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L.M. 2005, c. 33

Projet de loi 36, 3e session, 38e législature

Loi visant à améliorer l'administration des tribunaux

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA COUR PROVINCIALE

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la Cour provinciale.

2

L'intertitre « DÉMISSION » est ajouté avant l'article 5.

3

L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

POURSUITE OU NOUVELLE AUDITION DES AFFAIRES DANS CERTAINS CAS

Poursuite des affaires devant un juge démissionnaire ou à la retraite

6(1)

Un juge qui démissionne ou qui prend sa retraite demeure saisi des affaires dont il a commencé l'audition pendant une période de 12 semaines suivant sa démission ou son départ à la retraite.

Poursuite de l'audition de la preuve et des arguments des parties

6(2)

Pendant la période de 12 semaines, le juge peut continuer à entendre la preuve et les arguments des parties, rendre jugement dans l'affaire et rendre une ordonnance ou prononcer une sentence afin de clore le dossier, comme s'il n'avait pas démissionné ou pris sa retraite.

Décès ou suspension du juge — jugement non rendu

6(3)

Sous réserve des dispositions du Code criminel (Canada), une partie à une affaire ou le juge en chef peut inscrire l'affaire au rôle afin qu'elle soit entendue par un autre juge si, avant de rendre un jugement, selon le cas :

a) le juge saisi initialement de l'affaire décède, est suspendu ou est destitué de ses fonctions ou si une recommandation est faite afin qu'il soit destitué;

b) le juge saisi initialement de l'affaire démissionne ou prend sa retraite et ne rend pas un jugement dans le délai visé au paragraphe (2).

Nouvelle audience

6(4)

Le juge qui procède à une nouvelle audition de l'affaire la traite comme s'il s'agissait d'une nouvelle audience. Il rend un jugement et clôt le dossier de la façon qu'il estime indiquée.

Décès ou suspension du juge — jugement rendu

6(5)

Sous réserve des dispositions du Code criminel (Canada), une partie à une affaire ou le juge en chef peut inscrire l'affaire au rôle afin qu'un autre juge la poursuive si, après avoir rendu un jugement, selon le cas :

a) le juge saisi initialement de l'affaire décède, est suspendu ou est destitué de ses fonctions ou si une recommandation est faite afin qu'il soit destitué, avant que le dossier ne soit clos;

b) le juge saisi initialement de l'affaire démissionne ou prend sa retraite et ne clôt pas le dossier dans le délai visé au paragraphe (2).

Dossier clos par le juge chargé de la poursuite de l'affaire

6(6)

Le juge devant qui est poursuivie l'affaire peut rendre les ordonnances ou prononcer la sentence qu'il estime indiquées afin de clore le dossier.

Inscription de l'affaire au rôle par le juge en chef

6(7)

Sous réserve des dispositions du Code criminel (Canada), s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un juge devant qui une affaire a été introduite ne peut la mener à terme, le juge en chef peut, après avoir consulté les parties :

a) si un jugement n'a pas été rendu, inscrire l'affaire au rôle afin qu'un autre juge procède à une nouvelle audience, auquel cas le paragraphe (4) s'applique;

b) si un jugement a été rendu mais si le dossier n'est pas clos, inscrire l'affaire au rôle afin qu'un autre juge la poursuive, auquel cas le paragraphe (6) s'applique.

JUGES TEMPORAIRES

Définition

6.1(1)

Dans le présent article et dans les articles 6.2 à 6.4, « juge temporaire » s'entend d'un juge nommé en vertu du paragraphe (2).

Personnes nommées juges temporaires

6.1(2)

S'il détermine que l'intérêt de la justice justifie la nomination d'un juge temporaire, le juge en chef peut nommer à titre de juge temporaire du tribunal une personne qui est un juge de la cour provinciale, au sens du Code criminel (Canada), d'une autre province que le Manitoba et qui est désignée par le juge en chef de cette cour provinciale ou par la personne qui occupe un poste équivalent à celui du juge en chef.

Nomination des juges temporaires

6.1(3)

La nomination des juges temporaires peut soit être d'une durée indiquée dans l'acte de nomination, soit s'appliquer à une cause particulière ou à une catégorie particulière de causes qui y sont précisées, ou les deux à la fois.

Attributions et immunité des juges temporaires

6.2

Les juges temporaires relèvent du juge en chef et ont la compétence et l'immunité des juges prévues par la présente loi. Toutefois, celle-ci, à l'exception du présent article ainsi que des articles 6, 6.1, 6.3, 6.4 et 7, ne s'applique pas aux juges temporaires.

Sens de « incapacité » et de « inconduite »

6.3(1)

Dans le présent article, les termes « incapacité » et « inconduite » ont le sens que leur attribue l'article 27.

Plaintes concernant les juges temporaires

6.3(2)

Toute personne peut présenter par écrit une plainte au juge en chef concernant un juge temporaire qui se serait rendu coupable d'inconduite ou qui aurait une incapacité.

Rôle du juge en chef

6.3(3)

Lorsqu'il reçoit une plainte, le juge en chef en remet une copie au juge temporaire qui en fait l'objet. Il peut enquêter sur la question et, avec le consentement du plaignant et du juge temporaire, régler la plainte.

Plainte non réglée

6.3(4)

Si la plainte concernant le juge temporaire ne peut être réglée, le juge en chef la renvoie au juge en chef de la cour provinciale de l'autre province ou à la personne qui y occupe un poste équivalent afin qu'elle soit traitée comme s'il s'agissait d'une plainte déposée contre le juge dans cette province.

Plaintes mentionnées dans le rapport annuel du juge en chef

6.3(5)

Sous réserve des restrictions imposées par les lois de l'autre province, le juge en chef, après avoir été avisé par celle-ci de la décision rendue à l'égard de la plainte concernant le juge temporaire, en fait état, conformément à l'article 39.9, dans le rapport annuel qu'il présente au ministre.

Accords avec d'autres provinces

6.4

Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure un accord avec le gouvernement d'une autre province :

a) prévoyant le remboursement par le gouvernement du Manitoba à celui de l'autre province du traitement et des dépenses des juges temporaires;

b) prévoyant la conclusion d'accords de réciprocité ou autres entre le gouvernement du Manitoba et celui de l'autre province relativement aux juges temporaires et aux juges de la Cour provinciale nommés de façon temporaire dans cette province.

4

L'intertitre « COMPÉTENCE » est ajouté avant l'article 7.

PARTIE 2

LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

5

La présente partie modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

6

L'alinéa 5(1)d) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « 21 », de « 19 »;

b) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, à « 10 », de « 12 ».

7(1)

Le paragraphe 11.3(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « cinq », de « sept »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) le juge en chef, ou un juge que celui-ci désigne, cette personne assurant la présidence du Comité;

c) dans l'alinéa d), par substitution, à « deux », de « trois »;

d) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) le conseiller-maître principal ou, si un conseiller-maître principal doit être nommé en application du paragraphe 11.6(1), un conseiller-maître que désignent les conseillers-maîtres du tribunal.

7(2)

Le paragraphe 11.3(3) est remplacé par ce qui suit :

Convocation du Comité de nomination

11.3(3)

Le ministre de la Justice avise le juge en chef lorsqu'un conseiller-maître doit être nommé en vertu de l'article 11.1 ou qu'un conseiller-maître principal doit être nommé en application du paragraphe 11.6(1). Le juge en chef ou le juge que celui-ci a désigné en application de l'alinéa 11.3(2)a) convoque le Comité de nomination.

7(3)

L'alinéa 11.3(4)e) est modifié par adjonction, après « liste de », de « trois à ».

8

Le paragraphe 11.5(1) est modifié par substitution, dans le titre et dans le texte, à « six », de « trois ».

9(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 11.23(3), ce qui suit :

Avis

11.23(3.1)

La Commission donne au conseiller-maître qui fait l'objet de la plainte, au plaignant et au juge en chef :

a) une copie de sa décision et des motifs de celle-ci, si elle prend la décision visée à l'alinéa (3)a) ou b);

b) une copie de l'acte d'accusation déposé devant le Conseil, si elle prend la décision visée à l'alinéa (3)c).

Décision définitive

11.23(3.2)

La décision que prend la Commission en vertu du paragraphe (3) est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

9(2)

Les alinéas 11.23(5)b) et c) sont abrogés.

10

Il est ajouté, après l'article 72 mais dans la partie XI, ce qui suit :

Obligations en devises étrangères

72.1(1)

Une ordonnance d'exécution d'une obligation en devises étrangères exige le paiement d'une somme suffisante en monnaie canadienne aux fins de l'achat du montant de l'obligation en devises étrangères à la fermeture :

a) le dernier jour — précédant celui où le créancier reçoit du débiteur un paiement prévu par l'ordonnance — où une banque du Manitoba cote en dollars canadiens la devise étrangère;

b) tout autre jour qu'indique l'ordonnance du tribunal si celui-ci, sur présentation d'une demande, est convaincu que la conversion au jour visé à l'alinéa a) serait inéquitable pour une partie.

Mode de conversion prévue dans l'obligation

72.1(2)

Malgré le paragraphe (1), si l'obligation exécutée en vertu de l'ordonnance prévoit un mode de conversion d'une devise étrangère en monnaie canadienne, le tribunal donne effet à ce mode de conversion.

Dépôt d'une déclaration

72.1(3)

La personne qui dépose un document au tribunal aux fins de l'exécution de l'ordonnance visée au paragraphe (1) dépose également un état indiquant le montant qu'il faudrait payer en monnaie canadienne aux fins de l'achat du montant de l'obligation en devises étrangères :

a) lequel état provient d'une banque du Manitoba à la fermeture, le jour indiqué dans l'ordonnance, dans le cas visé à l'alinéa (1)b);

b) lequel montant est déterminé conformément au mode de conversion prévu par l'obligation, dans le cas visé au paragraphe (2);

c) dans les autres cas, à la fermeture le dernier jour — précédant celui du dépôt — où une banque du Manitoba cote en dollars canadiens la devise étrangère.

Montant en monnaie canadienne

72.1(4)

Le montant indiqué dans l'état déposé en application du paragraphe (3) est réputé être celui payable en vertu de l'ordonnance.

Inapplication du présent article

72.1(5)

Le présent article ne s'applique pas :

a) aux ordonnances rendues dans le cadre d'instances familiales au sens de l'article 41 et ayant pour effet de déterminer ou de modifier l'obligation alimentaire entre les conjoints, les ex-conjoints ou les personnes qui vivent ou qui ont vécu dans une relation maritale ou entre les parents et leurs enfants;

b) aux ordonnances de saisie-arrêt extraprovinciales, au sens de l'article 12.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;

c) aux jugements devant être enregistrés en vertu de la Loi sur l'exécution réciproque des jugements;

d) aux ordonnances étrangères dont l'enregistrement est demandé en vertu de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

PARTIE 3

LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

11

La présente partie modifie la Loi sur les poursuites sommaires.

12

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« agent de contrôle » Personne nommée en vertu du paragraphe 16.1(1) ou (2) à titre d'agent de contrôle afin d'examiner les avis d'infraction délivrés à l'égard des infractions désignées. ("screening officer")

« amende déterminée »

a) Relativement à une infraction à un règlement municipal ou à une disposition d'une loi faisant de la violation d'un règlement municipal une infraction, s'entend du montant prescrit par un tel règlement;

b) relativement à une infraction à la Loi sur les travaux publics, s'entend du montant prescrit par un règlement d'application de cette loi;

c) relativement à toute autre infraction, s'entend du montant prescrit par un règlement d'application de la présente loi. ("set fine")

« infraction désignée » Infraction à l'égard de laquelle une amende déterminée est prévue et qui est désignée par un règlement d'application de la présente loi aux fins que vise l'article 16.1. ("designated offence")

« municipalité désignée » Municipalité désignée par un règlement d'application de la présente loi aux fins que vise l'article 16.1. ("designated municipality")

13

L'article 4 est modifié par substitution, à « 500 $ », de « 5 000 $ ».

14

Il est ajouté, après le paragraphe 12.1(2), ce qui suit :

Certificat de défaut — infraction désignée

12.1(3)

Si une personne ne paie pas l'amende et les frais prévus à l'égard d'une infraction désignée, l'agent de contrôle chargé de l'examen de l'avis d'infraction délivré à l'égard de l'infraction peut remplir un certificat attestant le montant impayé et le déposer à la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, le certificat est réputé être un jugement de ce tribunal aux fins d'exécution.

15(1)

Le paragraphe 13(3) est remplacé par ce qui suit :

Avis d'infraction — infraction non désignée et amende déterminée

13(3)

L'avis d'infraction relatif à une infraction qui n'est pas désignée mais à l'égard de laquelle une amende est déterminée indique :

a) le total de l'amende déterminée et des frais payable à l'égard de l'infraction;

b) que l'avis lui-même ou la partie qui en constitue l'assignation peut être envoyé au greffe compétent, avec le paiement de l'amende et des frais, selon les modalités de temps et autres précisées dans l'avis;

c) l'adresse du greffe compétent.

Avis d'infraction — infraction désignée

13(3.1)

L'avis d'infraction relatif à une infraction désignée indique :

a) le total de l'amende déterminée et des frais payable à l'égard de l'infraction;

b) que l'avis lui-même ou la partie qui en constitue l'assignation peut être envoyé au bureau gouvernemental ou municipal compétent, avec le paiement de l'amende et des frais, selon les modalités de temps et autres précisées dans l'avis;

c) le nom et l'adresse du bureau gouvernemental ou municipal compétent.

15(2)

Le paragraphe 13(4) est modifié :

a) par adjonction, après « au greffe », de « ou au bureau gouvernemental ou municipal »;

b) par adjonction, à la fin, de « Une déclaration de culpabilité est alors inscrite contre elle, sans intervention d'un juge de paix. ».

16

Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :

Nomination d'un agent de contrôle — municipalité désignée

16.1(1)

Une municipalité désignée peut nommer une personne à titre d'agent de contrôle afin qu'elle examine les avis d'infraction délivrés à l'égard des infractions désignées visées par ses règlements et qu'elle prenne une décision relativement à ceux-ci conformément au présent article et aux règlements d'application de la présente loi.

Nomination d'un agent de contrôle — ministre

16.1(2)

Le ministre chargé de l'application de la Loi sur les travaux publics peut nommer une personne à titre d'agent de contrôle afin qu'elle examine les avis d'infraction délivrés à l'égard des infractions désignées visées par cette loi et qu'elle prenne une décision relativement à ceux-ci conformément au présent article et aux règlements d'application de la présente loi.

Mesures prises — signification d'un avis d'infraction à l'égard d'une infraction désignée

16.1(3)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à ses règlements d'application, la personne à qui est signifié un avis d'infraction à l'égard d'une infraction désignée ou la partie de cet avis qui constitue l'assignation paie l'amende déterminée et les frais qui y sont indiqués ou demande au bureau gouvernemental ou municipal qui y est mentionné de nommer un agent de contrôle afin qu'il examine l'avis ou l'assignation. Le paiement ou la demande est fait dans le délai que précise l'avis.

Examen de l'avis d'infraction par l'agent de contrôle

16.1(4)

Après avoir examiné un avis d'infraction relatif à une infraction désignée et avoir entendu la personne à qui a été signifié l'avis ou la partie de l'avis qui constitue l'assignation, l'agent de contrôle :

a) annule l'avis si, selon lui :

(i) l'infraction désignée reprochée n'a pas eu lieu,

(ii) l'avis n'est pas conforme au paragraphe 16(1),

(iii) l'avis ou la partie de l'avis qui constitue l'assignation n'a pas été délivré en conformité avec le paragraphe 16(1) ou (2),

(iv) la partie de l'avis qui constitue la dénonciation ne semble pas, à première vue, complète et régulière,

(v) l'infraction en est une à l'égard de laquelle un propriétaire de véhicule est responsable et la personne nommée dans la partie de l'avis qui constitue la dénonciation n'est pas le propriétaire du véhicule,

(vi) cette mesure peut être prise en raison de l'existence d'un motif d'annulation applicable à l'infraction désignée et prévu par un règlement d'application de la présente loi ou par un règlement municipal;

b) confirme l'avis et, si la personne désire contester l'accusation, lui signifie un avis de procès tout en déposant l'avis d'infraction auprès d'un juge de paix au greffe indiqué dans l'avis de procès;

c) si un règlement d'application de la présente loi ou un règlement municipal le lui permet, conclut avec la personne un accord d'observation respectant les exigences prévues par un règlement d'application de la présente loi.

Présomption — accord d'observation

16.1(5)

La personne qui conclut un accord d'observation avec un agent de contrôle à l'égard d'une infraction désignée est réputée avoir plaidé coupable relativement à l'infraction.

Respect de l'accord d'observation

16.1(6)

Lorsque la personne s'est conformée à l'accord d'observation de façon satisfaisante pour l'agent de contrôle :

a) sa responsabilité à l'égard de l'amende et des frais qui seraient payables à l'égard de l'infraction est éteinte;

b) celui-ci lui délivre un avis d'observation et conserve une copie de cet avis ainsi qu'une copie de l'avis d'infraction ou de la partie de l'avis qui constitue l'assignation.

Non-respect de l'accord d'observation

16.1(7)

S'il est d'avis que la personne qui a conclu un accord d'observation ne s'y est pas conformée, l'agent de contrôle peut :

a) soit conclure avec elle un accord d'observation révisé;

b) soit annuler l'accord et inscrire contre elle une déclaration de culpabilité par défaut.

Inscription d'une déclaration de culpabilité par défaut

16.1(8)

Si la personne visée au paragraphe (3) ne s'y conforme pas, l'agent de contrôle chargé de l'examen de l'avis d'infraction délivré à l'égard de l'infraction désignée peut inscrire contre elle une déclaration de culpabilité par défaut. La déclaration est toutefois annulée si la personne comparaît devant l'agent de contrôle dans les 30 jours après que l'avis de déclaration de culpabilité par défaut lui a été signifié.

Avis de déclaration de culpabilité par défaut

16.1(9)

Lorsqu'une déclaration de culpabilité par défaut est inscrite contre une personne en vertu du paragraphe (7) ou (8), la municipalité mentionnée dans l'avis d'infraction ou le gouvernement, selon le cas, envoie à la personne, par courrier ordinaire affranchi, un avis écrit indiquant :

a) qu'une déclaration de culpabilité par défaut a été inscrite contre elle;

b) le total de l'amende déterminée et des frais qu'elle doit payer, toute peine pécuniaire supplémentaire exigible en application de l'article 17.1 ainsi que le délai prévu pour le paiement de ces sommes.

Présomption — signification

16.1(10)

L'avis de déclaration de culpabilité par défaut envoyé à une personne par courrier ordinaire affranchi à l'adresse indiquée dans l'avis d'infraction est péremptoirement réputé lui avoir été signifié à personne sept jours après son envoi par la poste.

Créance de la municipalité ou du gouvernement

16.1(11)

Le montant total qu'une personne doit payer et qui est indiqué dans l'avis mentionné au paragraphe (9) constitue :

a) une créance de la municipalité, si l'infraction désignée est visée par un de ses règlements;

b) une créance du gouvernement, si l'infraction désignée est visée par la Loi sur les travaux publics.

Le montant est payable dans le délai que précise l'avis, sauf si la municipalité ou le gouvernement proroge ce délai.

17(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(1), ce qui suit :

Mode de comparution

17(1.1)

La comparution visée au paragraphe (1) peut avoir lieu en personne, par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant au juge de paix et à la personne de se voir et de communiquer simultanément.

17(2)

Le paragraphe 17(2) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « défaut », de « — amende déterminée »;

b) par substitution, au passage introductif, de « La personne à qui est signifiée la partie de l'avis d'infraction qui constitue l'assignation est réputée avoir commis l'infraction et une déclaration de culpabilité par défaut est inscrite contre elle d'office et sans intervention d'un juge de paix si elle n'accomplit pas un des actes suivants : »;

c) par substitution, au passage qui suit l'alinéa c), de « La personne est tenue de payer l'amende et les frais indiqués dans l'avis d'infraction. ».

17(3)

Le paragraphe 17(2.2) est remplacé par ce qui suit :

Avis de déclaration de culpabilité par défaut

17(2.2)

Lorsqu'une déclaration de culpabilité par défaut est inscrite contre une personne en application du paragraphe (2) ou (2.1), le tribunal lui envoie, par courrier ordinaire affranchi, à l'adresse mentionnée dans l'avis d'infraction, un avis indiquant :

a) qu'une déclaration de culpabilité par défaut a été inscrite contre elle;

b) l'amende et les frais qu'elle doit payer ainsi que toute peine pécuniaire supplémentaire exigible en application de l'article 17.1.

17(4)

Le titre du paragraphe 17(3) est remplacé par « Déclaration de culpabilité par défaut — amende non déterminée ».

17(5)

Le passage introductif du paragraphe 17(8) est modifié par substitution, à « aux paragraphes (2) ou (3) », de « au paragraphe (3) ».

17(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(11), ce qui suit :

Inapplication

17(12)

Les paragraphes (1) à (10) ne s'appliquent pas aux infractions désignées.

18

Le paragraphe 17.1(1) est modifié par substitution, à « du paragraphe 17(2), (2.1), (3) ou (10) », de « de l'article 16.1 ou 17 ».

19

L'article 18 est modifié par substitution, à « 17(4), 19(1) », de « 17(2.2) et (4) ».

20(1)

Le paragraphe 19.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du registraire relativement aux amendes impayées

19.1(1)

Si la personne déclarée coupable d'une infraction à une loi ou à un règlement d'application d'une loi ne paie pas l'amende et les frais imposés à l'égard de l'infraction ainsi que toute peine pécuniaire supplémentaire exigible en application de l'article 17.1, le registraire peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), prendre une ou plusieurs des décisions suivantes :

a) refuser de lui délivrer un permis de conduire ou de renouveler son permis;

b) refuser de lui délivrer une carte ou un permis d'immatriculation de véhicule;

c) lui refuser le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule.

20(2)

Le paragraphe 19.1(1.1) est abrogé.

20(3)

Le paragraphe 19.1(2) est modifié par suppression de « ou (1.1) ».

20(4)

Le paragraphe 19.1(4) ainsi que le passage introductif du paragraphe 19.1(6) sont modifiés par suppression de « ou (1.1) ».

21

Les articles 19.3 et 19.4 sont modifiés par suppression de « ou (1.1) ».

22

Il est ajouté, après le paragraphe 20(5), ce qui suit :

Inapplication

20(6)

Le présent article ne s'applique pas aux infractions désignées.

23

Le paragraphe 20.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Circonstances exceptionnelles

20.1(1)

Le juge de paix peut ordonner la tenue d'une nouvelle audience s'il reçoit une demande en ce sens après la date limite prévue au paragraphe 17(7) ou 20(3) et s'il est convaincu qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la tenue de cette audience.

24

L'article 30 est modifié :

a) dans l'alinéa c), par adjonction, après « amendes », de « déterminées »;

b) par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

c.2) prendre des mesures concernant le dépôt auprès d'un juge de paix, dans un greffe, des avis d'infraction ou des parties des avis d'infraction qui constituent des dénonciations;

c.3) pour l'application de l'article 16.1 :

(i) désigner des municipalités,

(ii) désigner des infractions relatives à des municipalités désignées,

(iii) désigner des infractions en vertu de la Loi sur les travaux publics,

(iv) prendre des mesures concernant la nomination des agents de contrôle,

(v) prendre des mesures concernant les pouvoirs des agents de contrôle,

(vi) autoriser l'utilisation d'accords d'observation et prescrire les exigences relatives à de tels accords;

Disposition transitoire

25

Le paragraphe 19.1(1) de la Loi sur les poursuites sommaires, édicté par le paragraphe 20(1) de la présente loi, s'applique aux peines pécuniaires, y compris les amendes et les frais, qui ne sont pas entièrement payées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, même si la déclaration de culpabilité relativement à laquelle elles ont été imposées a eu lieu avant cette date.

PARTIE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

26(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — partie 3

26(2)

La partie 3 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.