English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1992, c. 46

Loi sur la propriété familiale, modifiant la Loi sur les biens matrimoniaux et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«aliénation»  Aliénation d'un bien-fonds par le propriétaire, y compris :

a) les concessions, les transferts, les ventes, les conventions de vente, les octrois d'options d'achat ou de droits de premier refus concernant l'achat, les baux de plus de trois ans ou toute autre aliénation faite du vivant du propriétaire;

b) les dispositions testamentaires, y compris les legs;

c) les hypothèques fondées sur la common law ou sur l'equity;

d) les charges ou les privilèges, à l'exclusion :

(i) des certificats de jugement visés par la Loi sur les jugements,

(ii) des privilèges ainsi que des charges qui grèvent des biens-fonds et qui ont été créés par la consignation ou l'enregistrement d'un certificat de jugement,

(iii) des privilèges visés par la Loi sur le privilège du constructeur. ("disposition")

«bureau des titres fonciers»  Bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers établi en vertu de la Loi sur les biens réels, y compris un bureau du registre foncier établi en vertu de la Loi sur l'enregistrement foncier. ("land titles office")

«choix»  Choix que fait le conjoint d'un propriétaire en vertu de l'article 8. ("election")

«curateur»  Curateur visé par la Loi sur la santé mentale. ("committee")

«Fonds d'indemnisation»  Le Fonds d'indemnisation visé par la Loi sur les biens réels. ("assurance fund")

«procureur»  Personne autorisée à agir pour le compte d'une autre personne en vertu d'une procuration. ("attorney")

«propriétaire»  Personne mariée qui est propriétaire d'une propriété familiale. ("owner")

«propriété familiale»

a) Dans le cas d'une résidence située dans une ville ou un village et occupée par le propriétaire ainsi que son conjoint à titre de domicile, la résidence et le bien-fonds sur lequel elle se trouve, la superficie couverte ne pouvant dépasser :

(i) six lots ou, dans le cas où le bloc n'est pas loti, un bloc d'après un plan enregistré dans un bureau des titres fonciers,

(ii) un acre, dans le cas où le bien-fonds n'est pas décrit au moyen d'un plan enregistré;

b) dans le cas d'une résidence située à l'extérieur d'une ville ou d'un village et occupée par le propriétaire ainsi que son conjoint à titre de domicile, la résidence et le bien-fonds sur lequel elle se trouve, la superficie couverte ne pouvant dépasser 320 acres ou une moitié de section, sous réserve des conditions suivantes :

(i) si la superficie du bien-fonds dépasse 320 acres dans la même section, la propriété familiale est constituée par le quart de section sur lequel la résidence est située ainsi que par les autres biens-fonds qui se trouvent dans cette section et que le propriétaire ou son représentant personnel désigne, pourvu que leur superficie ne dépasse pas 320 acres ou une moitié de section,

(ii) si la superficie du bien-fonds dépasse une section, un lot riverain ou un lot paroissial, la propriété familiale est constituée par le quart de section, le lot riverain ou le lot paroissial sur lequel la résidence est située ainsi que par les autres biens-fonds qui y sont adjacents ou qui se trouvent de l'autre côté d'un chemin ou d'une route par rapport au bien-fonds sur lequel la résidence est située et que le propriétaire ou son représentant personnel désigne, pourvu que leur superficie ne dépasse pas 320 acres ou une moitié de section;

c) toute partie privative et toute quote-part, au sens de la Loi sur les condominiums, occupées à titre de domicile par le propriétaire et son conjoint. ("homestead")

«registraire de district»  Registraire de district visé par la Loi sur les biens réels.  La présente définition inclut les registraires visés par la Loi sur l'enregistrement foncier. ("district registrar")

«renonciation»  Renonciation par le conjoint d'un propriétaire à ses droits sur une propriété familiale en vertu de l'article 11. ("release")

«représentant personnel»  Exécuteur, administrateur ou administrateur testamentaire. ("personal representative")

«testament»  S'entend au sens de la Loi sur les testaments. ("will")

«tribunal»  La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Propriété familiale unique

2

Une personne ne peut avoir plus d'une propriété familiale.

Personnes âgées de moins de 18 ans

3

La présente loi s'applique à toutes les personnes mariées, qu'elles aient ou non atteint l'âge de 18 ans.  Les actes accomplis sous son régime par une personne mariée mineure sont réputés avoir été accomplis par un adulte.

ALIÉNATION DE LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

Nullité de l'aliénation sans consentement

4

Il est interdit au propriétaire d'aliéner de son vivant sa propriété familiale sauf dans les cas suivants :

a) son conjoint consent par écrit à l'aliénation;

b) l'aliénation est faite en faveur de son conjoint;

c) son conjoint a renoncé en sa faveur à tous ses droits sur la propriété familiale, en vertu de l'article 11;

d) son conjoint a un domaine ou un intérêt dans la propriété familiale en plus des droits que lui confère la présente loi et, aux fins de l'aliénation de son domaine ou de son intérêt, est partie à l'aliénation faite par le propriétaire et passe l'acte d'aliénation;

e) le tribunal a, en vertu de l'article 10, rendu une ordonnance accordant une dispense relativement au consentement de son conjoint.

Modes de preuve

5(1)

La preuve de l'état matrimonial d'une personne qui passe un document ou un instrument concernant une aliénation, la preuve qu'une personne qui consent à une aliénation est le conjoint du propriétaire ainsi que la preuve qu'un bien-fonds est ou non une propriété familiale peuvent être faites par affidavit, déclaration solennelle ou déclaration autorisée en vertu de l'article 194 de la Loi sur les biens réels.

Auteur de l'affidavit

5(2)

L'affidavit, la déclaration solennelle ou la déclaration visé au paragraphe (1) est fait par la personne qui passe le document ou l'instrument concernant l'aliénation ou par son procureur ou, si elle n'est pas mentalement capable, par son curateur.

Véracité des faits

5(3)

Si une preuve est fournie en conformité avec le présent article, nul acquéreur d'un intérêt aux termes de l'aliénation et nul registraire de district ne sont tenus de vérifier la véracité des faits qui sont énoncés dans l'affidavit, dans la déclaration solennelle ou dans la déclaration.

Validité des documents

5(4)

Si une preuve est fournie en conformité avec le présent article, le document ou l'instrument concernant l'aliénation est valide; toutefois, ne peut se prévaloir du document ou de l'instrument la personne qui, au moment où elle a acquis son intérêt aux termes de l'aliénation :

a) avait une connaissance réelle de la fausseté des faits énoncés dans la preuve fournie en application du paragraphe (1);

b) a participé à une fraude à l'égard de l'aliénation ou y a été de collusion.

Fardeau de la preuve

5(5)

Il incombe à la personne qui allègue la connaissance réelle de la fausseté des faits ou la fraude de la prouver.

Aliénation faite sans le consentement du conjoint

6

Toute aliénation faite en faveur d'une personne qui est visée à l'alinéa 5(4)a) ou b) et qui n'a pas fait une autre aliénation en faveur d'un acheteur de bonne foi contre valeur est, sur requête du conjoint du propriétaire, annulée par le tribunal.

PÉRIODE DE MAINTIEN DE LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

Changement de propriété familiale

7

Même si le propriétaire change de résidence, sa propriété familiale ne change pas avant, selon le cas :

a) que son conjoint ne consente au moyen de la formule réglementaire au changement de propriété familiale;

b) que son conjoint ne renonce, en sa faveur, aux droits qu'il possède sur la propriété familiale, en application de l'article 11;

c) que la propriété familiale ne soit vendue en conformité avec la présente loi.

Choix après le décès du propriétaire

8(1)

Si le propriétaire et son conjoint avaient, au moment du décès du propriétaire, quitté la propriété familiale et occupaient une autre résidence à titre de domicile sans le consentement écrit du conjoint au changement de propriété familiale, le conjoint peut choisir cette résidence comme propriété familiale.

Moment du choix

8(2)

Le choix est fait au plus tard :

a) six mois après l'octroi des lettres d'homologation ou des lettres d'administration de la succession du propriétaire;

b) un mois après que le conjoint a reçu signification de l'avis du représentant personnel du propriétaire lui demandant de faire un choix aux termes du présent article, si cette éventualité se produit la première.

Formule

8(3)

Le choix se fait par écrit au moyen de la formule réglementaire et est signé par le conjoint du propriétaire.

Effet du choix

8(4)

À compter de l'enregistrement du choix au bureau des titres fonciers compétent, le bien-fonds visé par le choix est réputé avoir été la propriété familiale du propriétaire au moment de son décès.

Absence de choix par le conjoint

8(5)

Dans le cas où le paragraphe (1) s'applique, le conjoint du propriétaire n'a pas droit à un domaine viager dans la résidence que le propriétaire et lui occupaient au moment du décès, si le conjoint :

a) n'exerce pas son choix dans le délai prévu au paragraphe (2);

b) avise par écrit le représentant personnel du propriétaire qu'il ne désire pas faire de choix.

Mainlevée ou annulation du choix

8(6)

Le choix enregistré dans un bureau des titres fonciers :

a) peut faire l'objet d'une mainlevée par enregistrement d'une mainlevée conformément à la Loi sur les biens réels;

b) peut être annulé par le registraire de district dans les circonstances prévues aux alinéas 20(2)a), d) et e).

CONSENTEMENTS

Consentement

9(1)

Le consentement à une aliénation ou à un changement de propriété familiale est donné par écrit au moyen de la formule réglementaire.

Formule de consentement à l'aliénation

9(2)

Le consentement à une aliénation figure sur l'instrument aux termes duquel l'aliénation est faite, ou est joint à celui-ci.

Personnes devant lesquelles le consentement est donné

9(3)

Le consentement à une aliénation ou à un changement de propriété familiale est donné devant toute personne que la Loi sur la preuve au Manitoba habilite à recevoir des affidavits.

Reconnaissance du consentement

9(4)

La formule de consentement à une aliénation ou à un changement de propriété familiale comprend une reconnaissance du conjoint du propriétaire, faite séparément de celui-ci, selon laquelle :

a) le conjoint sait que la Loi sur la propriété familiale lui confère un domaine viager dans la propriété familiale ainsi que le droit d'empêcher l'aliénation de celle-ci en refusant son consentement;

b) le conjoint sait que par son consentement il abandonne le domaine viager dans la propriété familiale dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet à l'aliénation ou au changement de propriété familiale;

c) le conjoint passe l'acte de consentement de son plein gré et sans contrainte de la part du propriétaire.

Enregistrement du consentement

9(5)

Le consentement à une aliénation ou à un changement de propriété familiale est enregistré au bureau des titres fonciers compétent.

Preuve concluante

9(6)

L'acte de consentement établi en conformité avec le présent article constitue une preuve concluante de la véracité des déclarations qu'il contient et du fait que le conjoint qui l'a passé était, à la date de la passation, le conjoint du propriétaire qui y est nommé, sauf quant à l'acquéreur d'un intérêt aux termes de l'aliénation qui a une connaissance réelle de la fausseté des déclarations ou de l'inexactitude du fait ou qui a participé à une fraude à l'égard de l'aliénation ou y a été de collusion.

Dispense de consentement

10(1)

Si le propriétaire désire aliéner la propriété familiale et si son conjoint vit séparé de lui depuis au moins six mois ou est mentalement incapable de donner son consentement, le tribunal peut, à la requête d'une personne ayant un intérêt dans l'aliénation, rendre une ordonnance de dispense relativement au consentement du conjoint, s'il lui semble juste de le faire dans les circonstances.

Requête du représentant personnel

10(2)

La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée par le représentant personnel d'un propriétaire décédé.

Conditions

10(3)

Le tribunal peut assortir l'ordonnance visée au paragraphe (1) des conditions qu'il estime indiquées, notamment en matière d'avis et de paiement au conjoint du propriétaire.

RENONCIATIONS

Renonciation écrite aux droits sur la propriété familiale

11(1)

Le conjoint d'un propriétaire peut, en utilisant la formule réglementaire et moyennant une contrepartie de valeur, renoncer en faveur du propriétaire à tous les droits que lui confère la présente loi à l'égard de la propriété familiale.

Personnes devant lesquelles la renonciation est faite

11(2)

La renonciation est faite devant toute personne que la Loi sur la preuve au Manitoba habilite à recevoir des affidavits.

Renonciation par le conjoint

11(3)

La formule de renonciation comprend une reconnaissance du conjoint du propriétaire, faite séparément du propriétaire, selon laquelle :

a) le conjoint sait que la Loi sur la propriété familiale lui confère un domaine viager dans la propriété familiale ainsi que le droit d'empêcher l'aliénation de celle-ci en refusant son consentement;

b) le conjoint sait que par sa renonciation il abandonne le domaine viager dans la propriété familiale;

c) le conjoint passe l'acte de renonciation de son plein gré et sans contrainte de la part du propriétaire.

Preuve concluante

11(4)

L'acte de renonciation établi en conformité avec le présent article constitue une preuve concluante de la véracité des déclarations qu'il contient, du fait que le conjoint qui l'a passé était, à la date de la passation, le conjoint du propriétaire qui y est nommé et du fait que le conjoint a reçu une contrepartie de valeur pour la renonciation, sauf quant à l'acquéreur d'un intérêt aux termes de l'aliénation qui a une connaissance réelle de la fausseté des déclarations ou de l'inexactitude des faits.

Effet de l'enregistrement de la renonciation

12

À compter de l'enregistrement de la renonciation au bureau des titres fonciers compétent, le bien-fonds visé par celle-ci cesse d'être une propriété familiale et le conjoint du propriétaire cesse d'avoir les droits prévus par la présente loi à l'égard de ce bien-fonds.

Consentement à la résiliation de la renonciation

13

Le propriétaire et son conjoint peuvent résilier la renonciation en signant chacun un consentement écrit réglementaire.  À compter de l'enregistrement au bureau des titres fonciers compétent du consentement, le bien-fonds que celui-ci vise redevient la propriété familiale, sous réserve des droits nés depuis la renonciation.

Ordonnance résiliant la renonciation

14(1)

Le tribunal peut, à la requête du propriétaire ou de son conjoint, rendre une ordonnance dans laquelle il résilie la renonciation et ordonne au registraire de district d'en donner mainlevée s'il est convaincu :

a) que la renonciation a été faite sans remise d'une contrepartie de valeur suffisante;

b) que la renonciation a été faite en raison de la séparation des conjoints;

c) que les conjoints se sont réconciliés et ont repris la cohabitation;

d) que la résiliation de la renonciation ne portera pas atteinte aux droits ou aux intérêts des tiers.

Effet de l'ordonnance

14(2)

L'ordonnance visée au paragraphe (1) a le même effet que le consentement donné en vertu de l'article 13.

Mainlevée de la renonciation

15

Le registraire de district donne mainlevée de la renonciation enregistrée dans le bureau des titres fonciers dès l'enregistrement :

a) du consentement donné en vertu de l'article 13;

b) de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14(1).

RECOURS DU CONJOINT

Aliénation frauduleuse

16(1)

Le propriétaire qui, sans avoir obtenu le consentement de son conjoint comme l'exige la présente loi ou une ordonnance le dispensant de cette obligation en vertu de l'article 10, aliène la propriété familiale de façon frauduleuse ou illicite est responsable envers son conjoint dans le cadre d'une action en dommages-intérêts.

Action intentée contre le registraire de district

16(2)

Dans le cas où le recouvrement d'une somme est ou peut être recherché contre le Fonds d'indemnisation, l'action intentée contre le propriétaire en vertu du paragraphe (1) est également intentée contre le registraire de district.  Toutefois, l'exigence prévue à l'article 186 de la Loi sur les biens réels ne s'applique pas.

Action intentée contre le représentant personnel

16(3)

L'action visée au présent article peut être intentée ou continuée contre le représentant personnel du propriétaire décédé; toutefois, la responsabilité du représentant personnel est limitée à l'actif de la succession qui n'est pas distribué au moment où l'avis de l'action lui est signifié.

Prescription

16(4)

L'action en dommages-intérêts se prescrit :

a) par six ans suivant la découverte de l'aliénation par le conjoint du propriétaire;

b) par six mois suivant le décès du propriétaire, si cette éventualité se produit la première.

Dommages-intérêts

16(5)

Le tribunal peut, à sa discrétion, fixer les dommages-intérêts qui doivent être payés au conjoint en vertu du présent article, aux conditions qu'il estime indiquées.

Application de la Loi sur les biens réels

17

Si le conjoint du propriétaire obtient, en vertu de l'article 16, des dommages-intérêts qui ne peuvent être recouvrés entièrement ou en partie sur les biens du propriétaire et si les exigences du paragraphe 16(2) ont été remplies, les dispositions de la Loi sur les biens réels qui ont trait aux actions contre les registraires de district et au recouvrement de sommes du Fonds d'indemnisation s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Enregistrement du jugement

18

Si le conjoint du propriétaire obtient un jugement contre celui-ci en vertu de l'article 16 et que le montant intégral du jugement a été acquitté :

a) le conjoint du propriétaire cesse d'avoir les droits prévus par la présente loi relativement à tout bien-fonds enregistré ou devant être enregistré au nom du propriétaire;

b) le propriétaire peut aliéner le bien-fonds s'il joint à l'acte d'aliénation une copie certifiée conforme du jugement et une preuve satisfaisante pour le registraire de district que le montant intégral du jugement a été acquitté.

AVIS CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

Droit d'enregistrer un avis concernant la propriété familiale

19(1)

Le conjoint du propriétaire qui peut, en vertu de la présente loi, se prévaloir de droits sur une propriété familiale peut enregistrer au bureau des titres fonciers compétent un avis concernant la propriété familiale, établi au moyen de la formule réglementaire, par lequel il revendique un intérêt dans la propriété familiale.

Effet de l'avis

19(2)

Une fois l'avis concernant la propriété familiale enregistré, le registraire de district ne peut parfaire l'enregistrement d'un acte d'aliénation de la propriété familiale visée par l'avis que si cet avis est annulé ou que s'il en est donné mainlevée.

Procédure de mainlevée

20(1)

Il peut être donné mainlevée de l'avis concernant la propriété familiale par enregistrement, au bureau des titres fonciers compétent, d'une mainlevée en la forme prévue par les règlements d'application de la Loi sur les biens réels.

Annulation

20(2)

Le registraire de district annule l'avis concernant la propriété familiale :

a) dès l'enregistrement du consentement du conjoint du propriétaire à une aliénation de tous les intérêts du propriétaire dans l'ensemble de la propriété familiale;

b) dès l'enregistrement du consentement du conjoint à un changement de propriété familiale;

c) dès l'enregistrement d'une renonciation du conjoint, en faveur du propriétaire, aux droits que le conjoint a sur la propriété familiale;

d) dès le dépôt d'une preuve du décès du conjoint que le registraire de district juge satisfaisante;

e) dès le dépôt d'une ordonnance du tribunal rendue aux termes de l'article 10 et dispensant de l'obligation d'obtenir le consentement du conjoint à une aliénation de la propriété familiale;

f) dès le dépôt d'une preuve du divorce des conjoints que le registraire de district juge satisfaisante;

g) dès l'enregistrement d'un transfert ou d'un transport visant à parfaire la vente de la propriété familiale par une aliénation à laquelle le conjoint a consenti.

Effet du consentement

20(3)

Malgré l'enregistrement d'un avis concernant la propriété familiale, le registraire de district peut parfaire, libre de l'avis, l'enregistrement d'un acte d'aliénation de la propriété familiale qui ne vise pas la totalité de l'intérêt du propriétaire dans l'ensemble de la propriété familiale, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le conjoint du propriétaire a consenti à l'aliénation de la propriété familiale;

b) le tribunal a rendu, en vertu de l'article 10, une ordonnance dispensant de l'obligation d'obtenir le consentement du conjoint à l'aliénation de la propriété familiale.

Toutefois, l'avis n'est pas, de ce fait, annulé ou rendu invalide en ce qui concerne les titres de propriété ou les intérêts, reconnus en common law ou en equity, que le propriétaire possède relativement à la propriété familiale et que l'aliénation ne vise pas.

DOMAINE VIAGER DANS LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

Domaine viager du conjoint

21(1)

Le conjoint d'un propriétaire qui décède a droit à un domaine viager dans la propriété familiale comme si le propriétaire lui avait légué par testament ce domaine viager.

Aliénation assujettie au domaine viager

21(2)

Toute aliénation par testament que le propriétaire fait de la propriété familiale est assujettie au droit qu'a le conjoint en vertu du paragraphe (1).

Aliénation de l'intérêt du conjoint

22(1)

Le conjoint du propriétaire peut consentir à l'aliénation de son intérêt dans la propriété familiale après le décès du propriétaire.

Formule de consentement

22(2)

Le consentement visé au paragraphe (1) est donné au moyen de la formule réglementaire et est passé en présence d'un témoin qui :

a) atteste la signature du conjoint par un affidavit de passation;

b) observe les exigences du paragraphe 72(4) de la Loi sur les biens réels, s'il est une personne mentionnée à ce paragraphe.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Procuration autorisant la passation

23(1)

Le procureur du conjoint du propriétaire peut passer un acte de consentement à une aliénation, un acte de consentement à un changement de propriété familiale ou un acte de renonciation, si la procuration qui le nomme l'y autorise expressément.

Interdiction

23(2)

Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ne peut passer un acte de consentement, un acte de renonciation, un acte de consentement visant à résilier une renonciation ni une mainlevée d'un avis concernant la propriété familiale en qualité de procureur de son conjoint.

Reconnaissance de la procuration

23(3)

Le conjoint du propriétaire qui nomme un procureur pour donner un consentement ou faire une renonciation en vertu de la présente loi reconnaît, au moment où il passe la procuration, séparément du propriétaire :

a) qu'il passe la procuration de son plein gré et sans contrainte de la part du propriétaire;

b) qu'il est conscient de la nature et de l'effet de la procuration.

Formule de reconnaissance

23(4)

La reconnaissance est un certificat établi au moyen de la formule réglementaire et porté sur la procuration ou joint à celle-ci.

Dispense de reconnaissance

23(5)

Il n'est pas nécessaire que la reconnaissance prévue aux paragraphes 9(4) ou 11(3) fasse partie d'un acte de consentement ou d'un acte de renonciation passé par le procureur ou le curateur du conjoint du propriétaire.  Toutefois, le procureur ou le curateur doit passer l'acte de consentement ou l'acte de renonciation en présence d'un témoin qui, selon le cas :

a) atteste la signature du procureur ou du curateur par un affidavit de passation;

b) observe les exigences du paragraphe 72(4) de la Loi sur les biens réels, s'il est une personne mentionnée à ce paragraphe.

Interdiction

24

Le propriétaire ne peut, en qualité de procureur de son conjoint, passer l'acte opérant l'aliénation visée à l'alinéa 4d).

Pouvoir du curateur du conjoint

25

Pour l'application de la présente loi, le curateur d'un conjoint peut, sans ordonnance du tribunal :

a) consentir à une aliénation;

b) consentir à un changement de propriété familiale;

c) renoncer en faveur du propriétaire aux droits du conjoint sur la propriété familiale;

d) consentir à la résiliation d'une renonciation;

e) faire un choix;

f) donner mainlevée d'un avis concernant la propriété familiale.

Définition de «document»

26(1)

Au présent article, «document» s'entend de tout consentement à une aliénation ou à un changement de propriété familiale ou de toute renonciation.

Ordonnance de validation

26(2)

Saisi d'une requête, le tribunal peut rendre une ordonnance validant un document qui ne respecte pas les formalités prévues par la présente loi s'il est convaincu :

a) que le conjoint a passé le document de son plein gré, sans contrainte de la part du propriétaire;

b) que le conjoint était conscient de la nature et de l'effet du document;

c) que le consentement ou la renonciation prévu aux paragraphes 9(4) ou 11(3) a été donné ou fait par le conjoint séparément du propriétaire.

Vices de forme

27

Les procédures engagées ou les actes accomplis, ou censés l'avoir été, sous le régime de la présente loi ne sont pas invalides du seul fait de vices de forme, d'irrégularités techniques ou du non-respect de formalités.

Renonciation aux droits

28

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire à une personne, moyennant une contrepartie de valeur, de renoncer aux droits que la présente loi lui confère ou d'abandonner ceux-ci par contrat, avant ou après le mariage.

Règlements

29

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des formules pour l'application de la présente loi.

Disposition transitoire

30(1)

Au présent article, «ancienne loi» s'entend de la Loi sur le douaire, chapitre D100 des L.R.M. 1988.

Décès avant l'entrée en vigueur de la présente loi

30(2)

Les dispositions de l'ancienne loi concernant le droit d'un conjoint à un domaine viager dans la propriété familiale demeurent en vigueur comme si elles n'avaient pas été abrogées dans le cas où un conjoint décède avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Aliénations

30(3)

Les dispositions de l'ancienne loi concernant la passation de documents ou d'instruments ayant trait à des aliénations s'appliquent aux aliénations passées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Oppositions et avis de douaire

30(4)

Les oppositions ou les avis de douaire enregistrés sous le régime de l'ancienne loi sont réputés des avis concernant la propriété familiale enregistrés sous le régime de la présente loi.

Codification permanente

31

La présente partie peut être citée sous le titre : Loi sur la propriété familiale.  Elle constitue le chapitre H80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

PARTIE 2

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LES BIENS MATRIMONIAUX

Modification du c. M45 de la C.P.L.M.

32

La présente partie modifie la Loi sur les biens matrimoniaux.

33

Le préambule est modifié par adjonction, après «rupture du mariage», de «ou de décès d'un des conjoints».

34

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes dans l'ordre alphabétique :

«représentant personnel»  Exécuteur, administrateur ou administrateur testamentaire. ("personal representative")

«tribunal»  La Cour du Banc de la Reine.  ("court")

35

Le paragraphe 2(4) est modifié par substitution, à «La présente loi ne s'applique pas», de «Les dispositions de la présente loi concernant toute demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif des conjoints du vivant de ceux-ci ne s'appliquent pas».

36

Le paragraphe 4(4) est modifié par substitution, à «d'un tribunal», de «du tribunal».

37(1)

Le paragraphe 6(1) est modifié :

a) par substitution, à «partie II», de «présente loi»;

b) par substitution, à «par un tribunal en application de la partie III», de «par le tribunal en application de la partie III ou IV».

37(2)

Le paragraphe 6(4) est modifié :

a) par adjonction, après «partie III», de «ou IV»;

b) par substitution, à «partie II», de «présente loi».

37(3)

L'alinéa 6(7)b) est modifié par substitution, à «demande à un tribunal une reddition de comptes et un partage de l'actif, sous le régime de la partie III», de «demande au tribunal en vertu de la présente loi une reddition de comptes et un partage des éléments d'actif».

37(4)

L'alinéa 6(8)b) est modifié par substitution, à «à un tribunal une reddition de comptes et un partage de l'actif, sous le régime de la partie III», de «au tribunal en vertu de la présente loi une reddition de comptes et un partage des éléments d'actif».

37(5)

L'alinéa 6(9)c) est modifié par substitution, à «à un tribunal une reddition de comptes et un partage de l'actif, sous le régime de la partie III», de «au tribunal en vertu de la présente loi une reddition de comptes et un partage des éléments d'actif».

37(6)

Le paragraphe 6(10) est modifié :

a) par substitution, à «à la suite d'un partage de l'actif effectué sous le régime de la partie II», de «à la suite d'une compensation des éléments d'actif effectuée en vertu de la présente loi»;

b) par substitution, à «par suite du partage, peut être recouvré de l'acquéreur de l'élément d'actif aliéné, sur demande à un tribunal présentée sous le régime de la partie III», de «par suite de la compensation, peut être recouvré de l'acquéreur de l'élément d'actif, sur demande au tribunal».

38

L'alinéa 9(1)b) est modifié par substitution, à «l'article 15», de «la présente loi».

39(1)

Le paragraphe 11(1) est modifié par substitution, à «Lors de toute reddition de comptes effectuée en vertu de la partie II», de «Au moment d'une reddition de comptes effectuée en vertu de la présente loi».

39(2)

Le paragraphe 11(2) est modifié par substitution, à «lorsqu'un tribunal l'ordonne suite à une demande présentée sous le régime de la partie III», de «lorsque le tribunal l'ordonne à la suite de la présentation d'une demande en vertu de la partie III ou IV».

40

L'article 12 est modifié par substitution, à «lors d'une reddition de comptes et d'un partage effectués sous le régime de la partie II», de «au moment d'une reddition de comptes et d'une compensation des éléments d'actif effectuées en vertu de la présente loi».

41

L'article 13 est remplacé par ce qui suit :

Droit à la reddition de comptes et à la compensation des éléments d'actif

13

Les conjoints ont chacun droit, sur demande, à une reddition de comptes et, sous réserve de l'article 14, à une compensation des éléments d'actif en conformité avec la présente partie.

42

L'article 14 est modifié :

a) dans les paragraphes (1) et (2), par substitution, à «un tribunal», de «le tribunal»;

b) dans la version française du paragraphe (1), par substitution, à «compensaton», de «compensation»;

c) dans la version française du paragraphe (2), par substitution, à «conclue», de «conclut».

43

Le paragraphe 15(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à «partie», de «loi»;

b) dans l'alinéa b) :

(i) par substitution, à «deux parts égales, ou», de «deux parts égales ou, si la demande de reddition de comptes n'est pas présentée en vertu de la partie IV,»

(ii) par substitution, à «un tribunal», de «le tribunal».

44

L'alinéa 16b) est modifié par substitution, à «à un tribunal», de «au tribunal».

45

L'article 17 est modifié :

a) par substitution, à «d'un tribunal», de «du tribunal»;

b) par substitution, à «sous le régime de la partie III», de «en vertu de la présente loi».

46

Le paragraphe 18(2) est modifié par substitution, à «Un tribunal qui entend une demande présentée en application du présent article», de «Au moment de l'audition de la demande visée au présent article, le tribunal».

47

L'article 19 est remplacé par ce qui suit :

Prescription après le divorce

19(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif visée par la présente loi ne peut être présentée plus de 60 jours suivant la date à laquelle un jugement irrévocable de divorce est prononcé à l'égard du mariage ou plus de 60 jours suivant la date à laquelle le divorce prend effet.

Prescription après un jugement de nullité

19(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif visée par la présente loi ne peut être présentée plus de 60 jours suivant la date à laquelle l'appel à l'encontre d'un jugement de nullité est terminé ou la date à laquelle le délai d'appel expire.

Prorogation du délai

19(3)

Le tribunal peut proroger le délai de prescription visé au paragraphe (1) ou (2) de la période qu'il estime indiquée si une personne omet de présenter une demande dans ce délai :

a) pour le motif qu'elle ne savait pas qu'un divorce était devenu irrévocable ou avait pris effet ou qu'un jugement de nullité avait été prononcé ou qu'elle ne connaissait pas la date du divorce ou du jugement de nullité;

b) en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

48

L'article 20 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à «Lorsqu'un tribunal, en application de l'article 18, rend une ordonnance ou un jugement imposant à un conjoint le paiement d'une somme ou la cession d'un élément d'actif et que le tribunal», de «Lorsqu'il rend, en application de l'article 18, une ordonnance ou un jugement imposant à un conjoint le paiement d'une somme ou la cession d'un élément d'actif et qu'il»;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à «Lorsqu'un tribunal, en application de l'article 18, rend une ordonnance ou un jugement contre un conjoint pour le paiement d'une somme d'argent», de «Lorsqu'il rend, en application de l'article 18, une ordonnance ou un jugement imposant à un conjoint le paiement d'une somme d'argent».

49

L'article 21 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à «à un tribunal», de «au tribunal»;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à «Un tribunal peut rendre une ordonnance en application du paragraphe (1) pour tout motif allégué contre un conjoint que le tribunal», de «Le tribunal peut rendre une ordonnance en application du paragraphe (1) pour tout motif allégué contre un conjoint qu'il».

50

L'intertitre «PARTIE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES» et l'article 24 sont abrogés.

51

Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :

PARTIE IV

REDDITION DE COMPTES ET COMPENSATION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF AU DÉCÈS D'UN CONJOINT

Application de la partie au décès d'un conjoint

25

Les dispositions de la présente partie qui ont trait à la reddition de comptes et à la compensation des éléments d'actif au décès d'un conjoint s'appliquent aux conjoints ou parties auxquels les paragraphes 2(1) à (3) s'appliquent, immédiatement avant le décès de l'un des conjoints, mais uniquement dans le cas où le décès se produit à la date d'entrée en vigueur de la présente partie ou après cette date.

Application des parties I à III

26

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les parties I à III s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la reddition de comptes et à la compensation des éléments d'actif qui ont lieu après le décès d'un conjoint.

Effet du partage des éléments d'actif avant le décès du conjoint

27(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie ne s'applique pas aux conjoints qui, avant le décès de l'un d'eux, partagent leurs éléments d'actif en vertu d'une convention entre conjoints ou de la présente loi.

Éléments d'actif acquis au cours de la réconciliation

27(2)

Si les conjoints recommencent à cohabiter après un partage des éléments d'actif fait en vertu de la partie III ou la conclusion d'une convention entre conjoints et que l'un d'eux décède, le conjoint survivant a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, droit à une reddition de comptes et à une compensation des éléments d'actif acquis par les conjoints au cours de la période pendant laquelle la cohabitation a repris, même s'ils ne cohabitent pas au moment du décès du conjoint.

Effet de la convention entre conjoints sur la compensation

27(3)

Malgré l'article 5, si les conjoints concluent une convention entre conjoints avant l'entrée en vigueur de la présente partie et que l'un d'eux décède après l'entrée en vigueur de celle-ci, le conjoint survivant a droit, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à la reddition de comptes et à la compensation des éléments d'actif visées à la présente partie, à moins qu'il n'ait renoncé expressément dans la convention aux droits que la Loi sur le douaire ou la présente partie lui confère.

Demande du conjoint survivant

28(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le conjoint survivant peut présenter la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif visée à la présente partie; toutefois, le représentant personnel d'un conjoint décédé ne peut présenter une telle demande.

Poursuite de la demande après le décès du conjoint

28(2)

La demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif que présente l'un ou l'autre des conjoints en vertu de la présente loi peut, si les conjoints ou l'un d'eux décèdent avant que ne soient complétées la reddition de comptes et la compensation des éléments d'actif, être poursuivie par le conjoint survivant ou le représentant personnel de la succession du conjoint qui décède.

Prescription

29(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conjoint survivant ne peut présenter la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif visée à la présente partie à l'égard de la succession du conjoint décédé plus de six mois après l'octroi des lettres d'homologation du testament ou des lettres d'administration.

Prorogation du délai

29(2)

Le tribunal peut, sur demande du conjoint survivant, proroger le délai de prescription visé au paragraphe (1) de la période qu'il estime indiquée relativement à la partie de la succession qui n'a pas été distribuée à la date à laquelle un avis de la demande de prorogation du délai est signifié au représentant personnel, s'il est convaincu que le conjoint survivant a omis de présenter la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif dans le délai de prescription pour l'une des raisons suivantes :

a) le conjoint survivant n'a appris le décès de son conjoint qu'après l'expiration du délai de prescription;

b) le représentant personnel de la succession du conjoint décédé n'a pas signifié l'avis au conjoint survivant en conformité avec l'article 31;

c) des circonstances indépendantes de la volonté du conjoint survivant existent;

d) après l'expiration du délai de prescription, des éléments d'actif qui font ou pourraient faire l'objet d'une compensation en vertu de la présente loi sont découverts.

Suspension de paiement

30

Le conjoint survivant peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à une personne qui détient un élément d'actif du conjoint décédé, visé au paragraphe 35(1), de suspendre le paiement ou le transfert de l'élément d'actif à une autre personne que le conjoint survivant pour la période et dans la mesure que le tribunal indique; le tribunal peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu que la succession du conjoint décédé pourrait ne pas suffire à l'acquittement du montant de compensation des éléments d'actif payable au conjoint survivant en vertu de la présente partie.

Signification d'un avis par le représentant personnel

31

Sauf si le conjoint survivant a présenté ou poursuit une demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif en vertu de la présente partie, le représentant personnel du conjoint décédé signifie au conjoint survivant, au plus tard un mois après l'octroi de lettres d'homologation ou de lettres d'administration et en conformité avec les règles du tribunal, un avis revêtant la forme suivante :

Destinataire (nom du conjoint survivant)

Dans l'affaire de la succession de (nom du conjoint décédé).

PRENEZ ACTE qu'à titre de conjoint survivant de (nom du conjoint décédé), vous pourriez avoir droit en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux à une reddition de comptes et à une compensation d'éléments d'actif.  Si vous désirez présenter une demande en vertu de cette loi, vous devez le faire au plus tard six mois après le (date), jour où (les lettres d'homologation ou les lettres d'administration) ont été octroyées.  Vous devez donc présenter votre demande avant le (date), à moins que vous ne demandiez une prorogation de délai au tribunal et que votre demande ne soit accueillie.  Vous devriez consulter un avocat relativement à vos droits étant donné que la Loi sur les biens matrimoniaux pourrait, dans certaines circonstances, vous donner droit à une part plus grande de la succession de votre conjoint que celle à laquelle vous auriez normalement droit, que votre conjoint ait ou non laissé un testament.

______    ______________

   Date                    Représentant personnel

Distribution de la succession

32(1)

Le représentant personnel de la succession d'un conjoint décédé ne peut distribuer la succession à moins, selon le cas :

a) sous réserve du paragraphe (3), qu'il n'ait obtenu le consentement écrit du conjoint survivant à la distribution projetée;

b) que le délai dans lequel le conjoint survivant peut présenter une demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif en vertu de la présente partie ne soit écoulé et qu'aucune demande n'ait été présentée dans ce délai;

c) qu'il n'ait été statué sur une demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif présentée ou poursuivie en vertu de la présente partie.

Responsabilité du représentant personnel

32(2)

Le représentant personnel qui distribue une partie de la succession d'un conjoint décédé contrairement au présent article est personnellement responsable envers le conjoint survivant des pertes que celui-ci subit par suite de la distribution, si le tribunal ordonne qu'un paiement soit fait sur la succession conformément à une reddition de comptes et une compensation des éléments d'actif.

Approbation du tribunal

32(3)

Un accord ou un accord projeté en vue du règlement d'une demande de reddition de comptes ou de compensation des éléments d'actif présentée ou poursuivie en vertu de la présente partie ou du règlement d'un droit de présentation ou de poursuite d'une telle demande n'est valide que si le tribunal l'approuve, dans le cas où un des bénéficiaires de la succession remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) il est un mineur dont l'intérêt dans la succession est touché par la distribution prévue aux termes de l'accord ou de l'accord projeté;

b) il ne consent pas par écrit à la distribution d'éléments d'actif aux termes de l'accord ou de l'accord projeté.

État de l'actif et du passif

33

Le représentant personnel d'un conjoint décédé qui poursuit une demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif en vertu de la présente partie peut demander au conjoint survivant, ou le conjoint survivant peut, même s'il ne présente pas ou ne poursuit pas une telle demande, demander au représentant personnel, dans le délai prévu à l'article 29 ou prorogé en vertu de cet article, ou pendant qu'une demande présentée en vertu de la présente partie est en cours, un état sous serment divulguant l'actif et le passif du conjoint survivant ou de la succession du conjoint décédé, selon le cas, que les éléments d'actif soient assujettis ou non à une reddition de comptes et à une compensation en vertu de la présente partie.  L'état est fourni à l'auteur de la demande dans les 14 jours suivant la réception de la demande.

Dates de clôture et d'évaluation

34

Aux fins d'une reddition de comptes après le décès d'un conjoint, la date de clôture pour l'inclusion d'éléments d'actif et de passif dans la reddition de comptes ainsi que la date d'évaluation de chaque élément d'actif et de passif sont :

a) dans le cas où les conjoints cohabitaient le jour du décès, la date du décès;

b) dans le cas où les conjoints ne cohabitaient pas le jour du décès, la date à laquelle ils ont cohabité pour la dernière fois.

Valeur des éléments d'actif à inclure dans la succession

35(1)

Si les conjoints cohabitaient le jour du décès de l'un d'eux, la valeur de chacun des éléments suivants est incluse, avec les éléments d'actif assujettis à la reddition de comptes visée à la partie II, dans les éléments d'actif du conjoint décédé, aux fins de la reddition de comptes et de la compensation des éléments d'actif visées à la présente partie, dans la mesure où le conjoint décédé n'a pas reçu une contrepartie suffisante à l'égard de l'élément d'actif en question :

a) les donations pour cause de mort que le conjoint décédé a fait à une autre personne que le conjoint survivant;

b) sous réserve du paragraphe (3), les biens qui, au moment du décès du conjoint, étaient détenus par le conjoint décédé et une autre personne que le conjoint survivant, avec gain de survie;

c) tout régime d'épargne-retraite, fonds ou rente de revenu de retraite, ou fonds, fiducie, régime, contrat ou arrangement de pension, de retraite, de prévoyance ou de participation aux bénéfices au profit d'employés ou d'anciens employés, payable à une autre personne que le conjoint survivant au décès du conjoint;

d) dans le cas où les sommes assurées d'une police d'assurance-vie que possède le conjoint décédé sont payables à une autre personne que le conjoint survivant, la valeur de rachat de la police immédiatement avant le décès du conjoint;

e) les sommes assurées d'une police d'assurance-vie payable à la succession;

f) tout autre paiement à la succession en raison du décès du conjoint.

Exclusion

35(2)

Les sommes assurées d'une police d'assurance-vie payables au décès d'un conjoint ne constituent pas un élément d'actif du conjoint décédé aux fins de la reddition de comptes et de la compensation des éléments d'actif visées à la présente partie si la police d'assurance-vie :

a) concerne une fin mentionnée au paragraphe 1(3);

b) est conforme à l'ordonnance d'un tribunal rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou à l'alinéa 10(1)i) de la Loi sur l'obligation alimentaire;

c) est conforme à un accord alimentaire conclu entre le conjoint décédé et une autre personne que le conjoint survivant.

Intérêt du conjoint décédé dans les éléments d'actif conjoints

35(3)

Les biens réels ou les fonds dans un compte bancaire que le conjoint décédé détenait, au moment de son décès, conjointement avec une autre personne que le conjoint survivant sont inclus dans l'inventaire des éléments d'actif du conjoint décédé :

a) dans le cas de fonds déposés dans un compte bancaire, dans la mesure où ceux-ci appartenaient au conjoint décédé immédiatement avant leur dépôt;

b) dans le cas de biens réels, en fonction du pourcentage que représentait la contribution du conjoint décédé par rapport à la contribution d'autres parties, multipliée par la juste valeur marchande des biens le jour du décès du conjoint.

Fardeau de la preuve

35(4)

Dans une instance introduite en vertu de la présente partie relativement à une reddition de comptes et une compensation des éléments d'actif après le décès d'un conjoint, il incombe au conjoint survivant de prouver l'importance de l'intérêt du conjoint décédé dans un compte bancaire ou des biens réels détenus conjointement avec une autre personne que le conjoint survivant.

Frais funéraires et testamentaires

36

Malgré le paragraphe 11(1), les frais funéraires et testamentaires de la succession du conjoint décédé ne sont pas inclus dans le calcul d'un paiement de compensation fait en vertu de la présente partie.

Éléments d'actif non assujettis à la reddition de comptes

37

Les éléments d'actif suivants du conjoint survivant ne sont pas assujettis à une reddition de comptes aux fins de la compensation des éléments d'actif visée à la présente partie :

a) les éléments d'actif possédés conjointement avec le conjoint décédé si le conjoint survivant a un gain de survie;

b) l'assurance-vie payable au décès de l'autre conjoint;

c) tout régime d'épargne-retraite, fonds ou rente de revenu de retraite, ou fonds, fiducie, régime, contrat ou arrangement de pension, de retraite, de prévoyance ou de participation aux bénéfices au profit d'employés ou d'anciens employés, payable au conjoint survivant au décès de son conjoint.

Loi sur les successions ab intestat

38

Dans le cas où le conjoint survivant a droit à une part de la succession du conjoint décédé en vertu de la Loi sur les successions ab intestat, le montant de la compensation des éléments d'actif payable au conjoint survivant sur la succession en vertu de la présente loi est réduit du montant auquel correspond le droit du conjoint survivant en vertu de la Loi sur les successions ab intestat.

Déduction de certains dons au conjoint survivant

39

Sous réserve de l'article 43, la valeur des legs ou des dons auxquels un conjoint survivant a droit aux termes du testament du conjoint décédé, y compris les legs ou les dons auxquels il a renoncé, et des donations à cause de mort que le conjoint décédé a faites au conjoint survivant est déduite de tout montant payable à celui-ci sur la succession du conjoint décédé en vertu de la présente loi.

Absence de discrétion judiciaire

40

Le tribunal ne peut modifier en vertu de l'article 14 ou autrement un montant qui, d'après une reddition de comptes, est payable en vertu de la présente partie.

Priorité du montant de la compensation

41(1)

Le montant de la compensation auquel le conjoint survivant a droit, le cas échéant, en vertu de la présente loi sur la succession du conjoint décédé est réputé une dette du conjoint décédé, est payable après les autres dettes de la succession et a priorité sur :

a) les legs et les dons que contient tout testament du conjoint décédé;

b) l'obligation de payer des aliments aux termes d'un accord alimentaire ou d'une ordonnance judiciaire liant la succession du conjoint décédé;

c) toute ordonnance que rend un tribunal en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes à charge.

Paiement sur certains éléments d'actif

41(2)

Si la succession du conjoint décédé ne suffit pas au paiement intégral du montant de la compensation visée à la présente partie, le montant manquant est à la charge des personnes qui ont droit aux éléments d'actif mentionnés au paragraphe 35(1) en proportion de la valeur de leurs intérêts respectifs dans ces éléments d'actif, moins la valeur de toute contrepartie qu'elles ont fournie pour le conjoint décédé.

Paiement sur d'autres éléments d'actif

41(3)

Si les montants payables en vertu du paragraphe (2) ne suffisent pas au paiement intégral du montant de la compensation, le montant manquant est à la charge des personnes, à l'exclusion du conjoint survivant, qui sont les bénéficiaires de la succession en proportion de la valeur de leurs intérêts respectifs dans la succession, à moins que le testament du conjoint décédé ne prévoit expressément la façon dont ces intérêts doivent être utilisés pour que soit payée la compensation, auquel cas les dispositions du testament s'appliquent.

Modification de la fiducie testamentaire

41(4)

Pour l'application du paragraphe (3), le tribunal peut, sur demande, modifier les clauses d'une fiducie créée aux termes du testament du conjoint décédé et qui constitue un des éléments d'actif de celui-ci aux fins de la reddition de comptes et de la compensation des éléments d'actif visées à la présente partie, pour que soit payée la part du conjoint survivant à l'occasion de la compensation des éléments d'actif visée à la présente partie.  L'article 59 de la Loi sur les fiduciaires s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification ou à la modification projetée.

Paiement du montant de la compensation

41(5)

Le bénéficiaire ou la personne qui a droit à un élément d'actif du conjoint décédé peut, selon ce qui est convenu ou, en l'absence d'accord, selon ce que le tribunal ordonne sur demande du conjoint survivant, du bénéficiaire ou de la personne, s'acquitter du montant de la compensation qu'il est tenu de payer au conjoint survivant :

a) en versant une somme forfaitaire ou en faisant des paiements échelonnés;

b) en transférant, transportant ou remettant des éléments d'actif;

c) en se prévalant à la fois de l'alinéa a) et de l'alinéa b).

Demande au tribunal

42

Le conjoint survivant, le représentant personnel de la succession du conjoint décédé ou un bénéficiaire actuel ou éventuel de la succession peut présenter au tribunal la demande visée au paragraphe 18(1).

Droits du conjoint survivant prévus par testament

43

La présente loi ne porte pas atteinte au droit du conjoint survivant de se prévaloir des dispositions du testament du conjoint décédé plutôt que des dispositions de la présente loi.

Ajout des droits

44

Les droits que la présente loi confère s'ajoutent aux droits prévus par la Loi sur la propriété familiale.

Application de la Loi sur le douaire

45

La Loi sur le douaire s'applique aux décès de conjoints qui surviennent avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

PARTIE 3

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur le privilège du constructeur

52

Le paragraphe 71(2) de la Loi sur le privilège du constructeur, chapitre B91 de la C.P.L.M., est modifié par suppression du passage qui suit «de toute nature».

Loi sur la Cour du Banc de la Reine

53

L'alinéa g) de la définition de «instance en matière familiale», à l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, chapitre C280 de la C.P.L.M., est remplacé par ce qui suit :

g) la Loi sur la propriété familiale;

Loi sur l'aide aux personnes à charge

54

L'article 18 de la Loi sur l'aide aux personnes à charge, chapitre D37 de la C.P.L.M., est remplacé par ce qui suit :

Assujettissement à certaines lois

18(1)

Les droits que le conjoint survivant a en vertu de la Loi sur la propriété familiale et de la partie IV de la Loi sur les biens matrimoniaux concernant la compensation d'éléments d'actif après le décès d'un conjoint ont priorité sur les droits que la présente loi confère aux personnes à charge.

Maintien du droit de demander une ordonnance alimentaire

18(2)

Le conjoint survivant qui a droit à une compensation des éléments d'actif après le décès de son conjoint en vertu de la partie IV de la Loi sur les biens matrimoniaux peut également demander qu'une ordonnance alimentaire soit rendue en application de la présente loi.

Loi sur la preuve au Manitoba

55

L'article 81 de la Loi sur la preuve au Manitoba, chapitre E150 de la C.P.L.M., est modifié par substitution, à «ou qu'il reçoit des affidavits, des affirmations ou des déclarations dans la province, ou qu'une reconnaissance par un conjoint en application de l'article 8 de la Loi sur le douaire est faite devant lui, il n'est pas nécessaire qu'il y appose son sceau pour que ces actes soient valides», de «, qu'il reçoit des affidavits, des affirmations ou des déclarations dans la province ou que le consentement ou la renonciation prévu aux articles 9 ou 11 de la Loi sur la propriété familiale est faite devant lui, il n'est pas nécessaire qu'il appose son sceau sur ces documents pour qu'ils soient valides».

Loi sur les gazoducs

56

L'alinéa 26(3)b) de la Loi sur les gazoducs, chapitre G50 de la C.P.L.M., est modifié par substitution, à «Loi sur le douaire», de «Loi sur la propriété familiale».

Loi sur les successions ab intestat

57

L'article 10 de la Loi sur les successions ab intestat, chapitre I85 de la C.P.L.M., est modifié par substitution, à «Loi sur le douaire», dans le titre et dans le texte, de «Loi sur la propriété familiale».

Loi sur les droits patrimoniaux

58(1)

Le présent article modifie la Loi sur les droits patrimoniaux, chapitre L90 de la C.P.L.M.

58(2)

L'article 9 est modifié par substitution, à «Loi sur le douaire», de «Loi sur la propriété familiale».

58(3)

L'article 10 est modifié par substitution, à «Loi sur le douaire», de «Loi sur la propriété familiale».

58(4)

Le paragraphe 19(2) est modifié par substitution, à «Loi sur le douaire», de «Loi sur la propriété familiale».

58(5)

L'article 24 est modifié :

a) par substitution, à «douaire», dans le titre, de «propriété familiale»;

b) par substitution, à «Loi sur le douaire», de «Loi sur la propriété familiale»;

c) par substitution, à «aux droits ou aux réclamations de douaire», de «aux droits ou aux réclamations prévus par la Loi sur la propriété familiale».

Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba

59

Le paragraphe 17.1(4) de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba, chapitre L105 de la C.P.L.M., est modifié par substitution, à «Loi sur le douaire», de «Loi sur la propriété familiale».

Loi sur la prescription

60

L'annexe A de la Loi sur la prescription, chapitre L150 de la C.P.L.M., est modifiée par adjonction, après le point 26, de ce qui suit :

27. Loi sur la propriété familiale

Loi sur les biens de la femme mariée

61

L'article 8 de la Loi sur les biens de la femme mariée, chapitre M70 de la C.P.L.M., est modifié par substitution, à «Loi sur le douaire», de «Loi sur la propriété familiale».

Loi sur les hypothèques

62

Le paragraphe 13(7) de la Loi sur les hypothèques, chapitre M200 de la C.P.L.M., est modifié par substitution, à «Loi sur le douaire», dans le titre et dans le texte, de «Loi sur la propriété familiale».

Loi sur les pipelines

63

L'alinéa 15(3)b) de la Loi sur les pipelines, chapitre P70 de la C.P.L.M., est modifié par substitution, à «Loi sur le douaire», de «Loi sur la propriété familiale».

Loi sur les biens réels

64(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens réels, chapitre R30 de la C.P.L.M.

64(2)

Le paragraphe 35(3) est modifié par substitution, à «Loi sur le douaire», dans le titre et dans le texte, de «Loi sur la propriété familiale».

64(3)

Le paragraphe 72(1) est modifié par substitution, à «Loi sur le douaire», de «Loi sur la propriété familiale».

Loi sur l'enregistrement foncier

65

Les alinéas 30(1)b) et c) de la Loi sur l'enregistrement foncier, chapitre R50 de la C.P.L.M., sont remplacés par ce qui suit :

b) recevoir tout affidavit qui, en vertu de la Loi sur la propriété familiale, doit ou peut être fait par une partie à l'instrument ou par un témoin de la passation d'un acte de consentement ou de renonciation visé par cette loi et faisant partie de l'instrument ou joint à celui-ci.

Loi sur les testaments

66

L'article 59 de la Loi sur les testaments, chapitre W150 de la C.P.L.M., est remplacé par ce qui suit :

Application de certaines lois

59

La présente loi est assujettie à la Loi sur la propriété familiale et à la partie IV de la Loi sur les biens matrimoniaux concernant la compensation d'éléments d'actif après le décès d'un conjoint.

Abrogation

67

La Loi sur le douaire, chapitre D100 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Entrée en vigueur

68

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.