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L.M. 1988-89, c. 4

Projet de loi 10, 1er session, 34e législature

Loi sur la Cour du Banc de la Reine

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«action» Instance civile, autre qu'une requête, introduite devant le tribunal par l'une des procédures suivantes :

a) un exposé de la demande;

b) une demande reconventionnelle;

c) une demande entre défendeurs;

d) une mise en cause ou une mise en cause subséquente;

e) une requête. ("action")

«audience» S'entend en outre d'une instruction. ("hearing")

«biens personnels» Biens autres que les biens réels. La présente définition vise également les marchandises, les sommes d'argent, la monnaie, les créances, les loyers, les legs, les actions, les obligations, les débentures ou autres valeurs mobilières ainsi que les autres demandes dues ou à échoir. ("personal property")

«centre» Centre administratif ou centre judiciaire désigné en vertu de l'article 17 de la présente loi. ("centre")

«conseiller-maître» Conseiller-maître du tribunal nommé en vertu de l'article 11. La présente définition vise également le conseiller-maître principal. ("master")

«Cour» ou «tribunal» La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. La présente définition vise également la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille). ("court")

«Division de la famille» La Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille). ("family division")

«instance civile» ou «instance» Action ou requête introduite ou présentée devant le tribunal. ("civil proceeding" or "proceeding")

«juge» Juge du tribunal ou d'une division du tribunal, y compris le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine ainsi que le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille). ("judge")

«juge en chef» Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine. ("chief justice")

«motion» Motion présentée en cours d'instance ou dans le cadre d'une instance prévue. ("motion")

«ordonnance» Sauf à la partie XIV, toute ordonnance du tribunal, y compris un jugement. ("order")

«registraire» Registraire du tribunal nommé en vertu de l'article 12. La présente définition vise également les registraires adjoints. ("registrar")

«règles» Les Règles de la Cour du Banc de la Reine prises en vertu de la partie XVI de la présente loi. ("rules")

«requête» Instance civile, autre qu'une action, introduite devant le tribunal au moyen d'un avis de requête. ("application")

PARTIE II

CONSTITUTION DE LA COUR

Prorogation de la Cour

2

Est prorogée sous la dénomination de "Cour du Banc de la Reine du Manitoba" la Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba, laquelle est un tribunal supérieur d'archives exerçant sa juridiction en matière civile et criminelle.

Désignation de la Cour

3

Sous le règne d'une reine, la Cour s'intitule "Cour du Banc de la Reine du Manitoba" et sous le règne d'un roi, la Cour s'intitule "Cour du Banc du Roi du Manitoba". De plus, dans tous les documents et actes de procédure déposés à la Cour, cette dernière peut être désignée sous le nom de "Cour du Banc de la Reine" ou "Cour du Banc du Roi", selon le cas.

Division de la famille

4

Est constituée une division de la Cour, laquelle est connue sous le nom de "Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille)" ou "Cour du Banc du Roi du Manitoba (Division de la famille)", selon le cas. De plus, dans tous les documents et actes de procédure déposés à la Division de la famille, cette dernière peut être désignée sous le nom de "Cour du Banc de la Reine (Division de la famille)" ou "Cour du Banc du Roi (Division de la famille)".

Composition de la Cour

5(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Cour est composée des personnes suivantes :

a) un juge en chef appelé le "juge en chef de la Cour du Banc de la Reine";

b) un juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine appelé le "juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine" et qui est le juge en chef adjoint principal;

c) un juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) appelé le "juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille)";

d)27 autres juges, dont parmi eux :

(i)22 juges de la Cour n'exerçant pas leurs fonctions au sein de la Division de la famille,

(ii) cinq juges de la Cour exerçant leurs fonctions au sein de la Division de la famille.

Postes supplémentaires

5(2)

La Cour est composée des postes supplémentaires de juge qui sont requis pour l'application des paragraphes (3) et (4).

Choix

5(3)

Si les exigences de la Loi sur les juges (Canada) sont par ailleurs respectées, le juge en chef, le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine ou le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) peut choisir de ne plus exercer les fonctions de juge en chef ou de juge en chef adjoint et d'exercer les fonctions d'un juge de la Cour.

Juge surnuméraire

5(4)

Si les exigences de la Loi sur les juges (Canada) sont par ailleurs respectées, un juge peut choisir d'agir à titre de juge surnuméraire.

Augmentation du nombre de juges

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le nombre de juges prévu à l'alinéa 5(l) d) mais ne peut, par l'abrogation d'un règlement ou d'une autre manière, diminuer le nombre de juges prévu à cet alinéa.

PARTIE III

JUGES DE LA COUR

Serment ou affirmation solennelle

7

Un juge, avant d'entrer en fonctions, fait l'affirmation solennelle ou le serment suivant devant le lieutenant-gouverneur ou un juge :

Je soussigné(e), , promets et jure solennellement et sincèrement (ou affirme solennellement) d'exercer dûment et fidèlement et au mieux de ma capacité et de mes connaissances les pouvoirs et charges qui me sont confiés à titre de (titre du poste) de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.

Que Dieu me soit en aide. (omettre cette dernière phrase dans le cas d'une affirmation solennelle)

Pouvoirs d'un juge

8

Un juge a tous les pouvoirs, droits, privilèges et immunités d'un juge d'un tribunal supérieur d'archives ainsi que tous ceux qu'ont eus et exercés en Angleterre, jusqu'au 15 juillet 1870, les juges des tribunaux supérieurs de common law ou d'equity.

Résidence du juge en chef

9(1)

Le juge en chef réside dans la ville de Winnipeg ou à proximité de celle-ci.

Résidence des juges

9(2)

Suite à sa nomination, un juge réside dans le centre judiciaire ou à proximité du centre judiciaire que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du procureur général et après consultation du juge en chef.

Changement de résidence

9(3)

Le juge qui établit sa résidence en conformité à une directive donnée en vertu du paragraphe (2) ne peut, par la suite :

a)être obligé d'établir sa résidence dans un autre centre judiciaire ou à proximité de cet autre centre, sauf s'il y consent;

b)établir sa résidence dans un autre centre judiciaire ou à proximité de cet autre centre, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du procureur général et après consultation du juge en chef, consent à ce changement de résidence.

Juges à l'extérieur de Winnipeg

9(4)

Au moins trois juges résident dans un centre judiciaire ou à proximité d'un centre judiciaire situé hors de la ville de Winnipeg.

Réunion des juges

10

Le juge en chef convoque les juges, au besoin et au moins une fois par année, à une réunion portant sur les questions relatives à l'administration des tribunaux et à la pratique au sein de ces tribunaux. Cette réunion peut porter aussi sur l'administration de la justice ou sur les lois de la Législature.

PARTIE IV

AUXILIAIRES DE LA JUSTICE

Nomination de conseillers-maîtres

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un conseiller-maître principal ainsi qu'un ou plusieurs conseillers-maîtres.

Compétence d'un conseiller-maître

11(2)

Un conseiller-maître a la compétence que lui confèrent la loi ou les règles.

Juge de la Cour provinciale

11(3)

Un juge de la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) est d'office un conseiller-maître et peut agir à ce titre selon les directives du juge en chef.

Nomination de registraires

12(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs registraires ainsi qu'un ou plusieurs registraires adjoints.

Pouvoirs et fonctions des registraires

12(2)

Un registraire a les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la loi ou les règles.

Pouvoirs d'un registraire adjoint

12(3)

Un registraire adjoint a les pouvoirs d'un registraire.

Liquidateur et auditeur

13(1)

Un conseiller-maître peut exercer les fonctions d'un liquidateur ou d'un auditeur.

Liquidateur et auditeur supplémentaires

13(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne qui n'est pas un conseiller-maître au poste de liquidateur ou d'auditeur.

Pouvoirs et fonctions

13(3)

Un liquidateur ou un auditeur a les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la loi ou les règles.

Pouvoirs généraux

14

Dans le cadre de l'exercice des pouvoirs et des fonctions que la loi ou les règles lui confèrent, le conseiller-maître, le registraire, le registraire adjoint, le liquidateur ou l'auditeur :

a) est un auxiliaire de la justice;

b) peut faire prêter serment ou faire affirmer solennellement et peut interroger une partie ou un témoin.

Exemption

15

Une action ne peut être introduite contre un auxiliaire de la justice qui agit de bonne foi dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, à l'égard d'un acte qu'il a accompli, sauf si cet acte a été accompli sans motif valable et avec l'intention de nuire.

Shérifs et agents de la paix

16

Les shérifs, les agents des services correctionnels ou les agents de la paix apportent leur aide à la Cour et lui obéissent dans l'exercice de sa compétence.

PARTIE V

CENTRES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES

Établissement de centres

17(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du procureur général et après consultation du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine peut, par décret :

a) désigner une cité, une ville ou un village du Manitoba à titre de centre administratif de la Cour;

b) désigner un centre administratif à titre de centre judiciaire de la Cour où des sessions régulières de celle-ci peuvent y être tenues, à l'égard de l'une quelconque des procédures suivantes :

(i) les auditions des requêtes,

(ii) les procès avec jury qui résultent d'actions en matière civile,

(iii) les procès sans jury qui résultent d'actions en matière civile,

(iv) les procès avec jury qui résultent d'actions en matière criminelle

(v) les procès sans jury qui résultent d'actions en matière criminelle,

(vi) les audiences ou les procès tenus en vertu d'au moins deux procédures visées aux sous-alinéas (i) à (v).

Détermination des services judiciaires

17(2)

Lorsqu'un centre administratif est établi en vertu de l'alinéa 17(l) a), le lieutenant-gouverneur en conseil y établit un bureau administratif de la Cour et peut déterminer les services judiciaires qui seront fournis dans ce centre.

Instance déférée

18(1)

Le juge en chef peut, par ordonnance, prescrire qu'une instance ou qu'une catégorie d'instances soit déférée à un centre judiciaire indiqué dans l'ordonnance et qu'elle soit continuée dans ce centre, lorsqu'une cité, une ville ou un village, le cas échéant ;

a) cesse d'être un centre judiciaire;

b) est désigné à titre de centre judiciaire.

Instance réputée déférée

18(2)

Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), une instance visée par l'ordonnance constitue une instance relevant du tribunal du centre judiciaire où elle est déférée.

Transfert de documents

18(3)

Lorsqu'une cité, une ville ou un village cesse d'être un centre administratif, le juge en chef prend les mesures suivantes :

a) il ordonne le transfert des pièces, des documents et des registres de la Cour à un autre centre administratif;

b) il prend toutes les autres mesures administratives qui sont nécessaires dans les circonstances.

PARTIE VI

ADMINISTRATION DE LA COUR

Supervision du procureur général

19

Le procureur général supervise toutes les questions se rapportant à l'établissement et à l'administration de services judiciaires.

Autorité du juge en chef

20(1)

Un conseiller-maître, un registraire, un greffier, un sténographe judiciaire, un interprète ou un autre membre du personnel judiciaire agit sous l'autorité du juge en chef, à l'égard de questions relevant de la compétence de la magistrature en vertu de la loi.

Autorité du juge qui préside le tribunal

20(2)

Le membre du personnel judiciaire qui est désigné pour exercer des fonctions quelconques lors d'une audience agit sous l'autorité du juge qui préside le tribunal durant l'audience.

Membre appelé à demeurer en attente

20(3)

Un membre du personnel judiciaire appelé à demeurer en attente agit sous l'autorité du juge qui préside l'audience ou de celui qui doit la présider.

Greffes ouverts au public

21

Les greffes de la Cour situés dans chaque centre administratif sont ouverts au public, aux dates et pendant les heures que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Sceau de la Cour

22(1)

Un sceau de la Cour, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, est sous la garde du registraire ou du registraire adjoint, aux bureaux administratifs de la Cour situés dans chaque centre administratif.

Sceau apposé sur les documents délivrés

22(2)

Un document délivré par la Cour dans le cadre d'une instance civile porte le sceau de la Cour.

Conséquence de l'apposition du sceau

22(3)

Un document sur lequel est apposé le sceau de la Cour constitue une preuve suffisante de l'authenticité du document.

Prisons

23

Les établissements correctionnels du Manitoba constituent des prisons de la Cour.

PARTIE VII

ADMINISTRATION JUDICIAIRE

Fonctions du juge en chef

24(1)

Le juge en chef est responsable des fonctions judiciaires de la Cour, y compris des directives portant sur les sessions de la Cour ainsi que de l'assignation des fonctions judiciaires.

Fonctions des juges en chef adjoints

24(2)

Le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine ainsi que le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) exercent les fonctions administratives que leur assigne le juge en chef.

Absence du juge en chef

25

Si le juge en chef est absent ou incapable d'agir, les pouvoirs et les fonctions de celui-ci sont exercés par les personnes suivantes, selon l'ordre suivant :

a) le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine;

b) le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille);

c) le juge de la Cour du Banc de la Reine désigné par le juge en chef;

d) le juge principal de la Cour du Banc de la Reine.

Juges supplémentaires

26

Le juge en chef peut désigner un juge auquel le sous-alinéa 5(l) d)(ii) ne s'applique pas, afin de remplir les fonctions de juge de la Division de la famille pour la période que peuvent exiger les affaires de celle-ci.

Fonctions

27(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un juge de la Division de la famille siège à temps plein à cette division.

Assignation d'autres fonctions

27(2)

Le juge en chef peut assigner à un juge de la Division de la famille d'autres responsabilités judiciaires ne relevant pas de la compétence de cette division.

Sessions hors des centres judiciaires

28(1)

Les sessions de la Cour peuvent être tenues ailleurs que dans les palais de justice et les centres judiciaires. Le juge en chef désigne les endroits où les sessions peuvent alors être tenues.

Nouveau lieu d'audience

28(2)

Le juge qui préside l'audience peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner que la totalité ou une partie de l'audience soit tenue dans un autre endroit de la province que celui désigné en vertu du paragraphe (1).

Juge absent

28(3)

Un registraire peut ajourner une audience si, pour une raison quelconque, le juge ne peut être présent au moment fixé pour la tenue de l'audience.

Audience présidée par un seul juge

29

Un seul juge préside l'audience, sauf disposition contraire d'une loi.

Notion de personne désignée abolie

30

Si une compétence de nature judiciaire est assignée par la loi à un juge ou à un auxiliaire de la justice, cette compétence est attribuée à la Cour.

Retraite ou démission

31(1)

Un juge peut, dans les 90 jours suivant la date de sa retraite, de sa démission ou de sa nomination à un autre tribunal, rendre un jugement suite à l'audience qu'il a présidée.

Motion en vue d'une nouvelle audience

31(2)

Une partie peut présenter une motion au juge en chef en vue de l'obtention d'une ordonnance prescrivant une nouvelle audition de la question, si le juge qui procède à la tenue de l'audience, selon le cas :

a) décède pendant l'audience, ne peut procéder entièrement, pour une raison quelconque, à la tenue de l'audience ou ne rend pas un jugement à la fin de celle-ci;

b) ne rend pas un jugement conformément au paragraphe (1).

Dépens

31(3)

Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2), le juge en chef peut :

a) adjuger les dépens de l'audience ou renvoyer la question des dépens au juge qui préside la nouvelle audience;

b) ordonner qu'une nouvelle audience soit tenue sur la foi de la transcription de la preuve recueillie durant l'audience, sous réserve du droit du juge qui préside la nouvelle audience d'appeler de nouveau une personne à témoigner ou d'exiger une preuve supplémentaire.

PARTIE VIII

JURIDICTION ET LOI

Juridiction de la Cour

32

La Cour est et continue d'être un tribunal d'archives de première instance. Elle détient et peut exercer les pouvoirs et l'autorité qui, aux termes des lois de l'Angleterre, appartiennent à un tribunal supérieur d'archives de juridiction civile et criminelle dans toutes les matières civiles et criminelles. Elle détient et peut exercer les droits et privilèges de ces tribunaux dans la même mesure et à tous égards que les détenait et les exerçait, le 15 juillet 1870, tout tribunal supérieur de common law à Westminster, la Court of Chancery à Lincoln's Inn, la Court of Probate ou tout autre tribunal en Angleterre pouvant connaître de la propriété et des droits civils, ainsi que des crimes et infractions.

Application des lois de l'Angleterre

33(1)

La Cour tranche toutes les questions relatives à la propriété et aux droits civils, conformément aux lois de l'Angleterre existantes le 15 juillet 1870, en autant que ces lois peuvent être appliquées aux affaires concernant la propriété et les droits civils dans la province, sauf dans la mesure où elles ont pu avoir été changées ou modifiées par l'une quelconque des dispositions suivantes :

a) une loi de la Législature ou du Parlement du Canada;

b) une loi du Parlement du Royaume-Uni visant la province et édictée avant l'entrée en vigueur du Statut de Westminster, 1931;

c) une règle ou une ordonnance de la Cour.

Preuve, pratique et procédure

33(2)

La manière dont les témoignages doivent être recueillis devant la Cour ainsi que la pratique et la procédure devant celle-ci sont régies par les règles de la preuve et les méthodes de pratique et de procédure existantes en Angleterre le 15 juillet 1870, sauf dans la mesure où elles ont pu avoir été changées ou modifiées par l'une quelconque des dispositions suivantes :

a) une loi de la Législature ou du Parlement du Canada;

b) une loi du Parlement du Royaume-Uni visant la province et édictée avant l'entrée en vigueur du Statut de Westminster, 1931;

c) une règle ou une ordonnance de la Cour.

Règles de common law et d'equity

33(3)

La Cour applique simultanément les règles d'equity et de common law.

Prépondérance des règles d'equity

33(4)

Les règles d'equity l'emportent sur les règles incompatibles de common law.

Ordonnances déclaratoires

34

Le tribunal peut rendre un jugement déclaratoire, que des mesures de redressement accessoires soient ou non réclamées ou puissent être ou non réclamées.

Pénalités

35

Le tribunal peut accorder des mesures de redressement contre les pénalités et les confiscations, selon les conditions qu'il estime justes pour les indemnisations ou pour toute autre affaire.

Dommages-intérêts

36

Le tribunal peut accorder des dommages-intérêts en plus d'une injonction ou d'une exécution intégrale ou au lieu de celle-ci.

Ordonnance d'envoi en possession

37(1)

Le tribunal peut, par ordonnance, investir une personne d'un intérêt dans un bien réel ou personnel qu'il peut aliéner, grever ou céder par ordonnance.

Signature en vertu d'une ordonnance

37(2)

Le tribunal peut, selon les termes et les conditions qu'il estime justes, ordonner à une personne de signer un document ou d'endosser un effet négociable ou nommer une personne à cette fin. Le document ou l'effet négociable ainsi signé ou endossé a la même force et produit les mêmes effets que s'il avait été signé ou endossé par la personne qui avait initialement le droit de le faire.

Suspension de l'instance

38

Le tribunal peut suspendre une instance selon les conditions qu'il estime justes, de son propre chef ou à la suite d'une motion présentée par une personne qui est partie ou non à l'instance.

Clause d'exigibilité anticipée

39(1)

Lorsque le cas suivant se présente :

a) un défaut de paiement d'une somme d'argent exigible à une date prescrite dans un acte d'hypothèque ou dans une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds entraîne le paiement immédiat d'un montant supplémentaire qui était payable à une date ultérieure;

b) une instance est introduite en vue du recouvrement du plein montant payable aux termes de l'acte d'hypothèque ou de la convention visé à l'alinéa a);

c) le défendeur consigne au tribunal les montants suivants :

(i) le montant exigible initialement aux termes de l'acte d'hypothèque ou de la convention visé à l'alinéa a),

(ii) les dépens de l'instance visée à l'alinéa b),

(iii) un montant que le tribunal juge suffisant en vue du paiement des dommages-intérêts résultant du défaut de paiement à la date prescrite et de l'absence d'exécution des autres actes devant être accomplis aux termes de l'acte d'hypothèque ou de la convention visé à l'alinéa a);

d) le défendeur exécute les autres actes devant être accomplis aux termes de l'acte d'hypothèque ou de la convention visé à l'alinéa a),

le tribunal peut, sur motion :

e) rejeter l'instance visée à l'alinéa b) avant que le jugement soit rendu;

f) suspendre l'instance visée à l'alinéa b) après que le jugement soit rendu mais avant la vente du bien-fonds, la reprise de possession de celui-ci, la forclusion définitive du droit de rachat ou l'échéance définitive de l'hypothèque ou de la convention.

Prépondérance du paragraphe (1)

39(2)

Une motion visée au paragraphe (1) peut être présentée malgré l'existence d'une disposition contraire contenue dans un acte d'hypothèque ou dans une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds.

Nouveau défaut

39(3)

Lorsqu'un nouveau défaut survient relativement à l'hypothèque ou à la convention exécutoire de vente d'un bien-fonds après la suspension de l'instance en vertu du paragraphe (1), le tribunal, sur motion, annule la suspension.

Lois d'Assiniboia

40

La présente loi ne porte aucunement atteinte aux droits civils acquis ou existant légalement, au 15 juillet 1870, en vertu des lois d'Assiniboia.

PARTIE IX

JURIDICTION DE LA DIVISION DE LA FAMILLE

Définitions

41

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«enquêteur familial» Personne nommée au poste d'enquêteur familial par le procureur général. ("family evaluator")

«instance en matière familiale» Instance civile introduite en vue de la détermination ou de la modification de l'un quelconque des éléments suivants :

a) le statut familial des parties;

b) la garde ou la tutelle des mineurs, ou le droit d'accès auprès de ceux-ci;

c) l'obligation alimentaire ou le droit à la division des biens entre les conjoints, entre les ex-conjoints ou entre les personnes qui sont ou qui ont été des conjoints de fait;

d) l'obligation alimentaire entre les parents et les enfants des parents,

ou toute instance similaire, qu'elle soit fondée sur le droit statutaire, la common law ou la compétence propre à la Cour, autre qu'une instance introduite par voie de déclaration sommaire de culpabilité. La présente définition vise également une instance introduite en vertu ou à l'égard des lois, dispositions ou conventions suivantes :

e) la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

f) les paragraphes 3(2) et 5(3) de la Loi sur le changement de nom;

g) les articles 6, 11, 12 et 13 de la Loi sur le douaire;

h) la Loi sur l'obligation alimentaire;

i) la Loi sur les biens des mineurs;

j) la Loi sur les droits patrimoniaux, relativement au partage ou à la vente d'un bien-fonds entre des conjoints, des ex-conjoints ou des personnes qui sont ou qui ont été des conjoints de fait;

k) l'article 7 de la Loi sur les biens de la femme mariée;

1) la Loi sur les biens matrimoniaux;

m) une convention de séparation ou une convention portant sur les biens matrimoniaux;

n) la Loi sur le mariage, à l'égard du consentement au mariage projeté d'un mineur;

o) la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires;

p) la Loi sur l'obligation alimentaire des enfants;

q) la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde;

r) la Loi de 1985 sur le divorce (Canada);

s) la Loi de 1857 sur le divorce et les causes matrimoniales;

t) le paragraphe 155(4) de la Loi sur les assurances, lorsque la requête est présentée par le conjoint, l'ex-conjoint ou l'enfant de l'assuré, ou au nom de ceux-ci. ("family proceeding")

«médiateur» Personne nommée au poste de médiateur par le procureur général. ("mediator")

Compétence territoriale

42

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) désignant un territoire de la province dans lequel la Division de la famille a compétence exclusive pour connaître des instances en matière familiale;

b) désignant un territoire de la province dans lequel la Division de la famille exerce une compétence concourante avec la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) pour connaître des instances en matière familiale.

Compétence exclusive

43(1)

Par dérogation à une disposition contraire d'une loi de la Législature, chaque instance en matière familiale qui prend naissance dans le territoire désigné à l'alinéa 42a) est intentée dans la Division de la famille.

Compétence concourante

43(2)

Par dérogation à une disposition contraire d'une loi de la Législature, une instance en matière familiale qui prend naissance dans le territoire désigné à l'alinéa 42b) peut être intentée dans la Division de la famille.

Non-séparation des instances

44

La présente partie n'a pas pour effet d'interdire à un juge qu'il ordonne la réunion ou l'audition d'une instance en matière familiale avec une instance d'une autre nature. De plus, un juge du tribunal ou de la Division de la famille devant lequel les deux instances sont soumises en vue de leur audition a pleins pouvoirs afin d'entendre les instances et de décider de celles-ci et afin de trancher les questions en litige.

Disposition transitoire

45

Une instance en matière familiale qui est introduite correctement avant la désignation visée à l'alinéa 42a) ou 42b) peut être continuée comme si la désignation n'avait pas été effectuée.

Division de la famille et alinéa 42a)

46(1)

À la demande d'une partie, une instance en matière familiale qui est introduite dans un territoire désigné en vertu de l'alinéa 42a) et dont est saisie la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) est renvoyée à la Division de la famille. Cette dernière peut exécuter, modifier ou annuler une ordonnance rendue dans l'instance avant le renvoi, ou traiter autrement de l'ordonnance.

Division de la famille et alinéa 42b)

46(2)

Une instance en matière familiale qui est introduite dans un territoire désigné en vertu de l'alinéa 42b) et dont est saisie la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille), y compris une instance qui est introduite avant la désignation, peut, suite à une requête à la Division de la famille, être renvoyée à cette dernière. La Division de la famille peut exécuter, modifier ou annuler une ordonnance rendue dans l'instance avant le renvoi, ou traiter autrement de l'ordonnance.

Cour provinciale et alinéa 42b)

46(3)

Une instance en matière familiale qui est introduite dans un territoire désigné en vertu de l'alinéa 42b), dont est saisie la Division de la famille et qui relève de la compétence de la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) peut, suite à une motion à la Division de la famille, être renvoyée à la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille). Cette dernière peut exécuter, modifier ou annuler une ordonnance rendue dans l'instance avant le renvoi, ou traiter autrement de l'ordonnance.

Renvoi au médiateur

47(1)

Le juge ou le conseiller-maître qui est d'avis qu'un effort devrait être fait afin qu'une question en litige soit résolue sans procès formel peut, à toute étape de l'instance, renvoyer la question en litige à un médiateur.

Démarche entreprise par le médiateur

47(2)

Un médiateur à qui une question en litige est renvoyée en vertu du paragraphe (1) tente de la résoudre.

Renseignements confidentiels

48

À moins que les parties n'en décident autrement, l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un médiateur qui fournit des services :

(i) soit en vertu de l'article 47,

(ii) soit à la demande des parties;

b) une partie à la médiation, est inhabile à témoigner à l'égard :

c) soit de déclarations écrites ou orales qu'une partie a faites pendant la médiation;

d) soit de connaissances ou de renseignements qu'une personne visée à l'alinéa a) ou b) a acquis pendant la médiation.

Enquêteur familial

49(1)

Le juge ou le conseiller-maître peut, par ordonnance, nommer un enquêteur familial s'il est d'avis qu'un rapport de l'enquêteur est requis dans le cadre d'une audience, à l'égard de la garde des mineurs, du droit d'accès auprès de ceux-ci ou d'une question connexe de nature familiale.

Fonctions d'un enquêteur familial

49(2)

Un enquêteur familial nommé en vertu du paragraphe (1) a une entrevue avec les parties et avec toute autre personne s'il le juge approprié. Il fournit au tribunal un rapport contenant des renseignements et des opinions ayant rapport à la garde des mineurs, au droit d'accès auprès de ceux-ci ou à une question connexe de nature familiale constituant une question en litige dans l'instance.

Témoin

50

L'enquêteur familial nommé en vertu de l'article 49 qui soumet un rapport au tribunal peut être appelé à témoigner et peut être contre-interrogé par toutes les parties.

Prescription

51

Sous réserve de l'article 54, le recouvrement des versements de pension alimentaire qui sont en défaut aux termes d'une ordonnance est imprescriptible.

Décès du débiteur judiciaire

52

Si le débiteur judiciaire aux termes d'une ordonnance exigeant le paiement d'une pension alimentaire décède et qu'au moment du décès, des versements de pension alimentaire sont en défaut, le montant en défaut constitue, sous réserve de l'article 54, une dette de la succession du débiteur judiciaire et peut être recouvré à ce titre.

Décès du bénéficiaire

53

Si une pension alimentaire est payable à une personne aux termes d'une ordonnance et que cette personne décède, le représentant personnel du défunt peut, sous réserve de l'article 54, recouvrer les versements de pension qui sont en défaut au moment du décès.

Annulation d'une pension alimentaire

54

Si des versements de pension alimentaire exigibles aux termes d'une ordonnance sont en défaut, un juge peut, sur requête, libérer le débiteur judiciaire ou la succession de ce dernier de l'obligation de paiement de la totalité ou d'une partie du montant en défaut, si le juge est convaincu de ce qui suit :

a) il serait extrêmement injuste de ne pas agir de la manière indiquée ci-dessus, eu égard aux intérêts du débiteur judiciaire ou de la succession de ce dernier;

b) il est juste d'agir de la manière indiquée ci-dessus, eu égard aux intérêts du créancier judiciaire ou de la succession de ce dernier.

PARTIE X

PROCÉDURES INTERLOCUTOIRES

Injonctions et séquestres

55(1)

Le tribunal peut accorder une injonction interlocutoire de faire ou de ne pas faire ou peut nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre au moyen d'une ordonnance interlocutoire, dans tous les cas où le juge estime qu'il est juste ou approprié d'agir ainsi.

Conditions

55(2)

L'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le tribunal estime justes.

Injonction portant sur des services personnels

56(1)

Le tribunal ne peut accorder une injonction qui enjoint à une personne de travailler pour un employeur ou de lui rendre des services personnels.

Outrage au tribunal

56(2)

Une personne ne peut être condamnée pour outrage au tribunal pour la seule raison qu'elle a refusé, négligé ou omis de travailler pour un employeur ou de lui rendre des services personnels.

Liberté d'expression

57(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal ne peut accorder une injonction qui restreint l'exercice de la liberté d'expression d'une personne.

Définition de l'«exercice de la liberté d'expression»

57(2)

Pour l'application du présent article, la communication de renseignements qu'une personne fournit sur une voie publique au moyen de déclarations véridiques, soit verbalement, soit par documents imprimés ou par tout autre moyen, constitue un exercice de la liberté d'expression de cette personne.

Exception

57(3)

Le présent article ne porte pas atteinte :

a) soit à l'exécution, par voie d'instance en matière criminelle ou quasi-criminelle, d'une loi du Parlement ou de la Législature ou d'un règlement municipal régissant, selon le cas :

(i) l'usage des voies publiques,

(ii) la protection de la propriété publique,

(iii) la conduite générale des personnes dans des endroits publics,

(iv) la limitation ou l'interdiction de certaines déclarations ou de certaines sortes de déclarations;

b) soit à l'exécution, par voie d'instance en matière civile :

(i) d'une loi du Parlement ou de la Législature concernant la limitation ou l'interdiction de certaines déclarations ou de certaines sortes de déclarations,

(ii) du droit concernant la diffamation.

Définition de «voie publique»

57(4)

Au présent article, l'expression «voie publique» s'entend d'une promenade, d'une allée, d'une chaussée, d'un square ou d'une aire de stationnement extérieur, situé sur les lieux d'un commerce ou d'une entreprise et offert conjointement avec ces lieux, où le public est généralement admis gratuitement, que la promenade, l'allée, la chaussée, le square ou l'aire de stationnement soit ou non la propriété de la personne qui exploite le commerce ou l'entreprise ou qu'il soit ou non propriété publique.

Ordonnance d'affaire en instance

58(1)

L'introduction d'une instance qui met en cause un intérêt dans un bien-fonds ne constitue un avis de l'instance à une personne qui n'est pas partie à celle-ci que lorsqu'une ordonnance d'affaire en instance rendue par le tribunal est enregistrée au bureau des titres fonciers du district des titres fonciers dans lequel est situé le bien-fonds.

Enregistrement

58(2)

Une ordonnance d'affaire en instance visée au paragraphe (1) peut être enregistrée dans un bureau des titres fonciers en vertu du paragraphe 75(7) de la Loi sur les biens réels. Dès l'enregistrement, l'ordonnance constitue un privilège et une charge grevant le bien-fonds contre lequel elle est enregistrée.

Exception

58(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à une instance en vue de la forclusion ou de la vente d'une hypothèque enregistrée.

Responsabilité

58(4)

Une partie qui enregistre une ordonnance d'affaire en instance en vertu du paragraphe (2), sans revendication raisonnable d'intérêt à l'égard d'un bien-fonds, est responsable du préjudice subi par une personne à la suite de l'enregistrement.

Recouvrement des dommages-intérêts

58(5)

La responsabilité du préjudice prévue au paragraphe (4) ainsi que le montant des dommages-intérêts peuvent être déterminés dans le cadre de l'instance dans laquelle est rendue l'ordonnance.

Ordonnance annulée

58(6)

Si l'enregistrement d'une ordonnance d'affaire en instance effectué dans un bureau des titres fonciers est annulé, toute personne peut disposer du bien-fonds comme si cette ordonnance n'avait jamais été rendue.

Restitution des biens personnels

59(1)

Le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance provisoire de restitution de biens personnels si, dans une action en restitution de biens personnels, il est prétendu, selon le cas :

a) que le demandeur a été dépossédé illégalement des biens personnels;

b) que le défendeur détient illégalement les biens personnels.

Préjudice en cas d'annulation

59(2)

Une personne qui obtient la possession de biens personnels au moyen de l'obtention ou de l'annulation d'une ordonnance provisoire visée au paragraphe (1) est responsable du préjudice que subit, à la suite de l'annulation de l'ordonnance provisoire, la personne à qui est reconnu le droit de possession des biens.

Recouvrement des dommages-intérêts

59(3)

La responsabilité du préjudice prévue au paragraphe (2) ainsi que le montant des dommages-intérêts peuvent être déterminés dans le cadre de l'instance dans laquelle est rendue l'ordonnance provisoire visée au paragraphe (1).

Perquisition par le shérif

59(4)

Si des biens sont recouvrables aux termes d'une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (1) et si le shérif est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les biens sont en lieu sûr ou sont cachés dans une maison d'habitation, dans un bâtiment ou dans une autre propriété du défendeur ou d'une personne détenant les biens pour ce dernier, le shérif peut demander publiquement, à l'entrée de la maison d'habitation, du bâtiment ou de la propriété, que les biens lui soient remis. Si à la suite de cette demande les biens ne lui sont pas remis, le shérif peut pénétrer dans la maison d'habitation, dans le bâtiment ou dans la propriété et peut, si nécessaire, y entrer de force afin de recouvrer les biens.

Fouille de personnes et de propriétés

59(5)

Si des biens sont recouvrables aux termes d'une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (1) et si le shérif est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les biens sont dissimulés sur la personne ou sont cachés sur la propriété du défendeur ou d'une autre personne détenant les biens pour ce dernier, le shérif peut demander au défendeur ou à l'autre personne la remise des biens. Si le défendeur ou l'autre personne néglige ou refuse de remettre les biens, le shérif peut fouiller et interroger la personne ou peut fouiller la propriété du défendeur ou de l'autre personne, afin de recouvrer les biens.

Biens non recouvrables

59(6)

Les biens en la possession d'un shérif ou d'un autre auxiliaire de la justice ne sont pas recouvrables en vertu du présent article.

Saisie avant jugement

60(1)

Le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance de saisie avant jugement de biens réels ou personnels à l'égard desquels le défendeur a un intérêt si, dans une action en réclamation d'une somme d'argent, il est prétendu que le défendeur, selon le cas :

a) réside à l'extérieur du Manitoba ou est une corporation qui n'est pas enregistrée selon la Loi sur les corporations;

b) se cache ou se défile au Manitoba dans l'intention d'éviter la signification d'un document;

c) a quitté le Manitoba ou est sur le point de le faire dans l'intention, selon le cas :

(i) de changer de résidence,

(ii) de frustrer un créancier,

(iii) d'éviter la signification d'un document;

d) a sorti des biens en permanence à l'extérieur du Manitoba ou est sur le point de le faire;

e) a caché, sorti, cédé, transféré ou converti des biens ou en a disposé autrement, ou est sur le point de le faire, dans l'intention de retarder ou de frustrer un créancier.

Saisie de biens personnels

60(2)

Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'exécution des jugements ainsi que les articles 10 et 11 de cette loi s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'ordonnance de saisie avant jugement de biens personnels visée au paragraphe (1).

Saisie d'un bien-fonds

60(3)

L'ordonnance de saisie avant jugement de biens réels visée au paragraphe (1) peut être enregistrée dans un bureau des titres fonciers en vertu du paragraphe 75(7) de la Loi sur les biens réels. Dès l'enregistrement, l'ordonnance constitue un privilège et une charge grevant le bien réel contre lequel elle est enregistrée.

Annulation de l'ordonnance de saisie

60(4)

Si l'enregistrement d'une ordonnance de saisie effectué dans un bureau des titres fonciers est annulé, toute personne peut disposer du bien-fonds comme si cette ordonnance n'avait jamais été enregistrée.

Saisie-arrêt avant jugement

61

Dans une action en réclamation du paiement d'une créance ou d'une somme déterminée, le tribunal peut, sur motion et conformément à la Loi sur la saisie-arrêt, ordonner la saisie-arrêt avant jugement d'une créance que le défendeur a à l'égard d'un tiers.

Responsabilité

62(1)

Une partie qui, selon le cas :

a) obtient une ordonnance de saisie avant jugement visée au paragraphe 60(1);

b) enregistre une ordonnance de saisie avant jugement dans un bureau des titres fonciers en vertu du paragraphe 60(3);

c) obtient une ordonnance visée à l'article 61, et qui n'obtient pas un jugement contre le défendeur nommé dans l'ordonnance ou qui obtient un jugement pour un montant inférieur à celui qui était réclamé peut être tenue responsable du préjudice qui a pu être subi à la suite de l'exécution de l'ordonnance.

Recouvrement des dommages-intérêts

62(2)

La responsabilité du préjudice prévu au paragraphe (1) ainsi que le montant des dommages-intérêts peuvent être déterminés dans l'instance dans laquelle est rendue l'ordonnance.

Définition de «professionnel de la santé»

63(1)

Au présent article, l'expression «professionnel de la santé» désigne une personne autorisée en vertu d'une licence ou d'une inscription à pratiquer dans le domaine des sciences de la santé, que ce soit au Manitoba ou ailleurs.

Examen physique ou mental

63(2)

Si l'état physique ou mental d'une partie est mis en doute, le tribunal peut, sur motion, ordonner à la partie de subir un examen physique ou mental effectué par un ou plusieurs professionnels de la santé.

Examen interdit sans motif raisonnable

63(3)

Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) sauf si l'allégation visée à ce paragraphe se rapporte à une question substantielle soulevée dans le cadre de l'instance et si le tribunal est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'allégation est fondée.

Autre examen physique ou mental

63(4)

En plus de l'examen prescrit en vertu du paragraphe (2), le tribunal peut, sur motion, ordonner qu'un autre examen physique ou mental soit effectué en vertu du présent article.

Questions

63(5)

Si une ordonnance est rendue en vertu du présent article, la partie qui doit subir un examen physique ou mental répond aux questions qui se rapportent à l'examen et que lui pose le professionnel de la santé qui l'examine. Les réponses sont admissibles en preuve.

Examen d'un enfant

63(6)

Dans le cadre d'une instance familiale définie à l'article 41, un juge peut, sans qu'une motion lui soit présentée, ordonner à un enfant de subir un examen physique ou mental effectué par un ou plusieurs professionnels de la santé.

PARTIE XI

QUESTIONS EN MATIÈRE DE PROCÉDURE

Procès avec jury

64(1)

Sauf si les parties renoncent à un procès avec jury, une action en diffamation ou une action relative à une arrestation abusive, à une poursuite abusive ou à une séquestration est instruite par voie de procès avec jury.

Procès sans jury

64(2)

Sauf ordonnance contraire d'un juge et sous réserve du paragraphe (1), une action est instruite par voie de procès sans jury et les dommages-intérêts sont évalués de la même manière.

Verdicts ou questions

64(3)

Si une instance se déroule par voie de procès avec jury :

a) le juge peut exiger du jury qu'il rende un verdict général ou qu'il réponde à des questions spécifiques, sous réserve de la Loi sur la diffamation;

b) un jugement peut être inscrit en conformité avec le verdict général ou avec les réponses aux questions spécifiques.

Poursuite abusive

64(4)

Dans une action relative à une poursuite abusive, le juge détermine s'il existe ou non des motifs raisonnables et probables justifiant l'introduction de l'action.

Compensation invoquée par le défendeur

65(1)

Dans une action en paiement d'une dette, le défendeur peut, au moyen d'une défense, invoquer le droit de compensation entre sa dette et une dette que le demandeur a contractée envers lui.

Compensation entre dettes réciproques

65(2)

Des dettes réciproques peuvent faire l'objet d'une compensation, même si elles sont de nature différente ou même si une dette est payable à une partie à titre de particulier ou est payable par celle-ci et que l'autre dette est payable à une corporation, à une société en nom collectif, à une association ou à un autre organisme dans lesquels une partie a un intérêt ou est payable par ceux-ci.

Jugement en faveur du défendeur

65(3)

Si un défendeur demande une compensation dans une action et que le demandeur lui soit redevable d'une somme supérieure à celle que le défendeur lui doit, le défendeur a le droit d'obtenir un jugement pour le solde de la somme.

Entente

66

Les Règles de la Cour autorisant à un défendeur de présenter une mise en cause ou une demande entre défendeurs s'appliquent, malgré l'existence d'une entente entre le défendeur et le tiers stipulant qu'aucune action ne peut être intentée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu contre le défendeur.

Garantie

67

Si une personne est tenue de fournir une garantie à l'égard d'une instance, un contrat d'assurance de cautionnement d'un montant approprié au sens de la Loi sur les assurances constitue une garantie suffisante.

Représentant personnel

68(1)

Si une action en reddition de comptes est intentée contre une personne et que cette dernière décède, l'action peut être intentée contre le représentant personnel du défunt.

Action intentée contre un colocataire

68(2)

Un locataire conjoint ou un locataire commun, ou le représentant personnel de celui-ci, peut intenter une action en reddition de comptes contre un colocataire ou son représentant personnel.

Compétence

69(1)

Il n'y a aucune perte de compétence si une instance ou une mesure prise dans l'instance est introduite dans un centre judiciaire ou dans une division de la Cour ou devant un juge ou un auxiliaire de la justice, d'une autre manière que celle prévue à la présente loi ou aux règles.

Renvoi d'une instance

69(2)

Une instance visée au paragraphe (1) peut être ajournée et, au besoin, renvoyée à un autre centre judiciaire ou à une autre division de la Cour. Suite au renvoi, le nom du centre ou de la division figurant dans l'intitulé de l'instance est celui du centre ou de la division où l'instance est renvoyée.

Preuve

70

Suite à une requête présenté sans préavis :

a) soit par une régie, par une commission ou par un tribunal administratif qui a le pouvoir d'entendre la preuve en vertu d'une loi de la Législature;

b) soit par un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba,

le tribunal peut ordonner l'examen et la production de documents par une personne qui réside à l'extérieur du Manitoba, de la même manière et dans la même mesure que si le requérant était une partie à l'instance dont le tribunal est saisi.

Acte de procédure signifié le dimanche

71

La signification d'un acte de procédure n'est pas invalide pour la seule raison qu'elle a été effectuée un dimanche ou un autre jour férié.

Exécution d'une garantie ou d'un engagement

72(1)

Une garantie ou un engagement fourni dans le cadre d'une instance civile peut être exécuté de la même manière que dans le cas d'une ordonnance de paiement d'une somme d'argent, avec l'autorisation d'un juge suite à une motion du procureur général ou d'une autre personne ayant droit à l'exécution de la garantie ou de l'engagement.

Recouvrement d'amendes

72(2)

Une amende imposée en raison d'un outrage au tribunal peut être recouvrée par le procureur général de la même manière que dans le cas d'une ordonnance de paiement d'une somme d'argent ou de toute autre manière autorisée par la loi.

PARTIE XII

INSTANCES VEXATOIRES

Requête en vue d'une ordonnance

73(1)

Le juge qui est convaincu, suite à une requête, qu'une personne, constamment et sans motif raisonnable, selon le cas :

a) introduit une instance vexatoire devant le tribunal;

b) conduit une instance d'une manière vexatoire,

peut ordonner, selon le cas :

c) que la personne n'introduise pas une autre instance;

d) qu'une instance introduite par la personne ne soit pas continuée,

sauf si un juge l'autorise.

Consentement du procureur général

73(2)

La requête visée au paragraphe (1) est présentée avec le consentement du procureur général. Ce dernier a le droit d'être entendu au moment de l'instruction de la requête.

Requête en vue d'une autorisation

74(1)

Une personne qui est visée par une ordonnance prévue au paragraphe 73(1) et qui demande l'introduction ou la continuation d'une instance peut présenter, selon le cas :

a) une requête afin que soit autorisée l'introduction ou la continuation de l'instance;

b) une requête en annulation de l'ordonnance. Aucune autre mesure de redressement, y compris les dépens, ne peut être demandée.

Autorisation ou annulation

74(2)

Dans le cadre de la requête prévue au paragraphe (1), si un juge est convaincu qu'une instance qui doit être introduite ou continuée ne constitue pas un abus de procédure et que l'instance est fondée sur des motifs raisonnables, le tribunal peut, selon le cas, par ordonnance :

a) accorder l'autorisation de procéder à l'introduction ou à la continuation de l'instance;

b) annuler l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73(1).

Droit du procureur général d'être entendu

74(3)

Une personne qui présente une requête en vertu du paragraphe (1) donne un avis de celle-ci au procureur général. Ce dernier a le droit d'être entendu au moment de l'instruction de la requête.

Appel interdit

74(4)

Une personne ne peut interjeter appel du refus du tribunal de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).

Abus de procédure

75

La présente partie ne limite pas le pouvoir de la Cour de suspendre ou de rejeter une instance en raison d'un abus de procédure ou pour toute autre raison.

PARTIE XIII

DROIT D'ACCÈS DU PUBLIC

Audiences publiques

76(1)

Sauf disposition contraire d'une loi ou des règles ou sous réserve du paragraphe (2), une audience que tient le tribunal ou un juge est publique.

Exception

76(2)

Le tribunal peut, par ordonnance, tenir une audience à huis clos si la possibilité d'un préjudice ou d'une injustice grave à l'endroit d'une personne justifie une dérogation au principe général d'accès du public aux audiences de la Cour.

Divulgation de renseignements

76(3)

Si une audience est tenue à huis clos, la divulgation de renseignements relatifs à l'audience, y compris la divulgation de faits qui se produisent durant l'audience, ne constitue pas un outrage au tribunal sauf si le tribunal interdit expressément une telle divulgation.

Documents confidentiels

77(1)

Le tribunal peut ordonner qu'un document déposé dans le cadre d'une instance civile soit confidentiel, soit fermé et ne fasse pas partie du dossier public de l'instance.

Droit d'accès à certains documents

77(2)

Sauf disposition contraire d'une loi ou d'une ordonnance et sur paiement, le cas échéant, du droit prescrit, une personne peut avoir accès :

a) soit à une liste des instances dont le tribunal est saisi;

b) soit à un document déposé dans le cadre d'une instance.

Copies

77(3)

Sur paiement du droit prescrit, le cas échéant, une personne reçoit une copie d'un document visé à l'alinéa (2) b).

PARTIE XIV

TAUX D'INTÉRÊT ET D'ACTUALISATION

Définitions

78

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«capital» La valeur en argent d'une ordonnance, à l'exclusion des intérêts adjugés en vertu de la présente loi et de l'actualisation effectuée conformément à cette loi. La présente définition ne comprend pas :

a) les dommages-intérêts spéciaux;

b) les dommages-intérêts non monétaires;

c) les dommages-intérêts futurs;

d) les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;

e) les dépens adjugés dans l'instance;

f) une réduction de responsabilité en vertu de l'article 38 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. ("principal sum")

«dommages-intérêts futurs» Dommages-intérêts alloués en compensation des pertes monétaires ou des débours postérieurs à une ordonnance rendue dans une instance. ("future damages")

«dommages-intérêts spéciaux» Dépenses engagées ou perte de revenu subie avant qu'une ordonnance accordant ces dommages-intérêts ne soit rendue. ("special damages")

«ordonnance» Ordonnance du tribunal en vue du paiement d'une somme d'argent ou ordonnance portant qu'une somme d'argent est due. La présente définition exclut les ordonnances qui imposent une amende ou une peine :

a) soit pour infraction à un texte législatif du Canada ou du Manitoba;

b) soit pour outrage à un tribunal ou désobéissance à une ordonnance d'un tribunal. ("order")

«taux antérieur au jugement» À l'égard d'une ordonnance, le taux d'intérêt trimestriel s'appliquant au trimestre durant lequel l'instance visée est introduite. ("prejudgment rate")

«taux d'escompte» Le taux minimal auquel la banque du Canada consent des avances à court terme aux banques. ("bank rate")

«taux d'intérêt trimestriel» À l'égard d'un trimestre et sous réserve du paragraphe 79(2), le taux d'escompte à la fin du premier jour du trimestre, arrondi au 0,5 % près. ("quarterly interest rate")

«taux postérieur au jugement» Taux d'intérêt prescrit en vertu de la Loi sur l'intérêt (Canada). ("postjudgment rate")

«trimestre» La période de trois mois qui commence le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre, au cours d'une année. ("quarter")

Publication du taux d'intérêt trimestriel

79(1)

Après le premier jour d'un trimestre, le registraire effectue immmédiatement ce qui suit :

a) il fixe le taux d'intérêt trimestriel;

b) il fait parvenir à l'Imprimeur de la Reine une table en vue de sa publication dans la Gazette, laquelle table indique les taux d'intérêt trimestriels fixés pour le trimestre et pour les trimestres précédents, jusqu'à un maximum de 39 trimestres.

Taux initial d'intérêt trimestriel

79(2)

Le taux d'intérêt trimestriel pour le trimestre qui commence le 1er juillet 1986 et pour les trimestres précédents est fixé à 9 % par an.

Taux d'intérêt antérieur au jugement

80(1)

Sous réserve des articles 81 et 82, une ordonnance comprend une allocation d'intérêt sur le capital, au taux d'intérêt antérieur au jugement, lequel intérêt est calculé à partir des dates suivantes :

a) si l'ordonnance est rendue à l'égard d'une demande d'une somme déterminée, à partir de la date à laquelle a pris naissance la cause d'action jusqu'à la date de l'ordonnance;

b) si l'ordonnance est rendue à l'égard d'une demande d'une somme non déterminée, à partir de la date à laquelle la partie ayant gain de cause a donné un avis écrit de la demande à la partie responsable du paiement jusqu'à la date de l'ordonnance.

Dommages-intérêts spéciaux

80(2)

Si une ordonnance comprend une allocation de dommages-intérêts spéciaux, l'intérêt est adjugé, au taux antérieur au jugement, sur le montant représentant la différence entre le montant prévu à l'alinéa a) et celui prévu à l'alinéa b), à savoir :

a) le montant des dommages-intérêts spéciaux alloués durant chaque période de six mois suivant la date de l'avis prévu à l'alinéa (l) b);

b) le montant de la réduction de responsabilité de la partie n'ayant pas eu gain de cause, en vertu de l'article 38 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, à l'égard de la période de six mois visée à l'alinéa a).

L'intérêt est calculé à partir du premier jour de chaque période de six mois jusqu'à la date de l'ordonnance.

Dommages-intérêts non monétaires

80(3)

Le tribunal ne peut adjuger de l'intérêt sur des dommages-intérêts non monétaires. Cependant le juge doit, en déterminant le montant de ces dommages-intérêts, allouer une somme à la personne ayant eu gain de cause, pour la perte de possibilité d'investissement des dommages-intérêts.

Considérations pertinentes

80(4)

Pour l'application du paragraphe (3), le juge tient compte des considérations qu'il estime pertinentes, y compris le taux antérieur au jugement applicable à partir de la date de l'avis prévu à l'alinéa (l) b) jusqu'à la date de l'ordonnance accordant les dommages-intérêts.

Discrétion du tribunal

81(1)

Le juge qui estime approprié d'agir de la manière indiquée ci-dessous peut, selon le cas, relativement à tout ou partie du montant sur lequel l'intérêt est payable en vertu de la présente partie :

a) ne pas adjuger de l'intérêt prévu à l'article 80;

b) adjuger de l'intérêt à un taux supérieur ou inférieur au taux antérieur au jugement;

c) adjuger de l'intérêt pour une période autre que la période prévue à l'article 80.

Facteurs pris en considération

81(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le juge prend en considération ce qui suit :

a) les changements du taux d'intérêt trimestriel;

b) les circonstances de la cause;

c) la conduite de l'instance.

Intérêt non adjugé

82

Les articles 79, 80 et 81 ne s'appliquent pas :

a) en cas d'ordonnance rendue sur consentement, sauf entente des parties sur l'application de la présente partie;

b) en cas d'entente conclue entre les parties en ce qui concerne l'intérêt antérieur au jugement ou l'indemnité versée au lieu de l'intérêt;

c) si le paiement de l'intérêt antérieur au jugement ou de l'indemnité versée au lieu de l'intérêt est par ailleurs prévu par la loi.

Actualisation pour dommages-intérêts futurs

83(1)

Si une ordonnance comprend une allocation pour les dommages-intérêts futurs, la valeur de ces dommages est actualisée en conformité avec la différence entre le taux probable de rendement à long terme sur des placements sûrs et le taux probable et général d'inflation à long terme.

Taux d'actualisation

83(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le taux d'actualisation qui s'applique aux dommages-intérêts futurs est de 3 %, jusqu'à ce que ce taux soit modifié par règlement.

Taux d'intérêt postérieur au jugement

84(1)

Sauf disposition contraire du tribunal, les sommes d'argent exigibles en vertu d'une ordonnance, y compris les dépens devant être liquidés ou ceux fixés par le tribunal, portent intérêt au taux postérieur au jugement. L'intérêt est calculé à partir de la date du prononcé de l'ordonnance, malgré une suspension de l'ordonnance ou un appel de celle-ci.

Intérêt sur les versements périodiques

84(2)

Si une ordonnance prévoit des versements périodiques, un versement en défaut porte intérêt au taux postérieur au jugement, à partir de la date du défaut.

Ordonnance prenant naissance hors du Manitoba

84(3)

Si une ordonnance du tribunal est fondée sur une ordonnance rendue à l'extérieur du Manitoba ou qu'une ordonnance d'un tribunal situé à l'extérieur du Manitoba est déposée auprès d'un tribunal du Manitoba en vue de l'exécution de cette ordonnance, les sommes d'argent exigibles en vertu de l'ordonnance portent intérêt au taux postérieur au jugement applicable à l'ordonnance rendue à l'extérieur du Manitoba, en vertu de la loi de l'endroit où elle a été rendue.

Dépens liquidés sans ordonnance

84(4)

Les dépens qui sont liquidés sans qu'une ordonnance soit rendue portent intérêt au taux postérieur au jugement. L'intérêt est calculé à partir de la date à laquelle la personne à qui les dépens sont payables a droit à ceux-ci.

Inapplication du présent article

84(5)

Le présent article ne s'applique pas à une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) les parties consentent à l'application d'un taux spécial d'intérêt postérieur au jugement ou à la non-application d'un taux d'intérêt postérieur au jugement;

b) une disposition d'une loi de la Législature ou d'une autre autorité légitime prévoit l'application d'un taux spécial d'intérêt postérieur au jugement à l'instance dans laquelle l'ordonnance est rendue ou la non-application d'un taux d'intérêt postérieur au jugement à cette instance.

Entente

84(6)

Si les parties consentent à l'application d'un taux spécial d'intérêt postérieur au jugement, ou à la non-application ou au non-paiement d'un taux d'intérêt postérieur au jugement, l'ordonnance est rendue conformément à l'entente.

Réclamation d'intérêt dans les procédures

85

Pour l'application de la présente partie, il n'est pas nécessaire d'inclure dans les procédures d'une instance une réclamation d'intérêt en vertu de cette partie.

Loi sur le recouvrement des petites créances

86

Une réclamation d'intérêt en vertu de la présente partie ne fait pas partie de la somme d'argent réclamée dans une instance, en vue de la détermination de la compétence du tribunal en vertu de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.

Exécution de l'ordonnance

87

Aux fins de l'exécution d'une ordonnance, la valeur de l'ordonnance comprend :

a) l'intérêt antérieur au jugement:

b) l'intérêt postérieur au jugement calculé jusqu'à la date d'exécution de l'ordonnance

Cependant, la valeur de l'ordonnance ne comprend pas :

c) un montant actualisé en vertu de l'article 83.

Disposition transitoire

88(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les articles 81, 82 et 83 s'appliquent à une ordonnance rendue à partir du 10 septembre 1986.

Intérêt non adjugé

88(2)

Aucun intérêt ne peut être adjugé en vertu des articles 81, 82 ou 83 pour toute période antérieure au 10 septembre 1986.

PARTIE XV

APPELS

Appel à la Cour d'appel

89

Sauf disposition contraire d'une loi et sur appel interjeté à la Cour d'appel :

a) une ordonnance rendue par le tribunal peut être annulée en totalité ou en partie ou être modifiée;

b) un verdict d'un jury peut être annulé en totalité ou en partie.

Ordonnances non susceptibles d'appel

90(1)

N'est pas susceptible d'appel une ordonnance qui est rendue, selon le cas :

a) avec le consentement des parties;

b) relativement aux dépens uniquement,

sauf si le juge qui a rendu l'ordonnance autorise l'appel.

Exception

90(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une ordonnance d'adjudication des dépens rendue contre un avocat agissant dans l'instance.

PARTIE XVI

RÈGLES DE LA COUR

Comité des règles

91(1)

Est constitué un Comité des règles composé des personnes suivantes :

a) le juge en chef ou un juge désigné par celui-ci;

b) cinq juges nommés par le juge en chef;

c) deux personnes nommées par le procureur général;

d) trois avocats nommés par la Société du Barreau du Manitoba.

Président

91(2)

Le Comité des règles est présidé par le juge en chef ou par le membre du Comité des règles désigné par le juge en chef.

Quorum

91(3)

Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité des règles.

Pouvoirs

92

Sous réserve du paragraphe 93(1), le Comité des règles peut, sur consultation du procureur général, prendre des règles modifiant ou non le droit substantiel, lesquelles règles se rapportent à la pratique et à la procédure de la Cour. Ce comité peut notamment prendre des règles concernant ce qui suit :

a) l'introduction et la conduite des instances devant le tribunal;

b) la jonction des demandes et des parties;

c) la transaction sur des demandes présentées par des incapables ou contre eux, qu'elles aient ou non fait l'objet d'instances;

d) la force exécutoire des ordonnances;

e) la représentation des parties;

f) la signification des actes de procédure à l'intérieur ou en dehors du Manitoba, y compris la dispense d'une telle signification;

g) les instances introduites par ou contre des sociétés en nom collectif, des entreprises à propriétaire unique, des associations et d'autres organismes non constitués en corporation;

h) le règlement des instances sans la tenue d'audiences et l'effet d'un tel règlement;

i) la procédure écrite;

j) l'enquête préalable et les autres formes de divulgation avant la tenue de l'audience, y compris la portée de celles-ci ainsi que l'admissibilité et l'utilisation de l'enquête préalable et de la divulgation dans le cadre de l'instance;

k) l'interrogatoire de témoins en la présence du tribunal ou hors la présence de celui-ci, y compris l'enregistrement de témoignages avant l'introduction de l'instance;

l) la compétence des conseillers-maîtres, y compris l'attribution à ces derniers de questions relevant de la compétence du tribunal, à l'exclusion cependant de l'instruction d'actions ou de la compétence qu'une loi confère à un juge;

m) la compétence et les fonctions des auxiliaires de la justice;

n) les motions et les requêtes, y compris l'audition à huis clos des motions et l'interdiction de présentation de motions sans autorisation du tribunal;

o) la protection des droits des parties pendant une action, y compris la saisie, la vente, la reprise de possession ou la conservation de biens, la saisie-arrêt, l'enregistrement des ordonnances dans un bureau des titres fonciers et l'annulation d'un tel enregistrement;

p) l'entreplaiderie;

q) la préparation en vue de l'instruction d'une action;

r) les offres de règlement;

s) la forme et la conduite des procès;

t) la nomination par le tribunal d'experts indépendants, leur indemnité ainsi que l'admissibilité et l'utilisation de leurs rapports;

u) les renvois d'instances ou de questions en litige dans une instance ainsi que les pouvoirs des personnes responsables des renvois;

v) les dépens de l'instance, y compris le cautionnement pour dépens ainsi que la responsabilité de l'avocat quant aux dépens;

w) l'exécution forcée des ordonnances et des actes de procédure ou des obligations en vertu des règles, y compris l'interrogatoire de personnes à l'appui de cette exécution;

x) l'établissement d'un tarif des dépens pour les services fournis par un avocat dans une instance et d'un tarif d'indemnités de témoin;

y) la remise et la liquidation du relevé d'honoraires, de frais et de débours de l'avocat à l'égard d'un client;

z) le délai et la procédure d'appel ainsi que les sursis des ordonnances portées en appel;

aa) la consignation et le versement des sommes d'argent consignées;

bb) toute question contenue dans une loi et faisant l'objet d'une disposition dans les règles de la Cour.

Règles compatibles

93(1)

L'article 92 n'a pas pour effet de permettre l'adoption de règles incompatibles avec une loi de la Législature. Les règles peuvent cependant compléter les dispositions d'une loi.

Règlements

93(2)

Les règles constituent des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

PARTIE XVII

DISPOSITIONS DIVERSES

Pluralité d'instances

94

L'existence de plusieurs instances doit être évitée dans la mesure du possible.

Responsabilité conjointe

95

Si au moins deux personnes sont responsables conjointement à l'égard de la même cause d'action, un jugement qui est rendu contre une de ces personnes ou qui libère celle-ci de toute obligation à l'égard de cette cause d'action n'empêche pas qu'un jugement soit prononcé contre une autre de ces personnes dans la même instance ou dans une instance distincte.

Dépens

96(1)

Sous réserve des dispositions d'une loi ou des règles, les dépens d'une instance ou d'une mesure prise dans l'instance, ou ceux qui s'y rattachent, sont à la discrétion du tribunal. Celui-ci détermine la responsabilité quant aux dépens ainsi que le montant de ceux-ci ou la manière selon laquelle ils seront liquidés.

Avocat employé d'une partie

96(2)

Les dépens ne peuvent être rejetés ou réduits pour la raison que la partie demandant les dépens est représentée par un avocat qui est un employé de celle-ci.

Personne agissant de bonne foi

97

Une instance ne peut être introduite contre une personne à l'égard d'un acte accompli de bonne foi en vertu d'une ordonnance du tribunal ou d'une procédure judiciaire.

Prolongation des délais pour la traduction

98

Malgré les délais contenus dans la présente loi ou dans une autre loi, un juge, afin d'accorder un délai suffisant pour la traduction d'un document déposé au tribunal ou signifié à une partie à une instance, peut proroger le délai imparti pour le dépôt du document ou pour l'accomplissement d'une autre mesure prise dans l'instance.

Application à la Couronne

99

La présente loi s'applique à la Couronne du chef de la province.

PARTIE XVIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Application de la Loi aux instances

100(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire, la présente loi s'applique à toutes les instances, qu'elles aient été introduites avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exception

100(2)

Si une instance est introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal dans lequel l'instance est introduite peut, sur requête, ordonner que l'instance ou qu'une mesure prise dans l'instance se déroule sous le régime de la loi qui régissait l'instance avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Référence à d'anciens termes

101

Une référence dans une loi, une règle, un règlement, une ordonnance ou une autre procédure judiciaire, à un terme ou à une expression figurant à la colonne 1 du tableau est réputée se rapporter au terme ou à l'expression correspondant figurant à la colonne 2 :

TABLEAU

Colonne 1 Colonne 2
administrateur d'instance administrateur aux fins de l'instance
avis introductif d'instance avis de requête
bref de fieri facias bref de saisie-exécution
certificat d'affaire en instance ordonnance d'affaire en instance
certificat de paiement avis de paiement
frais de déplacement indemnité de présence
interrogateur spécial auditeur
juge des renvois conseiller-maître
motion ex parte motion présentée sans préavis
motion introductive d'instance requête
officier de taxation liquidateur des dépens
ordonnance de saisie-arrêt avis de saisie-arrêt
ordonnance de saisie-revendication ordonnance provisoire de revendication des biens personnels
praecipe réquisition
taxation des frais liquidation des dépens
tuteur d'instance tuteur à l'instance

Abrogation de certaines lois

102

La Loi sur la Cour du Banc de la Reine, la Loi sur les taux d'intérêt et d'actualisation des sommes allouées par jugement ainsi que la Loi sur la saisie-revendication sont abrogées.

Renvoi

103

La présente loi est le chapitre C280 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

104

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

REMARQUE : La présente loi est entrée en vigueur par proclamation le 1er mars 1989 [voir la Gazette du Manitoba du 18 février 1989 (no 7), à la page 1791.