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L.M. 1995, c. 3
Loi sur l'exécution des ordonnances alimentaires – modification de diverses lois
(Date de sanction : 30 juin 1995)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE
Modification du c. C280 de la C.P.L.M.
La définition de « instance en matière familiale » figurant à l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine est modifiée par adjonction, après l'alinéa t), de ce qui suit :
u) les articles 13 à 14.3 de la Loi sur la saisie-arrêt.
LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
Modification du c. F20 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.
Le paragraphe 53(3.3) est modifié par substitution, à la dernière phrase, de ce qui suit :
Par la suite :
a) les dispositions de la présente partie s'appliquent à l'accord;
b) pour l'application de la présente partie, les dispositions d'une ordonnance l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'accord, sauf en ce qui concerne l'exécution d'une ordonnance définitive sous le régime de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires, cette loi s'appliquant dans un tel cas.
Il est ajouté, après l'article 53, ce qui suit :
Interprétation d'une ordonnance
Il incombe à la partie à une ordonnance qui n'est pas d'accord avec l'interprétation que donne le fonctionnaire désigné des dispositions alimentaires contenues dans celle-ci de demander au tribunal des éclaircissements relativement à l'ordonnance.
Il est ajouté, après le paragraphe 54(2), ce qui suit :
Par dérogation au paragraphe (1) et à toute disposition d'une ordonnance relative au mode de paiement des aliments, le fonctionnaire désigné peut refuser un paiement fait en vertu de l'ordonnance et exiger qu'il soit fait de la façon qu'il juge nécessaire ou indiquée, notamment sous forme d'argent comptant, de chèque certifié ou de mandat.
Les paragraphes 55(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
Lorsqu'il lui semble qu'une personne tenue de faire des paiements en vertu d'une ordonnance ne les a pas faits, le fonctionnaire désigné prend les mesures qu'il juge nécessaires ou indiquées afin d'établir si la personne est en défaut et le montant de la somme impayée et de faire exécuter le paiement des sommes qui n'ont pas été versées.
Renseignements demandés par le fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné peut demander par écrit à une personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de fournir par écrit les renseignements dont il dispose concernant :
a) l'endroit où habite une personne ayant le droit de recevoir des aliments en vertu d'une ordonnance;
b) une personne tenue de payer des aliments en vertu d'une ordonnance, y compris :
(i) l'endroit où elle habite,
(ii) le nom et l'adresse de son employeur,
(iii) ses moyens financiers, notamment ses sources de revenus et ses livres de paye,
(iv) ses éléments d'actif et de passif, notamment tout actif transféré à un tiers,
(v) ses prestations de pension et ses crédits de prestations de pension au sens de la Loi sur les prestations de pension,
(vi) ses déclarations de revenus et ses avis de cotisation,
(vii) son numéro d'assurance-sociale,
(viii) les circonstances qui peuvent ou pourraient modifier le montant des aliments versé en vertu de l'ordonnance.
Le titre du paragraphe 55(2.1) est remplacé par « Renseignements fournis par le payeur et le bénéficiaire des paiements ».
Le paragraphe 55(2.2) est remplacé par ce qui suit :
Les renseignements que reçoit le fonctionnaire désigné en vertu de la présente partie sont confidentiels. Le fonctionnaire peut toutefois utiliser ces renseignements aux fins de l'exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la présente partie et les communiquer à une personne qui, selon lui, exerce dans un autre ressort les mêmes fonctions que celles qu'il exerce en vertu de la présente partie ou des fonctions semblables.
Il est ajouté, après le paragraphe 55(2.2), ce qui suit :
Malgré toute disposition contraire d'une loi de la Législature, la personne, le gouvernement ou l'organisme gouvernemental auquel est signifiée la demande visée au paragraphe (2) ou la personne à qui le fonctionnaire désigné demande des renseignements sous le régime du paragraphe (2.1) fournit gratuitement les renseignements demandés dans les 21 jours suivant la date de mise à la poste de la demande. La divulgation des renseignements est réputée ne pas contrevenir à une loi ou un règlement ou à une règle de common law relative aux renseignements confidentiels.
Signification de la demande de renseignements
La demande de renseignements visée au paragraphe (2) ou (2.1) peut être envoyée par courrier ordinaire, auquel cas elle est réputée signifiée le cinquième jour suivant la date de sa mise à la poste.
S'il ne reçoit pas les renseignements demandés par écrit sous le régime du paragraphe (2) ou (2.1), le fonctionnaire désigné peut demander à un juge ou à un conseiller-maître, après qu'un avis a été signifié à personne ou de toute autre manière qu'un juge ou qu'un conseiller-maître peut ordonner à la personne à qui les renseignements ont été demandés ou à qui la demande a été signifiée, de rendre une ordonnance obligeant la personne à fournir ces renseignements dans le délai que le juge ou le conseiller-maître considère comme raisonnable et sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires ou indiquées.
Le paragraphe 55(3) est modifié par substitution, à « paragraphe (2) », de « paragraphe (2.3) ».
Le paragraphe 55(4) est modifié :
a) par substitution, au titre et au passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :
Procédures d'exécution engagées par le fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné peut engager une ou plusieurs des procédures suivantes à l'égard de la personne tenue de faire des paiements en vertu d'une ordonnance, que d'autres procédures d'exécution soient engagées ou non :
b) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
i) remettre à un bureau d'enquête privé, au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers, un imprimé d'ordinateur qu'il certifie conforme et indiquant que la personne fait défaut d'observer l'ordonnance, sans pouvoir toutefois remettre à ce bureau, malgré l'alinéa (4)e) de cette loi, l'adresse de la personne ayant droit aux aliments.
Le paragraphe 56(2) est modifié :
a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :
Dès la fin de l'interrogatoire, le registraire adjoint fournit au fonctionnaire désigné les renseignements obtenus au cours de cet interrogatoire, y compris une copie de l'état financier visé à l'alinéa (1)b), et peut :
b) par suppression de l'alinéa d);
c) dans l'alinéa e), par suppression de « provisoire »;
d) par substitution, au passage introductif de l'alinéa f), de « ajourner l'interrogatoire avec ou sans conditions pour une période maximale de 28 jours ou pour la période plus longue dont convient le fonctionnaire désigné, afin de permettre : »;
e) dans le sous-alinéa f)(iv), par substitution, à « de se retirer du programme d'exécution conformément au paragraphe 53(3) », de « de déposer une déclaration en vertu du paragraphe 53(3) concernant l'application de la présente partie à l'ordonnance ».
Les paragraphes 56(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :
Audience concernant l'ordonnance visée à l'alinéa (2)e)
Si le registraire adjoint rend l'ordonnance visée à l'alinéa (2)e), le fonctionnaire désigné :
a) avise immédiatement la personne ayant droit aux aliments des modalités de l'ordonnance;
b) peut, en tenant compte des questions soulevées par la personne, dans les 28 jours suivant la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, délivrer à la personne qui doit les aliments une assignation relativement à la tenue d'une audience portant uniquement sur l'établissement du paiement de l'arriéré par un juge ou un conseiller-maître, laquelle assignation est signifiée à personne ou de toute autre manière qu'ordonne un juge ou un conseiller-maître et indique le moment et le lieu de l'audience.
Maintien en vigueur de l'ordonnance
Si une assignation est délivrée en vertu du paragraphe (4), l'ordonnance visée à l'alinéa (2)e) demeure en vigueur jusqu'à ce qu'un juge ou un conseiller-maître rende une ordonnance après l'audience mentionnée au paragraphe (4).
Le paragraphe 57(3) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du juge ou du conseiller-maître
À l'audience visée au présent article, le juge ou le conseiller-maître étudie la preuve présentée et peut rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes à l'égard de la personne tenue de payer les aliments :
a) s'il conclut que la personne est délibérément en défaut, lui imposer une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de 90 jours, ou l'une de ces peines;
b) exiger le remboursement intégral de l'arriéré au plus tard à une date précise;
c) exiger le paiement périodique de l'arriéré;
d) ajourner l'audience avec ou sans conditions s'il est convaincu que la personne :
(i) est incapable à ce moment de faire des paiements sur l'arriéré,
(ii) a besoin d'un délai pour obtenir les services d'un avocat, fournir des renseignements supplémentaires au tribunal, notamment des renseignements financiers, ou faire des paiements précisés sur l'arriéré;
e) exiger le dépôt, au tribunal ou auprès d'une personne qu'il juge indiquée, d'une somme précisée à titre de garantie et en vue de son utilisation, si la personne ne fait pas les paiements qu'elle est tenue de faire en vertu de l'ordonnance alimentaire ou si le montant des paiements est augmenté en vertu d'une ordonnance subséquente;
f) exiger le dépôt d'une garantie qui n'est pas en espèces afin que soient assurés les paiements prévus en vertu de l'ordonnance alimentaire;
Il est ajouté, après le paragraphe 57(3.1), ce qui suit :
Pour l'application de l'alinéa (3)a), il incombe à la personne en défaut de prouver que le défaut n'est pas délibéré.
Le paragraphe 57(4) est modifié :
a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « clause 3(b) », de « clause (3)(b) »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « 500 $ », de « 1 000 $ »;
c) par suppression des alinéas b) et d).
Il est ajouté, après le paragraphe 57(4), ce qui suit :
Poursuite de l'audience ajournée
L'audience qui est ajournée en vertu de l'alinéa (3)d) après la présentation de la preuve se poursuit devant le juge ou le conseiller-maître qui l'a ajournée.
Le paragraphe 57(7) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine »;
b) par substitution, à « se déroule sous la forme d'un nouveau procès », de « est fondé sur le dossier de la preuve présentée devant le conseiller-maître ».
Il est ajouté, après l'article 59, ce qui suit :
Dans le présent article et à l'article 59.2, « registraire » s'entend au sens du Code de la route.
Lorsqu'une personne ne fait pas les paiements d'aliments qu'elle est tenue de faire en vertu d'une ordonnance exécutée sous le régime de la présente partie, le fonctionnaire désigné peut l'aviser que si elle ne se conforme pas aux exigences du présent article, des mesures seront prises en vertu de l'article 273.1 du Code de la route, sans autre préavis.
L'avis indique que les mesures visées au Code de la route seront prises si, dans les 30 jours suivant la signification de l'avis, la personne en défaut, selon le cas :
a) ne propose pas au fonctionnaire désigné un plan de paiement de l'arriéré qu'il estime acceptable;
b) ne demande pas au fonctionnaire désigné la tenue d'une audience devant un juge ou un conseiller-maître en vue de l'établissement du paiement de l'arriéré.
L'avis mentionné au paragraphe (2) est signifié à la personne en défaut :
a) soit à personne;
b) soit par courrier recommandé ou certifié envoyé à sa dernière adresse connue indiquée dans les registres du fonctionnaire désigné, la personne étant alors réputée avoir reçu l'avis, sauf preuve contraire.
Le fonctionnaire désigné délivre à la personne en défaut une assignation relativement à la tenue d'une audience portant uniquement sur l'établissement du paiement de l'arriéré par un juge ou un conseiller-maître lorsqu'elle demande, dans le délai indiqué au paragraphe (3), que le paiement de l'arriéré soit établi par une de ces personnes. L'assignation est signifiée à personne ou de toute autre manière qu'ordonne un juge ou un conseiller-maître et indique le moment et le lieu de l'audience.
Le fonctionnaire désigné peut, conformément aux règlements, aviser le registraire pour l'application de l'article 273.1 du Code de la route que la personne en défaut :
a) n'a pas répondu à l'avis dans le délai prévu au paragraphe (3);
b) ne lui a pas proposé, dans le délai prévu au paragraphe (3), un plan qu'il estime acceptable ou ne lui a pas demandé l'établissement du paiement de l'arriéré par un juge ou un conseiller-maître;
c) n'a pas comparu à l'audience visée au paragraphe (5);
d) n'a pas fait les paiements prévus par un plan qu'a accepté le fonctionnaire désigné ou par une ordonnance rendue par un juge ou un conseiller-maître à la suite de l'audience visée au paragraphe (5).
Proposition de paiement de l'arriéré
Si, après avoir donné l'avis mentionné au paragraphe (6), il reçoit de la personne en défaut une proposition de plan de paiement qu'il estime acceptable, le fonctionnaire désigné prend les mesures nécessaires à la mise en application de ce plan.
Avis supplémentaire au registraire
Le fonctionnaire désigné avise de nouveau le registraire à l'égard de la personne dont le nom figure dans l'avis mentionné au paragraphe (6) lorsque, selon le cas :
a) la personne n'est plus en défaut;
b) la personne se conforme à une ordonnance rendue à la suite de l'audience visée au paragraphe (5) ou à une proposition acceptée en vertu du paragraphe (7);
c) l'ordonnance n'est plus exécutée sous le régime de la présente partie.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir le contenu de l'avis mentionné au paragraphe (2);
b) régir les modalités d'exercice des fonctions qui sont confiées au fonctionnaire désigné en vertu du présent article;
c) prendre toute mesure nécessaire ou utile à l'application du présent article.
Le fonctionnaire désigné peut, pour l'application de l'article 273.2 du Code de la route, aviser le registraire s'il ne peut signifier à une personne en défaut l'avis mentionné au paragraphe 59.1(2).
Le paragraphe 61(1) est remplacé par ce qui suit :
Arriéré – absence de prescription
Sous réserve du paragraphe (4), aucune prescription ne s'applique à l'exécution et au recouvrement d'une somme forfaitaire relative aux aliments ou de versements d'aliments qui n'ont pas été faits comme le prévoit une ordonnance.
Il est ajouté, après l'article 61, ce qui suit :
Le fonctionnaire désigné bénéficie de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.
LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT
Modification du c. G20 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la saisie-arrêt.
L'intertitre « DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION » est ajouté avant l'article 1.
L'intertitre « SIGNIFICATION » est ajouté avant l'article 4.
L'intertitre « INSAISISSABILITÉ » est ajouté avant l'article 5.
L'article 7 est modifié :
a) par substitution, à son titre, de « Insaisissabilité en cas de saisie-arrêt en matière alimentaire »;
b) dans le passage introductif de la version anglaise, par suppression de « by virtue of, or »;
c) par substitution, aux alinéas a) à c), de « en vertu d'une ordonnance alimentaire au sens de l'article 13 ».
L'intertitre « MODIFICATION DU MONTANT DE LA PARTIE INSAISISSABLE » est ajouté avant l'article 8.
L'intertitre « MAINLEVÉE DE LA SAISIE-ARRÊT » est ajouté avant l'article 9.
Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt a été rendue contre le débiteur, celui-ci », de « Sous réserve de l'article 13.7, le débiteur contre qui une ordonnance de saisie-arrêt a été rendue ».
L'article 10 de la version anglaise est modifié par substitution, à « garnishment order », de « garnishing order ».
L'intertitre « SAISIE-ARRÊT DU SALAIRE » est ajouté avant l'article 11.
Le paragraphe 12(1) est modifié :
a) dans l'alinéa c), par substitution, aux sous-alinéas (i) à (iii), de ce qui suit :
(i) en vertu d'une ordonnance alimentaire au sens de l'article 13,
b) dans l'alinéa e), par substitution, aux sous-alinéas (i) à (iii), de « en vertu d'une ordonnance alimentaire au sens de l'article 13 ».
Le paragraphe 12(3) est modifié par substitution, aux alinéas a) à c), de « en vertu d'une ordonnance alimentaire au sens de l'article 13 ».
L'article 13 est remplacé par ce qui suit :
EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES
Saisie-arrêt d'argent et de salaires
Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 13.1 à 14.3.
« débiteur judiciaire » Personne contre qui une ordonnance alimentaire est rendue. ("judgment debtor")
« fonctionnaire désigné » Fonctionnaire désigné au sens de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("designated officer")
« ordonnance alimentaire »
a) Ordonnance ou ordonnance provisoire relative à une mesure d'entretien ou à une pension alimentaire, y compris toute ordonnance rendue en vertu :
(i) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,
(ii) de la loi intitulée The Child Welfare Act (abrogée),
(iii) de la Loi sur l'obligation alimentaire,
(iv) de la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée),
(v) de la Loi sur le divorce (Canada);
b) dispositions alimentaires d'un accord de séparation déposé en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire;
c) ordonnance alimentaire, ordonnance alimentaire conditionnelle ou ordonnance alimentaire provisoire rendue dans un ressort situé à l'extérieur du Manitoba et enregistrée ou confirmée dans la province en vertu de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires;
d) dispositions alimentaires d'un accord écrit conclu dans un ressort situé à l'extérieur du Manitoba et enregistré dans la province en vertu de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires. ("maintenance order")
Effet continu de l'ordonnance de saisie-arrêt
L'ordonnance de saisie-arrêt qu'obtient une personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu d'une ordonnance alimentaire ou le fonctionnaire désigné au nom de cette personne et qui est signifiée au tiers saisi frappe d'indisponibilité, aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur :
a) dans le cas de sommes autres que le salaire, toutes les sommes dues ou payables au débiteur judiciaire par le tiers saisi au moment de sa signification ainsi que toutes les sommes qui deviennent dues ou payables au débiteur judiciaire par le tiers saisi après la date de sa signification;
b) le salaire dû et payable par le tiers saisi au débiteur judiciaire à compter du premier jour, à l'exclusion d'un jour férié, qui suit la date de sa signification.
Saisie-arrêt de sommes détenues conjointement
Sous réserve du paragraphe (2), une ordonnance alimentaire peut être exécutée par saisie-arrêt de sommes détenues conjointement par le débiteur judiciaire et au moins une autre personne; si elle est signifiée à un tiers saisi :
a) toutes les sommes sont présumées, aux fins de son exécution, appartenir au débiteur judiciaire;
b) elle frappe d'indisponibilité, aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur, toutes les sommes dues ou payables au débiteur judiciaire par le tiers saisi au moment de sa signification ainsi que toutes les sommes qui deviennent dues ou payables au débiteur judiciaire par le tiers saisi après la date de sa signification.
Ordonnance obtenue par le fonctionnaire désigné
Seul le fonctionnaire désigné agissant au nom d'une personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu d'une ordonnance alimentaire peut obtenir l'ordonnance de saisie-arrêt visée au paragraphe (1).
Malgré l'alinéa (1)a), le débiteur judiciaire ou toute personne qui détient des sommes conjointement avec lui peut demander au tribunal qui a rendu l'ordonnance de saisie-arrêt de rendre une ordonnance portant que :
a) l'intérêt du débiteur judiciaire dans les sommes ayant fait l'objet d'une saisie-arrêt est moindre que le montant visé par la saisie-arrêt;
b) la partie des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt qui est en sus de l'intérêt du débiteur judiciaire doit être répartie entre les autres détenteurs conjoints, selon leur intérêt.
Il incombe à la personne qui présente une requête en vertu du paragraphe (3) de prouver que l'intérêt du débiteur judiciaire est moindre que le montant visé par la saisie-arrêt.
Un avis de la requête présentée en vertu du paragraphe (3) est signifié au fonctionnaire désigné et à tout détenteur conjoint des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt, dans les 21 jours suivant la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi.
Versement des sommes par le tiers saisi
Par dérogation à toute autre loi ou à tout règlement d'application d'une loi, le tiers saisi à qui une ordonnance de saisie-arrêt a été signifiée en vertu de l'article 13.1 ou du paragraphe 13.2(1) verse, aussi longtemps que l'ordonnance demeure en vigueur, tout montant payable en vertu de celle-ci à la personne qui y est désignée ou au tribunal qui l'a rendue si aucune personne n'y est désignée.
Ordonnance délivrée ou postée par le tiers saisi
Au moment de la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi, le créancier saisissant lui remet, selon le cas :
a) une copie supplémentaire de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 13.1 qu'il délivre ou expédie par la poste au débiteur judiciaire, sans délai;
b) au moins deux copies de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 13.2(1) qu'il délivre ou expédie par la poste, sans délai, à chaque détenteur conjoint des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt.
Le tiers saisi à qui une ordonnance de saisie-arrêt est signifiée en vertu de l'article 13.1, du paragraphe 13.2(1) ou de l'article 13.4 n'a pas droit à des frais pour s'être conformé à l'ordonnance, à l'exception :
a) des frais auxquels il a droit lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt lui est signifiée initialement;
b) d'un droit de 1 $ pour chaque versement fait conformément au paragraphe (1).
Modification du montant en vertu de l'article 8
Lorsqu'est modifié, en vertu de l'article 8, le montant devant être versé conformément à une ordonnance de saisie-arrêt frappant d'indisponibilité le salaire en vertu de l'alinéa 13.1b), le créancier saisissant obtient une ordonnance de saisie-arrêt conforme à l'ordonnance modifiée. Il signifie l'ordonnance de saisie-arrêt ainsi qu'une copie supplémentaire au tiers saisi. Celui-ci se conforme alors à l'article 13.3.
Priorité et durée de l'ordonnance de saisie-arrêt
L'ordonnance de saisie-arrêt visée à l'article 13.1, au paragraphe 13.2(1) ou à l'article 13.4 a priorité sur toute autre ordonnance de saisie-arrêt signifiée au tiers saisi ou sur toute créance du tiers saisi à l'égard du débiteur judiciaire et demeure en vigueur, selon le cas :
a) jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une autre ordonnance de saisie-arrêt fondée sur la même ordonnance alimentaire;
b) jusqu'à ce qu'elle soit abandonnée en vertu de l'article 13.6 ou qu'elle soit révoquée par le tribunal;
c) jusqu'au règlement de la créance pour laquelle elle est rendue;
d) jusqu'à la date de mainlevée qui y est indiquée;
e) dans le cas d'une ordonnance frappant d'indisponibilité le salaire, jusqu'à ce que le débiteur judiciaire cesse d'être l'employé du tiers saisi.
Avis donné au tribunal par le tiers saisi
Lorsqu'il reçoit signification d'une ordonnance de saisie-arrêt frappant d'indisponibilité le salaire en vertu de l'alinéa 13.1b) ou de l'article 13.4 et que le débiteur judiciaire cesse d'être son employé pendant que l'ordonnance est en vigueur, le tiers saisi avise par écrit le tribunal qui a rendu l'ordonnance et expédie par la poste une copie de l'avis au créancier saisissant.
Abandon de l'ordonnance de saisie-arrêt par le créancier saisissant
Le créancier saisissant qui signifie une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de l'article 13.1, du paragraphe 13.2(1) ou de l'article 13.4 peut abandonner l'ordonnance en déposant un avis d'abandon auprès du tribunal qui l'a rendue, auquel cas :
a) il signifie une copie de l'avis, dès son dépôt, au tiers saisi; celui-ci, à compter de la signification, n'est plus tenu de se conformer à l'ordonnance de saisie-arrêt;
b) il délivre ou expédie par la poste une copie de l'avis au débiteur judiciaire.
L'article 9 ne s'applique pas aux ordonnances de saisie-arrêt obtenues aux fins de l'exécution des ordonnances alimentaires.
Il est ajouté, avant l'article 14, ce qui suit :
Saisie-arrêt des prestations de pension
Le paragraphe 14(1) est modifié par substitution, à « le paragraphe 13(1.1) ou (3) », de « l'alinéa 13.1 b) ou l'article 13.4 ».
Le paragraphe 14(4) est modifié :
a) dans son passage introductif, par substitution, à « payable en vertu », de « payable ou dont le paiement peut être demandé en vertu »;
b) par suppression de « and » à la fin de l'alinéa a) de la version anglaise;
c) par suppression de l'alinéa b).
Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :
Saisie-arrêt des crédits de prestations de pension
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 14.2 et 14.3.
« crédit de prestations de pension » Crédit de prestations de pension au sens de la Loi sur les prestations de pension. ("pension benefit credit")
« crédit net de prestations de pension » Crédit de prestations de pension rajusté de la façon prévue par règlement pris en application de l'alinéa 37s.1) de la Loi sur les prestations de pension. ("net pension benefit credit")
« régime de retraite » Régime de retraite au sens de la Loi sur les prestations de pension. Sont visés par la présente définition les régimes de prestations de retraite auxquels des crédits de prestations de pension sont transférés en vertu de cette loi. ("pension plan")
« tiers saisi » Administrateur ou fiduciaire d'un régime de retraite. La présente définition vise également :
a) les employeurs qui constituent ou qui administrent un régime de retraite pour leurs employés;
b) les institutions, notamment les établissements financiers, qui établissent un régime de prestations de retraite d'un des genres prévus par règlement pris en application de la Loi sur les prestations de pension ou qui en sont les dépositaires. ("garnishee")
Saisie-arrêt d'un crédit de prestations de pension
Une ordonnance alimentaire peut être exécutée par la saisie-arrêt du crédit de prestations de pension d'un débiteur judiciaire.
Signification de l'ordonnance de saisie-arrêt
La signification à un tiers saisi d'une ordonnance de saisie-arrêt obtenue en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire frappe d'indisponibilité, jusqu'à concurrence du montant indiqué dans l'ordonnance de saisie-arrêt, le crédit net de prestations de pension d'un débiteur judiciaire à la date de signification de cette ordonnance.
Pour l'application du présent article, le débiteur judiciaire a le droit de recevoir, conformément à l'article 31.1 de la Loi sur les prestations de pension, le crédit de prestations de pension à la date de signification de l'ordonnance de saisie-arrêt.
Le crédit net de prestations de pension d'un débiteur judiciaire dans un régime de retraite est établi de la manière prévue aux règlements pris en application de l'alinéa 37s.1) de la Loi sur les prestations de pension.
Ordonnance obtenue par le fonctionnaire désigné
Seul un fonctionnaire désigné agissant au nom d'une personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu d'une ordonnance alimentaire peut obtenir une ordonnance de saisie-arrêt relative à un crédit de prestations de pension.
Ordonnance délivrée au débiteur judiciaire
Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt d'un crédit de prestations de pension est signifiée au tiers saisi, le fonctionnaire désigné délivre une copie de l'ordonnance au débiteur judiciaire ou la lui expédie par la poste à sa dernière adresse indiquée dans les registres qu'il tient.
Sous réserve de l'article 14.2, le tiers saisi verse, dans les 90 jours suivant la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt, le montant indiqué dans l'ordonnance à la personne qui y est désignée ou au tribunal qui l'a rendue si aucune personne n'y est désignée.
Le présent article s'applique même si la saisie-arrêt des crédits de prestations de pension est interdite sous le régime d'une loi de la Législature ou en vertu d'un accord, notamment une convention collective.
Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt est signifiée au tiers saisi en vertu de l'article 14.1 et que le tiers saisi a connaissance du fait qu'une personne a droit, à compter de la date de signification, au partage du crédit de prestations de pension du débiteur judiciaire en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, le montant auquel a droit la personne est insaisissable.
Dépôt d'une déclaration au tribunal
Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt lui est signifiée en vertu de l'article 14.1 et qu'il a connaissance du fait qu'une personne pourrait avoir droit, à compter de la date de signification, au partage du crédit de prestations de pension du débiteur judiciaire en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, mais qu'il n'est pas sûr de l'existence de ce droit, le tiers saisi, dans les 90 jours suivant la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt :
a) dépose au tribunal qui a délivré l'ordonnance de saisie-arrêt une déclaration solennelle dont la forme est prévue par règlement; cette déclaration fait état :
(i) du montant du crédit de prestations de pension du débiteur judiciaire,
(ii) si le tiers saisi les connaît, du nom et de l'adresse de toute personne qui pourrait avoir droit au partage du crédit de prestations de pension,
(iii) si le tiers saisi ne peut fournir les renseignements mentionnés au sous-alinéa (ii), des tentatives qu'il a faites pour établir si une personne a droit au partage du crédit de prestations de pension ainsi que le nom et l'adresse de la personne,
(iv) de tout autre renseignement pertinent;
b) fournit une copie de la déclaration solennelle au fonctionnaire désigné.
Le tiers saisi qui dépose une déclaration solennelle au tribunal en vertu du paragraphe (2) ne peut faire les paiements que prévoit l'ordonnance de saisie-arrêt tant que le tribunal n'a pas rendu une décision en vertu du paragraphe (5) relativement aux paiements.
Renseignements exigés par le fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné peut exiger du débiteur judiciaire ou de toute autre personne la divulgation de renseignements sur l'endroit où habite toute personne qui a ou pourrait avoir droit au partage du crédit de prestations de pension du débiteur judiciaire en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension.
Après la présentation d'une motion par le fonctionnaire désigné et la remise d'un avis aux personnes mentionnées au point 1, le tribunal peut faire l'une ou plusieurs des choses qui suivent.
1.
Statuer sur les droits et les obligations du tiers saisi, du débiteur judiciaire, de la personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu de l'ordonnance alimentaire et de toute personne qui a droit, à compter de la date de signification de l'ordonnance de saisie-arrêt, au partage du crédit de prestations de pension du débiteur judiciaire en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension.
2.
Statuer sur les autres questions relatives à l'ordonnance de saisie-arrêt.
3.
Rendre toute ordonnance juste et nécessaire afin qu'il soit donné effet à ses décisions.
Lorsqu'une motion est présentée en vertu du paragraphe (5), le tiers saisi n'est pas tenu de déposer au tribunal le montant du crédit net de prestations de pension du débiteur judiciaire avant que le tribunal statue sur la question.
Les dispositions suivantes s'appliquent lorsqu'un montant est versé de bonne foi en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt rendue conformément aux articles 14.1 et 14.2, notamment en vertu d'une ordonnance du tribunal :
a) à compter de la date de signification de l'ordonnance de saisie-arrêt, le régime de retraite sur lequel le montant est versé n'a, à l'égard de ce montant, aucune autre obligation à l'endroit du débiteur judiciaire ou de toute personne qui avait ou aurait pu avoir droit au partage du crédit de prestations de pension en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension;
b) ne sont pas susceptibles de poursuites, relativement au montant versé, le régime de retraite, le tiers saisi qui a fait le paiement et la personne qui y a droit en vertu de l'ordonnance alimentaire;
c) le montant versé à la personne ayant droit au paiement en vertu de l'ordonnance alimentaire appartient exclusivement à celle-ci.
L'intertitre « RÈGLEMENTS ET FORMULES » est ajouté avant l'article 15.
Il est ajouté, après l'alinéa 15b), ce qui suit :
c) prescrivant la forme et le contenu des documents relatifs à la saisie-arrêt.
Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :
Les documents relatifs à la saisie-arrêt sont rédigés selon la forme prévue par les règles du tribunal qui délivre le bref de saisie-arrêt ou selon celle prescrite en vertu de l'alinéa 15c).
L'annexe A est abrogée.
CODE DE LA ROUTE
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie le Code de la route.
Il est ajouté, après l'article 273, ce qui suit :
Définition de « fonctionnaire désigné »
Dans le présent article et à l'article 273.2, « fonctionnaire désigné » s'entend au sens de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire.
Mesures à l'encontre d'une personne en défaut – paiements d'aliments
Par dérogation aux autres dispositions du présent code concernant les avis, lorsqu'il reçoit un avis d'un fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 59.1(6) de la Loi sur l'obligation alimentaire à l'égard d'une personne en défaut, le registraire, sans préavis :
a) annule ou suspend les permis délivrés à la personne en vertu du présent code et les immatriculations des véhicules faites au nom de celle-ci;
b) refuse de délivrer ou de renouveler, au nom de la personne, tout permis ou toute immatriculation de véhicule.
Ces mesures sont en vigueur jusqu'à ce que le registraire reçoive un avis en vertu du paragraphe 59.1(8) de cette même loi.
Refus de signification à la personne en défaut
Lorsqu'il reçoit d'un fonctionnaire désigné l'avis mentionné à l'article 59.2 de la Loi sur l'obligation alimentaire l'informant qu'une personne en défaut n'a pas reçu signification de l'avis mentionné au paragraphe 59.1(2) de cette loi, le registraire refuse de délivrer ou de renouveler, au nom de cette personne, tout permis ou toute immatriculation de véhicule jusqu'à ce qu'il reçoive un avis en vertu du paragraphe 59.1(8) de cette loi.
Il est ajouté, après le paragraphe 279(1.2), ce qui suit :
Personne en défaut – paiements d'aliments
La personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées à l'article 273.1 ou 273.2 ne peut faire une demande à la commission d'appel au sujet de ces mesures.
LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE DES ENFANTS
Modification du c. P10 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'obligation alimentaire des enfants.
Le paragraphe 5(1) est modifié :
a) par substitution, à « le juge », de « un juge »;
b) dans la version anglaise, par substitution, à « in his opinion », de « in the judge's opinion ».
L'article 6 est modifié par substitution, à « par le juge qui l'a rendue », de « par un juge ».
Les articles 7 à 9 sont remplacés par ce qui suit :
Exécution sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire
Les ordonnances rendues en vertu de la présente loi peuvent être exécutées sous le régime de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire.
LOI SUR LES PRESTATIONS DE PENSION
Modification du c. P32 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les prestations de pension.
L'article 3 est modifié par adjonction, à la fin, de « , à l'exclusion de la Loi sur la saisie-arrêt ».
Les alinéas 21(3)a), b) et c) sont modifiés par adjonction, après « 31(2) et (4) », de « et à l'article 31.1 ».
Le paragraphe 31(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (2) », de « Sous réserve de la Loi sur la saisie-arrêt et du paragraphe (2) ».
Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :
Saisie-arrêt des crédits de prestations de pension
Lorsqu'un tiers saisi, au sens de l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt, reçoit signification d'une ordonnance de saisie-arrêt obtenue en vertu de cet article en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire contre un participant à un régime de retraite, celui-ci a le droit, aux fins de l'observation de l'ordonnance de saisie-arrêt, de la retenue des impôts et du recouvrement des coûts liés à la saisie-arrêt, de recevoir à la date de signification, en guise de règlement total ou partiel du montant auquel il a droit en vertu du régime, le moins élevé des montants suivants :
a) le montant calculé selon la formule suivante :
- B
Dans la présente formule :
A
représente le crédit de prestations de pension du participant à cette date;
B
représente le total des montants dont chacun constitue la fraction du crédit de prestations de pension du participant à laquelle a droit à cette date une autre personne en raison du partage des prestations en vertu du paragraphe 31(2);
b) le montant calculé selon la formule suivante :
C+D+E
Dans la présente formule :
C
représente le montant indiqué dans l'ordonnance de saisie-arrêt;
D
représente le total des frais accordés par règlement à l'égard de l'ordonnance de saisie-arrêt;
E
représente le total de l'impôt, le cas échéant, qui devrait être retenu à l'égard d'un montant auquel a droit le participant si ce montant était calculé en vertu du présent alinéa.
L'article 37 est modifié par adjonction, après l'alinéa s), de ce qui suit :
s.1) pour l'application des articles 14.1 à 14.3 de la Loi sur la saisie-arrêt :
(i) prévoir le mode de détermination des crédits de prestations de pension,
(ii) prescrire les rajustements des crédits de prestations de pension qui doivent être faits en vue de la détermination des crédits nets de prestations de pension,
(iii) permettre à un tiers saisi, au sens de l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt, de retenir les impôts et de recouvrer les coûts liés à la saisie-arrêt d'un crédit de prestations de pension sur le crédit de prestations de pension d'un débiteur judiciaire visé par cette loi et préciser la nature de ces coûts et leur mode de calcul,
(iv) prendre toute mesure nécessaire ou utile à l'application de ces articles;
Il est ajouté, après l'article 38, ce qui suit :
Les employeurs, les administrateurs et les fiduciaires d'un régime de retraite se conforment :
a) aux exigences de la Loi sur la saisie-arrêt relatives à la saisie-arrêt des prestations de pension et des crédits de prestations de pension;
b) aux demandes de renseignements faites en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi sur l'obligation alimentaire.
LOI SUR LES ENQUÊTES RELATIVES AUX PARTICULIERS
Modification du c. P34 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers.
La définition de « renseignements basés sur des faits » figurant à l'article 1 est modifiée par adjonction, après « et tout renseignement », de « communiqué par un fonctionnaire désigné conformément à la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire ou ».
L'alinéa 4e) est modifié par substitution, à « du nom et de l'adresse du créancier judiciaire », de « du nom du créancier judiciaire et, à l'exclusion du cas où les renseignements sont fournis par le fonctionnaire désigné en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire, de son adresse ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur – diverses dispositions
Les articles 1, 9, 12 à 22, les paragraphes 23(1) et (2) ainsi que les articles 24 à 30 et 35 à 41 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.