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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 26 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 5 octobre 2009.

Dernière modification intégrée : R.M. 160/2009

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
160/2009 Règlement modifiant le Règlement concernant les charges judiciaires à la Cour du Banc de la Reine 5 oct. 2009 17 oct. 2009
124/2009 Règlement modifiant le Règlement concernant les charges judiciaires à la Cour du Banc de la Reine 10 août 2009 22 août 2009
126/2005 Règlement modifiant le Règlement concernant les charges judiciaires à la Cour du Banc de la Reine 30 août 2005 10 sept. 2005
9/2005 Règlement modifiant le Règlement concernant les charges judiciaires à la Cour du Banc de la Reine 25 janv. 2005 5 févr. 2005
46/95 Modification du Règlement concernant les charges judiciaires à la Cour du Banc de la Reine 20 mars 1995 1er avril 1995
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King's Bench Judicial Offices Regulation, M.R. 141/89

Règlement concernant les charges judiciaires à la Cour du Banc du Roi, R.M. 141/89

The Court of King's Bench Act, C.C.S.M. c. C280

Loi sur la Cour du Banc du Roi, c. C280 de la C.P.L.M.


Regulation 141/89
Registered June 12, 1989

bilingual version (HTML)

Règlement 141/89
Date d'enregistrement : le 12 juin 1989

version bilingue (HTML)
Judicial offices

1   The number of judicial offices of judge, under clause 5(1)(d) of the Act, is 32.

M.R. 46/95; 9/2005; 126/2005; 160/2009

Charges judiciaires

1   Le nombre de charges judiciaires prévu à l'alinéa 5(1)d) de la Loi s'élève à 32.

R.M. 46/95; 9/2005; 126/2005; 160/2009

1.1   [Repealed]

M.R. 124/2009; 160/2009

1.1   [Abrogé]

R.M. 124/2009; 160/2009

Family division judges increased

2   The number of judges in the family division, under subclause 5(1)(d)(ii) of the Act, is increased to 12.

M.R. 46/95; 9/2005

Augmentation du nombre de juges à la Division de la famille

2   Le nombre de juges à la Division de la famille prévu au sous-alinéa 5(1)d)(ii) de la Loi est porté à 12.

R.M. 46/95; 9/2005

Direction as to residence

3   One of the judges appointed to a judicial office established under this regulation shall reside in, or in the vicinity of, the judicial centre of Brandon.

Résidence

3   Un des juges affectés aux charges judiciaires créées en vertu du présent règlement doit résider dans le centre judiciaire de Brandon ou à proximité de ce dernier.