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L.M. 2004, c. 13

Projet de loi 17, 2er session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. D93 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel.

2

Le titre de la Loi est modifié par substitution, à « LA PROTECTION, LA PRÉVENTION ET L'INDEMNISATION EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT CRIMINEL », de « LE HARCÈLEMENT CRIMINEL ».

3(1)

La définition de « cohabitants » à l'article 1 est supprimée.

3(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

4

Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :

Auteurs de violence familiale

2(1)

Il y a violence familiale lorsqu'une personne fait l'objet d'un acte ou d'une omission mentionné au paragraphe (1.1) de la part d'une autre personne qui, selon le cas :

a) vit ou a vécu avec elle dans une relation conjugale, maritale ou intime;

b) a ou a eu une relation familiale avec elle dans le cadre de laquelle elles ont vécu ensemble;

c) a ou a eu une relation familiale avec elle dans le cadre de laquelle elles n'ont pas vécu ensemble;

d) a ou a eu des fréquentations avec elle, qu'elles aient ou non vécu ensemble;

e) est l'autre parent biologique ou adoptif de l'enfant de la personne, indépendamment de leur état matrimonial ou du fait qu'elles aient ou non vécu ensemble.

Sens de « violence familiale »

2(1.1)

Constitue de la violence familiale le fait pour une personne :

a) de commettre à l'endroit d'une autre personne des actes ou des omissions volontaires ou malicieux qui entraînent des dommages corporels ou matériels ou de menacer de les commettre;

b) de commettre à l'endroit d'une autre personne des actes ou des omissions volontaires ou malicieux qui entraînent des craintes fondées de dommages corporels ou matériels ou de menacer de les commettre;

c) de se conduire à l'endroit d'une autre personne d'une manière qui constitue, en tout état de cause, de la violence psychologique ou émotive;

d) de tenir une autre personne en isolement forcé;

e) de se livrer à de la violence sexuelle à l'endroit d'une autre personne.

5

Les alinéas 4(2)b) et c) sont modifiés par substitution, à « par un avocat ou un agent de la paix », de « par un avocat, un agent de la paix ou une personne que le ministre désigne par écrit à cette fin ».

6

Le passage introductif du paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :

5(1)

Les personnes qui présentent, par télécommunication, une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection doivent :

7(1)

Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnances de protection sans préavis

6(1)

Le juge de paix désigné peut, sans préavis, rendre une ordonnance de protection s'il estime, selon la prépondérance des probabilités, qu'une ordonnance est nécessaire ou indiquée pour que la victime bénéficie immédiatement ou dans très peu de temps d'une protection, dans les cas suivants :

a) l'intimé se livre ou s'est livré à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel à l'endroit de la victime;

b) la victime croit que l'intimé continuera ou recommencera à se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel à son endroit;

c) la victime a besoin d'être protégée du fait que l'intimé continuera ou recommencera vraisemblablement à se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel à son endroit.

7(2)

Le paragraphe 6(2) est modifié par adjonction, après « continuera », de « ou recommencera ».

8

Le passage introductif du paragraphe 7(1) est modifié par suppression de « pour la protection immédiate de la victime ».

9

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Expiration des ordonnances de protection

8.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les ordonnances de protection rendues à compter de l'entrée en vigueur du présent article expirent trois ans suivant la date de leur prononcé.

Exception

8.1(2)

Le juge de paix désigné peut rendre une ordonnance de protection qui expire plus de trois ans suivant la date de son prononcé s'il est convaincu qu'une période plus longue est nécessaire à la protection de la victime.

Date d'expiration des ordonnances de protection

8.1(3)

Les ordonnances de protection indiquent la date de leur expiration.

Présentation d'une nouvelle requête

8.2(1)

La victime peut présenter en vertu de l'article 4 une nouvelle requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection si l'ordonnance de protection est expirée ou va expirer au cours des trois prochains mois et si elle a encore besoin d'être protégée. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la nouvelle requête.

Observation de l'ordonnance de protection

8.2(2)

L'observation par l'intimé d'une ordonnance de protection ne signifie pas que la victime n'a plus besoin d'être protégée.

10

Le paragraphe 10(1) est modifié par suppression de la dernière phrase.

11

Le paragraphe 14(1) est modifié :

a) dans l'alinéa j), par substitution, à « qu'elle », de « qu'elle-même ou qu'un de ses enfants »;

b) dans l'alinéa m), par adjonction, après « recommandant », de « ou enjoignant ».

12(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 21(1), ce qui suit :

Interdiction de publication de renseignements relatifs à des enfants

21(1.1)

Dans le cadre d'une instance relative à une ordonnance de protection ou de prévention, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion dans les médias du nom d'un enfant ou de tout autre renseignement pouvant révéler l'identité d'un enfant s'il est convaincu que la publication ou la diffusion de tels renseignements pourrait porter atteinte à la sécurité ou au bien-être de l'enfant.

12(2)

Les paragraphes 21(2) et (3) sont modifiés par adjonction, après « (1) », de « ou (1.1) ».

13

L'alinéa 27c) est modifié par suppression de « pour l'application du paragraphe 10(1), ».

14

L'article 32 est modifié par substitution, à « la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel », de « le harcèlement criminel ».

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

15

La définition de « instance en matière familiale » à l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine est modifiée par substitution, à l'alinéa v), de ce qui suit :

v) la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, à l'exception des actions intentées en vertu de l'article 26 de cette loi et des instances concernant une victime et un intimé qui ne sont pas des personnes visées au paragraphe 2(1) de cette loi.

Autres modifications corrélatives

16

Les dispositions suivantes des textes énumérés ci-après sont modifiées par substitution, à « Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel », de « Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel » :

a) le paragraphe 10.1(2) de la Loi sur l'obligation alimentaire;

b) les articles 273.4 et 273.5 du Code de la route;

c) l'alinéa 6(3)c) de la Loi sur les biens matrimoniaux;

d) l'alinéa 16(37)a) de la Loi sur les biens des conjoints de fait et modifications connexes, chapitre 48 des L.M. 2002.

Entrée en vigueur

17(1)

La présente loi, à l'exception de l'alinéa 16d), entre en vigueur à la date fixée par proclamation.