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L.M. 1994, c. 20
Loi de 1994 modifiant diverses dispositions législatives
(Date de sanction : 5 juillet 1994)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI SUR LA CHARTE DE BRANDON
Modification du c. 71 des L.M. 1989-90
Le présent article modifie la Loi sur la Charte de Brandon.
L'article 7 est modifié par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 7(1), et par adjonction de ce qui suit :
Lieu de résidence des conseillers
Le sous-alinéa 46d)(ii) de la Loi sur les municipalités ne s'applique pas aux conseillers ni aux candidats à ce titre. De plus, les résidents de la Ville qui remplissent les autres exigences établies dans les autres dispositions de cette loi en ce qui concerne les membres du conseil et qu'aucune autre disposition de cette loi n'empêche d'être conseillers peuvent l'être dans un quartier de la Ville.
Les actes accomplis avant l'entrée en vigueur du présent article et qui auraient été valides si le paragraphe 1(2) avait été en vigueur à ce moment-là sont validés et déclarés avoir été accomplis légalement.
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Modification du c. C120 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 9(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifié par suppression de tout le passage qui suit « Loi sur les prestations de pension ».
LOI SUR LES CORPORATIONS
Modification du c. C225 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les corporations.
La version anglaise de l'alinéa 26(3)b) est modifiée par adjonction, avant « shareholders », de « , to ».
Il est ajouté, après l'article 199.2, ce qui suit :
Demande d'enregistrement supplémentaire
Malgré le paragraphe 194(1) et l'alinéa 199.2e), lorsque l'autorisation visée à la partie XXIV est révoquée du fait que la personne morale a été prorogée à titre de personne morale à laquelle la partie XXIV ne s'applique pas, l'enregistrement visé à la présente partie est annulé après une période de 30 jours suivant la révocation de l'autorisation, à moins que la personne morale ne dépose une demande d'enregistrement supplémentaire avant la fin de ce délai.
Le paragraphe 267(2) est modifié par substitution, à « ministre de l'Industrie et du Commerce », à toutes ses occurrences, de « ministre du Développement rural ».
La version anglaise des paragraphes 316(2) et 317(1) est modifiée par substitution, à « The Canada Deposit Insurance Corporation Act », de « the Canada Deposit Insurance Corporation Act ».
L'article 361 est modifié :
a) au paragraphe (1), par substitution, à « l'entreprise des corporations de fiducie ou de prêt », de « une entreprise »;
b) au paragraphe (2), dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « l'entreprise d'une corporation de fiducie ou de prêt », de « une entrepris ».
Le paragraphe 368(1) est remplacé par ce qui suit :
Demande par suite d'une fusion
Lorsqu'une corporation extra-provinciale titulaire d'une autorisation fusionne :
a) soit avec au moins une corporation extra-provinciale, titulaire ou non d'une autorisation;
b) soit avec au moins une personne morale constituée à l'extérieur du Manitoba,
et poursuit ses activités à titre de corporation extra-provinciale, la corporation extra-provinciale issue de la fusion demande une autorisation dans les sept jours suivant la date de prise d'effet de la fusion.
La version française des alinéas 372(2)a) et b) est modifiée par substitution, à « rapport financier », de « compte rendu ».
La version française de l'alinéa 374(2)c) est modifiée par substitution, à « l'enjoint », de « lui enjoint ».
La version française du paragraphe 374(3) est modifiée par substitution, à « au Canada ou tout ordre qui y est donné par une personne », de « ou tout ordre donné par une personne au Canada ».
LOI SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS
Modification du c. C301 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.
L'article 1 est modifié :
a) par suppression des définitions de « Fonds de sécurité » et « Stabilization Fund »;
b) par substitution, aux définitions de « fonds » et « système », de ce qui suit :
« fonds » La Société d'assurance-dépôts des caisses populaires ou la Credit Union Deposit Guarantee Corporation, selon le contexte. ("fund")
« système » Selon le contexte :
a) la CCSM, la Credit Union Deposit Guarantee Corporation ainsi que les credit unions qui y sont rattachés;
b) la Fédération, la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires ainsi que les caisses populaires qui y sont rattachées. ("system")
Le paragraphe 10(1) est modifié par substitution, à « au Stabilization Fund », de « à la Credit Union Deposit Guarantee Corporation ».
Le paragraphe 10(2) est modifié par substitution, à « au Fonds de sécurité », de « à la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires ».
L'article 158 est modifié :
a) par substitution, à « au Fonds de sécurité », de « à la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires »;
b) par substitution, à « au Stabilization Fund », de « à la Credit Union Deposit Guarantee Corporation ».
LOI SUR LES MESURES D'URGENCE
Modification du c. E80 de la C.P.L.M.
La version française de l'alinéa 12f) de la Loi sur les mesures d'urgence est modifiée par substitution, à « atteinte d'une », de « frappée par une ».
LOI SUR L'ENVIRONNEMENT
Modification du c. E125 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'environnement.
La version française du paragraphe 8(1) est modifiée par suppression de « de protection ».
La version française de l'article 45.1 est modifiée par substitution, à « fonds », de « Fonds » :
a) dans les paragraphes (2) et (3) et dans le titre de ces dispositions;
b) dans le paragraphe (4), dans le passage qui précède l'alinéa a).
LOI SUR LA PROTECTION DES PRATIQUES AGRICOLES
Modification du c. F45 de la C.P.L.M.
La version française de l'alinéa 2(2)d) de la Loi sur la protection des pratiques agricoles est modifiée par substitution, à « d'une terre près du sol », de « du sol près de celui ».
LOI SUR LES ENQUÊTES MÉDICO-LÉGALES
Modification du c. F52 de la C.P.L.M.
La version française du sous-alinéa 7(9)a)(x) de la Loi sur les enquêtes médico-légales est remplacée par ce qui suit :
(x) par suite d'une maladie ou d'un état pathologique qu'elle a contracté à son lieu ou son ancien lieu de travail, d'une blessure qu'elle y a subie ou de l'ingestion d'une substance toxique à cet endroit,
LOI SUR LA FONDATION DU MANITOBA
Modification du c. F155 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Fondation du Manitoba.
La version française de l'article 2 est modifiée par substitution, à « créé », de « créée ».
Le paragraphe 8(3) est modifié par substitution, à « les établissements faisant partie de ces catégories », de « la catégorie en question ».
LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Modification du c. H35 de la C.P.L.M.
La version anglaise du paragraphe 104(2) de la Loi sur l'assurance-maladie est modifiée par substitution, à « of his of her », de « of his or her ».
LOI SUR LES JURÉS
Modification du c. J30 de la C.P.L.M.
La version anglaise du paragraphe 19(2) de la Loi sur les jurés est modifiée par substitution, à « distict », de « district ».
LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS
Modification du c. L160 de la C.P.L.M.
L'article 141 de la Loi sur la réglementation des alcools est modifié par substitution, à « 167 », de « 140 ».
LOI SUR LE MARIAGE
Modification du c. M50 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le mariage.
La version anglaise du paragraphe 9(2) est modifiée par substitution, à « licencehas », de « licence has ».
Le paragraphe 21(1) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a) :
a) par adjonction, avant « devant l'administrateur », de « en même temps »;
b) par adjonction, avant « une déclaration », de « , en présence de l'autre, ».
LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE
Modification du c. M226 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'évaluation municipale.
Le paragraphe 56(5) est modifié par substitution, à « 62(1) », de « 62(2) ».
L'article 65 est modifié par substitution, à « L.M. 1970, c. 33 », de « L.R.M. 1988, c. M226 » :
a) à l'alinéa (1)a);
b) au paragraphe (2).
LOI CONCERNANT LE PÉTROLE ET LE GAZ NATUREL ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À D'AUTRES LOIS
Modification du c. 4 des L.M. 1993
Le présent article modifie la Loi concernant le pétrole et le gaz naturel et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois.
La version française du paragraphe 171(1) est modifiée par suppression de « que la licence ou le permis soit annulé ou non ».
La version française de l'alinéa 217(1)h) est modifiée par substitution, à « l'utlisation », de « l'utilisation ».
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.
Le paragraphe 79(2) est modifié par substitution, à « Les personnes », de « En vertu de la présente partie, les personnes ».
L'article 99 est modifié par substitution, à « 65 », de « 66 ».
LOI SUR L'AIDE SOCIALE
Modification du c. S160 de la C.P.L.M.
La version française de l'alinéa 19(1)d) de la Loi sur l'aide sociale est modifiée par substitution, à « bénéficaire », de « bénéficiaire ».
LOI SUR LES FIDUCIES INTERNATIONALES
Modification du c. 12 des L.M. 1993
La version anglaise de l'article 2 de l'annexe de la Loi sur les fiducies internationales est modifiée par substitution, à « beneficially », de « beneficiary ».
LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL
Modification du c. V60 de la C.P.L.M.
La version française du sous-alinéa 14(6)a)(x) de la Loi sur les statistiques de l'état civil est remplacée par ce qui suit :
(x) par suite d'une maladie ou d'un état pathologique qu'elle a contracté à son lieu ou son ancien lieu de travail, d'une blessure qu'elle y a subie ou de l'ingestion d'une substance toxique à cet endroit,
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6) et (7), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur de l'article 8
L'article 8 s'applique à compter du 14 mai 1990.
Entrée en vigueur de l'article 14
L'article 14 s'applique à compter du 1er janvier 1990.
Entrée en vigueur de l'article 15
L'article 15 entre en vigueur le 1er juillet 1994 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.
Entrée en vigueur de l'article 16
L'article 16 s'applique à compter du 1er mars 1994.
Entrée en vigueur de l'article 18
L'article 18 s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la Loi sur les fiducies internationales, c. 12 des L.M. 1993.
Entrée en vigueur de l'article 19
L'article 19 s'applique à compter du 1er février 1988.