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L.M. 2004, c. 16
Projet de loi 20, 2er session, 38e législature
Loi sur le Collège universitaire du Nord
(Date de sanction : 10 juin 2004)
Attendu :
que la création d'un établissement collégial et universitaire permettra aux habitants du nord du Manitoba d'avoir accès à une vaste gamme de programmes d'enseignement postsecondaire;
qu'on se doit d'offrir une éducation postsecondaire adaptée à la culture locale et reposant sur la collaboration afin d'assurer le développement social et économique du nord du Manitoba;
que l'éducation postsecondaire offerte dans le nord de la province devrait être axée sur l'apprenant et la collectivité et être caractérisée par un milieu où l'on préconise l'ouverture, l'inclusivité ainsi que la tolérance et où l'on respecte les valeurs et les croyances des Autochtones et des habitants du Nord;
que les sages ont un rôle unique à jouer pour favoriser la création d'un tel milieu,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Collège universitaire » La personne morale constituée en application de l'article 2. ("university college")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« personnel enseignant » Personnel qui enseigne ou donne de la formation au Collège universitaire. Sont incluses dans la présente définition les autres personnes désignées à titre de membres du personnel enseignant dans les règlements administratifs du conseil d'administration. ("teaching staff")
CONSTITUTION DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DU NORD
Le Collège universitaire du Nord est constitué à titre de personne morale sans capital social, composée des membres de son conseil d'administration.
Non-application de la Loi sur les corporations
La Loi sur les corporations ne s'applique pas au Collège universitaire.
OBJECTIFS ET POUVOIRS
En offrant une vaste gamme de possibilités en matière d'éducation, le Collège universitaire a pour objectifs :
a) de répondre aux besoins des Autochtones et des habitants du nord du Manitoba au chapitre de l'éducation;
b) d'accroître le bien-être sur le plan économique et social dans le nord du Manitoba.
Afin de réaliser ses objectifs, le Collège universitaire peut :
a) offrir de l'enseignement et de la formation postsecondaires;
b) faciliter l'acquisition et le partage de connaissances dans un milieu où l'on favorise l'ouverture et la pensée critique;
c) conférer des grades, des grades honorifiques, des certificats et des diplômes;
d) offrir de l'orientation professionnelle, des cours de rattrapage scolaire et des programmes d'alphabétisation de même que des programmes de préparation et de transition à l'intention des étudiants qui n'ont pas les connaissances voulues et qui veulent obtenir une formation postsecondaire;
e) créer et offrir, de concert avec une université, un autre collège universitaire, un collège ou tout autre établissement postsecondaire agréé, des programmes mixtes de formation scolaire;
f) de manière générale, promouvoir et mener à bien les activités d'un établissement d'enseignement du nord du Manitoba.
Pour réaliser ses objectifs, le Collège universitaire a la capacité, les droits et les pouvoirs d'une personne physique.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration du Collège universitaire est composé d'au plus 20 membres, comme suit :
a) en raison de leur charge :
(i) le chancelier, qui est membre sans droit de vote,
(ii) le recteur,
(iii) un étudiant du Collège choisi par l'association des étudiants de celui-ci;
b) un représentant du conseil d'apprentissage, nommé par celui-ci;
c) un représentant du conseil des sages, nommé par celui-ci;
d) un maximum de trois employés du Collège universitaire, élus conformément au règlement administratif pris en application du paragraphe 11(1);
e) une ou deux personnes qui ne sont pas employées ni étudiantes du Collège universitaire, nommées par le conseil d'administration;
f) un maximum de 10 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont au moins deux sont étudiantes au Collège universitaire.
Au moment de la nomination de membres en application de l'alinéa (1)f), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte de la présence des Autochtones dans le nord du Manitoba.
Le conseil d'administration fixe, par règlement administratif, le mandat de ses membres nommés ou élus en application des alinéas 5(1)b) à e). Le mandat ne peut excéder trois ans.
Nominations par le lieutenant-gouverneur en conseil
Le mandat des membres du conseil d'administration nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil est d'au plus trois ans. Leur mandat se poursuit toutefois tant qu'un successeur n'a pas été nommé.
Malgré le paragraphe (2), le mandat des étudiants du Collège universitaire faisant partie du conseil d'administration est de un an.
Les membres du conseil d'administration peuvent exercer un deuxième mandat. Ils ne peuvent toutefois par la suite siéger de nouveau que s'ils ont été absents du conseil pendant au moins un an.
Le conseil d'administration déclare une vacance en son sein :
a) lorsqu'un membre décède ou démissionne;
b) lorsqu'un membre, à l'exception d'un membre visé à l'alinéa 5(1)a), est absent lors de trois réunions consécutives sans avoir obtenu sa permission, qui peut être accordée de façon rétroactive;
c) lorsqu'il y a cessation de mandat en vertu du paragraphe (2) ou (3).
En cas d'empêchement d'un de ses membres élus ou nommés, le conseil d'administration peut aviser de l'empêchement l'entité ayant nommé ou élu le membre. Celle-ci peut annuler la nomination ou l'élection du membre et en aviser le conseil et le membre lui-même.
Vacance — annulation d'élection ou de nomination
L'entité qui a élu ou nommé un membre du conseil d'administration peut annuler la nomination ou l'élection en faisant parvenir un avis écrit en ce sens au membre et au conseil.
L'entité qui a élu ou nommé un membre au conseil d'administration procède rapidement à la nomination ou à l'élection d'un remplaçant après que le conseil l'a avisée de toute vacance du poste. Le remplaçant occupe le poste jusqu'à la fin du mandat initial.
Le conseil d'administration peut nommer un successeur si l'entité ne l'a pas fait dans les 90 jours suivant l'avis de vacance au conseil, sauf dans le cas où le membre a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Pour l'application du paragraphe 6(4), le mandat d'un membre remplaçant n'est pas considéré comme un mandat.
Le ministre choisit le président du conseil d'administration et le conseil choisit en son sein un vice-président.
Absence ou empêchement du président
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président exerce les attributions de celui-ci.
Rôle du conseil d'administration
Le conseil d'administration est chargé de la gestion des activités du Collège universitaire et peut :
a) définir la mission, la vision et les valeurs de celui-ci conformément à l'article 3;
b) nommer le recteur ainsi que fixer son mandat et son traitement;
c) engager le personnel nécessaire, notamment le personnel enseignant, décider de ses fonctions et de ses conditions d'emploi ainsi que fixer son salaire et ses honoraires;
d) établir le fonctionnement administratif et scolaire du Collège universitaire;
e) déterminer les cours et les programmes qu'offrira le Collège universitaire, sous réserve des directives données en vertu de l'article 21;
f) conformément aux critères établis par le conseil d'apprentissage :
(i) trancher les questions qui ont trait aux critères d'admission,
(ii) approuver l'octroi de grades, de grades honorifiques, de certificats et de diplômes par le Collège universitaire;
g) prendre des mesures disciplinaires internes à l'égard des activités non scolaires des étudiants, y compris expulser ou suspendre ceux-ci pour un motif valable;
h) régir la conduite des personnes qui utilisent les biens du Collège universitaire, y compris le personnel, notamment en leur refusant l'accès aux biens en question;
i) au cours d'un exercice, emprunter les sommes qui peuvent être nécessaires pour faire face aux dépenses courantes du Collège universitaire jusqu'à ce que les recettes pour cet exercice soient disponibles et, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter à toute autre fin;
j) sous réserve des restrictions d'une fiducie, placer des sommes qui appartiennent au Collège universitaire ou que celui-ci détient en fiducie dans des biens, qu'ils soient réels, personnels ou mixtes, en faisant preuve du jugement et de la diligence dont ferait normalement preuve toute personne qui administre les biens d'autrui;
k) conclure des accords permettant de tendre vers les objectifs du Collège universitaire, y compris des accords en vue de créer et d'offrir les programmes mixtes de formation scolaire visés à l'alinéa 4(1)e);
l) fixer et percevoir, au nom de l'association des étudiants ou d'autres organismes ou groupes du Collège universitaire, les frais de scolarité et les frais afférents à d'autres services qu'il peut approuver ou que peut offrir le Collège;
m) de manière générale, prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires ou utiles à la réalisation des objectifs du Collège universitaire.
Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions à un de ses comités ou à une personne, à l'exception des attributions ayant trait à la prise de règlements administratifs.
Placements donnés au Collège universitaire
L'alinéa (1)j) n'empêche en rien le Collège universitaire d'être titulaire de titres qui lui ont été donnés ni de réaliser les conditions d'un acte de fiducie.
Règlement administratif concernant les élections
Le conseil d'administration fixe, par règlement administratif, le mécanisme d'élection de ses membres visés à l'alinéa 5(1)d). À cette fin, il établit notamment :
a) des groupes pour chacun des trois postes;
b) pour chaque groupe, les critères d'éligibilité et les conditions afférentes au droit de vote.
Règlements administratifs — généralités
Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, prendre des mesures concernant la convocation de ses réunions et leur déroulement et, de manière générale, régir ses activités.
Moyens de communication électroniques
Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, prendre des mesures concernant la tenue de ses réunions par des moyens de communication électroniques et notamment prévoir qu'un membre qui participe à une réunion ordinaire d'une telle façon est réputé y être présent pour l'application de la présente loi.
Consultation des règlements administratifs
Le conseil d'administration fait en sorte que le public puisse consulter les règlements administratifs du Collège universitaire pendant les heures normales de bureau de celui-ci.
Fonctions du conseil d'administration
Le conseil d'administration :
a) est chargé de la garde et de la surveillance des dossiers du Collège universitaire;
b) veille au respect des directives données en vertu de l'article 21;
c) publie tous les ans, conformément aux lignes directrices du ministre, un rapport annuel comprenant des renseignements généraux au sujet des inscriptions, de la déperdition des effectifs scolaires, de la collation des grades et du placement des diplômés;
d) conformément aux lignes directrices du ministre, procède au moins tous les cinq ans à un examen des opérations et de l'organisation.
CONSEIL D'APPRENTISSAGE
Est constitué le conseil d'apprentissage du Collège universitaire.
Le conseil d'apprentissage est composé des membres suivants :
a) le chancelier et le recteur;
b) un membre du conseil d'administration, nommé par celui-ci;
c) un membre du conseil des sages, nommé par celui-ci;
d) les autres membres que vise le règlement administratif prévu au paragraphe (3), qu'il s'agisse de membres du personnel enseignant, d'étudiants, d'administrateurs de l'enseignement ou de membres du personnel de soutien du Collège universitaire.
Par règlement administratif, le conseil d'administration :
a) fixe la taille et la composition du conseil d'apprentissage et le mandat de ses membres, à l'exception de celui du chancelier et du recteur;
b) dans le cas des membres élus, détermine le mécanisme d'élection, qui peut comprendre la constitution de groupes et, pour chacun de ces groupes, les critères d'éligibilité et les conditions afférentes au droit de vote;
c) détermine comment le conseil d'apprentissage avise le conseil d'administration.
Membres du personnel enseignant
Le conseil d'apprentissage est composé en majorité de membres du personnel enseignant.
Choix du président et d'un membre
Le conseil d'apprentissage choisit en son sein un président et nomme celui-ci ou un autre membre au conseil d'administration.
Rôle du conseil d'apprentissage
Le conseil d'apprentissage peut aviser le conseil d'administration sur les questions qui sont liées, selon lui, à la réalisation des objectifs du Collège universitaire.
Avis sur les questions de nature scolaire
Le conseil d'apprentissage avise le conseil d'administration sur les questions suivantes et celui-ci sollicite des avis sur ces questions :
a) la mission, la vision et les valeurs du Collège universitaire;
b) les cours ou les programmes qui seront offerts, outre les programmes qui sont visés à l'article 21, et l'évaluation des cours ou des programmes existants;
c) les grades, les grades honorifiques, les certificats et les diplômes qui seront décernés par le Collège universitaire;
d) les lignes directrices en ce qui concerne les compétences du personnel enseignant;
e) les conditions d'un accord visant la création et la prestation de programmes scolaires mixtes.
Fonctions — questions de nature scolaire
Le conseil d'apprentissage :
a) établit les critères d'admission ainsi que ceux qui se rapportent aux examens, à l'évaluation des étudiants, à la collation des grades et à l'octroi de prix aux étudiants qui excellent;
b) prend des mesures disciplinaires internes à l'égard des activités scolaires des étudiants, y compris expulser ou suspendre ceux-ci pour un motif valable;
c) fixe des règles et une marche à suivre en cas d'appels interjetés par les étudiants à la suite de décisions prises en matière d'admission et concernant les questions de nature scolaire et établit un tribunal de dernière instance chargé d'entendre ces appels;
d) fixe le programme d'études des cours menant à l'obtention de grades, de certificats et de diplômes.
Activités du conseil d'apprentissage
Le conseil d'apprentissage :
a) au moins une fois l'an, fixe l'heure, la date et le lieu de ses réunions ordinaires et adopte un mécanisme en vue de la convocation de réunions extraordinaires;
b) peut adopter des règles régissant son fonctionnement;
c) peut nommer les comités qu'il juge nécessaires, notamment des comités permanents;
d) peut déléguer à un de ses comités le pouvoir d'enquêter et de faire rapport sur toute question qui relève de lui.
CONSEIL DES SAGES
Est constitué le conseil des sages.
Le conseil des sages a pour mission de favoriser au Collège universitaire un milieu où l'on respecte et où l'on valorise les cultures et les valeurs des Autochtones et des habitants du Nord. Il met également en valeur le rôle que jouent les sages au sein du Collège.
Le conseil d'administration détermine, par règlement administratif :
a) les fonctions du conseil des sages;
b) le nombre de membres du conseil des sages, la méthode utilisée pour choisir ces membres et leur mandat;
c) s'il fixe ou non des exigences en matière de représentation géographique et, le cas échéant, la nature exacte de ces exigences.
Le conseil des sages établit le mécanisme de nomination d'un de ses membres au conseil d'administration et au conseil d'apprentissage. Il peut s'agir ou non du même membre dans les deux cas.
CHANCELIER
Au cours d'une réunion mixte convoquée par le président du conseil d'administration, ce conseil de même que le conseil d'apprentissage et le conseil des sages élisent le chancelier du Collège universitaire.
Le mandat du chancelier est de trois ans mais il continue à exercer ses fonctions tant qu'un successeur n'est pas élu. Le chancelier peut être réélu.
En cas de vacance du poste de chancelier avant la fin du mandat, le successeur élu termine le mandat.
Le recteur est le vice-chancelier du Collège universitaire.
En cas d'absence ou d'empêchement du chancelier ou de vacance de son poste, le vice-chancelier exerce les attributions de celui-ci.
Le chancelier est le chef nominal du Collège universitaire. Il confère tous les grades, les grades honorifiques, les certificats et les diplômes au nom du Collège universitaire.
RECTEUR
Le conseil d'administration nomme le recteur du Collège universitaire.
Le recteur est nommé pour un mandat d'au plus cinq ans. Ce mandat peut être reconduit.
Le recteur est le premier dirigeant du Collège universitaire. Il dirige la gestion du Collège, au niveau général et scolaire, ainsi que ses étudiants et son personnel enseignant et autre. Par ailleurs, il exerce les attributions que lui confie le conseil d'administration.
MINISTRE
Le ministre peut :
a) donner des directives concernant les programmes devant être offerts au Collège universitaire sans toutefois porter atteinte au droit du Collège universitaire de fixer ses normes et lignes directrices sur le plan scolaire, d'établir de manière indépendante ses normes d'admission et de collation des grades et de nommer les membres de son personnel;
b) imposer des lignes directrices concernant le rapport annuel sur les activités scolaires du Collège et l'examen de ses opérations et de son organisation.
Le ministre peut déléguer au Conseil de l'enseignement postsecondaire ou à une autre personne les pouvoirs visés au paragraphe (1).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dépenses que les membres du conseil d'administration, du conseil d'apprentissage et du conseil des sages font dans l'exercice de leurs fonctions peuvent leur être remboursées.
Sous réserve du maximum que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, les membres du conseil d'administration nommés en application des alinéas 5(1)e) et f) ainsi que les membres du conseil des sages peuvent recevoir, en guise de rémunération pour leurs services, les montants que détermine le conseil d'administration par règlement administratif.
Les dépenses et la rémunération visées au présent article sont payées sur les fonds du Collège universitaire.
L'exercice du Collège universitaire se termine le 30 juin.
Le vérificateur général ou un autre vérificateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil vérifie les comptes du Collège universitaire au moins une fois par année et présente un rapport écrit à ce sujet au conseil d'administration et au lieutenant-gouverneur en conseil.
Les candidats qui passent des examens en vue de l'obtention d'un grade, d'un certificat ou d'un diplôme du Collège universitaire peuvent le faire en français, en anglais ou dans une langue autochtone qu'a précisée le conseil d'administration.
Bénéficient de l'immunité le ministre, les membres du conseil d'administration, du conseil d'apprentissage ou du conseil des anciens ainsi que les dirigeants ou les employés du Collège universitaire pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou d'un règlement administratif pris sous le régime de celle-ci.
Immunité à l'égard des étudiants
Bénéficient de l'immunité le ministre, le Collège universitaire, les membres du conseil d'administration, du conseil d'apprentissage ou du conseil des anciens ainsi que les dirigeants ou les employés du Collège universitaire pour les actes qu'ils ont accomplis ou les omissions ou manquements qu'ils ont commis à l'égard des activités des étudiants ou pour les actes, les omissions ou les manquements de ceux-ci.
Loi sur la pension de la fonction publique
Les employés du Collège universitaire sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Loi sur les relations du travail
L'article 59 de la Loi sur les relations du travail, qui porte sur la direction ou le contrôle commun d'activités ou d'entreprises associées ou liées, ne s'applique pas au conseil d'administration et au Collège universitaire constitués en application de la présente loi ni à la Couronne du chef du Manitoba.
MAINTIEN DU COLLÈGE COMMUNAUTAIRE KEEWATIN
Maintien du Collège communautaire Keewatin
Le Collège communautaire Keewatin, fondé en application de l'article 2 du Règlement sur la fondation des collèges, R.M. 39/93, est maintenu sous le nom de Collège universitaire du Nord.
Remplacement du Collège communautaire Keewatin
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) les employés du Collège communautaire Keewatin demeurent en poste à titre d'employés du Collège universitaire;
b) les biens du Collège communautaire Keewatin et les droits y afférents sont dévolus au Collège universitaire et celui-ci peut prendre à leur égard des mesures en son nom, sous réserve des fiducies ou autres conditions applicables à ces biens;
c) les autres biens, les éléments de passif, les droits, les conventions, les attributions et les obligations du Collège communautaire Keewatin sont cédés au Collège universitaire, celui-ci pouvant prendre à leur égard des mesures en son nom;
d) les règlements administratifs ou les résolutions du Collège communautaire Keewatin que le Collège universitaire peut prendre demeurent en vigueur comme s'ils avaient été pris en vertu de la présente loi;
e) les droits d'action et les poursuites intentées par le Collège communautaire Keewatin ou contre celui-ci peuvent être maintenus par le Collège universitaire ou contre celui-ci.
Legs au Collège communautaire Keewatin
29(3 ) Mention du Collège communautaire Keewatin, à titre de bénéficiaire, dans un document, notamment dans un testament, un codicille, un acte de fiducie, un instrument ou une donation, vaut mention du Collège universitaire, quelle que soit la date d'établissement ou de prise d'effet du document.
Maintien de l'association des étudiants
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'association appelée « The Keewatin Community College Student Association Inc. » est maintenue à titre d'association des étudiants du Collège universitaire.
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil du Collège communautaire Keewatin constitué en application de l'article 8 de la Loi sur les collèges est dissous.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES — CONSEIL INTÉRIMAIRE
Est constitué le conseil intérimaire du Collège universitaire, composé d'au plus 15 membres.
Nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme au plus 12 des membres du conseil intérimaire, y compris le président.
Nomination par le conseil intérimaire
Par résolution, le conseil intérimaire :
a) nomme dès que possible et pour un mandat maximal de cinq ans le recteur du Collège universitaire;
b) peut nommer un ou deux autres membres.
À compter de sa nomination, le recteur est membre du conseil intérimaire et le demeure tant qu'il exerce ses fonctions.
Attributions du conseil intérimaire
Le conseil intérimaire exerce les attributions que la présente loi confère au conseil d'administration et au conseil d'apprentissage.
Application des articles 22 et 26
Les articles 22 et 26 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil intérimaire et à ses membres.
Dissolution du conseil intérimaire
Au moment de l'entrée en vigueur des articles mentionnés au paragraphe 49(2), le conseil intérimaire est dissous et le mandat de ses membres prend fin.
Certificats et diplômes du Collège communautaire Keewatin
Malgré l'article 29, les étudiants qui ont le droit de recevoir un certificat ou un diplôme après avoir suivi un programme à l'égard duquel ils se sont inscrits au Collège communautaire Keewatin avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent choisir de recevoir ce grade de ce collège. À cette fin, le Collège universitaire peut décerner des diplômes ou des certificats au nom du Collège communautaire Keewatin.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les collèges
Modification du c. C150.1 de la C.P.L.M.
La définition de « université », à l'article 1 de la Loi sur les collèges, est modifiée par adjonction, après « l'Université de Brandon », de « , le Collège universitaire du Nord ».
Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire
Modification du c. C235 de la C.P.L.M.
La définition de « université », à l'article 1 de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) le Collège universitaire du Nord;
Loi sur la Fondation du manitoba
Modification du c. F155 de la C.P.L.M.
La définition de « établissement scolaire », à l'article 1 de la Loi sur la Fondation du Manitoba, est modifiée par adjonction, après « les collèges affiliés à l'une de ces universités », de « , le Collège universitaire du Nord ».
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
Modification du c. F175 de la C.P.L.M.
La définition de « organisme d'éducation », à l'article 1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) le Collège universitaire du Nord;
Loi sur l'Office manitobain de mise en commun des placements
Modification du c. I100 de la C.P.L.M.
La définition de « organisme public », à l'article 1 de la Loi sur l'Office manitobain de mise en commun des placements, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) du Collège universitaire du Nord;
Loi sur les relations du travail
Modification du c. L10 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 4(3) de la Loi sur les relations du travail est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
e.1) à l'article 29 de la Loi sur le Collège universitaire du Nord;
Loi sur les municipalités
Modification du c. M225 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.
Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « terrains d'établissements d'enseignement », à l'article 334, est modifié par substitution, à « l'Université de Brandon », de « l'Université de Brandon, le Collège universitaire du Nord ».
L'alinéa 335(2)a) est modifié par substitution, au passage qui suit « l'Université de Brandon », de « , le Collège universitaire du Nord ou un collège fondé en vertu de la Loi sur les collèges, par l'établissement en question; ».
Loi sur l'évaluation municipale
Modification du c. M226 de la C.P.L.M.
La Loi sur l'évaluation municipale est modifiée par adjonction, après l'alinéa 22(1)b.1), de ce qui suit :
b.2) ils appartiennent au Collège universitaire du Nord, fondé en application de la Loi sur le Collège universitaire du Nord, ou sont utilisés ou sont détenus aux fins de leur utilisation par le Collège;
Loi sur l'égalité des salaires
Modification du c. P13 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'égalité des salaires.
L'alinéa a) de la définition de « agence extérieure », à l'article 1, est modifié par substitution, à « université », de « d'enseignement postsecondaire ».
L'annexe A est modifiée :
a) par substitution, à la rubrique « Universités », de « Établissements d'enseignement postsecondaire »;
b) par adjonction, à la fin, de qui suit :
5. Collège universitaire du Nord
Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés
Modification du c. P137 de la C.P.L.M.
L'alinéa a) de la définition de « établissement d'enseignement professionnel privé », à l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés, est remplacé par ce qui suit :
a) les universités ou les collèges, au sens de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire;
Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public
Modification du c. P265 de la C.P.L.M.
L'annexe de la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public est modifiée par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
g.1) le Collège universitaire du Nord;
Loi de la taxe sur les ventes au détail
Modification du c. R130 de la C.P.L.M.
Il est ajouté, après le paragraphe 3(29) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, ce qui suit :
Pour l'application de l'alinéa 3(29)b), un collège universitaire constitué en application d'une loi est une université.
Loi sur l'Université du Manitoba
Modification du c. U60 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 63(1) de la Loi sur l'Université du Manitoba est modifié :
a) dans la version française, par substitution, à « le mot « université », seul », de « le mot « université » ou ses dérivés, seuls »;
b) par substitution, au passage qui suit « Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'Université de Winnipeg, », de « à l'Université de Brandon, au Collège universitaire du Nord ni à la corporation établie en application de la Loi sur la Fédération des collèges mennonites. »
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi constitue le chapitre U55 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2004.
Entrée en vigueur — dispositions diverses
Les articles 5 à 9 ainsi que 13 et 16 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation ou le 1er juillet 2006, si cette date est antérieure.