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L.M. 2019, c. 16

Projet de loi 20, 4e session, 41e législature

Loi modifiant diverses lois en matière de modenisation des tribunaux

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie quatre lois qui portent sur le fonctionnement des tribunaux au Manitoba.

Loi sur la Cour d'appel

De nouvelles procédures sont prévues permettant de rendre des ordonnances concernant les plaideurs quérulents. Le pouvoir de prendre des règles de pratique et de procédure est précisé et la Cour d'appel sera tenue de faire un rapport annuel de ses activités.

Loi sur la Cour provinciale

Les comités qui étaient constitués pour trouver des candidats lorsqu'il était nécessaire de nommer un juge ou un juge de paix judiciaire deviennent des comités permanents. Chacun tiendra à jour d'une façon permanente une liste des candidats qualifiés. Lorsqu'une nomination doit être faite, le comité préparera une liste des candidats qu'il recommande.

Les juges de la Cour provinciale devront prendre leur retraite à 75 ans.

Loi sur la Cour du Banc de la Reine

De nouvelles procédures sont prévues permettant de rendre des ordonnances concernant les plaideurs quérulents.

Le comité qui était constitué pour trouver des candidats lorsqu'il était nécessaire de nommer un conseiller-maître devient permanent. Il tiendra à jour d'une façon permanente une liste des candidats qualifiés et préparera une liste de ceux qu'il recommande lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination.

Les conseillers-maîtres devront prendre leur retraite à 75 ans. Le tribunal sera tenu de faire un rapport annuel de ses activités. La compétence de tous les juges à l'égard de certaines procédures en matière familiale est précisée.

Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine

Le montant maximal des demandes faites sous le régime de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine est porté de 10 000 $ à 15 000 $ et pourra être augmenté par règlement.

Le défendeur est obligé de déposer un exposé de sa défense. Un jugement par défaut pourra être rendu contre un défendeur qui ne dépose pas son exposé de défense avant le délai fixé par les règles. Une procédure est prévue pour demander l'annulation du jugement par défaut.

Le montant maximal des dépens auxquels une partie peut être condamnée est porté de 100 $ à 500 $. Les demandes fondées sur un congédiement abusif ne peuvent être portées devant le tribunal à titre de petites créances.

(Date de sanction : 3 juin 2019)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA COUR D'APPEL

Modification du c. C240 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la Cour d'appel.

2

L'article 31.1 est remplacé par ce qui suit :

Restriction par ordonnance des plaideurs quérulents

31.1(1)

S'il est convaincu qu'une personne introduit constamment des instances vexatoires devant le tribunal ou conduit constamment une instance d'une manière vexatoire, un juge siégeant en cabinet ou le tribunal peut ordonner qu'elle n'introduise aucune autre instance ou qu'une instance qu'elle a introduite ne soit pas continuée, sans l'autorisation d'un juge.

Procédure d'obtention de l'ordonnance

31.1(2)

L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue :

a) soit par un juge siégeant en cabinet, de son propre chef, ou par le tribunal de sa propre initiative;

b) soit sur requête présentée par :

(i) une partie contre laquelle les instances prétendument vexatoires sont intentées ou continuées,

(ii) toute autre personne, avec l'autorisation d'un juge.

3

Le paragraphe 31.2(4) est abrogé.

4

L'article 33 est remplacé par ce qui suit :

Règles

33

Les juges du tribunal peuvent prendre des règles pouvant comporter une modification du droit substantif concernant la pratique et la procédure du tribunal, notamment des règles :

a) régissant la procédure sous le régime d'une loi qui donne compétence au tribunal ou à un juge du tribunal;

b) créant un tarif des dépens pour les services fournis par un avocat dans une instance;

c) prévoyant les formulaires à utiliser dans les procédures devant le tribunal;

d) autorisant le registraire à accomplir les actes que précisent les règles et à exercer les attributions qui peuvent l'être par un juge siégeant en cabinet.

5

Il est ajouté, après l'article 37, ce qui suit :

Rapport annuel

38(1)

Le juge en chef du Manitoba établit, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel au sujet du fonctionnement et de l'administration du tribunal au cours de l'exercice.

Renseignements inclus dans le rapport annuel

38(2)

Le rapport annuel fait état :

a) du nombre et du type d'appels dont le tribunal a été saisi;

b) du temps nécessaire au tribunal pour trancher les appels dont il a été saisi;

c) du nombre de décisions rendues par le tribunal sur les appels;

d) de tout autre renseignement auquel, de l'avis du juge en chef du Manitoba, le public devrait avoir accès afin qu'il ait une plus grande connaissance des tribunaux et du rôle du pouvoir judiciaire;

e) de tout autre renseignement exigé par les règlements qui porte sur le fonctionnement et l'administration du tribunal.

Présentation du rapport annuel par le juge en chef

38(3)

Le juge en chef présente le rapport annuel au ministre de la Justice, lequel en dépose un exemplaire devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Accès

38(4)

Le ministre de la Justice fait en sorte que le public ait accès au rapport après que celui-ci a été déposé devant l'Assemblée législative ou dans les 15 jours suivant sa réception, si l'Assemblée ne siège pas.

Règlements

38(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les renseignements qui doivent être inclus dans un rapport annuel en conformité avec l'alinéa (2)e).

PARTIE 2

LOI SUR LA COUR PROVINCIALE

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

6

La présente partie modifie la Loi sur la Cour provinciale.

7

L'article 3.1 est remplacé par ce qui suit :

Liste des candidats

3.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil procède aux nominations visées au paragraphe 3(1) parmi les candidats dont la nomination est recommandée et dont le nom figure sur une liste que le Comité des nominations des juges a établie en conformité avec l'article 3.6.

8

Il est ajouté, avant l'article 4, ce qui suit :

Comité des nominations des juges

3.3(1)

Est constitué le Comité des nominations des juges.

Composition du Comité

3.3(2)

Le Comité des nominations des juges est composé des personnalités suivantes :

a) le juge en chef, qui en est le président;

b) trois personnes qui ne sont ni avocats, ni juges, ni juges à la retraite que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) un juge désigné par les juges de la Cour provinciale;

d) le président de la Société du Barreau du Manitoba ou un membre de la Société qu'il désigne;

e) le président de la division manitobaine de l'Association du Barreau canadien ou un membre de cette division qu'il désigne.

Facteurs à prendre en compte

3.3(3)

La diversité du Manitoba doit être prise en compte lors de la nomination ou de la désignation des personnes visées aux alinéas (2)b), d) et e).

Durée du mandat

3.3(4)

Les personnalités visées aux alinéas (2)b), d) et e) sont nommées ou désignées pour une durée maximale de trois ans; elles peuvent être nommées ou désignées une autre fois pour une durée maximale identique.

Réception des candidatures

3.4(1)

Le Comité des nominations des juges :

a) rend publics les renseignements concernant la procédure de demande de nomination à la charge de juge;

b) reçoit de façon continue les candidatures des personnes qui souhaitent être nommées juges.

Diversité du bassin de candidats

3.4(2)

Le Comité met en œuvre les moyens nécessaires pour veiller à ce que le bassin de candidats reflète la diversité du Manitoba.

Étude des candidatures

3.4(3)

Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les candidatures reçues et évaluer les candidats.

Critères d'évaluation

3.4(4)

En plus des exigences du paragraphe 3(2), le Comité détermine les critères à utiliser pour évaluer les candidats, notamment :

a) l'évaluation de l'excellence professionnelle des candidats, de leur connaissance de la collectivité et de leurs qualités personnelles;

b) la prise en compte, lors de la nomination d'une personne, du reflet de la diversité du Manitoba parmi les juges du tribunal.

Entrevues et enquêtes

3.4(5)

Le Comité peut faire des entrevues et procéder aux enquêtes qu'il juge souhaitables pour évaluer un candidat.

Liste de candidats qualifiés

3.5(1)

Après avoir étudié une candidature et procédé aux enquêtes nécessaires, le Comité des nominations des juges inscrit le candidat sur la liste des candidats qualifiés s'il conclut qu'il possède les compétences professionnelles et les qualités personnelles nécessaires à la charge de juge.

Liste permanente

3.5(2)

Le Comité tient à jour une liste permanente des candidats à la charge de juge qu'il juge qualifiés.

Examen et révision de la liste

3.5(3)

Le Comité peut réviser périodiquement la liste des candidats qualifiés pour contrôler si les candidats sont toujours intéressés et qualifiés. Il révise la liste en conséquence.

Remise de la liste des candidats recommandés au ministre

3.6(1)

Lorsque le ministre informe le juge en chef qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un juge, le Comité se réunit, choisit, parmi les candidats inscrits sur la liste des candidats qualifiés, de trois à six personnes dont il recommande la nomination et remet la liste de ces candidats au ministre; les noms des candidats n'y sont pas classés.

Entrevues et enquêtes

3.6(2)

Le Comité peut procéder aux entrevues et enquêtes supplémentaires qu'il juge souhaitables pour établir la liste des candidats recommandés.

Caractère confidentiel des renseignements

3.7

Le Comité tient ses délibérations en privé. Il est interdit à ses membres de révéler les renseignements qu'ils obtiennent des candidats ou au sujet de ceux-ci.

9

L'intertitre qui précède l'article 5 est modifié par adjonction, après « DÉMISSION », de « ET RETRAITE ».

10

Il est ajouté, après l'article 5 mais avant l'intertitre qui le suit, ce qui suit :

Retraite obligatoire

5.1

Les juges prennent obligatoirement leur retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 75 ans.

11

Le paragraphe 6.5(1) est modifié par adjonction, après « juges à la retraite », de « âgés de moins de 75 ans ».

12

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Nomination du juge en chef

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à titre de juge en chef; si la personne choisie n'est pas juge du tribunal, il la nomme également à ce titre.

Liste des candidats recommandés

8(2)

La nomination est faite à partir de la liste des candidats recommandés remise en conformité avec le paragraphe (6).

Comité de nomination

8(3)

Lorsque la charge de juge en chef est vacante ou doit l'être sous peu, un comité de nomination est constitué; il est composé des personnalités suivantes :

a) une personne nommée par le ministre, qui en est le président;

b) les membres du Comité des nominations des juges visés aux alinéas 3.3(2)b) à e).

Directives ministérielles

8(4)

Le ministre indique au président du comité de nomination si le comité peut étudier la candidature de toute personne qualifiée au titre du paragraphe 3(2) ou s'il doit se limiter à celle des juges.

Attributions du comité

8(5)

Le comité de nomination :

a) appelle les candidatures à la charge de juge en chef, de la façon qu'il juge indiquée;

b) reçoit les candidatures des personnes intéressées à la charge de juge en chef;

c) procède aux entrevues et enquêtes qu'il juge souhaitables pour évaluer les candidats;

d) rencontre les candidats et les évalue en fonction des critères visés au paragraphe 3.4(4);

e) respecte les exigences de confidentialité visées à l'article 3.7.

Remise de la liste des candidats recommandés

8(6)

Le comité de nomination remet au ministre une liste de trois à six personnes qui, à son avis, possèdent les compétences professionnelles et les qualités personnelles nécessaires à l'exercice de la charge de juge en chef; les noms des candidats n'y sont pas classés.

13

Le paragraphe 8.0.1(1) est modifié par substitution, à « Le juge en chef », de « Sous réserve de l'article 5.1, le juge en chef ».

14

Le paragraphe 9.1(1) est modifié par substitution, à « Les juges en chef adjoints », de « Sous réserve de l'article 5.1, les juges en chef adjoints ».

15(1)

Le paragraphe 11.2(1) est modifié par substitution, à « des activités et du fonctionnement », de « du fonctionnement et de l'administration ».

15(2)

Le paragraphe 11.2(2) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements inclus dans le rapport annuel

11.2(2)

Le rapport annuel fait état :

a) du nombre et du type d'affaires dont le tribunal a été saisi;

b) du temps nécessaire au tribunal pour trancher les affaires criminelles dont il a été saisi;

c) du nombre moyen de comparutions des accusés devant le tribunal;

d) du taux de résolution des affaires criminelles dont le tribunal a été saisi;

e) du nombre d'enquêtes médico-légales menées en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales;

f) de la période nécessaire à l'achèvement de chacun des rapports d'enquête médico-légale terminé au cours de l'année conformément à la Loi sur les enquêtes médico-légales, depuis l'achèvement de l'enquête jusqu'à l'achèvement du rapport;

g) de la dette que doit éventuellement assumer le gouvernement sur les fonds publics et qui découle des crédits de congés annuels ou des allocations de retraite des juges;

h) de tout autre renseignement auquel, de l'avis du juge en chef, le public devrait avoir accès afin qu'il ait une plus grande connaissance des tribunaux et du rôle du pouvoir judiciaire;

i) de tout autre renseignement exigé par les règlements qui porte sur le fonctionnement et l'administration du tribunal.

15(3)

Le paragraphe 11.2(5) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

11.2(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les renseignements qui doivent être inclus dans un rapport annuel en vertu de l'alinéa (2)i).

16

L'article 42 est remplacé par ce qui suit :

Liste des candidats

42

Le lieutenant-gouverneur en conseil procède aux nominations des juges de paix judiciaires visées au paragraphe 40(1) parmi les candidats dont la nomination est recommandée en conformité avec l'article 42.4.

Constitution du Comité des nominations des juges de paix judiciaires

42.1(1)

Est constitué le Comité des nominations des juges de paix judiciaires.

Composition du Comité

42.1(2)

Le Comité est composé des personnalités suivantes :

a) le juge en chef ou le juge qu'il désigne, cette personne agissant à titre de président;

b) deux autres personnes nommées par le ministre.

Durée du mandat

42.1(3)

Les membres du Comité sont nommés pour une durée maximale de trois ans; ils peuvent être nommés ou désignés pour un autre mandat.

Réception des candidatures

42.2(1)

Le Comité des nominations des juges de paix judiciaires :

a) rend publics les renseignements concernant la procédure de demande de nomination à la charge de juge de paix judiciaire;

b) reçoit de façon continue les candidatures des personnes qui souhaitent être nommées juges de paix judiciaires.

Diversité du bassin de candidats

42.2(2)

Le Comité met en œuvre les moyens nécessaires pour veiller à ce que le bassin de candidats reflète la diversité du Manitoba.

Étude des candidatures

42.2(3)

Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les candidatures reçues et évaluer les candidats.

Critères d'évaluation

42.2(4)

En plus des exigences de l'article 41, le Comité détermine les critères à utiliser pour évaluer les candidats, notamment :

a) l'évaluation de l'excellence professionnelle des candidats, de leur connaissance de la collectivité et de leurs qualités personnelles;

b) la prise en compte, lors de la nomination d'une personne, du reflet de la diversité du Manitoba parmi la liste des juges de paix judiciaires du tribunal.

Entrevues et enquêtes

42.2(5)

Le Comité peut faire des entrevues et procéder aux enquêtes qu'il juge souhaitables pour évaluer un candidat.

Liste de candidats qualifiés

42.3(1)

Après avoir étudié une candidature et procédé aux enquêtes nécessaires, le Comité des nominations des juges de paix judiciaires inscrit le candidat sur la liste des candidats qualifiés s'il conclut qu'il possède les compétences nécessaires à la charge de juge de paix judiciaire.

Liste permanente

42.3(2)

Le Comité tient à jour une liste permanente des candidats à la charge de juge de paix judiciaire qu'il juge qualifiés.

Examen et révision de la liste

42.3(3)

Le Comité peut réviser périodiquement la liste des candidats qualifiés pour contrôler si les candidats sont toujours intéressés et qualifiés. Il révise la liste en conséquence.

Réunion du Comité

42.4(1)

Lorsque le ministre informe le juge en chef qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un juge de paix judiciaire, le Comité des nominations des juges de paix judiciaires se réunit pour étudier le dossier des candidats à cette nomination.

Remise de la liste des candidats recommandés au ministre

42.4(2)

Sous réserve du paragraphe (4), le Comité choisit, parmi les candidats inscrits sur la liste des candidats qualifiés, de trois à six personnes dont il recommande la nomination et remet la liste de ces candidats au ministre; les noms des candidats n'y sont pas classés.

Entrevues et enquêtes

42.4(3)

Le Comité peut procéder aux entrevues et enquêtes supplémentaires qu'il juge souhaitables pour établir la liste des candidats dont il recommande la nomination.

Certification d'une liste de moins de trois candidats

42.4(4)

S'il ne peut recommander au moins trois candidats, le Comité certifie ce fait au ministre tout en lui transmettant les noms des candidats dont il recommande la nomination.

Caractère confidentiel des renseignements

42.5

Le Comité tient ses délibérations en privé. Il est interdit à ses membres de révéler les renseignements qu'ils obtiennent des candidats ou au sujet de ceux-ci.

17

L'article 43 est abrogé.

Disposition transitoire — juges âgés de 75 ans et plus

18

Les juges qui, à l'entrée en vigueur de l'article 10, ont déjà atteint l'âge de 75 ans peuvent continuer à exercer leurs fonctions pendant les six mois qui suivent.

PARTIE 3

LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

19

La présente partie modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

20

La définition de « Comité de nomination » figurant à l'article 11 est supprimée.

21

L'article 11.1 devient le paragraphe 11.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Liste des candidats

11.1(2)

Les conseillers-maîtres sont nommés parmi les candidats dont la nomination est recommandée par le Comité des nominations des conseillers-maîtres en vertu de l'article 11.5.

22

Les articles 11.3 à 11.5 sont remplacés par ce qui suit :

Comité des nominations des conseillers-maîtres

11.3(1)

Est constitué le Comité des nominations des conseillers-maîtres.

Composition du Comité

11.3(2)

Le Comité est composé des personnalités suivantes :

a) le juge en chef, ou un juge que celui-ci désigne, cette personne assurant la présidence du Comité;

b) trois personnes qui ne sont ni avocats, ni juges, ni juges à la retraite que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) le conseiller-maître principal;

d) le président de la Société du Barreau du Manitoba ou un membre de la Société qu'il désigne;

e) le président de la division manitobaine de l'Association du Barreau canadien ou un membre de cette division qu'il désigne.

Facteurs à prendre en compte

11.3(3)

La diversité du Manitoba doit être prise en compte lors de la nomination ou de la désignation des personnes visées aux alinéas (2)b), d) et e).

Durée du mandat

11.3(4)

Les personnalités visées aux alinéas (2)b), d) et e) sont nommées ou désignées pour une durée maximale de trois ans; elles peuvent être nommées ou désignées une autre fois pour une durée maximale identique.

Caractère confidentiel des renseignements

11.3(5)

Le Comité tient ses délibérations en privé. Il est interdit à ses membres de révéler les renseignements qu'ils obtiennent des candidats ou au sujet de ceux-ci.

Réception des candidatures

11.4(1)

Le Comité des nominations des conseillers-maîtres :

a) rend publics les renseignements concernant la procédure de demande de nomination à la charge de conseiller-maître;

b) reçoit de façon continue les candidatures des personnes qui souhaitent être nommées conseillers-maîtres.

Diversité du bassin de candidats

11.4(2)

Le Comité met en œuvre les moyens nécessaires pour veiller à ce que le bassin de candidats reflète la diversité du Manitoba.

Étude des candidatures

11.4(3)

Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les candidatures reçues et évaluer les candidats.

Critères d'évaluation

11.4(4)

En plus des exigences de l'article 11.2, le Comité détermine les critères à utiliser pour évaluer les candidats, notamment :

a) l'évaluation de l'excellence professionnelle des candidats, de leur connaissance de la collectivité et de leurs qualités personnelles;

b) la prise en compte, lors de la nomination d'une personne, du reflet de la diversité du Manitoba parmi les conseillers-maîtres du tribunal.

Entrevues et enquêtes

11.4(5)

Le Comité peut faire des entrevues et procéder aux enquêtes qu'il juge souhaitables pour évaluer un candidat.

Liste de candidats qualifiés

11.4(6)

Après avoir étudié une candidature et procédé aux enquêtes nécessaires, le Comité des nominations des conseillers-maîtres inscrit le candidat sur la liste des candidats qualifiés s'il conclut qu'il possède les compétences professionnelles et les qualités personnelles nécessaires à la charge de conseiller-maître.

Liste permanente

11.4(7)

Le Comité tient à jour une liste permanente des candidats à la charge de conseiller-maître qu'il juge qualifiés.

Examen et révision de la liste

11.4(8)

Le Comité peut réviser périodiquement la liste des candidats qualifiés pour contrôler si les candidats sont toujours intéressés et qualifiés. Il révise la liste en conséquence.

Réunion du Comité

11.5(1)

Lorsque le ministre informe le juge en chef qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un conseiller-maître, le Comité des nominations des conseillers-maîtres se réunit pour étudier le dossier des candidats à cette nomination.

Remise de la liste des candidats recommandés au ministre

11.5(2)

Sous réserve du paragraphe (4), le Comité choisit, parmi les candidats inscrits sur la liste des candidats qualifiés, de trois à six personnes dont il recommande la nomination et remet la liste de ces candidats au ministre; les noms des candidats n'y sont pas classés.

Entrevues et enquêtes

11.5(3)

Le Comité peut procéder aux entrevues et enquêtes supplémentaires qu'il juge souhaitables pour établir la liste des candidats dont il recommande la nomination.

Certification d'une liste de moins de trois candidats

11.5(4)

S'il ne peut recommander au moins trois candidats, le Comité certifie ce fait au ministre tout en lui transmettant les noms des candidats dont il recommande la nomination.

23

L'article 11.6 est remplacé par ce qui suit :

Nomination du conseiller-maître principal

11.6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à titre de conseiller-maître principal; si la personne choisie n'est pas conseiller-maître du tribunal, il la nomme également à ce titre.

Liste des candidats recommandés

11.6(2)

La nomination est faite à partir de la liste des candidats recommandés remise en conformité avec le paragraphe (6).

Comité de nomination

11.6(3)

Lorsque la charge de juge en chef est vacante ou doit l'être sous peu, un comité de nomination est constitué; il est composé des personnalités suivantes :

a) une personne nommée par le ministre, qui en est le président;

b) les membres du Comité des nominations des conseillers-maîtres visés aux alinéas 11.3(2)b) à e).

Directives ministérielles

11.6(4)

Le ministre indique au président du comité de nomination si le comité peut étudier la candidature de toute personne qualifiée au titre de l'article 11.2 ou s'il doit se limiter à celle des conseillers-maîtres.

Attributions du comité

11.6(5)

Le comité de nomination :

a) appelle les candidatures à la charge de conseiller-maître principal, de la façon qu'il juge indiquée;

b) reçoit les candidatures des personnes intéressées à la charge de conseiller-maître principal;

c) procède aux entrevues et enquêtes qu'il juge souhaitables pour évaluer les candidats;

d) rencontre les candidats et les évalue en fonction des critères visés au paragraphe 11.4(4);

e) respecte les exigences de confidentialité visées au paragraphe 11.3(5).

Remise de la liste des candidats recommandés

11.6(6)

Sous réserve du paragraphe (7), le comité de nomination remet au ministre une liste de trois à six personnes qui, à son avis, possèdent les compétences professionnelles et les qualités personnelles nécessaires à l'exercice de la charge de conseiller-maître principal; les noms des candidats n'y sont pas classés.

Certification d'une liste de moins de trois candidats

11.6(7)

S'il ne peut recommander au moins trois candidats, le Comité certifie ce fait au ministre tout en lui transmettant les noms des candidats dont il recommande la nomination.

24

Il est ajouté, après l'article 11.13, ce qui suit :

Retraite obligatoire

11.13.1

Les conseillers-maîtres prennent obligatoirement leur retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 75 ans.

25

La version anglaise de l'alinéa 11.28(1)a) est modifiée par substitution, à « Nominating », de « Appointment ».

26(1)

Le paragraphe 43(1) est modifié par adjonction, après « Division de la famille », de « sauf dans le cas de la requête visée au paragraphe (1.1) ».

26(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 43(1), ce qui suit :

Exception

43(1.1)

Tous les juges ont compétence pour entendre une requête en annulation d'une ordonnance de protection rendue sous le régime de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel lorsque les parties visées par l'ordonnance sont des personnes visées par le paragraphe 2(1) de cette loi et à la condition qu'aucune autre procédure en matière familiale ne soit en instance entre elles.

27

L'article 73 est remplacé par ce qui suit :

Restriction par ordonnance des plaideurs quérulents

73(1)

Le juge qui est convaincu qu'une personne introduit constamment des instances vexatoires devant le tribunal ou conduit constamment une instance d'une manière vexatoire peut ordonner qu'elle n'introduise aucune autre instance ou qu'une instance qu'elle a introduite ne soit pas continuée, sans l'autorisation d'un juge.

Procédure d'obtention de l'ordonnance

73(2)

L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue :

a) soit par le juge de son propre chef;

b) soit sur requête présentée par :

(i) une partie contre laquelle les instances prétendument vexatoires sont intentées ou continuées,

(ii) toute autre personne, avec l'autorisation d'un juge.

28

Le paragraphe 74(3) est abrogé.

29

Il est ajouté, après l'article 99, ce qui suit :

Rapport annuel

99.1(1)

Le juge en chef établit, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel au sujet du fonctionnement et de l'administration du tribunal au cours de l'exercice.

Renseignements inclus dans le rapport annuel

99.1(2)

Le rapport annuel fait état :

a) du nombre et du type d'affaires dont le tribunal a été saisi;

b) du temps nécessaire au tribunal pour trancher les affaires criminelles dont il a été saisi;

c) du nombre moyen de comparutions des accusés dans des affaires criminelles devant le tribunal;

d) du taux de résolution des affaires criminelles dont le tribunal a été saisi;

e) de tout autre renseignement auquel, de l'avis du juge en chef, le public devrait avoir accès afin qu'il ait une plus grande connaissance des tribunaux et du rôle du pouvoir judiciaire;

f) de tout autre renseignement exigé par les règlements qui porte sur le fonctionnement et l'administration du tribunal.

Présentation du rapport annuel par le juge en chef

99.1(3)

Le juge en chef présente le rapport annuel au ministre, lequel le dépose devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Accès

99.1(4)

Le ministre fait en sorte que le public ait accès au rapport après que celui-ci a été déposé devant l'Assemblée législative ou dans les 15 jours suivant sa réception, si l'Assemblée ne siège pas.

Règlements

99.1(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les renseignements qui doivent être inclus dans un rapport annuel en conformité avec l'alinéa (2)f).

Disposition transitoire — conseillers-maîtres âgés de 75 ans et plus

30

Les conseillers-maîtres qui, à l'entrée en vigueur de l'article 24, ont déjà atteint l'âge de 75 ans peuvent continuer à exercer leurs fonctions pendant les six mois qui suivent.

PARTIE 4

LOI SUR LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES À LA COUR DU BANC DE LA REINE

Modification du c. C285 de la C.P.L.M.

31

La présente partie modifie la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.

32

La définition de « document » au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après « de l'article 6 », de « , d'une défense déposée en vertu de l'article 8.0.1 ».

33(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 10 000 $ », de « 15 000 $ ou tout autre montant supérieur fixé par règlement »;

b) dans l'alinéa b), par suppression du passage qui suit « véhicule automobile ».

33(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 3(4)d), ce qui suit :

d.1) une allégation de congédiement abusif;

34

L'article 4 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « 10 000 $ », de « le montant maximal d'une demande »;

b) dans le texte, par substitution, à « 10 000 $ », de « le montant maximal d'une demande fixé sous le régime de l'alinéa 3(1)a) ».

35

Le paragraphe 5(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « à 10 000 $ », de « au montant maximal d'une demande »;

b) dans le texte, par substitution, à « à 10 000 $ », de « au montant maximal d'une demande fixé sous le régime de l'alinéa 3(1)a) ».

36

Il est ajouté, après l'article 8 mais avant l'intertitre qui le suit, ce qui suit :

DÉFENSE ET DÉCISION PAR DÉFAUT

Dépôt de la défense

8.0.1(1)

Le défendeur dépose sa défense au centre administratif du tribunal qui a été saisi de la demande; il est tenu d'utiliser la formule prévue par les règles des petites créances.

Délai applicable

8.0.1(2)

Le défendeur est tenu de déposer sa défense avant l'expiration du délai fixé par les règles des petites créances.

Signification

8.0.1(3)

Le défendeur signifie sa défense au demandeur au plus tard 30 jours après l'avoir déposée au tribunal.

Dépôt tardif

8.0.1(4)

Le défendeur peut déposer sa défense tant que son défaut n'a pas été constaté en vertu de l'article 8.0.2.

Constatation du défaut

8.0.2(1)

Si le défendeur ne dépose pas sa défense avant l'expiration du délai fixé par les règles des petites créances, le demandeur peut, en déposant la preuve de la signification de sa demande, demander à un auxiliaire de la justice de constater le défaut du défendeur.

Annulation de la constatation du défaut

8.0.2(2)

Un auxiliaire de la justice peut annuler la constatation du défaut, aux conditions qu'il estime justes, en tout temps avant qu'un certificat de décision n'ait été délivré en vertu de l'article 8.0.3.

Certificat de constatation de défaut

8.0.3(1)

Une fois que le défaut du défendeur a été constaté, le demandeur peut obtenir un certificat de décision contre le défendeur, en conformité avec la procédure prévue par les règles des petites créances.

Jugement du tribunal

8.0.3(2)

Le certificat visé au paragraphe (1) est un jugement du tribunal et est exécutoire en tant que tel.

37

L'intertitre qui précède l'article 11 est remplacé par « ANNULATION DE LA DÉCISION ».

38(1)

Le paragraphe 11(1) est remplacé par ce qui suit :

Requête en annulation de la décision

11(1)

Le défendeur peut présenter une requête, au moyen de la formule prévue par les règles des petites créances, visant l'annulation de la décision rendue en vertu du paragraphe 8.0.3(1) ou 9(2).

38(2)

Le paragraphe 11(5) est modifié par suppression de « rendue en vertu du paragraphe 9(2) ».

38(3)

Le paragraphe 11(6) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Annulation de la décision »;

b) dans le passage qui précède l'alinéa a), par suppression de « rendue en vertu du paragraphe 9(2) »;

c) dans l'alinéa a), par adjonction, avant « n'a pas sciemment », de « a une explication raisonnable pour ne pas avoir déposé sa défense ou »;

d) dans l'alinéa b), par suppression de « prévue à l'article 9 ».

38(4)

L'alinéa 11(7)b) est remplacé par ce qui suit :

b) fixe la date de la nouvelle audition de la demande, si la décision est annulée, et s'il s'agit d'une décision visée à l'article 8.0.3, accorde un nouveau délai au défendeur pour déposer sa défense;

38(5)

Le paragraphe 11(8) est modifié par suppression de « rendue en vertu du paragraphe 9(2) ».

38(6)

Le paragraphe 11(9) est modifié par suppression de « rendue en vertu du paragraphe 9(2) ».

39

Le paragraphe 14(1) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « la partie obtenant gain de cause », de « l'une des parties »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « 100 $ », de « 500 $ ».

40

Il est ajouté, après l'alinéa 24a), ce qui suit :

a.1) fixer le montant maximal d'une demande, pour l'application de l'alinéa 3(1)a);

Disposition transitoire — dépôt de l'exposé de la défense

41(1)

Les articles 32, 36, 37 et 38 ne s'appliquent pas à une demande déposée en vertu de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine avant leur entrée en vigueur.

Disposition transitoire — augmentation du montant maximal des demandes

41(2)

Les articles 33, 34, 35 et 40 ne s'appliquent pas à une demande déposée en vertu de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine avant leur entrée en vigueur.

PARTIE 5

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

42

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.