un établissement financier;

e) dans le cas d'un collecteur, lui enjoindre :

(i) d'ouvrir un compte en fiducie à l'égard des montants devant être perçus au titre de la taxe sous le régime d'une loi fiscale,

(ii) de déposer ces montants dans le compte en fiducie jusqu'à ce qu'ils soient remis au ministre.

Prorogation du délai prévu pour le dépôt ou le paiement

15(2)

Le directeur peut, avec ou sans conditions, proroger le délai imparti au contribuable pour le dépôt d'un rapport ou d'une déclaration de renseignements ou pour le paiement ou la remise de la taxe, lequel délai s'appliquerait normalement sous le régime d'une loi fiscale ou aux fins de l'exécution de l'ordre visé au paragraphe (1).

Communication de renseignements par un séquestre ou un fiduciaire

16(1)

Tout séquestre, fiduciaire ou autre personne exerçant des fonctions semblables qui prend le contrôle ou prend possession d'une entreprise ou de biens appartenant à un contribuable qui exploite ou a exploité au Manitoba une entreprise à l'égard de laquelle une taxe est payable en avise par écrit le directeur dans les 10 jours suivant l'événement en question.

Dépôt de rapports et de déclarations de renseignements

16(2)

En plus des autres obligations qui lui incombent, le séquestre, le fiduciaire ou l'autre personne exerçant des fonctions semblables dépose les rapports et les déclarations de renseignements qui doivent être déposés et paie ou remet la taxe qui devient exigible :

a) au cours ou à l'égard de toute période où il exerce ses fonctions relativement à l'entreprise ou aux biens du contribuable;

b) à l'égard de toute opération taxable à laquelle il participe dans le cadre de ses fonctions relativement à cette entreprise ou à ces biens.

Délivrance d'un certificat

16(3)

S'il est convaincu que tous les rapports et toutes les déclarations de renseignements devant être déposés l'ont été et que la taxe devant être remise ou payée l'a été, le directeur peut délivrer au séquestre, au fiduciaire ou à l'autre personne exerçant des fonctions semblables un certificat indiquant qu'il n'a plus aucune obligation sous le régime du présent article.

DOCUMENTS

Conservation de documents par le contribuable

17(1)

Le contribuable conserve des documents en conformité avec :

a) le présent article et les règlements applicables;

b) les ordres donnés ou les accords conclus en vertu d'une loi fiscale;

c) les conditions de l'autorisation fiscale dont il est titulaire.

Conservation de documents par le transporteur

17(2)

Le titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur conserve des documents en conformité avec les règlements applicables et les conditions de sa licence. Il donne accès à ces documents :

a) à un agent du fisc, sur demande;

b) à un représentant d'une autorité législative dont le gouvernement est partie à l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants mentionnée à la définition de « licence de transporteur » figurant à l'article 1, sur demande de ce représentant ou du directeur.

Contenu des documents

17(3)

Les documents du contribuable doivent permettre d'établir ou de vérifier :

a) le montant de la taxe, de l'intérêt et des pénalités qu'il doit payer ou remettre;

b) s'il a le droit d'obtenir un crédit ou un remboursement;

c) s'il a le droit de bénéficier d'une exemption fiscale qu'il a demandée ou appliquée dans le cadre d'une opération conclue avec une autre personne;

d) s'il a respecté les lois fiscales ainsi que l'autorisation fiscale, les ordres et les accords applicables.

Ordre portant sur la conservation des documents

17(4)

S'il estime que les documents du contribuable ne sont pas appropriés pour l'application et l'exécution d'une loi fiscale, le directeur peut, par ordre écrit, exiger que le contribuable :

a) conserve les types de documents indiqués dans l'ordre, de la manière qui y est précisée;

b) établisse ou remplisse des documents pour une période déterminée.

L'ordre peut prévoir le délai d'observation.

Période de conservation des documents

18(1)

Le contribuable qui doit tenir des documents en conformité avec une loi fiscale les conserve jusqu'à ce que le directeur l'autorise par écrit à les détruire ou qu'ils puissent être détruits en vertu du paragraphe (2), selon l'événement qui se produit le premier.

Moment où les documents peuvent être détruits

18(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le contribuable peut détruire des documents lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

a) les documents en question visent une période à l'égard de laquelle toutes les déclarations ont été déposées et la taxe, y compris l'intérêt et les pénalités connexes, a été payée ou remise en conformité avec une loi fiscale;

b) ils visent un exercice qui a pris fin plus de six ans avant le début de l'exercice en cours;

c) il n'existe aucun différend quant au montant à payer ou à remettre à l'égard de la période visée;

d) les documents ne visent pas une période ou une question à l'égard de laquelle une inspection, une vérification ou un examen est en cours.

Autorisation du directeur — destruction de certains documents

18(3)

Les documents suivants ne peuvent être détruits qu'avec l'autorisation écrite du directeur :

a) les grands livres;

b) les documents permettant de déterminer la taxe payable en application de la Loi sur la taxe minière ainsi que l'intérêt ou les pénalités applicables à cette taxe.

Prolongation de la période de conservation

18(4)

Si le directeur lui a enjoint, par avis écrit, de conserver des documents pour une période déterminée afin qu'une inspection, un examen ou une vérification puisse avoir lieu ou être terminé, le contribuable ne peut les détruire avant la fin de cette période ou avant que le directeur l'autorise par écrit à le faire, selon l'événement qui se produit le premier.

Conservation des documents électroniques

18(5)

Le contribuable qui conserve des documents électroniques fait en sorte que ces documents, pendant toute la période au cours de laquelle ils doivent être conservés :

a) demeurent complets et ne soient pas modifiés, exception faite des changements ou des adjonctions dont ils font l'objet dans le cours normal de leur communication, de leur mise en mémoire ou de leur affichage, à partir du moment où ils ont été mis pour la première fois dans leur forme définitive, que ce soit à titre de document papier ou autrement;

b) soient accessibles à la personne obligée de les garder;

c) puissent être imprimés et produits sous une forme électronique intelligible pour examen ou vérification par un agent du fisc.

INSPECTIONS

Production de l'autorisation pour examen

19

Le titulaire d'une autorisation fiscale la produit à la demande d'un agent du fisc afin que celui-ci l'examine.

Examen des documents

20

Le contribuable :

a) permet à un agent du fisc d'avoir accès aux documents qu'il est tenu de conserver en conformité avec une loi fiscale pour examen ou vérification à l'endroit où ils sont conservés;

b) verse au ministre, sur réception d'un relevé provenant du directeur, le montant que celui-ci exige pour couvrir les frais engagés relativement à l'examen ou à la vérification des documents à l'endroit où ils sont conservés, s'ils ne sont pas conservés au Manitoba.

Ordre concernant la production de documents

21(1)

Le directeur peut, par ordre écrit, à toute fin liée à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale, enjoindre à une personne :

a) de fournir des renseignements;

b) de rendre accessibles ou de produire pour examen, vérification ou analyse les documents ou les choses qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et qui ont trait à l'application de la loi fiscale.

Destinataire de l'ordre

21(2)

L'ordre peut être adressé et remis :

a) à un contribuable;

b) à une personne qui traite ou a traité avec un contribuable;

c) à un des administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés d'un contribuable ou d'une personne qui traite ou a traité avec lui.

Contenu de l'ordre

21(3)

L'ordre :

a) mentionne :

(i) le nom de son destinataire,

(ii) s'il diffère, celui du contribuable auquel ont trait les documents ou les autres choses devant être produits ou rendus accessibles;

b) précise les renseignements devant être fournis ou les documents ou les autres choses devant être produits ou rendus accessibles et le lieu où ils doivent l'être;

c) peut indiquer la façon dont les documents ou les autres choses doivent être produits ou rendus accessibles, y compris le format dans lequel les documents électroniques doivent être produits ou rendus accessibles;

d) peut préciser le délai d'observation.

Imposition d'une pénalité

21(4)

Toute personne qui omet d'observer l'ordre visé au présent article encourt, dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, une pénalité maximale de 200 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'omission.

Pouvoirs généraux d'inspection

22(1)

Sous réserve des conditions imposées par le directeur, l'agent du fisc peut procéder aux inspections, examens, vérifications ou analyses raisonnablement nécessaires afin :

a) de déterminer si sont observées une loi fiscale ou les conditions :

(i) d'un ordre ou d'un accord visé par une loi fiscale,

(ii) d'une autorisation fiscale délivrée en vertu d'une loi fiscale;

b) de déterminer l'existence ou le montant d'une dette fiscale;

c) de vérifier l'exactitude ou l'intégralité d'une déclaration de renseignements ou d'autres rapports, documents ou renseignements qui sont déposés auprès du ministre ou du directeur ou qui lui sont autrement fournis;

d) de déterminer la valeur d'un bien, d'un service ou d'une opération à l'égard duquel une taxe est payable;

e) d'exercer les autres fonctions que le directeur ou l'agent du fisc estime nécessaires ou indiquées pour l'application d'une loi fiscale.

Droit de pénétrer dans des lieux

22(2)

Afin de s'acquitter des fonctions mentionnées au paragraphe (1) (appelées « inspection » au présent article), l'agent du fisc peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans des locaux commerciaux;

b) dans tout autre local ou lieu où sont conservés des documents utiles à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables.

Carte d'identité

22(3)

L'agent du fisc est tenu, dans le cadre d'une inspection, de présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

Assistance

22(4)

Le propriétaire ou le responsable du lieu visé par l'inspection ou qui a la garde des documents pertinents :

a) produit ou rend accessibles tous les documents et biens que l'agent du fisc exige aux fins de l'inspection;

b) prête l'assistance et fournit les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'agent du fisc peut valablement exiger aux fins de l'inspection;

c) sur demande, fournit des réponses écrites aux questions de l'agent du fisc.

Documents électroniques

22(5)

Afin d'examiner les documents électroniques dans le lieu visé par l'inspection, l'agent du fisc peut exiger du propriétaire ou du responsable du lieu ou des documents pertinents qu'il produise ceux-ci sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Copies et enlèvement des copies

22(6)

L'agent du fisc peut utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu visé par l'inspection pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

22(7)

S'il lui est impossible de faire des copies dans le lieu visé par l'inspection, l'agent du fisc peut emporter les documents pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.

Valeur probante des copies

23

Le document que le ministre ou un agent du fisc certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime d'une loi fiscale :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

Mandat autorisant l'entrée dans un lieu

24(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un agent du fisc désirant procéder à une inspection en vertu de l'article 22 s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée dans un local ou un lieu sera refusée à un tel agent, soit que, si l'entrée dans un local ou un lieu devait être refusée à cet agent, le report de l'inspection jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un agent du fisc et les autres personnes qui y sont nommées à pénétrer dans le local ou le lieu et à y effectuer l'inspection.

Requête sans préavis

24(2)

Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Droit de prélever des échantillons de carburant

25(1)

Lorsqu'il procède en vertu de l'article 22 à une inspection ayant trait à une loi fiscale sur les carburants, l'agent du fisc peut, sans mandat, examiner le carburant contenu dans tout réservoir ou autre contenant ou dans le système d'alimentation en carburant d'un véhicule automobile ou d'une autre machine.

Arrêt d'un véhicule

25(2)

Pour l'application d'une loi fiscale sur les carburants, l'agent du fisc peut, sans mandat, ordonner au conducteur d'un véhicule de s'arrêter pour lui permettre d'examiner le carburant du véhicule et d'en prélever un échantillon si, selon le cas :

a) le conducteur achète régulièrement du carburant marqué;

b) l'agent a des motifs raisonnables de croire que le conducteur utilise le carburant marqué à des fins illicites;

c) le véhicule circule dans une région de la province où du carburant marqué est habituellement utilisé ou offert.

Le conducteur est tenu d'arrêter immédiatement le véhicule de manière sécuritaire afin que l'agent puisse procéder à l'examen et prélever l'échantillon.

Arrêt d'un véhicule exploité en vertu d'une licence de transporteur

25(3)

L'agent du fisc peut, sans mandat, ordonner au conducteur d'un véhicule qui semble être exploité en vertu d'une licence de transporteur de s'arrêter pour lui permettre d'examiner la licence et les autocollants de transporteur apposés sur le véhicule. Le conducteur est tenu d'arrêter immédiatement le véhicule de manière sécuritaire afin que l'agent puisse procéder à l'examen.

ENQUÊTES, PERQUISITIONS ET SAISIES

Pouvoirs généraux de l'agent du fisc

26

Sous réserve des conditions imposées par le directeur, l'agent du fisc peut effectuer les enquêtes nécessaires à l'exécution d'une loi fiscale.

Mandat de perquisition

27(1)

Un juge peut, s'il est convaincu à la suite d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à une loi fiscale est ou a été commise et que, dans un bâtiment, un véhicule, un contenant ou un lieu, se trouve une chose qui permettra de prouver une telle infraction selon ce qu'on croit pour des motifs raisonnables, décerner à tout moment un mandat autorisant un agent du fisc et les autres personnes qui y sont nommées d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, ce véhicule, ce contenant ou ce lieu pour rechercher cette chose et la saisir et, d'autre part, dans les plus brefs délais possible, à la transporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Saisie — tabac non marqué détenu par un transporteur public

27(2)

Un juge peut, à tout moment, s'il est convaincu à la suite d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire que du tabac non marqué se trouve dans bâtiment, un véhicule, un contenant ou un lieu au Manitoba qui est occupé par un transporteur public ou relève de sa responsabilité, n'est pas en la possession, réelle ou apparente, d'une personne — exception faite du transporteur public et de ses mandataires ou employés agissant en son nom — et n'est pas adressé ou expédié à une personne qui peut légitimement en avoir la possession, décerner un mandat autorisant un agent du fisc et les autres personnes qui y sont nommées d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, ce véhicule, ce contenant ou ce lieu pour rechercher le tabac non marqué et le saisir et, d'autre part, dans les plus brefs délais possible, à le transporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Requête présentée sans préavis

27(3)

Le mandat peut être décerné sur requête présentée sans préavis.

Obtention de preuves

27(4)

L'agent du fisc qui croit pour des motifs raisonnables que les conditions d'obtention d'un mandat autorisant une perquisition dans un bâtiment, un véhicule, un contenant ou un lieu sont réunies peut prendre les mesures nécessaires pour interdire l'accès au bâtiment ou au lieu — ou, s'il s'agit du véhicule, du contenant ou d'une autre chose, pour en interdire l'accès ou l'enlever — en attendant qu'il soit statué sur la requête visant l'obtention du mandat.

Perquisition et saisie sans mandat

28(1)

L'agent du fisc qui croit pour des motifs raisonnables que les conditions d'obtention du mandat visé à l'article 27 sont réunies, mais que l'urgence de la situation rend difficile l'obtention de celui-ci, peut exercer les pouvoirs que le mandat lui conférerait.

Saisie sans mandat

28(2)

L'agent du fisc qui se trouve légalement en un endroit en vertu d'un mandat ou pour l'exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, permettra de prouver une infraction à une loi fiscale.

Saisie du véhicule ou du conteneur

28(3)

L'agent du fisc qui, avec ou sans mandat, saisit une chose se trouvant dans un véhicule ou un conteneur peut également saisir le véhicule ou le conteneur s'il est peu pratique d'en enlever la chose afin de la saisir.

Saisie de tabac abandonné

29

L'agent du fisc peut, sans mandat, saisir le tabac qu'il trouve dans un bâtiment, un véhicule, un contenant ou un lieu au Manitoba s'il ne porte pas préjudice au droit raisonnable à l'intimité d'une personne et s'il croit pour des motifs raisonnables que le tabac est abandonné ou n'est pas en la possession, réelle ou apparente, d'une personne dans la province.

Arrêt d'un véhicule

30

L'agent du fisc qui croit pour des motifs raisonnables qu'un véhicule contient une chose permettant de prouver qu'une infraction ayant trait à la Loi de la taxe sur le tabac est ou a été commise peut, sans mandat, ordonner au conducteur du véhicule de s'arrêter. Celui-ci est tenu d'arrêter immédiatement le véhicule de manière sécuritaire et ne peut repartir qu'avec la permission de l'agent.

Saisie de carburant en vrac

31(1)

L'agent du fisc qui croit pour des motifs raisonnables qu'une personne n'ayant pas été nommée à titre de collecteur en vertu d'une loi fiscale sur les carburants a importé du carburant en vrac au Manitoba ou a obtenu du carburant en vrac autrement qu'auprès d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur visé par une telle loi et n'a pas présenté le rapport ni payé la taxe de la manière et dans les délais prévus ou est en possession de carburant en vrac importé dans la province ou obtenu de cette façon et à l'égard duquel la taxe n'a pas été payée de la manière et dans le délai prévus peut, sans mandat, saisir le carburant en vrac et tout véhicule, toute remorque ou tout conteneur servant au transport ou au stockage du carburant.

Arrêt d'un véhicule — saisie du carburant en vrac

31(2)

Si le carburant en vrac qui peut être saisi en vertu du présent article est transporté, l'agent du fisc peut, sans mandat, ordonner au conducteur du véhicule de s'arrêter. Celui-ci est tenu d'arrêter immédiatement le véhicule de manière sécuritaire et ne peut repartir qu'avec la permission de l'agent.

VENTE OU REMISE DES OBJETS SAISIS

Choses saisies sans mandat

32

Sauf disposition contraire des articles 33 à 36, l'agent du fisc qui, sans mandat, saisit des choses en vertu de la présente loi doit, dans les plus brefs délais possible :

a) remettre les choses saisies, et exiger un reçu à leur égard, à la personne qui a droit à la possession légitime de celles-ci, s'il est convaincu :

(i) d'une part, que la personne a le droit d'en avoir la possession,

(ii) d'autre part, que la détention des choses saisies n'est pas nécessaire aux fins d'une enquête, d'un procès ou de toute autre procédure;

b) s'il n'est pas convaincu de l'existence des circonstances visées à l'alinéa a), apporter les choses saisies devant un juge ou lui en faire rapport pour qu'il en soit disposé en conformité avec la loi comme si elles avaient été saisies en vertu d'un mandat.

Remise des documents

33(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les documents saisis par l'agent du fisc sont remis comme suit :

a) si les renseignements que les documents contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale d'une personne, les documents en question, ou des copies, sont remis à la personne dans un délai raisonnable suivant la date à laquelle celle-ci en fait la demande par écrit au directeur;

b) les originaux sont remis à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis dans les 180 jours suivant leur saisie ou dans le délai supplémentaire accordé en vertu du paragraphe (2).

Prorogation du délai par le juge

33(2)

Le directeur peut demander à un juge de rendre une ordonnance prorogeant le délai prévu pour la remise des originaux, auquel cas celui-ci peut :

a) rejeter la requête, les documents étant alors remis dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance;

b) proroger le délai, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est nécessaire aux fins du déroulement :

(i) de poursuites en cours ou prévues concernant une infraction qui aurait été commise à l'encontre d'une loi fiscale,

(ii) d'une enquête en cours relativement à une infraction présumée à une loi fiscale.

Décision définitive

33(3)

La décision du juge est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Remise du carburant en vrac

34(1)

Le carburant en vrac et les véhicules, remorques ou conteneurs saisis en vertu de l'article 31 sont remis à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis sur paiement au ministre, dans les sept jours suivant la saisie, d'un montant égal au triple de la taxe qui serait payable si un acheteur se procurait le carburant en vrac.

Vente du carburant en vrac

34(2)

Si le carburant en vrac n'est pas remis, le ministre :

a) le fait vendre et fait garder le produit en fiducie afin qu'il soit versé ou distribué en conformité avec le paragraphe (4);

b) remet, dès que possible, les véhicules, les conteneurs et les remorques saisis à la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis.

Intérêt sur le produit

34(3)

Pendant qu'il est gardé en fiducie, le produit porte intérêt au taux fixé par le ministre et correspondant au coût d'emprunt moyen du gouvernement au cours de la période applicable.

Affectation du produit et de l'intérêt

34(4)

Le produit et l'intérêt couru sont affectés de la façon suivante :

a) si aucune personne n'est déclarée coupable d'une infraction à l'article 79 relativement au carburant en vrac, le produit et l'intérêt sont versés à la personne qui avait droit au carburant au moment de sa saisie;

b) si la personne est déclarée coupable d'une infraction à l'article 79 relativement au carburant en vrac, le produit et l'intérêt sont affectés en premier lieu au paiement de toute amende imposée à l'égard de l'infraction, puis au paiement des frais de saisie, d'entreposage et de vente du carburant en vrac, le solde étant, le cas échéant, remis à la personne;

c) par dérogation à l'alinéa b), si la personne accusée d'une infraction à l'article 79 relativement au carburant en vrac accepte, avant d'enregistrer un plaidoyer à l'égard de l'accusation, de payer le montant visé au paragraphe (1), le produit et l'intérêt sont affectés en premier lieu au paiement de ce montant, puis au paiement des frais de saisie, d'entreposage et de vente du carburant en vrac, le solde étant, le cas échéant, remis à la personne.

Indemnité

34(5)

Si la personne qui a droit au produit en vertu de l'alinéa (4)a) établit de façon satisfaisante pour le directeur que le prix qu'elle a payé pour le carburant saisi excède le produit, le ministre lui verse un montant supplémentaire correspondant à l'excédent et majoré de l'intérêt sur cet excédent au taux s'appliquant au produit.

Taxe réputée être acquittée

34(6)

Sur paiement du montant visé au paragraphe (1), toute taxe exigible sous le régime d'une loi fiscale sur les carburants relativement au carburant en vrac est réputée avoir été acquittée.

Remboursement

34(7)

La personne qui paie le montant visé au paragraphe (1) a le droit de se le faire rembourser et d'obtenir des intérêts au taux fixé par le ministre et correspondant au coût d'emprunt moyen du gouvernement au cours de la période applicable :

a) si elle n'est pas accusée d'une infraction à l'article 79 relativement au carburant en vrac;

b) si elle a été accusée de cette infraction mais n'en a pas été déclarée coupable.

Mesures prises à l'égard des marchandises périssables ou dangereuses

35

Sous réserve de l'article 34, il peut être disposé en conformité avec les règlements ou, à défaut de règlements, avec les instructions du directeur des marchandises périssables ou dangereuses que l'agent du fisc saisit à titre de preuve d'une infraction.

Remise du tabac saisi

36(1)

Au plus 20 unités de tabac saisi peuvent être remises à la personne entre les mains de qui elles ont été saisies sur paiement, dans les sept jours suivant leur saisie, d'un montant égal au triple de la taxe qui serait imposée à leur égard en application de l'article 2 de la Loi de la taxe sur le tabac si un acheteur se les procurait. Sur paiement de ce montant, la taxe exigible sous le régime de cette loi relativement aux unités remises est réputée avoir été acquittée.

Mesures prises à l'égard du tabac saisi

36(2)

Il peut être disposé du tabac qui est saisi en vertu de la présente loi et qui n'est pas remis sous le régime du paragraphe (1) en conformité avec les règlements ou, à défaut de règlements, avec les instructions du directeur.

Remise ou indemnisation — absence de déclaration de culpabilité

36(3)

Si aucune personne n'est déclarée coupable d'une infraction à la présente partie relativement au tabac saisi, le directeur est tenu, sur demande de la personne qui a droit au tabac :

a) de le lui remettre, à moins :

(i) qu'il n'en ait été disposé en conformité avec le paragraphe (2),

(ii) que la taxe devant être payée ou remise à son égard n'ait pas été payée ou remise ou n'ait pas fait l'objet d'un rapport;

b) si le tabac ne peut être remis, de verser à la personne une indemnisation égale au prix qu'elle a payé pour le tabac, si elle peut établir ce prix de façon satisfaisante pour le directeur, ou, dans les autres cas, au prix du tabac au moment de la saisie, lequel prix est fixé par le directeur; le montant de l'indemnisation est majoré de l'intérêt couru à partir de la saisie, calculé au taux fixé par le ministre et correspondant au coût d'emprunt moyen du gouvernement au cours de la période applicable.

Demande de remise ou d'indemnisation

36(4)

Toute demande visant la remise du tabac en application de l'alinéa (3)a) ou le versement d'une indemnisation en application de l'alinéa (3)b) est présentée par écrit au directeur dans les 90 jours suivant :

a) soit la date de la décision rendue à l'égard d'une poursuite relative à une infraction liée au tabac saisi;

b) soit la date à laquelle la personne est avisée par le directeur qu'aucune accusation ne sera portée relativement au tabac saisi.

Si la demande n'est pas présentée dans ce délai, le tabac et le produit de son aliénation sont confisqués au profit de la Couronne.

Marquage du tabac avant sa remise

36(5)

Avant que des cigarettes ou du tabac à coupe fine ne soient remis en vertu du paragraphe (1) ou en application de l'alinéa (3)a), leur emballage est marqué ou timbré à des fins fiscales pour le Manitoba.

Confiscation par suite d'une déclaration de culpabilité

36(6)

Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente partie relativement au tabac saisi, le tabac et le produit de son aliénation sont confisqués au profit de la Couronne.

Confiscation de tabac abandonné ou non marqué

36(7)

Est confisqué au profit de la Couronne :

a) le tabac qui est saisi en vertu de l'article 29;

b) le tabac non marqué qui est saisi en vertu d'un mandat délivré au titre du paragraphe 27(2) ou au titre du paragraphe 28(1) lorsque l'agent du fisc croyait pour des motifs raisonnables que les conditions d'obtention du mandat étaient réunies.

Les paragraphes (1) et (3) à (6) ne s'appliquent pas à ce tabac.

SECTION 3

DETTE FISCALE

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD D'UNE DETTE FISCALE

Dette fiscale

37(1)

La dette fiscale constitue une créance du gouvernement à l'égard du débiteur fiscal.

Effet des poursuites ou des déclarations de culpabilité

37(2)

La responsabilité d'une personne à l'égard d'une dette fiscale est maintenue, même si une personne est poursuivie ou déclarée coupable d'une infraction relativement à cette dette fiscale.

Intérêt

38(1)

Les dettes fiscales portent intérêt en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques jusqu'à leur paiement intégral.

Moment où l'intérêt commence à courir

38(2)

L'intérêt sur une dette fiscale court :

a) dans le cas d'une taxe qui n'a pas été payée ou remise au moment où elle était exigible et de toute pénalité imposée à l'égard de cette omission, à compter de la date d'exigibilité de la taxe;

b) dans le cas de frais ou de toute autre pénalité imposés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fiscale, à compter de la date de leur imposition ou, s'il n'étaient pas exigibles immédiatement, à compter de leur date d'exigibilité.

Intérêt sur les acomptes provisionnels insuffisants

38(3)

L'intérêt payable sur les acomptes provisionnels qui doivent être versés par une corporation en application de l'alinéa 17(4.2)a) de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations ou par un exploitant en application de l'article 14 de la Loi sur la taxe minière est calculé, selon le cas, sur la totalité ou sur une partie des acomptes exigés qui n'ont pas été versés à la date d'exigibilité. Aux fins de ce calcul :

a) le montant des acomptes exigés pour un exercice sous le régime de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations correspond au moins élevé des montants suivants :

(i) 25 % de l'impôt réel exigible de la corporation pour l'exercice,

(ii) 25 % de l'impôt total exigible de la corporation pour l'exercice précédent;

b) le montant des acomptes exigés pour un exercice sous le régime de la Loi sur la taxe minière correspond au moins élevé des montants suivants :

(i) la taxe payable pour l'exercice divisée par 10 ou, s'il est moins élevé, par le nombre de mois complets de l'exercice,

(ii) la taxe payable pour l'exercice précédent de l'exploitant divisée par 10 ou, s'il est moins élevé, le nombre de mois complets de cet exercice.

Intérêt — remboursement d'acomptes provisionnels

38(4)

Aucun intérêt n'est payable sur le remboursement d'un acompte provisionnel versé ou exigible en application d'une loi fiscale.

Pénalité pour paiement tardif

39(1)

Le contribuable qui omet de payer ou de remettre une taxe au plus tard à la date d'exigibilité est tenu de verser une pénalité correspondant à 10 % de la taxe qui n'a pas été payée ni remise à temps.

Pénalité supplémentaire

39(2)

S'il est convaincu qu'un contribuable a refusé de payer ou de remettre une taxe à la date d'exigibilité ou qu'une taxe n'a pas été payée ou remise à la taxe d'exigibilité en raison de la négligence ou du défaut de diligence du contribuable, le directeur peut, au moyen d'une cotisation établie en vertu de l'article 46, imposer au contribuable une pénalité n'excédant pas 50 % de la taxe qui n'a pas payée ou remise à temps. Cette pénalité s'ajoute à toute autre amende ou pénalité pouvant être imposée sous le régime de la présente loi.

Renonciation à l'intérêt ou à la pénalité

40(1)

S'il est convaincu que des circonstances exceptionnelles ont empêché le contribuable de payer ou de remettre une taxe à la date d'exigibilité, le directeur peut :

a) renoncer en tout ou en partie :

(i) à l'intérêt couru sur cette taxe,

(ii) à la pénalité imposée en vertu du paragraphe 39(1);

b) autoriser le versement total ou partiel de la commission à laquelle un marchand, au sens de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, a cessé d'avoir droit en raison d'une remise tardive de la taxe exigible sous le régime de cette loi.

Rapport concernant la renonciation

40(2)

Dans les 60 jours suivant la date de sa décision, le directeur remet au ministre un rapport écrit indiquant :

a) le nom de la personne en cause;

b) les motifs de sa décision;

c) le montant visé;

d) le type de taxe visée.

Vente ou cession d'un compte client

41

S'il vend ou cède, autrement qu'à titre de garantie visant l'exécution d'une de ses obligations, un compte client résultant d'une opération à l'égard de laquelle il était tenu de percevoir et de remettre une taxe, le collecteur ou le collecteur adjoint est réputé avoir perçu la taxe demeurant impayée à l'égard de l'opération et tout montant perçu par l'acheteur ou le cessionnaire sur ce compte client est réputé ne pas être un montant perçu au titre de la taxe.

Responsabilité à l'égard de la dette fiscale

42(1)

La responsabilité d'une personne à l'égard d'une dette fiscale existe et des mesures peuvent être prises contre la personne en vue du recouvrement de la dette, même si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une cotisation sous le régime de la présente loi.

Exceptions

42(2)

Malgré le paragraphe (1), des mesures ne peuvent être prises contre une personne en vue du recouvrement des dettes fiscales ou de la pénalité mentionnées ci-dessous que si une cotisation est établie à leur égard en vertu de l'article 46 :

a) une pénalité imposée par le directeur en vertu du paragraphe 21(4) ou 39(2);

b) une dette fiscale ou la partie d'une dette fiscale qui résulte de l'application de l'article 51 à une opération ou à une série d'opérations;

c) la dette fiscale d'une autre personne à l'égard de tout ou partie de laquelle la personne est responsable sous le régime :

(i) du paragraphe 14(5),

(ii) de l'article 43,

(iii) de l'article 44,

(iv) de l'article 45,

(v) de l'article 68 ou 69,

(vi) de l'article 73,

(vii) du paragraphe 2.3(9) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

Exception — dette fiscale non reconnue par le débiteur

42(3)

Malgré le paragraphe (1), des mesures ne peuvent être prises contre une personne en vue du recouvrement d'une dette fiscale que si celle-ci a fait l'objet d'une cotisation en vertu de l'article 46, à moins que la personne n'ait reconnu sa responsabilité à l'égard de cette dette ou de la taxe qui lui a donné naissance. Pour l'application du présent paragraphe, une personne reconnaît sa responsabilité à l'égard d'une taxe ou d'une dette fiscale lorsqu'elle-même, son mandataire ou son représentant légal :

a) déclare l'obligation fiscale;

b) promet, par écrit, de payer la taxe ou la dette fiscale;

c) reconnaît l'obligation ou la dette fiscale par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

d) fait un paiement ou un prétendu paiement au titre de la taxe ou de la dette fiscale, même au moyen d'un titre négociable qui fait l'objet d'un refus de paiement.

Responsabilité des administrateurs à l'égard de la dette fiscale d'une corporation

43(1)

Si une corporation omet de payer ou de remettre, au moment où elle est exigible, soit une taxe qu'elle est tenue de percevoir et de remettre, soit une taxe qu'elle doit payer sous le régime de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, si cette taxe a été imposée pour la première fois après le 10 mai 2000, les personnes qui sont ses administrateurs à ce moment sont responsables du paiement de sa dette fiscale dans la mesure où elle résulte de cette omission. Sous réserve des paragraphes (2) à (4), des mesures peuvent être prises contre toutes ces personnes ou contre l'une d'entre elles en vue du recouvrement de cette dette.

Prudence des administrateurs

43(2)

N'engagent pas leur responsabilité au titre du paragraphe (1) les personnes qui, pour empêcher l'omission de la corporation, ont agi avec autant de soin, de diligence et d'habileté qu'une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.

Prescription

43(3)

Une personne n'engage sa responsabilité au titre du paragraphe (1) que si une cotisation est établie à son égard en vertu de l'article 46 pendant qu'elle agit encore à titre d'administrateur de la corporation ou dans les deux ans suivant la date à laquelle elle a cessé pour la dernière fois de le faire.

Restrictions

43(4)

Une personne n'engage sa responsabilité au titre du paragraphe (1) que si l'un des événements suivants s'est produit :

a) la corporation a omis de fournir le cautionnement exigé à l'article 12 ou, après l'avoir fourni, a omis de le maintenir;

b) la corporation a omis de se conformer à un ordre donné en vertu de l'article 15 concernant la remise de la taxe ou l'établissement de rapports;

c) un mandat délivré relativement à la dette fiscale a été exécuté par un shérif, mais la dette fiscale n'a pas été intégralement payée;

d) la corporation a été dissoute ou a entamé des démarches en vue de sa liquidation ou de sa dissolution sur le territoire d'une autorité législative, mais a encore une dette fiscale après que le directeur a fait une demande en vue de son paiement;

e) un séquestre, un fiduciaire ou une autre personne exerçant des fonctions semblables a pris le contrôle ou pris possession des biens de la corporation, mais la dette fiscale de celle-ci demeure impayée après que le directeur a fait une demande en vue de son paiement;

f) la corporation a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), mais sa dette fiscale demeure impayée après que le directeur a fait une demande en vue de son paiement;

g) une transaction ou un arrangement a été proposé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou une proposition a été faite en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) à l'égard de la corporation;

h) la corporation a omis de se conformer à un accord concernant le paiement de la dette fiscale;

i) la corporation a été déclarée coupable d'une infraction au paragraphe 76(2) ou (3), laquelle infraction a été commise pendant que la personne occupait un poste d'administrateur auprès d'elle;

j) la personne a été déclarée coupable d'une infraction au paragraphe 76(2) ou 82(2) relativement à une infraction au paragraphe 76(2) ou (3) commise par la corporation.

Affectation des paiements

43(5)

Pour l'application du présent article, le directeur peut affecter :

a) un paiement effectué par la corporation à toute dette fiscale de celle-ci;

b) un paiement effectué par un administrateur ou un ancien administrateur de la corporation à l'égard d'une dette fiscale de celle-ci à l'ensemble ou à une partie de cette dette.

Droits de l'administrateur

43(6)

L'administrateur ou l'ancien administrateur qui paie un montant au titre de la dette fiscale de la corporation ou qui verse sa part à un autre administrateur ou ancien administrateur de la corporation qui a payé un tel montant a le droit de recouvrer le montant ou la part en question de l'une ou de plusieurs de façons suivantes :

a) en intentant une poursuite contre la corporation devant un tribunal compétent;

b) en effectuant une retenue sur tout montant qu'il doit à la corporation;

c) en obtenant la part des autres administrateurs ou anciens administrateurs qui sont responsables du paiement de cette dette ou qui en seraient responsables si une cotisation était établie à leur égard en vertu de l'article 46.

Maintien de la responsabilité de la corporation

43(7)

Le présent article n'a pas pour effet de modifier la responsabilité d'une corporation à l'égard de sa dette fiscale, sauf dans la mesure où celle-ci est réduite en raison d'un paiement effectué par un administrateur ou ancien administrateur.

Responsabilité — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance

44(1)

Si un débiteur fiscal transfère, après le 8 mars 2005, des biens, y compris de l'argent, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon en faveur d'une personne (appelée au présent article le « destinataire du transfert ») avec laquelle il a, au moment du transfert, un lien de dépendance ou qui est âgée de moins de 18 ans, le destinataire du transfert est responsable, dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, de la dette fiscale de l'auteur du transfert dans la mesure prévue au paragraphe (2).

Limitation de responsabilité

44(2)

La responsabilité du destinataire du transfert se limite au total des montants suivants :

a) le moins élevé des montants suivants :

(i) la dette fiscale de l'auteur du transfert au moment du transfert,

(ii) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens transférés, y compris l'argent transféré, au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le destinataire du transfert pour les biens;

b) l'intérêt payable sur ce montant, calculé au taux qui s'applique à la dette fiscale de l'auteur du transfert, à compter de la date du transfert jusqu'à la celle du paiement.

Sens de « lien de dépendance »

44(3)

Pour l'application du présent article :

a) des personnes sont réputées avoir un lien de dépendance entre elles lorsqu'elles sont réputées avoir un tel lien pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) malgré l'alinéa a), une personne et son conjoint ou conjoint de fait, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance pendant qu'ils vivent séparés pour cause d'échec de leur relation, pour autant qu'ils le fassent pendant une période continue d'au moins 90 jours.

Effet des paiements

44(4)

Tout paiement fait par le destinataire du transfert à l'égard de la dette fiscale de l'auteur du transfert a pour effet de réduire la responsabilité des deux parties à l'égard de cette dette. Un paiement fait par l'auteur du transfert n'a pour effet de réduire la responsabilité du destinataire du transfert que dans la mesure où il réduit la dette fiscale à un montant inférieur à celui dont est redevable le destinataire du transfert.

Maintien de la responsabilité de l'auteur du transfert

44(5)

Le présent article n'a pas pour effet de modifier la responsabilité de l'auteur du transfert à l'égard de sa dette fiscale, sauf dans la mesure où celle-ci est réduite en raison d'un paiement effectué par le destinataire du transfert.

Définitions

45(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« acheteur » Personne qui acquiert des biens auprès d'un vendeur dans le cadre d'une vente en bloc. ("buyer")

« dette fiscale » Dette fiscale relative à une taxe qu'impose la Loi de la taxe sur les ventes au détail. ("tax debt")

« vente en bloc » Vente, troc ou échange effectué par une personne (le « vendeur ») et portant :

a) soit sur un inventaire, pour autant que l'opération ait lieu en dehors du cours normal des activités commerciales du vendeur;

b) soit sur des biens personnels corporels utilisés par le vendeur pour l'exercice de ses activités commerciales, pour autant que l'opération ait lieu relativement à la cessation des activités ou de la partie des activités dans le cadre desquelles les biens étaient utilisés. ("sale in bulk")

Obtention d'un certificat

45(2)

Avant d'aliéner des biens dans le cadre d'une vente en bloc, le vendeur demande au directeur un certificat attestant, selon le cas :

a) qu'il n'a aucune dette fiscale;

b) que des arrangements jugés satisfaisants par le directeur ont été pris en vue du paiement de sa dette fiscale.

Droit

45(3)

Lorsqu'il demande le certificat, le vendeur paie un droit de 50 $.

Délivrance du certificat

45(4)

Le directeur délivre le certificat, en double exemplaire, s'il est convaincu, selon le cas :

a) que le vendeur n'a aucune dette fiscale;

b) que des arrangements satisfaisants ont été pris en vue du paiement de la dette fiscale du vendeur.

Remise du double à l'acheteur

45(5)

Le vendeur remet le double à l'acheteur.

Responsabilité de l'acheteur

45(6)

À moins qu'il n'obtienne le double du certificat, l'acheteur est responsable, à compter de la date de la vente et dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, de la dette fiscale du vendeur. Des mesures en vue du recouvrement de la dette peuvent être prises contre l'acheteur, le vendeur ou les deux.

Droit de recouvrement de l'acheteur

45(7)

S'il paie un montant à l'égard de la dette fiscale du vendeur, l'acheteur :

a) a le droit de le recouvrer auprès de lui;

b) peut le retenir sur les montants qu'il lui doit ou le recouvrer devant un tribunal compétent à titre de créance.

ÉTABLISSEMENT DUNE COTISATION À L'ÉGARD D'UNE DETTE FISCALE

Établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard d'une dette fiscale

46(1)

Le directeur peut, à tout moment, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de la totalité ou d'une partie de la dette fiscale d'une personne, laquelle cotisation peut être constituée de l'un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) la taxe qu'un contribuable est tenu de payer ou de remettre sous le régime d'une loi fiscale;

b) les intérêts;

c) la pénalité de 10 % imposée en vertu du paragraphe 39(1);

d) toute pénalité supplémentaire imposée par le directeur en vertu du paragraphe 39(2);

e) la pénalité imposée par le directeur en vertu du paragraphe 21(4) à l'égard d'une omission de produire les documents exigés;

f) les frais qui ont été imposés ou peuvent l'être en vertu de la présente loi ou de ses règlements relativement :

(i) aux chèques impayés ou aux autres titres négociables refusés,

(ii) aux dépenses engagées aux fins de la perception d'une dette fiscale,

(iii) aux dépenses engagées aux fins de la vérification ou de l'examen de livres et de documents à l'extérieur du Manitoba;

g) la dette fiscale ou la partie de la dette fiscale d'un contribuable à l'égard du paiement de laquelle une autre personne est responsable en vertu de l'une des dispositions mentionnées à l'alinéa 42(2)c).

Précision

46(2)

Il demeure entendu que la pénalité visée à l'alinéa (1)c) et les frais visés à l'alinéa (1)f) peuvent être imposés et ajoutés à la dette fiscale d'un contribuable sans qu'il soit nécessaire d'établir une cotisation à leur égard sous le régime du présent article.

Détermination du montant taxable

46(3)

Au moment de l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard de l'achat d'un bien personnel corporel ou d'un service taxable visé par la Loi de la taxe sur les ventes au détail ou d'un produit taxable visé à la partie I.1 de la présente loi, le directeur peut estimer le montant sur lequel la taxe est payable si aucun prix d'achat ou prix de location n'a été payé ou si, à son avis :

a) le montant en fonction duquel la taxe a été calculée était :

(i) inférieur à la juste valeur marchande du bien, du service ou du produit ou de la contrepartie remise à son égard,

(ii) inférieur à la juste valeur du bien personnel corporel ou du service taxable déterminée en conformité avec la Loi de la taxe sur les ventes au détail ou ses règlements d'application;

b) le prix d'achat ou de location réel ne peut être déterminé.

Estimation de la taxe payable

46(4)

Au moment de l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard d'une dette fiscale concernant une question ou une période, le directeur peut estimer le montant de la taxe devant être payé ou remis relativement à cette question ou à cette période si :

a) le contribuable a omis de déposer une déclaration de renseignements ou de fournir des renseignements permettant de calculer la taxe;

b) selon lui, les documents du contribuable ne valident pas la déclaration ou les renseignements qu'il a fournis.

Perception réputée

46(5)

Sous réserve de tout appel interjeté en vertu de la section 4, un montant inclus dans une cotisation ou une nouvelle cotisation au titre d'une estimation de la taxe perçue mais non remise à l'égard d'opérations taxables est réputé, pour l'application de la présente partie, avoir été perçu mais non remis, sauf dans la mesure où le débiteur fiscal convainc le directeur, selon le cas :

a) que la taxe a été remise;

b) que les opérations n'ont pas eu lieu ou n'étaient pas taxables;

c) que le montant reçu par le débiteur fiscal à l'égard d'une opération taxable est inférieur à la taxe qui devait être perçue à son égard.

Restriction au pouvoir d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation

47(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut :

a) établir une cotisation à l'égard d'une période qui comprend une autre période ayant déjà fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation;

b) établir une nouvelle cotisation à l'égard d'une période ou d'une question ayant déjà fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation.

Restriction au pouvoir d'établir une nouvelle cotisation après la signification d'un avis d'appel

47(2)

Après que le contribuable a signifié à la Commission d'appel des impôts et des taxes un avis d'appel à l'égard d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation, le directeur ne peut établir une nouvelle cotisation à l'égard d'une question ou d'une période visée par la cotisation ou la nouvelle cotisation faisant l'objet de l'appel que s'il se fonde sur des renseignements qui, avant la date de cette cotisation ou nouvelle cotisation, selon le cas :

a) ne figuraient pas dans une déclaration de renseignements déposée par le contribuable;

b) ne lui avaient pas été fournis autrement par le contribuable.

Avis de cotisation ou de nouvelle cotisation

48(1)

Après avoir établi une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu de l'article 46, le directeur délivre un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation contenant les renseignements suivants :

a) le nom du contribuable visé;

b) un numéro de référence et la date de la cotisation ou de la nouvelle cotisation;

c) les détails concernant la dette fiscale, y compris :

(i) la période ou la question faisant l'objet de la cotisation ou de la nouvelle cotisation,

(ii) la taxe, l'intérêt et les pénalités qui constituent la dette;

d) une mention selon laquelle la dette fiscale est payable dans les 30 jours suivant la signification au contribuable de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation;

e) des renseignements concernant le droit du contribuable d'interjeter appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation en vertu de la section 4.

Avis au contribuable

48(2)

Le directeur fait signifier l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation au contribuable visé ou :

a) si le contribuable est décédé ou est mentalement incapable, à son exécuteur testamentaire, à son curateur ou à tout autre représentant légal;

b) si le contribuable est un failli, au syndic de faillite;

c) si le contribuable est une corporation qui a fusionné avec une autre corporation, à la corporation issue de la fusion;

d) si le contribuable est une corporation qui a été dissoute, à une personne qui en était dirigeant ou administrateur juste avant sa dissolution.

Cotisation réputée exacte

49

La cotisation ou nouvelle cotisation est réputée exacte à moins :

a) qu'elle ne soit annulée ou révisée lors d'un appel interjeté en vertu de la section 4;

b) qu'elle ne soit remplacée par une nouvelle cotisation.

Moment du paiement

50

Dans les 30 jours suivant la date à laquelle il reçoit signification d'un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, le contribuable :

a) paie ou remet la dette fiscale au ministre;

b) si la cotisation ou la nouvelle cotisation a été fondée sur une estimation :

(i) paie ou remet la dette fiscale au ministre,

(ii) paie ou remet au ministre tout autre montant que le directeur accepte en fonction des renseignements supplémentaires qui lui sont fournis.

ANTI-ÉVITEMENT

Définitions

51(1)

Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report de taxe ou d'un autre montant payable en application d'une loi fiscale ou augmentation d'un remboursement de taxe ou d'un autre montant visé par une loi fiscale. ("tax benefit")

« opération » Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. ("transaction")

« opération d'évitement » S'entend :

a) soit de l'opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal;

b) soit de l'opération qui fait partie d'une série d'opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

La présente définition exclut l'opération qui peut raisonnablement être considérée :

c) soit comme une opération effectuée principalement pour des objets véritables, à l'exclusion de l'obtention de l'avantage fiscal;

d) soit comme une opération qui n'entraîne pas, directement ou indirectement, d'abus dans l'application des dispositions d'une loi fiscale lue dans son ensemble. ("avoidance transaction")

Règle générale anti-évitement

51(2)

Le directeur peut, par cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de l'article 46, déterminer ou déterminer de nouveau les attributs fiscaux rattachés à une opération d'évitement, ou à une série d'opérations dont une opération d'évitement fait partie, de façon raisonnable dans les circonstances de manière à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d'une série d'opérations dont cette opération fait partie.

Demande de détermination des attributs fiscaux

51(3)

Dans les 180 jours suivant la date à laquelle une cotisation ou une nouvelle cotisation établie en ce qui concerne une opération ou une série d'opérations est signifiée à une personne, toute autre personne ayant participé à la même opération ou série d'opérations peut, par avis écrit adressé au directeur, lui demander de déterminer, en vertu du paragraphe (2), ses attributs fiscaux à l'égard de l'opération ou de la série d'opérations.

Suite donnée à la demande

51(4)

Sur réception de la demande, le directeur l'examine et détermine les attributs fiscaux de la personne en vertu du paragraphe (2).

Détermination des attributs fiscaux

51(5)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), dans le cadre de la détermination ou de la nouvelle détermination des attributs fiscaux d'une personne relativement à une opération ou à une série d'opérations, le directeur peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) déterminer ou redéterminer la valeur ou la juste valeur de toute chose;

b) admettre ou refuser la déduction d'un montant dans le calcul d'un montant taxable, d'un montant exempté ou de la taxe payable ou remboursable;

c) qualifier autrement la nature d'un paiement, d'un montant ou d'une opération;

d) ne pas prendre en compte les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l'application d'une loi fiscale.

Application

51(6)

Le présent article s'applique :

a) aux avantages fiscaux visés par la Loi de la taxe sur les ventes au détail ou par la Loi de l'impôt sur le capital des corporations et obtenus ou demandés après le 10 mars 1992;

b) aux avantages fiscaux visés par la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire et obtenus ou demandés après 1991;

c) aux avantages fiscaux obtenus ou demandés en vertu de toute autre loi fiscale après le 8 mars 2005.

Décision anticipée

52(1)

Le directeur peut, sur demande écrite, rendre une décision anticipée concernant l'application de l'article 51 à une opération ou à une série d'opérations projetées.

Droits

52(2)

La personne qui demande une décision anticipée concernant l'application de l'article 51 paie :

a) un droit minimal non remboursable de 300 $ au moment du dépôt de la demande;

b) un droit additionnel de 60 $ l'heure, au moment de la réception de la décision ou du retrait de la demande, pour le temps consacré à l'examen de la demande et, s'il y a lieu, à l'établissement de la décision après les cinq premières heures.

REMBOURSEMENT DU TROP-PERÇU

Remboursement au contribuable du trop-perçu

53(1)

Toute personne qui a payé au titre de la taxe un montant a le droit d'en obtenir le remboursement, sans intérêt, si :

a) ce montant ne devait pas être payé au titre de la taxe et n'est pas par ailleurs remboursable sous le régime d'une loi fiscale;

b) une demande de remboursement est présentée au directeur dans les deux ans suivant le paiement.

Remboursement au collecteur du trop-perçu

53(2)

Le collecteur ou le collecteur adjoint qui a remis au titre de la taxe un montant au ministre a le droit d'en obtenir le remboursement, sans intérêt, si :

a) ce montant ne devait pas être remis sous le régime d'une loi fiscale et n'est pas par ailleurs remboursable sous le régime d'une telle loi;

b) une demande de remboursement est présentée au directeur dans les deux ans suivant la remise.

Restriction

53(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux montants payés ou remis au titre de la taxe sous le régime de la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

Droit de recouvrement

53(4)

Seules les personnes qui ont droit sous le régime d'une loi fiscale au remboursement d'un montant payé ou remis au titre de la taxe bénéficient d'un droit d'action ou d'autres recours contre le gouvernement en vue du recouvrement de ce montant.

Montants inférieurs à 10 $

53(5)

Malgré les paragraphes (1) et (2) et toute autre disposition d'une loi fiscale, nul ne peut obtenir le remboursement d'un montant inférieur à 10 $.

SECTION 4

APPELS

Effet de l'appel

54

Le dépôt d'un appel sous le régime de la présente section et les retards qui surviennent dans la conduite d'un appel n'ont aucune incidence sur :

a) l'obligation de payer une taxe ou de la percevoir et de la remettre;

b) la date limite à laquelle une taxe devient payable ou doit être payée ou remise;

c) l'accumulation de l'intérêt sur une dette fiscale;

d) l'imposition d'une pénalité;

e) les mesures prises en vertu de la section 5 en vue de la perception d'une dette fiscale ou le droit de prendre de telles mesures.

Appel à la Commission d'appel des impôts et des taxes

55

Le contribuable peut interjeter appel devant la Commission d'appel des impôts et des taxes d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie en vertu de l'article 46. Le droit d'appel se limite aux montants ayant fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation en vertu des alinéas 46(1)a), d), e) et g).

Modalités de l'appel

56(1)

L'appel :

a) est présenté par écrit et est signé par le contribuable;

b) indique le nom du contribuable et le numéro de référence de la cotisation ou de la nouvelle cotisation faisant l'objet de l'appel;

c) mentionne les montants en litige et, dans chaque cas, la partie du montant qui l'est;

d) fait état des motifs de l'appel et est accompagné d'une preuve documentaire appuyant le point de vue du contribuable;

e) est signifié à la Commission d'appel des impôts et des taxes et au directeur dans les 90 jours suivant la date de signification à l'appelant de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation.

Représentation du contribuable

56(2)

Une autre personne peut représenter le contribuable en appel pour autant que celui-ci lui permette par écrit de le faire.

Pouvoirs de la Commission d'appel

57(1)

Sur réception d'un appel, la Commission d'appel des impôts et des taxes détermine s'il satisfait aux exigences énoncées aux articles 55 et 56. Dans la négative, elle rejette l'appel. Dans l'affirmative, elle peut :

a) exercer les pouvoirs d'enquête que lui confère la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes;

b) confirmer, annuler ou modifier la cotisation ou la nouvelle cotisation faisant l'objet de l'appel.

Elle fait signifier une copie de sa décision au directeur et au contribuable ou à son représentant.

Pouvoir de modification

57(2)

Lorsqu'elle modifie une cotisation ou une nouvelle cotisation, la Commission d'appel des impôts et des taxes peut en augmenter ou en diminuer le montant. Toutefois, aucune pénalité imposée en vertu de l'alinéa 46(1)d) ou e) et faisant l'objet d'une augmentation ne peut excéder la pénalité maximale que le directeur est autorisé à imposer.

Irrégularité d'ordre technique

57(3)

Une cotisation ou une nouvelle cotisation ne peut être modifiée ni annulée du seul fait que le directeur a commis une irrégularité, une omission ou une erreur d'ordre technique dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu d'une loi fiscale.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

58

Il peut être interjeté appel devant la Cour du Banc de la Reine des décisions ou des ordres visés à l'article 10 et des décisions visées à l'article 57.

Modalités de l'appel

59(1)

L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès de la Cour dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision ou l'ordre en faisant l'objet est signifié à l'appelant.

Parties à un appel concernant une décision ou un ordre du directeur

59(2)

L'appelant et le directeur sont les parties à l'appel interjeté à l'encontre d'une décision ou d'un ordre de ce dernier.

Parties à un appel concernant une décision de la Commission d'appel

59(3)

Le contribuable et le directeur sont les parties à l'appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Commission d'appel des impôts et des taxes, l'un ou l'autre d'entre eux pouvant être l'appelant.

Signification d'une copie de la requête à l'autre partie

59(4)

Dès que possible après le dépôt de la requête, l'appelant en signifie une copie à l'autre partie à l'appel.

Décision de la Cour

59(5)

La Cour peut :

a) confirmer, annuler ou modifier l'ordre ou la décision faisant l'objet de l'appel;

b) rendre toute ordonnance qu'elle estime indiquée quant aux dépens.

Remboursement

60

En cas d'annulation d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation ou de réduction de son montant en appel, le ministre rembourse ou verse au contribuable :

a) le montant excédentaire que celui-ci lui a payé ou remis;

b) l'intérêt sur ce montant à compter de la date de son paiement ou de sa remise, lequel intérêt est calculé comme s'il s'agissait de l'intérêt payable sur une dette fiscale.

SECTION 5

RECOUVREMENT DE LA DETTE FISCALE

MESURES DE RECOUVREMENT

Recouvrement de la dette fiscale

61

Les mesures suivantes visant le recouvrement d'une dette fiscale peuvent être prises séparément, simultanément ou de façon cumulative :

a) introduction d'une poursuite civile en vertu de l'article 62 en vue du recouvrement de la dette;

b) délivrance d'un certificat de dette fiscale en vertu de l'article 63 et dépôt du certificat à la Cour du Banc de la Reine;

c) enregistrement d'un privilège en vertu de l'article 65 dans un bureau des titres fonciers ou en vertu de l'article 66 au Bureau d'enregistrement et prise de mesures visant l'exercice du privilège;

d) délivrance d'un mandat concernant la dette fiscale en vertu de l'article 67 et exécution de ce mandat;

e) remise d'une demande formelle de paiement en vertu de l'article 68 ou 69;

f) délivrance, en vertu de l'alinéa 46(1)g), d'un avis de cotisation à une personne — à l'exclusion du débiteur fiscal — responsable en vertu de la présente loi du paiement de la totalité ou d'une partie de la dette fiscale et prise de l'une ou de plusieurs des mesures visées au présent article en vue du recouvrement du montant faisant l'objet de la cotisation.

Poursuite civile

62

Une poursuite civile peut être intentée devant un tribunal compétent en vue du recouvrement de la dette fiscale.

Certificat de dette fiscale

63

Le directeur peut :

a) délivrer un certificat de dette fiscale indiquant :

(i) le montant de la dette et le nom du débiteur fiscal,

(ii) le titre de la loi fiscale sous le régime de laquelle est née la dette,

(iii) son adresse aux fins de la signification de documents;

b) déposer le certificat à la Cour du Banc de la Reine.

Une fois déposé, le certificat devient un jugement du tribunal et peut être exécuté à ce titre.

Privilège

64(1)

En plus des autres recours qu'il possède en vue du recouvrement de la dette fiscale, le gouvernement a un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif aux biens réels et personnels du débiteur fiscal, y compris les biens acquis par celui-ci après la naissance de la dette.

Étendue de la garantie

64(2)

Le privilège garantit le paiement :

a) du montant de la dette fiscale au moment où il prend effet;

b) des montants supplémentaires qui deviennent dus en vertu d'une loi fiscale par le débiteur fiscal au gouvernement après sa prise d'effet mais avant qu'il en soit donné mainlevée, y compris :

(i) les taxes, l'intérêt ou les pénalités qui deviennent exigibles après sa prise d'effet,

(ii) les frais, les dépenses ou les autres montants impayés que le directeur impose sous le régime de la présente partie après sa prise d'effet;

c) des débours relatifs à son enregistrement et à sa mainlevée;

d) des frais normaux engagés par le gouvernement à l'occasion de la reprise de possession, de la garde, de la réparation, de la transformation, de la préparation aux fins de l'aliénation ou de l'aliénation des biens qu'il vise.

Prise d'effet du privilège

64(3)

Le privilège prend effet :

a) dans le cas de l'intérêt du débiteur fiscal dans des biens réels, lorsqu'un certificat est enregistré à son égard en vertu de l'article 65;

b) dans le cas des biens personnels du débiteur fiscal, lorsqu'un état de financement est enregistré à son égard en vertu de l'article 66.

Défaut d'engager des poursuites

64(4)

Le fait que des poursuites en vue du recouvrement de la dette fiscale aient ou non été engagées ou qu'un paiement au titre de la dette fiscale ait été offert ou accepté n'a aucune incidence sur le privilège et sur sa priorité.

Enregistrement à l'égard des biens réels

65(1)

Le directeur peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 64 dans un bureau des titres fonciers à l'égard de biens-fonds déterminés du débiteur fiscal en déposant un certificat signé de sa main et donnant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) le nom complet du débiteur ainsi que le montant de la dette fiscale qui a donné naissance au privilège;

c) la description officielle du bien-fonds devant être grevé;

d) tout autre renseignement exigé par règlement.

Enregistrement sur présentation

65(2)

Le certificat peut être enregistré sur présentation sans qu'il soit nécessaire d'y joindre un affidavit de signature.

Effet de l'enregistrement

65(3)

Dès l'enregistrement du certificat, le privilège devient exécutoire comme s'il s'agissait d'un certificat de jugement délivré en vertu de la Loi sur les jugements.

Subordination, modification ou mainlevée

65(4)

Le directeur peut, en déposant le document approprié au bureau des titres fonciers dans lequel le privilège a été enregistré :

a) subordonner l'intérêt que le privilège confère au gouvernement;

b) modifier le certificat afin de corriger toute erreur, sans pour autant augmenter le montant garanti par le privilège ou étendre le privilège à un autre bien-fonds;

c) donner mainlevée du privilège.

Enregistrement au Bureau d'enregistrement

66(1)

Le directeur peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 64 à l'égard des biens personnels du débiteur fiscal en déposant au Bureau d'enregistrement un état de financement donnant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) les nom et adresse du débiteur;

c) le titre de la loi fiscale sous le régime de laquelle est née la dette fiscale;

d) tout autre renseignement exigé par règlement.

Effet de l'enregistrement

66(2)

Dès l'enregistrement du privilège au Bureau d'enregistrement :

a) le gouvernement est réputé être un créancier garanti sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et le débiteur fiscal est réputé être un débiteur sous le régime de cette loi;

b) le débiteur fiscal est réputé avoir signé un contrat de sûreté indiquant qu'une sûreté grève tous ses biens personnels actuels et futurs et le privilège est réputé être une sûreté opposable sur ces biens;

c) le privilège peut être exercé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels comme s'il s'agissait d'un privilège visé par le contrat mentionné à l'alinéa b) et que le débiteur fiscal était en défaut aux termes du contrat;

d) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et les règlements pris sous son régime s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au privilège, sauf disposition contraire du présent article.

Priorité du privilège à l'égard de la taxe perçue mais non remise

66(3)

Dans la mesure où il garantit le paiement de la taxe que le collecteur ou le collecteur adjoint a perçue mais a omis de remettre, le privilège :

a) ne se limite pas au domaine ou à l'intérêt du collecteur relativement aux biens personnels;

b) par dérogation à tout autre texte mais sous réserve du paragraphe (4), a priorité sur les autres sûretés grevant ces biens, y compris celles qui ont été constituées ou ont été rendues opposables avant sa prise d'effet ou l'entrée en vigueur du présent article.

Restriction

66(4)

Le privilège concernant la taxe perçue mais non remise n'a pas priorité :

a) sur les sûretés en garantie du prix de vente constituées à l'égard de biens grevés, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, et rendues opposables au moment où le débiteur a obtenu possession des biens grevés ou dans les 15 jours suivant ce moment;

b) sur les privilèges du garagiste visés par la Loi sur les garagistes ni sur les privilèges qui peuvent, en vertu de toute autre loi, être exercés comme s'il s'agissait de privilèges visés par la Loi sur les garagistes;

c) sur les sûretés rendues opposables par enregistrement au Bureau d'enregistrement avant le 8 mars 2005.

Subordination, modification, renouvellement ou mainlevée

66(5)

Le directeur peut en déposant le document approprié au Bureau d'enregistrement :

a) subordonner l'intérêt qu'un état de financement confère au gouvernement;

b) modifier ou renouveler un état de financement ou en donner mainlevée.

Mandat concernant la dette fiscale

67(1)

Le directeur peut délivrer à un shérif un mandat concernant la dette fiscale indiquant :

a) le nom et l'adresse du débiteur fiscal;

b) le montant de la dette;

c) la loi fiscale sous le régime de laquelle est née la dette;

d) son adresse aux fins de la signification de documents.

Effet du mandat

67(2)

Le mandat concernant la dette fiscale a la même valeur et le même effet, crée les mêmes droits et obligations et est assujetti aux mêmes exemptions qu'un bref de saisie-exécution délivré par la Cour du Banc de la Reine en faveur du gouvernement contre le débiteur fiscal. Il est exécuté par le shérif de la manière et selon les formalités applicables à un tel bref.

Saisie d'argent et de reçus de carte de crédit

67(3)

Aux fins de l'exécution du mandat concernant la dette fiscale, le shérif a, en plus des pouvoirs dont il est normalement investi, le pouvoir de saisir de l'argent, des reçus de carte de crédit et des instruments semblables.

Signification d'une demande formelle à un tiers

68(1)

Le directeur peut signifier une demande formelle de paiement à une personne (dénommée au présent article le « tiers ») s'il sait ou soupçonne que cette personne :

a) doit un montant au débiteur fiscal ou est tenue de lui faire un paiement;

b) est tenue de faire un paiement à un créancier garanti du débiteur fiscal, dans le cas où :

(i) ce paiement devrait être normalement fait au débiteur fiscal si ce n'était la sûreté du créancier garanti,

(ii) la dette fiscale concerne une taxe qui a été perçue mais non remise.

Compte conjoint

68(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)a), un établissement financier est tenu de faire un paiement au débiteur fiscal relativement à un compte conjoint dans les cas suivants :

a) il doit donner suite à une demande faite par le débiteur uniquement et visant le retrait ou le transfert de sommes déposées dans le compte;

b) il doit honorer un chèque tiré sur le compte par le débiteur uniquement.

Paiements périodiques

68(3)

Si elle vise l'obtention de sommes payables périodiquement, y compris des intérêts, un loyer, une rémunération, un dividende ou une rente, la demande formelle :

a) s'applique à tous les paiements que la personne est tenue de faire au débiteur fiscal ou à un de ses créanciers garantis jusqu'à ce que la dette fiscale de ce dernier soit entièrement acquittée;

b) oblige la personne à verser au ministre, sur chaque paiement périodique, le montant qui y est précisée.

Montant payable par le tiers

68(4)

Sous réserve du paragraphe (3), le tiers paie au ministre au titre de la dette fiscale du débiteur fiscal un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant de la dette fiscale, tel que l'indique la demande formelle;

b) le montant que le tiers est par ailleurs tenu de payer au débiteur fiscal ou au créancier garanti, selon le cas.

Exigibilité du paiement

68(5)

Le montant visé au paragraphe (4) est payable au ministre :

a) sur-le-champ, si le tiers doit payer la somme due au débiteur fiscal ou au créancier garanti immédiatement ou sur demande;

b) au fur et à mesure que la somme devient payable au débiteur fiscal ou au créancier garanti.

Priorité de la demande formelle — taxe perçue mais non remise

68(6)

Malgré toute autre règle de droit, si la dette fiscale en cause concerne une taxe perçue mais non remise, la somme payable au titre de la demande formelle devient la propriété du gouvernement dès que cette demande est reçue; de plus, le paiement de cette somme a priorité d'une part, sur toute sûreté relative au montant que le tiers doit au débiteur fiscal, qu'elle ait été constituée avant ou après la date à laquelle la demande formelle a été faite ou celle à laquelle le présent article est entré en vigueur et, d'autre part, sur toute ordonnance de saisie-arrêt visée par la Loi sur la saisie-arrêt.

Priorité de la demande formelle — autres dettes fiscales

68(7)

Si la dette fiscale en cause ne concerne pas une taxe perçue mais non remise, la demande formelle :

a) a l'effet et la priorité des ordonnances de saisie-arrêt visées par la Loi sur la saisie-arrêt, à l'exclusion des ordonnances auxquelles l'article 13.5 ou 14.5 de cette loi confère une priorité sur les autres ordonnances de saisie-arrêt;

b) est assujettie aux exemptions prévues à l'article 5 de cette loi.

Responsabilité personnelle du tiers

68(8)

S'il n'obtempère pas à la demande formelle, le tiers est personnellement tenu de payer au ministre, au titre de la dette fiscale du débiteur fiscal, le montant devant être payé en application du paragraphe (4), dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46.

Demande formelle de paiement signifiée à un établissement financier

69(1)

Le directeur peut signifier une demande formelle de paiement à un établissement financier s'il sait ou soupçonne que, dans les 90 jours suivant la signification de la demande formelle, l'établissement soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur fiscal qui a une dette envers lui et qui lui a donné une garantie à cet égard, soit effectuera un paiement au nom de ce débiteur ou relativement à un titre négociable émis par lui.

Demande formelle de paiement signifiée à un autre prêteur

69(2)

Le directeur peut signifier une demande formelle de paiement à une personne, à l'exclusion d'un établissement financier, s'il sait ou soupçonne que, dans les 90 jours suivant la signification de la demande formelle, la personne prêtera ou avancera une somme à un débiteur fiscal qui se trouve dans l'une des situations suivantes ou effectuera un paiement en son nom :

a) le débiteur fiscal est l'employé de cette personne ou est prestataire de biens ou de services à son égard, l'a été ou le sera au cours de la période de 90 jours;

b) sauf s'il s'agit d'un particulier, le débiteur fiscal a un lien de dépendance avec cette personne.

Cessation d'effet de la demande formelle

69(3)

La demande formelle visée au présent article cesse d'avoir effet 90 jours suivant sa signification.

Responsabilité du prêteur

69(4)

Le destinataire de la demande formelle est tenu de payer au ministre, au titre de la dette fiscale du débiteur fiscal, dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant de la dette fiscale, tel que l'indique la demande formelle;

b) le total des sommes prêtées, avancées ou payées au débiteur fiscal ou versées en son nom après la réception de cette demande.

Contenu de la demande formelle de paiement

70

La demande formelle de paiement signifiée en vertu de l'article 68 ou 69 indique :

a) le nom du destinataire;

b) le nom du débiteur fiscal concerné et qu'elle est faite en raison de la dette fiscale de celui-ci;

c) le montant de la dette fiscale;

d) la loi fiscale sous le régime de laquelle est née la dette fiscale;

e) que le montant est payable au ministre et le moment où le paiement doit être fait.

Extinction de l'obligation

71(1)

Le paiement fait au ministre conformément à la demande formelle visée à l'article 68 ou 69 éteint d'autant :

a) la dette fiscale en cause;

b) l'obligation de l'auteur du paiement en ce qui a trait au versement de la somme au débiteur fiscal ou au créancier garanti qui y aurait normalement eu droit.

Prêt ou paiement réputé

71(2)

Tout montant payé au ministre conformément à une demande formelle faite en vertu de l'article 69 est réputé avoir été prêté, avancé ou payé au débiteur fiscal ou avoir été versé en son nom comme tel aurait été le cas s'il n'avait pas été payé au ministre.

Recouvrement

72

La personne qui paie un montant en conformité avec une cotisation établie en vertu de l'article 46 à l'égard d'une demande formelle faite en vertu de l'article 68 ou 69 a le droit de recouvrer ce montant auprès du débiteur fiscal concerné et peut, à cette fin :

a) effectuer une retenue sur toute somme qu'elle lui doit;

b) intenter une poursuite contre lui devant un tribunal compétent.

FIDUCIE RÉPUTÉE À L'ÉGARD DES TAXES NON REMISES

Sens de collecteur

73(1)

Au présent article, est assimilé au collecteur le collecteur adjoint.

Biens réputés être gardés en fiducie

73(2)

L'argent et les autres biens d'un collecteur dont la valeur correspond à la taxe perçue sous le régime d'une loi fiscale ainsi que les biens que gardent en fiducie ses créanciers garantis, qui, sans la sûreté à laquelle ils sont assujettis, appartiendraient au collecteur et dont la valeur correspond à cette taxe sont réputés, à compter du moment de la perception de la taxe jusqu'à celui de sa remise :

a) être détenus en fiducie pour le compte du gouvernement et être sa propriété effective;

b) être gardés séparés des autres biens du collecteur et des autres biens qui, sans la sûreté à laquelle ils sont assujettis, lui appartiendraient;

c) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens du collecteur.

Les présentes règles s'appliquent même si les biens sont assujettis à une sûreté et même si la sûreté a été constituée avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant le moment où la taxe a été perçue.

Priorité des taxes perçues et détenues en fiducie

73(3)

Les sommes détenues en fiducie en application du paragraphe (2) et le produit des autres biens détenus en fiducie en vertu de ce paragraphe sont versés au ministre avant d'être affectés aux sûretés, y compris celles qui ont été constituées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant l'assujettissement des sommes ou des autres biens à la fiducie.

Obtention d'un certificat avant la distribution

73(4)

Tout séquestre, fiduciaire ou autre personne exerçant des fonctions semblables qui désire verser ou distribuer à une autre personne des sommes ou d'autres biens appartenant au collecteur doit, avant de le faire, obtenir du directeur un certificat confirmant, selon le cas :

a) que le collecteur n'a aucune dette fiscale visée par le présent article;

b) qu'une garantie jugée acceptable par le directeur a été fournie en vue du paiement de la dette fiscale du collecteur.

Distribution sans certificat

73(5)

La personne qui verse ou distribue des sommes ou d'autres biens contrairement au paragraphe (4) est personnellement tenue, dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, de payer au ministre, au titre de la dette fiscale du collecteur, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) la dette fiscale du collecteur au moment de la distribution;

b) les sommes ou la valeur des biens qui ont été distribués.

Ce montant est majoré de l'intérêt couru à compter de la date du versement ou de la distribution, lequel est calculé au même taux que celui qui s'applique à la dette fiscale du collecteur.

Maintien de la responsabilité du collecteur

73(6)

Le présent article n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du collecteur à l'égard de sa dette fiscale, sauf dans la mesure où celle-ci est réduite en raison d'un paiement effectué en conformité avec le présent article.

Recouvrement

73(7)

La personne qui paie un montant en conformité avec une cotisation établie en vertu de l'article 46 à l'égard d'une obligation visée au présent article a le droit de recouvrer ce montant auprès du collecteur concerné et peut, à cette fin :

a) effectuer une retenue sur toute somme qu'elle lui doit;

b) intenter une poursuite contre lui devant un tribunal compétent.

PROTECTION CONTRE LES MESURES DE RECOUVREMENT

Protection contre les mesures de recouvrement

74(1)

Si le directeur prend l'une des mesures visées à l'article 61 en vue du recouvrement d'une dette fiscale alors que la cotisation ou la nouvelle cotisation établie à l'égard de la dette fait l'objet d'un appel ou avant l'expiration du délai à l'intérieur duquel il est permis d'en appeler, le débiteur fiscal peut demander à la Cour du Banc de la Reine de mettre fin à la mesure ou de la limiter.

Délai de présentation

74(2)

Le débiteur fiscal ne peut présenter sa requête :

a) qu'après avoir signifié un avis d'appel à la Commission d'appel des impôts et des taxes à l'égard de la cotisation ou de la nouvelle cotisation;

b) que dans les 30 jours suivant la date à laquelle il prend connaissance de la prise par le directeur d'une des mesures visées à l'article 61.

Ordonnance de la Cour

74(3)

La Cour peut :

a) rejeter la requête;

b) sous réserve du paragraphe (4), rendre toute ordonnance qu'elle estime indiquée, y compris une ordonnance mettant fin à la mesure en cause, l'interdisant ou la limitant.

Restrictions

74(4)

L'ordonnance visée à l'alinéa (3)b) ne peut :

a) empêcher le directeur de prendre des mesures en vue de la perception d'un montant qui n'est pas en litige;

b) empêcher l'enregistrement ou le renouvellement d'un privilège à l'égard des biens du débiteur fiscal ni exiger qu'il soit donné mainlevée d'un tel privilège.

Ordonnance de restitution

74(5)

Lorsqu'elle rend l'ordonnance visée à l'alinéa (3)b), la Cour peut enjoindre au débiteur fiscal, aux conditions qu'elle estime indiquées, de fournir une garantie en vue du paiement de sa dette fiscale.

SECTION 6

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions — documents et communication de renseignements

75(1)

Commet une infraction quiconque :

a) omet d'observer les exigences énoncées sous le régime d'une loi fiscale relativement à l'établissement ou à la conservation de documents;

b) détruit des documents contrairement à l'article 18;

c) omet de fournir des renseignements ou d'établir ou de déposer un rapport ou une déclaration de renseignements de la manière et au moment prévus sous le régime d'une loi fiscale;

d) fait une déclaration ou une inscription fausse ou trompeuse dans les documents d'un contribuable ou dans d'autres documents déposés en application d'une loi fiscale ou devant l'être, notamment dans une demande, un rapport ou une déclaration de renseignements, ou autorise une telle déclaration ou inscription, y consent ou y participe;

e) omet de déclarer un fait important dans les documents d'un contribuable ou dans d'autres documents déposés en application d'une loi fiscale ou devant l'être, notamment dans une demande, un rapport ou une déclaration de renseignements, ou autorise une telle omission, y consent ou y participe.

Infractions — autorisations fiscales et accords de perception

75(2)

Commet une infraction quiconque :

a) sans être titulaire d'une autorisation fiscale valide, accomplit un acte à l'égard duquel une telle autorisation est nécessaire;

b) omet d'observer les conditions d'une autorisation fiscale;

c) omet d'observer un accord qu'il a conclu avec le gouvernement relativement à une autorisation fiscale ou à la perception et à la remise d'une taxe;

d) omet de remettre une autorisation fiscale au ministre ou au directeur lorsqu'il doit le faire sous le régime d'une loi fiscale.

Infractions — omission de se conformer à un ordre du directeur

75(3)

Commet une infraction quiconque omet de se conformer à un ordre donné par le directeur en vertu de l'article 15 ou du paragraphe 17(4) ou 21(1).

Peine

75(4)

Quiconque commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier :

(i) une amende de 300 $ à 5 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 500 à 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une récidive;

b) s'il s'agit d'une corporation :

(i) une amende de 300 $ à 10 000 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 1 000 à 20 000 $, dans le cas d'une récidive.

Ordonnance supplémentaire — omission de déposer des rapports ou des déclarations

75(5)

En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable de l'infraction prévue à l'alinéa (1)c) lui ordonne :

a) de fournir les renseignements qui n'ont pas été fournis;

b) de déposer les rapports ou les déclarations de renseignements qui n'ont pas été déposés.

Ordonnance supplémentaire — omission de se conformer à un ordre du directeur

75(6)

En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable de l'infraction prévue au paragraphe (3) lui ordonne de se conformer à l'ordre du directeur.

Infractions — inspections et enquêtes

76(1)

Commet une infraction quiconque :

a) omet ou refuse de produire, de fournir ou de rendre accessible à un agent du fisc pour examen, vérification ou analyse une chose qui doit être produite, fournie ou rendue accessible à cette fin;

b) nuit à un agent du fisc lorsque celui-ci agit dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi;

c) relativement à une inspection effectuée sous le régime de la présente loi :

(i) omet ou refuse de permettre l'accès à des locaux, à des biens ou à des documents à un agent du fisc lorsque celui-ci exige un tel accès,

(ii) omet ou refuse de fournir l'aide raisonnable que lui demande l'agent du fisc qui effectue l'inspection,

(iii) fournit des renseignements faux ou trompeurs à un agent du fisc ou omet de déclarer un fait important de façon à tromper un agent du fisc,

(iv) refuse de répondre à une question d'un agent du fisc,

(v) omet ou refuse de permettre l'accès à un véhicule, à un réservoir ou à un contenant afin qu'un agent du fisc puisse examiner le carburant qui s'y trouve ou en prélever un échantillon,

(vi) omet ou refuse d'arrêter un véhicule lorsqu'un agent du fisc lui demande de le faire en vertu de l'article 25, 30 ou 31.

Infractions — évasion

76(2)

Commet une infraction quiconque :

a) sciemment élude ou tente d'éluder le paiement ou la remise d'une taxe;

b) détruit, altère, modifie ou cache des documents, des biens ou des renseignements afin :

(i) d'éluder le paiement ou la remise d'une taxe ou d'obtenir un crédit ou un remboursement auquel il n'a pas droit,

(ii) d'éviter que ne soit constatée une infraction à une loi fiscale,

(iii) de nuire à une enquête concernant une infraction qui aurait été commise à l'encontre d'une loi fiscale;

c) complote avec une autre personne afin de commettre une infraction visée à l'alinéa a) ou b).

Infraction — refus de payer ou de remettre une taxe

76(3)

Commet une infraction quiconque refuse ou néglige sciemment de payer ou de remettre une taxe au moment où elle est exigible.

Peine

76(4)

Quiconque commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier :

(i) une amende de 500 $ à 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 3 mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 1 000 à 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une récidive;

b) s'il s'agit d'une corporation :

(i) une amende de 500 $ à 10 000 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 2 000 à 20 000 $, dans le cas d'une récidive.

Amende supplémentaire en cas d'évasion fiscale

76(5)

En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable de l'infraction prévue au paragraphe (2) lui impose une amende correspondant :

a) à la taxe qu'elle a tenté d'éluder ou au remboursement ou au crédit qu'elle a tenté d'obtenir, dans le cas d'une première infraction;

b) au double de la taxe qu'elle a tenté d'éluder ou du remboursement ou du crédit qu'elle a tenté d'obtenir, dans le cas d'une récidive.

Fardeau de la preuve

76(6)

Dans toute poursuite pour infraction au paragraphe (3), il incombe à l'accusé de prouver que la taxe a été payée ou remise.

Ordonnance supplémentaire — paiement ou remise de la taxe

76(7)

En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable de l'infraction prévue au paragraphe (3) lui ordonne de payer ou de remettre la taxe qui n'a pas été payée ou remise, y compris les pénalités et l'intérêt correspondants.

Infractions — carburant

77(1)

Commet une infraction quiconque :

a) vend du carburant exempté de la taxe en vertu d'une loi fiscale sur les carburants en sachant que ce carburant ne peut faire l'objet d'une exemption de taxe sous le régime de cette loi;

b) vend du carburant à un taux de taxe donné sous régime d'une loi fiscale sur les carburants en sachant qu'un taux supérieur doit s'appliquer;

c) utilise ou permet que soit utilisé du carburant à une fin ne lui donnant pas droit à l'exemption ni au taux de taxe qui s'appliquait à l'achat de ce carburant sous le régime d'une loi fiscale sur les carburants;

d) falsifie du carburant marqué;

e) colore ou marque du carburant contrairement à une loi fiscale sur les carburants ou à ses règlements d'application;

f) en qualité de marchand visé par une loi fiscale sur les carburants, met ou permet que soit mis du carburant marqué directement dans le réservoir à carburant ou dans le système d'alimentation d'un véhicule automobile ou d'une autre machine ou a ce genre de carburant dans une pompe ou un autre dispositif servant à transférer du carburant directement dans ce réservoir ou ce système;

g) mélange de l'essence avec de l'alcool dénaturé ou avec un produit de l'alcool ou du pétrole qui n'est pas assujetti à la taxe sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence lors de la revente et vend le produit résultant du mélange comme s'il s'agissait d'essence contrairement à cette loi.

Infractions — licences de transporteur

77(2)

Commet une infraction quiconque :

a) contrairement à une loi fiscale sur les carburants, omet, en tant que conducteur d'un véhicule exploité en vertu d'une licence de transporteur :

(i) de conserver une copie de la licence dans la cabine du véhicule,

(ii) de produire une copie de la licence à la demande d'un agent du fisc,

(iii) de faire en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur le véhicule en conformité avec les règlements pris en vertu de la loi fiscale sur les carburants applicable;

b) omet d'enlever les autocollants de transporteur de la manière et au moment prévus par une loi fiscale sur les carburants.

Peine

77(3)

Toute personne qui commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) la peine mentionnée au paragraphe 75(4), dans le cas d'une infraction prévue à l'alinéa (1)c) ou au paragraphe (2);

b) la peine mentionnée au paragraphe 76(4), dans le cas d'une infraction prévue au paragraphe (1), à l'exclusion de l'alinéa c).

Définition de « véhicule automobile »

78(1)

Pour l'application du présent article, « véhicule automobile » s'entend notamment de toute machine ou de tout appareil motorisé, qu'il s'agisse ou non d'un véhicule, ayant servi à la perpétration de l'infraction prévue à l'alinéa 77(1)c).

Mise en fourrière du véhicule

78(2)

En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe 77(3), le juge qui déclare une personne coupable d'une deuxième infraction ou d'une infraction subséquente à l'alinéa 77(1)c) peut mettre en fourrière le véhicule automobile en cause pendant une période maximale de six mois.

Restitution du véhicule

78(3)

Le véhicule automobile mis en fourrière ne peut être restitué que si :

a) l'amende imposée en vertu du paragraphe 77(3) ainsi que les frais de saisie et d'entreposage ont été payés;

b) la période de mise en fourrière est terminée.

Vente du véhicule

78(4)

Si l'amende et les frais ne sont pas payés dans les six mois suivant la mise en fourrière du véhicule automobile, le directeur peut vendre celui-ci en conformité avec les règlements. Le produit de la vente est affecté :

a) premièrement, au paiement de l'amende et des frais impayés;

b) deuxièmement, au paiement des frais liés à la vente.

S'il y a un solde, celui-ci est remis soit à la personne qui était propriétaire du véhicule juste avant sa vente, soit à la personne qui était titulaire d'un droit prioritaire sur le véhicule à ce moment-là.

Immunité

78(5)

Si le véhicule automobile est endommagé, détruit ou volé pendant qu'il est en fourrière, le propriétaire ne peut poursuivre le gouvernement pour la perte qu'il a subie, sauf si elle résulte de la négligence du gouvernement, de ses mandataires ou de ses employés.

Infractions — carburant en vrac

79(1)

Commet une infraction quiconque, contrairement à une loi fiscale sur les carburants :

a) importe du carburant en vrac au Manitoba ou se procure du carburant en vrac autrement qu'auprès d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur sous le régime d'une loi fiscale sur les carburants et omet de présenter un rapport à cet égard ainsi que de payer la taxe applicable de la manière et au moment prévus;

b) est en possession de carburant en vrac qui n'a pas été importé dans la province ni acquis auprès d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur sous le régime d'une loi fiscale sur les carburants et à l'égard duquel la taxe applicable n'a pas été payée de la manière et au moment prévus.

Peine

79(2)

Quiconque commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier :

(i) une amende de 500 $ à 25 000 $ et un emprisonnement maximal de 3 mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 1 000 à 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une récidive;

b) s'il s'agit d'une corporation :

(i) une amende de 500 $ à 50 000 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 2 000 à 100 000 $, dans le cas d'une récidive.

Peine supplémentaire

79(3)

En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (2), le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article relativement à du carburant en vrac lui impose une amende égale au triple de la taxe qui aurait été payable si un acheteur s'était procuré le carburant, à moins ce montant supplémentaire n'ait déjà été payé en application de l'article 34 à la suite de la saisie du carburant.

Infractions — marquage ou timbrage des emballages de tabac

80(1)

Commet une infraction quiconque :

a) appose sur un emballage de cigarettes ou de tabac à coupe fine, autrement qu'en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur le tabac, une marque ou un timbre se voulant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba;

b) sans excuse légitime, a en sa possession :

(i) une marque ou un timbre pouvant être apposé sur un emballage de cigarettes ou de tabac à coupe fine et se voulant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba,

(ii) un instrument ou une machine conçu, réglé ou modifié de façon à apposer sur un emballage de cigarettes ou de tabac à coupe fine une marque ou un timbre se voulant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba,

(iii) un instrument ou une machine conçu, réglé ou modifié de façon à produire une marque ou un timbre pouvant être apposé sur un paquet de cigarettes ou de tabac à coupe fine et se voulant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba;

c) omet d'observer une exigence fixée par un règlement d'application de la Loi de la taxe sur le tabac et concernant le marquage ou le timbrage de cigarettes ou de tabac à coupe fine à des fins fiscales pour le Manitoba.

Infractions — possession ou vente de tabac

80(2)

Commet une infraction quiconque :

a) a en sa possession du tabac non marqué contrairement à l'article 3.1 ou 3.3 de la Loi de la taxe sur le tabac;

b) a en sa possession du tabac marqué destiné à la vente contrairement à l'article 3.4 de la Loi de la taxe sur le tabac;

c) a en sa possession du tabac, exception faite des cigarettes ou du tabac à coupe fine, contrairement à l'article 3.6 de la Loi de la taxe sur le tabac;

d) vend ou offre de vendre du tabac non marqué contrairement à l'article 3.2 de la Loi de la taxe sur le tabac;

e) vend ou offre de vendre du tabac marqué contrairement à l'article 3.4 de la Loi de la taxe sur le tabac.

Infraction — déclaration ou rapport concernant la taxe sur le tabac

80(3)

Commet une infraction tout marchand, au sens de la Loi de la taxe sur le tabac, qui omet, contrairement au paragraphe 9(2) de cette loi, de présenter une déclaration ou de faire un rapport concernant la taxe payable à l'égard du tabac ou de remettre cette taxe.

Peine

80(4)

Toute personne qui commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) la peine mentionnée au paragraphe 75(4), dans le cas de l'infraction prévue au paragraphe (1);

b) la peine mentionnée au paragraphe 76(4), dans le cas de l'infraction prévue au paragraphe (2) ou (3).

Amende supplémentaire

80(5)

En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article à l'égard d'une quantité de tabac lui impose — qu'elle ait ou non acheté le tabac — une amende égale :

a) au triple de la taxe qui aurait été exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac si un acheteur s'était procuré cette quantité de tabac;

b) si la personne a également été déclarée coupable d'une infraction à la Loi de 2001 sur l'accise (Canada) à l'égard du même tabac, au plus élevé des montants suivants :

(i) la différence entre le montant visé à l'alinéa a) et l'amende imposée en vertu de cette loi à l'égard de l'infraction,

(ii) la taxe qui aurait été exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac si un acheteur s'était procuré cette quantité de tabac.

Réduction de l'amende supplémentaire

80(6)

L'amende supplémentaire visée au paragraphe (5) est réduite en fonction de tout montant payé en application de l'article 36 à la suite de la saisie du tabac.

Présomption — possession à des fins de vente

80(7)

Dans toute poursuite pour infraction au paragraphe (2) concernant la possession de tabac à des fins de vente, la preuve de la possession de plus de 20 unités de tabac fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la possession du tabac à des fins de vente.

Infraction distincte

81

Il est compté une infraction distincte pour chaque récidive concernant un acte ou une opération qui constitue une infraction.

Infraction — responsabilité de la corporation à l'égard des infractions commises par ses dirigeants ou employés

82(1)

Si un particulier commet une infraction à la présente loi pendant qu'il exerce ses fonctions de dirigeant, d'employé ou de mandataire d'une corporation, celle-ci est considérée comme un coauteur de l'infraction, que le particulier ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable, et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine à laquelle s'exposerait une corporation si elle se rendait coupable de l'infraction commise par le particulier.

Infraction — responsabilité des administrateurs ou des dirigeants à l'égard des infractions commises par la corporation

82(2)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont considérés comme des coauteurs de l'infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine à laquelle s'exposerait un particulier s'il se rendait coupable de l'infraction commise par la corporation.

Prescription

83(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.

Délai de prescription s'appliquant à certaines infractions

83(2)

Il est permis d'intenter une poursuite pour une infraction prévue à l'une des dispositions suivantes après l'expiration du délai de prescription de six ans, seulement si cette poursuite est intentée dans les deux ans suivant la date à laquelle des éléments de preuve permettant de la justifier ont été portés à la connaissance du directeur :

a) l'alinéa 75(1)c);

b) l'alinéa 75(1)d);

c) le sous-alinéa 76(1)c)(iii);

d) le paragraphe 76(2).

À cette fin, le certificat signé par le directeur et indiquant le moment où les éléments de preuve ont été portés à sa connaissance fait foi de son contenu, sauf preuve contraire. Il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée.

Affidavit d'observation

84(1)

L'affidavit du directeur concernant les faits permettant d'établir qu'il a observé une disposition d'une loi fiscale est admissible dans toute poursuite et fait foi de ces faits, sauf preuve contraire.

Certificat de l'analyste

84(2)

Le certificat censé signé par une personne nommée par le directeur à titre d'analyste des carburants — ou une copie ou un extrait du certificat certifié conforme par l'analyste — où il est déclaré que celui-ci a étudié un échantillon de carburant et où sont donnés les résultats est admissible en preuve dans toute poursuite et fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

SECTION 7

RÈGLEMENTS

Règlements

85(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les adaptations qui sont nécessaires pour que l'article 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique conformément au paragraphe 1(3);

b) prendre des mesures concernant la communication de renseignements non financiers par les personnes chargées de l'application des lois fiscales;

c) prendre des mesures concernant la signification de documents sous le régime des lois fiscales;

d) prévoir les documents qui doivent être conservés par les contribuables et leur mode de conservation;

e) prendre des mesures concernant le sort :

(i) des marchandises périssables ou dangereuses saisies par un agent du fisc,

(ii) du tabac saisi par un agent du fisc,

(iii) des véhicules automobiles mis en fourrière en vertu de l'article 78;

f) prévoir les droits et les frais qui peuvent être imposés aux contribuables et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'être;

g) indiquer les renseignements à inclure :

(i) dans un certificat servant à l'enregistrement d'un privilège à l'égard de biens réels en vertu de l'article 65,

(ii) dans un état de financement servant à l'enregistrement d'un privilège à l'égard de biens personnels en vertu de l'article 66;

h) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application ou à l'exécution des lois fiscales.

Effet rétroactif

85(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

SECTION 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

86

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« ancienne loi » Loi fiscale telle qu'elle était libellée juste avant la date d'entrée en vigueur. ("former Act")

« date d'entrée en vigueur » La date à laquelle la présente partie, édictée par la Loi d'exécution du budget de 2005 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, entre en vigueur. ("effective date")

Application générale aux périodes et aux événements antérieurs

87

Sauf disposition contraire de la présente section ou des règlements, la présente partie s'applique :

a) aux inspections, aux examens ou aux vérifications concernant un contribuable, une période ou une question, y compris ceux commencés sous le régime d'une ancienne loi;

b) aux cotisations ou aux nouvelles cotisations établies à l'égard d'un montant relativement à toute période ou question, même celle qui est survenue avant la date d'entrée en vigueur;

c) au recouvrement de toute dette fiscale, même celle qui est née avant la date d'entrée en vigueur.

Pénalité pour paiement ou remise tardif

88

Une pénalité peut être imposée en vertu de l'article 39 à l'égard d'une omission de payer ou de remettre la taxe à la date d'exigibilité, même si l'omission a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur.

Intérêts

89

Des intérêts peuvent être exigés en vertu de la présente partie à l'égard d'une période antérieure à la date d'entrée en vigueur.

Questions faisant l'objet d'un appel

90(1)

Si, à la date d'entrée en vigueur, une question fait l'objet d'un appel sous le régime d'une ancienne loi, celle-ci continue de s'appliquer à l'appel et à tout autre appel qu'elle autorise.

Délai d'appel non expiré

90(2)

Tout avis de cotisation, de nouvelle cotisation, d'estimation ou d'estimation révisée qui a été signifié à un contribuable sous le régime d'une ancienne loi et qui ne fait pas l'objet d'un appel à la date d'entrée en vigueur peut faire l'objet d'un appel en vertu de la section 4 comme s'il s'agissait d'un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation établi sous le régime de la présente partie et signifié au contribuable au moment où l'avis prévu par l'ancienne loi lui a été signifié.

Appel de la décision du ministre prise en vertu d'une ancienne loi

90(3)

Les dispositions d'une ancienne loi concernant les appels pouvant être interjetés à l'encontre des décisions et des arrêtés pris par le ministre en vertu de cette loi continuent de s'appliquer aux décisions et aux arrêtés qu'il prend sous le régime de cette loi avant la date d'entrée en vigueur.

Priorité des privilèges enregistrés sous le régime d'une ancienne loi

91(1)

Si un privilège né sous le régime d'une ancienne loi a été enregistré dans un bureau des titres fonciers avant la date d'entrée en vigueur ou au Bureau d'enregistrement avant le 9 mars 2005, les dispositions de l'ancienne loi concernant la priorité de ce privilège continuent de s'appliquer.

Priorité des privilèges enregistrés à l'égard de biens personnels après le 8 mars 2005

91(2)

Malgré les dispositions des anciennes lois, l'article 66 s'applique à la détermination de la priorité des privilèges enregistrés sous le régime d'une ancienne loi au Bureau d'enregistrement après le 8 mars 2005.

Réalisation, subordination, modification ou mainlevée des privilèges antérieurs

91(3)

Les articles 65 et 66 s'appliquent à la réalisation, à la subordination, à la modification et à la mainlevée des privilèges nés sous le régime d'une ancienne loi et enregistrés avant la date d'entrée en vigueur.

Enregistrement d'un privilège sous le régime de la présente partie

91(4)

Un privilège peut être enregistré en vertu de l'article 65 ou 66 à l'égard d'une dette fiscale née en tout ou en partie avant la date d'entrée en vigueur ou totalement ou partiellement attribuable à une période ou à une question survenue avant cette date.

Poursuite des mesures en vue du recouvrement de la dette

92

Sous réserve de l'article 91, l'ancienne loi sous le régime de laquelle une des mesures visées à l'article 61 a débuté ou a été prise avant la date d'entrée en vigueur continue de s'appliquer à cette mesure.

Infractions et peines

93

Les dispositions d'une ancienne loi concernant les infractions et les peines applicables aux infractions continuent de s'appliquer aux actes et aux omissions qui ont eu lieu avant la date d'entrée en vigueur. La section 6 de la présente partie ne s'applique qu'aux actes et omissions qui ont lieu à compter de cette date.

Agents du fisc

94

Les personnes qui sont dûment autorisées par le ministre à effectuer une inspection, un examen ou une vérification sous le régime d'une ancienne loi sont réputées avoir été désignées par le directeur à titre d'agents du fisc à la date d'entrée en vigueur.

Règlements

95(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser, étendre ou limiter l'application, après la date d'entrée en vigueur, de certaines des dispositions de la présente partie ou d'une ancienne loi à une période ou à une question survenue avant cette date.

Effet rétroactif

95(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif mais ne peuvent s'appliquer avant la date d'entrée en vigueur.

86

L'article 1 devient l'article 96 et est modifié :

a) par substitution, à la définition de « consommateur », de ce qui suit :

« consommateur » La personne qui achète un produit taxable et qui l'utilise uniquement pour chauffer ou alimenter sa résidence. ("domestic purchaser")

b) par suppression des définitions de « animaux de ferme » et de « bâtiments agricoles »;

c) par substitution, à la définition de « personne », de ce qui suit :

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif. ("person")

d) dans le passage qui suit l'alinéa b) de la définition de « prix d'achat », par suppression :

(i) du passage qui précède « Sont exclus »,

(ii) de « sur un produit taxable »;

e) par adjonction de la définition suivante :

« acheter » Le fait pour une personne d'acheter, d'acquérir, de commander, de recevoir ou de fabriquer au Manitoba un produit taxable, ou d'apporter ou de faire apporter dans la province un tel produit, pour qu'il y soit utilisé ou consommé par elle-même, par un commettant pour lequel elle agit à titre de mandataire ou par toute autre personne, à ses frais ou aux frais du commettant. ("purchase")

f) par substitution, à la définition de « acheteur », de ce qui suit :

« acheteur » Personne qui achète un produit taxable. ("purchaser")

g) dans la définition de « taxe », par substitution, à « l'article 3 », de « la présente partie ».

87

Les articles 2 et 3 sont renumérotés et sont remplacés par ce qui suit :

Imposition de la taxe

97(1)

Sauf disposition contraire du présent article et de l'article 99, l'acheteur paie au ministre une taxe égale à 7 % du prix d'achat du produit taxable qu'il acquiert.

Taxe au cent près

97(2)

La taxe est calculée au cent près et les fraction d'un demi-cent ou plus sont comptées comme un cent.

Moment où la taxe est payable

97(3)

L'acheteur qui acquiert un produit taxable auprès d'un marchand lui paie la taxe au moment où le prix d'achat est exigible.

Frais de transport

97(4)

Par dérogation au paragraphe (3), s'il acquiert auprès d'un marchand un produit taxable livré par un autre marchand qui exige le paiement de frais de transport, l'acheteur est tenu de payer à celui-ci la taxe payable à l'égard de ces frais au moment où leur paiement est exigible.

Produit taxable ne provenant pas d'un marchand

97(5)

L'acheteur qui doit payer la taxe sur un produit taxable qu'il n'a pas acheté auprès d'un marchand déclare l'achat et paie la taxe en conformité avec les règlements.

Consommation d'un produit taxable à l'égard duquel la taxe est impayée

98

La personne qui consomme au Manitoba un produit taxable qu'elle a acquis pour la revente ou qu'elle a fabriqué dans le cours normal de ses affaires est, pour l'application de la présente partie, réputée l'avoir acquis dans la province.

Exemptions — utilisation résidentielle ou agricole d'électricité et de gaz

99(1)

Il est permis d'acheter de l'électricité et du gaz naturel ou manufacturé sans payer de taxe si le produit en question est utilisé uniquement :

a) pour le chauffage d'un logement dans lequel l'acheteur réside;

b) pour le chauffage d'un bâtiment agricole, à moins que celui-ci ne soit pas utilisé exclusivement pour la production ou l'entreposage de céréales, de plantes fourragères ou horticoles ou de champignons comestibles cultivés sur le bien-fonds où il se trouve ou exclusivement pour la garde d'animaux de ferme élevés sur ce bien-fonds;

c) pour le fonctionnement d'un séchoir à grains, à moins que celui-ci ne soit pas utilisé exclusivement pour le séchage de céréales ou de plantes fourragères ou horticoles cultivées sur le bien-fonds où il se trouve.

Exemption — utilisation résidentielle de charbon et de dérivés

99(2)

Il est permis d'acheter du charbon et des dérivés du charbon sans payer de taxe si les produits en question sont utilisés uniquement pour le chauffage d'un logement dans lequel l'acheteur réside.

Exemption partielle — utilisation mixte

99(3)

Est réduite de 80 % la taxe normalement payable à l'égard d'un achat d'électricité ou de gaz naturel ou manufacturé si le produit en question est utilisé à l'une des fins prévues au paragraphe (1) ainsi qu'à d'autres fins.

88(1)

Les paragraphes 3.1(1) et (2) deviennent les paragraphes 100(1) et (2).

88(2)

Le paragraphe 3.1(3) est renuméroté et est remplacé par ce qui suit :

Tarif d'électricité spécial

100(3)

Avec l'approbation du ministre, la taxe normalement payable sur l'électricité que les fabricants admissibles achètent auprès d'un marchand et utilisent pour le fonctionnement de leur équipement ou matériel de fabrication peut être réduite de 80 %.

88(3)

Les paragraphes 3.1(4) et (5) sont abrogés.

88(4)

Les paragraphes 3.1(7) et (8) sont renumérotés et remplacés par ce qui suit :

Approbation et avis de tarif spécial

100(4)

S'il reçoit une demande de réduction de tarif et est convaincu que l'auteur de la demande est un fabricant admissible, le ministre peut approuver la réduction prévue au paragraphe (3). Il en avise le fabricant et le marchand.

Demande de réduction de tarif

100(5)

Une fois approuvée, la réduction de tarif s'applique à chaque période de facturation commençant après la réception de la demande et se poursuit jusqu'à ce que l'auteur de la demande cesse d'être un fabricant admissible.

Avis de changement

100(6)

La personne qui bénéficie de la réduction de tarif mais qui cesse d'être un fabricant admissible avise immédiatement le ministre et le marchand de ce fait.

89

L'article 4 est renuméroté et est remplacé par ce qui suit :

Licence

101(1)

Il est interdit d'agir à titre de marchand sans être titulaire d'une licence délivrée en vertu du présent article.

Délivrance de la licence

101(2)

Le directeur peut délivrer une licence, avec ou sans conditions, autorisant une personne à agir à titre de marchand.

Incessibilité

101(3)

La licence est incessible.

90

L'article 5 devient l'article 102.

91

L'article 5.1 est abrogé.

92(1)

Le paragraphe 6(1) devient le paragraphe 103(1) et est modifié par substitution, à « en vertu de l'article 3 », de « en application de la présente partie ».

92(2)

Le paragraphe 6(2) est renuméroté et est remplacé par ce qui suit :

Taxe sur une vente à un non-acheteur

103(2)

Sous réserve des règlements, le marchand qui vend un produit taxable à une personne qui prétend ne pas être un acheteur et qui n'est pas un marchand titulaire d'une licence exige qu'elle paie la taxe imposée à l'article 97. Toutefois, cette personne a droit à un remboursement de la taxe si elle convainc le directeur qu'elle n'est pas un acheteur relativement à cette vente.

92(3)

Les paragraphes 6(4) à (6) sont abrogés.

92(4)

Le paragraphe 6(7) est renuméroté et est remplacé par ce qui suit :

Dépôt de déclarations et remise de la taxe

103(3)

Chaque marchand est tenu :

a) de percevoir la taxe exigible en application de l'article 97 au moment où elle est payable;

b) en conformité avec les règlements :

(i) de déposer des déclarations auprès du directeur,

(ii) de remettre au ministre la taxe qu'il a perçue et tout montant qu'il devait percevoir au titre de la taxe mais qu'il n'a pas perçu.

Recouvrement des montants remis mais non perçus

103(4)

Le marchand qui remet un montant au titre de la taxe payable par un acheteur mais non perçu auprès de lui a le droit de recouvrer ce montant devant un tribunal compétent à titre de créance à l'égard de l'acheteur.

92(5)

Les paragraphes 6(8) à (13) sont abrogés.

93(1)

Les paragraphes 7(1) et (2) deviennent les paragraphes 104(1) et (2) respectivement.

93(2)

Les paragraphes 7(3) à (5) sont abrogés.

94

L'article 9 devient l'article 105.

95

L'article 9.1 devient l'article 106 et est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « l'article 3 », de « la présente partie »;

b) dans le passage du paragraphe (2) qui précède la formule, par substitution, à « l'article 6 », de « la présente partie ».

96

L'article 10 est abrogé.

97

L'article 11 devient l'article 107 et est modifié dans l'alinéa a) de la version anglaise par adjonction, après « by him », à chaque occurrence, de « or her ».

98

Les articles 12 à 22.1 sont abrogés.

99

L'article 23 devient l'article 108 et est modifié :

a) dans l'alinéa (2)b), par substitution, à « autorisés par l'article 5 et le paragraphe 6(2) », de « effectués en vertu de la présente partie ou de la partie I à l'égard des montants payés au titre de la taxe sous le régime de la présente partie »;

b) dans l'alinéa (2)c), par substitution, à « l'article 11 », de « l'article 107 ».

100

Les articles 23.1 et 23.2 sont abrogés.

101

L'article 24 est renuméroté et est remplacé par ce qui suit :

Règlements

109(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la perception et la remise de la taxe sous le régime de la présente partie;

b) soustraire certaines catégories de charbon et de dérivés du charbon à l'application de la définition de « produit taxable »;

c) prendre des mesures concernant le calcul de la taxe lorsque le prix d'achat d'un produit taxable est facturé périodiquement, notamment au mois;

d) prendre des mesures concernant les demandes en vue de l'obtention des licences visées à l'article 101 ainsi que les conditions dont celles-ci sont assorties;

e) exempter des marchands de l'obligation de percevoir la taxe sur les ventes à certains acheteurs et prévoir d'autres modes de perception de cette taxe;

f) prendre des mesures concernant les remboursements et les demandes de remboursement;

g) établir les allocations qui peuvent être demandées en vertu de l'article 107 pour les pertes de produits taxables;

h) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

Effet rétroactif

109(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

Application de la partie 1

110

La partie I régit l'application et l'exécution de la présente partie.

102

La partie II est abrogée.

103

L'article 33 devient l'article 111.

104(1)

Le paragraphe 34(1) devient le paragraphe 112(1) et est modifié, dans le passage précédant la formule, par substitution, à « paragraphes (1.1) et (1.2) et des articles 35 et 36 », de « paragraphes (2) et (3) ainsi que des articles 113 et 114 ».

104(2)

Les paragraphes 34(1.1), (1.2), (2) et (3) deviennent les paragraphes 112(2) à (5).

105

Les paragraphes 35(1), (1.1), (1.2) et (2) deviennent les paragraphes 113(1) à (4).

106

L'article 36 devient l'article 114 et est modifié dans l'alinéa (1)d) par substitution, à « l'article 34 », de « l'article 112 ».

107

Les articles 37 à 40 deviennent les articles 115 à 118.

108

L'article 42 devient l'article 119.

109

L'article 43 est renuméroté et est remplacé par ce qui suit :

Application de la partie I

120

Les dispositions de la partie I s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la perception de la taxe, des pénalités et de l'intérêt payables sous le régime de la présente partie.

110

L'article 44 devient l'article 121.

111

L'article 45 devient l'article 122 et est modifié :

a) dans la définition de « collecteur », par substitution, à « paragraphe 47(1) », de « paragraphe 124(1) »;

b) dans la définition de « collecteur adjoint » :

(i) par substitution, à « paragraphe 47(2) », de « paragraphe 124(2) »,

(ii) par substitution, à « paragraphe 47(3) », de « paragraphe 124(3) »;

c) dans la définition de « taxe », par substitution, à « l'article 46 », de « l'article 123 ».

112

Les articles 46 à 48 deviennent les articles 123 à 125 et il est ajouté, après ces articles, ce qui suit :

PARTIE V

CODIFICATION PERMANENTE

Codification permanente

126

La présente loi constitue désormais le chapitre T2 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

PARTIE 13

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

113

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

114

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression de la définition de « agent de la paix »;

b) dans la définition de « licence », par substitution, à « l'article 3.5 », de « la présente loi »;

c) dans les définitions de « marqué à des fins fiscales pour le Manitoba » et de « timbré à des fins fiscales pour le Manitoba », par substitution, à « 28o) », de « 28(1)o) »;

d) dans la définition de « permis », par substitution, à « ministre », de « directeur ».

115

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Application et exécution

1.1

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

116

Les dispositions suivantes sont modifiées par substitution, à « l'alinéa 28o) », de « l'alinéa 28(1)o) » :

a) l'alinéa 3.1(3)d);

b) l'article 3.2.

117

L'intertitre précédant l'article 3.1 est remplacé par « INTERDICTIONS CONCERNANT LA POSSESSION OU LA VENTE DE TABAC ».

118

L'article 3.5 ainsi que les intertitres qui le précèdent et le suivent sont abrogés.

119

L'intertitre qui suit l'article 3.6 est remplacé par « PERMIS ET LICENCES ».

120

Les paragraphes 4(1), (2), (4), (5) et (6) sont modifiés par substitution, à « ministre », de « directeur ».

121

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Licence de possession de cigarettes ou de tabac à coupe fine

4.1

Le directeur peut délivrer une licence autorisant une personne à avoir en sa possession des cigarettes ou du tabac à coupe fine dont l'emballage n'est ni marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba, auquel cas il peut imposer les conditions ou les restrictions qu'il estime indiquées et notamment exiger que le titulaire de la licence :

a) verse le montant prévu de la taxe ou présente un rapport à son égard;

b) fournisse une garantie à l'égard de la taxe pouvant être exigible ou à l'égard de laquelle il peut être tenu de présenter un rapport;

c) se conforme aux règlements concernant le timbrage des emballages de cigarettes ou de tabac à coupe fine à des fins fiscales pour le Manitoba.

Licence de production de bandelettes d'ouverture

4.2(1)

Nul ne peut produire des bandelettes d'ouverture destinées au Manitoba, au sens des règlements, sans être titulaire d'une licence délivrée par le directeur.

Interdiction de posséder des bandelettes d'ouverture

4.2(2)

Nul ne peut, sans excuse légitime, avoir en sa possession des bandelettes d'ouverture destinées au Manitoba.

122(1)

Le paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :

Délivrance des permis et des licences

5(1)

Le directeur peut délivrer les permis et les licences que la présente loi exige ou autorise. Ces documents doivent contenir les renseignements exigés par les règlements et peuvent être assortis des conditions ou des restrictions qu'il juge indiquées pour autant qu'elles soient compatibles avec la présente loi et les règlements.

122(2)

Le paragraphe 5(2) est modifié par adjonction, après « permis », de « et les licences ».

122(3)

Le paragraphe 5(3) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « obligatoire », de « et licences obligatoires »;

b) dans le texte, par substitution, à « Le permis s'ajoute à tout permis ou autorisation », de « Les permis et les licences que vise la présente loi s'ajoutent aux permis et aux autorisations ».

122(4)

Le paragraphe 5(4) est remplacé par ce qui suit :

Incessibilité des permis et des licences

5(4)

Les permis et les licences sont incessibles. Seuls leurs titulaires ou les employés ou mandataires de ceux-ci peuvent s'en prévaloir ou en bénéficier.

123

Les dispositions suivantes sont abrogées :

a) les articles 6 à 8;

b) les paragraphes 9(5) à (9.2) et (13) à (17);

c) le paragraphe 10(4);

d) les paragraphes 11(2) et (3);

e) les paragraphes 12(3) à (5);

f) les paragraphes 13(8) et (9);

g) les articles 14 à 17;

h) le paragraphe 18(1) et l'intertitre qui le précède;

i) l'article 20 et l'intertitre qui le précède;

j) les articles 21 à 26.2;

k) le paragraphe 27(2);

l) les articles 27.1 et 27.2.

124(1)

Le paragraphe 28(1) est modifié :

a) dans le sous-alinéa b.2)(iii), par suppression de « 28 »;

b) dans l'alinéa c), par adjonction, après « permis », de « et les licences »;

c) dans l'alinéa e) de la version anglaise, par adjonction, avant « fee », de « the »;

d) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) fixer les conditions ou les restrictions qui s'appliquent aux permis et aux licences;

e) dans l'alinéa l), par suppression de « les registres, »;

f) par abrogation des alinéas l.1) et l.2);

g) par adjonction, après le sous-alinéa o)(ii), de ce qui suit :

(ii.1) l'établissement de la définition de « bandelette d'ouverture destinée au Manitoba »,

h) par abrogation des alinéas q.2), r) et s).

i) par adjonction, après l'alinéa v), de ce qui suit :

w) établir des règles concernant la vente de tabac à des acheteurs dans des cas où ils ne sont pas tenus de payer la taxe en vertu de la loi, lesquelles règles peuvent prévoir des limites — ou permettre au directeur de fixer des limites qui peuvent varier selon les détaillants — quant à la quantité de tabac qui peut être vendue aux détaillants ou achetée par eux afin d'être revendue à des acheteurs dans ces cas.

124(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 28(2), ce qui suit :

Effet rétroactif

28(3)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1), à l'exclusion de ceux qui sont visés à l'alinéa (1)v), peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

PARTIE 14

MODIFICATIONS DIVERSES

Modification du c. B5 de la C.P.L.M.

125

L'alinéa 10(1)d) de la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre compte aux contribuables est remplacé par ce qui suit :

d) la partie I.1 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

Modification du c. C107 de la C.P.L.M.

126

Les dispositions suivantes de la Loi sur les recours civils contre le crime organisé sont modifiées par substitution, à « certificat d'inscription », de « numéro de TVD » :

a) les alinéas 3(2)a) et b) et 4(1)b);

b) le paragraphe 4(3), dans le titre et dans le texte;

c) les alinéas 5(2)d) et e).

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

127(1)

Le présent article modifie le Code des normes d'emploi.

127(2)

Le passage introductif de l'article 101 est modifié par adjonction, après « 102 », de « , 102.1 ».

127(3)

Il est ajouté, après l'article 102, ce qui suit :

Priorité du privilège à l'égard de la taxe perçue mais non remise

102.1

Le privilège et la charge visés au paragraphe 94(2) et à l'article 100 ne priment pas le privilège fiscal qui bénéficie d'une priorité en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

128(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.

128(2)

Le passage introductif du paragraphe 59.4(5) est modifié par substitution, à « et sous réserve du paragraphe (6) », de « mais sous réserve des paragraphes (6) et (7) ».

128(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 59.4(6), ce qui suit :

Priorité du privilège à l'égard de la taxe perçue mais non remise

59.4(7)

Le privilège et la charge visés au paragraphe (2) ne priment pas le privilège fiscal qui bénéficie d'une priorité en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

129

Le paragraphe 23.3(3) de la Loi sur les poursuites sommaires est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) du privilège fiscal qui bénéficie d'une priorité en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

130

Le paragraphe 104(3) de la Loi sur les accidents du travail est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) du privilège fiscal qui bénéficie d'une priorité en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

Abrogation de dispositions non proclamées — c. 52 des L.M. 1992

131

Les paragraphes 81(1) et (2) de la Loi de 1992 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 52 des L.M. 1992, sont abrogés.

Abrogation de dispositions non proclamées — c. 39 des L.M. 2000

132

Les paragraphes 5(2), 89(4) et 91(1) de la Loi de 2000 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 39 des L.M. 2000, sont abrogés.

Abrogation de dispositions non proclamées — c. 38 des L.M. 2002

133

Les articles 4 à 6 de la Loi modifiant la Loi sur la santé publique, c. 38 des L.M. 2002, sont abrogés.

Abrogation ou modification de dispositions non proclamées — c. 5 des L.M. 2003

134(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biocarburants et modifiant la Loi de la taxe sur l'essence, c. 5 des L.M. 2003 (dénommée au présent article la « loi modificative »), laquelle loi n'est pas encore entrée en vigueur.

134(2)

Le paragraphe 10(4) est modifié par substitution, à « Les articles 16 à 18 de la Loi de la taxe sur l'essence s'appliquent », de « La section 5 de la partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes s'applique ».

134(3)

Les dispositions suivantes de la loi modificative sont modifiées par substitution, à « ministre », de « directeur » :

a) le paragraphe 20(14), dans l'alinéa 4(5)a) de la Loi de la taxe sur l'essence édicté par ce paragraphe;

b) le paragraphe 20(18), dans les alinéas 5(4)a) et 5(4.1)a) de la Loi de la taxe sur l'essence édictés par ce paragraphe.

134(4)

Les paragraphes 20(20) et (22) sont abrogés.

Modification conditionnelle

135

À l'entrée en vigueur de l'alinéa 20(2)d) de la Loi sur les biocarburants et modifiant la Loi de la taxe sur l'essence, c. 5 des L.M. 2003, l'alinéa 77(1)g) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, édicté par la présente loi, est modifié par substitution, à « l'alcool dénaturé », de « l'éthanol dénaturé ».

PARTIE 15

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

136(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 : Loi de l'impôt sur le capital des corporations

136(2)

La partie 1 entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Partie 2 : Loi de la taxe sur l'essence

136(3)

La partie 2 entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Partie 3 : Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire

136(4)

Les articles 17 à 19 et 22 à 24 entrent en vigueur le 1er juillet 2005.

Partie 4 : Loi de l'impôt sur le revenu

136(5)

L'article 26 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.

136(6)

Le paragraphe 29(2) s'applique à compter de l'année d'imposition 2004 et entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi ou à la date d'entrée en vigueur de l'article 24 de la Loi nº 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004, projet de loi C-33, 38e législature, 1re session, adopté par la Chambres des communes, si cette date est postérieure.

136(7)

L'article 30 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.

136(8)

Les paragraphes 33(2) à (4) ainsi que les articles 35 et 36 sont réputés être entrés en vigueur le 9 mars 2005.

136(9)

L'article 37 et le paragraphe 39(2) sont réputés être entrés en vigueur le 20 avril 2004.

136(10)

L'article 38 entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Partie 6 : Loi sur la taxe minière

136(11)

La partie 6 entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Partie 7 : Loi de la taxe sur le carburant

136(12)

Les articles 54, 55 et 57 à 59 entrent en vigueur le 1er juillet 2005.

Partie 8 : Loi sur les municipalités

136(13)

L'article 60 et le paragraphe 61(1) entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

136(14)

Le paragraphe 61(2) entre en vigueur en même temps que le projet de loi 18 de la troisième session de la 38e législature, intitulé « Loi modifiant la Loi constituant en corporation le Collège de Saint-Boniface ».

Partie 9 : Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences

136(15)

La partie 9 est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2005.

Partie 10 : Loi sur le partage des recettes fiscales

136(16)

La partie 10 est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2005.

Partie 11 : Loi de la taxe sur les ventes au détail

136(17)

Les articles 71 et 72, le paragraphe 73(2) ainsi que les articles 75 à 82 entrent en vigueur le 1er juillet 2005.

136(18)

Les paragraphes 73(1) et (3) ainsi que l'article 74 sont réputés être entrés en vigueur le 8 mars 2005.

Partie 12 : Loi sur le revenu

136(19)

Sous réserve du paragraphe (20), la partie 12 entre en vigueur le 1er juillet 2005.

136(20)

L'alinéa 10(2)d) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, édicté par l'article 85 de la présente loi, entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur la santé publique, c. 38 des L.M. 2002.

Partie 13 : Loi de la taxe sur le tabac

136(21)

Les articles 114, 115, 117 à 123, les alinéas 124(1)e) et h) ainsi que le paragraphe 124(2) entrent en vigueur le 1er juillet 2005.

Partie 14 : modifications diverses

136(22)

Les articles 125 et 127 à 135 entrent en vigueur le 1er juillet 2005.