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L.M. 2004, c. 14
Projet de loi 18, 2er session, 38e législature
Loi visant à faciliter la perception des paiements alimentaires (modification de diverses dispositions législatives)
(Date de sanction : 10 juin 2004)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
Modification du c. F20 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.
L'article 46 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 46(1) et par adjonction de ce qui suit :
Lorsqu'une demande de modification ou d'annulation d'une ordonnance est faite en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, s'il l'estime opportun et juste et sur demande de la personne ayant droit à des aliments pour elle-même ou pour un enfant, ordonner que la personne tenue de payer des aliments fasse un paiement compensatoire d'un montant maximal de 500 $ à la personne qui a droit de recevoir les aliments, dans les cas suivants :
a) le paiement des aliments a été fait après la date prévue;
b) le paiement des aliments qui devait être fait ne l'a pas été;
c) le montant total du paiement des aliments qui devait être fait n'a pas été versé.
Modification ou annulation de la pénalité
Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux pénalités imposées en vertu de l'article 61.2.
La définition de « ordonnance » à l'article 52 est modifiée :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « "The Wives' and Children's Maintenance Act" (abrogée) », de « , y compris une ordonnance de paiement compensatoire prévue au paragraphe 46(2) »;
b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) une ordonnance alimentaire ou une ordonnance alimentaire provisoire rendue dans un autre ressort que le Manitoba et enregistrée ou confirmée dans la province en application de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires (abrogée) ou de la Loi sur les conventions relatives à l'exécution des jugements, ou une ordonnance alimentaire ou une ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire rendue au Manitoba ou dans un autre État pratiquant la réciprocité et enregistrée dans la province sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;
b.1) les dispositions alimentaires d'une entente écrite conclue dans un autre État pratiquant la réciprocité que le Manitoba et enregistrée dans la province sous le régime de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires (abrogée) ou de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;
Il est ajouté, après le paragraphe 56(5), ce qui suit :
Paiement de l'arriéré — inobservation du plan de paiement
Si le registraire adjoint rend l'ordonnance visée à l'alinéa (2)e) et que la personne ne fasse pas de paiement sur l'arriéré au plus tard à la date indiquée dans l'ordonnance, le montant total de l'arriéré qui y est précisé devient dû et payable.
Il est ajouté, après le paragraphe 57(3.2), ce qui suit :
Paiement de l'arriéré — inobservation du plan de paiement
Si le juge ou le conseiller-maître rend l'ordonnance visée à l'alinéa (3)c) et que la personne ne fasse pas de paiement sur l'arriéré au plus tard à la date indiquée dans l'ordonnance, le montant total de l'arriéré qui y est précisé devient dû et payable.
Il est ajouté, après le paragraphe 61(4), ce qui suit :
Le paragraphe (4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux pénalités imposées en vertu de l'article 61.2.
Il est ajouté, après l'article 61.1, ce qui suit :
Imposition d'une pénalité au payeur
Si une personne tenue de payer des aliments en vertu d'une ordonnance ne le fait pas au plus tard à la date qui y est indiquée ou ne fait pas un paiement qui y est prévu, le fonctionnaire désigné lui impose une pénalité déterminée conformément aux règlements.
La pénalité imposée en vertu du paragraphe (1) constitue une créance de la personne ayant le droit de recevoir des aliments en vertu de l'ordonnance à l'égard de la personne tenue de les payer.
Le fonctionnaire désigné peut exécuter la pénalité imposée en vertu du paragraphe (1) de la même manière qu'une ordonnance. Il peut, à cette fin, prendre les mesures prévues au paragraphe 55(4), à l'exception de celles visées aux alinéas 55(4)f), g), h) et j).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant le montant de la pénalité qui peut être imposée en vertu du présent article, y compris le montant maximal de celle-ci et la fréquence des pénalités;
b) exempter certaines personnes ou catégories de personnes du paiement de la pénalité;
c) prendre des mesures concernant le mode d'imposition de la pénalité;
d) prendre des mesures concernant la façon selon laquelle la personne tenue de payer la pénalité doit en être avisée.
Recouvrement de frais par le fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné peut, conformément aux règlements, imposer des frais à la personne tenue de payer des aliments, relativement aux frais qu'il a engagés lors de la prise de mesures en vertu de l'article 55.
Le paragraphe 61.2(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement des frais imposés en vertu du paragraphe (1).
Affectation des sommes au paiement des frais
Les sommes reçues ou perçues par le fonctionnaire désigné peuvent être affectées aux frais imposés en vertu du paragraphe (1) qui sont impayés seulement si aucun montant alimentaire n'est en souffrance, aucune pénalité visée à l'article 61.2 n'est due et aucun paiement compensatoire prévu au paragraphe 46(2) n'est exigible.
Continuation du recouvrement des frais
Le fonctionnaire désigné peut continuer à recouvrer les sommes qui lui sont dues à titre de frais même si :
a) il a été mis fin à l'ordonnance en vertu du paragraphe 53(3) ou (3.5);
b) le paiement de l'arriéré des aliments a été annulé;
c) il n'y a plus d'autre obligation de payer des aliments.
Recouvrement des sommes — suspension de l'exécution de l'ordonnance
L'ordonnance d'un juge suspendant l'exécution d'une ordonnance par le fonctionnaire désigné n'empêche pas celui-ci de recouvrer les sommes qui lui sont dues à titre de frais, sauf ordonnance contraire du juge.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant :
a) les frais que le fonctionnaire désigné peut imposer en vertu du présent article;
b) les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent être tenues de payer des frais;
c) la façon selon laquelle une personne tenue de payer des frais doit en être avisée.
PARTIE 2 LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT
Modification du c. G20 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la saisie-arrêt.
L'article 7 est modifié par substitution, à « de l'article 13 », de « du paragraphe 12.1(1) ou de l'article 13 ».
Il est ajouté, après le sous-alinéa 8(1)a)(ii), ce qui suit :
(iii) le registraire adjoint du tribunal du centre judiciaire dans lequel le fonctionnaire désigné a déposé l'ordonnance, s'il s'agit d'une ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale visée à l'article 12.1;
L'alinéa 12(1)c) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) en vertu d'une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 12.1(1),
Il est ajouté, après l'alinéa 12(1)d), ce qui suit :
d.1) comprenant une déclaration indiquant, s'il s'agit d'une ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale au sens du paragraphe 12.1(1), que tel est le cas, et énonçant les dispositions des articles 4, 4.1, 4.3, 4.4, 7, 8, 9, 10 et 12.1;
Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :
ORDONNANCES DE SAISIE-ARRÊT EXTRAPROVINCIALES
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« aliments » Est assimilée aux aliments la pension alimentaire payable au profit d'une personne ou de son enfant ou au profit des deux. ("support")
« débiteur judiciaire » Personne contre laquelle une ordonnance alimentaire est rendue. ("judgment debtor")
« État pratiquant la réciprocité » État pratiquant la réciprocité au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. ("reciprocating jurisdiction")
« fonctionnaire désigné » Fonctionnaire désigné au sens de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("designated officer")
« ordonnance alimentaire » Ordonnance que rend soit un tribunal judiciaire, soit un organisme administratif et qui prévoit le versement d'aliments. La présente définition vise notamment les dispositions d'un accord écrit prévoyant le versement d'aliments si ces dispositions peuvent être exécutées dans le ressort où l'accord a été conclu, tout comme si elles figuraient dans une ordonnance rendue par un tribunal de ce ressort. Elle exclut toutefois les ordonnances alimentaires qu'exécute un fonctionnaire désigné en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("support order")
« ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale » Document provenant d'un État pratiquant la réciprocité et correspondant à une ordonnance de saisie-arrêt visée à la présente loi. ("extra-provincial garnishing order")
Dépôt des ordonnances de saisie-arrêt extraprovinciales
Le fonctionnaire désigné peut déposer une ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale devant la Cour du Banc de la Reine, dans le cas suivant :
a) elle est rendue par une autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité et est adressée à un tiers saisi au Manitoba;
b) elle lui est envoyée par une personne de l'État pratiquant la réciprocité, laquelle, selon lui, exerce les mêmes fonctions que celles qu'il exerce ou des fonctions semblables;
c) elle indique qu'elle est rendue à l'égard d'une ordonnance alimentaire exécutoire dans le ressort compétent, ou est accompagnée d'une déclaration en ce sens;
d) elle indique, le cas échéant, le montant des paiements alimentaires et de l'arriéré exigibles en vertu de l'ordonnance alimentaire, ou est accompagnée d'une déclaration en ce sens;
e) elle est accompagnée de l'ordonnance alimentaire à l'égard de laquelle elle est rendue;
f) elle est rédigée, tout comme les documents exigés en vertu des alinéas c), d) et e), en français ou en anglais ou est accompagnée d'une traduction française ou anglaise faite sous serment ou certifiée.
Conversion en monnaie canadienne
Si une ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale mentionne un montant non exprimé en monnaie canadienne, le fonctionnaire désigné :
a) convertit le montant en monnaie canadienne en appliquant au montant équivalent en monnaie canadienne un taux de change fixé par une banque et ayant cours le jour où l'ordonnance est déposée;
b) joint un relevé à l'ordonnance avant de la déposer, lequel indique le montant équivalent en monnaie canadienne ainsi que la source du cours.
Montant dû en monnaie canadienne
Le montant converti en vertu de l'alinéa (3)a) est réputé être celui payable en vertu de l'ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale.
Signification de l'ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale
Après avoir déposé l'ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale, le fonctionnaire désigné en signifie deux copies au tiers saisi, à personne ou par un autre mode de signification à personne, conformément aux Règles de la Cour du Banc de la Reine. Les copies sont accompagnées, le cas échéant, du relevé indiqué à l'alinéa (3)b).
Remise d'une copie au débiteur judiciaire
Le tiers saisi remet ou poste, sans délai, une copie de l'ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale au débiteur judiciaire, à la dernière adresse connue de celui-ci.
Versement de sommes à un État pratiquant la réciprocité
Malgré le paragraphe 4.2(1) de la présente loi et malgré toute autre loi ou tout règlement pris en application d'une loi, le tiers saisi à qui a été signifiée une ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale en vertu du présent article verse, sous réserve des paragraphes 4.2(2) et (3), les montants payables en vertu de l'ordonnance, conformément à celle-ci.
Reconnaissance des ordonnances de saisie-arrêt extraprovinciales
Les ordonnances de saisie-arrêt extraprovinciales visées au présent article ont le même effet que les ordonnances de saisie-arrêt rendues en vertu de l'article 4.
Le présent article s'applique, que les ordonnances alimentaires puissent ou non être enregistrées au Manitoba sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires ou l'aient été ou non.
Si, à l'occasion d'une instance introduite en vertu du présent article, la terminologie que contient un document provenant d'un État pratiquant la réciprocité diffère de celle employée dans la présente loi ou de celle normalement utilisée à la Cour du Banc de la Reine ou revêt une forme différente de celle qui y est normalement utilisée, le tribunal interprète cette question d'une façon large et libérale afin de donner effet au document.
Les alinéas c) et d) de la définition de « ordonnance alimentaire », à l'article 13, sont remplacés par ce qui suit :
c) ordonnance alimentaire ou ordonnance alimentaire provisoire rendue dans un autre ressort que le Manitoba et enregistrée ou confirmée dans la province en application de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires (abrogée) ou de la Loi sur les conventions relatives à l'exécution des jugements, ou ordonnance alimentaire ou ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire rendue au Manitoba ou dans un autre État pratiquant la réciprocité et enregistrée dans la province sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;
d) dispositions alimentaires d'un accord écrit conclu dans un autre État pratiquant la réciprocité que le Manitoba et enregistré dans la province sous le régime de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires (abrogée) ou de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.
Le paragraphe 13.3(2) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Signification d'une copie supplémentaire de l'ordonnance par le tiers saisi »;
b) dans le passage introductif, par substitution, à « remet, selon le cas », de « signifie également ».
L'alinéa 13.5(1)c) est remplacé par ce qui suit :
c) jusqu'au règlement de la créance à l'égard de laquelle elle est rendue, si elle a été obtenue :
(i) soit par une personne ayant droit à des aliments, sous forme de versements périodiques ou sous une autre forme,
(ii) soit par le fonctionnaire désigné, au nom d'une personne ayant droit à des aliments, sous une autre forme que des versements alimentaires périodiques;
c.1) jusqu'à ce que le débiteur judiciaire ne soit plus tenu de faire des versements alimentaires périodiques, si le fonctionnaire désigné a obtenu l'ordonnance au nom d'une personne ayant droit de recevoir de tels versements;
Il est ajouté, après l'alinéa 15c), ce qui suit :
d) régissant le mode de signification des ordonnances de saisie-arrêt et des avis d'abandon par le fonctionnaire désigné, au sens de l'article 13.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modification du c. C280 de la C.P.L.M.
L'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine est modifié, dans l'alinéa u) de la définition de « instance en matière familiale », par adjonction, après « articles », de « 12.1 et ».
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.