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L.M. 2011, c. 50

Projet de loi 301, 5e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi constituant en corporation le « Providence College and Theological Seminary »

(Date de sanction : 16 juin 2011)

Attendu :

que le « Winnipeg Bible Institute » a été constitué en corporation en vertu de la loi intitulée « An Act to incorporate "Winnipeg Bible Institute and College of Theology" », c. 102 des S.M. 1948, et qu'il a été dénommé « Winnipeg Bible Institute and College of Theology » sous le régime de cette même loi;

que le nom du « Winnipeg Bible Institute and College of Theology » est devenu « Winnipeg Bible College and Theological Seminary » en vertu de la loi intitulée « An Act to amend An Act to incorporate "Winnipeg Bible Institute and College of Theology" », c. 72 des S.M. 1977, et que celle-ci a permis au collège de décerner de nouveaux types de diplômes;

que le « Winnipeg Bible College and Theological Seminary » a été prorogé à titre de corporation en vertu de la Loi constituant en corporation le « Winnipeg Bible College and Theological Seminary », c. 217 des L.R.M. 1990;

que le « Winnipeg Bible College and Theological Seminary » est devenu le « Providence College and Theological Seminary » en vertu de la Loi modifiant la Loi constituant en corporation le « Winnipeg Bible College and Theological Seminary », c. 55 des L.M. 1992;

que le « Providence College and Theological Seminary » a présenté une pétition visant les modifications qui suivent et qu'il est approprié d'accéder à cette demande,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 217 des L.R.M. 1990

1

La présente loi modifie la Loi constituant en corporation le « Providence College and Theological Seminary ».

2

Le titre est modifié par adjonction, après « PROVIDENCE », de « UNIVERSITY ».

3

L'article 1 est modifié par adjonction, après « Providence », de « University ».

4

L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de placement

5(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la Corporation peut :

a) placer des sommes d'argent dans des biens réels, personnels ou mixtes et modifier, réaliser, convertir, vendre ou aliéner de tels placements;

b) prêter et placer ces sommes au moyen d'hypothèques ou de charges sur des biens réels ou personnels et, à cette fin :

(i) souscrire, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèques, que les opérations soient effectuées directement au profit de la Corporation ou en fiducie au profit d'une autre personne ou entité,

(ii) vendre, accorder, céder et transférer de telles hypothèques ou cessions, ou en donner mainlevée, en tout ou en partie.

Sommes d'argent pouvant être placées

5(2)

Pour l'application du présent article, la Corporation peut placer les sommes d'argent qui lui appartiennent ou qu'elle détient en fiducie.

Limites

5(3)

Le pouvoir de placement de la Corporation est assujetti aux limites imposées par une fiducie.

Pouvoir de placement — soin, diligence et compétence

5(4)

Dans l'exercice de son pouvoir de placement, la Corporation agit avec le degré de soin, de diligence et de compétence qu'une personne raisonnable et prudente devrait démontrer dans la gestion des biens d'autrui.

Pouvoirs supplémentaires de la Corporation

5(5)

La Corporation peut notamment exercer les pouvoirs visés aux paragraphes (6) et (7).

Accords à l'égard des sommes et des biens qui appartiennent à la Corporation

5(6)

La Corporation peut conclure des accords avec des institutions financières, des sociétés de fiducie ou toute autre personne relativement à la garde, à la gestion et à l'appartenance :

a) d'une partie ou de la totalité de sommes d'argent qui lui appartiennent ou qu'elle détient en fiducie;

b) de tout autre bien réel, personnel ou mixte qui lui appartient.

La Corporation peut modifier, résilier ou révoquer les accords.

Services d'experts

5(7)

La Corporation peut retenir les services d'une ou de plusieurs personnes qui possèdent des connaissances spécialisées ou techniques leur permettant :

a) de lui offrir des conseils à l'égard de ses placements et de la gestion de ses biens;

b) d'effectuer et de gérer des placements en son nom et selon ses directives.

5(1)

L'article 12 est modifié par adjonction, à la fin, de « en vertu de la présente loi ».

5(2)

L'article 12 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 12(1) et par adjonction de ce qui suit :

Modalités des accords établies par le conseil

12(2)

Le conseil d'administration peut établir :

a) les modalités de tout accord prévu au paragraphe 5(6), selon ce qu'il juge nécessaire ou souhaitable, et peut notamment :

(i) prévoir le mode de garde, de gestion et d'appartenance des sommes et des biens visés à ce paragraphe,

(ii) fournir des conseils à la Corporation à l'égard de ses placements ou de la gestion des sommes et des biens visés à ce paragraphe,

(iii) permettre à une partie à l'accord d'agir à titre de fiduciaire de la Corporation,

(iv) permettre à une partie à l'accord d'effectuer et de gérer des placements au nom de la Corporation selon ses directives;

b) les modalités selon lesquelles les services d'experts sont retenus par la Corporation en vertu du paragraphe 5(7) et la façon dont ils le sont.

6

L'article 15 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « éducation », d'« Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation »;

b) dans le texte, par substitution, à « Éducation », d'« Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation ».

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

7

Le sous-alinéa 22(1)j)(i) de la Loi sur l'évaluation municipale est remplacé par ce qui suit :

(i) le Providence University College and Theological Seminary,

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.