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Legislative history
C.C.S.M. c. C280 The Court of King's Bench Act
(formerly The Court of Queen's Bench Act)
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 1988-89, c. 4

• whole Act

– in force: 1 Mar. 1989 (Man. Gaz.: 18 Feb. 1989)

Amended by
SM 1989-90, c. 90, s. 6
SM 1991-92, c. 41, s. 7
SM 1992, c. 46, s. 53

• in force: 15 Aug. 1993 (Man. Gaz.: 3 July 1993)

SM 1993, c. 19

• s. 2, 3, 4 and 7

– in force: 1 July 1994 (Man. Gaz.: 25 June 1994)

SM 1993, c. 48, s. 52
SM 1995, c. 3, s. 1

• in force: 31 Dec. 1995 (Man. Gaz.: 16 Dec. 1995)

SM 1996, c. 6
SM 1998, c. 41, s. 28

• in force: 30 Sept. 1999 (Man. Gaz.: 17 July 1999)

SM 1999, c. 18, s. 9
SM 1999, c. 34

• in force: 1 Jan. 2000 (Man. Gaz.: 1 Jan. 2000)

SM 2000, c. 27
SM 2001, c. 33, s. 45

• in force: 31 Jan. 2003 (Man. Gaz.: 1 Feb. 2003)

SM 2001, c. 37, s. 2
SM 2001, c. 40, Part 2
SM 2001, c. 43, s. 5
SM 2002, c. 47, s. 5 and 30
SM 2002, c. 48, s. 3

• in force: 30 June 2004 (Man. Gaz.: 29 May 2004)

SM 2004, c. 13, s. 15

• in force: 31 Oct. 2005 (Man. Gaz.: 23 Apr. 2005)

SM 2004, c. 14, s. 17

• in force: 31 Mar. 2005 (Man. Gaz.: 26 Mar. 2005)

SM 2004, c. 42, s. 21
SM 2005, c. 33, Part 2
SM 2008, c. 6, s. 3
SM 2008, c. 14, s. 136
SM 2008, c. 42, s. 16
SM 2009, c. 15, s. 230

• in force: 1 Jan. 2014 (Man. Gaz.: 28 Dec. 2013)

SM 2010, c. 28, s. 28
SM 2010, c. 33, s. 11
SM 2012, c. 40, s. 15
SM 2013, c. 39, Sch. A, s. 45

• in force: 1 May 2014 (Man. Gaz.: 3 May 2014)

SM 2014, c. 32, s. 6
SM 2015, c. 43, s. 10
SM 2019, c. 8, Sch. A, s. 46

• not yet proclaimed

SM 2019, c. 8, Sch. C, s. 19

• in force: 1 July 2019 (proclamation published: 25 June 2019)

SM 2019, c. 8, Sch. D, s. 2
SM 2019, c. 16, Part 3

• s. 19 and 26 to 29

– in force: 1 July 2019 (proclamation published: 25 June 2019)

• s. 20 to 23 and 25

– in force: 1 Jan. 2020 (proclamation published: 25 Nov. 2019)

• remainder of Part 3 (am. by SM 2023, c. 34, s. 65)

– in force: 1 Feb. 2023 (proclamation published: 23 Jan. 2023)

SM 2021, c. 11, s. 79

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022)

SM 2021, c. 40, Part 3

• in force: 1 Jan. 2022 (proclamation published: 14 Oct. 2021)

SM 2022, c. 15, Sch. A, s. 109

• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023)

SM 2022, c. 15, Sch. B, s. 91

• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023)

SM 2022, c. 29, s. 27

• in force: 1 Jan. 2024 (proclamation published: 5 June 2023)

SM 2023, c. 10, s. 8
SM 2023, c. 12
SM 2023, c. 26, Part 4
SM 2023, c. 34, Part 1

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Regulations

Regulations under The Court of King's Bench Act in force on April 12, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
553/88
Court of King's Bench RulesRegistered: December 13, 1988
Published: December 24, 1988
Amendments Previous version(s)
247/89
King's Bench (Family Division) Jurisdiction RegulationRegistered: October 3, 1989
Published: October 14, 1989
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
141/89
King's Bench Judicial Offices RegulationRegistered: June 12, 1989
Published: June 24, 1989
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

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The Court of King's Bench Act, C.C.S.M. c. C280

Loi sur la Cour du Banc du Roi, c. C280 de la C.P.L.M.


(Assented to November 16, 1988)

(Date de sanction : 16 novembre 1988)

Table of Contents

Section

PART I  DEFINITIONS

1Definitions

PART II  CONSTITUTION OF THE COURT

2Continuation of Court

3Name of Court

4Family Division

5Composition of Court, options of judges

6L.G. in C. may increase judges

PART III  JUDGES OF THE COURT

7Oath or affirmation by judges

8Powers of a judge

9Residence of judges

10Meetings of judges

10.1Conferences re administration of justice

PART IV  ASSOCIATE JUDGES OF THE COURT

DIVISION 1 — DEFINITIONS

11Definitions

DIVISION 2 — APPOINTMENT, SENIOR ASSOCIATE JUDGE AND GENERAL MATTERS

APPOINTMENT

11.1Appointment of associate judges

11.2Qualifications

11.3Associate judges appointment committee

11.4Receiving applications

11.5Appointment committee to meet re appointment

SENIOR ASSOCIATE JUDGE

11.6Appointment

11.7Duties of senior associate judge

11.8Resignation as senior associate judge

GENERAL MATTERS

11.9Oath or affirmation

11.10Associate judge to devote full time to duties

11.11Holding office during good behaviour

11.12Resignation

11.13Resigning associate judge remains seized, etc.

11.13.1Mandatory retirement

11.14Residence of senior associate judge

11.15Jurisdiction of an associate judge

DIVISION 3 — COMPENSATION

11.16Repealed

11.17Associate judges' compensation

DIVISION 4 — COMPLAINTS ABOUT ASSOCIATE JUDGES

11.18Complaints

11.19Reassignment of associate judge

11.20Investigation of other matters

11.21Decision re complaint

11.22Judicial Inquiry Board investigations

11.23Decision of board

ASSOCIATE JUDGES JUDICIAL COUNCIL ESTABLISHED

11.24Council established

11.25Adjudication by council

11.26Appeal to Court of Appeal

COMPLAINTS ABOUT SENIOR ASSOCIATE

JUDGE

11.27Suspension of senior associate judge during investigation

DIVISION 5 — MISCELLANEOUS MATTERS

11.28Administrator

11.29Information to public

11.30Annual report by Chief Justice, board and council

11.31Giving notice

PART IV.1  OTHER OFFICERS OF THE COURT

12 Registrars

13Assessment officers and official examiners

GENERAL PROVISIONS

14General powers

15Exemption from liability

16Sherriffs, peace officers

PART V  ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL CENTRES

17Establishment of centres and court services

18Transfer of proceedings and documents on change of centre

PART VI  COURT ADMINISTRATION

19Minister of Justice to supervise

20Court staff

21Court offices open to public

22Court seal

23Prisons of the court

PART VII  JUDICIAL ADMINISTRATION

24Duties of Justices

25Absences of Chief Justice

26Additional judges for family division

27Duties of family division judges

28Place for sittings, where judge not available for hearing

29One judge to preside at hearing

30Persona designata abolished

31Retirement, resignation, death or appointment to other court of judge

PART VIII  JURISDICTION AND LAW

32Jurisdiction of court

33Application of laws of England and rules of common law and equity

34Declaratory orders

35Relief against penalties

36Damages

37Vesting orders, execution by order of court

38Stay of proceedings

39Relief against acceleration

40Civil rights under laws of Assiniboia

PART IX  JURISDICTION OF FAMILY DIVISION

40.1Overview

41Definitions

41.1Jurisdiction under Indigenous law

42Territorial jurisdiction

43Exclusive or concurrent jurisdiction

44No duplication of proceedings

45Transitional

46Proceedings that may be changed to family division or provincial court

47Referral to designated mediator

48Mediation by designated mediator

49Court may direct evaluation

50Evaluator may be witness

51No limitation on recovery of support

52Death of judgment debtor

53Death of support recipient

54Cancellation of support payments

PART X  INTERLOCUTORY PROCEEDINGS

55Injunctions and receivers

56Injuction or contempt re personal services

57Injunction re freedom of speech

58Pending litigation order

59Recovery of personal property

60Attachment before judgment

61Garnishment before judgment

62Liability if no judgment obtained

63Physical or mental examination

PART XI  PROCEDURAL MATTERS

64Actions with or without a jury, verdicts or questions, malicious prosecution

65Setting off of debts

66Agreement re third party claim

67Security

68Accounting against personal representative or co-tenant

69Proceedings in wrong forum

70Evidence to commission

71Service of process on Sunday

72Enforcement of bond, recognizance or fine for contempt

72.1Foreign money obligations

PART XII  VEXATIOUS PROCEEDINGS

73Order restraining vexatious litigant

74Application for leave to proceed

75Abuse of process

PART XIII  PUBLIC ACCESS

76Hearings open to public, exception

77Documents

PART XIV  INTEREST AND DISCOUNT RATES

78Definitions

79Publication of quarterly rate

80Prejudgement interest

81Discretion of the court

82No interest to be awarded

83Discount for future damages

84Postjudgment interest

85Pleadings re claim for interest

86King's Bench Small Claims Act

87Enforcement of order

88Transitional

PART XIV.1  PERIODIC PAYMENT OF DAMAGES

88.1Definitions

88.2Order for periodic payments

88.3Content of judgment

88.4Security required

88.5Effect of death

88.6Commutation to lump sum prohibited

88.7Limitation on garnishment, etc.

88.8Assignment of periodic payments

88.9Transitional

PART XV  APPEALS

89Appeals to Court of Appeal

90Orders not appealable, exceptions

PART XVI  RULES OF COURT

91Rules committee

92Rule-making powers

93Rules are regulations, not to conflict with any Act

PART XVII  MISCELLANEOUS

94Multiplicity of proceedings

95Joint liability not affected

96Costs

97Acting under court order

98Extension of time for translation

99Crown bound

99.1Annual report

PART XVIII  TRANSITIONAL PROVISIONS

100Application of Act to proceedings

101References to former terminology

102Statutes repealed

103C.C.S.M. reference

104Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE I  DÉFINITIONS

1Définitions

PARTIE II  CONSTITUTION DE LA COUR

2Prorogation de la Cour

3Désignation de la Cour

4Division de la famille

5Composition de la Cour et choix

6Augmentation du nombre de juges

PARTIE III  JUGES DE LA COUR

7Serment ou affirmation solennelle

8Pouvoirs d'un juge

9Résidence des juges

10Réunions des juges

10.1Colloques — administration de la justice

PARTIE IV  JUGES PUÎNÉS DU TRIBUNAL

SECTION 1 — DÉFINITIONS

11Définitions

SECTION 2 — NOMINATION, JUGE PUÎNÉ

PRINCIPAL ET DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

NOMINATION

11.1Nomination des juges puînés

11.2Qualités requises

11.3Comité des nominations des juges puînés

11.4Réception des candidatures

11.5Réunion du Comité

JUGE PUÎNÉ PRINCIPAL

11.6Nomination

11.7Fonctions du juge puîné principal

11.8Démission

DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

11.9Serment ou affirmation solennelle

11.10Fonctions exercées à temps plein

11.11Occupation du poste de juge puîné à titre inamovible

11.12Démission

11.13Poursuite des affaires soumises aux juges puînés démissionnaires

11.13.1Retraite obligatoire

11.14Résidence du juge puîné principal

11.15Compétence des juges puînés

SECTION 3 — INDEMNITÉS

11.16Abrogé

11.17Rémunération des juges puînés

SECTION 4 — PLAINTES AU SUJET

DES JUGES PUÎNÉS

11.18Plaintes

11.19Réaffectation du juge puîné

11.20Enquête relative à d'autres questions

11.21Décision faisant suite à la plainte

11.22Enquête de la Commission d'enquête sur la magistrature

11.23Décision de la Commission

CONSTITUTION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DES JUGES PUÎNÉS

11.24Constitution

11.25Décision du Conseil

11.26Appel à la Cour d'appel

PLAINTES CONCERNANT LE JUGE PUÎNÉ PRINCIPAL

11.27Suspension du juge puîné principal pendant l'enquête

SECTION 5 — QUESTIONS DIVERSES

11.28Administrateur

11.29Renseignements destinés au public

11.30Rapport annuel du juge en chef, de la Commission et du Conseil

11.31Remise d'avis

PARTIE IV.1  AUTRES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE

12Registraires

13Liquidateurs et auditeurs

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

14Pouvoirs généraux

15Exemption

16Shérifs et agents de la paix

PARTIE V  CENTRES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES

17Établissement de centres et services judiciaires

18Instance déférée et transfert de documents

PARTIE VI  ADMINISTRATION DE LA COUR

19Supervision du ministre de la Justice

20Personnel judiciaire

21Greffes ouverts au public

22Sceau de la Cour

23Prisons de la Cour

PARTIE VII  ADMINISTRATION JUDICIAIRE

24Fonctions des juges

25Absence du juge en chef

26Juges supplémentaires — Division de la famille

27Fonctions des juges — Division de la famille

28Lieux des sessions et des audiences

29Audience présidée par un seul juge

30Notion de personne désignée abolie

31Retraite, démission, décès ou autre nomination d'un juge

PARTIE VIII  JURIDICTION ET LOI

32Juridiction de la Cour

33Application des lois de l'Angleterre et règles de common law et d'equity

34Ordonnances déclaratoires

35Mesures de redressement

36Dommages-intérêts

37Ordonnance d'envoi en possession

38Suspension de l'instance

39Clause d'exigibilité anticipée

40Lois d'Assiniboia — droits civils

PARTIE IX  JURIDICTION DE LA DIVISION DE LA FAMILLE

40.1Aperçu

41Définitions

41.1Compétence de la Cour conditionnelle au texte autochtone

42Compétence territoriale

43Compétence exclusive ou concourante

44Non-séparation des instances

45Disposition transitoire

46Renvoi à la Division de la famille ou à la Cour provinciale

47Renvoi au médiateur désigné

48Médiation faite par un médiateur désigné

49Enquêteur familial

50Témoignage de l'évaluateur

51Imprescriptibilité

52Décès du débiteur judiciaire

53Décès du bénéficiaire

54Annulation d'une pension alimentaire

PARTIE X  PROCÉDURES INTERLOCUTOIRES

55Injonctions et séquestres

56Injonction et outrage pour non-prestation de services personnels

57Liberté d'expression — injonction

58Ordonnance d'affaire en instance

59Restitution de biens personnels

60Saisie avant jugement

61Saisie-arrêt avant jugement

62Responsabilité

63Examen physique ou mental

PARTIE XI  QUESTIONS EN MATIÈRE DE PROCÉDURE

64Procès avec ou sans jury, verdicts ou questions et poursuite abusive

65Compensation entre dettes

66Entente

67Garantie

68Action intentée contre un colocataire ou un représentant personnel

69Compétence

70Preuve

71Acte de procédure signifié le dimanche

72Exécution d'une garantie ou d'un engagement et recouvrement d'amendes

72.1Obligations en devises étrangères

PARTIE XII  INSTANCES VEXATOIRES

73Restriction par ordonnance des plaideurs quérulents

74Requête en vue d'une autorisation

75Abus de procédure

PARTIE XIII  DROIT D'ACCÈS DU PUBLIC

76Audiences publiques et exception

77Documents

PARTIE XIV  TAUX D'INTÉRÊT ET D'ACTUALISATION

78Définitions

79Publication du taux d'intérêt trimestriel

80Allocation de dommages-intérêts spéciaux ou non monétaires

81Discrétion du tribunal

82Intérêt non adjugé

83Actualisation pour dommages-intérêts futurs

84Taux d'intérêt postérieur au jugement

85Réclamation d'intérêt dans les procédures

86Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi

87Exécution de l'ordonnance

88Disposition transitoire

PARTIE XIV.1   VERSEMENTS PÉRIODIQUES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

88.1Définitions

88.2Ordonnance de versements périodiques

88.3Contenu du jugement

88.4Sûreté obligatoire

88.5Décès

88.6Remplacement interdit

88.7Restriction

88.8Cession des versements périodiques

88.9Disposition transitoire

PARTIE XV  APPELS

89Appels à la Cour d'appel

90Ordonnances non susceptibles d'appel et exception

PARTIE XVI  RÈGLES DE LA COUR

91Comité des règles

92Pouvoirs

93Règles compatibles et règlements

PARTIE XVII   DISPOSITIONS DIVERSES

94Pluralité d'instances

95Responsabilité conjointe

96Dépens

97Acte accompli en vertu d'une ordonnance du tribunal

98Prolongation des délais pour la traduction

99Application à la Couronne

99.1Rapport annuel

PARTIE VIII  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

100Application de la Loi aux instances

101Référence à d'anciens termes

102Abrogation de certaines lois

103Codification permanente

104Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART I
DEFINITIONS

PARTIE I
DÉFINITIONS

Interpretation

1   In this Act,

"action" means a civil proceeding, other than an application, that is commenced in the court by

(a) a statement of claim,

(b) a counterclaim,

(c) a crossclaim,

(d) a third or subsequent party claim, or

(e) a petition; (« action »)

"application" means a civil proceeding, other than an action, that is commenced in the court by a notice of application; (« requête »)

"associate judge" means an associate judge of the court appointed under section 11.1 and includes the senior associate judge; (« juge puîné »)

"centre" means an administrative centre or a judicial centre as designated under section 17 of this Act; (« centre »)

"chief justice" means the Chief Justice of the Court of King's Bench; (« juge en chef »)

"civil proceeding" or "proceeding" means an action or application commenced or made in the court; (« instance civile » ou « instance »)

"court" means the Court of King's Bench of Manitoba and includes the Court of King's Bench of Manitoba (Family Division); (« Cour » ou « tribunal »)

"family division" means the Court of King's Bench of Manitoba (Family Division); (« Division de la famille »)

"hearing" includes a trial; (« audience »)

"judge" means a judge of the court or any division thereof, and includes the Chief Justice of the Court of King's Bench, the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench and the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench (Family Division); (« juge »)

"motion" means a motion in a proceeding or an intended proceeding; (« motion »)

"order", except as defined in Part XIV, means an order of the court and includes a judgment; (« ordonnance »)

"personal property" means property other than real property and includes goods, chattels, money, currency, debts, rents, legacies, stocks, shares, bonds, debentures or other securities and other demands due or accruing due; (« biens personnels »)

"registrar" means a registrar of the court appointed under section 12 and includes a deputy registrar; (« registraire »)

"rules" means the rules made under Part XVI of this Act. (« règles »)

S.M. 1999, c. 34, s. 2; S.M. 2008, c. 42, s. 16; S.M. 2023, c. 34, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action » Instance civile, autre qu'une requête, introduite devant le tribunal par l'une des procédures suivantes :

a) un exposé de la demande;

b) une demande reconventionnelle;

c) une demande entre défendeurs;

d) une mise en cause ou une mise en cause subséquente;

e) une requête. ("action")

« audience » S'entend en outre d'une instruction. ("hearing")

« biens personnels » Biens autres que les biens réels. La présente définition vise également les marchandises, les sommes d'argent, la monnaie, les créances, les loyers, les legs, les actions, les obligations, les débentures ou autres valeurs mobilières ainsi que les autres demandes dues ou à échoir. ("personal property")

« centre » Centre administratif ou centre judiciaire désigné en vertu de l'article 17 de la présente loi. ("centre")

« Cour » ou « tribunal » La Cour du Banc du Roi du Manitoba. La présente définition vise également la Cour du Banc du Roi du Manitoba (Division de la famille). ("court")

« Division de la famille » La Cour du Banc du Roi du Manitoba (Division de la famille). ("family division")

« instance civile » ou « instance » Action ou requête introduite ou présentée devant le tribunal. ("civil proceeding" or "proceeding")

« juge » Juge du tribunal ou d'une division du tribunal, y compris le juge en chef de la Cour du Banc du Roi, le juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi ainsi que le juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille). ("judge")

« juge en chef » Le juge en chef de la Cour du Banc du Roi. ("chief justice")

« juge puîné » Juge puîné du tribunal nommé en vertu de l'article 11.1. La présente définition vise notamment le juge puîné principal. ("associate judge")

« motion » Motion présentée en cours d'instance ou dans le cadre d'une instance prévue. ("motion")

« ordonnance » Sauf à la partie XIV, toute ordonnance du tribunal, y compris un jugement. ("order")

« registraire » Registraire du tribunal nommé en vertu de l'article 12. La présente définition vise également les registraires adjoints. ("registrar")

« règles » Les règles prises en vertu de la partie XVI de la présente loi. ("rules")

« requête » Instance civile, autre qu'une action, introduite devant le tribunal au moyen d'un avis de requête. ("application")

L.M. 1999, c. 34, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 16; L.M. 2023, c. 34, art. 2.

PART II
CONSTITUTION OF THE COURT

PARTIE II
CONSTITUTION DE LA COUR

Continuation of Court

2   His Majesty's Court of King's Bench for Manitoba shall continue as a superior court of record, having civil and criminal jurisdiction, under the name of the "Court of King's Bench of Manitoba".

Prorogation de la Cour

2   Est prorogée sous la dénomination de « Cour du Banc du Roi du Manitoba » la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour le Manitoba, laquelle est un tribunal supérieur d'archives exerçant sa juridiction en matière civile et criminelle.

Name of Court

3   The court shall, during the reign of a Queen, be called the "Court of Queen's Bench of Manitoba" and, during the reign of a King, the "Court of King's Bench of Manitoba", and in all documents and proceedings in the court may be designated and described as the "Queen's Bench" or the "King's Bench", as the case may be.

Désignation de la Cour

3   Sous le règne d'une reine, la Cour s'intitule « Cour du Banc de la Reine du Manitoba » et sous le règne d'un roi, la Cour s'intitule « Cour du Banc du Roi du Manitoba ». De plus, dans tous les documents et actes de procédure déposés à la Cour, cette dernière peut être désignée sous le nom de « Cour du Banc de la Reine » ou « Cour du Banc du Roi », selon le cas.

Family Division

4   There shall be a division of the court called the "Court of Queen's Bench of Manitoba (Family Division)" or the "Court of King's Bench of Manitoba (Family Division)", as the case may be, and in all documents and proceedings in the family division may be designated and described as the "Queen's Bench (Family Division)" or the "King's Bench (Family Division)".

Division de la famille

4   Est constituée une division de la Cour, laquelle est connue sous le nom de « Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille) » ou « Cour du Banc du Roi du Manitoba (Division de la famille) », selon le cas. De plus, dans tous les documents et actes de procédure déposés à la Division de la famille, cette dernière peut être désignée sous le nom de « Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) » ou « Cour du Banc du Roi (Division de la famille) ».

Composition of Court

5(1)   Subject to subsection (2), the court shall consist of the following offices:

(a) the Chief Justice who shall be called the "Chief Justice of the Court of King's Bench";

(b) the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench who shall be called the "Associate Chief Justice of the Court of King's Bench" and who shall be the senior associate chief justice;

(c) the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench (Family Division) who shall be called the "Associate Chief Justice of the Court of King's Bench (Family Division)"; and

(d) 31 other judges, of whom

(i) 19 are judges of the court, other than the family division, and

(ii) 12 are judges of the family division.

Composition de la Cour

5(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la Cour est composée des personnes suivantes :

a) un juge en chef appelé le « juge en chef de la Cour du Banc du Roi »;

b) un juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi appelé le « juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi » et qui est le juge en chef adjoint principal;

c) un juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille) appelé le « juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille) »;

d) 31 autres juges, dont parmi eux :

(i) 19 juges de la Cour n'exerçant pas leurs fonctions au sein de la Division de la famille,

(ii) 12 juges de la Cour exerçant leurs fonctions au sein de la Division de la famille.

Additional offices

5(2)   The court shall consist of as many additional judicial offices as are required for purposes of subsections (3) and (4).

Postes supplémentaires

5(2)   La Cour est composée des postes supplémentaires de juge qui sont requis pour l'application des paragraphes (3) et (4).

C.J.K.B., A.C.J.K.B. election

5(3)   Where the requirements of the Judges Act (Canada) are otherwise met, the Chief Justice of the Court of King's Bench, the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench or the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench (Family Division), may elect to cease to perform the duties of chief justice or associate chief justice and to perform the duties of a judge of the court.

Choix

5(3)   Si les exigences de la Loi sur les juges (Canada) sont par ailleurs respectées, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi, le juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi ou le juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille) peut choisir de ne plus exercer les fonctions de juge en chef ou de juge en chef adjoint et d'exercer les fonctions d'un juge de la Cour.

Supernumerary election

5(4)   Where the requirements of the Judges Act (Canada) are otherwise met a judge may elect to act as a supernumerary judge.

S.M. 1996, c. 6, s. 2; S.M. 2005, c. 33, s. 6; S.M. 2008, c. 42, s. 16.

Juge surnuméraire

5(4)   Si les exigences de la Loi sur les juges (Canada) sont par ailleurs respectées, un juge peut choisir d'agir à titre de juge surnuméraire.

L.M. 1996, c. 6, art. 2; L.M. 2005, c. 33, art. 6; L.M. 2008, c. 42, art. 16.

L.G. in C. may increase judges

6   The Lieutenant Governor in Council may by regulation increase the number of judges under clause 5(1)(d) but may not, by revoking a regulation or otherwise, decrease the number of judges under clause 5(1)(d).

Augmentation du nombre de juges

6   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le nombre de juges prévu à l'alinéa 5(1)d) mais ne peut, par l'abrogation d'un règlement ou d'une autre manière, diminuer le nombre de juges prévu à cet alinéa.

PART III
JUDGES OF THE COURT

PARTIE III
JUGES DE LA COUR

Oath or affirmation by Judges

7   A judge shall, before entering on the duties of office, take the following oath or affirmation to be administered by the Lieutenant Governor or a judge:

I, __________, solemnly and sincerely promise and swear (affirm) that I will duly and faithfully and to the best of my skill and knowledge exercise the powers and trusts reposed in me as (title of office) of the Court of King's Bench of Manitoba.

So Help Me God (omit this line where person affirms)

Serment ou affirmation solennelle

7   Un juge, avant d'entrer en fonction, fait l'affirmation solennelle ou le serment suivant devant le lieutenant-gouverneur ou un juge :

Je soussigné(e), _____________, promets et jure solennellement et sincèrement (ou affirme solennellement) d'exercer dûment et fidèlement et au mieux de ma capacité et de mes connaissances les pouvoirs et charges qui me sont confiés à titre de (titre du poste) de la Cour du Banc du Roi du Manitoba.

Que Dieu me soit en aide. (omettre cette dernière phrase dans le cas d'une affirmation solennelle)

Powers of a judge

8   A judge has all the powers, rights, incidents, privileges and immunities of a judge of a superior court of record, and all other powers, rights, incidents, privileges and immunities as they were, on and prior to July 15, 1870, used, exercised and enjoyed by any of the judges of any of the superior courts of law or equity in England.

Pouvoirs d'un juge

8   Un juge a tous les pouvoirs, droits, privilèges et immunités d'un juge d'un tribunal supérieur d'archives ainsi que tous ceux qu'ont eus et exercés en Angleterre, jusqu'au 15 juillet 1870, les juges des tribunaux supérieurs de common law ou d'equity.

Residence of Chief Justice

9(1)   The Chief Justice shall reside in, or in the vicinity of, the City of Winnipeg.

Résidence du juge en chef

9(1)   Le juge en chef réside dans la ville de Winnipeg ou à proximité de celle-ci.

Residence of judges

9(2)   A judge shall, upon appointment, reside in, or in the vicinity of, the judicial centre that the Lieutenant Governor in Council, with the recommendation of the Minister of Justice after consultation with the Chief Justice, may direct.

Résidence des juges

9(2)   Suite à sa nomination, un juge réside dans le centre judiciaire ou à proximité du centre judiciaire que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation du juge en chef.

Change in residence

9(3)   Where a judge establishes a residence in accordance with a direction made under subsection (2), the judge shall not afterwards

(a) be directed to move the residence to, or to the vicinity of, another judicial centre unless the judge consents to the move;

(b) move the residence to, or to the vicinity of, another judicial centre unless the Lieutenant Governor in Council, with the recommendation of the Minister of Justice after consultation with the Chief Justice, approves the move.

Changement de résidence

9(3)   Le juge qui établit sa résidence en conformité à une directive donnée en vertu du paragraphe (2) ne peut, par la suite :

a) être obligé d'établir sa résidence dans un autre centre judiciaire ou à proximité de cet autre centre, sauf s'il y consent;

b) établir sa résidence dans un autre centre judiciaire ou à proximité de cet autre centre, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation du juge en chef, consent à ce changement de résidence.

Judges away from Winnipeg

9(4)   Not less than three judges shall reside in, or in the vicinity of, a judicial centre located outside The City of Winnipeg.

S.M. 1993, c. 48, s. 52.

Juges à l'extérieur de Winnipeg

9(4)   Au moins trois juges résident dans un centre judiciaire ou à proximité d'un centre judiciaire situé hors de la ville de Winnipeg.

L.M. 1993, c. 48, art. 52.

Meetings of judges

10   The Chief Justice shall, whenever necessary and at least once in each year, convene a meeting of the judges for the purpose of dealing with matters relating to the administration of and practice in the courts or for any purpose relating to the administration of justice or for the purposes of an Act of the Legislature.

Réunion des juges

10   Le juge en chef convoque les juges, au besoin et au moins une fois par année, à une réunion portant sur les questions relatives à l'administration des tribunaux et à la pratique au sein de ces tribunaux. Cette réunion peut porter aussi sur l'administration de la justice ou sur les lois de la Législature.

Conferences re administration of justice

10.1   For the purpose of section 41 of the Judges Act (Canada), a judge is authorized to attend, with the approval of the chief justice, a meeting, conference or seminar that is held for a purpose relating to the administration of justice.

S.M. 2021, c. 40, s. 11.

Colloques — administration de la justice

10.1   Pour l'application de l'article 41 de la Loi sur les juges (Canada), les juges sont autorisés à participer, avec l'approbation du juge en chef, à des réunions, à des conférences et à des colloques ayant un rapport avec l'administration de la justice.

L.M. 2021, c. 40, art. 11.

PART IV
ASSOCIATE JUDGES OF THE COURT

PARTIE IV
JUGES PUÎNÉS DU TRIBUNAL

DIVISION 1
DEFINITIONS

SECTION 1
DÉFINITIONS

Definitions

11   In this Part,

"administrator" means the person appointed as administrator under subsection 11.28(1); (« administrateur »)

"board" means the Judicial Inquiry Board referred to in subsection 11.22(1); (« Commission »)

"council" means the Associate Judges Judicial Council established in section 11.24; (« Conseil »)

"incapacity" means the inability of an associate judge to perform their duties as a result of a physical or mental condition or disorder; (« incapacité »)

"misconduct" includes

(a) conduct unbecoming an associate judge, and

(b) neglect of duty by an associate judge; (« inconduite »)

"senior associate judge" means the person appointed under this Act as the Senior Associate Judge of the court. (« juge puîné principal »)

S.M. 1989-90, c. 90, s. 6; S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2019, c. 16, s. 20; S.M. 2023, c. 34, s. 4.

Définitions

11   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« administrateur » La personne nommée à titre d'administrateur en vertu du paragraphe 11.28(1). ("administrator")

« Commission » La Commission d'enquête sur la magistrature mentionnée au paragraphe 11.22(1). ("board")

« Conseil » Le Conseil de la magistrature des juges puînés constitué à l'article 11.24. ("council")

« incapacité » Incapacité d'un juge puîné à exercer ses fonctions en raison d'un état ou d'un trouble physique ou mental. ("incapacity")

« inconduite » Est assimilé à l'inconduite le fait pour un juge puîné :

a) de se rendre coupable de conduite indigne d'un juge puîné;

b) de manquer à ses devoirs. ("misconduct")

« juge puîné principal » La personne nommée juge puîné principal du tribunal en vertu de la présente loi. ("senior associate judge")

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2019, c. 16, art. 20; L.M. 2023, c. 34, art. 4.

DIVISION 2
APPOINTMENT, SENIOR ASSOCIATE JUDGE AND GENERAL MATTERS

SECTION 2
NOMINATION, JUGE PUÎNÉ PRINCIPAL ET DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

APPOINTMENT

NOMINATION

Appointment of associate judges

11.1(1)   The Lieutenant Governor in Council may appoint such persons as they consider necessary as associate judges of the court in accordance with the provisions of this Part.

Nomination des juges puînés

11.1(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les personnes qu'il estime nécessaires au poste de juge puîné du tribunal, conformément aux dispositions de la présente partie.

Appointment from list of candidates

11.1(2)   An appointment under subsection (1) must be made from a list of candidates that are recommended for appointment by the associate judges appointment committee under section 11.5.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2019, c. 16, s. 21; S.M. 2023, c. 34, s. 6.

Liste des candidats

11.1(2)   Les juges puînés sont nommés parmi les candidats dont la nomination est recommandée par le Comité des nominations des juges puînés en vertu de l'article 11.5.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2019, c. 16, art. 21; L.M. 2023, c. 34, art. 6.

Qualifications

11.2   No person shall be appointed an associate judge unless the person

(a) is a member in good standing of The Law Society of Manitoba;

(b) is entitled to practise as a barrister and solicitor in Manitoba; and

(c) has practised as a barrister and solicitor in Manitoba for not less than five years, or has other equivalent experience.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 7.

Qualités requises

11.2   Seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent être nommées juges puînés :

a) être membre en règle de la Société du Barreau du Manitoba;

b) avoir le droit de pratiquer à titre d'avocat au Manitoba;

c) avoir pratiqué à titre d'avocat au Manitoba pendant au moins cinq ans ou avoir une autre expérience équivalente.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 7.

Associate judges appointment committee

11.3(1)   The associate judges appointment committee is hereby established.

Comité des nominations des juges puînés

11.3(1)   Est constitué le Comité des nominations des juges puînés.

Composition of committee

11.3(2)   The committee consists of the following:

(a) the Chief Justice, or a judge designated by the Chief Justice, who is the chair of the committee;

(b) three persons, who are not lawyers, judges or retired judges, appointed by the Lieutenant Governor in Council;

(c) the senior associate judge;

(d) the president of the Law Society of Manitoba, or a member of the Law Society designated by the president;

(e) the president of the Manitoba Branch of the Canadian Bar Association, or a member of the Manitoba Branch of the Canadian Bar Association designated by the president.

Composition du Comité

11.3(2)   Le Comité est composé des personnalités suivantes :

a) le juge en chef, ou un juge que celui-ci désigne, cette personne assurant la présidence du Comité;

b) trois personnes qui ne sont ni avocats, ni juges, ni juges à la retraite que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) le juge puîné principal;

d) le président de la Société du Barreau du Manitoba ou un membre de la Société qu'il désigne;

e) le président de la division manitobaine de l'Association du Barreau canadien ou un membre de cette division qu'il désigne.

Appointment considerations

11.3(3)   When appointing or designating persons under clauses (2)(b), (d) and (e), the diversity of Manitoba must be taken into account.

Facteurs à prendre en compte

11.3(3)   La diversité du Manitoba doit être prise en compte lors de la nomination ou de la désignation des personnes visées aux alinéas (2)b), d) et e).

Term of appointment

11.3(4)   Committee members under clauses (2)(b), (d) and (e) are to be appointed or designated for a term not exceeding three years and may be re-appointed or designated for an additional term not exceeding three years.

Durée du mandat

11.3(4)   Les personnalités visées aux alinéas (2)b), d) et e) sont nommées ou désignées pour une durée maximale de trois ans; elles peuvent être nommées ou désignées une autre fois pour une durée maximale identique.

Confidentiality

11.3(5)   The committee must conduct its proceedings in private, and committee members must not disclose any information obtained from or about a candidate.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2005, c. 33, s. 7; S.M. 2019, c. 16, s. 22; S.M. 2023, c. 34, s. 8.

Caractère confidentiel des renseignements

11.3(5)   Le Comité tient ses délibérations en privé. Il est interdit à ses membres de révéler les renseignements qu'ils obtiennent des candidats ou au sujet de ceux-ci.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2005, c. 33, art. 7; L.M. 2019, c. 16, art. 22; L.M. 2023, c. 34, art. 8.

Receiving applications for appointment

11.4(1)   The associate judges appointment committee must

(a) make information publicly available about the process by which persons may apply for appointment as an associate judge; and

(b) accept applications, on an ongoing basis, from persons seeking appointment as an associate judge.

Réception des candidatures

11.4(1)   Le Comité des nominations des juges puînés :

a) rend publics les renseignements concernant la procédure de demande de nomination à la charge de juge puîné;

b) reçoit de façon continue les candidatures des personnes qui souhaitent être nommées juges puînés.

Encouraging diverse pool of candidates

11.4(2)   The committee must make efforts to ensure that the pool of candidates reflects the diversity of Manitoba.

Diversité du bassin de candidats

11.4(2)   Le Comité met en œuvre les moyens nécessaires pour veiller à ce que le bassin de candidats reflète la diversité du Manitoba.

Committee to meet to review applications

11.4(3)   The committee must meet at least annually to review applications that have been received and evaluate candidates.

Étude des candidatures

11.4(3)   Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les candidatures reçues et évaluer les candidats.

Evaluation criteria

11.4(4)   In addition to the requirements of section 11.2, the committee must establish criteria for the evaluation of candidates, which must include

(a) an assessment of a candidate's professional excellence, community awareness and personal suitability; and

(b) a consideration of whether the appointment of the candidate would reflect the diversity of Manitoba within the associate judges of the court.

Critères d'évaluation

11.4(4)   En plus des exigences de l'article 11.2, le Comité détermine les critères à utiliser pour évaluer les candidats, notamment :

a) l'évaluation de l'excellence professionnelle des candidats, de leur connaissance de la collectivité et de leurs qualités personnelles;

b) la prise en compte, lors de la nomination d'une personne, du reflet de la diversité du Manitoba parmi les juges puînés du tribunal.

Committee may conduct inquiries

11.4(5)   The committee may conduct interviews and make any inquiries that it considers advisable in order to evaluate a candidate.

Entrevues et enquêtes

11.4(5)   Le Comité peut faire des entrevues et procéder aux enquêtes qu'il juge souhaitables pour évaluer un candidat.

List of qualified candidates

11.4(6)   After reviewing an application and conducting any necessary inquiries, the associate judges appointment committee must place a candidate on a list of qualified candidates if it determines that the candidate has the professional and personal qualifications necessary to serve as an associate judge.

Liste de candidats qualifiés

11.4(6)   Après avoir étudié une candidature et procédé aux enquêtes nécessaires, le Comité des nominations des juges puînés inscrit le candidat sur la liste des candidats qualifiés s'il conclut qu'il possède les compétences professionnelles et les qualités personnelles nécessaires à la charge de juge puîné.

Ongoing list

11.4(7)   The committee must maintain an ongoing list of candidates whom the committee has determined are qualified for appointment as an associate judge.

Liste permanente

11.4(7)   Le Comité tient à jour une liste permanente des candidats à la charge de juge puîné qu'il juge qualifiés.

Review and revision of list

11.4(8)   The committee may conduct periodic reviews of the list of qualified candidates to ensure that persons on the list are still seeking appointment to the position of associate judge and remain qualified for appointment. The committee may make revisions to the list based on those reviews.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2019, c. 16, s. 22; S.M. 2023, c. 34, s. 9.

Examen et révision de la liste

11.4(8)   Le Comité peut réviser périodiquement la liste des candidats qualifiés pour contrôler si les candidats sont toujours intéressés et qualifiés. Il révise la liste en conséquence.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2019, c. 16, art. 22; L.M. 2023, c. 34, art. 9.

Appointment committee to meet re appointment

11.5(1)   When the minister advises the Chief Justice that the appointment of an associate judge is required, the associate judges appointment committee must meet to consider candidates for the appointment in question.

Réunion du Comité

11.5(1)   Lorsque le ministre informe le juge en chef qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un juge puîné, le Comité des nominations des juges puînés se réunit pour étudier le dossier des candidats à cette nomination.

List of recommended candidates to minister

11.5(2)   Subject to subsection (4), the committee must provide the minister with a list of at least three and no more than six persons from the list of qualified candidates whom the committee recommends for the appointment in question. The names on the list must not be ranked.

Remise de la liste des candidats recommandés au ministre

11.5(2)   Sous réserve du paragraphe (4), le Comité choisit, parmi les candidats inscrits sur la liste des candidats qualifiés, de trois à six personnes dont il recommande la nomination et remet la liste de ces candidats au ministre; les noms des candidats n'y sont pas classés.

Interviews and inquiries

11.5(3)   The committee may conduct further interviews and make any inquiries that it considers advisable in order to establish the list of recommended candidates for the appointment in question.

Entrevues et enquêtes

11.5(3)   Le Comité peut procéder aux entrevues et enquêtes supplémentaires qu'il juge souhaitables pour établir la liste des candidats dont il recommande la nomination.

Certifying list with fewer than three candidates

11.5(4)   If the committee is unable to recommend at least three candidates, the committee must certify this to the minister and provide the minister with the names of the candidates that it recommends for the appointment in question.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2005, c. 33, s. 8; S.M. 2019, c. 16, s. 22; S.M. 2023, c. 34, s. 10.

Certification d'une liste de moins de trois candidats

11.5(4)   S'il ne peut recommander au moins trois candidats, le Comité certifie ce fait au ministre tout en lui transmettant les noms des candidats dont il recommande la nomination.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2005, c. 33, art. 8; L.M. 2019, c. 16, art. 22; L.M. 2023, c. 34, art. 10.

SENIOR ASSOCIATE JUDGE

JUGE PUÎNÉ PRINCIPAL

Appointing senior associate judge

11.6(1)   The Lieutenant Governor in Council must appoint a person as senior associate judge. If the person to be appointed is not already an associate judge, that person must also be appointed as an associate judge of the court.

Nomination du juge puîné principal

11.6(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à titre de juge puîné principal; si la personne choisie n'est pas juge puîné du tribunal, il la nomme également à ce titre.

Appointment from list of recommended candidates

11.6(2)   The appointment must be made from the list of recommended candidates provided under subsection (6).

Liste des candidats recommandés

11.6(2)   La nomination est faite à partir de la liste des candidats recommandés remise en conformité avec le paragraphe (6).

Appointment committee

11.6(3)   When the position of senior associate judge is vacant or when a vacancy is imminent, an appointment committee must be established. The committee consists of

(a) a person appointed by the minister, who is the chair of the committee; and

(b) the members of the associate judges appointment committee referred to in clauses 11.3(2)(b) to (e).

Comité de nomination

11.6(3)   Lorsque la charge de conseiller-maître principal est vacante ou doit l'être sous peu, un comité de nomination est constitué; il est composé des personnalités suivantes :

a) une personne nommée par le ministre, qui en est le président;

b) les membres du Comité des nominations des juges puînés visés aux alinéas 11.3(2)b) à e).

Direction re scope

11.6(4)   The minister must advise the chair of the appointment committee whether the committee is to recommend associate judges only or whether it may also recommend any person qualified under section 11.2.

Directives ministérielles

11.6(4)   Le ministre indique au président du comité de nomination si le comité peut étudier la candidature de toute personne qualifiée au titre de l'article 11.2 ou s'il doit se limiter à celle des juges puînés.

Committee duties

11.6(5)   The appointment committee must

(a) advertise for applications for senior associate judge in such manner as it considers appropriate;

(b) accept applications from persons seeking appointment as senior associate judge;

(c) conduct interviews and make any inquiries that it considers advisable in order to evaluate a candidate;

(d) meet and evaluate candidates using the criteria under subsection 11.4(4); and

(e) comply with the confidentiality requirements set out in subsection 11.3(5).

Attributions du comité

11.6(5)   Le comité de nomination :

a) appelle les candidatures à la charge de juge puîné principal, de la façon qu'il juge indiquée;

b) reçoit les candidatures des personnes intéressées à la charge de juge puîné principal;

c) procède aux entrevues et enquêtes qu'il juge souhaitables pour évaluer les candidats;

d) rencontre les candidats et les évalue en fonction des critères visés au paragraphe 11.4(4);

e) respecte les exigences de confidentialité visées au paragraphe 11.3(5).

Providing list of recommended candidates

11.6(6)   Subject to subsection (7), the appointment committee must provide the minister with a list of at least three and no more than six candidates whom it determines have the professional and personal qualifications necessary to serve as senior associate judge. The names on the list must not be ranked.

Remise de la liste des candidats recommandés

11.6(6)   Sous réserve du paragraphe (7), le comité de nomination remet au ministre une liste de trois à six personnes qui, à son avis, possèdent les compétences professionnelles et les qualités personnelles nécessaires à l'exercice de la charge de juge puîné principal; les noms des candidats n'y sont pas classés.

Certifying list with fewer than three candidates

11.6(7)   If the committee is unable to recommend at least three candidates, the committee must certify this to the minister and provide the minister with the names of the candidates that it recommends for the appointment in question.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2019, c. 16, s. 23; S.M. 2023, c. 34, s. 12.

Certification d'une liste de moins de trois candidats

11.6(7)   S'il ne peut recommander au moins trois candidats, le Comité certifie ce fait au ministre tout en lui transmettant les noms des candidats dont il recommande la nomination.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2019, c. 16, art. 23; L.M. 2023, c. 10, art. 8; L.M. 2023, c. 34, art. 12.

Duties of senior associate judge

11.7   Under the direction of the Chief Justice, the senior associate judge

(a) has general supervisory powers in respect of associate judges in matters that are assigned to associate judges; and

(b) is responsible for the judicial functions of associate judges, including direction over sittings of associate judges and the assignment of judicial duties.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 13.

Fonctions du juge puîné principal

11.7   Le juge puîné principal, sous la supervision du juge en chef :

a) exerce un pouvoir général de surveillance à l'égard des juges puînés relativement aux questions qui relèvent de leur compétence;

b) est responsable des fonctions judiciaires des juges puînés, et exerce notamment un pouvoir de direction relativement à leurs sessions et à l'assignation de fonctions judiciaires.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 13.

Resignation as senior associate judge

11.8(1)   A person who is designated as a senior associate judge may at any time resign as senior associate judge and thereafter carry out the functions of an associate judge.

Démission

11.8(1)   La personne qui est désignée au poste de juge puîné principal peut démissionner à tout moment de son poste et exercer par la suite les fonctions de juge puîné.

Salary following resignation as senior associate judge

11.8(2)   A person who resigns as senior associate judge after serving as senior associate judge for at least seven years but who continues to act as an associate judge is entitled to receive the greater of the current annual salary of an associate judge and their salary immediately before they resigned as senior associate judge.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 12, s. 2; S.M. 2023, c. 34, s. 14.

Traitement après une démission du poste de juge puîné principal

11.8(2)   La personne qui continue d'exercer à titre de juge puîné après avoir démissionné du poste de juge puîné principal alors qu'elle l'occupait depuis au moins sept ans a droit au traitement annuel le plus élevé entre celui qu'elle recevait la veille de sa démission et le traitement annuel actuel d'un juge puîné.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 12, art. 2; L.M. 2023, c. 34, art. 14.

GENERAL MATTERS

DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Oath or affirmation

11.9   Every associate judge shall take and subscribe the oath or affirmation of office in accordance with section 7, with necessary modifications.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 15.

Serment ou affirmation solennelle

11.9   Chaque juge puîné doit prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonction, conformément à l'article 7 et avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 15.

Associate judge to devote full time to duties

11.10(1)   Subject to subsection (4), no associate judge shall

(a) carry on, engage in, practise or conduct a business, trade, profession or occupation; or

(b) act as a commissioner, arbitrator, adjudicator, umpire or mediator on a matter or proceeding, except with the approval of the Chief Justice.

Fonctions exercées à temps plein

11.10(1)   Sous réserve du paragraphe (4), les juges puînés ne peuvent :

a) exploiter une entreprise ni exercer un métier ou une profession;

b) agir en qualité de commissaires, d'arbitres, de conciliateurs ou de médiateurs dans le cadre d'affaires ou d'instances, sauf avec l'approbation du juge en chef.

No extra remuneration

11.10(2)   No associate judge shall accept any salary, fee or other remuneration for doing any of the things mentioned in clause (1)(b).

Aucune rémunération additionnelle

11.10(2)   Aucun juge puîné ne peut accepter un traitement, des honoraires ou une autre rémunération pour accomplir un des actes mentionnés à l'alinéa (1)b).

Expenses excepted

11.10(3)   An associate judge acting as a commissioner, arbitrator, adjudicator, umpire or mediator under clause (1)(b) may receive reasonable expenses.

Indemnités

11.10(3)   Le juge puîné qui agit en qualité de commissaire, d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur en vertu de l'alinéa (1)b) peut recevoir des indemnités raisonnables.

Winding up practice, etc.

11.10(4)   A newly appointed associate judge may with the approval of the Chief Justice be given a reasonable period of time to wind up his or her practice of law or any other business, commercial or professional activities.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 16.

Fin de la pratique du droit

11.10(4)   Le juge puîné qui est nouvellement nommé peut, avec l'approbation du juge en chef, se voir accorder un délai raisonnable pour mettre fin à sa pratique du droit ou à toute autre entreprise ou toutes autres activités commerciales ou professionnelles.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 16.

Holding office during good behaviour

11.11   An associate judge shall hold office during good behaviour and may be removed only in accordance with the provisions of this Part.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 17.

Occupation du poste de juge puîné à titre inamovible

11.11   Les juges puînés occupent leur poste à titre inamovible et ne peuvent être destitués de leurs fonctions que conformément aux dispositions de la présente partie.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 17.

Resignation

11.12   An associate judge may resign from his or her office by delivering a signed letter of resignation to the Chief Justice, and the Chief Justice shall deliver it to the Minister of Justice.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 17.

Démission

11.12   Un juge puîné peut démissionner en remettant une lettre de démission signée de sa main au juge en chef, lequel la remet au ministre de la Justice.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 17.

Resigning associate judge remains seized, etc.

11.13   Subsection 6(1) (continuation of matters before resigning judges) and subsection 6(2) (death etc. of judge) of The Provincial Court Act apply to an associate judge, with necessary modifications.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 18.

Poursuite des affaires soumises aux juges puînés démissionnaires

11.13   Les paragraphes 6(1) et (2) de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux juges puînés.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 18.

Mandatory retirement

11.13.1   An associate judge ceases to hold office at the end of the month in which the associate judge turns 75 years of age.

S.M. 2019, c. 16, s. 24 (as amended by S.M. 2023, c. 34, s. 65).

Retraite obligatoire

11.13.1   Les juges puînés prennent obligatoirement leur retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 75 ans.

L.M. 2019, c. 16, art. 24 (modifié par L.M. 2023, c. 34, art. 65).

Residence of senior associate judge

11.14(1)   The senior associate judge shall reside in, or in the vicinity of, The City of Winnipeg.

Résidence du juge puîné principal

11.14(1)   Le juge puîné principal réside dans la ville de Winnipeg ou à proximité de celle-ci.

Residence of associate judges

11.14(2)   Upon appointment, an associate judge shall reside in, or in the vicinity of, the judicial centre that the Lieutenant Governor in Council, with the recommendation of the Minister of Justice after consultation with the Chief Justice, may direct.

Résidence des juges puînés

11.14(2)   Dès leur nomination, les juges puînés sont tenus de résider dans le centre judiciaire que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Justice formulée après consultation du juge en chef, ou à proximité de ce centre.

Change in residence

11.14(3)   Where an associate judge establishes a residence in accordance with a direction made under subsection (2), the associate judge shall not afterwards

(a) be directed to move the residence to, or to the vicinity of, another judicial centre unless the associate judge consents to the move; or

(b) move the residence to, or to the vicinity of, another judicial centre unless the Lieutenant Governor in Council, with the recommendation of the Minister of Justice after consultation with the Chief Justice, approves the move.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 19.

Changement de résidence

11.14(3)   Le juge puîné qui établit sa résidence en conformité avec une directive donnée en application du paragraphe (2) ne peut par la suite :

a) être obligé d'établir sa résidence dans un autre centre judiciaire ou à proximité de cet autre centre, sauf s'il y consent;

b) établir sa résidence dans un autre centre judiciaire ou à proximité de cet autre centre, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Justice formulée après consultation du juge en chef, consent à ce changement de résidence.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 19.

Jurisdiction of an associate judge

11.15(1)   An associate judge has jurisdiction as provided by statutes, regulations made under statutes or the rules.

Compétence des juges puînés

11.15(1)   Les juges puînés ont la compétence que leur confèrent les lois, les règlements d'application de celles-ci ou les règles.

Provincial court judge an associate judge

11.15(2)   A judge of the Provincial Court of Manitoba (Family Division) is ex officio an associate judge and may, as directed by the Chief Justice, act as an associate judge.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 20.

Juges de la Cour provinciale

11.15(2)   Les juges de la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) sont d'office des juges puînés et peuvent agir à ce titre selon les directives du juge en chef.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 20.

DIVISION 3
COMPENSATION

SECTION 3
INDEMNITÉS

Associate judges' compensation

11.17(1)   Associate judges, other than the senior associate judge, are entitled to receive the same salary and benefits, including pension plans, vacations, sick leave, disability benefits, travel expenses and allowances, as judges of the Provincial Court of Manitoba.

Rémunération des juges puînés

11.17(1)   Les juges puînés, à l'exception du juge puîné principal, ont le droit de recevoir le même traitement et les mêmes avantages que reçoivent les juges de la Cour provinciale du Manitoba, y compris les régimes de pension, les vacances, les congés de maladie, les prestations d'invalidité, les frais de déplacement et les allocations.

Senior associate judge's compensation

11.17(2)   The senior associate judge is entitled to receive the same salary and benefits, including pension plans, vacations, sick leave, disability benefits, travel expenses and allowances, as an Associate Chief Judge of the Provincial Court of Manitoba.

Rémunération du juge puîné principal

11.17(2)   Le juge puîné principal a le droit de recevoir le même traitement et les mêmes avantages que reçoivent les juges en chef adjoints de la Cour provinciale du Manitoba, y compris les régimes de pension, les vacances, les congés de maladie, les prestations d'invalidité, les frais de déplacement et les allocations.

Judicial compensation report to associate judges

11.17(3)   Associate judges are entitled to receive the report of a Judicial Compensation Committee appointed under subsection 11.1(2) of The Provincial Court Act at the same time as the judges of the Provincial Court receive it. Subsection 11.1(20) of that Act, respecting the confidentiality of the report, applies to the associate judges.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2001, c. 40, s. 11; S.M. 2010, c. 33, s. 11; S.M. 2023, c. 34, s. 21.

Remise aux juges puînés du rapport du comité chargé de la rémunération des juges

11.17(3)   Les juges puînés ont le droit de recevoir en même temps que les juges de la Cour provinciale le rapport du comité chargé de la rémunération des juges constitué en application du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la Cour provinciale. Le paragraphe 11.1(20) de cette loi s'applique aux juges puînés relativement à la confidentialité du rapport.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2001, c. 40, art. 11; L.M. 2010, c. 33, art. 11; L.M. 2023, c. 34, art. 21.

DIVISION 4
COMPLAINTS ABOUT ASSOCIATE JUDGES

SECTION 4
PLAINTES AU SUJET DES JUGES PUÎNÉS

Complaints

11.18(1)   Any person may make a complaint to the Chief Justice alleging misconduct by an associate judge or the incapacity of an associate judge and the complaint shall be dealt with in accordance with this Part.

Plaintes

11.18(1)   Toute personne peut déposer auprès du juge en chef une plainte contre un juge puîné qui se serait rendu coupable d'inconduite ou qui serait atteint d'une incapacité. La plainte est traitée conformément à la présente partie.

Form of complaint

11.18(2)   A complaint shall be in writing and signed by the complainant.

Forme de la plainte

11.18(2)   La plainte est écrite et est signée par le plaignant.

Assistance to public

11.18(3)   Upon request, the administrator shall arrange for the provision of assistance to any person in the preparation of a complaint.

Aide au public

11.18(3)   L'administrateur fait en sorte que les personnes reçoivent de l'aide pour préparer leur plainte, si elles en font la demande.

Chief Justice may designate judge

11.18(4)   The Chief Justice may designate a judge, other than a judge who is a member of the board, to deal with the complaint as set out in this Part.

Désignation d'un juge par le juge en chef

11.18(4)   Le juge en chef peut désigner un juge, à l'exception d'un juge qui est membre de la Commission, afin qu'il traite la plainte conformément à la présente partie.

Notice to associate judge

11.18(5)   Within seven days after receiving the complaint, the Chief Justice shall give a copy of the complaint to the associate judge who is the subject of the complaint and advise the associate judge as to the name of the judge who shall deal with the complaint.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 23.

Avis donné au juge puîné

11.18(5)   Dans les sept jours suivant la réception de la plainte, le juge en chef en remet une copie au juge puîné qui fait l'objet de la plainte et lui indique le nom du juge qui traitera celle-ci.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 23.

Reassignment of associate judge

11.19   The Chief Justice may reassign an associate judge who is the subject of a complaint to administrative duties or to a different judicial centre until the complaint is finally disposed of.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 24.

Réaffectation du juge puîné

11.19   Le juge en chef peut réaffecter le juge puîné qui fait l'objet d'une plainte à des tâches administratives ou l'affecter à un autre centre judiciaire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte de façon définitive.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 24.

Investigation of other matters

11.20   In addition to investigating a complaint received under subsection 11.18(1), the Chief Justice or the judge designated by the Chief Justice, may, on his or her own initiative, investigate any matter respecting misconduct by an associate judge or the incapacity of an associate judge that comes to his or her attention, and the matter shall be dealt with as a complaint under this Part.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 25.

Enquête relative à d'autres questions

11.20   En plus d'enquêter sur la plainte reçue en vertu du paragraphe 11.18(1), le juge en chef ou le juge qu'il désigne peut enquêter, de sa propre initiative, sur toute question concernant l'inconduite ou l'incapacité d'un juge puîné qui est portée à son attention. La question est alors traitée comme s'il s'agissait d'une plainte visée par la présente partie.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 25.

Powers of Chief Justice

11.21(1)   After receiving a complaint, the Chief Justice, or the judge designated by the Chief Justice, may

(a) resolve the complaint, if he or she obtains the written agreement of the complainant and the associate judge;

(b) if he or she is of the opinion that there is no basis for the complaint or that a more appropriate avenue should be pursued by the complainant, advise the complainant of that fact; or

(c) refer the complaint in writing to the board for investigation.

Pouvoirs du juge en chef

11.21(1)   Après avoir reçu une plainte, le juge en chef ou le juge qu'il désigne peut, selon le cas :

a) régler la plainte s'il obtient le consentement écrit du plaignant et du juge puîné;

b) s'il est d'avis que la plainte n'est pas fondée ou que d'autres recours seraient plus indiqués, aviser le plaignant de ce fait;

c) renvoyer par écrit la plainte à la Commission aux fins d'enquête.

Complaints referred directly to board

11.21(2)   Despite subsection (1), the Chief Justice, or the judge designated by the Chief Justice, shall refer a complaint to the board if

(a) the complaint alleges that an associate judge has been charged with an indictable offence; or

(b) in the opinion of the Chief Justice, or the judge designated by the Chief Justice, the alleged misconduct by the associate judge may amount to conduct prejudicial to the administration of justice that brings the judicial office into disrepute.

Renvoi direct des plaintes à la Commission

11.21(2)   Malgré le paragraphe (1), le juge en chef ou le juge qu'il désigne renvoie la plainte à la Commission lorsque, selon le cas :

a) le juge puîné visé aurait, d'après la plainte, été accusé d'un acte criminel;

b) à son avis, l'inconduite reprochée au juge puîné peut équivaloir à une conduite préjudiciable à l'administration de la justice qui déshonore la fonction judiciaire.

Notification of decision

11.21(3)   The Chief Justice, or the judge designated by the Chief Justice, shall give the complainant and the associate judge who is the subject of the complaint notice in writing of the decision under subsection (1) within 60 days after the date the complaint was received, and the notice to the complainant shall include information about referring the complaint to the board under subsection (4).

Avis de la décision

11.21(3)   Le juge en chef ou le juge qu'il désigne avise par écrit le plaignant et le juge puîné qui fait l'objet de la plainte de la décision qu'il rend en vertu du paragraphe (1), dans les 60 jours suivant la date de réception de la plainte. De plus, l'avis destiné au plaignant donne des renseignements au sujet du renvoi de la plainte à la Commission en vertu du paragraphe (4).

Referral to board by complainant

11.21(4)   A complainant who is dissatisfied with a decision made under clause (1)(b) or who has not been notified within the time period referred to in subsection (3) may, in writing, refer the complaint to the board within 30 days of receiving a copy of the decision, or of the expiry of the time period, as the case may be.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 26.

Renvoi de la plainte à la Commission

11.21(4)   S'il est insatisfait de la décision rendue en vertu de l'alinéa (1)b) ou s'il n'a pas été avisé dans le délai prévu au paragraphe (3), le plaignant peut, par écrit, renvoyer la plainte à la Commission dans les 30 jours suivant la réception d'une copie de cette décision ou la fin de ce délai.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 26.

INVESTIGATION BY JUDICIAL INQUIRY BOARD

ENQUÊTE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA MAGISTRATURE

Judicial Inquiry Board

11.22(1)   The Judicial Inquiry Board established under section 32 of The Provincial Court Act shall, in addition to its duties under that Act, also investigate complaints alleging misconduct by associate judges or incapacity of associate judges and conduct proceedings before the Associate Judges Judicial Council when charges are laid.

Commission d'enquête sur la magistrature

11.22(1)   En plus d'exercer les fonctions que lui confère la Loi sur la Cour provinciale, la Commission d'enquête sur la magistrature constituée en application de l'article 32 de cette loi est chargée d'enquêter sur les plaintes concernant les juges puînés qui se seraient rendus coupables d'inconduite ou qui seraient atteints d'une incapacité et de conduire l'instance devant le Conseil de la magistrature des juges puînés lorsque des accusations sont déposées contre ces juges puînés.

Applicable provisions

11.22(2)   Section 32 of The Provincial Court Act applies when the board is investigating complaints about associate judges.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 27.

Application de certaines dispositions

11.22(2)   L'article 32 de la Loi sur la Cour provinciale s'applique lorsque la Commission enquête sur des plaintes portant sur des juges puînés.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 27.

Preliminary investigation

11.23(1)   On referral of a complaint under this Part, the board shall consider the matter and may conduct such investigation as it considers appropriate.

Enquête préliminaire

11.23(1)   Lorsqu'une plainte lui est renvoyée en vertu de la présente partie, la Commission étudie la question et peut effectuer toute enquête qu'elle juge indiquée.

Applicable provisions

11.23(2)   Section 33 (preliminary investigation) and section 34 (investigation of other matters) of The Provincial Court Act apply, with necessary modifications, to an investigation by the board on referral of a complaint about an associate judge in the same manner as those sections apply to an investigation by the board on referral of a complaint about a judge of the Provincial Court, and in those provisions

(a) a reference to the Chief Judge shall be read as a reference to the Chief Justice;

(b) a reference to a judge shall be read as a reference to an associate judge; and

(c) a reference to the council shall be read as a reference to the Associate Judges Judicial Council established under subsection 11.24(1).

Application de certaines dispositions

11.23(2)   Les articles 33 et 34 de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une enquête qu'effectue la Commission à la suite du renvoi d'une plainte concernant un juge puîné comme s'il s'agissait d'une enquête qu'effectue la Commission à la suite du renvoi d'une plainte concernant un juge de la Cour provinciale. Dans ces dispositions, toute mention d'un juge vaut mention d'un juge puîné et toute mention du Conseil vaut mention du Conseil de la magistrature des juges puînés constitué en application du paragraphe 11.24(1).

Decision of board

11.23(3)   After considering the complaint, the board may

(a) resolve the complaint, if it obtains the written agreement of the complainant and the associate judge;

(b) decide that no further action is required with respect to the complaint; or

(c) formulate a charge of misconduct or incapacity against the associate judge, stating the grounds for the charge.

Décision de la Commission

11.23(3)   Après avoir étudié la plainte, la Commission peut :

a) la régler, si elle obtient le consentement écrit du plaignant et du juge puîné;

b) décider de ne pas y donner suite;

c) porter une accusation d'inconduite ou d'incapacité contre le juge puîné en indiquant les motifs de l'accusation.

Notice

11.23(3.1)   The board shall give to the associate judge who is the subject of the complaint, the complainant and the Chief Justice

(a) a copy of its decision and reasons, if the board makes a decision under clause (3)(a) or (b); or

(b) a copy of the charge laid before the council, if the board makes a decision under clause (3)(c).

Avis

11.23(3.1)   La Commission donne au juge puîné qui fait l'objet de la plainte, au plaignant et au juge en chef :

a) une copie de sa décision et des motifs de celle-ci, si elle prend la décision visée à l'alinéa (3)a) ou b);

b) une copie de l'acte d'accusation déposé devant le Conseil, si elle prend la décision visée à l'alinéa (3)c).

Board's decision final

11.23(3.2)   The decision of the board under subsection (3) is final and no appeal lies from it.

Décision définitive

11.23(3.2)   La décision que prend la Commission en vertu du paragraphe (3) est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Charge laid before council

11.23(4)   If a charge is formulated under clause (3)(c), the board shall lay the charge before the council.

Dépôt de l'accusation devant le Conseil

11.23(4)   Toute accusation portée en vertu de l'alinéa (3)c) est déposée devant le Conseil.

Applicable provisions

11.23(5)   The following provisions of The Provincial Court Act apply, with necessary modifications, if a charge is formulated under clause (3)(c), in the same manner as these provisions apply if a charge is formulated against a judge of the Provincial Court:

(a) subsection 35(3) (charge public, subject to exception);

(b) and (c) [repealed] S.M. 2005, c. 33, s. 9;

(d) subsection 36(1) (reassignment or suspension);

(e) subsection 36(2) (appeal of suspension without pay);

(f) subsection 36(3) (stay pending appeal);

(g) subsection 36(4) (powers of court on appeal);

and in those provisions

(h) a reference to the Chief Judge shall be read as a reference to the Chief Justice;

(i) a reference to a judge shall be read as a reference to an associate judge; and

(j) a reference to the council shall be read as a reference to the Associate Judges Judicial Council.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2005, c. 33, s. 9; S.M. 2023, c. 34, s. 28.

Application de certaines dispositions

11.23(5)   Les dispositions suivantes de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une accusation portée en vertu de l'alinéa (3)c) comme s'il s'agissait d'une accusation portée contre un juge de la Cour provinciale :

a) le paragraphe 35(3);

b) et c) [abrogés] L.M. 2005, c. 33, art. 9;

d) le paragraphe 36(1);

e) le paragraphe 36(2);

f) le paragraphe 36(3);

g) le paragraphe 36(4).

Dans ces dispositions, toute mention d'un juge vaut mention d'un juge puîné et toute mention du Conseil vaut mention du Conseil de la magistrature des juges puînés.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2005, c. 33, art. 9; L.M. 2023, c. 34, art. 28.

ASSOCIATE JUDGES JUDICIAL COUNCIL ESTABLISHED

CONSTITUTION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DES JUGES PUÎNÉS

Establishment of council

11.24(1)   The Associate Judges Judicial Council is established to adjudicate charges that are laid against associate judges under subsection 11.23(4).

Constitution

11.24(1)   Est constitué le Conseil de la magistrature des juges puînés, organisme chargé de statuer sur les accusations portées contre les juges puînés en vertu du paragraphe 11.23(4).

Composition

11.24(2)   The council shall be composed of the following six members:

(a) three persons, each of whom is a judge of the court, as designated by the Chief Justice;

(b) the President of The Law Society of Manitoba, or another member of the Law Society designated by the President;

(c) two persons who are not lawyers, judges or retired judges, associate judges or retired associate judges, appointed by the Lieutenant Governor in Council on the recommendation of the Minister of Justice.

Composition

11.24(2)   Le Conseil est composé des six membres suivants :

a) trois personnes qui sont juges du tribunal et que désigne le juge en chef;

b) le président de la Société du Barreau du Manitoba ou tout autre membre de la Société que désigne le président;

c) deux personnes qui ne sont ni avocats, ni juges, ni juges à la retraite, ni juges puînés, ni juges puînés à la retraite et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de la Justice.

Ineligible persons

11.24(3)   The following persons are not eligible to be members of the council:

(a) a judge designated by the Chief Justice under subsection 11.18(4) with respect to the complaint in question;

(b) a member of the board;

(c) an employee of the government.

Personnes inhabiles

11.24(3)   Sont inhabiles à être conseillers :

a) le juge désigné par le juge en chef en vertu du paragraphe 11.18(4) relativement à la plainte visée;

b) les membres de la Commission;

c) les employés du gouvernement.

Member continues

11.24(4)   A member of the council under clause (2)(a) or (b) holds office until the council completes all matters with respect to a particular charge or set of charges against an associate judge.

Maintien en poste

11.24(4)   Les conseillers que vise l'alinéa (2)a) ou b) continuent d'occuper leur poste jusqu'à ce que le Conseil règle toutes les questions concernant la ou les accusations portées contre un juge puîné.

Term of office

11.24(5)   A member of the council appointed under clause (2)(c) shall hold office for a three-year term and may be reappointed for one further three-year term.

Mandat

11.24(5)   La durée du mandat des conseillers nommés en vertu de l'alinéa (2)c) est de trois ans. De plus, ils peuvent recevoir un autre mandat de trois ans.

Appointment of successor

11.24(6)   A member of the council appointed under clause (2)(c) continues to hold office after the expiry of his or her term until the member is reappointed or a successor is appointed.

Nomination d'un successeur

11.24(6)   Les conseillers nommés en vertu de l'alinéa (2)c) continuent d'occuper leur poste après la fin de leur mandat jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou que leur successeur soit nommé.

Judicial member to be chairperson

11.24(7)   The members of the council shall choose a member designated under clause (2)(a) to be the chairperson of the council.

Présidence

11.24(7)   Les conseillers choisissent l'un des membres désignés en vertu de l'alinéa (2)a) pour assurer la présidence du Conseil.

Chairperson may vote

11.24(8)   The chairperson is entitled to vote, and may cast a second deciding vote if there is a tie.

Voix du président

11.24(8)   Le président est habilité à voter et a voix prépondérante en cas de partage.

Quorum

11.24(9)   Six members of the council constitute a quorum and a decision of the council may be made by a majority of the votes cast.

Quorum

11.24(9)   Le quorum est constitué par six conseillers et les décisions sont prises à la majorité des voix.

Applicable provisions

11.24(10)   The following provisions of The Provincial Court Act apply, with necessary modifications, to the Associate Judges Judicial Council:

(a) subsection 37(12) (participation by phone);

(b) subsection 37(13) (engagement of counsel);

(c) subsection 37(14) (powers and protection under Evidence Act);

(d) subsection 37(15) (remuneration and expenses).

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2021, c. 11, s. 79; S.M. 2023, c. 34, s. 30.

Application de certaines dispositions

11.24(10)   Les dispositions suivantes de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Conseil de la magistrature des juges puînés :

a) le paragraphe 37(12);

b) le paragraphe 37(13);

c) le paragraphe 37(14);

d) le paragraphe 37(15).

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2021, c. 11, art. 79; L.M. 2023, c. 34, art. 30.

ADJUDICATION BY ASSOCIATE JUDGES JUDICIAL COUNCIL

DÉCISION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DES JUGES PUÎNÉS

Adjudication by council

11.25(1)   When a charge against an associate judge is laid before the council under subsection 11.23(4), the council shall hold a hearing to adjudicate the charge in accordance with this Part.

Décision du Conseil

11.25(1)   Le Conseil tient une audience afin de statuer, en conformité avec la présente partie, sur toute accusation déposée devant lui en vertu du paragraphe 11.23(4).

Convening council

11.25(2)   On receiving a copy of the charge, the administrator shall

(a) ensure that the Chief Justice is promptly notified that the council is being convened; and

(b) promptly notify all members of the council that the council is being convened.

Convocation du Conseil

11.25(2)   Sur réception d'une copie de l'accusation, l'administrateur :

a) fait en sorte que le juge en chef soit rapidement avisé de la convocation du Conseil;

b) avise rapidement les conseillers de la convocation du Conseil.

Applicable provisions

11.25(3)   The following provisions of The Provincial Court Act apply, with necessary modifications, to an adjudication of a charge against an associate judge by the Associate Judges Judicial Council in the same manner as those provisions apply to an adjudication of a charge against a provincial court judge by the Judicial Council:

(a) subsections 39(3) to (11) (hearing);

(b) section 39.1 (dispositions);

(c) section 39.2 (costs);

(d) section 39.3 (reasons for decision);

(e) section 39.4 (retirement or removal);

(f) section 39.5 (costs if resigns or retires);

and in those provisions

(g) a reference to a judge shall be read as a reference to an associate judge;

(h) a reference to the council shall be read as a reference to the Associate Judges Judicial Council; and

(i) a reference to the Chief Judge shall be read as a reference to the Chief Justice.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 32.

Application de certaines dispositions

11.25(3)   Les dispositions suivantes de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une décision du Conseil de la magistrature des juges puînés rendue à la suite d'une accusation portée contre un juge puîné, comme s'il s'agissait d'une décision du Conseil de la magistrature rendue à la suite d'une accusation portée contre un juge de la Cour provinciale :

a) les paragraphes 39(3) à (11);

b) l'article 39.1;

c) l'article 39.2;

d) l'article 39.3;

e) l'article 39.4;

f) l'article 39.5.

Dans ces dispositions, toute mention d'un juge vaut mention d'un juge puîné et toute mention du Conseil vaut mention du Conseil de la magistrature des juges puînés.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 32.

Appeal to Court of Appeal

11.26(1)   The associate judge against whom a decision was made or the board may, on a question of law, appeal to The Court of Appeal a decision of the council under the following provisions:

(a) clause 11.25(3)(b) (dispositions by council);

(b) clause 11.25(3)(c) (costs);

(c) clause 11.25(3)(f) (costs if resigns or retires).

Appel à la Cour d'appel

11.26(1)   Le juge puîné contre lequel une décision a été rendue ou la Commission peut, sur une question de droit, interjeter appel à la Cour d'appel de toute décision rendue par le Conseil en vertu des dispositions suivantes :

a) l'alinéa 11.25(3)b);

b) l'alinéa 11.25(3)c);

c) l'alinéa 11.25(3)f).

Applicable provisions

11.26(2)   Subsections 39.6(2) and (3) of The Provincial Court Act apply to an appeal to The Court of Appeal, with necessary modifications, and

(a) a reference to a judge shall be read as a reference to an associate judge; and

(b) a reference to the council shall be read as a reference to the Associate Judges Judicial Council.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 33.

Application de certaines dispositions

11.26(2)   Les paragraphes 39.6(2) et (3) de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à la Cour d'appel. De plus, toute mention d'un juge vaut mention d'un juge puîné et toute mention du Conseil vaut mention du Conseil de la magistrature des juges puînés.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 33.

COMPLAINTS ABOUT SENIOR ASSOCIATE JUDGE

PLAINTES CONCERNANT LE JUGE PUÎNÉ PRINCIPAL

Suspension of senior associate judge during investigation

11.27(1)   If the board lays a charge against the senior associate judge before the council, the Chief Justice may, in addition to exercising the powers referred to in clause 11.23(5)(d) (reassignment or suspension), suspend the senior associate judge as senior associate judge

(a) with pay; or

(b) without pay, if in the opinion of the Chief Justice, the alleged misconduct may amount to conduct prejudicial to the administration of justice that brings the judicial office into disrepute;

until the council makes a decision with respect to the charge.

Suspension du juge puîné principal pendant l'enquête

11.27(1)   Si la Commission dépose une accusation contre le juge puîné principal devant le Conseil, le juge en chef peut, en plus d'exercer les pouvoirs que vise l'alinéa 11.23(5)d), suspendre le juge puîné principal de ses fonctions jusqu'à ce que le Conseil statue sur l'accusation :

a) soit avec rémunération;

b) soit sans rémunération, s'il est d'avis que l'inconduite reprochée peut équivaloir à une conduite préjudiciable à l'administration de la justice qui déshonore la fonction judiciaire.

Appeal of suspension

11.27(2)   If the senior associate judge is suspended under clause (1)(b), he or she may appeal the suspension to The Court of Appeal, and clauses 11.23(5)(f) and (g) apply, with necessary modifications.

Appel de la suspension

11.27(2)   Lorsqu'il est suspendu en vertu de l'alinéa (1)b), le juge puîné principal peut interjeter appel de la suspension à la Cour d'appel, auquel cas les alinéas 11.23(5)f) et g) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Suspension of senior associate judge after hearing

11.27(3)   In addition to making a disposition referred to in clause 11.25(3)(b) or (c) with respect to the senior associate judge as senior associate judge, the council may also

(a) suspend the senior associate judge as senior associate judge with pay for any period, or without pay for a period up to 30 days; and

(b) recommend to the Minister of Justice that the appointment of the senior associate judge as senior associate judge be revoked and, in that case, suspend the senior associate judge until his or her appointment as senior associate judge is revoked under subsection (4).

Suspension du juge puîné principal après l'audience

11.27(3)   En plus de rendre, en vertu de l'alinéa 11.25(3)b) ou c), une décision à l'égard du juge puîné principal en sa qualité officielle, le Conseil peut :

a) le suspendre de ses fonctions avec rémunération pour une période quelconque ou sans rémunération pour une période maximale de 30 jours;

b) recommander au ministre de la Justice la révocation de la nomination du juge puîné principal, auquel cas il le suspend jusqu'à ce que cette mesure soit prise en vertu du paragraphe (4).

Revocation of appointment as senior associate judge

11.27(4)   If the council makes a decision under clause (3)(b) and an appeal from the suspension has been dismissed, or the time allowed for an appeal has expired, the Lieutenant Governor in Council shall revoke the appointment of the senior associate judge as senior associate judge.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 35.

Révocation de la nomination

11.27(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la nomination du juge puîné principal si le Conseil fait la recommandation mentionnée à l'alinéa (3)b) et que l'appel de la suspension ait été rejeté ou que le délai imparti pour que soit interjeté l'appel ait pris fin.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 35.

DIVISION 5
MISCELLANEOUS MATTERS

SECTION 5
QUESTIONS DIVERSES

Administrator

11.28(1)   The Minister of Justice may appoint an employee of the government as administrator for the purpose of performing the duties of the administrator under this Part, including

(a) providing administrative services for the associate judges appointment committee;

(b) providing administrative services relating to the complaint process as set out in this Part, as the Chief Justice, his or her designate, the board or the council may require;

(c) providing information to the public about the complaint process; and

(d) receiving and giving notices and other documents on behalf of the Chief Justice or his or her designate under this Part.

Administrateur

11.28(1)   Le ministre de la Justice peut nommer à titre d'administrateur un employé du gouvernement ayant notamment pour fonctions, sous le régime de la présente partie :

a) de fournir des services administratifs au Comité des nominations des juges puînés;

b) de fournir les services administratifs qu'exige le juge en chef, le juge désigné par celui-ci, la Commission ou le Conseil en ce qui a trait au processus de règlement des plaintes prévu à la présente partie;

c) de fournir des renseignements au public au sujet du processus de règlement des plaintes;

d) de recevoir et de donner en vertu de la présente partie des documents, y compris des avis, au nom du juge en chef ou du juge désigné par celui-ci.

Administrator also for Judicial Council

11.28(2)   The administrator appointed under subsection (1) may be the administrator referred to in section 38 of The Provincial Court Act.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2019, c. 16, s. 25; S.M. 2021, c. 11, s. 79; S.M. 2023, c. 34, s. 36.

Administrateur du Conseil de la magistrature

11.28(2)   L'administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) peut être celui que vise l'article 38 de la Loi sur la Cour provinciale.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2021, c. 11, art. 79; L.M. 2023, c. 34, art. 36.

Information to public

11.29   Section 39.8 of The Provincial Court Act applies, with necessary modifications, with respect to a complaint about an associate judge.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 37.

Renseignements destinés au public

11.29   L'article 39.8 de la Loi sur la Cour provinciale s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes déposées contre les juges puînés.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 37.

Annual report by Chief Justice, board and council

11.30   The Chief Justice, the board and the Associate Judges Judicial Council shall each report annually to the Minister of Justice with respect to complaints about associate judges, and section 39.9 of The Provincial Court Act applies, with necessary modifications, with respect to these reports.

S.M. 1999, c. 34, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 38.

Rapport annuel du juge en chef, de la Commission et du Conseil

11.30   Le juge en chef, la Commission et le Conseil de la magistrature des juges puînés font rapport annuellement au ministre de la Justice au sujet des plaintes déposées contre les juges puînés. L'article 39.9 de la Loi sur la Cour provinciale s'applique, avec les adaptations nécessaires, à ces rapports.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 38.

Giving notice

11.31   Section 39.10 of The Provincial Court Act applies, with necessary modifications, with respect to giving notices or other documents under this Part.

S.M. 1999, c. 34, s. 3.

Remise d'avis

11.31   L'article 39.10 de la Loi sur la Cour provinciale s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la remise de documents, y compris les avis, en vertu de la présente partie.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

PART IV.1
OTHER OFFICERS OF THE COURT

PARTIE IV.1
AUTRES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE

Appointment of registrars

12(1)   The Lieutenant Governor in Council may appoint one or more registrars and one or more deputy registrars.

Nomination de registraires

12(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs registraires ainsi qu'un ou plusieurs registraires adjoints.

Powers and duties of registrars

12(2)   A registrar has powers and duties as provided by statute or the rules.

Pouvoirs et fonctions des registraires

12(2)   Un registraire a les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la loi ou les règles.

Powers of deputy registrar

12(3)   A deputy registrar has the powers of a registrar.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 6.

Pouvoirs d'un registraire adjoint

12(3)   Un registraire adjoint a les pouvoirs d'un registraire.

Assessment officer and official examiner

13(1)   An associate judge may act as an assessment officer or an official examiner.

Liquidateur et auditeur

13(1)   Un juge puîné peut exercer les fonctions d'un liquidateur ou d'un auditeur.

Additional officers and examiners

13(2)   The Lieutenant Governor in Council may appoint a person who is not an associate judge to act as an assessment officer or as an official examiner.

Liquidateur et auditeur supplémentaires

13(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne qui n'est pas un juge puîné au poste de liquidateur ou d'auditeur.

Powers and duties

13(3)   An assessment officer or an official examiner has the powers and duties provided by statute or the rules.

S.M. 2023, c. 34, s. 39.

Pouvoirs et fonctions

13(3)   Un liquidateur ou un auditeur a les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la loi ou les règles.

L.M. 2023, c. 34, art. 39.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

General powers

14   An associate judge, registrar, deputy registrar, assessment officer or official examiner, when exercising the powers and discharging the duties provided by statute or by the rules,

(a) is an officer of the court; and

(b) may administer an oath or an affirmation and may examine a party or a witness.

S.M. 2023, c. 34, s. 40.

Pouvoirs généraux

14   Dans le cadre de l'exercice des pouvoirs et des fonctions que la loi ou les règles lui confèrent, le juge puîné, le registraire, le registraire adjoint, le liquidateur ou l'auditeur :

a) est un auxiliaire de la justice;

b) peut faire prêter serment ou faire affirmer solennellement et peut interroger une partie ou un témoin.

L.M. 2023, c. 34, art. 40.

Exemption from liability

15   Where an officer of the court, in exercising the powers and performing the duties of the officer, acts in good faith, an action shall not be brought against the officer with respect to an act of the officer unless the act is malicious and is done without reasonable grounds.

Exemption

15   Une action ne peut être introduite contre un auxiliaire de la justice qui agit de bonne foi dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, à l'égard d'un acte qu'il a accompli, sauf si cet acte a été accompli sans motif valable et avec l'intention de nuire.

Sheriffs, peace officers, etc.

16   A sheriff, correctional officer or a peace officer shall assist and obey the court in the exercise of its jurisdiction.

Shérifs et agents de la paix

16   Les shérifs, les agents des services correctionnels ou les agents de la paix apportent leur aide à la Cour et lui obéissent dans l'exercice de sa compétence.

PART V
ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL CENTRES

PARTIE V
CENTRES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES

Establishment of centres

17(1)   The Lieutenant Governor in Council may, upon recommendation of the Minister of Justice after consultation with the Chief Justice of the Court of King's Bench, by order,

(a) designate a city, town or village within Manitoba as an administrative centre of the court;

(b) designate an administrative centre as a judicial centre of the court where regular sittings of the court may be held for

(i) hearings of applications,

(ii) trials of a civil action conducted with a jury,

(iii) trials of a civil action conducted without a jury,

(iv) trials of a criminal action conducted with a jury,

(v) trials of a criminal action conducted without a jury, or

(vi) hearings or trials under two or more of subclauses (i) to (v).

Établissement de centres

17(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de la Justice après consultation du juge en chef de la Cour du Banc du Roi, peut, par décret :

a) désigner une cité, une ville ou un village du Manitoba à titre de centre administratif de la Cour;

b) désigner un centre administratif à titre de centre judiciaire de la Cour où des sessions régulières de celle-ci peuvent y être tenues, à l'égard de l'une quelconque des procédures suivantes :

(i) les auditions des requêtes,

(ii) les procès avec jury qui résultent d'actions en matière civile,

(iii) les procès sans jury qui résultent d'actions en matière civile,

(iv) les procès avec jury qui résultent d'actions en matière criminelle,

(v) les procès sans jury qui résultent d'actions en matière criminelle,

(vi) les audiences ou les procès tenus en vertu d'au moins deux procédures visées aux sous-alinéas (i) à (v).

Designation of court services

17(2)   Where an administrative centre is established under clause 17(1)(a), the Lieutenant Governor in Council shall establish an administrative office for the court at the centre and may determine the court services that are provided at the centre.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 6; S.M. 1993, c. 48, s. 52; S.M. 2008, c. 42, s. 16.

Détermination des services judiciaires

17(2)   Lorsqu'un centre administratif est établi en vertu de l'alinéa 17(1)a), le lieutenant-gouverneur en conseil y établit un bureau administratif de la Cour et peut déterminer les services judiciaires qui seront fournis dans ce centre.

L.M. 1993, c. 48, art. 52; L.M. 2023, c. 10, art. 8.

Transfer on Change of Centre

18(1)   Where a city, town or village

(a) ceases to be a judicial centre; or

(b) is designated as a judicial centre,

the Chief Justice may, by order, direct that a proceeding or a class of proceedings be transferred to and continued in a judicial centre named in the order.

Instance déférée

18(1)   Le juge en chef peut, par ordonnance, prescrire qu'une instance ou qu'une catégorie d'instances soit déférée à un centre judiciaire indiqué dans l'ordonnance et qu'elle soit continuée dans ce centre, lorsqu'une cité, une ville ou un village, le cas échéant :

a) cesse d'être un centre judiciaire;

b) est désigné à titre de centre judiciaire.

Deemed transfer

18(2)   Where an order is made under subsection (1), a proceeding to which the order relates is, upon the making of the order, a proceeding in the centre to which the proceeding is transferred.

Instance réputée déférée

18(2)   Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), une instance visée par l'ordonnance constitue une instance relevant du tribunal du centre judiciaire où elle est déférée.

Transfer of documents on change

18(3)   Where a city, town or village ceases to be an administrative centre, the Chief Justice shall

(a) direct the transfer of the papers, documents and records of the court to a successor administrative centre; and

(b) take such other administrative action as is necessary in the circumstances.

Transfert de documents

18(3)   Lorsqu'une cité, une ville ou un village cesse d'être un centre administratif, le juge en chef prend les mesures suivantes :

a) il ordonne le transfert des pièces, des documents et des registres de la Cour à un autre centre administratif;

b) il prend toutes les autres mesures administratives qui sont nécessaires dans les circonstances.

PART VI
COURT ADMINISTRATION

PARTIE VI
ADMINISTRATION DE LA COUR

Minister of Justice supervises

19   The Minister of Justice shall supervise all matters connected with the provision and management of court services.

S.M. 1993, c. 48, s. 52.

Supervision du ministre de la Justice

19   Le ministre de la Justice supervise toutes les questions se rapportant à l'établissement et à l'administration de services judiciaires.

L.M. 1993, c. 48, art. 52.

Court staff under Chief Justice

20(1)   In matters that are assigned by law to the judiciary, an associate judge, registrar, court clerk, court reporter, interpreter or other court staff person shall act under the direction of the Chief Justice.

Autorité du juge en chef

20(1)   Un juge puîné, un registraire, un greffier, un sténographe judiciaire, un interprète ou un autre membre du personnel judiciaire agit sous l'autorité du juge en chef, à l'égard de questions relevant de la compétence de la magistrature en vertu de la loi.

Court staff under presiding judge

20(2)   Where a court staff person is assigned to a hearing, the person shall act under the direction of the presiding judge while the hearing is in session.

Autorité du juge qui préside le tribunal

20(2)   Le membre du personnel judiciaire qui est désigné pour exercer des fonctions quelconques lors d'une audience agit sous l'autorité du juge qui préside le tribunal durant l'audience.

Stand-by court staff

20(3)   A court staff person shall, upon assignment to stand-by duty, act under the direction of the judge who presides, or is scheduled to preside, at a hearing.

S.M. 2023, c. 34, s. 41.

Membre appelé à demeurer en attente

20(3)   Un membre du personnel judiciaire appelé à demeurer en attente agit sous l'autorité du juge qui préside l'audience ou de celui qui doit la présider.

L.M. 2023, c. 34, art. 41.

Court offices open to public

21   The offices of the court at each administrative centre shall be open to the public on such days and during such hours as the Lieutenant Governor in Council directs.

Greffes ouverts au public

21   Les greffes de la Cour situés dans chaque centre administratif sont ouverts au public, aux dates et pendant les heures que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

The court seal

22(1)   A court seal, which shall be approved by the Lieutenant Governor in Council, shall be kept in the custody of the registrar or the deputy registrar at the administrative offices of the court in each administrative centre.

Sceau de la Cour

22(1)   Un sceau de la Cour, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, est sous la garde du registraire ou du registraire adjoint, aux bureaux administratifs de la Cour situés dans chaque centre administratif.

Seal on documents issued

22(2)   A document issued by the court in a civil proceeding shall bear the seal.

Sceau apposé sur les documents délivrés

22(2)   Un document délivré par la Cour dans le cadre d'une instance civile porte le sceau de la Cour.

Effect of the seal

22(3)   A document bearing the seal of the court is sufficient proof of the authenticity of the document.

Conséquence de l'apposition du sceau

22(3)   Un document sur lequel est apposé le sceau de la Cour constitue une preuve suffisante de l'authenticité du document.

Prisons of the court

23   A correctional institution in Manitoba is a prison of the court.

Prisons

23   Les établissements correctionnels du Manitoba constituent des prisons de la Cour.

PART VII
JUDICIAL ADMINISTRATION

PARTIE VII
ADMINISTRATION JUDICIAIRE

Duties of the Chief Justice

24(1)   The Chief Justice shall be responsible for the judicial functions of the court, including direction over sittings of the court and the assignment of judicial duties, and may assign to the judges of the court other duties relating to the administration of justice or for the purposes of an Act of the Legislature.

Fonctions du juge en chef

24(1)   Le juge en chef est responsable des fonctions judiciaires de la Cour, y compris des directives portant sur les sessions de la Cour ainsi que de l'assignation des fonctions judiciaires et peuvent assigner aux juges du tribunal d'autres fonctions relatives à l'administration de la justice ou à l'application d'une loi de la Législature.

Duties of Associate Chief Justices

24(2)   The Associate Chief Justice of the Court of King's Bench and the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench (Family Division) shall carry out administrative duties assigned to them by the Chief Justice.

S.M. 1991-92, c. 41, s. 7; S.M. 2008, c. 42, s. 16.

Fonctions des juges en chef adjoints

24(2)   Le juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi ainsi que le juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille) exercent les fonctions administratives que leur assigne le juge en chef.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 7.

Absence of Chief Justice

25   Where the Chief Justice is absent or unable to act, the powers and duties of the Chief Justice shall devolve in the following order:

(a) the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench;

(b) the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench (Family Division);

(c) a judge of the Court of King's Bench designated by the Chief Justice;

(d) the senior judge of the Court of King's Bench.

S.M. 2008, c. 42, s. 16.

Absence du juge en chef

25   Si le juge en chef est absent ou incapable d'agir, les pouvoirs et les fonctions de celui-ci sont exercés par les personnes suivantes, selon l'ordre suivant :

a) le juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi;

b) le juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille);

c) le juge de la Cour du Banc du Roi désigné par le juge en chef;

d) le juge principal de la Cour du Banc du Roi.

Additional judges, family division

26   The Chief Justice may designate a judge, other than a judge holdng office under subclause 5(1)(d)(ii), to act as a judge of the family division for such period as the business of the family division may require.

Juges supplémentaires

26   Le juge en chef peut désigner un juge auquel le sous-alinéa 5(1)d)(ii) ne s'applique pas, afin de remplir les fonctions de juge de la Division de la famille pour la période que peuvent exiger les affaires de celle-ci.

Duties of family division judges

27(1)   Subject to subsection (2), a judge of the family division shall sit full time in the family division.

Fonctions

27(1)   Sous réserve du paragraphe (2), un juge de la Division de la famille siège à temps plein à cette division.

Assignment to other duties

27(2)   The Chief Justice may, from time to time, assign a judge of the family division to judicial responsibilities outside the family division.

Assignation d'autres fonctions

27(2)   Le juge en chef peut assigner à un juge de la Division de la famille d'autres responsabilités judiciaires ne relevant pas de la compétence de cette division.

Sittings outside judicial centres

28(1)   Sittings of the court may be held at places other than a court house and other than a judicial centre upon designation by the Chief Justice.

Sessions hors des centres judiciaires

28(1)   Les sessions de la Cour peuvent être tenues ailleurs que dans les palais de justice et les centres judiciaires. Le juge en chef désigne les endroits où les sessions peuvent alors être tenues.

Judge may change place of hearing

28(2)   A presiding judge may, where the circumstances warrant, direct that all or part of a hearing be held at a place in the province other than a place designated under subsection (1).

Nouveau lieu d'audience

28(2)   Le juge qui préside l'audience peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner que la totalité ou une partie de l'audience soit tenue dans un autre endroit de la province que celui désigné en vertu du paragraphe (1).

Judge not available at hearing

28(3)   Where, for any reason, a judge is not available at the appointed time for a hearing, the hearing may be adjourned by a registrar.

Juge absent

28(3)   Un registraire peut ajourner une audience si, pour une raison quelconque, le juge ne peut être présent au moment fixé pour la tenue de l'audience.

One judge to preside at a hearing

29   A judge alone shall preside at a hearing unless otherwise provided by statute.

Audience présidée par un seul juge

29   Un seul juge préside l'audience, sauf disposition contraire d'une loi.

Persona designata abolished

30   Where an adjudicative jurisdiction is assigned by statute to a judge or officer of the court, the jurisdiction is given to the court.

Notion de personne désignée abolie

30   Si une compétence de nature judiciaire est assignée par la loi à un juge ou à un auxiliaire de la justice, cette compétence est attribuée à la Cour.

Post-retirement or resignation

31(1)   A judge may, within 90 days of the date of retirement, resignation or appointment to another court, render judgment in a hearing at which the judge presided.

Retraite ou démission

31(1)   Un juge peut, dans les 90 jours suivant la date de sa retraite, de sa démission ou de sa nomination à un autre tribunal, rendre un jugement suite à l'audience qu'il a présidée.

Motion for rehearing

31(2)   Where a judge commences a hearing and

(a) dies or for any other reason fails to complete the hearing or, after completion, to render judgment; or

(b) does not render judgment in accordance with subsection (1);

a party may make a motion to the Chief Justice for an order that the matter be reheard.

Motion en vue d'une nouvelle audience

31(2)   Une partie peut présenter une motion au juge en chef en vue de l'obtention d'une ordonnance prescrivant une nouvelle audition de la question, si le juge qui procède à la tenue de l'audience, selon le cas :

a) décède pendant l'audience, ne peut procéder entièrement, pour une raison quelconque, à la tenue de l'audience ou ne rend pas un jugement à la fin de celle-ci;

b) ne rend pas un jugement conformément au paragraphe (1).

Costs of hearing and rehearing order

31(3)   Where an order is made under subsection (2), the Chief Justice may

(a) dispose of the costs of the hearing or refer the question of costs to the judge presiding at the rehearing;

(b) direct that a rehearing be conducted on the transcript of evidence taken at the hearing, subject to the discretion of the presiding judge at the rehearing to recall a witness or require further evidence.

Dépens

31(3)   Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2), le juge en chef peut :

a) adjuger les dépens de l'audience ou renvoyer la question des dépens au juge qui préside la nouvelle audience;

b) ordonner qu'une nouvelle audience soit tenue sur la foi de la transcription de la preuve recueillie durant l'audience, sous réserve du droit du juge qui préside la nouvelle audience d'appeler de nouveau une personne à témoigner ou d'exiger une preuve supplémentaire.

PART VIII
JURISDICTION AND LAW

PARTIE VIII
JURIDICTION ET LOI

Jurisdiction of court

32   The court is and continues to be a court of record of original jurisdiction and possesses and may exercise all such powers and authorities as by the laws of England are incident to a superior court of record of civil and criminal jurisdiction in all civil and criminal matters and possesses and may exercise all the rights, incidents and privileges of those courts as fully to all intents and purposes as they were on July 15, 1870 possessed and exercised by any of the superior courts of common law at Westminster, the Court of Chancery at Lincoln's Inn, the Court of Probate or by any other court in England having cognizance of property and civil rights and of crimes and offences.

Juridiction de la Cour

32   La Cour est et continue d'être un tribunal d'archives de première instance. Elle détient et peut exercer les pouvoirs et l'autorité qui, aux termes des lois de l'Angleterre, appartiennent à un tribunal supérieur d'archives de juridiction civile et criminelle dans toutes les matières civiles et criminelles. Elle détient et peut exercer les droits et privilèges de ces tribunaux dans la même mesure et à tous égards que les détenait et les exerçait, le 15 juillet 1870, tout tribunal supérieur de common law à Westminster, la Court of Chancery à Lincoln's Inn, la Court of Probate ou tout autre tribunal en Angleterre pouvant connaître de la propriété et des droits civils, ainsi que des crimes et infractions.

Application of laws of England

33(1)   The court shall decide all matters relative to property and civil rights according to the laws of England as they existed on July 15, 1870, insofar as they can be made applicable to matters relating to property and civil rights in the Province, except as they may have been changed or altered by

(a) an Act of the Legislature or of the Parliament of Canada;

(b) an Act of the Parliament of the United Kingdom affecting the province and enacted before the coming into force of the Statute of Westminster, 1931; or

(c) a rule or order of the court.

Application des lois de l'Angleterre

33(1)   La Cour tranche toutes les questions relatives à la propriété et aux droits civils, conformément aux lois de l'Angleterre existantes le 15 juillet 1870, en autant que ces lois peuvent être appliquées aux affaires concernant la propriété et les droits civils dans la province, sauf dans la mesure où elles ont pu avoir été changées ou modifiées par l'une quelconque des dispositions suivantes :

a) une loi de la Législature ou du Parlement du Canada;

b) une loi du Parlement du Royaume-Uni visant la province et édictée avant l'entrée en vigueur du Statut de Westminster, 1931;

c) une règle ou une ordonnance de la Cour.

Evidence, practice and procedure

33(2)   The taking of evidence and the practice and procedure in the court shall be regulated and governed by the rules of evidence and the modes of practice and procedure as they existed in England on July 15th, 1870, except as they may have been changed or altered by

(a) an Act of the Legislature or of the Parliament of Canada;

(b) an Act of the Parliament of the United Kingdom affecting the province and enacted before the coming into force of the Statute of Westminster, 1931; or

(c) a rule or order of the court.

Preuve, pratique et procédure

33(2)   La manière dont les témoignages doivent être recueillis devant la Cour ainsi que la pratique et la procédure devant celle-ci sont régies par les règles de la preuve et les méthodes de pratique et de procédure existantes en Angleterre le 15 juillet 1870, sauf dans la mesure où elles ont pu avoir été changées ou modifiées par l'une quelconque des dispositions suivantes :

a) une loi de la Législature ou du Parlement du Canada;

b) une loi du Parlement du Royaume-Uni visant la province et édictée avant l'entrée en vigueur du Statut de Westminster, 1931;

c) une règle ou une ordonnance de la Cour.

Rules of law and equity

33(3)   The court shall administer concurrently all rules of equity and the common law.

Règles de common law et d'equity

33(3)   La Cour applique simultanément les règles d'equity et de common law.

Rules of equity to prevail

33(4)   Where a rule of equity conflicts with a rule of the common law, the rule of equity prevails.

S.M. 2012, c. 40, s. 15.

Prépondérance des règles d'equity

33(4)   Les règles d'equity l'emportent sur les règles incompatibles de common law.

Declaratory orders

34   The court may make a binding declaration of right whether or not consequential relief is or could be claimed.

Ordonnances déclaratoires

34   Le tribunal peut rendre un jugement déclaratoire, que des mesures de redressement accessoires soient ou non réclamées ou puissent être ou non réclamées.

Relief against penalties

35   The court may grant relief against penalties and forfeitures on such terms as to compensation or otherwise as are considered just.

S.M. 2010, c. 33, s. 11.

Pénalités

35   Le tribunal peut accorder des mesures de redressement contre les pénalités et les confiscations, selon les conditions qu'il estime justes pour les indemnisations ou pour toute autre affaire.

Damages

36   The court may award damages in addition to, or in substitution for, an injunction or specific performance.

Dommages-intérêts

36   Le tribunal peut accorder des dommages-intérêts en plus d'une injonction ou d'une exécution intégrale ou au lieu de celle-ci.

Vesting orders

37(1)   The court may by order vest in a person an interest in real or personal property that the court has authority to order to be disposed of, encumbered or conveyed.

Ordonnance d'envoi en possession

37(1)   Le tribunal peut, par ordonnance, investir une personne d'un intérêt dans un bien réel ou personnel qu'il peut aliéner, grever ou céder par ordonnance.

Execution by order of the court

37(2)   The court may, on such terms and conditions as may be just, order or nominate a person to execute a document or endorse a negotiable instrument and the execution or endorsement by the person has the same force and effect as if executed or endorsed by a person originally entitled to do so.

Signature en vertu d'une ordonnance

37(2)   Le tribunal peut, selon les termes et les conditions qu'il estime justes, ordonner à une personne de signer un document ou d'endosser un effet négociable ou nommer une personne à cette fin. Le document ou l'effet négociable ainsi signé ou endossé a la même force et produit les mêmes effets que s'il avait été signé ou endossé par la personne qui avait initialement le droit de le faire.

Stay of proceedings

38   The court, on its own initiative or on motion by a person, whether or not a party, may stay a proceeding on such terms as are considered just.

Suspension de l'instance

38   Le tribunal peut suspendre une instance selon les conditions qu'il estime justes, de son propre chef ou à la suite d'une motion présentée par une personne qui est partie ou non à l'instance.

Relief against acceleration

39(1)   Where

(a) a failure to pay money due and payable on a date prescribed in a mortgage or an agreement relating to the sale of land causes an additional amount that is payable at a later date to become immediately due and payable;

(b) a proceeding claiming the full amount payable under the mortgage or agreement under clause (a) is initiated;

(c) the defendant pays into court

(i) the amount originally due and payable under the mortgage or agreement under clause (a),

(ii) the costs of the proceeding under clause (b), and

(iii) an amount which the court deems sufficient to cover damages resulting from the failure to make payment on the prescribed date and to perform other acts required under the mortgage or agreement under clause (a); and

(d) the defendant performs all other acts required under the mortgage or agreement under clause (a);

the court may, on motion,

(e) before judgment, dismiss the proceeding under clause (b); or

(f) after judgment but before sale or recovery of possession of land or final foreclosure of the equity of redemption or final determination of the mortgage or the agreement, stay the proceeding under clause (b).

Clause d'exigibilité anticipée

39(1)   Lorsque le cas suivant se présente :

a) un défaut de paiement d'une somme d'argent exigible à une date prescrite dans un acte d'hypothèque ou dans une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds entraîne le paiement immédiat d'un montant supplémentaire qui était payable à une date ultérieure;

b) une instance est introduite en vue du recouvrement du plein montant payable aux termes de l'acte d'hypothèque ou de la convention visé à l'alinéa a);

c) le défendeur consigne au tribunal les montants suivants :

(i) le montant exigible initialement aux termes de l'acte d'hypothèque ou de la convention visé à l'alinéa a),

(ii) les dépens de l'instance visée à l'alinéa b),

(iii) un montant que le tribunal juge suffisant en vue du paiement des dommages-intérêts résultant du défaut de paiement à la date prescrite et de l'absence d'exécution des autres actes devant être accomplis aux termes de l'acte d'hypothèque ou de la convention visé à l'alinéa a);

d) le défendeur exécute les autres actes devant être accomplis aux termes de l'acte d'hypothèque ou de la convention visé à l'alinéa a),

le tribunal peut, sur motion :

e) rejeter l'instance visée à l'alinéa b) avant que le jugement soit rendu;

f) suspendre l'instance visée à l'alinéa b) après que le jugement soit rendu mais avant la vente du bien-fonds, la reprise de possession de celui-ci, la forclusion définitive du droit de rachat ou l'échéance définitive de l'hypothèque ou de la convention.

Subsection (1) overrides agreement

39(2)   A motion under subsection (1) may be made notwithstanding a provision to the contrary contained in a mortgage or an agreement relating to the sale of land.

Prépondérance du paragraphe (1)

39(2)   Une motion visée au paragraphe (1) peut être présentée malgré l'existence d'une disposition contraire contenue dans un acte d'hypothèque ou dans une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds.

Fresh default

39(3)   Where a proceeding is stayed under subsection (1) and a fresh default occurs under the mortgage or the agreement relating to the sale of land, the court shall, on motion, remove the stay.

S.M. 2010, c. 33, s. 11.

Nouveau défaut

39(3)   Lorsqu'un nouveau défaut survient relativement à l'hypothèque ou à la convention exécutoire de vente d'un bien-fonds après la suspension de l'instance en vertu du paragraphe (1), le tribunal, sur motion, annule la suspension.

Laws of Assiniboia

40   Nothing herein affects civil rights lawfully acquired or existing under the laws of Assiniboia on July 15, 1870.

Lois d'Assiniboia

40   La présente loi ne porte aucunement atteinte aux droits civils acquis ou existant légalement, au 15 juillet 1870, en vertu des lois d'Assiniboia.

PART IX
JURISDICTION OF FAMILY DIVISION

PARTIE IX
JURIDICTION DE LA DIVISION DE LA FAMILLE

Overview

40.1   This Part sets out the jurisdiction of the family division to hear and determine family proceedings brought under common law, a provincial or federal enactment, the inherent jurisdiction of the court or an Indigenous law as defined in this Part.

S.M. 2023, c. 26, s. 64.

Aperçu

40.1   La présente partie prévoit la compétence de la Division de la famille pour entendre et trancher les instances familiales introduites en vertu de la common law, d'un texte provincial ou fédéral, de la compétence propre de la Cour ou d'un texte autochtone au sens de la présente partie.

L.M. 2023, c. 26, art. 64.

Definitions

41(1)   In this Part,

"designated mediator" means a person appointed as a designated mediator by the Minister of Justice and includes a person appointed as a mediator by the Minister of Justice; (« médiateur désigné »)

"family evaluator" means a person appointed as a family evaluator by the Minister of Justice; (« enquêteur familial »)

"family proceeding" means a civil proceeding for the determination or variation of

(a) the family status of the parties,

(b) parental responsibilities, contact or guardianship respecting a child,

(b.1) the arrangements to care for an Indigenous child under an Indigenous law,

(c) the obligation to provide support or the entitlement to division of property, as between spouses, former spouses or persons who are cohabiting, or have cohabited, in a conjugal relationship, or

(d) the obligation to provide support

(i) as between a parent and a child of the parent, or

(ii) by a person, other than a parent, for a child,

or a similar or ancillary proceeding, whether based on common law, a provincial or federal enactment, the inherent jurisdiction of the court or an Indigenous law, and includes a proceeding under or in respect of

(d.1) The Adoption Act,

(e) The Child and Family Services Act,

(f) subsection 2(4) or 6(1) of The Change of Name Act,

(g) The Homesteads Act,

(h) The Family Law Act or The Family Maintenance Act (now repealed),

(h.1) The Family Support Enforcement Act,

(i) [repealed] S.M. 2001, c. 43, s. 5,

(j) The Law of Property Act for a partition or sale of land as between spouses, former spouses, common-law partners as defined in that Act or former common-law partners,

(k) section 7 of The Married Women's Property Act,

(l) The Family Property Act,

(m) an agreement respecting a separation, common-law relationship, marital property or family property,

(n) The Marriage Act for consent to an intended marriage of a minor,

(o) The Inter-jurisdictional Support Orders Act,

(o.1) The International Child Support and Family Maintenance (Hague Convention) Act,

(p) The Parents' Maintenance Act,

(q) The Child Custody Enforcement Act,

(r) the Divorce Act (Canada),

(r.1) the Civil Marriage Act (Canada),

(r.2) the Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act (Canada), other than a proceeding related to the distribution of property on the death of a spouse or common-law partner set out in section 44 of that Act,

(s) The Divorce and Matrimonial Causes Act, 1857,

(t) subsection 155(4) of The Insurance Act, where application is made by or on behalf of the spouse, former spouse, common-law partner as defined in that Act or child of the insured,

(u) sections 12.1 and 13 to 14.3 of The Garnishment Act,

(v) The Domestic Violence and Stalking Act, other than

(i) an action under section 26 (tort of stalking) of that Act, or

(ii) a proceeding involving a subject and a respondent who are not persons referred to in subsection 2(1) of that Act,

(w) [not yet proclaimed]

(x) a family arbitration under The Arbitration Act; (« instance en matière familiale »)

"Indigenous law" means one or more provisions respecting child and family services that are contained in a law in respect of which information has been posted on a website in accordance with paragraph 25(c) of An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families (Canada). (« texte autochtone »)

Définitions

41(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« enquêteur familial » Personne nommée au poste d'enquêteur familial par le ministre de la Justice. ("family evaluator")

« instance en matière familiale » Instance civile introduite en vue de la détermination ou de la modification de l'un quelconque des éléments suivants :

a) le statut familial des parties;

b) les responsabilités parentales à l'égard d'un enfant, la tutelle d'un enfant ou les contacts avec un enfant;

b.1) les arrangements concernant les soins offerts à un enfant autochtone au titre d'un texte autochtone;

c) l'obligation alimentaire ou le droit à la division des biens entre les conjoints, entre les ex-conjoints ou entre les personnes qui vivent ou qui ont vécu dans une relation maritale;

d) l'obligation alimentaire :

(i) entre un parent et son enfant,

(ii) d'une personne autre qu'un parent à l'égard d'un enfant,

ou toute instance similaire ou connexe, qu'elle soit fondée sur la common law, un texte provincial ou fédéral, la compétence propre à la Cour ou un texte autochtone. La présente définition vise également une instance introduite en vertu ou à l'égard des lois, dispositions ou conventions suivantes :

d.1)  la Loi sur l'adoption;

e) la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

f) le paragraphe 2(4) ou 6(1) de la Loi sur le changement de nom;

g) la Loi sur la propriété familiale;

h) la Loi sur le droit de la famille ou la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

h.1) la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;

i) [abrogé] L.M. 2001, c. 43, art. 5;

j) la Loi sur les droits patrimoniaux, relativement au partage ou à la vente d'un bien-fonds entre des conjoints, des ex-conjoints, des conjoints de fait au sens de cette loi ou des ex-conjoints de fait;

k) l'article 7 de la Loi sur les biens de la femme mariée;

l) la Loi sur les biens familiaux;

m) une convention relative à une séparation ou à une union de fait ou une convention portant sur les biens matrimoniaux ou sur les biens familiaux;

n) la Loi sur le mariage, à l'égard du consentement au mariage projeté d'un mineur;

o) la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

o.1) la Loi sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (Convention de La Haye);

p) la Loi sur l'obligation alimentaire des enfants;

q) la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde;

r) la Loi sur le divorce (Canada);

r.1) la Loi sur le mariage civil (Canada);

r.2) la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada), à l'exception des instances concernant le partage de biens découlant du décès du conjoint ou conjoint de fait qui sont visées à l'article 44 de cette loi;

s) la Loi de 1857 sur le divorce et les causes matrimoniales;

t) le paragraphe 155(4) de la Loi sur les assurances, lorsque la requête est présentée par le conjoint, l'ex-conjoint, le conjoint de fait au sens de cette loi ou l'enfant de l'assuré, ou au nom de ceux-ci;

u) les articles 12.1 et 13 à 14.3 de la Loi sur la saisie-arrêt;

v) la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, à l'exception des actions intentées en vertu de l'article 26 de cette loi et des instances concernant une victime et un intimé qui ne sont pas des personnes visées au paragraphe 2(1) de cette loi;

w) [non proclamé]

x) un arbitrage familial sous le régime de la Loi sur l'arbitrage. ("family proceeding")

« médiateur désigné » Personne que le ministre de la Justice nomme à titre de médiateur désigné, y compris toute personne qu'il nomme à titre de médiateur. ("designated mediator")

« texte autochtone » Une ou plusieurs dispositions relatives aux services à l'enfant et à la famille comprises dans un texte législatif à l'égard duquel des renseignements ont été affichés sur un site Web en conformité avec l'alinéa 25c) de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada). ("Indigenous law")

Interpretation — "similar or ancillary proceeding"

41(2)   A similar or ancillary proceeding in relation to a family proceeding

(a) does not include the prosecution of an offence; and

(b) includes the imposition or assessment of a penalty only if it is under a provincial or federal enactment.

S.M. 1992, c. 46, s. 53; S.M. 1993, c. 48, s. 52; S.M. 1995, c. 3, s. 1; S.M. 1998, c. 41, s. 28; S.M. 1999, c. 18, s. 9; S.M. 2000, c. 27, s. 2; S.M. 2001, c. 33, s. 45; S.M. 2001, c. 37, s. 2; S.M. 2001, c. 43, s. 5; S.M. 2002, c. 48, s. 3; S.M. 2004, c. 13, s. 15; S.M. 2004, c. 14, s. 17; S.M. 2008, c. 42, s. 16; S.M. 2014, c. 32, s. 6; S.M. 2015, c. 43, s. 10; S.M. 2019, c. 8, Sch. C, s. 19; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 109; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 91; S.M. 2022, c. 29, s. 27; S.M. 2023, c. 26, s. 65.

Sens d'« instance similaire ou connexe »

41(2)   Relativement à une instance en matière familiale, une instance similaire ou connexe :

a) ne vise pas les poursuites pour infraction;

b) ne vise l'imposition ou le calcul d'une peine que si cette dernière est prévue par un texte provincial ou fédéral.

L.M. 1992, c. 46, art. 53; L.M. 1993, c. 48, art. 52; L.M. 1995, c. 3, art. 1; L.M. 1998, c. 41, art. 28; L.M. 1999, c. 18, art. 9; L.M. 2000, c. 27, art. 2; L.M. 2001, c. 33, art. 45; L.M. 2001, c. 37, art. 2; L.M. 2001, c. 43, art. 5; L.M. 2002, c. 48, art. 3; L.M. 2004, c. 13, art. 15; L.M. 2004, c. 14, art. 17; L.M. 2008, c. 42, art. 16; L.M. 2014, c. 32, art. 6; L.M. 2015, c. 43, art. 10; L.M. 2019, c. 8, ann. C, art. 19; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 109; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 91; L.M. 2022, c. 29, art. 27; L.M. 2023, c. 26, art. 65.

Jurisdiction under Indigenous law

41.1(1)   The court has jurisdiction to hear and determine a family proceeding brought under an Indigenous law if the Indigenous law authorizes it to do so — referred to in this section as an "Indigenous family proceeding".

Compétence de la Cour conditionnelle au texte autochtone

41.1(1)   La Cour a uniquement compétence pour entendre et trancher une instance en matière familiale introduite en vertu d'un texte autochtone si ce dernier l'y autorise. Pour les fins du présent article, « instance autochtone en matière familiale » s'entend d'une telle instance ainsi autorisée.

No effect on other jurisdiction

41.1(2)   For greater certainty, nothing in this section affects the court's jurisdiction to hear or determine a family proceeding that is brought under common law, a provincial or federal enactment or the inherent jurisdiction of the court.

Aucune atteinte à la compétence de la Cour

41.1(2)   Il demeure entendu que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence de la Cour pour entendre et trancher des instances en matière familiale introduites en vertu de la common law, d'un texte provincial ou fédéral ou de la compétence propre à la Cour.

Procedure and orders

41.1(3)   Despite any provision of an Indigenous law to the contrary,

(a) the court is responsible for determining its own practice and procedure for commencing, hearing and determining an Indigenous family proceeding; and

(b) when determining an Indigenous family proceeding, the court may only make, vary or discharge an order providing for the care of a child.

Procédure et ordonnances

41.1(3)   Par dérogation à toute disposition contraire d'un texte autochtone :

a) la Cour établit ses propres règles de pratique et de procédure permettant d'introduire, d'entendre et de trancher des instances autochtones en matière familiale;

b) lorsqu'elle rend une décision concernant une instance autochtone en matière familiale, la Cour ne peut rendre, modifier ou annuler une ordonnance que si elle porte sur les soins offerts à un enfant.

Territorial jurisdiction

41.1(4)   Despite any provision of an Indigenous law to the contrary, sections 42 to 46 apply in respect of an Indigenous family proceeding.

Compétence territoriale

41.1(4)   Par dérogation à toute disposition contraire d'un texte autochtone, les articles 42 à 46 s'appliquent relativement à une instance autochtone en matière familiale.

Relationship to aboriginal and treaty rights, constitutional and inherent jurisdiction

41.1(5)   For greater certainty,

(a) this section is not to be interpreted so as to abrogate or derogate from the aboriginal and treaty rights of the aboriginal peoples of Canada that are recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982; and

(b) the court retains its jurisdiction under Part VIII (Jurisdiction and Law) and under the Constitution of Canada in hearing and determining Indigenous family proceedings, including its parens patriae jurisdiction.

S.M. 2023, c. 26, s. 66.

Droits autochtones ou issus des traités et compétence constitutionnelle et propre à la Cour

41.1(5)   Il demeure entendu :

a) que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et que confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

b) que la Cour demeure compétente au titre de la partie VIII et de la Constitution du Canada lorsqu'elle entend et tranche des instances autochtones en matière familiale, y compris sa compétence parens patriae.

L.M. 2023, c. 26, art. 66.

Territorial jurisdiction

42   The Lieutenant Governor in Council may make regulations designating

(a) an area of the province within which the family division has exclusive jurisdiction in family proceedings; and

(b) an area of the province within which the family division has concurrent jurisdiction in family proceedings with the Provincial Court of Manitoba (Family Division).

Compétence territoriale

42   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) désignant un territoire de la province dans lequel la Division de la famille a compétence exclusive pour connaître des instances en matière familiale;

b) désignant un territoire de la province dans lequel la Division de la famille exerce une compétence concourante avec la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) pour connaître des instances en matière familiale.

Exclusive jurisdiction

43(1)   Notwithstanding a provision of an Act of the Legislature to the contrary, a family proceeding within an area designated under clause 42(a) shall be brought in the family division, except for a proceeding referred to in subsection (1.1).

Compétence exclusive

43(1)   Par dérogation à une disposition contraire d'une loi de la Législature, chaque instance en matière familiale qui prend naissance dans le territoire désigné à l'alinéa 42a) est intentée dans la Division de la famille sauf dans le cas de la requête visée au paragraphe (1.1).

Exception

43(1.1)   An application to set aside a protection order made under The Domestic Violence and Stalking Act where the parties to the order are persons referred to in subsection 2(1) of that Act may be heard by any judge if there are no other ongoing family proceedings involving the parties to the order.

Exception

43(1.1)   Tous les juges ont compétence pour entendre une requête en annulation d'une ordonnance de protection rendue sous le régime de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel lorsque les parties visées par l'ordonnance sont des personnes visées par le paragraphe 2(1) de cette loi et à la condition qu'aucune autre procédure en matière familiale ne soit en instance entre elles.

Concurrent jurisdiction

43(2)   Notwithstanding a provision of an Act of the Legislature to the contrary, a family proceeding within the area designated under clause 42(b) may be brought in the family division.

S.M. 2019, c. 16, s. 26.

Compétence concourante

43(2)   Par dérogation à une disposition contraire d'une loi de la Législature, une instance en matière familiale qui prend naissance dans le territoire désigné à l'alinéa 42b) peut être intentée dans la Division de la famille.

L.M. 2019, c. 16, art. 26.

No duplication of proceedings

44   Nothing in this Part prevents a judge from directing that a family proceeding be consolidated or heard together with a proceeding that is not a family proceeding and a judge of the court or of the family division before whom the two proceedings are brought for hearing has full power to hear and determine the proceedings and to determine all matters in dispute.

Non-séparation des instances

44   La présente partie n'a pas pour effet d'interdire à un juge qu'il ordonne la réunion ou l'audition d'une instance en matière familiale avec une instance d'une autre nature. De plus, un juge du tribunal ou de la Division de la famille devant lequel les deux instances sont soumises en vue de leur audition a pleins pouvoirs afin d'entendre les instances et de décider de celles-ci et afin de trancher les questions en litige.

Transitional

45   A family proceeding that, prior to a designation under clause 42(a) or 42(b), is properly commenced may continue as if the designation is not made.

Disposition transitoire

45   Une instance en matière familiale qui est introduite correctement avant la désignation visée à l'alinéa 42a) ou 42b) peut être continuée comme si la désignation n'avait pas été effectuée.

Clause 42(a) area to family division

46(1)   A family proceeding that is commenced within an area designated under clause 42(a) and that is brought in the Provincial Court of Manitoba (Family Division) shall, on the request of a party, be transferred to the family division and an order made in the proceeding, before the proceeding is transferred, may be enforced, varied, discharged or otherwise dealt with by the family division.

Division de la famille et alinéa 42a)

46(1)   À la demande d'une partie, une instance en matière familiale qui est introduite dans un territoire désigné en vertu de l'alinéa 42a) et dont est saisie la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) est renvoyée à la Division de la famille. Cette dernière peut exécuter, modifier ou annuler une ordonnance rendue dans l'instance avant le renvoi, ou traiter autrement de l'ordonnance.

Clause 42(b) area to family division

46(2)   A family proceeding that is commenced within an area designated under clause 42(b) and that is brought in the Provincial Court of Manitoba (Family Division), including one that is commenced prior to the designation, may, on application to the family division, be transferred to the family division and an order made in the proceeding, before the proceeding is transferred, may be enforced, varied, discharged or otherwise dealt with by the family division.

Division de la famille et alinéa 42b)

46(2)   Une instance en matière familiale qui est introduite dans un territoire désigné en vertu de l'alinéa 42b) et dont est saisie la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille), y compris une instance qui est introduite avant la désignation, peut, suite à une requête à la Division de la famille, être renvoyée à cette dernière. La Division de la famille peut exécuter, modifier ou annuler une ordonnance rendue dans l'instance avant le renvoi, ou traiter autrement de l'ordonnance.

Clause 42(b) area to provincial court

46(3)   A family proceeding that is commenced within an area designated under clause 42(b) and that is brought in the family division and within the jurisdiction of the Provincial Court of Manitoba (Family Division) may, on motion to the family division, be transferred to the Provincial Court of Manitoba (Family Division) and an order made in the proceeding, before the proceeding is transferred, may be enforced, varied, discharged or otherwise dealt with by the Provincial Court of Manitoba (Family Division).

Cour provinciale et alinéa 42b)

46(3)   Une instance en matière familiale qui est introduite dans un territoire désigné en vertu de l'alinéa 42b), dont est saisie la Division de la famille et qui relève de la compétence de la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) peut, suite à une motion à la Division de la famille, être renvoyée à la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille). Cette dernière peut exécuter, modifier ou annuler une ordonnance rendue dans l'instance avant le renvoi, ou traiter autrement de l'ordonnance.

Referral to designated mediator

47(1)   Where a judge or associate judge is of the opinion that an effort should be made to resolve an issue otherwise than at a formal trial, the judge or associate judge may, at any stage of the proceeding, refer the issue to a designated mediator.

Renvoi au médiateur désigné

47(1)   Le juge ou le juge puîné qui est d'avis qu'un effort devrait être fait afin qu'une question en litige soit résolue sans procès formel peut, à toute étape de l'instance, renvoyer la question en litige à un médiateur désigné.

Action by designated mediator

47(2)   A designated mediator to whom an issue is referred under subsection (1) shall attempt to resolve the issue.

S.M. 2000, c. 27, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 42.

Démarche entreprise par le médiateur désigné

47(2)   Le médiateur désigné à qui une question en litige est renvoyée en vertu du paragraphe (1) tente de la résoudre.

L.M. 2000, c. 27, art. 3; L.M. 2023, c. 34, art. 42.

Mediation by designated mediator

48(1)   Subject to subsection (3), unless the parties otherwise agree, neither

(a) a designated mediator who renders services

(i) under section 47 of this Act or section 20.2 of The Provincial Court Act, or

(ii) at the request of the parties; nor

(b) a party to the mediation;

is competent or compellable to give evidence in a family proceeding in respect of

(c) a written or oral statement made by a party during the mediation; or

(d) knowledge or information acquired during the mediation by a person referred to in clause (a) or (b).

Médiation faite par un médiateur désigné

48(1)   Sous réserve du paragraphe (3) et d'accord contraire des parties, le médiateur désigné qui fournit des services en vertu de l'article 47 de la présente loi ou de l'article 20.2 de la Loi sur la Cour provinciale ou à la demande des parties et les parties à la médiation ne sont pas habilités à témoigner, et ne peuvent être contraints à le faire, dans une instance en matière familiale relativement à une déclaration écrite ou orale qu'une partie a faite ou à des connaissances qu'ils ont acquises ou à des renseignements qu'ils ont obtenus dans le cadre de la médiation.

Mediation by private practising mediator

48(2)   Subject to subsection (3), unless the parties otherwise agree, where the parties have agreed in writing that the mediation process will be confidential, neither

(a) a private practising mediator who renders mediation services to parties; nor

(b) a party to the mediation;

is competent or compellable to give evidence in a family proceeding in respect of

(c) a written or oral statement made by a party during the mediation; or

(d) knowledge or information acquired during the mediation by a person referred to in clause (a) or (b).

Médiation faite par un médiateur particulier en exercice

48(2)   Sous réserve du paragraphe (3) et d'accord contraire des parties et en cas d'entente écrite de celles-ci voulant que le processus de médiation soit confidentiel, le médiateur particulier en exercice qui fournit des services de médiation aux parties et les parties à la médiation ne sont pas habilités à témoigner, et ne peuvent être contraints à le faire, dans une instance en matière familiale relativement à une déclaration écrite ou orale qu'une partie a faite ou à des connaissances qu'ils ont acquises ou à des renseignements qu'ils ont obtenus dans le cadre de la médiation.

Exception

48(3)   Subsections (1) and (2) do not apply with respect to a proceeding under Part III (Child Protection) of The Child and Family Services Act.

S.M. 2000, c. 27, s. 4; S.M. 2008, c. 6, s. 3.

Exception

48(3)   Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux instances que vise la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

L.M. 2000, c. 27, art. 4; L.M. 2008, c. 6, art. 3.

Court may direct evaluation

49(1)   In a proceeding respecting parental responsibilities, contact or another related matter, a judge or associate judge may appoint a family evaluator, a social worker or other person to evaluate the matter.

Enquêteur familial

49(1)   Un juge ou un juge puîné peut nommer une personne, notamment un enquêteur familial ou un travailleur social, pour procéder à une évaluation dans le cadre d'une instance relative aux responsabilités parentales à l'égard d'un enfant, au contact avec un enfant ou à une question connexe.

Factors

49(2)   In deciding whether to order an evaluation, the court must consider the following:

(a) whether an evaluation would provide information about the child or children that would not otherwise be discoverable;

(b) whether an evaluation is necessary for the court to determine the best interests of the child or children;

(c) the affordability of the evaluation for the parties;

(d) the potential delay resulting from the evaluation and the impact of delay on the child or children;

(e) any other factor the court considers relevant.

Facteurs à prendre en compte

49(2)   Avant d'ordonner une évaluation, le tribunal prend en compte les facteurs suivants :

a) la nécessité de l'évaluation pour obtenir des renseignements sur l'enfant qui ne sont pas disponibles autrement;

b) la nécessité de l'évaluation pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant;

c) les ressources financières des parties, pour payer les frais de l'évaluation;

d) les retards possibles et leurs conséquences pour l'enfant;

e) tout autre facteur qu'il estime pertinent.

Apportioning cost

49(3)   When ordering an evaluation, the court may determine how the cost is to be apportioned between the parties.

Répartition des frais

49(3)   Lorsqu'il ordonne une évaluation, le tribunal peut en répartir le coût entre les parties.

Person appointed

49(4)   A person appointed under subsection (1) must not have had any previous connection with the parties, unless the person appointed conducted an earlier evaluation relating to the parties or is someone to whom each party consents.

Choix de la personne

49(4)   L'évaluateur ne doit pas avoir de lien antérieur avec les parties, sauf s'il s'agit d'une personne qui a déjà procédé à une évaluation à l'égard de ces parties ou si ces dernières consentent à sa nomination.

Report

49(5)   A person appointed under subsection (1) must interview the parties and other persons as may be appropriate and provide the court with a report containing information and an opinion about the matter in issue.

Rapport

49(5)   L'évaluateur s'entretient avec les parties et les autres personnes indiquées et remet au tribunal un rapport donnant les renseignements liés à la question en litige ainsi que son opinion sur cette question.

Inference from refusal

49(6)   If a party refuses to co-operate with a person appointed under subsection (1), the person appointed must report that fact to the court, and the court may draw any inference it considers appropriate.

S.M. 2010, c. 28, s. 28; S.M. 2019, c. 8, Sch. D, s. 2; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 109; S.M. 2023, c. 34, s. 43.

Refus d'une partie

49(6)   Si une partie refuse de participer à l'évaluation, l'évaluateur l'indique dans son rapport et le tribunal peut en tirer les conclusions qu'il estime indiquées.

L.M. 2010, c. 28, art. 28; L.M. 2019, c. 8, ann. D, art. 2; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 109; L.M. 2023, c. 34, art. 43.

Evaluator may be witness

50   A person who provides a report to the court under subsection 49(5) may be called as a witness and may be cross-examined by all parties.

S.M. 2019, c. 8, Sch. D, s. 2.

Témoignage de l'évaluateur

50   Quiconque fournit un rapport au tribunal pour l'application du paragraphe 49(5) peut être appelé à témoigner et être contre-interrogé par toutes les parties.

L.M. 2019, c. 8, ann. D, art. 2.

No limitation on recovery of support

51   Subject to section 54, there is no limitation as to time for the recovery of a support payment that is in default under an order.

Prescription

51   Sous réserve de l'article 54, le recouvrement des versements de pension alimentaire qui sont en défaut aux termes d'une ordonnance est imprescriptible.

Death of judgment debtor

52   Where a judgment debtor under an order requiring support payments dies and at the time of death the payments are in default, the amount in default is, subject to section 54, a debt of the estate of the judgment debtor and is recoverable as a debt of the estate.

Décès du débiteur judiciaire

52   Si le débiteur judiciaire aux termes d'une ordonnance exigeant le paiement d'une pension alimentaire décède et qu'au moment du décès, des versements de pension alimentaire sont en défaut, le montant en défaut constitue, sous réserve de l'article 54, une dette de la succession du débiteur judiciaire et peut être recouvré à ce titre.

Death of support recipient

53   Where under an order support payments are payable to a person and the person dies, the personal representative of the deceased may, subject to section 54, recover the support payments that are in default at the time of the death.

Décès du bénéficiaire

53   Si une pension alimentaire est payable à une personne aux termes d'une ordonnance et que cette personne décède, le représentant personnel du défunt peut, sous réserve de l'article 54, recouvrer les versements de pension qui sont en défaut au moment du décès.

Cancellation of support payments

54   Where support payments payable under an order are in default, a judge may, on application, relieve the judgment debtor, or the estate of the judgment debtor, of the obligation to pay the whole or part of the amount in default if the judge is satisfied that

(a) having regard to the interests of the judgment debtor or the estate of the judgment debtor, as the case may be, it would be grossly unfair and inequitable not to do so; and

(b) having regard to the interests of the judgment creditor or the estate of the judgment creditor, as the case may be, it is fair and equitable to do so.

Annulation d'une pension alimentaire

54   Si des versements de pension alimentaire exigibles aux termes d'une ordonnance sont en défaut, un juge peut, sur requête, libérer le débiteur judiciaire ou la succession de ce dernier de l'obligation de paiement de la totalité ou d'une partie du montant en défaut, si le juge est convaincu de ce qui suit :

a) il serait extrêmement injuste de ne pas agir de la manière indiquée ci-dessus, eu égard aux intérêts du débiteur judiciaire ou de la succession de ce dernier;

b) il est juste d'agir de la manière indiquée ci-dessus, eu égard aux intérêts du créancier judiciaire ou de la succession de ce dernier.

PART X
INTERLOCUTORY PROCEEDINGS

PARTIE X
PROCÉDURES INTERLOCUTOIRES

Injunctions and receivers

55(1)   The court may grant a restrictive or mandatory interlocutory injunction or may appoint a receiver or receiver and manager by an interlocutory order where it appears to the judge to be just or convenient to do so.

Injonctions et séquestres

55(1)   Le tribunal peut accorder une injonction interlocutoire de faire ou de ne pas faire ou peut nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre au moyen d'une ordonnance interlocutoire, dans tous les cas où le juge estime qu'il est juste ou approprié d'agir ainsi.

Terms on injunction or appointment

55(2)   An order under subsection (1) may include such terms as are considered just.

Conditions

55(2)   L'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le tribunal estime justes.

No injunction re personal services

56(1)   The court shall not grant an injunction which requires a person to work or perform personal services for an employer.

Injonction portant sur des services personnels

56(1)   Le tribunal ne peut accorder une injonction qui enjoint à une personne de travailler pour un employeur ou de lui rendre des services personnels.

No contempt re personal services

56(2)   No person shall be held in contempt of court by reason only of a refusal, neglect or failure of the person to work or perform personal services for an employer.

Outrage au tribunal

56(2)   Une personne ne peut être condamnée pour outrage au tribunal pour la seule raison qu'elle a refusé, négligé ou omis de travailler pour un employeur ou de lui rendre des services personnels.

No injunction re freedom of speech

57(1)   Subject to subsection (3), the court shall not grant an injunction that restrains a person from exercising the right to freedom of speech.

Liberté d'expression

57(1)   Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal ne peut accorder une injonction qui restreint l'exercice de la liberté d'expression d'une personne.

"Exercise right to freedom of speech"

57(2)   For the purposes of this section, the communication by a person on a public thoroughfare of information by true statements, either orally or through printed material or through any other means, is an exercise of the right to freedom of speech.

Définition de l'« exercice de la liberté d'expression »

57(2)   Pour l'application du présent article, la communication de renseignements qu'une personne fournit sur une voie publique au moyen de déclarations véridiques, soit verbalement, soit par documents imprimés ou par tout autre moyen, constitue un exercice de la liberté d'expression de cette personne.

Exceptions

57(3)   Nothing in this section affects

(a) enforcement by criminal or quasi criminal proceedings of an Act of Parliament or of the Legislature or of a by-law of a municipality respecting

(i) the use of public thoroughfares,

(ii) the protection of public property,

(iii) the general conduct of persons in public places, or

(iv) restrictions on or prohibitions against the making of certain statements or statements of certain types; or

(b) enforcement by a civil proceeding

(i) of an Act of Parliament or of the Legislature respecting restrictions on or prohibitions against certain statements or statements of certain types, or

(ii) of the law respecting defamation.

Exception

57(3)   Le présent article ne porte pas atteinte :

a) soit à l'exécution, par voie d'instance en matière criminelle ou quasi-criminelle, d'une loi du Parlement ou de la Législature ou d'un règlement municipal régissant, selon le cas :

(i) l'usage des voies publiques,

(ii) la protection de la propriété publique,

(iii) la conduite générale des personnes dans des endroits publics,

(iv) la limitation ou l'interdiction de certaines déclarations ou de certaines sortes de déclarations;

b) soit à l'exécution, par voie d'instance en matière civile :

(i) d'une loi du Parlement ou de la Législature concernant la limitation ou l'interdiction de certaines déclarations ou de certaines sortes de déclarations,

(ii) du droit concernant la diffamation.

"Public thoroughfare"

57(4)   In this section, "public thoroughfare" includes a walk, driveway, roadway, square and parking area provided outdoors at the site of and in conjunction with a business or undertaking and to which the public is usually admitted without fee or charge and whether or not the walk, driveway, roadway, square or parking area is owned by the person carrying on the business or undertaking or is publicly owned.

Définition de « voie publique »

57(4)   Au présent article, l'expression « voie publique » s'entend d'une promenade, d'une allée, d'une chaussée, d'un square ou d'une aire de stationnement extérieur, situé sur les lieux d'un commerce ou d'une entreprise et offert conjointement avec ces lieux, où le public est généralement admis gratuitement, que la promenade, l'allée, la chaussée, le square ou l'aire de stationnement soit ou non la propriété de la personne qui exploite le commerce ou l'entreprise ou qu'il soit ou non propriété publique.

Pending litigation order

58(1)   The commencement of a proceeding that involves an interest in land is not notice of the proceeding to a person who is not a party until a pending litigation order made by the court is registered in the land titles office of the land titles district in which the land is situated.

Ordonnance d'affaire en instance

58(1)   L'introduction d'une instance qui met en cause un intérêt dans un bien-fonds ne constitue un avis de l'instance à une personne qui n'est pas partie à celle-ci que lorsqu'une ordonnance d'affaire en instance rendue par le tribunal est enregistrée au bureau des titres fonciers du district des titres fonciers dans lequel est situé le bien-fonds.

Registration in Land Titles Office

58(2)   A pending litigation order under subsection (1) may be registered in a land titles office and upon registration constitutes a lien and charge on the land against which it is registered.

Enregistrement

58(2)   Une ordonnance d'affaire en instance visée au paragraphe (1) peut être enregistrée dans un bureau des titres fonciers. Dès l'enregistrement, l'ordonnance constitue un privilège et une charge grevant le bien-fonds contre lequel elle est enregistrée.

Exception

58(3)   Subsections (1) and (2) do not apply to a proceeding for foreclosure or sale on a registered mortgage.

Exception

58(3)   Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à une instance en vue de la forclusion ou de la vente d'une hypothèque enregistrée.

Liability where no reasonable claim

58(4)   A party who registers a pending litigation order under subsection (2) without a reasonable claim to an interest in land is liable for damages sustained by a person as a result of the registration.

Responsabilité

58(4)   Une partie qui enregistre une ordonnance d'affaire en instance en vertu du paragraphe (2), sans revendication raisonnable d'intérêt à l'égard d'un bien-fonds, est responsable du préjudice subi par une personne à la suite de l'enregistrement.

Recovery of damages

58(5)   Liability for damages under subsection (4) and the amount of the damages may be determined in the proceeding in respect of which the order is made.

Recouvrement des dommages-intérêts

58(5)   La responsabilité du préjudice prévue au paragraphe (4) ainsi que le montant des dommages-intérêts peuvent être déterminés dans le cadre de l'instance dans laquelle est rendue l'ordonnance.

Pending litigation order discharge

58(6)   When the registration of a pending litigation order in a land titles office is discharged, any person may deal with the land as fully as if the pending litigation order had not been made.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 6.

Ordonnance annulée

58(6)   Si l'enregistrement d'une ordonnance d'affaire en instance effectué dans un bureau des titres fonciers est annulé, toute personne peut disposer du bien-fonds comme si cette ordonnance n'avait jamais été rendue.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 6.

Recovery of personal property

59(1)   Where, in an action in which the recovery of possession of personal property is claimed, it is alleged that the property,

(a) was unlawfully taken from the plaintiff; or

(b) is unlawfully detained by the defendant,

the court may, on motion, make an interim order for recovery of possession of the property.

Restitution des biens personnels

59(1)   Le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance provisoire de restitution de biens personnels si, dans une action en restitution de biens personnels, il est prétendu, selon le cas :

a) que le demandeur a été dépossédé illégalement des biens personnels;

b) que le défendeur détient illégalement les biens personnels.

Damages if order set aside

59(2)   A person who obtains possession of personal property by obtaining or setting aside an interim order under subsection (1) is liable for damages, if any, that, as a result of obtaining or setting aside the interim order, are suffered by the person who is found entitled to possession of the property.

Préjudice en cas d'annulation

59(2)   Une personne qui obtient la possession de biens personnels au moyen de l'obtention ou de l'annulation d'une ordonnance provisoire visée au paragraphe (1) est responsable du préjudice que subit, à la suite de l'obtention ou de l'annulation de l'ordonnance provisoire, la personne à qui est reconnu le droit de possession des biens.

Recovery of damages

59(3)   Liability for damages under subsection (2) and the amount of the damages may be determined in the proceeding in which the interim order under subsection (1) is made.

Recouvrement des dommages-intérêts

59(3)   La responsabilité du préjudice prévue au paragraphe (2) ainsi que le montant des dommages-intérêts peuvent être déterminés dans le cadre de l'instance dans laquelle est rendue l'ordonnance provisoire visée au paragraphe (1).

Forcible entry of dwelling by sheriff

59(4)   Where property is recoverable under an interim order made under subsection (1) and there are reasonable grounds to believe that the property is secured or concealed in a dwelling house, building or other enclosure of the defendant or of a person holding the property for the defendant, the sheriff may, at the door of the dwelling house, building, or enclosure, publicly demand delivery of the property and if the property is not delivered as demanded, the sheriff may enter the dwelling house, building or enclosure and, if necessary, may break open the dwelling house, building or enclosure for the purpose of recovering the property.

Perquisition par le shérif

59(4)   Si des biens sont recouvrables aux termes d'une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (1) et si le shérif est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les biens sont en lieu sûr ou sont cachés dans une maison d'habitation, dans un bâtiment ou dans une autre propriété du défendeur ou d'une personne détenant les biens pour ce dernier, le shérif peut demander publiquement, à l'entrée de la maison d'habitation, du bâtiment ou de la propriété, que les biens lui soient remis. Si à la suite de cette demande les biens ne lui sont pas remis, le shérif peut pénétrer dans la maison d'habitation, dans le bâtiment ou dans la propriété et peut, si nécessaire, y entrer de force afin de recouvrer les biens.

Search of person and premises by sheriff

59(5)   Where property is recoverable under an interim order made under subsection (1) and there are reasonable grounds to believe that the property is concealed on the person or premises of the defendant or other person holding the property for the defendant, the sheriff may demand delivery of the property from the defendant or other person and if delivery is neglected or refused, the sheriff may search and examine the person or premises of the defendant or other person for the purpose of recovering the property.

Fouille de personnes et de propriétés

59(5)   Si des biens sont recouvrables aux termes d'une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (1) et si le shérif est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les biens sont dissimulés sur la personne ou sont cachés sur la propriété du défendeur ou d'une autre personne détenant les biens pour ce dernier, le shérif peut demander au défendeur ou à l'autre personne la remise des biens. Si le défendeur ou l'autre personne néglige ou refuse de remettre les biens, le shérif peut fouiller et interroger la personne ou peut fouiller la propriété du défendeur ou de l'autre personne, afin de recouvrer les biens.

Property not recoverable

59(6)   Property in the possession of a sheriff or other officer of the court is not recoverable under this section.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 6.

Biens non recouvrables

59(6)   Les biens en la possession d'un shérif ou d'un autre auxiliaire de la justice ne sont pas recouvrables en vertu du présent article.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 6.

Attachment before judgment

60(1)   Where, in an action in which the payment of money is claimed, it is alleged that the defendant,

(a) resides outside Manitoba, or is a corporation that is not registered under The Corporations Act;

(b) hides or absconds within Manitoba with the intent to avoid service of a document;

(c) is about to leave or has left Manitoba with the intent to

(i) change residence,

(ii) defraud a creditor, or

(iii) avoid service of a document;

(d) is about to permanently remove or has permanently removed property out of Manitoba; or

(e) has concealed, removed, assigned, transferred, conveyed, converted or otherwise disposed of property with an intent to delay, defeat or defraud a creditor or is about to do so;

the court may, on motion, make an order for the attachment before judgment of real or personal property in which the defendant has an interest.

Saisie avant jugement

60(1)   Le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance de saisie avant jugement de biens réels ou personnels à l'égard desquels le défendeur a un intérêt si, dans une action en réclamation d'une somme d'argent, il est prétendu que le défendeur, selon le cas :

a) réside à l'extérieur du Manitoba ou est une corporation qui n'est pas enregistrée selon la Loi sur les corporations;

b) se cache ou se défile au Manitoba dans l'intention d'éviter la signification d'un document;

c) a quitté le Manitoba ou est sur le point de le faire dans l'intention, selon le cas :

(i) de changer de résidence,

(ii) de frustrer un créancier,

(iii) d'éviter la signification d'un document;

d) a sorti des biens en permanence à l'extérieur du Manitoba ou est sur le point de le faire;

e) a caché, sorti, cédé, transféré ou converti des biens ou en a disposé autrement, ou est sur le point de le faire, dans l'intention de retarder ou de frustrer un créancier.

Attachment of personal property

60(2)   Subsection 5(1) and sections 8 to 9.1 of The Executions Act apply, with such modifications as the circumstances require, to an order under subsection (1) attaching personal property.

Saisie de biens personnels

60(2)   Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'exécution des jugements ainsi que les articles 8 à 9.1 de cette loi s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'ordonnance de saisie avant jugement de biens personnels visée au paragraphe (1).

Attachment of land

60(3)   An order under subsection (1) attaching real property may be registered in a land titles office under subsection 75(7) of The Real Property Act and upon registration constitutes a lien and charge on the real property against which it is registered.

Saisie d'un bien-fonds

60(3)   L'ordonnance de saisie avant jugement de biens réels visée au paragraphe (1) peut être enregistrée dans un bureau des titres fonciers en vertu du paragraphe 75(7) de la Loi sur les biens réels. Dès l'enregistrement, l'ordonnance constitue un privilège et une charge grevant le bien réel contre lequel elle est enregistrée.

Discharge of attaching order

60(4)   Where the registration of an attaching order in a land titles office is discharged, a person may deal with the land as if the attaching order had never been registered.

S.M. 2008, c. 14, s. 136.

Annulation de l'ordonnance de saisie

60(4)   Si l'enregistrement d'une ordonnance de saisie effectué dans un bureau des titres fonciers est annulé, toute personne peut disposer du bien-fonds comme si cette ordonnance n'avait jamais été enregistrée.

L.M. 2008, c. 14, art. 136.

Garnishment before judgment

61   In an action in which the plaintiff claims the payment of a debt or liquidated demand, the court may, on motion and in accordance with The Garnishment Act, order garnishment before judgment of a debt due and payable by a third party to a defendant.

Saisie-arrêt avant jugement

61   Dans une action en réclamation du paiement d'une créance ou d'une somme déterminée, le tribunal peut, sur motion et conformément à la Loi sur la saisie-arrêt, ordonner la saisie-arrêt avant jugement d'une créance que le défendeur a à l'égard d'un tiers.

Liability if no judgment obtained

62(1)   A party who

(a) obtains an attaching order under subsection 60(1);

(b) registers an attaching order in a land titles office under subsection 60(3); or

(c) obtains an order under section 61;

and who fails to obtain judgment against the defendant named in the order or obtains judgment for an amount less than the amount claimed, may be held liable for the damages, if any, that result from enforcement of the order.

Responsabilité

62(1)   Une partie qui, selon le cas :

a) obtient une ordonnance de saisie avant jugement visée au paragraphe 60(1);

b) enregistre une ordonnance de saisie avant jugement dans un bureau des titres fonciers en vertu du paragraphe 60(3);

c) obtient une ordonnance visée à l'article 61,

et qui n'obtient pas un jugement contre le défendeur nommé dans l'ordonnance ou qui obtient un jugement pour un montant inférieur à celui qui était réclamé peut être tenue responsable du préjudice qui a pu être subi à la suite de l'exécution de l'ordonnance.

Recovery of damages

62(2)   Liability for damages under subsection (1) and the amount of the damages may be determined in the proceeding in respect of which the order is made.

Recouvrement des dommages-intérêts

62(2)   La responsabilité du préjudice prévu au paragraphe (1) ainsi que le montant des dommages-intérêts peuvent être déterminés dans l'instance dans laquelle est rendue l'ordonnance.

"Health care practitioner"

63(1)   In this section, "health care practitioner" means a person licensed, certified or registered to practise in the health sciences field whether in Manitoba or elsewhere.

Définition de « professionnel de la santé »

63(1)   Au présent article, l'expression « professionnel de la santé » désigne une personne autorisée en vertu d'une licence, d'un certificat ou d'une inscription à pratiquer dans le domaine des sciences de la santé, que ce soit au Manitoba ou ailleurs.

Physical or mental examination

63(2)   Where the physical or mental condition of a party is in question, the court, on motion, may order the party to undergo a physical or mental examination by one or more health care practitioners.

Examen physique ou mental

63(2)   Si l'état physique ou mental d'une partie est mis en doute, le tribunal peut, sur motion, ordonner à la partie de subir un examen physique ou mental effectué par un ou plusieurs professionnels de la santé.

No examination without grounds

63(3)   An order shall not be made under subsection (2) unless the allegation is relevant to a material issue in the proceeding and there is good reason to believe there is substance to the allegation.

Examen interdit sans motif raisonnable

63(3)   Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) sauf si l'allégation visée à ce paragraphe se rapporte à une question substantielle soulevée dans le cadre de l'instance et si le tribunal est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'allégation est fondée.

Further examinations

63(4)   The court may, on motion, order a physical or mental examination under this section in addition to the initial examination ordered under subsection (2).

Autre examen physique ou mental

63(4)   En plus de l'examen prescrit en vertu du paragraphe (2), le tribunal peut, sur motion, ordonner qu'un autre examen physique ou mental soit effectué en vertu du présent article.

Examiner may ask questions

63(5)   Where an order is made under this section, the party to be examined shall answer the questions of the examining health care practitioner relevant to the examination and the answers given are admissable in evidence.

Questions

63(5)   Si une ordonnance est rendue en vertu du présent article, la partie qui doit subir un examen physique ou mental répond aux questions qui se rapportent à l'examen et que lui pose le professionnel de la santé qui l'examine. Les réponses sont admissibles en preuve.

Examination of a child

63(6)   In a family proceeding as defined in section 41, a judge may, without motion, order a child to undergo a physical or mental examination by one or more health care practitioners.

S.M. 2009, c. 15, s. 230.

Examen d'un enfant

63(6)   Dans le cadre d'une instance familiale définie à l'article 41, un juge peut, sans qu'une motion lui soit présentée, ordonner à un enfant de subir un examen physique ou mental effectué par un ou plusieurs professionnels de la santé.

L.M. 2009, c. 15, art. 230.

PART XI
PROCEDURAL MATTERS

PARTIE XI
QUESTIONS EN MATIÈRE DE PROCÉDURE

Actions tried with a jury

64(1)   An action for defamation, malicious arrest, malicious prosecution or false imprisonment shall be tried with a jury, unless the parties waive trial with a jury.

Procès avec jury

64(1)   Sauf si les parties renoncent à un procès avec jury, une action en diffamation ou une action relative à une arrestation abusive, à une poursuite abusive ou à une séquestration est instruite par voie de procès avec jury.

Actions tried without jury

64(2)   Subject to subsection (1), an action shall be tried and damages shall be determined by a judge without a jury, unless otherwise ordered by a judge.

Procès sans jury

64(2)   Sauf ordonnance contraire d'un juge et sous réserve du paragraphe (1), une action est instruite par voie de procès sans jury et les dommages-intérêts sont évalués de la même manière.

Verdicts or questions

64(3)   Where a proceeding is tried with a jury,

(a) the judge may require the jury to give a general verdict or to answer specific questions, subject to The Defamation Act; and

(b) judgment may be entered in accordance with the general verdict or the answers to the questions.

Verdicts ou questions

64(3)   Si une instance se déroule par voie de procès avec jury :

a) le juge peut exiger du jury qu'il rende un verdict général ou qu'il réponde à des questions spécifiques, sous réserve de la Loi sur la diffamation;

b) un jugement peut être inscrit en conformité avec le verdict général ou avec les réponses aux questions spécifiques.

Malicious prosecution

64(4)   In an action for malicious prosecution, the judge shall determine whether or not there has been a reasonable and probable cause for instituting the prosecution.

Poursuite abusive

64(4)   Dans une action relative à une poursuite abusive, le juge détermine s'il existe ou non des motifs raisonnables et probables justifiant l'introduction de l'action.

Set-off by defendant

65(1)   In an action for the payment of a debt, the defendant may, by way of defence, claim the right to set-off against the claim of the plaintiff a debt owed by the plaintiff to the defendant.

Compensation invoquée par le défendeur

65(1)   Dans une action en paiement d'une dette, le défendeur peut, au moyen d'une défense, invoquer le droit de compensation entre sa dette et une dette que le demandeur a contractée envers lui.

Mutual debts of different nature

65(2)   Mutual debts may be set off against each other, even if they are of a different nature.

Dettes réciproques de nature différente

65(2)   Il peut y avoir compensation de dettes réciproques, même si elles sont de nature différente.

Judgment for defendant

65(3)   Where a set off is claimed in an action by a defendant and a larger sum is found due from the plaintiff to the defendant than is found due from the defendant to the plaintiff, the defendant is entitled to judgment for the balance.

S.M. 1991-92, c. 41, s. 7.

Jugement en faveur du défendeur

65(3)   Si un défendeur demande une compensation dans une action et que le demandeur lui soit redevable d'une somme supérieure à celle que le défendeur lui doit, le défendeur a le droit d'obtenir un jugement pour le solde de la somme.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 7.

Agreement re third party claim

66   Rules of court permitting a defendant to make a third party claim or cross claim apply notwithstanding an agreement between the defendant and the third party that no action may be brought until after judgment is obtained against the defendant.

Entente

66   Les Règles de la Cour autorisant à un défendeur de présenter une mise en cause ou une demande entre défendeurs s'appliquent, malgré l'existence d'une entente entre le défendeur et le tiers stipulant qu'aucune action ne peut être intentée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu contre le défendeur.

Security

67   Where a person is required to give security in respect of a proceeding, a contract of guarantee insurance for the appropriate amount within the meaning of The Insurance Act is sufficient, unless the court orders otherwise.

Garantie

67   Si une personne est tenue de fournir une garantie à l'égard d'une instance, un contrat d'assurance de cautionnement d'un montant approprié au sens de la Loi sur les assurances constitue une garantie suffisante.

Personal representative accounting

68(1)   Where an action for an accounting lies against a person and the person dies, the action may be brought against the personal representative of the person.

Représentant personnel

68(1)   Si une action en reddition de comptes est intentée contre une personne et que cette dernière décède, l'action peut être intentée contre le représentant personnel du défunt.

Co-tenant accounting

68(2)   An action for an accounting may be brought by a joint tenant or tenant-in-common, or by the personal representative of a joint tenant or tenant-in-common, against a co-tenant or personal representative of a co-tenant.

Action intentée contre un colocataire

68(2)   Un locataire conjoint ou un locataire commun, ou le représentant personnel de celui-ci, peut intenter une action en reddition de comptes contre un colocataire ou son représentant personnel.

Proceedings in wrong forum

69(1)   There is no loss of jurisdiction where a proceeding or a step in a proceeding is commenced or taken in a judicial centre or a division of the court or before a judge or officer of the court other than as provided under this Act or the rules.

Compétence

69(1)   Il n'y a aucune perte de compétence si une instance ou une mesure prise dans l'instance est introduite dans un centre judiciaire ou dans une division de la Cour ou devant un juge ou un auxiliaire de la justice, d'une autre manière que celle prévue à la présente loi ou aux règles.

Transfer of errant proceeding

69(2)   A proceeding referred to in subsection (1) may be adjourned and, if necessary, transferred to another judicial centre or division of the court and, upon transfer, shall be titled in the centre or division to which it is transferred.

Renvoi d'une instance

69(2)   Une instance visée au paragraphe (1) peut être ajournée et, au besoin, renvoyée à un autre centre judiciaire ou à une autre division de la Cour. Suite au renvoi, le nom du centre ou de la division figurant dans l'intitulé de l'instance est celui du centre ou de la division où l'instance est renvoyée.

Commission evidence

70   Upon application, without notice, by

(a) a board, commission or tribunal that under an Act of the Legislature has authority to take evidence; or

(b) a commissioner appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act,

the court may order the examination of, and the production of documents by, a person who resides outside Manitoba in the same manner and extent as if the applicant was a party to a proceeding in the court.

Preuve

70   Suite à une requête présenté sans préavis :

a) soit par une régie, par une commission ou par un tribunal administratif qui a le pouvoir d'entendre la preuve en vertu d'une loi de la Législature;

b) soit par un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba,

le tribunal peut ordonner l'examen et la production de documents par une personne qui réside à l'extérieur du Manitoba, de la même manière et dans la même mesure que si le requérant était une partie à l'instance dont le tribunal est saisi.

Service of process on Sunday

71   Service of process is not invalid by reason only that it is served on a Sunday or other holiday.

Acte de procédure signifié le dimanche

71   La signification d'un acte de procédure n'est pas invalide pour la seule raison qu'elle a été effectuée un dimanche ou un autre jour férié.

Bond and recognizance enforcement

72(1)   By leave of a judge on a motion by the Minister of Justice or other person entitled to enforcement, a bond or recognizance arising out of a civil proceeding may be enforced in the same manner as an order for the payment of money.

Exécution d'une garantie ou d'un engagement

72(1)   Une garantie ou un engagement fourni dans le cadre d'une instance civile peut être exécuté de la même manière que dans le cas d'une ordonnance de paiement d'une somme d'argent, avec l'autorisation d'un juge suite à une motion du ministre de la Justice ou d'une autre personne ayant droit à l'exécution de la garantie ou de l'engagement.

Enforcement of fines for contempt

72(2)   A fine for contempt of court may be enforced by the Minister of Justice in the same manner as an order for the payment of money or in any other manner permitted by law.

S.M. 1993, c. 48, s. 52.

Recouvrement d'amendes

72(2)   Une amende imposée en raison d'un outrage au tribunal peut être recouvrée par le ministre de la Justice de la même manière que dans le cas d'une ordonnance de paiement d'une somme d'argent ou de toute autre manière autorisée par la loi.

L.M. 1993, c. 48, art. 52.

Foreign money obligations

72.1(1)   When a person obtains an order to enforce an obligation in a foreign currency, the order must require payment of an amount in Canadian currency sufficient to purchase the amount of the obligation in the foreign currency at the close of business on

(a) the last day, before the day on which a payment under the order is made by the debtor to the creditor, that a bank in Manitoba quotes a Canadian dollar equivalent to the foreign currency; or

(b) any other day the court orders, if the court, on request, is satisfied that the day determined under clause (a) would be inequitable to any party.

Obligations en devises étrangères

72.1(1)   Une ordonnance d'exécution d'une obligation en devises étrangères exige le paiement d'une somme suffisante en monnaie canadienne aux fins de l'achat du montant de l'obligation en devises étrangères à la fermeture :

a) le dernier jour — précédant celui où le créancier reçoit du débiteur un paiement prévu par l'ordonnance — où une banque du Manitoba cote en dollars canadiens la devise étrangère;

b) tout autre jour qu'indique l'ordonnance du tribunal si celui-ci, sur présentation d'une demande, est convaincu que la conversion au jour visé à l'alinéa a) serait inéquitable pour une partie.

If manner of conversion provided in obligation

72.1(2)   Despite subsection (1), if the obligation being enforced by an order referred to in that subsection provides for a manner of conversion to Canadian currency of an amount in a foreign currency, the court must give effect to the manner of conversion in the obligation.

Mode de conversion prévue dans l'obligation

72.1(2)   Malgré le paragraphe (1), si l'obligation exécutée en vertu de l'ordonnance prévoit un mode de conversion d'une devise étrangère en monnaie canadienne, le tribunal donne effet à ce mode de conversion.

Statement of obligation in Canadian currency

72.1(3)   A person who files a document in the court to enforce an order referred to in subsection (1) must also file a statement showing the amount in Canadian currency sufficient to purchase the amount of the obligation in the foreign currency

(a) from a bank in Manitoba at the close of business on the day ordered by the court, in the circumstances described in clause (1)(b);

(b) determined in accordance with the manner of conversion in the obligation, in the circumstances described in subsection (2); or

(c) in all other circumstances, at the close of business on the last day before the day of filing that a bank in Manitoba quotes a Canadian dollar equivalent to the foreign currency.

Dépôt d'une déclaration

72.1(3)   La personne qui dépose un document au tribunal aux fins de l'exécution de l'ordonnance visée au paragraphe (1) dépose également un état indiquant le montant qu'il faudrait payer en monnaie canadienne aux fins de l'achat du montant de l'obligation en devises étrangères :

a) lequel état provient d'une banque du Manitoba à la fermeture, le jour indiqué dans l'ordonnance, dans le cas visé à l'alinéa (1)b);

b) lequel montant est déterminé conformément au mode de conversion prévu par l'obligation, dans le cas visé au paragraphe (2);

c) dans les autres cas, à la fermeture le dernier jour — précédant celui du dépôt — où une banque du Manitoba cote en dollars canadiens la devise étrangère.

Amount in Canadian currency

72.1(4)   The amount shown in the statement filed under subsection (3) is deemed to be the amount payable under the order.

Montant en monnaie canadienne

72.1(4)   Le montant indiqué dans l'état déposé en application du paragraphe (3) est réputé être celui payable en vertu de l'ordonnance.

Orders and proceedings that are exempt

72.1(5)   This section does not apply to

(a) an order in a family proceeding, as defined in section 41, that determines or varies the obligation to provide support

(i) as between spouses, former spouses or persons who are cohabitating, or have cohabited, in a conjugal relationship,

(ii) as between a parent and a child of the parent, or

(iii) by a person, other than a parent, for a child;

(b) an extra-provincial garnishing order under section 12.1 of The Garnishment Act;

(c) a judgment sought to be registered under The Reciprocal Enforcement of Judgments Act; or

(d) a foreign order sought to be registered under The Inter-jurisdictional Support Orders Act.

S.M. 2005, c. 33, s. 10; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 109.

Inapplication du présent article

72.1(5)   Le présent article ne s'applique pas :

a) aux ordonnances rendues dans le cadre d'instances familiales au sens de l'article 41 en vue de déterminer ou de modifier l'obligation alimentaire, selon le cas :

(i) entre les conjoints, les ex-conjoints ou les personnes qui vivent ou qui ont vécu dans une relation maritale,

(ii) entre un parent et son enfant,

(iii) d'une personne autre qu'un parent à l'égard d'un enfant;

b) aux ordonnances de saisie-arrêt extraprovinciales, au sens de l'article 12.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;

c) aux jugements devant être enregistrés en vertu de la Loi sur l'exécution réciproque des jugements;

d) aux ordonnances étrangères dont l'enregistrement est demandé en vertu de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

L.M. 2005, c. 33, art. 10; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 109.

PART XII
VEXATIOUS PROCEEDINGS

PARTIE XII
INSTANCES VEXATOIRES

Order restraining vexatious litigant

73(1)   If a judge is satisfied that a person has persistently instituted vexatious proceedings or conducted proceedings in a vexatious manner, the judge may order that

(a) the person must not institute a further proceeding; and

(b) any proceeding already instituted by the person must not be continued;

except with leave of a judge.

Restriction par ordonnance des plaideurs quérulents

73(1)   Le juge qui est convaincu qu'une personne introduit constamment des instances vexatoires devant le tribunal ou conduit constamment une instance d'une manière vexatoire peut ordonner qu'elle n'introduise aucune autre instance ou qu'une instance qu'elle a introduite ne soit pas continuée, sans l'autorisation d'un juge.

Obtaining order

73(2)   An order under subsection (1) may be made

(a) on the judge's own motion; or

(b) on application by

(i) a party against whom the alleged vexatious proceedings have been instituted or conducted, or

(ii) any other person, with leave of a judge.

S.M. 2019, c. 16, s. 27.

Procédure d'obtention de l'ordonnance

73(2)   L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue :

a) soit par le juge de son propre chef;

b) soit sur requête présentée par :

(i) une partie contre laquelle les instances prétendument vexatoires sont intentées ou continuées,

(ii) toute autre personne, avec l'autorisation d'un juge.

L.M. 2019, c. 16, art. 27.

Application for leave to proceed

74(1)   Where a person governed by an order under subsection 73(1) seeks to institute or continue a proceeding, the person may apply for

(a) leave to institute or continue the proceeding, or

(b) rescission of the order,

and for no other relief, including costs.

Requête en vue d'une autorisation

74(1)   Une personne qui est visée par une ordonnance prévue au paragraphe 73(1) et qui demande l'introduction ou la continuation d'une instance peut présenter, selon le cas :

a) une requête afin que soit autorisée l'introduction ou la continuation de l'instance;

b) une requête en annulation de l'ordonnance.

Aucune autre mesure de redressement, y compris les dépens, ne peut être demandée.

Leave to proceed or rescission

74(2)   For purposes of an application under subsection (1), where a judge is satisfied that a proceeding to be instituted or continued is not an abuse of process and that there are reasonable grounds for the proceeding, the court may, by order,

(a) grant leave to proceed, or

(b) rescind the order made under subsection 73(1).

Autorisation ou annulation

74(2)   Dans le cadre de la requête prévue au paragraphe (1), si un juge est convaincu qu'une instance qui doit être introduite ou continuée ne constitue pas un abus de procédure et que l'instance est fondée sur des motifs raisonnables, le tribunal peut, selon le cas, par ordonnance :

a) accorder l'autorisation de procéder à l'introduction ou à la continuation de l'instance;

b) annuler l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73(1).

74(3)   [Repealed] S.M. 2019, c. 16, s. 28.

74(3)   [Abrogé] L.M. 2019, c. 16, art. 28.

No appeal

74(4)   No appeal lies from a refusal to make an order under subsection (2).

S.M. 2019, c. 16, s. 28.

Appel interdit

74(4)   Une personne ne peut interjeter appel du refus du tribunal de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).

L.M. 2019, c. 16, art. 28.

Abuse of process

75   Nothing in this Part limits the authority of the court to stay or dismiss a proceeding as an abuse of process or on any other ground.

Abus de procédure

75   La présente partie ne limite pas le pouvoir de la Cour de suspendre ou de rejeter une instance en raison d'un abus de procédure ou pour toute autre raison.

PART XIII
PUBLIC ACCESS

PARTIE XIII
DROIT D'ACCÈS DU PUBLIC

Hearings open to public

76(1)   Subject to subsection (2) or unless otherwise provided by statute or the rules, a hearing held by the court or a judge is open to the public.

Audiences publiques

76(1)   Sauf disposition contraire d'une loi ou des règles ou sous réserve du paragraphe (2), une audience que tient le tribunal ou un juge est publique.

Exception

76(2)   The court may by order exclude the public from a hearing where the possibility of serious harm or injustice to a person justifies a departure from the general principle that hearings of the court are open to the public.

Exception

76(2)   Le tribunal peut, par ordonnance, tenir une audience à huis clos si la possibilité d'un préjudice ou d'une injustice grave à l'endroit d'une personne justifie une dérogation au principe général d'accès du public aux audiences de la Cour.

Disclosure of what transpires

76(3)   Where the public is excluded from a hearing, disclosure of information relating to the hearing, including disclosure of what transpires in the hearing, is not contempt of court unless the court expressly prohibits such disclosure.

Divulgation de renseignements

76(3)   Si une audience est tenue à huis clos, la divulgation de renseignements relatifs à l'audience, y compris la divulgation de faits qui se produisent durant l'audience, ne constitue pas un outrage au tribunal sauf si le tribunal interdit expressément une telle divulgation.

Sealing confidential documents

77(1)   The court may order that a document filed in a civil proceeding is confidential, is to be sealed and is not a part of the public record of the proceeding.

Documents confidentiels

77(1)   Le tribunal peut ordonner qu'un document déposé dans le cadre d'une instance civile soit confidentiel, soit fermé et ne fasse pas partie du dossier public de l'instance.

Documents public

77(2)   Upon payment of the prescribed fee, if any, a person may see

(a) a list of the proceedings in the court, or

(b) a document that is filed in a proceeding,

unless otherwise provided by statute, by the rules or by an order.

Droit d'accès à certains documents

77(2)   Sauf disposition contraire d'une loi, des règles ou d'une ordonnance et sur paiement, le cas échéant, du droit prescrit, une personne peut avoir accès :

a) soit à une liste des instances dont le tribunal est saisi;

b) soit à un document déposé dans le cadre d'une instance.

Copies

77(3)   Upon payment of the prescribed fee, if any, a person shall receive a copy of a document filed in a proceeding that is available for public inspection under subsection (2).

S.M. 2004, c. 42, s. 21.

Copies

77(3)   Sur paiement du droit prescrit, le cas échéant, une personne reçoit une copie d'un document déposé dans le cadre d'une instance et auquel le public peut avoir accès en vertu du paragraphe (2).

L.M. 2004, c. 42, art. 21.

PART XIV
INTEREST AND DISCOUNT RATES

PARTIE XIV
TAUX D'INTÉRÊT ET D'ACTUALISATION

Definitions

78   In this Part,

"bank rate" means the minimum rate at which the Bank of Canada makes short-term advances to the banks; (« taux d'escompte »)

"future damages" means damages to compensate for pecuniary losses to be incurred or expenditures to be made after an order is made in a proceeding; (« dommages-intérêts futurs »)

"order" means an order of the court for the payment of money or an order that money is owing, but does not include an order imposing a fine or penalty

(a) for an offence under an enactment of Canada or of Manitoba, or

(b) for contempt of a court or of an order of a court; (« ordonnance »)

"postjudgment rate" in respect of an order means the quarterly interest rate for the quarter in which the order is pronounced; (« taux postérieur au jugement »)

"prejudgment rate" in respect of an order means the quarterly interest rate for the quarter in which the relevant proceeding is commenced; (« taux antérieur au jugement »)

"principal sum" means the money amount of an order exclusive of interest awarded under this Act and a discount made in accordance with this Act and does not include

(a) special damages,

(b) non-pecuniary damages,

(c) future damages,

(d) exemplary or punitive damages,

(e) costs awarded in the proceeding, or

(f) a reduction in liability under section 38 of The Manitoba Public Insurance Corporation Act; (« capital »)

"quarter" means the three month period beginning January 1st, April 1st, July 1st or October 1st in a year; (« trimestre »)

"quarterly interest rate" in respect of a quarter means, subject to subsection 79(2), the bank rate at the end of the first day of the quarter, rounded off to the nearest .5%; (« taux d'intérêt trimestriel »)

"special damages" means expenses incurred or income lost before an order awarding the special damages is made. (« dommages-intérêts spéciaux »)

S.M. 1993, c. 19, s. 2; S.M. 2002, c. 47, s. 30.

Définitions

78   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« capital » La valeur en argent d'une ordonnance, à l'exclusion des intérêts adjugés en vertu de la présente loi et de l'actualisation effectuée conformément à cette loi. La présente définition ne comprend pas :

a) les dommages-intérêts spéciaux;

b) les dommages-intérêts non monétaires;

c) les dommages-intérêts futurs;

d) les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;

e) les dépens adjugés dans l'instance;

f) une réduction de responsabilité en vertu de l'article 38 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. ("principal sum")

« dommages-intérêts futurs » Dommages-intérêts alloués en compensation des pertes monétaires ou des débours postérieurs à une ordonnance rendue dans une instance. ("future damages")

« dommages-intérêts spéciaux » Dépenses engagées ou perte de revenu subie avant qu'une ordonnance accordant ces dommages-intérêts ne soit rendue. ("special damages")

« ordonnance » Ordonnance du tribunal en vue du paiement d'une somme d'argent ou ordonnance portant qu'une somme d'argent est due. La présente définition exclut les ordonnances qui imposent une amende ou une peine :

a) soit pour infraction à un texte législatif du Canada ou du Manitoba;

b) soit pour outrage à un tribunal ou désobéissance à une ordonnance d'un tribunal. ("order")

« taux antérieur au jugement » À l'égard d'une ordonnance, le taux d'intérêt trimestriel s'appliquant au trimestre durant lequel l'instance visée est introduite. ("prejudgment rate")

« taux d'escompte » Le taux minimal auquel la banque du Canada consent des avances à court terme aux banques. ("bank rate")

« taux d'intérêt trimestriel » À l'égard d'un trimestre et sous réserve du paragraphe 79(2), le taux d'escompte à la fin du premier jour du trimestre, arrondi au 0,5 % près. ("quarterly interest rate")

« taux postérieur au jugement » À l'égard d'une ordonnance, le taux d'intérêt trimestriel s'appliquant au trimestre durant lequel l'ordonnance est rendue. ("postjudgment rate")

« trimestre » La période de trois mois qui commence le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre, au cours d'une année. ("quarter")

L.M. 1993, c. 19, art. 2.

Publication of quarterly rate

79(1)   After the first day of a quarter, the registrar shall forthwith

(a) determine the quarterly interest rate for prejudgment interest and for postjudgment interest for the quarter; and

(b) publish on a website maintained by or for the government or the court, a table showing the quarterly interest rates for prejudgment interest and for postjudgment interest for the quarter and for up to 39 of the most recent quarters.

Publication du taux d'intérêt trimestriel

79(1)   Après le premier jour d'un trimestre, le registraire effectue immmédiatement ce qui suit :

a) il fixe le taux d'intérêt trimestriel antérieur et postérieur au jugement;

b) il publie sur un site Web de l'administration ou du tribunal une table indiquant les taux d'intérêt trimestriels antérieurs et postérieurs au jugement fixés pour le trimestre et pour les trimestres précédents jusqu'à concurrence de 39.

Initial quarterly interest rate for prejudgment interest

79(2)   The quarterly interest rate for prejudgment interest for the quarter beginning July 1, 1986 and for all previous quarters is nine percent per annum.

S.M. 1993, c. 19, s. 3; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 45.

Taux initial d'intérêt trimestriel antérieur au jugement

79(2)   Le taux d'intérêt trimestriel antérieur au jugement pour le trimestre qui commence le 1er juillet 1986 et pour les trimestres précédents est fixé à 9 % par an.

L.M. 1993, c. 19, art. 3; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 45.

Prejudgment interest

80(1)   Subject to sections 81 and 82, an order shall include an award of interest at the prejudgment rate on the principal sum calculated,

(a) where the order is made on a liquidated claim, from the date the cause of action arose to the date the order is made; and

(b) where the order is made on an unliquidated claim, from the date the successful party gives written notice of the claim to the party liable for payment to the date the order is made.

Taux d'intérêt antérieur au jugement

80(1)   Sous réserve des articles 81 et 82, une ordonnance comprend une allocation d'intérêt sur le capital, au taux d'intérêt antérieur au jugement, lequel intérêt est calculé à partir des dates suivantes :

a) si l'ordonnance est rendue à l'égard d'une demande d'une somme déterminée, à partir de la date à laquelle a pris naissance la cause d'action jusqu'à la date de l'ordonnance;

b) si l'ordonnance est rendue à l'égard d'une demande d'une somme non déterminée, à partir de la date à laquelle la partie ayant gain de cause a donné un avis écrit de la demande à la partie responsable du paiement jusqu'à la date de l'ordonnance.

Prejudgment interest, specials

80(2)   Where an order includes special damages, interest at the prejudgment rate shall be awarded on

(a) the amount of special damages incurred in each six month period following the date of notice under clause (1)(b); less

(b) an amount by which the liability of the unsuccessful party is reduced pursuant to section 38 of The Manitoba Public Insurance Corporation Act in respect of the six month period described in clause (a),

calculated from the first day of each six month period to the date the order is made.

Dommages-intérêts spéciaux

80(2)   Si une ordonnance comprend une allocation de dommages-intérêts spéciaux, l'intérêt est adjugé, au taux antérieur au jugement, sur le montant représentant la différence entre le montant prévu à l'alinéa a) et celui prévu à l'alinéa b), à savoir :

a) le montant des dommages-intérêts spéciaux alloués durant chaque période de six mois suivant la date de l'avis prévu à l'alinéa (1)b);

b) le montant de la réduction de responsabilité de la partie n'ayant pas eu gain de cause, en vertu de l'article 38 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, à l'égard de la période de six mois visée à l'alinéa a).

L'intérêt est calculé à partir du premier jour de chaque période de six mois jusqu'à la date de l'ordonnance.

Non-pecuniary damages

80(3)   The court shall not make an award of interest on non-pecuniary damages but in determining the amount of the non-pecuniary damages, a judge shall make allowance for the loss of opportunity for the successful party to invest the amount of the damages.

Dommages-intérêts non monétaires

80(3)   Le tribunal ne peut adjuger de l'intérêt sur des dommages-intérêts non monétaires. Cependant le juge doit, en déterminant le montant de ces dommages-intérêts, allouer une somme à la personne ayant eu gain de cause, pour la perte de possibilité d'investissement des dommages-intérêts.

Relevant circumstances

80(4)   For purposes of subsection (3), a judge shall have regard to such considerations as the judge considers relevant, including the prejudgment rate from the date of the notice under clause (1)(b) to the date of the order awarding the damages.

Considérations pertinentes

80(4)   Pour l'application du paragraphe (3), le juge tient compte des considérations qu'il estime pertinentes, y compris le taux antérieur au jugement applicable à partir de la date de l'avis prévu à l'alinéa (1)b) jusqu'à la date de l'ordonnance accordant les dommages-intérêts.

Discretion of the court

81(1)   Where a judge considers it just to do so, the judge may

(a) disallow interest under section 80;

(b) allow interest at a rate higher or lower than the prejudgment rate; or

(c) allow interest for a period other than the period described in section 80;

in respect of the amount, or any part thereof, on which interest at the prejudgment rate is payable under this Part.

Discrétion du tribunal

81(1)   Le juge qui estime approprié d'agir de la manière indiquée ci-dessous peut, selon le cas, relativement à tout ou partie du montant sur lequel l'intérêt au taux antérieur au jugement est payable en vertu de la présente partie :

a) ne pas adjuger de l'intérêt prévu à l'article 80;

b) adjuger de l'intérêt à un taux supérieur ou inférieur au taux antérieur au jugement;

c) adjuger de l'intérêt pour une période autre que la période prévue à l'article 80.

Factors under subsection (1)

81(2)   For the purposes of subsection (1), a judge shall have regard to

(a) changes in the quarterly interest rate;

(b) the circumstances of the case; and

(c) the conduct of the proceedings.

S.M. 1993, c. 19, s. 4.

Facteurs pris en considération

81(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le juge prend en considération ce qui suit :

a) les changements du taux d'intérêt trimestriel;

b) les circonstances de la cause;

c) la conduite de l'instance.

L.M. 1993, c. 19, art. 4.

No interest to be awarded

82   Sections 79, 80 and 81 do not apply where

(a) an order is made on consent, unless application of this Part is agreed to by the parties;

(b) there is an agreement between the parties respecting prejudgment interest or compensation in the place of interest; or

(c) payment of prejudgment interest or compensation in the place of interest is otherwise provided for by law.

Intérêt non adjugé

82   Les articles 79, 80 et 81 ne s'appliquent pas :

a) en cas d'ordonnance rendue sur consentement, sauf entente des parties sur l'application de la présente partie;

b) en cas d'entente conclue entre les parties en ce qui concerne l'intérêt antérieur au jugement ou l'indemnité versée au lieu de l'intérêt;

c) si le paiement de l'intérêt antérieur au jugement ou de l'indemnité versée au lieu de l'intérêt est par ailleurs prévu par la loi.

Discount for future damages

83(1)   Where an order includes an award for future damages, the future damages shall be given a discounted value in accordance with the difference between the probable long-term rate of return on prudent investments and the probable long-term rate of general monetary inflation.

Actualisation pour dommages-intérêts futurs

83(1)   Si une ordonnance comprend une allocation pour les dommages-intérêts futurs, la valeur de ces dommages est actualisée en conformité avec la différence entre le taux probable de rendement à long terme sur des placements sûrs et le taux probable et général d'inflation à long terme.

3% discount

83(2)   For purposes of subsection (1), the discount rate applied to future damages shall be 3%, until such time as the discount rate is altered by regulation.

Taux d'actualisation

83(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le taux d'actualisation qui s'applique aux dommages-intérêts futurs est de 3 %, jusqu'à ce que ce taux soit modifié par règlement.

Limitation

83(3)   This section does not apply to future damages awarded as periodic payments under Part XIV.1.

S.M. 1993, c. 19, s. 5.

Restriction

83(3)   Le présent article ne s'applique pas aux dommages-intérêts futurs adjugés à titre de versements périodiques en vertu de la partie XIV.1.

L.M. 1993, c. 19, art. 5.

Postjudgment interest

84(1)   Unless otherwise ordered by the court, money owing under an order, including costs to be assessed or costs fixed by the court, bears interest at the postjudgment rate, calculated from the date of pronouncement of the order, notwithstanding a stay or an appeal of the order.

Taux d'intérêt postérieur au jugement

84(1)   Sauf disposition contraire du tribunal, les sommes d'argent exigibles en vertu d'une ordonnance, y compris les dépens devant être liquidés ou ceux fixés par le tribunal, portent intérêt au taux postérieur au jugement. L'intérêt est calculé à partir de la date du prononcé de l'ordonnance, malgré une suspension de l'ordonnance ou un appel de celle-ci.

Interest on periodic payments

84(2)   Where an order provides for periodic payments, a payment in default bears interest at the postjudgment rate from the date of default.

Intérêt sur les versements périodiques

84(2)   Si une ordonnance prévoit des versements périodiques, un versement en défaut porte intérêt au taux postérieur au jugement, à partir de la date du défaut.

Orders originating outside Manitoba

84(3)   Where an order of the court is based on an order made outside Manitoba or where an order of a court outside Manitoba is filed with a court in Manitoba for the purpose of enforcement, money owing under the order bears interest at a postjudgment rate, if any, applicable to the order made outside Manitoba by the law of the place where it was made.

Ordonnance prenant naissance hors du Manitoba

84(3)   Si une ordonnance du tribunal est fondée sur une ordonnance rendue à l'extérieur du Manitoba ou qu'une ordonnance d'un tribunal situé à l'extérieur du Manitoba est déposée auprès d'un tribunal du Manitoba en vue de l'exécution de cette ordonnance, les sommes d'argent exigibles en vertu de l'ordonnance portent intérêt au taux postérieur au jugement applicable à l'ordonnance rendue à l'extérieur du Manitoba, en vertu de la loi de l'endroit où elle a été rendue.

Costs assessed without order

84(4)   Where costs are assessed without an order, the costs bear interest at the postjudgment rate from the date the person to whom the costs are payable becomes entitled to costs.

Dépens liquidés sans ordonnance

84(4)   Les dépens qui sont liquidés sans qu'une ordonnance soit rendue portent intérêt au taux postérieur au jugement. L'intérêt est calculé à partir de la date à laquelle la personne à qui les dépens sont payables a droit à ceux-ci.

Postjudgment interest not available

84(5)   This section does not apply to an order where

(a) the parties agree that a special rate or no rate of postjudgment interest applies, or

(b) it is provided in an Act of the Legislature or by other lawful authority that a special rate or no rate of postjudgment interest applies to the proceeding in which the order is made.

Inapplication du présent article

84(5)   Le présent article ne s'applique pas à une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) les parties consentent à l'application d'un taux spécial d'intérêt postérieur au jugement ou à la non-application d'un taux d'intérêt postérieur au jugement;

b) une disposition d'une loi de la Législature ou d'une autre autorité légitime prévoit l'application d'un taux spécial d'intérêt postérieur au jugement à l'instance dans laquelle l'ordonnance est rendue ou la non-application d'un taux d'intérêt postérieur au jugement à cette instance.

Postjudgment interest agreement

84(6)   Where parties agree that a special rate of postjudgment interest or no rate of postjudgment interest applies or that no postjudgment interest is payable, the order shall be made in accordance with the agreement.

Entente

84(6)   Si les parties consentent à l'application d'un taux spécial d'intérêt postérieur au jugement, ou à la non-application ou au non-paiement d'un taux d'intérêt postérieur au jugement, l'ordonnance est rendue conformément à l'entente.

Pleadings

85   For the application of this Part, it is not necessary to include in the pleadings of a proceeding a claim for interest under this Part.

Réclamation d'intérêt dans les procédures

85   Pour l'application de la présente partie, il n'est pas nécessaire d'inclure dans les procédures d'une instance une réclamation d'intérêt en vertu de cette partie.

King's Bench Small Claims Act

86   A claim for interest under this Part is not part of an amount of money claimed in a proceeding for the purpose of determining jurisdiction under The Court of King's Bench Small Claims Practices Act.

Loi sur le recouvrement des petites créances

86   Une réclamation d'intérêt en vertu de la présente partie ne fait pas partie de la somme d'argent réclamée dans une instance, en vue de la détermination de la compétence du tribunal en vertu de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi.

Enforcement of order

87   For purposes of enforcing an order, the amount of the order includes

(a) the prejudgment interest, if any; and

(b) the postjudgment interest, if any, to the date of satisfaction of the order;

but does not include

(c) an amount discounted off under section 83.

Exécution de l'ordonnance

87   Aux fins de l'exécution d'une ordonnance, la valeur de l'ordonnance comprend :

a) l'intérêt antérieur au jugement;

b) l'intérêt postérieur au jugement calculé jusqu'à la date d'exécution de l'ordonnance.

Cependant, la valeur de l'ordonnance ne comprend pas :

c) un montant actualisé en vertu de l'article 83.

Transitional

88(1)   Subject to subsection (2), sections 81, 82 and 83 apply to an order made on or after September 10, 1986.

Disposition transitoire

88(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les articles 81, 82 et 83 s'appliquent à une ordonnance rendue à partir du 10 septembre 1986.

No interest prior to Sept. 10, 1986

88(2)   Interest shall not be awarded under sections 80 and 81 for a period prior to September 10, 1986.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 6.

Intérêt non adjugé

88(2)   Aucun intérêt ne peut être adjugé en vertu des articles 80 et 81 pour toute période antérieure au 10 septembre 1986.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 6.

PART XIV.1
PERIODIC PAYMENT OF DAMAGES

PARTIE XIV.1
VERSEMENTS PÉRIODIQUES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

Definitions

88.1   In this Part,

"judgment creditor" means a person who is entitled to receive payment of or to enforce a judgment; (« créancier judiciaire »)

"judgment debtor" means a person who is obligated to make payment under a judgment or against whom a judgment may be enforced; (« débiteur judiciaire »)

"periodic payments" means the payment of money to a judgment creditor at a future time or times in an amount or amounts that are ordered by the court. (« versements périodiques »)

S.M. 1993, c. 19, s. 6.

Définitions

88.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« créancier judiciaire » Personne qui a le droit de recevoir un paiement aux termes d'un jugement ou d'exécuter un jugement. ("judgment creditor")

« débiteur judiciaire » Personne qui est tenue d'effectuer un paiement aux termes d'un jugement ou contre laquelle un jugement peut être exécuté. ("judgment debtor")

« versements périodiques » Paiement d'une somme à un créancier judiciaire à un ou des moments ultérieurs, dont le montant ou les montants sont fixés par le tribunal. ("periodic payments")

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

Order for periodic payments

88.2   In a court proceeding in which damages are claimed for personal injuries or for the death of a person, or under The Fatal Accidents Act, the court may, on the application of any party, order that damages be paid in whole or in part by periodic payments.

S.M. 1993, c. 19, s. 6.

Ordonnance de versements périodiques

88.2   Le tribunal peut, sur requête d'une partie, ordonner que les dommages-intérêts réclamés dans une instance par suite de blessures ou du décès d'une personne ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels soient payés en totalité ou en partie par versements périodiques.

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

Content of judgment

88.3   Where the court orders damages to be paid by periodic payments, the judgment shall

(a) identify each head of damage for which a periodic award is to be made;

(b) in respect of each head of damage for which periodic payments are awarded, state

(i) the amount of each periodic payment,

(ii) the date of or the interval between each periodic payment,

(iii) the recipient of each periodic payment,

(iv) any annual percentage increase in the amount of each periodic payment, and

(v) the date or event on which the periodic payments will terminate; and

(c) contain or have attached to it any other material that the court considers appropriate.

S.M. 1993, c. 19, s. 6.

Contenu du jugement

88.3   Le jugement du tribunal ordonnant le paiement des dommages-intérêts par versements périodiques :

a) établit chaque catégorie de dommages pour laquelle un versement périodique doit être fait;

b) indique, à l'égard de chaque catégorie de dommages visée à l'alinéa a) :

(i) le montant de chaque versement périodique,

(ii) la date de chaque versement périodique ou l'intervalle entre chaque versement,

(iii) le bénéficiaire de chaque versement périodique,

(iv) l'augmentation annuelle de chaque versement périodique, exprimée par un pourcentage,

(v) la date ou l'événement où prendra fin le paiement des versements périodiques;

c) contient ou a comme annexe les autres documents que le tribunal juge indiqués.

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

Security required

88.4(1)   Unless the court orders otherwise, a judgment that orders damages to be paid by periodic payments is conditional on the judgment debtor's filing with the court, within 30 days after the day the judgment is rendered or such other time as the court may fix, security to assure the payment of the judgment.

Sûreté obligatoire

88.4(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, un jugement ordonnant le paiement des dommages-intérêts par versements périodiques est subordonné au dépôt auprès du tribunal, par le débiteur judiciaire, dans les 30 jours suivant la date du jugement ou dans tout autre délai fixé par le tribunal, d'une sûreté garantissant le paiement du montant du jugement.

Security to be satisfactory to court

88.4(2)   Security under subsection (1) shall be in the form of an annuity contract issued by a life insurer satisfactory to the court, or in any other form that is satisfactory to the court.

Sûreté satisfaisante

88.4(2)   La sûreté visée au paragraphe (1) revêt la forme d'un contrat de rente émis par un assureur sur la vie et que le tribunal juge satisfaisant, ou toute autre forme qui lui est acceptable.

Effect of posting security

88.4(3)   Where security is filed and approved under this section, the judgment debtor by whom or on whose behalf the security is filed is discharged from all liability to the judgment creditor in respect of the damages that are to be paid by periodic payments.

Dépôt de la sûreté

88.4(3)   Si la sûreté est déposée et approuvée en application du présent article, le débiteur judiciaire qui l'a déposée ou au nom duquel elle a été déposée est libéré de toute responsabilité à l'égard du créancier judiciaire relativement aux dommages-intérêts qui doivent être payés par versements périodiques.

Effect of not posting security

88.4(4)   Where security is not filed and approved under this section, the court shall, at the request of any party to the proceedings, vacate the portions of the judgment in which periodic payments are awarded and substitute a lump sum award or awards.

S.M. 1993, c. 19, s. 6.

Absence de sûreté

88.4(4)   Si la sûreté n'est pas déposée et approuvée en application du présent article, le tribunal, à la demande d'une partie à l'instance, donne mainlevée des parties du jugement adjugeant des versements périodiques et substitue à ceux-ci une ou plusieurs sommes forfaitaires.

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

Effect of death

88.5   Where a judgment creditor dies before the date or event on which periodic payments are terminated for a head of damage under subclause 88.3(b)(v), the remaining periodic payments for that head of damage shall continue to be paid to the estate of the judgment creditor until the termination date, unless the judgment provides otherwise.

S.M. 1993, c. 19, s. 6.

Décès

88.5   Sauf disposition contraire du jugement, si un créancier judiciaire décède avant la date ou l'événement où prennent fin les versements périodiques pour une catégorie de dommages en application du sous-alinéa 88.3b)(v), le reliquat visant cette catégorie continue d'être payé à la succession du créancier judiciaire jusqu'à la date susmentionnée.

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

Commutation to lump sum prohibited

88.6   Except as provided in subsection 88.4(4), no award for periodic payments of damages shall be commuted into a lump sum.

S.M. 1993, c. 19, s. 6.

Remplacement interdit

88.6   Sous réserve du paragraphe 88.4(4), les versements périodiques de dommages-intérêts ne peuvent être remplacés par le versement d'une somme forfaitaire.

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

Limitation on garnishment, etc.

88.7   Periodic payments of damages for loss of future earnings are exempt from garnishment, attachment, execution or any other process or claim to the same extent that wages or earnings are exempt under law.

S.M. 1993, c. 19, s. 6.

Restriction

88.7   Les versements périodiques de dommages-intérêts pour la perte de gains futurs ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une saisie-exécution ni d'aucune autre procédure ou réclamation, dans la mesure où les salaires ou les gains sont exemptés en vertu de la loi.

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

Assignment of periodic payments

88.8   An assignment or an agreement to assign periodic payments that are identified in a judgment as being for the cost of future care is void and unenforceable unless

(a) the assignee is a provider of care to the judgment creditor and the assignment is in respect of the cost of products, services or accommodation provided by the assignee; and

(b) the assignment or agreement to assign is approved by the court.

S.M. 1993, c. 19, s. 6.

Cession des versements périodiques

88.8   La cession des versements périodiques qui, aux termes d'un jugement, sont applicables au coût de soins futurs ou une entente relative à leur cession est nulle et inexécutable sauf si :

a) d'une part, le cessionnaire fournit des soins au créancier judiciaire et que la cession se rapporte au coût des produits, des services ou du logement fournis par le cessionnaire;

b) d'autre part, le tribunal approuve la cession ou l'entente relative à celle-ci.

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

Transitional

88.9   This Part applies to all proceedings, whether commenced before or after the day this Part comes into force.

S.M. 1993, c. 19, s. 6.

Disposition transitoire

88.9   La présente partie s'applique à toutes les instances introduites avant ou après la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

PART XV
APPEALS

PARTIE XV
APPELS

Appeals to Court of Appeal

89   Unless an Act provides otherwise, an order made by the court and the verdict of a jury may be appealed, in whole or in part, if permitted under sections 25.1 and 25.2 of The Court of Appeal Act.

S.M. 2021, c. 40, s. 12.

Appels à la Cour d'appel

89   Sauf disposition contraire d'une loi, les ordonnances rendues par le tribunal et les verdicts des jurys peuvent faire l'objet d'un appel, en totalité ou en partie, lorsque les articles 25.1 et 25.2 de la Loi sur la Cour d'appel l'autorisent.

L.M. 2021, c. 40, art. 12.

Consent order, costs not appealable

90(1)   An order that is made

(a) with the consent of the parties; or

(b) as to costs only;

is not subject to an appeal except by leave of the judge making the order.

Ordonnances non susceptibles d'appel

90(1)   N'est pas susceptible d'appel une ordonnance qui est rendue, selon le cas :

a) avec le consentement des parties;

b) relativement aux dépens uniquement,

sauf si le juge qui a rendu l'ordonnance autorise l'appel.

Costs against lawyer appealable

90(2)   Subsection (1) does not apply to an order for costs made against a lawyer acting in the proceeding.

Exception

90(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une ordonnance d'adjudication des dépens rendue contre un avocat agissant dans l'instance.

PART XVI
RULES OF COURT

PARTIE XVI
RÈGLES DE LA COUR

Rules committee

91(1)   There shall be a rules committee composed of

(a) the Chief Justice or a judge designated by the Chief Justice;

(b) five judges who shall be appointed by the Chief Justice;

(c) two persons appointed by the Minister of Justice;

(d) three lawyers appointed by The Law Society of Manitoba; and

(e) an associate judge.

Comité des règles

91(1)   Est constitué un Comité des règles composé des personnes suivantes :

a) le juge en chef ou un juge désigné par celui-ci;

b) cinq juges nommés par le juge en chef;

c) deux personnes nommées par le ministre de la Justice;

d) trois avocats nommés par la Société du Barreau du Manitoba;

e) un juge puîné.

Presiding member

91(2)   The Chief Justice or a member of the rules committee designated by the Chief Justice shall preside over the rules committee.

Président

91(2)   Le Comité des règles est présidé par le juge en chef ou par le membre du Comité des règles désigné par le juge en chef.

Quorum

91(3)   A majority of the members of the rules committee constitutes a quorum.

S.M. 1993, c. 48, s. 52; S.M. 2002, c. 47, s. 5; S.M. 2023, c. 34, s. 44.

Quorum

91(3)   Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité des règles.

L.M. 1993, c. 48, art. 52; L.M. 2002, c. 47, art. 5; L.M. 2023, c. 34, art. 44.

Rule-making powers

92   Subject to subsection 93(1), the rules committee may, upon consultation with the Minister of Justice, make rules, whether or not the rules alter substantive law, with respect to the practice and procedure of the court and, without limiting the generality of the foregoing, in relation to

(a) the commencement and conduct of proceedings in the court;

(b) the joinder of claims and parties;

(c) the settlement of claims by or against persons under disability, whether or not a proceeding has been commenced in respect of the claim;

(d) the binding effect of orders;

(e) the representation of parties;

(f) the service of process in or outside Manitoba, including dispensing with such service;

(g) proceedings by or against partnerships, sole proprietorships, associations and other unincorporated entities;

(h) the disposition of proceedings without a hearing and the effect thereof;

(i) pleadings;

(j) discovery and other forms of disclosure before hearing, including the scope thereof and the admissibility and use of such discovery and disclosure in a proceeding;

(k) the examination of witnesses in or out of court, including the recording of testimony prior to commencement of proceedings;

(l) the jurisdiction of associate judges, including the conferral on associate judges of a matter within the jurisdiction of the court but not including the trial of actions or jurisdiction conferred by an Act on a judge;

(m) the jurisdiction and duties of officers of the court;

(m.1) documents filed in proceedings in the court, including rules restricting access to the parties to a proceeding and their lawyers only, in respect of documents filed in connection with pre-trial procedures intended to settle any or all of the issues in dispute;

(n) motions and applications, including the hearing of motions in camera and the prohibition of motions without leave;

(o) the preservation of rights of parties pending the outcome of an action, including the seizure, sale, recovery of possession, attachment or preservation of property, garnishment, the registration of orders in a land titles office and the discharge of such registration;

(p) interpleader;

(q) preparation for the trial of an action;

(r) offers to settle;

(s) the mode and conduct of trials;

(t) the appointment by the court of independent experts, their remuneration and the admissibility and use of their reports;

(u) references of proceedings or issues in a proceeding and the powers of a person conducting a reference;

(v) the costs of proceedings, including security for costs and a lawyer's liability for costs;

(w) the enforcement of orders and of process or obligations under the rules, including the examination of persons in aid of such enforcement;

(x) the establishment of a tariff of costs for services by a lawyer in a proceeding and of the fees payable to a witness;

(y) the delivery and assessment of a lawyer's bill of fees, charges and disbursements to a client;

(z) the time for and procedure on appeals and stays pending appeal;

(aa) payment into and out of court; and

(bb) a matter that in an Act is provided for by rules of court.

S.M. 1993, c. 48, s. 52; S.M. 2004, c. 42, s. 21; S.M. 2023, c. 34, s. 45.

Pouvoirs

92   Sous réserve du paragraphe 93(1), le Comité des règles peut, sur consultation du ministre de la Justice, prendre des règles modifiant ou non le droit substantiel, lesquelles règles se rapportent à la pratique et à la procédure de la Cour. Ce comité peut notamment prendre des règles concernant ce qui suit :

a) l'introduction et la conduite des instances devant le tribunal;

b) la jonction des demandes et des parties;

c) la transaction sur des demandes présentées par des incapables ou contre eux, qu'elles aient ou non fait l'objet d'instances;

d) la force exécutoire des ordonnances;

e) la représentation des parties;

f) la signification des actes de procédure à l'intérieur ou en dehors du Manitoba, y compris la dispense d'une telle signification;

g) les instances introduites par ou contre des sociétés en nom collectif, des entreprises à propriétaire unique, des associations et d'autres organismes non constitués en corporation;

h) le règlement des instances sans la tenue d'audiences et l'effet d'un tel règlement;

i) la procédure écrite;

j) l'enquête préalable et les autres formes de divulgation avant la tenue de l'audience, y compris la portée de celles-ci ainsi que l'admissibilité et l'utilisation de l'enquête préalable et de la divulgation dans le cadre de l'instance;

k) l'interrogatoire de témoins en la présence du tribunal ou hors la présence de celui-ci, y compris l'enregistrement de témoignages avant l'introduction de l'instance;

l) la compétence des juges puînés, y compris l'attribution à ces derniers de questions relevant de la compétence du tribunal, à l'exclusion cependant de l'instruction d'actions ou de la compétence qu'une loi confère à un juge;

m) la compétence et les fonctions des auxiliaires de la justice;

m.1) les documents déposés dans le cadre d'instances introduites devant le tribunal, y compris des règles permettant uniquement aux parties à une instance et à leurs avocats d'avoir accès aux documents déposés relativement aux mesures préparatoires au procès visant le règlement d'une ou de la totalité des questions en litige;

n) les motions et les requêtes, y compris l'audition à huis clos des motions et l'interdiction de présentation de motions sans autorisation du tribunal;

o) la protection des droits des parties pendant une action, y compris la saisie, la vente, la reprise de possession ou la conservation de biens, la saisie-arrêt, l'enregistrement des ordonnances dans un bureau des titres fonciers et l'annulation d'un tel enregistrement;

p) l'entreplaiderie;

q) la préparation en vue de l'instruction d'une action;

r) les offres de règlement;

s) la forme et la conduite des procès;

t) la nomination par le tribunal d'experts indépendants, leur indemnité ainsi que l'admissibilité et l'utilisation de leurs rapports;

u) les renvois d'instances ou de questions en litige dans une instance ainsi que les pouvoirs des personnes responsables des renvois;

v) les dépens de l'instance, y compris le cautionnement pour dépens ainsi que la responsabilité de l'avocat quant aux dépens;

w) l'exécution forcée des ordonnances et des actes de procédure ou des obligations en vertu des règles, y compris l'interrogatoire de personnes à l'appui de cette exécution;

x) l'établissement d'un tarif des dépens pour les services fournis par un avocat dans une instance et d'un tarif d'indemnités de témoin;

y) la remise et la liquidation du relevé d'honoraires, de frais et de débours de l'avocat à l'égard d'un client;

z) le délai et la procédure d'appel ainsi que les sursis des ordonnances portées en appel;

aa) la consignation et le versement des sommes d'argent consignées;

bb) toute question contenue dans une loi et faisant l'objet d'une disposition dans les règles de la Cour.

L.M. 1993, c. 48, art. 52; L.M. 2004, c. 42, art. 21; L.M. 2023, c. 34, art. 45.

No rules to conflict with an Act

93(1)   Nothing in section 92 authorizes the making of rules which conflict with an Act of the Legislature, but rules may supplement the provisions of an Act.

Règles compatibles

93(1)   L'article 92 n'a pas pour effet de permettre l'adoption de règles incompatibles avec une loi de la Législature. Les règles peuvent cependant compléter les dispositions d'une loi.

Rules are regulations

93(2)   The rules are regulations within the meaning of The Statutes and Regulations Act.

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 45.

Règlements

93(2)   Les règles constituent des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 45.

PART XVII
MISCELLANEOUS

PARTIE XVII
DISPOSITIONS DIVERSES

Multiplicity of proceedings

94   As far as possible, a multiplicity of proceedings shall be avoided.

Pluralité d'instances

94   L'existence de plusieurs instances doit être évitée dans la mesure du possible.

Joint liability not affected

95   Where two or more persons are jointly liable in respect of the same cause of action, a judgment against or release of one does not preclude judgment against the other in the same or a separate proceeding.

Responsabilité conjointe

95   Si au moins deux personnes sont responsables conjointement à l'égard de la même cause d'action, un jugement qui est rendu contre une de ces personnes ou qui libère celle-ci de toute obligation à l'égard de cette cause d'action n'empêche pas qu'un jugement soit prononcé contre une autre de ces personnes dans la même instance ou dans une instance distincte.

Costs

96(1)   Subject to the provisions of an Act or the rules, the costs of or incidental to, a proceeding, or a step in a proceeding, are in the discretion of the court and the court shall determine liability for costs and the amount of the costs or the manner in which the costs shall be assessed.

Dépens

96(1)   Sous réserve des dispositions d'une loi ou des règles, les dépens d'une instance ou d'une mesure prise dans l'instance, ou ceux qui s'y rattachent, sont à la discrétion du tribunal. Celui-ci détermine la responsabilité quant aux dépens ainsi que le montant de ceux-ci ou la manière selon laquelle ils seront liquidés.

Costs where counsel an employee

96(2)   Costs shall not be disallowed or reduced by reason of the fact that the party claiming the costs is represented by a lawyer who is an employee of the party.

Avocat employé d'une partie

96(2)   Les dépens ne peuvent être rejetés ou réduits pour la raison que la partie demandant les dépens est représentée par un avocat qui est un employé de celle-ci.

Acting under court order

97   A proceeding shall not be brought against a person with respect to an act done in good faith under an order or process of the court.

Personne agissant de bonne foi

97   Une instance ne peut être introduite contre une personne à l'égard d'un acte accompli de bonne foi en vertu d'une ordonnance du tribunal ou d'une procédure judiciaire.

Extension of time for translation

98   Notwithstanding a time limitation contained in this Act or another Act, a judge may, for the purpose of allowing sufficient time for the translation of a document filed in court or served on a party in a proceeding, extend the time within which the document shall be filed or a further step taken in the proceeding.

Prolongation des délais pour la traduction

98   Malgré les délais contenus dans la présente loi ou dans une autre loi, un juge, afin d'accorder un délai suffisant pour la traduction d'un document déposé au tribunal ou signifié à une partie à une instance, peut proroger le délai imparti pour le dépôt du document ou pour l'accomplissement d'une autre mesure prise dans l'instance.

Crown bound

99   The Crown in right of the province is bound by this Act.

Application à la Couronne

99   La présente loi s'applique à la Couronne du chef de la province.

Annual report

99.1(1)   Within three months after the end of each fiscal year, the Chief Justice must prepare an annual report about the operation, functioning and administration of the court during the year.

Rapport annuel

99.1(1)   Le juge en chef établit, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel au sujet du fonctionnement et de l'administration du tribunal au cours de l'exercice.

Information to be included in annual report

99.1(2)   The annual report must contain the following information:

(a) the number and type of cases before the court;

(b) the time to disposition of criminal cases before the court;

(c) the average number of appearances before the court by accused persons in criminal cases;

(d) the clearance rate of criminal cases before the court;

(e) any other information that, in the opinion of the Chief Justice, should be made available to the public to promote public understanding of the courts and the role of the judiciary;

(f) any other information that may be required by the regulations concerning the operation, functioning and administration of the court.

Renseignements inclus dans le rapport annuel

99.1(2)   Le rapport annuel fait état :

a) du nombre et du type d'affaires dont le tribunal a été saisi;

b) du temps nécessaire au tribunal pour trancher les affaires criminelles dont il a été saisi;

c) du nombre moyen de comparutions des accusés dans des affaires criminelles devant le tribunal;

d) du taux de résolution des affaires criminelles dont le tribunal a été saisi;

e) de tout autre renseignement auquel, de l'avis du juge en chef, le public devrait avoir accès afin qu'il ait une plus grande connaissance des tribunaux et du rôle du pouvoir judiciaire;

f) de tout autre renseignement exigé par les règlements qui porte sur le fonctionnement et l'administration du tribunal.

Annual report submitted to minister by Chief Justice

99.1(3)   The Chief Justice must submit the annual report to the Minister of Justice who must table a copy of the report in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the minister receives it.

Présentation du rapport annuel par le juge en chef

99.1(3)   Le juge en chef présente le rapport annuel au ministre, lequel le dépose devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Annual report made available to the public

99.1(4)   The Minister of Justice must ensure that the report is made available to the public after it has been tabled in the Assembly. If the Assembly is not sitting when the minister receives the report, the minister must make it available to the public within 15 days after receiving it.

Accès

99.1(4)   Le ministre fait en sorte que le public ait accès au rapport après que celui-ci a été déposé devant l'Assemblée législative ou dans les 15 jours suivant sa réception, si l'Assemblée ne siège pas.

Regulations

99.1(5)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting information that is required to be included in an annual report under clause (2)(f).

S.M. 2019, c. 16, s. 29.

Règlements

99.1(5)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les renseignements qui doivent être inclus dans un rapport annuel en conformité avec l'alinéa (2)f).

L.M. 2019, c. 16, art. 29.

PART XVIII
TRANSITIONAL PROVISIONS

PARTIE XVIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Application to all proceedings

100(1)   Subject to subsection (2), this Act applies to all proceedings, whether commenced before or after this Act comes into force, except as otherwise provided.

Application de la Loi aux instances

100(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire, la présente loi s'applique à toutes les instances, qu'elles aient été introduites avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exception

100(2)   Where a proceeding is commenced before this Act comes into force, the court in which the proceeding is commenced, may, on application, order that the proceeding or a step in the proceeding be conducted under the Act that governed the proceeding before this Act came into force.

Exception

100(2)   Si une instance est introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal dans lequel l'instance est introduite peut, sur requête, ordonner que l'instance ou qu'une mesure prise dans l'instance se déroule sous le régime de la loi qui régissait l'instance avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

References to former terminology

101   A reference in an Act, rule regulation, order or other court process to a term or form listed in Column 1 of the Table, shall be deemed to refer to the corresponding term or form listed opposite in Column 2:

TABLE

Column 1 Column 2
administrator ad litem litigation administrator
certificate of lis pendens pending litigation order
conduct money attendance money
ex parte motion motion without notice
guardian ad litem litigation guardian
next friend litigation guardian
originating motion application
garnishment order notice of garnishment
originating notice notice of application
praecipe requisition
referee associate judge
replevin order interim order for recovery of personal property
satisfaction piece notice of satisfaction
special examiner official examiner
style of cause title of proceeding
taxation of costs assessment of costs
taxing officer assessment officer
writ of fieri facias writ of seizure and sale

S.M. 2023, c. 34, s. 46.

Référence à d'anciens termes

101   Une référence dans une loi, une règle, un règlement, une ordonnance ou une autre procédure judiciaire, à un terme ou à une expression figurant à la colonne 1 du tableau est réputée se rapporter au terme ou à l'expression correspondant figurant à la colonne 2 :

TABLEAU

Colonne 1 Colonne 2
administrateur d'instance administrateur aux fins de l'instance
avis introductif d'instance avis de requête
bref de fieri facias bref de saisie-exécution
certificat d'affaire en instance ordonnance d'affaire en instance
certificat de paiement avis de paiement
frais de déplacement indemnité de présence
interrogateur spécial auditeur
juge des renvois juge puîné
motion ex parte motion présentée sans préavis
motion introductive d'instance requête
officier de taxation liquidateur des dépens
ordonnance de saisie-arrêt avis de saisie-arrêt
ordonnance de saisie-revendication ordonnance provisoire de revendication des biens personnels
praecipe réquisition
taxation des frais liquidation des dépens
tuteur d'instance tuteur à l'instance

L.M. 2023, c. 34, art. 46.

Statutes repealed

102   The Queen's Bench Act, The Judgment Interest and Discount Act and The Replevin Act are repealed.

Abrogation de certaines lois

102   La Loi sur la Cour du Banc de la Reine, la Loi sur les taux d'intérêt et d'actualisation des sommes allouées par jugement ainsi que la Loi sur la saisie-revendication sont abrogées.

Reference in C.C.S.M.

103   This Act may be referred to as chapter C280 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Renvoi

103   La présente loi est le chapitre C280 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

104   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

104   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1988-89, c. 4 came into force by proclamation on March 1, 1989.

NOTE :Le chapitre 4 des L.M. 1988-89 est entré en vigueur par proclamation le 1er mars 1989.