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L.M. 1993, c. 29
Loi concernant les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois
(Date de sanction : 27 juillet 1993)
ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent que, sauf preuve contraire, les personnes vulnérables sont présumées avoir la capacité de prendre des décisions qui les concernent;
ATTENDU QU'il est reconnu que les personnes vulnérables devraient être encouragées à prendre leurs propres décisions;
ATTENDU QU'il est reconnu que le réseau de soutien de la personne vulnérable devrait être encouragé à aider la personne vulnérable à prendre des décisions de façon qu'elle puisse accroître son indépendance et son autonomie;
ATTENDU QU'il est reconnu que l'aide fournie à une personne vulnérable en ce qui concerne la prise de décisions devrait respecter l'intimité et la dignité de la personne et être la moins restrictive et la moins gênante possible dans les circonstances tout en répondant aux besoins de la personne;
ATTENDU QU'il est reconnu que la subrogation ne devrait être invoquée qu'en dernier recours lorsqu'une personne vulnérable a besoin que des décisions soient prises et qu'elle est incapable de prendre ces décisions d'elle-même ou avec la participation des membres de son réseau de soutien;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS ET APPLICATION
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« capable » Mentalement capable. Le terme « capacité » a un sens correspondant. ("capable")
« centre de développement » Établissement désigné à ce titre dans les règlements. ("developmental centre")
« comité d'audience » Comité d'audience constitué en vertu de l'article 35. ("hearing panel")
« commissaire » La personne nommée commissaire aux personnes vulnérables en vertu de l'article 29. ("commissioner")
« commission d'appel » Le Comité consultatif des services sociaux visé par la Loi sur les services sociaux. ("appeal board")
« conjoint » Personne du sexe opposé :
a) avec laquelle une personne est mariée;
b) avec laquelle une personne vit dans le cadre d'une relation conjugale hors mariage depuis au moins six mois. ("spouse")
« curateur »
a) Curateur nommé par le tribunal, notamment en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) le curateur public agissant à titre de curateur par application de l'alinéa 80(1)b), c) ou d) de la Loi sur la santé mentale tel qu'il est libellé immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ("committee")
« déficience mentale » Réduction marquée du fonctionnement intellectuel accompagnée d'une détérioration du comportement adaptatif et se manifestant avant l'âge de 18 ans. La présente définition exclut toute déficience mentale attribuable exclusivement à un trouble mental au sens de l'article 1 de la Loi sur la santé mentale. ("mental disability")
« directeur général » Directeur général nommé en vertu de l'article 7. ("executive director")
« directives en matière de soins de santé » Directives en matière de soins de santé faites en conformité avec la Loi sur les directives en matière de soins de santé. ("health care directive")
« domaine décisionnel » S'entend, relativement aux pouvoirs conférés à un subrogé, du domaine des soins personnels ou de la gestion des biens. ("area of decision making")
« fournisseur de services »
a) Personne qui fournit des soins, des services de soutien ou de l'aide connexe à l'égard d'une personne vulnérable :
(i) dans le cadre de ses fonctions,
(ii) à titre de stagiaire au cours d'un stage de formation,
(iii) à titre de bénévole,
(iv) à titre de propriétaire, d'exploitant ou de dirigeant d'un établissement ou d'une entreprise qui fournit ces soins, ces services de soutien ou cette aide;
b) employé au sens de la Loi sur la fonction publique qui fournit des services à l'égard d'une personne vulnérable dans le cadre de ses fonctions. ("service provider")
« incapable » Mentalement incapable. Le terme « incapacité » a un sens correspondant. ("incapable")
« mandataire » Personne nommée à ce titre dans des directives en matière de soins de santé faites en conformité avec la Loi sur les directives en matière de soins de santé. ("proxy")
« mauvais traitements » Mauvais traitements d'ordre physique, sexuel, mental, émotif ou financier, ou représentant une combinaison de ces éléments, qui peuvent vraisemblablement causer le décès d'une personne vulnérable ou qui causent ou peuvent vraisemblablement causer un préjudice physique ou psychologique grave à cette personne ou des pertes importantes à ses biens. ("abuse")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« négligence » Acte ou omission, intentionnel ou non, qui peut vraisemblablement causer le décès d'une personne vulnérable ou qui cause ou peut vraisemblablement causer un préjudice physique ou psychologique grave à cette personne ou des pertes importantes à ses biens. ("neglect")
« parent le plus proche » S'entend, dans le cas d'une personne, de l'adulte qui est mentionné en premier lieu dans les alinéas suivants et qui demeure au Canada, les parents germains ayant préséance sur les parents unilatéraux de la même catégorie et l'aîné d'au moins deux parents visés à l'un des alinéas ayant préséance sur les autres sans qu'il soit tenu compte de leur sexe :
a) conjoint;
b) fils ou fille;
c) père ou mère;
d) frère ou sœur;
e) grand-père ou grand-mère;
f) petit-fils ou petite-fille;
g) oncle ou tante;
h) neveu ou nièce. ("nearest relative")
« personne vulnérable » Adulte ayant une déficience mentale et qui requiert de l'aide pour satisfaire ses besoins essentiels relativement à ses soins personnels ou à la gestion de ses biens. ("vulnerable person")
« plan individuel » Plan visé à l'article 11. ("individual plan")
« réseau de soutien » Personne ou personnes qui fournissent des conseils, du soutien ou de l'aide à une personne vulnérable. Le réseau de soutien peut comprendre :
a) le conjoint de la personne vulnérable;
b) d'autres membres de la famille de la personne vulnérable;
c) d'autres personnes choisies par la personne vulnérable. ("support network")
« services de soutien » Les services qui peuvent être fournis à l'égard d'une personne vulnérable en vertu de l'article 9. ("support services")
« soins de santé » Soins, services, traitements ou interventions visant à maintenir ou à assurer la santé physique ou mentale d'une personne, à procéder à un diagnostic relativement à l'état physique ou mental de la personne ou à traiter celle-ci. La présente définition vise notamment toute chose faite dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique, esthétique ou dans un autre but lié à la santé. ("health care")
« subrogé » Subrogé à l'égard des soins personnels ou subrogé à l'égard des biens nommé en conformité avec la présente loi. ("substitute decision maker")
« subrogé à l'égard des biens » Personne nommée subrogé à l'égard des biens d'une personne vulnérable en conformité avec la présente loi. ("substitute decision maker for property")
« subrogé à l'égard des soins personnels » Personne nommée subrogé à l'égard des soins personnels d'une personne vulnérable en conformité avec la présente loi. ("substitute decision maker for personal care")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
Les mentions de la présente loi visent également les règlements d'application de celle-ci.
Si la capacité d'une personne vulnérable ou d'une personne qui fait l'objet d'une demande de nomination d'un subrogé est en litige sous le régime de la présente loi, la personne est réputée avoir la capacité de retenir les services d'un avocat.
Application de la Loi sur la santé mentale
La Loi sur la santé mentale s'applique, à la place de la présente loi, aux personnes vulnérables qui sont des malades traités dans un centre psychiatrique.
La présente loi est assujettie à la Loi sur les directives en matière de soins de santé. Les dispositions de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'une personne est un enfant âgé de 17 ans qui semble remplir les critères prévus par la présente loi relativement à la nomination d'un subrogé, la demande visée à la partie 4 peut être présentée et traitée comme si la personne était un adulte. Toutefois, la nomination d'un subrogé n'a d'effet qu'au moment où la personne devient un adulte.
Dans le présent article, la prise de décisions appuyées s'entend du processus qui permet à une personne vulnérable de prendre et de communiquer des décisions concernant ses soins personnels ou ses biens et dans le cadre duquel les membres du réseau de soutien de cette personne fournissent à celle-ci des conseils, du soutien ou de l'aide.
Rôle de la prise de décisions appuyées
On devrait respecter la prise de décisions appuyées et reconnaître l'importance de son rôle dans l'accroissement de l'autonomie, de l'indépendance et de la dignité de la personne vulnérable.
APPLICATION
Nomination de directeurs généraux
Le ministre peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux qui, sous sa direction :
a) exercent la totalité ou une partie des attributions qui sont conférées à un directeur général en vertu de la présente loi;
b) répondent aux demandes de renseignements concernant les services de soutien visés à la partie 2;
c) répondent aux demandes de renseignements concernant la protection de personnes vulnérables et les mesures d'urgence visées à la partie 3;
d) exercent les autres attributions qui leur sont confiées par le ministre.
Tout directeur général peut, par écrit, déléguer ses attributions.
SERVICES DE SOUTIEN
Fourniture de services de soutien
Le ministre peut fournir ou prendre des mesures pour que soient fournis des services de soutien à l'égard d'une personne vulnérable.
Pouvoir d'accorder des subventions et de conclure des accords
Le ministre peut accorder des subventions, verser des sommes ou acheter des services à des personnes ou à des organismes, ou conclure des accords avec ces personnes ou ces organismes, en vue de la fourniture de services de soutien à l'égard de personnes vulnérables aux conditions qu'il juge indiquées.
Registres et fourniture de renseignements
La personne ou l'organisme qui reçoit une subvention ou une somme ou qui conclut un accord en vertu du paragraphe (1) :
a) tient des registres comptables et des états financiers ayant trait à la subvention, au versement de la somme ou à l'accord, en la forme et pour les périodes que le ministre exige;
b) tient les registres et les statistiques et établit les renseignements que le ministre exige relativement aux programmes, aux politiques ou aux méthodes de cette personne ou de cet organisme qui ont trait aux services de soutien;
c) fournit, sur demande, au ministre :
(i) les registres comptables et les états financiers visés à l'alinéa a), attestés par un vérificateur,
(ii) les registres, les statistiques et les autres renseignements visés à l'alinéa b).
Le ministre peut demander à un vérificateur, ce vérificateur pouvant être le vérificateur provincial, d'examiner les documents qui doivent être tenus en application des alinéas (2)a) et b) et de faire rapport au ministre.
Afin de faciliter l'examen visé au paragraphe (3), la personne ou l'organisme fournit au vérificateur :
a) l'occasion d'examiner les documents ayant trait à la subvention, au versement de la somme ou à l'accord visé au paragraphe (1) et d'en faire des copies;
b) toute l'assistance possible afin de lui permettre d'examiner ces documents et d'en faire des copies.
Le ministre peut refuser de verser une subvention ou une somme en vertu du paragraphe (1) et notamment, de faire un paiement prévu aux termes d'un accord, lorsque, selon le cas :
a) la personne ou l'organisme ne se conforme pas au paragraphe (4);
b) la personne ou l'organisme refuse de lui fournir les documents demandés en vertu de l'alinéa (2)c);
c) le rapport du vérificateur indique que les registres comptables et les états financiers qui lui ont été fournis ne sont pas en règle.
PLAN INDIVIDUEL
Le directeur général élabore un plan individuel pour toute personne vulnérable qui reçoit des services de soutien en vertu de la présente partie.
Le directeur général peut réviser le plan individuel et le modifier ou déterminer que la personne à l'égard de laquelle des services de soutien ont été fournis n'est plus une personne vulnérable.
Participation à l'élaboration du plan
Le directeur général prend les mesures voulues pour faire en sorte que la personne vulnérable et son subrogé ou son curateur, s'il y a lieu, aient la possibilité de participer à l'élaboration du plan individuel et soient informés des décisions qui s'y rapportent.
MÉDIATION
Le directeur général peut, sur demande, nommer un médiateur qui doit tenter de faciliter le règlement de tout différend qui se présente :
a) quant à la question de savoir si la personne qui fait l'objet d'une demande de services de soutien est une personne vulnérable;
b) quant au plan individuel ou à toute autre question concernant la conception ou la mise en œuvre de services de soutien devant être fournis à l'égard d'une personne vulnérable.
Dans un délai raisonnable suivant sa nomination, le médiateur avise par écrit les participants et le directeur général du résultat de la médiation.
Le règlement d'un différend soumis à la médiation n'a aucun caractère obligatoire.
DEMANDE À LA COMMISSION D'APPEL
Questions pouvant faire l'objet d'une demande
Même en l'absence de médiation, les personnes visées au paragraphe (2) peuvent demander à la commission d'appel de tenir une audience afin de régler :
a) un différend quant à la question de savoir si la personne qui fait l'objet d'une demande de services de soutien est une personne vulnérable;
b) un différend quant au plan individuel ou à toute autre question concernant la conception ou la mise en œuvre de services de soutien devant être fournis à l'égard d'une personne vulnérable, à moins que le règlement du différend ne puisse avoir pour effet d'entraîner :
(i) soit une augmentation des fonds affectés aux services de soutien devant être fournis à l'égard de la personne pour laquelle ils sont demandés,
(ii) soit une modification des règlements ou des politiques concernant les services de soutien destinés aux personnes vulnérables.
La demande à la commission d'appel peut être présentée :
a) soit par la personne qui fait l'objet de la demande de services de soutien;
b) soit par le subrogé ou le curateur de cette personne.
Sur réception de la demande visée au paragraphe 16(1), le secrétaire de la commission d'appel :
a) fixe les date, heure et lieu de l'audience, celle-ci devant avoir lieu au plus tard 30 jours après la réception de la demande;
b) avise par écrit l'auteur de la demande, la personne qui fait l'objet de la demande de services de soutien si elle n'est pas l'auteur de la demande et le directeur général de l'audience, au moins cinq jours avant celle-ci.
Sur réception de l'avis d'audience, le directeur général fournit immédiatement à la commission d'appel tous les documents qui, d'après lui, peuvent être utiles au règlement de la question.
Le directeur général est partie à la demande visée à l'article 16.
Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter.
L'audience se déroule à huis clos à la demande de la personne qui fait l'objet de la demande de services de soutien ou de l'auteur de la demande, à moins que la personne pour laquelle les services de soutien sont demandés ne s'y oppose.
Pouvoir de la commission d'appel
La commission d'appel peut, sous réserve du paragraphe (2), prendre toute décision que le directeur général aurait pu, d'après elle, prendre en ce qui concerne la question faisant l'objet de l'appel.
La commission d'appel ne peut prendre une décision au sujet du plan individuel ou de toute autre question concernant la conception ou la mise en œuvre des services de soutien devant être fournis à l'égard d'une personne vulnérable, dans le cas où l'application de sa décision pourrait entraîner :
a) soit une augmentation des fonds affectés à ces services de soutien;
b) soit une modification des règlements ou des politiques concernant les services de soutien destinés aux personnes vulnérables.
PROTECTION ET INTERVENTION D'URGENCE
PROTECTION
Le fournisseur de services, le subrogé ou le curateur de la personne vulnérable qui croit, pour des motifs raisonnables, que celle-ci subit ou risque de subir des mauvais traitements, est négligée ou risque de l'être en fait immédiatement rapport au directeur général en lui donnant les renseignements sur lesquels sa conviction est fondée.
Le paragraphe (1) s'applique malgré toute restriction -- d'origine législative ou autre -- relative à la communication de renseignements.
S'il reçoit le rapport visé à l'article 21 ou s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements, est négligée ou risque de l'être, le directeur général enquête sur la question.
À l'occasion de l'enquête visée au présent article, le directeur général peut :
a) communiquer avec la personne vulnérable et la visiter et, à cette fin, pénétrer dans tout lieu à toute heure convenable;
b) ordonner à quiconque de lui fournir des renseignements ou de produire des registres, des documents ou d'autres choses se trouvant sous sa garde ou sa responsabilité et pouvant, de l'avis du directeur général, être utiles à l'enquête;
c) demander, accepter et examiner des rapports et des renseignements qui, à son avis, peuvent être utiles à l'enquête.
Saisi d'une requête du directeur général, un juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant celui-ci, un agent de la paix ou toute autre personne qui y est nommée à visiter tout lieu aux fins de l'enquête visée à l'article 22, s'il est convaincu :
a) d'une part, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements, est négligée ou risque de l'être;
b) d'autre part, que le directeur général n'a pu avoir accès à la personne vulnérable.
Autorisation de visiter des lieux
L'ordonnance visée au paragraphe (1) autorise la personne qui y est nommée à visiter tout lieu qui y est mentionné en usant de force raisonnable au besoin.
Toute personne nommée dans l'ordonnance visée au paragraphe (1) peut demander l'assistance d'un agent de la paix à l'occasion de la prise des mesures visées au présent article, auquel cas l'agent de la paix fournit l'assistance demandée.
Communications entre avocat et client
Les articles 21 et 22 ne portent pas atteinte au privilège des communications entre un avocat et son client.
S'il croit, après enquête, qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements, est négligée ou risque de l'être, le directeur général peut prendre les mesures qu'il estime indiquées en vue de la protection de cette personne. Il peut notamment prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) fournir ou faire en sorte que soient fournis des services de soutien à l'égard de la personne vulnérable en conformité avec la partie 2;
b) demander la tenue d'une enquête par un organisme chargé de l'application de la loi ayant compétence relativement à la question;
c) prendre les mesures d'urgence visées à l'article 26;
d) demander la nomination d'un subrogé en vertu du paragraphe 47(1) ou 82(1);
e) demander la nomination d'urgence d'un subrogé ou la suspension ou la modification d'urgence d'une nomination en vertu de la section 6 de la partie 4;
f) demander la révocation de la nomination d'un subrogé, son remplacement ou la modification de sa nomination en vertu de la section 7 de la partie 4.
MESURES D'URGENCE
Le directeur général peut, en tout temps et sans ordonnance du tribunal, prendre toute mesure d'urgence nécessaire pour la protection de la personne vulnérable -- notamment la faire mettre en lieu sûr -- s'il croit, pour des motifs raisonnables :
a) d'une part, que cette personne subit ou risque de subir des mauvais traitements, est négligée ou risque de l'être;
b) d'autre part, que cette personne est en danger de mort immédiat ou qu'elle court le risque immédiat de subir une atteinte grave à sa santé physique ou mentale ou de voir celle-ci se détériorer de façon importante.
S'il se prévaut du paragraphe (1), le directeur général peut, sans ordonnance du tribunal et en usant de force raisonnable au besoin, visiter tout lieu et prendre les mesures nécessaires pour la protection de la personne vulnérable, y compris sa mise en lieu sûr.
Le directeur général peut demander l'assistance d'un agent de la paix à l'occasion de la prise des mesures visées au présent article, auquel cas l'agent de la paix fournit l'assistance demandée.
Le directeur général peut appliquer la mesure d'urgence prise en vertu du présent article pendant une période maximale de 120 heures.
Suspension des pouvoirs du subrogé
Le subrogé à l'égard des soins personnels d'une personne vulnérable faisant l'objet d'une mesure d'urgence qui est investi du pouvoir de déterminer l'endroit où la personne vulnérable devrait demeurer voit ce pouvoir suspendu pour la durée de la mesure d'urgence.
Obligation d'informer la personne vulnérable
S'il se prévaut de l'article 26, le directeur général informe la personne vulnérable qui fait l'objet de la mesure d'urgence :
a) de la mesure prise ou à prendre;
b) des motifs de la mesure.
Obligation d'informer d'autres personnes
Au plus tard 24 heures suivant la prise d'une mesure d'urgence concernant une personne vulnérable, le directeur général prend les dispositions voulues pour en informer au moins l'une des personnes suivantes :
a) le parent le plus proche de la personne vulnérable;
b) tout subrogé déjà nommé à l'égard de la personne vulnérable;
c) le curateur de la personne vulnérable, s'il y a lieu;
d) tout adulte avec lequel la personne vulnérable demeure, s'il y a lieu;
e) toute autre personne qu'il estime à propos d'informer, y compris un membre du réseau de soutien de la personne vulnérable.
SUBROGATION
SECTION 1
COMMISSAIRE AUX PERSONNES VULNÉRABLES
Le commissaire aux personnes vulnérables est nommé en conformité avec la Loi sur la fonction publique.
Le commissaire a pour mission :
a) d'exercer les attributions que la présente loi lui confère;
b) de fournir aux personnes vulnérables, sur demande, des renseignements au sujet des droits que la présente loi leur confère;
c) de fournir, sur demande, des renseignements au sujet du processus de nomination des subrogés;
d) de fournir aux subrogés, sur demande, des renseignements sur les attributions que la présente loi leur confère;
e) d'agir à titre de médiateur à l'occasion de différends entre des subrogés et de chercher à régler ces différends;
f) de recevoir les plaintes concernant les subrogés et d'enquêter sur ces plaintes;
g) d'exercer les autres attributions que lui confie le ministre.
Le commissaire peut déléguer par écrit ses attributions.
S'il nomme un subrogé à l'égard d'une personne assujettie à un ordre de surveillance donné en application de l'article 26.12 de la Loi sur la santé mentale, le commissaire remet, immédiatement après la nomination, une copie de l'acte de nomination :
a) au directeur des services psychiatriques visé par cette loi;
b) au curateur public.
Le commissaire tient un registre des nominations des subrogés qui indique, pour chaque nomination :
a) le nom de la personne vulnérable à l'égard de laquelle un subrogé est nommé;
b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du subrogé;
c) le domaine décisionnel du subrogé, l'étendue de ses pouvoirs et les conditions de sa nomination;
d) la date de prise d'effet de la nomination et la durée du mandat du subrogé.
Le commissaire met à jour le registre lorsqu'il reçoit de nouveaux renseignements concernant les questions visées au paragraphe (1).
Avis concernant les changements
Le subrogé avise sans tarder le commissaire par écrit :
a) de tout changement relatif à son nom, à son adresse ou à son numéro de téléphone;
b) de tout changement relatif au nom de la personne vulnérable.
Le commissaire fournit les renseignements contenus dans le registre des nominations à toute personne qui lui en fait la demande et qui paie le droit pouvant être fixé par règlement.
SECTION 2
COMITÉS D'AUDIENCE
Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue une liste contenant le nom d'au moins 20 personnes pouvant être appelées à agir à titre de membres de comités d'audience.
La liste mentionnée au paragraphe (1) contient les noms :
a) de parents de personnes vulnérables ou d'autres membres de leurs familles;
b) d'avocats;
c) de personnes qui ne sont pas visées à l'alinéa a) ou b).
Période où un nom figure sur la liste
Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la période pendant laquelle le nom d'une personne figure sur la liste. Le nom de la personne peut être inscrit de nouveau sur cette liste.
Les personnes dont le nom figure sur la liste reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil; elles ont également droit aux frais entraînés par l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Constitution d'un comité d'audience
Le commissaire constitue un comité d'audience pour chaque demande renvoyée à un comité d'audience en vertu de la section 3, 4 ou 7.
Recommandations du comité d'audience
Le comité d'audience tient une audience au sujet de la demande afin de faire des recommandations au commissaire en conformité avec la présente loi.
Renvoi de plusieurs demandes concernant la même personne
Le commissaire peut renvoyer deux demandes ou plus au même comité d'audience afin qu'elles soient examinées en même temps, si les demandes en cause ont trait à la même personne et si le commissaire est d'avis qu'elles devraient être entendues ensemble.
Nombre de membres des comités d'audience
Chaque comité d'audience est composé de trois membres nommés par le commissaire à partir de la liste mentionnée au paragraphe 33(1).
Si possible :
a) chaque comité d'audience est composé :
(i) du père ou de la mère d'une personne vulnérable ou d'un autre membre de sa famille,
(ii) d'un avocat,
(iii) d'une personne qui n'est pas visée au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) les membres du comité d'audience doivent avoir un lien important avec la région de la province où se trouve la personne qui fait l'objet de la demande.
Ne peut siéger au sein d'un comité d'audience la personne qui :
a) est liée par le sang ou le mariage à la personne qui fait l'objet de la demande;
b) est un fournisseur de services pour la personne qui fait l'objet de la demande;
c) est un avocat agissant ou ayant agi pour la personne qui fait l'objet de la demande;
d) est un médecin traitant ou ayant traité la personne qui fait l'objet de la demande;
e) pourrait, de l'avis du commissaire, se trouver en situation de conflit d'intérêts par rapport à la personne qui fait l'objet de la demande.
Le commissaire désigne parmi les membres d'un comité d'audience le président.
S'il se produit une vacance au sein d'un comité d'audience après le début d'une audience, les deux membres qui restent peuvent terminer celle-ci.
Si une demande lui est renvoyée, le comité d'audience tient une audience dans un délai raisonnable suivant le renvoi.
Le commissaire donne un avis de l'audience qui doit être tenue par un comité d'audience au moins sept jours avant cette audience.
L'avis :
a) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;
b) mentionne en termes généraux l'objet de l'audience;
c) informe la personne à qui il est destiné de son droit de comparaître devant le comité d'audience et de se faire représenter.
Renseignements destinés au comité d'audience
Le commissaire fournit au comité d'audience une copie de la demande et de tout document pertinent qu'il a en sa possession.
Procédure du comité d'audience
Le commissaire peut déterminer la procédure du comité d'audience.
Le comité d'audience n'est pas lié par les règles de droit concernant la preuve qui sont applicables aux procédures judiciaires.
Droit de la personne vulnérable d'être présente
La personne vulnérable ou la personne qui fait l'objet de la demande a le droit d'être présente à l'audience.
Possibilité de se faire entendre
Le comité d'audience donne aux personnes suivantes la possibilité de présenter des renseignements et des observations et, si possible, de le faire oralement :
a) les destinataires de l'avis d'audience;
b) toute autre personne avec le consentement :
(i) soit de la personne vulnérable ou de la personne qui fait l'objet d'une demande en vue de la nomination d'un subrogé,
(ii) soit du comité d'audience.
Toute personne visée à l'alinéa (4)a) peut se faire représenter.
L'audience du comité d'audience se déroule à huis clos. Toutefois, les membres du public peuvent assister à l'audience avec le consentement de la personne vulnérable ou de la personne qui fait l'objet d'une demande en vue de la nomination d'un subrogé.
Interdiction concernant la publication
Il est interdit de publier -- notamment dans un journal -- ou de diffuser à la radio ou à la télévision, le nom de la personne vulnérable ou de la personne qui fait l'objet d'une demande en vue de la nomination d'un subrogé ou des renseignements qui pourraient révéler son identité, si la personne en cause est visée par une audience du comité d'audience.
Nomination pour un autre domaine décisionnel
S'il détermine, au cours d'une audience, qu'il peut être dans l'intérêt de la personne qui fait l'objet de la demande de nommer un subrogé pour un domaine décisionnel, en plus du domaine décisionnel demandé, le comité d'audience fait immédiatement rapport de la question au commissaire.
Le commissaire examine le rapport et fait une enquête préliminaire en conformité avec l'article 49 ou 84 afin de déterminer si la question ayant fait l'objet du rapport devrait être renvoyée au comité d'audience.
Renvoi au même comité d'audience
S'il renvoie la question au comité d'audience, le commissaire en avise les destinataires de l'avis d'audience et toute autre personne qu'il estime à propos d'aviser.
Application de la section 3 ou 4
Le renvoi visé au paragraphe (3) est réputé être une demande en vue de la nomination d'un subrogé pour l'autre domaine décisionnel; la section 3 ou 4, selon le cas, s'applique, avec les adaptations nécessaires, à ce renvoi.
Recommandations du comité d'audience
Après l'audience, le comité d'audience présente au commissaire ses recommandations écrites motivées relativement aux questions que celui-ci lui a renvoyées.
Sur réception des recommandations du comité d'audience, le commissaire :
a) examine celles-ci ainsi que les documents que le comité d'audience a examinés;
b) peut demander les renseignements qu'il estime appropriés au sujet :
(i) de toute personne qui a fourni des renseignements au comité d'audience,
(ii) de toute autre personne.
Possibilité de se faire entendre
S'il se prévaut de l'alinéa (1)b), le commissaire est tenu, avant de prendre une décision à l'égard de la demande :
a) d'informer les personnes qui ont été avisées de l'audience et qui y ont participé de la nature des renseignements;
b) de donner à ces personnes la possibilité de les expliquer ou de les réfuter.
Documents transmis au commissaire
Le président du comité d'audience transmet au commissaire, en plus des recommandations, les documents examinés par le comité.
SECTION 3
SUBROGÉ À L'ÉGARD DES SOINS PERSONNELS
DEMANDE DE NOMINATION D'UN SUBROGÉ À L'ÉGARD DES SOINS PERSONNELS
Incapacité relative aux soins personnels
Pour l'application de la présente loi, une personne est incapable de s'occuper de ses soins personnels si elle n'est pas en mesure de comprendre les renseignements lui permettant de prendre une décision concernant ses propres soins de santé, ses propres besoins physiques, émotifs, psychologiques, professionnels ou sociaux ou en matière de résidence ou d'éducation, ou des besoins similaires, ou si elle n'est pas en mesure d'apprécier les conséquences normalement prévisibles d'une décision ou d'une absence de décision.
Toute personne peut demander au commissaire de nommer un subrogé à l'égard des soins personnels d'une personne que l'auteur de la demande croit être une personne vulnérable ayant besoin d'un tel subrogé.
La demande est faite par écrit en la forme qu'approuve le commissaire.
Demandes visant les deux domaines décisionnels
La demande peut être accompagnée d'une demande de nomination d'un subrogé à l'égard des biens de la même personne.
Copie de la demande remise à la personne
Le commissaire remet une copie de la demande à la personne qui fait l'objet de celle-ci.
Il est interdit de présenter une demande à l'égard d'une personne pour laquelle le tribunal a nommé un curateur à la personne ou à l'égard d'une personne qui a un curateur par application de l'alinéa 80(1)d) de la Loi sur la santé mentale.
Enquête préliminaire du commissaire
Saisi de la demande visée au paragraphe 47(1), le commissaire fait une enquête préliminaire :
a) quant à la question de savoir si la personne qui fait l'objet de la demande semble être une personne vulnérable;
b) quant à la question de savoir si la personne qui fait l'objet de la demande semble avoir un réseau de soutien et si des efforts sérieux ont été faits pour que ce réseau de soutien s'occupe d'elle;
c) quant à la question de savoir si la personne qui fait l'objet de la demande :
(i) d'une part, semble être incapable de s'occuper de ses soins personnels elle-même ou avec la participation d'un réseau de soutien,
(ii) d'autre part, semble avoir besoin que des décisions soient prises en son nom à l'égard de ses soins personnels.
Le commissaire rejette la demande s'il détermine, après l'enquête préliminaire, que la personne qui fait l'objet de cette demande n'est pas une personne vulnérable.
Le commissaire rejette la demande, mais peut demander au directeur général soit de prendre des mesures pour qu'un réseau de soutien soit associé à la personne qui fait l'objet de la demande, soit d'élaborer ou de réexaminer, en application de la partie 2, un plan individuel pour cette personne s'il détermine, après l'enquête préliminaire, qu'elle semble être une personne vulnérable, mais que les critères prévus aux alinéas 49b) et c) n'ont pas été remplis.
Renvoi de la demande au comité d'audience
Le commissaire constitue un comité d'audience en conformité avec l'article 35 et lui renvoie la demande s'il détermine, après l'enquête préliminaire, que les critères prévus à l'article 49 sont tous remplis.
Le commissaire avise les personnes suivantes de la décision qu'il prend en vertu de l'article 50 :
a) la personne qui fait l'objet de la demande;
b) l'auteur de la demande;
c) le subrogé proposé à l'égard des soins personnels de la personne, s'il y a lieu;
d) chaque subrogé déjà nommé pour la personne;
e) le curateur de la personne, s'il y a lieu;
f) le parent le plus proche de la personne;
g) toute autre personne qu'il estime à propos d'aviser, notamment un membre du réseau de soutien de la personne vulnérable.
Fourniture des motifs de la décision
Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est avisée de celle-ci en application du paragraphe (1) et qui lui en fait la demande.
Avis d'audience du comité d'audience
S'il renvoie une demande à un comité d'audience en application du paragraphe 50(3), le commissaire donne un avis d'audience aux personnes avisées en application du paragraphe (1).
Le comité d'audience tient une audience en conformité avec la section 2 afin de faire des recommandations au commissaire :
a) quant à la question de savoir si les critères énoncés à l'article 49 concernant la nomination d'un subrogé à l'égard des soins personnels de la personne qui fait l'objet de la demande sont remplis;
b) dans le cas où les critères énoncés à l'article 49 sont remplis, quant :
(i) au choix d'un subrogé compétent à l'égard des soins personnels de la personne,
(ii) aux pouvoirs qui devraient être accordés au subrogé,
(iii) à la durée du mandat du subrogé et aux conditions de sa nomination.
NOMINATION D'UN SUBROGÉ À L'ÉGARD DES SOINS PERSONNELS
Nomination d'un subrogé à l'égard des soins personnels
Le commissaire nomme un subrogé à l'égard des soins personnels d'une personne si, après avoir examiné les recommandations du comité d'audience, il détermine :
a) d'une part, que la personne qui fait l'objet de la demande :
(i) est une personne vulnérable,
(ii) est incapable de s'occuper de ses soins personnels elle-même ou avec la participation d'un réseau de soutien,
(iii) a besoin que des décisions soient prises en son nom à l'égard de ses soins personnels;
b) d'autre part, que la nomination d'un subrogé à l'égard des soins personnels est justifiée dans les circonstances.
Le commissaire avise les personnes avisées en application du paragraphe 51(1) et le subrogé qu'il nomme, si cette personne n'est pas avisée en application de ce paragraphe, de la décision qu'il prend en vertu du paragraphe (1).
S'il détermine, après avoir examiné les recommandations du comité d'audience, que les critères énoncés au paragraphe (1) ne sont pas tous remplis, le commissaire :
a) rejette la demande;
b) avise de sa décision les personnes avisées en application du paragraphe 51(1).
Fourniture des motifs de la décision
Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est avisée de celle-ci en vertu du présent article et qui lui en fait la demande.
Le commissaire peut nommer à titre de subrogé à l'égard des soins personnels :
a) tout adulte qui consent à agir à ce titre et qui, de l'avis du commissaire :
(i) est en apparence capable de remplir de telles fonctions, apte à les remplir et en mesure de le faire,
(ii) ne se trouvera pas en situation de conflit d'intérêts par rapport à la personne vulnérable;
b) le curateur public, si aucune personne ne remplit les critères énoncés à l'alinéa a).
Pour l'application du sous-alinéa (1)a)(ii) :
a) un fournisseur de services pour la personne vulnérable se trouve en situation de conflit d'intérêts, sauf s'il est :
(i) soit un bénévole,
(ii) soit un stagiaire qui suit un stage de formation;
b) une personne ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts du seul fait qu'elle est :
(i) soit le subrogé à l'égard des biens de la personne vulnérable,
(ii) soit le curateur de la personne vulnérable,
(iii) soit un mandataire de la personne vulnérable,
(iv) soit un parent de la personne vulnérable,
(v) soit un bénéficiaire éventuel de la succession de la personne vulnérable.
Le commissaire peut, avec le consentement des personnes en cause, nommer au moins deux personnes afin qu'elles agissent à titre de subrogés à l'égard des soins personnels, conjointement ou autrement.
Lorsque des subrogés conjoints à l'égard des soins personnels ont été nommés et que l'un d'eux décède, le ou les survivants peuvent exercer tous les pouvoirs accordés aux subrogés conjoints.
Le commissaire peut nommer un autre subrogé à l'égard des soins personnels afin qu'il agisse :
a) en cas de décès du subrogé à l'égard des soins personnels;
b) en cas d'absence temporaire du subrogé à l'égard des soins personnels.
Prise d'effet de la nomination
La nomination d'un subrogé à l'égard des soins personnels prend effet à la date à laquelle elle est faite.
POUVOIRS DU SUBROGÉ À L'ÉGARD DES SOINS PERSONNELS
Lorsqu'il nomme un subrogé à l'égard des soins personnels, le commissaire :
a) détermine les types de soins personnels relativement auxquels la personne vulnérable est incapable;
b) n'accorde au subrogé que les pouvoirs qui ont trait aux types de soins personnels relativement auxquels il y a incapacité, uniquement pour la période appropriée.
S'il nomme un subrogé à l'égard des soins personnels, le commissaire indique ceux des pouvoirs suivants qui lui sont accordés :
a) le pouvoir de déterminer l'endroit où la personne vulnérable doit demeurer, avec qui elle doit demeurer et les conditions dans lesquelles elle doit le faire;
b) le pouvoir de consentir à des soins de santé, de refuser d'y consentir ou de retirer son consentement au nom de la personne vulnérable;
c) le pouvoir de déterminer si la personne vulnérable devrait travailler et, dans l'affirmative, la nature ou le genre de travail qu'elle peut faire, la personne pour laquelle elle doit travailler ainsi que les autres questions connexes;
d) le pouvoir de déterminer si la personne vulnérable devrait participer à des programmes en matière d'éducation, de formation professionnelle ou de dynamique de vie et, dans l'affirmative, la nature et l'étendue de sa participation ainsi que les autres questions connexes;
e) le pouvoir de déterminer si la personne vulnérable devrait participer à des activités sociales ou récréatives et, dans l'affirmative, la nature et l'étendue de sa participation ainsi que les autres questions connexes;
f) le pouvoir d'introduire, de continuer, de régler ou de contester une demande ou une instance ayant trait à la personne vulnérable, à l'exclusion d'une demande ou d'une instance ayant trait aux biens de cette personne;
g) le pouvoir de prendre, au nom de la personne vulnérable, des décisions au sujet de sa vie quotidienne, notamment des décisions concernant les services de soutien visés à la partie 2;
h) tout autre pouvoir que précise le commissaire et qui est normalement nécessaire pour les soins personnels de la personne vulnérable;
i) tout autre pouvoir que précisent les règlements.
Le commissaire peut, en conformité avec la présente loi, fixer dans l'acte de nomination du subrogé à l'égard des soins personnels les conditions qu'il estime indiquées.
Le commissaire précise, dans l'acte de nomination du subrogé à l'égard des soins personnels, la durée du mandat du subrogé, ce mandat ne pouvant dépasser cinq ans.
Sous réserve des restrictions contenues dans l'acte de nomination, le subrogé à l'égard des soins personnels peut acheter des choses essentielles à la personne vulnérable sans le consentement de celle-ci, de son subrogé à l'égard des biens ou de son curateur, s'il y a lieu.
Si le subrogé à l'égard des soins personnels achète des choses essentielles à la personne vulnérable :
a) celle-ci est tenue de les payer ou de rembourser le subrogé des sommes qu'il a dépensées;
b) dans le cas où un subrogé à l'égard des biens ou un curateur aux biens de la personne a été nommé, le subrogé ou le curateur paie les choses essentielles ou rembourse le subrogé à l'égard des soins personnels des sommes qu'il a dépensées, sur les biens.
RESTRICTIONS CONCERNANT
LES POUVOIRS
Restriction concernant la garde et le divorce
À moins que le commissaire ne lui ait accordé explicitement, à sa demande, le pouvoir de le faire, le subrogé à l'égard des soins personnels ne peut :
a) modifier des arrangements pris à l'égard de la garde d'un enfant ou à l'égard des droits d'accès se rapportant à un enfant;
b) intenter une action en divorce au nom de la personne vulnérable.
Restriction concernant le règlement de demandes
Le subrogé à l'égard des soins personnels ne peut, sans l'autorisation du tribunal, régler une demande ou une instance au nom de la personne vulnérable, que des poursuites judiciaires aient ou non été intentées.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le subrogé est le curateur public.
Questions exclues de façon absolue
Le subrogé à l'égard des soins personnels ne peut consentir au nom de la personne vulnérable à :
a) des traitements médicaux dont le but principal est la recherche;
b) la stérilisation, si celle-ci n'est pas nécessaire à la protection de la santé de la personne vulnérable;
c) l'excision de tissus à des fins de transplantation ou de formation ou recherche médicale;
d) l'admission volontaire à un centre psychiatrique;
e) l'adoption ou à la tutelle d'un enfant;
f) la participation à une activité ou à un projet dont le but principal est la recherche.
POUVOIR DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE DE LA PERSONNE VULNÉRABLE
Le subrogé à l'égard des soins personnels peut présenter une requête à un juge de paix afin qu'il rende une ordonnance en vue de la prise de corps de la personne vulnérable si les conditions suivantes sont réunies :
a) le subrogé s'est vu accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)a);
b) la personne vulnérable refuse de demeurer à l'endroit, avec la personne ou dans les conditions qu'il a déterminés.
Saisi de la requête visée au paragraphe (1), le juge de paix, s'il l'estime indiqué, entend et examine les allégations du subrogé et les dépositions des témoins, sans donner un préavis à la personne nommée dans cette requête.
Après l'audience, le juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant le subrogé, un agent de la paix ou toute autre personne y nommée à visiter les lieux y indiqués et à procéder à la prise de corps de la personne vulnérable, s'il a des motifs raisonnables de croire :
a) d'une part, que le requérant est le subrogé de la personne vulnérable et est investi du pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)a);
b) d'autre part, que la personne vulnérable refuse de demeurer à l'endroit, avec la personne ou dans les conditions que le subrogé a déterminés.
L'ordonnance autorise la personne y nommée à visiter tout lieu y indiqué, en usant de force raisonnable au besoin.
Assistance d'un agent de la paix
La personne nommée dans l'ordonnance peut demander l'assistance d'un agent de la paix à l'occasion de la prise des mesures visées au présent article, auquel cas l'agent de la paix fournit l'assistance demandée.
Remise d'une copie de l'ordonnance au commissaire
Le requérant fournit au commissaire une copie de l'ordonnance rendue en vertu du présent article.
Placement dans un centre de développement
Le subrogé à l'égard des soins personnels qui s'est vu accorder en vertu de l'alinéa 57(2)a) le pouvoir de déterminer l'endroit où une personne vulnérable doit demeurer ne peut placer cette personne dans un centre de développement sans l'autorisation préalable du tribunal.
L'autorisation du tribunal peut être demandée par dépôt d'un avis de requête au tribunal.
Signification de l'avis de requête
Le requérant signifie aux personnes suivantes l'avis de requête :
a) la personne vulnérable;
b) tout subrogé déjà nommé à l'égard de la personne vulnérable;
c) le curateur de la personne vulnérable, s'il y a lieu;
d) le parent le plus proche de la personne vulnérable.
Remise d'une copie de la requête au commissaire
Le requérant fournit au commissaire une copie de l'avis de requête.
Les parties à la requête sont :
a) le requérant;
b) les personnes à qui l'avis de requête est signifié en application du paragraphe (3);
c) toute autre personne, y compris un membre du réseau de soutien de la personne vulnérable, avec l'autorisation du tribunal.
Le tribunal peut, par ordonnance, autoriser le placement de la personne vulnérable dans un centre de développement s'il est convaincu :
a) que le requérant a fait des efforts suffisants afin de placer la personne vulnérable ailleurs que dans un centre de développement et qu'aucun autre lieu de placement convenable n'est libre;
b) qu'il est dans l'intérêt véritable de la personne vulnérable qu'elle soit placée dans un centre de développement;
c) qu'un centre de développement est prêt à admettre la personne vulnérable.
Remise d'une copie de l'ordonnance au commissaire
Le requérant fournit au commissaire une copie de toute ordonnance que rend le tribunal en vertu du paragraphe (6).
Approbation du commissaire -- placement temporaire
Par dérogation à l'article 63, saisi d'une demande du subrogé à l'égard des soins personnels qui s'est vu accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)a), le commissaire peut approuver le placement temporaire d'une personne vulnérable dans un centre de développement pendant une période maximale de trois semaines au cours d'une année si :
a) l'objet du placement est de fournir des services de relève à l'égard de la personne vulnérable;
b) la personne vulnérable a besoin d'un niveau de soins qui n'est pas facilement accessible à l'extérieur d'un centre de développement;
c) un centre de développement est prêt à admettre la personne vulnérable.
Le commissaire avise le requérant et la personne vulnérable de la décision qu'il prend en vertu du paragraphe (1).
Sortie du centre de développement
Le subrogé à l'égard des soins personnels peut consentir à ce que la personne vulnérable quitte un centre de développement et réside ailleurs.
Retour au centre de développement
Le subrogé à l'égard des soins personnels d'une personne vulnérable qui permet à celle-ci de quitter un centre de développement ne peut, si la personne réside à un autre endroit pendant une période minimale de six mois, la renvoyer au centre de développement sans obtenir l'autorisation visée à l'article 63.
Droit de quitter le centre de développement
La personne vulnérable peut quitter un centre de développement si aucun subrogé n'a le pouvoir de déterminer l'endroit où elle doit demeurer.
POUVOIR DE PRENDRE DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ
Le commissaire ne peut accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)b) et le subrogé à l'égard des soins personnels ne possède pas ce pouvoir si la personne vulnérable a fait, lorsqu'elle en était capable, des directives en matière de soins de santé :
a) nommant un mandataire afin qu'il exerce ce pouvoir;
b) exprimant sa décision concernant les soins de santé envisagés.
Droit aux renseignements en matière de soins de santé
Le subrogé à l'égard des soins personnels qui s'est vu accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)b) a le droit de recevoir tous les renseignements nécessaires à la prise de décisions éclairées en matière de soins de santé au nom de la personne vulnérable.
Le paragraphe (1) s'applique malgré toute restriction, législative ou autre, concernant la communication de renseignements médicaux confidentiels.
FONCTIONS DU SUBROGÉ À L'ÉGARD DES SOINS PERSONNELS
Observation obligatoire de la Loi
Le subrogé à l'égard des soins personnels est tenu d'observer la présente loi et les conditions fixées dans l'acte le nommant.
Le subrogé à l'égard des soins personnels exerce ses attributions de façon diligente et de bonne foi.
Le subrogé à l'égard des soins personnels fait les efforts voulus pour expliquer à la personne vulnérable la nature de ses attributions.
Le subrogé à l'égard des soins personnels cherche à favoriser l'autonomie de la personne vulnérable.
Le subrogé à l'égard des soins personnels encourage la personne vulnérable à participer, dans la mesure où elle le peut, aux décisions qu'il prend concernant les soins personnels de celle-ci.
Ligne de conduite la moins restrictive possible
Le subrogé à l'égard des soins personnels choisit, parmi les lignes de conduite qu'il peut adopter et qui sont appropriées dans une situation donnée, celle qui est la moins restrictive et la moins gênante possible.
Décisions au nom de la personne
À l'occasion de la prise de décisions au nom de la personne vulnérable, le subrogé à l'égard des soins personnels tient compte des considérations suivantes :
a) les volontés de la personne vulnérable;
b) les valeurs et les croyances de la personne vulnérable, si le subrogé ne connaît pas les volontés de la personne vulnérable et a fait preuve de diligence raisonnable pour déterminer l'existence de telles volontés;
c) l'intérêt véritable de la personne vulnérable, si :
(i) le subrogé ne connaît pas les volontés, les valeurs et les croyances de la personne vulnérable et a fait preuve de diligence raisonnable pour déterminer l'existence de telles volontés, de telles valeurs ou de telles croyances,
(ii) le subrogé ne peut se conformer à ces volontés, à ces valeurs ou à ces croyances sans mettre en danger la santé ou la sécurité de la personne vulnérable ou celle d'autrui.
Le subrogé à l'égard des soins personnels qui s'est vu accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)b) prend en considération les questions suivantes à l'occasion de la détermination de l'intérêt véritable de la personne vulnérable :
a) la question de savoir s'il est probable que les soins de santé envisagés améliorent l'état ou le bien-être de la personne vulnérable;
b) la question de savoir s'il est probable que l'état ou le bien-être de la personne vulnérable s'améliore sans les soins de santé envisagés;
c) la question de savoir si les bienfaits que procureront vraisemblablement à la personne vulnérable les soins de santé envisagés l'emportent sur le préjudice qu'elle risque de subir;
d) la question de savoir si des soins de santé moins restrictifs et moins gênants constituent une solution de rechange valable aux soins de santé envisagés.
QUESTIONS CONNEXES
Renseignements concernant la personne vulnérable
Le commissaire peut communiquer au subrogé à l'égard des soins personnels les renseignements qu'il possède au sujet de la personne vulnérable et qui sont utiles à l'exercice des pouvoirs du subrogé.
Droit aux renseignements concernant les soins personnels
Le subrogé à l'égard des soins personnels :
a) a le même droit que la personne vulnérable aurait, si elle était capable, en matière d'accès aux renseignements ayant trait aux questions à l'égard desquelles il s'est vu accorder des pouvoirs;
b) peut consentir à la communication de ces renseignements à une autre personne.
Le subrogé à l'égard des soins personnels bénéficie de l'immunité en matière civile pour les actes accomplis et les omissions commises de bonne foi dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.
Le subrogé à l'égard des soins personnels ne peut être rémunéré pour l'exercice de ses fonctions.
SECTION 4
SUBROGÉ À L'ÉGARD DES BIENS
DEMANDE DE NOMINATION D'UN SUBROGÉ À L'ÉGARD DES BIENS
Incapacité relative à la gestion des biens
Pour l'application de la présente loi, une personne est incapable de gérer ses biens si elle n'est pas en mesure de comprendre les renseignements lui permettant de prendre une décision concernant la gestion de ses biens ou si elle n'est pas en mesure d'apprécier les conséquences normalement prévisibles d'une décision ou d'une absence de décision.
Toute personne peut demander au commissaire de nommer un subrogé à l'égard des biens d'une personne qui, d'après l'auteur de la demande, est une personne vulnérable ayant besoin d'un subrogé à l'égard de ses biens.
La demande est faite par écrit en la forme qu'approuve le commissaire.
Demandes visant les deux domaines décisionnels
La demande peut être accompagnée d'une demande de nomination d'un subrogé à l'égard des soins personnels de la même personne.
Copie de la demande remise à la personne
Le commissaire remet une copie de la demande à la personne qui fait l'objet de celle-ci.
Il est interdit de présenter une demande à l'égard d'une personne qui a un curateur aux biens nommé par le tribunal ou à l'égard d'une personne qui a un curateur par application de l'alinéa 80(1)d) de la Loi sur la santé mentale.
Enquête préliminaire du commissaire
Saisi de la demande visée au paragraphe 82(1), le commissaire fait une enquête préliminaire :
a) quant à la question de savoir si la personne qui fait l'objet de la demande semble être une personne vulnérable;
b) quant à la question de savoir si la personne qui fait l'objet de la demande semble avoir un réseau de soutien et si des efforts sérieux ont été faits pour que ce réseau de soutien s'occupe d'elle;
c) quant à la question de savoir si la personne qui fait l'objet de la demande :
(i) d'une part, semble être incapable de gérer ses biens elle-même ou avec la participation d'un réseau de soutien,
(ii) d'autre part, semble avoir besoin que des décisions soient prises en son nom à l'égard de ses biens.
Le commissaire rejette la demande s'il détermine, après l'enquête préliminaire, que la personne qui fait l'objet de cette demande n'est pas une personne vulnérable.
Le commissaire rejette la demande, mais peut demander au directeur général soit de prendre des mesures pour qu'un réseau de soutien soit associé à la personne qui fait l'objet de la demande, soit d'élaborer ou de réexaminer, en application de la partie 2, un plan individuel pour cette personne s'il détermine, après l'enquête préliminaire, qu'elle semble être une personne vulnérable, mais que les critères prévus aux alinéas 84b) et c) n'ont pas été remplis.
Renvoi de la demande au comité d'audience
Le commissaire constitue un comité d'audience en conformité avec l'article 35 et lui renvoie la demande s'il détermine, après l'enquête préliminaire, que les critères prévus à l'article 84 sont tous remplis.
Le commissaire avise les personnes suivantes de la décision qu'il prend en vertu de l'article 85 :
a) la personne qui fait l'objet de la demande;
b) l'auteur de la demande;
c) le subrogé proposé à l'égard des biens de la personne, s'il y a lieu;
d) chaque subrogé déjà nommé pour la personne;
e) le curateur de la personne, s'il y a lieu;
f) le parent le plus proche de la personne;
g) toute autre personne qu'il estime à propos d'aviser, notamment un membre du réseau de soutien de la personne vulnérable.
Fourniture des motifs de la décision
Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est avisée de celle-ci en application du paragraphe (1) et qui lui en fait la demande.
Avis d'audience du comité d'audience
S'il renvoie une demande à un comité d'audience en application du paragraphe 85(3), le commissaire donne un avis d'audience aux personnes avisées en application du paragraphe (1).
Le comité d'audience tient une audience en conformité avec la section 2 afin de faire des recommandations au commissaire :
a) quant à la question de savoir si les critères énoncés à l'article 84 concernant la nomination d'un subrogé à l'égard des biens de la personne qui fait l'objet de la demande sont remplis;
b) dans le cas où les critères énoncés à l'article 84 sont remplis, quant :
(i) au choix d'un subrogé compétent à l'égard des biens de la personne,
(ii) aux pouvoirs qui devraient être accordés au subrogé,
(iii) à la durée du mandat du subrogé et aux conditions de sa nomination.
NOMINATION D'UN SUBROGÉ À L'ÉGARD DES BIENS
Nomination d'un subrogé à l'égard des biens
Le commissaire nomme un subrogé à l'égard de la totalité ou d'une partie des biens d'une personne si, après avoir examiné les recommandations du comité d'audience, il détermine :
a) d'une part, que la personne qui fait l'objet de la demande :
(i) est une personne vulnérable,
(ii) est incapable de gérer ses biens elle-même ou avec la participation d'un réseau de soutien,
(iii) a besoin que des décisions soient prises en son nom à l'égard de ses biens;
b) d'autre part, que la nomination d'un subrogé à l'égard des biens est justifiée dans les circonstances.
Le commissaire avise les personnes avisées en application du paragraphe 86(1) et le subrogé qu'il nomme, si cette personne n'est pas avisée en application de ce paragraphe, de la décision qu'il prend en vertu du paragraphe (1).
S'il détermine, après avoir examiné les recommandations du comité d'audience, que les critères énoncés au paragraphe (1) ne sont pas tous remplis, le commissaire :
a) rejette la demande;
b) avise de sa décision les personnes avisées en application du paragraphe 86(1).
Fourniture des motifs de la décision
Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est avisée de celle-ci en vertu du présent article et qui lui en fait la demande.
Le commissaire peut nommer à titre de subrogé à l'égard des biens :
a) tout adulte qui consent à agir à ce titre et qui, de l'avis du commissaire :
(i) est en apparence capable de remplir de telles fonctions, apte à les remplir et en mesure de le faire,
(ii) ne se trouvera pas en situation de conflit d'intérêts par rapport à la personne vulnérable;
b) une compagnie de fiducie enregistrée dans la province et autorisée à y exercer ses activités;
c) le curateur public, si aucune personne ne remplit les critères énoncés à l'alinéa a).
Les particuliers qui ne résident pas au Manitoba ne peuvent être nommés subrogés à l'égard des biens, si ce n'est en conformité avec le paragraphe 90(2).
Pour l'application du sous-alinéa (1)a)(ii) :
a) un fournisseur de services pour la personne vulnérable se trouve en situation de conflit d'intérêts, sauf s'il est :
(i) soit un bénévole,
(ii) soit un stagiaire qui suit un stage de formation;
b) une personne ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts du seul fait qu'elle est :
(i) soit le subrogé à l'égard des soins personnels de la personne vulnérable,
(ii) soit le curateur de la personne vulnérable,
(iii) soit le mandataire de la personne vulnérable,
(iv) soit un parent de la personne vulnérable,
(v) soit un bénéficiaire éventuel de la succession de la personne vulnérable.
Le commissaire peut, avec le consentement des personnes en cause, nommer au moins deux personnes afin qu'elles agissent à titre de subrogés à l'égard des biens, conjointement ou autrement.
Exigence en matière de résidence
Lorsqu'il nomme au moins deux subrogés, le commissaire peut nommer un particulier qui ne réside pas au Manitoba à titre de subrogé à l'égard des biens si au moins une des autres personnes qui doivent être nommées :
a) est un particulier qui réside dans la province;
b) est une compagnie de fiducie enregistrée dans la province et autorisée à y exercer ses activités.
Lorsque des subrogés conjoints à l'égard des biens ont été nommés et que l'un d'eux décède, le ou les survivants peuvent exercer tous les pouvoirs accordés aux subrogés conjoints.
Le commissaire peut nommer un autre subrogé à l'égard des biens afin qu'il agisse :
a) en cas de décès du subrogé à l'égard des biens;
b) en cas d'absence temporaire du subrogé à l'égard des biens.
Prise d'effet de la nomination
La nomination prend effet à la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date à laquelle elle est faite;
b) la date à laquelle le subrogé à l'égard des biens fournit la garantie exigée en vertu de l'alinéa 92(4)b), y compris un cautionnement.
POUVOIRS DU SUBROGÉ À L'ÉGARD DES BIENS
Lorsqu'il nomme un subrogé à l'égard des biens, le commissaire :
a) détermine les aspects de la gestion des biens relativement auxquels la personne vulnérable est incapable;
b) n'accorde au subrogé que les pouvoirs qui ont trait aux aspects de la gestion des biens relativement auxquels il y a incapacité, uniquement pour la période appropriée;
c) précise si les pouvoirs accordés ont trait à l'ensemble ou à une partie des biens de la personne vulnérable.
S'il nomme un subrogé à l'égard des biens, le commissaire indique ceux des pouvoirs suivants qui lui sont accordés :
a) le pouvoir d'acheter, de vendre, d'aliéner, de grever d'une charge ou de transférer des biens personnels;
b) le pouvoir d'acheter, de vendre, d'aliéner, d'hypothéquer, de grever d'une charge ou de transférer des biens réels;
c) le pouvoir de transférer des biens que la personne vulnérable détient en fiducie, soit seule, soit conjointement avec quelqu'un, à la personne qui a un droit bénéficiaire sur les biens;
d) le pouvoir d'échanger ou de partager des biens et de donner ou de recevoir une soulte;
e) le pouvoir d'accorder ou d'accepter des baux à l'égard de biens réels ou personnels, de consentir au transfert ou à la cession d'un bail, de rétrocéder un bail, même en n'acceptant pas un nouveau bail, ou d'accepter une rétrocession de bail;
f) le pouvoir de recevoir des sommes, de les déposer et de les placer;
g) le pouvoir de tirer, d'accepter et d'endosser des lettres de change et des billets à ordre, d'endosser des obligations, des débentures, des coupons ainsi que d'autres valeurs mobilières et effets de commerce négociables et de céder des choses non possessoires;
h) le pouvoir de donner ou de recevoir au nom de la personne vulnérable un avis ayant trait à ses biens;
i) le pouvoir d'exploiter le commerce ou l'entreprise de la personne vulnérable;
j) le pouvoir d'exercer un pouvoir ou de donner un consentement nécessaire à l'exercice d'un pouvoir conféré à la personne vulnérable;
k) le pouvoir d'exercer tout choix que peut ou doit exercer la personne vulnérable;
l) le pouvoir de signer, au nom de la personne vulnérable, les documents nécessaires à l'observation de la Loi sur la propriété familiale;
m) le pouvoir d'introduire, de continuer, de régler ou de contester une demande ou une instance ayant trait aux biens de la personne vulnérable;
n) le pouvoir de faire une transaction à l'égard de sommes dues à la personne vulnérable ou que celle-ci doit ou de régler ces sommes;
o) le pouvoir de faire des dépenses sur les biens de la personne vulnérable pour des dons, des donations ou des prêts;
p) le pouvoir d'exercer tout autre pouvoir que précise le commissaire et qui est normalement nécessaire à la gestion des biens de la personne vulnérable;
q) le pouvoir d'exercer tout autre pouvoir que précisent les règlements.
Le subrogé à l'égard des biens a le droit :
a) de prendre possession des biens réels et personnels placés sous son autorité et d'en assumer la maîtrise;
b) de gérer ces biens et de s'en occuper dans la mesure où ses pouvoirs lui permettent de le faire.
S'il nomme un subrogé à l'égard des biens, le commissaire :
a) peut, en conformité avec la présente loi, fixer les conditions qu'il estime indiquées;
b) peut exiger, à titre de condition de la nomination, que la personne nommée lui fournisse une garantie, notamment un cautionnement, dont la forme, le montant et les conditions sont fixés par les règlements.
L'alinéa (4)b) ne s'applique pas si le subrogé à l'égard des biens est une compagnie de fiducie ou le curateur public.
Le commissaire précise, dans l'acte de nomination du subrogé à l'égard des biens, la durée du mandat du subrogé, ce mandat ne pouvant dépasser cinq ans.
RESTRICTION CONCERNANT LES POUVOIRS
Restriction concernant le règlement de demandes
Le subrogé à l'égard des biens ne peut, sans l'autorisation du tribunal, régler une demande ou une instance au nom de la personne vulnérable, que des poursuites judiciaires aient ou non été intentées.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le subrogé est le curateur public.
QUESTIONS CONNEXES
Renseignements concernant la personne vulnérable
Le commissaire peut communiquer au subrogé à l'égard des biens les renseignements qu'il possède au sujet de la personne vulnérable et qui sont utiles à l'exercice des pouvoirs du subrogé.
Droit aux renseignements concernant les biens
Le subrogé à l'égard des biens :
a) a le même droit que la personne vulnérable aurait, si elle était capable, en matière d'accès aux renseignements ayant trait aux questions à l'égard desquelles il s'est vu accorder des pouvoirs;
b) peut consentir à la communication de ces renseignements à une autre personne.
Quiconque a la garde ou la maîtrise de biens qui appartiennent à une personne vulnérable et qui sont sous l'autorité d'un subrogé à l'égard des biens est tenu, sur demande :
a) de fournir au subrogé les documents, les registres ou les renseignements qui sont en sa possession ou sous sa maîtrise et qui concernent les biens;
b) de remettre les biens au subrogé.
Le subrogé à l'égard des biens peut être rémunéré pour ses services sur les biens de la personne vulnérable lorsque, selon le cas :
a) il est le curateur public;
b) il a obtenu l'approbation préalable du commissaire relativement à la rémunération proposée, y compris le montant de celle-ci.
FONCTIONS DU SUBROGÉ À L'ÉGARD DES BIENS
Observation obligatoire de la Loi
Le subrogé à l'égard des biens est tenu d'observer la présente loi et les conditions fixées dans l'acte le nommant.
Le subrogé à l'égard des biens est un fiduciaire dont les attributions doivent être exercées diligemment, honnêtement, de façon intègre et de bonne foi au profit de la personne vulnérable.
Le subrogé à l'égard des biens tient des comptes à l'égard de toutes les opérations concernant les biens de la personne vulnérable.
Le subrogé à l'égard des biens fait les efforts voulus pour expliquer à la personne vulnérable la nature de ses attributions.
Le subrogé à l'égard des biens cherche à favoriser l'autonomie de la personne vulnérable.
Le subrogé à l'égard des biens encourage la personne vulnérable à participer, dans la mesure où elle le peut, aux décisions qu'il prend concernant les biens de celle-ci.
À l'occasion de la prise de décisions au nom de la personne vulnérable, le subrogé à l'égard des biens :
a) prend en considération les volontés, les valeurs et les croyances de la personne vulnérable, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;
b) agit dans l'intérêt véritable de la personne vulnérable et de son patrimoine.
Niveau de soin en l'absence de rémunération
Le subrogé à l'égard des biens qui n'est pas rémunéré pour gérer les biens déploie le niveau de soin, de diligence et d'habileté qu'une personne faisant preuve d'une prudence normale déploierait dans la conduite de ses propres affaires.
Niveau de soin en cas de rémunération
Le subrogé à l'égard des biens qui est rémunéré pour gérer les biens déploie le niveau de soin, de diligence et d'habileté qu'une personne dont l'entreprise consiste à gérer les biens d'autrui est tenue de déployer.
Sous réserve des conditions prévues dans l'acte de nomination ou par les règlements, le subrogé à l'égard des biens fait les dépenses suivantes sur les biens de la personne vulnérable :
a) les dépenses qui sont normalement nécessaires au soutien, à l'éducation et au soin de la personne vulnérable;
b) les dépenses qui sont normalement nécessaires au soutien, à l'éducation et au soin des personnes à charge de la personne vulnérable;
c) les dépenses qui sont nécessaires afin que soient remplies les autres obligations légales de la personne vulnérable.
Les règles suivantes s'appliquent aux dépenses visées au paragraphe (1) :
a) la valeur des biens, le niveau de vie habituel de la personne vulnérable et de ses personnes à charge ainsi que la nature d'autres obligations légales doivent être pris en considération;
b) les dépenses visées à l'alinéa (1)b) peuvent être faites uniquement si les biens sont et demeureront plus que suffisants pour le paiement des dépenses visées à l'alinéa (1)a);
c) les dépenses visées à l'alinéa (1)c) peuvent être faites uniquement si les biens sont et demeureront plus que suffisants pour le paiement des dépenses visées aux alinéas (1)a) et b).
Responsabilité en dommages-intérêts
Le subrogé à l'égard des biens est responsable des dommages qui résultent d'une violation des obligations que lui impose la présente loi.
Dans le cas où le subrogé à l'égard des biens viole ses obligations, le tribunal peut le dégager de tout ou partie de sa responsabilité s'il est convaincu qu'il a agi honnêtement, raisonnablement et diligemment.
REDDITION DE COMPTES DU SUBROGÉ À L'ÉGARD DES BIENS
Le subrogé à l'égard des biens :
a) dépose auprès du commissaire, en conformité avec les règlements, dans les six mois suivant la date de prise d'effet de sa nomination ou plus tôt si le commissaire l'exige, un inventaire et un compte exacts des biens et des dettes de la personne vulnérable qui sont sous son autorité;
b) dépose immédiatement auprès du commissaire un inventaire et un compte révisés, en conformité avec les règlements, si des biens ou des dettes sont découverts après le dépôt de l'inventaire et du compte visés à l'alinéa a).
À la demande du commissaire, le subrogé à l'égard des biens dépose auprès de lui, en conformité avec les règlements, une reddition de comptes concernant les biens, les dettes, les encaissements et les décaissements de la personne vulnérable.
Copie de l'inventaire ou de la reddition de comptes
Le subrogé à l'égard des biens fournit à la personne vulnérable et au subrogé à l'égard des soins personnels de celle-ci, sur demande, une copie de l'inventaire ou de la reddition de comptes établi en application du présent article.
Reddition de comptes à la fin du mandat
Le subrogé à l'égard des biens dont le mandat se termine ou est suspendu ou révoqué pour un motif quelconque fournit, en conformité avec les règlements, une reddition de comptes concernant les biens, les dettes, les encaissements et les décaissements de la personne vulnérable aux personnes suivantes :
a) le commissaire;
b) la personne vulnérable;
c) tout subrogé déjà nommé pour la personne vulnérable;
d) toute autre personne que le commissaire indique.
Moment de la reddition de comptes
La reddition de comptes visée au paragraphe (1) est fournie dans les 30 jours suivant la fin, la suspension ou la révocation du mandat ou dans le délai supplémentaire que le commissaire peut accorder.
Le subrogé à l'égard des biens dont le mandat se termine ou est suspendu ou révoqué pour un motif quelconque remet, dès que possible, les biens de la personne vulnérable qui sont sous sa garde ou sous sa maîtrise ainsi que les documents, les registres et les renseignements pertinents :
a) soit à la personne vulnérable;
b) soit au nouveau subrogé à l'égard des biens de la personne vulnérable, s'il y a lieu.
Renseignements supplémentaires
En plus d'être tenu de respecter les exigences des articles 108 et 109, le subrogé à l'égard des biens peut se voir enjoindre par le commissaire de lui fournir les autres renseignements ou documents qu'il estime nécessaires.
Les exigences de l'article 108, des paragraphes 109(1) et (2) ainsi que de l'article 110 ne s'appliquent pas dans le cas où le subrogé à l'égard des biens est le curateur public.
Reddition de comptes du curateur public
Lorsqu'il est le subrogé à l'égard des biens et que son mandat se termine ou est suspendu ou révoqué pour un motif quelconque, le curateur public fournit une reddition de comptes concernant les biens, les dettes, les encaissements et les décaissements de la personne vulnérable aux personnes suivantes :
a) la personne vulnérable;
b) tout subrogé à l'égard des biens de la personne vulnérable qui est nommé à la place du curateur public.
REDDITION DE COMPTES AU DÉCÈS DU SUBROGÉ OU DE LA PERSONNE VULNÉRABLE
Décès du subrogé à l'égard des biens
Au décès du subrogé à l'égard des biens, son exécuteur testamentaire ou l'administrateur de sa succession observe les exigences des articles 109 et 110.
Décès de la personne vulnérable
Au décès de la personne vulnérable, le subrogé à l'égard de ses biens :
a) fournit une reddition de comptes à l'exécuteur testamentaire de cette personne ou à l'administrateur de sa succession;
b) remet ceux des biens de cette personne qui se trouvent sous sa garde ou sa maîtrise à l'exécuteur ou à l'administrateur.
Pouvoirs du curateur public au décès de la personne vulnérable
S'il est le subrogé à l'égard des biens d'une personne vulnérable qui décède, le curateur public peut, relativement aux biens qui sont sous son autorité et jusqu'à ce qu'il soit avisé de la nomination d'un exécuteur testamentaire ou d'un administrateur de la succession de la personne vulnérable :
a) exercer les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire de la personne vulnérable ou de l'administrateur de sa succession, aux fins du paiement des dettes et des frais funéraires de cette personne et de la réunion des éléments d'actif faisant partie de sa succession;
b) intenter, continuer ou contester toute demande ou instance au nom de la succession de la personne vulnérable.
NOMINATION CONCERNANT UNE PERSONNE RÉSIDANT À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA
Demande de nomination concernant un non-résident
Toute personne peut présenter une demande écrite au commissaire, en la forme que celui-ci approuve, en vue de la nomination d'un subrogé à l'égard des biens d'une personne qui se trouve dans la situation suivante :
a) elle ne réside pas au Manitoba;
b) elle a des biens réels ou personnels dans la province.
Nomination concernant un non-résident
S'il détermine que la personne qui fait l'objet de la demande visée au paragraphe (1) est une personne vulnérable et qu'il a été statué, en conformité avec les lois d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou de toute autre autorité législative désignée par règlement, que la personne qui fait l'objet de la demande est incapable de gérer ses biens, le commissaire peut, sans renvoyer la question à un comité d'audience, nommer subrogé à l'égard des biens de la personne qui se trouvent au Manitoba quiconque remplit les critères énoncés à la présente section.
Le commissaire peut, en conformité avec la présente loi, conférer au subrogé nommé en vertu du paragraphe (2) les pouvoirs qu'il juge appropriés et lui imposer les conditions qu'il estime indiquées.
Le commissaire avise les personnes suivantes de la nomination visée au paragraphe (2) :
a) la personne vulnérable;
b) l'auteur de la demande;
c) la personne nommée subrogé à l'égard des biens;
d) toute autre personne qu'il estime à propos d'aviser.
SECTION 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES SUBROGÉS
Les actes qu'accomplit le subrogé en conformité avec la présente loi relativement à une question qui relève de sa compétence sont réputés avoir été accomplis par la personne vulnérable comme si elle était un adulte capable.
Caractère obligatoire des contrats
Tout contrat conclu en conformité avec la présente loi par le subrogé au nom de la personne vulnérable la lie après la fin, la suspension ou la révocation du mandat du subrogé et lie également ses exécuteurs testamentaires, les administrateurs de sa succession ou ses héritiers après son décès, comme si elle avait conclu le contrat et avait été un adulte capable de le conclure.
Le subrogé peut accomplir les actes qui sont nécessairement connexes à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés.
Achèvement des opérations conclues par la personne vulnérable
Le subrogé a le pouvoir de mener à terme les opérations que la personne vulnérable a conclues avant de devenir incapable.
Achèvement des opérations -- décès de la personne vulnérable
Si aucun exécuteur testamentaire ou administrateur n'est nommé ou si l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur fait défaut d'agir, le subrogé a le pouvoir de mener à terme les opérations qu'il a conclues avant le décès de la personne vulnérable.
Si un différend surgit entre deux ou plusieurs subrogés d'une personne vulnérable dans l'exercice de leurs fonctions, l'un d'eux peut soumettre le différend au commissaire. Celui-ci s'efforce d'agir à titre de médiateur entre les subrogés et cherche à régler le différend.
SECTION 6
NOMINATION, SUSPENSION OU MODIFICATION D'URGENCE
NOMINATION D'URGENCE
Demande de nomination d'urgence
Toute personne peut présenter une demande écrite au commissaire en vue de la nomination d'urgence d'un subrogé à l'égard des soins personnels ou des biens pour une personne qui n'a aucun subrogé à l'égard du domaine décisionnel en cause.
Le commissaire n'est pas tenu de renvoyer la demande visée au paragraphe (1) à un comité d'audience.
Saisi de la demande, ou de sa propre initiative, le commissaire peut nommer d'urgence un subrogé à l'égard des soins personnels ou des biens d'une personne, s'il détermine :
a) que cette personne est en danger de mort immédiat, qu'elle court le risque immédiat de subir une atteinte grave à sa santé physique ou mentale, de voir sa santé physique ou mentale se détériorer grandement ou de subir des pertes matérielles importantes;
b) que la personne qui fait l'objet de la demande remplit les conditions suivantes :
(i) elle est une personne vulnérable,
(ii) elle est incapable de s'occuper de ses soins personnels ou de gérer ses biens,
(iii) elle a besoin que des décisions soient prises en son nom de façon urgente afin que soit évité le danger ou le risque mentionné à l'alinéa a);
c) que des mesures rapides sont nécessaires compte tenu de la nature et de l'urgence de la situation.
La nomination visée au présent article n'est valide que pour une période maximale de 30 jours. Toutefois, si une demande en vue de la nomination d'un subrogé est présentée en vertu de la section 3 ou 4 pendant que la nomination d'urgence est en vigueur, le commissaire peut proroger de 30 jours la période de validité.
Pouvoir du subrogé nommé d'urgence
Le subrogé nommé d'urgence peut se voir accorder les pouvoirs d'un subrogé nommé en vertu de la section 3 ou 4 et est assujetti aux mêmes obligations et conditions que celui-ci.
Le commissaire fournit un avis concernant :
a) toute décision nommant d'urgence un subrogé à l'égard des soins personnels aux personnes mentionnées aux alinéas 51(1)a) à f) et au subrogé qui est nommé si celui-ci n'est pas avisé en vertu de l'un de ces alinéas;
b) toute décision nommant d'urgence un subrogé à l'égard des biens aux personnes mentionnées aux alinéas 86(1)a) à f) et au subrogé qui est nommé si celui-ci n'est pas avisé en vertu de l'un de ces alinéas.
Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est visée au paragraphe (1) et qui lui en fait la demande.
SUSPENSION D'URGENCE ET NOMINATION TEMPORAIRE
Demande de suspension et de nomination temporaire
Toute personne peut demander par écrit au commissaire de suspendre d'urgence le mandat d'un subrogé à l'égard des soins personnels ou des biens et de nommer un subrogé temporaire.
Le commissaire n'est pas tenu de renvoyer la demande visée au paragraphe (1) à un comité d'audience.
Saisi d'une demande, ou de sa propre initiative, le commissaire peut suspendre le mandat du subrogé et nommer un subrogé temporaire, s'il détermine :
a) que la personne qui continue d'être une personne vulnérable est en danger de mort immédiat, qu'elle court le risque immédiat de subir une atteinte grave à sa santé physique ou mentale, de voir sa santé physique ou mentale se détériorer grandement ou de subir des pertes matérielles importantes;
b) que le subrogé a, selon le cas :
(i) omis d'agir en conformité avec la présente loi ou les conditions de l'acte le nommant,
(ii) agi d'une façon irrégulière ou d'une façon qui a mis ou peut mettre en danger le bien-être ou les biens de la personne vulnérable;
c) que des mesures rapides sont nécessaires compte tenu de la nature et de l'urgence de la situation;
d) que la personne vulnérable a besoin que des décisions soient prises en son nom pour que soit évité le danger ou le risque mentionné à l'alinéa a).
La suspension et la nomination visées au présent article sont valides pour la période que le commissaire estime indiquée.
Pouvoirs du subrogé temporaire
Le subrogé temporaire a les attributions du subrogé qu'il remplace et sa nomination est assujettie aux mêmes conditions que la nomination initiale.
Le commissaire fournit un avis concernant la décision qu'il prend en vertu de l'article 123 aux personnes mentionnées aux alinéas 51(1)a) à f) ou 86(1)a) à f), selon le cas, et au subrogé qui est nommé si celui-ci n'est pas avisé en vertu de l'un de ces alinéas.
Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est visée au paragraphe (1) et qui lui en fait la demande.
MODIFICATION D'URGENCE
Demande de modification d'urgence
Toute personne peut demander par écrit au commissaire de modifier d'urgence la nomination d'un subrogé à l'égard des soins personnels ou des biens.
Le commissaire n'est pas tenu de renvoyer la demande visée au paragraphe (1) à un comité d'audience.
Modification d'urgence de la nomination
Saisi d'une demande, ou de sa propre initiative, le commissaire peut modifier d'urgence la nomination du subrogé, s'il détermine :
a) que la personne vulnérable est en danger de mort immédiat, qu'elle court le risque immédiat de subir une atteinte grave à sa santé physique ou mentale, de voir sa santé physique ou mentale se détériorer grandement ou de subir des pertes matérielles importantes;
b) que des mesures rapides sont nécessaires afin de protéger la personne ou ses biens compte tenu de la nature et de l'urgence de la situation.
Restriction concernant les soins personnels et les biens
S'il modifie d'urgence une nomination, le commissaire ne peut :
a) conférer à un subrogé à l'égard des soins personnels des pouvoirs concernant les biens;
b) conférer à un subrogé à l'égard des biens des pouvoirs concernant les soins personnels.
La modification d'urgence visée au présent article n'est valide que pour une période maximale de 30 jours. Toutefois, si une demande en vue de la modification d'une nomination est également présentée en vertu de la section 7, le commissaire peut proroger de 30 jours la période de validité.
Le commissaire fournit un avis concernant la décision qu'il prend en vertu du paragraphe 126(3) aux personnes mentionnées aux alinéas 51(1)a) à f) ou 86(1)a) à f), selon le cas, et au subrogé qui est nommé si celui-ci n'est pas avisé en vertu de l'un de ces alinéas.
Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est visée au paragraphe (1) et qui lui en fait la demande.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Afin de pouvoir être nommée subrogé en vertu de la présente section, une personne doit remplir les critères d'admissibilité énoncés à la section 3 ou 4, selon le cas.
S'il nomme un subrogé en vertu de la présente section, le commissaire est tenu, en conformité avec la présente loi :
a) de préciser les pouvoirs du subrogé ainsi que la durée de son mandat et de lui imposer les conditions qu'il estime indiquées;
b) de limiter les pouvoirs conférés au subrogé à ceux qui sont nécessaires compte tenu de la nature et de l'urgence de la situation.
SECTION 7
RÉVOCATION, REMPLACEMENT ET MODIFICATION DE LA NOMINATION
DEMANDE ET PROCÉDURE
Demande de révocation, de remplacement ou de modification
Toute personne peut demander par écrit au commissaire l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) la révocation de la nomination d'un subrogé à l'égard des soins personnels ou des biens;
b) la nomination d'une personne afin qu'elle remplace un subrogé à l'égard des soins personnels ou des biens dont la nomination a été révoquée ou qui est décédé;
c) la modification de la nomination d'un subrogé à l'égard des soins personnels ou des biens.
La demande visée au paragraphe (1) revêt la forme que le commissaire approuve.
Demande présentée à l'initiative du commissaire
Le commissaire peut prendre l'initiative d'une demande visée au présent article, en réponse à une plainte ou de son propre chef.
Le commissaire peut refuser d'examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 130(1) s'il estime qu'elle est frivole ou vexatoire.
Le commissaire avise l'auteur de la demande et la personne vulnérable de son refus d'examiner la demande.
Sauf s'il refuse d'examiner la demande en vertu de l'article 131, le commissaire avise les personnes suivantes de celle-ci :
a) la personne vulnérable;
b) tout subrogé déjà nommé pour la personne vulnérable;
c) le subrogé proposé, s'il y a lieu;
d) le curateur de la personne vulnérable, s'il y a lieu;
e) le parent le plus proche de la personne vulnérable;
f) toute autre personne qu'il estime indiqué d'aviser, notamment un membre du réseau de soutien de la personne vulnérable.
Le commissaire peut renvoyer une demande, en tout ou partie, à un comité d'audience à toute étape, auquel cas le comité d'audience tient une audience afin de faire des recommandations au commissaire.
Avis du renvoi à un comité d'audience
Le commissaire avise par écrit l'auteur de la demande et les personnes avisées en application de l'article 132 du renvoi à un comité d'audience.
La section 2 s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où une demande est renvoyée à un comité d'audience en vertu du présent article.
Le commissaire peut également examiner une demande sans la renvoyer à un comité d'audience, auquel cas il avise l'auteur de la demande et les personnes avisées en application de l'article 132 de la procédure choisie.
Possibilité de se faire entendre
Dans le cas où il examine une demande sans la renvoyer à un comité d'audience, le commissaire donne à l'auteur de la demande et aux personnes avisées en application de l'article 132 la possibilité de produire des renseignements et de présenter des observations concernant la demande.
Le commissaire avise l'auteur de la demande visée à l'article 130, les personnes avisées en application de l'article 132 et tout subrogé qui est nommé, si celui-ci n'est pas avisé en application de cet article, de sa décision à l'égard de la demande.
Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est visée au paragraphe (1) et qui lui en fait la demande.
RÉVOCATION
Saisi de la demande visée à l'alinéa 130(1)a), le commissaire :
a) révoque la nomination du subrogé s'il détermine qu'au moins un des critères de nomination prévus au paragraphe 53(1) ou 88(1), selon le cas, n'est plus rempli;
b) peut révoquer la nomination du subrogé s'il détermine que celui-ci :
(i) n'est pas en mesure de remplir ses fonctions, n'est pas disposé à les remplir ou refuse de les remplir ou de continuer à le faire,
(ii) a fait défaut de remplir ses fonctions en conformité avec la présente loi ou avec les conditions de sa nomination,
(iii) a agi d'une façon irrégulière ou d'une façon qui a mis ou peut mettre en danger le bien-être ou les biens de la personne vulnérable,
(iv) n'est plus apte à remplir ses fonctions.
REMPLACEMENT
Nomination d'un subrogé suppléant
Saisi de la demande visée à l'alinéa 130(1)b), le commissaire, s'il détermine que les critères de nomination prévus au paragraphe 53(1) ou 88(1), selon le cas, continuent d'être remplis, peut nommer une personne afin qu'elle remplace un subrogé :
a) dont la nomination a été révoquée en vertu de l'alinéa 136b);
b) qui est décédé, en l'absence de subrogé conjoint survivant ou dans le cas où aucun autre subrogé n'a été nommé.
Afin de pouvoir être nommée subrogé en vertu du présent article, une personne doit remplir les critères d'admissibilité prévus à l'article 54 ou 89, selon le cas.
Le subrogé suppléant nommé en vertu de l'article 137 a les attributions du subrogé qu'il remplace et sa nomination est assujettie aux mêmes conditions que la nomination initiale.
MODIFICATION
Saisi de la demande visée à l'alinéa 130(1)c), le commissaire peut, en conformité avec la présente loi, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) modifier les attributions conférées au subrogé dans l'acte de nomination;
b) modifier les conditions de la nomination;
c) modifier la durée du mandat, celui-ci ne pouvant toutefois être prolongé pour une période de plus de cinq ans à compter de la date de prise d'effet de la modification;
d) nommer un subrogé supplémentaire ou suppléant à l'égard des soins personnels ou des biens, aux conditions qu'il estime indiquées.
Restriction concernant les soins personnels et les biens
S'il modifie une nomination en vertu du présent article, le commissaire ne peut :
a) conférer à un subrogé à l'égard des soins personnels des pouvoirs concernant les biens;
b) conférer à un subrogé à l'égard des biens des pouvoirs concernant les soins personnels.
Afin de pouvoir être nommée subrogé en vertu du présent article, une personne doit remplir les critères d'admissibilité prévus à l'article 54 ou 89, selon le cas.
SECTION 8
EXAMEN DU MANDAT AVANT LE RENOUVELLEMENT
Le mandat d'un subrogé nommé à l'égard d'une personne vulnérable ne peut être renouvelé à moins qu'il n'ait fait l'objet d'un examen en conformité avec la présente section.
Un mandat peut être renouvelé plus d'une fois s'il fait l'objet d'un examen en conformité avec la présente section avant chaque renouvellement.
L'objet de l'examen est de déterminer si les critères de nomination prévus au paragraphe 53(1) ou 88(1), selon le cas, continuent d'être remplis et, dans l'affirmative :
a) de déterminer si le mandat de la personne nommée subrogé devrait être renouvelé ou si une autre personne devrait être nommée subrogé;
b) de déterminer si un subrogé supplémentaire ou suppléant devrait être nommé;
c) de déterminer si les pouvoirs du subrogé ou les conditions de sa nomination devraient être modifiés et, dans l'affirmative, à quels égards ils devraient l'être.
Aux fins de l'examen, le commissaire peut constituer un comité d'audience en vertu de l'article 35 et lui renvoyer une ou plusieurs des questions mentionnées au paragraphe 140(3) afin qu'il tienne une audience et fasse des recommandations.
Le commissaire peut également procéder à l'examen sans renvoyer les questions à un comité d'audience.
Le commissaire avise les personnes suivantes de l'examen et de la procédure choisie :
a) la personne vulnérable;
b) tout subrogé déjà nommé pour la personne vulnérable;
c) le curateur de la personne vulnérable, s'il y a lieu;
d) le parent le plus proche de la personne vulnérable;
e) toute autre personne qu'il estime indiqué d'aviser, notamment un membre du réseau de soutien de la personne vulnérable.
Malgré le paragraphe (2), le commissaire renvoie l'examen à un comité d'audience lorsqu'il a choisi de procéder à l'examen sans renvoi, mais a reçu, dans les 14 jours suivant la date de l'avis, une opposition écrite émanant d'une personne avisée en application du paragraphe (3).
Le comité d'audience auquel un examen est renvoyé tient une audience afin de faire des recommandations au commissaire.
La section 2 s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où un examen est renvoyé à un comité d'audience.
Possibilité de se faire entendre
S'il procède à un examen sans renvoi à un comité d'audience, le commissaire donne au personnes avisées en application du paragraphe 141(3) la possibilité de produire des renseignements et de présenter des observations.
DÉCISION PRISE DANS LE CADRE DE L'EXAMEN
Renouvellement ou modification du mandat
S'il détermine que les critères de nomination prévus au paragraphe 53(1) ou 88(1), selon le cas, continuent d'être remplis, le commissaire peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) renouveler le mandat du subrogé;
b) révoquer le mandat du subrogé et nommer un autre subrogé;
c) nommer un subrogé supplémentaire ou suppléant.
En cas de renouvellement du mandat, le commissaire peut maintenir les pouvoirs accordés dans l'acte de nomination initial ou les modifier.
Restriction concernant les soins personnels et les biens
S'il modifie, en vertu du présent article, les pouvoirs accordés dans un acte de nomination, le commissaire ne peut :
a) conférer à un subrogé à l'égard des soins personnels des pouvoirs concernant les biens;
b) conférer à un subrogé à l'égard des biens des pouvoirs concernant les soins personnels.
Le subrogé qui est nommé en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) peut se voir accorder les pouvoirs d'un subrogé nommé en vertu de la section 3 ou 4, selon le cas, et est assujetti aux obligations et aux conditions d'un tel subrogé.
Le commissaire peut fixer les conditions qu'il estime indiquées lorsqu'il renouvelle ou modifie un mandat en vertu du présent article.
Le mandat renouvelé en vertu du présent article ne peut excéder cinq ans à compter du renouvellement.
Le commissaire révoque le mandat du subrogé s'il détermine qu'un ou plusieurs des critères de nomination prévus au paragraphe 53(1) ou 88(1), selon le cas, ne sont plus remplis.
Le commissaire avise les personnes avisées en application du paragraphe 141(3) et tout subrogé qui est nommé, si celui-ci n'est pas avisé en vertu de ce paragraphe, de la décision visée à l'article 144 ou 145.
Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est visée au paragraphe (1) et qui lui en fait la demande.
SECTION 9
APPEL À LA COUR DU BANC DE LA REINE
Appels des décisions du commissaire
Les personnes mentionnées au paragraphe (2) peuvent interjeter appel au tribunal de toute décision que prend le commissaire sous le régime de la présente partie, à l'exclusion des décisions suivantes :
a) une décision prise en vertu du paragraphe 50(3) ou 85(3) et renvoyant une demande à un comité d'audience;
b) une décision prise en vertu du paragraphe 64(1) et approuvant le placement temporaire d'une personne vulnérable dans un centre de développement;
c) une décision prise en vertu du paragraphe 133(1), 134(1), 141(1) ou 141(2) et renvoyant ou non une question à un comité d'audience.
Personnes qui peuvent interjeter appel
Peuvent interjeter appel :
a) la personne qui a fait l'objet de la demande ou de l'examen ayant donné lieu à la décision;
b) l'auteur d'une demande en vue d'une nomination ou d'une décision du commissaire;
c) le subrogé proposé dans la demande, s'il y a lieu;
d) chaque subrogé déjà nommé pour la personne visée à l'alinéa a);
e) le curateur de la personne visée à l'alinéa a), s'il y a lieu;
f) toute autre personne qui a été avisée de la décision faisant l'objet de l'appel et qui a présenté des observations à un comité d'audience ou au commissaire, selon le cas.
Appel avec l'autorisation du tribunal
Outre les personnes visées au paragraphe (2), toute personne peut, avec l'autorisation du tribunal, interjeter appel à celui-ci de l'une quelconque des décisions visées au paragraphe (1).
MODE D'APPEL
L'appel visé à l'article 147 est introduit par dépôt d'un avis de requête.
L'avis de requête est déposé au tribunal et signifié aux personnes visées à l'article 150, dans les 30 jours suivant la date où le requérant reçoit une copie de la décision du commissaire ou dans le délai supplémentaire que le tribunal accorde.
Le requérant signifie l'avis de requête :
a) aux personnes qui ont été avisées de la décision qui fait l'objet de l'appel;
b) au commissaire.
Dépôt de la décision au tribunal
Dès réception d'une copie de l'avis de requête, le commissaire remet au tribunal une copie :
a) de la demande qui a donné lieu à la décision faisant l'objet de l'appel;
b) des recommandations du comité d'audience concernant la question, s'il y a lieu;
c) de la décision qui fait l'objet de l'appel;
d) des motifs de la décision, s'il y a lieu;
e) de la nomination;
f) de tout autre document qu'il estime utile à l'appel.
Signification au curateur public
Le tribunal ne peut entendre l'appel visé à l'article 147 que si le curateur public reçoit signification d'une copie de l'avis de requête au moins 10 jours avant la date fixée pour l'audience.
Droit pour le curateur public d'être entendu
Après avoir reçu signification d'une copie de l'avis de requête, le curateur public a le droit d'être entendu au sujet de l'appel.
Le tribunal peut suspendre la décision qui fait l'objet de l'appel aux conditions qu'il estime justes.
Ni le commissaire, ni les membres des comités d'audience ne peuvent être contraints de témoigner au cours d'un appel au sujet des renseignements qu'ils ont obtenus dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
L'appel se déroule comme une nouvelle audience; le tribunal peut examiner les documents visés à l'article 151 et tout autre document ou preuve qui, d'après lui, sont utiles à l'appel.
POUVOIRS DU TRIBUNAL
Le tribunal peut, sauf en ce qui concerne l'appel visé au paragraphe (2) :
a) annuler, modifier ou confirmer la décision du commissaire;
b) prendre toute décision que, selon lui, le commissaire aurait pu prendre.
Dans le cas où l'appel porte sur la décision du commissaire de rejeter une demande en vue de la nomination d'un subrogé, le tribunal peut :
a) confirmer la décision du commissaire;
b) annuler la décision du commissaire et rendre une ordonnance en conformité avec les paragraphes (3) et (4).
Nomination d'un subrogé par le tribunal
S'il annule la décision du commissaire en vertu de l'alinéa (2)b), le tribunal examine la demande en vue de la nomination d'un subrogé et peut nommer un subrogé qui remplit les critères énoncés à la section 3 ou 4, selon le cas.
S'il nomme un subrogé en vertu du paragraphe (3), le tribunal précise les pouvoirs du subrogé ainsi que la durée de son mandat et fixe les conditions qu'il estime appropriées, en conformité avec la section 3 ou 4, selon le cas.
Effet de l'ordonnance du tribunal
L'ordonnance rendue en vertu de l'article 156 est réputée une décision du commissaire pour l'application de la présente loi, et celui-ci exerce ses fonctions et peut exercer ses pouvoirs sous le régime de la présente loi comme si l'ordonnance rendue en vertu de cet article était sa décision.
Remise d'une copie de l'ordonnance au commissaire
Le requérant remet au commissaire une copie de toute ordonnance rendue en vertu de la présente section.
AVIS, CONFIDENTIALITÉ, IMMUNITÉ, RÈGLEMENTS ET INFRACTIONS
AVIS
Tout avis que doit donner le commissaire en vertu de la présente loi est fait par écrit et est donné en conformité avec le présent article.
Avis donné par courrier ordinaire
Tout avis donné par le commissaire peut être envoyé par courrier affranchi de première classe à la dernière adresse connue à laquelle la personne a résidé ou fait affaire.
Avis en cas de constitution d'un comité d'audience
Malgré le paragraphe (2), dans les cas prévus au paragraphe 42(3), 51(3), 86(3), 133(2), 134(1) et 141(3), l'avis destiné à une personne vulnérable ou à une personne qui fait l'objet d'une demande en vue de la nomination d'un subrogé est donné :
a) soit par remise d'une copie à la personne;
b) soit par envoi par courrier d'une copie, accompagnée d'un accusé de réception, à la dernière adresse connue à laquelle la personne a résidé.
L'avis donné par courrier en vertu de l'alinéa (3)b) prend effet :
a) seulement si le commissaire reçoit l'accusé de réception ou un récépissé du bureau de poste portant une signature censée être la signature du destinataire de l'avis;
b) à la date à laquelle le commissaire reçoit soit l'accusé de réception ou le récépissé signé en conformité avec l'alinéa a).
L'avis qui est envoyé par courrier ordinaire en vertu du paragraphe (2) est réputé être reçu le cinquième jour suivant celui de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne prouve, ayant agi en toute bonne foi, qu'il ne l'a pas reçu ou qu'il ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait subi un accident.
S'il est incapable, après avoir fait des efforts raisonnables, de déterminer l'existence ou l'adresse d'une personne à qui doit être donné un avis visé par la présente loi, à l'exclusion d'une des personnes visées au paragraphe (3), le commissaire peut ne pas donner d'avis à cette personne.
L'avis qui n'est pas donné en conformité avec le présent article est néanmoins donné de façon valable si son destinataire en a eu connaissance dans le délai au cours duquel il devait être donné en vertu de la présente loi. CONFIDENTIALITÉ
Le commissaire, les directeurs généraux, les membres des comités d'audience et les personnes affectées à l'application de la présente loi gardent confidentiels les renseignements obtenus au sujet d'une personne vulnérable dans l'exercice des attributions que la présente loi leur confère et ne peuvent divulguer ces renseignements que dans les cas suivants :
a) la divulgation est faite avec le consentement de la personne à laquelle les renseignements se rapportent ou, si cette personne ne peut consentir, avec le consentement de la personne autorisée à le faire en son nom;
b) la divulgation est faite en conformité avec la présente loi;
c) la divulgation est exigée par une autre loi;
d) la divulgation est ordonnée par un tribunal;
e) la divulgation est nécessaire à l'exercice d'attributions prévues par la présente loi;
f) la divulgation est, de l'avis de la personne à laquelle on demande de divulguer les renseignements, dans l'intérêt véritable de la personne vulnérable.
Malgré toute restriction -- d'origine législative ou autre -- concernant la divulgation de renseignements, le commissaire ou un directeur général peut ordonner à toute personne qui, à son avis, est en mesure de donner des renseignements concernant une demande, une enquête ou toute autre question visée par la présente loi :
a) d'une part, de lui fournir les renseignements en cause;
b) d'autre part, de produire des registres, des documents ou des choses qui, selon lui, ont trait à la demande, à l'enquête ou à l'autre question et qui sont en la possession ou sous la maîtrise de la personne.
Communications entre avocat et client
Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au privilège des communications entre un avocat et son client.
IMMUNITÉ
Immunité relative à la communication de renseignements
Bénéficie de l'immunité la personne qui :
a) signale de bonne foi qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements ou est négligée ou risque de l'être;
b) remplit une exigence concernant la communication de renseignements ou la production de registres, de documents ou de choses.
Immunité relative aux attributions
Le commissaire, les directeurs généraux, les membres des comités d'audience et les fonctionnaires provinciaux bénéficient de l'immunité :
a) pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi;
b) pour les négligences ou les fautes commises de bonne foi dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
RÈGLEMENTS
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des établissements à titre de centres de développement pour l'application de la présente loi;
b) régir les services de soutien fournis à l'égard des personnes vulnérables;
c) fixer les droits qui doivent être exigés pour les services fournis ou le mode de détermination de ces droits;
d) régir les pouvoirs des subrogés et les conditions de leur nomination;
e) régir la forme, le montant et les conditions des garanties, notamment des cautionnements, que les subrogés à l'égard des biens doivent fournir et les conditions auxquelles ces garanties peuvent être confisquées ou réalisées ainsi que les modalités de leur confiscation ou de leur réalisation;
f) régir les dépenses que font les subrogés à l'égard des biens sur les biens des personnes vulnérables;
g) régir les inventaires et les comptes que les subrogés à l'égard des biens doivent déposer auprès du commissaire relativement aux biens des personnes vulnérables, y compris leurs dettes, leurs encaissements et leurs décaissements;
h) désigner des autorités législatives de l'extérieur du Canada pour l'application du paragraphe 114(2);
i) prescrire des formules et prévoir leur utilisation;
j) régir les frais d'entretien des personnes qui résident dans des centres de développement et dont les soins sont sous la responsabilité du gouvernement du Canada ainsi que les sommes qui doivent être payées par ces personnes ou en leur nom;
k) fixer les droits qui doivent être exigés pour les soins en résidence ou les services de placement que fournissent, à l'égard de personnes vulnérables, des centres de développement ou des établissements de soins en résidence agréés ou faisant l'objet d'un permis en vertu de la Loi sur les services sociaux ou fixer le mode de détermination de ces droits;
l) constituer des conseils consultatifs pour les centres de développement que le gouvernement possède ou contrôle;
m) en plus des dispositions transitoires prévues aux articles 165 à 169, établir d'autres dispositions transitoires pour les personnes anciennement assujetties à la partie II de la Loi sur la santé mentale telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
n) définir des termes non définis dans la présente loi;
o) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
INFRACTIONS
Commet une infraction à la présente loi quiconque :
a) omet, refuse ou néglige de signaler, contrairement à l'article 21, qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements ou est négligée ou risque de l'être;
b) nuit à une personne qui tente de signaler, signale ou a signalé qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements ou est négligée ou risque de l'être;
c) entrave l'action du commissaire, des directeurs généraux ou de toute autre personne dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi;
d) retient, détruit, dissimule ou refuse de communiquer des renseignements ou de produire des registres, des documents ou des choses qui doivent être produits en vertu de la présente loi;
e) publie dans un périodique, notamment un journal, ou diffuse à la radio ou à la télévision, le nom ou des renseignements pouvant révéler l'identité d'une personne vulnérable ou d'une personne faisant l'objet d'une demande en vue de la nomination d'un subrogé, visée par une audience tenue par un comité d'audience;
f) se fait faussement passer pour un subrogé à l'égard d'une personne vulnérable ou pour un subrogé ayant d'autres pouvoirs que ceux accordés par le commissaire;
g) dans une déclaration faite dans le cadre d'une procédure visée par la présente loi, affirme une chose qu'il sait être inexacte.
Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;
b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 5 000 $.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RENVOI À LA CODIFICATION PERMANENTE,
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire : définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« ancienne loi » La partie II de la Loi sur la santé mentale telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ("former Act")
« ordonnance »
a) Instructions données par le directeur des services psychiatriques en vertu de l'ancienne loi et plaçant une personne dans un établissement ou sous surveillance;
b) ordonnance rendue par un juge de la Cour provinciale en vertu de l'ancienne loi et prévoyant l'envoi d'une personne dans un établissement ou nommant un gardien pour une personne. ("order")
Malgré l'abrogation de l'ancienne loi, toute ordonnance en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi continue d'avoir effet jusqu'à la survenance du plus rapproché des événements suivants :
a) le rejet d'une demande en vertu du paragraphe 50(1), 50(2), 85(1) ou 85(2);
b) la prise d'une décision définitive en vertu de la présente loi quant à une demande de nomination d'un subrogé pour la personne qui fait l'objet de l'ordonnance;
c) l'écoulement d'une période de trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le commissaire peut annuler une ordonnance au cours de la période pendant laquelle elle continue d'avoir effet en vertu du paragraphe (2); à cette fin, il a les pouvoirs que possédait le directeur des services psychiatriques ou un juge de la Cour provinciale relativement aux ordonnances visées par l'ancienne loi.
Approbation du maintien du placement
Malgré toute autre disposition de la présente loi, sur demande du subrogé à l'égard des soins personnels qui s'est vu accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)a), le commissaire peut approuver le maintien du placement d'une personne vulnérable dans un centre de développement s'il est convaincu :
a) d'une part, que la personne vulnérable résidait, alors qu'elle était un adulte ou un enfant, dans un tel centre juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
b) d'autre part, que les conditions prévues au paragraphe 63(6) sont remplies.
La demande visée au paragraphe (1) est présentée dès que possible, mais au plus tard 60 jours suivant la date où le subrogé à l'égard des soins personnels est avisé de sa nomination.
Le commissaire avise les personnes suivantes de la décision visée au paragraphe (1) :
a) la personne vulnérable;
b) l'auteur de la demande;
c) tout autre subrogé déjà nommé pour la personne vulnérable;
d) le curateur de la personne vulnérable, le cas échéant;
e) le parent le plus proche de la personne vulnérable;
f) toute autre personne qu'il estime indiqué d'aviser, y compris un membre du réseau de soutien de la personne vulnérable.
Le subrogé à l'égard des soins personnels qui s'est vu accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)a) :
a) peut maintenir le placement d'une personne vulnérable dans un centre de développement pendant une période de 60 jours suivant la date où il est avisé de sa nomination;
b) peut, dans le cas où une demande est présentée en vertu du paragraphe 166(1), maintenir le placement d'une personne vulnérable dans un centre de développement jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive sur la demande sous le régime de la présente loi.
Droit de quitter le centre de développement
La personne vulnérable a le droit de quitter le centre de développement si la demande du subrogé n'est pas approuvée en vertu du paragraphe 166(1).
Toute personne qui a le droit en vertu du paragraphe 166(3) d'être avisée de la décision du commissaire peut interjeter appel de cette décision au tribunal.
Application de la section 9 de la partie 4
La section 9 de la partie 4 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'appel.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES – LOI SUR LA SANTÉ MENTALE
Modifications corrélatives, c. M110 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la santé mentale.
Les définitions de « Commission », de « déficience mentale », de « déficient mental », de « école », de « établissement », de « gardien », de « parent ou tuteur » et de « surveillance », à l'article 1, sont abrogées.
La définition de « trouble mental », à l'article 1, est modifiée par substitution, à « et, sauf dans la partie I, s'entend en outre de la déficience mentale », de « . Ne sont pas compris parmi les troubles mentaux les troubles exclusivement attribuables à une déficience mentale ».
L'article 1 est modifié par adjonction de la définition qui suit dans l'ordre alphabétique :
« déficience mentale » S'entend au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("mental disability")
Le paragraphe 26.12(1) est modifié :
a) par substitution, à « Le médecin qui », de « Sous réserve du paragraphe (1.1), le médecin qui »;
b) par adjonction, après « ses biens », de « et que son incapacité n'est pas exclusivement attribuable à une déficience mentale ».
L'article 26.12 est modifié :
a) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception au paragraphe 26.12(1)
Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe (1), le directeur doit être convaincu que l'incapacité de la personne n'est pas exclusivement attribuable à une déficience mentale.
b) par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Annulation de l'ordre de surveillance
Sont réputés annulés le certificat et l'ordre de surveillance visés au présent article qui s'appliquent à une personne à l'égard de laquelle un subrogé, au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, a été nommé.
L'article 76 est modifié :
a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « Le tribunal peut », de « Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut »;
b) par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Le tribunal ne peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1) si l'incapacité de la personne est exclusivement attribuable à une déficience mentale.
L'article 77 est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 77(1);
b) par substitution, dans ce paragraphe, à « Lorsque la Cour du Banc de la Reine », de « Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la Cour du Banc de la Reine »;
c) par substitution, dans ce paragraphe :
(i) à « autoriser une personne en possession des biens ou de l'argent ou qui en a la maîtrise à en disposer de la façon et dans la mesure qu'il estime appropriées et lui enjoindre de le faire », de « autoriser une personne en possession des biens ou de l'argent ou qui en a la maîtrise à en disposer de la façon et dans la mesure qu'il estime appropriées ou lui enjoindre de le faire »,
(ii) à « control of the estate of money », de « control of the estate or money », dans la version anglaise;
d) par adjonction, après ce paragraphe, de ce qui suit :
Le tribunal ne peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1) à l'égard des biens ou de l'argent d'un adulte ayant une déficience mentale.
Le paragraphe 80(1) est modifié par suppression de l'alinéa c).
Le paragraphe 80(1.2) est modifié par substitution, à « (1)b), c) ou d) », de « (1)b) ou d) ».
Le paragraphe 80(3) est modifié par suppression de l'alinéa b).
Le paragraphe 87(1) est modifié par substitution, à « Lorsqu'une personne dont les biens sont administrés par le curateur public décède et que la valeur des biens », de « Lorsqu'une personne pour laquelle le curateur public agit à titre de curateur décède et que la valeur de ses biens ».
L'article 91 est modifié par suppression de « et établissements ».
Sont modifiés :
a) le paragraphe 93(1), par suppression de « ou d'un établissement » et de « ou de l'établissement », à chaque occurrence;
b) le paragraphe 93(2), par suppression de « ou d'un établissement, », de « ou l'établissement », à chaque occurrence, et de « ou de l'établissement »;
c) le paragraphe 94(1), par suppression de « ou un établissement » et de « ou d'un établissement »;
d) le paragraphe 94(3), par suppression de « ou un établissement », de « ou d'un établissement » et de « ou l'établissement ».
Le paragraphe 99(1) est modifié :
a) par substitution, à « À l'exception des parents d'une personne atteinte de troubles mentaux, nul », de « Nul »;
b) par suppression de « ou un établissement ».
Le paragraphe 99(2) est modifié par suppression de « ou un établissement ».
Le paragraphe 100(1) est modifié :
a) par suppression de « qui a la garde d'une personne atteinte de troubles mentaux ou »;
b) par suppression de « ou d'un établissement ».
L'article 101 est modifié :
a) par substitution, à « sujette à un ordonnance d'internement ou qui a été internée », de « qui est un malade traité »;
b) par suppression de « ou un établissement », à chaque occurrence;
c) par suppression de « , soit libérée conditionnellement, soit placée sous garde ou sous surveillance »;
d) par substitution, à « établies lors de sa libération, de sa mise sous surveillance ou sous garde », de « de son congé ».
L'article 102 est modifié par suppression de « ou d'un établissement ».
L'article 103 est modifié par suppression de « ou un établissement ».
Le paragraphe 104(2) est modifié par suppression de « ou d'un établissement ».
L'article 106 est modifié par suppression de « ou d'un établissement », à l'alinéa a), et de « ou un établissement », à l'alinéa b).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES – AUTRES LOIS
Loi sur le changement de nom
Modification du c. C50 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le changement de nom.
L'article 3 est remplacé par ce qui suit :
Demande et consentement du curateur ou du subrogé
Toute demande visée par la présente loi peut être présentée, et tout consentement exigé en vertu de celle-ci peut être donné, au nom d'une personne, par :
a) le curateur de cette personne, visé par la Loi sur la santé mentale;
b) le subrogé à l'égard des soins personnels de cette personne, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, s'il s'est vu accorder ce pouvoir aux termes de l'acte de nomination.
Loi sur les services à l'enfant et à la famille
Modification du c. C80 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
Le sous-alinéa 14(1)b)(i) est remplacé par ce qui suit :
(i) a une déficience mentale, au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale,
Le paragraphe 76(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h) par le Directeur ou un office afin que soient fournis à la personne à laquelle le dossier se rapporte les services visés à la partie 2 de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, ou aux fins d'une demande de nomination d'un subrogé présentée en vertu de la partie 4 de cette loi.
Loi sur la fonction publique
Modification du c. C110 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la fonction publique.
L'alinéa d) de la définition de « fonction publique », au paragraphe 1(1), est modifié par adjonction, après « patients », de « , les résidents ».
Loi sur la pension de la fonction publique
Modification du c. C120 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la pension de la fonction publique.
L'article 49 est remplacé par ce qui suit :
La Régie peut verser une allocation annuelle payable à une personne en vertu de la présente loi :
a) soit au curateur de cette personne, visé par la Loi sur la santé mentale;
b) soit au subrogé à l'égard des biens de cette personne, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, s'il a le pouvoir de recevoir des paiements au nom de la personne.
Le paiement libère la Régie de toute responsabilité sous le régime de la présente loi.
Loi sur les coopératives
Modification du c. C223 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les coopératives.
Le paragraphe 50(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) un subrogé à l'égard des biens d'un détenteur inscrit, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et investi du pouvoir d'exercer ces droits au nom du détenteur inscrit.
Loi sur les corporations
Modification du c. C225 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les corporations.
La définition de « représentant », au paragraphe 44(2), est modifiée par adjonction, après « curateurs, », de « subrogés à l'égard des biens nommés en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, ».
Le paragraphe 47(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) un subrogé à l'égard des biens d'un détenteur inscrit de valeurs mobilières, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et investi du pouvoir d'exercer ces droits au nom du détenteur inscrit.
L'article 196 est modifié par adjonction, après « de tuteur, d'administrateur », de « , de subrogé à l'égard des biens nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale ».
L'alinéa 322(1)c) est modifié par adjonction, après « aux biens d'un mineur », de « , de subrogé à l'égard des biens d'une personne vulnérable, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale ».
Le paragraphe 323(1) est modifié par adjonction, après « de tuteur », de « , de subrogé à l'égard des biens nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale ».
Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine
Modification du c. C290 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine.
Le paragraphe 43(3) est remplacé par ce qui suit :
Avis lorsqu'un mineur ou une personne ayant une incapacité mentale est concerné
Lorsqu'une personne ayant un intérêt dans une succession est :
a) un mineur, l'avis visé au paragraphe (2) est signifié :
(i) soit au tuteur de la succession de ce mineur,
(ii) soit au curateur public, en l'absence de tuteur de la succession;
b) une personne ayant une incapacité mentale, l'avis visé au paragraphe (2) est signifié :
(i) soit au curateur de cette personne, visé par la Loi sur la santé mentale,
(ii) soit au subrogé à l'égard des biens de cette personne, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale,
(iii) soit au curateur public, si aucune personne n'est autorisée en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii).
Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels
Modification du c. C305 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.
Le paragraphe 7(2) est modifié :
a) par substitution, à son titre, de « Demande au nom d'un mineur ou d'une personne ayant une incapacité mentale »;
b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) une personne ayant une incapacité mentale, la demande est formulée en son nom par, selon le cas :
(i) son curateur,
(ii) le subrogé à l'égard de ses soins personnels, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale,
(iii) la personne que la Commission désigne, si aucune personne n'est autorisée en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii).
Le paragraphe 7(3) est modifié :
a) par substitution, à son titre, de « Signification à un mineur ou à une personne ayant une incapacité mentale »;
b) par substitution, dans l'alinéa a), à « à un faible d'esprit pour lequel aucun curateur ou tuteur n'a été nommé », de « à une personne ayant une incapacité mentale, pour laquelle aucun curateur, aucun tuteur ni aucun subrogé à l'égard des biens n'a été nommé ».
Loi sur l'aide aux personnes à charge
Modification du c. D37 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'aide aux personnes à charge.
L'article 5 est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) soit une personne vulnérable au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.
Loi sur le domicile et la résidence habituelle
Modification du c. D96 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le domicile et la résidence habituelle.
La définition de « personne mentalement incapable », à l'article 1, est modifiée par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :
e) est une personne vulnérable, au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, qui a un subrogé à l'égard des soins personnels ayant le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)a) de cette loi.
Le paragraphe 10(4) est remplacé par ce qui suit :
Demande de changement de domicile
Les personnes suivantes peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance approuvant le changement de domicile et de résidence habituelle d'une personne mentalement incapable :
a) le curateur de la personne;
b) le subrogé à l'égard des soins personnels de la personne, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et investi du pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)a) de cette loi.
Le paragraphe 10(5) est modifié par adjonction, après « curateur », de « ou le subrogé ».
Loi sur le douaire
Modification du c. D100 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le douaire.
L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes dans l'ordre alphabétique :
« personne vulnérable » Personne vulnérable au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("vulnerable person")
« subrogé à l'égard des biens » Subrogé à l'égard des biens nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et investi du pouvoir d'agir à l'égard des questions qui entrent dans le champ d'application de la présente loi. ("substitute decision maker for property")
Le paragraphe 8(5) est modifié par substitution, à « par son curateur », de « par son curateur ou, dans le cas d'une personne vulnérable, par le subrogé à l'égard de ses biens ».
L'article 10 est modifié :
a) dans la version française, par suppression de « ou l'autre »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « incapable mentale », de « personne ayant une incapacité mentale »;
c) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) le subrogé à l'égard des biens de l'épouse, lorsque celle-ci est une personne vulnérable pour laquelle un tel subrogé a été nommé.
d) par adjonction, après « du procureur », de « , du curateur ou du subrogé ».
Le paragraphe 13(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) est une personne vulnérable.
Le paragraphe 24(2) est modifié par substitution :
a) au titre, de « Actes accomplis au nom de l'épouse »;
b) à « Le curateur d'une épouse atteinte de troubles mentaux », de « Le curateur ou le subrogé à l'égard des biens d'une épouse qui est atteinte de troubles mentaux ou qui est une personne vulnérable ».
Le paragraphe 30(3) est modifié :
a) par adjonction, dans le titre, après « curateur », de « ou au subrogé »;
b) par substitution, à « un personne atteinte de troubles mentaux », de « une personne qui est atteinte de troubles mentaux ou qui est une personne vulnérable pour laquelle un subrogé à l'égard des biens a été nommé »;
c) par substitution, à « au curateur de celle-ci. Le curateur », de « au curateur ou au subrogé de cette personne. Le curateur ou le subrogé ».
Loi sur les enquêtes médico-légales
Modification du c. F52 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les enquêtes médico-légales.
L'alinéa 7(9)c) est modifié par substitution, à « ou d'un établissement visé par la Loi sur la santé mentale », de « ou d'un centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou pendant qu'elle résidait dans un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale ».
L'alinéa 19(3)a) est modifié par substitution, à « ou qu'un résident involontaire d'un établissement défini dans la Loi sur la santé mentale », de « , qu'un résident involontaire d'un centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou qu'un résident d'un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale ».
Le paragraphe 43(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « une résidente involontaire d'un établissement défini dans la Loi sur la santé mentale », de « , un résident involontaire d'un centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou un résident d'un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale »;
b) dans l'alinéa a) :
(i) par substitution, à « ou de la prison », de « , de la prison ou du centre de développement »,
(ii) par substitution, à « ou de l'établissement », de « ou du centre psychiatrique ».
Loi sur les districts de services sociaux et de santé
Modification du c. H26 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les districts de services sociaux et de santé.
L'alinéa m) de la définition de « services de santé », au paragraphe 1(1), est remplacé par ce qui suit :
m) les services liés à la santé ou au traitement de personnes ayant une déficience mentale;
Loi sur l'assurance-maladie
Modification du c. H35 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'assurance-maladie.
La définition de « hôpital », au paragraphe 54(2), est modifiée par substitution, à « déficients mentaux », de « personnes ayant une déficience mentale ».
Loi sur la propriété familiale
Modification du c. 46 des L.M. 1992
Le présent article modifie la Loi sur la propriété familiale.
L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante dans l'ordre alphabétique :
« subrogé à l'égard des biens » Subrogé à l'égard des biens nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et investi du pouvoir d'agir à l'égard des questions entrant dans le champ d'application de la présente loi. ("substitute decision maker for property")
Le paragraphe 5(2) est modifié par adjonction, après « par son curateur », de « ou par le subrogé à l'égard de ses biens ».
Le paragraphe 23(5) est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a) :
(i) par substitution, à « le procureur ou le curateur du conjoint du propriétaire », de « le procureur, le curateur ou le subrogé à l'égard des biens du conjoint du propriétaire »,
(ii) par substitution, à « Toutefois, le procureur ou le curateur », de « Toutefois, le procureur, le curateur ou le subrogé à l'égard des biens »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « du procureur ou du curateur », de « du procureur, du curateur ou du subrogé à l'égard des biens ».
L'article 25 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 25(1) et par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Pouvoir du subrogé à l'égard des biens du conjoint
Le subrogé à l'égard des biens d'un conjoint qui s'est vu accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 92(2)l) de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale peut, pour l'application de la présente loi, accomplir les actes énoncés au paragraphe (1) sans ordonnance du tribunal.
Loi sur les hôpitaux
Modification du c. H120 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les hôpitaux.
La définition de « hôpital », à l'article 1, est modifiée :
a) dans l'alinéa a), par suppression de « et institutions »;
b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) des centres de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.
Loi sur l'Hydro-Manitoba
Modification du c. H190 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.
La définition de « propriétaire », à l'article 1, est modifiée par adjonction, après « le curateur, », de « le subrogé à l'égard des biens au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, ».
Loi sur les droits patrimoniaux
Modification du c. L90 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les droits patrimoniaux.
L'alinéa 17.7(2)a) est modifié par substitution, à « aliénés », de « personnes ayant une incapacité mentale ».
L'alinéa 17.8(2)a) est modifié par substitution, à « aliénés », de « personnes ayant une incapacité mentale ».
Le paragraphe 22(2) est remplacé par ce qui suit :
Passation en cas d'incapacité d'une des parties
Si une partie est un mineur, un faible d'esprit ou une personne ayant une incapacité mentale, le tribunal peut ordonner que l'acte translatif, le transfert ou l'autre document soit passé par le tuteur, le curateur ou l'administrateur de cette partie ou encore par le subrogé à l'égard de ses biens, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.
Passation en cas d'application de l'article 21
Si une partie est une personne ou un tuteur visé à l'article 21, le tribunal peut ordonner que l'acte translatif, le transfert ou l'autre document soit passé par le tuteur.
Loi sur la prescription
Modification du c. L150 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la prescription.
Le sous-alinéa 8(2)b)(ii) est modifié par substitution, à « ou à son curateur », de « à son curateur ou à son subrogé nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, si celui-ci a le pouvoir d'agir à l'égard de la cause d'action ».
L'alinéa 8(3)b) est modifié par substitution, à « ou à son curateur », de « à son curateur ou au subrogé visé au sous-alinéa 8(2)b)(ii) ».
Loi sur la réglementation des alcools
Modification du c. L160 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la réglementation des alcools.
L'alinéa 39(2)c) est modifié :
a) par substitution, à « malades ou », de « malades, »;
b) par adjonction, après « infirmes », de « ou à titre de centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale ».
Le paragraphe 67(3) est modifié :
a) par adjonction, après « âgées », de « ou à titre de centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale »;
b) par substitution, à « , aux malades ou aux pensionnaires », de « ou aux malades ».
Loi sur les mines et les minéraux
Modification du c. M162 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les mines et les minéraux.
Le paragraphe 222(1) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Non-application -- décès, incapacité mentale »;
b) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « qui décède ou qui est déclaré, au sens de la Loi sur la santé mentale, atteint de troubles mentaux ou incapable de gérer ses biens », de « qui décède, qui est déclaré atteint de troubles mentaux en vertu de la Loi sur la santé mentale ou qui est déclaré incapable de gérer ses affaires »;
c) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) en cas de troubles mentaux ou d'incapacité relative à la gestion de ses affaires, après qu'il a été déclaré atteint de troubles mentaux ou incapable de gérer ses affaires, ou avant cette déclaration si les travaux n'ont pas été exécutés en raison de son état de santé mentale.
Le paragraphe 223(1) est modifié par substitution, à « atteinte, au sens de la Loi sur la santé mentale, de troubles mentaux ou d'incapacité l'empêchant de gérer ses biens », de « qui est déclarée atteinte de troubles mentaux en vertu de la Loi sur la santé mentale ou qui est déclaré incapable de gérer ses affaires ».
Loi sur les municipalités
Modification du c. M225 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.
L'alinéa d) de la règle 3 de l'annexe 7 est modifié par substitution, à « ou bien encore », de « , résidait dans un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale ou était interné ».
Loi sur l'évaluation municipale
Modification du c. M226 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'évaluation municipale.
La définition de « hôpital », au paragraphe 1(1), est modifiée par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :
d) les centres de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;
Loi sur l'obligation alimentaire des enfants
Modification du c. P10 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'obligation alimentaire des enfants.
L'article 4 est modifié par substitution, à « d'un établissement au sens de la Loi sur la santé mentale », de « d'un centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, d'un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale ».
L'article 10 est modifié :
a) dans l'alinéa a) :
(i) par substitution, à « aux soins d'un hôpital, d'un hospice pour les personnes âgées et les infirmes, d'une maison de retraite », de « un malade ou un résident dans un hôpital, un hospice pour les personnes âgées et les infirmes, une maison de retraite »,
(ii) par substitution, à « ou d'un établissement utilisé pour le traitement des personnes atteintes de troubles mentaux au sens de la Loi sur la santé mentale », de « , un centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale »;
b) dans le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « ou d'un établissement », de « , d'un centre psychiatrique ou d'un centre de développement »;
c) dans le sous-alinéa b)(ii), par substitution, à « est hébergé », de « se trouve ».
Loi sur l'égalité des salaires
Modification du c. P13 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'égalité des salaires.
L'alinéa b) de la définition de « fonction publique », à l'article 1, est modifié par adjonction, après « des soins », de « , qui résident ».
Loi sur les sociétés en nom collectif
Modification du c. P30 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les sociétés en nom collectif.
Le paragraphe 63(3) est modifié :
a) par substitution, dans le titre, à « aliénation », de « incapacité » et par substitution, dans le texte, à « l'aliénation », de « l'incapacité »;
b) par substitution, dans la version anglaise, à « lunatic's », de « mentally incompetent partner's ».
Loi sur les procurations
Modification du c. P97 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les procurations.
Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :
Effet de la nomination d'un curateur ou d'un subrogé
Sous réserve de l'article 2, le mandat conféré au mandataire aux termes de la procuration visée au paragraphe (1) prend fin :
a) si la garde et la gestion des biens du mandant sont assumées par le curateur public ou tout autre curateur aux biens du mandant conformément à la Loi sur la santé mentale ou à une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine rendue en vertu de cette loi;
b) si un subrogé à l'égard des biens du mandant est nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.
Loi sur l'inscription des psychologues
Modification du c. P190 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'inscription des psychologues.
La définition de « trouble psychique », à l'article 1, est modifiée par suppression de « déficience mentale, ».
Loi sur le curateur public
Modification du c. P275 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le curateur public.
Le paragraphe 6(1) est modifié par substitution, à la virgule qui se trouve à la fin de l'alinéa b), d'un point-virgule et par adjonction, après cet alinéa, de ce qui suit :
c) soit le subrogé à l'égard des biens d'une personne vulnérable, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale,
Loi sur les travaux publics
Modification du c. P300 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les travaux publics.
L'alinéa 4b) est remplacé par ce qui suit :
b) le chauffage, l'entretien, la réparation ainsi que toute modification :
(i) des bâtiments du gouvernement, au siège du gouvernement et ailleurs,
(ii) des palais de justice, des bureaux des titres fonciers, des prisons et des autres bâtiments publics appartenant au gouvernement ou que celui-ci a sous son autorité,
(iii) des centres psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale et des centres de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale appartenant au gouvernement ou que celui-ci a sous son autorité;
Loi sur les biens réels
Modification du c. R30 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.
Le paragraphe 34(1) est remplacé par ce qui suit :
Demande au nom d'un mineur ou d'un faible d'esprit
Toute demande d'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi peut être faite :
a) pour le compte d'un mineur, par l'un ou l'autre de ses parents;
b) pour le compte d'un faible d'esprit :
(i) soit par le curateur à ses biens,
(ii) soit par le subrogé à l'égard de ses biens, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, s'il a le pouvoir de s'occuper du bien-fonds.
Le paragraphe 172(1) est remplacé par ce qui suit :
Représentation par tuteur, curateur ou subrogé
Les demandes, les consentements, les recours ou les actes exigés ou permis en vertu de la présente loi peuvent être faits, donnés, intentés ou accomplis :
a) pour le compte d'un mineur, par son tuteur;
b) pour le compte d'un faible d'esprit :
(i) soit par le curateur à ses biens,
(ii) soit par le subrogé à l'égard de ses biens, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, s'il a le pouvoir d'agir à l'égard des questions entrant dans le champ d'application de la présente loi.
Le paragraphe 172(2) est modifié par adjonction, après « sans curateur aux biens », de « ni subrogé à l'égard des biens ayant le pouvoir d'agir ».
Loi sur l'enregistrement foncier
Modification du c. R50 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'enregistrement foncier.
La définition de « instrument », à l'article 1, est modifiée par adjonction, après « Loi sur la santé mentale, », de « toute nomination d'un subrogé à l'égard des biens faite en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, ».
Loi sur les valeurs mobilières
Modification du c. S50 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les valeurs mobilières.
L'alinéa 19(1)a) est modifié par substitution, à « tuteur ou un curateur, », de « tuteur, un curateur ou un subrogé à l'égard des biens nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et investi du pouvoir de faire le commerce de valeurs mobilières, ».
Loi sur la pension de retraite des enseignants
Modification du c. T20 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la pension de retraite des enseignants.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante dans l'ordre alphabétique :
« subrogé à l'égard des biens » Subrogé à l'égard des biens nommé pour une personne vulnérable en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et investi du pouvoir de recevoir des paiements au nom de la personne vulnérable. ("substitute decision maker for property")
Le paragraphe 11(3) est modifié par substitution dans la partie qui suit l'alinéa e), à « ou à son curateur », de « , à son curateur ou au subrogé à l'égard de ses biens ».
Le paragraphe 26(3) est modifié par substitution dans la partie qui suit l'alinéa h), à « ou son curateur », de « , son curateur ou le subrogé à l'égard de ses biens ».
L'article 71 est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Paiement à une personne ayant une incapacité mentale »;
b) par adjonction, après « à son curateur », de « ou au subrogé à l'égard de ses biens », et par substitution, à « d'un curateur », de « de curateur ou de subrogé à l'égard de ses biens ».
Loi sur le téléphone au Manitoba
Modification du c. T40 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le téléphone au Manitoba.
La définition de « propriétaire », à l'article 1, est modifiée par adjonction, après « le curateur, », de « le subrogé à l'égard des biens nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, ».
Loi sur les fiduciaires
Modification du c. T160 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les fiduciaires.
L'article 1 est modifié :
a) par abrogation des définitions de « aliéné » et de « déficient mental »;
b) par adjonction de la définition suivante dans l'ordre alphabétique :
« personne ayant une incapacité mentale » Personne qui n'est pas mineure et qui est incapable de gérer ses affaires notamment en raison de troubles mentaux ou d'une déficience ou infirmité mentale. ("mentally incompetent person")
c) dans la définition de « corporation de fiducie », par substitution, à « ou curateur aux biens d'un aliéné », de « , curateur aux biens d'une personne ayant une incapacité mentale ou subrogé à l'égard des biens d'une personne vulnérable au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale ».
Le paragraphe 8(7) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Fiduciaire ayant une incapacité mentale »;
b) par substitution, à « un aliéné ou un déficient mental », de « une personne ayant une incapacité mentale ».
L'alinéa 9(1)a) est modifié par substitution, à « un aliéné, un déficient mental », de « une personne ayant une incapacité mentale ».
Loi sur les statistiques de l'état civil
Modification du c. V60 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.
L'alinéa 14(6)c) est modifié par substitution, à « ou d'un établissement visé par la Loi sur la santé mentale », de « , d'un centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou d'un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale ».
Loi sur les testaments
Modification du c. W150 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les testaments.
L'article 24 est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 24(1);
b) par adjonction, à la fin du titre, de « ou le subrogé »;
c) par substitution, à « Lorsque le curateur d'une personne, y compris le Curateur public lorsque celui-ci agit en qualité de curateur à la personne, », de « Lorsque le curateur à l'égard d'une personne ou que le subrogé à l'égard des biens d'une personne nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale »;
d) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application au curateur public
Le paragraphe (1) s'applique dans le cas où le curateur public agit en qualité de curateur à l'égard d'une personne ou en qualité de subrogé à l'égard des biens de celle-ci.
Loi sur les accidents du travail
Modification du c. W200 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les accidents du travail.
Le paragraphe 24(3.1) est modifié :
a) par adjonction, à la fin du titre, de « ou au subrogé »;
b) par adjonction, après « Loi sur la santé mentale », de « ou au subrogé à l'égard de ses biens nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et investi du pouvoir de recevoir des paiements en son nom ».
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi peut être citée sous le titre « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale ». Elle constitue le chapitre V90 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.