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L.M. 1999, c. 34
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
(Date de sanction : 14 juillet 1999)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C280 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.
La définition de « conseiller-maître » à l'article 1 est modifiée par substitution, à « l'article 11», de « l'article 11.1 ».
L'article 11 et le titre de la partie qui le précède sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE IV
CONSEILLERS-MAÎTRES DU TRIBUNAL
SECTION 1
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« administrateur » La personne nommée à titre d'administrateur en vertu du paragraphe 11.28(1). ("administrator")
« Comité de nomination » Le Comité de nomination des conseillers-maîtres mentionné au paragraphe 11.3(2). ("nominating committee")
« Commission » La Commission d'enquête sur la magistrature mentionnée au paragraphe 11.22(1). ("board")
« Conseil » Le Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres constitué à l'article 11.24. ("council")
« conseiller-maître principal » La personne nommée en vertu de la présente loi à titre de conseiller-maître principal du tribunal. ("senior master")
« incapacité » Incapacité d'un conseiller-maître à exercer ses fonctions en raison d'un état ou d'un trouble physique ou mental. ("incapacity")
« inconduite » Est assimilé à l'inconduite le fait pour un conseiller-maître :
a) de se rendre coupable de conduite indigne d'un conseiller-maître;
b) de manquer à ses devoirs. ("misconduct")
SECTION 2
NOMINATION, CONSEILLER-MAÎTRE PRINCIPAL ET DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
NOMINATION
Nomination des conseillers-maîtres
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les personnes qu'il estime nécessaires au poste de conseiller-maître du tribunal, conformément aux dispositions de la présente partie.
Seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent être nommées conseillers-maîtres :
a) être membre en règle de la Société du Barreau du Manitoba;
b) avoir le droit de pratiquer à titre d'avocat au Manitoba;
c) avoir pratiqué à titre d'avocat au Manitoba pendant au moins cinq ans ou avoir une autre expérience équivalente.
Les conseillers-maîtres sont nommés, en vertu de l'article 11.1, parmi les candidats dont le nom figure sur une liste que recommande le Comité de nomination des conseillers-maîtres.
Comité de nomination des conseillers-maîtres
Le Comité de nomination des conseillers-maîtres est composé des cinq membres suivants :
a) une personne qui est avocat, juge à la retraite ou conseiller-maître à la retraite et qui est nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil, cette personne assurant la présidence du Comité;
b) le président de la Société du Barreau du Manitoba ou un membre de la Société que désigne le président;
c) le président de la Division du Manitoba de l'Association du Barreau canadien ou un membre de la Division du Manitoba de l'Association du Barreau canadien que désigne le président;
d) deux personnes qui ne sont ni avocats, ni juges, ni conseillers-maîtres, ni juges à la retraite, ni conseillers-maîtres à la retraite et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Convocation du Comité de nomination
Lorsqu'une nomination doit être faite en vertu de l'article 11.1, le ministre de la Justice avise le juge en chef de la convocation du Comité de nomination, et le juge en chef en avise le conseiller-maître principal.
Fonctions du Comité de nomination
Le Comité de nomination :
a) sous réserve de l'article 11.2, établit des critères de sélection pour les candidats au poste de conseiller-maître, y compris des critères concernant :
(i) l'évaluation de l'excellence professionnelle des candidats, de leur connaissance de la collectivité et de leurs qualités personnelles,
(ii) la diversité de la société du Manitoba;
b) publie des annonces, de la manière qu'il estime indiquée, afin que les personnes intéressées posent leur candidature au poste de conseiller-maître principal ou de conseiller-maître et que des candidatures soient proposées pour le poste en question;
c) accepte les candidatures et les propositions de candidature présentées en la forme qu'il détermine et peut inviter des personnes à poser leur candidature;
d) évalue, de la manière qu'il juge indiquée, les candidatures et les propositions de candidature pourvu que, dans ce dernier cas, les personnes intéressées consentent à être proposées comme candidats;
e) sous réserve du paragraphe 11.5(1), fournit au ministre de la Justice, pour chaque poste à pourvoir, une liste de six candidats qui possèdent les qualités requises, ces candidats ne pouvant toutefois être classés sur la liste.
Application de certaines dispositions
Les dispositions suivantes de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Comité de nomination des conseillers-maîtres de la même manière qu'elles s'appliquent au Comité de nomination des juges sous le régime de cette loi :
a) le paragraphe 3.1(5);
b) le paragraphe 3.1(6);
c) le paragraphe 3.1(7).
Liste de moins de six candidats
S'il est d'avis que moins de six candidats possèdent les qualités requises, le Comité de nomination certifie ce fait au ministre de la Justice et lui fournit la liste des candidats qui possèdent ces qualités.
Consultation du juge en chef et du conseiller-maître principal
Le ministre de la Justice remet une copie de la liste des candidats au juge en chef et au conseiller-maître principal. Ceux-ci peuvent fournir, pour examen par le ministre, des commentaires au sujet des compétences des candidats à occuper le poste en question et des qualités personnelles qu'ils possèdent à cette fin.
CONSEILLER-MAÎTRE PRINCIPAL
Nomination du conseiller-maître principal
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne au poste de conseiller-maître principal et, si la personne n'est pas un conseiller-maître du tribunal, au poste de conseiller-maître, parmi les candidats dont le nom figure sur une liste que recommande le Comité de nomination convoqué en vertu du paragraphe 11.3(3).
Lorsque la nomination prévue au paragraphe (1) doit être faite, le ministre de la Justice indique au président si le Comité de nomination doit recommander uniquement des conseillers-maîtres ou s'il doit recommander aussi des personnes visées par l'article 11.2.
Pour l'application du paragraphe (2), le Comité de nomination exerce les fonctions prévues à la présente partie et procède de la manière qui y est indiquée.
Fonctions du conseiller-maître principal
Le conseiller-maître principal, sous la supervision du juge en chef :
a) exerce un pouvoir général de surveillance à l'égard des conseillers-maîtres relativement aux questions qui relèvent de leur compétence;
b) est responsable des fonctions judiciaires des conseillers-maîtres, et exerce notamment un pouvoir de direction relativement à leurs sessions et à l'assignation de fonctions judiciaires.
La personne qui est désignée au poste de conseiller-maître principal peut démissionner à tout moment de son poste et exercer par la suite les fonctions de conseiller-maître.
DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
Serment ou affirmation solennelle
Chaque conseiller-maître doit prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonctions, conformément à l'article 7 et avec les adaptations nécessaires.
Fonctions exercées à temps plein
Sous réserve du paragraphe (4), les conseillers-maîtres ne peuvent :
a) exploiter une entreprise ni exercer un métier ou une profession;
b) agir en qualité de commissaires, d'arbitres, de conciliateurs ou de médiateurs dans le cadre d'affaires ou d'instances, sauf avec l'approbation du juge en chef.
Aucune rémunération additionnelle
Aucun conseiller-maître ne peut accepter un traitement, des honoraires ou une autre rémunération pour accomplir un des actes mentionnés à l'alinéa (1)b).
Le conseiller-maître qui agit en qualité de commissaire, d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur en vertu de l'alinéa (1)b) peut recevoir des indemnités raisonnables.
Le conseiller-maître qui est nouvellement nommé peut, avec l'approbation du juge en chef, se voir accorder un délai raisonnable pour mettre fin à sa pratique du droit ou à toute autre entreprise ou toutes autres activités commerciales ou professionnelles.
Occupation du poste de conseiller-maître à titre inamovible
Les conseillers-maîtres occupent leur poste à titre inamovible et ne peuvent être destitués de leurs fonctions que conformément aux dispositions de la présente partie.
Un conseiller-maître peut démissionner en remettant une lettre de démission signée de sa main au juge en chef, lequel la remet au ministre de la Justice.
Poursuite des affaires soumises aux conseillers-maîtres démissionnaires
Les paragraphes 6(1) et (2) de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseillers-maîtres.
Résidence du conseiller-maître principal
Le conseiller-maître principal réside dans la ville de Winnipeg ou à proximité de celle-ci.
Résidence des conseillers-maîtres
Dès leur nomination, les conseillers-maîtres sont tenus de résider dans le centre judiciaire que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Justice formulée après consultation du juge en chef, ou à proximité de ce centre.
Le conseiller-maître qui établit sa résidence en conformité avec une directive donnée en application du paragraphe (2) ne peut par la suite :
a) être obligé d'établir sa résidence dans un autre centre judiciaire ou à proximité de cet autre centre, sauf s'il y consent;
b) établir sa résidence dans un autre centre judiciaire ou à proximité de cet autre centre, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Justice formulée après consultation du juge en chef, consent à ce changement de résidence.
Compétence des conseillers-maîtres
Les conseillers-maîtres ont la compétence que leur confèrent les lois, les règlements d'application de celles-ci ou les règles.
Les juges de la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) sont d'office des conseillers-maîtres et peuvent agir à ce titre selon les directives du juge en chef.
SECTION 3
INDEMNITÉS
Application de certaines dispositions
Les paragraphes 11(1) et (2) de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseillers-maîtres comme s'il s'agissait des juges de la Cour provinciale.
Comité chargé de la rémunération des juges
En plus d'exercer les fonctions prévues par la Loi sur la Cour provinciale, le Comité chargé de la rémunération des juges constitué en application du paragraphe 11.1(1) de cette loi examine et fixe les traitements et les avantages sociaux payables aux conseillers-maîtres, y compris leurs pensions, leurs vacances, leurs congés de maladie ainsi que leurs frais et indemnités de déplacement, et en fait rapport au ministre de la Justice. Les dispositions suivantes de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Comité chargé de la rémunération des juges portant sur les conseillers-maîtres :
a) le paragraphe 11.1(1);
b) le paragraphe 11.1(2);
c) le paragraphe 11.1(3).
Rapport du Comité chargé de la rémunération des juges portant sur les conseillers-maîtres
Le Comité chargé de la rémunération des juges examine les questions visées par le paragraphe (1) et en fait rapport au ministre de la Justice en même temps qu'il le fait à l'égard des juges de la Cour provinciale en vertu du paragraphe 11.1(1) de la Loi sur la Cour provinciale. Les dispositions suivantes de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport du Comité chargé de la rémunération des juges portant sur les conseillers-maîtres :
a) le paragraphe 11.1(4);
b) le paragraphe 11.1(5);
c) le paragraphe 11.1(6).
SECTION 4
PLAINTES AU SUJET DES CONSEILLERS-MAÎTRES
Toute personne peut déposer auprès du juge en chef une plainte contre un conseiller-maître qui se serait rendu coupable d'inconduite ou qui serait atteint d'une incapacité. La plainte est traitée conformément à la présente partie.
La plainte est écrite et est signée par le plaignant.
L'administrateur fait en sorte que les personnes reçoivent de l'aide pour préparer leur plainte, si elles en font la demande.
Désignation d'un juge par le juge en chef
Le juge en chef peut désigner un juge, à l'exception d'un juge qui est membre de la Commission, afin qu'il traite la plainte conformément à la présente partie.
Avis donné au conseiller-maître
Dans les sept jours suivant la réception de la plainte, le juge en chef en remet une copie au conseiller-maître qui fait l'objet de la plainte et lui indique le nom du juge qui traitera celle-ci.
Réaffectation du conseiller-maître
Le juge en chef peut réaffecter le conseiller-maître qui fait l'objet d'une plainte à des tâches administratives ou l'affecter à un autre centre judiciaire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte de façon définitive.
Enquête relative à d'autres questions
En plus d'enquêter sur la plainte reçue en vertu du paragraphe 11.18(1), le juge en chef ou le juge qu'il désigne peut enquêter, de sa propre initiative, sur toute question concernant l'inconduite ou l'incapacité d'un conseiller-maître qui est portée à son attention. La question est alors traitée comme s'il s'agissait d'une plainte visée par la présente partie.
Après avoir reçu une plainte, le juge en chef ou le juge qu'il désigne peut, selon le cas :
a) régler la plainte s'il obtient le consentement écrit du plaignant et du conseiller-maître;
b) s'il est d'avis que la plainte n'est pas fondée ou que d'autres recours seraient plus indiqués, aviser le plaignant de ce fait;
c) renvoyer par écrit la plainte à la Commission aux fins d'enquête.
Renvoi direct des plaintes à la Commission
Malgré le paragraphe (1), le juge en chef ou le juge qu'il désigne renvoie la plainte à la Commission lorsque, selon le cas :
a) le conseiller-maître visé aurait, d'après la plainte, été accusé d'un acte criminel;
b) à son avis, l'inconduite reprochée au conseiller-maître peut équivaloir à une conduite préjudiciable à l'administration de la justice qui déshonore la fonction judiciaire.
Le juge en chef ou le juge qu'il désigne avise par écrit le plaignant et le conseiller-maître qui fait l'objet de la plainte de la décision qu'il rend en vertu du paragraphe (1), dans les 60 jours suivant la date de réception de la plainte. De plus, l'avis destiné au plaignant donne des renseignements au sujet du renvoi de la plainte à la Commission en vertu du paragraphe (4).
Renvoi de la plainte à la Commission
S'il est insatisfait de la décision rendue en vertu de l'alinéa (1)b) ou s'il n'a pas été avisé dans le délai prévu au paragraphe (3), le plaignant peut, par écrit, renvoyer la plainte à la Commission dans les 30 jours suivant la réception d'une copie de cette décision ou la fin de ce délai.
ENQUÊTE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA MAGISTRATURE
Commission d'enquête sur la magistrature
En plus d'exercer les fonctions que lui confère la Loi sur la Cour provinciale, la Commission d'enquête sur la magistrature constituée en application de l'article 32 de cette loi est chargée d'enquêter sur les plaintes concernant les conseillers-maîtres qui se seraient rendus coupables d'inconduite ou qui seraient atteints d'une incapacité et de conduire l'instance devant le Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres lorsque des accusations sont déposées contre ces conseillers-maîtres.
Application de certaines dispositions
L'article 32 de la Loi sur la Cour provinciale s'applique lorsque la Commission enquête sur des plaintes portant sur des conseillers-maîtres.
Lorsqu'une plainte lui est renvoyée en vertu de la présente partie, la Commission étudie la question et peut effectuer toute enquête qu'elle juge indiquée.
Application de certaines dispositions
Les articles 33 et 34 de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une enquête qu'effectue la Commission à la suite du renvoi d'une plainte concernant un conseiller-maître comme s'il s'agissait d'une enquête qu'effectue la Commission à la suite du renvoi d'une plainte concernant un juge de la Cour provinciale. Dans ces dispositions, toute mention d'un juge vaut mention d'un conseiller-maître et toute mention du Conseil vaut mention du Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres constitué en application du paragraphe 11.24(1).
Après avoir étudié la plainte, la Commission peut :
a) la régler, si elle obtient le consentement écrit du plaignant et du conseiller-maître;
b) décider de ne pas y donner suite;
c) porter une accusation d'inconduite ou d'incapacité contre le conseiller-maître en indiquant les motifs de l'accusation.
Dépôt de l'accusation devant le Conseil
Toute accusation portée en vertu de l'alinéa (3)c) est déposée devant le Conseil.
Application de certaines dispositions
Les dispositions suivantes de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une accusation portée en vertu de l'alinéa (3)c) comme s'il s'agissait d'une accusation portée contre un juge de la Cour provinciale :
a) le paragraphe 35(3);
b) le paragraphe 35(4);
c) le paragraphe 35(5);
d) le paragraphe 36(1);
e) le paragraphe 36(2);
f) le paragraphe 36(3);
g) le paragraphe 36(4).
Dans ces dispositions, toute mention d'un juge vaut mention d'un conseiller-maître et toute mention du Conseil vaut mention du Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres.
CONSTITUTION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DES CONSEILLERS-MAÎTRES
Est constitué le Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres, organisme chargé de statuer sur les accusations portées contre les conseillers-maîtres en vertu du paragraphe 11.23(4).
Le Conseil est composé des six membres suivants :
a) trois personnes qui sont juges du tribunal et que désigne le juge en chef;
b) le président de la Société du Barreau du Manitoba ou tout autre membre de la Société que désigne le président;
c) deux personnes qui ne sont ni avocats, ni juges, ni juges à la retraite, ni conseillers-maîtres, ni conseillers-maîtres à la retraite et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de la Justice.
Sont inhabiles à être conseillers :
a) le juge désigné par le juge en chef en vertu du paragraphe 11.18(4) relativement à la plainte visée;
b) les membres de la Commission;
c) les employés de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique.
Les conseillers que vise l'alinéa (2)a) ou b) continuent d'occuper leur poste jusqu'à ce que le Conseil règle toutes les questions concernant la ou les accusations portées contre un conseiller-maître.
La durée du mandat des conseillers nommés en vertu de l'alinéa (2)c) est de trois ans. De plus, ils peuvent recevoir un autre mandat de trois ans.
Les conseillers nommés en vertu de l'alinéa (2)c) continuent d'occuper leur poste après la fin de leur mandat jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou que leur successeur soit nommé.
Les conseillers choisissent l'un des membres désignés en vertu de l'alinéa (2)a) pour assurer la présidence du Conseil.
Le président est habilité à voter et a voix prépondérante en cas de partage.
Le quorum est constitué par six conseillers et les décisions sont prises à la majorité des voix.
Application de certaines dispositions
Les dispositions suivantes de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres :
a) le paragraphe 37(12);
b) le paragraphe 37(13);
c) le paragraphe 37(14);
d) le paragraphe 37(15).
DÉCISION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DES CONSEILLERS-MAÎTRES
Le Conseil tient une audience afin de statuer, en conformité avec la présente partie, sur toute accusation déposée devant lui en vertu du paragraphe 11.23(4).
Sur réception d'une copie de l'accusation, l'administrateur :
a) fait en sorte que le juge en chef soit rapidement avisé de la convocation du Conseil;
b) avise rapidement les conseillers de la convocation du Conseil.
Application de certaines dispositions
Les dispositions suivantes de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une décision du Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres rendue à la suite d'une accusation portée contre un conseiller-maître, comme s'il s'agissait d'une décision du Conseil de la magistrature rendue à la suite d'une accusation portée contre un juge de la Cour provinciale :
a) les paragraphes 39(3) à (11);
b) l'article 39.1;
c) l'article 39.2;
d) l'article 39.3;
e) l'article 39.4;
f) l'article 39.5.
Dans ces dispositions, toute mention d'un juge vaut mention d'un conseiller-maître et toute mention du Conseil vaut mention du Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres.
Le conseiller-maître contre lequel une décision a été rendue ou la Commission peut, sur une question de droit, interjeter appel à la Cour d'appel de toute décision rendue par le Conseil en vertu des dispositions suivantes :
a) l'alinéa 11.25(3)b);
b) l'alinéa 11.25(3)c);
c) l'alinéa 11.25(3)f).
Application de certaines dispositions
Les paragraphes 39.6(2) et (3) de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à la Cour d'appel. De plus, toute mention d'un juge vaut mention d'un conseiller-maître et toute mention du Conseil vaut mention du Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres.
PLAINTES CONCERNANT LE CONSEILLER-MAÎTRE PRINCIPAL
Suspension du conseiller-maître principal pendant l'enquête
Si la Commission dépose une accusation contre le conseiller-maître principal devant le Conseil, le juge en chef peut, en plus d'exercer les pouvoirs que vise l'alinéa 11.23(5)d), suspendre le conseiller-maître principal de ses fonctions jusqu'à ce que le Conseil statue sur l'accusation :
a) soit avec rémunération;
b) soit sans rémunération, s'il est d'avis que l'inconduite reprochée peut équivaloir à une conduite préjudiciable à l'administration de la justice qui déshonore la fonction judiciaire.
Lorsqu'il est suspendu en vertu de l'alinéa (1)b), le conseiller-maître principal peut interjeter appel de la suspension à la Cour d'appel, auquel cas les alinéas 11.23(5)f) et g) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Suspension du conseiller-maître principal après l'audience
En plus de rendre, en vertu de l'alinéa 11.25(3)b) ou c), une décision à l'égard du conseiller-maître principal en sa qualité officielle, le Conseil peut :
a) le suspendre de ses fonctions avec rémunération pour une période quelconque ou sans rémunération pour une période maximale de 30 jours;
b) recommander au ministre de la Justice la révocation de la nomination du conseiller-maître principal, auquel cas il le suspend jusqu'à ce que cette mesure soit prise en vertu du paragraphe (4).
Le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la nomination du conseiller-maître principal si le Conseil fait la recommandation mentionnée à l'alinéa (3)b) et que l'appel de la suspension ait été rejeté ou que le délai imparti pour que soit interjeté l'appel ait pris fin.
SECTION 5
QUESTIONS DIVERSES
Le ministre de la Justice peut nommer un fonctionnaire à titre d'administrateur, lequel fonctionnaire a notamment pour fonctions, sous le régime de la présente partie :
a) de fournir des services administratifs au Comité de nomination des conseillers-maîtres;
b) de fournir les services administratifs qu'exige le juge en chef, le juge désigné par celui-ci, la Commission ou le Conseil en ce qui a trait au processus de règlement des plaintes prévu à la présente partie;
c) de fournir des renseignements au public au sujet du processus de règlement des plaintes;
d) de recevoir et de donner en vertu de la présente partie des documents, y compris des avis, au nom du juge en chef ou du juge désigné par celui-ci.
Administrateur du Conseil de la magistrature
L'administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) peut être celui que vise l'article 38 de la Loi sur la Cour provinciale.
Renseignements destinés au public
L'article 39.8 de la Loi sur la Cour provinciale s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes déposées contre les conseillers-maîtres.
Rapport annuel du juge en chef, de la Commission et du Conseil
Le juge en chef, la Commission et le Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres font rapport annuellement au ministre de la Justice au sujet des plaintes déposées contre les conseillers-maîtres. L'article 39.9 de la Loi sur la Cour provinciale s'applique, avec les adaptations nécessaires, à ces rapports.
L'article 39.10 de la Loi sur la Cour provinciale s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la remise de documents, y compris les avis, en vertu de la présente partie.
Le titre suivant est ajouté avant l'article 12 :
PARTIE IV.1
AUTRES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE
Le titre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » est ajouté avant l'article 14.
Les personnes qui sont nommées au poste de conseiller-maître ou de conseiller-maître principal avant l'entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été nommées à leur poste respectif sous le régime de la présente loi.
Jusqu'à ce qu'il soit donné suite au rapport du Comité chargé de la rémunération des juges portant sur les conseillers-maîtres, les conseillers-maîtres et le conseiller-maître principal continuent de recevoir le traitement et les avantages sociaux déterminés sous le régime de la Loi sur la fonction publique.
Modification du c. F175 de la C.P.L.M.
L'alinéa e) de la définition de « document judiciaire » à l'article 1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifié par substitution, à « ou du Conseil de la magistrature établi sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale », de « , du Conseil de la magistrature établi sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale ou du Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres établi sous le régime de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine ».
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.