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C.P.L.M. c. M226
Loi sur l'évaluation municipale
(Date de sanction : 12 janvier 1990)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur municipal » S'entend notamment du directeur général au sens de la Loi sur les municipalités, de l'administrateur résident d'un district d'administration locale et du greffier de la Ville de Winnipeg. ("municipal administrator")
« amélioration »
a) Bâtiment, accessoire fixe ou ouvrage qui est érigé ou placé dans, sur ou sous un bien-fonds ou au-dessus d'un bien-fonds, qu'il soit ou non fixé au bien-fonds et qu'il puisse ou non être transféré sans mention particulière au moyen d'un transfert de ce bien-fonds.
Sont incluses dans la présente définition les choses suivantes :
b) partie de bâtiment, d'accessoire fixe ou d'ouvrage visé au paragraphe a);
c) usine, machinerie, installations et contenants servant à la commercialisation au détail du pétrole et des produits pétroliers;
d) pipeline;
e) voie de chemin de fer;
f) voie ferrée;
g) maison mobile pour laquelle une municipalité n'exige pas l'obtention d'une licence en application de la Loi sur les municipalités;
h) maison mobile pour laquelle la Ville de Winnipeg n'exige pas l'obtention d'une licence en application de la Charte de la ville de Winnipeg;
i) maison mobile qui n'est pas enregistrée à titre de remorque en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("improvement")
« bien-fonds » Bien réel, à l'exception des améliorations. ("land")
« bien-fonds contigu » Bien-fonds continu et ininterrompu constitué de deux ou plusieurs lots ou de deux ou plusieurs parcelles, chacun de ces lots ou de ces parcelles remplissant l'une des conditions suivantes :
a) il touche l'un ou plusieurs des autres lots ou des autres parcelles;
b) il est séparé de l'un ou de plusieurs des autres lots ou des autres parcelles par :
(i) une emprise,
(ii) un droit de passage pour chemin de fer,
(iii) un droit de passage pour ligne de transmission ou de distribution réservée à un service d'électricité, de téléphone ou de gaz,
(iv) un drain municipal ou provincial. ("contiguous land")
« biens » Biens imposables, y compris les biens réels et les biens personnels. ("property")
« biens agricoles » Biens faisant partie de la catégorie intitulée « biens agricoles » telle qu'elle est prévue par règlement. ("Farm Property")
« biens imposables » Les biens suivants situés dans une municipalité :
a) les biens réels, y compris les droits, les intérêts ou les domaines relatifs aux biens réels;
b) les biens personnels ou les locaux commerciaux assujettis à la taxe municipale ou à l'égard desquels des subventions tenant lieu de taxes sont versées.
Sont exclus de la présente définition :
c) les maisons mobiles pour lesquelles une municipalité n'exige pas l'obtention d'une licence en application de la Loi sur les municipalités;
d) les maisons mobiles pour lesquelles la Ville de Winnipeg n'exige pas l'obtention d'une licence en application de la Charte de la ville de Winnipeg;
e) les maisons mobiles qui ne sont pas enregistrées à titre de remorque en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;
f) la partie d'un cimetière qui constitue l'ensemble de la zone des lots dans lesquels des cadavres sont inhumés;
g) les biens réels et les biens personnels qui font partie d'un projet du centenaire;
h) les biens réels et les biens personnels qui appartiennent à :
(i) [abrogé] L.M. 2021, c. 30, art. 15,
(ii) la compagnie Keystone Agricultural and Recreational Centre Incorporated;
i) les améliorations qui, selon le cas :
(i) constituent un nouveau bâtiment ou un rajout à un bâtiment et sont en construction,
(ii) figurent, par arrêté municipal, sur une liste de bâtiments à préserver ou sont qualifiées de site du patrimoine et font l'objet d'une rénovation importante;
j) dans le cas d'installations de chauffage géothermique servant à chauffer des bâtiments situés sur des biens appartenant à la catégorie « Résidentiel 1 » en vertu de l'alinéa 6(1)b), la partie des installations qui se trouve sous la surface à l'extérieur des bâtiments.
Les améliorations susmentionnées sont exclues de la présente définition jusqu'à ce que se réalise l'une des conditions suivantes :
(iii) l'amélioration est ou peut être occupée ou utilisée à d'autres fins que la construction ou la rénovation importante,
(iv) deux années se sont écoulées depuis le début de la construction ou de la rénovation importante. ("assessable property")
« biens personnels » Les objets et les chatels, y compris les inventaires, la machinerie et le matériel, à l'exclusion des biens personnels immatériels et des objets ou chatels qui constituent des améliorations. ("personal property")
« biens réels » Biens-fonds et améliorations. Sont inclus dans la présente définition :
a) les intérêts relatifs aux biens-fonds ou les améliorations;
b) les droits et les intérêts aériens, de surface ou souterrains relatifs aux biens-fonds.
Sont exclus de la présente définition les mines et les minéraux. ("real property")
« cimetière » Bien-fonds ou bâtiment qui est réservé ou utilisé exclusivement pour inhumer des cadavres ou des restes humains ou en disposer autrement ou dans lequel des cadavres ou des restes humains sont inhumés ou conservés. ("cemetery")
« comité » Comité de révision nommé en vertu de l'article 35, y compris tout sous-comité désigné en vertu du paragraphe 38(1), à l'exception du comité visé au paragraphe 38(1) ou 54(6). ("board")
« compagnie de chemin de fer » Personne ou société en nom collectif, y compris une compagnie sous le contrôle d'une compagnie de chemin de fer, qui possède ou exploite un chemin de fer dans la province, à l'exception d'un tramway. ("railway company")
« conseil » Conseil municipal. La présente définition vise notamment, sauf au paragraphe 6(1.1) :
a) l'administrateur d'une municipalité qui est nommé en vertu de la Loi sur les municipalités;
b) le comité ou le conseil local d'un district d'administration locale;
c) le conseil d'une communauté constituée en vertu de la Loi sur les Affaires du Nord;
d) le ministre chargé de l'application de la Loi sur les Affaires du Nord. ("council")
« date de désignation » S'entend au sens de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine. ("designation date")
« date de référence » La date désignée à ce titre par règlement à l'égard d'une évaluation générale visée au paragraphe 9(1). ("reference date")
« évaluateur »
a) L'évaluateur municipal de la province;
b) toute personne nommée par l'évaluateur municipal de la province en vertu du paragraphe 5(4);
c) l'évaluateur de la Ville;
d) toute personne nommée évaluateur pour la Ville de Winnipeg. ("assessor")
« évaluateur de la Ville » La personne nommée par le conseil municipal de la Ville de Winnipeg pour agir à titre d'évaluateur de cette ville. ("City Assessor")
« évaluation municipale totale » À l'égard de chaque municipalité, l'ensemble des valeurs fractionnées :
a) applicables aux biens réels imposables situés dans la municipalité;
b) qui s'appliqueraient aux terres domaniales ou aux terrains d'établissements d'enseignement au sens de la Loi sur les municipalités ou aux immeubles fédéraux au sens de l'article 2 de la Loi sur les subventions municipales (Canada) comme si le montant relatif aux biens susmentionnés, versé à la municipalité à titre de subvention et tenant lieu de taxe, était payable à titre de taxe en vertu de la présente loi;
c) qui s'appliqueraient aux maisons mobiles situées dans la municipalité comme si le montant exigé à titre de droits pour les licences délivrées aux propriétaires ou aux occupants des maisons mobiles visées par la Loi sur les municipalités ou la Charte de la ville de Winnipeg était payable à titre de taxe en vertu de la présente loi. ("total municipal assessment")
« évaluation scolaire totale » À l'égard de chaque municipalité, l'ensemble des valeurs qui suivent, auquel sont soustraits l'ensemble des valeurs fractionnées des biens réels situés dans la municipalité et exempts de la taxe scolaire et l'ensemble des valeurs déterminées additionnelles des biens réels situés dans la municipalité qui ont été désignés à titre de propriétés visées par un projet de revitalisation :
a) l'évaluation municipale totale;
b) les valeurs fractionnées des biens personnels situés dans la municipalité. ("total school assessment")
« gaz » Le gaz manufacturé ou naturel, avant et après l'application de tout traitement ou procédé, notamment un traitement ou un procédé d'absorption, d'épuration ou de purification. Y est assimilé le gaz de pétrole liquéfié. ("gas")
« hôpital » Bâtiment que possède et dirige une corporation à but non lucratif, dans lequel des services hospitaliers au sens de la Loi sur l'assurance-maladie sont fournis aux malades et aux blessés. Sont inclus dans la présente définition :
a) les bureaux et les installations qui sont situés dans le bâtiment et qui offrent des programmes municipaux ou provinciaux de santé ou de services sociaux;
b) les autres bâtiments ou les parties de bâtiment nécessaires au fonctionnement d'un hôpital ou utilisés normalement à cette fin.
Sont exclus de la présente définition :
c) le Centre psychiatrique de Selkirk, le Centre psychiatrique de Brandon et le Centre psychiatrique d'Eden;
d) les centres de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;
e) les hôpitaux possédés ou dirigés par le gouvernement du Canada;
f) [abrogé] L.M. 2022, c. 24, art. 44. ("hospital")
« installations pour la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel » Installations, machinerie, usines, ouvrages ou constructions, qu'ils soient ou non :
a) fixés à un bien-fonds;
b) construits dans ou sur une fondation;
c) posés dans un bien-fonds ou le long de sa surface ou fixés à celle-ci;
d) posés dans ou sous une route ou le long de celle-ci.
Sont inclus dans la présente définition les conduites, les outils, les tuyaux, les appareils, les dépendances et les autres choses situés sur le bien-fonds, qui sont possédés et utilisés par le propriétaire de la surface du bien-fonds ou un titulaire de bail ou de licence accordé par ce propriétaire, en vue :
e) de l'extraction et de la production du pétrole, du gaz naturel ou du sel qui se trouve sous la surface du bien-fonds;
f) de l'injection de gaz ou d'eau, y compris de l'eau salée, dans toute formation qui se trouve sous la surface du bien-fonds ou dans le voisinage de celui-ci. ("oil, natural gas or salt production equipment")
« maison mobile » Maison mobile au sens de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles. Sont exclues de la présente définition les maisons mobiles enregistrées à titre de remorques en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("mobile home")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité »
a) Municipalité au sens de la Loi sur les municipalités;
b) district d'administration locale au sens de la Loi sur les districts d'administration locale;
c) la ville de Winnipeg;
d) à l'égard du Nord au sens de la Loi sur les affaires du Nord :
i) la région désignée par le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord aux fins d'une évaluation visée par la présente loi,
ii) communauté constituée au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")
« occupant » S'entend, relativement à un bien-fonds, du preneur à bail, du titulaire de permis ou de licence, de l'invité, de l'acheteur, du titulaire d'un homestead ou d'un droit de préemption ou du squatteur. Lui est assimilée la partie qui exerce son droit par l'intermédiaire de l'une de ces personnes. ("occupier")
« organisme de charité » Organisme de charité enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("charitable organization")
« partie » S'entend, dans le cas d'une requête en révision prévue au paragraphe 42(1) :
a) du propriétaire des biens faisant l'objet de la demande ou de l'agent autorisé de cette personne;
b) de l'évaluateur qui a la compétence requise pour effectuer l'évaluation des biens dans la municipalité où ils sont situés.
Est incluse dans la présente définition la municipalité intéressée dans le cas de l'appel visé à l'article 56. ("party")
« personne » Particulier, entreprise, société en nom collectif, association, corporation ou compagnie. Y sont assimilés les représentants successoraux de la personne, notamment les héritiers, les exécuteurs et les administrateurs. ("person")
« pipeline » Tuyau formant un pipeline et qui est utilisé pour le transport du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz, y compris les soupapes, les orifices d'écoulement, les attaches et les accessoires de ce tuyau. Sont exclus de la présente définition :
a) les pipelines servant au raffinage, à la fabrication ou à la commercialisation et situés entièrement dans les biens-fonds d'un centre de raffinage, de fabrication ou de commercialisation;
b) les pipelines reliant un puits à un séparateur ou à une série de réservoirs;
c) les réseaux de distribution de gaz. ("pipeline")
« prescribed » Version anglaise seulement
« projet du centenaire » Projet du centennaire au sens de la Loi sur l'imposition des projets du centenaire. ("centennial project")
« propriétaire » Personne qui :
a) possède un domaine en fief simple dans un bien-fonds assujetti à la Loi sur les biens réels;
b) possède un domaine en fief simple dans un bien-fonds non assujetti à la Loi sur les biens réels et qui est désignée à titre de cessionnaire dans un acte de transfert valide enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier;
c) est le propriétaire enregistré d'une partie privative sous le régime de la Loi sur les condominiums. ("registered owner")
« propriétaire véritable » À l'égard d'un bien-fonds, personne qui est le propriétaire bénéficiaire du bien-fonds. Sont inclus dans la présente définition :
a) l'acheteur aux termes d'un contrat de vente;
b) la personne qui a le droit de devenir le propriétaire à une date future aux termes d'une fiducie;
c) la personne pour le compte de qui le propriétaire détient le bien-fonds à titre de mandataire. ("real owner")
« propriété visée par un projet de revitalisation » Bien réel désigné comme tel par un règlement pris en vertu de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine. ("community revitalization property")
« requérant » Personne qui fait la requête en révision prévue au paragraphe 42(1). ("applicant")
« requête » Requête en révision prévue au paragraphe 42(1). ("application")
« réseau de distribution de gaz » Réseau qui sert à la distribution, à la livraison, à la fourniture ou à la vente de gaz naturel ou manufacturé directement aux consommateurs qui demeurent dans une municipalité. Y sont également assimilés les autres objets utilisés pour les besoins du réseau, notamment les ouvrages, les constructions, les bâtiments, les installations, les tuyaux, la machinerie, l'outillage, les accessoires, les stations de compression, les robinets-vannes, les clapets de retenue, les gazomètres, les stations de réglage, les terminaux et les dépendances. ("gas distribution system")
« rôle d'évaluation » Document sur lequel figure la liste des évaluations effectuées pour les biens qui y sont décrits. Sont inclus dans la présente définition le rôle d'évaluation relatif aux biens réels, le rôle d'évaluation relatif aux biens personnels et le rôle d'évaluation commercial. ("assessment roll")
« rôle d'évaluation commercial » Rôle d'évaluation dans lequel sont consignées les évaluations commerciales. ("business assessment roll")
« rôle d'évaluation relatif aux biens personnels » Rôle d'évaluation dans lequel sont consignées les évaluations relatives aux biens personnels. ("personal property assessment roll")
« rôle d'évaluation relatif aux biens réels » Rôle d'évaluation dans lequel sont consignées les évaluations relatives aux biens réels. ("real property assessment roll")
« rôle d'imposition municipal » Rôle sur lequel figure la liste des personnes au nom de qui des biens sont évalués et des taxes courantes payables relativement à ces biens. ("municipal tax roll")
« secrétaire » Secrétaire d'un comité de révision nommé en vertu du paragraphe 35(4). ("secretary")
« taxe de revitalisation urbaine » La taxe imposée en vertu de l'article 11 de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine sur des propriétés visées par un projet de revitalisation. ("community revitalization levy")
« université » L'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg , l'Université de Brandon ou l'Université de Saint-Boniface. ("university")
« valeur » Relativement aux biens qui font l'objet d'une évaluation prévue par la présente loi, le montant qui pourrait vraisemblablement être obtenu si les biens étaient vendus sans contrainte dans le marché libre à la date de référence applicable. ("value")
« valeur déterminée » Valeur déterminée par une évaluation faite en application de la partie 5 ou révisée par suite d'une requête présentée ou d'un appel interjeté en application de la partie 8, à l'exception de la valeur fractionnée fondée sur le pourcentage de la valeur prévu au paragraphe 17(14). ("assessed value")
« valeur déterminée additionnelle » La valeur fiscale additionnelle d'une propriété visée par un projet de revitalisation, calculée en vertu de l'article 9 de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine. ("incremental assessed value")
« valeur fractionnée » Relativement aux biens imposables qui font partie d'une catégorie de biens prévue par règlement, partie de la valeur déterminée des biens fondée sur le pourcentage prescrit de cette valeur déterminée. ("portioned value")
« voie de chemin de fer » La bande de bien-fonds continue, d'au plus 100 pieds de largeur, utilisée par une compagnie de chemin de fer comme voie de chemin de fer ou comme droit de passage, y compris les rails, l'accotement, le ballast, les remblais, les traverses et les attaches, les divers accessoires de rails et les diverses dépendances, les aiguillages, les poteaux, les fils, les conduites et les câbles, les clôtures, les ponts de chevalets, les ponts, les souterrains, les ponceaux, les tunnels, les garde-bestiaux, les passages à bestiaux, les quais, les balances, les plaques tournantes, les puits de réparation, les treuils, les signaux et les tours de signalisation, les pylônes de communication, les dispositifs de sécurité des croisements, les détecteurs de boîtes d'essieu surchauffées et d'appareillage traînant et d'autre équipement fixe, appareillage et matériel servant à assurer la circulation ferroviaire, les barrages, les déversoirs, les réservoirs, les puits, la machinerie de pompage, les pipelines et les trémies, lorsque les uns ou les autres sont situés dans ou sur la voie de chemin de fer ou au-dessous de celle-ci et qu'ils sont utilisés pour l'exploitation du chemin de fer. Sont exclus de la présente définition :
a) les biens-fonds et les améliorations qu'utilise la compagnie de chemin de fer à titre de gare, de tête de ligne, de dépôt de marchandise, de parc à bestiaux, de gare intermodale et de gare de triage;
b) les biens-fonds et les améliorations qu'utilise la compagnie de chemin de fer pour les voies d'évitement, les fourches et les embranchements non inclus dans une voie de chemin de fer;
c) les gares, les hangars, les résidences d'employés, les bureaux, les entrepôts, les hôtels, les rotondes, les ateliers, notamment les ateliers de réparation mécanique, qu'ils soient situés ou non sur une voie de chemin de fer;
d) les autres bâtiments, ouvrages, constructions et améliorations qui appartiennent à la compagnie de chemin de fer ou qui sont situés sur ses biens-fonds;
e) les biens-fonds qui ne servent pas à des voies de chemin de fer ou à l'exploitation sûre et efficace du chemin de fer. ("railway roadway")
Interprétation de « mines et minéraux »
Il est entendu que, pour l'application de la définition de « biens réels », au paragraphe (1), sont compris dans l'expression « mines et minéraux » le sable, le gravier, la tourbe, la mousse de tourbe, la roche concassée et la roche.
L.M. 1992, c. 13, art. 2; L.M. 1993, c. 29, art. 193; L.M. 1996, c. 9, art. 2; L.M. 1996, c. 58, art. 460; L.M. 1998, c. 34, art. 2; L.M. 1998, c. 51, art. 9; L.M. 1999, c. 29, art. 2; L.M. 2001, c. 27, art. 2; L.M. 2002, c. 39, art. 527 et 535; L.M. 2005, c. 34, art. 2; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 157; L.M. 2008, c. 17, art. 23; L.M. 2008, c. 34, art. 2; L.M. 2009, c. 29, art. 18; L.M. 2010, c. 33, art. 39; L.M. 2011, c. 16, art. 44; L.M. 2011, c. 30, ann. A, art. 303; L.M. 2014, c. 27, art. 66; L.M. 2021, c. 30, art. 15; L.M. 2022, c. 24, art. 44.
PARTIE 2
APPLICATION
Sous réserve de l'article 3, la présente loi régit les évaluations effectuées pour la détermination des taxes municipales exigibles à l'égard de biens.
Les articles 8, 28 à 30 et 34 ne s'appliquent pas à la Ville de Winnipeg.
L.M. 1992, c. 13, art. 3; L.M. 2002, c. 39, art. 527.
PARTIE 3
ADMINISTRATION
Évaluateur municipal de la province
L'évaluateur municipal de la province est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.
L.M. 2008, c. 34, art. 3; L.M. 2021, c. 11, art. 65.
L'évaluateur municipal de la province :
a) évalue les biens conformément à la présente loi et à ses règlements d'application;
b) établit une procédure et des politiques d'évaluation pour l'application de la présente loi;
c) fournit des renseignements au grand public sur la procédure d'évaluation prévue à la présente loi;
d) fait un rapport au ministre, au plus tard le 1er décembre de chaque année, sur les évaluations municipales totales et les évaluations scolaires totales à l'égard de chaque municipalité pour l'année à venir;
e) exerce les autres attributions qui lui sont assignées sous le régime de la présente loi ainsi que les autres fonctions que le ministre lui confère en vertu de l'alinéa 6(2)c).
[Abrogé] L.M. 1995, c. 35, art. 2.
L'évaluateur municipal de la province peut :
a) exercer tous les pouvoirs d'un évaluateur visés par la présente loi;
b) déterminer le type de renseignements qui doivent figurer aux rôles d'évaluation;
b.1) déterminer le type de renseignements tirés des rôles d'évaluation qui peuvent être mis à la disposition du public sous forme électronique en vertu du paragraphe 9(5.1);
c) régir la rédaction des rôles d'évaluation et la façon dont ces derniers doivent être dressés;
d) fixer des normes et des méthodes d'estimation obligatoires ou recommandées et régir l'utilisation de manuels d'estimation;
e) régir l'inspection ou la réinspection des biens afin d'en faire l'évaluation;
f) entrer dans des biens réels ou dans des améliorations et les inspecter afin d'en faire l'évaluation;
g) inspecter des biens personnels afin d'en faire l'évaluation;
h) élaborer et gérer les programmes de formation destinés aux évaluateurs;
i) fixer les niveaux d'éducation ou de formation devant être atteints par les personnes qui veulent agir à titre d'évaluateurs;
j) fixer les normes de compétence technique ou professionnelle auxquelles doivent satisfaire les évaluateurs;
k) autoriser les évaluateurs à accomplir des tâches au profit du gouvernement, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité, à l'exception des tâches liées aux devoirs incombant aux évaluateurs en vertu de la présente loi;
l) percevoir des droits pour l'accomplissement des tâches prévues à l'alinéa k);
m) réviser les évaluations municipales totales et les évaluations scolaires totales lorsque les circonstances l'exigent;
n) engager des experts-conseils ou du personnel professionnel ou technique chargés de conseiller l'évaluateur municipal de la province ou de l'aider dans l'exercice de ses fonctions.
L'évaluateur municipal de la province peut nommer des personnes à titre d'évaluateurs et les autoriser à agir en son nom pour l'application de la présente loi.
Les évaluateurs respectent les directives de l'évaluateur municipal de la province qui découlent des fonctions prévues au paragraphe 5(1) ou qui sont données dans le cadre de l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 5(3).
L.M. 1995, c. 35, art. 2; L.M. 2008, c. 34, art. 4; L.M. 2020, c. 21, art. 136; L.M. 2022, c. 26, art. 3.
Pouvoirs du lieut.-gouv. en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des barêmes de taux d'évaluation applicables aux voies de chemin de fer, aux pipelines et aux réseaux de distribution de gaz;
b) prescrire des catégories de biens imposables selon l'utilisation qui en est faite, la taille, le type de propriété et le genre;
c) prescrire les pourcentages des valeurs déterminées qui s'appliquent aux catégories de biens aux fins de fixer les valeurs fractionnées visées à la partie 5;
c.1) désigner les années au cours desquelles une évaluation générale doit être effectuée;
c.2) désigner une date de référence pour chaque évaluation générale;
c.3) pour l'application des alinéas 9(8)c) et 13(8)c), prévoir la période précédant la date de référence applicable pendant laquelle des biens-fonds doivent être laissés en friche;
d) prendre les mesures accessoires à l'application de la présente loi et pour lesquelles aucune disposition n'est prévue dans la présente loi.
Règlements autorisant une variation
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser un conseil à prendre, par arrêté, les mesures suivantes :
a) variation d'un pourcentage visé à l'alinéa (1)c) à l'intérieur de la fourchette prévue par le règlement;
b) détermination des catégories de biens imposables auxquels la variation peut être applicable.
Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les formules, les rapports et les avis prévus par la présente loi;
b) prescrire les droits;
c) conférer des fonctions connexes supplémentaires à l'évaluateur municipal de la province;
c.1) répartir entre les municipalités les frais et les dépenses qu'il a engagés à l'égard des évaluations;
d) fixer les délais, y compris les prorogations de délais, pendant lesquels les fonctions qui incombent aux évaluateurs en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application doivent être remplies;
e) prendre les mesures accessoires à l'application de la présente loi et pour lesquelles aucune disposition n'est prévue dans la présente loi.
Effet rétroactif des règlements
Tout règlement pris en vertu du présent article peut, aux fins des évaluations prévues pour 1990, avoir un effet rétroactif et entrer en vigueur le 1er janvier 1990.
L.M. 1996, c. 7, art. 2; L.M. 1998, c. 34, art. 3; L.M. 2005, c. 34, art. 3; L.M. 2008, c. 34, art. 5.
Le ministre peut attester la validité et la force obligatoire des évaluations et des rôles d'évaluation de la municipalité malgré une omission, un défaut ou une irrégularité dans une procédure visée par la présente loi.
Les évaluations et les rôles d'évaluations attestés en vertu du paragraphe (1) ont le même effet que s'ils étaient ratifiés par une loi de l'Assemblée législative.
Perception des frais d'évaluation
Le ministre :
a) par règlement, répartit entre les municipalités les frais et les dépenses qu'il a engagés à l'égard des évaluations faites pour l'application de la présente loi;
b) chaque année, perçoit auprès de chaque municipalité le montant des frais et des dépenses répartis.
PARTIE 4
PROCÉDURE D'ÉVALUATION
Pour effectuer une évaluation générale, l'évaluateur évalue tous les biens imposables de la province en conformité avec la présente loi.
Moment de l'évaluation générale
Une évaluation générale doit être effectuée au cours de chaque année désignée par règlement.
Application de l'évaluation générale
Sous réserve de l'article 13, les évaluations s'appliquent à l'année au cours de laquelle elles sont effectuées ainsi qu'à chaque année subséquente, jusqu'à l'année de l'évaluation générale suivante.
[Abrogé] L.M. 2008, c. 34, art. 6.
Rôles d'évaluation postérieurs à 1990
Après 1990, l'évaluateur dresse les rôles d'évaluation à chaque année et les délivre aux municipalités respectives au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
[Abrogé] L.M. 2008, c. 34, art. 6.
Les rôles délivrés :
a) deviennent les rôles d'évaluation de la municipalité pour la préparation des rôles d'imposition municipaux;
b) peuvent être consultés par le public au bureau de l'administrateur municipal pendant les heures normales d'ouverture.
Accès électronique aux rôles municipaux
Si un arrêté municipal le prévoit, la municipalité peut mettre à la disposition du public sous forme électronique des renseignements, déterminés par l'évaluateur, qui sont tirés de ses rôles d'évaluation.
Après avoir effectué une évaluation en conformité avec le paragraphe (1), l'évaluateur envoie, par la poste ou par un moyen de communication électronique, un avis de l'évaluation en la forme réglementaire à la personne au nom de laquelle les biens sont évalués.
Propriétés visées par un projet de revitalisation
L'évaluateur indique au besoin, dans l'avis envoyé conformément au paragraphe (6), la partie de la valeur déterminée qui correspond à la valeur fiscale antérieure, calculée en conformité avec l'article 8 de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine et celle qui correspond à la valeur déterminée additionnelle.
Biens affectés à la conservation
L'évaluateur indique au besoin, dans l'avis envoyé conformément au paragraphe (6), la partie de la valeur déterminée qui se rapporte aux biens-fonds affectés à la conservation.
Pour l'application du paragraphe (7), « biens-fonds affectés à la conservation » s'entend des biens-fonds qui :
a) sont des biens agricoles;
b) ne sont pas utilisés à des fins agricoles;
c) sont, à la date de référence applicable et durant la période réglementaire précédant cette date, laissés en friche par le propriétaire ou l'occupant afin de protéger ou de rétablir la qualité du milieu ou de l'habitat naturel.
L.M. 1992, c. 13, art. 4; L.M. 1996, c. 9, art. 3; L.M. 2008, c. 34, art. 6; L.M. 2009, c. 29, art. 18; L.M. 2010, c. 33, art. 39; L.M. 2022, c. 26, art. 4 et 5.
Biens sur les routes intermunicipales
L'évaluation visant des biens situés dans ou sur une route qui longe la ligne de démarcation entre deux municipalités est répartie de façon égale entre ces dernières.
Sauf disposition contraire de la présente partie, les biens sont évalués au nom :
a) du propriétaire du bien-fonds, dans le cas de l'évaluation d'un bien réel;
b) du propriétaire du bien personnel, dans le cas de l'évaluation d'un bien personnel;
c) de l'occupant des locaux, dans le cas de l'évaluation de locaux commerciaux;
d) du propriétaire ou de l'exploitant du pipeline, dans le cas de l'évaluation d'un pipeline;
e) du propriétaire du réseau, dans le cas de l'évaluation d'un réseau de distribution de gaz.
Évaluation d'un droit, d'un intérêt ou d'un domaine
Lorsque des biens réels sont exempts de la taxe et qu'un occupant détient un droit, un intérêt ou un domaine relatif à ces biens, le droit, l'intérêt ou le domaine sont évalués au nom de l'occupant.
Organismes à but non lucratif occupant des salles communautaires
Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux biens imposables qui sont exempts de la taxe municipale en vertu du sous-alinéa 22(1)a)(i) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'occupant est un organisme à but non lucratif qui utilise ou exploite les biens, ou une partie de ceux-ci, comme salle, parc de récréation, centre ou patinoire communautaire;
b) la municipalité, par arrêté, désigne expressément l'organisme à but non lucratif et prévoit que le présent paragraphe s'applique aux biens ou à la partie en question.
Lorsqu'une amélioration constitue un bien imposable, que le bien-fond sur lequel elle est située est exempt de la taxe et qu'un occupant détient un droit, un intérêt ou un domaine relatif à ce bien-fond, l'amélioration est évaluée au nom de l'occupant, peu importe que celle-ci soit comprise dans le droit, l'intérêt ou le domaine.
Les biens réels que possède une compagnie de chemin de fer, qui constituent des biens imposables et qui sont détenus par une personne aux termes d'un bail, d'un permis ou d'une licence sont évalués au nom de cette personne.
Winnipeg Airports Authority Inc.
Si la Winnipeg Airports Authority Inc. détient des biens réels en vertu d'un bail, d'un permis ou d'une licence accordé par le gouvernement du Canada et si certains d'entre eux sont détenus par une personne en vertu d'un bail, d'un permis ou d'une licence accordé par l'entreprise en question, ces biens sont évalués au nom de la personne.
Assimilation au propriétaire des biens
L'évaluation des biens réels visée aux paragraphes (4) et (4.1) est effectuée comme si la personne était le propriétaire des biens.
Les biens réels visés au paragraphe (4) ou (4.1) et l'amélioration située sur ceux-ci sont évalués conjointement au nom de la personne qui détient ces biens aux termes d'un bail, d'un permis ou d'une licence.
L'évaluateur classe les biens évalués selon les catégories prévues par règlement.
Dans le cas où les biens évalués entrent dans plus d'une catégorie, l'évaluateur divise la valeur déterminée proportionnellement selon les différentes catégories auxquelles appartiennent les biens.
L.M. 1998, c. 34, art. 5; L.M. 2004, c. 41, art. 2; L.M. 2008, c. 34, art. 7; L.M. 2010, c. 33, art. 39.
Inscription du propriétaire véritable
Le propriétaire véritable d'un bien-fonds peut demander à l'administrateur municipal ou, dans le cas d'un bien-fonds situé dans la Ville de Winnipeg, à l'évaluateur de la Ville, son inscription au rôle d'évaluation et au rôle d'imposition municipal à titre de propriétaire du bien-fonds.
La demande visée au paragraphe (1) doit être faite par écrit et remplir les conditions suivantes :
a) indiquer le nom au complet, la résidence et l'adresse postale du demandeur;
b) fournir les détails relatifs aux droits de propriété du demandeur;
c) inclure le consentement signé par le propriétaire du bien-fonds et relatif à l'inscription au rôle du nom du demandeur;
d) être signée par le propriétaire véritable.
L'administrateur municipal ou l'évaluateur de la Ville qui est convaincu que la demande visée au paragraphe (1) remplit les conditions prévues au paragraphe (2) inscrit au rôle d'évaluation et au rôle d'imposition municipal le propriétaire véritable à titre de propriétaire du bien-fonds et, dans le cas de l'administrateur municipal, avise l'évaluateur de cette inscription.
Modification des rôles d'évaluation
L'évaluateur peut faire une inscription modificative au rôle qu'il a dressé en vertu du paragraphe 9(3) lorsque, pendant une année où il n'est pas nécessaire d'effectuer l'évaluation générale visée au paragraphe 9(1), l'une des conditions qui suivent est remplie relativement à des biens imposables :
a) les biens imposables ne sont pas inscrits au rôle d'évaluation;
b) la valeur des biens n'est pas la même que celle qui est inscrite au rôle d'évaluation en raison :
(i) d'une erreur ou d'une omission dans le rôle d'évaluation,
(ii) de la destruction ou de l'endommagement des biens,
(iii) de l'apport de nouvelles améliorations ou de modifications aux biens,
(iv) d'une modification des caractéristiques des biens ou de biens qui se trouvent à proximité immédiate de ces biens,
(v) d'une modification du zonage ou de l'utilisation autorisée applicable aux biens,
(vi) du lotissement du bien-fonds constituant la totalité ou une partie des biens ou d'une modification d'un plan de lotissement,
(vi.1) du regroupement d'une ou de plusieurs parcelles de bien-fonds,
(vii) de tout facteur significatif qui influe sur les biens et qui est extérieur à ceux-ci, s'il s'agit de biens imposables constitués d'une propriété résidentielle comprenant au plus 4 unités de logement,
(viii) de la fermeture de la totalité d'un bâtiment ou d'une construction où étaient exercées des activités commerciales si :
(A) les activités commerciales étaient, avant la fermeture, les seules activités commerciales qui avaient lieu sur les biens,
(B) au moins une année s'est écoulée depuis la fermeture,
(C) depuis la période de fermeture, le bâtiment ou la construction ne sert qu'à l'entreposage des biens personnels ou des accessoires fixes utilisés dans le cadre des activités commerciales,
(ix) d'un changement qui entraîne la non-conformité du bâtiment ou de la construction se trouvant sur les biens avec les exigences du sous-alinéa (viii);
c) il se produit :
(i) une modification du classement des biens visé à la présente loi,
(ii) une modification de l'admissibilité des biens à une exemption prévue à la présente loi ou du montant de cette exemption,
(iii) une modification de la limite de la municipalité dans laquelle les biens sont situés et qui a une incidence sur ces derniers,
(iv) une modification de la limite d'une division ou d'un district scolaire qui a une incidence sur les biens.
La personne au nom de laquelle les biens sont évalués, qui est d'avis que l'une des circonstances mentionnées au paragraphe (1) existe à l'égard des biens, peut présenter une demande à l'évaluateur pour que celui-ci modifie le rôle d'évaluation conformément à ce paragraphe. L'évaluateur doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande :
a) modifier le rôle ou refuser de le modifier;
b) donner un avis, par la poste ou par un moyen de communication électronique, au requérant de la décision prise aux termes de l'alinéa a).
L'évaluateur qui a connaissance d'un changement de propriété à l'égard de biens imposables avise immédiatement la municipalité visée du changement. L'administrateur municipal fait les modifications aux rôles d'évaluation qui s'imposent.
L'évaluateur tenu de refaire l'évaluation applique les mêmes conditions, y compris la même date de référence, que celles qui s'appliquaient au moment où l'évaluation a été faite pour la première fois, sauf qu'il tient compte du changement de circonstances mentionné aux alinéas (1)b) et c) qui a provoqué la modification du rôle, comme si le changement de circonstance s'était appliqué aux biens visés lors de la première évaluation.
Application aux années subséquentes
La modification visée au paragraphe (1) s'applique aux années qui suivent l'année pendant laquelle la modification est apportée jusqu'à l'année pour laquelle l'évaluation générale suivante prévue au paragraphe 9(1) est effectuée.
L'évaluateur envoie à la personne au nom de laquelle les biens sont évalués, par la poste ou par un moyen de communication électronique, un avis, en la forme réglementaire, de la modification apportée.
Biens affectés à la conservation
Lorsqu'une modification visée au paragraphe (1) change la valeur déterminée des biens qui comprennent des biens-fonds affectés à la conservation, l'évaluateur indique, dans l'avis de modification envoyé conformément au paragraphe (6), la partie de la valeur déterminée qui se rapporte aux biens-fonds affectés à la conservation.
Pour l'application du paragraphe (7), « biens-fonds affectés à la conservation » s'entend des biens-fonds qui :
a) sont des biens agricoles;
b) ne sont pas utilisés à des fins agricoles;
c) sont, à la date de référence applicable et durant la période réglementaire précédant cette date, laissés en friche par le propriétaire ou l'occupant afin de protéger ou de rétablir la qualité du milieu ou de l'habitat naturel.
L.M. 1989-90, c. 90, art. 31; L.M. 1996, c. 9, art. 4; L.M. 2008, c. 34, art. 8; L.M. 2010, c. 33, art. 39; L.M. 2019, c. 5, art. 20; L.M. 2022, c. 26, art. 6 et 7.
L'évaluateur municipal de la province peut, à tout moment, ordonner à un administrateur municipal de modifier le rôle d'évaluation annuel qui a été dressé avant celui qui est prévu à l'article 9.
Corrections par l'évaluateur de la Ville
L'évaluateur de la Ville peut, à tout moment, modifier le rôle d'évaluation pour que soient corrigés le dernier rôle d'évaluation foncière, le dernier rôle d'évaluation des biens personnels ou le dernier rôle d'évaluation commerciale, selon le cas, de la ville de Winnipeg, tels que révisés, modifiés et certifiés conformes par l'évaluateur municipal.
Après avoir modifié un rôle d'évaluation sous le régime du présent article, l'évaluateur fait parvenir, par la poste ou par un moyen de communication électronique, un avis de la modification à la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention du bien. La procédure de révision et d'appel visée à la partie 8 s'applique à la modification; cependant une demande de révision doit être présentée au plus tard 20 jours après celui de la réception de l'avis de modification par la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention du bien.
L.M. 1998, c. 34, art. 6; L.M. 2002, c. 39, art. 527; L.M. 2022, c. 26, art. 8.
À l'égard d'un rôle d'évaluation dressé en vertu de la présente loi, les conditions énumérées ci-dessous n'invalident pas le rôle ou n'ont pas d'incidence sur l'assujettissement d'une personne au paiement des taxes relatives aux biens imposables inscrits au rôle :
a) une erreur ou une omission dans le rôle ou dans l'avis d'évaluation prévu au paragraphe 9(6) ou dans l'avis de modification mentionné au paragraphe 13(6);
b) le défaut de la part de l'évaluateur ou d'un autre fonctionnaire :
(i) d'envoyer l'avis d'évaluation prévu au paragraphe 9(6) ou l'avis de modification mentionné au paragraphe 13(6),
(ii) de s'acquitter, dans les délais prescrits, des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application.
Droit de présenter une requête
Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'une personne de présenter la requête en révision prévue au paragraphe 42(1).
Révisions effectuées dans le cadre d'un accord
En tout temps avant que le comité de révision ne débute l'instruction d'une requête concernant l'évaluation d'un bien en vertu du paragraphe 42(1), l'évaluateur et une personne visée à ce paragraphe, ou le mandataire de celle-ci, peuvent conlure un accord afin de modifier :
a) la valeur déterminée du bien;
b) son assujettissement à l'impôt;
c) sa classification.
L'accord est établi par écrit et fait état des modifications ainsi que des motifs pour lesquels elles ont lieu.
Lorsqu'un accord est conclu en vertu du paragraphe (1) :
a) l'évaluateur révise le rôle d'évaluation applicable en conséquence;
b) aucune requête ne peut être présentée au comité de révision à l'égard de la ou des questions ayant fait l'objet de l'accord;
c) toute requête qui a été déposée auprès du comité de révision à l'égard du bien avant la conclusion de l'accord est réputée avoir été retirée.
Incidence sur les taxes supplémentaires
À moins que l'accord ne vise les taxes supplémentaires, la personne qui l'a conclu peut présenter une requête au comité de révision à l'égard d'un avis d'imposition ou de taxe supplémentaire qu'elle a reçu, selon le cas, en conformité avec :
a) l'article 329 de la Charte de la ville de Winnipeg, si le bien se trouve dans la ville de Winnipeg;
b) l'article 328 de la Loi sur les municipalités, si le bien se trouve dans une autre municipalité.
L'évaluateur municipal de la province ou, s'il y a lieu, l'évaluateur de la Ville tient un registre public contenant une copie de chaque accord conclu en vertu du présent article et ayant une incidence sur la dernière évaluation générale. Le registre peut être sous forme électronique.
Copie transmise à la municipalité
Si l'accord touche un bien qui se trouve dans une autre municipalité que la ville de Winnipeg, l'évaluateur municipal de la province en envoie une copie à la municipalité concernée.
Maintien de la procédure de modification et de correction
Le présent article n'a aucune incidence sur le pouvoir de modifier ou de corriger :
a) un rôle d'évaluation en vertu de l'article 13 ou 14;
b) un rôle de perception en vertu de l'article 300 ou 326 de la Loi sur les municipalités ou un rôle d'imposition en vertu de l'article 340 ou 341 de la Charte de la ville de Winnipeg.
L'évaluateur peut demander qu'une personne, y compris un organisme ou une corporation de la Couronne, qui possède, utilise ou occupe des biens imposables, lui fournisse des renseignements et des documents concernant ou pouvant concerner la valeur des biens évalués ou ayant trait ou pouvant avoir trait à l'évaluation de ces biens et, notamment, des renseignements, pour chaque année depuis la dernière évaluation générale, concernant :
a) la vente des biens;
b) le coût des constructions effectuées sur les biens;
c) les revenus et les dépenses liés à l'utilisation ou à l'exploitation des biens.
La personne, y compris un organisme ou une corporation de la Couronne, qui reçoit la demande écrite prévue au paragraphe (1) fournit, dans les 21 jours de la réception de la demande, les renseignements et les documents visés par la demande et qu'elle possède ou dont elle a la surveillance. Elle produit en outre une déclaration écrite attestant que les renseignements ou les documents fournis sont exacts.
Enquêtes au bureau des titres fonciers
L'évaluateur peut effectuer à un bureau des titres fonciers et au bureau du directeur des Terres domaniales des recherches aux fins d'évaluer les biens imposables. Les responsables de ces bureaux lui fournissent gratuitement les renseignements et les documents qu'il demande.
L'évaluateur qui effectue une évaluation n'est pas lié par les renseignements et les documents qui lui sont fournis en vertu du présent article.
Le propriétaire d'un bien-fonds qui est un cimetière ou l'exploitant, si le propriétaire n'exploite pas le cimetière, envoie à l'évaluateur municipal de la province, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un relevé indiquant le nombre de lots dans lesquels des cadavres sont inhumés.
L.M. 1996, c. 9, art. 5; L.M. 2010, c. 33, art. 39.
PARTIE 5
ÉVALUATIONS
Sous réserve des dispositions de la présente partie, les biens sont évalués à leur valeur pour l'application de la présente loi.
Biens agricoles — fins agricoles
Le propriétaire de biens agricoles peut demander à un évaluateur de déterminer la valeur d'usage agricole de ses biens agricoles en fonction de leur utilisation à des fins agricoles. Par la suite et tant que les biens sont utilisés à des fins agricoles désignées comme telles par règlement, l'évaluateur fixe la valeur des biens agricoles uniquement en fonction de leur utilisation aux fins agricoles désignées en application du paragraphe (8).
[Abrogé] L.M. 2008, c. 34, art. 10.
La valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2) s'applique, aux fins des taxes, à l'année qui suit celle au cours de laquelle la demande est faite en vertu de ce paragraphe et peut faire l'objet de la requête prévue au paragraphe 42(1).
Le propriétaire ou l'occupant de biens agricoles auxquels s'applique la valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2) qui cesse d'utiliser les biens à des fins agricoles désignées doit, à l'égard de la plus courte des périodes indiquées en a) et b) ci-dessous, payer à la municipalité le montant des taxes qui correspond à la différence entre les taxes qui ont été prélevées sur les biens en fonction de la valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2) et les taxes qui auraient été prélevées si la valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2) ne s'était pas appliquée.
a) Chacune des années à l'égard desquelles des taxes sont prélevées sur les biens en fonction de la valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2).
b) Les cinq années qui précèdent l'année au cours de laquelle s'est produit le changement d'usage.
Mention sur le certificat de taxes
La municipalité visée ne peut délivrer un certificat de taxes à l'égard de biens agricoles pour lesquels le propriétaire a demandé que soit déterminée conformément au paragraphe (2) la valeur d'usage agricole, sans indiquer sur le certificat que les biens sont assujettis au paragraphe (5).
Lorsque le propriétaire de biens agricoles, à l'égard desquels des taxes sont prélevées en fonction de leur valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2), devient redevable, en application du paragraphe (5), du paiement de taxes à l'égard de ces biens :
a) le montant des taxes constitue un privilège sur le bien-fonds qui fait partie des biens agricoles et :
(i) ce privilège a préséance sur les autres réclamations, privilèges, droits ou charges à l'égard du bien-fonds, autres que ceux de la Couronne,
(ii) ce privilège se conserve sans enregistrement,
(iii) aucun changement de propriétaire des biens agricoles ni aucune saisie par un shérif, un huissier ou un locateur ne peut invalider le privilège;
b) l'administrateur de la municipalité visée doit ajouter le montant des taxes aux taxes indiquées sur le rôle de taxation et devant être prélevées sur les biens agricoles;
c) la municipalité peut percevoir le montant des taxes de la même façon que les taxes sur les biens agricoles sont perçues en application de la Loi sur les municipalités ou, relativement à la Ville de Winnipeg, en application de la Charte de la ville de Winnipeg, et les voies de recours pour leur recouvrement sont les mêmes.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir des fins agricoles pour l'application du paragraphe (2);
b) prendre toute mesure d'application des paragraphes (2) à (7).
[Abrogé] L.M. 2008, c. 34, art. 10.
Servitudes et droits de passage
Dans le cadre de l'évaluation des biens-fonds grevés d'une servitude ou d'un droit de passage, l'évaluateur :
a) majore la valeur déterminée du bien-fonds visé du montant qui représente l'augmentation de la valeur de ce bien-fonds, le cas échéant, résultant de la jouissance liée au bénéfice revenant à ce bien-fonds du fait de la servitude ou du droit de passage;
b) diminue la valeur déterminée du bien-fonds visé du montant qui représente la perte de la valeur de ce bien-fonds, le cas échéant, résultant de l'existence de la servitude ou du droit de passage.
Sous réserve du paragraphe (12), l'évaluateur ajoute la valeur déterminée de la bande de terre qui ne fait pas partie du bien-fonds évalué et qui est réservée à titre de chemin privé destiné à ce bien-fonds à la valeur du bien-fonds évalué.
Dans le cadre de l'évaluation prévue au paragraphe (11), la valeur de la bande de terre réservée à deux parcelles de biens-fonds ou plus est répartie entre ces parcelles au prorata du bénéfice revenant à chacune du fait de la servitude ou du droit de passage.
Lorsque, en vertu du paragraphe 11(2) ou 11(3), un droit, un intérêt ou un domaine relatif à un bien-fonds ou à une amélioration est évalué au nom d'une personne qui n'est pas le propriétaire du bien-fonds, la valeur déterminée de ce droit, de cet intérêt ou de ce domaine est la valeur déterminée du bien-fonds ou de l'amélioration comme si l'amélioration ou le bien-fonds était détenu par la personne à titre de propriétaire de l'amélioration ou du bien-fonds.
Utilisation de la valeur déterminée
Les valeurs fractionnées sont utilisées afin que soit calculé le montant de la subvention qui tient lieu de taxe ou de la taxe applicable aux biens faisant partie de la catégorie de biens pour laquelle un pourcentage d'une valeur déterminée est prescrit.
Les évaluations commerciales sont fondées sur la valeur locative annuelle à la date de référence.
Pour déterminer la valeur locative annuelle aux fins de l'évaluation commerciale, l'évaluateur utilise les méthodes qui font en sorte que la valeur locative annuelle soit juste et équitable par rapport à la valeur locative annuelle des autres biens imposables.
L.M. 1992, c. 13, art. 5; L.M. 1996, c. 9, art. 6; L.M. 2002, c. 39, art. 535; L.M. 2008, c. 34, art. 10; L.M. 2010, c. 33, art. 39.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'évaluation est présumée être correctement effectuée et le montant de la valeur déterminée est présumé équitable et juste lorsque la valeur déterminée est équitable et juste par rapport aux valeurs déterminées des autres biens imposables.
Chemins de fer, pipelines et réseaux de distribution
L'évaluateur évalue les voies de chemins de fer, les pipelines et les réseaux de distribution de gaz à l'aide des taux d'évaluation prévus à l'alinéa 6(1)a).
PARTIE 6
ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE
BIENS RÉELS
Sauf disposition contraire de la présente partie, les biens réels situés dans une municipalité sont assujettis à la taxe municipale.
Sauf disposition contraire de la présente partie, la totalité ou une partie des biens réels est exempte de la taxe municipale dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) elle appartient à l'une des entités qui suivent ou est détenue en fiducie pour l'une de ces dernières :
(i) la Couronne,
(ii) la compagnie Manitoba Properties Inc.,
(iii) la Corporation du Centre des congrès créée en vertu de la Loi sur la Corporation du Centre des congrès,
(iv) [abrogé] L.M. 2015, c. 43, art. 35,
(v) [abrogé] L.M. 2011, c. 35, art. 34;
b) elle est dévolue à la Société Action cancer Manitoba;
c) elle appartient à la municipalité rurale de Rosser et est située dans la région décrite ci-après :
Premièrement : les sections 23, 26 et 35 et les sections divisées 25 et 36 du township divisé 11, rang 2 à l'est du méridien principal, au Manitoba, et toutes les emprises contiguës à ces sections et à ces sections divisées, à l'exception de la partie de l'emprise contiguë à la limite est de la section divisée 25 qui s'étend au sud du prolongement vers l'ouest de la limite nord du lot 3 dans les lots riverains de la paroisse de Kildonan;
Deuxièment : la section divisée 24 du township divisé 11, à l'exception du quart nord-est de la section divisée 24, des emprises contiguës au quart nord-est et de l'emprise contiguë à la limite est du quart sud-ouest de la section divisée 24;
Troisièmement : le quart nord-ouest de la section 14 du township divisé 11 et les emprises contiguës au quart nord-ouest;
Quatrièmement : les parties des sections 22, 27 et 34 du township divisé 11 prises pour une route ainsi qu'il est indiqué en rose sur le plan n° 5323 déposé au Bureau des titres fonciers de Winnipeg et les parties des emprises contiguës aux sections 22, 27 et 34 qui s'étendent entre les prolongements des limites est et ouest du bien-fonds qui sont prises pour une route ainsi qu'il est indiqué en rose sur le plan n° 5323 susmentionné;
d) elle appartient à la municipalité rurale de Cornwallis et est située dans les limites de la Ville de Brandon;
e) elle appartient à la ville de Neepawa, est utilisée à titre d'aéroport et est située dans la section 31-14-15 O.M.P. et dans le quart N.-E. de la section 30-14-15 O.M.P.;
f) elle appartient à la municipalité rurale de Saskatchewan, est située dans la ville de Rapid City, et constitue les lots 11 à 13 du bloc 52, plan A;
g) [abrogé] L.M. 2011, c. 35, art. 34;
h) elle appartient à la municipalité rurale de Roblin, est utilisée à titre de bureau municipal, est située dans le village de Cartwright et constitue le lot 2 du bloc 7, plan n° 35 et le lot 25 du bloc 9, plan n° 35.
L.M. 1990-91, c. 4, art. 3; L.M. 2001, c. 18, art. 19; L.M. 2011, c. 35, art. 34; L.M. 2012, c. 40, art. 31; L.M. 2015, c. 43, art. 35.
Sous réserve des articles 25 et 26, les biens réels sont exempts de la taxe municipale, à l'exception de la taxe pour les travaux d'améliorations locales, dans les cas suivants :
a) ils appartiennent aux entités qui suivent ou sont détenus en fiducie pour l'une de ces dernières :
(i) la municipalité qui prélève la taxe,
(ii) le conseil d'un district hydrographique créé ou maintenu en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques,
(iii) [abrogé] L.M. 1989-90, c. 65, art. 12,
(iv) [abrogé] L.M. 1995, c. 35, art. 3,
(v) la corporation prorogée en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba et connue sous le nom de Régie de l'hydro-électricité du Manitoba ou une filiale de la Régie,
(vi) [abrogé] L.M. 1996, c. 79, art. 35,
(vii) la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba,
(viii) la Société manitobaine des alcools et des loteries, sous le régime de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries;
b) ils appartiennent à une université ou sont utilisés par une université;
b.1) ils appartiennent à un collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire ou sont utilisés ou sont détenus aux fins de leur utilisation par ce collège;
b.2) ils appartiennent au Collège universitaire du Nord, fondé en application de la Loi sur le Collège universitaire du Nord, ou sont utilisés ou sont détenus aux fins de leur utilisation par le Collège;
b.3) ils servent à titre de centre de conservation, au sens de l'article 1 de la Loi sur la protection des ours polaires, et sont utilisés ou administrés par l'Assiniboine Park Conservancy Inc. ou sont détenus à cette fin;
b.4) ils appartiennent au Manitoba Institute of Trades and Technology maintenu en vertu de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology, ou sont utilisés ou détenus en vue de leur utilisation par cet établissement, la superficie maximale visée par l'exemption étant de 4,047 hectares;
c) ils étaient exemptés de taxes en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Centre des sciences de la santé juste avant le 1er avril 2000 et ils continuent d'être utilisés à l'une des fins auxquelles une exemption était accordée à cette date;
c.1) ils appartiennent à l'Office régional de la santé de Winnipeg ou en sont la propriété effective ou appartiennent à une corporation dont celui-ci est actionnaire ou membre et dont les seuls actionnaires ou membres sont des corporations à but non lucratif et sont situés, dans la ville de Winnipeg, dans le secteur délimité à l'ouest par la rue Tecumseh, au sud par l'avenue Notre Dame, à l'est par la rue Sherbrook et au nord par l'avenue Elgin, à l'exception du secteur situé au nord de la ruelle publique qui se trouve entre les avenues William et Elgin et à l'ouest de la parcelle D du plan no 51955 du B.T.F.W.;
c.2) ils sont des résidences administrées par l'Office régional de la santé de Winnipeg ou dans le cadre des activités de celui-ci au profit des étudiants de premier cycle dans le domaine de la santé qui reçoivent une formation au Centre des sciences de la santé, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;
d) ils sont utilisés pour les besoins d'une école publique au sens de la Loi sur les écoles publiques ou d'une école indépendante au sens de la Loi sur l'administration scolaire, la superficie maximale exemptée étant de 4,047 hectares;
d.1) ils servent à titre de bibliothèque régionale au sens de l'article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques, la superficie maximale visée par l'exemption étant de 0,81 hectare;
e) ils sont utilisés pour les besoins d'un hôpital, la superficie maximale exemptée étant de 4,047 hectares;
f) ils sont utilisés par une maison d'enseignement qui prépare ses élèves aux examens de l'Université du Manitoba et qui est affiliée à cette université, la superficie maximale exemptée étant de 1,62 hectare;
g) ils appartiennent à titre de cimetières à une municipalité, à une communauté religieuse ou à une corporation à but non lucratif ou sont utilisés par l'une d'elles à ce titre, la superficie maximale exemptée étant de 8,09 hectares;
h) [abrogé] L.M. 1998, c. 34, art. 8;
i) ils appartiennent à une communauté religieuse qui les occupe et les utilise principalement :
(i) comme église, synagogue ou lieu de culte,
(ii) comme maison de retraite,
(iii) à des fins d'enseignement religieux,
la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;
j) ils appartiennent aux entités suivantes qui les utilisent à des fins religieuses, de formation ou d'enseignement :
(i) le Providence University College and Theological Seminary,
(ii) [abrogé] L.M. 1998, c. 49, art. 19,
(iii) [abrogé] L.M. 1998, c. 34, art. 8,
(iv) [abrogé] L.M. 1998, c. 49, art. 19,
(v) le Collège universitaire William et Catherine Booth de l'Armée du Salut;
j.1) ils sont possédés par la corporation prorogée par la Loi sur la Canadian Mennonite University à des fins religieuses, éducatives ou de formation ou sont utilisés ou détenus pour être utilisés par elle à de telles fins;
k) ils sont utilisés principalement comme garderie à but non lucratif à l'égard de laquelle une licence a été délivrée en vertu de la Loi sur la garde d'enfants;
l) ils sont exemptés de la taxe scolaire prévue au paragraphe 23(1) et, par arrêté municipal, de la taxe municipale;
m) ils appartiennent aux municipalités rurales de Langford et de Rosedale ainsi qu'à la ville de Neepawa et constituent les lots 8 à 13 et 21 à 25 du bloc 100, plan n° 256 de la ville de Neepawa;
n) ils appartiennent à la « Dauphin Veterans' Association », sont utilisés et occupés par l'association et par d'autres organismes dont les membres des forces de Sa Majesté et ses vétérans font partie et sont situés dans le lot 8 du bloc 11, plan n° 243 de la ville de Dauphin;
n.1) ils sont utilisés principalement par les organismes dénommés « The Royal Canadian Legion » ou « The Army, Navy and Air Force Veterans in Canada », la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;
o) ils appartiennent au gouvernement du Canada et sont loués à une administration portuaire, dûment constituée, à but non lucratif en vue de leur utilisation comme port de pêche, l'exemption s'appliquant notamment aux plans d'eau et aux quais utilisés pour l'exploitation du port de pêche, mais ne s'appliquant pas aux biens réels utilisés aux fins de traitement ou de transformation ou à d'autres fins commerciales;
p) ils sont utilisés comme sentier récréatif polyvalent destiné au public et appartiennent :
(i) soit à la Manitoba Recreational Trails Association Inc. ou à une corporation qu'elle contrôle,
(ii) soit à un organisme à but non lucratif auquel le public peut adhérer et dont les fins et les objets sont sensiblement les mêmes que ceux de la Manitoba Recreational Trails Association Inc.;
q) ils sont utilisés ou occupés par la Fort Whyte Foundation Inc. et constituent le lot 2, plan no 18023 du B.T.F.W., dans les lots non riverains 6 à 17 de la paroisse de Saint-Charles.
Exemption pour les installations de sports ou de loisirs situées sur des biens-fonds appartenant à des universités
Sous réserve des articles 25 et 26, les biens réels sont exempts de la taxe municipale, à l'exception de la taxe pour les travaux d'améliorations locales, dans les cas suivants :
a) les biens-fonds appartiennent à une université et sont loués à la Couronne, à une municipalité ou à une personne ou à plusieurs d'entre elles;
b) les améliorations situées sur les biens-fonds :
(i) sont des installations de sports ou de loisirs extérieures ou intérieures ou sont conçues pour l'être,
(ii) sont utilisées principalement pour la pratique de sports ou de loisirs,
(iii) sont utilisées par un organisme à but non lucratif ayant notamment pour objet de promouvoir la participation à des activités de sports ou de loisirs ou sont utilisées en conformité avec un accord permettant qu'elles soient au moins partiellement utilisées par l'université et par des groupes communautaires pour la pratique de sports ou de loisirs.
Application du paragraphe (1.1)
L'exemption prévue au paragraphe (1.1) s'applique à toutes les parties des améliorations visées à l'alinéa (1.1)b), y compris celles utilisées pour la préparation, la fourniture, le service ou la vente d'aliments, de rafraîchissements ou de marchandises lors de la tenue d'événements sur place, mais à l'exclusion de celles utilisées pour des magasins de détail, des restaurants et d'autres entreprises offrant régulièrement des objets et des services au public même si aucun événement n'est présenté sur les lieux.
Les améliorations qui présentent les caractéristiques qui suivent sont exemptées de la taxe municipale, à l'exception de la taxe pour les travaux d'améliorations locales :
a) elles constituent un bâtiment;
b) elles sont situées sur un bien-fonds qui fait partie de la catégorie des terres agricoles en vertu du classement prévu à l'alinéa 6(1)(b);
c) elles ont au moins 60 ans;
d) elles sont inoccupées ou abandonnées de façon permanente.
Les améliorations indiquées ci-après sont exemptées de la taxe municipale si elles sont destinées à l'exploitation d'un aéroport :
a) pistes;
b) revêtement de surface;
c) clôtures;
d) lignes de poteau, lignes de transmission, lampadaires et tours de communications de plein air.
L.M. 1989-90, c. 65, art. 12; L.M. 1990-91, c. 4, art. 3; L.M. 1991-92, c. 26, art. 55; L.M. 1992, c. 13, art. 6; L.M. 1995, c. 35, art. 3; L.M. 1996, c. 79, art. 35; L.M. 1998, c. 34, art. 8 et 9; L.M. 1998, c. 49, art. 19; L.M. 1999, c. 29, art. 3; L.M. 2000, c. 30, art. 3; L.M. 2004, c. 16, art. 42; L.M. 2004, c. 41, art. 3; L.M. 2004, c. 42, art. 39; L.M. 2005, c. 13, art. 15; L.M. 2009, c. 26, art. 49; L.M. 2010, c. 33, art. 39; L.M. 2010, c. 40, art. 6; L.M. 2011, c. 16, art. 44; L.M. 2011, c. 35, art. 34; L.M. 2011, c. 41, art. 71; L.M. 2011, c. 50, art. 7; L.M. 2012, c. 40, art. 31; L.M. 2013, c. 51, ann. A, art. 60; L.M. 2014, c. 24, art. 28; L.M. 2015, c. 11, art. 54; L.M. 2018, c. 6, art. 44; L.M. 2020, c. 13, art. 2; L.M. 2021, c. 4, art. 28; L.M. 2021, c. 26, art. 12; L.M. 2022, c. 22, art. 20; L.M. 2022, c. 24, art. 25.
Sous réserve des articles 25 et 26, les biens réels sont exempts de la taxe scolaire lorsqu'ils :
a) sont utilisés ou bien :
(i) comme foyer pour les vieillards et les infirmes financé par le ministre de la Santé,
(ii) comme foyer pour les personnes âgées au sens de la Loi sur l'assurance-maladie,
la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;
b) sont utilisés par un organisme à but non lucratif, un organisme de charité ou une municipalité comme logement pour personnes âgées ou comme foyer au sens de la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;
c) appartiennent à une société agricole ou horticole constituée en corporation;
d) appartiennent à un collège ou une institution ou sont détenus en fiducie pour l'un de ces derniers qui les utilisent, la superficie maximale exemptée étant de 1,62 hectare;
e) appartiennent à un organisme de charité ou sont détenus en fiducie pour celui-ci qui les utilise principalement afin de venir en aide aux personnes âgées, nécessiteuses ou malades, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;
f) [abrogé] L.M. 2020, c. 13, art. 3;
g) sont utilisés à des fins missionnaires, charitables ou liées à l'enseignement dans le cadre de missions indiennes, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;
h) appartiennent à une « Young Men's Christian Association », à une « Young Women's Christian Association », à une « Young Men's and Young Women's Christian Association » ou à une « Young Men's and Young Women's Hebrew Association » qui les utilise et les occupe, sont détenus en vertu d'un titre à bail par l'un de ces organismes ou sont détenus en fiducie en son nom;
i) appartiennent à un organisme ou à un groupe au service de la collectivité locale, notamment une municipalité, une association communautaire, un organisme de bienfaisance ou une commission de loisirs qui les utilise, les occupe ou les exploite à des buts non lucratifs comme salle, parc de récréation, centre ou patinoire communautaire dans la mesure où les améliorations ne servent pas de locaux visés par une licence au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare ou sont détenus en vertu d'un titre à bail par l'un de ces organismes;
j) appartiennent à une corporation qui est un organisme de charité visé par la partie XXII de la Loi sur les corporations et qui les utilise uniquement comme musée.
Les biens agricoles sont exempts de la taxe d'aide à l'éducation visée à la Loi sur les écoles publiques.
Propriétés visées par un projet de revitalisation
La valeur déterminée additionnelle des propriétés visées par un projet de revitalisation est exemptée de la taxation scolaire.
L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1995, c. 35, art. 4; L.M. 1998, c. 34, art. 10; L.M. 2004, c. 17, art. 9; L.M. 2008, c. 34, art. 11; L.M. 2009, c. 29, art. 18; L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 196; L.M. 2018, c. 9, art. 48; L.M. 2020, c. 13, art. 3.
Exemption de biens-fonds contigus
L'exemption applicable aux biens réels prévue au paragraphe 22(1) ou à l'article 23 vise également les biens-fonds contigus aux biens réels.
Droit, intérêt ou domaine d'un occupant
Sous réserve du paragraphe (2), les droits, les intérêts ou les domaines d'un occupant qui sont évalués en application du paragraphe 11(2) ou 11(3) sont assujettis à la taxe en vertu de la présente loi.
Occupants de terres domaniales
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux droits, aux intérêts ou aux domaines d'un occupant de terres domaniales qui, selon le cas :
a) est titulaire d'un permis ou est preneur à bail des biens visés, dans le cas prévu au paragraphe 7(4) de la Loi sur les terres domaniales;
b) est employé du gouvernement et qui utilise les biens comme résidence;
c) [abrogé] L.M. 1998, c. 34, art. 11;
d) détient un droit, un intérêt ou un domaine relatif au Centre du centennaire, sauf aux fins de l'imposition d'une taxe d'affaires visée à la partie 7.
L.M. 1996, c. 58, art. 460; L.M. 1998, c. 34, art. 11.
Exemption d'une partie de bâtiment
Lorsqu'une partie de bâtiment est utilisée à une fin à laquelle s'applique l'exemption visée à l'article 22 ou 23, l'exemption s'applique à une partie de la taxe :
a) à laquelle le bâtiment est assujetti et qui représente la même proportion que celle que représente la partie utilisée du bâtiment par rapport à la totalité du bâtiment;
b) à laquelle le bien-fonds sur lequel est situé le bâtiment est assujetti et qui est proportionnelle à la partie du bien-fonds requise pour l'utilisation qui fait l'objet de l'exemption.
Exemption d'impôt proportionnelle
Lorsqu'une partie de bien-fonds est utilisée à une fin visée par l'exemption de taxe prévue à l'article 22 ou 23, l'exemption s'applique à une partie de la taxe à laquelle est assujetti le bien-fonds et est proportionnelle à la partie du bien-fonds requise pour l'utilisation qui fait l'objet de l'exemption.
Exemption relative aux hôpitaux
Dans le cas de biens réels dont la superficie dépasse 4,047 hectares et qui sont utilisés à titre d'hôpital, l'exemption normalement applicable en vertu de l'alinéa 22(1)e) s'applique aux bâtiments qui sont situés sur le bien-fonds excédentaire où les bâtiments sont utilisés à titre d'hôpital.
Lorsqu'en vertu de l'article 22 ou de l'article 23, ou des deux, un bâtiment est admissible à plus d'une exemption, le montant maximal admissible à l'exemption et relatif aux biens-fonds contigus est fixé conformément à la fin principale de l'occupation et de l'utilisation de ce bâtiment et n'est pas cumulatif.
PARTIE 7
TAXE D'AFFAIRES ET TAXE SUR LES
BIENS PERSONNELS
BIENS COMMERCIAUX
Évaluation commerciale prévue par arrêté
Aux fins de fixer une taxe d'affaires, un conseil peut, par arrêté, prescrire les évaluations commerciales à effectuer conformément à la présente loi et qui ont trait aux entreprises exploitées dans la municipalité.
Le conseil qui, par arrêté visé à l'article 28, prescrit des évaluations aux fins de fixer une taxe d'affaires impose celle-ci aux personnes exerçant un métier, un art, une profession ou un emploi ou exploitant une entreprise dans le but d'en tirer un profit, y compris les personnes physiques ou morales qui font affaires à titre de commerçants ou d'industriels ou dont les activités dans la municipalité comprennent l'exploitation :
a) d'une banque, d'une caisse populaire, d'une compagnie de prêts, d'une compagnie d'assurance, d'une compagnie de fiducie ou d'une compagnie de courtage en valeurs mobilières;
b) d'un entrepôt ou d'un dépôt;
c) d'un service ferroviaire ou télégraphique, d'un service de pipeline ou d'une entreprise de messagerie ou de livraison par rail de marchandises camionnées.
L.M. 2001, c. 27, art. 3; L.M. 2002, c. 47, art. 27.
Sont exempts de la taxe d'affaires les locaux commerciaux d'une association d'employés, d'une association ou d'un organisme politique ou professionnel ou d'une association ou d'un organisme de bienfaisance, de métier ou de commerce, constitué ou non en corporation et qui n'est pas exploité à des fins lucratives ou afin de permettre à ses membres d'en tirer un profit.
BIENS PERSONNELS
Les biens personnels qui suivent sont évalués au nom du propriétaire ou de l'exploitant :
a) les réseaux de distribution de gaz;
b) les voies d'évitement et les embranchements de chemin de fer;
c) les installations pour la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel.
Sous réserve du paragraphe (4), un conseil peut, par arrêté, fixer l'évaluation des biens personnels situés dans la municipalité et auxquels le paragraphe (1) ne s'applique pas.
Évaluation des biens personnels
Sous réserve du paragraphe (1), les biens personnels ne sont pas assujettis à l'évaluation à moins qu'ils ne soient décrits dans un arrêté pris par le conseil qui prescrit leur imposition.
Exemptions relative aux biens personnels
Les biens personnels énumérés ci-dessous sont exempts de la taxe municipale :
a) le produit d'un bien-fonds occupé à titre d'exploitation agricole ou de jardin;
b) le bétail, le matériel ou les machines agricoles habituellement utilisés par un agriculteur à des fins agricoles;
c) les produits agricoles ou le bois gardés en entreposage par une personne qui n'en est pas le producteur et aux seules fins de livraison et de vente;
d) les effets domestiques, les meubles, les livres et les vêtements qui appartiennent à une personne et qui sont destinés à son usage personnel ou à l'usage d'un membre de son foyer;
e) les livres, les documents ou le matériel qui appartiennent à une bibliothèque publique et qui sont utilisés pour son fonctionnement;
f) les navires;
g) les minéraux, y compris le pétrole, le gaz, la tourbe et le sel extraits, transportés ou entreposés;
h) les biens personnels qui appartiennent à une personne physique ou morale dont les biens réels font l'objet d'une exemption en vertu de l'article 21 ou les biens personnels qui sont détenus en fiducie pour cette personne;
i) les biens personnels qui appartiennent à une compagnie de chemin de fer;
j) l'équipement utilisé :
(i) soit pour l'exploitation ou l'enlèvement d'agrégats, au sens de la Loi sur les mines et les minéraux,
(ii) soit pour l'extraction de la tourbe au sens de la Loi sur la gestion de la tourbe;
k) les réseaux d'énergie électrique destinés à la production, au transport, à la transformation ou à la distribution d'électricité ou utilisés à cette fin;
l) les systèmes de télécommunications conçus pour les entreprises de distribution par câble ou les entreprises de télécommunications ou utilisés par elles, y compris les câbles, les poteaux, les amplificateurs, les antennes, les lignes de branchement, les installations, les matériaux, les dispositifs, les accessoires, les appareils, le matériel et l'équipement.
Taux d'imposition des biens personnels
Le taux d'imposition des biens personnels ne doit pas être supérieur à celui des biens réels situés dans la municipalité.
L.M. 1991-92, c. 12, art. 35; L.M. 1996, c. 58, art. 460; L.M. 1999, c. 45, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 43; L.M. 2014, c. 27, art. 66.
La personne qui fournit, dans une municipalité, un service de télévision et des services connexes, par l'intermédiaire d'installations ou de pièces d'équipement, notamment de câbles ou de fils, en totalité ou partie, est réputée exploiter une entreprise dans la municipalité. Elle est assujettie à une taxe d'affaires annuelle égale à 1 % des revenus bruts gagnés pendant l'année qui précède celle pour laquelle la taxe est exigible.
Pour l'application du présent article, « revenus bruts » s'entend des revenus bruts provenant des droits ou des frais payables pour la prestation du service de télévision dans la municipalité. Est exclue de la présente définition la taxe de vente provinciale perçue par un mandataire de la Couronne.
[Abrogé] L.M. 1998, c. 34, art. 12.
Déclaration annuelle des revenus bruts
Au plus tard le 1er mars, la personne assujettie au paiement, à une municipalité, de la taxe d'affaires visée au paragraphe (1) dépose auprès de l'évaluateur de la municipalité une déclaration indiquant les revenus bruts qu'elle a reçus pendant l'année précédente.
Taxe remplaçant la taxe d'affaires
Sous réserve du paragraphe (2), la taxe d'affaires visée au paragraphe 32(1) remplace la taxe d'affaires qui serait autrement payable à une municipalité et qui est relative aux installations et aux pièces d'équipement, notamment aux câbles et aux fils, utilisés pour la prestation d'un service de télévision.
Exigibilité de la taxe d'affaires
Malgré le paragraphe (1), la personne qui exploite une entreprise à laquelle le paragraphe 32(1) s'applique est assujettie au paiement d'une taxe d'affaires visant les locaux dans lesquels l'entreprise est exploitée.
L'administrateur municipal envoie à l'évaluateur municipal de la province et, s'il y a lieu, à l'évaluateur de la Ville des copies certifiées conformes des arrêtés pris en vertu de l'article 28 ou 31.
L'arrêté visé à l'article 28 ou 31 reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé par le conseil.
PARTIE 8
RÉVISION ET APPEL
COMITÉ DE RÉVISION
Tout conseil constitue chaque année par résolution un comité de révision composé d'au moins trois membres qui peuvent ou non faire partie du conseil.
Le conseil nomme le président du comité parmi les membres visés au paragraphe (1).
Sauf mort, démission ou destitution, notamment par résolution du conseil, les membres du comité ont un mandat d'au plus un an qui commence à la date de la résolution ou à une autre date indiquée dans cette dernière.
Le conseil nomme le secrétaire du comité parmi les membres visés au paragraphe (1).
Le comité nommé en vertu du paragraphe 35(1) instruit les requêtes en révision prévues à l'article 42.
Les comités peuvent fixer leurs propres règles de pratique et de procédure ainsi que celles de leurs sous-comités. Ces règles n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le conseil d'une municipalité.
Les membres du comité sont investis des mêmes immunités et des mêmes privilèges que ceux qui sont conférés aux juges de la Cour du Banc de la Reine à l'égard des actions en justice intentées contre eux au motif d'actes qu'ils ont accomplis ou omis d'accomplir dans l'exercice de leurs fonctions, à l'exception des actes ou des omissions qui constituent une contravention à la présente loi ou à toute autre loi.
Un comité peut, par ordonnance :
a) s'il compte plus de trois membres, désigner un sous-comité composé d'au moins trois d'entre eux qu'il charge d'instruire les requêtes en révision;
b) désigner un sous-comité composé d'un membre unique qu'il charge d'instruire les requêtes concernant les biens faisant partie de la catégorie désignée par règlement sous le nom de « Résidentiel 1 ».
Le comité nomme à titre de président du sous-comité qu'il désigne en vertu de l'alinéa (1)a) l'un des membres de celui-ci.
Le sous-comité visé au paragraphe (1) a tous les pouvoirs et les devoirs d'un comité, à l'exception du pouvoir de rendre une ordonnance prévu au paragraphe (1) et du devoir, visé au paragraphe 54(6), de faire un rapport au conseil.
Lorsque le comité désigne plus d'un sous-comité en vertu du paragraphe (1), les sous-comité peuvent siéger simultanément.
La majorité des membres du comité ou d'un sous-comité constitue le quorum.
Le conseil peut, par arrêté, fixer le versement de la rémunération des membres du comité qui ne reçoivent pas de rémunération à titre de membres du conseil.
PROCÉDURE DE RÉVISION
Audiences annuelles du comité de révision
Le comité siège chaque année afin d'instruire les requêtes en révision prévues à l'article 42.
Le secrétaire donne un avis public de l'audience au moins 30 jours avant la date prévue pour la tenue de celle-ci conformément au présent article.
L'avis public indique :
a) le fait que les évaluations ont été délivrées à la municipalité visée et la possibilité pour le public de les examiner;
b) l'adresse du bureau où les rôles d'évaluation peuvent être examinés;
c) la date, l'heure et le lieu prévus pour l'instruction des requêtes par le comité;
d) la possibilité pour quiconque de présenter une requête en révision d'une évaluation conformément aux articles 42 et 43;
e) l'adresse du bureau à laquelle les requêtes doivent être envoyées;
f) le texte intégral des paragraphes 42(1) et 43(1).
Le secrétaire :
a) affiche l'avis public dans un endroit bien en vue situé dans l'édifice où se trouvent les bureaux centraux de la municipalité visée;
b) envoie l'avis à un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité afin que cet avis soit publié dans au moins deux éditions;
c) affiche l'avis ou l'envoie aux fins de publication selon les modalités et aux endroits que le conseil détermine.
La personne au nom de laquelle un bien a été évalué, le créancier hypothécaire qui est en possession d'un bien en vertu du paragraphe 114(1) de la Loi sur les biens réels, l'occupant de locaux qui est tenu, en vertu des conditions d'un bail, de verser les taxes sur le bien, le mandataire autorisé de ces personnes ou l'évaluateur peut présenter une requête en révision d'un rôle d'évaluation concernant les points suivants :
a) l'assujettissement à la taxe;
b) le montant de la valeur déterminée;
c) la classification des biens;
d) le refus de l'évaluateur de modifier le rôle d'évaluation en application du paragraphe 13(2).
Chemins de fer, pipelines et réseaux de distribution
Le comité ne peut réviser les barêmes de taux d'évaluation prévus à l'alinéa 6(1)a).
L.M. 1996, c. 7, art. 5; L.M. 1996, c. 9, art. 7; L.M. 2001, c. 27, art. 4; L.M. 2008, c. 34, art. 13.
Au moins 15 jours avant la date prévue pour la tenue de l'audience du comité mentionnée dans l'avis, les requêtes en révision doivent :
a) être faites par écrit;
b) indiquer le numéro du rôle et la description cadastrale des biens imposables visés;
c) indiquer ceux des points mentionnés au paragraphe 42(1) qui sont litigieux et les motifs pour lesquels ils le sont;
d) être déposées :
(i) soit par livraison au bureau indiqué dans l'avis public visé au paragraphe 41(2),
(ii) soit par signification au secrétaire.
Demande d'augmentation de la valeur déterminée
S'il souhaite demander au comité d'augmenter la valeur déterminée d'un bien, l'évaluateur, selon le cas :
a) dépose une requête en vertu du paragraphe 42(1) dans laquelle il met en question la valeur déterminée;
b) donne l'avis prévu au paragraphe (3) de son intention de demander une augmentation.
Avis de demande d'augmentation de la valeur déterminée
Si la requête que présente une autre personne que l'évaluateur met en question la valeur déterminée d'un bien et qu'il souhaite demander au comité d'augmenter cette valeur, l'évaluateur, au lieu de déposer une requête en vertu du paragraphe 42(1) et au moins 10 jours avant l'audition de la requête :
a) dépose auprès du comité un avis écrit de son intention de demander une augmentation;
b) donne aux autres parties une copie de l'avis ou la leur envoie par la poste.
Bien qu'un avis public ait été donné en vertu du paragraphe 41(2), le secrétaire donne ou envoie par la poste, au plus tard dix jours avant la date prévue pour l'instruction de la requête par le comité, un avis écrit, à chaque partie, indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience. Il fait également parvenir à la partie qui n'a pas présenté la requête une copie de celle-ci.
[Abrogé] L.M. 1996, c. 9, art. 8.
Avis d'audience annulée ou reportée
Lorsque le comité annule l'audience prévue ou fait défaut de siéger à la date fixée, le secrétaire donne ou envoie par la poste aux parties, au plus tard dix jours après l'annulation ou le défaut, un avis écrit de la nouvelle date, de la nouvelle heure et du nouveau lieu prévus pour l'audience, laquelle date est fixée à au moins dix jours après la date de l'avis.
Le comité peut ajourner l'instruction d'une requête à la prochaine audience ou à une date indéterminée, selon ce qu'il estime indiqué dans les circonstances.
Instruction en l'absence d'une partie
Sous réserve du paragraphe (2), le comité peut instruire la requête et statuer sur celle-ci en l'absence de la partie à qui l'avis est donné en conformité de l'article 44 et qui omet de comparaître à la date fixée dans l'avis.
Le comité peut, sans tenir une audience, rejeter la requête en l'absence du requérant qui omet de se présenter à la date indiquée dans l'avis qui lui a été envoyé conformément à l'article 44.
Présence de l'évaluateur à l'audience
L'évaluateur qui reçoit l'avis prévu au paragraphe 44(1) est tenu de comparaître à l'audience.
Témoignage et assignation de témoins
À l'audience, les parties peuvent témoigner et assigner des personnes à témoigner.
Afin d'instruire la requête, les parties peuvent demander au secrétaire de décerner une assignation selon laquelle il enjoint à une personne de respecter les conditions suivantes :
a) comparaître devant le comité devant instruire la requête;
b) témoigner;
c) produire les choses et les documents relatifs aux points litigieux soulevés dans la requête.
Afin d'instruire la requête et de statuer sur celle-ci, le comité peut, par ordonnance, assigner une personne à :
a) comparaître devant le comité;
b) témoigner;
c) produire les choses et les documents relatifs aux questions indiquées dans l'ordonnance.
Signification de l'assignation
La partie qui fait la demande prévue au paragraphe (2) ou la personne visée par l'ordonnance mentionnée au paragraphe (3) signifie l'assignation ou l'ordonnance à la personne qui fait l'objet de l'assignation ou de l'ordonnance personnellement ou par courrier recommandé envoyé à l'adresse de la personne.
Peine pour défaut de comparaître
Sous réserve de l'article 49, la personne à laquelle l'assignation ou l'ordonnance a été signifiée en vertu du paragraphe 47(4) et qui fait défaut, sans motif, de témoigner, de produire des documents ou de comparaître à l'heure et au lieu indiqués dans l'assignation ou l'ordonnance commet une infraction et est passible d'une amende d'au plus 100 $.
Le témoin qui n'est pas partie à la requête n'est tenu de se rendre à la convocation du comité faite en vertu du paragraphe 47(2) ou 47(3) que si, au moment de la signification de l'assignation ou de l'ordonnance, l'indemnité de présence calculée conformément à l'alinéa a) du Tarif B des Règles de la Cour du Banc de la Reine lui est versée ou offerte.
Responsabilité relative à l'indemnité
Sauf ordonnance contraire du comité, la partie responsable de la signification de l'assignation ou de l'ordonnance visée au paragraphe 47(4) est redevable de l'indemnité de présence.
Témoignages rendus sous serment
Les témoignages sont rendus sous serment à l'audience.
Le secrétaire ou le membre du comité qui instruit la requête fait prêter serment aux témoins.
Enregistrement des témoignages
Sur demande de toute partie à l'audience, le comité qui instruit la requête peut rendre une ordonnance par laquelle il enjoint à une personne qu'il nomme d'enregistrer les débats en totalité ou en partie ou un témoignage et de produire ou non une copie de l'enregistrement.
Le comité qui rend l'ordonnance visée au paragraphe (1) peut, au moment où cette ordonnance est rendue ou après avoir statué sur la requête, condamner la partie qui a demandé l'enregistrement à la totalité ou à une partie des dépens relatifs à :
a) l'enregistrement des débats en totalité ou en partie ou d'un témoignage, y compris le coût des services de la personne nommée afin d'effectuer l'enregistrement;
b) la production d'une transcription lisible de l'enregistrement;
c) la fourniture de copies de l'enregistrement ou de la transcription.
Afin d'instruire la requête, le comité peut visiter les biens visés par celle-ci.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le fardeau de la preuve repose sur l'évaluateur lorsque les points litigieux soulevés dans la requête ont trait au montant de la valeur déterminée.
Le fardeau de la preuve repose sur le requérant lorsque les points litigieux soulevés dans la requête ont trait à l'assujettissement à l'impôt ou à la classification des biens.
Le fardeau de la preuve relativement à tous les points litigieux repose sur le requérant qui fait défaut ou refuse :
a) d'accorder la possibilité à l'évaluateur d'inspecter les biens;
b) de fournir les renseignements et les documents conformément à la demande visée à l'article 16.
Ordonnance du comité ou du sous-comité
Après instruction de la requête, le comité, ou le sous-comité si la requête est instruite par ce dernier, peut rendre l'une des ordonnances suivantes :
a) confirmer l'évaluation;
b) modifier l'évaluation si les circonstances l'exigent et ordonner la révision du rôle d'évaluation en conséquence :
(i) sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), en augmentant ou en diminuant la valeur déterminée des biens visés,
(ii) en modifiant l'assujettissement à l'impôt des biens visés ou leur classification,
(iii) en modifiant à la fois la valeur déterminée des biens visés ainsi que leur assujettissement à l'impôt ou leur classification.
Malgré l'alinéa (1)b), le comité ou le sous-comité ne peut modifier une évaluation à l'égard de tout point qui n'a pas été mis en question au moyen, selon le cas :
a) d'une requête présentée en vertu du paragraphe 42(1);
b) d'un avis déposé en vertu du paragraphe 43(3).
Augmentation de la valeur déterminée
Le comité ou le sous-comité peut augmenter la valeur déterminée des biens visés seulement si l'évaluateur, selon le cas :
a) a déposé une requête en vertu du paragraphe 42(1) qui met en question la valeur déterminée;
b) a donné un avis en vertu du paragraphe 43(3) de son intention de demander une augmentation de la valeur déterminée.
Le comité ou le sous-comité ne peut modifier la valeur déterminée que est juste et équitable par rapport aux valeurs déterminées des autres biens imposables.
Renseignements substantiellement différents
Le président du comité ou du sous-comité peut ordonner qu'il ne soit pas tenu compte, dans la décision du comité ou du sous-comité, des renseignements qu'une personne a fournis au moment de l'instruction de la requête si ceux-ci diffèrent substantiellement de ceux qu'elle a fournit en réponse à une demande de renseignements ou de documents visée à l'alinéa 16(1)c).
Défaut de dépôt de renseignements
Le comité ou le sous-comité précise, dans l'ordonnance qu'il rend, que la réduction de la valeur déterminée des biens d'une personne qui omet de se conformer à une demande de renseignements ou de documents visée à l'alinéa 16(1)c) ne s'applique pas avant l'année suivant celle à laquelle s'applique la requête.
Après que le sous-comité a rendu, au sujet d'une requête, l'ordonnance prévue au paragraphe (1), le président du sous-comité fait rapport de la requête au comité.
Après que l'ordonnance prévue au paragraphe (1) a été rendue, le secrétaire envoie à chaque partie et, dans le cas où il n'est pas également l'administrateur municipal, à l'administrateur municipal, par courrier recommandé :
a) une copie de l'ordonnance;
b) un document qui avise les parties de leur droit d'interjeter appel de l'ordonnance prévu à l'article 56 et la procédure d'appel.
Le comité fait un rapport au conseil dès qu'il a terminé la révision du rôle d'évaluation.
L'évaluateur révise le rôle d'évaluation conformément à l'ordonnance qu'il a reçue en ce sens.
Révision de la valeur déterminée des propriétés visées par un projet de revitalisation
L'évaluateur qui, en conformité avec le paragraphe (7), révise le rôle d'évaluation en exécution d'une ordonnance d'augmentation ou de diminution de la valeur déterminée totale d'une propriété visée par un projet de revitalisation veille, dans la mesure du possible, à ajuster la valeur déterminée additionnelle du bien.
L.M. 1995, c. 35, art. 5; L.M. 1996, c. 9, art. 9; L.M. 1998, c. 34, art. 14; L.M. 2001, c. 27, art. 6; L.M. 2008, c. 34, art. 14; L.M. 2009, c. 29, art. 18.
Les rôles d'évaluation auxquels les révisions approuvées par le comité ont été apportées, s'il y a lieu, sont exécutoires et, sous réserve de l'appel visé à l'article 56, lient toutes les parties.
Malgré le paragraphe (1), il n'est pas porté atteinte au pouvoir de l'évaluateur de modifier le rôle d'évaluation dans les cas visés à l'article 13.
PROCÉDURE D'APPEL
Appel à la Cour du Banc de la Reine
Une partie peut interjeter appel de l'ordonnance visée au paragraphe 54(1) à la Cour du Banc de la Reine seulement si l'appel a pour objet l'assujettissement à l'impôt.
Appel à la Commission municipale
Une partie peut interjeter appel de l'ordonnance visée au paragraphe 54(1) à la Commission municipale seulement si l'appel a pour objet le montant de la valeur déterminée ou la classification des biens.
Lorsqu'une partie interjette appel à la Cour du Banc de la Reine en vertu du paragraphe (1) et à la Commission municipale en vertu du paragraphe (2) et que les deux appels ont trait à la même requête ou aux mêmes biens, la Commission municipale peut différer l'instruction de l'appel dont elle est saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'appel introduit à la Cour du Banc de la Reine, y compris l'appel du jugement en appel.
Un appel interjeté à la Cour du Banc de la Reine ou à la Commission municipale constitue une nouvelle audience portant sur les points qui ont été mis en question devant le comité.
L'appelant qui fait défaut de se conformer au paragraphe 57(2) ou 62(2) perd le droit d'appel prévu au présent article et est réputé y avoir renoncé.
L.M. 1994, c. 20, art. 14; L.M. 2001, c. 27, art. 7.
Procédure d'appel à la Commission municipale
La procédure d'appel prévue au présent article s'applique aux appels interjetés à la Commission municipale.
Avis d'appel à la Commission municipale
L'appelant dépose auprès de la Commission municipale, au plus tard 21 jours après que la copie de l'ordonnance visée au paragraphe 54(5) lui est envoyée, une copie de l'ordonnance et un avis d'appel.
L'avis d'appel :
a) indique le numéro du rôle et la description cadastrale ou l'adresse des biens imposables qui font l'objet de l'appel;
b) [abrogé] L.M. 1996, c. 9, art. 10;
c) indique les points visés par le paragraphe 56(2) qui font l'objet de l'appel et les motifs d'appel pour chacun de ceux-ci.
L'appelant qui dépose un avis d'appel en application du paragraphe (2) paie le droit de dépôt prescrit en application de la Loi sur la Commission municipale.
Remboursement du droit de dépôt
Le droit de dépôt prévu au paragraphe (3) est remboursé à l'appelant qui obtient gain de cause en appel.
Date, heure et lieu de l'instruction
Sous réserve du paragraphe (5.1), relativement à chaque appel, la Commission municipale envoie à chaque partie et à l'administrateur municipal de la municipalité visée, par courrier recommandé, un avis sur lequel figurent les date, heure et lieu qu'elle a fixés pour l'instruction de l'appel.
Aide de la Commission municipale
La Commission municipale peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, tenter de les aider à parvenir à un accord réglant une ou plusieurs des questions en litige sans tenir d'audience.
L'avis indique :
a) le nom de l'appelant et des autres parties à l'appel;
b) le numéro du rôle et la description cadastrale ou l'adresse des biens imposables visés par l'appel;
c) la date, l'heure et le lieu de l'instruction de l'appel.
L'administrateur municipal affiche l'avis qui lui est envoyé en application du paragraphe (5) bien en vue dans le bâtiment où se trouve le bureau central de la municipalité.
Demande d'augmentation de la valeur déterminée
Même s'il n'a pas déposé une requête en vertu du paragraphe 42(1) ou un avis en vertu du paragraphe 43(3), l'évaluateur peut demander à la Commission municipale de rendre une ordonnance faisant passer le montant de la valeur déterminée d'un bien à un montant supérieur à celui qui s'appliquait avant que le comité rende son ordonnance. L'évaluateur présente la demande :
a) soit en déposant un appel en vertu du paragraphe (2);
b) soit en donnant un avis en vertu du paragraphe (9).
Avis de demande d'augmentation de la valeur déterminée donné par l'évaluateur
Si un appelant autre que l'évaluateur met en question dans le cadre d'un appel la valeur déterminée d'un bien, laquelle valeur est établie au moyen d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 54(1), et que l'évaluateur souhaite demander une augmentation de cette valeur, ce dernier, au lieu de déposer un appel en vertu du paragraphe (2) et au moins 10 jours avant l'audition de l'appel :
a) dépose auprès de la Commission municipale un avis écrit de son intention de demander une augmentation;
b) donne aux autres parties à l'appel une copie de l'avis ou la leur envoie par la poste.
L.M. 1989-90, c. 90, art. 31; L.M. 1992, c. 13, art. 7; L.M. 1996, c. 9, art. 10; L.M. 1998, c. 34, art. 15; L.M. 1998, c. 37, art. 90; L.M. 2001, c. 27, art. 8; L.M. 2008, c. 34, art. 15.
L'évaluateur doit être présent au moment de l'instruction de l'appel par la Commission municipale, qu'il soit ou non partie à cet appel.
La Commission municipale peut ajourner l'instruction d'un appel à une date ultérieure, à la prochaine audience ou à une date indéterminée, selon ce qu'elle estime indiqué dans les circonstances.
Loi sur la Commission municipale
Lorsqu'elle instruit l'appel, la Commission municipale peut exercer les pouvoirs que la Loi sur la Commission municipale lui confère.
Instruction en l'absence des parties
Lorsqu'une partie qui a reçu l'avis conformément au paragraphe 57(5) fait défaut de se présenter à l'audience ou au moment de la reprise de celle-ci, la Commission peut instruire l'appel et statuer sur celui-ci en l'absence de cette partie.
Lorsque l'appelant fait défaut de comparaître à l'audience à l'heure et à l'endroit fixés, la Commission peut, en l'absence de l'appelant, rejeter l'appel sans instruire ce dernier.
Sous réserve du paragraphe (6), le fardeau de la preuve repose, au moment de l'instruction de l'appel, sur l'évaluateur pour les questions litigieuses qui ont trait au montant de la valeur déterminée et sur l'appelant pour celles qui ont trait à la classification des biens.
À l'audition de l'appel prévue au paragraphe 56(2), la Commission municipale fait reposer le fardeau de la preuve relativement à toutes les questions litigieuses sur le propriétaire des biens qui fait défaut ou refuse :
a) d'accorder la possibilité à l'évaluateur d'inspecter les biens;
b) de fournir les renseignements et les documents conformément à la demande visée à l'article 16.
Ordonnance de la Commission municipale
Après l'instruction de l'appel, la Commission municipale peut condamner une partie aux dépens et rendre l'une des ordonnances suivantes :
a) confirmer l'évaluation;
b) modifier l'évaluation si les circonstances l'exigent et ordonner la révision du rôle d'évaluation en conséquence :
(i) sous réserve des paragraphes (1.3) et (2), en augmentant ou en diminuant la valeur déterminée des biens visés,
(ii) en modifiant la classification des biens visés,
(iii) en modifiant la valeur déterminée des biens visés et leur classification.
Audience inutile en cas d'entente
Lorsque toutes les parties s'entendent sur une évaluation révisée, la Commission municipale peut modifier l'évaluation ou la classification du bien visé en conformité avec l'entente intervenue entre les parties et ordonner la révision du rôle sans procéder à l'audition de l'appel.
Points non mis en question dans le cadre d'un appel
La Commission municipale ne peut modifier une évaluation à l'égard de tout point qui n'a pas été mis en question au moyen, selon le cas :
a) d'un avis d'appel déposé en vertu du paragraphe 57(2);
b) d'un avis déposé en vertu du paragraphe 57(9).
Augmentation de la valeur déterminée
La Commission municipale peut faire passer le montant de la valeur déterminée des biens visés à un montant égal ou supérieur à celui qui s'appliquait avant que le comité rende son ordonnance en vertu du paragraphe 54(1) seulement si l'évaluateur, selon le cas :
a) a déposé un avis d'appel en vertu du paragraphe 57(2) qui met en question la valeur déterminée;
b) a donné un avis en vertu du paragraphe 57(9) de son intention de demander une augmentation de la valeur déterminée.
La Commission ne peut modifier la valeur déterminée qui est juste et équitable par rapport aux valeurs déterminées des autres biens imposables.
Renseignements substantiellement différents
La personne qui préside à l'instruction d'un appel devant la Commission municipale peut, qu'une ordonnance ait ou non été rendue en application du paragraphe 54(3.1), ordonner que la Commission ne tienne pas compte, dans sa décision, des renseignements et des documents qu'une personne a fournis au moment de l'instruction de l'appel si ceux-ci diffèrent substantiellement de ceux qu'elle a fournit en réponse à une demande de renseignements ou de documents visée à l'alinéa 16(1)c).
Défaut de dépôt de renseignements
La Commission municipale précise, dans l'ordonnance qu'elle rend, que la réduction de la valeur déterminée des biens d'une personne qui omet de se conformer à une demande de renseignements ou de documents visée à l'alinéa 16(1)c) ne s'applique pas avant l'année suivant celle à laquelle s'applique la requête.
Sous réserve du paragraphe (5), lorsque la Commission municipale découvre, après avoir statué sur les appels dont elle a été saisie, qu'un certain nombre d'évaluations pourraient être erronées, elle peut ordonner que :
a) les évaluations qui pourraient être erronées soient refaites;
b) les évaluations d'un type ou d'une catégorie de biens précisés dans l'ordonnance soient refaites.
Lorsqu'elle ordonne, en application du paragraphe (3), que les évaluations soient refaites, la Commission municipale donne des directives concernant :
a) le type ou la catégorie de biens à l'égard desquels les évaluations doivent être refaites;
b) la question de savoir si les évaluations des biens du type ou de la catégorie prévu à l'alinéa a) dans une municipalité doivent être refaites;
c) la partie de l'évaluation qui doit être refaite, si celle-ci ne touche qu'une partie des biens du type ou de la catégorie prévus à l'alinéa a);
d) les facteurs que l'évaluateur doit prendre en considération pour refaire les évaluations;
e) la période nécessaire à l'achèvement et à la délivrance des rôles d'évaluation comprenant les évaluations refaites;
f) l'envoi, par la poste ou par un moyen de communication électronique, et la publication des avis d'évaluations qui ont été refaites;
g) l'année à laquelle s'appliquent les évaluations refaites à des fins d'imposition;
h) les autres questions qu'elle estime indiquées.
L'évaluateur tenu de refaire l'évaluation par suite des directives données par la Commission municipale en application du paragraphe (3) évalue les biens comme si l'évaluation était refaite avant la date de délivrance du rôle prévue au paragraphe 9(3).
L'évaluateur qui refait l'évaluation applique les mêmes conditions, y compris la même date de référence, que celles qui s'appliquaient au moment où l'évaluation a été faite pour la première fois.
Application aux années subséquentes
L'évaluation refaite en application du paragraphe (3) s'applique aux années qui suivent l'année pendant laquelle la modification est apportée jusqu'à l'année pour laquelle l'évaluation générale suivante prévue au paragraphe 9(1) est effectuée.
Droit de l'évaluateur d'être entendu
Avant de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (3), la Commission municipale avise l'évaluateur municipal de la province ou, s'il y a lieu, l'évaluateur de la Ville de la conclusion à laquelle elle est arrivée et lui accorde la possibilité de faire des représentations devant elle à propos des évaluations à refaire ou des ordonnances qu'elle devrait rendre relativement à ces évaluations.
L.M. 1996, c. 9, art. 11; L.M. 1998, c. 34, art. 16; L.M. 2001, c. 27, art. 9 et 10; L.M. 2008, c. 34, art. 16; L.M. 2022, c. 26, art. 9.
Mise à la poste de l'ordonnance
La Commission municipale envoie par la poste ou remet à chaque partie une copie de l'ordonnance visée au paragraphe 60(1) et des motifs de cette ordonnance.
Révision par l'administrateur municipal
L'administrateur municipal ou, dans le cas de la Ville de Winnipeg, l'évaluateur de la Ville, sur réception d'une copie de l'ordonnance visée au paragraphe 60(1) portant révision de l'évaluation ou du rôle d'évaluation se conforme à cette ordonnance.
Révision de la valeur déterminée des propriétés visées par un projet de revitalisation
L'administrateur municipal ou, dans le cas de la ville de Winnipeg, l'évaluateur de la ville qui, en conformité avec le paragraphe (2), révise le rôle d'évaluation en exécution d'une ordonnance d'augmentation ou de diminution de la valeur déterminée totale d'une propriété visée par un projet de revitalisation veille, dans la mesure du possible, à ajuster la valeur déterminée additionnelle du bien.
Appel à la Cour du Banc de la Reine
Les Règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent à l'appel porté devant ce tribunal en application du paragraphe 56(1).
Appel à la Cour du Banc de la Reine
La personne qui, en application du paragraphe 56(1), interjette appel dépose, conformément aux Règles de la Cour du Banc de la Reine, au plus tard 21 jours après la date à laquelle une copie de l'ordonnance lui a été envoyée conformément au paragraphe 54(5), les documents relatifs à l'appel :
a) indiquant :
(i) l'évaluation ou les biens imposables visés par l'appel,
(ii) les motifs d'appel;
b) nommant intimés :
(i) les parties à la requête en révision sur laquelle est fondé l'appel,
(ii) l'évaluateur de la Ville ou l'évaluateur municipal de la province, selon le cas.
À l'égard de la requête en appel prévue au paragraphe 56(1) :
a) le registraire du tribunal fixe la date du début de l'instruction de l'appel au plus tard 28 jours après le dépôt des documents visés au paragraphe (2);
b) un juge du tribunal peut ajourner l'instruction de l'appel pour une période n'excédant pas 28 jours et, s'il estime que des circonstances spéciales le justifie, pour la période supplémentaire qu'il considère comme appropriée;
c) le juge qui instruit l'appel statue sur la requête dans les 28 jours de la fin de l'instruction de l'appel.
Sous réserve du présent article, une partie à l'appel interjeté à la Commission municipale ou à la Cour du Banc de la Reine peut appeler de la décision à la Cour d'appel conformément aux Règles de la Cour d'appel relativement aux questions suivantes :
a) une question ayant trait à la compétence de la Commission municipale ou de la Cour du Banc de la Reine;
b) une question de droit.
Une partie ne peut interjeter appel à la Cour d'appel d'une ordonnance de la Commission municipale sans l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.
Pour l'application du paragraphe (2), la partie présente une requête en autorisation d'appel au plus tard 30 jours après que l'ordonnance faisant l'objet de l'appel a été rendue ou dans tout délai ultérieur qu'un juge de la Cour d'appel peut accorder.
La partie qui demande une autorisation d'appel donne un avis à cet effet aux autres parties et indique les motifs d'appel dans l'avis.
La décision de la Cour d'appel est définitive.
PARTIE 9
DISPOSITIONS DIVERSES
ET TRANSITOIRES
INFRACTION ET PEINE
Commet une infraction et est passible d'une amende maximale de 25 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction quiconque refuse ou fait défaut de fournir les renseignements ou les documents qui lui sont demandés en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application.
REMISE DES AVIS
Date d'envoi et de réception par la poste
Tout avis ou autre document envoyé par la poste en conformité avec la présente loi :
a) est présumé avoir été envoyé à la date de l'avis ou du document;
b) est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste.
Date d'envoi et de réception par un moyen de communication électronique
Tout avis ou autre document envoyé par un moyen de communication électronique en conformité avec la présente loi :
a) est présumé avoir été envoyé à la date de l'envoi;
b) est réputé avoir été reçu à la date de l'envoi.
Remise ou signification d'avis par un moyen de communication électronique
Sous réserve du paragraphe (2), les avis et autres documents sont réputés avoir été remis ou signifiés valablement par un moyen de communication électronique dans les cas suivants :
a) ils sont envoyés par courriel ou par un autre moyen de communication électronique à une adresse électronique que le destinataire a fournie à cette fin;
b) ils sont publiés sur un site Web ou une plateforme en ligne auxquels le destinataire a accès, pourvu qu'un avis de la publication ait été envoyé par courriel ou par un autre moyen de communication électronique à une adresse électronique que le destinataire a fournie à cette fin.
Les avis et autres documents ne peuvent être remis ou signifiés par un moyen de communication électronique que si le destinataire a consenti par écrit ou par voie électronique à ce que ces documents ou des documents du même type lui soient ainsi remis ou signifiés.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Sous réserve du paragraphes (2), sont abrogés par la présente loi :
a) la Loi sur l'évaluation municipale, L.R.M. 1988, c. M226;
b) les dispositions suivantes de la Loi sur la Ville de Winnipeg :
(i) l'article 162,
(ii) l'article 163, à l'exception des définitions de « taxes » et de « adjudicataire »,
(iii) l'article 164, à l'exception du paragraphe (5),
(iv) les articles 166 à 171,
(v) les articles 173 et 174,
(vi) l'article 191;
c) la loi intitulée « An Act to validate By-law No. 1112 of the Rural Municipality of Rhineland », S.M. 1958, c. 86.
Malgré l'entrée en vigueur de la présente loi, la Loi sur l'évaluation municipale, L.R.M. 1988, c. M226, ainsi que les dispositions de la Loi sur la Ville de Winnipeg, L.M. 1989-90, c. 10, abrogées en vertu de l'alinéa (1)b), continuent de s'appliquer aux évaluations effectuées aux fins de la taxe municipale pour 1989 ou pour une année précédente.
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les textes et les arrêtés qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, prévoyaient l'application d'un taux de taxation, exprimé en millième de dollar, à une évaluation uniformisée ou réelle sont réputés s'appliquer, pour 1990 et pour les années postérieures, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou jusqu'à l'adoption d'un nouvel arrêté ou d'un nouveau texte, à l'évaluation municipale totale et non à l'évaluation uniformisée ou réelle. Le taux de taxation, exprimé en millième de dollar, est ajusté à la baisse à un taux qui, lorsqu'il est appliqué à l'évaluation municipale totale, égale un montant qui n'excède pas le montant de l'application du taux de taxation, exprimé en millième de dollar, à l'évaluation uniformisée ou réelle pour 1989.
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne une requête ou un appel qui a trait à une évaluation effectuée aux fins de la taxe municipale pour 1989 ou pour une année antérieure, le requérant ou l'appelant introduit ou continue l'instance conformément aux dispositions de la partie 8 de la présente loi.
Augmentation ou diminution graduelle des taxes
Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi, le conseil municipal qui décide que l'évaluation générale visée à l'article 9 a pour effet d'augmenter ou de diminuer de façon déraisonnable dans les circonstances les taxes relatives à des biens évalués séparément ou à une catégorie de biens peut, par arrêté, selon les modalités et les conditions qu'il y fixe, limiter le montant de l'augmentation ou de la diminution pour au moins une année commençant l'année de l'évaluation générale et se terminant l'année qui précède l'évaluation générale suivante.
Les parties 1 à 9 de la présente loi constitue la « Loi sur l'évaluation municipale », chapitre M226 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
PARTIE 10
Ces articles constituaient la partie 10 de la Loi et contenaient des modifications corrélatives apportées à d'autres lois. Ces modifications ont été intégrées aux lois en question.
PARTIE 11
ENTRÉE EN VIGUEUR
Prise d'effet à compter du 1er janvier 1990
Sous réserve du paragraphe (2), après avoir reçue la sanction royale, la présente loi est réputée être entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1990.
Les paragraphes 9(7) et 13(7) entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1991.