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L.M. 1989-90, c. 65

Projet de loi 98, 2e session, 34e législature

Loi sur l'aliénation de la Commission des services d'informatique du Manitoba et modifications corrélatives

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«acheteur» Personne qui achète la totalité ou une partie des éléments d'actif ou des actions de la Commission. ("purchaser")

«Commission» La Commission des services d'informatique prorogée à titre de personne morale en vertu de la Loi sur les services d'informatique. ("Manitoba Data Services")

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la Loi sur les corporations. ("director")

Vente des éléments d'actif

2

Malgré la Loi sur les services d'informatique et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut conclure des opérations prévoyant, directement ou indirectement, l'aliénation, notamment par vente, cession ou transfert à un acheteur, de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d'actif, du fonds de commerce et des entreprises de la Commission, selon les modalités et conditions et moyennant la contrepartie que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.

Émission d'actions

3(1)

La Commission émet en faveur du ministre des Finances le nombre d'actions ordinaires qu'il demande en contrepartie de la réduction de tout ou partie des avances que le gouvernement verse à la Commission.

Capital autorisé

3(2)

Lorsque le ministre des Finances demande l'émission d'actions prévue au paragraphe (1), le capital autorisé de la Commission est réputé être constitué d'un nombre illimité d'actions ordinaires.

Actions détenues pour le compte de la Couronne

3(3)

Sous réserve du paragraphe (5), le ministre des Finances détient les actions de la Commission pour le compte de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Émission d'action en faveur de la Couronne seulement

3(4)

La Commission peut uniquement émettre des actions en faveur du ministre des Finances.

Transfert d'actions

3(5)

Le ministre des Finances peut conclure des opérations en vue de l'aliénation, notamment par vente, cession ou transfert à un acheteur, des actions de la Commission selon les modalités et conditions et moyennant la contrepartie que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.

Prorogation

4(1)

Malgré toute autre loi, la Commission peut, conformément au paragraphe 181(2) de la Loi sur les corporations, demander au directeur un certificat de prorogation en déposant auprès de lui des clauses de prorogation, si elle est autorisée par résolution à faire une telle demande.

Délivrance du certificat

4(2)

À la réception des clauses de prorogation visées au paragraphe (1) et d'un droit de 250 $, le directeur délivre à la Commission un certificat de prorogation.

Effet du certificat

5

Dès la délivrance du certificat de prorogation :

a) la Loi sur les corporations s'applique à la Commission comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi;

b) la Loi sur les services d'informatique ne s'applique plus à la Commission.

Définitions

6(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«caisse» La caisse de retraite de la fonction publique établie en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique. ("fund")

«date d'achat» La date à laquelle un acheteur acquiert la totalité ou une partie des éléments d'actif ou des actions de la Commission. ("date of purchase")

«Régie» La Régie de retraite de la fonction publique constituée en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique. ("board")

«régime de pension» Le régime de pension constitué pour les personnes qui sont des employés de la Commission à la date d'achat. ("pension plan")

Prestations

6(2)

Pour l'application de la présente loi et malgré la Loi sur la pension de la fonction publique :

a) la Commission et le ministre des Finances peuvent, selon la proportion que fixe le ministre des Finances, transférer dans un compte en fiducie ouvert par le ministre des Finances, un montant correspondant à la partie de la dette actuarielle que la Commission a relativement aux prestations accumulées en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique au titre des années de service jusqu'à la date d'achat par les personnes qui sont des employés de la Commission à la date d'achat et qui demeurent les employés de l'acheteur ou de sa filiale pendant une période d'au moins 60 jours par la suite, cette dette actuarielle étant déterminée par l'actuaire de la Régie et acceptée par celle-ci, le ministre des Finances ainsi que l'acheteur;

b) le ministre des Finances peut, sous réserve du paragraphe (4), transférer tout ou partie du montant détenu dans le compte en fiducie visé à l'alinéa a) à un fonds de pension en fiducie créé à l'égard du régime de pension de l'acheteur ou de sa filiale, selon le cas, ou à la caisse;

c) la Régie peut, sous réserve du paragraphe (4), transférer à un fonds de pension en fiducie créé à l'égard du régime de pension de l'acheteur ou de sa filiale, selon le cas, un montant correspondant à la partie de la dette actuarielle que la caisse a relativement aux prestations accumulées en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique au titre des années de service jusqu'à la date d'achat par les personnes qui sont des employées de la Commission à la date d'achat et qui demeurent les employés de l'acheteur pendant une période d'au moins 60 jours par la suite, cette dette actuarielle étant déterminée par l'actuaire de la Régie et acceptée par celle-ci, le ministre des Finances ainsi que l'acheteur;

d) les personnes qui étaient des employés de la Commission et qui reçoivent une pension ou qui ont droit à une pension différée sur la caisse à la date d'achat ainsi que les personnes qui sont des employés de la Commission à la date d'achat et qui cessent d'être les employés de l'acheteur ou de sa filiale avant l'expiration d'une période de 60 jours suivant la date d'achat continuent à avoir droit aux prestations déterminées en conformité avec la Loi sur la pension de la fonction publique; la Commission et le ministre des Finances transfèrent à la caisse, selon la proportion que fixe le ministre des Finances, un montant correspondant à la partie de la dette actuarielle que la Commission a relativement aux prestations en question, cette dette actuarielle étant déterminée par l'actuaire de la Régie et acceptée par celle-ci, le ministre des Finances ainsi que l'acheteur.

Date de la détermination

6(3)

La dette actuarielle visée au paragraphe (2) est déterminée à la date d'achat et le montant de cette dette est rajusté afin que soient reflétés les revenus de placement présumés, les contributions reçues, les prestations et les dépenses payées après la date d'achat ainsi que les montants déjà transférés.

Conditions des transferts

6(4)

Les transferts prévus aux alinéas (2) b), c) ou d) ne peuvent être effectués avant :

a) d'une part, que le ministre des Finance et l'acheteur ne passent une entente selon laquelle l'acheteur ou sa filiale est tenu de créer un régime de pension pour les personnes qui sont des employés de la Commission à la date d'achat, lequel régime doit respecter, dans la mesure du possible, les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique;

b) d'autre part, que le régime créé en vertu de l'alinéa a) ne soit accepté en vue de son enregistrement en vertu de la Loi sur les prestations de pension.

Définitions

7(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«date d'achat» La date à laquelle un acheteur acquiert la totalité ou une partie des éléments d'actif ou des actions de la Commission. ("date of purchase")

«Régie» La Régie de retraite de la fonction publique constituée en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique. ("board")

«régime d'assurance collective» Le régime d'assurance collective créé pour les personnes qui sont des employés de la Commission à la date d'achat. ("group insurance plan")

Prestations

7(2)

Pour l'application de la présente loi et malgré la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement :

a) la Régie peut, sous réserve du paragraphe (4), transférer à un fonds en fiducie distinct créé à l'égard du régime d'assurance collective de l'acheteur ou de sa filiale, selon le cas, un montant correspondant à la dette actuarielle relative aux prestations accumulées en vertu de la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement au titre des années de service jusqu'à la date d'achat par les personnes qui sont des employées de la Commission à la date d'achat et qui demeurent les employés de l'acheteur ou de sa filiale pendant une période d'au moins 60 jours par la suite, cette dette actuarielle étant déterminée par l'actuaire de la Régie et acceptée par celle-ci, le ministre des Finances ainsi que l'acheteur;

b) les personnes qui étaient des employés de la Commission et qui ont droit à des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement ainsi que les personnes qui sont des employés de la Commission à la date d'achat et qui cessent d'être les employés de l'acheteur ou de sa filiale en raison de leur retraite ou d'une invalidité avant l'expiration d'une période de 60 jours suivant la date d'achat continuent à avoir droit aux prestations déterminées en conformité avec la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement.

Date de la détermination

7(3)

La dette actuarielle visée au paragraphe (2) est déterminée à la date d'achat et le montant de cette dette est rajusté afin que soient reflétés les revenus de placement présumés, les contributions reçues, les prestations et les dépenses payées après la date d'achat ainsi que les montants déjà transférés.

Conditions du transfert

7(4)

Le transfert prévu au présent article ne peut être effectué avant :

a) d'une part, que le ministre des Finance et l'acheteur ne passent une entente selon laquelle l'acheteur ou sa filiale est tenu de créer un régime d'assurance collective pour les personnes qui sont des employés de la Commission à la date d'achat, lequel régime doit respecter, dans la mesure du possible, les dispositions de la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement;

b) d'autre part, que le régime d'assurance collective créé en vertu de l'alinéa a) ne soit examiné et jugé acceptable par l'actuaire de la Régie ainsi que par le ministre des Finances.

Incompatibilité

8

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.

Abrogation du c. D15 de la C.P.L.M.

9

La Loi sur les services d'informatique est abrogée.

Modification de l'annexe du c. C336 de la C.P.L.M.

10

L'annexe de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci est modifiée par suppression de «Commission des services d'informatique du Manitoba».

Modification du c. L120 de la C.P.L.M.

11

La Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

Saisie et traitement de renseignements

15.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les personnes qui ne sont ni des employés ni des organismes du gouvernement peuvent saisir ou traiter les renseignements que le gouvernement et les organismes du gouvernement produisent ou reçoivent. La transmission de ces renseignements à ces personnes ne constitue pas une contravention à une loi ni à un règlement.

Confidentialité des renseignements

15.1(2)

Si des personnes qui ne sont ni des employés ni des organismes du gouvernement ont l'intention de saisir ou de traiter les renseignements visés au paragraphe (1), les ententes autorisant la saisie ou le traitement de ces renseignements contiennent des clauses garantissant leur confidentialité.

Infraction et peine

15.1(3)

Les personnes qui saisissent ou traitent des renseignements visés au paragraphe (1) sans l'autorisation voulue ou qui divulguent intentionnellement ou par négligence des renseignements protégés par l'article 41 de la Loi sur la liberté d'accès à l'information commettent une infraction et encourent sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'un particulier;

b) une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d'une corporation.

Responsabilité des dirigeants de corporations

15.1(4)

Lorsqu'une corporation est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (3), ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration de l'infraction, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue à l'alinéa (3) a).

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

12

Le sous-alinéa 22(1) a)(iii) de la Loi sur l'évaluation municipale est abrogé.

Entrée en vigueur

13(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur

13(2)

Les articles 9, 10 et 12 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.