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L.M. 1998, c. 49

LOI SUR LA FÉDÉRATION DES COLLÈGES MENNONITES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


Table des matières

(Date de sanction : 29 juin 1998)

Attendu :

que le Canadian Mennonite Bible College, le Concord College et le Menno Simons College sont des collèges chrétiens fermement enracinés dans la tradition anabaptiste mennonite, responsables envers l'Église mennonite et offrant à la communauté mennonite et aux autres membres de la collectivité un éventail de ressources éducatives et de programmes d'études de niveau postsecondaire dans les domaines de la religion, de la musique et des arts;

qu'il est souhaitable de constituer un établissement d'enseignement mennonite de niveau universitaire composé des trois collèges et des autres collèges ou établissements d'enseignement qui seront autorisés à se joindre à eux en conformité avec la présente loi,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Canadian Mennonite Bible College » Le collège ainsi appelé qui appartient à la Conference of Mennonites in Canada et est dirigé par elle. ("Canadian Mennonite Bible College")

« collège membre » Le Canadian Mennonite Bible College, le Concord College, le Menno Simons College et les autres collèges et établissements d'enseignement postsecondaire semblables admis, conformément aux règlements administratifs, à titre de collège membre. ("member college")

« Concord College » Le collège appelé Concord College Inc., corporation qui appartient à la Mennonite Brethren Church of Manitoba. ("Concord College")

« conseil d'administration » Sauf indication contraire du contexte, le conseil d'administration de la corporation. ("board")

« corporation » Sauf indication contraire du contexte, la corporation constituée par l'article 2. ("corporation")

« Menno Simons College » La corporation constituée par la Loi constituant en corporation le Menno Simons College. ("Menno Simons College")

« règlement administratif » Règlement administratif de la corporation que le conseil d'administration ou les collèges membres prennent en application de la présente loi. ("by-law")

« Sénat » Le Sénat de la corporation. ("senate")

CONSTITUTION DE LA CORPORATION OBJETS ET POUVOIRS

Constitution de la corporation

2(1)

Une corporation sans capital-actions est constituée; elle est composée des collèges membres et des autres personnes qui y sont admises à titre de membres, en conformité avec les règlements administratifs.

Dénomination sociale

2(2)

Jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par les règlements administratifs, la dénomination sociale de la corporation est la Mennonite College Federation.

Modification de la dénomination sociale

2(3)

La dénomination sociale peut être modifiée par les règlements administratifs; toute nouvelle dénomination peut comporter le mot « university ».

Objets

3

La corporation a pour objets :

a) de créer et de maintenir les facultés, écoles, départements, chaires, postes de maîtres de conférence, postes de chargés de cours, instituts et programmes d'études qu'approuve le conseil d'administration;

b) d'offrir l'éducation et la formation de niveau universitaire dans tous les domaines des connaissances et dans toutes les disciplines;

c) de promouvoir le développement intellectuel, spirituel, moral, physique et social des étudiants, des diplômés et du personnel, et de stimuler chez eux l'esprit communautaire, en vue d'améliorer la société, dans une perspective chrétienne enracinée dans la tradition anabaptiste mennonite;

d) de décerner des grades, notamment des diplômes honorifiques, des diplômes et des certificats d'aptitude;

e) d'accorder les installations nécessaires à la poursuite de recherches dans tous les domaines des connaissances et dans toutes les disciplines et d'effectuer ces recherches;

f) d'une manière générale, de promouvoir et d'exercer les fonctions d'un établissement d'enseignement de niveau universitaire.

Pouvoirs généraux

4(1)

Dans la poursuite de ses objets, la corporation a la capacité, les droits et les pouvoirs d'une personne physique.

Pouvoirs additionnels

4(2)

Pour réaliser ses objets, la corporation peut notamment :

a) exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les collèges membres en conformité avec ses objets;

b) adopter comme siens les programmes d'études ou les cours des collèges membres et verser une contribution financière à ces collèges au titre de ces programmes ou cours;

c) conclure des ententes et prendre des mesures permettant de tendre vers les objectifs de la corporation, notamment :

i) conclure avec une autorité gouvernementale au Canada des ententes visant à aider des collèges ou des universités étrangers notamment en leur fournissant du personnel enseignant ou du personnel surveillant,

ii) créer des affiliations ou des associations avec des collèges, des universités ou des groupes de collèges ou d'universités créés en vue du développement d'un domaine de connaissance ou d'une discipline,

iii) conclure des ententes avec des organismes ou des associations constitués en corporation dans la province pour mettre en place et maintenir un système de formation conjointe,

iv) conclure des ententes avec des organismes ou des associations constitués en corporation dans la province qui ont le pouvoir de prescrire leurs propres examens d'admission ou d'inscription à l'égard de la tenue d'examens, des programmes d'études et de la fourniture de formation.

Pouvoir de mettre en œuvre de nouveaux programmes

5

La corporation est autorisée à mettre en œuvre de nouveaux programmes d'études ou de nouveaux cours sans l'autorisation du Conseil établi en application de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire dans les cas suivants :

a) ils ne donnent droit qu'à des crédits permettant d'obtenir un diplôme en théologie;

b) ils ne donnent pas lieu à une demande de subvention supplémentaire auprès du Conseil.

Droit de définir ses politiques et ses normes

6

La corporation a le droit exclusif de déterminer le contenu religieux et moral de ses programmes d'études et de ses cours.

COLLÈGES MEMBRES

Règlements administratifs

7(1)

Les collèges membres peuvent prendre des règlements administratifs non incompatibles avec la présente loi et portant sur :

a) le nombre de membres du conseil d'administration, lequel ne peut être inférieur à neuf;

b) les compétences professionnelles, la rémunération et la durée du mandat des membres du conseil d'administration;

c) la procédure d'élection, de nomination, de départ à la retraite et de destitution des membres du conseil d'administration et la façon de combler les vacances qui surviennent en cas de départ de membres avant l'expiration normale de leur mandat;

d) la procédure applicable au déroulement des réunions du conseil d'administration, notamment à la détermination du quorum et au scrutin;

e) les obligations de rapport du conseil d'administration envers les collèges membres et tout autre membre de la corporation;

f) les charges de la corporation, la nomination de leur titulaire, la durée du mandat de ceux-ci ainsi que leurs pouvoirs et fonction;

g) les catégories de membres de la corporation, les conditions d'admissibilité ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions applicables à chacune;

h) l'admission de collèges ou d'autres établissements semblables d'enseignement postsecondaire à titre de collèges membres et l'admission de personnes à titre de membres d'une catégorie différente de la corporation;

i) les droits et autres frais payables par les collèges membres et toute autre catégorie de membres de la corporation;

j) la suspension ou l'expiration du statut de membre à l'initiative de la corporation;

k) la procédure applicable aux réunions des collèges membres ou des autres membres de la corporation;

l) la composition du Sénat ainsi que les compétences professionnelles, la rémunération et la durée du mandat des membres du Sénat;

m) la procédure d'élection, de nomination, de départ à la retraite et de destitution des membres du Sénat et la façon de combler les vacances qui surviennent en cas de départ de membres avant l'expiration normale de leur mandat;

n) le quorum applicable à la prise de toute décision par le Sénat et la procédure applicable à ses réunions;

o) l'exercice de la corporation;

p) le mode d'abrogation ou de modification des règlements administratifs ou de leurs dispositions.

Unanimité obligatoire

7(2)

Sous réserve des dispositions contraires des règlements administratifs pris en application du paragraphe (1), chaque règlement administratif et chaque modification ou abrogation d'un tel règlement ne sont valides que si le conseil ou l'organisme de direction de chaque collège membre les approuve.

Vote des membres

7(3)

Sous réserve des dispositions contraires des règlements administratifs pris en application du paragraphe (1), les collèges membres disposent d'une voix pour chaque question mise aux voix aux réunions des collèges membres.

Résolution des collèges membres

8

La résolution écrite des collèges membres, signée par le dirigeant dûment autorisé, l'administrateur ou tout autre membre du conseil de chaque collège membre, a la même validité que celle approuvée à l'unanimité lors d'une réunion des collèges membres et entre en vigueur à la date qui y est fixée. L'entrée en vigueur ne peut toutefois être antérieure à la date de la première signature qui y est apposée.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conseil initial

9(1)

Le conseil d'administration initial de la corporation est composé de neuf membres, chaque collège membre nommant trois administrateurs chargés de l'y représenter.

Mandat

9(2)

Les représentants nommés au conseil d'administration initial par un collège membre exercent leurs fonctions jusqu'à :

a) la remise de leur démission par écrit à la corporation et au collège membre;

b) la nomination de leur successeur par le collège membre;

c) l'élection ou la nomination du conseil d'administration en conformité avec les règlements administratifs pris en vertu de l'article 7.

Vacances

9(3)

En cas de vacance au sein du conseil d'administration initial, le remplaçant est nommé par le collège membre qui avait nommé l'administrateur qui a cessé d'exercer ses fonctions.

Quorum

9(4)

Aux réunions du conseil d'administration initial, le quorum est de cinq à la condition que chaque collège membre soit représenté par au moins un administrateur.

Convocation des réunions

9(5)

Deux membres du conseil d'administration initial représentant deux collèges membres différents peuvent convoquer une réunion du conseil en faisant parvenir un avis de convocation aux autres membres au moins deux jours avant la date prévue de la réunion; l'avis mentionne le lieu et l'heure de la réunion.

Pouvoirs du conseil d'administration initial

9(6)

Sous réserve du paragraphe (7), le conseil d'administration initial a tous les pouvoirs du conseil d'administration visés à l'article 10.

Décisions du conseil d'administration initial

9(7)

Une décision ou une résolution du conseil d'administration initial n'est valide que dans les cas suivants :

a) elle est signée par tous les membres;

b) la majorité des membres présents votent en sa faveur au cours d'une réunion du conseil, cette majorité étant elle-même constituée de la majorité des représentants de chaque collège membre.

Pouvoirs du conseil d'administration

10(1)

Sous réserve des règlements administratifs pris en vertu de l'article 7, le conseil d'administration peut, au nom de la corporation, exercer les pouvoirs et se prévaloir des autorisations et privilèges que la présente ou toute autre loi confère à la corporation à titre de personne morale. Le conseil peut notamment :

a) régir le déroulement de ses réunions et fixer sa procédure;

b) nommer les dirigeants et engager le personnel nécessaire, notamment du personnel enseignant, décider de leurs fonctions et de leurs conditions d'emploi ainsi que fixer leur rémunération;

c) fixer les droits et les frais à payer à la corporation;

d) exercer toute compétence disciplinaire à l'égard des étudiants et, pour motif valable, les suspendre ou les expulser;

e) créer des facultés, écoles, départements, chaires, postes de maîtres de conférence, postes de chargés de cours, instituts, programmes d'études, bourses et prix, voir à leur mise en œuvre ou établissement, les modifier ou les dissoudre ou annuler;

f) constituer des comités selon qu'il le juge opportun et leur conférer les pouvoirs de le représenter;

g) mettre sur pied des régimes, notamment des régimes de pension, qu'ils soient contributifs ou non, accordent aux employés de la corporation et des collèges membres des rentes et des prestations;

h) déterminer les questions d'orientation concernant la corporation ou ses programmes, à l'exception des questions que la présente loi ou les règlements administratifs pris en vertu de l'article 7 réservent expressément au Sénat.

Restrictions – pouvoirs du conseil d'administration

10(2)

Les collèges membres peuvent à l'unanimité restreindre les pouvoirs que le conseil d'administration peut exercer ou déterminer sans leur consentement ou leur approbation.

Mode d'exercice

10(3)

Le conseil d'administration prend ses décisions par voie de règlement administratif ou de résolution.

Appels

11(1)

Si une partie intéressée lui en fait la demande, le conseil d'administration peut entendre un appel à l'égard de la décision d'un dirigeant ou d'une entité que nomme, élit ou crée la corporation.

Exception

11(2)

Le paragraphe (1) n'accorde pas au conseil d'administration le droit d'entendre l'appel d'une décision du Sénat à l'égard d'une question qui, en vertu de la présente loi, relève expressément de la compétence du Sénat.

SÉNAT

Composition du Sénat

12(1)

La corporation a un Sénat composé des personnes physiques qui y sont élues ou nommées en conformité avec les règlements administratifs pris en vertu de l'article 7.

Compétences professionnelles et durée du mandat

12(2)

Les compétences professionnelles et la durée du mandat des membres du Sénat sont déterminées par les règlements administratifs pris en vertu de l'article 7.

Politique pédagogique

13(1)

Le Sénat décide de la politique pédagogique de la corporation.

Pouvoirs du Sénat

13(2)

Le Sénat peut notamment :

a) sous réserve des règlements administratifs pris en vertu de l'article 7, fixer le quorum et déterminer les autres règles de procédure applicables à ses réunions;

b) parmi les facultés, écoles, départements, chaires, postes de maîtres de conférence, postes de chargés de cours, instituts et programmes d'études créés par le conseil d'administration, déterminer le contenu des cours et les conditions d'admission, d'examen et d'obtention des grades;

c) déterminer les grades, notamment les diplômes honorifiques, les diplômes et les certificats d'aptitudes professionnelles que la corporation peut décerner, ainsi que leurs récipiendaires;

d) déterminer les prix, bourses et médailles qui peuvent être accordés, ainsi que les conditions d'admissibilité;

e) être saisi des appels interjetés par les étudiants qui contestent leur niveau universitaire et rendre une décision à leur égard;

f) étudier les questions qui suivent et faire à leur sujet des recommandations au conseil d'administration :

(i) les modifications à apporter aux facultés, écoles, départements, chaires, postes de maîtres de conférence, postes de chargés de cours, instituts et programmes d'études,

(ii) les modifications importantes à apporter aux programmes universitaires et aux programmes de recherche de la corporation, à la lumière des ressources financières disponibles,

(iii) l'affiliation avec d'autres établissements d'enseignement,

(iv) toute autre question d'ordre pédagogique que le Sénat juge indiquée;

g) exercer les attributions que lui confère le conseil d'administration;

h) constituer des comités permanents ou autres, selon qu'il l'estime nécessaire, et leur déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs et fonctions;

i) exercer les autres pouvoirs de nature pédagogique qui lui sont délégués par les règlements administratifs pris en vertu de l'article 7.

Sénat provisoire

14

Par dérogation à l'article 12, jusqu'à ce qu'un règlement administratif soit pris pour régler l'élection ou la nomination des membres du Sénat, le Sénat est composé :

a) du recteur et des membres de la faculté de chaque collège membre, à l'exclusion du personnel enseignant embauché pour chaque session;

b) du président ou du délégué de l'association étudiante ou de tout autre organisme semblable de la corporation;

c) du président ou du délégué de l'association étudiante ou de tout autre organisme semblable de chaque collège membre.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Non-application de la Loi sur les corporations

15

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la corporation.

Responsabilité personnelle

16(1)

Aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un membre du conseil d'administration ou du Sénat en raison d'un geste – acte ou omission – accompli de bonne foi dans l'exercice, réel ou présumé, de ses fonctions, à titre de membre du conseil d'administration ou du Sénat, au nom de la corporation.

Immunité à l'égard des gestes des étudiants

16(2)

Aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre la corporation, le conseil d'administration, le Sénat ou un membre du conseil d'administration ou du Sénat ou contre un dirigeant ou un employé de la corporation en raison d'un geste – acte ou omission – accompli en rapport avec une activité d'un étudiant de la corporation ou en raison d'un geste, acte ou omission, accompli par un tel étudiant.

Immunité des collèges membres

16(3)

Les membres de la corporation ne sont pas solidairement responsables des dettes ni des gestes – actes ou omissions – de la corporation, ni des obligations qui découlent des contrats auxquels elle est partie.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. C150.1 de la C.P.L.M.

17

La définition de « université », à l'article 1 de la Loi sur les collèges, est remplacée par ce qui suit :

« université » L'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon et la corporation constituée en vertu de la Loi sur la Fédération des collèges mennonites. ("university")

Modification du c. C235 de la C.P.L.M.

18

La définition de « université » à l'article 1 de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire est remplacée par ce qui suit :

« université »  S'entend des établissements suivants :

a) l'Université du Manitoba;

b) les collèges déclarés affiliés à l'Université du Manitoba en vertu de la Loi sur l'Université du Manitoba;

c) l'Université de Winnipeg;

d) l'Université de Brandon;

e) la corporation constituée par la Loi sur la Fédération des collèges mennonites. ("university")

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

19

Le paragraphe 22(1) de la Loi sur l'évaluation municipale est modifié :

a) par suppression des sous-alinéas j)(ii) et (iv);

b) par adjonction, après le l'alinéa j), de ce qui suit :

j.1) ils appartiennent ou sont utilisés par l'un des organismes suivant ou sont gardés pour leur l'usage à des fins religieuses, éducatives ou de formation :

(i) le Canadian Mennonite Bible College,

(ii) le Concord College Inc.,

(iii) la corporation établie en vertu de la Loi constituant en corporation le Menno Simons College;

Modification du c. U60 de la C.P.L.M.

20

Le paragraphe 63(1) de la Loi sur l'Université du Manitoba est modifié par substitution, à la dernière phrase, de « Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon et à la corporation établie en vertu de la Loi sur la Fédération des collège mennonites. »

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

21

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la Fédération des collèges mennonites. Elle constitue le chapitre M105 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.