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L.M. 2021, c. 30

Projet de loi 29, 3e session, 42e législature

Loi de 2020 visant la réduction du fardeau administratif et l'amélioration des services

Table des matières

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie de nombreuses lois et en abroge cinq autres en vue de la réduction ou de l'élimination d'obligations ou d'interdictions administratives, de la simplification des activités du gouvernement et de l'élimination de certains comités.

Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes et Loi sur l'alphabétisation des adultes

Une exigence redondante en matière de rapport annuel est éliminée, la Loi sur la gestion des finances publiques exigeant déjà que le ministre dresse un rapport annuel.

Loi sur les mesures d'urgence

Le sens de « programme de gestion des situations d'urgence » est élargi et actualisé. La distinction entre un programme de gestion des situations d'urgence et un programme de préparatifs d'urgence est éliminée. De plus, des modifications sont apportées à cette loi ainsi qu'à de nombreuses autres afin de tenir compte du nouveau nom de l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba.

Loi sur la gestion des finances publiques

Le ministre des Finances peut dorénavant placer des fonds publics dans des valeurs qui ne sont pas indiquées dans la Loi sur la gestion des finances publiques. Ces valeurs ne sont plus soumises à l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Code de la route

Les véhicules spécialisés utilisés à des fins particulières peuvent, par règlement, être désignés à titre de matériel agricole ou de chantier. De plus, il n'est plus obligatoire qu'il y ait sur les bicyclettes assistées des étiquettes apposées par le fabricant et faisant mention des règlements fédéraux.

Loi sur les relations du travail

La Cour d'appel n'est plus tenue de rendre une décision dans les six mois suivant la date à laquelle elle a été saisie d'une question de droit; elle peut plutôt le faire dès que possible.

Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques

L'obligation d'obtenir une licence pour effectuer le transport et l'épandage des déjections à des fins non commerciales est éliminée.

Loi sur les pharmacies et Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance

Actuellement, la liste des médicaments interchangeables et celle des médicaments couverts sont établies par règlement ministériel. Cette exigence est levée et ces listes sont dorénavant établies au moyen d'une politique et publiées sur un site Web du gouvernement.

Loi sur la stratégie de réduction de la pauvreté

Le comité chargé de surveiller la stratégie de réduction de la pauvreté n'est plus tenu de se réunir quatre fois par année. De plus, le rapport annuel du ministre n'est plus renvoyé d'office au Comité permanent du développement social et économique de l'Assemblée législative.

Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

La Société d'assurance publique du Manitoba peut maintenant recouvrer les montants à l'égard desquels elle peut exercer ses droits de subrogation ou de recouvrement en présentant une demande de paiement plutôt que de devoir intenter une action en justice. Par ailleurs, la date d'indexation du Régime de protection contre les préjudices personnels passe du 28 février au 31 mars afin qu'elle coïncide avec la fin de l'exercice financier du gouvernement.

Loi sur les officiers publics

Le ministre des Finances n'est plus tenu de préparer et de déposer devant l'Assemblée législative une déclaration relative aux cautionnements professionnels concernant les employés du gouvernement et les entités gouvernementales.

Loi sur les professions de la santé réglementées

Des modifications sont apportées à cette loi de manière à ce que la nomination des représentants publics d'un comité établi par le conseil d'un ordre professionnel de la santé ne soit plus limitée aux seuls représentants siégeant déjà au conseil.

Loi sur le parc provincial du patrimoine d'Upper Fort Garry

Le comité consultatif du parc provincial du patrimoine d'Upper Fort Garry est éliminé.

Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale

La procédure de nomination des subrogés est simplifée au moyen des mesures suivantes :

le commissaire peut nommer un subrogé sans renvoyer la question à un comité d'audience lorsque les parties intéressées sont d'accord et qu'il leur est permis de présenter des observations au commissaire;

la durée maximale du mandat renouvelé d'un subrogé, à l'exclusion du tuteur et curateur public, passe de 5 à 10 ans;

la période maximale de validité d'une nomination d'urgence ou d'une modification d'urgence passe de 30 à 60 jours.

Lois abrogées

La Loi sur l'Institut de design, la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires, la Loi sur le service aérien du gouvernement, la Loi sur le patrimoine du Manitoba et la Loi sur la garantie des maisons neuves (non proclamée) sont abrogées.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR LES CENTRES D'APPRENTISSAGE POUR ADULTES

Modification du c. A5 de la C.P.L.M.

1

L'article 37 de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes est abrogé.

LOI SUR L'ALPHABÉTISATION
DES ADULTES

Modification du c. A6 de la C.P.L.M.

2

L'alinéa 8e) et l'article 10 de la Loi sur l'alphabétisation des adultes sont abrogés.

LOI SUR L'INSTITUT DE DESIGN

Abrogation du c. D40 des L.R.M. 1987

3

La Loi sur l'Institut de design, c. D40 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Disposition transitoire — dissolution de l'Institut

4

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) l'Institut de design du Manitoba est dissous;

b) la nomination des membres de l'Institut est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence.

LOI SUR LES PRATIQUES DE COMMERCE
DISCRIMINATOIRES

Abrogation du c. 25 des L.M. 1987-88

5

La Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires, c. 25 des L.M. 1987-88, est abrogée.

LOI SUR LES MESURES D'URGENCE

Modification du c. E80 de la C.P.L.M.

6(1)

Le présent article modifie la Loi sur les mesures d'urgence.

6(2)

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition d'« autorité locale » :

(i) dans la version anglaise, par adjonction, après « means », de « any of the following: »,

(ii) par substitution, aux alinéas e) à g), de ce qui suit :

e) du ministre des Relations avec les Autochtones et le Nord à l'égard du nord du Manitoba, à l'exclusion des collectivités constituées;

f) du ministre de la Conservation et du Climat à l'égard des parcs provinciaux désignés en vertu de l'article 7 de la Loi sur les parcs provinciaux;

f.1) du ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources à l'égard :

(i) des terres domaniales au Manitoba au sens de la Loi sur les terres domaniales,

(ii) des zones de gestion de la faune et des réserves fauniques désignées en vertu de l'article 2 de la Loi sur la conservation de la faune;

g) du ministre chargé de l'application de la Loi sur les Indiens (Canada) à l'égard des réserves au sens de cette loi;

b) par adjonction de la définition suivante :

« plan de continuité » Plan d'intervention applicable aux événements — notamment aux situations d'urgence ou aux sinistres — qui nuisent à la prestation de services indispensables, lequel énonce les mesures permettant l'offre ininterrompue ou le rétablissement de ces services tant pendant qu'après l'événement. ("continuity plan")

c) par substitution, aux définitions de « coordonnateur » et de « programme de gestion des situations d'urgence », de ce qui suit :

« coordonnateur » Le cadre supérieur chargé de l'administration de l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba. ("co-ordinator")

« programme de gestion des situations d'urgence » Programme visant :

a) à réduire la vulnérabilité aux dangers et à accroître la résilience face aux situations d'urgence et aux sinistres;

b) à établir et à formaliser les processus à suivre pour la préparation, l'intervention et le rétablissement en cas de situation d'urgence ou de sinistres ainsi que pour la prévention et l'atténuation de telles situations. ("emergency management program")

d) par suppression des définitions de « plan de continuité des activités » et de « programme de préparatifs d'urgence ».

6(3)

Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :

Organisation des mesures d'urgence du Manitoba

2(1)

L'Organisation des mesures d'urgence est maintenue, sous le nom d'« Organisation des mesures d'urgence du Manitoba », à titre de direction du ministère relevant du ministre.

6(4)

Le paragraphe 2(2) et le passage introductif du paragraphe 2(3) sont modifiés par adjonction, après « d'urgence », de « du Manitoba ».

6(5)

L'article 2.1 est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « de l'Organisation des mesures d'urgence »;

b) dans le passage introductif, par adjonction, après « d'urgence », de « du Manitoba ».

6(6)

L'article 2.2 est remplacé par ce qui suit :

Préparatifs d'urgence

2.2

L'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba :

a) doit établir un programme de gestion des situations d'urgence provincial et un plan d'urgence provincial qu'elle examine et révise régulièrement;

b) peut créer et tenir un registre contenant une copie de chaque programme de gestion des situations d'urgence et de chaque plan d'urgence en vigueur dans la province.

6(7)

L'article 3 est modifié par substitution, à « préparatifs », de « gestion des situations ».

6(8)

L'article 6 est modifié :

a) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « programmes de préparatifs d'urgence », de « programmes de gestion des situations d'urgence, à l'exception des programmes établis en application de l'article 8.1, »;

b) dans les alinéas b.2) et b.3), par suppression de « des activités ».

6(9)

L'article 7 est modifié :

a) dans les alinéas a) à c), par substitution, à « préparatifs », de « gestion des situations »;

b) dans l'alinéa d) :

(i) par substitution, à « préparatifs », de « gestion des situations »,

(ii) par adjonction, après « mesures d'urgence », de « du Manitoba ».

6(10)

Le paragraphe 8(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Pouvoirs », de « Attributions »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « préparatifs », de « gestion des situations »;

c) dans l'alinéa c) :

(i) par suppression de « de ce groupe contrôle »,

(ii) par substitution, à « préparatifs », de « gestion des situations »;

d) dans les alinéas d) à g), par substitution, à « préparatifs », à chaque occurrence, de « gestion des situations ».

6(11)

Les paragraphes 8(4), (7) et (8) sont modifiés par substitution, à « préparatifs », de « gestion des situations ».

6(12)

Le paragraphe 8(9) est abrogé.

6(13)

Le paragraphe 8.3(1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par suppression de « des activités ».

6(14)

Les paragraphes 8.3(5) et (6) de la version anglaise sont modifiés par suppression de « business ».

6(15)

Le paragraphe 12(4) est modifié, dans le titre et dans l'alinéa a), par suppression de « des activités ».

6(16)

Le paragraphe 12(5) est remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

12(5)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordres donnés en vertu du présent article.

6(17)

Les paragraphes 16.1(1) et 17(6) ainsi que les alinéas 17(7)b) et c) sont modifiés par adjonction, après « d'urgence », de « du Manitoba ».

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

7

La définition d'« organisme d'urgence gouvernemental » figurant au paragraphe 1(1) du Code de la route est modifiée par adjonction, après « mesures d'urgence », de « du Manitoba ».

Modification du c. R32 de la C.P.L.M.

8

Les dispositions de la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge qui suivent sont modifiées par adjonction, après « d'urgence », de « du Manitoba » :

a) le paragraphe 3(2), dans le titre et dans le passage introductif;

b) le paragraphe 4(1);

c) l'alinéa 11(2)a).

Modification du c. W70 de la C.P.L.M.

9

Les dispositions de la Loi sur l'aménagement hydraulique qui suivent sont modifiées par adjonction, après « d'urgence », de « du Manitoba » :

a) le paragraphe 12.2(2), dans le titre et dans le passage introductif;

b) le paragraphe 12.3(1);

c) l'alinéa 12.7(3)a).

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

10(1)

Le présent article modifie la Loi sur les accidents du travail.

10(2)

L'alinéa 1(4)e) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, à « exécutif de l'Organisation des mesures d'urgence », de « de l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba »;

b) dans le sous-alinéa (iii), par substitution, à « préparatifs », de « gestion des situations ».

10(3)

Le paragraphe 1(7) est modifié :

a) dans l'alinéa e), par substitution, à « préparatifs », de « gestion des situations »;

b) dans l'alinéa f), par substitution, à « exécutif de l'Organisation des mesures d'urgence », de « de l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba ».

LOI SUR LA GESTION DES
FINANCES PUBLIQUES

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

11

Le paragraphe 27(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « détenir ou aliéner », de « des valeurs, notamment »;

b) par abrogation de l'alinéa f).

LOI SUR LE SERVICE
AÉRIEN DU GOUVERNEMENT

Abrogation du c. G70 des L.R.M. 1987

12

La Loi sur le service aérien du gouvernement, c. G70 des L.R.M. 1987, est abrogée.

LOI SUR LE PATRIMOINE DU MANITOBA

Abrogation du c. H39 des L.R.M. 1987

13

La Loi sur le patrimoine du Manitoba, c. H39 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Disposition transitoire — dissolution de la fondation

14

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) la fondation « Patrimoine Manitoba » est dissoute;

b) la nomination des membres du conseil d'administration est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence;

c) les droits et l'actif de la fondation sont dévolus au gouvernement;

d) le gouvernement assume le passif et les obligations de la fondation.

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

15

Le sous-alinéa h)(i) de la définition de « biens imposables » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'évaluation municipale est supprimé.

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

16(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

16(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « bicyclette assistée », par suppression de l'alinéa e);

b) dans la définition de « matériel agricole » :

(i) dans le passage introductif, par adjonction, après « horticoles ou d'élevage », de « ou à des fins prévues par règlement »,

(ii) dans l'alinéa b), par adjonction, à la fin, de « sauf s'ils sont d'un type réglementaire et s'ils sont utilisés principalement à des fins prévues par règlement »;

c) dans la définition de « matériel de chantier » :

(i) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) véhicule d'un type réglementaire qui est utilisé principalement à des fins prévues par règlement.

(ii) dans le passage qui suit l'alinéa c), par substitution, à « alinéas a) ou b) », de « alinéas a), b) ou c) ».

16(3)

Il est ajouté, après l'alinéa 319(6)a), ce qui suit :

a.1) prévoir des types de véhicules et des utilisations pour l'application des définitions de « matériel agricole » et de « matériel de chantier » figurant au paragraphe 1(1);

LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

17

Le paragraphe 143(4) de la Loi sur les relations du travail est modifié :

a) par suppression de « et rend sa décision sur cette question »;

b) par adjonction, après « renvoi », de « et rend sa décision dès que possible ».

LOI SUR LA GARANTIE DES
MAISONS NEUVES

Abrogation du c. 23 des L.M. 2013 (loi non proclamée)

18

La Loi sur la garantie des maisons neuves, c. 23 des L.M. 2013, est abrogée.

LOI SUR LES PRODUITS
ANTIPARASITAIRES ET
LES ENGRAIS CHIMIQUES

Modification du c. P40 de la C.P.L.M.

19(1)

Le présent article modifie la Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques.

19(2)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition d'« applicateur non propriétaire et non locataire »;

b) dans la définition d'« applicateur professionnel de déjections », par suppression de « transporte ou ».

19(3)

Le paragraphe 2(2.2) est abrogé.

19(4)

Le paragraphe 2(3) est modifié par substitution, à « paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) », de « paragraphe (1), (2) ou (2.1) ».

19(5)

Les paragraphes 2(4) et (5) sont modifiés par suppression de « ou à transporter ».

19(6)

Le sous-alinéa 4(1)a)(ii) est modifié par substitution, au passage qui suit « documents concernant », de « l'épandage de déjections par un applicateur professionnel de déjections ».

19(7)

L'alinéa 5b) est remplacé par ce qui suit :

b) à épandre des déjections à des fins d'essai ou à fournir des services nécessitant l'épandage de déjections.

19(8)

L'article 8 est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa i.2);

b) par substitution, au sous-alinéa n)(iii), de ce qui suit :

(iii) pour l'épandage de déjections;

c) dans l'alinéa p.1), par suppression de « , transportées ».

LOI SUR LES PHARMACIES

Modification du c. P60 de la C.P.L.M.

20(1)

Le présent article modifie la Loi sur les pharmacies.

20(2)

L'article 77 est modifié :

a) dans la définition d'« accord d'approvisionnement », par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) être désigné par le ministre en vertu de l'alinéa 8.2(1)a) de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.

b) dans la définition de « liste », par substitution, à « par règlement pris en vertu de l'article 81 », de « en vertu de l'article 80.1 ».

20(3)

Le paragraphe 79(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « inscrit », de « indiqué »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) le montant supplémentaire maximal indiqué sur la liste.

20(4)

Le paragraphe 79(6) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « dans la liste », de « sur la liste »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) le montant supplémentaire maximal indiqué sur la liste.

20(5)

Il est ajouté, après l'article 80, ce qui suit :

Liste

80.1(1)

Le ministre tient une liste :

a) désignant des produits interchangeables avec un ou plusieurs autres produits;

b) indiquant le prix maximal des produits interchangeables;

c) comportant des renseignements sur des produits pharmaceutiques.

Préavis facultatif

80.1(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier la liste à tout moment et sans préavis, y compris y ajouter ou en retirer un produit.

Préavis obligatoire — accord d'approvisionnement

80.1(3)

Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de soustraire le ministre à ses obligations en matière d'avis prévues dans un accord d'approvisionnement.

Distribution et publication

80.1(4)

Le ministre publie la liste sur un site Web du gouvernement; il la communique et la publie également de toute autre façon qu'il juge indiquée.

20(6)

Les alinéas 81(1)a) à b) sont abrogés.

LOI SUR LA STRATÉGIE DE RÉDUCTION
DE LA PAUVRETÉ

Modification du c. P94.7 de la C.P.L.M.

21

Les paragraphes 3(4) et 5(3) de la Loi sur la stratégie de réduction de la pauvreté sont abrogés.

LOI SUR L'AIDE À L'ACHAT
DE MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE

Modification du c. P115 de la C.P.L.M.

22(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.

22(2)

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition d'« accord d'approvisionnement », par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) être couvert en vertu de l'alinéa 8.2(1)a);

b) dans la définition de « médicament contrôlé », par substitution, à « dans les règlements », de « en vertu de l'alinéa 8.2(1)b) »;

c) dans la définition de « médicament couvert », par substitution, à « mentionné dans les règlements », de « désigné en vertu de l'alinéa 8.2(1)a) ».

22(3)

Il est ajouté, après l'article 8.1, ce qui suit :

Désignation des médicaments couverts

8.2(1)

Le ministre peut :

a) désigner les médicaments et les autres articles à l'égard desquels des prestations peuvent être versées;

b) désigner, nommément ou par catégorie, un médicament couvert en vertu de l'alinéa a) à titre de médicament contrôlé, y compris une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

c) retirer toute désignation accordée en vertu des alinéas a) ou b).

Pouvoirs du ministre

8.2(2)

Lorsqu'il désigne les médicaments et les autres articles visés au paragraphe (1), le ministre peut préciser si une prestation est versée à leur égard dans les cas suivants :

a) ils sont prescrits pour le traitement d'une ou de plusieurs affections qu'il indique;

b) ils sont prescrits pour un bénéficiaire qui satisfait aux critères qu'il fixe;

c) ils sont prescrits par un professionnel de la santé satisfaisant aux critères qu'il établit;

d) une demande de paiement de prestations à l'égard d'un médicament ou d'un autre article est présentée conformément aux exigences qu'il établit.

Médicaments ou autres articles couverts dans des circonstances exceptionnelles

8.2(3)

Le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir le versement d'une prestation à l'égard d'un médicament ou d'un autre article qui n'est pas couvert en vertu du paragraphe (1).

Circonstances exceptionnelles

8.2(4)

Pour l'application du paragraphe (3), les cas suivants sont des circonstances exceptionnelles :

a) le médicament ou l'autre article est administré à l'extérieur de l'hôpital alors qu'il est normalement administré uniquement aux patients hospitalisés;

b) le médicament ou l'autre article n'est généralement pas prescrit ou administré au Manitoba, mais il est prescrit parce qu'il est nécessaire au traitement d'une affection, d'une déficience ou d'un état pathologique qui se rencontre rarement au Manitoba;

c) des preuves fournies au ministre selon les critères qu'il établit justifient le recours à un traitement précis qui prévoit l'utilisation du médicament ou de l'autre article, ces preuves pouvant notamment être de nature thérapeutique ou économique.

Renvoi aux listes de médicaments

8.2(5)

Les médicaments couverts peuvent être désignés par le ministre par renvoi à toute pharmacopée ou autre liste de médicaments publiée ou imprimée par quiconque et pour toute fin, avec ou sans modifications.

Préavis facultatif

8.2(6)

Le ministre peut exercer les pouvoirs que prévoit le paragraphe (1) à tout moment et sans préavis.

Préavis obligatoire — accord d'approvisionnement

8.2(7)

Le paragraphe (6) n'a pas pour effet de soustraire le ministre à ses obligations en matière de préavis prévues dans un accord d'approvisionnement.

Distribution et publication

8.2(8)

Le ministre publie la liste des médicaments et des autres articles couverts en vertu du paragraphe (1) sur un site Web du gouvernement; il la communique et la publie également de toute autre façon qu'il juge indiquée.

22(4)

Les alinéas 9(1.1)a), a.2) et a.3) ainsi que le paragraphe 9(2) sont abrogés.

Modification du c. 15 des L.M. 2009 (dispositions non proclamées)

23(1)

Le présent article modifie la Loi sur les professions de la santé réglementées, édictée par le c. 15 des L.M. 2009.

23(2)

La définition de « liste » figurant au paragraphe 215(1) est modifiée par substitution, à « par règlement en vertu de l'article 218 », de « en application de l'article 217.1 ».

23(3)

Le paragraphe 216(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « inscrit », de « indiqué »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) le montant supplémentaire maximal indiqué sur la liste.

23(4)

Le paragraphe 216(6) est modifié :

a) dans la version anglaise de l'alinéa a), par substitution, à « prescribed », de « set out »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) le montant supplémentaire maximal indiqué sur la liste.

23(5)

Il est ajouté, après l'article 217, ce qui suit :

Liste

217.1(1)

Le ministre tient une liste :

a) désignant des produits interchangeables avec un ou plusieurs autres produits;

b) indiquant le prix maximal des produits interchangeables;

c) comportant des renseignements sur des produits pharmaceutiques.

Préavis facultatif

217.1(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier la liste à tout moment et sans préavis, y compris y ajouter ou en retirer un produit.

Préavis obligatoire — accord d'approvisionnement

217.1(3)

Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de soustraire le ministre à ses obligations en matière de préavis prévues dans un accord d'approvisionnement.

Distribution et publication

217.1(4)

Le ministre publie la liste sur un site Web du gouvernement; il la communique et la publie également de toute autre façon qu'il juge indiquée.

23(6)

Les alinéas 218a) à c) sont abrogés.

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'AIDE À
L'ACHAT DE MÉDICAMENTS SUR
ORDONNANCE (CONTRÔLE DE CERTAINS
MÉDICAMENTS COUVERTS ET
MODIFICATIONS DIVERSES)

Modification du c. 4 des L.M. 2011 (abrogation de dispositions non proclamées)

24

La Loi modifiant la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance (contrôle de certains médicaments couverts et modifications diverses), telle qu'édictée par le c. 4 des L.M. 2011, est modifiée par abrogation des dispositions suivantes :

a) l'alinéa 2b);

b) l'article 3;

c) l'article 5, dans la mesure où il édicte l'alinéa 9(1.1)a.1).

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE
PUBLIQUE DU MANITOBA

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

25(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

25(2)

Il est ajouté, après l'article 26, ce qui suit :

Recouvrement de certaines sommes sur demande

26.1(1)

Plutôt que d'introduire une action en vertu de l'alinéa 26(6)a) à l'égard des droits de recouvrement que lui confère le sous-alinéa 26(2)a)(i), (ii), (iv) ou (v) ou l'alinéa 26b), la Société peut envoyer à la personne contre laquelle elle peut intenter une telle action une demande de paiement du montant qu'elle a droit de recouvrer.

Responsabilité

26.1(2)

L'obligation de la personne nommée dans la demande de paiement naît à compter de l'envoi de la demande.

Envoi de la demande

26.1(3)

Pour l'application du présent article, la demande peut être envoyée par courrier ordinaire ou électronique à la dernière adresse connue de la personne nommée dans la demande qui figure dans les dossiers de la Société.

Dette envers la Société

26.1(4)

Les sommes que la personne nommée dans la demande est tenue de verser à la Société au titre du présent article constitue une dette envers celle-ci.

Enregistrement d'un certificat

26.1(5)

La Société peut certifier une dette visée au paragraphe (4), ou toute partie d'une telle dette qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré auprès du tribunal, l'enregistrement lui conférant valeur de jugement du tribunal et permettant son exécution forcée à ce titre.

Application étendue

26.1(6)

La Société a droit au recouvrement et elle peut exercer ses droits de recouvrement au titre du présent article à l'encontre d'une personne qui, conformément au paragraphe 26(4), est considérée comme responsable dans la même mesure que la personne visée au paragraphe (1).

25(3)

Le paragraphe 164(1) est remplacé par ce qui suit :

Exercice

164(1)

Pour l'application de la présente section, un « exercice » débute le 1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

25(4)

Le passage introductif du paragraphe 165(3) est modifié par substitution, à « 1er mars », de « 1er avril ».

Modification conditionnelle

26(1)

Le présent article s'applique :

a) si le projet de loi 15, déposé au cours de la troisième session de la quarante-deuxième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba (tribunal de règlement des différends en matière de demandes d'indemnisation), est sanctionné;

b) à l'entrée en vigueur de l'article 4 de cette loi, dans la mesure où il édicte le paragraphe 67.3(1).

26(2)

Le paragraphe 67.3(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Différends concernant la responsabilité, la garantie et le recouvrement de montants exigés »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) relativement à une demande que la Société présente en vertu de l'article 26.1, le montant qu'elle établit avoir le droit de recouvrer auprès de l'assuré en vertu de l'alinéa 26(6)a).

LOI SUR LES OFFICIERS PUBLICS

Modification du c. P230 de la C.P.L.M.

27

L'article 20 de la Loi sur les officiers publics est abrogé.

LOI SUR LES PROFESSIONS
DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

Modification du c. R117 de la C.P.L.M.

28(1)

Le présent article modifie la Loi sur les professions de la santé réglementées.

28(2)

Le passage introductif de la définition de « représentant du public » figurant au paragraphe 1(1) est modifié par substitution, à « en vertu des paragraphes 13(2) ou (3) », de « à un conseil en vertu du paragraphe 13(2) ou (3) ou au comité du conseil en vertu de l'article 17 ».

28(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(2), ce qui suit :

Nomination de membres autres que les membres du conseil

17(3)

Les représentants du public nommés au comité du conseil peuvent ne pas être membres du conseil.

LOI SUR LE PARC PROVINCIAL DU
PATRIMOINE D'UPPER FORT GARRY

Modification du c. U80 de la C.P.L.M.

29(1)

Le présent article modifie la Loi sur le parc provincial du patrimoine d'Upper Fort Garry.

29(2)

L'article 1 est modifié par suppression de la définition de « comité consultatif ».

29(3)

Les articles 4 à 6 sont abrogés.

Disposition transitoire — dissolution du comité consultatif

30

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) le comité consultatif du parc provincial du patrimoine d'Upper Fort Garry est dissous;

b) la nomination des membres du comité consultatif est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence.

LOI SUR LES PERSONNES
VULNÉRABLES AYANT UNE
DÉFICIENCE MENTALE

Modification du c. V90 de la C.P.L.M.

31(1)

Le présent article modifie la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.

31(2)

Le paragraphe 42(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « déterminer », de « s'il devrait examiner la question et, dans l'affirmative, si cette dernière devrait être renvoyée au comité d'audience. ».

31(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 42(3), ce qui suit :

Examen sans renvoi au comité d'audience

42(3.1)

S'il décide d'examiner la question sans la renvoyer au comité d'audience, le commissaire avise les destinataires de l'avis d'audience, et toute autre personne qu'il estime à propos d'aviser, de la procédure.

31(4)

Le paragraphe 42(4) est remplacé par ce qui suit :

Application de la section 3 ou 4

42(4)

La question visée au paragraphe (3) ou (3.1) est réputée être une demande en vue de la nomination d'un subrogé pour l'autre domaine décisionnel. Les dispositions de la section 3 ou 4, selon le cas, s'applique à cette demande, avec les adaptations nécessaires.

31(5)

Le paragraphe 50(3) est remplacé par ce qui suit :

Examen de la demande

50(3)

Le commissaire examine la demande s'il détermine, après l'enquête préliminaire, que les critères prévus à l'article 49 sont remplis.

31(6)

Le paragraphe 51(3) est abrogé.

31(7)

Il est ajouté, après l'article 51, ce qui suit :

Renvoi à un comité d'audience

51.1(1)

Le commissaire peut renvoyer une demande, en tout ou en partie, à un comité d'audience à toute étape après avoir pris une décision au titre du paragraphe 50(3), auquel cas le comité d'audience tient une audience afin de faire des recommandations au commissaire.

Avis du renvoi à un comité d'audience

51.1(2)

Le commissaire avise par écrit les personnes avisées en application du paragraphe 51(1) du renvoi à un comité d'audience.

Absence de renvoi

51.2(1)

Le commissaire peut également examiner une demande après avoir pris une décision au titre du paragraphe 50(3) sans la renvoyer à un comité d'audience, auquel cas il avise les personnes avisées en application du paragraphe 51(1) de la procédure choisie.

Possibilité d'être entendu

51.2(2)

Dans le cas où il examine une demande sans la renvoyer à un comité d'audience, le commissaire donne aux personnes avisées en application du paragraphe 51(1) la possibilité de produire des renseignements et de présenter des observations concernant la demande.

Renvoi en cas d'opposition

51.2(3)

Malgré le paragraphe (1), le commissaire renvoie la demande à un comité d'audience lorsqu'il choisit de procéder à l'examen sans renvoi et qu'il reçoit, dans les 14 jours suivant la date de l'avis, une opposition écrite émanant d'une personne avisée en application du paragraphe (1).

Avis d'audience tenue par le comité d'audience

51.3

S'il renvoie une demande à un comité d'audience en application de l'article 51.1 ou du paragraphe 51.2(3), le commissaire donne un avis d'audience aux personnes avisées en application du paragraphe 51(1).

31(8)

Le passage introductif de l'article 52 est modifié par adjonction, après « Le comité d'audience », de « auquel une demande est renvoyée en application de l'article 51.1 ou du paragraphe 51.2(3) ».

31(9)

Le passage introductif du paragraphe 53(1) est modifié par substitution, à « si, après avoir examiné les recommandations du comité d'audience, il », de « s'il ».

31(10)

Le passage introductif du paragraphe 53(3) est modifié par suppression de « , après avoir examiné les recommandations du comité d'audience, ».

31(11)

Le paragraphe 85(3) est remplacé par ce qui suit :

Examen de la demande

85(3)

Le commissaire examine la demande s'il détermine, après l'enquête préliminaire, que les critères prévus à l'article 84 sont remplis.

31(12)

Le paragraphe 86(3) est abrogé.

31(13)

Il est ajouté, après l'article 86, ce qui suit :

Renvoi à un comité d'audience

86.1(1)

Le commissaire peut renvoyer une demande, en tout ou en partie, à un comité d'audience à toute étape après avoir pris une décision au titre du paragraphe 85(3), auquel cas le comité d'audience tient une audience afin de faire des recommandations au commissaire.

Avis du renvoi à un comité d'audience

86.1(2)

Le commissaire avise par écrit les personnes avisées en application du paragraphe 86(1) du renvoi à un comité d'audience.

Absence de renvoi

86.2(1)

Le commissaire peut également examiner une demande après avoir pris une décision au titre du paragraphe 85(3) sans la renvoyer à un comité d'audience, auquel cas il avise les personnes avisées en application du paragraphe 86(1) de la procédure choisie.

Possibilité d'être entendu

86.2(2)

Dans le cas où il examine une demande sans la renvoyer à un comité d'audience, le commissaire donne aux personnes avisées en application du paragraphe 86(1) la possibilité de produire des renseignements et de présenter des observations concernant la demande.

Renvoi en cas d'opposition

86.2(3)

Malgré le paragraphe (1), le commissaire renvoie la demande à un comité d'audience lorsqu'il choisit de procéder à l'examen sans renvoi et qu'il reçoit, dans les 14 jours suivant la date de l'avis, une opposition écrite émanant d'une personne avisée en application du paragraphe (1).

Avis d'audience tenue par le comité d'audience

86.3

S'il renvoie une demande à un comité d'audience en application de l'article 86.1 ou du paragraphe 86.2(3), le commissaire donne un avis d'audience aux personnes avisées en application du paragraphe 86(1).

31(14)

Le passage introductif de l'article 87 est modifié par adjonction, après « Le comité d'audience », de « auquel une demande est renvoyée en application de l'article 86.1 ou du paragraphe 86.2(3) ».

31(15)

Le passage introductif du paragraphe 88(1) est modifié par substitution, à « si, après avoir examiné les recommandations du comité d'audience, il », de « s'il ».

31(16)

Le passage introductif du paragraphe 88(3) est modifié par suppression de « , après avoir examiné les recommandations du comité d'audience, ».

31(17)

Le paragraphe 114(2) est modifié par adjonction, après « comité d'audience », de « ni permettre aux personnes ayant droit de recevoir un avis au titre du paragraphe (4) de présenter des renseignements et des observations concernant la question ».

31(18)

Le paragraphe 120(2) est remplacé par ce qui suit :

Renvoi et observations non nécessaires

120(2)

Le commissaire n'est pas tenu de renvoyer la demande visée au paragraphe (1) à un comité d'audience ni de permettre aux personnes ayant droit de recevoir un avis au titre de l'article 122 de présenter des renseignements et des observations concernant la demande.

31(19)

Le paragraphe 120(4) est modifié par substitution, à « proroger de 30 jours », de « proroger de 60 jours ».

31(20)

Le paragraphe 123(2) est remplacé par ce qui suit :

Renvoi et observations non nécessaires

123(2)

Le commissaire n'est pas tenu de renvoyer la demande visée au paragraphe (1) à un comité d'audience ni de permettre aux personnes ayant droit de recevoir un avis au titre de l'article 125 de présenter des renseignements et des observations concernant la demande.

31(21)

Le paragraphe 126(2) est remplacé par ce qui suit :

Renvoi et observations non nécessaires

126(2)

Le commissaire n'est pas tenu de renvoyer la demande visée au paragraphe (1) à un comité d'audience ni de permettre aux personnes ayant droit de recevoir un avis au titre de l'article 127 de présenter des renseignements et des observations concernant la demande.

31(22)

Le paragraphe 126(5) est modifié par substitution, à « proroger de 30 jours », de « proroger de 60 jours ».

31(23)

Le paragraphe 133(2) est remplacé par ce qui suit :

Avis du renvoi à un comité d'audience

133(2)

Le commissaire donne aux personnes avisées en application de l'article 132 un avis :

a) de renvoi à un comité d'audience;

b) d'audience du comité d'audience.

31(24)

Il est ajouté, après le paragraphe 141(4), ce qui suit :

Avis d'audience tenue par le comité d'audience

141(5)

S'il renvoie une demande à un comité d'audience en vertu du paragraphe (1) ou (4), le commissaire donne un avis d'audience aux personnes avisées en application du paragraphe (3).

31(25)

Le paragraphe 144(6) est remplacé par ce qui suit :

Durée du mandat

144(6)

Le mandat renouvelé en vertu du présent article ne peut excéder, à compter de la date du renouvellement :

a) cinq ans, si le tuteur et curateur public a été nommé subrogé;

b) dix ans, dans les autres cas.

31(26)

Le paragraphe 147(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « renvoyant une demande à un comité d'audience », de « portant examen d'une demande »;

b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) une décision prise en vertu de l'article 51.1, 51.2, 86.1 ou 86.2 et renvoyant ou non la demande en tout ou en partie à un comité d'audience;

31(27)

Le passage introductif du paragraphe 159(3) est remplacé par substitution, à « dans les cas prévus au paragraphe 42(3), 51(3), 86(3), 133(2), 134(1) et 141(3) », de « dans les cas prévus aux articles 51.2, 51.3, 86.2 et 86.3, à l'alinéa 133(2)b) ainsi qu'aux paragraphes 134(1), 141(3) et (5) ».

Disposition transitoire — demande en vue de la nomination d'un subrogé

32(1)

La loi antérieure s'applique à une demande faite en vertu de la section 3 ou 4 de la partie 4 — et à toute question à son sujet ayant fait l'objet d'un rapport conformément à l'article 42 — si le commissionnaire a donné, avant l'entrée en vigueur du présent article, un avis de renvoi de la demande à un comité d'audience.

Disposition transitoire — examen

32(2)

La loi antérieure s'applique au renouvellement du mandat d'un subrogé si le commissaire a donné un avis d'examen du renouvellement, comme le prévoit le paragraphe 141(3) de cette loi, avant l'entrée en vigueur du présent article.

Sens de « loi antérieure »

32(3)

Pour l'application des paragraphes (1) et (2), « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — sanction

33(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

33(2)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) les articles 6 à 10;

b) l'article 20;

c) les articles 22 à 24;

d) les paragraphes 25(3) et (4);

e) les articles 31 et 32.