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L.M. 1996, c. 9

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE ET LA LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG ET VALIDANT CERTAINES ÉVALUATIONS


 

(Date de sanction : 22 octobre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'évaluation municipale.

2(1)

La définition de « partie » dans le paragraphe 1(1) est modifiée :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par adjonction, après « en révision », de « prévue au paragraphe 42(1) »;

b) par substitution, aux alinéas a) à c), de ce qui suit :

a) du propriétaire des biens faisant l'objet de la demande ou de l'agent autorisé de cette personne;

b) de l'évaluateur qui a la compétence requise pour effectuer l'évaluation des biens dans la municipalité où ils sont situés.

2(2)

La définition de « voie de chemin de fer », dans le paragraphe 1(1), est modifiée :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « continue et », de « continue, d'au plus 100 pieds de largeur, »,

(ii) dans la version anglaise, par substitution, à « stationery », de « stationary »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les biens-fonds et les améliorations qu'utilise la compagnie de chemin de fer à titre de gare, de tête de ligne, de dépôt de marchandise, de parc à bestiaux, de gare intermodale et de gare de triage;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « utilisés par », de « et les améliorations qu'utilise ».

3(1)

Le paragraphe 9(2) est modifié par substitution, à « trois », de « quatre ».

3(2)

Le paragraphe 9(2.1) est modifié par substitution, à « deux », de « trois ».

4

L'alinéa 13(1)b) est amendé par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

(viii) de la fermeture de la totalité d'un bâtiment ou d'une construction où étaient exercées des activités commerciales si :

(A) les activités commerciales étaient, avant la fermeture, les seules activités commerciales qui avaient lieu sur les biens,

(B) au moins une année s'est écoulée depuis la fermeture,

(C) depuis la période de fermeture, le bâtiment ou la construction ne sert qu'à l'entreposage des biens personnels ou des accessoires fixes utilisés dans le cadre des activités commerciales,

(ix) d'un changement qui entraîne la non-conformité du bâtiment ou de la construction se trouvant sur les biens avec les exigences du sous-alinéa (viii);

5

Le paragraphe 16(1) est modifié par adjonction, après « de ces biens », de ce qui suit :

et, notamment, des renseignements, pour chaque année depuis la dernière évaluation générale, concernant :

a) la vente des biens;

b) le coût des constructions effectuées sur les biens;

c) les revenus et les dépenses liés à l'utilisation ou à l'exploitation des biens.

6

Le paragraphe 17(15) est modifié par adjonction, après « annuelle », de « pour l'année de référence ».

7

Le paragraphe 42(1) est modifié par substitution, à « Toute personne, y compris l'évaluateur, », de « La personne au nom de laquelle un bien a été évalué, le créancier hypothécaire qui est en possession d'un bien en vertu du paragraphe 114(1) de la Loi sur les biens réels, l'occupant de locaux qui est tenu, en vertu des conditions d'un bail, de verser les taxes sur le bien ou l'évaluateur ».

8(1)

Le paragraphe 44(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Avis aux parties »;

b) par substitution, à « au requérant par la poste, au plus tard dix jours avant la date prévue pour l'instruction de la requête par le comité, un avis écrit indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience », de « par la poste, au plus tard dix jours avant la date prévue pour l'instruction de la requête par le comité, un avis écrit, à chaque partie, indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience.  Il fait également parvenir à la partie qui n'a pas présenté la requête une copie de celle-ci ».

8(2)

Le paragraphe 44(2) est abrogé.

9(1)

Les alinéas 54(1)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) confirmer l'évaluation;

b) modifier l'évaluation et ordonner la révision du rôle d'évaluation en conséquence :

(i) sous réserve du paragraphe (3), en augmentant ou en diminuant la valeur déterminée des biens visés,

(ii) en modifiant l'assujettissement à l'impôt des biens visés ou la classification de ceux-ci,

(iii) en modifiant à la fois la valeur déterminée des biens visés et l'assujettissement à l'impôt des biens ainsi que la classification de ceux-ci.

9(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 54(3), ce qui suit :

Renseignements substantiellement différents

54(3.1)

Le président du comité ou du sous-comité peut ordonner qu'il ne soit pas tenu compte, dans la décision du comité ou du sous-comité, des renseignements qu'une personne a fournis au moment de l'instruction de la requête si ceux-ci diffèrent substantiellement de ceux qu'elle a fournit en réponse à une demande de renseignements ou de documents visée à l'alinéa 16(1)c).

Défaut de dépôt de renseignements

54(3.2)

Le comité ou le sous-comité précise, dans l'ordonnance qu'il rend, que la réduction de la valeur déterminée des biens d'une personne qui omet de se conformer à une demande de renseignements ou de documents visée à l'alinéa 16(1)c) ne s'applique pas avant l'année suivant la prise de l'ordonnance.

10

Le paragraphe 57(2.1) est modifié par suppression de l'alinéa b).

11(1)

Le paragraphe 60(1) est modifié :

a) par substitution, aux alinéas a) à c), de ce qui suit :

a) confirmer l'évaluation;

b) modifier l'évaluation et ordonner la révision du rôle d'évaluation en conséquence :

(i) sous réserve du paragraphe (2), en augmentant ou en diminuant la valeur déterminée des biens visés,

(ii) en modifiant la classification des biens visés,

(iii) en modifiant la valeur déterminée et la classification des biens visés;

b) par adjonction, après « approprié, », de « condamner une partie aux dépens et ».

11(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 60(2), ce qui suit :

Renseignements substantiellement différents

60(2.1)

La personne qui préside à l'instruction d'un appel devant la Commission municipale peut, qu'une ordonnance ait ou non été rendue en application du paragraphe 54(3.1), ordonner que la Commission ne tienne pas compte, dans sa décision, des renseignements et des documents qu'une personne a fournis au moment de l'instruction de l'appel si ceux-ci diffèrent substantiellement de ceux qu'elle a fournit en réponse à une demande de renseignements ou de documents visée à l'alinéa 16(1)c).

Défaut de dépôt de renseignements

60(2.2)

La Commission municipale précise, dans l'ordonnance qu'elle rend, que la réduction de la valeur déterminée des biens d'une personne qui omet de se conformer à une demande de renseignements ou de documents visée à l'alinéa 16(1)c) ne s'applique pas avant l'année suivant la prise de l'ordonnance.

PARTIE 2

LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 10 des L.M. 1989-90

12

Les paragraphes 172(3) et (4) de la Loi sur la Ville de Winnipeg sont abrogés.

PARTIE 3

VALIDATION

Validation de l'évaluation de 1997

13(1)

L'évaluation de biens pour 1997 qui a été faite conformément à la Loi sur l'évaluation municipale, telle qu'elle est modifiée par la présente loi, est déclarée valide, lie les personnes qu'elle vise et ne peut faire l'objet d'un recours en révision fondé sur le fait que la présente loi n'était pas en vigueur au moment de l'évaluation.

13(2)

Le paragraphe (1) s'applique aux évaluations qui font l'objet d'une requête en révision, qu'une décision ait ou non été rendue.

Validation – chemins de fer

14(1)

L'évaluation d'une voie de chemin de fer pour 1990 à 1996 qui a été faite conformément à la Loi sur l'évaluation municipale, telle qu'elle est modifiée par la présente loi, est déclarée valide, lie les personnes qu'elle vise et ne peut faire l'objet d'un recours en révision fondé sur le fait que la présente loi n'était pas en vigueur au moment de l'évaluation.

14(2)

Le paragraphe (1) s'applique aux évaluations de voies de chemin de fer qui font l'objet d'une requête en révision ou d'un appel présenté avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'une décision ait ou non été rendue.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.