Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. Elle est à jour en date du 29 novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2024.
Historique législatif
C.P.L.M. C280 | Loi sur la Cour du Banc du Roi | ||
(auparavant Loi sur la Cour du Banc de la Reine) | |||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 1988-89, c. 4 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er mars 1989 (Gaz. du Man. : 18 févr. 1989) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 1989-90, c. 90, art. 6 | |||
L.M. 1991-92, c. 41, art. 7 | |||
L.M. 1992, c. 46, art. 53 |
• en vigueur le 15 août 1993 (Gaz. du Man. : 3 juill. 1993) |
||
L.M. 1993, c. 19 | • art. 2, 3, 4 et 7 – en vigueur le 1er juill. 1994 (Gaz. du Man. : 25 juin 1994) |
||
L.M. 1993, c. 48, art. 52 | |||
L.M. 1995, c. 3, art. 1 |
• en vigueur le 31 déc. 1995 (Gaz. du Man. : 16 déc. 1995) |
||
L.M. 1996, c. 6 | |||
L.M. 1998, c. 41, art. 28 |
• en vigueur le 30 sept. 1999 (Gaz. du Man. : 17 juill. 1999) |
||
L.M. 1999, c. 18, art. 9 | |||
L.M. 1999, c. 34 |
• en vigueur le 1er janv. 2000 (Gaz. du Man. : 1er janv. 2000) |
||
L.M. 2000, c. 27 | |||
L.M. 2001, c. 33, art. 45 |
• en vigueur le 31 janv. 2003 (Gaz. du Man. : 1er févr. 2003) |
||
L.M. 2001, c. 37, art. 2 | |||
L.M. 2001, c. 40, partie 2 | |||
L.M. 2001, c. 43, art. 5 | |||
L.M. 2002, c. 47, art. 5 et 30 | |||
L.M. 2002, c. 48, art. 3 |
• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004) |
||
L.M. 2004, c. 13, art. 15 |
• en vigueur le 31 oct. 2005 (Gaz. du Man. : 23 avril 2005) |
||
L.M. 2004, c. 14, art. 17 |
• en vigueur le 31 mars 2005 (Gaz. du Man. : 26 mars 2005) |
||
L.M. 2004, c. 42, art. 21 | |||
L.M. 2005, c. 33, partie 2 | |||
L.M. 2008, c. 6, art. 3 | |||
L.M. 2008, c. 14, art. 136 | |||
L.M. 2008, c. 42, art. 16 | |||
L.M. 2009, c. 15, art. 230 |
• en vigueur le 1er janv. 2014 (Gaz. du Man. : 28 déc. 2013) |
||
L.M. 2010, c. 28, art. 28 | |||
L.M. 2010, c. 33, art. 11 | |||
L.M. 2012, c. 40, art. 15 | |||
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 45 |
• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014) |
||
L.M. 2014, c. 32, art. 6 | |||
L.M. 2015, c. 43, art. 10 | |||
L.M. 2019, c. 8, ann. A, art. 46 |
• non proclamé |
||
L.M. 2019, c. 8, ann. C, art. 19 |
• en vigueur le 1er juill. 2019 (proclamation publiée le 25 juin 2019) |
||
L.M. 2019, c. 8, ann. D, art. 2 | |||
L.M. 2019, c. 16, partie 3 | • art. 19 et 26 à 29 – en vigueur le 1er juill. 2019 (proclamation publiée le 25 juin 2019) |
||
• art. 20 à 23 et 25 – en vigueur le 1er janv. 2020 (proclamation publiée le 25 nov. 2019) |
|||
• restant de la partie 3 (modifiée par L.M. 2023, c. 34, art. 65) – en vigueur le 1er févr. 2023 (proclamation publiée le 23 janv. 2023) |
|||
L.M. 2021, c. 11, art. 79 |
• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022) |
||
L.M. 2021, c. 40, partie 3 |
• en vigueur le 1er janv. 2022 (proclamation publiée le 14 oct. 2021) |
||
L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 109 |
• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 26 mai 2023) |
||
L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 91 |
• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 26 mai 2023) |
||
L.M. 2022, c. 29, art. 27 |
• en vigueur le 1er janv. 2024 (proclamation publiée le 5 juin 2023) |
||
L.M. 2023, c. 10, art. 8 | |||
L.M. 2023, c. 12 | |||
L.M. 2023, c. 26, partie 4 | |||
L.M. 2023, c. 34, partie 1 | |||
L.M. 2024, c. 9, art. 45 et 53 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précedente(s)
- du 1er janv. 2024 au 3 juin 2024 — Version bilingue (PDF)
- du 27 sept. 2023 au 31 déc. 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 1er juill. 2023 au 26 sept. 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 30 mai 2023 au 30 juin 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 1er févr. 2023 au 29 mai 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 26 févr. 2022 au 31 janv. 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 1er janv. 2022 au 25 févr. 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 1er janv. 2020 au 31 déc. 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 1er juill. 2019 au 31 déc. 2019 — Version bilingue (PDF)
- du 3 juin 2019 au 30 juin 2019 — Version bilingue (PDF)
- du 5 nov. 2015 au 2 juin 2019 — Version bilingue (PDF)
- du 12 juin 2014 au 4 nov. 2015 — Version bilingue (PDF)
- du 1er mai 2014 au 11 juin 2014 — Version bilingue (PDF)
- du 1er janv. 2014 au 30 avril 2014 — Version bilingue (PDF)
- du 14 juin 2012 au 31 déc. 2013
- du 17 juin 2010 au 13 juin 2012
- du 9 oct. 2008 au 16 juin 2010
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur la Cour du Banc du Roi
qui sont en vigueur au 29 novembre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
247/89 | Règlement concernant la compétence de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille)Enregistrement : 3 octobre 1989Publication : 14 octobre 1989 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
141/89 | Règlement concernant les charges judiciaires à la Cour du Banc du RoiEnregistrement : 12 juin 1989Publication : 24 juin 1989 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
|||
553/88 | Règles de la Cour du Banc du RoiEnregistrement : 13 décembre 1988Publication : 24 décembre 1988 Modifications Version(s) précédente(s) |
Rechercher dans cette loi
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Court of King's Bench Act, C.C.S.M. c. C280
Loi sur la Cour du Banc du Roi, c. C280 de la C.P.L.M.
(Assented to November 16, 1988)
(Date de sanction : 16 novembre 1988)
Table of Contents
Section
PART I DEFINITIONS
PART II CONSTITUTION OF THE COURT
5Composition of Court, options of judges
6L.G. in C. may increase judges
PART III JUDGES OF THE COURT
7Oath or affirmation by judges
10.1Conferences re administration of justice
PART IV ASSOCIATE JUDGES OF THE COURT
DIVISION 1 — DEFINITIONS
DIVISION 2 — APPOINTMENT, SENIOR ASSOCIATE JUDGE AND GENERAL MATTERS
APPOINTMENT
11.1Appointment of associate judges
11.2Qualifications
11.3Associate judges appointment committee
11.5Appointment committee to meet re appointment
SENIOR ASSOCIATE JUDGE
11.6Appointment
11.7Duties of senior associate judge
11.8Resignation as senior associate judge
GENERAL MATTERS
11.10Associate judge to devote full time to duties
11.11Holding office during good behaviour
11.12Resignation
11.13Resigning associate judge remains seized, etc.
11.13.1Mandatory retirement
11.14Residence of senior associate judge
11.15Jurisdiction of an associate judge
DIVISION 3 — COMPENSATION
11.16Repealed
11.17Associate judges' compensation
DIVISION 4 — COMPLAINTS ABOUT ASSOCIATE JUDGES
11.18Complaints
11.19Reassignment of associate judge
11.20Investigation of other matters
11.22Judicial Inquiry Board investigations
11.23Decision of board
ASSOCIATE JUDGES JUDICIAL COUNCIL ESTABLISHED
11.24Council established
11.26Appeal to Court of Appeal
COMPLAINTS ABOUT SENIOR ASSOCIATE JUDGE
11.27Suspension of senior associate judge during investigation
DIVISION 5 — MISCELLANEOUS MATTERS
11.28Administrator
11.30Annual report by Chief Justice, board and council
11.31Giving notice
PART IV.1 OTHER OFFICERS OF THE COURT
12 Registrars13Assessment officers and official examiners
GENERAL PROVISIONS
PART V ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL CENTRES
17Establishment of centres and court services
18Transfer of proceedings and documents on change of centre
PART VI COURT ADMINISTRATION
19Minister of Justice to supervise
21Court offices open to public
PART VII JUDICIAL ADMINISTRATION
26Additional judges for family division
27Duties of family division judges
28Place for sittings, where judge not available for hearing
29One judge to preside at hearing
31Retirement, resignation, death or appointment to other court of judge
PART VIII JURISDICTION AND LAW
33Application of laws of England and rules of common law and equity
36Damages
37Vesting orders, execution by order of court
40Civil rights under laws of Assiniboia
PART IX JURISDICTION OF FAMILY DIVISION
40.1Overview
41.1Jurisdiction under Indigenous law
43Exclusive or concurrent jurisdiction
44No duplication of proceedings
46Proceedings that may be changed to family division or provincial court
47Referral to designated mediator
48Mediation by designated mediator
51No limitation on recovery of support
54Cancellation of support payments
PART X INTERLOCUTORY PROCEEDINGS
56Injuction or contempt re personal services
57Injunction re freedom of speech
59Recovery of personal property
62Liability if no judgment obtained
63Physical or mental examination
PART XI PROCEDURAL MATTERS
64Actions with or without a jury, verdicts or questions, malicious prosecution
66Agreement re third party claim
67Security
68Accounting against personal representative or co-tenant
71Service of process on Sunday
72Enforcement of bond, recognizance or fine for contempt
PART XII VEXATIOUS PROCEEDINGS
73Order restraining vexatious litigant
74Application for leave to proceed
PART XIII PUBLIC ACCESS
76Hearings open to public, exception
PART XIV INTEREST AND DISCOUNT RATES
79Publication of quarterly rate
85Pleadings re claim for interest
86King's Bench Small Claims Act
PART XIV.1 PERIODIC PAYMENT OF DAMAGES
88.1Definitions
88.2Order for periodic payments
88.5Effect of death
88.6Commutation to lump sum prohibited
88.7Limitation on garnishment, etc.
88.8Assignment of periodic payments
88.9Transitional
PART XV APPEALS
90Orders not appealable, exceptions
PART XVI RULES OF COURT
93Rules are regulations, not to conflict with any Act
PART XVII MISCELLANEOUS
95Joint liability not affected
96Costs
98Extension of time for translation
99.1Annual report
PART XVIII TRANSITIONAL PROVISIONS
100Application of Act to proceedings
Table des matières
Article
PARTIE I DÉFINITIONS
PARTIE II CONSTITUTION DE LA COUR
5Composition de la Cour et choix
6Augmentation du nombre de juges
PARTIE III JUGES DE LA COUR
7Serment ou affirmation solennelle
10.1Colloques — administration de la justice
PARTIE IV JUGES ADJOINTS DU TRIBUNAL
SECTION 1 — DÉFINITIONS
SECTION 2 — NOMINATION, JUGE ADJOINT PRINCIPAL ET DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
NOMINATION
11.1Nomination des juges adjoints
11.3Comité des nominations des juges adjoints
11.4Réception des candidatures
JUGE ADJOINT PRINCIPAL
11.6Nomination
11.7Fonctions du juge adjoint principal
11.8Démission
DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
11.9Serment ou affirmation solennelle
11.10Fonctions exercées à temps plein
11.11Occupation du poste de juge adjoint à titre inamovible
11.12Démission
11.13Poursuite des affaires soumises aux juges adjoints démissionnaires
11.13.1Retraite obligatoire
11.14Résidence du juge adjoint principal
11.15Compétence des juges adjoints
SECTION 3 — INDEMNITÉS
11.16Abrogé
11.17Rémunération des juges adjoints
SECTION 4 — PLAINTES AU SUJET DES JUGES ADJOINTS
11.18Plaintes
11.19Réaffectation du juge adjoint
11.20Enquête relative à d'autres questions
11.21Décision faisant suite à la plainte
11.22Enquête de la Commission d'enquête sur la magistrature
11.23Décision de la Commission
CONSTITUTION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DES JUGES ADJOINTS
11.24Constitution
11.25Décision du Conseil
PLAINTES CONCERNANT LE JUGE ADJOINT PRINCIPAL
11.27Suspension du juge adjoint principal pendant l'enquête
SECTION 5 — QUESTIONS DIVERSES
11.28Administrateur
11.29Renseignements destinés au public
11.30Rapport annuel du juge en chef, de la Commission et du Conseil
11.31Remise d'avis
PARTIE IV.1 AUTRES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16Shérifs et agents de la paix
PARTIE V CENTRES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES
17Établissement de centres et services judiciaires
18Instance déférée et transfert de documents
PARTIE VI ADMINISTRATION DE LA COUR
19Supervision du ministre de la Justice
PARTIE VII ADMINISTRATION JUDICIAIRE
26Juges supplémentaires — Division de la famille
27Fonctions des juges — Division de la famille
28Lieux des sessions et des audiences
29Audience présidée par un seul juge
30Notion de personne désignée abolie
31Retraite, démission, décès ou autre nomination d'un juge
PARTIE VIII JURIDICTION ET LOI
33Application des lois de l'Angleterre et règles de common law et d'equity
37Ordonnance d'envoi en possession
39Clause d'exigibilité anticipée
40Lois d'Assiniboia — droits civils
PARTIE IX JURIDICTION DE LA DIVISION DE LA FAMILLE
40.1Aperçu
41.1Compétence de la Cour conditionnelle au texte autochtone
43Compétence exclusive ou concourante
44Non-séparation des instances
46Renvoi à la Division de la famille ou à la Cour provinciale
48Médiation faite par un médiateur désigné
52Décès du débiteur judiciaire
54Annulation d'une pension alimentaire
PARTIE X PROCÉDURES INTERLOCUTOIRES
56Injonction et outrage pour non-prestation de services personnels
57Liberté d'expression — injonction
58Ordonnance d'affaire en instance
59Restitution de biens personnels
PARTIE XI QUESTIONS EN MATIÈRE DE PROCÉDURE
64Procès avec ou sans jury, verdicts ou questions et poursuite abusive
66Entente
67Garantie
68Action intentée contre un colocataire ou un représentant personnel
70Preuve
71Acte de procédure signifié le dimanche
72Exécution d'une garantie ou d'un engagement et recouvrement d'amendes
72.1Obligations en devises étrangères
PARTIE XII INSTANCES VEXATOIRES
73Restriction par ordonnance des plaideurs quérulents
74Requête en vue d'une autorisation
PARTIE XIII DROIT D'ACCÈS DU PUBLIC
76Audiences publiques et exception
PARTIE XIV TAUX D'INTÉRÊT ET D'ACTUALISATION
79Publication du taux d'intérêt trimestriel
80Allocation de dommages-intérêts spéciaux ou non monétaires
83Actualisation pour dommages-intérêts futurs
84Taux d'intérêt postérieur au jugement
85Réclamation d'intérêt dans les procédures
86Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi
PARTIE XIV.1 VERSEMENTS PÉRIODIQUES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
88.1Définitions
88.2Ordonnance de versements périodiques
88.5Décès
88.7Restriction
88.8Cession des versements périodiques
PARTIE XV APPELS
90Ordonnances non susceptibles d'appel et exception
PARTIE XVI RÈGLES DE LA COUR
92Pouvoirs
93Règles compatibles et règlements
PARTIE XVII DISPOSITIONS DIVERSES
96Dépens
97Acte accompli en vertu d'une ordonnance du tribunal
98Prolongation des délais pour la traduction
99.1Rapport annuel
PARTIE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES
100Application de la Loi aux instances
101Référence à d'anciens termes
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART I
DEFINITIONS
PARTIE I
DÉFINITIONS
Interpretation
1 In this Act,
"action" means a civil proceeding, other than an application, that is commenced in the court by
(a) a statement of claim,
(b) a counterclaim,
(c) a crossclaim,
(d) a third or subsequent party claim, or
(e) a petition; (« action »)
"application" means a civil proceeding, other than an action, that is commenced in the court by a notice of application; (« requête »)
"associate judge" means an associate judge of the court appointed under section 11.1 and includes the senior associate judge; (« juge adjoint »)
"centre" means an administrative centre or a judicial centre as designated under section 17 of this Act; (« centre »)
"chief justice" means the Chief Justice of the Court of King's Bench; (« juge en chef »)
"civil proceeding" or "proceeding" means an action or application commenced or made in the court; (« instance civile » ou « instance »)
"court" means the Court of King's Bench of Manitoba and includes the Court of King's Bench of Manitoba (Family Division); (« Cour » ou « tribunal »)
"family division" means the Court of King's Bench of Manitoba (Family Division); (« Division de la famille »)
"hearing" includes a trial; (« audience »)
"judge" means a judge of the court or any division thereof, and includes the Chief Justice of the Court of King's Bench, the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench and the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench (Family Division); (« juge »)
"motion" means a motion in a proceeding or an intended proceeding; (« motion »)
"order", except as defined in Part XIV, means an order of the court and includes a judgment; (« ordonnance »)
"personal property" means property other than real property and includes goods, chattels, money, currency, debts, rents, legacies, stocks, shares, bonds, debentures or other securities and other demands due or accruing due; (« biens personnels »)
"registrar" means a registrar of the court appointed under section 12 and includes a deputy registrar; (« registraire »)
"rules" means the rules made under Part XVI of this Act. (« règles »)
S.M. 1999, c. 34, s. 2; S.M. 2008, c. 42, s. 16; S.M. 2023, c. 34, s. 2.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« action » Instance civile, autre qu'une requête, introduite devant le tribunal par l'une des procédures suivantes :
a) un exposé de la demande;
b) une demande reconventionnelle;
c) une demande entre défendeurs;
d) une mise en cause ou une mise en cause subséquente;
e) une requête. ("action")
« audience » S'entend en outre d'une instruction. ("hearing")
« biens personnels » Biens autres que les biens réels. La présente définition vise également les marchandises, les sommes d'argent, la monnaie, les créances, les loyers, les legs, les actions, les obligations, les débentures ou autres valeurs mobilières ainsi que les autres demandes dues ou à échoir. ("personal property")
« centre » Centre administratif ou centre judiciaire désigné en vertu de l'article 17 de la présente loi. ("centre")
« Cour » ou « tribunal » La Cour du Banc du Roi du Manitoba. La présente définition vise également la Cour du Banc du Roi du Manitoba (Division de la famille). ("court")
« Division de la famille » La Cour du Banc du Roi du Manitoba (Division de la famille). ("family division")
« instance civile » ou « instance » Action ou requête introduite ou présentée devant le tribunal. ("civil proceeding" or "proceeding")
« juge » Juge du tribunal ou d'une division du tribunal, y compris le juge en chef de la Cour du Banc du Roi, le juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi ainsi que le juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille). ("judge")
« juge adjoint » Juge adjoint du tribunal nommé en vertu de l'article 11.1. La présente définition vise notamment le juge adjoint principal. ("associate judge")
« juge en chef » Le juge en chef de la Cour du Banc du Roi. ("chief justice")
« motion » Motion présentée en cours d'instance ou dans le cadre d'une instance prévue. ("motion")
« ordonnance » Sauf à la partie XIV, toute ordonnance du tribunal, y compris un jugement. ("order")
« registraire » Registraire du tribunal nommé en vertu de l'article 12. La présente définition vise également les registraires adjoints. ("registrar")
« règles » Les règles prises en vertu de la partie XVI de la présente loi. ("rules")
« requête » Instance civile, autre qu'une action, introduite devant le tribunal au moyen d'un avis de requête. ("application")
L.M. 1999, c. 34, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 16; L.M. 2023, c. 34, art. 2; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
PART II
CONSTITUTION OF THE COURT
PARTIE II
CONSTITUTION DE LA COUR
Continuation of Court
2 His Majesty's Court of King's Bench for Manitoba shall continue as a superior court of record, having civil and criminal jurisdiction, under the name of the "Court of King's Bench of Manitoba".
Prorogation de la Cour
2 Est prorogée sous la dénomination de « Cour du Banc du Roi du Manitoba » la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour le Manitoba, laquelle est un tribunal supérieur d'archives exerçant sa juridiction en matière civile et criminelle.
Name of Court
3 The court shall, during the reign of a Queen, be called the "Court of Queen's Bench of Manitoba" and, during the reign of a King, the "Court of King's Bench of Manitoba", and in all documents and proceedings in the court may be designated and described as the "Queen's Bench" or the "King's Bench", as the case may be.
Désignation de la Cour
3 Sous le règne d'une reine, la Cour s'intitule « Cour du Banc de la Reine du Manitoba » et sous le règne d'un roi, la Cour s'intitule « Cour du Banc du Roi du Manitoba ». De plus, dans tous les documents et actes de procédure déposés à la Cour, cette dernière peut être désignée sous le nom de « Cour du Banc de la Reine » ou « Cour du Banc du Roi », selon le cas.
Family Division
4 There shall be a division of the court called the "Court of Queen's Bench of Manitoba (Family Division)" or the "Court of King's Bench of Manitoba (Family Division)", as the case may be, and in all documents and proceedings in the family division may be designated and described as the "Queen's Bench (Family Division)" or the "King's Bench (Family Division)".
Division de la famille
4 Est constituée une division de la Cour, laquelle est connue sous le nom de « Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille) » ou « Cour du Banc du Roi du Manitoba (Division de la famille) », selon le cas. De plus, dans tous les documents et actes de procédure déposés à la Division de la famille, cette dernière peut être désignée sous le nom de « Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) » ou « Cour du Banc du Roi (Division de la famille) ».
Composition of Court
5(1) Subject to subsection (2), the court shall consist of the following offices:
(a) the Chief Justice who shall be called the "Chief Justice of the Court of King's Bench";
(b) the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench who shall be called the "Associate Chief Justice of the Court of King's Bench" and who shall be the senior associate chief justice;
(c) the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench (Family Division) who shall be called the "Associate Chief Justice of the Court of King's Bench (Family Division)"; and
(d) 31 other judges, of whom
(i) 19 are judges of the court, other than the family division, and
(ii) 12 are judges of the family division.
Composition de la Cour
5(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour est composée des personnes suivantes :
a) un juge en chef appelé le « juge en chef de la Cour du Banc du Roi »;
b) un juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi appelé le « juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi » et qui est le juge en chef adjoint principal;
c) un juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille) appelé le « juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille) »;
d) 31 autres juges, dont parmi eux :
(i) 19 juges de la Cour n'exerçant pas leurs fonctions au sein de la Division de la famille,
(ii) 12 juges de la Cour exerçant leurs fonctions au sein de la Division de la famille.
Additional offices
5(2) The court shall consist of as many additional judicial offices as are required for purposes of subsections (3) and (4).
Postes supplémentaires
5(2) La Cour est composée des postes supplémentaires de juge qui sont requis pour l'application des paragraphes (3) et (4).
C.J.K.B., A.C.J.K.B. election
5(3) Where the requirements of the Judges Act (Canada) are otherwise met, the Chief Justice of the Court of King's Bench, the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench or the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench (Family Division), may elect to cease to perform the duties of chief justice or associate chief justice and to perform the duties of a judge of the court.
Choix
5(3) Si les exigences de la Loi sur les juges (Canada) sont par ailleurs respectées, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi, le juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi ou le juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille) peut choisir de ne plus exercer les fonctions de juge en chef ou de juge en chef adjoint et d'exercer les fonctions d'un juge de la Cour.
Supernumerary election
5(4) Where the requirements of the Judges Act (Canada) are otherwise met a judge may elect to act as a supernumerary judge.
S.M. 1996, c. 6, s. 2; S.M. 2005, c. 33, s. 6; S.M. 2008, c. 42, s. 16.
Juge surnuméraire
5(4) Si les exigences de la Loi sur les juges (Canada) sont par ailleurs respectées, un juge peut choisir d'agir à titre de juge surnuméraire.
L.M. 1996, c. 6, art. 2; L.M. 2005, c. 33, art. 6; L.M. 2008, c. 42, art. 16.
L.G. in C. may increase judges
6 The Lieutenant Governor in Council may by regulation increase the number of judges under clause 5(1)(d) but may not, by revoking a regulation or otherwise, decrease the number of judges under clause 5(1)(d).
Augmentation du nombre de juges
6 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le nombre de juges prévu à l'alinéa 5(1)d) mais ne peut, par l'abrogation d'un règlement ou d'une autre manière, diminuer le nombre de juges prévu à cet alinéa.
PART III
JUDGES OF THE COURT
PARTIE III
JUGES DE LA COUR
Oath or affirmation by Judges
7 A judge shall, before entering on the duties of office, take the following oath or affirmation to be administered by the Lieutenant Governor or a judge:
I, __________, solemnly and sincerely promise and swear (affirm) that I will duly and faithfully and to the best of my skill and knowledge exercise the powers and trusts reposed in me as (title of office) of the Court of King's Bench of Manitoba.
So Help Me God (omit this line where person affirms)
Serment ou affirmation solennelle
7 Un juge, avant d'entrer en fonction, fait l'affirmation solennelle ou le serment suivant devant le lieutenant-gouverneur ou un juge :
Je soussigné(e), _____________, promets et jure solennellement et sincèrement (ou affirme solennellement) d'exercer dûment et fidèlement et au mieux de ma capacité et de mes connaissances les pouvoirs et charges qui me sont confiés à titre de (titre du poste) de la Cour du Banc du Roi du Manitoba.
Que Dieu me soit en aide. (omettre cette dernière phrase dans le cas d'une affirmation solennelle)
Powers of a judge
8 A judge has all the powers, rights, incidents, privileges and immunities of a judge of a superior court of record, and all other powers, rights, incidents, privileges and immunities as they were, on and prior to July 15, 1870, used, exercised and enjoyed by any of the judges of any of the superior courts of law or equity in England.
Pouvoirs d'un juge
8 Un juge a tous les pouvoirs, droits, privilèges et immunités d'un juge d'un tribunal supérieur d'archives ainsi que tous ceux qu'ont eus et exercés en Angleterre, jusqu'au 15 juillet 1870, les juges des tribunaux supérieurs de common law ou d'equity.
Residence of Chief Justice
9(1) The Chief Justice shall reside in, or in the vicinity of, the City of Winnipeg.
Résidence du juge en chef
9(1) Le juge en chef réside dans la ville de Winnipeg ou à proximité de celle-ci.
Residence of judges
9(2) A judge shall, upon appointment, reside in, or in the vicinity of, the judicial centre that the Lieutenant Governor in Council, with the recommendation of the Minister of Justice after consultation with the Chief Justice, may direct.
Résidence des juges
9(2) Suite à sa nomination, un juge réside dans le centre judiciaire ou à proximité du centre judiciaire que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation du juge en chef.
Change in residence
9(3) Where a judge establishes a residence in accordance with a direction made under subsection (2), the judge shall not afterwards
(a) be directed to move the residence to, or to the vicinity of, another judicial centre unless the judge consents to the move;
(b) move the residence to, or to the vicinity of, another judicial centre unless the Lieutenant Governor in Council, with the recommendation of the Minister of Justice after consultation with the Chief Justice, approves the move.
Changement de résidence
9(3) Le juge qui établit sa résidence en conformité à une directive donnée en vertu du paragraphe (2) ne peut, par la suite :
a) être obligé d'établir sa résidence dans un autre centre judiciaire ou à proximité de cet autre centre, sauf s'il y consent;
b) établir sa résidence dans un autre centre judiciaire ou à proximité de cet autre centre, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation du juge en chef, consent à ce changement de résidence.
Judges away from Winnipeg
9(4) Not less than three judges shall reside in, or in the vicinity of, a judicial centre located outside The City of Winnipeg.
Juges à l'extérieur de Winnipeg
9(4) Au moins trois juges résident dans un centre judiciaire ou à proximité d'un centre judiciaire situé hors de la ville de Winnipeg.
Meetings of judges
10 The Chief Justice shall, whenever necessary and at least once in each year, convene a meeting of the judges for the purpose of dealing with matters relating to the administration of and practice in the courts or for any purpose relating to the administration of justice or for the purposes of an Act of the Legislature.
Réunion des juges
10 Le juge en chef convoque les juges, au besoin et au moins une fois par année, à une réunion portant sur les questions relatives à l'administration des tribunaux et à la pratique au sein de ces tribunaux. Cette réunion peut porter aussi sur l'administration de la justice ou sur les lois de la Législature.
Conferences re administration of justice
10.1 For the purpose of section 41 of the Judges Act (Canada), a judge is authorized to attend, with the approval of the chief justice, a meeting, conference or seminar that is held for a purpose relating to the administration of justice.
Colloques — administration de la justice
10.1 Pour l'application de l'article 41 de la Loi sur les juges (Canada), les juges sont autorisés à participer, avec l'approbation du juge en chef, à des réunions, à des conférences et à des colloques ayant un rapport avec l'administration de la justice.
PART IV
ASSOCIATE JUDGES OF THE COURT
PARTIE IV
JUGES ADJOINTS DU TRIBUNAL
DIVISION 1
DEFINITIONS
SECTION 1
DÉFINITIONS
Definitions
11 In this Part,
"administrator" means the person appointed as administrator under subsection 11.28(1); (« administrateur »)
"board" means the Judicial Inquiry Board referred to in subsection 11.22(1); (« Commission »)
"council" means the Associate Judges Judicial Council established in section 11.24; (« Conseil »)
"incapacity" means the inability of an associate judge to perform their duties as a result of a physical or mental condition or disorder; (« incapacité »)
"misconduct" includes
(a) conduct unbecoming an associate judge, and
(b) neglect of duty by an associate judge; (« inconduite »)
"senior associate judge" means the person appointed under this Act as the Senior Associate Judge of the court. (« juge adjoint principal »)
S.M. 1989-90, c. 90, s. 6; S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2019, c. 16, s. 20; S.M. 2023, c. 34, s. 4.
Définitions
11 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« administrateur » La personne nommée à titre d'administrateur en vertu du paragraphe 11.28(1). ("administrator")
« Commission » La Commission d'enquête sur la magistrature mentionnée au paragraphe 11.22(1). ("board")
« Conseil » Le Conseil de la magistrature des juges adjoints constitué à l'article 11.24. ("council")
« incapacité » Incapacité d'un juge adjoint à exercer ses fonctions en raison d'un état ou d'un trouble physique ou mental. ("incapacity")
« inconduite » Est assimilé à l'inconduite le fait pour un juge adjoint :
a) de se rendre coupable de conduite indigne d'un juge adjoint;
b) de manquer à ses devoirs. ("misconduct")
« juge adjoint principal » La personne nommée juge adjoint principal du tribunal en vertu de la présente loi. ("senior associate judge")
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2019, c. 16, art. 20; L.M. 2023, c. 34, art. 4; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
DIVISION 2
APPOINTMENT, SENIOR ASSOCIATE JUDGE AND GENERAL MATTERS
SECTION 2
NOMINATION, JUGE ADJOINT PRINCIPAL ET DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
APPOINTMENT
NOMINATION
Appointment of associate judges
11.1(1) The Lieutenant Governor in Council may appoint such persons as they consider necessary as associate judges of the court in accordance with the provisions of this Part.
Nomination des juges adjoints
11.1(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les personnes qu'il estime nécessaires au poste de juge adjoint du tribunal, conformément aux dispositions de la présente partie.
Appointment from list of candidates
11.1(2) An appointment under subsection (1) must be made from a list of candidates that are recommended for appointment by the associate judges appointment committee under section 11.5.
S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2019, c. 16, s. 21; S.M. 2023, c. 34, s. 6.
Liste des candidats
11.1(2) Les juges adjoints sont nommés parmi les candidats dont la nomination est recommandée par le Comité des nominations des juges adjoints en vertu de l'article 11.5.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2019, c. 16, art. 21; L.M. 2023, c. 34, art. 6; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Qualifications
11.2 No person shall be appointed an associate judge unless the person
(a) is a member in good standing of The Law Society of Manitoba;
(b) is entitled to practise as a barrister and solicitor in Manitoba; and
(c) has practised as a barrister and solicitor in Manitoba for not less than five years, or has other equivalent experience.
Qualités requises
11.2 Seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent être nommées juges adjoints :
a) être membre en règle du Barreau du Manitoba;
b) avoir le droit de pratiquer à titre d'avocat au Manitoba;
c) avoir pratiqué à titre d'avocat au Manitoba pendant au moins cinq ans ou avoir une autre expérience équivalente.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 7; L.M. 2024, c. 9, art. 45 et 53.
Associate judges appointment committee
11.3(1) The associate judges appointment committee is hereby established.
Comité des nominations des juges adjoints
11.3(1) Est constitué le Comité des nominations des juges adjoints.
Composition of committee
11.3(2) The committee consists of the following:
(a) the Chief Justice, or a judge designated by the Chief Justice, who is the chair of the committee;
(b) three persons, who are not lawyers, judges or retired judges, appointed by the Lieutenant Governor in Council;
(c) the senior associate judge;
(d) the president of the Law Society of Manitoba, or a member of the Law Society designated by the president;
(e) the president of the Manitoba Branch of the Canadian Bar Association, or a member of the Manitoba Branch of the Canadian Bar Association designated by the president.
Composition du Comité
11.3(2) Le Comité est composé des personnalités suivantes :
a) le juge en chef, ou un juge que celui-ci désigne, cette personne assurant la présidence du Comité;
b) trois personnes qui ne sont ni avocats, ni juges, ni juges à la retraite que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) le juge adjoint principal;
d) le président du Barreau du Manitoba ou un membre du Barreau qu'il désigne;
e) le président de la division manitobaine de l'Association du Barreau canadien ou un membre de cette division qu'il désigne.
Appointment considerations
11.3(3) When appointing or designating persons under clauses (2)(b), (d) and (e), the diversity of Manitoba must be taken into account.
Facteurs à prendre en compte
11.3(3) La diversité du Manitoba doit être prise en compte lors de la nomination ou de la désignation des personnes visées aux alinéas (2)b), d) et e).
Term of appointment
11.3(4) Committee members under clauses (2)(b), (d) and (e) are to be appointed or designated for a term not exceeding three years and may be re-appointed or designated for an additional term not exceeding three years.
Durée du mandat
11.3(4) Les personnalités visées aux alinéas (2)b), d) et e) sont nommées ou désignées pour une durée maximale de trois ans; elles peuvent être nommées ou désignées une autre fois pour une durée maximale identique.
Confidentiality
11.3(5) The committee must conduct its proceedings in private, and committee members must not disclose any information obtained from or about a candidate.
S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2005, c. 33, s. 7; S.M. 2019, c. 16, s. 22; S.M. 2023, c. 34, s. 8.
Caractère confidentiel des renseignements
11.3(5) Le Comité tient ses délibérations en privé. Il est interdit à ses membres de révéler les renseignements qu'ils obtiennent des candidats ou au sujet de ceux-ci.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2005, c. 33, art. 7; L.M. 2019, c. 16, art. 22; L.M. 2023, c. 34, art. 8; L.M. 2024, c. 9, art. 45 et 53.
Receiving applications for appointment
11.4(1) The associate judges appointment committee must
(a) make information publicly available about the process by which persons may apply for appointment as an associate judge; and
(b) accept applications, on an ongoing basis, from persons seeking appointment as an associate judge.
Réception des candidatures
11.4(1) Le Comité des nominations des juges adjoints :
a) rend publics les renseignements concernant la procédure de demande de nomination à la charge de juge adjoint;
b) reçoit de façon continue les candidatures des personnes qui souhaitent être nommées juges adjoints.
Encouraging diverse pool of candidates
11.4(2) The committee must make efforts to ensure that the pool of candidates reflects the diversity of Manitoba.
Diversité du bassin de candidats
11.4(2) Le Comité met en œuvre les moyens nécessaires pour veiller à ce que le bassin de candidats reflète la diversité du Manitoba.
Committee to meet to review applications
11.4(3) The committee must meet at least annually to review applications that have been received and evaluate candidates.
Étude des candidatures
11.4(3) Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les candidatures reçues et évaluer les candidats.
Evaluation criteria
11.4(4) In addition to the requirements of section 11.2, the committee must establish criteria for the evaluation of candidates, which must include
(a) an assessment of a candidate's professional excellence, community awareness and personal suitability; and
(b) a consideration of whether the appointment of the candidate would reflect the diversity of Manitoba within the associate judges of the court.
Critères d'évaluation
11.4(4) En plus des exigences de l'article 11.2, le Comité détermine les critères à utiliser pour évaluer les candidats, notamment :
a) l'évaluation de l'excellence professionnelle des candidats, de leur connaissance de la collectivité et de leurs qualités personnelles;
b) la prise en compte, lors de la nomination d'une personne, du reflet de la diversité du Manitoba parmi les juges adjoints du tribunal.
Committee may conduct inquiries
11.4(5) The committee may conduct interviews and make any inquiries that it considers advisable in order to evaluate a candidate.
Entrevues et enquêtes
11.4(5) Le Comité peut faire des entrevues et procéder aux enquêtes qu'il juge souhaitables pour évaluer un candidat.
List of qualified candidates
11.4(6) After reviewing an application and conducting any necessary inquiries, the associate judges appointment committee must place a candidate on a list of qualified candidates if it determines that the candidate has the professional and personal qualifications necessary to serve as an associate judge.
Liste de candidats qualifiés
11.4(6) Après avoir étudié une candidature et procédé aux enquêtes nécessaires, le Comité des nominations des juges adjoints inscrit le candidat sur la liste des candidats qualifiés s'il conclut qu'il possède les compétences professionnelles et les qualités personnelles nécessaires à la charge de juge adjoint.
Ongoing list
11.4(7) The committee must maintain an ongoing list of candidates whom the committee has determined are qualified for appointment as an associate judge.
Liste permanente
11.4(7) Le Comité tient à jour une liste permanente des candidats à la charge de juge adjoint qu'il juge qualifiés.
Review and revision of list
11.4(8) The committee may conduct periodic reviews of the list of qualified candidates to ensure that persons on the list are still seeking appointment to the position of associate judge and remain qualified for appointment. The committee may make revisions to the list based on those reviews.
S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2019, c. 16, s. 22; S.M. 2023, c. 34, s. 9.
Examen et révision de la liste
11.4(8) Le Comité peut réviser périodiquement la liste des candidats qualifiés pour contrôler si les candidats sont toujours intéressés et qualifiés. Il révise la liste en conséquence.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2019, c. 16, art. 22; L.M. 2023, c. 34, art. 9; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Appointment committee to meet re appointment
11.5(1) When the minister advises the Chief Justice that the appointment of an associate judge is required, the associate judges appointment committee must meet to consider candidates for the appointment in question.
Réunion du Comité
11.5(1) Lorsque le ministre informe le juge en chef qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un juge adjoint, le Comité des nominations des juges adjoints se réunit pour étudier le dossier des candidats à cette nomination.
List of recommended candidates to minister
11.5(2) Subject to subsection (4), the committee must provide the minister with a list of at least three and no more than six persons from the list of qualified candidates whom the committee recommends for the appointment in question. The names on the list must not be ranked.
Remise de la liste des candidats recommandés au ministre
11.5(2) Sous réserve du paragraphe (4), le Comité choisit, parmi les candidats inscrits sur la liste des candidats qualifiés, de trois à six personnes dont il recommande la nomination et remet la liste de ces candidats au ministre; les noms des candidats n'y sont pas classés.
Interviews and inquiries
11.5(3) The committee may conduct further interviews and make any inquiries that it considers advisable in order to establish the list of recommended candidates for the appointment in question.
Entrevues et enquêtes
11.5(3) Le Comité peut procéder aux entrevues et enquêtes supplémentaires qu'il juge souhaitables pour établir la liste des candidats dont il recommande la nomination.
Certifying list with fewer than three candidates
11.5(4) If the committee is unable to recommend at least three candidates, the committee must certify this to the minister and provide the minister with the names of the candidates that it recommends for the appointment in question.
S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2005, c. 33, s. 8; S.M. 2019, c. 16, s. 22; S.M. 2023, c. 34, s. 10.
Certification d'une liste de moins de trois candidats
11.5(4) S'il ne peut recommander au moins trois candidats, le Comité certifie ce fait au ministre tout en lui transmettant les noms des candidats dont il recommande la nomination.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2005, c. 33, art. 8; L.M. 2019, c. 16, art. 22; L.M. 2023, c. 34, art. 10; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
SENIOR ASSOCIATE JUDGE
JUGE ADJOINT PRINCIPAL
Appointing senior associate judge
11.6(1) The Lieutenant Governor in Council must appoint a person as senior associate judge. If the person to be appointed is not already an associate judge, that person must also be appointed as an associate judge of the court.
Nomination du juge adjoint principal
11.6(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à titre de juge adjoint principal; si la personne choisie n'est pas juge adjoint du tribunal, il la nomme également à ce titre.
Appointment from list of recommended candidates
11.6(2) The appointment must be made from the list of recommended candidates provided under subsection (6).
Liste des candidats recommandés
11.6(2) La nomination est faite à partir de la liste des candidats recommandés remise en conformité avec le paragraphe (6).
Appointment committee
11.6(3) When the position of senior associate judge is vacant or when a vacancy is imminent, an appointment committee must be established. The committee consists of
(a) a person appointed by the minister, who is the chair of the committee; and
(b) the members of the associate judges appointment committee referred to in clauses 11.3(2)(b) to (e).
Comité de nomination
11.6(3) Lorsque la charge de juge adjoint principal est vacante ou doit l'être sous peu, un comité de nomination est constitué; il est composé des personnalités suivantes :
a) une personne nommée par le ministre, qui en est le président;
b) les membres du Comité des nominations des juges adjoints visés aux alinéas 11.3(2)b) à e).
Direction re scope
11.6(4) The minister must advise the chair of the appointment committee whether the committee is to recommend associate judges only or whether it may also recommend any person qualified under section 11.2.
Directives ministérielles
11.6(4) Le ministre indique au président du comité de nomination si le comité peut étudier la candidature de toute personne qualifiée au titre de l'article 11.2 ou s'il doit se limiter à celle des juges adjoints.
Committee duties
11.6(5) The appointment committee must
(a) advertise for applications for senior associate judge in such manner as it considers appropriate;
(b) accept applications from persons seeking appointment as senior associate judge;
(c) conduct interviews and make any inquiries that it considers advisable in order to evaluate a candidate;
(d) meet and evaluate candidates using the criteria under subsection 11.4(4); and
(e) comply with the confidentiality requirements set out in subsection 11.3(5).
Attributions du comité
11.6(5) Le comité de nomination :
a) appelle les candidatures à la charge de juge adjoint principal, de la façon qu'il juge indiquée;
b) reçoit les candidatures des personnes intéressées à la charge de juge adjoint principal;
c) procède aux entrevues et enquêtes qu'il juge souhaitables pour évaluer les candidats;
d) rencontre les candidats et les évalue en fonction des critères visés au paragraphe 11.4(4);
e) respecte les exigences de confidentialité visées au paragraphe 11.3(5).
Providing list of recommended candidates
11.6(6) Subject to subsection (7), the appointment committee must provide the minister with a list of at least three and no more than six candidates whom it determines have the professional and personal qualifications necessary to serve as senior associate judge. The names on the list must not be ranked.
Remise de la liste des candidats recommandés
11.6(6) Sous réserve du paragraphe (7), le comité de nomination remet au ministre une liste de trois à six personnes qui, à son avis, possèdent les compétences professionnelles et les qualités personnelles nécessaires à l'exercice de la charge de juge adjoint principal; les noms des candidats n'y sont pas classés.
Certifying list with fewer than three candidates
11.6(7) If the committee is unable to recommend at least three candidates, the committee must certify this to the minister and provide the minister with the names of the candidates that it recommends for the appointment in question.
S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2019, c. 16, s. 23; S.M. 2023, c. 34, s. 12.
Certification d'une liste de moins de trois candidats
11.6(7) S'il ne peut recommander au moins trois candidats, le Comité certifie ce fait au ministre tout en lui transmettant les noms des candidats dont il recommande la nomination.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2019, c. 16, art. 23; L.M. 2023, c. 10, art. 8; L.M. 2023, c. 34, art. 12; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Duties of senior associate judge
11.7 Under the direction of the Chief Justice, the senior associate judge
(a) has general supervisory powers in respect of associate judges in matters that are assigned to associate judges; and
(b) is responsible for the judicial functions of associate judges, including direction over sittings of associate judges and the assignment of judicial duties.
Fonctions du juge adjoint principal
11.7 Le juge adjoint principal, sous la supervision du juge en chef :
a) exerce un pouvoir général de surveillance à l'égard des juges adjoints relativement aux questions qui relèvent de leur compétence;
b) est responsable des fonctions judiciaires des juges adjoints, et exerce notamment un pouvoir de direction relativement à leurs sessions et à l'assignation de fonctions judiciaires.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 13; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Resignation as senior associate judge
11.8(1) A person who is designated as a senior associate judge may at any time resign as senior associate judge and thereafter carry out the functions of an associate judge.
Démission
11.8(1) La personne qui est désignée au poste de juge adjoint principal peut démissionner à tout moment de son poste et exercer par la suite les fonctions de juge adjoint.
Salary following resignation as senior associate judge
11.8(2) A person who resigns as senior associate judge after serving as senior associate judge for at least seven years but who continues to act as an associate judge is entitled to receive the greater of the current annual salary of an associate judge and their salary immediately before they resigned as senior associate judge.
S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 12, s. 2; S.M. 2023, c. 34, s. 14.
Traitement après une démission du poste de juge adjoint principal
11.8(2) La personne qui continue d'exercer à titre de juge adjoint après avoir démissionné du poste de juge adjoint principal alors qu'elle l'occupait depuis au moins sept ans a droit au traitement annuel le plus élevé entre celui qu'elle recevait la veille de sa démission et le traitement annuel actuel d'un juge adjoint.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 12, art. 2; L.M. 2023, c. 34, art. 14; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
GENERAL MATTERS
DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
Oath or affirmation
11.9 Every associate judge shall take and subscribe the oath or affirmation of office in accordance with section 7, with necessary modifications.
Serment ou affirmation solennelle
11.9 Chaque juge adjoint doit prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonction, conformément à l'article 7 et avec les adaptations nécessaires.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 15; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Associate judge to devote full time to duties
11.10(1) Subject to subsection (4), no associate judge shall
(a) carry on, engage in, practise or conduct a business, trade, profession or occupation; or
(b) act as a commissioner, arbitrator, adjudicator, umpire or mediator on a matter or proceeding, except with the approval of the Chief Justice.
Fonctions exercées à temps plein
11.10(1) Sous réserve du paragraphe (4), les juges adjoints ne peuvent :
a) exploiter une entreprise ni exercer un métier ou une profession;
b) agir en qualité de commissaires, d'arbitres, de conciliateurs ou de médiateurs dans le cadre d'affaires ou d'instances, sauf avec l'approbation du juge en chef.
No extra remuneration
11.10(2) No associate judge shall accept any salary, fee or other remuneration for doing any of the things mentioned in clause (1)(b).
Aucune rémunération additionnelle
11.10(2) Aucun juge adjoint ne peut accepter un traitement, des honoraires ou une autre rémunération pour accomplir un des actes mentionnés à l'alinéa (1)b).
Expenses excepted
11.10(3) An associate judge acting as a commissioner, arbitrator, adjudicator, umpire or mediator under clause (1)(b) may receive reasonable expenses.
Indemnités
11.10(3) Le juge adjoint qui agit en qualité de commissaire, d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur en vertu de l'alinéa (1)b) peut recevoir des indemnités raisonnables.
Winding up practice, etc.
11.10(4) A newly appointed associate judge may with the approval of the Chief Justice be given a reasonable period of time to wind up his or her practice of law or any other business, commercial or professional activities.
Fin de la pratique du droit
11.10(4) Le juge adjoint qui est nouvellement nommé peut, avec l'approbation du juge en chef, se voir accorder un délai raisonnable pour mettre fin à sa pratique du droit ou à toute autre entreprise ou toutes autres activités commerciales ou professionnelles.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 16; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Holding office during good behaviour
11.11 An associate judge shall hold office during good behaviour and may be removed only in accordance with the provisions of this Part.
Occupation du poste de juge adjoint à titre inamovible
11.11 Les juges adjoints occupent leur poste à titre inamovible et ne peuvent être destitués de leurs fonctions que conformément aux dispositions de la présente partie.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 17; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Resignation
11.12 An associate judge may resign from his or her office by delivering a signed letter of resignation to the Chief Justice, and the Chief Justice shall deliver it to the Minister of Justice.
Démission
11.12 Un juge adjoint peut démissionner en remettant une lettre de démission signée de sa main au juge en chef, lequel la remet au ministre de la Justice.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 17; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Resigning associate judge remains seized, etc.
11.13 Subsection 6(1) (continuation of matters before resigning judges) and subsection 6(2) (death etc. of judge) of The Provincial Court Act apply to an associate judge, with necessary modifications.
Poursuite des affaires soumises aux juges adjoints démissionnaires
11.13 Les paragraphes 6(1) et (2) de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux juges adjoints.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 18; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Mandatory retirement
11.13.1 An associate judge ceases to hold office at the end of the month in which the associate judge turns 75 years of age.
S.M. 2019, c. 16, s. 24 (as amended by S.M. 2023, c. 34, s. 65).
Retraite obligatoire
11.13.1 Les juges adjoints prennent obligatoirement leur retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 75 ans.
L.M. 2019, c. 16, art. 24 (modifié par L.M. 2023, c. 34, art. 65); L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Residence of senior associate judge
11.14(1) The senior associate judge shall reside in, or in the vicinity of, The City of Winnipeg.
Résidence du juge adjoint principal
11.14(1) Le juge adjoint principal réside dans la ville de Winnipeg ou à proximité de celle-ci.
Residence of associate judges
11.14(2) Upon appointment, an associate judge shall reside in, or in the vicinity of, the judicial centre that the Lieutenant Governor in Council, with the recommendation of the Minister of Justice after consultation with the Chief Justice, may direct.
Résidence des juges adjoints
11.14(2) Dès leur nomination, les juges adjoints sont tenus de résider dans le centre judiciaire que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Justice formulée après consultation du juge en chef, ou à proximité de ce centre.
Change in residence
11.14(3) Where an associate judge establishes a residence in accordance with a direction made under subsection (2), the associate judge shall not afterwards
(a) be directed to move the residence to, or to the vicinity of, another judicial centre unless the associate judge consents to the move; or
(b) move the residence to, or to the vicinity of, another judicial centre unless the Lieutenant Governor in Council, with the recommendation of the Minister of Justice after consultation with the Chief Justice, approves the move.
Changement de résidence
11.14(3) Le juge adjoint qui établit sa résidence en conformité avec une directive donnée en application du paragraphe (2) ne peut par la suite :
a) être obligé d'établir sa résidence dans un autre centre judiciaire ou à proximité de cet autre centre, sauf s'il y consent;
b) établir sa résidence dans un autre centre judiciaire ou à proximité de cet autre centre, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Justice formulée après consultation du juge en chef, consent à ce changement de résidence.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 19; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Jurisdiction of an associate judge
11.15(1) An associate judge has jurisdiction as provided by statutes, regulations made under statutes or the rules.
Compétence des juges adjoints
11.15(1) Les juges adjoints ont la compétence que leur confèrent les lois, les règlements d'application de celles-ci ou les règles.
Provincial court judge an associate judge
11.15(2) A judge of the Provincial Court of Manitoba (Family Division) is ex officio an associate judge and may, as directed by the Chief Justice, act as an associate judge.
Juges de la Cour provinciale
11.15(2) Les juges de la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) sont d'office des juges adjoints et peuvent agir à ce titre selon les directives du juge en chef.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 20; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
DIVISION 3
COMPENSATION
SECTION 3
INDEMNITÉS
11.16 [Repealed]
11.16 [Abrogé]
Associate judges' compensation
11.17(1) Associate judges, other than the senior associate judge, are entitled to receive the same salary and benefits, including pension plans, vacations, sick leave, disability benefits, travel expenses and allowances, as judges of the Provincial Court of Manitoba.
Rémunération des juges adjoints
11.17(1) Les juges adjoints, à l'exception du juge adjoint principal, ont le droit de recevoir le même traitement et les mêmes avantages que reçoivent les juges de la Cour provinciale du Manitoba, y compris les régimes de pension, les vacances, les congés de maladie, les prestations d'invalidité, les frais de déplacement et les allocations.
Senior associate judge's compensation
11.17(2) The senior associate judge is entitled to receive the same salary and benefits, including pension plans, vacations, sick leave, disability benefits, travel expenses and allowances, as an Associate Chief Judge of the Provincial Court of Manitoba.
Rémunération du juge adjoint principal
11.17(2) Le juge adjoint principal a le droit de recevoir le même traitement et les mêmes avantages que reçoivent les juges en chef adjoints de la Cour provinciale du Manitoba, y compris les régimes de pension, les vacances, les congés de maladie, les prestations d'invalidité, les frais de déplacement et les allocations.
Judicial compensation report to associate judges
11.17(3) Associate judges are entitled to receive the report of a Judicial Compensation Committee appointed under subsection 11.1(2) of The Provincial Court Act at the same time as the judges of the Provincial Court receive it. Subsection 11.1(20) of that Act, respecting the confidentiality of the report, applies to the associate judges.
S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2001, c. 40, s. 11; S.M. 2010, c. 33, s. 11; S.M. 2023, c. 34, s. 21.
Remise aux juges adjoints du rapport du comité chargé de la rémunération des juges
11.17(3) Les juges adjoints ont le droit de recevoir en même temps que les juges de la Cour provinciale le rapport du comité chargé de la rémunération des juges constitué en application du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la Cour provinciale. Le paragraphe 11.1(20) de cette loi s'applique aux juges adjoints relativement à la confidentialité du rapport.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2001, c. 40, art. 11; L.M. 2010, c. 33, art. 11; L.M. 2023, c. 34, art. 21; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
DIVISION 4
COMPLAINTS ABOUT ASSOCIATE JUDGES
SECTION 4
PLAINTES AU SUJET DES JUGES ADJOINTS
Complaints
11.18(1) Any person may make a complaint to the Chief Justice alleging misconduct by an associate judge or the incapacity of an associate judge and the complaint shall be dealt with in accordance with this Part.
Plaintes
11.18(1) Toute personne peut déposer auprès du juge en chef une plainte contre un juge adjoint qui se serait rendu coupable d'inconduite ou qui serait atteint d'une incapacité. La plainte est traitée conformément à la présente partie.
Form of complaint
11.18(2) A complaint shall be in writing and signed by the complainant.
Forme de la plainte
11.18(2) La plainte est écrite et est signée par le plaignant.
Assistance to public
11.18(3) Upon request, the administrator shall arrange for the provision of assistance to any person in the preparation of a complaint.
Aide au public
11.18(3) L'administrateur fait en sorte que les personnes reçoivent de l'aide pour préparer leur plainte, si elles en font la demande.
Chief Justice may designate judge
11.18(4) The Chief Justice may designate a judge, other than a judge who is a member of the board, to deal with the complaint as set out in this Part.
Désignation d'un juge par le juge en chef
11.18(4) Le juge en chef peut désigner un juge, à l'exception d'un juge qui est membre de la Commission, afin qu'il traite la plainte conformément à la présente partie.
Notice to associate judge
11.18(5) Within seven days after receiving the complaint, the Chief Justice shall give a copy of the complaint to the associate judge who is the subject of the complaint and advise the associate judge as to the name of the judge who shall deal with the complaint.
Avis donné au juge adjoint
11.18(5) Dans les sept jours suivant la réception de la plainte, le juge en chef en remet une copie au juge adjoint qui fait l'objet de la plainte et lui indique le nom du juge qui traitera celle-ci.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 23; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Reassignment of associate judge
11.19 The Chief Justice may reassign an associate judge who is the subject of a complaint to administrative duties or to a different judicial centre until the complaint is finally disposed of.
Réaffectation du juge adjoint
11.19 Le juge en chef peut réaffecter le juge adjoint qui fait l'objet d'une plainte à des tâches administratives ou l'affecter à un autre centre judiciaire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte de façon définitive.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 24; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Investigation of other matters
11.20 In addition to investigating a complaint received under subsection 11.18(1), the Chief Justice or the judge designated by the Chief Justice, may, on his or her own initiative, investigate any matter respecting misconduct by an associate judge or the incapacity of an associate judge that comes to his or her attention, and the matter shall be dealt with as a complaint under this Part.
Enquête relative à d'autres questions
11.20 En plus d'enquêter sur la plainte reçue en vertu du paragraphe 11.18(1), le juge en chef ou le juge qu'il désigne peut enquêter, de sa propre initiative, sur toute question concernant l'inconduite ou l'incapacité d'un juge adjoint qui est portée à son attention. La question est alors traitée comme s'il s'agissait d'une plainte visée par la présente partie.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 25; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Powers of Chief Justice
11.21(1) After receiving a complaint, the Chief Justice, or the judge designated by the Chief Justice, may
(a) resolve the complaint, if he or she obtains the written agreement of the complainant and the associate judge;
(b) if he or she is of the opinion that there is no basis for the complaint or that a more appropriate avenue should be pursued by the complainant, advise the complainant of that fact; or
(c) refer the complaint in writing to the board for investigation.
Pouvoirs du juge en chef
11.21(1) Après avoir reçu une plainte, le juge en chef ou le juge qu'il désigne peut, selon le cas :
a) régler la plainte s'il obtient le consentement écrit du plaignant et du juge adjoint;
b) s'il est d'avis que la plainte n'est pas fondée ou que d'autres recours seraient plus indiqués, aviser le plaignant de ce fait;
c) renvoyer par écrit la plainte à la Commission aux fins d'enquête.
Complaints referred directly to board
11.21(2) Despite subsection (1), the Chief Justice, or the judge designated by the Chief Justice, shall refer a complaint to the board if
(a) the complaint alleges that an associate judge has been charged with an indictable offence; or
(b) in the opinion of the Chief Justice, or the judge designated by the Chief Justice, the alleged misconduct by the associate judge may amount to conduct prejudicial to the administration of justice that brings the judicial office into disrepute.
Renvoi direct des plaintes à la Commission
11.21(2) Malgré le paragraphe (1), le juge en chef ou le juge qu'il désigne renvoie la plainte à la Commission lorsque, selon le cas :
a) le juge adjoint visé aurait, d'après la plainte, été accusé d'un acte criminel;
b) à son avis, l'inconduite reprochée au juge adjoint peut équivaloir à une conduite préjudiciable à l'administration de la justice qui déshonore la fonction judiciaire.
Notification of decision
11.21(3) The Chief Justice, or the judge designated by the Chief Justice, shall give the complainant and the associate judge who is the subject of the complaint notice in writing of the decision under subsection (1) within 60 days after the date the complaint was received, and the notice to the complainant shall include information about referring the complaint to the board under subsection (4).
Avis de la décision
11.21(3) Le juge en chef ou le juge qu'il désigne avise par écrit le plaignant et le juge adjoint qui fait l'objet de la plainte de la décision qu'il rend en vertu du paragraphe (1), dans les 60 jours suivant la date de réception de la plainte. De plus, l'avis destiné au plaignant donne des renseignements au sujet du renvoi de la plainte à la Commission en vertu du paragraphe (4).
Referral to board by complainant
11.21(4) A complainant who is dissatisfied with a decision made under clause (1)(b) or who has not been notified within the time period referred to in subsection (3) may, in writing, refer the complaint to the board within 30 days of receiving a copy of the decision, or of the expiry of the time period, as the case may be.
Renvoi de la plainte à la Commission
11.21(4) S'il est insatisfait de la décision rendue en vertu de l'alinéa (1)b) ou s'il n'a pas été avisé dans le délai prévu au paragraphe (3), le plaignant peut, par écrit, renvoyer la plainte à la Commission dans les 30 jours suivant la réception d'une copie de cette décision ou la fin de ce délai.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 26; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
INVESTIGATION BY JUDICIAL INQUIRY BOARD
ENQUÊTE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA MAGISTRATURE
Judicial Inquiry Board
11.22(1) The Judicial Inquiry Board established under section 32 of The Provincial Court Act shall, in addition to its duties under that Act, also investigate complaints alleging misconduct by associate judges or incapacity of associate judges and conduct proceedings before the Associate Judges Judicial Council when charges are laid.
Commission d'enquête sur la magistrature
11.22(1) En plus d'exercer les fonctions que lui confère la Loi sur la Cour provinciale, la Commission d'enquête sur la magistrature constituée en application de l'article 32 de cette loi est chargée d'enquêter sur les plaintes concernant les juges adjoints qui se seraient rendus coupables d'inconduite ou qui seraient atteints d'une incapacité et de conduire l'instance devant le Conseil de la magistrature des juges adjoints lorsque des accusations sont déposées contre ces juges adjoints.
Applicable provisions
11.22(2) Section 32 of The Provincial Court Act applies when the board is investigating complaints about associate judges.
Application de certaines dispositions
11.22(2) L'article 32 de la Loi sur la Cour provinciale s'applique lorsque la Commission enquête sur des plaintes portant sur des juges adjoints.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 27; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Preliminary investigation
11.23(1) On referral of a complaint under this Part, the board shall consider the matter and may conduct such investigation as it considers appropriate.
Enquête préliminaire
11.23(1) Lorsqu'une plainte lui est renvoyée en vertu de la présente partie, la Commission étudie la question et peut effectuer toute enquête qu'elle juge indiquée.
Applicable provisions
11.23(2) Section 33 (preliminary investigation) and section 34 (investigation of other matters) of The Provincial Court Act apply, with necessary modifications, to an investigation by the board on referral of a complaint about an associate judge in the same manner as those sections apply to an investigation by the board on referral of a complaint about a judge of the Provincial Court, and in those provisions
(a) a reference to the Chief Judge shall be read as a reference to the Chief Justice;
(b) a reference to a judge shall be read as a reference to an associate judge; and
(c) a reference to the council shall be read as a reference to the Associate Judges Judicial Council established under subsection 11.24(1).
Application de certaines dispositions
11.23(2) Les articles 33 et 34 de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une enquête qu'effectue la Commission à la suite du renvoi d'une plainte concernant un juge adjoint comme s'il s'agissait d'une enquête qu'effectue la Commission à la suite du renvoi d'une plainte concernant un juge de la Cour provinciale. Dans ces dispositions, toute mention d'un juge vaut mention d'un juge adjoint et toute mention du Conseil vaut mention du Conseil de la magistrature des juges adjoints constitué en application du paragraphe 11.24(1).
Decision of board
11.23(3) After considering the complaint, the board may
(a) resolve the complaint, if it obtains the written agreement of the complainant and the associate judge;
(b) decide that no further action is required with respect to the complaint; or
(c) formulate a charge of misconduct or incapacity against the associate judge, stating the grounds for the charge.
Décision de la Commission
11.23(3) Après avoir étudié la plainte, la Commission peut :
a) la régler, si elle obtient le consentement écrit du plaignant et du juge adjoint;
b) décider de ne pas y donner suite;
c) porter une accusation d'inconduite ou d'incapacité contre le juge adjoint en indiquant les motifs de l'accusation.
Notice
11.23(3.1) The board shall give to the associate judge who is the subject of the complaint, the complainant and the Chief Justice
(a) a copy of its decision and reasons, if the board makes a decision under clause (3)(a) or (b); or
(b) a copy of the charge laid before the council, if the board makes a decision under clause (3)(c).
Avis
11.23(3.1) La Commission donne au juge adjoint qui fait l'objet de la plainte, au plaignant et au juge en chef :
a) une copie de sa décision et des motifs de celle-ci, si elle prend la décision visée à l'alinéa (3)a) ou b);
b) une copie de l'acte d'accusation déposé devant le Conseil, si elle prend la décision visée à l'alinéa (3)c).
Board's decision final
11.23(3.2) The decision of the board under subsection (3) is final and no appeal lies from it.
Décision définitive
11.23(3.2) La décision que prend la Commission en vertu du paragraphe (3) est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.
Charge laid before council
11.23(4) If a charge is formulated under clause (3)(c), the board shall lay the charge before the council.
Dépôt de l'accusation devant le Conseil
11.23(4) Toute accusation portée en vertu de l'alinéa (3)c) est déposée devant le Conseil.
Applicable provisions
11.23(5) The following provisions of The Provincial Court Act apply, with necessary modifications, if a charge is formulated under clause (3)(c), in the same manner as these provisions apply if a charge is formulated against a judge of the Provincial Court:
(a) subsection 35(3) (charge public, subject to exception);
(b) and (c) [repealed] S.M. 2005, c. 33, s. 9;
(d) subsection 36(1) (reassignment or suspension);
(e) subsection 36(2) (appeal of suspension without pay);
(f) subsection 36(3) (stay pending appeal);
(g) subsection 36(4) (powers of court on appeal);
and in those provisions
(h) a reference to the Chief Judge shall be read as a reference to the Chief Justice;
(i) a reference to a judge shall be read as a reference to an associate judge; and
(j) a reference to the council shall be read as a reference to the Associate Judges Judicial Council.
S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2005, c. 33, s. 9; S.M. 2023, c. 34, s. 28.
Application de certaines dispositions
11.23(5) Les dispositions suivantes de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une accusation portée en vertu de l'alinéa (3)c) comme s'il s'agissait d'une accusation portée contre un juge de la Cour provinciale :
a) le paragraphe 35(3);
b) et c) [abrogés] L.M. 2005, c. 33, art. 9;
d) le paragraphe 36(1);
e) le paragraphe 36(2);
f) le paragraphe 36(3);
g) le paragraphe 36(4).
Dans ces dispositions, toute mention d'un juge vaut mention d'un juge adjoint et toute mention du Conseil vaut mention du Conseil de la magistrature des juges adjoints.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2005, c. 33, art. 9; L.M. 2023, c. 34, art. 28; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
ASSOCIATE JUDGES JUDICIAL COUNCIL ESTABLISHED
CONSTITUTION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DES JUGES ADJOINTS
Establishment of council
11.24(1) The Associate Judges Judicial Council is established to adjudicate charges that are laid against associate judges under subsection 11.23(4).
Constitution
11.24(1) Est constitué le Conseil de la magistrature des juges adjoints, organisme chargé de statuer sur les accusations portées contre les juges adjoints en vertu du paragraphe 11.23(4).
Composition
11.24(2) The council shall be composed of the following six members:
(a) three persons, each of whom is a judge of the court, as designated by the Chief Justice;
(b) the President of The Law Society of Manitoba, or another member of the Law Society designated by the President;
(c) two persons who are not lawyers, judges or retired judges, associate judges or retired associate judges, appointed by the Lieutenant Governor in Council on the recommendation of the Minister of Justice.
Composition
11.24(2) Le Conseil est composé des six membres suivants :
a) trois personnes qui sont juges du tribunal et que désigne le juge en chef;
b) le président du Barreau du Manitoba ou tout autre membre du Barreau que désigne le président;
c) deux personnes qui ne sont ni avocats, ni juges, ni juges à la retraite, ni juges adjoints, ni juges adjoints à la retraite et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de la Justice.
Ineligible persons
11.24(3) The following persons are not eligible to be members of the council:
(a) a judge designated by the Chief Justice under subsection 11.18(4) with respect to the complaint in question;
(b) a member of the board;
(c) an employee of the government.
Personnes inhabiles
11.24(3) Sont inhabiles à être conseillers :
a) le juge désigné par le juge en chef en vertu du paragraphe 11.18(4) relativement à la plainte visée;
b) les membres de la Commission;
c) les employés du gouvernement.
Member continues
11.24(4) A member of the council under clause (2)(a) or (b) holds office until the council completes all matters with respect to a particular charge or set of charges against an associate judge.
Maintien en poste
11.24(4) Les conseillers que vise l'alinéa (2)a) ou b) continuent d'occuper leur poste jusqu'à ce que le Conseil règle toutes les questions concernant la ou les accusations portées contre un juge adjoint.
Term of office
11.24(5) A member of the council appointed under clause (2)(c) shall hold office for a three-year term and may be reappointed for one further three-year term.
Mandat
11.24(5) La durée du mandat des conseillers nommés en vertu de l'alinéa (2)c) est de trois ans. De plus, ils peuvent recevoir un autre mandat de trois ans.
Appointment of successor
11.24(6) A member of the council appointed under clause (2)(c) continues to hold office after the expiry of his or her term until the member is reappointed or a successor is appointed.
Nomination d'un successeur
11.24(6) Les conseillers nommés en vertu de l'alinéa (2)c) continuent d'occuper leur poste après la fin de leur mandat jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou que leur successeur soit nommé.
Judicial member to be chairperson
11.24(7) The members of the council shall choose a member designated under clause (2)(a) to be the chairperson of the council.
Présidence
11.24(7) Les conseillers choisissent l'un des membres désignés en vertu de l'alinéa (2)a) pour assurer la présidence du Conseil.
Chairperson may vote
11.24(8) The chairperson is entitled to vote, and may cast a second deciding vote if there is a tie.
Voix du président
11.24(8) Le président est habilité à voter et a voix prépondérante en cas de partage.
Quorum
11.24(9) Six members of the council constitute a quorum and a decision of the council may be made by a majority of the votes cast.
Quorum
11.24(9) Le quorum est constitué par six conseillers et les décisions sont prises à la majorité des voix.
Applicable provisions
11.24(10) The following provisions of The Provincial Court Act apply, with necessary modifications, to the Associate Judges Judicial Council:
(a) subsection 37(12) (participation by phone);
(b) subsection 37(13) (engagement of counsel);
(c) subsection 37(14) (powers and protection under Evidence Act);
(d) subsection 37(15) (remuneration and expenses).
S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2021, c. 11, s. 79; S.M. 2023, c. 34, s. 30.
Application de certaines dispositions
11.24(10) Les dispositions suivantes de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Conseil de la magistrature des juges adjoints :
a) le paragraphe 37(12);
b) le paragraphe 37(13);
c) le paragraphe 37(14);
d) le paragraphe 37(15).
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2021, c. 11, art. 79; L.M. 2023, c. 34, art. 30; L.M. 2024, c. 9, art. 45 et 53.
ADJUDICATION BY ASSOCIATE JUDGES JUDICIAL COUNCIL
DÉCISION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DES JUGES ADJOINTS
Adjudication by council
11.25(1) When a charge against an associate judge is laid before the council under subsection 11.23(4), the council shall hold a hearing to adjudicate the charge in accordance with this Part.
Décision du Conseil
11.25(1) Le Conseil tient une audience afin de statuer, en conformité avec la présente partie, sur toute accusation déposée devant lui en vertu du paragraphe 11.23(4).
Convening council
11.25(2) On receiving a copy of the charge, the administrator shall
(a) ensure that the Chief Justice is promptly notified that the council is being convened; and
(b) promptly notify all members of the council that the council is being convened.
Convocation du Conseil
11.25(2) Sur réception d'une copie de l'accusation, l'administrateur :
a) fait en sorte que le juge en chef soit rapidement avisé de la convocation du Conseil;
b) avise rapidement les conseillers de la convocation du Conseil.
Applicable provisions
11.25(3) The following provisions of The Provincial Court Act apply, with necessary modifications, to an adjudication of a charge against an associate judge by the Associate Judges Judicial Council in the same manner as those provisions apply to an adjudication of a charge against a provincial court judge by the Judicial Council:
(a) subsections 39(3) to (11) (hearing);
(b) section 39.1 (dispositions);
(c) section 39.2 (costs);
(d) section 39.3 (reasons for decision);
(e) section 39.4 (retirement or removal);
(f) section 39.5 (costs if resigns or retires);
and in those provisions
(g) a reference to a judge shall be read as a reference to an associate judge;
(h) a reference to the council shall be read as a reference to the Associate Judges Judicial Council; and
(i) a reference to the Chief Judge shall be read as a reference to the Chief Justice.
Application de certaines dispositions
11.25(3) Les dispositions suivantes de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une décision du Conseil de la magistrature des juges adjoints rendue à la suite d'une accusation portée contre un juge adjoint, comme s'il s'agissait d'une décision du Conseil de la magistrature rendue à la suite d'une accusation portée contre un juge de la Cour provinciale :
a) les paragraphes 39(3) à (11);
b) l'article 39.1;
c) l'article 39.2;
d) l'article 39.3;
e) l'article 39.4;
f) l'article 39.5.
Dans ces dispositions, toute mention d'un juge vaut mention d'un juge adjoint et toute mention du Conseil vaut mention du Conseil de la magistrature des juges adjoints.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 32; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Appeal to Court of Appeal
11.26(1) The associate judge against whom a decision was made or the board may, on a question of law, appeal to The Court of Appeal a decision of the council under the following provisions:
(a) clause 11.25(3)(b) (dispositions by council);
(b) clause 11.25(3)(c) (costs);
(c) clause 11.25(3)(f) (costs if resigns or retires).
Appel à la Cour d'appel
11.26(1) Le juge adjoint contre lequel une décision a été rendue ou la Commission peut, sur une question de droit, interjeter appel à la Cour d'appel de toute décision rendue par le Conseil en vertu des dispositions suivantes :
a) l'alinéa 11.25(3)b);
b) l'alinéa 11.25(3)c);
c) l'alinéa 11.25(3)f).
Applicable provisions
11.26(2) Subsections 39.6(2) and (3) of The Provincial Court Act apply to an appeal to The Court of Appeal, with necessary modifications, and
(a) a reference to a judge shall be read as a reference to an associate judge; and
(b) a reference to the council shall be read as a reference to the Associate Judges Judicial Council.
Application de certaines dispositions
11.26(2) Les paragraphes 39.6(2) et (3) de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à la Cour d'appel. De plus, toute mention d'un juge vaut mention d'un juge adjoint et toute mention du Conseil vaut mention du Conseil de la magistrature des juges adjoints.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 33; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
COMPLAINTS ABOUT SENIOR ASSOCIATE JUDGE
PLAINTES CONCERNANT LE JUGE ADJOINT PRINCIPAL
Suspension of senior associate judge during investigation
11.27(1) If the board lays a charge against the senior associate judge before the council, the Chief Justice may, in addition to exercising the powers referred to in clause 11.23(5)(d) (reassignment or suspension), suspend the senior associate judge as senior associate judge
(a) with pay; or
(b) without pay, if in the opinion of the Chief Justice, the alleged misconduct may amount to conduct prejudicial to the administration of justice that brings the judicial office into disrepute;
until the council makes a decision with respect to the charge.
Suspension du juge adjoint principal pendant l'enquête
11.27(1) Si la Commission dépose une accusation contre le juge adjoint principal devant le Conseil, le juge en chef peut, en plus d'exercer les pouvoirs que vise l'alinéa 11.23(5)d), suspendre le juge adjoint principal de ses fonctions jusqu'à ce que le Conseil statue sur l'accusation :
a) soit avec rémunération;
b) soit sans rémunération, s'il est d'avis que l'inconduite reprochée peut équivaloir à une conduite préjudiciable à l'administration de la justice qui déshonore la fonction judiciaire.
Appeal of suspension
11.27(2) If the senior associate judge is suspended under clause (1)(b), he or she may appeal the suspension to The Court of Appeal, and clauses 11.23(5)(f) and (g) apply, with necessary modifications.
Appel de la suspension
11.27(2) Lorsqu'il est suspendu en vertu de l'alinéa (1)b), le juge adjoint principal peut interjeter appel de la suspension à la Cour d'appel, auquel cas les alinéas 11.23(5)f) et g) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Suspension of senior associate judge after hearing
11.27(3) In addition to making a disposition referred to in clause 11.25(3)(b) or (c) with respect to the senior associate judge as senior associate judge, the council may also
(a) suspend the senior associate judge as senior associate judge with pay for any period, or without pay for a period up to 30 days; and
(b) recommend to the Minister of Justice that the appointment of the senior associate judge as senior associate judge be revoked and, in that case, suspend the senior associate judge until his or her appointment as senior associate judge is revoked under subsection (4).
Suspension du juge adjoint principal après l'audience
11.27(3) En plus de rendre, en vertu de l'alinéa 11.25(3)b) ou c), une décision à l'égard du juge adjoint principal en sa qualité officielle, le Conseil peut :
a) le suspendre de ses fonctions avec rémunération pour une période quelconque ou sans rémunération pour une période maximale de 30 jours;
b) recommander au ministre de la Justice la révocation de la nomination du juge adjoint principal, auquel cas il le suspend jusqu'à ce que cette mesure soit prise en vertu du paragraphe (4).
Revocation of appointment as senior associate judge
11.27(4) If the council makes a decision under clause (3)(b) and an appeal from the suspension has been dismissed, or the time allowed for an appeal has expired, the Lieutenant Governor in Council shall revoke the appointment of the senior associate judge as senior associate judge.
Révocation de la nomination
11.27(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la nomination du juge adjoint principal si le Conseil fait la recommandation mentionnée à l'alinéa (3)b) et que l'appel de la suspension ait été rejeté ou que le délai imparti pour que soit interjeté l'appel ait pris fin.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 35; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
DIVISION 5
MISCELLANEOUS MATTERS
SECTION 5
QUESTIONS DIVERSES
Administrator
11.28(1) The Minister of Justice may appoint an employee of the government as administrator for the purpose of performing the duties of the administrator under this Part, including
(a) providing administrative services for the associate judges appointment committee;
(b) providing administrative services relating to the complaint process as set out in this Part, as the Chief Justice, his or her designate, the board or the council may require;
(c) providing information to the public about the complaint process; and
(d) receiving and giving notices and other documents on behalf of the Chief Justice or his or her designate under this Part.
Administrateur
11.28(1) Le ministre de la Justice peut nommer à titre d'administrateur un employé du gouvernement ayant notamment pour fonctions, sous le régime de la présente partie :
a) de fournir des services administratifs au Comité des nominations des juges adjoints;
b) de fournir les services administratifs qu'exige le juge en chef, le juge désigné par celui-ci, la Commission ou le Conseil en ce qui a trait au processus de règlement des plaintes prévu à la présente partie;
c) de fournir des renseignements au public au sujet du processus de règlement des plaintes;
d) de recevoir et de donner en vertu de la présente partie des documents, y compris des avis, au nom du juge en chef ou du juge désigné par celui-ci.
Administrator also for Judicial Council
11.28(2) The administrator appointed under subsection (1) may be the administrator referred to in section 38 of The Provincial Court Act.
S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2019, c. 16, s. 25; S.M. 2021, c. 11, s. 79; S.M. 2023, c. 34, s. 36.
Administrateur du Conseil de la magistrature
11.28(2) L'administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) peut être celui que vise l'article 38 de la Loi sur la Cour provinciale.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2021, c. 11, art. 79; L.M. 2023, c. 34, art. 36; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Information to public
11.29 Section 39.8 of The Provincial Court Act applies, with necessary modifications, with respect to a complaint about an associate judge.
Renseignements destinés au public
11.29 L'article 39.8 de la Loi sur la Cour provinciale s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes déposées contre les juges adjoints.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 37; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Annual report by Chief Justice, board and council
11.30 The Chief Justice, the board and the Associate Judges Judicial Council shall each report annually to the Minister of Justice with respect to complaints about associate judges, and section 39.9 of The Provincial Court Act applies, with necessary modifications, with respect to these reports.
Rapport annuel du juge en chef, de la Commission et du Conseil
11.30 Le juge en chef, la Commission et le Conseil de la magistrature des juges adjoints font rapport annuellement au ministre de la Justice au sujet des plaintes déposées contre les juges adjoints. L'article 39.9 de la Loi sur la Cour provinciale s'applique, avec les adaptations nécessaires, à ces rapports.
L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 38; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Giving notice
11.31 Section 39.10 of The Provincial Court Act applies, with necessary modifications, with respect to giving notices or other documents under this Part.
Remise d'avis
11.31 L'article 39.10 de la Loi sur la Cour provinciale s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la remise de documents, y compris les avis, en vertu de la présente partie.
PART IV.1
OTHER OFFICERS OF THE COURT
PARTIE IV.1
AUTRES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE
Appointment of registrars
12(1) The Lieutenant Governor in Council may appoint one or more registrars and one or more deputy registrars.
Nomination de registraires
12(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs registraires ainsi qu'un ou plusieurs registraires adjoints.
Powers and duties of registrars
12(2) A registrar has powers and duties as provided by statute or the rules.
Pouvoirs et fonctions des registraires
12(2) Un registraire a les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la loi ou les règles.
Powers of deputy registrar
12(3) A deputy registrar has the powers of a registrar.
Pouvoirs d'un registraire adjoint
12(3) Un registraire adjoint a les pouvoirs d'un registraire.
Assessment officer and official examiner
13(1) An associate judge may act as an assessment officer or an official examiner.
Liquidateur et auditeur
13(1) Un juge adjoint peut exercer les fonctions d'un liquidateur ou d'un auditeur.
Additional officers and examiners
13(2) The Lieutenant Governor in Council may appoint a person who is not an associate judge to act as an assessment officer or as an official examiner.
Liquidateur et auditeur supplémentaires
13(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne qui n'est pas un juge adjoint au poste de liquidateur ou d'auditeur.
Powers and duties
13(3) An assessment officer or an official examiner has the powers and duties provided by statute or the rules.
Pouvoirs et fonctions
13(3) Un liquidateur ou un auditeur a les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la loi ou les règles.
GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
General powers
14 An associate judge, registrar, deputy registrar, assessment officer or official examiner, when exercising the powers and discharging the duties provided by statute or by the rules,
(a) is an officer of the court; and
(b) may administer an oath or an affirmation and may examine a party or a witness.
Pouvoirs généraux
14 Dans le cadre de l'exercice des pouvoirs et des fonctions que la loi ou les règles lui confèrent, le juge adjoint, le registraire, le registraire adjoint, le liquidateur ou l'auditeur :
a) est un auxiliaire de la justice;
b) peut faire prêter serment ou faire affirmer solennellement et peut interroger une partie ou un témoin.
Exemption from liability
15 Where an officer of the court, in exercising the powers and performing the duties of the officer, acts in good faith, an action shall not be brought against the officer with respect to an act of the officer unless the act is malicious and is done without reasonable grounds.
Exemption
15 Une action ne peut être introduite contre un auxiliaire de la justice qui agit de bonne foi dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, à l'égard d'un acte qu'il a accompli, sauf si cet acte a été accompli sans motif valable et avec l'intention de nuire.
Sheriffs, peace officers, etc.
16 A sheriff, correctional officer or a peace officer shall assist and obey the court in the exercise of its jurisdiction.
Shérifs et agents de la paix
16 Les shérifs, les agents des services correctionnels ou les agents de la paix apportent leur aide à la Cour et lui obéissent dans l'exercice de sa compétence.
PART V
ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL CENTRES
PARTIE V
CENTRES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES
Establishment of centres
17(1) The Lieutenant Governor in Council may, upon recommendation of the Minister of Justice after consultation with the Chief Justice of the Court of King's Bench, by order,
(a) designate a city, town or village within Manitoba as an administrative centre of the court;
(b) designate an administrative centre as a judicial centre of the court where regular sittings of the court may be held for
(i) hearings of applications,
(ii) trials of a civil action conducted with a jury,
(iii) trials of a civil action conducted without a jury,
(iv) trials of a criminal action conducted with a jury,
(v) trials of a criminal action conducted without a jury, or
(vi) hearings or trials under two or more of subclauses (i) to (v).
Établissement de centres
17(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de la Justice après consultation du juge en chef de la Cour du Banc du Roi, peut, par décret :
a) désigner une cité, une ville ou un village du Manitoba à titre de centre administratif de la Cour;
b) désigner un centre administratif à titre de centre judiciaire de la Cour où des sessions régulières de celle-ci peuvent y être tenues, à l'égard de l'une quelconque des procédures suivantes :
(i) les auditions des requêtes,
(ii) les procès avec jury qui résultent d'actions en matière civile,
(iii) les procès sans jury qui résultent d'actions en matière civile,
(iv) les procès avec jury qui résultent d'actions en matière criminelle,
(v) les procès sans jury qui résultent d'actions en matière criminelle,
(vi) les audiences ou les procès tenus en vertu d'au moins deux procédures visées aux sous-alinéas (i) à (v).
Designation of court services
17(2) Where an administrative centre is established under clause 17(1)(a), the Lieutenant Governor in Council shall establish an administrative office for the court at the centre and may determine the court services that are provided at the centre.
S.M. 1989-90, c. 90, s. 6; S.M. 1993, c. 48, s. 52; S.M. 2008, c. 42, s. 16.
Détermination des services judiciaires
17(2) Lorsqu'un centre administratif est établi en vertu de l'alinéa 17(1)a), le lieutenant-gouverneur en conseil y établit un bureau administratif de la Cour et peut déterminer les services judiciaires qui seront fournis dans ce centre.
Transfer on Change of Centre
18(1) Where a city, town or village
(a) ceases to be a judicial centre; or
(b) is designated as a judicial centre,
the Chief Justice may, by order, direct that a proceeding or a class of proceedings be transferred to and continued in a judicial centre named in the order.
Instance déférée
18(1) Le juge en chef peut, par ordonnance, prescrire qu'une instance ou qu'une catégorie d'instances soit déférée à un centre judiciaire indiqué dans l'ordonnance et qu'elle soit continuée dans ce centre, lorsqu'une cité, une ville ou un village, le cas échéant :
a) cesse d'être un centre judiciaire;
b) est désigné à titre de centre judiciaire.
Deemed transfer
18(2) Where an order is made under subsection (1), a proceeding to which the order relates is, upon the making of the order, a proceeding in the centre to which the proceeding is transferred.
Instance réputée déférée
18(2) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), une instance visée par l'ordonnance constitue une instance relevant du tribunal du centre judiciaire où elle est déférée.
Transfer of documents on change
18(3) Where a city, town or village ceases to be an administrative centre, the Chief Justice shall
(a) direct the transfer of the papers, documents and records of the court to a successor administrative centre; and
(b) take such other administrative action as is necessary in the circumstances.
Transfert de documents
18(3) Lorsqu'une cité, une ville ou un village cesse d'être un centre administratif, le juge en chef prend les mesures suivantes :
a) il ordonne le transfert des pièces, des documents et des registres de la Cour à un autre centre administratif;
b) il prend toutes les autres mesures administratives qui sont nécessaires dans les circonstances.
PART VI
COURT ADMINISTRATION
PARTIE VI
ADMINISTRATION DE LA COUR
Minister of Justice supervises
19 The Minister of Justice shall supervise all matters connected with the provision and management of court services.
Supervision du ministre de la Justice
19 Le ministre de la Justice supervise toutes les questions se rapportant à l'établissement et à l'administration de services judiciaires.
Court staff under Chief Justice
20(1) In matters that are assigned by law to the judiciary, an associate judge, registrar, court clerk, court reporter, interpreter or other court staff person shall act under the direction of the Chief Justice.
Autorité du juge en chef
20(1) Un juge adjoint, un registraire, un greffier, un sténographe judiciaire, un interprète ou un autre membre du personnel judiciaire agit sous l'autorité du juge en chef, à l'égard de questions relevant de la compétence de la magistrature en vertu de la loi.
Court staff under presiding judge
20(2) Where a court staff person is assigned to a hearing, the person shall act under the direction of the presiding judge while the hearing is in session.
Autorité du juge qui préside le tribunal
20(2) Le membre du personnel judiciaire qui est désigné pour exercer des fonctions quelconques lors d'une audience agit sous l'autorité du juge qui préside le tribunal durant l'audience.
Stand-by court staff
20(3) A court staff person shall, upon assignment to stand-by duty, act under the direction of the judge who presides, or is scheduled to preside, at a hearing.
Membre appelé à demeurer en attente
20(3) Un membre du personnel judiciaire appelé à demeurer en attente agit sous l'autorité du juge qui préside l'audience ou de celui qui doit la présider.
Court offices open to public
21 The offices of the court at each administrative centre shall be open to the public on such days and during such hours as the Lieutenant Governor in Council directs.
Greffes ouverts au public
21 Les greffes de la Cour situés dans chaque centre administratif sont ouverts au public, aux dates et pendant les heures que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
The court seal
22(1) A court seal, which shall be approved by the Lieutenant Governor in Council, shall be kept in the custody of the registrar or the deputy registrar at the administrative offices of the court in each administrative centre.
Sceau de la Cour
22(1) Un sceau de la Cour, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, est sous la garde du registraire ou du registraire adjoint, aux bureaux administratifs de la Cour situés dans chaque centre administratif.
Seal on documents issued
22(2) A document issued by the court in a civil proceeding shall bear the seal.
Sceau apposé sur les documents délivrés
22(2) Un document délivré par la Cour dans le cadre d'une instance civile porte le sceau de la Cour.
Effect of the seal
22(3) A document bearing the seal of the court is sufficient proof of the authenticity of the document.
Conséquence de l'apposition du sceau
22(3) Un document sur lequel est apposé le sceau de la Cour constitue une preuve suffisante de l'authenticité du document.
Prisons of the court
23 A correctional institution in Manitoba is a prison of the court.
Prisons
23 Les établissements correctionnels du Manitoba constituent des prisons de la Cour.
PART VII
JUDICIAL ADMINISTRATION
PARTIE VII
ADMINISTRATION JUDICIAIRE
Duties of the Chief Justice
24(1) The Chief Justice shall be responsible for the judicial functions of the court, including direction over sittings of the court and the assignment of judicial duties, and may assign to the judges of the court other duties relating to the administration of justice or for the purposes of an Act of the Legislature.
Fonctions du juge en chef
24(1) Le juge en chef est responsable des fonctions judiciaires de la Cour, y compris des directives portant sur les sessions de la Cour ainsi que de l'assignation des fonctions judiciaires et peuvent assigner aux juges du tribunal d'autres fonctions relatives à l'administration de la justice ou à l'application d'une loi de la Législature.
Duties of Associate Chief Justices
24(2) The Associate Chief Justice of the Court of King's Bench and the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench (Family Division) shall carry out administrative duties assigned to them by the Chief Justice.
Fonctions des juges en chef adjoints
24(2) Le juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi ainsi que le juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille) exercent les fonctions administratives que leur assigne le juge en chef.
Absence of Chief Justice
25 Where the Chief Justice is absent or unable to act, the powers and duties of the Chief Justice shall devolve in the following order:
(a) the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench;
(b) the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench (Family Division);
(c) a judge of the Court of King's Bench designated by the Chief Justice;
(d) the senior judge of the Court of King's Bench.
Absence du juge en chef
25 Si le juge en chef est absent ou incapable d'agir, les pouvoirs et les fonctions de celui-ci sont exercés par les personnes suivantes, selon l'ordre suivant :
a) le juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi;
b) le juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille);
c) le juge de la Cour du Banc du Roi désigné par le juge en chef;
d) le juge principal de la Cour du Banc du Roi.
Additional judges, family division
26 The Chief Justice may designate a judge, other than a judge holdng office under subclause 5(1)(d)(ii), to act as a judge of the family division for such period as the business of the family division may require.
Juges supplémentaires
26 Le juge en chef peut désigner un juge auquel le sous-alinéa 5(1)d)(ii) ne s'applique pas, afin de remplir les fonctions de juge de la Division de la famille pour la période que peuvent exiger les affaires de celle-ci.
Duties of family division judges
27(1) Subject to subsection (2), a judge of the family division shall sit full time in the family division.
Fonctions
27(1) Sous réserve du paragraphe (2), un juge de la Division de la famille siège à temps plein à cette division.
Assignment to other duties
27(2) The Chief Justice may, from time to time, assign a judge of the family division to judicial responsibilities outside the family division.
Assignation d'autres fonctions
27(2) Le juge en chef peut assigner à un juge de la Division de la famille d'autres responsabilités judiciaires ne relevant pas de la compétence de cette division.
Sittings outside judicial centres
28(1) Sittings of the court may be held at places other than a court house and other than a judicial centre upon designation by the Chief Justice.
Sessions hors des centres judiciaires
28(1) Les sessions de la Cour peuvent être tenues ailleurs que dans les palais de justice et les centres judiciaires. Le juge en chef désigne les endroits où les sessions peuvent alors être tenues.
Judge may change place of hearing
28(2) A presiding judge may, where the circumstances warrant, direct that all or part of a hearing be held at a place in the province other than a place designated under subsection (1).
Nouveau lieu d'audience
28(2) Le juge qui préside l'audience peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner que la totalité ou une partie de l'audience soit tenue dans un autre endroit de la province que celui désigné en vertu du paragraphe (1).
Judge not available at hearing
28(3) Where, for any reason, a judge is not available at the appointed time for a hearing, the hearing may be adjourned by a registrar.
Juge absent
28(3) Un registraire peut ajourner une audience si, pour une raison quelconque, le juge ne peut être présent au moment fixé pour la tenue de l'audience.
One judge to preside at a hearing
29 A judge alone shall preside at a hearing unless otherwise provided by statute.
Audience présidée par un seul juge
29 Un seul juge préside l'audience, sauf disposition contraire d'une loi.
Persona designata abolished
30 Where an adjudicative jurisdiction is assigned by statute to a judge or officer of the court, the jurisdiction is given to the court.
Notion de personne désignée abolie
30 Si une compétence de nature judiciaire est assignée par la loi à un juge ou à un auxiliaire de la justice, cette compétence est attribuée à la Cour.
Post-retirement or resignation
31(1) A judge may, within 90 days of the date of retirement, resignation or appointment to another court, render judgment in a hearing at which the judge presided.
Retraite ou démission
31(1) Un juge peut, dans les 90 jours suivant la date de sa retraite, de sa démission ou de sa nomination à un autre tribunal, rendre un jugement suite à l'audience qu'il a présidée.
Motion for rehearing
31(2) Where a judge commences a hearing and
(a) dies or for any other reason fails to complete the hearing or, after completion, to render judgment; or
(b) does not render judgment in accordance with subsection (1);
a party may make a motion to the Chief Justice for an order that the matter be reheard.
Motion en vue d'une nouvelle audience
31(2) Une partie peut présenter une motion au juge en chef en vue de l'obtention d'une ordonnance prescrivant une nouvelle audition de la question, si le juge qui procède à la tenue de l'audience, selon le cas :
a) décède pendant l'audience, ne peut procéder entièrement, pour une raison quelconque, à la tenue de l'audience ou ne rend pas un jugement à la fin de celle-ci;
b) ne rend pas un jugement conformément au paragraphe (1).
Costs of hearing and rehearing order
31(3) Where an order is made under subsection (2), the Chief Justice may
(a) dispose of the costs of the hearing or refer the question of costs to the judge presiding at the rehearing;
(b) direct that a rehearing be conducted on the transcript of evidence taken at the hearing, subject to the discretion of the presiding judge at the rehearing to recall a witness or require further evidence.
Dépens
31(3) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2), le juge en chef peut :
a) adjuger les dépens de l'audience ou renvoyer la question des dépens au juge qui préside la nouvelle audience;
b) ordonner qu'une nouvelle audience soit tenue sur la foi de la transcription de la preuve recueillie durant l'audience, sous réserve du droit du juge qui préside la nouvelle audience d'appeler de nouveau une personne à témoigner ou d'exiger une preuve supplémentaire.
PART VIII
JURISDICTION AND LAW
PARTIE VIII
JURIDICTION ET LOI
Jurisdiction of court
32 The court is and continues to be a court of record of original jurisdiction and possesses and may exercise all such powers and authorities as by the laws of England are incident to a superior court of record of civil and criminal jurisdiction in all civil and criminal matters and possesses and may exercise all the rights, incidents and privileges of those courts as fully to all intents and purposes as they were on July 15, 1870 possessed and exercised by any of the superior courts of common law at Westminster, the Court of Chancery at Lincoln's Inn, the Court of Probate or by any other court in England having cognizance of property and civil rights and of crimes and offences.
Juridiction de la Cour
32 La Cour est et continue d'être un tribunal d'archives de première instance. Elle détient et peut exercer les pouvoirs et l'autorité qui, aux termes des lois de l'Angleterre, appartiennent à un tribunal supérieur d'archives de juridiction civile et criminelle dans toutes les matières civiles et criminelles. Elle détient et peut exercer les droits et privilèges de ces tribunaux dans la même mesure et à tous égards que les détenait et les exerçait, le 15 juillet 1870, tout tribunal supérieur de common law à Westminster, la Court of Chancery à Lincoln's Inn, la Court of Probate ou tout autre tribunal en Angleterre pouvant connaître de la propriété et des droits civils, ainsi que des crimes et infractions.
Application of laws of England
33(1) The court shall decide all matters relative to property and civil rights according to the laws of England as they existed on July 15, 1870, insofar as they can be made applicable to matters relating to property and civil rights in the Province, except as they may have been changed or altered by
(a) an Act of the Legislature or of the Parliament of Canada;
(b) an Act of the Parliament of the United Kingdom affecting the province and enacted before the coming into force of the Statute of Westminster, 1931; or
(c) a rule or order of the court.
Application des lois de l'Angleterre
33(1) La Cour tranche toutes les questions relatives à la propriété et aux droits civils, conformément aux lois de l'Angleterre existantes le 15 juillet 1870, en autant que ces lois peuvent être appliquées aux affaires concernant la propriété et les droits civils dans la province, sauf dans la mesure où elles ont pu avoir été changées ou modifiées par l'une quelconque des dispositions suivantes :
a) une loi de la Législature ou du Parlement du Canada;
b) une loi du Parlement du Royaume-Uni visant la province et édictée avant l'entrée en vigueur du Statut de Westminster, 1931;
c) une règle ou une ordonnance de la Cour.
Evidence, practice and procedure
33(2) The taking of evidence and the practice and procedure in the court shall be regulated and governed by the rules of evidence and the modes of practice and procedure as they existed in England on July 15th, 1870, except as they may have been changed or altered by
(a) an Act of the Legislature or of the Parliament of Canada;
(b) an Act of the Parliament of the United Kingdom affecting the province and enacted before the coming into force of the Statute of Westminster, 1931; or
(c) a rule or order of the court.
Preuve, pratique et procédure
33(2) La manière dont les témoignages doivent être recueillis devant la Cour ainsi que la pratique et la procédure devant celle-ci sont régies par les règles de la preuve et les méthodes de pratique et de procédure existantes en Angleterre le 15 juillet 1870, sauf dans la mesure où elles ont pu avoir été changées ou modifiées par l'une quelconque des dispositions suivantes :
a) une loi de la Législature ou du Parlement du Canada;
b) une loi du Parlement du Royaume-Uni visant la province et édictée avant l'entrée en vigueur du Statut de Westminster, 1931;
c) une règle ou une ordonnance de la Cour.
Rules of law and equity
33(3) The court shall administer concurrently all rules of equity and the common law.
Règles de common law et d'equity
33(3) La Cour applique simultanément les règles d'equity et de common law.
Rules of equity to prevail
33(4) Where a rule of equity conflicts with a rule of the common law, the rule of equity prevails.
Prépondérance des règles d'equity
33(4) Les règles d'equity l'emportent sur les règles incompatibles de common law.
Declaratory orders
34 The court may make a binding declaration of right whether or not consequential relief is or could be claimed.
Ordonnances déclaratoires
34 Le tribunal peut rendre un jugement déclaratoire, que des mesures de redressement accessoires soient ou non réclamées ou puissent être ou non réclamées.
Relief against penalties
35 The court may grant relief against penalties and forfeitures on such terms as to compensation or otherwise as are considered just.
Pénalités
35 Le tribunal peut accorder des mesures de redressement contre les pénalités et les confiscations, selon les conditions qu'il estime justes pour les indemnisations ou pour toute autre affaire.
Damages
36 The court may award damages in addition to, or in substitution for, an injunction or specific performance.
Dommages-intérêts
36 Le tribunal peut accorder des dommages-intérêts en plus d'une injonction ou d'une exécution intégrale ou au lieu de celle-ci.
Vesting orders
37(1) The court may by order vest in a person an interest in real or personal property that the court has authority to order to be disposed of, encumbered or conveyed.
Ordonnance d'envoi en possession
37(1) Le tribunal peut, par ordonnance, investir une personne d'un intérêt dans un bien réel ou personnel qu'il peut aliéner, grever ou céder par ordonnance.
Execution by order of the court
37(2) The court may, on such terms and conditions as may be just, order or nominate a person to execute a document or endorse a negotiable instrument and the execution or endorsement by the person has the same force and effect as if executed or endorsed by a person originally entitled to do so.
Signature en vertu d'une ordonnance
37(2) Le tribunal peut, selon les termes et les conditions qu'il estime justes, ordonner à une personne de signer un document ou d'endosser un effet négociable ou nommer une personne à cette fin. Le document ou l'effet négociable ainsi signé ou endossé a la même force et produit les mêmes effets que s'il avait été signé ou endossé par la personne qui avait initialement le droit de le faire.
Stay of proceedings
38 The court, on its own initiative or on motion by a person, whether or not a party, may stay a proceeding on such terms as are considered just.
Suspension de l'instance
38 Le tribunal peut suspendre une instance selon les conditions qu'il estime justes, de son propre chef ou à la suite d'une motion présentée par une personne qui est partie ou non à l'instance.
Relief against acceleration
39(1) Where
(a) a failure to pay money due and payable on a date prescribed in a mortgage or an agreement relating to the sale of land causes an additional amount that is payable at a later date to become immediately due and payable;
(b) a proceeding claiming the full amount payable under the mortgage or agreement under clause (a) is initiated;
(c) the defendant pays into court
(i) the amount originally due and payable under the mortgage or agreement under clause (a),
(ii) the costs of the proceeding under clause (b), and
(iii) an amount which the court deems sufficient to cover damages resulting from the failure to make payment on the prescribed date and to perform other acts required under the mortgage or agreement under clause (a); and
(d) the defendant performs all other acts required under the mortgage or agreement under clause (a);
the court may, on motion,
(e) before judgment, dismiss the proceeding under clause (b); or
(f) after judgment but before sale or recovery of possession of land or final foreclosure of the equity of redemption or final determination of the mortgage or the agreement, stay the proceeding under clause (b).
Clause d'exigibilité anticipée
39(1) Lorsque le cas suivant se présente :
a) un défaut de paiement d'une somme d'argent exigible à une date prescrite dans un acte d'hypothèque ou dans une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds entraîne le paiement immédiat d'un montant supplémentaire qui était payable à une date ultérieure;
b) une instance est introduite en vue du recouvrement du plein montant payable aux termes de l'acte d'hypothèque ou de la convention visé à l'alinéa a);
c) le défendeur consigne au tribunal les montants suivants :
(i) le montant exigible initialement aux termes de l'acte d'hypothèque ou de la convention visé à l'alinéa a),
(ii) les dépens de l'instance visée à l'alinéa b),
(iii) un montant que le tribunal juge suffisant en vue du paiement des dommages-intérêts résultant du défaut de paiement à la date prescrite et de l'absence d'exécution des autres actes devant être accomplis aux termes de l'acte d'hypothèque ou de la convention visé à l'alinéa a);
d) le défendeur exécute les autres actes devant être accomplis aux termes de l'acte d'hypothèque ou de la convention visé à l'alinéa a),
le tribunal peut, sur motion :
e) rejeter l'instance visée à l'alinéa b) avant que le jugement soit rendu;
f) suspendre l'instance visée à l'alinéa b) après que le jugement soit rendu mais avant la vente du bien-fonds, la reprise de possession de celui-ci, la forclusion définitive du droit de rachat ou l'échéance définitive de l'hypothèque ou de la convention.
Subsection (1) overrides agreement
39(2) A motion under subsection (1) may be made notwithstanding a provision to the contrary contained in a mortgage or an agreement relating to the sale of land.
Prépondérance du paragraphe (1)
39(2) Une motion visée au paragraphe (1) peut être présentée malgré l'existence d'une disposition contraire contenue dans un acte d'hypothèque ou dans une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds.
Fresh default
39(3) Where a proceeding is stayed under subsection (1) and a fresh default occurs under the mortgage or the agreement relating to the sale of land, the court shall, on motion, remove the stay.
Nouveau défaut
39(3) Lorsqu'un nouveau défaut survient relativement à l'hypothèque ou à la convention exécutoire de vente d'un bien-fonds après la suspension de l'instance en vertu du paragraphe (1), le tribunal, sur motion, annule la suspension.
Laws of Assiniboia
40 Nothing herein affects civil rights lawfully acquired or existing under the laws of Assiniboia on July 15, 1870.
Lois d'Assiniboia
40 La présente loi ne porte aucunement atteinte aux droits civils acquis ou existant légalement, au 15 juillet 1870, en vertu des lois d'Assiniboia.
PART IX
JURISDICTION OF FAMILY DIVISION
PARTIE IX
JURIDICTION DE LA DIVISION DE LA FAMILLE
Overview
40.1 This Part sets out the jurisdiction of the family division to hear and determine family proceedings brought under common law, a provincial or federal enactment, the inherent jurisdiction of the court or an Indigenous law as defined in this Part.
Aperçu
40.1 La présente partie prévoit la compétence de la Division de la famille pour entendre et trancher les instances familiales introduites en vertu de la common law, d'un texte provincial ou fédéral, de la compétence propre de la Cour ou d'un texte autochtone au sens de la présente partie.
Definitions
41(1) In this Part,
"designated mediator" means a person appointed as a designated mediator by the Minister of Justice and includes a person appointed as a mediator by the Minister of Justice; (« médiateur désigné »)
"family evaluator" means a person appointed as a family evaluator by the Minister of Justice; (« enquêteur familial »)
"family proceeding" means a civil proceeding for the determination or variation of
(a) the family status of the parties,
(b) parental responsibilities, contact or guardianship respecting a child,
(b.1) the arrangements to care for an Indigenous child under an Indigenous law,
(c) the obligation to provide support or the entitlement to division of property, as between spouses, former spouses or persons who are cohabiting, or have cohabited, in a conjugal relationship, or
(d) the obligation to provide support
(i) as between a parent and a child of the parent, or
(ii) by a person, other than a parent, for a child,
or a similar or ancillary proceeding, whether based on common law, a provincial or federal enactment, the inherent jurisdiction of the court or an Indigenous law, and includes a proceeding under or in respect of
(d.1) The Adoption Act,
(e) The Child and Family Services Act,
(f) subsection 2(4) or 6(1) of The Change of Name Act,
(g) The Homesteads Act,
(h) The Family Law Act or The Family Maintenance Act (now repealed),
(h.1) The Family Support Enforcement Act,
(i) [repealed] S.M. 2001, c. 43, s. 5,
(j) The Law of Property Act for a partition or sale of land as between spouses, former spouses, common-law partners as defined in that Act or former common-law partners,
(k) section 7 of The Married Women's Property Act,
(l) The Family Property Act,
(m) an agreement respecting a separation, common-law relationship, marital property or family property,
(n) The Marriage Act for consent to an intended marriage of a minor,
(o) The Inter-jurisdictional Support Orders Act,
(o.1) The International Child Support and Family Maintenance (Hague Convention) Act,
(p) The Parents' Maintenance Act,
(q) The Child Custody Enforcement Act,
(r) the Divorce Act (Canada),
(r.1) the Civil Marriage Act (Canada),
(r.2) the Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act (Canada), other than a proceeding related to the distribution of property on the death of a spouse or common-law partner set out in section 44 of that Act,
(s) The Divorce and Matrimonial Causes Act, 1857,
(t) subsection 155(4) of The Insurance Act, where application is made by or on behalf of the spouse, former spouse, common-law partner as defined in that Act or child of the insured,
(u) sections 12.1 and 13 to 14.3 of The Garnishment Act,
(v) The Domestic Violence and Stalking Act, other than
(i) an action under section 26 (tort of stalking) of that Act, or
(ii) a proceeding involving a subject and a respondent who are not persons referred to in subsection 2(1) of that Act,
(w) [not yet proclaimed]
(x) a family arbitration under The Arbitration Act; (« instance en matière familiale »)
"Indigenous law" means one or more provisions respecting child and family services that are contained in a law in respect of which information has been posted on a website in accordance with paragraph 25(c) of An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families (Canada). (« texte autochtone »)
Définitions
41(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« enquêteur familial » Personne nommée au poste d'enquêteur familial par le ministre de la Justice. ("family evaluator")
« instance en matière familiale » Instance civile introduite en vue de la détermination ou de la modification de l'un quelconque des éléments suivants :
a) le statut familial des parties;
b) les responsabilités parentales à l'égard d'un enfant, la tutelle d'un enfant ou les contacts avec un enfant;
b.1) les arrangements concernant les soins offerts à un enfant autochtone au titre d'un texte autochtone;
c) l'obligation alimentaire ou le droit à la division des biens entre les conjoints, entre les ex-conjoints ou entre les personnes qui vivent ou qui ont vécu dans une relation maritale;
d) l'obligation alimentaire :
(i) entre un parent et son enfant,
(ii) d'une personne autre qu'un parent à l'égard d'un enfant,
ou toute instance similaire ou connexe, qu'elle soit fondée sur la common law, un texte provincial ou fédéral, la compétence propre à la Cour ou un texte autochtone. La présente définition vise également une instance introduite en vertu ou à l'égard des lois, dispositions ou conventions suivantes :
d.1) la Loi sur l'adoption;
e) la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
f) le paragraphe 2(4) ou 6(1) de la Loi sur le changement de nom;
g) la Loi sur la propriété familiale;
h) la Loi sur le droit de la famille ou la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);
h.1) la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;
i) [abrogé] L.M. 2001, c. 43, art. 5;
j) la Loi sur les droits patrimoniaux, relativement au partage ou à la vente d'un bien-fonds entre des conjoints, des ex-conjoints, des conjoints de fait au sens de cette loi ou des ex-conjoints de fait;
k) l'article 7 de la Loi sur les biens de la femme mariée;
l) la Loi sur les biens familiaux;
m) une convention relative à une séparation ou à une union de fait ou une convention portant sur les biens matrimoniaux ou sur les biens familiaux;
n) la Loi sur le mariage, à l'égard du consentement au mariage projeté d'un mineur;
o) la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;
o.1) la Loi sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (Convention de La Haye);
p) la Loi sur l'obligation alimentaire des enfants;
q) la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde;
r) la Loi sur le divorce (Canada);
r.1) la Loi sur le mariage civil (Canada);
r.2) la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada), à l'exception des instances concernant le partage de biens découlant du décès du conjoint ou conjoint de fait qui sont visées à l'article 44 de cette loi;
s) la Loi de 1857 sur le divorce et les causes matrimoniales;
t) le paragraphe 155(4) de la Loi sur les assurances, lorsque la requête est présentée par le conjoint, l'ex-conjoint, le conjoint de fait au sens de cette loi ou l'enfant de l'assuré, ou au nom de ceux-ci;
u) les articles 12.1 et 13 à 14.3 de la Loi sur la saisie-arrêt;
v) la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, à l'exception des actions intentées en vertu de l'article 26 de cette loi et des instances concernant une victime et un intimé qui ne sont pas des personnes visées au paragraphe 2(1) de cette loi;
w) [non proclamé]
x) un arbitrage familial sous le régime de la Loi sur l'arbitrage. ("family proceeding")
« médiateur désigné » Personne que le ministre de la Justice nomme à titre de médiateur désigné, y compris toute personne qu'il nomme à titre de médiateur. ("designated mediator")
« texte autochtone » Une ou plusieurs dispositions relatives aux services à l'enfant et à la famille comprises dans un texte législatif à l'égard duquel des renseignements ont été affichés sur un site Web en conformité avec l'alinéa 25c) de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada). ("Indigenous law")
Interpretation — "similar or ancillary proceeding"
41(2) A similar or ancillary proceeding in relation to a family proceeding
(a) does not include the prosecution of an offence; and
(b) includes the imposition or assessment of a penalty only if it is under a provincial or federal enactment.
S.M. 1992, c. 46, s. 53; S.M. 1993, c. 48, s. 52; S.M. 1995, c. 3, s. 1; S.M. 1998, c. 41, s. 28; S.M. 1999, c. 18, s. 9; S.M. 2000, c. 27, s. 2; S.M. 2001, c. 33, s. 45; S.M. 2001, c. 37, s. 2; S.M. 2001, c. 43, s. 5; S.M. 2002, c. 48, s. 3; S.M. 2004, c. 13, s. 15; S.M. 2004, c. 14, s. 17; S.M. 2008, c. 42, s. 16; S.M. 2014, c. 32, s. 6; S.M. 2015, c. 43, s. 10; S.M. 2019, c. 8, Sch. C, s. 19; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 109; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 91; S.M. 2022, c. 29, s. 27; S.M. 2023, c. 26, s. 65.
Sens d'« instance similaire ou connexe »
41(2) Relativement à une instance en matière familiale, une instance similaire ou connexe :
a) ne vise pas les poursuites pour infraction;
b) ne vise l'imposition ou le calcul d'une peine que si cette dernière est prévue par un texte provincial ou fédéral.
L.M. 1992, c. 46, art. 53; L.M. 1993, c. 48, art. 52; L.M. 1995, c. 3, art. 1; L.M. 1998, c. 41, art. 28; L.M. 1999, c. 18, art. 9; L.M. 2000, c. 27, art. 2; L.M. 2001, c. 33, art. 45; L.M. 2001, c. 37, art. 2; L.M. 2001, c. 43, art. 5; L.M. 2002, c. 48, art. 3; L.M. 2004, c. 13, art. 15; L.M. 2004, c. 14, art. 17; L.M. 2008, c. 42, art. 16; L.M. 2014, c. 32, art. 6; L.M. 2015, c. 43, art. 10; L.M. 2019, c. 8, ann. C, art. 19; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 109; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 91; L.M. 2022, c. 29, art. 27; L.M. 2023, c. 26, art. 65.
Jurisdiction under Indigenous law
41.1(1) The court has jurisdiction to hear and determine a family proceeding brought under an Indigenous law if the Indigenous law authorizes it to do so — referred to in this section as an "Indigenous family proceeding".
Compétence de la Cour conditionnelle au texte autochtone
41.1(1) La Cour a uniquement compétence pour entendre et trancher une instance en matière familiale introduite en vertu d'un texte autochtone si ce dernier l'y autorise. Pour les fins du présent article, « instance autochtone en matière familiale » s'entend d'une telle instance ainsi autorisée.
No effect on other jurisdiction
41.1(2) For greater certainty, nothing in this section affects the court's jurisdiction to hear or determine a family proceeding that is brought under common law, a provincial or federal enactment or the inherent jurisdiction of the court.
Aucune atteinte à la compétence de la Cour
41.1(2) Il demeure entendu que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence de la Cour pour entendre et trancher des instances en matière familiale introduites en vertu de la common law, d'un texte provincial ou fédéral ou de la compétence propre à la Cour.
Procedure and orders
41.1(3) Despite any provision of an Indigenous law to the contrary,
(a) the court is responsible for determining its own practice and procedure for commencing, hearing and determining an Indigenous family proceeding; and
(b) when determining an Indigenous family proceeding, the court may only make, vary or discharge an order providing for the care of a child.
Procédure et ordonnances
41.1(3) Par dérogation à toute disposition contraire d'un texte autochtone :
a) la Cour établit ses propres règles de pratique et de procédure permettant d'introduire, d'entendre et de trancher des instances autochtones en matière familiale;
b) lorsqu'elle rend une décision concernant une instance autochtone en matière familiale, la Cour ne peut rendre, modifier ou annuler une ordonnance que si elle porte sur les soins offerts à un enfant.
Territorial jurisdiction
41.1(4) Despite any provision of an Indigenous law to the contrary, sections 42 to 46 apply in respect of an Indigenous family proceeding.
Compétence territoriale
41.1(4) Par dérogation à toute disposition contraire d'un texte autochtone, les articles 42 à 46 s'appliquent relativement à une instance autochtone en matière familiale.
Relationship to aboriginal and treaty rights, constitutional and inherent jurisdiction
41.1(5) For greater certainty,
(a) this section is not to be interpreted so as to abrogate or derogate from the aboriginal and treaty rights of the aboriginal peoples of Canada that are recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982; and
(b) the court retains its jurisdiction under Part VIII (Jurisdiction and Law) and under the Constitution of Canada in hearing and determining Indigenous family proceedings, including its parens patriae jurisdiction.
Droits autochtones ou issus des traités et compétence constitutionnelle et propre à la Cour
41.1(5) Il demeure entendu :
a) que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et que confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
b) que la Cour demeure compétente au titre de la partie VIII et de la Constitution du Canada lorsqu'elle entend et tranche des instances autochtones en matière familiale, y compris sa compétence parens patriae.
Territorial jurisdiction
42 The Lieutenant Governor in Council may make regulations designating
(a) an area of the province within which the family division has exclusive jurisdiction in family proceedings; and
(b) an area of the province within which the family division has concurrent jurisdiction in family proceedings with the Provincial Court of Manitoba (Family Division).
Compétence territoriale
42 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) désignant un territoire de la province dans lequel la Division de la famille a compétence exclusive pour connaître des instances en matière familiale;
b) désignant un territoire de la province dans lequel la Division de la famille exerce une compétence concourante avec la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) pour connaître des instances en matière familiale.
Exclusive jurisdiction
43(1) Notwithstanding a provision of an Act of the Legislature to the contrary, a family proceeding within an area designated under clause 42(a) shall be brought in the family division, except for a proceeding referred to in subsection (1.1).
Compétence exclusive
43(1) Par dérogation à une disposition contraire d'une loi de la Législature, chaque instance en matière familiale qui prend naissance dans le territoire désigné à l'alinéa 42a) est intentée dans la Division de la famille sauf dans le cas de la requête visée au paragraphe (1.1).
Exception
43(1.1) An application to set aside a protection order made under The Domestic Violence and Stalking Act where the parties to the order are persons referred to in subsection 2(1) of that Act may be heard by any judge if there are no other ongoing family proceedings involving the parties to the order.
Exception
43(1.1) Tous les juges ont compétence pour entendre une requête en annulation d'une ordonnance de protection rendue sous le régime de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel lorsque les parties visées par l'ordonnance sont des personnes visées par le paragraphe 2(1) de cette loi et à la condition qu'aucune autre procédure en matière familiale ne soit en instance entre elles.
Concurrent jurisdiction
43(2) Notwithstanding a provision of an Act of the Legislature to the contrary, a family proceeding within the area designated under clause 42(b) may be brought in the family division.
Compétence concourante
43(2) Par dérogation à une disposition contraire d'une loi de la Législature, une instance en matière familiale qui prend naissance dans le territoire désigné à l'alinéa 42b) peut être intentée dans la Division de la famille.
No duplication of proceedings
44 Nothing in this Part prevents a judge from directing that a family proceeding be consolidated or heard together with a proceeding that is not a family proceeding and a judge of the court or of the family division before whom the two proceedings are brought for hearing has full power to hear and determine the proceedings and to determine all matters in dispute.
Non-séparation des instances
44 La présente partie n'a pas pour effet d'interdire à un juge qu'il ordonne la réunion ou l'audition d'une instance en matière familiale avec une instance d'une autre nature. De plus, un juge du tribunal ou de la Division de la famille devant lequel les deux instances sont soumises en vue de leur audition a pleins pouvoirs afin d'entendre les instances et de décider de celles-ci et afin de trancher les questions en litige.
Transitional
45 A family proceeding that, prior to a designation under clause 42(a) or 42(b), is properly commenced may continue as if the designation is not made.
Disposition transitoire
45 Une instance en matière familiale qui est introduite correctement avant la désignation visée à l'alinéa 42a) ou 42b) peut être continuée comme si la désignation n'avait pas été effectuée.
Clause 42(a) area to family division
46(1) A family proceeding that is commenced within an area designated under clause 42(a) and that is brought in the Provincial Court of Manitoba (Family Division) shall, on the request of a party, be transferred to the family division and an order made in the proceeding, before the proceeding is transferred, may be enforced, varied, discharged or otherwise dealt with by the family division.
Division de la famille et alinéa 42a)
46(1) À la demande d'une partie, une instance en matière familiale qui est introduite dans un territoire désigné en vertu de l'alinéa 42a) et dont est saisie la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) est renvoyée à la Division de la famille. Cette dernière peut exécuter, modifier ou annuler une ordonnance rendue dans l'instance avant le renvoi, ou traiter autrement de l'ordonnance.
Clause 42(b) area to family division
46(2) A family proceeding that is commenced within an area designated under clause 42(b) and that is brought in the Provincial Court of Manitoba (Family Division), including one that is commenced prior to the designation, may, on application to the family division, be transferred to the family division and an order made in the proceeding, before the proceeding is transferred, may be enforced, varied, discharged or otherwise dealt with by the family division.
Division de la famille et alinéa 42b)
46(2) Une instance en matière familiale qui est introduite dans un territoire désigné en vertu de l'alinéa 42b) et dont est saisie la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille), y compris une instance qui est introduite avant la désignation, peut, suite à une requête à la Division de la famille, être renvoyée à cette dernière. La Division de la famille peut exécuter, modifier ou annuler une ordonnance rendue dans l'instance avant le renvoi, ou traiter autrement de l'ordonnance.
Clause 42(b) area to provincial court
46(3) A family proceeding that is commenced within an area designated under clause 42(b) and that is brought in the family division and within the jurisdiction of the Provincial Court of Manitoba (Family Division) may, on motion to the family division, be transferred to the Provincial Court of Manitoba (Family Division) and an order made in the proceeding, before the proceeding is transferred, may be enforced, varied, discharged or otherwise dealt with by the Provincial Court of Manitoba (Family Division).
Cour provinciale et alinéa 42b)
46(3) Une instance en matière familiale qui est introduite dans un territoire désigné en vertu de l'alinéa 42b), dont est saisie la Division de la famille et qui relève de la compétence de la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) peut, suite à une motion à la Division de la famille, être renvoyée à la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille). Cette dernière peut exécuter, modifier ou annuler une ordonnance rendue dans l'instance avant le renvoi, ou traiter autrement de l'ordonnance.
Referral to designated mediator
47(1) Where a judge or associate judge is of the opinion that an effort should be made to resolve an issue otherwise than at a formal trial, the judge or associate judge may, at any stage of the proceeding, refer the issue to a designated mediator.
Renvoi au médiateur désigné
47(1) Le juge ou le juge adjoint qui est d'avis qu'un effort devrait être fait afin qu'une question en litige soit résolue sans procès formel peut, à toute étape de l'instance, renvoyer la question en litige à un médiateur désigné.
Action by designated mediator
47(2) A designated mediator to whom an issue is referred under subsection (1) shall attempt to resolve the issue.
Démarche entreprise par le médiateur désigné
47(2) Le médiateur désigné à qui une question en litige est renvoyée en vertu du paragraphe (1) tente de la résoudre.
L.M. 2000, c. 27, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 42; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Mediation by designated mediator
48(1) Subject to subsection (3), unless the parties otherwise agree, neither
(a) a designated mediator who renders services
(i) under section 47 of this Act or section 20.2 of The Provincial Court Act, or
(ii) at the request of the parties; nor
(b) a party to the mediation;
is competent or compellable to give evidence in a family proceeding in respect of
(c) a written or oral statement made by a party during the mediation; or
(d) knowledge or information acquired during the mediation by a person referred to in clause (a) or (b).
Médiation faite par un médiateur désigné
48(1) Sous réserve du paragraphe (3) et d'accord contraire des parties, le médiateur désigné qui fournit des services en vertu de l'article 47 de la présente loi ou de l'article 20.2 de la Loi sur la Cour provinciale ou à la demande des parties et les parties à la médiation ne sont pas habilités à témoigner, et ne peuvent être contraints à le faire, dans une instance en matière familiale relativement à une déclaration écrite ou orale qu'une partie a faite ou à des connaissances qu'ils ont acquises ou à des renseignements qu'ils ont obtenus dans le cadre de la médiation.
Mediation by private practising mediator
48(2) Subject to subsection (3), unless the parties otherwise agree, where the parties have agreed in writing that the mediation process will be confidential, neither
(a) a private practising mediator who renders mediation services to parties; nor
(b) a party to the mediation;
is competent or compellable to give evidence in a family proceeding in respect of
(c) a written or oral statement made by a party during the mediation; or
(d) knowledge or information acquired during the mediation by a person referred to in clause (a) or (b).
Médiation faite par un médiateur particulier en exercice
48(2) Sous réserve du paragraphe (3) et d'accord contraire des parties et en cas d'entente écrite de celles-ci voulant que le processus de médiation soit confidentiel, le médiateur particulier en exercice qui fournit des services de médiation aux parties et les parties à la médiation ne sont pas habilités à témoigner, et ne peuvent être contraints à le faire, dans une instance en matière familiale relativement à une déclaration écrite ou orale qu'une partie a faite ou à des connaissances qu'ils ont acquises ou à des renseignements qu'ils ont obtenus dans le cadre de la médiation.
Exception
48(3) Subsections (1) and (2) do not apply with respect to a proceeding under Part III (Child Protection) of The Child and Family Services Act.
Exception
48(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux instances que vise la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
Court may direct evaluation
49(1) In a proceeding respecting parental responsibilities, contact or another related matter, a judge or associate judge may appoint a family evaluator, a social worker or other person to evaluate the matter.
Enquêteur familial
49(1) Un juge ou un juge adjoint peut nommer une personne, notamment un enquêteur familial ou un travailleur social, pour procéder à une évaluation dans le cadre d'une instance relative aux responsabilités parentales à l'égard d'un enfant, au contact avec un enfant ou à une question connexe.
Factors
49(2) In deciding whether to order an evaluation, the court must consider the following:
(a) whether an evaluation would provide information about the child or children that would not otherwise be discoverable;
(b) whether an evaluation is necessary for the court to determine the best interests of the child or children;
(c) the affordability of the evaluation for the parties;
(d) the potential delay resulting from the evaluation and the impact of delay on the child or children;
(e) any other factor the court considers relevant.
Facteurs à prendre en compte
49(2) Avant d'ordonner une évaluation, le tribunal prend en compte les facteurs suivants :
a) la nécessité de l'évaluation pour obtenir des renseignements sur l'enfant qui ne sont pas disponibles autrement;
b) la nécessité de l'évaluation pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant;
c) les ressources financières des parties, pour payer les frais de l'évaluation;
d) les retards possibles et leurs conséquences pour l'enfant;
e) tout autre facteur qu'il estime pertinent.
Apportioning cost
49(3) When ordering an evaluation, the court may determine how the cost is to be apportioned between the parties.
Répartition des frais
49(3) Lorsqu'il ordonne une évaluation, le tribunal peut en répartir le coût entre les parties.
Person appointed
49(4) A person appointed under subsection (1) must not have had any previous connection with the parties, unless the person appointed conducted an earlier evaluation relating to the parties or is someone to whom each party consents.
Choix de la personne
49(4) L'évaluateur ne doit pas avoir de lien antérieur avec les parties, sauf s'il s'agit d'une personne qui a déjà procédé à une évaluation à l'égard de ces parties ou si ces dernières consentent à sa nomination.
Report
49(5) A person appointed under subsection (1) must interview the parties and other persons as may be appropriate and provide the court with a report containing information and an opinion about the matter in issue.
Rapport
49(5) L'évaluateur s'entretient avec les parties et les autres personnes indiquées et remet au tribunal un rapport donnant les renseignements liés à la question en litige ainsi que son opinion sur cette question.
Inference from refusal
49(6) If a party refuses to co-operate with a person appointed under subsection (1), the person appointed must report that fact to the court, and the court may draw any inference it considers appropriate.
S.M. 2010, c. 28, s. 28; S.M. 2019, c. 8, Sch. D, s. 2; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 109; S.M. 2023, c. 34, s. 43.
Refus d'une partie
49(6) Si une partie refuse de participer à l'évaluation, l'évaluateur l'indique dans son rapport et le tribunal peut en tirer les conclusions qu'il estime indiquées.
L.M. 2010, c. 28, art. 28; L.M. 2019, c. 8, ann. D, art. 2; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 109; L.M. 2023, c. 34, art. 43; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
Evaluator may be witness
50 A person who provides a report to the court under subsection 49(5) may be called as a witness and may be cross-examined by all parties.
Témoignage de l'évaluateur
50 Quiconque fournit un rapport au tribunal pour l'application du paragraphe 49(5) peut être appelé à témoigner et être contre-interrogé par toutes les parties.
No limitation on recovery of support
51 Subject to section 54, there is no limitation as to time for the recovery of a support payment that is in default under an order.
Prescription
51 Sous réserve de l'article 54, le recouvrement des versements de pension alimentaire qui sont en défaut aux termes d'une ordonnance est imprescriptible.
Death of judgment debtor
52 Where a judgment debtor under an order requiring support payments dies and at the time of death the payments are in default, the amount in default is, subject to section 54, a debt of the estate of the judgment debtor and is recoverable as a debt of the estate.
Décès du débiteur judiciaire
52 Si le débiteur judiciaire aux termes d'une ordonnance exigeant le paiement d'une pension alimentaire décède et qu'au moment du décès, des versements de pension alimentaire sont en défaut, le montant en défaut constitue, sous réserve de l'article 54, une dette de la succession du débiteur judiciaire et peut être recouvré à ce titre.
Death of support recipient
53 Where under an order support payments are payable to a person and the person dies, the personal representative of the deceased may, subject to section 54, recover the support payments that are in default at the time of the death.
Décès du bénéficiaire
53 Si une pension alimentaire est payable à une personne aux termes d'une ordonnance et que cette personne décède, le représentant personnel du défunt peut, sous réserve de l'article 54, recouvrer les versements de pension qui sont en défaut au moment du décès.
Cancellation of support payments
54 Where support payments payable under an order are in default, a judge may, on application, relieve the judgment debtor, or the estate of the judgment debtor, of the obligation to pay the whole or part of the amount in default if the judge is satisfied that
(a) having regard to the interests of the judgment debtor or the estate of the judgment debtor, as the case may be, it would be grossly unfair and inequitable not to do so; and
(b) having regard to the interests of the judgment creditor or the estate of the judgment creditor, as the case may be, it is fair and equitable to do so.
Annulation d'une pension alimentaire
54 Si des versements de pension alimentaire exigibles aux termes d'une ordonnance sont en défaut, un juge peut, sur requête, libérer le débiteur judiciaire ou la succession de ce dernier de l'obligation de paiement de la totalité ou d'une partie du montant en défaut, si le juge est convaincu de ce qui suit :
a) il serait extrêmement injuste de ne pas agir de la manière indiquée ci-dessus, eu égard aux intérêts du débiteur judiciaire ou de la succession de ce dernier;
b) il est juste d'agir de la manière indiquée ci-dessus, eu égard aux intérêts du créancier judiciaire ou de la succession de ce dernier.
PART X
INTERLOCUTORY PROCEEDINGS
PARTIE X
PROCÉDURES INTERLOCUTOIRES
Injunctions and receivers
55(1) The court may grant a restrictive or mandatory interlocutory injunction or may appoint a receiver or receiver and manager by an interlocutory order where it appears to the judge to be just or convenient to do so.
Injonctions et séquestres
55(1) Le tribunal peut accorder une injonction interlocutoire de faire ou de ne pas faire ou peut nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre au moyen d'une ordonnance interlocutoire, dans tous les cas où le juge estime qu'il est juste ou approprié d'agir ainsi.
Terms on injunction or appointment
55(2) An order under subsection (1) may include such terms as are considered just.
Conditions
55(2) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le tribunal estime justes.
No injunction re personal services
56(1) The court shall not grant an injunction which requires a person to work or perform personal services for an employer.
Injonction portant sur des services personnels
56(1) Le tribunal ne peut accorder une injonction qui enjoint à une personne de travailler pour un employeur ou de lui rendre des services personnels.
No contempt re personal services
56(2) No person shall be held in contempt of court by reason only of a refusal, neglect or failure of the person to work or perform personal services for an employer.
Outrage au tribunal
56(2) Une personne ne peut être condamnée pour outrage au tribunal pour la seule raison qu'elle a refusé, négligé ou omis de travailler pour un employeur ou de lui rendre des services personnels.
No injunction re freedom of speech
57(1) Subject to subsection (3), the court shall not grant an injunction that restrains a person from exercising the right to freedom of speech.
Liberté d'expression
57(1) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal ne peut accorder une injonction qui restreint l'exercice de la liberté d'expression d'une personne.
"Exercise right to freedom of speech"
57(2) For the purposes of this section, the communication by a person on a public thoroughfare of information by true statements, either orally or through printed material or through any other means, is an exercise of the right to freedom of speech.
Définition de l'« exercice de la liberté d'expression »
57(2) Pour l'application du présent article, la communication de renseignements qu'une personne fournit sur une voie publique au moyen de déclarations véridiques, soit verbalement, soit par documents imprimés ou par tout autre moyen, constitue un exercice de la liberté d'expression de cette personne.
Exceptions
57(3) Nothing in this section affects
(a) enforcement by criminal or quasi criminal proceedings of an Act of Parliament or of the Legislature or of a by-law of a municipality respecting
(i) the use of public thoroughfares,
(ii) the protection of public property,
(iii) the general conduct of persons in public places, or
(iv) restrictions on or prohibitions against the making of certain statements or statements of certain types; or
(b) enforcement by a civil proceeding
(i) of an Act of Parliament or of the Legislature respecting restrictions on or prohibitions against certain statements or statements of certain types, or
(ii) of the law respecting defamation.
Exception
57(3) Le présent article ne porte pas atteinte :
a) soit à l'exécution, par voie d'instance en matière criminelle ou quasi-criminelle, d'une loi du Parlement ou de la Législature ou d'un règlement municipal régissant, selon le cas :
(i) l'usage des voies publiques,
(ii) la protection de la propriété publique,
(iii) la conduite générale des personnes dans des endroits publics,
(iv) la limitation ou l'interdiction de certaines déclarations ou de certaines sortes de déclarations;
b) soit à l'exécution, par voie d'instance en matière civile :
(i) d'une loi du Parlement ou de la Législature concernant la limitation ou l'interdiction de certaines déclarations ou de certaines sortes de déclarations,
(ii) du droit concernant la diffamation.
"Public thoroughfare"
57(4) In this section, "public thoroughfare" includes a walk, driveway, roadway, square and parking area provided outdoors at the site of and in conjunction with a business or undertaking and to which the public is usually admitted without fee or charge and whether or not the walk, driveway, roadway, square or parking area is owned by the person carrying on the business or undertaking or is publicly owned.
Définition de « voie publique »
57(4) Au présent article, l'expression « voie publique » s'entend d'une promenade, d'une allée, d'une chaussée, d'un square ou d'une aire de stationnement extérieur, situé sur les lieux d'un commerce ou d'une entreprise et offert conjointement avec ces lieux, où le public est généralement admis gratuitement, que la promenade, l'allée, la chaussée, le square ou l'aire de stationnement soit ou non la propriété de la personne qui exploite le commerce ou l'entreprise ou qu'il soit ou non propriété publique.
Pending litigation order
58(1) The commencement of a proceeding that involves an interest in land is not notice of the proceeding to a person who is not a party until a pending litigation order made by the court is registered in the land titles office of the land titles district in which the land is situated.
Ordonnance d'affaire en instance
58(1) L'introduction d'une instance qui met en cause un intérêt dans un bien-fonds ne constitue un avis de l'instance à une personne qui n'est pas partie à celle-ci que lorsqu'une ordonnance d'affaire en instance rendue par le tribunal est enregistrée au bureau des titres fonciers du district des titres fonciers dans lequel est situé le bien-fonds.
Registration in Land Titles Office
58(2) A pending litigation order under subsection (1) may be registered in a land titles office and upon registration constitutes a lien and charge on the land against which it is registered.
Enregistrement
58(2) Une ordonnance d'affaire en instance visée au paragraphe (1) peut être enregistrée dans un bureau des titres fonciers. Dès l'enregistrement, l'ordonnance constitue un privilège et une charge grevant le bien-fonds contre lequel elle est enregistrée.
Exception
58(3) Subsections (1) and (2) do not apply to a proceeding for foreclosure or sale on a registered mortgage.
Exception
58(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à une instance en vue de la forclusion ou de la vente d'une hypothèque enregistrée.
Liability where no reasonable claim
58(4) A party who registers a pending litigation order under subsection (2) without a reasonable claim to an interest in land is liable for damages sustained by a person as a result of the registration.
Responsabilité
58(4) Une partie qui enregistre une ordonnance d'affaire en instance en vertu du paragraphe (2), sans revendication raisonnable d'intérêt à l'égard d'un bien-fonds, est responsable du préjudice subi par une personne à la suite de l'enregistrement.
Recovery of damages
58(5) Liability for damages under subsection (4) and the amount of the damages may be determined in the proceeding in respect of which the order is made.
Recouvrement des dommages-intérêts
58(5) La responsabilité du préjudice prévue au paragraphe (4) ainsi que le montant des dommages-intérêts peuvent être déterminés dans le cadre de l'instance dans laquelle est rendue l'ordonnance.
Pending litigation order discharge
58(6) When the registration of a pending litigation order in a land titles office is discharged, any person may deal with the land as fully as if the pending litigation order had not been made.
Ordonnance annulée
58(6) Si l'enregistrement d'une ordonnance d'affaire en instance effectué dans un bureau des titres fonciers est annulé, toute personne peut disposer du bien-fonds comme si cette ordonnance n'avait jamais été rendue.
Recovery of personal property
59(1) Where, in an action in which the recovery of possession of personal property is claimed, it is alleged that the property,
(a) was unlawfully taken from the plaintiff; or
(b) is unlawfully detained by the defendant,
the court may, on motion, make an interim order for recovery of possession of the property.
Restitution des biens personnels
59(1) Le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance provisoire de restitution de biens personnels si, dans une action en restitution de biens personnels, il est prétendu, selon le cas :
a) que le demandeur a été dépossédé illégalement des biens personnels;
b) que le défendeur détient illégalement les biens personnels.
Damages if order set aside
59(2) A person who obtains possession of personal property by obtaining or setting aside an interim order under subsection (1) is liable for damages, if any, that, as a result of obtaining or setting aside the interim order, are suffered by the person who is found entitled to possession of the property.
Préjudice en cas d'annulation
59(2) Une personne qui obtient la possession de biens personnels au moyen de l'obtention ou de l'annulation d'une ordonnance provisoire visée au paragraphe (1) est responsable du préjudice que subit, à la suite de l'obtention ou de l'annulation de l'ordonnance provisoire, la personne à qui est reconnu le droit de possession des biens.
Recovery of damages
59(3) Liability for damages under subsection (2) and the amount of the damages may be determined in the proceeding in which the interim order under subsection (1) is made.
Recouvrement des dommages-intérêts
59(3) La responsabilité du préjudice prévue au paragraphe (2) ainsi que le montant des dommages-intérêts peuvent être déterminés dans le cadre de l'instance dans laquelle est rendue l'ordonnance provisoire visée au paragraphe (1).
Forcible entry of dwelling by sheriff
59(4) Where property is recoverable under an interim order made under subsection (1) and there are reasonable grounds to believe that the property is secured or concealed in a dwelling house, building or other enclosure of the defendant or of a person holding the property for the defendant, the sheriff may, at the door of the dwelling house, building, or enclosure, publicly demand delivery of the property and if the property is not delivered as demanded, the sheriff may enter the dwelling house, building or enclosure and, if necessary, may break open the dwelling house, building or enclosure for the purpose of recovering the property.
Perquisition par le shérif
59(4) Si des biens sont recouvrables aux termes d'une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (1) et si le shérif est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les biens sont en lieu sûr ou sont cachés dans une maison d'habitation, dans un bâtiment ou dans une autre propriété du défendeur ou d'une personne détenant les biens pour ce dernier, le shérif peut demander publiquement, à l'entrée de la maison d'habitation, du bâtiment ou de la propriété, que les biens lui soient remis. Si à la suite de cette demande les biens ne lui sont pas remis, le shérif peut pénétrer dans la maison d'habitation, dans le bâtiment ou dans la propriété et peut, si nécessaire, y entrer de force afin de recouvrer les biens.
Search of person and premises by sheriff
59(5) Where property is recoverable under an interim order made under subsection (1) and there are reasonable grounds to believe that the property is concealed on the person or premises of the defendant or other person holding the property for the defendant, the sheriff may demand delivery of the property from the defendant or other person and if delivery is neglected or refused, the sheriff may search and examine the person or premises of the defendant or other person for the purpose of recovering the property.
Fouille de personnes et de propriétés
59(5) Si des biens sont recouvrables aux termes d'une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (1) et si le shérif est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les biens sont dissimulés sur la personne ou sont cachés sur la propriété du défendeur ou d'une autre personne détenant les biens pour ce dernier, le shérif peut demander au défendeur ou à l'autre personne la remise des biens. Si le défendeur ou l'autre personne néglige ou refuse de remettre les biens, le shérif peut fouiller et interroger la personne ou peut fouiller la propriété du défendeur ou de l'autre personne, afin de recouvrer les biens.
Property not recoverable
59(6) Property in the possession of a sheriff or other officer of the court is not recoverable under this section.
Biens non recouvrables
59(6) Les biens en la possession d'un shérif ou d'un autre auxiliaire de la justice ne sont pas recouvrables en vertu du présent article.
Attachment before judgment
60(1) Where, in an action in which the payment of money is claimed, it is alleged that the defendant,
(a) resides outside Manitoba, or is a corporation that is not registered under The Corporations Act;
(b) hides or absconds within Manitoba with the intent to avoid service of a document;
(c) is about to leave or has left Manitoba with the intent to
(i) change residence,
(ii) defraud a creditor, or
(iii) avoid service of a document;
(d) is about to permanently remove or has permanently removed property out of Manitoba; or
(e) has concealed, removed, assigned, transferred, conveyed, converted or otherwise disposed of property with an intent to delay, defeat or defraud a creditor or is about to do so;
the court may, on motion, make an order for the attachment before judgment of real or personal property in which the defendant has an interest.
Saisie avant jugement
60(1) Le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance de saisie avant jugement de biens réels ou personnels à l'égard desquels le défendeur a un intérêt si, dans une action en réclamation d'une somme d'argent, il est prétendu que le défendeur, selon le cas :
a) réside à l'extérieur du Manitoba ou est une corporation qui n'est pas enregistrée selon la Loi sur les corporations;
b) se cache ou se défile au Manitoba dans l'intention d'éviter la signification d'un document;
c) a quitté le Manitoba ou est sur le point de le faire dans l'intention, selon le cas :
(i) de changer de résidence,
(ii) de frustrer un créancier,
(iii) d'éviter la signification d'un document;
d) a sorti des biens en permanence à l'extérieur du Manitoba ou est sur le point de le faire;
e) a caché, sorti, cédé, transféré ou converti des biens ou en a disposé autrement, ou est sur le point de le faire, dans l'intention de retarder ou de frustrer un créancier.
Attachment of personal property
60(2) Subsection 5(1) and sections 8 to 9.1 of The Executions Act apply, with such modifications as the circumstances require, to an order under subsection (1) attaching personal property.
Saisie de biens personnels
60(2) Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'exécution des jugements ainsi que les articles 8 à 9.1 de cette loi s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'ordonnance de saisie avant jugement de biens personnels visée au paragraphe (1).
Attachment of land
60(3) An order under subsection (1) attaching real property may be registered in a land titles office under subsection 75(7) of The Real Property Act and upon registration constitutes a lien and charge on the real property against which it is registered.
Saisie d'un bien-fonds
60(3) L'ordonnance de saisie avant jugement de biens réels visée au paragraphe (1) peut être enregistrée dans un bureau des titres fonciers en vertu du paragraphe 75(7) de la Loi sur les biens réels. Dès l'enregistrement, l'ordonnance constitue un privilège et une charge grevant le bien réel contre lequel elle est enregistrée.
Discharge of attaching order
60(4) Where the registration of an attaching order in a land titles office is discharged, a person may deal with the land as if the attaching order had never been registered.
Annulation de l'ordonnance de saisie
60(4) Si l'enregistrement d'une ordonnance de saisie effectué dans un bureau des titres fonciers est annulé, toute personne peut disposer du bien-fonds comme si cette ordonnance n'avait jamais été enregistrée.
Garnishment before judgment
61 In an action in which the plaintiff claims the payment of a debt or liquidated demand, the court may, on motion and in accordance with The Garnishment Act, order garnishment before judgment of a debt due and payable by a third party to a defendant.
Saisie-arrêt avant jugement
61 Dans une action en réclamation du paiement d'une créance ou d'une somme déterminée, le tribunal peut, sur motion et conformément à la Loi sur la saisie-arrêt, ordonner la saisie-arrêt avant jugement d'une créance que le défendeur a à l'égard d'un tiers.
Liability if no judgment obtained
62(1) A party who
(a) obtains an attaching order under subsection 60(1);
(b) registers an attaching order in a land titles office under subsection 60(3); or
(c) obtains an order under section 61;
and who fails to obtain judgment against the defendant named in the order or obtains judgment for an amount less than the amount claimed, may be held liable for the damages, if any, that result from enforcement of the order.
Responsabilité
62(1) Une partie qui, selon le cas :
a) obtient une ordonnance de saisie avant jugement visée au paragraphe 60(1);
b) enregistre une ordonnance de saisie avant jugement dans un bureau des titres fonciers en vertu du paragraphe 60(3);
c) obtient une ordonnance visée à l'article 61,
et qui n'obtient pas un jugement contre le défendeur nommé dans l'ordonnance ou qui obtient un jugement pour un montant inférieur à celui qui était réclamé peut être tenue responsable du préjudice qui a pu être subi à la suite de l'exécution de l'ordonnance.
Recovery of damages
62(2) Liability for damages under subsection (1) and the amount of the damages may be determined in the proceeding in respect of which the order is made.
Recouvrement des dommages-intérêts
62(2) La responsabilité du préjudice prévu au paragraphe (1) ainsi que le montant des dommages-intérêts peuvent être déterminés dans l'instance dans laquelle est rendue l'ordonnance.
"Health care practitioner"
63(1) In this section, "health care practitioner" means a person licensed, certified or registered to practise in the health sciences field whether in Manitoba or elsewhere.
Définition de « professionnel de la santé »
63(1) Au présent article, l'expression « professionnel de la santé » désigne une personne autorisée en vertu d'une licence, d'un certificat ou d'une inscription à pratiquer dans le domaine des sciences de la santé, que ce soit au Manitoba ou ailleurs.
Physical or mental examination
63(2) Where the physical or mental condition of a party is in question, the court, on motion, may order the party to undergo a physical or mental examination by one or more health care practitioners.
Examen physique ou mental
63(2) Si l'état physique ou mental d'une partie est mis en doute, le tribunal peut, sur motion, ordonner à la partie de subir un examen physique ou mental effectué par un ou plusieurs professionnels de la santé.
No examination without grounds
63(3) An order shall not be made under subsection (2) unless the allegation is relevant to a material issue in the proceeding and there is good reason to believe there is substance to the allegation.
Examen interdit sans motif raisonnable
63(3) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) sauf si l'allégation visée à ce paragraphe se rapporte à une question substantielle soulevée dans le cadre de l'instance et si le tribunal est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'allégation est fondée.
Further examinations
63(4) The court may, on motion, order a physical or mental examination under this section in addition to the initial examination ordered under subsection (2).
Autre examen physique ou mental
63(4) En plus de l'examen prescrit en vertu du paragraphe (2), le tribunal peut, sur motion, ordonner qu'un autre examen physique ou mental soit effectué en vertu du présent article.
Examiner may ask questions
63(5) Where an order is made under this section, the party to be examined shall answer the questions of the examining health care practitioner relevant to the examination and the answers given are admissable in evidence.
Questions
63(5) Si une ordonnance est rendue en vertu du présent article, la partie qui doit subir un examen physique ou mental répond aux questions qui se rapportent à l'examen et que lui pose le professionnel de la santé qui l'examine. Les réponses sont admissibles en preuve.
Examination of a child
63(6) In a family proceeding as defined in section 41, a judge may, without motion, order a child to undergo a physical or mental examination by one or more health care practitioners.
Examen d'un enfant
63(6) Dans le cadre d'une instance familiale définie à l'article 41, un juge peut, sans qu'une motion lui soit présentée, ordonner à un enfant de subir un examen physique ou mental effectué par un ou plusieurs professionnels de la santé.
PART XI
PROCEDURAL MATTERS
PARTIE XI
QUESTIONS EN MATIÈRE DE PROCÉDURE
Actions tried with a jury
64(1) An action for defamation, malicious arrest, malicious prosecution or false imprisonment shall be tried with a jury, unless the parties waive trial with a jury.
Procès avec jury
64(1) Sauf si les parties renoncent à un procès avec jury, une action en diffamation ou une action relative à une arrestation abusive, à une poursuite abusive ou à une séquestration est instruite par voie de procès avec jury.
Actions tried without jury
64(2) Subject to subsection (1), an action shall be tried and damages shall be determined by a judge without a jury, unless otherwise ordered by a judge.
Procès sans jury
64(2) Sauf ordonnance contraire d'un juge et sous réserve du paragraphe (1), une action est instruite par voie de procès sans jury et les dommages-intérêts sont évalués de la même manière.
Verdicts or questions
64(3) Where a proceeding is tried with a jury,
(a) the judge may require the jury to give a general verdict or to answer specific questions, subject to The Defamation Act; and
(b) judgment may be entered in accordance with the general verdict or the answers to the questions.
Verdicts ou questions
64(3) Si une instance se déroule par voie de procès avec jury :
a) le juge peut exiger du jury qu'il rende un verdict général ou qu'il réponde à des questions spécifiques, sous réserve de la Loi sur la diffamation;
b) un jugement peut être inscrit en conformité avec le verdict général ou avec les réponses aux questions spécifiques.
Malicious prosecution
64(4) In an action for malicious prosecution, the judge shall determine whether or not there has been a reasonable and probable cause for instituting the prosecution.
Poursuite abusive
64(4) Dans une action relative à une poursuite abusive, le juge détermine s'il existe ou non des motifs raisonnables et probables justifiant l'introduction de l'action.
Set-off by defendant
65(1) In an action for the payment of a debt, the defendant may, by way of defence, claim the right to set-off against the claim of the plaintiff a debt owed by the plaintiff to the defendant.
Compensation invoquée par le défendeur
65(1) Dans une action en paiement d'une dette, le défendeur peut, au moyen d'une défense, invoquer le droit de compensation entre sa dette et une dette que le demandeur a contractée envers lui.
Mutual debts of different nature
65(2) Mutual debts may be set off against each other, even if they are of a different nature.
Dettes réciproques de nature différente
65(2) Il peut y avoir compensation de dettes réciproques, même si elles sont de nature différente.
Judgment for defendant
65(3) Where a set off is claimed in an action by a defendant and a larger sum is found due from the plaintiff to the defendant than is found due from the defendant to the plaintiff, the defendant is entitled to judgment for the balance.
Jugement en faveur du défendeur
65(3) Si un défendeur demande une compensation dans une action et que le demandeur lui soit redevable d'une somme supérieure à celle que le défendeur lui doit, le défendeur a le droit d'obtenir un jugement pour le solde de la somme.
Agreement re third party claim
66 Rules of court permitting a defendant to make a third party claim or cross claim apply notwithstanding an agreement between the defendant and the third party that no action may be brought until after judgment is obtained against the defendant.
Entente
66 Les Règles de la Cour autorisant à un défendeur de présenter une mise en cause ou une demande entre défendeurs s'appliquent, malgré l'existence d'une entente entre le défendeur et le tiers stipulant qu'aucune action ne peut être intentée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu contre le défendeur.
Security
67 Where a person is required to give security in respect of a proceeding, a contract of guarantee insurance for the appropriate amount within the meaning of The Insurance Act is sufficient, unless the court orders otherwise.
Garantie
67 Si une personne est tenue de fournir une garantie à l'égard d'une instance, un contrat d'assurance de cautionnement d'un montant approprié au sens de la Loi sur les assurances constitue une garantie suffisante.
Personal representative accounting
68(1) Where an action for an accounting lies against a person and the person dies, the action may be brought against the personal representative of the person.
Représentant personnel
68(1) Si une action en reddition de comptes est intentée contre une personne et que cette dernière décède, l'action peut être intentée contre le représentant personnel du défunt.
Co-tenant accounting
68(2) An action for an accounting may be brought by a joint tenant or tenant-in-common, or by the personal representative of a joint tenant or tenant-in-common, against a co-tenant or personal representative of a co-tenant.
Action intentée contre un colocataire
68(2) Un locataire conjoint ou un locataire commun, ou le représentant personnel de celui-ci, peut intenter une action en reddition de comptes contre un colocataire ou son représentant personnel.
Proceedings in wrong forum
69(1) There is no loss of jurisdiction where a proceeding or a step in a proceeding is commenced or taken in a judicial centre or a division of the court or before a judge or officer of the court other than as provided under this Act or the rules.
Compétence
69(1) Il n'y a aucune perte de compétence si une instance ou une mesure prise dans l'instance est introduite dans un centre judiciaire ou dans une division de la Cour ou devant un juge ou un auxiliaire de la justice, d'une autre manière que celle prévue à la présente loi ou aux règles.
Transfer of errant proceeding
69(2) A proceeding referred to in subsection (1) may be adjourned and, if necessary, transferred to another judicial centre or division of the court and, upon transfer, shall be titled in the centre or division to which it is transferred.
Renvoi d'une instance
69(2) Une instance visée au paragraphe (1) peut être ajournée et, au besoin, renvoyée à un autre centre judiciaire ou à une autre division de la Cour. Suite au renvoi, le nom du centre ou de la division figurant dans l'intitulé de l'instance est celui du centre ou de la division où l'instance est renvoyée.
Commission evidence
70 Upon application, without notice, by
(a) a board, commission or tribunal that under an Act of the Legislature has authority to take evidence; or
(b) a commissioner appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act,
the court may order the examination of, and the production of documents by, a person who resides outside Manitoba in the same manner and extent as if the applicant was a party to a proceeding in the court.
Preuve
70 Suite à une requête présenté sans préavis :
a) soit par une régie, par une commission ou par un tribunal administratif qui a le pouvoir d'entendre la preuve en vertu d'une loi de la Législature;
b) soit par un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba,
le tribunal peut ordonner l'examen et la production de documents par une personne qui réside à l'extérieur du Manitoba, de la même manière et dans la même mesure que si le requérant était une partie à l'instance dont le tribunal est saisi.
Service of process on Sunday
71 Service of process is not invalid by reason only that it is served on a Sunday or other holiday.
Acte de procédure signifié le dimanche
71 La signification d'un acte de procédure n'est pas invalide pour la seule raison qu'elle a été effectuée un dimanche ou un autre jour férié.
Bond and recognizance enforcement
72(1) By leave of a judge on a motion by the Minister of Justice or other person entitled to enforcement, a bond or recognizance arising out of a civil proceeding may be enforced in the same manner as an order for the payment of money.
Exécution d'une garantie ou d'un engagement
72(1) Une garantie ou un engagement fourni dans le cadre d'une instance civile peut être exécuté de la même manière que dans le cas d'une ordonnance de paiement d'une somme d'argent, avec l'autorisation d'un juge suite à une motion du ministre de la Justice ou d'une autre personne ayant droit à l'exécution de la garantie ou de l'engagement.
Enforcement of fines for contempt
72(2) A fine for contempt of court may be enforced by the Minister of Justice in the same manner as an order for the payment of money or in any other manner permitted by law.
Recouvrement d'amendes
72(2) Une amende imposée en raison d'un outrage au tribunal peut être recouvrée par le ministre de la Justice de la même manière que dans le cas d'une ordonnance de paiement d'une somme d'argent ou de toute autre manière autorisée par la loi.
Foreign money obligations
72.1(1) When a person obtains an order to enforce an obligation in a foreign currency, the order must require payment of an amount in Canadian currency sufficient to purchase the amount of the obligation in the foreign currency at the close of business on
(a) the last day, before the day on which a payment under the order is made by the debtor to the creditor, that a bank in Manitoba quotes a Canadian dollar equivalent to the foreign currency; or
(b) any other day the court orders, if the court, on request, is satisfied that the day determined under clause (a) would be inequitable to any party.
Obligations en devises étrangères
72.1(1) Une ordonnance d'exécution d'une obligation en devises étrangères exige le paiement d'une somme suffisante en monnaie canadienne aux fins de l'achat du montant de l'obligation en devises étrangères à la fermeture :
a) le dernier jour — précédant celui où le créancier reçoit du débiteur un paiement prévu par l'ordonnance — où une banque du Manitoba cote en dollars canadiens la devise étrangère;
b) tout autre jour qu'indique l'ordonnance du tribunal si celui-ci, sur présentation d'une demande, est convaincu que la conversion au jour visé à l'alinéa a) serait inéquitable pour une partie.
If manner of conversion provided in obligation
72.1(2) Despite subsection (1), if the obligation being enforced by an order referred to in that subsection provides for a manner of conversion to Canadian currency of an amount in a foreign currency, the court must give effect to the manner of conversion in the obligation.
Mode de conversion prévue dans l'obligation
72.1(2) Malgré le paragraphe (1), si l'obligation exécutée en vertu de l'ordonnance prévoit un mode de conversion d'une devise étrangère en monnaie canadienne, le tribunal donne effet à ce mode de conversion.
Statement of obligation in Canadian currency
72.1(3) A person who files a document in the court to enforce an order referred to in subsection (1) must also file a statement showing the amount in Canadian currency sufficient to purchase the amount of the obligation in the foreign currency
(a) from a bank in Manitoba at the close of business on the day ordered by the court, in the circumstances described in clause (1)(b);
(b) determined in accordance with the manner of conversion in the obligation, in the circumstances described in subsection (2); or
(c) in all other circumstances, at the close of business on the last day before the day of filing that a bank in Manitoba quotes a Canadian dollar equivalent to the foreign currency.
Dépôt d'une déclaration
72.1(3) La personne qui dépose un document au tribunal aux fins de l'exécution de l'ordonnance visée au paragraphe (1) dépose également un état indiquant le montant qu'il faudrait payer en monnaie canadienne aux fins de l'achat du montant de l'obligation en devises étrangères :
a) lequel état provient d'une banque du Manitoba à la fermeture, le jour indiqué dans l'ordonnance, dans le cas visé à l'alinéa (1)b);
b) lequel montant est déterminé conformément au mode de conversion prévu par l'obligation, dans le cas visé au paragraphe (2);
c) dans les autres cas, à la fermeture le dernier jour — précédant celui du dépôt — où une banque du Manitoba cote en dollars canadiens la devise étrangère.
Amount in Canadian currency
72.1(4) The amount shown in the statement filed under subsection (3) is deemed to be the amount payable under the order.
Montant en monnaie canadienne
72.1(4) Le montant indiqué dans l'état déposé en application du paragraphe (3) est réputé être celui payable en vertu de l'ordonnance.
Orders and proceedings that are exempt
72.1(5) This section does not apply to
(a) an order in a family proceeding, as defined in section 41, that determines or varies the obligation to provide support
(i) as between spouses, former spouses or persons who are cohabitating, or have cohabited, in a conjugal relationship,
(ii) as between a parent and a child of the parent, or
(iii) by a person, other than a parent, for a child;
(b) an extra-provincial garnishing order under section 12.1 of The Garnishment Act;
(c) a judgment sought to be registered under The Reciprocal Enforcement of Judgments Act; or
(d) a foreign order sought to be registered under The Inter-jurisdictional Support Orders Act.
Inapplication du présent article
72.1(5) Le présent article ne s'applique pas :
a) aux ordonnances rendues dans le cadre d'instances familiales au sens de l'article 41 en vue de déterminer ou de modifier l'obligation alimentaire, selon le cas :
(i) entre les conjoints, les ex-conjoints ou les personnes qui vivent ou qui ont vécu dans une relation maritale,
(ii) entre un parent et son enfant,
(iii) d'une personne autre qu'un parent à l'égard d'un enfant;
b) aux ordonnances de saisie-arrêt extraprovinciales, au sens de l'article 12.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;
c) aux jugements devant être enregistrés en vertu de la Loi sur l'exécution réciproque des jugements;
d) aux ordonnances étrangères dont l'enregistrement est demandé en vertu de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.
L.M. 2005, c. 33, art. 10; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 109.
PART XII
VEXATIOUS PROCEEDINGS
PARTIE XII
INSTANCES VEXATOIRES
Order restraining vexatious litigant
73(1) If a judge is satisfied that a person has persistently instituted vexatious proceedings or conducted proceedings in a vexatious manner, the judge may order that
(a) the person must not institute a further proceeding; and
(b) any proceeding already instituted by the person must not be continued;
except with leave of a judge.
Restriction par ordonnance des plaideurs quérulents
73(1) Le juge qui est convaincu qu'une personne introduit constamment des instances vexatoires devant le tribunal ou conduit constamment une instance d'une manière vexatoire peut ordonner qu'elle n'introduise aucune autre instance ou qu'une instance qu'elle a introduite ne soit pas continuée, sans l'autorisation d'un juge.
Obtaining order
73(2) An order under subsection (1) may be made
(a) on the judge's own motion; or
(b) on application by
(i) a party against whom the alleged vexatious proceedings have been instituted or conducted, or
(ii) any other person, with leave of a judge.
Procédure d'obtention de l'ordonnance
73(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue :
a) soit par le juge de son propre chef;
b) soit sur requête présentée par :
(i) une partie contre laquelle les instances prétendument vexatoires sont intentées ou continuées,
(ii) toute autre personne, avec l'autorisation d'un juge.
Application for leave to proceed
74(1) Where a person governed by an order under subsection 73(1) seeks to institute or continue a proceeding, the person may apply for
(a) leave to institute or continue the proceeding, or
(b) rescission of the order,
and for no other relief, including costs.
Requête en vue d'une autorisation
74(1) Une personne qui est visée par une ordonnance prévue au paragraphe 73(1) et qui demande l'introduction ou la continuation d'une instance peut présenter, selon le cas :
a) une requête afin que soit autorisée l'introduction ou la continuation de l'instance;
b) une requête en annulation de l'ordonnance.
Aucune autre mesure de redressement, y compris les dépens, ne peut être demandée.
Leave to proceed or rescission
74(2) For purposes of an application under subsection (1), where a judge is satisfied that a proceeding to be instituted or continued is not an abuse of process and that there are reasonable grounds for the proceeding, the court may, by order,
(a) grant leave to proceed, or
(b) rescind the order made under subsection 73(1).
Autorisation ou annulation
74(2) Dans le cadre de la requête prévue au paragraphe (1), si un juge est convaincu qu'une instance qui doit être introduite ou continuée ne constitue pas un abus de procédure et que l'instance est fondée sur des motifs raisonnables, le tribunal peut, selon le cas, par ordonnance :
a) accorder l'autorisation de procéder à l'introduction ou à la continuation de l'instance;
b) annuler l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73(1).
74(3) [Repealed] S.M. 2019, c. 16, s. 28.
74(3) [Abrogé] L.M. 2019, c. 16, art. 28.
No appeal
74(4) No appeal lies from a refusal to make an order under subsection (2).
Appel interdit
74(4) Une personne ne peut interjeter appel du refus du tribunal de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).
Abuse of process
75 Nothing in this Part limits the authority of the court to stay or dismiss a proceeding as an abuse of process or on any other ground.
Abus de procédure
75 La présente partie ne limite pas le pouvoir de la Cour de suspendre ou de rejeter une instance en raison d'un abus de procédure ou pour toute autre raison.
PART XIII
PUBLIC ACCESS
PARTIE XIII
DROIT D'ACCÈS DU PUBLIC
Hearings open to public
76(1) Subject to subsection (2) or unless otherwise provided by statute or the rules, a hearing held by the court or a judge is open to the public.
Audiences publiques
76(1) Sauf disposition contraire d'une loi ou des règles ou sous réserve du paragraphe (2), une audience que tient le tribunal ou un juge est publique.
Exception
76(2) The court may by order exclude the public from a hearing where the possibility of serious harm or injustice to a person justifies a departure from the general principle that hearings of the court are open to the public.
Exception
76(2) Le tribunal peut, par ordonnance, tenir une audience à huis clos si la possibilité d'un préjudice ou d'une injustice grave à l'endroit d'une personne justifie une dérogation au principe général d'accès du public aux audiences de la Cour.
Disclosure of what transpires
76(3) Where the public is excluded from a hearing, disclosure of information relating to the hearing, including disclosure of what transpires in the hearing, is not contempt of court unless the court expressly prohibits such disclosure.
Divulgation de renseignements
76(3) Si une audience est tenue à huis clos, la divulgation de renseignements relatifs à l'audience, y compris la divulgation de faits qui se produisent durant l'audience, ne constitue pas un outrage au tribunal sauf si le tribunal interdit expressément une telle divulgation.
Sealing confidential documents
77(1) The court may order that a document filed in a civil proceeding is confidential, is to be sealed and is not a part of the public record of the proceeding.
Documents confidentiels
77(1) Le tribunal peut ordonner qu'un document déposé dans le cadre d'une instance civile soit confidentiel, soit fermé et ne fasse pas partie du dossier public de l'instance.
Documents public
77(2) Upon payment of the prescribed fee, if any, a person may see
(a) a list of the proceedings in the court, or
(b) a document that is filed in a proceeding,
unless otherwise provided by statute, by the rules or by an order.
Droit d'accès à certains documents
77(2) Sauf disposition contraire d'une loi, des règles ou d'une ordonnance et sur paiement, le cas échéant, du droit prescrit, une personne peut avoir accès :
a) soit à une liste des instances dont le tribunal est saisi;
b) soit à un document déposé dans le cadre d'une instance.
Copies
77(3) Upon payment of the prescribed fee, if any, a person shall receive a copy of a document filed in a proceeding that is available for public inspection under subsection (2).
Copies
77(3) Sur paiement du droit prescrit, le cas échéant, une personne reçoit une copie d'un document déposé dans le cadre d'une instance et auquel le public peut avoir accès en vertu du paragraphe (2).
PART XIV
INTEREST AND DISCOUNT RATES
PARTIE XIV
TAUX D'INTÉRÊT ET D'ACTUALISATION
Definitions
78 In this Part,
"bank rate" means the minimum rate at which the Bank of Canada makes short-term advances to the banks; (« taux d'escompte »)
"future damages" means damages to compensate for pecuniary losses to be incurred or expenditures to be made after an order is made in a proceeding; (« dommages-intérêts futurs »)
"order" means an order of the court for the payment of money or an order that money is owing, but does not include an order imposing a fine or penalty
(a) for an offence under an enactment of Canada or of Manitoba, or
(b) for contempt of a court or of an order of a court; (« ordonnance »)
"postjudgment rate" in respect of an order means the quarterly interest rate for the quarter in which the order is pronounced; (« taux postérieur au jugement »)
"prejudgment rate" in respect of an order means the quarterly interest rate for the quarter in which the relevant proceeding is commenced; (« taux antérieur au jugement »)
"principal sum" means the money amount of an order exclusive of interest awarded under this Act and a discount made in accordance with this Act and does not include
(a) special damages,
(b) non-pecuniary damages,
(c) future damages,
(d) exemplary or punitive damages,
(e) costs awarded in the proceeding, or
(f) a reduction in liability under section 38 of The Manitoba Public Insurance Corporation Act; (« capital »)
"quarter" means the three month period beginning January 1st, April 1st, July 1st or October 1st in a year; (« trimestre »)
"quarterly interest rate" in respect of a quarter means, subject to subsection 79(2), the bank rate at the end of the first day of the quarter, rounded off to the nearest .5%; (« taux d'intérêt trimestriel »)
"special damages" means expenses incurred or income lost before an order awarding the special damages is made. (« dommages-intérêts spéciaux »)
Définitions
78 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« capital » La valeur en argent d'une ordonnance, à l'exclusion des intérêts adjugés en vertu de la présente loi et de l'actualisation effectuée conformément à cette loi. La présente définition ne comprend pas :
a) les dommages-intérêts spéciaux;
b) les dommages-intérêts non monétaires;
c) les dommages-intérêts futurs;
d) les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;
e) les dépens adjugés dans l'instance;
f) une réduction de responsabilité en vertu de l'article 38 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. ("principal sum")
« dommages-intérêts futurs » Dommages-intérêts alloués en compensation des pertes monétaires ou des débours postérieurs à une ordonnance rendue dans une instance. ("future damages")
« dommages-intérêts spéciaux » Dépenses engagées ou perte de revenu subie avant qu'une ordonnance accordant ces dommages-intérêts ne soit rendue. ("special damages")
« ordonnance » Ordonnance du tribunal en vue du paiement d'une somme d'argent ou ordonnance portant qu'une somme d'argent est due. La présente définition exclut les ordonnances qui imposent une amende ou une peine :
a) soit pour infraction à un texte législatif du Canada ou du Manitoba;
b) soit pour outrage à un tribunal ou désobéissance à une ordonnance d'un tribunal. ("order")
« taux antérieur au jugement » À l'égard d'une ordonnance, le taux d'intérêt trimestriel s'appliquant au trimestre durant lequel l'instance visée est introduite. ("prejudgment rate")
« taux d'escompte » Le taux minimal auquel la banque du Canada consent des avances à court terme aux banques. ("bank rate")
« taux d'intérêt trimestriel » À l'égard d'un trimestre et sous réserve du paragraphe 79(2), le taux d'escompte à la fin du premier jour du trimestre, arrondi au 0,5 % près. ("quarterly interest rate")
« taux postérieur au jugement » À l'égard d'une ordonnance, le taux d'intérêt trimestriel s'appliquant au trimestre durant lequel l'ordonnance est rendue. ("postjudgment rate")
« trimestre » La période de trois mois qui commence le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre, au cours d'une année. ("quarter")
Publication of quarterly rate
79(1) After the first day of a quarter, the registrar shall forthwith
(a) determine the quarterly interest rate for prejudgment interest and for postjudgment interest for the quarter; and
(b) publish on a website maintained by or for the government or the court, a table showing the quarterly interest rates for prejudgment interest and for postjudgment interest for the quarter and for up to 39 of the most recent quarters.
Publication du taux d'intérêt trimestriel
79(1) Après le premier jour d'un trimestre, le registraire effectue immmédiatement ce qui suit :
a) il fixe le taux d'intérêt trimestriel antérieur et postérieur au jugement;
b) il publie sur un site Web de l'administration ou du tribunal une table indiquant les taux d'intérêt trimestriels antérieurs et postérieurs au jugement fixés pour le trimestre et pour les trimestres précédents jusqu'à concurrence de 39.
Initial quarterly interest rate for prejudgment interest
79(2) The quarterly interest rate for prejudgment interest for the quarter beginning July 1, 1986 and for all previous quarters is nine percent per annum.
Taux initial d'intérêt trimestriel antérieur au jugement
79(2) Le taux d'intérêt trimestriel antérieur au jugement pour le trimestre qui commence le 1er juillet 1986 et pour les trimestres précédents est fixé à 9 % par an.
L.M. 1993, c. 19, art. 3; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 45.
Prejudgment interest
80(1) Subject to sections 81 and 82, an order shall include an award of interest at the prejudgment rate on the principal sum calculated,
(a) where the order is made on a liquidated claim, from the date the cause of action arose to the date the order is made; and
(b) where the order is made on an unliquidated claim, from the date the successful party gives written notice of the claim to the party liable for payment to the date the order is made.
Taux d'intérêt antérieur au jugement
80(1) Sous réserve des articles 81 et 82, une ordonnance comprend une allocation d'intérêt sur le capital, au taux d'intérêt antérieur au jugement, lequel intérêt est calculé à partir des dates suivantes :
a) si l'ordonnance est rendue à l'égard d'une demande d'une somme déterminée, à partir de la date à laquelle a pris naissance la cause d'action jusqu'à la date de l'ordonnance;
b) si l'ordonnance est rendue à l'égard d'une demande d'une somme non déterminée, à partir de la date à laquelle la partie ayant gain de cause a donné un avis écrit de la demande à la partie responsable du paiement jusqu'à la date de l'ordonnance.
Prejudgment interest, specials
80(2) Where an order includes special damages, interest at the prejudgment rate shall be awarded on
(a) the amount of special damages incurred in each six month period following the date of notice under clause (1)(b); less
(b) an amount by which the liability of the unsuccessful party is reduced pursuant to section 38 of The Manitoba Public Insurance Corporation Act in respect of the six month period described in clause (a),
calculated from the first day of each six month period to the date the order is made.
Dommages-intérêts spéciaux
80(2) Si une ordonnance comprend une allocation de dommages-intérêts spéciaux, l'intérêt est adjugé, au taux antérieur au jugement, sur le montant représentant la différence entre le montant prévu à l'alinéa a) et celui prévu à l'alinéa b), à savoir :
a) le montant des dommages-intérêts spéciaux alloués durant chaque période de six mois suivant la date de l'avis prévu à l'alinéa (1)b);
b) le montant de la réduction de responsabilité de la partie n'ayant pas eu gain de cause, en vertu de l'article 38 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, à l'égard de la période de six mois visée à l'alinéa a).
L'intérêt est calculé à partir du premier jour de chaque période de six mois jusqu'à la date de l'ordonnance.
Non-pecuniary damages
80(3) The court shall not make an award of interest on non-pecuniary damages but in determining the amount of the non-pecuniary damages, a judge shall make allowance for the loss of opportunity for the successful party to invest the amount of the damages.
Dommages-intérêts non monétaires
80(3) Le tribunal ne peut adjuger de l'intérêt sur des dommages-intérêts non monétaires. Cependant le juge doit, en déterminant le montant de ces dommages-intérêts, allouer une somme à la personne ayant eu gain de cause, pour la perte de possibilité d'investissement des dommages-intérêts.
Relevant circumstances
80(4) For purposes of subsection (3), a judge shall have regard to such considerations as the judge considers relevant, including the prejudgment rate from the date of the notice under clause (1)(b) to the date of the order awarding the damages.
Considérations pertinentes
80(4) Pour l'application du paragraphe (3), le juge tient compte des considérations qu'il estime pertinentes, y compris le taux antérieur au jugement applicable à partir de la date de l'avis prévu à l'alinéa (1)b) jusqu'à la date de l'ordonnance accordant les dommages-intérêts.
Discretion of the court
81(1) Where a judge considers it just to do so, the judge may
(a) disallow interest under section 80;
(b) allow interest at a rate higher or lower than the prejudgment rate; or
(c) allow interest for a period other than the period described in section 80;
in respect of the amount, or any part thereof, on which interest at the prejudgment rate is payable under this Part.
Discrétion du tribunal
81(1) Le juge qui estime approprié d'agir de la manière indiquée ci-dessous peut, selon le cas, relativement à tout ou partie du montant sur lequel l'intérêt au taux antérieur au jugement est payable en vertu de la présente partie :
a) ne pas adjuger de l'intérêt prévu à l'article 80;
b) adjuger de l'intérêt à un taux supérieur ou inférieur au taux antérieur au jugement;
c) adjuger de l'intérêt pour une période autre que la période prévue à l'article 80.
Factors under subsection (1)
81(2) For the purposes of subsection (1), a judge shall have regard to
(a) changes in the quarterly interest rate;
(b) the circumstances of the case; and
(c) the conduct of the proceedings.
Facteurs pris en considération
81(2) Pour l'application du paragraphe (1), le juge prend en considération ce qui suit :
a) les changements du taux d'intérêt trimestriel;
b) les circonstances de la cause;
c) la conduite de l'instance.
No interest to be awarded
82 Sections 79, 80 and 81 do not apply where
(a) an order is made on consent, unless application of this Part is agreed to by the parties;
(b) there is an agreement between the parties respecting prejudgment interest or compensation in the place of interest; or
(c) payment of prejudgment interest or compensation in the place of interest is otherwise provided for by law.
Intérêt non adjugé
82 Les articles 79, 80 et 81 ne s'appliquent pas :
a) en cas d'ordonnance rendue sur consentement, sauf entente des parties sur l'application de la présente partie;
b) en cas d'entente conclue entre les parties en ce qui concerne l'intérêt antérieur au jugement ou l'indemnité versée au lieu de l'intérêt;
c) si le paiement de l'intérêt antérieur au jugement ou de l'indemnité versée au lieu de l'intérêt est par ailleurs prévu par la loi.
Discount for future damages
83(1) Where an order includes an award for future damages, the future damages shall be given a discounted value in accordance with the difference between the probable long-term rate of return on prudent investments and the probable long-term rate of general monetary inflation.
Actualisation pour dommages-intérêts futurs
83(1) Si une ordonnance comprend une allocation pour les dommages-intérêts futurs, la valeur de ces dommages est actualisée en conformité avec la différence entre le taux probable de rendement à long terme sur des placements sûrs et le taux probable et général d'inflation à long terme.
3% discount
83(2) For purposes of subsection (1), the discount rate applied to future damages shall be 3%, until such time as the discount rate is altered by regulation.
Taux d'actualisation
83(2) Pour l'application du paragraphe (1), le taux d'actualisation qui s'applique aux dommages-intérêts futurs est de 3 %, jusqu'à ce que ce taux soit modifié par règlement.
Limitation
83(3) This section does not apply to future damages awarded as periodic payments under Part XIV.1.
Restriction
83(3) Le présent article ne s'applique pas aux dommages-intérêts futurs adjugés à titre de versements périodiques en vertu de la partie XIV.1.
Postjudgment interest
84(1) Unless otherwise ordered by the court, money owing under an order, including costs to be assessed or costs fixed by the court, bears interest at the postjudgment rate, calculated from the date of pronouncement of the order, notwithstanding a stay or an appeal of the order.
Taux d'intérêt postérieur au jugement
84(1) Sauf disposition contraire du tribunal, les sommes d'argent exigibles en vertu d'une ordonnance, y compris les dépens devant être liquidés ou ceux fixés par le tribunal, portent intérêt au taux postérieur au jugement. L'intérêt est calculé à partir de la date du prononcé de l'ordonnance, malgré une suspension de l'ordonnance ou un appel de celle-ci.
Interest on periodic payments
84(2) Where an order provides for periodic payments, a payment in default bears interest at the postjudgment rate from the date of default.
Intérêt sur les versements périodiques
84(2) Si une ordonnance prévoit des versements périodiques, un versement en défaut porte intérêt au taux postérieur au jugement, à partir de la date du défaut.
Orders originating outside Manitoba
84(3) Where an order of the court is based on an order made outside Manitoba or where an order of a court outside Manitoba is filed with a court in Manitoba for the purpose of enforcement, money owing under the order bears interest at a postjudgment rate, if any, applicable to the order made outside Manitoba by the law of the place where it was made.
Ordonnance prenant naissance hors du Manitoba
84(3) Si une ordonnance du tribunal est fondée sur une ordonnance rendue à l'extérieur du Manitoba ou qu'une ordonnance d'un tribunal situé à l'extérieur du Manitoba est déposée auprès d'un tribunal du Manitoba en vue de l'exécution de cette ordonnance, les sommes d'argent exigibles en vertu de l'ordonnance portent intérêt au taux postérieur au jugement applicable à l'ordonnance rendue à l'extérieur du Manitoba, en vertu de la loi de l'endroit où elle a été rendue.
Costs assessed without order
84(4) Where costs are assessed without an order, the costs bear interest at the postjudgment rate from the date the person to whom the costs are payable becomes entitled to costs.
Dépens liquidés sans ordonnance
84(4) Les dépens qui sont liquidés sans qu'une ordonnance soit rendue portent intérêt au taux postérieur au jugement. L'intérêt est calculé à partir de la date à laquelle la personne à qui les dépens sont payables a droit à ceux-ci.
Postjudgment interest not available
84(5) This section does not apply to an order where
(a) the parties agree that a special rate or no rate of postjudgment interest applies, or
(b) it is provided in an Act of the Legislature or by other lawful authority that a special rate or no rate of postjudgment interest applies to the proceeding in which the order is made.
Inapplication du présent article
84(5) Le présent article ne s'applique pas à une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) les parties consentent à l'application d'un taux spécial d'intérêt postérieur au jugement ou à la non-application d'un taux d'intérêt postérieur au jugement;
b) une disposition d'une loi de la Législature ou d'une autre autorité légitime prévoit l'application d'un taux spécial d'intérêt postérieur au jugement à l'instance dans laquelle l'ordonnance est rendue ou la non-application d'un taux d'intérêt postérieur au jugement à cette instance.
Postjudgment interest agreement
84(6) Where parties agree that a special rate of postjudgment interest or no rate of postjudgment interest applies or that no postjudgment interest is payable, the order shall be made in accordance with the agreement.
Entente
84(6) Si les parties consentent à l'application d'un taux spécial d'intérêt postérieur au jugement, ou à la non-application ou au non-paiement d'un taux d'intérêt postérieur au jugement, l'ordonnance est rendue conformément à l'entente.
Pleadings
85 For the application of this Part, it is not necessary to include in the pleadings of a proceeding a claim for interest under this Part.
Réclamation d'intérêt dans les procédures
85 Pour l'application de la présente partie, il n'est pas nécessaire d'inclure dans les procédures d'une instance une réclamation d'intérêt en vertu de cette partie.
King's Bench Small Claims Act
86 A claim for interest under this Part is not part of an amount of money claimed in a proceeding for the purpose of determining jurisdiction under The Court of King's Bench Small Claims Practices Act.
Loi sur le recouvrement des petites créances
86 Une réclamation d'intérêt en vertu de la présente partie ne fait pas partie de la somme d'argent réclamée dans une instance, en vue de la détermination de la compétence du tribunal en vertu de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi.
Enforcement of order
87 For purposes of enforcing an order, the amount of the order includes
(a) the prejudgment interest, if any; and
(b) the postjudgment interest, if any, to the date of satisfaction of the order;
but does not include
(c) an amount discounted off under section 83.
Exécution de l'ordonnance
87 Aux fins de l'exécution d'une ordonnance, la valeur de l'ordonnance comprend :
a) l'intérêt antérieur au jugement;
b) l'intérêt postérieur au jugement calculé jusqu'à la date d'exécution de l'ordonnance.
Cependant, la valeur de l'ordonnance ne comprend pas :
c) un montant actualisé en vertu de l'article 83.
Transitional
88(1) Subject to subsection (2), sections 81, 82 and 83 apply to an order made on or after September 10, 1986.
Disposition transitoire
88(1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 81, 82 et 83 s'appliquent à une ordonnance rendue à partir du 10 septembre 1986.
No interest prior to Sept. 10, 1986
88(2) Interest shall not be awarded under sections 80 and 81 for a period prior to September 10, 1986.
Intérêt non adjugé
88(2) Aucun intérêt ne peut être adjugé en vertu des articles 80 et 81 pour toute période antérieure au 10 septembre 1986.
PART XIV.1
PERIODIC PAYMENT OF DAMAGES
PARTIE XIV.1
VERSEMENTS PÉRIODIQUES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
Definitions
88.1 In this Part,
"judgment creditor" means a person who is entitled to receive payment of or to enforce a judgment; (« créancier judiciaire »)
"judgment debtor" means a person who is obligated to make payment under a judgment or against whom a judgment may be enforced; (« débiteur judiciaire »)
"periodic payments" means the payment of money to a judgment creditor at a future time or times in an amount or amounts that are ordered by the court. (« versements périodiques »)
Définitions
88.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« créancier judiciaire » Personne qui a le droit de recevoir un paiement aux termes d'un jugement ou d'exécuter un jugement. ("judgment creditor")
« débiteur judiciaire » Personne qui est tenue d'effectuer un paiement aux termes d'un jugement ou contre laquelle un jugement peut être exécuté. ("judgment debtor")
« versements périodiques » Paiement d'une somme à un créancier judiciaire à un ou des moments ultérieurs, dont le montant ou les montants sont fixés par le tribunal. ("periodic payments")
Order for periodic payments
88.2 In a court proceeding in which damages are claimed for personal injuries or for the death of a person, or under The Fatal Accidents Act, the court may, on the application of any party, order that damages be paid in whole or in part by periodic payments.
Ordonnance de versements périodiques
88.2 Le tribunal peut, sur requête d'une partie, ordonner que les dommages-intérêts réclamés dans une instance par suite de blessures ou du décès d'une personne ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels soient payés en totalité ou en partie par versements périodiques.
Content of judgment
88.3 Where the court orders damages to be paid by periodic payments, the judgment shall
(a) identify each head of damage for which a periodic award is to be made;
(b) in respect of each head of damage for which periodic payments are awarded, state
(i) the amount of each periodic payment,
(ii) the date of or the interval between each periodic payment,
(iii) the recipient of each periodic payment,
(iv) any annual percentage increase in the amount of each periodic payment, and
(v) the date or event on which the periodic payments will terminate; and
(c) contain or have attached to it any other material that the court considers appropriate.
Contenu du jugement
88.3 Le jugement du tribunal ordonnant le paiement des dommages-intérêts par versements périodiques :
a) établit chaque catégorie de dommages pour laquelle un versement périodique doit être fait;
b) indique, à l'égard de chaque catégorie de dommages visée à l'alinéa a) :
(i) le montant de chaque versement périodique,
(ii) la date de chaque versement périodique ou l'intervalle entre chaque versement,
(iii) le bénéficiaire de chaque versement périodique,
(iv) l'augmentation annuelle de chaque versement périodique, exprimée par un pourcentage,
(v) la date ou l'événement où prendra fin le paiement des versements périodiques;
c) contient ou a comme annexe les autres documents que le tribunal juge indiqués.
Security required
88.4(1) Unless the court orders otherwise, a judgment that orders damages to be paid by periodic payments is conditional on the judgment debtor's filing with the court, within 30 days after the day the judgment is rendered or such other time as the court may fix, security to assure the payment of the judgment.
Sûreté obligatoire
88.4(1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, un jugement ordonnant le paiement des dommages-intérêts par versements périodiques est subordonné au dépôt auprès du tribunal, par le débiteur judiciaire, dans les 30 jours suivant la date du jugement ou dans tout autre délai fixé par le tribunal, d'une sûreté garantissant le paiement du montant du jugement.
Security to be satisfactory to court
88.4(2) Security under subsection (1) shall be in the form of an annuity contract issued by a life insurer satisfactory to the court, or in any other form that is satisfactory to the court.
Sûreté satisfaisante
88.4(2) La sûreté visée au paragraphe (1) revêt la forme d'un contrat de rente émis par un assureur sur la vie et que le tribunal juge satisfaisant, ou toute autre forme qui lui est acceptable.
Effect of posting security
88.4(3) Where security is filed and approved under this section, the judgment debtor by whom or on whose behalf the security is filed is discharged from all liability to the judgment creditor in respect of the damages that are to be paid by periodic payments.
Dépôt de la sûreté
88.4(3) Si la sûreté est déposée et approuvée en application du présent article, le débiteur judiciaire qui l'a déposée ou au nom duquel elle a été déposée est libéré de toute responsabilité à l'égard du créancier judiciaire relativement aux dommages-intérêts qui doivent être payés par versements périodiques.
Effect of not posting security
88.4(4) Where security is not filed and approved under this section, the court shall, at the request of any party to the proceedings, vacate the portions of the judgment in which periodic payments are awarded and substitute a lump sum award or awards.
Absence de sûreté
88.4(4) Si la sûreté n'est pas déposée et approuvée en application du présent article, le tribunal, à la demande d'une partie à l'instance, donne mainlevée des parties du jugement adjugeant des versements périodiques et substitue à ceux-ci une ou plusieurs sommes forfaitaires.
Effect of death
88.5 Where a judgment creditor dies before the date or event on which periodic payments are terminated for a head of damage under subclause 88.3(b)(v), the remaining periodic payments for that head of damage shall continue to be paid to the estate of the judgment creditor until the termination date, unless the judgment provides otherwise.
Décès
88.5 Sauf disposition contraire du jugement, si un créancier judiciaire décède avant la date ou l'événement où prennent fin les versements périodiques pour une catégorie de dommages en application du sous-alinéa 88.3b)(v), le reliquat visant cette catégorie continue d'être payé à la succession du créancier judiciaire jusqu'à la date susmentionnée.
Commutation to lump sum prohibited
88.6 Except as provided in subsection 88.4(4), no award for periodic payments of damages shall be commuted into a lump sum.
Remplacement interdit
88.6 Sous réserve du paragraphe 88.4(4), les versements périodiques de dommages-intérêts ne peuvent être remplacés par le versement d'une somme forfaitaire.
Limitation on garnishment, etc.
88.7 Periodic payments of damages for loss of future earnings are exempt from garnishment, attachment, execution or any other process or claim to the same extent that wages or earnings are exempt under law.
Restriction
88.7 Les versements périodiques de dommages-intérêts pour la perte de gains futurs ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une saisie-exécution ni d'aucune autre procédure ou réclamation, dans la mesure où les salaires ou les gains sont exemptés en vertu de la loi.
Assignment of periodic payments
88.8 An assignment or an agreement to assign periodic payments that are identified in a judgment as being for the cost of future care is void and unenforceable unless
(a) the assignee is a provider of care to the judgment creditor and the assignment is in respect of the cost of products, services or accommodation provided by the assignee; and
(b) the assignment or agreement to assign is approved by the court.
Cession des versements périodiques
88.8 La cession des versements périodiques qui, aux termes d'un jugement, sont applicables au coût de soins futurs ou une entente relative à leur cession est nulle et inexécutable sauf si :
a) d'une part, le cessionnaire fournit des soins au créancier judiciaire et que la cession se rapporte au coût des produits, des services ou du logement fournis par le cessionnaire;
b) d'autre part, le tribunal approuve la cession ou l'entente relative à celle-ci.
Transitional
88.9 This Part applies to all proceedings, whether commenced before or after the day this Part comes into force.
Disposition transitoire
88.9 La présente partie s'applique à toutes les instances introduites avant ou après la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
PART XV
APPEALS
PARTIE XV
APPELS
Appeals to Court of Appeal
89 Unless an Act provides otherwise, an order made by the court and the verdict of a jury may be appealed, in whole or in part, if permitted under sections 25.1 and 25.2 of The Court of Appeal Act.
Appels à la Cour d'appel
89 Sauf disposition contraire d'une loi, les ordonnances rendues par le tribunal et les verdicts des jurys peuvent faire l'objet d'un appel, en totalité ou en partie, lorsque les articles 25.1 et 25.2 de la Loi sur la Cour d'appel l'autorisent.
Consent order, costs not appealable
90(1) An order that is made
(a) with the consent of the parties; or
(b) as to costs only;
is not subject to an appeal except by leave of the judge making the order.
Ordonnances non susceptibles d'appel
90(1) N'est pas susceptible d'appel une ordonnance qui est rendue, selon le cas :
a) avec le consentement des parties;
b) relativement aux dépens uniquement,
sauf si le juge qui a rendu l'ordonnance autorise l'appel.
Costs against lawyer appealable
90(2) Subsection (1) does not apply to an order for costs made against a lawyer acting in the proceeding.
Exception
90(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une ordonnance d'adjudication des dépens rendue contre un avocat agissant dans l'instance.
PART XVI
RULES OF COURT
PARTIE XVI
RÈGLES DE LA COUR
Rules committee
91(1) There shall be a rules committee composed of
(a) the Chief Justice or a judge designated by the Chief Justice;
(b) five judges who shall be appointed by the Chief Justice;
(c) two persons appointed by the Minister of Justice;
(d) three lawyers appointed by The Law Society of Manitoba; and
(e) an associate judge.
Comité des règles
91(1) Est constitué un Comité des règles composé des personnes suivantes :
a) le juge en chef ou un juge désigné par celui-ci;
b) cinq juges nommés par le juge en chef;
c) deux personnes nommées par le ministre de la Justice;
d) trois avocats nommés par le Barreau du Manitoba;
e) un juge adjoint.
Presiding member
91(2) The Chief Justice or a member of the rules committee designated by the Chief Justice shall preside over the rules committee.
Président
91(2) Le Comité des règles est présidé par le juge en chef ou par le membre du Comité des règles désigné par le juge en chef.
Quorum
91(3) A majority of the members of the rules committee constitutes a quorum.
S.M. 1993, c. 48, s. 52; S.M. 2002, c. 47, s. 5; S.M. 2023, c. 34, s. 44.
Quorum
91(3) Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité des règles.
L.M. 1993, c. 48, art. 52; L.M. 2002, c. 47, art. 5; L.M. 2023, c. 34, art. 44; L.M. 2024, c. 9, art. 45 et 53.
Rule-making powers
92 Subject to subsection 93(1), the rules committee may, upon consultation with the Minister of Justice, make rules, whether or not the rules alter substantive law, with respect to the practice and procedure of the court and, without limiting the generality of the foregoing, in relation to
(a) the commencement and conduct of proceedings in the court;
(b) the joinder of claims and parties;
(c) the settlement of claims by or against persons under disability, whether or not a proceeding has been commenced in respect of the claim;
(d) the binding effect of orders;
(e) the representation of parties;
(f) the service of process in or outside Manitoba, including dispensing with such service;
(g) proceedings by or against partnerships, sole proprietorships, associations and other unincorporated entities;
(h) the disposition of proceedings without a hearing and the effect thereof;
(i) pleadings;
(j) discovery and other forms of disclosure before hearing, including the scope thereof and the admissibility and use of such discovery and disclosure in a proceeding;
(k) the examination of witnesses in or out of court, including the recording of testimony prior to commencement of proceedings;
(l) the jurisdiction of associate judges, including the conferral on associate judges of a matter within the jurisdiction of the court but not including the trial of actions or jurisdiction conferred by an Act on a judge;
(m) the jurisdiction and duties of officers of the court;
(m.1) documents filed in proceedings in the court, including rules restricting access to the parties to a proceeding and their lawyers only, in respect of documents filed in connection with pre-trial procedures intended to settle any or all of the issues in dispute;
(n) motions and applications, including the hearing of motions in camera and the prohibition of motions without leave;
(o) the preservation of rights of parties pending the outcome of an action, including the seizure, sale, recovery of possession, attachment or preservation of property, garnishment, the registration of orders in a land titles office and the discharge of such registration;
(p) interpleader;
(q) preparation for the trial of an action;
(r) offers to settle;
(s) the mode and conduct of trials;
(t) the appointment by the court of independent experts, their remuneration and the admissibility and use of their reports;
(u) references of proceedings or issues in a proceeding and the powers of a person conducting a reference;
(v) the costs of proceedings, including security for costs and a lawyer's liability for costs;
(w) the enforcement of orders and of process or obligations under the rules, including the examination of persons in aid of such enforcement;
(x) the establishment of a tariff of costs for services by a lawyer in a proceeding and of the fees payable to a witness;
(y) the delivery and assessment of a lawyer's bill of fees, charges and disbursements to a client;
(z) the time for and procedure on appeals and stays pending appeal;
(aa) payment into and out of court; and
(bb) a matter that in an Act is provided for by rules of court.
S.M. 1993, c. 48, s. 52; S.M. 2004, c. 42, s. 21; S.M. 2023, c. 34, s. 45.
Pouvoirs
92 Sous réserve du paragraphe 93(1), le Comité des règles peut, sur consultation du ministre de la Justice, prendre des règles modifiant ou non le droit substantiel, lesquelles règles se rapportent à la pratique et à la procédure de la Cour. Ce comité peut notamment prendre des règles concernant ce qui suit :
a) l'introduction et la conduite des instances devant le tribunal;
b) la jonction des demandes et des parties;
c) la transaction sur des demandes présentées par des incapables ou contre eux, qu'elles aient ou non fait l'objet d'instances;
d) la force exécutoire des ordonnances;
e) la représentation des parties;
f) la signification des actes de procédure à l'intérieur ou en dehors du Manitoba, y compris la dispense d'une telle signification;
g) les instances introduites par ou contre des sociétés en nom collectif, des entreprises à propriétaire unique, des associations et d'autres organismes non constitués en corporation;
h) le règlement des instances sans la tenue d'audiences et l'effet d'un tel règlement;
i) la procédure écrite;
j) l'enquête préalable et les autres formes de divulgation avant la tenue de l'audience, y compris la portée de celles-ci ainsi que l'admissibilité et l'utilisation de l'enquête préalable et de la divulgation dans le cadre de l'instance;
k) l'interrogatoire de témoins en la présence du tribunal ou hors la présence de celui-ci, y compris l'enregistrement de témoignages avant l'introduction de l'instance;
l) la compétence des juges adjoints, y compris l'attribution à ces derniers de questions relevant de la compétence du tribunal, à l'exclusion cependant de l'instruction d'actions ou de la compétence qu'une loi confère à un juge;
m) la compétence et les fonctions des auxiliaires de la justice;
m.1) les documents déposés dans le cadre d'instances introduites devant le tribunal, y compris des règles permettant uniquement aux parties à une instance et à leurs avocats d'avoir accès aux documents déposés relativement aux mesures préparatoires au procès visant le règlement d'une ou de la totalité des questions en litige;
n) les motions et les requêtes, y compris l'audition à huis clos des motions et l'interdiction de présentation de motions sans autorisation du tribunal;
o) la protection des droits des parties pendant une action, y compris la saisie, la vente, la reprise de possession ou la conservation de biens, la saisie-arrêt, l'enregistrement des ordonnances dans un bureau des titres fonciers et l'annulation d'un tel enregistrement;
p) l'entreplaiderie;
q) la préparation en vue de l'instruction d'une action;
r) les offres de règlement;
s) la forme et la conduite des procès;
t) la nomination par le tribunal d'experts indépendants, leur indemnité ainsi que l'admissibilité et l'utilisation de leurs rapports;
u) les renvois d'instances ou de questions en litige dans une instance ainsi que les pouvoirs des personnes responsables des renvois;
v) les dépens de l'instance, y compris le cautionnement pour dépens ainsi que la responsabilité de l'avocat quant aux dépens;
w) l'exécution forcée des ordonnances et des actes de procédure ou des obligations en vertu des règles, y compris l'interrogatoire de personnes à l'appui de cette exécution;
x) l'établissement d'un tarif des dépens pour les services fournis par un avocat dans une instance et d'un tarif d'indemnités de témoin;
y) la remise et la liquidation du relevé d'honoraires, de frais et de débours de l'avocat à l'égard d'un client;
z) le délai et la procédure d'appel ainsi que les sursis des ordonnances portées en appel;
aa) la consignation et le versement des sommes d'argent consignées;
bb) toute question contenue dans une loi et faisant l'objet d'une disposition dans les règles de la Cour.
L.M. 1993, c. 48, art. 52; L.M. 2004, c. 42, art. 21; L.M. 2023, c. 34, art. 45; L.M. 2024, c. 9, art. 45.
No rules to conflict with an Act
93(1) Nothing in section 92 authorizes the making of rules which conflict with an Act of the Legislature, but rules may supplement the provisions of an Act.
Règles compatibles
93(1) L'article 92 n'a pas pour effet de permettre l'adoption de règles incompatibles avec une loi de la Législature. Les règles peuvent cependant compléter les dispositions d'une loi.
Rules are regulations
93(2) The rules are regulations within the meaning of The Statutes and Regulations Act.
Règlements
93(2) Les règles constituent des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.
PART XVII
MISCELLANEOUS
PARTIE XVII
DISPOSITIONS DIVERSES
Multiplicity of proceedings
94 As far as possible, a multiplicity of proceedings shall be avoided.
Pluralité d'instances
94 L'existence de plusieurs instances doit être évitée dans la mesure du possible.
Joint liability not affected
95 Where two or more persons are jointly liable in respect of the same cause of action, a judgment against or release of one does not preclude judgment against the other in the same or a separate proceeding.
Responsabilité conjointe
95 Si au moins deux personnes sont responsables conjointement à l'égard de la même cause d'action, un jugement qui est rendu contre une de ces personnes ou qui libère celle-ci de toute obligation à l'égard de cette cause d'action n'empêche pas qu'un jugement soit prononcé contre une autre de ces personnes dans la même instance ou dans une instance distincte.
Costs
96(1) Subject to the provisions of an Act or the rules, the costs of or incidental to, a proceeding, or a step in a proceeding, are in the discretion of the court and the court shall determine liability for costs and the amount of the costs or the manner in which the costs shall be assessed.
Dépens
96(1) Sous réserve des dispositions d'une loi ou des règles, les dépens d'une instance ou d'une mesure prise dans l'instance, ou ceux qui s'y rattachent, sont à la discrétion du tribunal. Celui-ci détermine la responsabilité quant aux dépens ainsi que le montant de ceux-ci ou la manière selon laquelle ils seront liquidés.
Costs where counsel an employee
96(2) Costs shall not be disallowed or reduced by reason of the fact that the party claiming the costs is represented by a lawyer who is an employee of the party.
Avocat employé d'une partie
96(2) Les dépens ne peuvent être rejetés ou réduits pour la raison que la partie demandant les dépens est représentée par un avocat qui est un employé de celle-ci.
Acting under court order
97 A proceeding shall not be brought against a person with respect to an act done in good faith under an order or process of the court.
Personne agissant de bonne foi
97 Une instance ne peut être introduite contre une personne à l'égard d'un acte accompli de bonne foi en vertu d'une ordonnance du tribunal ou d'une procédure judiciaire.
Extension of time for translation
98 Notwithstanding a time limitation contained in this Act or another Act, a judge may, for the purpose of allowing sufficient time for the translation of a document filed in court or served on a party in a proceeding, extend the time within which the document shall be filed or a further step taken in the proceeding.
Prolongation des délais pour la traduction
98 Malgré les délais contenus dans la présente loi ou dans une autre loi, un juge, afin d'accorder un délai suffisant pour la traduction d'un document déposé au tribunal ou signifié à une partie à une instance, peut proroger le délai imparti pour le dépôt du document ou pour l'accomplissement d'une autre mesure prise dans l'instance.
Crown bound
99 The Crown in right of the province is bound by this Act.
Application à la Couronne
99 La présente loi s'applique à la Couronne du chef de la province.
Annual report
99.1(1) Within three months after the end of each fiscal year, the Chief Justice must prepare an annual report about the operation, functioning and administration of the court during the year.
Rapport annuel
99.1(1) Le juge en chef établit, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel au sujet du fonctionnement et de l'administration du tribunal au cours de l'exercice.
Information to be included in annual report
99.1(2) The annual report must contain the following information:
(a) the number and type of cases before the court;
(b) the time to disposition of criminal cases before the court;
(c) the average number of appearances before the court by accused persons in criminal cases;
(d) the clearance rate of criminal cases before the court;
(e) any other information that, in the opinion of the Chief Justice, should be made available to the public to promote public understanding of the courts and the role of the judiciary;
(f) any other information that may be required by the regulations concerning the operation, functioning and administration of the court.
Renseignements inclus dans le rapport annuel
99.1(2) Le rapport annuel fait état :
a) du nombre et du type d'affaires dont le tribunal a été saisi;
b) du temps nécessaire au tribunal pour trancher les affaires criminelles dont il a été saisi;
c) du nombre moyen de comparutions des accusés dans des affaires criminelles devant le tribunal;
d) du taux de résolution des affaires criminelles dont le tribunal a été saisi;
e) de tout autre renseignement auquel, de l'avis du juge en chef, le public devrait avoir accès afin qu'il ait une plus grande connaissance des tribunaux et du rôle du pouvoir judiciaire;
f) de tout autre renseignement exigé par les règlements qui porte sur le fonctionnement et l'administration du tribunal.
Annual report submitted to minister by Chief Justice
99.1(3) The Chief Justice must submit the annual report to the Minister of Justice who must table a copy of the report in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the minister receives it.
Présentation du rapport annuel par le juge en chef
99.1(3) Le juge en chef présente le rapport annuel au ministre, lequel le dépose devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Annual report made available to the public
99.1(4) The Minister of Justice must ensure that the report is made available to the public after it has been tabled in the Assembly. If the Assembly is not sitting when the minister receives the report, the minister must make it available to the public within 15 days after receiving it.
Accès
99.1(4) Le ministre fait en sorte que le public ait accès au rapport après que celui-ci a été déposé devant l'Assemblée législative ou dans les 15 jours suivant sa réception, si l'Assemblée ne siège pas.
Regulations
99.1(5) The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting information that is required to be included in an annual report under clause (2)(f).
Règlements
99.1(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les renseignements qui doivent être inclus dans un rapport annuel en conformité avec l'alinéa (2)f).
PART XVIII
TRANSITIONAL PROVISIONS
PARTIE XVIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Application to all proceedings
100(1) Subject to subsection (2), this Act applies to all proceedings, whether commenced before or after this Act comes into force, except as otherwise provided.
Application de la Loi aux instances
100(1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire, la présente loi s'applique à toutes les instances, qu'elles aient été introduites avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Exception
100(2) Where a proceeding is commenced before this Act comes into force, the court in which the proceeding is commenced, may, on application, order that the proceeding or a step in the proceeding be conducted under the Act that governed the proceeding before this Act came into force.
Exception
100(2) Si une instance est introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal dans lequel l'instance est introduite peut, sur requête, ordonner que l'instance ou qu'une mesure prise dans l'instance se déroule sous le régime de la loi qui régissait l'instance avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
References to former terminology
101 A reference in an Act, rule regulation, order or other court process to a term or form listed in Column 1 of the Table, shall be deemed to refer to the corresponding term or form listed opposite in Column 2:
TABLE
Column 1 | Column 2 |
administrator ad litem | litigation administrator |
certificate of lis pendens | pending litigation order |
conduct money | attendance money |
ex parte motion | motion without notice |
guardian ad litem | litigation guardian |
next friend | litigation guardian |
originating motion | application |
garnishment order | notice of garnishment |
originating notice | notice of application |
praecipe | requisition |
referee | associate judge |
replevin order | interim order for recovery of personal property |
satisfaction piece | notice of satisfaction |
special examiner | official examiner |
style of cause | title of proceeding |
taxation of costs | assessment of costs |
taxing officer | assessment officer |
writ of fieri facias | writ of seizure and sale |
Référence à d'anciens termes
101 Une référence dans une loi, une règle, un règlement, une ordonnance ou une autre procédure judiciaire, à un terme ou à une expression figurant à la colonne 1 du tableau est réputée se rapporter au terme ou à l'expression correspondant figurant à la colonne 2 :
TABLEAU
Colonne 1 | Colonne 2 |
administrateur d'instance | administrateur aux fins de l'instance |
avis introductif d'instance | avis de requête |
bref de fieri facias | bref de saisie-exécution |
certificat d'affaire en instance | ordonnance d'affaire en instance |
certificat de paiement | avis de paiement |
frais de déplacement | indemnité de présence |
interrogateur spécial | auditeur |
juge des renvois | juge adjoint |
motion ex parte | motion présentée sans préavis |
motion introductive d'instance | requête |
officier de taxation | liquidateur des dépens |
ordonnance de saisie-arrêt | avis de saisie-arrêt |
ordonnance de saisie-revendication | ordonnance provisoire de revendication des biens personnels |
praecipe | réquisition |
taxation des frais | liquidation des dépens |
tuteur d'instance | tuteur à l'instance |
Statutes repealed
102 The Queen's Bench Act, The Judgment Interest and Discount Act and The Replevin Act are repealed.
Abrogation de certaines lois
102 La Loi sur la Cour du Banc de la Reine, la Loi sur les taux d'intérêt et d'actualisation des sommes allouées par jugement ainsi que la Loi sur la saisie-revendication sont abrogées.
Reference in C.C.S.M.
103 This Act may be referred to as chapter C280 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Renvoi
103 La présente loi est le chapitre C280 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
104 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
104 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:S.M. 1988-89, c. 4 came into force by proclamation on March 1, 1989.
NOTE :Le chapitre 4 des L.M. 1988-89 est entré en vigueur par proclamation le 1er mars 1989.