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It has been in effect since June 29, 2009.
Last amendment included: M.R. 106/2009
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Co-op Education and Apprenticeship Tax Credit Regulation, M.R. 54/2004
Règlement sur le crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage, R.M. 54/2004
The Income Tax Act, C.C.S.M. c. I10
Loi de l'impôt sur le revenu, c. I10 de la C.P.L.M.
Regulation 54/2004
Registered March 30, 2004
Règlement 54/2004
Date d'enregistrement : le 30 mars 2004
DEFINITIONS
DÉFINITIONS
Definitions
1(1) The following definitions apply in this regulation.
"approved institution" means a post-secondary educational institution that offers one or more co-operative education programs, holds a work placements permit and is authorized by the Minister of Finance to issue completed work placement certificates in accordance with this regulation. (« établissement agréé »)
"co-operative education program" means a program or course of study that formally integrates students' academic studies with qualifying work placements. (« programme d'enseignement coopératif »)
"employer" means
(a) for the purpose of subsection (2) and section 4, a taxpayer or partnership that employs a student in a qualifying work placement;
(b) for the purpose of subsection (3) and section 5, a taxpayer or partnership that employs a qualifying graduate for a period of qualifying employment; and
(c) for the purpose of subsection (4) and section 5.1, a taxpayer or partnership that employs a qualifying journeyperson for a period of qualifying employment. (« employeur »)
"period of qualifying employment" means
(a) in relation to the employment of a qualifying graduate, a period of employment that meets the requirements of subsection (3); and
(b) in relation to the employment of a qualifying journeyperson, a period of employment that meets the requirements of subsection (4). (« période d'emploi admissible »)
"qualifying graduate" means a person who has received a degree, diploma or other certificate of completion for completing a co-operative education program. (« diplômé admissible »)
"qualifying journeyperson" means a person who holds a certificate of qualification as a journeyperson in a designated trade under The Apprenticeship and Trades Qualification Act. (« compagnon admissible »)
"qualifying work placement" means a work placement that meets the requirements set out in subsection (2). (« stage en milieu de travail admissible »)
"seasonal lay-off" of a person means a temporary lay-off of the person, for not longer than three months, that occurs because the amount of available work is reduced and the reduction is a typical reduction, occurring at the same time each year for technical, seasonal or market reasons, for employers in the industry or trade in which the person is employed. (« mise à pied saisonnière »)
"work placements permit" means a permit issued under section 3 to an educational institution for a co-operative education program. (« permis de stages en milieu de travail »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« compagnon admissible » Personne qui est titulaire d'un certificat professionnel à titre de compagnon dans un métier désigné en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle. ("qualifying journeyperson")
« diplômé admissible » Personne qui a reçu un certificat d'achèvement, notamment un grade ou un diplôme, pour avoir terminé un programme d'enseignement coopératif. ("qualifying graduate")
« employeur »
a) Pour l'application du paragraphe (2) et de l'article 4, contribuable ou société en nom collectif qui emploie un étudiant dans le cadre d'un stage en milieu de travail admissible;
b) pour l'application du paragraphe (3) et de l'article 5, contribuable ou société en nom collectif qui emploie un diplômé admissible pendant une période d'emploi admissible;
c) pour l'application du paragraphe (4) et de l'article 5.1, contribuable ou société en nom collectif qui emploie un compagnon admissible pendant une période d'emploi admissible. ("employer")
« établissement agréé » Établissement d'enseignement postsecondaire qui offre un ou plusieurs programmes d'enseignement coopératif, est titulaire d'un permis de stages en milieu de travail et est autorisé par le ministre des Finances à délivrer, conformément au présent règlement, des certificats attestant l'achèvement de stages en milieu de travail. ("approved institution")
« mise à pied saisonnière » Mise à pied temporaire d'une personne, pendant une période maximale de trois mois, qui se produit en raison d'une réduction typique de la quantité de travail disponible dans l'industrie ou le métier dans lequel la personne est employée, laquelle réduction survient au même moment chaque année pour des motifs d'ordre technique, saisonnier ou liés au marché. ("seasonal lay-off")
« période d'emploi admissible »
a) Dans le cas de l'emploi d'un diplômé admissible, période d'emploi répondant aux exigences du paragraphe (3);
b) dans le cas de l'emploi d'un compagnon admissible, période d'emploi répondant aux exigences du paragraphe (4). ("period of qualifying employment")
« permis de stages en milieu de travail » Permis délivré, en vertu de l'article 3, à un établissement d'enseignement à l'égard d'un programme d'enseignement coopératif. ("work placements permit")
« programme d'enseignement coopératif » Programme d'études où les stages en milieu de travail admissibles font partie intégrante de la formation scolaire. ("co-operative education program")
« stage en milieu de travail admissible » Stage en milieu de travail qui est conforme aux exigences du paragraphe (2). ("qualifying work placement")
1(2) A work placement qualifies for the purpose of this regulation if
(a) it is a work placement
(i) under a co-operative education program accredited with the Canadian Association for Co-operative Education, and
(ii) under which the student's work is to be performed primarily in Manitoba; or
(b) it meets the following requirements:
(i) it has been developed or approved by an approved institution,
(ii) it satisfies the conditions or restrictions, if any, imposed by the Minister of Advanced Education and Literacy under the institution's work placements permit,
(iii) it is for a term of at least 10 consecutive weeks,
(iv) the student is employed by the employer on a full-time basis throughout the term of the work placement,
(v) the student is entitled to salary or wages for work performed under the work placement,
(vi) the student is required to engage in productive work, and not just observe the work of others,
(vii) the student's work is to be performed primarily in Manitoba for an employer who is resident in Manitoba or has a permanent establishment in Manitoba,
(viii) the institution is satisfied that most of the student's work will provide training or work experience that is directly related to and reinforces the goals of the co-operative education program,
(ix) satisfactory completion of the work placement will earn the student a credit toward his or her degree or other certification in the co-operative education program,
(x) the time spent in periods of work experience is at least 20% of the time spent in academic study.
1(2) Pour l'application du présent règlement, un stage en milieu de travail est admissible si, selon le cas :
a) il est offert dans le cadre d'un programme d'enseignement coopératif agréé par l'Association canadienne de l'enseignement coopératif et le travail de l'étudiant est accompli essentiellement au Manitoba;
b) les exigences suivantes sont remplies à son égard :
(i) il a été conçu ou approuvé par un établissement agréé,
(ii) il est conforme aux conditions ou aux restrictions, le cas échéant, qu'impose le ministre de l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation en vertu du permis de stages en milieu de travail de l'établissement,
(iii) il est d'une durée d'au moins 10 semaines consécutives,
(iv) pendant toute sa durée, l'étudiant travaille pour l'employeur à temps plein,
(v) il donne droit à un traitement ou à un salaire,
(vi) l'étudiant est tenu de faire du travail productif et non pas seulement d'observer le travail accompli par d'autres,
(vii) le travail de l'étudiant est accompli essentiellement au Manitoba pour un employeur qui réside dans la province ou a un établissement permanent à cet endroit,
(viii) l'établissement est convaincu que, grâce à la majeure partie du travail accompli, l'étudiant pourra acquérir une formation ou une expérience professionnelle qui se rapporte directement aux objectifs du programme d'enseignement coopératif et contribue à leur réalisation,
(ix) après avoir terminé avec succès le stage en milieu de travail, l'étudiant aura droit à un crédit en vue de l'obtention d'un grade ou d'une autre attestation dans le cadre du programme d'enseignement coopératif,
(x) les périodes consacrées au stage représentent au moins 20 % de celles consacrées à la formation théorique.
1(3) A period of employment of a qualifying graduate qualifies for the purpose of this regulation if
(a) it is a 12-month period of employment throughout which the graduate is employed in a permanent position, and not in a position for a specified term or completion of a specified task or project;
(b) the employment is full-time (at least 35 hours per week);
(c) the work is to be performed primarily in Manitoba for an employer who is resident in Manitoba or has a permanent establishment in Manitoba;
(d) the work is closely related to the subject matter of the co-operative education program completed by the graduate, or requires skills and knowledge acquired in that program;
(e) the period of employment begins at the beginning of a pay period that begins
(i) within 18 months after the graduate completed the co-operative education program, if the employer has not claimed a credit under subsection 10.1(5) of the Act for a previous period of employment in relation to that graduate, or
(ii) immediately after the end of the previous period of employment for which the employer has claimed a credit under subsection 10.1(5) of the Act in relation to that graduate; and
(f) the graduate is resident in Manitoba on December 31 within the 12-month period referred to in clause (a).
1(3) Une période d'emploi d'un diplômé admissible est admissible pour l'application du présent règlement dans le cas suivant :
a) il s'agit d'une période d'emploi de 12 mois au cours de la totalité de laquelle le diplômé occupe un poste permanent et non un poste d'une durée déterminée ou un poste qui disparaîtra après l'achèvement d'une tâche ou d'un projet précis;
b) l'emploi est à temps plein (au moins 35 heures par semaine);
c) le travail est accompli essentiellement au Manitoba pour un employeur qui réside dans la province ou a un établissement permanent à cet endroit;
d) le travail est lié de près à l'objet du programme d'enseignement coopératif terminé par le diplômé ou exige l'utilisation des compétences et des connaissances acquises dans le cadre de ce programme;
e) la période d'emploi commence au début d'une période de paye qui commence :
(i) dans les 18 mois après que le diplômé a terminé le programme d'enseignement coopératif, si l'employeur n'a pas demandé un crédit en vertu du paragraphe 10.1(5) de la Loi à l'égard d'une période d'emploi antérieure de ce diplômé,
(ii) immédiatement après la fin de la période d'emploi antérieure du diplômé à l'égard de laquelle l'employeur a demandé un crédit en vertu du paragraphe 10.1(5) de la Loi;
f) le diplômé réside au Manitoba le 31 décembre de la période de 12 mois visée à l'alinéa a).
1(4) A period of employment of a qualifying journeyperson qualifies for the purpose of this regulation if
(a) throughout the period the journeyperson is employed in a permanent position, and not in a position for a specified term or completion of a specified task or project;
(b) the employment is full-time (at least 35 hours per week);
(c) the work is to be performed primarily in Manitoba for an employer who is resident in Manitoba or has a permanent establishment in Manitoba;
(d) the work is in, or closely related to, the trade in which the journeyperson is certified;
(e) the period of employment begins at the beginning of a pay period that begins
(i) within 18 months after the journeyperson becomes a qualifying journeyperson, if the employer has not claimed a credit under subsection 10.1(6.1) of the Act for a previous period of employment in relation to the journeyperson, or
(ii) immediately after the end of the previous period of employment for which the employer has claimed a credit under subsection 10.1(6.1) of the Act in relation to the journeyperson;
(f) the period comprises
(i) 12 consecutive months of continuous employment, or
(ii) two periods of continuous employment totalling 12 months, one ending immediately before a seasonal lay-off and the other beginning immediately after the lay-off; and
(g) the journeyperson is resident in Manitoba on December 31 within the 12-month period referred to in clause (f).
1(4) Une période d'emploi d'un compagnon admissible est admissible pour l'application du présent règlement dans le cas suivant :
a) le compagnon occupe pendant toute la période un poste permanent et non un poste d'une durée déterminée ou un poste qui disparaîtra après l'achèvement d'une tâche ou d'un projet précis;
b) l'emploi est à temps plein (au moins 35 heures par semaine);
c) le travail est accompli essentiellement au Manitoba pour un employeur qui réside dans la province ou a un établissement permanent à cet endroit;
d) le travail relève du métier à l'égard duquel le compagnon est titulaire d'un certificat professionnel ou y est lié de près;
e) la période d'emploi commence au début d'une période de paye qui commence :
(i) dans les 18 mois après que le compagnon devient un compagnon admissible, si l'employeur n'a pas demandé un crédit en vertu du paragraphe 10.1(6.1) de la Loi à l'égard d'une période d'emploi antérieure du compagnon,
(ii) immédiatement après la fin de la période d'emploi antérieure du compagnon à l'égard de laquelle l'employeur a demandé un crédit en vertu du paragraphe 10.1(6.1) de la Loi;
f) la période comprend :
(i) soit 12 mois consécutifs d'emploi continu,
(ii) soit 2 périodes d'emploi continu totalisant 12 mois, l'une d'elles se terminant avant une mise à pied saisonnière et l'autre commençant immédiatement après celle-ci;
g) le compagnon réside au Manitoba le 31 décembre de la période de 12 mois visée à l'alinéa f).
1(5) Despite subsections (3) and (4), if an employee is both a qualifying graduate and a qualifying journeyperson, the employer may choose whether to include a period of the person's employment in
(a) a qualifying period of employment under subsection (3); or
(b) a qualifying period of employment under subsection (4);
but not both.
1(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), si l'employé est à la fois un diplômé et un compagnon admissibles, l'employeur ne peut inclure une période d'emploi de cet employé que dans une seule des périodes d'emploi admissibles que visent ces paragraphes.
WORK PLACEMENTS PERMIT
PERMIS DE STAGES EN MILIEU DE TRAVAIL
Application for work placements permit
2(1) A post-secondary educational institution that operates a co-operative education program may apply to the Minister of Advanced Education and Literacy for a work placements permit.
Demande de permis de stages en milieu de travail
2(1) Un établissement d'enseignement postsecondaire qui offre un programme d'enseignement coopératif peut demander au ministre de l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation un permis de stages en milieu de travail.
2(2) The application form, which is to be in a form approved by the Minister of Advanced Education and Literacy, must require the applicant to provide the following information:
(a) the name of the co-operative education program;
(b) the name and address of the institution offering the program;
(c) the name of the dean, program director or other person who is responsible for the program and has the authority to sign the application form on behalf of the institution;
(d) the purpose of the program and the type of degree or other certification awarded to successful students;
(e) the number of students enrolled in the program;
(f) the number of work placements intended to be made over the ensuing semester or year, which must not be more than five times the number of students enrolled in the program;
(g) information regarding how each work placement will be monitored with respect to
(i) the student's attendance, performance and salary or wages paid for work performed under the work placement, and
(ii) the relevance of the work performed to the degree or other certification to be obtained;
(h) information about the persons responsible for monitoring the work placement, including their name, position, workplace, and a description of their roles, powers and responsibilities in relation to the work placement;
(i) the types of businesses that are expected to participate in the program, and the method for recruiting them to participate;
(j) any other information that the Minister of Advanced Education and Literacy requires for issuing work placements permits or the Minister of Finance requires for the administration of the co-operative education tax credit.
2(2) La demande, présentée en la forme qu'approuve le ministre de l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation, comprend les renseignements suivants :
a) le nom du programme d'enseignement coopératif;
b) le nom et l'adresse de l'établissement offrant le programme;
c) le nom du doyen, du directeur du programme ou de tout autre responsable du programme qui est autorisé à y apposer sa signature pour l'établissement;
d) le but du programme et le type de grade ou d'attestation remis aux étudiants qui le terminent avec succès;
e) le nombre d'étudiants inscrits au programme;
f) le nombre de stages qui seront offerts au cours du semestre ou de l'année, ce nombre ne pouvant toutefois excéder cinq fois le nombre d'étudiants inscrits au programme;
g) des renseignements sur la surveillance qui sera exercée au cours de chaque stage en milieu de travail au chapitre :
(i) de la présence de l'étudiant, de son rendement ainsi que du traitement ou du salaire qui lui est versé pour le travail accompli,
(ii) de la pertinence qui existe entre le travail accompli et le grade ou l'attestation qui sera obtenu;
h) des renseignements sur les personnes qui surveillent le stage, notamment leur nom, leur poste, leur lieu de travail et leurs attributions par rapport au stage;
i) le type d'entreprises qui devraient participer au programme et la méthode qui sera employée pour solliciter leur participation;
j) les autres renseignements qu'exige le ministre de l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation pour la délivrance de permis de stages en milieu de travail ou qu'exige le ministre des Finances en vue de la gestion du crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif.
2(3) The application form must be signed by the person referred to in clause (2)(c), and must include an undertaking by the institution to
(a) ensure that it will monitor each work placement sufficiently to determine whether it meets the requirements for a qualifying work placement;
(a.1) issue to each graduand of the co-operative education program a certificate, in a form approved by the Minister of Advanced Education and Literacy, that sets out the name of the program and his or her anticipated date of graduation;
(b) issue, upon completion of each qualifying work placement, a completed work placement certificate unless the total number of certificates issued would exceed the maximum number to be issued as set out in the work placements permit; and
(c) provide information about the work placements and students to the Minister of Advanced Education and Literacy upon request.
2(3) La demande est signée par la personne visée à l'alinéa (2)c) et elle comprend les engagements suivants de la part de l'établissement :
a) bien surveiller chaque stage en milieu de travail de manière à déterminer s'il constitue ou non un stage admissible;
a.1) délivrer à chaque finissant du programme d'enseignement coopératif un certificat, en la forme qu'approuve le ministre de l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation, indiquant le nom du programme et la date prévue de son achèvement;
b) délivrer, à la fin de chaque stage admissible, un certificat attestant son achèvement, à moins que la délivrance d'un tel certificat ne porte le nombre total de certificats au-delà du maximum qu'autorise le permis de stages en milieu de travail;
c) fournir au ministre de l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation, sur demande, des renseignements au sujet des stages et des étudiants.
Minister may issue work placements permit
3(1) The Minister of Advanced Education and Literacy may issue a work placements permit to a post-secondary educational institution that applies for it in accordance with this regulation.
Délivrance de permis par le ministre
3(1) Le ministre de l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation peut délivrer un permis de stages en milieu de travail à un établissement d'enseignement postsecondaire qui le demande conformément au présent règlement.
3(2) The permit must set out the following information:
(a) the name of the co-operative education program;
(b) the number of qualifying work placements approved by the minister for that program and the time frame for which they are approved;
(c) whether the permit replaces a previously issued permit;
(d) any restrictions or conditions that the minister thinks should be imposed on the work placements authorized by the permit.
3(2) Le permis indique :
a) le nom du programme d'enseignement coopératif;
b) le nombre de stages en milieu de travail admissibles qu'a approuvé le ministre à l'égard du programme et l'échéancier applicable à ces stages;
c) s'il remplace ou non un autre permis;
d) les restrictions ou les conditions imposées par le ministre à l'égard des stages en milieu de travail qu'il vise.
PROOF OF COMPLETED WORK PLACEMENT
CERTIFICATS ATTESTANT L'ACHÈVEMENT DE STAGES EN MILIEU DE TRAVAIL
Completed work placement certificate
4(1) Upon completion of a qualifying work placement, the employer may apply to the approved institution for a completed work placement certificate.
Certificats
4(1) À la fin d'un stage en milieu de travail admissible, l'employeur peut demander à l'établissement agréé de délivrer un certificat attestant l'achèvement du stage.
4(2) The application must be signed by the student and by a person supervising the student on behalf of the employer and submitted to the approved institution in which the student is enrolled.
4(2) La demande est signée par l'étudiant ainsi que par la personne qui supervise celui-ci au nom de l'employeur. Elle est soumise à l'établissement agréé où est inscrit l'étudiant.
4(3) The application must contain the following information:
(a) the name and address of the employer, and its business number for income tax purposes;
(b) the name and contact information of the person responsible for supervising the student in the workplace;
(c) the student's name, social insurance number, and address during enrolment in the co-operative education program;
(d) the name of the co-operative education program in which the student is enrolled;
(e) the date the work placement began and the date it was completed by the student;
(f) a statement of the salary or wages paid to the student for the services provided under the work placement;
(g) the location or locations at which most of the work was performed under the work placement;
(h) any other information the approved institution requires for the proper administration of its co-operative education program;
(i) any other information that the Minister of Finance requires for the proper administration of this regulation or the co-op education and apprenticeship tax credit or for evaluating the effectiveness of the tax credit.
4(3) La demande comprend les renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que son numéro d'entreprise aux fins d'établissement de l'impôt;
b) le nom de la personne qui supervise l'étudiant en milieu de travail et ses coordonnées;
c) le nom de l'étudiant, son numéro d'assurance sociale ainsi que son adresse pendant qu'il est inscrit au programme d'enseignement coopératif;
d) le nom du programme d'enseignement coopératif auquel est inscrit l'étudiant;
e) la date du début et de la fin du stage en milieu de travail;
f) le relevé du traitement ou du salaire payé à l'étudiant pour ses services dans le cadre du stage;
g) l'endroit ou les endroits où la majorité du travail a été accompli dans le cadre du stage;
h) les autres renseignements qu'exige l'établissement agréé pour la saine gestion du programme d'enseignement coopératif;
i) les autres renseignements qu'exige le ministre des Finances pour l'application du présent règlement ou en vue de la gestion du crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage ou de l'évaluation de son efficacité.
4(4) Upon receipt of the application and being satisfied that the student has completed a qualifying work placement, the approved institution must issue a completed work placement certificate to the employer, and provide a copy of the certificate to the minister.
4(4) Une fois qu'il a reçu la demande et qu'il est convaincu que l'étudiant a terminé le stage en milieu de travail admissible, l'établissement agréé délivre à l'employeur un certificat attestant l'achèvement du stage et en fournit une copie au ministre.
4(5) Despite subsection (4), the approved institution must not issue a completed work placement certificate if it has already issued all the completed work placement certificates it is allowed to issue under its work placements permit.
4(5) Malgré le paragraphe (4), l'établissement agréé ne peut délivrer un certificat attestant l'achèvement du stage s'il a déjà délivré tous les certificats que vise son permis de stages en milieu de travail.
4(6) The completed work placement certificate must be in a form approved by the Minister of Finance, be signed on behalf of the approved institution by the person referred to in clause 2(2)(c), and contain the following information:
(a) the name and address of the institution;
(b) the name and identifier of the co-operative education program;
(c) statements certifying that
(i) the student has satisfactorily completed the work placement,
(ii) the completed work placement was a qualifying work placement throughout the period of the placement, and
(iii) the completed work placement has resulted in a credit toward the student's degree or other certification under the co-operative education program;
(d) the student's name, social insurance number, and address during enrolment in the co-operative education program;
(e) the name and address of the employer, and its business number for income tax purposes;
(f) the name and contact information of the person responsible for supervising the student in the workplace;
(g) the location or locations at which most of the work was performed under the work placement;
(h) the date the work placement began and the date it was completed by the student;
(i) a statement of the salary or wages paid to the student for the work performed under the work placement;
(i.1) a statement of the government assistance, if any, received or receivable by the employer in respect of the work placement or the student's salary and wages;
(j) any other information that the Minister of Finance requires for the proper administration of this regulation or the co-op education and apprenticeship tax credit or for evaluating the effectiveness of the tax credit.
4(6) Le certificat attestant l'achèvement du stage est présenté en la forme qu'approuve le ministre des Finances, est signé au nom de l'établissement agréé par la personne visée à l'alinéa 2(2)c) et comprend les renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse de l'établissement;
b) le nom et l'identificateur du programme d'enseignement coopératif;
c) une déclaration attestant :
(i) que l'étudiant a terminé avec succès le stage en milieu de travail,
(ii) que le stage était admissible tout au long de sa durée,
(iii) que l'étudiant a reçu, à la suite du stage, un crédit en vue de l'obtention d'un grade ou d'une autre attestation dans le cadre du programme d'enseignement coopératif;
d) le nom de l'étudiant, son numéro d'assurance sociale ainsi que son adresse pendant qu'il est inscrit au programme d'enseignement coopératif;
e) le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que son numéro d'entreprise aux fins d'établissement de l'impôt;
f) le nom de la personne qui supervise l'étudiant en milieu de travail et ses coordonnées;
g) l'endroit ou les endroits où la majorité du travail a été accompli dans le cadre du stage;
h) la date du début et de la fin du stage;
i) le relevé du traitement ou du salaire payé à l'étudiant pour le travail accompli dans le cadre du stage;
i.1) une mention du montant de l'aide gouvernementale que l'employeur a reçue ou doit recevoir, le cas échéant, à l'égard du stage, du traitement ou du salaire de l'étudiant;
j) les autres renseignements qu'exige le ministre des Finances pour l'application du présent règlement ou en vue de la gestion du crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage ou de l'évaluation de son efficacité.
4(7) If a student fails to satisfactorily complete a work placement, the Minister of Finance may, upon application by the approved institution accompanied by a description of the circumstances and the reason for the failure, authorize the institution to issue the completion of work placement certificate if he or she is satisfied that
(a) the failure occurred through no fault of the employer; and
(b) a substantial portion of the work to be performed under the work placement was performed by the student.
4(7) Sur demande en ce sens de la part de l'établissement agréé, accompagnée d'une explication des circonstances et des raisons pour lesquelles un stage en milieu de travail n'a pas été terminé avec succès, le ministre des Finances peut autoriser cet établissement à délivrer un certificat d'achèvement à l'égard de ce stage s'il est convaincu :
a) d'une part, que l'échec n'est pas attribuable à l'employeur;
b) d'autre part, que l'étudiant a accompli une partie importante du travail dans le cadre du stage.
PROOF OF PERIOD OF QUALIFYING EMPLOYMENT OF CO-OP GRADUATE
PREUVE DE LA PÉRIODE D'EMPLOI ADMISSIBLE DU DIPLÔMÉ D'UN PROGRAMME COOPÉRATIF
Application re period of qualifying employment
5(1) An employer may apply to the Minister of Finance for a statement certifying a period of employment of a qualifying graduate to be a period of qualifying employment.
Demande concernant la période d'emploi admissible
5(1) L'employeur peut demander au ministre des Finances un état attestant qu'une période d'emploi d'un diplômé admissible est admissible.
5(2) The application must be in a form approved by the Minister of Finance, must be signed by the employer and the qualifying graduate, and must include the following information:
(a) the name and address of the employer, and the employer's business number for income tax purposes;
(b) the name and contact information of the individual responsible for administering the pay and benefits of the qualifying graduate;
(c) the name, social insurance number and address of the graduate;
(d) the name and identifier of the co-operative education program completed by the graduate, the date of that completion, and the name and address of the institution that provided the program;
(e) the start and end dates of the period of qualifying employment;
(f) information about the employment demonstrating how it satisfies the requirements of subsection 1(3), including a listing of the locations at which the graduate performed work during the period of employment;
(g) a statement of the employer certifying that the period of employment is a qualifying period of employment;
(h) a statement of the salary or wages paid to the graduate for the period of employment;
(h.1) a statement of the government assistance, if any, received or receivable by the employer in respect of the graduate's salary and wages for the period;
(i) any other information that the Minister of Finance requires for the proper administration of this regulation or the co-op education and apprenticeship tax credit or for evaluating the effectiveness of the tax credit.
5(2) La demande est présentée en la forme qu'approuve le ministre des Finances, est signée par l'employeur et le diplômé admissible et comprend les renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que son numéro d'entreprise aux fins d'établissement de l'impôt;
b) le nom et les coordonnées du particulier qui administre la paye et les avantages du diplômé admissible;
c) le nom du diplômé, son numéro d'assurance sociale ainsi que son adresse;
d) le nom et l'identificateur du programme d'enseignement coopératif terminé par le diplômé, la date de son achèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement qui l'a offert;
e) la date du début et de la fin de la période d'emploi admissible;
f) des renseignements au sujet de l'emploi démontrant en quoi il répond aux exigences énoncées au paragraphe 1(3), y compris la liste des endroits où le diplômé a accompli du travail au cours de la période d'emploi;
g) une déclaration de l'employeur attestant que la période d'emploi est admissible;
h) le relevé du traitement ou du salaire payé au diplômé pour la période d'emploi;
h.1) une mention du montant de l'aide gouvernementale que l'employeur a reçue ou doit recevoir, le cas échéant, à l'égard du traitement ou du salaire du diplômé pour la période;
i) les autres renseignements qu'exige le ministre des Finances pour l'application du présent règlement ou en vue de la gestion du crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage ou de l'évaluation de son efficacité.
5(3) The application must be accompanied by a copy of the graduate's degree, diploma or certificate of completion, or other proof of graduation.
5(3) La demande est accompagnée d'une copie du grade, du diplôme ou du certificat d'achèvement du diplômé ou d'une autre preuve semblable.
5(4) If a qualifying graduate fails to complete a qualifying period of employment, the Minister of Finance may, upon application by the employer accompanied by a description of the circumstances and the reason for the failure, issue a statement certifying a period of employment to be a 12-month qualifying period of employment if
(a) the Minister of Finance is satisfied that the failure occurred through no fault of the employer;
(b) the period of employment satisfies all the requirements of subsection 1(3); and
(c) the wages and salary to be claimed under subsection 10.1(5) of the Act for the 12-month period consist only of the wages and salary paid to the graduate for the portion of that period that the requirements of subsection 1(3) — other than the requirement for the period of employment to be a 12-month period — were satisfied.
5(4) Si le diplômé admissible fait défaut de terminer une période d'emploi admissible, le ministre des Finances peut, sur demande de l'employeur accompagnée d'une mention des circonstances du défaut et des raisons de celui-ci, délivrer un état attestant qu'une période d'emploi est une période d'emploi admissible de 12 mois lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il est convaincu que le défaut n'est pas attribuable à l'employeur;
b) la période d'emploi répond aux exigences énoncées au paragraphe 1(3);
c) le salaire ou le traitement devant faire l'objet d'une demande en vertu du paragraphe 10.1(5) de la Loi à l'égard de la période de 12 mois ne comprend que celui versé au diplômé au cours de la partie de cette période pendant laquelle ont été remplies les exigences énoncées au paragraphe 1(3), à l'exclusion de l'exigence selon laquelle la période d'emploi doit être de 12 mois.
PROOF OF PERIOD OF QUALIFYING EMPLOYMENT OF JOURNEYPERSON
PREUVE DE LA PÉRIODE D'EMPLOI ADMISSIBLE DU COMPAGNON
Certificate re period of qualifying employment
5.1(1) An employer may apply to the Minister of Finance for a statement certifying a period of employment of a qualifying journeyperson to be a period of qualifying employment.
État attestant l'admissibilité d'une période d'emploi
5.1(1) L'employeur peut demander au ministre des Finances un état attestant qu'une période d'emploi d'un compagnon admissible est admissible.
5.1(2) The application must be in a form approved by the Minister of Finance, must be signed by the employer and the qualifying journeyperson, and must include the following information:
(a) the name and address of the employer, and the employer's business number for income tax purposes;
(b) the name and contact information of the individual responsible for administering the pay and benefits of the journeyperson;
(c) the name, social insurance number and address of the journeyperson;
(d) the name and identifier of the apprenticeship program completed by the journeyperson, and the number and date of issue of the certificate of qualification held by the journeyperson;
(e) the start and end dates of the period of qualifying employment;
(f) if the period of employment includes a seasonal lay-off, the start and end dates of the lay-off;
(g) information about the employment demonstrating how it satisfies the requirements of subsection 1(4), including a listing of the locations at which the journeyperson performed work during the period of employment;
(h) a statement of the employer certifying that the period of employment is a qualifying period of employment;
(i) a statement of the salary or wages paid to the journeyperson for the period of employment;
(j) a statement of the government assistance, if any, received or receivable by the employer in respect of the journeyperson's salary and wages for the period;
(k) any other information that the Minister of Finance requires for the proper administration of this regulation or the co-op education and apprenticeship tax credit or for evaluating the effectiveness of the tax credit.
5.1(2) La demande est présentée en la forme qu'approuve le ministre des Finances, est signée par l'employeur et le compagnon admissible et comprend les renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que son numéro d'entreprise aux fins d'établissement de l'impôt;
b) le nom et les coordonnées du particulier qui administre la paye et les avantages du compagnon;
c) le nom du compagnon, son numéro d'assurance sociale ainsi que son adresse;
d) le nom et l'identificateur du programme d'apprentissage terminé par le compagnon ainsi que le numéro et la date de délivrance du certificat professionnel dont il est titulaire;
e) la date du début et de la fin de la période d'emploi admissible;
f) si la période d'emploi comprend une période de mise à pied saisonnière, la date du début et de la fin de celle-ci;
g) des renseignements au sujet de l'emploi démontrant en quoi il répond aux exigences énoncées au paragraphe 1(4), y compris la liste des endroits où le compagnon a accompli du travail au cours de la période d'emploi;
h) une déclaration de l'employeur attestant que la période d'emploi est admissible;
i) le relevé du traitement ou du salaire payé au compagnon pour la période d'emploi;
j) une mention du montant de l'aide gouvernementale que l'employeur a reçue ou doit recevoir, le cas échéant, à l'égard du traitement ou du salaire du compagnon pour la période;
k) les autres renseignements qu'exige le ministre des Finances pour l'application du présent règlement ou en vue de la gestion du crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage ou de l'évaluation de son efficacité.
5.1(3) If a qualifying journeyperson fails to complete a period of employment, the Minister of Finance may, upon application by the employer accompanied by a description of the circumstances and the reason for the failure, issue a statement certifying a period of employment to be a qualifying period of employment if
(a) the Minister of Finance is satisfied that the failure occurred through no fault of the employer;
(b) the period of employment satisfies all the requirements of subsection 1(4) other than clause 1(4)(f); and
(c) the wages and salary to be claimed under subsection 10.1(6.1) of the Act for the 12-month period consist only of the wages and salary paid to the journeyperson for the portion of that period that the requirements of subsection 1(4) — other than clause 1(4)(f) — were satisfied.
5.1(3) Si le compagnon admissible fait défaut de terminer une période d'emploi, le ministre des Finances peut, sur demande de l'employeur accompagnée d'une mention des circonstances du défaut et des raisons de celui-ci, délivrer un état attestant qu'une période d'emploi est une période d'emploi admissible lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il est convaincu que le défaut n'est pas attribuable à l'employeur;
b) la période d'emploi répond aux exigences énoncées au paragraphe 1(4), à l'exclusion de l'exigence applicable énoncée à l'alinéa 1(4)f);
c) le salaire ou le traitement devant faire l'objet d'une demande en vertu du paragraphe 10.1(6.1) de la Loi à l'égard de la période de 12 mois ne comprend que celui versé au compagnon au cours de la partie de cette période pendant laquelle ont été remplies les exigences énoncées au paragraphe 1(4), à l'exclusion de l'exigence applicable énoncée à l'alinéa 1(4)f).
REFUND FOR TAX-EXEMPT EMPLOYER
REMBOURSEMENT DESTINÉ À L'EMPLOYEUR EXONÉRÉ D'IMPÔT
Exempt taxpayer may apply for refund
6(1) A taxpayer who
(a) is exempt from tax under Part I of the Income Tax Act (Canada); and
(b) is deemed by section 10.1 of the Act to have paid an amount on account of tax for a taxation year;
may apply for a refund of that amount.
Contribuable exonéré d'impôt
6(1) Le contribuable qui est exonéré d'impôt en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qui, conformément à l'article 10.1 de la Loi, est réputé avoir payé un montant au titre de l'impôt pour une année d'imposition peut en demander le remboursement.
6(2) The application may be made by filing, in accordance with section 150 of the Income Tax Act (Canada), the type of income tax return that the applicant would be required to file under that section if he or she were not exempt from tax and filing, along with that return, the statement obtained under clause 10.1(7)(b) of The Income Tax Act.
6(2) La demande est présentée par dépôt, en conformité avec l'article 150 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), du genre de déclaration de revenu que l'auteur de la demande aurait été tenu de produire en vertu de cet article s'il n'avait pas été exonéré d'impôt, laquelle déclaration est accompagnée de l'état visé à l'alinéa 10.1(7)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
6(3) The application must include a calculation of the amount the taxpayer is deemed by subsection 10.1(1) of the Act to have paid on account of tax for the taxation year, and
(a) if the amount includes a tax credit for a qualifying work placement, the statement obtained under subsection 10.1(7) in respect of that placement; and
(b) if the amount includes a tax credit for a period of qualifying employment of a qualifying graduate, the statement obtained under subsection 10.1(7) of the Act in respect of that employment.
6(3) La demande comprend le calcul du montant que le contribuable est réputé, conformément au paragraphe 10.1(1) de la Loi, avoir payé au titre de l'impôt pour l'année d'imposition et :
a) si le montant inclut un crédit d'impôt à l'égard d'un stage en milieu de travail admissible, l'état obtenu en vertu du paragraphe 10.1(7) relativement à ce stage;
b) si le montant inclut un crédit d'impôt à l'égard d'une période d'emploi admissible d'un diplômé admissible, l'état obtenu en vertu du paragraphe 10.1(7) de la Loi relativement à cet emploi.