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An Act respecting Child and Family Services (Indigenous Jurisdiction and Related Amendments), S.M. 2023, c. 26
Loi concernant les services à l'enfant et à la famille (champ de compétence autochtone et modifications connexes), L.M. 2023, c. 26
(Assented to May 30, 2023)
(Date de sanction : 30 mai 2023)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families (Canada) affirms the right of First Nations, Inuit and Métis peoples to exercise jurisdiction in relation to child and family services and sets out a framework for coordinated service provision.
Amendments are made to several Acts to recognize Indigenous jurisdiction and support the implementation of the federal Act.
The Child and Family Services Act
The Act is amended to incorporate standards established in the federal Act for the welfare of Indigenous children.
In most cases, these standards apply to all children and families in Manitoba.
The role of Indigenous service providers is recognized in a number of provisions and Indigenous service providers may now apply for an order that prohibits a person from having contact with a child.
The interpretation and administration of the Act is subject to an expanded principle of the best interests of the child, as well as the principles of substantive equality and Indigenous cultural continuity.
New service delivery principles are provided, including principles about preventive care, prenatal care and placement priority.
Other amendments include the following:
Critical incident reporting is expanded to include reporting about young adults. Critical incident reports must be made by persons with responsibilities under the various type of agreements that may be entered into under the Act.
An agency may enter into agreements with parents and guardians to support children, including kinship care and customary care agreements.
An agency may confirm who is responsible for decision-making respecting a child.
A child over the age of 12 is no longer required to attend court if the judge or master is satisfied that the child's rights have been explained to the child and the child's views and preferences are known.
The total period of temporary guardianship is repealed and temporary guardianship orders may now last for up to 24 months, regardless of the age of the child. There is no limit to the number of times a temporary guardianship order can be renewed.
The right of a foster parent to an independent appeal about a decision to remove a child from the foster home is repealed. A foster parent is still entitled to seek reconsideration by a Child and Family Services Authority of a decision to remove a child from the foster home.
Given the amendments in the Act, The Child and Family Services Amendment Act (Taking Care of Our Children) (unproclaimed) is repealed. A consequential amendment is made to The Child and Family Services Authorities Act respecting agreements.
The Advocate for Children and Youth Act
The Advocate for Children and Youth may collaborate on reviews and investigations with persons and entities who perform similar functions under Indigenous laws.
Except in specific circumstances, the Advocate is not authorized to review or investigate services provided to a child or young adult under The Child and Family Services Act if an applicable Indigenous law is in effect.
The Advocate is also not authorized to review or investigate child and family services provided under Indigenous laws.
The Provincial Court Act and The Court of King's Bench Act
Amendments are made to set out the jurisdiction of the Family Division of each court to hear and determine child and family services matters that are brought under Indigenous law.
For such a matter concerning care for a child,
the court has the jurisdiction to hear and determine the matter if the Indigenous law authorizes the court to do so; and
the hearing is commenced, heard and determined in accordance with the court's practices and procedures.
The court's jurisdiction to hear or determine other family proceedings is not affected.
Other Acts Amended
A person may assume decision-making responsibility for a child in order to facilitate the child and family services that are provided to the child.
Under a written agreement with a child and family services agency or an arrangement with a provider of child and family services under an Indigenous law, the person is given authority over and responsibility in one or more areas of the child's life that is equivalent to the authority and responsibility of the child's parent or guardian.
The following statutes are amended to recognize the person's authority and responsibility:
The Child Sexual Exploitation and Human Trafficking Act
The Freedom of Information and Protection of Privacy Act
The Personal Health Information Act
The Public Health Act
The Testing of Bodily Fluids and Disclosure Act
The Victims' Bill of Rights
The Child Sexual Exploitation and Human Trafficking Act is further amended to allow a provider of child and family services under an Indigenous law to apply for a protection order for a child who is in its care.
Under The Public Schools Act, a child who becomes resident in a school division or school district because they are receiving child and family services under an Indigenous law is considered to be a "resident pupil".
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada) confirme le droit des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis d'exercer leur compétence relativement aux services à l'enfant et à la famille et encadre la fourniture coordonnée de ces services.
La présente loi modifie plusieurs lois afin de reconnaître la compétence des peuples autochtones et d'appuyer la mise en œuvre de la loi fédérale.
Loi sur les services à l'enfant et à la famille
Cette loi est modifiée afin d'y incorporer les normes établies par la loi fédérale concernant le bien-être des enfants autochtones.
Dans la plupart des cas, ces normes s'appliquent à l'ensemble des enfants et des familles au Manitoba.
Le rôle des fournisseurs de services autochtones est reconnu dans nombre de dispositions et ces fournisseurs peuvent maintenant demander une ordonnance interdisant à une personne de communiquer avec un enfant.
L'interprétation et l'application de la Loi sont assujetties au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant — dont le sens a été élargi — ainsi qu'aux principes de l'égalité réelle et de la continuité culturelle autochtone.
De nouveaux principes en matière de prestation de services sont ajoutés, notamment en ce qui a trait aux soins préventifs, aux soins prénataux et au placement prioritaire.
D'autres modifications sont apportées, dont les suivantes :
Le signalement d'un incident critique est également obligatoire dans le cas d'un jeune adulte. Les personnes qui ont des responsabilités au titre des diverses ententes prévues par la Loi sont tenues de signaler de tels incidents.
Un office peut conclure des ententes avec des parents et des tuteurs dans le but d'offrir un soutien à des enfants, notamment des ententes de soins conformes aux traditions ou de soins offerts par un membre de la famille élargie.
Un office peut confirmer si une personne donnée a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant.
Il n'est plus obligatoire que les enfants âgés de plus de 12 ans soient présents au tribunal, à la condition que le juge ou le conseiller-maître soit convaincu que les droits de l'enfant lui ont été expliqués et que son opinion et ses préférences soient connues.
La période totale maximale de tutelle temporaire est supprimée et les ordonnances de tutelle temporaire peuvent maintenant durer jusqu'à 24 mois peu importe l'âge de l'enfant. Le nombre de fois où une ordonnance de tutelle temporaire peut être renouvelée n'est plus limité.
Le droit d'un parent nourricier d'interjeter un appel indépendant concernant la décision de retirer un enfant du foyer nourricier est supprimé. Le parent nourricier conserve toutefois le droit de demander à une régie de services à l'enfant et à la famille de revoir une telle décision.
En raison des modifications apportées par la présente loi, la Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille (soins conformes aux traditions), une loi non proclamée, est abrogée. En outre, une modification corrélative est apportée à la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille concernant les ententes.
Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes
Le protecteur des enfants et des jeunes peut collaborer à des examens et à des enquêtes avec des personnes et des entités qui exercent des fonctions semblables au titre d'un texte législatif autochtone.
Sauf dans des circonstances particulières, le protecteur n'est pas autorisé à effectuer un examen ou une enquête portant sur les services fournis à un enfant ou à un jeune adulte sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille lorsqu'un texte législatif autochtone en vigueur s'y applique.
Le protecteur n'est pas non plus autorisé à effectuer un examen ou une enquête portant sur des services à l'enfant et à la famille fournis au titre d'un texte législatif autochtone.
Loi sur la Cour provinciale et Loi sur la Cour du Banc du Roi
Des modifications sont apportées afin d'établir la compétence de la Division de la famille de chaque cour pour entendre et trancher les questions en matière de services à l'enfant et à la famille dans les instances introduites au titre d'un texte législatif autochtone.
Lorsqu'une question concerne les soins donnés à un enfant :
le tribunal a compétence pour l'entendre et la trancher si un texte législatif autochtone l'y autorise;
l'instance est introduite, entendue et tranchée en conformité avec les règles de procédure du tribunal.
Les modifications ne portent pas atteinte à la compétence du tribunal pour entendre et trancher les questions dans d'autres instances en matière familale.
Modification d'autres lois
Une personne peut assumer la responsabilité de prendre des décisions concernant un enfant pour faciliter la fourniture de services à l'enfant et à la famille à son égard.
En vertu d'une entente écrite conclue avec un office de services à l'enfant et à la famille ou d'un arrangement conclu avec un fournisseur de services à l'enfant et à la famille au titre d'un texte législatif autochtone, la personne se voit accorder, quant à certaines sphères de la vie de l'enfant, des droits et des responsabilités équivalents à ceux d'un parent ou d'un tuteur.
Les lois qui suivent sont modifiées afin de reconnaître les droits et les responsabilités de cette personne :
la Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes;
la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;
la Loi sur les renseignements médicaux personnels;
la Loi sur la santé publique;
la Loi sur l'analyse de fluides corporels et la communication des résultats d'analyse;
la Déclaration des droits des victimes.
De plus, la Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes est modifiée pour permettre aux fournisseurs de services à l'enfant et à la famille au titre d'un texte législatif autochtone de demander une ordonnance de protection à l'égard de tout enfant qui lui est confié.
Enfin, sous le régime de la Loi sur les écoles publiques, les enfants qui deviennent résidents d'un district ou d'une division scolaires du fait qu'ils reçoivent des services à l'enfant et à la famille au titre d'un texte législatif autochtone sont considérés être des « élèves résidents ».
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
THE CHILD AND FAMILY SERVICES ACT
PARTIE 1
LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE
C.C.S.M. c. C80 amended
1 The Child and Family Services Act is amended by this Part.
Modification du c. C80 de la C.P.L.M.
1 La présente partie modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
2 Subsection 1(1) is amended by adding the following definitions:
"customary care" means care provided to an Indigenous child in a way that recognizes and reflects the unique customs of the child's Indigenous community; (« soins conformes aux traditions »)
"customary care agreement" means an agreement that meets the requirements of section 13.3; (« entente de soins conformes aux traditions »)
"customary caregiver" means a person, other than the Indigenous child's parent or guardian, who has entered into a customary care agreement that provides for a child to reside with the person; (« personne offrant des soins conformes aux traditions »)
"customary care home" means a home or other place where one or more Indigenous children reside with a customary caregiver under a customary care agreement; (« foyer offrant des soins conformes aux traditions »)
"family support agreement" means an agreement that meets the requirements of section 13.1; (« entente de soutien familial »)
"kinship care" means care provided under a kinship care agreement within the child's community with the participation of the child's family or persons who have significant relationships with the child or with the child's parent or guardian; (« soins offerts par un membre de la famille élargie »)
"kinship care agreement" means an agreement that meets the requirements of section 13.2; (« entente de soins offerts par un membre de la famille élargie »)
"kinship caregiver" means a person, other than the child's parent or guardian, who has entered into a kinship care agreement that provides for a child to reside with the person; (« membre de la famille élargie offrant des soins »)
"kinship care home" means a home or other place where one or more children reside with a kinship caregiver under a kinship care agreement; (« foyer d'un membre de la famille élargie offrant des soins »)
"mandating authority" means, in relation to an agency, the authority that has mandated the agency under section 6.1; (« régie habilitante »)
2 Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :
« entente de soins conformes aux traditions » Entente conforme aux exigences prévues à l'article 13.3. ("customary care agreement")
« entente de soins offerts par un membre de la famille élargie » Entente conforme aux exigences prévues à l'article 13.2. ("kinship care agreement")
« entente de soutien familial » Entente conforme aux exigences prévues à l'article 13.1. ("family support agreement")
« foyer d'un membre de la famille élargie offrant des soins » Foyer ou autre lieu où des enfants résident avec un membre de la famille élargie offrant des soins au titre d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie. ("kinship care home")
« foyer offrant des soins conformes aux traditions » Foyer ou autre lieu où des enfants autochtones résident avec une personne offrant des soins conformes aux traditions au titre d'une entente de soins conformes aux traditions. ("customary care home")
« membre de la famille élargie offrant des soins » Personne qui est partie à une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie prévoyant qu'un enfant dont elle n'est ni le parent ni le tuteur réside avec elle. ("kinship caregiver")
« personne offrant des soins conformes aux traditions » Personne qui est partie à une entente de soins conformes aux traditions prévoyant qu'un enfant autochtone dont elle n'est ni le parent ni le tuteur réside avec elle. ("customary caregiver")
« régie habilitante » S'entend de la régie qui a autorisé un office en vertu de l'article 6.1. ("mandating authority")
« soins conformes aux traditions » Soins donnés à un enfant autochtone d'une façon qui reconnaît et reflète les traditions uniques de sa collectivité autochtone. ("customary care")
« soins offerts par un membre de la famille élargie » Soins donnés au titre d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie à un enfant au sein de sa collectivité avec la participation des membres de sa famille ou des personnes qui ont une relation importante avec l'enfant ou son parent ou tuteur. ("kinship care")
3 Section 2 is replaced with the following:
3 L'article 2 est remplacé par ce qui suit :
PART I
INTERPRETATION
PARTIE I
INTERPRÉTATION
Purpose of Act
2 The purpose of this Act is to support the safety, security and well-being of children through the provision of services that are designed to preserve, sustain and restore families in the least disruptive manner possible.
Objet de la présente loi
2 La présente loi a pour objet de favoriser la sécurité et le bien-être des enfants grâce à la fourniture de services conçus pour préserver, encourager et rétablir l'unité familiale de la façon la moins intrusive possible.
Principle of the best interests of the child
2.1(1) This Act is to be interpreted and administered in accordance with the principle of the best interests of the child.
Principe — intérêt supérieur de l'enfant
2.1(1) La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Primary consideration for provision of services
2.1(2) The best interests of the child must be a primary consideration in making decisions or taking of actions in the context of the provision of child and family services.
Primauté dans la fourniture des services à l'enfant et à la famille
2.1(2) L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale dans la prise de décisions ou de mesures dans le cadre de la fourniture des services à l'enfant et à la famille.
Paramount consideration for apprehension
2.1(3) The best interests of the child must be the paramount consideration in making decisions or taking of actions related to the apprehension of a child.
Considération primordiale dans l'appréhension de l'enfant
2.1(3) L'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale dans la prise de décisions ou de mesures relatives à son appréhension.
Factors to be considered
2.1(4) When the best interests of a child are being considered, primary consideration must be given to the child's physical, emotional and psychological safety, security and well-being, as well as to the importance, for that child,
(a) of having an ongoing relationship with their family;
(b) if the child is Indigenous, of having an ongoing relationship with the Indigenous group, community or people to which the child belongs; and
(c) of preserving the child's connections to their culture.
Facteurs prioritaires
2.1(4) Lorsqu'il est tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, une attention particulière doit être accordée au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l'enfant, ainsi qu'à l'importance pour lui :
a) d'avoir des rapports continus avec sa famille;
b) s'il est autochtone, d'avoir des rapports continus avec le groupe, la collectivité ou le peuple autochtones dont il fait partie;
c) de préserver ses liens avec sa culture.
Other factors for consideration
2.1(5) When the best interests of a child are being considered, all factors related to the circumstances of the child must be considered, including
(a) the child's cultural, linguistic, religious and spiritual upbringing and heritage;
(b) the child's needs, given the child's age and stage of development, such as the child's need for stability;
(c) the nature and strength of the child's relationship with their parent, their guardian, the person with primary responsibility for the child's day-to-day care and any member of the child's family who plays an important role in their life;
(d) if the child is Indigenous, the importance to the child of preserving the child's cultural identity and connections to the language and territory of the Indigenous group, community or people to which the child belongs;
(e) if the child is not Indigenous, the importance to the child of preserving the child's cultural identity and connections to the child's language and to the child's ethnic or cultural community;
(f) the child's views and preferences, giving due weight to the child's age and maturity, unless they cannot be ascertained;
(g) if the child is Indigenous, any plans for the child's care, including care in accordance with the customs or traditions of the Indigenous group, community or people to which the child belongs;
(h) if the child is not Indigenous, any plans for the child's care, including care in accordance with the customs or traditions of the child's ethnic or cultural community;
(i) any family violence and its impact on the child, including whether the child is directly or indirectly exposed to the family violence as well as the physical, emotional and psychological harm or risk of harm to the child; and
(j) any civil or criminal proceeding, order, condition, or measure that is relevant to the safety, security and well-being of the child.
Autres facteurs à considérer
2.1(5) Pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant, il doit être tenu compte de tout facteur lié à sa situation, notamment :
a) son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels;
b) ses besoins, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;
c) la nature et la solidité de ses rapports avec son parent, son tuteur, la personne principalement responsable de ses soins quotidiens, et tout membre de sa famille ayant un rôle important dans sa vie;
d) s'il est autochtone, l'importance pour lui de préserver son identité culturelle et ses liens avec la langue et le territoire du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie;
e) s'il n'est pas autochtone, l'importance pour lui de préserver son identité culturelle et ses liens avec la langue et la communauté ethnique ou culturelle à laquelle il appartient;
f) son opinion et ses préférences, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, sauf s'ils ne peuvent être établis;
g) s'il est autochtone, tout plan concernant ses soins, y compris les soins donnés conformément aux coutumes ou aux traditions du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie;
h) s'il n'est pas autochtone, tout plan concernant ses soins, y compris les soins donnés conformément aux coutumes ou aux traditions de la communauté ethnique ou culturelle à laquelle il appartient;
i) la présence de violence familiale et ses effets sur lui, notamment le fait qu'il y soit ou non directement ou indirectement exposé, ainsi que le tort physique, affectif ou psychologique causé à l'enfant ou le risque qu'un tel tort lui soit causé;
j) toute procédure judiciaire, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, concernant sa sécurité ou son bien-être.
Principle of substantive equality
2.2 This Act is to be interpreted and administered in accordance with the principle of substantive equality as reflected in the following concepts:
(a) the rights and distinct needs of a child with a disability are to be considered in order to promote the child's participation, to the same extent as other children, in the activities of their family or the group, community or people to which the child belongs;
(b) a child must be able to exercise their rights under this Act, including the right to have their views and preferences considered in decisions that affect them, and the child must be able to do so without discrimination, including discrimination based on sex or gender identity or expression;
(c) a child's family member must be able to exercise their rights, including the right of an Indigenous child's family to have their views and preferences considered in decisions that affect them, and the family member must be able to do so without discrimination, including discrimination based on sex or gender identity or expression;
(d) if the child is Indigenous, the Indigenous governing body acting on behalf of the Indigenous group, community or people to which the child belongs must be able to exercise without discrimination the rights of the Indigenous group, community or people, including the right to have the views and preferences of the Indigenous group, community or people considered in decisions that affect that Indigenous group, community or people;
(e) in order to promote substantive equality between Indigenous children and other children, a jurisdictional dispute must not result in a gap in the child and family services that are provided in relation to Indigenous children.
Principe de l'égalité réelle
2.2 La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de l'égalité réelle, et ce, selon les concepts voulant que :
a) les droits et les besoins particuliers d'un enfant handicapé doivent être pris en considération afin de favoriser sa participation — autant que celle des autres enfants — aux activités de sa famille ou du groupe, de la collectivité ou du peuple dont il fait partie;
b) tout enfant doit être en mesure d'exercer sans discrimination, notamment celle fondée sur le sexe et l'identité ou l'expression de genre, ses droits prévus par la présente loi, en particulier le droit de voir son opinion et ses préférences être prises en considération dans les décisions le concernant;
c) tout membre de la famille d'un enfant doit être en mesure d'exercer ses droits sans discrimination, notamment celle fondée sur le sexe et l'identité ou l'expression de genre, en particulier le droit de la famille d'un enfant autochtone de voir son opinion et ses préférences être prises en considération dans les décisions le concernant;
d) si l'enfant est autochtone, le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l'enfant fait partie doit être en mesure d'exercer sans discrimination les droits de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple, en particulier le droit de voir l'opinion et les préférences de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple être prises en considération dans les décisions les concernant;
e) dans le but de promouvoir l'égalité réelle entre les enfants autochtones et les autres enfants, aucun conflit de compétence ne doit occasionner de lacune dans les services à l'enfant et à la famille fournis à l'égard des enfants autochtones.
Principle of Indigenous cultural continuity
2.3 In the context of providing child and family services in relation to an Indigenous child, this Act is to be interpreted and administered in accordance with the principle of Indigenous cultural continuity as reflected in the following concepts:
(a) cultural continuity is essential to the well-being of an Indigenous child, the child's family and their Indigenous group, community or people;
(b) the transmission of the languages, cultures, practices, customs, traditions, ceremonies and knowledge of an Indigenous group, community or people is integral to cultural continuity;
(c) an Indigenous child's best interests are often promoted when the child resides with members of their family and the culture of the Indigenous group, community or people to which the child belongs is respected;
(d) child and family services are to be provided in a manner that does not contribute to the assimilation of the Indigenous group, community or people to which an Indigenous child belongs or to the destruction of the culture of that group, community or people;
(e) the characteristics and challenges of the region in which an Indigenous child, their family or an Indigenous group, community or people is located are to be considered.
Principe de la continuité culturelle autochtone
2.3 Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille relativement à un enfant autochtone, la présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de la continuité culturelle autochtone, et ce, selon les concepts voulant que :
a) la continuité culturelle est essentielle au bien-être des enfants, des familles et des groupes, collectivités ou peuples autochtones;
b) la transmission de la langue, de la culture, des pratiques, des coutumes, des traditions, des cérémonies et des connaissances des groupes, collectivités ou peuples autochtones fait partie intégrante de la continuité culturelle;
c) le fait que l'enfant réside avec des membres de sa famille et le fait de respecter la culture du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie favorisent souvent l'intérêt supérieur de l'enfant;
d) les services à l'enfant et à la famille sont fournis à l'égard d'un enfant autochtone de manière à ne pas contribuer à l'assimilation du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie ou à la destruction de la culture de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple;
e) les caractéristiques et les défis propres à la région où se trouvent les enfants, les familles et les groupes, collectivités ou peuples autochtones doivent être pris en considération.
PART I.0.1
SERVICE DELIVERY
PARTIE I.0.1
FOURNITURE DE SERVICES
General principles
2.4 Services under this Act are to be provided in a manner that
(a) takes into account the child's needs, including with respect to the child's physical, emotional and psychological safety, security and well-being;
(b) takes into account the child's ethnicity and culture;
(c) allows the child to know their family origins; and
(d) promotes substantive equality between the child and other children.
Principes généraux
2.4 Les services fournis sous le régime de la présente loi le sont de manière :
a) à tenir compte des besoins de l'enfant, notamment en matière de bien-être et de sécurité physiques, psychologiques et affectifs;
b) à tenir compte de sa culture et de son identité ethnique;
c) à lui permettre de connaître ses origines familiales;
d) à favoriser l'égalité réelle entre lui et les autres enfants.
Preventive care
2.5 In the context of providing child and family services in relation to a child, to the extent that providing a service that promotes preventive care to support the child's family is consistent with the best interests of the child, the provision of that service is to be given priority over other services.
Soins préventifs
2.5 Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant, dans la mesure où cela est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant, les services favorisant des soins préventifs destinés à aider la famille de celui-ci ont priorité sur les autres services.
Prenatal care
2.6 To the extent that providing a prenatal service that promotes preventive care is consistent with what will likely be in the best interests of a child after the child is born, the provision of that service is to be given priority over other services in order to prevent the apprehension of the child at the time of the child's birth.
Soins prénataux
2.6 Dans la mesure où la fourniture de services prénataux favorisant des soins préventifs est compatible avec ce qui, après sa naissance, est susceptible d'être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, la fourniture de ces services a priorité sur la fourniture d'autres services afin de prévenir l'appréhension de l'enfant à sa naissance.
Placement priority
2.7(1) The placement of a child in the context of providing child and family services in relation to the child, to the extent that it is consistent with the best interests of the child, is to occur in the following order of priority:
(a) with one of the child's parents;
(b) with another adult member of the child's family;
(c) if the child is Indigenous, with an adult who belongs to the same Indigenous group, community or people as the child;
(d) if the child is Indigenous, with an adult who belongs to an Indigenous group, community or people other than the one to which the child belongs;
(e) if the child is not Indigenous, with an adult who belongs to the same ethnic or cultural community as the child;
(f) with any other adult.
Placement prioritaire
2.7(1) Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant, le placement de l'enfant, dans la mesure où cela est compatible avec son intérêt supérieur, se fait auprès de l'une des personnes ci-après énumérées par ordre de priorité :
a) un parent de l'enfant;
b) un autre membre adulte de sa famille;
c) si l'enfant est autochtone, un adulte appartenant au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont il fait partie;
d) si l'enfant est autochtone, un adulte appartenant à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtones autre que celui dont il fait partie;
e) si l'enfant n'est pas autochtone, un adulte appartenant à la même communauté ethnique ou culturelle que lui;
f) tout autre adulte.
Placement with or near other children
2.7(2) When the order of priority set out in subsection (1) is being applied, the possibility of placing the child with or near children who have the same parent as the child, or who are otherwise members of the child's family, must be considered in the determination of whether a placement would be consistent with the best interests of the child.
Placement avec d'autres enfants ou près d'eux
2.7(2) S'agissant d'un placement visé au paragraphe (1), pour décider de ce qui est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant, il doit être tenu compte de la possibilité de placer celui-ci avec des enfants qui ont le même parent que lui ou qui sont autrement membres de sa famille, ou près de tels enfants.
Customs and traditions
2.7(3) The placement of a child under subsection (1) must take into account the following:
(a) if the child is Indigenous, the customs and traditions of the Indigenous group, community or people to which the child belongs, such as with regard to customary adoption;
(b) if the child is not Indigenous, the customs and traditions of the child's ethnic or cultural community.
Coutumes et traditions
2.7(3) S'agissant d'un placement visé au paragraphe (1), il doit être tenu compte :
a) si l'enfant est autochtone, des coutumes et des traditions du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie, notamment en ce qui concerne l'adoption conforme aux traditions;
b) si l'enfant n'est pas autochtone, des coutumes et des traditions de sa communauté ethnique ou culturelle.
Family unity
2.7(4) In the context of providing child and family services in relation to a child, there must be a reassessment, conducted on an ongoing basis, of whether it would be appropriate to place the child with
(a) a person referred to in clause (1)(a), if the child does not reside with such a person; or
(b) a person referred to in clause (1)(b), if the child does not reside with such a person and unless the child resides with a person referred to in clause (1)(a).
Unité familiale
2.7(4) Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant, est réévaluée régulièrement :
a) l'opportunité pour l'enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l'alinéa (1)a) d'être placé auprès d'une telle personne;
b) sauf si l'enfant réside avec une personne visée à l'alinéa (1)a), l'opportunité pour l'enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l'alinéa (1)b) d'être placé auprès d'une telle personne.
Attachment and emotional ties
2.7(5) In the context of providing child and family services in relation to a child, if the child is not placed with a member of their family in accordance with clause (1)(a) or (b), to the extent that doing so is consistent with the best interests of the child, the child's attachment and emotional ties to each such member of their family are to be promoted.
Attachement et liens affectifs
2.7(5) Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant, sont favorisés, dans la mesure où cela est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant, l'attachement de l'enfant pour tout membre de sa famille avec lequel il n'est pas placé conformément aux alinéas (1)a) ou b) et les liens affectifs entre l'enfant et ce dernier.
Interpretation — "family"
2.7(6) In this section, "family" means family as defined in subsection 1(1) and includes a person whom the child or the child's parent or guardian considers to be a close relative and, if the child is Indigenous, whom the child's Indigenous group, community or people considers, in accordance with the customs, traditions or customary adoption practices of that Indigenous group, community or people, to be a close relative of the child.
Sens de « famille »
2.7(6) Pour l'application du présent article, « famille » s'entend au sens du paragraphe 1(1) et vise également une personne que l'enfant ou son parent ou tuteur estime être un proche parent et que, si l'enfant est autochtone, le groupe, la collectivité ou le peuple autochtones dont il fait partie estime, en conformité avec les coutumes, traditions ou pratiques d'adoption coutumière de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple autochtones, être un proche parent de l'enfant.
Child 12 years of age to be advised
2.8(1) In any court proceeding under this Act, a child 12 years of age or older is entitled to be advised of the proceedings and of their possible implications for the child and the child shall be given an opportunity to make their views and preferences known to a judge or master making a decision in the proceedings.
Avis donné aux enfants âgés d'au moins 12 ans
2.8(1) Un enfant âgé d'au moins 12 ans a droit d'être avisé de la nature des instances introduites à son égard en vertu de la présente loi et des conséquences possibles de celles-ci à son endroit. L'enfant doit avoir la possibilité de faire connaître ses opinions et ses préférences à un juge ou à un conseiller-maître chargé de rendre une décision dans une instance.
Child's views may be considered
2.8(2) In any court proceeding under this Act, a judge or master who is satisfied that a child less than 12 years of age is able to understand the nature of the proceedings and is of the opinion that it would not be harmful to the child, may consider the views and preferences of the child.
Prise en considération de l'opinion de l'enfant
2.8(2) Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, un juge ou un conseiller-maître peut décider de tenir compte de l'opinion et des préférences de l'enfant âgé de moins de 12 ans s'il est convaincu que celui-ci est apte à comprendre la nature de l'instance et qu'il ne subira pas de préjudice du fait de cette décision.
Notice to be provided re Indigenous child
2.9(1) In the context of providing child and family services in relation to an Indigenous child, to the extent that doing so is consistent with the best interests of the child, before taking any significant measure in relation to the child, the agency must provide notice of the measure to
(a) the child's parent and the care provider; and
(b) the Indigenous governing body that acts on behalf of the Indigenous group, community or people to which the child belongs and that has informed the agency that they are acting on behalf of that Indigenous group, community or people.
Avis concernant l'enfant autochtone
2.9(1) Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant autochtone, dans la mesure où cela est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant, avant la prise d'une mesure importante à son égard, l'office est tenu d'en aviser :
a) son parent et son fournisseur de soins;
b) le corps dirigeant autochtone qui, d'une part, agit pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l'enfant fait partie et, d'autre part, en a informé l'office.
Representation and party status
2.9(2) In the context of a civil proceeding in respect of the provision of child and family services in relation to an Indigenous child,
(a) the child's parent and the care provider have the right to make representations and to have party status; and
(b) the Indigenous governing body acting on behalf of the Indigenous group, community or people to which the child belongs has the right to make representations.
Représentations et qualité de partie
2.9(2) Dans le cadre de toute procédure judiciaire de nature civile relative à la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant autochtone :
a) le parent et le fournisseur de soins de l'enfant ont le droit de faire des représentations et d'avoir qualité de partie;
b) le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l'enfant fait partie a le droit de faire des représentations.
Definition — "care provider"
2.9(3) In this section, "care provider" means a person who has primary responsibility for providing the day-to-day care of the child, other than the child's parent, including in accordance with the customs or traditions of the Indigenous group, community or people to which the child belongs, but does not include a foster parent.
Sens de « fournisseur de soins »
2.9(3) Pour l'application du présent article, « fournisseur de soins » s'entend de toute personne qui, sans être le parent ou parent nourricier de l'enfant, est principalement responsable de ses soins quotidiens, y compris en conformité avec les coutumes et les traditions du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie.
4 Part I is renumbered as Part I.0.2.
4 La partie I devient la partie I.0.2.
5 Subsection 4(1) is amended
(a) in subclause (d)(i) of the English version, by striking out "his or her" and substituting "the child's"; and
(b) by adding the following after clause (h):
(h.1) receive and disburse moneys in respect of agreements made under Part II, including moneys payable for the maintenance of a child;
5 Le paragraphe 4(1) est modifié :
a) dans le sous-alinéa d)(i) de la version anglaise, par substitution, à « his or her », de « the child's »;
b) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
h.1) toucher et verser les sommes relatives aux ententes conclues sous le régime de la partie II, y compris les sommes exigibles à l'égard des aliments pour un enfant;
6 Clause 4.1(5)(b) of the English version is amended by striking out "his or her" and substituting "the administrator's".
6 L'alinéa 4.1(5)b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « the administrator's ».
7 Subsection 7(1) is amended by adding the following after clause (l):
(l.1) further the provision of kinship care to children served by the agency;
(l.2) further the provision of customary care to Indigenous children served by the agency;
7 Le paragraphe 7(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :
l.1) voir à l'avancée des soins offerts par un membre de la famille élargie donnés aux enfants auxquels il offre des services;
l.2) voir à l'avancée des soins conformes aux traditions donnés aux enfants autochtones auxquels il offre des services;
8(1) Subsection 8(3) of the English version is amended by striking out "his or her" and substituting "the director's".
8(1) Le paragraphe 8(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « the director's ».
8(2) Subsection 8(10) of the English version is amended by striking out "him or her" and substituting "the provisional administrator".
8(2) Le paragraphe 8(10) de la version anglaise est modifié par substitution, à « him or her », de « the provisional administrator ».
9 Section 8.15 is amended
(a) in the part before clause (a) of the definition "critical incident", by adding "or young adult" after "child";
(b) by adding the following definition:
"young adult" means a person 18 years of age or older but under 21 years of age. (« jeune adulte »)
(c) in the French version, by repealing the definition "rapport d'incident critique";
(d) by repealing the definition "mandating authority"; and
(e) in the French version, by adding the following definition:
« signalement d'un incident critique » Le signalement d'un incident critique prévu à l'article 8.16. ("critical incident report")
9 L'article 8.15 est modifié :
a) dans le passage introductif de la définition d'« incident critique », par substitution, à « ou ayant entraîné le décès d'un enfant », de « ou un jeune adulte ou ayant entraîné le décès d'un enfant ou d'un jeune adulte »;
b) par adjonction de la définition suivante :
« jeune adulte » Personne âgée d'au moins 18 ans mais de moins de 21 ans. ("young adult")
c) dans la version française, par suppression de la définition de « rapport d'incident critique »;
d) par suppression de la définition de « régie habilitante »;
e) dans la version française, par adjonction de la définition suivante :
« signalement d'un incident critique » Le signalement d'un incident critique prévu à l'article 8.16. ("critical incident report")
10 The following is added after section 8.15:
10 Il est ajouté, après l'article 8.15, ce qui suit :
Application
8.15.1 This Part does not apply to a critical incident resulting in the death or serious injury of an Indigenous child or young adult if, at the time of the death or serious injury, an Indigenous law governed the provision of child and family services in relation to the child or young adult.
Application
8.15.1 La présente partie ne s'applique pas aux incidents critiques ayant entraîné une blessure grave chez un enfant ou jeune adulte autochtone ou ayant entraîné son décès si, au moment de la blessure ou du décès, un texte autochtone régissait la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard de l'enfant ou du jeune adulte.
11 Section 8.16 is replaced with the following:
11 L'article 8.16 est remplacé par ce qui suit :
General duty to report
8.16 A person who provides work or services to an agency or authority — whether as an employee, volunteer, student trainee, foster parent, operator of a child care facility or in any other capacity — or who provides care, supports or services under a family support agreement, kinship care agreement or customary care agreement must report a critical incident that they reasonably believe has occurred in any place, including a place of safety. The report must be made in accordance with this Part.
Signalement obligatoire
8.16 La personne qui travaille pour un office ou une régie ou lui fournit des services — que ce soit à titre d'employé, de bénévole, d'étudiant stagiaire, de parent nourricier, d'exploitant d'établissement d'aide à l'enfant ou à un autre titre — ou qui donne des soins, du soutien ou des services au titre d'une entente de soutien familial, d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie ou d'une entente de soins conformes aux traditions est tenue de signaler, en conformité avec la présente partie, tout incident critique qui se serait produit, selon ce qu'elle croit pour des motifs raisonnables, dans un lieu sûr ou à tout autre endroit.
12(1) Subsection 8.17(1) is replaced with the following:
12(1) Le paragraphe 8.17(1) est remplacé par ce qui suit :
Report — general rule
8.17(1) Subject to subsections (2) to (4), a person who has a duty to report a critical incident under section 8.16 must report the incident
(a) to the agency that was responsible for the care of the child or that provided services to the child, young adult or family within one year before the death or serious injury; or
(b) if the person does not know the agency involved, to the director.
Signalement — généralités
8.17(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le signalement prévu à l'article 8.16 est fait :
a) à l'office qui a été responsable des soins de l'enfant ou des services fournis à l'enfant, au jeune adulte ou à la famille au cours de l'année précédant la blessure grave ou le décès;
b) si la personne qui le fait ignore quel office est responsable, au Directeur.
12(2) Subsections 8.17(2) and (3) of the French version are amended
(a) in the section heading, by striking out "Rapport" and substituting "Signalement"; and
(b) in the part before clause (a), by striking out "en font rapport" and substituting "le font".
12(2) Les paragraphes 8.17(2) et (3) de la version française sont modifiés par substitution :
a) dans le titre, à « Rapport », de « Signalement »;
b) dans le passage introductif, à « en font rapport », de « le font ».
12(3) The following is added after subsection 8.17(3):
12(3) Il est ajouté, après le paragraphe 8.17(3), ce qui suit :
Report by person providing care, supports or services under agreement
8.17(4) A person who has a duty to report a critical incident under section 8.16 respecting a child who is the subject of a family support, kinship care or customary care agreement under which the person provides care, supports or services must report the incident
(a) to the agency that is a party to the agreement; or
(b) if the person does not know the agency involved, to the director.
Signalement par les personnes fournissant des soins, du soutien ou des services au titre d'une entente
8.17(4) Dans le cas où la personne offre des soins, du soutien ou des services à l'enfant au titre d'une entente de soutien familial, d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie ou d'une entente de soins conformes aux traditions, le signalement prévu à l'article 8.16 est fait :
a) à l'office qui est partie à l'entente;
b) si la personne qui le fait ignore quel office est responsable, au Directeur.
13 Section 8.18 of the French version is amended, in the part before clause (a), by striking out "un rapport d'incident" and substituting "le signalement d'un incident".
13 Le passage introductif de l'article 8.18 de la version française est modifié par substitution, à « un rapport d'incident », de « le signalement d'un incident ».
14 The French version of the centred heading before section 8.19 is amended by striking out "RAPPORTS" and substituting "SIGNALEMENTS".
14 L'intertitre qui précède l'article 8.19 dans la version française est modifié par substitution, à « RAPPORTS », de « SIGNALEMENTS ».
15(1) Subsection 8.19(1) of the French version is amended
(a) in the section heading, by striking out "de la présentation du rapport d'incident" and substituting "du signalement d'un incident"; and
(b) by striking out "en font rapport" and substituting "le font".
15(1) Le paragraphe 8.19(1) de la version française est modifié par substitution :
a) dans le titre, à « de la présentation du rapport d'incident », de « du signalement d'un incident »;
b) dans le texte, à « en font rapport », de « le font ».
15(2) Subsection 8.19(2) of the French version is amended in the section heading and in the section by striking out "rapport d'incident" and substituting "signalement d'un incident".
15(2) Le paragraphe 8.19(2) de la version française est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « rapport d'incident », de « signalement d'un incident ».
16 Section 8.20 of the French version is amended by striking out "un rapport d'incident" and substituting "le signalement d'un incident".
16 L'article 8.20 de la version française est modifié par substitution, à « un rapport d'incident », de « le signalement d'un incident ».
17 Section 8.21 of the French version is amended
(a) in the section heading, by striking out "rapports" and substituting "signalements"; and
(b) by striking out "un rapport d'incident" and substituting "le signalement d'un incident".
17 L'article 8.21 de la version française est modifié par substitution :
a) dans le titre, à « rapports », de « signalements »;
b) dans le texte, à « un rapport d'incident », de « le signalement d'un incident ».
18 Section 8.22 of the French version is amended
(a) in the section heading, by striking out "Rapport" and substituting "Signalement"; and
(b) by striking out "fournir un rapport d'incident critique" and substituting "signaler les incidents critiques".
18 L'article 8.22 de la version française est modifié par substitution :
a) dans le titre, à « Rapport », de « Signalement »;
b) dans le texte, à « fournir un rapport d'incident critique », de « signaler les incidents critiques ».
19 Section 12 of the French version is amended by striking out "d'un contrat passé" and substituting "d'une entente conclue".
19 L'article 12 de la version française est modifié par substitution, à « d'un contrat passé », de « d'une entente conclue ».
20 Subsection 13(5) of the French version is amended
(a) in the section heading, by striking out "Contrat" and substituting "Entente";
(b) in clause (a), by striking out "passer, avec les parents ou le tuteur, un contrat relatif" and substituting "conclure, avec les parents ou le tuteur, une entente relative"; and
(c) in clause (b),
(i) by striking out "le contrat passé" and substituting "l'entente conclue", and
(ii) by striking out "du contrat" and substituting "de l'entente".
20 Le paragraphe 13(5) de la version française est modifié par substitution :
a) dans le titre, à « Contrat », de « Entente »;
b) dans l'alinéa a), à « passer, avec les parents ou le tuteur, un contrat relatif », de « conclure, avec les parents ou le tuteur, une entente relative »;
c) dans l'alinéa b) :
(i) à « le contrat passé », de « l'entente conclue »,
(ii) à « du contrat », de « de l'entente ».
21 The following is added after section 13:
21 Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :
FAMILY SUPPORT AGREEMENTS
ENTENTES DE SOUTIEN FAMILIAL
Purpose
13.1(1) The purpose of a family support agreement is to establish the basis for planning and delivering supports that meet the needs of a child and their family.
Objet
13.1(1) L'entente de soutien familial a pour objet de prévoir la planification et la fourniture d'un soutien répondant aux besoins de l'enfant et de sa famille.
Family support agreement
13.1(2) An agency may enter into a family support agreement with a parent, guardian or other person who has actual care and control of a child to make provision for one or more of the following:
(a) a service described in section 9, 10, 12 or 13;
(b) financial assistance;
(c) an item or resource that would meet one or more of the child's needs;
(d) a service to support the child in their home;
(e) a service to prepare for and facilitate the child's return home while the child is in an out-of-home placement;
(f) a service to support the child and their family when the child has returned home from an out-of-home placement or from any other living arrangement.
Entente de soutien familial
13.1(2) Tout office peut conclure une entente de soutien familial avec un parent, un tuteur ou une autre personne ayant la garde réelle d'un enfant afin de prévoir un ou plusieurs des éléments suivants :
a) un service prévu aux articles 9, 10, 12 ou 13;
b) une aide financière;
c) un article ou des ressources qui répondraient à un ou à plusieurs des besoins de l'enfant;
d) un service visant à soutenir l'enfant chez lui;
e) un service visant à planifier et à faciliter le retour de l'enfant chez lui alors qu'il est placé dans un foyer autre que le sien;
f) un service visant à soutenir l'enfant et sa famille alors qu'il est retourné chez lui après avoir séjourné dans un foyer autre que le sien ou avoir bénéficié de toute autre mesure d'hébergement.
KINSHIP CARE AGREEMENTS
ENTENTES DE SOINS OFFERTS PAR UN MEMBRE DE LA FAMILLE ÉLARGIE
Purpose
13.2(1) The purpose of a kinship care agreement is to establish the basis for planning and delivering care to a child that is provided within the child's community with the participation of the child's family or persons who have significant relationships with the child or with the child's parent or guardian.
Objet
13.2(1) L'entente de soins offerts par un membre de la famille élargie a pour objet de prévoir la planification et la fourniture des soins donnés à un enfant dans sa collectivité avec la participation de sa famille ou de personnes qui ont une relation importante avec l'enfant ou son parent ou tuteur.
Kinship care agreement
13.2(2) An agency may enter into a kinship care agreement with a parent or guardian of a child to make provision for the child to reside with
(a) an adult member of the child's family; or
(b) an adult who has a significant relationship with the child or with the child's parent or guardian.
Entente de soins offerts par un membre de la famille élargie
13.2(2) Tout office peut conclure avec le parent ou tuteur d'un enfant une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie prévoyant que l'enfant réside :
a) soit avec un membre adulte de la famille;
b) soit avec un adulte qui a une relation importante avec l'enfant ou son parent ou tuteur.
Parties to kinship care agreement
13.2(3) The following must be parties to a kinship care agreement:
(a) the child's parent or guardian;
(b) the agency serving the child;
(c) the kinship caregiver.
Parties à l'entente de soins offerts par un membre de la famille élargie
13.2(3) Sont parties à une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie :
a) le parent ou tuteur de l'enfant;
b) l'office qui fournit des services à l'enfant;
c) le membre de la famille élargie offrant des soins.
Agreement may include other supports
13.2(4) A kinship care agreement may make provision for one or more supports available under subsection 13.1(2).
Autres formes de soutien
13.2(4) L'entente de soins offerts par un membre de la famille élargie peut prévoir tout élément mentionné au paragraphe 13.1(2).
Content of kinship care agreement
13.2(5) The terms of a kinship care agreement must set out the following:
(a) the child's name and date of birth;
(b) the place where the child is to reside;
(c) the name of the kinship caregiver;
(d) a description of the kinship caregiver's role and responsibilities;
(e) a description of the role and responsibilities of the child's parent or guardian;
(f) the person or persons who are responsible for making decisions respecting the child;
(g) if a support available under subsection 13.1(2) is to be provided, the type of support;
(h) a description of the agency's role and responsibilities;
(i) the process for resolving issues or concerns arising under or in relation to the agreement;
(j) the duration of the agreement.
Contenu de l'entente de soins offerts par un membre de la famille élargie
13.2(5) L'entente de soins offerts par un membre de la famille élargie fait état :
a) du nom et de la date de naissance de l'enfant;
b) de l'endroit où résidera l'enfant;
c) du nom du membre de la famille élargie offrant des soins;
d) du rôle et des responsabilités du membre;
e) du rôle et des responsabilités du parent ou tuteur de l'enfant;
f) des personnes responsables des décisions concernant l'enfant;
g) du type de soutien prévu au paragraphe 13.1(2) devant être offert, le cas échéant;
h) du rôle et des responsabilités de l'office;
i) du mécanisme de résolution des différends ou autres problèmes découlant directement ou indirectement de l'entente;
j) de sa durée.
Views of child
13.2(6) When entering into a kinship care agreement, the parties must consider the views and preferences of the child.
Préférences de l'enfant
13.2(6) Les parties doivent tenir compte de l'opinion et des préférences de l'enfant au moment où elles concluent une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie.
CUSTOMARY CARE AGREEMENTS
ENTENTE DE SOINS CONFORMES AUX TRADITIONS
Purpose
13.3(1) The purpose of a customary care agreement is to establish the basis for planning and delivering care to an Indigenous child that recognizes the needs and the cultural identity of the child and reflects the unique customs of the Indigenous group, community or people to which the child belongs.
Objet
13.3(1) L'entente de soins conformes aux traditions a pour objet de prévoir la planification et la fourniture de soins à un enfant autochtone. Elle reconnaît ses besoins et son identité culturelle et reflète les traditions uniques du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie.
Customary care agreement
13.3(2) An agency may enter into a customary care agreement with a parent or guardian of an Indigenous child for the purpose of
(a) providing customary care for the child, including, if applicable, having the child reside in a customary care home; and
(b) recognizing the role of the child's Indigenous group, community or people in planning and providing customary care.
Entente de soins conformes aux traditions
13.3(2) Tout office peut conclure avec le parent ou tuteur d'un enfant autochtone une entente de soins conformes aux traditions afin :
a) de fournir à l'enfant des soins conformes aux traditions notamment, s'il y a lieu, son hébergement dans un foyer offrant de tels soins;
b) de reconnaître le rôle du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l'enfant fait partie dans la planification et la fourniture de tels soins.
Parties to customary care agreement
13.3(3) The following must be parties to a customary care agreement:
(a) the Indigenous child's parent or guardian;
(b) the agency serving the child;
(c) if the agreement provides that the child is to reside with a customary caregiver, the caregiver.
Parties à l'entente de soins conformes aux traditions
13.3(3) Sont parties à une entente de soins conformes aux traditions :
a) le parent ou tuteur de l'enfant;
b) l'office qui fournit des services à l'enfant;
c) la personne offrant des soins conformes aux traditions si l'entente prévoit que l'enfant doit résider avec elle.
Agreement may include other supports
13.3(4) A customary care agreement may make provision for one or more supports available under subsection 13.1(2).
Autres formes de soutien
13.3(4) L'entente de soins conformes aux traditions peut prévoir tout élément disponible en vertu du paragraphe 13.1(2).
Content of customary care agreement
13.3(5) The terms of a customary care agreement must set out the following:
(a) the child's name and date of birth;
(b) the place where the child is to reside;
(c) the name of the customary caregiver;
(d) a description of the customary caregiver's role and responsibilities;
(e) a description of the role and responsibilities of the child's parent or guardian;
(f) the person or persons who are responsible for making decisions respecting the child;
(g) if a support available under subsection 13.1(2) is to be provided, the type of support;
(h) a description of the agency's role and responsibilities;
(i) the process for resolving issues or concerns arising under or in relation to the agreement;
(j) the duration of the agreement.
Contenu de l'entente de soins conformes aux traditions
13.3(5) L'entente de soins conformes aux traditions fait état :
a) du nom et de la date de naissance de l'enfant;
b) de l'endroit où résidera l'enfant;
c) du nom de la personne offrant des soins conformes aux traditions;
d) du rôle et des responsabilités de la personne;
e) du rôle et des responsabilités du parent ou tuteur de l'enfant;
f) des personnes responsables des décisions concernant l'enfant;
g) du type de soutien prévu au paragraphe 13.1(2) devant être offert, le cas échéant;
h) du rôle et des responsabilités de l'office;
i) du mécanisme de résolution des différends ou autres problèmes découlant directement ou indirectement de l'entente;
j) de sa durée.
Views of child
13.3(6) When entering into a customary care agreement, the parties must consider the views and preferences of the child.
Préférences de l'enfant
13.3(6) Les parties doivent tenir compte de l'opinion et des préférences de l'enfant au moment où elles concluent une entente de soins conformes aux traditions.
VOLUNTARY CARE AGREEMENTS
ENTENTE DE SOINS OFFERTS VOLONTAIREMENT
Purpose
13.4(1) The purpose of a voluntary care agreement is to establish the basis for planning and delivering care to a child outside the child's home.
Objet
13.4(1) L'entente de soins offerts volontairement a pour objet de prévoir la planification et la fourniture de soins à un enfant à l'extérieur de son foyer.
Voluntary care agreement
13.4(2) An agency may enter into a voluntary care agreement with a parent, guardian or other person who has actual care and control of a child to make provision for the child to reside in a placement outside the child's home if
(a) the parent, guardian or other person is unable to make adequate provision for the child; or
(b) the child is in need of protection.
Entente de soins offerts volontairement
13.4(2) Tout office peut conclure, avec un parent, un tuteur ou une autre personne ayant la garde réelle d'un enfant, une entente de soins offerts volontairement qui prévoit que l'enfant doit résider à l'extérieur de son foyer dans les cas suivants :
a) le parent ou tuteur ou l'autre personne est incapable de pourvoir adéquatement aux besoins de l'enfant;
b) l'enfant a besoin de protection.
Parties to voluntary care agreement
13.4(3) The following must be parties to a voluntary care agreement:
(a) the parent, guardian or other person who has care and control of the child;
(b) the agency serving the child.
Parties à l'entente de soins offerts volontairement
13.4(3) Sont parties à une entente de soins offerts volontairement :
a) le parent ou tuteur ou l'autre personne qui a la garde réelle de l'enfant;
b) l'office qui fournit des services à l'enfant.
Content of voluntary care agreement
13.4(4) The terms of a voluntary care agreement must set out the following:
(a) the child's name and date of birth;
(b) the place where the child is to reside;
(c) the person or persons who are responsible for making decisions respecting the child;
(d) a description of the agency's role and responsibilities;
(e) the process for resolving issues or concerns arising under or in relation to the agreement;
(f) the duration of the agreement.
Contenu de l'entente de soins offerts volontairement
13.4(4) L'entente de soins offerts volontairement fait état :
a) du nom et de la date de naissance de l'enfant;
b) de l'endroit où résidera l'enfant;
c) des personnes responsables des décisions concernant l'enfant;
d) du rôle et des responsabilités de l'office;
e) du mécanisme de résolution des différends ou autres problèmes découlant directement ou indirectement de l'entente;
f) de sa durée.
Views of child
13.4(5) When entering into a voluntary care agreement, the parties must consider the views and preferences of the child.
Préférences de l'enfant
13.4(5) Les parties doivent tenir compte de l'opinion et des préférences de l'enfant au moment où elles concluent une entente de soins offerts volontairement.
COMMON REQUIREMENTS FOR AGREEMENTS
EXIGENCES GÉNÉRALES — ENTENTES
Application
13.5(1) This section applies to the following agreements:
(a) a family support agreement;
(b) a kinship care agreement;
(c) a customary care agreement;
(d) a voluntary care agreement.
Application
13.5(1) Le présent article s'applique aux ententes suivantes :
a) les ententes de soutien familial;
b) les ententes de soins offerts par un membre de la famille élargie;
c) les ententes de soins conformes aux traditions;
d) les ententes de soins offerts volontairement.
Written agreements
13.5(2) An agreement must be in writing.
Ententes conclues par écrit
13.5(2) Les ententes sont conclues par écrit.
Copy of agreement to be given
13.5(3) An agency must give a copy of an agreement to
(a) each party to the agreement; and
(b) its mandating authority.
Remise d'une copie de l'entente
13.5(3) L'office remet une copie de l'entente :
a) à chacune des parties à l'entente;
b) à sa régie habilitante.
Review of agreement
13.5(4) The agency must review an agreement with every party to the agreement
(a) at least once every 365 days;
(b) if the agreement has a specified duration, at least 30 days before the agreement expires; and
(c) on request by a party to the agreement.
Examen de l'entente
13.5(4) L'office revoit l'entente avec chaque partie à l'entente :
a) au moins une fois tous les 365 jours;
b) si l'entente est d'une durée déterminée, au moins 30 jours avant son expiration;
c) à la demande d'une partie à l'entente.
Ending an agreement
13.5(5) An agreement or a renewal of an agreement may be ended at any time by a party to the agreement.
Fin de l'entente
13.5(5) Il peut être mis fin à une entente ou à son renouvellement en tout temps par une des parties à l'entente.
End of agreement at age of majority
13.5(6) An agreement ends on the day on which the child reaches the age of majority.
Expiration de l'entente à la majorité
13.5(6) L'entente prend fin le jour où l'enfant atteint la majorité.
Authority to be informed when agreement ends
13.5(7) On the ending of an agreement, the agency must inform its mandating authority that the agreement has ended.
Avis à la régie dès la fin de l'entente
13.5(7) L'office en informe sa régie habilitante dès que l'entente prend fin.
Application of Part III
13.6 The fact that a child is receiving supports and services under an agreement made under this Part does not prevent
(a) a person authorized to do so from apprehending the child as provided in Part III; or
(b) a judge or master from finding the child to be in need of protection under Part III.
Application de la partie III
13.6 Le fait qu'un enfant reçoive du soutien et des services au titre d'une entente conclue en vertu de la présente partie n'a pas pour effet d'empêcher :
a) qu'une personne autorisée à cette fin appréhende l'enfant comme le prévoit la partie III;
b) qu'un juge ou conseiller-maître décide qu'un enfant a besoin de protection en vertu de la partie III.
22 Section 14 is repealed.
22 L'article 14 est abrogé.
23(1) Subsection 15(1) is amended by striking out "or 14" and substituting ", 13.1, 13.2, 13.3 or 13.4".
23(1) Le paragraphe 15(1) est remplacé par ce qui suit :
Validité des ententes conclues par les mineurs
15(1) Une entente conclue en vertu de l'article 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3 ou 13.4 est valide, même si la personne qui l'a conclue est mineure.
23(2) Subsection 15(2) is amended by striking out "12, 13 or 14" and substituting "12 or 13".
23(2) Le paragraphe 15(2) est modifié par substitution :
a) à « d'un contrat que vise l'article 12, 13 ou 14 », de « d'une entente que vise l'article 12 ou 13 »;
b) à « un accord en vertu duquel », de « une entente en vertu de laquelle ».
23(3) Subsection 15(3.4) of the English version is amended, in the part before clause (a), by striking out "he or she" and substituting "the judge".
23(3) Le passage introductif du paragraphe 15(3.4) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he or she », de « the judge ».
23(4) Subsection 15(3.5) is amended
(a) by striking out "section 12," and substituting "section 12 or"; and
(b) by striking out ", or the date of the placement of the child under section 14".
23(4) Le paragraphe 15(3.5) est modifié :
a) par substitution, à « l'article 12, », de « l'article 12 ou »;
b) par suppression de « ou de la date du placement de l'enfant en vertu de l'article 14 ».
23(5) Subsection 15(4) is amended
(a) by striking out "12, 13 or 14" and substituting "12 or 13"; and
(b) in the English version, by striking out "him or her" and substituting "the director".
23(5) Le paragraphe 15(4) est modifié par substitution :
a) à « contrats passés en vertu des articles 12, 13 ou 14 ou l'un quelconque des ceux-ci », de « ententes conclues en vertu des articles 12 ou 13 ou l'une quelconque de celles-ci »;
b) dans la version anglaise, à « him or her », de « the director ».
24 The following is added after section 15:
24 Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :
Confirmation of decision-making responsibility
15.1(1) The purpose of this section is to facilitate confirmation that a person other than a parent or guardian is responsible for making decisions in respect of a child under an agreement made under this Act.
Confirmation — personne responsable des décisions
15.1(1) Le présent article a pour objet de permettre de confirmer si une autre personne que le parent ou tuteur de l'enfant est responsable de la prise de décisions à son égard au titre d'une entente conclue aux fins de la présente loi.
Request made to agency
15.1(2) On request by a person who is not a child's parent or guardian, and subject to the regulations, an agency that is a party to an agreement under this Act may provide a written statement confirming that the person making the request is responsible for making decisions in respect of the child, including in relation to the child's health or education.
Demande de confirmation
15.1(2) Sous réserve des règlements et à la demande de la personne visée, l'office qui est partie à une entente prévue par la présente loi peut fournir à une personne qui n'est ni le parent ni le tuteur d'un enfant une déclaration écrite confirmant qu'elle a la responsabilité de prendre des décisions concernant l'enfant, y compris quant à sa santé et à son éducation.
Form and content of request
15.1(3) The request must be submitted in the form and contain the information that the agency requires.
Forme et contenu de la demande
15.1(3) La demande revêt la forme et comporte les renseignements que l'office exige.
Statement
15.1(4) The statement must be signed by a representative of the agency and specify the following information:
(a) the name of the person who is responsible for making decisions in respect of the child;
(b) the child's name and date of birth;
(c) the nature of the person's decision-making responsibility under the agreement;
(d) any conditions that apply to the person's exercise of the responsibility under the agreement;
(e) the name and contact information for the representative of the agency;
(f) any other information required by the regulations.
Déclaration
15.1(4) La déclaration doit être signée par un représentant de l'office et faire état des renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui a la responsabilité de prendre des décisions concernant l'enfant;
b) le nom et la date de naissance de l'enfant;
c) la nature de cette responsabilité au titre de l'entente;
d) les modalités que l'entente prévoit à l'égard de l'exercice de cette responsabilité;
e) le nom et les coordonnées du représentant;
f) tout autre renseignement réglementaire.
25 The centred heading "VOLUNTARY SURRENDER OF GUARDIANSHIP" is added before section 16.
25 L'intertitre « RENONCIATION VOLONTAIRE DE LA TUTELLE D'UN ENFANT » est ajouté avant l'article 16.
26(1) Subsection 16(8) of the English version is amended by striking out "him or her" and substituting "the director".
26(1) Le paragraphe 16(8) de la version anglaise est modifié par substitution, à « him or her », de « the director ».
26(2) Subsection 16(13) of the English version is amended by striking out "his or her" and substituting "their".
26(2) Le paragraphe 16(13) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « their ».
27 Subsection 17(3) is replaced with the following:
27 Le paragraphe 17(3) est remplacé par ce qui suit :
Socio-economic conditions not determinative
17(3) To the extent that it is consistent with the best interests of the child, a child must not be found to be in need of protection solely on the basis of their socio-economic conditions, including poverty, lack of adequate housing or infrastructure or the state of health of their parent or of their care provider as defined in subsection 2.9(3).
Conditions socio-économiques — facteurs non déterminants
17(3) Dans la mesure où il y a compatibilité avec l'intérêt supérieur de l'enfant, il ne peut être établi qu'un enfant a besoin de protection en raison uniquement de ses conditions socio-économiques, notamment la pauvreté, un logement ou une infrastructure inadéquate ou l'état de santé de son parent ou fournisseur de soins au sens du paragraphe 2.9(3).
28 Subsection 18.2(1) of the English version is amended by striking out "his or her" and substituting "their".
28 Le paragraphe 18.2(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « their ».
29(1) Subsection 20(1) is amended
(a) by adding "or Indigenous service provider" after "An agency"; and
(b) by adding "or Indigenous service provider" after "the agency".
29(1) Le paragraphe 20(1) est modifié par adjonction, après « L'office », de « ou le fournisseur de services autochtone ».
29(2) Subsection 20(2) is amended
(a) in the part before clause (a), by adding "or Indigenous service provider" after "the agency"; and
(b) by replacing clause (d) with the following:
(d) if the child is Indigenous, the agency or Indigenous service provider serving the child's Indigenous group, community or people;
29(2) Le paragraphe 20(2) est modifié :
a) dans le passage introductif, par adjonction, après « l'office », de « ou le fournisseur »;
b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :
d) si l'enfant est autochtone, l'office ou le fournisseur de services autochtone qui offre des services au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont l'enfant fait partie;
29(3) Subsection 20(6) is amended, in the part before clause (a), by adding "or the Indigenous service provider" after "the agency".
29(3) Le passage introductif du paragraphe 20(6) est modifié par adjonction, après « l'office », de « ou du fournisseur de services autochtone ».
29(4) Subsection 20(7) is amended by adding "or Indigenous service provider" after "agency".
29(4) Le paragraphe 20(7) est modifié par adjonction, après « office », de « ou d'un fournisseur de services autochtone ».
30(1) Clause 21(2)(b) of the English version is replaced with the following:
(b) that a child who is unable to look after and care for themselves has been left without any responsible person to care for them;
30(1) L'alinéa 21(2)b) de la version anglaise est remplacé par ce qui suit :
(b) that a child who is unable to look after and care for themselves has been left without any responsible person to care for them;
30(2) The following is added after subsection 21(5):
30(2) Il est ajouté, après le paragraphe 21(5), ce qui suit :
Consistency with child's best interests and section 21.1
21(6) A child must be apprehended under this section only if doing so is consistent with the best interests of the child and section 21.1 (apprehension of Indigenous child living with family).
Conformité à l'article 21.1 et à l'intérêt supérieur de l'enfant
21(6) Un enfant ne peut être appréhendé en vertu du présent article qu'en conformité avec l'article 21.1 et que si l'appréhension est dans son intérêt supérieur.
31 The following is added after section 21:
31 Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :
Apprehension of Indigenous child living with family
21.1 Unless immediate apprehension is consistent with the best interests of the child, before apprehending an Indigenous child who resides with one of the child's parents or another adult member of the child's family, as defined in subsection 2.7(6), the director or agency must demonstrate that the director or agency made reasonable efforts to have the child continue to reside with that parent or family member.
Appréhension des enfants autochtones qui résident avec leur famille
21.1 Sauf si son appréhension immédiate est compatible avec son intérêt supérieur, avant qu'un enfant autochtone qui réside avec un parent ou avec un autre membre adulte de sa famille, au sens du paragraphe 2.7(6), ne puisse être appréhendé, le Directeur ou l'office est tenu de démontrer qu'il a fait des efforts raisonnables pour que l'enfant continue de résider avec le parent ou le membre de la famille.
32(1) Clause 30(1)(e) is replaced with the following:
(e) if the child is Indigenous, the agency or Indigenous service provider serving the child's Indigenous group, community or people;
32(1) L'alinéa 30(1)e) est remplacé par ce qui suit :
e) si l'enfant est autochtone, à l'office ou au fournisseur de services autochtone qui offre des services au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont l'enfant fait partie;
32(2) Clause 30(3)(b) is replaced with the following:
(b) in the case of the agency or Indigenous service provider serving the child's Indigenous group, community or people, either by delivery to an officer of that agency or Indigenous service provider or by registered mail addressed to the head office of that agency or Indigenous service provider.
32(2) L'alinéa 30(3)b) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de l'office ou du fournisseur de services autochtone qui offre des services au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont l'enfant fait partie, être délivré à un responsable de cet office ou de ce fournisseur ou envoyé par courrier recommandé au bureau central de l'office ou du fournisseur.
33 Subsection 33(2) is replaced with the following:
33 Le paragraphe 33(2) est remplacé par ce qui suit :
Presence of child 12 or over required
33(2) In proceedings under this Part, the presence of a child 12 years of age or older is required unless a judge or master
(a) is satisfied that independent legal counsel has explained the child's rights in the proceeding to the child and is able to advise the court respecting the child's views and preferences; or
(b) on application, orders that the child not be present.
Présence obligatoire de l'enfant âgé de 12 ans ou plus
33(2) Dans les instances prévues à la présente partie, la présence d'un enfant âgé de 12 ans ou plus est
requise, sauf si un juge ou un conseiller-maître, selon le cas :
a) est convaincu qu'un avocat indépendant a expliqué à l'enfant ses droits durant l'instance et que l'avocat est en mesure d'informer le tribunal concernant l'opinion et les préférences de l'enfant;
b) ordonne, à la suite d'une demande en ce sens, que l'enfant ne soit pas présent.
34 Clause 34(3)(d) of the English version is amended by striking out "his or her" and substituting "their".
34 L'alinéa 34(3)d) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « their ».
35 Clause 37(1)(a) of the English version is amended by striking out "his or her" and substituting "the judge's or master's".
35 L'alinéa 37(1)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « the judge's or master's ».
36(1) Subsection 38(1) is amended
(a) by replacing clauses (b) and (c) with the following:
(b) that the child be placed with a person other than an agency that the judge considers best able to care for the child, with or without transfer of guardianship to that person, and subject to the conditions and for the period the judge considers necessary; or
(c) that the agency be appointed the temporary guardian of a child for a period not exceeding 24 months; or
(b) by repealing clauses (d) and (e).
36(1) Le paragraphe 38(1) est modifié :
a) par substitution, aux alinéas b) et c), de ce qui suit :
b) que l'enfant soit placé chez une personne autre qu'un office que le juge estime être la mieux capable de prendre soin de l'enfant, ce placement pouvant avoir lieu avec ou sans cession du droit de tutelle à cette personne et aux conditions et durant la période que le juge estime nécessaires;
c) que l'office soit nommé tuteur provisoire d'un enfant pour une période d'au plus 24 mois;
b) par abrogation des alinéas d) et e).
36(2) Subsection 38(3) is amended by striking out "clause (1)(b), (c), (d) or (e)" and substituting "clause (1)(b) or (c)".
36(2) Le paragraphe 38(3) est modifié par substitution, à « l'alinéa (1)b), c), d) ou e) », de « l'alinéa (1)b) ou c) ».
36(3) Subsection 38(7) is amended by adding "and if doing so is consistent with the best interests of the child," after "protection,".
36(3) Le paragraphe 38(7) est modifié par adjonction, après « peut », de « , pour autant qu'il soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le faire, ».
36(4) Clause 38(8)(e) is replaced with the following:
(e) the agency or Indigenous service provider serving the child's Indigenous group, community or people, if applicable; and
36(4) L'alinéa 38(8)e) est remplacé par ce qui suit :
e) à l'office ou au fournisseur de services autochtone qui offre des services au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont l'enfant fait partie, le cas échéant;
37 Subsection 39(1) is amended by striking out "clause 38(1)(b), (c), (d) or (e)" and substituting "clause 38(1)(b) or (c)".
37 Le paragraphe 39(1) est modifié par substitution, à « l'alinéa 38(1)b), c), d) ou e) », de « l'alinéa 38(1)b) ou c) ».
38 Subsection 40(1) is amended by striking out "clause 38(1)(a), (b), (c), (d) or (e)" and substituting "clause 38(1)(a), (b) or (c)".
38 Le paragraphe 40(1) est modifié par substitution, à « l'alinéa 38(1)a), b), c), d) ou e) », de « l'alinéa 38(1)a), b) ou c) ».
39 Section 41 is replaced with the following:
39 L'article 41 est remplacé par ce qui suit :
Extension of temporary guardianship
41 A judge may extend an order of temporary guardianship for a period not exceeding 24 months. An order of temporary guardianship may be extended one or more times.
Prorogation de tutelle provisoire
41 Un juge peut proroger une ordonnance de tutelle provisoire pour une période maximale de 24 mois, et ce, plus d'une fois.
40 Clause 45(4)(b) is amended by striking out "clause 38(1)(a), (b), (c), (d) or (e)" and substituting "clause 38(1)(a), (b) or (c)".
40 L'alinéa 45(4)b) est modifié par substitution, à « l'alinéa 38(1)a), b), c), d) ou e) », de « l'alinéa 38(1)a), b) ou c) ».
41(1) Subsection 51(2) is repealed.
41(1) Le paragraphe 51(2) est abrogé.
41(2) Subsection 51(3) is amended
(a) by adding "in accordance with the regulations" after "object"; and
(b) by adding "in accordance with the regulations" after "matter".
41(2) Le paragraphe 51(3) est modifié par adjonction :
a) après « opposent », de « en conformité avec les règlements »;
b) après « question », de « selon les modalités réglementaires ».
41(3) Subsection 51(4) is amended, in the part before clause (a), by striking out "promptly" and substituting "in the manner and within the time period set out in the regulations".
41(3) Le passage introductif du paragraphe 51(4) est modifié par substitution, à « rapidement », de « selon les modalités de temps et autres que prévoient les règlements ».
41(4) Subsections 51(5) and (6) are repealed.
41(4) Les paragraphes 51(5) et (6) sont abrogés.
41(5) Subsection 51(7) is amended by striking out "appeals" and substituting "reviews under subsection (3) and reconsiderations under subsection (4)".
41(5) Le paragraphe 51(7) est modifié par substitution, à « appels », de « examens prévus aux paragraphes (3) ou (4) ».
42(1) The following is added after subclause 76(3)(d.2):
(d.3) where the disclosure or communication is required for the purpose of planning for or providing care, supports or services under a family support, kinship care, customary care or voluntary care agreement; or
42(1) Il est ajouté, après l'alinéa 76(3)d.2), ce qui suit :
d.3) lorsqu'une divulgation ou une communication est requise aux fins de la planification et de la fourniture des soins, du soutien ou des services au titre d'une entente de soutien familiale, d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie, d'une entente de soins conformes aux traditions ou d'une entente de soins offerts volontairement;
42(2) Clause 76(4)(a) of the English version is amended by striking out "his or her" and substituting "their".
42(2) L'alinéa 76(4)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « their ».
42(3) Subsection 76(14) is amended, in the part before clause (a),
(a) by striking out ", or a child placed under an agreement referred to in section 14,"; and
(b) by striking out "or placement".
42(3) Le passage introductif du paragraphe 76(14) est modifié par suppression :
a) de « ou un enfant placé aux termes d'un contrat prévu à l'article 14 »;
b) de « ou de placement ».
42(4) Subsection 76(20) of the English version is amended by striking out "his or her" and substituting "their".
42(4) Le paragraphe 76(20) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « their ».
43 Clause 77(2)(c.2) is replaced with the following:
(c.2) if the child is Indigenous, the agency or Indigenous service provider serving the child's Indigenous group, community or people; and
43 L'alinéa 77(2)c.2) est remplacé par ce qui suit :
c.2) si l'enfant est autochtone, à l'office ou au fournisseur de services autochtone qui offre des services au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont l'enfant fait partie;
44 Subsection 78(4.2) is amended, in the part before clause (a), by striking out "subsection 2(1)" and substituting "section 2.1".
44 Le passage introductif du paragraphe 78(4.2) est modifié par substitution, à « au paragraphe 2(1) », de « à l'article 2.1 ».
45 Section 86 is amended
(a) by adding the following after clause (a):
(a.1) respecting notices under subsection 2.9(1), including the form and manner in which a notice is given;
(a.2) defining "significant measure" for the purpose of subsection 2.9(1);
(b) in clause (k.2) of the French version, by striking out "rapports" and substituting "signalements";
(c) by adding the following after clause (k.2):
(k.3) respecting the supports and services that may be provided under family support, kinship care, customary care and voluntary care agreements;
(k.4) respecting safety standards and other requirements for kinship care homes and customary care homes and authorizing an agency to waive or vary those requirements and prescribing conditions for doing so;
(k.5) respecting safety standards and other requirements for kinship caregivers, customary caregivers and other persons who provide supports and services under kinship care agreements and customary care agreements, and authorizing an agency to waive or vary those requirements and prescribing conditions for doing so;
(k.6) respecting the form and content of an agreement made under Part II;
(d) by adding the following after clause (m):
(m.1) respecting requests and statements under section 15.1, including information that must be included in a statement and the form a statement must take;
45 L'article 86 est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) prendre des mesures concernant les avis prévus au paragraphe 2.9(1), y compris prévoir la forme qu'ils doivent revêtir et leur mode de remise;
a.2) définir « mesure importante » pour l'application du paragraphe 2.9(1);
b) dans l'alinéa k.2) de la version française, par substitution, à « rapports », de « signalements »;
c) par adjonction, après l'alinéa k.2), de ce qui suit :
k.3) prendre des mesures concernant le soutien et les services qui peuvent être fournis au titre d'une entente de soutien familial, d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie, d'une entente de soins conformes aux traditions ou d'une entente de soins offerts volontairement;
k.4) prendre des mesures concernant les normes de sécurité et autres exigences applicables aux foyers des membres de la famille élargie offrant des soins et aux foyers offrant des soins conformes aux traditions, autoriser un office à modifier ces exigences ou à en suspendre l'application et prévoir les modalités applicables à une telle modification ou suspension;
k.5) prendre des mesures concernant les normes de sécurité et autres exigences applicables aux membres de la famille élargie offrant des soins, aux personnes offrant des soins conformes aux traditions et à d'autres personnes qui offrent du soutien et des services au titre d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie ou d'une entente de soins conformes aux traditions, autoriser un office à modifier ces exigences ou à en suspendre l'application et prévoir les modalités applicables à une telle modification ou suspension;
k.6) prendre des mesures concernant la forme et le contenu des ententes conclues au titre de la partie II;
d) par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :
m.1) prendre des mesures concernant les demandes et les déclarations prévues à l'article 15.1, y compris à l'égard des renseignements dont les déclarations doivent faire état et la forme qu'elles doivent revêtir;
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Definition
46(1) In this section, "former Act" means The Child and Family Services Act as it read immediately before the coming into force of this Act.
Définition
46(1) Pour l'application du présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Voluntary placement agreements
46(2) A voluntary placement agreement under section 14 of the former Act that is made before the coming into force of section 22 of this Act continues to be in force according to its terms.
Contrats de placement volontaire
46(2) Les modalités de tout contrat de placement volontaire prévu à l'article 14 de la loi antérieure et conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 22 de la présente loi demeurent en vigueur.
Independent appeal by foster parent
46(3) A foster parent is entitled to an independent appeal under subsection 51(5) of the former Act only if the foster parent had asked the appropriate authority to reconsider the matter under subsection 51(4) of the former Act before the coming into force of section 41 of this Act.
Appel indépendant interjeté par un parent nourricier
46(3) Le parent nourricier a le droit d'interjeter appel auprès d'une personne indépendante en vertu du paragraphe 51(5) de la loi antérieure uniquement s'il a demandé à l'office concerné de réexaminer la question en vertu du paragraphe 51(4) de cette loi avant l'entrée en vigueur de l'article 41 de la présente loi.
Voluntary placement agreement — closed records
46(4) Subsection 76(14) of the former Act applies in respect of a child who was placed under an agreement referred to in section 14 of the former Act before the coming into force of subsection 42(3) of this Act.
Contrats de placement volontaire — dossiers clos
46(4) Le paragraphe 76(14) de la loi antérieure s'applique relativement à tout enfant placé aux termes d'un contrat prévu à l'article 14 de cette loi avant l'entrée en vigueur du paragraphe 42(3) de la présente loi.
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
S.M. 2018, c. 13 (unproclaimed Act repealed)
47 The Child and Family Services Amendment Act (Taking Care of Our Children), S.M. 2018, c. 13, is repealed.
Modification du c. 13 des L.M. 2018 (abrogation d'une loi non proclamée)
47 La Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille (soins conformes aux traditions), c. 13 des L.M. 2018, est abrogée.
C.C.S.M. c. C90 amended
48 Section 19 of The Child and Family Services Authorities Act is amended
(a) in clause (e), by striking out "Part I" and substituting "Part I.0.2"; and
(b) by adding the following after clause (n):
(n.1) supervise agencies in respect of agreements made under Part II of The Child and Family Services Act, and receive and disburse moneys in respect of those agreements;
Modification du c. C90 de la C.P.L.M.
48 L'article 19 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille est modifié :
a) dans l'alinéa e), par substitution, à « partie I », de « partie I.0.2 »;
b) par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :
n.1) de superviser les offices relativement aux ententes conclues au titre de la partie II de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de toucher et de verser les sommes relatives à ces ententes;
PART 2
THE ADVOCATE FOR CHILDREN AND YOUTH ACT
PARTIE 2
LOI SUR LE PROTECTEUR DES ENFANTS ET DES JEUNES
C.C.S.M. c. A6.7 amended
49 The Advocate for Children and Youth Act is amended by this Part.
Modification du c. A6.7 de la C.P.L.M.
49 La présente partie modifie la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes.
50 Section 1 is amended
(a) in the part before clause (a) of the definition "designated service", by adding ", subject to section 1.1," after "means"; and
(b) by adding the following definitions:
"Indigenous governing body" means a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982. (« corps dirigeant autochtone »)
"Indigenous law" means one or more provisions respecting child and family services that are contained in a law in respect of which information has been posted on a website in accordance with paragraph 25(c) of An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families (Canada). (« texte autochtone »)
50 L'article 1 est modifié :
a) par adjonction des définitions suivantes :
« corps dirigeant autochtone » Conseil, gouvernement ou autre entité autorisés à agir pour le compte d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. ("Indigenous governing body")
« texte autochtone » Une ou plusieurs dispositions relatives aux services à l'enfant et à la famille comprises dans un texte législatif à l'égard duquel des renseignements ont été affichés sur un site Web en conformité avec l'alinéa 25c) de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada). ("Indigenous law")
b) dans le passage introductif de la définition de « services désignés », par substitution, à « Les services », de « Sous réserve de l'article 1.1, les services ».
51 The following is added after section 1:
51 Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :
Interpretation — child and family services under Indigenous law
1.1 Child and family services that are provided under an Indigenous law are not included in any of the services referred to in the definition "designated service" and must not be described in regulations for the purposes of clause (b) or (i) of that definition.
Interprétation — services à l'enfant et à la famille offerts au titre d'un texte autochtone
1.1 Les services à l'enfant et à la famille offerts au titre d'un texte autochtone ne sont pas visés par la définition de « services désignés » et ne peuvent être prévus par règlement pour l'application des alinéas b) ou i) de cette définition.
52 Subsection 18(4) is amended by striking out "in another province or territory" and substituting "that carries out their responsibilities in another province or territory or under an Indigenous law,".
52 Le paragraphe 18(4) est modifié par substitution, à « dans une autre province ou dans un territoire lorsque ce dernier », de « qui exerce ses attributions dans une autre province ou dans un territoire ou au titre d'un texte autochtone lorsque le protecteur ou représentant ».
53 The following is added after section 20:
53 Il est ajouté, après l'article 20, ce qui suit :
Exception in relation to Indigenous law
20.1(1) Despite section 20 but subject to subsection (2), the Advocate is not authorized to review a serious injury to or death of a child or young adult if
(a) the only services that could give rise to a review under section 20 were provided under The Child and Family Services Act; and
(b) an Indigenous law governed the provision of child and family services in relation to the child or young adult at the time of the serious injury or death.
Exception relative aux textes autochtones
20.1(1) Par dérogation à l'article 20 mais sous réserve du paragraphe (2), le protecteur n'est pas autorisé à examiner un cas de blessure grave ou de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte dans la situation suivante :
a) les seuls services pouvant faire l'objet d'un examen au titre de l'article 20 ont été fournis sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
b) un texte autochtone régissait la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard de l'enfant ou du jeune adulte au moment où le cas de blessure grave ou de décès est survenu.
If Indigenous governing body agrees to review
20.1(2) The Advocate may review a serious injury or death in the circumstances referred to in subsection (1) if
(a) the services under The Child and Family Services Act were provided at the request or with the agreement of the Indigenous governing body for the Indigenous group, community or people that made the Indigenous law, or a person or entity providing services under the Indigenous law; and
(b) the Indigenous governing body for the Indigenous group, community or people that made the Indigenous law agrees to the review.
Examen conditionnel au consentement du corps dirigeant autochtone
20.1(2) Le protecteur peut toutefois examiner le cas de blessure grave ou de décès visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) les services offerts au titre de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille l'ont été à la demande du corps dirigeant autochtone ou avec son accord pour le compte soit du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones à l'origine du texte autochtone, soit d'une personne ou entité offrant des services au titre de ce texte;
b) le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones à l'origine du texte autochtone consent à l'examen.
54 Subclause 27(2)(a)(ii) is amended by adding "providing a designated service" after "any other public body or person".
54 Le sous-alinéa 27(2)a)(ii) est modifié par adjonction, après « personne », de « offrant des services désignés ».
55 The following is added after subsection 28(2):
55 Il est ajouté, après le paragraphe 28(2), ce qui suit :
Interpretation
28(3) For greater certainty, the Advocate is not authorized under this section to investigate an injury or death that the Advocate would not be authorized to review under this Part.
Interprétation
28(3) Il demeure entendu que le présent article n'a pas pour effet d'autoriser le protecteur à enquêter sur les cas de blessure ou de décès qu'il n'aurait pas été autorisé à examiner sous le régime de la présente partie.
Collaboration with review or investigation under Indigenous law
28.1(1) The Advocate may conduct a review or investigation under this Act of a reviewable service provided under The Child and Family Services Act in collaboration with any of the following:
(a) an advocate or representative for children and youth acting under an Indigenous law;
(b) a person or entity providing services under an Indigenous law;
(c) an Indigenous governing body.
Collaboration en cas d'examens ou d'enquêtes effectués au titre d'un texte autochtone
28.1(1) Le protecteur peut, conformément à la présente loi et en collaboration avec l'une quelconque des personnes et entités qui suivent, examiner des services sujets à examen offerts sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou enquêter sur de tels services :
a) un protecteur ou représentant des enfants et des jeunes agissant au titre d'un texte autochtone;
b) une personne ou entité offrant des services au titre d'un texte autochtone;
c) un corps dirigeant autochtone.
Circumstances where collaboration permitted
28.1(2) The Advocate may conduct the review or investigation in collaboration with a person or entity referred to in subsection (1) only if
(a) the child or young adult was receiving services under an Indigenous law at the time of the serious injury or death or in the year before the serious injury or death; and
(b) an Indigenous law authorizes the person or entity with whom the Advocate is to collaborate to review or investigate the serious injury or death.
Circonstances permettant la collaboration
28.1(2) Le protecteur ne peut procéder à un examen ou à une enquête en vertu du paragraphe (1) que dans le cas suivant :
a) l'enfant ou le jeune adulte recevait des services au titre d'un texte autochtone au moment où le cas de blessure grave ou de décès est survenu ou au cours de l'année qui a précédé;
b) un texte autochtone autorise la personne ou l'entité avec laquelle il entend collaborer à l'examen ou à l'enquête du cas.
Agreement required
28.1(3) Before collaborating under this section with a person or entity referred to in subsection (1), the Advocate must enter into a written agreement with that person or entity to do so.
Accord écrit
28.1(3) Le protecteur doit conclure un accord écrit avec la personne ou l'entité avec laquelle il entend collaborer avant de se prévaloir du paragraphe (1).
56 The following is added after clause 38(d):
(d.1) for the purpose of section 28.1, respecting collaborating on the conduct of reviews and investigations, including the form and content of agreements;
56 Il est ajouté, après l'alinéa 38d), ce qui suit :
d.1) pour l'application de l'article 28.1, prendre des mesures concernant la collaboration entreprise dans le cadre des examens et des enquêtes, notamment préciser le contenu des accords et la forme qu'ils doivent revêtir;
CONSEQUENTIAL AMENDMENT
MODIFICATION CORRÉLATIVE
S.M. 2017, c. 8 (unproclaimed provision amended)
57 The following is added after subsection 21(4) of The Advocate for Children and Youth Act, S.M. 2017, c. 8:
Modification du c. 8 des L.M. 2017 (disposition non proclamée)
57 Il est ajouté, après le paragraphe 21(4) de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes, c. 8 des L.M. 2017, ce qui suit :
Interpretation
21(5) When applying this section, section 20 is to be interpreted as being subject to section 20.1.
Interprétation
21(5) Pour l'application du présent article, l'article 20 est interprété comme étant assujetti à l'article 20.1.
PART 3
THE PROVINCIAL COURT ACT
PARTIE 3
LOI SUR LA COUR PROVINCIALE
C.C.S.M. c. C275 amended
58 The Provincial Court Act is amended by this Part.
Modification du c. C275 de la C.P.L.M.
58 La présente partie modifie la Loi sur la Cour provinciale.
59 The following is added before section 16 as part of Part III:
59 Il est ajouté, avant l'article 16 mais dans la partie III, ce qui suit :
Overview
15.1 This Part sets out the jurisdiction of the Provincial Court (Family Division) to hear and determine family proceedings brought under a provincial or federal enactment or under an Indigenous law as defined in this Part.
Aperçu
15.1 La présente partie prévoit la compétence de la Cour provinciale (Division de la famille) pour entendre et trancher les instances en matière familiale introduites en vertu d'un texte provincial ou fédéral ou d'un texte autochtone au sens de la présente partie.
Definitions
15.2 The following definitions apply in this Part.
"designated mediator" has the same meaning as in subsection 41(1) of The Court of King's Bench Act. (« médiateur désigné »)
"family evaluator" has the same meaning as in subsection 41(1) of The Court of King's Bench Act. (« enquêteur familial »)
"family proceeding" means a family proceeding as defined in subsection 41(1) of The Court of King's Bench Act and interpreted in accordance with subsection 41(2) of that Act, where The Provincial Court (Family Division) has jurisdiction. (« instance en matière familiale »)
"Indigenous law" means one or more provisions respecting child and family services that are contained in a law in respect of which information has been posted on a website in accordance with paragraph 25(c) of An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families (Canada). (« texte autochtone »)
Définitions
15.2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« enquêteur familial » S'entend au sens du paragraphe 41(1) de la Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("family evaluator")
« instance en matière familiale » S'entend, lorsque la Cour provinciale (Division de la famille) a compétence, au sens du paragraphe 41(1) de la Loi sur la Cour du Banc du Roi et conformément au paragraphe 41(2) de cette loi. ("family proceeding")
« médiateur désigné » S'entend au sens du paragraphe 41(1) de la Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("designated mediator")
« texte autochtone » Une ou plusieurs dispositions relatives aux services à l'enfant et à la famille comprises dans un texte législatif à l'égard duquel des renseignements ont été affichés sur un site Web en conformité avec l'alinéa 25c) de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada). ("Indigenous law")
60 The following is added after section 19:
60 Il est ajouté, après l'article 19 :
Jurisdiction under Indigenous law
19.1(1) The Provincial Court (Family Division) has jurisdiction to hear and determine a family proceeding brought under an Indigenous law if the Indigenous law authorizes it to do so — referred to in this section as an "Indigenous family proceeding".
Compétence de la Cour conditionnelle au texte autochtone
19.1(1) La Cour provinciale (Division de la famille) a uniquement compétence pour entendre et trancher une instance en matière familiale introduite en vertu d'un texte autochtone si ce dernier l'y autorise. Pour les fins du présent article, « instance autochtone en matière familiale » s'entend d'une telle instance ainsi autorisée.
No effect on other jurisdiction
19.1(2) For greater certainty, nothing in this section affects the court's jurisdiction to hear or determine a family proceeding that is brought under a provincial or federal enactment.
Aucune atteinte à la compétence de la Cour
19.1(2) Il demeure entendu que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence de la Cour pour entendre et trancher des instances en matière familiale introduites en vertu d'un texte provincial ou fédéral.
Court determines procedure
19.1(3) Despite any provision in an Indigenous law to the contrary,
(a) the court is responsible for determining its own practice and procedure for commencing, hearing and determining an Indigenous family proceeding; and
(b) when determining an Indigenous family proceeding, the court may only make, vary or discharge an order providing for the care of a child.
Procédure et ordonnances
19.1(3) Par dérogation à toute disposition contraire d'un texte autochtone :
a) la Cour établit ses propres règles de pratique et de procédure permettant d'introduire, d'entendre et de trancher des instances autochtones en matière familiale;
b) lorsqu'elle rend une décision concernant une instance autochtone en matière familiale, la Cour ne peut rendre, modifier ou annuler une ordonnance que si elle porte sur les soins offerts à un enfant.
Territorial jurisdiction
19.1(4) Despite any provision of an Indigenous law to the contrary, sections 42 to 46 of The Court of King's Bench Act apply in respect of an Indigenous family proceeding.
Compétence territoriale
19.1(4) Par dérogation à toute disposition contraire d'un texte autochtone, les articles 42 à 46 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi s'appliquent relativement à une instance autochtone en matière familiale.
Relationship to aboriginal and treaty rights and constitutional jurisdiction
19.1(5) For greater certainty,
(a) this section is not to be interpreted so as to abrogate or derogate from the aboriginal and treaty rights of the aboriginal peoples of Canada that are recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982; and
(b) the court retains its jurisdiction under section 7 and under the Constitution of Canada in hearing and determining the family proceeding.
Droits autochtones ou issus des traités et compétence constitutionnelle
19.1(5) Il demeure entendu :
a) que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et que confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
b) que la Cour demeure compétente au titre de l'article 7 et de la Constitution du Canada lorsqu'elle entend et tranche des instances autochtones en matière familiale.
61 Section 20.1 is repealed.
61 L'article 20.1 est abrogé.
CONSEQUENTIAL AMENDMENT
MODIFICATION CORRÉLATIVE
C.C.S.M. c. A120 amended
62 Clause 5.1(2)(b) of The Arbitration Act is amended by striking out "section 20.1" and substituting "section 15.2".
Modification du c. A120 de la C.P.L.M.
62 L'alinéa 5.1(2)b) de la Loi sur l'arbitrage est modifié par substitution, à « l'article 20.1 », de « l'article 15.2 ».
PART 4
THE COURT OF KING'S BENCH ACT
PARTIE 4
LOI SUR LA COUR DU BANC DU ROI
C.C.S.M. c. C280 amended
63 The Court of King's Bench Act is amended by this Part.
Modification du c. C280 de la C.P.L.M.
63 La présente partie modifie la Loi sur la Cour du Banc du Roi.
64 The following is added after section 40 as part of Part IX:
64 Il est ajouté, après l'article 40 mais dans la partie IX, ce qui suit :
Overview
40.1 This Part sets out the jurisdiction of the family division to hear and determine family proceedings brought under common law, a provincial or federal enactment, the inherent jurisdiction of the court or an Indigenous law as defined in this Part.
Aperçu
40.1 La présente partie prévoit la compétence de la Division de la famille pour entendre et trancher les instances familiales introduites en vertu de la common law, d'un texte provincial ou fédéral, de la compétence propre de la Cour ou d'un texte autochtone au sens de la présente partie.
65(1) Section 41 is amended
(a) in the definition "family proceeding",
(i) by adding the following after clause (b):
(b.1) the arrangements to care for an Indigenous child under an Indigenous law,
(ii) by replacing the part after clause (d) and before clause (d.1) with the following:
or a similar or ancillary proceeding, whether based on common law, a provincial or federal enactment, the inherent jurisdiction of the court or an Indigenous law, and includes a proceeding under or in respect of
(b) by adding the following definition:
"Indigenous law" means one or more provisions respecting child and family services that are contained in a law in respect of which information has been posted on a website in accordance with paragraph 25(c) of An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families (Canada). (« texte autochtone »)
65(1) L'article 41 est modifié :
a) dans la définition d'« instance en matière familiale » :
(i) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les arrangements concernant les soins offerts à un enfant autochtone au titre d'un texte autochtone,
(ii) par substitution, au passage qui suit l'alinéa d) mais qui précède l'alinéa d.1), de ce qui suit :
ou toute instance similaire ou connexe, qu'elle soit fondée sur la common law, un texte provincial ou fédéral, la compétence propre à la Cour ou un texte autochtone. La présente définition vise également une instance introduite en vertu ou à l'égard des lois, dispositions ou conventions suivantes :
b) par adjonction de la définition suivante :
« texte autochtone » Une ou plusieurs dispositions relatives aux services à l'enfant et à la famille comprises dans un texte législatif à l'égard duquel des renseignements ont été affichés sur un site Web en conformité avec l'alinéa 25c) de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada). ("Indigenous law")
65(2) Section 41 is further amended by renumbering it as subsection 41(1) and adding the following as subsection 41(2):
65(2) L'article 41 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 41(1), et par adjonction, à titre de paragraphe 41(2), de ce qui suit :
Interpretation — "similar or ancillary proceeding"
41(2) A similar or ancillary proceeding in relation to a family proceeding
(a) does not include the prosecution of an offence; and
(b) includes the imposition or assessment of a penalty only if it is under a provincial or federal enactment.
Sens d'« instance similaire ou connexe »
41(2) Relativement à une instance en matière familiale, une instance similaire ou connexe :
a) ne vise pas les poursuites pour infraction;
b) ne vise l'imposition ou le calcul d'une peine que si cette dernière est prévue par un texte provincial ou fédéral.
66 The following is added after section 41:
66 Il est ajouté, après l'article 41, ce qui suit :
Jurisdiction under Indigenous law
41.1(1) The court has jurisdiction to hear and determine a family proceeding brought under an Indigenous law if the Indigenous law authorizes it to do so — referred to in this section as an "Indigenous family proceeding".
Compétence de la Cour conditionnelle au texte autochtone
41.1(1) La Cour a uniquement compétence pour entendre et trancher une instance en matière familiale introduite en vertu d'un texte autochtone si ce dernier l'y autorise. Pour les fins du présent article, « instance autochtone en matière familiale » s'entend d'une telle instance ainsi autorisée.
No effect on other jurisdiction
41.1(2) For greater certainty, nothing in this section affects the court's jurisdiction to hear or determine a family proceeding that is brought under common law, a provincial or federal enactment or the inherent jurisdiction of the court.
Aucune atteinte à la compétence de la Cour
41.1(2) Il demeure entendu que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence de la Cour pour entendre et trancher des instances en matière familiale introduites en vertu de la common law, d'un texte provincial ou fédéral ou de la compétence propre à la Cour.
Procedure and orders
41.1(3) Despite any provision of an Indigenous law to the contrary,
(a) the court is responsible for determining its own practice and procedure for commencing, hearing and determining an Indigenous family proceeding; and
(b) when determining an Indigenous family proceeding, the court may only make, vary or discharge an order providing for the care of a child.
Procédure et ordonnances
41.1(3) Par dérogation à toute disposition contraire d'un texte autochtone :
a) la Cour établit ses propres règles de pratique et de procédure permettant d'introduire, d'entendre et de trancher des instances autochtones en matière familiale;
b) lorsqu'elle rend une décision concernant une instance autochtone en matière familiale, la Cour ne peut rendre, modifier ou annuler une ordonnance que si elle porte sur les soins offerts à un enfant.
Territorial jurisdiction
41.1(4) Despite any provision of an Indigenous law to the contrary, sections 42 to 46 apply in respect of an Indigenous family proceeding.
Compétence territoriale
41.1(4) Par dérogation à toute disposition contraire d'un texte autochtone, les articles 42 à 46 s'appliquent relativement à une instance autochtone en matière familiale.
Relationship to aboriginal and treaty rights, constitutional and inherent jurisdiction
41.1(5) For greater certainty,
(a) this section is not to be interpreted so as to abrogate or derogate from the aboriginal and treaty rights of the aboriginal peoples of Canada that are recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982; and
(b) the court retains its jurisdiction under Part VIII (Jurisdiction and Law) and under the Constitution of Canada in hearing and determining Indigenous family proceedings, including its parens patriae jurisdiction.
Droits autochtones ou issus des traités et compétence constitutionnelle et propre à la Cour
41.1(5) Il demeure entendu :
a) que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et que confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
b) que la Cour demeure compétente au titre de la partie VIII et de la Constitution du Canada lorsqu'elle entend et tranche des instances autochtones en matière familiale, y compris sa compétence parens patriae.
PART 5
OTHER ACTS AMENDED
PARTIE 5
MODIFICATION D'AUTRES LOIS
THE CHILD SEXUAL EXPLOITATION AND HUMAN TRAFFICKING ACT
LOI SUR L'EXPLOITATION SEXUELLE D'ENFANTS ET LA TRAITE DE PERSONNES
C.C.S.M. c. C94 amended
67(1) The Child Sexual Exploitation and Human Trafficking Act is amended by this section.
Modification du c. C94 de la C.P.L.M.
67(1) Le présent article modifie la Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes.
67(2) Subsection 1(1) is amended by adding the following definition:
"alternate decision maker" means a person other than a parent or guardian who has been confirmed in writing by an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act, or by a child and family services agency in accordance with section 15.1 of that Act, to be responsible for making decisions in respect of a child. (« autre personne responsable de la prise de décisions »)
67(2) Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :
« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni parent ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")
67(3) Clause 3(1)(b) is amended by striking out "or" at the end of subclause (ii) and adding the following as subclauses (ii.1) and (ii.2):
(ii.1) if the subject is in the care of an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act, by that service provider,
(ii.2) by an alternate decision maker for the subject, if commencing the application relates to the alternate decision maker's decision-making responsibility, or
67(3) L'alinéa 3(1)b) est modifié par adjonction, à titre de sous-alinéas (ii.1) et (ii.2), de ce qui suit :
(ii.1) lorsque la victime est sous la garde d'un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, par ce fournisseur de services,
(ii.2) par une autre personne responsable de la prise de décisions à l'égard de la victime, si l'introduction de la requête est liée à cette responsabilité,
THE FREEDOM OF INFORMATION AND PROTECTION OF PRIVACY ACT
LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
C.C.S.M. c. F175 amended
68(1) The Freedom of Information and Protection of Privacy Act is amended by this section.
Modification du c. F175 de la C.P.L.M.
68(1) Le présent article modifie la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
68(2) Subsection 1(1) is amended by adding the following definition:
"alternate decision maker" means a person other than a parent or guardian who has been confirmed in writing by an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act, or by a child and family services agency in accordance with section 15.1 of that Act, to be responsible for making decisions in respect of a child; (« autre personne responsable de la prise de décisions »)
68(2) Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :
« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni père ou mère ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")
68(3) Clause 79(d) is replaced with the following:
(d) by any of the following persons if the individual is a minor and, in the opinion of the head of the public body concerned, the exercise of the right or power by that person would not constitute an unreasonable invasion of the minor's privacy:
(i) the parent or guardian of the minor,
(ii) an alternate decision maker for the minor if the exercise of the right or power relates to the alternate decision maker's decision-making responsibility; or
68(3) L'alinéa 79d) est remplacé par ce qui suit :
d) par une des personnes indiquées ci-après, si le particulier est mineur et que, de l'avis du responsable d'un organisme public concerné, l'exercice du droit ou du pouvoir par la personne ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du mineur :
(i) le père, la mère ou le tuteur du mineur,
(ii) une autre personne responsable de la prise de décisions pour le mineur, si l'exercice du droit ou du pouvoir est lié à cette responsabilité;
THE PERSONAL HEALTH INFORMATION ACT
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
C.C.S.M. c. P33.5 amended
69(1) The Personal Health Information Act is amended by this section.
Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.
69(1) Le présent article modifie la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
69(2) Subsection 1(1) is amended by adding the following definition:
"alternate decision maker" means a person other than a parent or guardian who has been confirmed in writing by an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act, or by a child and family services agency in accordance with section 15.1 of that Act, to be responsible for making decisions in respect of a child; (« autre personne responsable de la prise de décisions »)
69(2) Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :
« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni père ou mère ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")
69(3) Clause 60(1)(e) is replaced with the following:
(e) if the individual is a minor who does not have the capacity to make health care decisions, by one of the following persons:
(i) the minor's parent or guardian,
(ii) an alternate decision maker for the minor if the exercise of the right or power relates to the alternate decision maker's decision-making responsibility; or
69(3) L'alinéa 60(1)e) est remplacé par ce qui suit :
e) si le particulier est un mineur qui n'a pas la capacité de prendre des décisions liées aux soins de santé, par l'une des personnes suivantes :
(i) son père, sa mère ou son tuteur,
(ii) une autre personne responsable de la prise de décisions pour le mineur, si l'exercice du droit ou du pouvoir est lié à cette responsabilité;
THE PUBLIC HEALTH ACT
LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE
C.C.S.M. c. P210 amended
70(1) The Public Health Act is amended by this section.
Modification du c. P210 de la C.P.L.M.
70(1) Le présent article modifie la Loi sur la santé publique.
70(2) Subsection 1(1) is amended by adding the following definition:
"alternate decision maker" means a person other than a parent or guardian who has been confirmed in writing by an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act, or by a child and family services agency in accordance with section 15.1 of that Act, to be responsible for making decisions in respect of a child. (« autre personne responsable de la prise de décisions »)
70(2) Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :
« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni père ou mère ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")
70(3) Subsection 57(1) is amended by striking out "or (4)" and substituting "or subsections (4) and (5)".
70(3) Le paragraphe 57(1) est modifié par substitution, à « ou (4) », de « ou des paragraphes (4) et (5) ».
70(4) Subsection 57(4) is amended, in the part before clause (a), by striking out "the child's parent or guardian" and substituting "a person referred to in subsection (5)".
70(4) Le passage introductif du paragraphe 57(4) est modifié par substitution, à « son père, à sa mère ou à son tuteur », de « une personne visée au paragraphe (5) ».
70(5) The following is added after subsection 57(4):
70(5) Il est ajouté, après le paragraphe 57(4), ce qui suit :
Recipients of information re child
57(5) The following persons may receive information on behalf of a child:
(a) the child's parent or guardian;
(b) an alternate decision maker for the child if that alternate decision maker is responsible for making health care decisions in relation to the child.
Destinataire des renseignements concernant un enfant
57(5) Les personnes qui suivent peuvent recevoir des renseignements au nom d'un enfant :
a) le père, la mère ou le tuteur de l'enfant;
b) une autre personne responsable de la prise de décisions pour l'enfant si elle est responsable de décisions en matière de soins de santé à son égard.
THE PUBLIC SCHOOLS ACT
LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES
C.C.S.M. c. P250 amended
71 The definition "resident pupil" in subsection 1(1) of The Public Schools Act is amended by adding the following after clause (c):
(c.1) who, by reason of being dealt with under a provision respecting child and family services in an Indigenous law as defined in The Child and Family Services Act, becomes a resident therein, or
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
71 La définition d'« élève résident » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) qui devient résident dans cette division ou ce district à la suite d'une décision concernant les services à l'enfant et à la famille prise en vertu d'un texte autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
THE TESTING OF BODILY FLUIDS AND DISCLOSURE ACT
LOI SUR L'ANALYSE DE FLUIDES CORPORELS ET LA COMMUNICATION DES RÉSULTATS D'ANALYSE
C.C.S.M. c. T55 amended
72(1) The Testing of Bodily Fluids and Disclosure Act is amended by this section.
Modification du c. T55 de la C.P.L.M.
72(1) Le présent article modifie la Loi sur l'analyse de fluides corporels et la communication des résultats d'analyse.
72(2) Section 1 is amended by adding the following definition:
"alternate decision maker" means a person other than a parent or guardian who has been confirmed in writing by an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act, or by a child and family services agency in accordance with section 15.1 of that Act, to be responsible for making decisions in respect of a child. (« autre personne responsable de la prise de décisions »)
72(2) L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :
« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni parent ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")
72(3) Subclause 19(2)(e)(iii) is replaced with the following:
(iii) in the case of information pertaining to a person who is under 16 years of age, to a parent or guardian of that person, or to an alternate decision maker for that person whose decision-making responsibility relates to the disclosure, or
72(3) Le sous-alinéa 19(2)e)(iii) est remplacé par ce qui suit :
(iii) si la personne que les renseignements concernent est âgée de moins de 16 ans, à un parent ou à un tuteur de la personne ou à une autre personne responsable de la prise de décisions dont la responsabilité est liée à la communication de ces renseignements,
THE VICTIMS' BILL OF RIGHTS
DÉCLARATION DES DROITS DES VICTIMES
C.C.S.M. c. V55 amended
73(1) The Victims' Bill of Rights is amended by this section.
Modification du c. V55 de la C.P.L.M.
73(1) Le présent article modifie la Déclaration des droits des victimes.
73(2) Subsection 1(1) is amended
(a) by adding the following definition:
"alternate decision maker" means a person other than a parent or guardian who has been confirmed in writing by an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act, or by a child and family services agency in accordance with section 15.1 of that Act, to be responsible for making decisions in respect of a child. (« autre personne responsable de la prise de décisions »)
(b) in the definition "victim", by striking out "or" at the end of clause (a) and replacing clause (b) with the following:
(b) where the victim is an individual who is a minor, means a person — other than the alleged offender — who
(i) is the victim's parent or guardian, or
(ii) is an alternate decision maker for the victim whose decision-making responsibility relates to the services and entitlements available to victims under this Act, or
(c) where the victim is an individual who is an adult who is incapable of handling their affairs, means the person — other than the alleged offender — who is the victim's committee or substitute decision maker.
73(2) Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par adjonction de la définition suivante :
« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni parent ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")
b) dans la définition de « victime », par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) est mineure, pour autant que ces personnes ne soient pas l'auteur présumé de l'infraction :
(i) son parent ou tuteur,
(ii) une autre personne responsable de la prise de décisions à son égard dont la responsabilité est liée aux services et aux autres éléments auxquels la victime a droit au titre de la présente loi;
c) est adulte et incapable de s'occuper de ses affaires, son curateur ou son subrogé, pour autant qu'il ne soit pas l'auteur présumé de l'infraction.
73(3) The following is added after subsection 1(2):
73(3) Il est ajouté, après le paragraphe 1(2), ce qui suit :
Exercise of rights by alternate decision maker
1(2.1) When a minor who has an alternate decision maker is a victim, the alternate decision maker may exercise the minor's rights under this Part that relate to the alternate decision maker's decision-making responsibility.
Exercice des droits — autre personne responsable de la prise de décisions
1(2.1) L'autre personne responsable de la prise de décisions pour une victime mineure peut exercer les droits que la présente partie confère au mineur et qui sont liés à sa responsabilité en matière de prise de décisions.
PART 6
COMING INTO FORCE
PARTIE 6
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force — royal assent
74(1) Subject to subsections (2) and (3), this Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur — sanction
74(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Coming into force — proclamation
74(2) The following provisions come into force on a day to be fixed by proclamation:
(a) section 2;
(b) clause 5(b);
(c) sections 7 and 9;
(d) sections 11 to 22;
(e) subsections 23(1), (2) and (4);
(f) clause 23(5)(a);
(g) subsections 42(1) and (3);
(h) clauses 45(b) and (c);
(i) section 47;
(j) clause 48(b).
Entrée en vigueur — proclamation
74(2) Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :
a) l'article 2;
b) l'alinéa 5b);
c) les articles 7 et 9;
d) les articles 11 à 22;
e) les paragraphes 23(1), (2) et (4);
f) l'alinéa 23(5)a);
g) les paragraphes 42(1) et (3);
h) les alinéas 45b) et c);
i) l'article 47;
j) l'alinéa 48b).
Coming into force — section 57
74(3) Section 57 comes into force on the day this Act receives royal assent or on the day section 21 of The Advocate for Children and Youth Act, S.M. 2017, c. 8, comes into force, whichever occurs later.
Entrée en vigueur — article 57
74(3) L'article 57 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi ou le jour de l'entrée en vigueur de l'article 21 de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes, c. 8 des L.M. 2017, si ce jour est postérieur.