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Legislative history
C.C.S.M. c. R130 The Retail Sales Tax Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. R130

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
RSM 1987 Corr.
SM 1987-88, c. 27, s. 24
(RSM 1987 Supp., c. 28, s. 12)

• in force: 19 Aug. 1987 (Man. Gaz.: 5 Sept. 1987)

SM 1987-88, c. 49, s. 35 to 55
(RSM 1987 Supp., c. 32, Part II)
SM 1988-89, c. 11, s. 22
SM 1988-89, c. 13, s. 39
SM 1989-90, c. 15, Part 6
SM 1990-91, c. 13, Part 4
SM 1991-92, c. 31, Part 6
SM 1992, c. 32, s. 6
SM 1992, c. 52, Part 9

• s. 53(1)(a), 53(2), 55(4) and 56(1)

– in force: 1 Mar. 1993 (Man. Gaz.: 6 Mar. 1993)

SM 1993, c. 46

• s. 79(3) and 80

– not proclaimed, but repealed by SM 2003, c. 4, s. 99

• s. 100(1) (as amended by SM 1994, c. 23, s. 40) provided for s. 1(4), 2.1 and 26(1.2), as enacted by s. 67(4), 69(1) and 79(2) respectively, to be repealed by proclamation. Repealed: 1 Apr. 1995 (Man. Gaz.: 11 Mar. 1995)

SM 1994, c. 23, Part 6
SM 1995, c. 30, Part 5

• s. 20(2) insofar as it enacts s. 2(18)(b); s. 21(2), 23(2) and 25(a); and s. 25(b) insofar as it enacts s. 29(1)(p.1)

– in force: 1 Feb. 1997 (Man. Gaz.: 18 Jan. 1997)

SM 1996, c. 66, Part 5

• s. 17 and 18; s. 19(3) insofar as it enacts s. 3(33) and (34); and s. 21(1) insofar as it enacts s. 29(1)(aa) to (hh) (except (ee), which was repealed by SM 2000, c. 39, s. 91)

– in force: 1 Mar. 2001 (Man. Gaz.: 10 Feb. 2001)

SM 1997, c. 42, s. 22

• not proclaimed, but repealed by SM 2005, c. 8, s. 23

SM 1997, c. 49, Part 6
SM 1998, c. 30, Part 7
SM 1999, c. 3, Part 5
(am. by SM 2000, c. 39, s. 92)
SM 2000, c. 39, Part 7
(am. by SM 2002, c. 19, s. 76)

• s. 86

– in force: 1 Mar. 2001 (Man. Gaz.: 10 Feb. 2001)

• s. 89(1)

– not proclaimed, but repealed by SM 2002, c. 19, s. 76

• s. 89(3)

– in force: 1 July 2001 (Man. Gaz.: 7 July 2001)

• s. 89(4) and 91(1)

– not proclaimed, but repealed by SM 2005, c. 40, s. 132

• s. 89(5)

– not proclaimed, but repealed by SM 2003, c. 4, s. 100

SM 2001, c. 41, Part 6
SM 2002, c. 19, Part 8
(am. by SM 2004, c. 42, s. 7)
SM 2002, c. 38, s. 6

• not proclaimed, but repealed by SM 2003, c. 4, s. 101

SM 2003, c. 4, Part 7
SM 2004, c. 16, s. 46
SM 2004, c. 43, Part 7
SM 2005, c. 8, s. 12

• in force: 29 May 2006 (Man. Gaz.: 3 June 2006)

SM 2005, c. 37, Sch. A, s. 160

• in force: 1 Mar. 2006 (Man. Gaz.: 11 Mar. 2006)

SM 2005, c. 40, Part 11
(am. by SM 2006, c. 24, s. 75)
SM 2006, c. 24, Part 10
SM 2007, c. 6, Part 9
SM 2008, c. 3, Part 8
SM 2009, c. 26, Part 9
SM 2010, c. 29, Part 8
SM 2010, c. 29, Sch. B, s. 38
SM 2011, c. 41, Part 6
SM 2012, c. 1, Part 5
SM 2013, c. 36, s. 2
SM 2013, c. 55, Part 6
SM 2014, c. 35, Part 6
SM 2015, c. 40, Part 6
(am. by SM 2017, c. 40, s. 88)
SM 2016, c. 10, Part 3
SM 2017, c. 40, Part 4
(am. by SM 2018, c. 34, s. 67)
SM 2018, c. 34, Part 4
SM 2019, c. 13, Part 3
SM 2020, c. 12, s. 2
SM 2020, c. 21, Part 6
SM 2021, c. 61, Part 5
SM 2022, c. 24, s. 41
SM 2022, c. 45, Part 6

• s. 41 to 45

– in force: 1 Mar. 2023 (proclamation published: 10 Feb. 2023)

SM 2023, c. 2, s. 22
SM 2024, c. 35, Part 5

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Regulations

Regulations under The Retail Sales Tax Act in force on November 29, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
75/88 R
Retail Sales Tax RegulationRegistered: January 26, 1988
Published: February 13, 1988
Amendments Previous version(s)
22/2005
Taxation of Services (Accounting, Architectural, Engineering, Geoscientific, Legal, Private Investigation, Security and Security Monitoring) RegulationRegistered: February 8, 2005
Published: February 19, 2005
Amendments Previous version(s)
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The Retail Sales Tax Act, C.C.S.M. c. R130

Loi de la taxe sur les ventes au détail, c. R130 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS AND GENERAL MATTERS

DÉFINITIONS ET QUESTIONS GÉNÉRALES

Definitions

1(1)   In this Act,

"all-terrain vehicle" means an all-terrain vehicle as defined in The Off-Road Vehicles Act; (« véhicule tout-terrain »)

"closely related" means

(a) in the case of two corporations, being related to each other as follows:

(i) one corporation controls the other corporation and owns shares in the capital stock of the other corporation having a fair market value that is not less than 95% of the fair market value of all the issued and outstanding shares of the other corporation, or

(ii) the same person or group of persons controls each corporation and owns shares in the capital stock of each corporation having a fair market value that is not less than 95% of the fair market value of all the issued and outstanding shares of that corporation,

and there exists no right or option that, if exercised, would result in any condition in subclause (i) or (ii), as the case may be, not being satisfied, and

(b) in the case of two partnerships, being related to each other as follows:

(i) one partnership controls the other partnership, and its interest in the other partnership entitles it to be allocated at least 95% of the income or loss of that other partnership and has a fair market value that is not less than 95% of the fair market value of all the interests in that other partnership, or

(ii) the same person or group of persons controls each partnership, and the interest of the person or group in each partnership entitles it to be allocated at least 95% of the income or loss of that partnership and has a fair market value that is not less than 95% of the fair market value of all the interests in that partnership,

and there exists no right or option that, if exercised, would result in any condition in subclause (i) or (ii), as the case may be, not being satisfied; (« étroitement liées »)

"common-law partner" of a person means another person

(a) with whom the person has a common-law relationship registered under section 13.1 of The Vital Statistics Act, or

(b) who, not being married to the person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship and has so cohabited with him or her

(i) for a period of at least three years, or

(ii) for a period of at least one year, if they are together the parents of a child; (« conjoint de fait »)

"consumption" includes

(a) the consumption or use of tangible personal property,

(b) the incorporation of tangible personal property into real property including tangible personal property manufactured by the purchaser or further processed or otherwise improved by the purchaser for the purpose of incorporating it into real property,

(c) the receiving of the benefit, enjoyment, assistance or advantage of a service, and

(d) the provision by way of promotional distribution of any tangible personal property or service; (« consommation »)

"director" means the Deputy Minister of Finance or any Assistant Deputy Minister of Finance; (« directeur »)

"dwelling unit" means

(a) a house, apartment, suite, or separate portion of a multiple dwelling, occupied by a single family or a group of persons living as a single family or household, or

(b) an apartment block or other multiple dwelling containing not more than four apartments, suites, or other self-contained domestic establishments; (« résidence »)

"fair value", except as otherwise provided in subsections 1(11) and (12) and section 2.2, means

(a) the purchase price, or

(b) in respect of tangible personal property, manufactured, processed, or produced by a person and consumed by the person, the value as determined in accordance with rules prescribed by the regulations, or

(c) the value as estimated by the director under subsection 46(3) of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act; (« juste valeur »)

"family member" of a person means any of the following:

(a) a parent, grandparent, child or grandchild of the person,

(b) the spouse or common-law partner of

(i) the person, or

(ii) a parent or child of the person,

(c) a parent or child of the person's spouse or common-law partner; (« membre de la famille »)

"farm building" means a building used by a person, in the course of farming, exclusively for one or more of the following purposes:

(a) raising or keeping livestock for sale or for the sale of livestock products,

(b) growing crops — or storing crops grown by the person — for sale or for use as feed for livestock being raised or kept by the person for sale or for the sale of livestock products; (« bâtiment agricole »)

"general sales tax rate" means

(a) if the tax becomes payable before July 1, 2013, 7%,

(b) if the tax becomes payable after June 30, 2013, and before July 1, 2019, 8%, and

(c) if the tax becomes payable after June 30, 2019, 7%; (« taux général de la taxe de vente »)

"group insurance contract" means a single insurance contract that covers a number of persons, but does not include a contract that covers only the individual who makes the contract and his or her family members; (« contrat d'assurance collective »)

"holder", in relation to a group insurance contract, means the employer or other person who makes the contract with the insurer; (« titulaire »)

"insurance" and "insurer" have the same meaning as in The Insurance Act; (« assurance » et « assureur »)

"interjurisdictional commercial purposes" in relation to a vehicle, means use of the vehicle in the province while the vehicle is engaged in interprovincial or international trade for the commercial carriage of passengers or goods; (« à des fins commerciales interterritoriales »)

"lease" includes a contract for possession and profits of tangible personal property for a consideration whether the consideration is expressed as rental, licence fee, royalty or any other consideration whatsoever; (« location »)

"minister" means the Minister of Finance; (« ministre »)

"modification", in connection with software, means any change to the software that changes the source code; (« modification »)

"multijurisdictional vehicle" means a vehicle the registration of which in Manitoba or another jurisdiction is a registration to which the International Registration Plan applies; (« véhicule multiterritorial »)

"off-road vehicle" means

(a) a mini-bike, dirt-bike or trail-bike,

(b) a snowmobile as defined in The Off-Road Vehicles Act,

(c) an all-terrain vehicle, and

(d) a utility vehicle; (« véhicule à caractère non routier »)

"online sales platform" means, subject to the regulations, an online marketplace that enables or facilitates

(a) retail sales in the province of tangible personal property or taxable services, and

(b) the collection of payment on behalf of the online seller; (« plateforme de vente en ligne »)

"online seller" means a person who, by means of an online sales platform, makes retail sales in the province of one or more of the following:

(a) tangible personal property and any insurance contract related to the property,

(b) taxable services; (« vendeur en ligne »)

"person" includes a partnership, a trust and the Crown in right of Manitoba; (« personne »)

"piped gas" means natural or manufactured gas that is used as fuel and is delivered to the purchaser by means of a gas pipe distribution system; (« gaz canalisé »)

"premium" means a single or periodic payment to be made for insurance and includes

(a) any amount charged in connection with the insurance, and

(b) any amount charged by the holder of a group insurance contract to a person who is covered by the contract,

but does not include financing charges, carrying charges or interest charges on account of deferred payments if the amount of such financing, carrying or interest charges is in addition to the usual amounts payable for insurance and the amount is segregated on the invoice or billed separately; (« prime »)

"promotional distribution" includes the provision by any person to others of any tangible personal property or taxable service that is provided for any one or more of the following purposes:

(a) to promote or encourage the attendance at, or the patronage of, any business, undertaking, enterprise or place of amusement, or the contracting with any person,

(b) to describe, or to promote or encourage the purchase, use, or consumption of, or contracting for, any goods, wares, commodities, materials, lands, premises, property, facility, services, utility, accommodation, benefit, work, assistance, action or thing,

(c) to furnish to any person any directory, listing or compilation of persons, places, prices, goods, wares, commodities, materials, lands, premises, properties, facilities, services, utilities, accommodations, benefits, work, assistance, actions or things or of providers thereof or users thereof,

(d) for any function, use or purpose which, in the opinion of the minister, is a promotional distribution; (« promotion publicitaire »)

"promotional distributor" means any person who is a resident of, or carries on business within the province and who, by way of promotional distribution, provides or causes to be provided to any person within the province any tangible personal property or taxable service the fair value of which is not specifically charged to, and required to be paid by, the person to whom the tangible personal property or taxable service is provided; (« agent de promotion publicitaire »)

"purchase" means any transaction for consideration whereby tangible personal property, a taxable service or insurance is acquired, and includes a sale and, for the purposes of subsections 2(4), (5) and (6), includes consumption or use; (« achat »)

"purchase price" or "sale price" means the value in Canadian money of the consideration, whether money, goods, things done, rental, or any other consideration whatsoever, accepted by the seller as the price of the tangible personal property or the taxable service that is the subject of a sale; and, without restricting the generality of the foregoing, includes

(a) any charge whatsoever in connection with the transaction, including a charge for a licence or other right relating to the use of property that is the subject of the purchase, if that property cannot be purchased or used by the purchaser without that licence or other right, but not including

(i) finance charges, carrying charges, or interest charges on conditional sale contracts or other contracts (other than lease contracts) providing for deferred payments of the consideration if the amount of such finance charges, carrying charges, and interest charges, is in addition to the usual or established cash selling price of the tangible personal property or the taxable service and the amount is segregated on the invoice or bill of sale or is billed separately to the purchaser, and

(ii) a charge for the delivery of tangible personal property from the seller's premises in Manitoba, if

(A) the charge is in addition to the usual or established cash selling price of the property or service that is the subject of the sale and is billed to the purchaser as a separate charge, and

(B) the seller regularly sells tangible personal property for delivery at those premises, or sells taxable services to be provided at those premises in respect of tangible personal property,

(a.1) [repealed] S.M. 2022, c. 45, s. 41,

(a.2) any charge or fee paid in connection with the purchase, by means of an online sales platform, of

(i) tangible personal property, including any insurance contract related to the property, or

(ii) taxable services,

whether paid to the online seller or the operator of the platform if the purchase cannot be made without paying the charge or fee,

(b) where tangible personal property is purchased, manufactured, or otherwise acquired, outside the province and is subsequently brought into or received in the province for consumption therein, the cost to the purchaser of transportation and any other costs whatsoever in connection with the property, including any cost of postage or installation, incurred by the purchaser prior to the consumption of the property in the province, and

(c) any tax, charge, levy or duty imposed by any level of government in respect of the sale or in respect of the tangible personal property or the taxable service that is the subject of the sale, and paid or collected by the seller, other than

(i) a tax under this Act,

(ii) the goods and services tax under Part IX of the Excise Tax Act (Canada),

(ii.1) a charge under Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act (Canada),

(iii) any tax or levy imposed by a municipality in respect of electricity or piped gas,

(iv) a tax imposed by a municipality under section 3 of The Municipal Taxation and Funding Act, and

(v) a sales tax imposed under the laws of any jurisdiction other than Manitoba,

whether or not the charges, costs, tax, levy, or duty included by clauses (a), (b), and (c) are shown separately on any invoice or in the books of the seller or of the purchaser; (« prix d'achat » ou « prix de vente »)

"purchaser", except in sections 22.1 and 22.2, means any person who

(a) purchases, acquires, or leases tangible personal property at a retail sale in the province, or

(b) commands or receives a taxable service at a retail sale in the province, or

(c) in the case of a person residing or ordinarily resident or carrying on business or intending to carry on business in the province, brings into the province, or causes to be brought into the province, or receives delivery in the province, of tangible personal property purchased, acquired or leased by the person outside the province,

(d) [repealed] S.M. 2009, c. 26, s. 51,

for consumption by the person at his or her own expense, by anyone else at the person's expense, or by the person or anyone else at the expense of anyone for whom the person is acting as agent, and includes a promotional distributor in relation to tangible personal property or a taxable service provided by way of a promotional distribution if its fair value is greater than any amount paid for it by the person to whom it is provided; (« acheteur »)

"Registrar of Motor Vehicles" means the Registrar of Motor Vehicles appointed under The Drivers and Vehicles Act; (« registraire des véhicules automobiles »)

"retail sale" means

(a) a sale of tangible personal property to a purchaser for the purposes of consumption and not for resale as tangible personal property, and

(b) a sale of a taxable service to a purchaser for the purposes of consumption and not for resale as a taxable service or for sale as part of another taxable service or for improving or maintaining the state, quality, or condition of tangible personal property for sale; (« vente au détail »)

"RST number" means a retail sales tax number issued or assigned to a person for the purposes of this Act and The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act; (« numéro de TVD »)

"sale" includes

(a) a sale for cash or on credit,

(b) a sale where the price is payable by instalments,

(c) an exchange,

(d) a barter,

(e) a sale under which possession of tangible personal property is, or is to be, delivered to a purchaser and the title to the property is to be vested in the purchaser at a subsequent time on payment of the whole or part of the price or on the performance of any other condition,

(f) a sale under which tangible personal property is leased for a period or periods, whether or not it is agreed under the contract that the lessee will become or have the option of becoming the owner of the property on compliance with any terms of the contract,

(g) a contract whereby at a price or other consideration a person renders to another a taxable service,

(h) any other contract whatsoever whereby at a price, rental, or other consideration, a person transfers or leases to another, whether conditionally, or unconditionally, tangible personal property,

(i) a gift or other transfer of title for no consideration, other than

(i) a transfer under a bequest or by devolution of an estate,

(ii) a gift of property by a person (the "donor") to a charitable organization or to a family member of the donor, if

(A) the donor paid the tax on the fair value of the property as at the date of purchase by the donor,

(B) the donor acquired the property under a bequest or by devolution of an estate,

(C) the donor was exempted by clause 3(1)⁠(y) (settlers' effects) from having to pay the tax on the property, or

(D) the donor acquired the property as a gift from a family member of the donor who paid the tax on the fair value of the property, and, if the property is a vehicle and the donor is giving it to a family member, the donor so acquired it at least 12 months earlier or from a family member who is also a family member of the person to whom the donor is transferring the vehicle,

(iii) a gift by a charitable organization of property received by it as a gift described in subclause (ii), and

(j) the provision by way of promotional distribution of any tangible personal property or taxable service; (« vente »)

"seller" includes

(a) a lessor,

(b) a person from whom any right, title or interest in tangible personal property passes under a sale,

(c) a person who renders a taxable service under a sale, and

(d) a person who operates an online sales platform; (« vendeur »)

"software" means packaged or prewritten software programs or modifications to such programs, or the right to use such programs or modifications, whether the software is delivered by disk or tape or by electronic or other means; (« logiciel »)

"tangible personal property" means

(a) personal property that can be measured in any way or is perceptible to the senses in any way,

(b) machinery, equipment, an apparatus or a storage structure — other than a warehouse, grain elevator or other storage building prescribed by regulation — that is installed on, under or in, or attached to, buildings or land and used in manufacturing, producing, processing, storing, handling, packaging, displaying, measuring, monitoring, transporting, transmitting or distributing tangible personal property, or in providing a service,

(c) plumbing, heating, cooling, vacuum, electrical, electronic and telecommunication systems and components installed on, under or in, or attached to, buildings or land,

(d) devices for attaching property referred to clause (b) or (c) to land or a building,

(d.1) blinds, drapes and other interior window coverings installed in or attached to buildings or other structures, and devices for attaching them to a building or structure, and

(e) software, including any document or manual designed to facilitate the use of software or any part of it; (« biens personnels corporels »)

"tax" means the tax imposed under this Act; (« taxe »)

"tax proceeds" means money collected or required to be collected on account of or as proceeds of tax; (« produit de la taxe »)

"taxable service" means a service listed in subsection 4(1) as a taxable service; (« service taxable »)

"trailer" means a trailer as defined in The Highway Traffic Act; (« remorque »)

"use" includes

(a) the exercise of any right or power over tangible personal property incidental to the ownership of that property, and

(b) the storing, keeping or retaining in Manitoba of tangible personal property for any purpose except

(i) for sale in the course of a business, or

(ii) for the purpose of being processed, fabricated or manufactured into, attached to or incorporated into other tangible personal property; (« utilisation »)

"utility vehicle" means an off-road vehicle as defined in The Off-Road Vehicles Act that

(a) has four or more wheels,

(b) has a steering wheel, and

(c) has seats that are not designed to be straddled; (« véhicule utilitaire »)

"vehicle" means a vehicle as defined in The Highway Traffic Act; (« véhicule »)

"vendor" means

(a) a person who sells or leases tangible personal property, or offers or keeps tangible personal property for sale or lease, directly to a purchaser at a retail sale in the province,

(a.1) a person who operates an online sales platform,

(b) a person who sells a taxable service, or offers a taxable service for sale, directly to a purchaser at a retail sale in the province,

(b.1) an insurer that provides insurance in respect of which tax is payable under section 4.1, or

(b.2) a person, other than a holder of group insurance, who charges or receives payment of a premium on which tax is payable under section 4.1,

and includes a person who

(c) collects an amount paid as tax under this Act,

(d) not being required to have an RST number, applies for and is issued an RST number otherwise than under subsection 5(6) (diplomat's RST number),

(e) is a direct seller or distributor authorized to use the alternate collection method described in section 21,

(f) as a broker or agent for a vendor, enters into an agreement for the sale of tangible personal property or a taxable service, or

(g) as a broker or agent for a vendor, arranges for the delivery of piped gas. (« marchand »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« achat » Opération en échange d'une contrepartie dans laquelle sont acquis des biens personnels corporels, un service taxable ou une assurance. La présente définition vise également les ventes et, pour l'application des paragraphes 2(4), (5) et (6), la consommation ou l'utilisation. ("purchase")

« acheteur » Sauf aux articles 22.1 et 22.2, personne qui, pour sa propre consommation à ses frais, pour celle de quelqu'un d'autre à ses frais ou pour sa propre consommation ou celle de quelqu'un d'autre aux frais d'une autre personne pour laquelle elle agit en qualité de mandataire, accomplit l'un ou l'autre des actes suivants :

a) achète, acquiert ou loue les biens personnels corporels lors d'une vente au détail effectuée dans la province;

b) commande ou reçoit les services taxables lors d'une vente au détail effectuée dans la province;

c) apporte ou fait apporter dans la province ou reçoit livraison dans celle-ci des biens personnels corporels qu'elle a achetés, acquis ou loués en dehors de la province, dans le cas de la personne qui réside, réside habituellement, fait affaire ou a l'intention de faire affaire dans la province;

d) [abrogé] L.M. 2009, c. 26, art. 51.

Sont assimilés aux acheteurs les agents de promotion qui font la distribution publicitaire de biens personnels corporels ou de services taxables si leur juste valeur excède les sommes versées à leur égard par la personne à laquelle ils sont fournis. ("purchaser")

« à des fins commerciales interterritoriales » L'utilisation, dans la province, d'un véhicule qui sert au transport commercial interprovincial ou international de passagers et de marchandises. ("interjurisdictional commercial purposes")

« agent de promotion publicitaire » Personne qui réside dans la province ou y fait affaire et qui, par voie de promotion publicitaire, fournit ou fait fournir à quiconque dans la province les biens personnels corporels ou les services taxables dont la juste valeur n'est pas expressément imputée à la personne à laquelle ces biens ou ces services taxables sont fournis et dont le paiement ne lui est pas demandé. ("promotional distributor")

« assurance » et « assureur » S'entendent au sens de la Loi sur les assurances. ("insurance" and "insurer")

« bâtiment agricole » Bâtiment utilisé par une personne, dans le cours d'activités agricoles, exclusivement à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) l'élevage ou la garde d'animaux de ferme en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage;

b) la production de récoltes — ou l'entreposage de récoltes qu'elle produit — destinées à la vente ou devant servir d'aliments pour les animaux de ferme élevés ou gardés par elle en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage. ("farm building")

« biens personnels corporels »

a) Biens personnels qui peuvent être mesurés ou perçus par les sens d'une manière quelconque;

b) machinerie, équipement, appareillage et constructions servant à l'entreposage — à l'exclusion des entrepôts, des silos à grains et des autres bâtiments réglementaires servant à l'entreposage — qui sont installés sur, sous ou dans des bâtiments ou des biens-fonds ou y sont fixés et qui sont utilisés pour la fabrication, la production, la transformation, l'entreposage, la manutention, le conditionnement, l'étalage, le mesurage, la surveillance, le transport, la transmission ou la distribution de biens personnels corporels ou pour fournir un service;

c) plomberie, installations de chauffage, systèmes de refroidissement ou d'aspirateurs, circuits électriques, systèmes électroniques et de télécommunication et leurs composants installés sur, sous ou dans des bâtiments ou sur des biens-fonds ou fixés à ceux-ci;

d) dispositifs utilisés afin de fixer à un bâtiment ou à un bien-fonds les biens visés à l'alinéa b) ou c);

d.1) stores, rideaux et autres revêtements intérieurs de fenêtres qui sont installés dans des bâtiments ou d'autres constructions, ou qui y sont fixés, et dispositifs utilisés pour les y fixer;

e) logiciels, y compris les documents et les manuels conçus pour faciliter l'utilisation de la totalité ou d'une partie d'un logiciel. ("tangible personal property")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) vit avec une autre personne dans une union de fait enregistrée sous le régime de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) vit dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle depuis :

(i) soit au moins trois ans,

(ii) soit au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

« consommation » La consommation comprend :

a) la consommation ou l'utilisation de biens personnels corporels;

b) l'incorporation de biens personnels corporels dans des biens réels, y compris les biens personnels corporels que l'acheteur fabrique, transforme davantage ou améliore d'une autre manière, afin qu'ils soient incorporés au bien réel;

c) la réception du profit, de la jouissance ou de l'assistance qui se rapporte à un service;

d) la fourniture de biens personnels corporels ou de services par voie de promotion publicitaire. ("consumption")

« contrat d'assurance collective » Contrat d'assurance unique qui couvre un certain nombre de personnes. La présente définition exclut tout contrat qui couvre uniquement le particulier qui le souscrit et les membres de sa famille. ("group insurance contract")

« directeur » Le sous-ministre des Finances ou l'un quelconque de ses sous-ministres adjoints. ("director")

« étroitement liées » Caractérise les liens suivants :

a) le lien existant entre deux corporations à tout moment où :

(i) soit une corporation contrôle l'autre et possède des actions de son capital-actions ayant une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble de ses actions émises et en circulation,

(ii) soit la même personne ou le même groupe de personnes contrôle chaque corporation et possède des actions du capital-actions de chaque corporation ayant une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble de ses actions émises et en circulation,

et il n'existe aucun droit ni aucune option dont l'exercice aurait pour effet d'entraîner le non-respect d'une condition énoncée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

b) le lien existant entre deux sociétés en nom collectif à tout moment où :

(i) soit une société contrôle l'autre et sa participation dans celle-ci lui donne le droit de se faire attribuer au moins 95 % de ses revenus ou pertes, laquelle participation a une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble des participations dans la société contrôlée,

(ii) soit la même personne ou le même groupe de personnes contrôle chaque société en nom collectif et sa participation dans chaque société en nom collectif lui donne le droit de se faire attribuer au moins 95 % de ses revenus ou pertes et a une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble des participations dans la société en nom collectif visée,

et il n'existe aucun droit ni aucune option dont l'exercice aurait pour effet d'entraîner le non-respect d'une condition énoncée aux sous-alinéas (i) ou (ii). ("closely related")

« gaz canalisé » Gaz naturel ou manufacturé qui est utilisé à titre de combustible et qui est livré à l'acheteur au moyen d'un réseau de canalisation. ("piped gas")

« juste valeur » Selon le cas, sauf disposition contraire des paragraphes 1(11) ou (12) ou de l'article 2.2 :

a) le prix d'achat au sens du présent article;

b) la valeur déterminée selon les règles prévues par les règlements à l'égard des biens personnels corporels qu'une personne a fabriqués, transformés ou produits et qu'elle a consommés;

c) la valeur estimée par le directeur en vertu du paragraphe 46(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes. ("fair value")

« location » Est assimilé à la location, le contrat pour obtenir la possession et les profits de biens personnels corporels moyennant toute forme de contrepartie, notamment un loyer, des droits de licence ou des redevances. ("lease")

« logiciel » Progiciel ou logiciel standard, modifications d'un tel produit ou droit d'utilisation d'un tel produit ou de ses modifications, que le logiciel soit communiqué par disque, par ruban, de façon électronique, ou autrement. ("software")

« marchand »

a) Personne qui vend ou loue des biens personnels corporels directement à l'acheteur lors d'une vente au détail effectuée dans la province, ou qui les offre ou les garde en vue de leur vente ou de leur location;

a.1) personne qui exploite une plateforme de vente en ligne;

b) personne qui vend un service taxable directement à l'acheteur lors d'une vente au détail effectuée dans la province, ou qui l'offre en vue de sa vente;

b.1) assureur qui fournit une assurance assujettie à une taxe en vertu de l'article 4.1;

b.2) personne, à l'exclusion du titulaire d'une assurance collective, qui demande ou reçoit le paiement d'une prime assujettie à une taxe en vertu de l'article 4.1.

Sont assimilées aux marchands les personnes qui, selon le cas :

c) perçoivent un montant payé à titre de taxe en vertu de la présente loi;

d) demandent et obtiennent, bien qu'elles ne soient pas tenues d'en avoir un, un numéro de TVD en vertu d'une disposition autre que le paragraphe 5(6);

e) sont des démarcheurs ou des distributeurs autorisés à utiliser l'autre mode de perception visé à l'article 21;

f) en tant que courtiers ou que mandataires d'un marchand, concluent un accord en vue de la vente de biens personnels corporels ou d'un service taxable;

g) en tant que courtiers ou que mandataires d'un marchand, font le nécessaire pour que du gaz canalisé soit livré. ("vendor")

« membre de la famille » S'entend, relativement à une personne :

a) de l'un de ses parents, grands-parents, enfants ou petits-enfants;

b) de son conjoint ou conjoint de fait ou de celui d'un de ses parents ou de ses enfants;

c) de l'un des parents ou des enfants de son conjoint ou conjoint de fait. ("family member")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« modification » Changement apporté à un logiciel qui entraîne une modification du code source. ("modification")

« numéro de TVD » Numéro de taxe sur les ventes au détail attribué pour l'application de la présente loi ou de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes. ("RST number")

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

« plateforme de vente en ligne » Sous réserve des règlements, marché en ligne qui permet ou facilite :

a) la vente au détail effectuée dans la province de biens personnels corporels ou de services taxables;

b) la perception du paiement au nom du vendeur en ligne. ("online sales platform")

« prime » Tout paiement unique ou périodique devant être fait pour l'obtention d'une assurance, y compris tout montant exigé relativement à l'assurance et tout montant que le titulaire d'un contrat d'assurance collective demande à une personne couverte par le contrat. La présente définition exclut les frais de financement, de crédit ou d'intérêts exigés au titre de paiements différés, si leur montant s'ajoute aux montants devant habituellement être payés pour l'obtention d'une assurance et est indiqué séparément sur la facture ou fait l'objet d'une facture distincte. ("premium")

« prix d'achat » ou « prix de vente » Valeur en argent canadien de la contrepartie, constituée notamment sous forme d'argent, d'objets, de choses faites ou de loyers et acceptée par le vendeur comme le prix du bien personnel corporel ou du service taxable qui fait l'objet d'une vente. La présente définition vise notamment :

a) tous les frais relatifs à la transaction, y compris toute somme exigée pour une licence ou un autre droit ayant trait à l'usage du bien faisant l'objet de l'achat, si ce bien ne peut être acheté ni utilisé par l'acheteur sans cette licence ou cet autre droit, étant toutefois exclus :

(i) les frais de financement, de crédit ou d'intérêts, relatifs aux contrats de vente conditionnelle ou aux autres contrats (à l'exclusion des contrats de location) prévoyant le paiement différé de la contrepartie, lorsque le montant de ces frais de financement, de crédit et d'intérêts s'ajoute au prix de vente au comptant habituel ou établi du bien personnel corporel ou du service taxable, qu'il est indiqué séparément sur la facture ou sur l'acte de vente ou qu'il a fait l'objet d'une facture séparée au nom de l'acheteur,

(ii) les frais de délivrance de biens personnels corporels à partir des locaux du vendeur au Manitoba si :

(A) d'une part, ces frais s'ajoutent au prix de vente au comptant habituel ou établi des biens ou du service vendus et sont indiqués séparément sur la facture établie à l'intention de l'acheteur,

(B) d'autre part, le vendeur vend habituellement des biens personnels corporels devant être délivrés dans ces locaux, ou vend des services taxables devant y être fournis relativement à des biens personnels corporels;

a.1) [abrogé] L.M. 2022, c. 45, art. 41;

a.2) tous les frais payés relativement à l'achat, au moyen d'une plateforme de vente en ligne, de biens personnels corporels, y compris de contrats d'assurance en lien avec ces biens, ou de services taxables, que le paiement ait été versé au vendeur en ligne ou à l'exploitant de la plateforme, dans la mesure où l'achat entraîne obligatoirement les frais en question;

b) les frais de transport imputés à l'acheteur ainsi que les autres frais de toute sorte relatifs aux biens personnels corporels, lorsque ces biens sont achetés, fabriqués ou acquis d'une autre manière en dehors de la province et sont, par la suite, apportés ou reçus dans la province pour y être consommés. La présente définition vise notamment les frais postaux et les frais d'installation que l'acheteur a supportés avant la consommation des biens dans la province;

c) tous les frais, redevances, impôts, taxes ou droits prélevés par un niveau de gouvernement à l'égard de la vente, du bien personnel corporel ou du service taxable qui fait l'objet de la vente, et payés ou perçus par le vendeur, à l'exclusion :

(i) d'une taxe établie par la présente loi,

(ii) de la taxe sur les produits et services prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada),

(ii.1) d'une redevance imposée en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada),

(iii) de tout impôt ou taxe prélevé par une municipalité à l'égard de l'électricité ou du gaz canalisé,

(iv) d'une taxe imposée par une municipalité en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'imposition municipale et le financement des municipalités,

(v) d'une taxe de vente imposée en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba.

Les frais, redevances, impôts, taxes ou droits mentionnés aux alinéas a), b) et c) sont visés par la présente définition, qu'ils soient ou non indiqués séparément sur les factures ou dans les livres du vendeur ou de l'acheteur. ("purchase price" or "sale price")

« produit de la taxe » Somme perçue ou devant l'être à ce titre. ("tax proceeds")

« promotion publicitaire » La promotion publicitaire comprend la fourniture par une personne à d'autres personnes, de biens personnels corporels ou de services taxables, pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) promouvoir ou encourager la présence à des activités, à des entreprises, à des lieux d'amusement ou donner son appui à ceux-ci, ou promouvoir ou encourager la passation d'un contrat avec une personne;

b) présenter, promouvoir ou encourager l'achat, l'utilisation ou la consommation d'objets, de marchandises, de denrées, de matériaux, de biens-fonds, de locaux, de biens, d'installations, de services, de services publics, d'hébergement et de quelque avantage, ouvrage, assistance, action ou chose, et la passation de contrats relatifs à ceux-ci;

c) fournir aux personnes des annuaires, des listes ou des compilations relatifs à des personnes, des lieux, des prix, des objets, des marchandises, des denrées, des matériaux, des biens-fonds, des locaux, des biens, des installations, des services, des services publics, de l'hébergement, des avantages, des ouvrages, des assistances, des actions ou des choses ou un annuaire, une liste ou une compilation de fournisseurs ou d'utilisateurs de ceux-ci;

d) servir aux fonctions, utilisations ou fins qui, de l'avis du ministre, constituent une promotion publicitaire. ("promotional distribution")

« registraire des véhicules automobiles » Le registraire des véhicules automobiles nommé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Registrar of Motor Vehicles")

« remorque » S'entend au sens du Code de la route. ("trailer")

« résidence » Selon le cas :

a) maison, appartement, suite ou partie distincte d'une habitation multifamiliale, occupée par une seule famille ou par un groupe de personnes vivant comme une seule famille ou un seul ménage;

b) immeuble résidentiel ou autre habitation multifamiliale comptant au plus quatre appartements, suites ou autres locaux d'habitation autonomes. ("dwelling unit")

« service taxable » Service mentionné au paragraphe 4(1). ("taxable service")

« taux général de la taxe de vente » Le taux suivant, selon le cas :

a) 7 %, si la taxe est exigible avant le 1er juillet 2013;

b) 8 %, si la taxe est exigible après le 30 juin 2013 mais avant le 1er juillet 2019;

c) 7 %, si la taxe est exigible après le 30 juin 2019. ("general sales tax rate")

« taxe » Taxe imposée en application de la présente loi. ("tax")

« titulaire » Toute personne, y compris l'employeur, qui souscrit un contrat d'assurance collective auprès de l'assureur. ("holder")

« utilisation » Sont assimilés à l'utilisation :

a) l'exercice des droits ou des pouvoirs qui sont relatifs à des biens personnels corporels et qui sont accessoires à la propriété de ces biens;

b) l'entreposage, la garde ou la rétention au Manitoba de biens personnels corporels à des fins qui excluent :

(i) soit leur vente dans le cours d'une affaire,

(ii) soit leur transformation ou leur fabrication en d'autres biens personnels corporels, leur fixation à ces autres biens ou leur incorporation dans ceux-ci. ("use")

« véhicule » S'entend au sens du Code de la route. ("vehicle")

« véhicule à caractère non routier »

a) Mini-moto, moto hors route ou moto tout-terrain;

b) motoneige au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

c) véhicule tout-terrain;

d) véhicule utilitaire. ("off-road vehicle")

« véhicule multiterritorial » Véhicule dont l'immatriculation au Manitoba ou ailleurs est visée par le régime d'immatriculation international. ("multijurisdictional vehicle")

« véhicule tout-terrain » S'entend au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("all-terrain vehicle")

« véhicule utilitaire » Véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier qui est muni :

a) d'au moins quatre roues;

b) d'un volant;

c) de sièges qui ne sont pas conçus pour être enfourchés. ("utility vehicle")

« vendeur » Sont assimilés aux vendeurs :

a) les locateurs;

b) les personnes dont le droit, le titre ou l'intérêt se rapportant à un bien personnel corporel est transmis aux termes d'une vente;

c) les personnes qui rendent un service taxable aux termes d'une vente;

d) les personnes qui exploitent des plateformes de vente en ligne. ("seller")

« vendeur en ligne » Personne qui, au moyen d'une plateforme de vente en ligne, effectue la vente au détail dans la province d'au moins un des éléments suivants :

a) les biens personnels corporels et les contrats d'assurance en lien avec ces biens;

b) les services taxables. ("online seller")

« vente » S'entend également :

a) d'une vente au comptant ou à crédit;

b) d'une vente dont le montant est payable par versements;

c) d'un échange;

d) d'un troc;

e) d'une vente aux termes de laquelle la possession des biens personnels corporels est remise ou doit être remise à l'acheteur et aux termes de laquelle le titre sur les biens doit lui être dévolu à une date ultérieure, sur paiement intégral ou partiel du prix ou sur exécution des autres conditions;

f) d'une vente aux termes de laquelle les biens personnels corporels sont loués pour un ou plusieurs termes, que le contrat stipule ou non que le locataire deviendra ou aura l'option de devenir le propriétaire des biens en se conformant aux modalités du contrat;

g) d'un contrat aux termes duquel une personne rend un service taxable à une autre, moyennant un prix ou une autre contrepartie;

h) de tout autre contrat aux termes duquel une personne transfère ou loue conditionnellement ou inconditionnellement à une autre personne, des biens personnels corporels, moyennant un prix, un loyer ou une autre contrepartie;

i) d'une donation ou d'un autre transfert de titre sans contrepartie, à l'exception :

(i) d'un transfert effectué à la suite d'un legs ou par dévolution d'une succession,

(ii) de la donation d'un bien faite par une personne (le « donateur ») à un membre de sa famille ou à un organisme de bienfaisance si le donateur a, selon le cas :

(A) payé la taxe sur la juste valeur du bien à la date de son achat,

(B) acquis le bien à la suite d'un legs ou par dévolution d'une succession,

(C) été exempté de la taxe relative au bien par l'alinéa 3(1)y),

(D) reçu le bien à titre de donation d'un membre de sa famille qui a payé la taxe selon la juste valeur du bien et, dans le cas d'un véhicule qu'il donne à un membre de sa famille, l'a acquis au moins 12 mois plus tôt ou l'a acquis d'un membre de sa famille qui est également membre de la famille du donataire,

(iii) de la donation par un organisme de bienfaisance d'un bien qu'il a reçu à titre de donation visée au sous-alinéa (ii);

j) de la fourniture des biens personnels corporels ou des services taxables par voie de promotion publicitaire. ("sale")

« vente au détail » :

a) Vente de biens personnels corporels à un acheteur, à des fins de consommation et non de revente comme biens personnels corporels;

b) vente de service taxable à un acheteur, à des fins de consommation et non de revente comme service taxable, ou de vente comme partie d'un autre service taxable, ou d'amélioration ou de préservation de l'état ou de la qualité des biens personnels corporels en vue de la vente. ("retail sale")

1(1.1)   [Repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 67.

1(1.1)   [Abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 67.

Interpretation of "retail sale in the province"

1(1.2)   For the purpose of the definitions "online sales platform", "purchaser" and "vendor" in subsection (1), a retail sale in the province includes a retail sale of tangible personal property by a seller who does not otherwise carry on business in the province, if the property is acquired for use or consumption in the province and

(a) the seller

(i) causes the property to be delivered in Manitoba,

(ii) directly or through an agent solicits orders for tangible personal property from persons in Manitoba by advertising or by any other means, and

(iii) accepts orders to purchase tangible personal property that originate in Manitoba; or

(b) the seller holds the property in inventory in Manitoba at the time of accepting the purchaser's order.

Sens de « vente au détail effectuée dans la province »

1(1.2)   Pour l'application des définitions d'« acheteur », de « marchand » et de « plateforme de vente en ligne » figurant au paragraphe (1), est assimilée à la vente au détail effectuée dans la province la vente au détail de biens personnels corporels effectuée par un vendeur qui ne fait pas affaire dans la province, si les biens sont acquis en vue de leur utilisation ou de leur consommation dans la province dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le vendeur, selon le cas :

(i) fait en sorte que les biens soient livrés au Manitoba,

(ii) sollicite, directement ou par l'entremise d'un mandataire, auprès de personnes qui se trouvent au Manitoba, des commandes de biens personnels corporels au moyen de publicités ou par tout autre moyen,

(iii) accepte des commandes visant l'achat de biens personnels corporels qui proviennent du Manitoba;

b) le vendeur a les biens en stock au Manitoba au moment où il accepte la commande de l'acheteur.

1(1.3)   [Repealed] S.M. 2015, c. 40, s. 35.

1(1.3)   [Abrogé] L.M. 2015, c. 40, art. 35.

Interpretation of "closely related"

1(1.4)   For the purpose of the definition "closely related" in subsection (1),

(a) shares in the capital stock of a corporation that are, or are deemed by this clause to be, owned by another corporation (referred to as the "holding company") are deemed to be owned by the shareholders of the holding company in the proportion that

(i) the fair market value of their shares in the holding company,

is of

(ii) the fair market value of all the shares in the holding company;

(b) an interest in a partnership that is, or is deemed by this clause to be, owned by another partnership (referred to as the "holding partnership") is deemed to be owned by the members of the holding partnership in the proportion that

(i) the fair market value of their interests in the holding partnership,

is of

(ii) the fair market value of all the interests in the holding partnership;

(b.1) shares in the capital stock of a corporation that are, or are deemed by clause (a) to be, owned by a person's spouse or common-law partner are deemed to be owned by the person;

(b.2) an interest in a partnership that is, or is deemed by clause (b) to be, owned by a person's spouse or common-law partner is deemed to be owned by the person;

(c) the fair market value of a share in the capital stock of a corporation may be determined as at the last time that any share in the capital stock of the corporation was acquired or disposed of by any person; and

(d) the fair market value of an interest in a partnership may be determined as at the last time that any interest in the partnership was acquired or disposed of by any person.

Sens de « étroitement liées »

1(1.4)   Pour l'application de la définition d'« étroitement liées » figurant au paragraphe (1) :

a) les actions du capital-actions d'une corporation que possède une autre corporation (la « compagnie de portefeuille ») ou qui sont, par application du présent alinéa, réputées possédées par elle sont réputées l'être par les actionnaires de la compagnie de portefeuille en fonction du pourcentage que représente la juste valeur marchande des actions qu'ils détiennent dans la compagnie de portefeuille par rapport à la juste valeur marchande de l'ensemble des actions détenues dans celle-ci;

b) la participation dans une société en nom collectif que possède une autre société en nom collectif (la « société de portefeuille ») ou qui est, par application du présent alinéa, réputée possédée par elle est réputée l'être par les membres de la société de portefeuille en fonction du pourcentage que représente la juste valeur marchande des participations qu'ils détiennent dans la société de portefeuille par rapport à la juste valeur marchande de l'ensemble des participations détenues dans celle-ci;

b.1) les actions du capital-actions d'une corporation que possède le conjoint ou conjoint de fait d'une personne ou qui sont, par application de l'alinéa a), réputées possédées par ce conjoint ou conjoint de fait sont réputées l'être par la personne;

b.2) la participation dans une société en nom collectif que possède le conjoint ou conjoint de fait d'une personne ou qui est, par application de l'alinéa b), réputée possédée par ce conjoint ou conjoint de fait est réputée l'être par la personne;

c) la juste valeur marchande d'une action du capital-actions d'une corporation peut être déterminée en date de la dernière acquisition ou aliénation d'une action de ce capital-actions;

d) la juste valeur marchande d'une participation dans une société en nom collectif peut être déterminée en date de la dernière acquisition ou aliénation d'une participation dans la société.

No incorporation in real property

1(2)   When property referred to in any of clauses (b) to (d.1) of the definition "tangible personal property" is installed on, under or in, or attached to, land or a building, it is deemed for the purposes of

(a) clause (b) of the definition "consumption" in subsection (1); and

(b) subclause 4(1)⁠(e)⁠(iii);

not to be incorporated into or as part of real property.

Incorporation dans des biens réels

1(2)   L'installation de biens visés aux alinéas b) à d.1) de la définition de « biens personnels corporels » sur, sous ou dans des bâtiments ou des biens-fonds ou leur fixation à ceux-ci est réputée ne pas constituer une incorporation dans des biens réels, pour l'application des dispositions suivantes :

a) l'alinéa b) de la définition de « consommation » énoncée au paragraphe (1);

b) le sous-alinéa 4(1)e)⁠(iii).

1(3)   [Repealed] S.M. 2004, c. 43, s. 84.

1(3)   [Abrogé] L.M. 2004, c. 43, art. 84.

1(4)   [Repealed] S.M. 1993, c. 46, s. 100 (as amended by S.M. 1994, c. 23, s. 40).

1(4)   [Abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 100 (modifié par L.M. 1994, c. 23, art. 40).

1(5) to (8)   [Repealed] S.M. 2008, c. 3, s. 57.

1(5) à (8)   [Abrogés] L.M. 2008, c. 3, art. 57.

Early payment

1(9)   If the price shown on an invoice in respect of a retail sale may be reduced if the amount is paid within a time period specified in the invoice, the price is deemed to be the amount shown on the invoice with no reduction.

Paiement anticipé

1(9)   Le prix d'une facture à l'égard d'une vente au détail est réputé exclure toute réduction prévue en cas de paiement avant une date qui y est indiquée.

Late payment

1(10)   If the price shown on an invoice in respect of a retail sale may be increased if the amount is not paid within a reasonable time period specified in the invoice, the price is deemed to be the amount shown on the invoice with no increase.

Paiement en retard

1(10)   Le prix d'une facture à l'égard d'une vente au détail est réputé exclure toute augmentation prévue en cas de paiement après un délai raisonnable qui y est indiqué.

Fair value of used property brought into Manitoba

1(11)   The fair value of tangible personal property brought into Manitoba must be determined in accordance with subsection (12) if

(a) the property is not a multijurisdictional vehicle, railway rolling stock to which subsection 2(5.4) applies or an aircraft;

(b) the property was not manufactured, processed or produced by the purchaser; and

(c) the purchaser owned the property for more than 30 days before it was brought into Manitoba.

Juste valeur d'un bien d'occasion apporté au Manitoba

1(11)   La juste valeur d'un bien personnel corporel d'occasion apporté au Manitoba est déterminée en conformité avec le paragraphe (12) lorsque les conditions suivantes s'appliquent :

a) le bien n'est pas un véhicule multiterritorial, du matériel ferroviaire roulant visé au paragraphe 2(5.4) ou un aéronef;

b) le bien n'a pas été fabriqué, transformé ou produit par l'acheteur;

c) l'acheteur a été propriétaire du bien pendant plus de 30 jours avant que celui-ci ne soit apporté au Manitoba.

Calculation of fair value

1(12)   The fair value of tangible personal property determined under this subsection is the total of

(a) the cost of bringing the property into Manitoba and of assembling and installing it in Manitoba; and

(b) the purchaser's choice of either

(i) the greater of

(A) the total of the price paid for the property and any capital expenditures made by the purchaser with respect to the property, less 0.5% of that total for each month that the purchaser has owned the property, and

(B) 20% of the total of the price paid for the property and any capital expenditures made by the purchaser with respect to the property, or

(ii) the greater of

(A) the current replacement cost for similar property, less 1% of that replacement cost for each month that the purchaser has owned the property, and

(B) 20% of the replacement cost.

R.S.M. 1987 Supp., c. 32, Pt. II, s. 1 to 4; S.M. 1988-89, c. 11, s. 22; S.M. 1989-90, c. 15, s. 64; S.M. 1990-91, c. 13, s. 12; S.M. 1991-92, c. 31, s. 21; S.M. 1992, c. 52, s. 53; S.M. 1993, c. 46, s. 67 and 100 (as amended by S.M. 1994, c. 23, s. 40); S.M. 1994, c. 23, s. 30; S.M. 1996, c. 66, s. 17; S.M. 1998, c. 30, s. 50; S.M. 1999, c. 3, s. 17; S.M. 2002, c. 19, s. 48; S.M. 2003, c. 4, s. 78; S.M. 2004, c. 43, s. 84; S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 160; S.M. 2005, c. 40, s. 71; S.M. 2006, c. 24, s. 67; S.M. 2007, c. 6, s. 63; S.M. 2008, c. 3, s. 57; S.M. 2009, c. 26, s. 51; S.M. 2010, c. 29, s. 46; S.M. 2011, c. 41, s. 40; S.M. 2012, c. 1, s. 54; S.M. 2013, c. 36, s. 2; S.M. 2014, c. 35, s. 58; S.M. 2015, c. 40, s. 35; S.M. 2016, c. 10, s. 19; S.M. 2019, c. 13, s. 11; S.M. 2020, c. 21, s. 55; S.M. 2021, c. 61, s. 19; S.M. 2022, c. 45, s. 41; S.M. 2024, c. 35, s. 51.

Calcul de la juste valeur

1(12)   La juste valeur d'un bien personnel corporel déterminée conformément au présent paragraphe représente le total des montants suivants :

a) le coût nécessaire pour apporter le bien au Manitoba et pour l'assembler et l'installer dans la province;

b) au choix de l'acheteur, l'un des montants suivants :

(i) le plus élevé des montants suivants :

(A) le total du prix payé pour le bien et des dépenses en capital effectuées par l'acheteur à l'égard du bien moins 0,5 % de ce total pour chaque mois où l'acheteur en demeure propriétaire,

(B) 20 % du total du prix payé pour le bien et des dépenses en capital effectuées par l'acheteur à l'égard du bien,

(ii) le plus élevé des montants suivants :

(A) le coût de remplacement actuel pour un bien semblable moins 1 % de ce coût pour chaque mois où l'acheteur en demeure propriétaire,

(B) 20 % du coût de remplacement.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, part. II, art. 1 à 4; L.M. 1989-90, c. 15, art. 64; L.M. 1990-91, c. 13, art. 12; L.M. 1991-92, c. 31, art. 21; L.M. 1992, c. 52, art. 53; L.M. 1993, c. 46, art. 67 et 100 (modifié par L.M. 1994, c. 23, art. 40); L.M. 1994, c. 23, art. 30; L.M. 1996, c. 66, art. 17; L.M. 1998, c. 30, art. 50; L.M. 1999, c. 3, art. 17; L.M. 2002, c. 19, art. 48; L.M. 2003, c. 4, art. 78; L.M. 2004, c. 43, art. 84; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2005, c. 40, art. 71; L.M. 2006, c. 24, art. 67; L.M. 2007, c. 6, art. 63; L.M. 2008, c. 3, art. 57; L.M. 2009, c. 26, art. 51; L.M. 2010, c. 29, art. 46; L.M. 2011, c. 41, art. 40; L.M. 2012, c. 1, art. 54; L.M. 2013, c. 36, art. 2; L.M. 2014, c. 35, art. 58; L.M. 2015, c. 40, art. 35; L.M. 2016, c. 10, art. 19; L.M. 2019, c. 13, art. 11; L.M. 2020, c. 21, art. 55; L.M. 2021, c. 61, art. 19; L.M. 2022, c. 45, art. 41; L.M. 2024, c. 35, art. 51.

Administration and enforcement

1.1   Part I of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act applies to the administration and enforcement of this Act.

S.M. 2005, c. 40, s. 72.

Application et exécution

1.1   La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

L.M. 2005, c. 40, art. 72.

Tax payable to the government

1.2   Every tax imposed by this Act is payable to the government.

S.M. 2012, c. 1, s. 55.

Taxe à payer au gouvernement

1.2   Chaque taxe imposée par la présente loi doit être payée au gouvernement.

L.M. 2012, c. 1, art. 55.

IMPOSITION OF TAX

IMPOSITION DE LA TAXE

Tax on Tangible Personal Property and Taxable Services

Taxe sur les biens personnels corporels et les services taxables

Tax on tangible personal property and taxable services

2(1)   Every purchaser of tangible personal property or a taxable service must pay tax equal to the fair value of the property or service multiplied by the general sales tax rate.

Taxe sur les biens personnels corporels et les services taxables

2(1)   Tout acheteur de biens personnels corporels ou de services taxables paie une taxe correspondant au produit obtenu à la suite de la multiplication de leur juste valeur par le taux général de la taxe de vente.

Reduced rate on mobile, modular or ready-to-move home

2(1.1)   Despite subsection (1), the tax payable on the purchase of a mobile home, modular home or ready-to-move home purchased for use as a domestic residence in Manitoba is

(a) the fair value of the home, excluding the fair value of any appliances, free-standing furniture or draperies purchased with the home multiplied by

(i) 4%, if the tax becomes payable before July 1, 2013,

(ii) 4.5%, if the tax becomes payable after June 30, 2013, and before July 1, 2019, or

(iii) 4%, if the tax becomes payable after June 30, 2019; and

(b) the fair value of any appliances, free-standing furniture or draperies purchased with the home multiplied by the general sales tax rate.

Taux réduit — maisons mobiles, modulaires ou préfabriquées

2(1.1)   Par dérogation au paragraphe (1), la taxe exigible à l'égard de l'achat d'une maison mobile, d'une maison modulaire ou d'une maison préfabriquée devant être utilisée à titre de résidence domestique au Manitoba correspond, à la fois :

a) à la juste valeur de la maison, excluant celle des appareils électroménagers, des meubles autoportants ou des tentures achetés avec la maison, multipliée par :

(i) 4 %, si la taxe est exigible avant le 1er juillet 2013,

(ii) 4,5 %, si la taxe est exigible après le 30 juin 2013 mais avant le 1er juillet 2019,

(iii) 4 %, si la taxe est exigible après le 30 juin 2019;

b) à la juste valeur des appareils électroménagers, des meubles autoportants ou des tentures achetés avec la maison multipliée par le taux général de la taxe de vente.

Reduced rate for mixed uses of electricity

2(1.2)   Despite subsection (1), the tax payable on the purchase of electricity is computed at the rate of 1.4% of its fair value if at least 80% of the electricity is used for

(a) heating a dwelling unit

(i) in which the purchaser resides, and

(ii) at least 80% of which has the permanently installed capability of being fully heated by electricity;

(b) heating or cooling a building at least 80% of which is used for the purposes referred to in clauses (a) and (b) of the definition "farm building" in subsection 1(1); or

(c) drying grain in the course of farming.

Taux réduit — utilisations mixtes d'électricité

2(1.2)   Par dérogation au paragraphe (1), la taxe exigible à l'égard de l'achat d'électricité est calculée au taux de 1,4 % de sa juste valeur si au moins 80 % de l'électricité est utilisée :

a) pour le chauffage d'une résidence  :

(i) dans laquelle l'acheteur réside,

(ii) dont au moins 80 % de la superficie peut être entièrement chauffée à l'électricité de façon permanente;

b) pour le chauffage ou le refroidissement de bâtiments utilisés dans une proportion d'au moins 80 % aux fins indiquées aux alinéas a) et b) de la définition de « bâtiments agricoles » figurant au paragraphe 1(1);

c) pour le séchage de grains au cours d'activités agricoles.

Reduced rate for mixed uses of piped gas

2(1.3)   Subsection (1.2) applies to the purchase of piped gas as if the references in that subsection to "electricity" were read as "piped gas".

Taux réduit — utilisations mixtes de gaz canalisé

2(1.3)   Le paragraphe (1.2) s'applique à l'achat de gaz canalisé comme si les mentions d'« électricité » figurant à ce paragraphe étaient remplacées par des mentions de « gaz canalisé », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

Reduced rate for electricity used by oil well operators

2(1.4)   Despite subsection (1), the tax rate applicable to the purchase of electricity is reduced to 20% of the general sales tax rate if the electricity is

(a) purchased by an oil well operator; and

(b) used by the operator for operating machinery and equipment at a completed well site for the production of oil or gas;

and the minister has approved the use of the reduced rate.

Taux réduit — électricité utilisée par les exploitants de puits de pétrole

2(1.4)   Par dérogation au paragraphe (1), la taxe exigible à l'égard de l'achat d'électricité est réduite à 20 % du taux général de la taxe de vente si un exploitant de puits de pétrole achète l'électricité et l'utilise pour faire fonctionner de l'équipement ou du matériel sur les lieux d'un puits complété en vue de la production de pétrole ou de gaz, pour autant que le ministre ait approuvé l'application du taux réduit.

Qualifying manufacturer

2(1.5)   For the purposes of subsections (1.7) to (1.11), a person is a qualifying manufacturer at a particular time if he or she is carrying on a manufacturing or processing business in Manitoba at that time and meets the following conditions in relation to the last fiscal year that ended before that time:

(a) the total of the person's

(i) cost of manufacturing and processing capital for the fiscal year, and

(ii) cost of manufacturing and processing labour for the fiscal year,

is more than 50% of the total of the person's

(iii) cost of capital for the fiscal year, and

(iv) cost of labour for the fiscal year; and

(b) the person's revenue for the fiscal year from retail sales in Manitoba to individuals for their own use or consumption is less than 50% of the person's revenue for the year from all operations in Manitoba.

Fabricant admissible

2(1.5)   Pour l'application des paragraphes (1.7) à (1.11), est un fabricant admissible à un moment donné la personne qui exploite une entreprise de fabrication ou de transformation au Manitoba au moment en question et qui satisfait aux conditions suivantes à l'égard du dernier exercice qui s'est terminé avant ce moment :

a) le total de son coût en capital de fabrication et de transformation et de son coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation pour l'exercice est supérieur à 50 % du total de son coût en capital et de son coût en main-d'œuvre pour l'exercice;

b) le revenu qu'elle tire pour l'exercice des ventes au détail effectuées au Manitoba auprès de particuliers qui font des achats pour leur propre utilisation ou consommation est inférieur à 50 % du revenu qu'elle tire pour l'exercice de l'ensemble de ses activités dans la province.

How to determine costs

2(1.6)   The costs referred to in clause (1.5)⁠(a) are to be determined in accordance with section 5202 of the Income Tax Regulations (Canada), with the following changes:

(a) the references to "corporation" are to be read as "person";

(b) the references to "taxation year" are to be read as "fiscal year";

(c) the references to "Canada" in the following provisions are to be read as "Manitoba":

(i) paragraph (c) of the definition "cost of capital",

(ii) paragraph (d) of the definition "cost of labour",

(iii) paragraphs (a) and (b) of the definition "qualified activities";

(d) the definition "cost of manufacturing and processing capital" is to be read without reference to "100/85 of";

(e) the definition "cost of manufacturing and processing labour" is to be read without reference to "100/75 of";

(f) the definition "qualified activities" is to be read as if the activity of extracting minerals from a mineral resource for processing were included, and the following activities were excluded:

(i) scientific research and experimental development,

(ii) activities of a person who in the fiscal year receives more than 50% of his or her funding directly or indirectly from the Government of Canada, the Government of Manitoba or a municipality, or from any combination of them.

Détermination des coûts

2(1.6)   Les coûts visés à l'alinéa (1.5)a) sont déterminés en conformité avec l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada), avec les adaptations suivantes :

a) les mentions de « société » sont remplacées par des mentions de « personne »;

b) les mentions de « année d'imposition » sont remplacées par des mentions de « exercice », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

c) les mentions de « Canada » dans les dispositions indiquées ci-après sont remplacées par des mentions de « Manitoba » :

(i) l'alinéa c) de la définition de « coût en capital »,

(ii) l'alinéa d) de la définition de « coût en main-d'œuvre »,

(iii) les alinéas a) et b) de la définition de « activités admissibles »;

d) la mention « 100/85 de » est supprimée dans la définition de « coût en capital de fabrication et de transformation »;

e) la mention « 100/75 de » est supprimée dans la définition de « coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation »;

f) la définition de « activités admissibles » est lue comme si l'activité consistant à extraire des minéraux d'une ressource minérale à des fins de transformation était visée mais que les activités suivantes étaient exclues :

(i) la recherche scientifique et le développement expérimental,

(ii) les activités d'une personne qui, au cours de l'exercice, reçoit directement ou indirectement plus de 50 % de son financement du gouvernement du Canada, de celui du Manitoba ou d'une municipalité ou de plusieurs de ces entités.

Reduced rate for electricity used in manufacturing or mining

2(1.7)   Despite subsection (1), the tax rate applicable to the purchase of electricity is reduced to 20% of the general sales tax rate if the electricity is

(a) purchased by a qualifying manufacturer; and

(b) used by the qualifying manufacturer for operating manufacturing machinery or equipment the cost of which is included in the manufacturer's cost of manufacturing and processing capital under clause (1.5)⁠(a);

and the minister has approved the use of the reduced rate.

Taux réduit — électricité utilisée dans la fabrication ou l'exploitation minière

2(1.7)   Par dérogation au paragraphe (1), la taxe exigible à l'égard de l'achat d'électricité est réduite à 20 % du taux général de la taxe de vente si un fabricant admissible l'achète et l'utilise pour le fonctionnement d'équipement ou de matériel dont le coût est inclus dans le coût en capital de fabrication et de transformation visé à l'alinéa (1.5)a), pour autant que le ministre ait approuvé l'application du taux réduit.

Minister may approve use of reduced rate

2(1.8)   Upon application by an oil well operator or qualifying manufacturer, the minister may approve the use of the reduced rate under subsection (1.4) or (1.7).

Approbation par le ministre de l'application du taux réduit

2(1.8)   Sur demande d'un exploitant de puits de pétrole ou d'un fabricant admissible, le ministre peut approuver l'application d'un taux réduit sous le régime du paragraphe (1.4) ou (1.7).

If reduced rate approved

2(1.9)   If the minister approves the use of the reduced rate,

(a) the minister must notify the vendor and the oil well operator or qualifying manufacturer that the reduced rate applies;

(b) the reduced rate applies to the operator or manufacturer for each billing period beginning after the minister receives

(i) the application, and

(ii) any additional information that he or she requires to be satisfied that the operator or manufacturer qualifies for the reduced rate; and

(c) if requested by an applicant whose application was received after this clause came into force, the minister may

(i) apply the reduced rate to any billing period beginning within two years before the date that the minister received the application, if the minister is satisfied that the applicant would have qualified for the reduced rate if the application had been made before that billing period, and

(ii) refund the difference between the tax that was paid and the tax that would have been payable for a prior billing period if the reduced rate had been applied to that billing period at the time that the tax was payable, or authorize the vendor to apply that difference as a credit toward the tax payable by the applicant for any other billing period.

Cas où l'application du taux réduit est approuvée

2(1.9)   Si l'application du taux réduit est approuvée :

a) le ministre en avise le marchant et l'exploitant de puits de pétrole ou le fabricant admissible;

b) le taux réduit s'applique à l'exploitant ou au fabricant à l'égard de chaque période de facturation commençant après que le ministre a reçu :

(i) la demande,

(ii) les renseignements supplémentaires qu'il exige afin d'être convaincu de l'admissibilité de l'exploitant ou du fabricant au taux réduit;

c) le ministre peut, si la demande est reçue après l'entrée en vigueur du présent alinéa et si l'auteur de celle-ci le lui demande :

(i) appliquer le taux réduit à toute période de facturation commençant dans les deux ans précédant la date de réception de la demande, s'il est convaincu que son auteur aurait eu droit à ce taux si elle avait été faite avant la période de facturation,

(ii) rembourser la différence entre la taxe qui a été payée et celle qui aurait dû l'être à l'égard d'une période de facturation antérieure si le taux réduit avait été appliqué à cette période de facturation au moment où la taxe était exigible ou autoriser le marchand à utiliser cette différence à titre de crédit à valoir sur la taxe que l'auteur de la demande doit payer à l'égard de toute autre période de facturation.

When reduced rate no longer applies

2(1.10)   The reduced rate under subsection (1.4) or (1.7) ceases to apply to the person when he or she ceases to be an oil well operator or qualifying manufacturer.

Fin de l'application du taux réduit

2(1.10)   Le taux réduit visé au paragraphe (1.4) ou (1.7) cesse de s'appliquer à la personne lorsqu'elle cesse d'agir à titre d'exploitant de puits de pétrole ou de fabricant admissible.

Notice of change

2(1.11)   When a person to whom the reduced rate under subsection (1.4) or (1.7) applies ceases to qualify for the reduced rate, or ceases to use the electricity for the purpose that qualifies for the reduced rate, the person must immediately notify the minister and the vendor of that fact.

Avis de changement

2(1.11)   La personne qui bénéficie du taux réduit visé au paragraphe (1.4) ou (1.7) mais qui cesse d'être admissible à ce taux ou cesse d'utiliser l'électricité à la fin donnant droit à ce taux en avise immédiatement le ministre et le marchand.

Time for payment of tax

2(2)   Subject to section 2.2, if the tangible personal property or taxable service is purchased from a vendor at a retail sale in the province, the tax is payable

(a) in the case of tangible personal property other than electricity or piped gas, when it is purchased; or

(b) in the case of a taxable service, electricity or piped gas, when the purchase price is paid or when it becomes payable, whichever is earlier.

Moment où la taxe est payable

2(2)   Sous réserve de l'article 2.2, s'il achète à un marchand un bien personnel corporel ou un service taxable lors d'une vente au détail effectuée dans la province, l'acheteur paie la taxe :

a) dans le cas d'un bien personnel corporel, à l'exclusion de l'électricité ou du gaz canalisé, au moment de l'achat;

b) dans le cas d'un service taxable, d'électricité ou de gaz canalisé, au moment où le prix d'achat est payé ou, s'il est antérieur, à celui où il devient payable.

Tax on lease of tangible personal property

2(3)   For the purposes of subsections (1), (1.1) and (2), where the tangible personal property is the subject of a lease, the tax is payable on the rental or other consideration payable from time to time for the use of the property leased, and shall be paid at the time each payment of the rental or other consideration is due.

Taxe sur la location de biens personnels corporels

2(3)   Pour l'application du des paragraphes (1), (1.1) et (2), la taxe est payable sur le loyer ou sur une autre contrepartie payable pour l'utilisation du bien loué et est payée à l'échéance de chaque versement du loyer ou d'une autre contrepartie, lorsque le bien personnel corporel fait l'objet d'une location.

Tax payable in other circumstances

2(4)   A purchaser other than

(a) a purchaser who purchases tangible personal property or a taxable service at a retail sale in the province from a vendor; or

(b) a purchaser as defined in subsection 22.1(1) who has paid the tax in accordance with section 22.2;

shall without delay make a report to the minister containing such information as is prescribed in the regulations and shall pay the tax imposed by subsection (1) in the manner prescribed in the regulations.

Taxe payable dans d'autres cas

2(4)   L'acheteur, à l'exception :

a) d'un acheteur qui achète à un marchand des biens personnels corporels ou un service taxable lors d'une vente au détail effectuée dans la province;

b) d'un acheteur, au sens du paragraphe 22.1(1), qui a payé la taxe conformément à l'article 22.2,

présente immédiatement au ministre un rapport contenant les renseignements réglementaires et paie la taxe imposée par le paragraphe (1) de la façon prévue par les règlements.

2(4.1)   [Repealed] S.M. 2010, c. 29, s. 47.

2(4.1)   [Abrogé] L.M. 2010, c. 29, art. 47.

Deemed purchase

2(5)   A person who

(a) consumes, in Manitoba, tangible personal property that was

(i) acquired by the person for resale,

(ii) acquired or reacquired by the person because of his or her rights as a secured creditor,

(iii) manufactured, processed or produced by the person in Manitoba or outside Manitoba, or

(iv) purchased by the person outside of Manitoba; and

(b) in relation to that property, is not otherwise a purchaser as defined in subsection 1(1);

is deemed to be a purchaser of the property and is deemed to have purchased it at its fair value at a retail sale in Manitoba. For this purpose, if one person consumes property on behalf of, or at the expense of, another person, the other person is considered to consume it.

Achat réputé

2(5)   Est réputé être l'acheteur de biens personnels corporels et les avoir achetés à leur juste valeur lors d'une vente au détail effectuée au Manitoba quiconque, à la fois :

a) consomme de tels biens dans la province après les avoir, selon le cas :

(i) acquis pour les revendre,

(ii) acquis ou acquis de nouveau en raison de ses droits à titre de créancier garanti,

(iii) fabriqués, transformés ou produits dans la province ou en dehors de celle-ci,

(iv) achetés à l'extérieur de la province;

b) n'en est pas par ailleurs l'acheteur au sens du paragraphe 1(1).

À cette fin, si une personne consomme des biens au nom ou aux frais d'une autre personne, celle-ci est réputée les consommer.

Temporary use of vehicle by vendor

2(5.1)   When a vendor who, having acquired a vehicle exclusively for resale, temporarily uses it or allows it to be used for any purpose, other than for resale, while continuing to hold it for resale,

(a) subsection (5) does not apply in respect of the temporary use; and

(b) the vendor shall pay a tax, for each calendar month in which such a temporary use occurred, equal to the lesser of

(i) 1/36th of the vendor's purchase price of the tangible personal property multiplied by the general sales tax rate, and

(ii) $40 in the case of a new vehicle, or $20 in the case of a used vehicle.

If tax is payable under this subsection for any month, the vendor must report and remit the tax in accordance with the regulations.

Utilisation temporaire du véhicule par le marchand

2(5.1)   Si un marchand utilise ou permet que soient utilisés temporairement, à des fins qui ne constituent pas de la revente, un véhicule qu'il a acquis uniquement en vue de le revendre :

a) le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'égard de l'utilisation temporaire;

b) le marchand paie, pour chaque mois civil au cours duquel l'utilisation temporaire a eu lieu, une taxe correspondant au moins élevé des montants suivants :

(i) 1/36 du prix d'achat qu'il a payé pour le bien personnel corporel multiplié par le taux général de la taxe de vente,

(ii) 40 $, dans le cas d'un véhicule neuf, ou 20 $, dans le cas d'un véhicule d'occasion.

Le marchand dépose un rapport et remet, conformément aux règlements, la taxe qui est payable en vertu du présent paragraphe à l'égard d'un mois.

Onus

2(5.2)   A vendor who claims that subsection (5) does not apply in respect of a vehicle because of subsection (5.1) has the onus of proving that subsection (5.1) applies.

Fardeau de la preuve

2(5.2)   Il incombe au marchand qui prétend que le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'égard d'un véhicule en raison du paragraphe (5.1) de le prouver.

Property brought into Manitoba for temporary use

2(5.3)   A person who brings tangible personal property — other than a multijurisdictional vehicle, railway rolling stock to which subsection (5.4) applies or an aircraft — into Manitoba for temporary use in Manitoba for a total of six or more days in a calendar year may pay tax under subsection (5.3.1) in respect of its use in Manitoba if

(a) the person

(i) owned the property for more than 30 days before it was brought into Manitoba, or

(ii) acquired the property by lease or rent; and

(b) the person satisfies the minister that the property is expected to be used in Manitoba for a period of not more than 36 months.

Utilisation temporaire au Manitoba de biens personnels corporels

2(5.3)   La personne qui a été propriétaire ou locataire d'un bien personnel corporel — à l'exclusion d'un véhicule multiterritorial, du matériel ferroviaire roulant visé au paragraphe (5.4) ou d'un aéronef — pendant plus de 30 jours, qui l'apporte ensuite au Manitoba afin de l'y utiliser temporairement pendant au moins six jours au cours d'une année civile et qui convainc le ministre que l'utilisation à cet endroit durera vraisemblablement au plus 36 mois peut payer la taxe visée au paragraphe (5.3.1) à l'égard de l'utilisation en question.

Calculation and payment of tax for temporary use

2(5.3.1)   A person who has chosen to pay tax under this subsection in respect of property brought into Manitoba for temporary use in Manitoba

(a) must pay the tax under subsection (1) in respect of the portion of the fair value of the property that is attributable to the cost of bringing the property into Manitoba or relocating it in Manitoba or of assembling or installing it in Manitoba, and is not required to pay the tax under that subsection in respect of the remaining portion (referred to in this subsection as the "untaxed amount") of the property's fair value;

(b) must pay, for each calendar month in which the property is used by the person in Manitoba, a tax equal to the following amount multiplied by the general sales tax rate:

(i) if the property is owned by the person, either

(A) 1/36th of the untaxed amount, or

(B) 1/1095th of the untaxed amount multiplied by the number of days on which the property is used during the month, or

(ii) if the property is leased to or rented by the person, either

(A) the amount of the monthly lease or rental payments or, if they are not payable monthly, the monthly equivalent of those payments, or

(B) the amount of the daily lease or rental payments or, if they are not payable daily, the daily equivalent of those payments, multiplied by the number of days on which the property is used during the month; and

(c) [repealed] S.M. 2013, c. 55, s. 41;

(d) must report the use of the property and remit the tax in accordance with the regulations.

Calcul et paiement de la taxe pour utilisation temporaire

2(5.3.1)   La personne qui a choisi de payer la taxe visée au présent paragraphe à l'égard d'un bien apporté au Manitoba afin d'y être utilisé temporairement :

a) paie la taxe visée au paragraphe (1) à l'égard de la partie de la juste valeur du bien qui est attribuable aux frais d'entrée, de relocalisation, d'assemblage ou d'installation du bien dans la province et n'est pas tenue de payer la taxe visée à ce paragraphe à l'égard de la partie restante (le « montant non assujetti à la taxe ») de cette juste valeur;

b) paie, pour chaque mois civil au cours duquel elle utilise le bien dans la province, une taxe correspondant à la valeur applicable visée ci-dessous multipliée par le taux général de la taxe de vente :

(i) si le bien lui appartient :

(A) soit 1/36e du montant non assujetti à la taxe,

(B) soit 1/1095e du montant non assujetti à la taxe multiplié par le nombre de jours d'utilisation au cours du mois,

(ii) si elle loue le bien :

(A) soit les paiements de location mensuels ou, si la périodicité diffère, l'équivalent mensuel de ces paiements,

(B) soit les paiements de location quotidiens ou, si la périodicité diffère, l'équivalent quotidien de ces paiements, multiplié par le nombre de jours d'utilisation au cours du mois;

c) [abrogé] L.M. 2013, c. 55, art. 41;

d) fait rapport de l'utilisation du bien et remet la taxe en conformité avec les règlements.

Determining untaxed amount

2(5.3.1.1)   For the purpose of subsection (5.3.1),

(a) the untaxed amount referred to in that subsection

(i) must be determined each time the property is brought into Manitoba for temporary use, and

(ii) is the depreciated value of the property at the time it is brought into Manitoba as determined under clause (b); and

(b) the depreciated value of a property at any time is either

(i) the greater of

(A) the price paid for the property, less 0.5% of that price for each month that the purchaser has owned the property, and

(B) 20% of the price paid for the property, or

(ii) the greater of

(A) the current replacement cost for similar property, less 1% of that replacement cost for each month that the purchaser has owned the property, and

(B) 20% of the replacement cost.

Détermination du montant non assujetti à la taxe

2(5.3.1.1)   Pour l'application du paragraphe (5.3.1) :

a) le montant non assujetti à la taxe mentionné à ce paragraphe :

(i) est déterminé chaque fois que le bien est apporté au Manitoba afin d'y être utilisé temporairement,

(ii) représente la valeur amortie du bien au moment où il est apporté au Manitoba, déterminée conformément à l'alinéa b);

b) la valeur amortie d'un bien à un moment précis correspond, selon le cas :

(i) au plus élevé des montants suivants :

(A) le prix payé pour le bien, moins 0,5 % de ce prix pour chaque mois où l'acheteur en demeure propriétaire,

(B) 20 % du prix payé pour le bien,

(ii) au plus élevé des montants suivants :

(A) le coût de remplacement actuel pour un bien semblable moins 1 % de ce coût pour chaque mois où l'acheteur en demeure propriétaire,

(B) 20 % du coût de remplacement.

Temporary use fewer than 6 days per year

2(5.3.1.2)   Despite subsection (1), no tax is payable in respect of property brought into Manitoba for temporary use in Manitoba in any calendar year unless it is in Manitoba for a total of six or more days in that year.

Utilisation temporaire de moins de six jours par année

2(5.3.1.2)   Malgré le paragraphe (1), aucune taxe n'est payable relativement à un bien apporté au Manitoba afin d'y être utilisé temporairement au cours d'une année civile, à moins qu'il n'y soit apporté afin d'y être utilisé pendant une durée totale d'au moins six jours au cours de cette année.

Opting out of monthly tax payments

2(5.3.2)   A person who has chosen to pay tax under subsection (5.3.1) in respect of a property may opt out of paying tax under that subsection by paying to the minister, as a final payment on or before the 20th day of any month, the amount determined by the following formula:

final payment = (T + I1) − (Tm + I2)

In this formula,

Tis the tax that, because of clause (5.3.1)⁠(a), was not payable under subsection (1) in respect of the property;

I1is the amount of interest that would have accrued to the end of the immediately preceding month on the amount determined for T if it were a tax debt under The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act;

Tmis the total of the tax payments made under clause (5.3.1)⁠(b) in respect of the property;

I2is the equivalent of interest on the tax payments made under clause (5.3.1)⁠(b) to the end of the immediately preceding month, calculated using the same rate or rates of interest that are used in calculating the amount for I1.

Cessation des paiements mensuels

2(5.3.2)   La personne qui a choisi de payer la taxe visée au paragraphe (5.3.1) à l'égard d'un bien peut cesser de payer cette taxe en payant au ministre, à titre de paiement final au plus tard le 20e jour de tout mois, le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

paiement final = (T + I1) − (Tm + I2)

Dans la présente formule :

Treprésente la taxe qui, par application de l'alinéa (5.3.1)a), n'était pas payable en vertu du paragraphe (1) à l'égard du bien;

I1représente l'intérêt qui aurait couru jusqu'à la fin du mois précédent sur le montant calculé pour l'élément T s'il était une dette fiscale au sens de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

Tmreprésente le total des paiements de taxe effectués en vertu de l'alinéa (5.3.1)b) à l'égard du bien;

I2représente l'équivalent de l'intérêt sur les paiements de taxe effectués en vertu de l'alinéa (5.3.1)b) jusqu'à la fin du mois précédent, lequel équivalent est calculé à l'aide du ou des taux d'intérêt servant à calculer le montant pour l'élément I1.

Temporary use — railway rolling stock

2(5.4)   A railway company that is a common carrier normally entering into interprovincial or foreign trade may, instead of paying tax under subsection (1) on the purchase price or rental value of its railway rolling stock, pay tax on the rolling stock in accordance with the following formula:

Tax = R × V × D1/D2

In this formula,

Ris the general sales tax rate;

Vis the total of

(a) the fair value of the railway rolling stock, including related repair parts and services, manufactured or purchased by the company in the reporting period, and

(b) the amounts paid by the company in the reporting period, as rent or otherwise, for railway rolling stock under a rental or lease agreement;

D1is the total distance travelled in Manitoba during the reporting period — or any other period approved by the minister — by the company's railway rolling stock;

D2is the total distance travelled anywhere during the reporting period — or any other period approved by the minister — on standard gauge track by the company's railway rolling stock.

Utilisation temporaire de matériel ferroviaire roulant

2(5.4)   La compagnie de chemin de fer qui est un transporteur public faisant normalement du commerce interprovincial ou du commerce extérieur peut, au lieu de payer la taxe visée au paragraphe (1) sur le prix d'achat ou la valeur locative de son matériel ferroviaire roulant, payer une taxe à l'égard du matériel ferroviaire en conformité avec la formule suivante :

Taxe = R × V × D1/D2

Dans la présente formule :

R représente le taux général de la taxe de vente;

Vreprésente le total des montants suivants :

a) la juste valeur du matériel ferroviaire roulant, y compris les pièces de rechange et les services de réparation connexes, fabriqué ou acheté par la compagnie pendant la période de déclaration;

b) les montants payés par la compagnie pendant la période de déclaration, notamment à titre de loyer, pour le matériel ferroviaire roulant conformément à une convention de location;

D1représente la distance totale parcourue au Manitoba par le matériel ferroviaire roulant de la compagnie pendant la période de déclaration ou toute autre période approuvée par le ministre;

D2représente la distance totale parcourue sur une voie à écartement normal par le matériel ferroviaire roulant de la compagnie n'importe où pendant la période de déclaration ou toute autre période approuvée par le ministre.

Interpretation of "railway rolling stock"

2(5.5)   For the purpose of subsection (5.4), a company's railway rolling stock includes all the railway rolling stock owned by the company — or rented or leased by it from others — regardless of where it is manufactured, purchased, rented, leased or operated.

Sens de « matériel ferroviaire roulant »

2(5.5)   Pour l'application du paragraphe (5.4), est assimilé au matériel ferroviaire roulant de la compagnie de chemin de fer celui dont elle est propriétaire ou qu'elle loue, quel que soit l'endroit où il est fabriqué, acheté, loué ou utilisé.

Report and payment of tax by railway company

2(5.6)   A railway company that elects to pay tax under subsection (5.4) must remit the tax and report to the minister in accordance with the regulations.

Rapport et remise de la taxe par la compagnie de chemin de fer

2(5.6)   Si elle choisit de payer la taxe visée au paragraphe (5.4), la compagnie de chemin de fer remet cette taxe et présente un rapport au ministre en conformité avec les règlements.

Temporary use — aircraft

2(5.7)   A purchaser of an aircraft who establishes to the satisfaction of the minister that the aircraft is used for business purposes both inside and outside Manitoba may, instead of paying tax under subsection (1) on the fair value of the aircraft when it is purchased or brought into Manitoba, pay tax in respect of the aircraft and any related repair parts, additions and improvements in one of the following ways:

(a) pay tax calculated in accordance with a formula that is acceptable to the director and takes into account the estimated proportion of the aircraft's flight time that will be spent flying in Manitoba; or

(b) pay tax, for each calendar month in which the aircraft is temporarily used or situated in Manitoba, equal to the taxable value determined by the following formula multiplied by the general sales tax rate:

taxable value = V × F

In this formula,

Vis

(i) in the case of an aircraft owned by the purchaser, 1/36 of the fair value of the aircraft, including any related repair parts, additions and improvements, or

(ii) in the case of an aircraft leased to the purchaser, the amount of the monthly lease or rental payments or, if they are not payable monthly, the monthly equivalent of those payments, plus the fair value of any related repair parts, additions and improvements paid for by the purchaser in addition to the lease or rental payments;

Fis a fraction

(i) the numerator of which is the number of hours that the aircraft was flown in Manitoba that month on trips that originated or ended in Manitoba or included a stopover in Manitoba for any purpose other than or in addition to refuelling, and

(ii) the denominator of which is the total number of hours that the aircraft was flown that month,

unless the aircraft was not flown in that month, in which case F is 1.

Tax payable under clause (a) or (b) must be remitted in accordance with the regulations.

Utilisation temporaire — aéronef

2(5.7)   L'acheteur d'un aéronef qui établit de façon convaincante pour le ministre que l'aéronef est utilisé à des fins commerciales à l'intérieur et à l'extérieur de la province peut, au lieu de payer la taxe visée au paragraphe (1) sur la juste valeur de l'aéronef lorsqu'il est acheté ou apporté dans la province, payer une taxe à son égard ainsi qu'à l'égard des pièces de rechange, des ajouts et des améliorations connexes de l'une des manières suivantes :

a) payer une taxe calculée selon une formule acceptable pour le directeur et tenant compte du pourcentage estimatif du temps de vol qui sera accumulé au Manitoba;

b) payer, pour chaque mois civil au cours duquel l'aéronef est utilisé ou se trouve temporairement au Manitoba, une taxe correspondant à la valeur taxable calculée à l'aide de la formule suivante puis multipliée par le taux général de la taxe de vente :

Valeur taxable = V × F

Dans la présente formule :

Vreprésente :

(i) dans le cas d'un aéronef appartenant à l'acheteur, 1/36 de la juste valeur de l'aéronef, y compris les pièces de rechange, les ajouts et les améliorations connexes,

(ii) dans le cas d'un aéronef loué à l'acheteur, le montant des paiements de location mensuels ou, s'ils ne doivent pas être effectués mensuellement, l'équivalent mensuel des paiements, majoré de la juste valeur des pièces de rechange, des ajouts et des améliorations connexes que l'acheteur paie en plus d'effectuer ces paiements;

Fest égal à 1 si l'aéronef n'a effectué aucune heure de vol pendant ce mois ou représente, dans le cas contraire, une fraction :

(i) dont le numérateur est le nombre d'heures de vol que l'aéronef a effectuées au Manitoba pendant ce mois à l'occasion de trajets qui ont débuté ou se sont terminés dans la province ou qui comportaient une escale à cet endroit à toute autre fin que l'avitaillement en carburant uniquement,

(ii) dont le dénominateur est le nombre total d'heures de vol au cours de ce mois.

La taxe visée à l'alinéa a) ou b) est remise en conformité avec les règlements.

Opting out of monthly tax payments

2(5.8)   A person who has chosen to pay tax under clause (5.7)⁠(b) in respect of an aircraft may opt out of paying tax under that clause by paying to the minister, as a final payment on or before the 20th day of any month, the amount determined by the following formula:

final payment = (T + I1) − (Tm + I2)

In this formula,

Tis the tax that would otherwise have been payable under subsection (1) in respect of the property;

I1is the amount of interest that would have accrued to the end of the immediately preceding month on the amount determined for T if it were a tax debt under The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act;

Tmis the total of the monthly tax payments made under clause (5.7)⁠(b) in respect of the property;

I2is the equivalent of interest on the monthly tax payments made under clause (5.7)⁠(b) to the end of the immediately preceding month, calculated using the same rate or rates of interest that are used in calculating the amount for I1.

Cessation des paiements mensuels

2(5.8)   La personne qui a choisi de payer la taxe visée à l'alinéa (5.7)b) à l'égard d'un aéronef peut cesser de payer cette taxe en payant au ministre, à titre de paiement final au plus tard le 20e jour de tout mois, le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

paiement final = (T + I1) − (Tm + I2)

Dans la présente formule :

Treprésente la taxe qui aurait par ailleurs été payable en vertu du paragraphe (1) à l'égard du bien;

I1représente l'intérêt qui aurait couru jusqu'à la fin du mois précédent sur le montant calculé pour l'élément T s'il était une dette fiscale au sens de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

Tmreprésente le total des paiements de taxe mensuels effectués en vertu de l'alinéa (5.7)b) à l'égard du bien;

I2représente l'équivalent de l'intérêt sur les paiements de taxe mensuels effectués en vertu de l'alinéa (5.7)b) jusqu'à la fin du mois précédent, lequel équivalent est calculé à l'aide du ou des taux d'intérêt servant à calculer le montant pour l'élément I1.

Retail sale out of province

2(6)   Every retail sale to a purchaser in the province by a person who is not resident within the province, or carrying on business within the province, shall be deemed to be a retail sale in the province for the purposes of applying the tax under this section.

Vente au détail en dehors de la province

2(6)   Pour l'application de l'imposition de la taxe prévue au présent article, la vente au détail à un acheteur, effectuée dans la province par une personne qui n'y réside pas ou n'y fait pas affaire, est réputée constituer une vente au détail effectuée dans la province.

Tax on separate sales

2(7)   The tax shall be computed separately on every retail sale, and shall be computed to the nearest cent, and every fraction of less than 1/2¢ shall not be counted and every fraction of 1/2¢ or more shall be counted as 1¢, but where, on the same occasion, or as part of one transaction, several items of tangible personal property or of taxable service are purchased, the total of the purchases shall be deemed to have been made at one retail sale for the purposes of this Act, except that in this subsection the expression "part of one transaction" does not include a retail sale of several articles or items of service from different departments of the same vendor.

Taxe sur des ventes séparées

2(7)   La taxe est calculée séparément pour chaque vente au détail. Elle est calculée au cent le plus proche. Une fraction de cent inférieure à 1/2 cent n'est pas comptée et une fraction de cent égale ou supérieure à 1/2 cent est comptée comme un cent. Toutefois, pour l'application de la présente loi, l'ensemble des achats est réputé avoir été effectué lors d'une seule vente au détail, lorsque plusieurs articles de biens personnels corporels ou de services taxables sont achetés à la même occasion ou lors de la même transaction. Dans le présent paragraphe, l'expression « lors de la même transaction » ne vise pas une vente au détail de plusieurs articles ou articles de service provenant des rayons différents du même marchand.

Payment and refunding of tax where sale not retail sale

2(8)   Where a vendor sells tangible personal property, or a taxable service in the province to a person

(a) who does not have an RST number; and

(b) who alleges that he is not acquiring the property or receiving the service at a retail sale;

the vendor shall require that person to pay the tax, but if the person satisfies the minister that the sale was not a retail sale, the minister shall refund the amount of the tax payable in respect of the sale to that person.

Paiement et remboursement de la taxe

2(8)   Le marchand qui vend dans la province des biens personnels corporels ou des services taxables à une personne, demande à celle-ci d'acquitter la taxe :

a) si elle n'a pas de numéro de TVD;

b) si elle prétend qu'elle n'acquiert pas le bien ni ne reçoit le service lors d'une vente au détail.

Toutefois, si la personne le convainc que la vente n'était pas une vente au détail, le ministre lui rembourse le montant de la taxe payable relativement à cette vente.

Trade-ins

2(9)   Where tangible personal property in Manitoba of the same general kind is received and accepted at the time of sale by a vendor on account of the price of other tangible personal property sold, the purchaser shall pay the tax under this section computed on the difference between the fair value of the property sold and the credit allowed for the tangible personal property received and accepted in trade on account of the purchase price.

Objet donné en reprise

2(9)   Si le marchand a reçu et accepté au moment de la vente, un bien personnel corporel au Manitoba de la même catégorie générale, à valoir sur le prix d'un autre bien personnel corporel vendu, l'acheteur paie la taxe prévue au présent article et calculée sur la différence entre la juste valeur du bien vendu et le crédit accordé relativement au bien personnel corporel qui a été reçu et accepté en échange, à valoir sur le prix d'achat.

No credit for trade-in of interjurisdictional vehicle

2(9.1)   Subsection (9) does not apply where the property accepted by the vendor in trade is a vehicle that is or has been registered for interjurisdictional commercial purposes and on which tax has not been paid under this section by the purchaser.

Aucun crédit pour les reprises de véhicules interterritoriaux

2(9.1)   Le paragraphe (9) ne s'applique pas si le bien que le vendeur a accepté à titre de reprise est un véhicule qui est ou était immatriculé à des fins commerciales interterritoriales et sur lequel l'acheteur n'a pas payé la taxe prévue au présent article.

Trade-in not acquired at a retail sale

2(9.2)   Subsection (9) does not apply to property accepted from a purchaser in trade if the purchaser did not acquire the property at a retail sale.

Reprises de véhicules — vente au détail

2(9.2)   Le paragraphe (9) ne s'applique pas au bien que le vendeur a accepté à titre de reprise si l'acheteur n'avait pas acquis le bien au cours d'une vente au détail.

Tax on coin-operated telephone call

2(10)   Despite subsection (1), the tax on the purchase price paid through a coin-operated telephone for a single voice connection is 5¢ for every 70¢, or fraction of 70¢, by which the purchase price exceeds 45¢.

Taxe sur les appels faits au moyen d'un appareil téléphonique à prépaiement

2(10)   Par dérogation au paragraphe (1), la taxe sur le prix d'achat acquitté au moyen d'un appareil téléphonique à prépaiement relativement à une communication verbale simple est de 5 ¢ pour chaque tranche complète ou partielle de 70 ¢ du prix d'achat qui excède 45 ¢.

2(11)   [Repealed] S.M. 1990-91, c. 13, s. 13.

2(11)   [Abrogé] L.M. 1990-91, c. 13, art. 13.

2(12) and (13)   [Repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 68.

2(12) et (13)   [Abrogés] L.M. 2006, c. 24, art. 68.

2(14)   [Repealed] S.M. 2004, c. 43, s. 85.

2(14)   [Abrogé] L.M. 2004, c. 43, art. 85.

2(15)   [Repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 68.

2(15)   [Abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 68.

2(16)   [Repealed] S.M. 2004, c. 43, s. 85.

2(16)   [Abrogé] L.M. 2004, c. 43, art. 85.

2(17)   [Repealed] S.M. 2012, c. 1, s. 58.

2(17)   [Abrogé] L.M. 2012, c. 1, art. 58.

Definitions

2.2(1)   The following definitions apply in this section.

"average wholesale price", in relation to a motor vehicle or off-road vehicle, means

(a) the average wholesale price for such a vehicle determined in a manner authorized by the minister; or

(b) the average wholesale price for such a vehicle as estimated by the director, if the minister has not authorized a manner of determining the average wholesale price for such a vehicle. (« prix de gros moyen »)

"in approved form" means in a form approved by the minister or the director. (« formule approuvée »)

"market value" of a motor vehicle or off-road vehicle means the greater of its purchase price and its appraised value as set out in an appraisal report that is

(a) prepared and certified, in approved form, by a registered vehicle dealer who regularly deals in that type of vehicle or by an employee of an appraisal firm who is qualified to appraise that type of vehicle; and

(b) provided by the purchaser to MPI or the MPI agent registering the vehicle. (« valeur marchande »)

"motor vehicle" means a motor vehicle as defined in The Highway Traffic Act. (« véhicule automobile »)

"MPI" means The Manitoba Public Insurance Corporation. (« SAP »)

"registered vehicle dealer" means a person with an RST number who carries on business in Manitoba or outside Manitoba as

(a) a dealer as defined in subsection 1(1) of The Drivers and Vehicles Act who,

(i) if the business is carried on in Manitoba, holds a valid dealer permit issued under Part 7 of that Act, or

(ii) if the business is carried on in a jurisdiction outside Manitoba, is authorized under the law of that jurisdiction to carry on business as a vehicle dealer; or

(b) an off-road vehicle dealer as defined in section 69 of The Drivers and Vehicles Act. (« commerçant de véhicules inscrit »)

"unregistered vehicle dealer" means a person who does not have an RST number and would, but for that fact, be a registered vehicle dealer. (« commerçant de véhicules non inscrit »)

Définitions

2.2(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« commerçant de véhicules inscrit » Personne qui est titulaire d'un numéro de TVD et qui exploite une entreprise, au Manitoba ou ailleurs, à titre de :

a) commerçant au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et qui :

(i) si l'entreprise est exploitée au Manitoba, est titulaire d'un permis de commerçant valide délivré en vertu de la partie 7 de cette loi,

(ii) si l'entreprise est exploitée sur le territoire d'une autre autorité législative que le Manitoba, est autorisée en vertu de la loi de cette autorité législative à exploiter une entreprise à titre de commerçant de véhicules;

b) commerçant de véhicules à caractère non routier au sens de l'article 69 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registered vehicle dealer")

« commerçant de véhicules non inscrit » Personne qui aurait la qualité de commerçant de véhicules inscrit n'eût été le fait qu'elle n'est pas titulaire d'un numéro de TVD. ("unregistered vehicle dealer")

« formule approuvée » Formule approuvée par le ministre ou le directeur. ("in approved form")

« prix de gros moyen » S'agissant d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier :

a) le prix de gros moyen d'un tel véhicule déterminé d'une façon qu'autorise le ministre;

b) le prix de gros moyen d'un tel véhicule, selon l'estimation qu'en fait le directeur, si le ministre n'a pas autorisé une façon de déterminer le prix de gros moyen d'un tel véhicule. ("average wholesale price")

« SAP » La Société d'assurance publique du Manitoba. ("MPI")

« valeur marchande » Le prix d'achat d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier ou, si elle est plus élevée, sa valeur estimative indiquée dans un rapport d'évaluation :

a) établi et attesté, au moyen de la formule approuvée, par un commerçant de véhicules inscrit faisant régulièrement le commerce de ce genre de véhicule ou par un employé d'un cabinet d'évaluateurs ayant les compétences voulues pour évaluer ce genre de véhicule;

b) remis par l'acheteur à la SAP ou au mandataire de celle-ci qui immatricule le véhicule. ("market value")

« véhicule automobile » S'entend au sens du Code de la route. ("motor vehicle")

Application

2.2(2)   This section applies to the purchase or other acquisition of a motor vehicle, trailer or off-road vehicle only if

(a) the motor vehicle, trailer or off-road vehicle is required to be registered under The Drivers and Vehicles Act; and

(b) tax in respect of the purchase or other acquisition has not been paid to a registered vehicle dealer.

This section does not relieve a registered vehicle dealer of the vendor's duty under subsection 9(2) to collect and remit the tax payable on the purchase of the vehicle.

Application

2.2(2)   Le présent article ne s'applique à l'achat ou à toute autre acquisition d'un véhicule automobile, d'une remorque ou d'un véhicule à caractère non routier que lorsque le véhicule ou la remorque doit être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et que la taxe exigible à l'égard de l'opération en question n'a pas été payée au commerçant de véhicules inscrit. Il n'exempte pas le commerçant de véhicules inscrit de l'obligation que lui impose le paragraphe 9(2) de percevoir et de remettre la taxe exigible à l'égard de l'achat du véhicule.

Tax payable to MPI or agent at time of registration

2.2(3)   The tax payable in respect of the purchase or other acquisition of the motor vehicle, trailer or off-road vehicle is payable to MPI or to the MPI agent when the vehicle or trailer is registered.

Paiement de la taxe à la SAP ou à son mandataire

2.2(3)   La taxe exigible à l'égard de l'acquisition, notamment par achat, d'un véhicule automobile, d'une remorque ou d'un véhicule à caractère non routier doit être payée à la SAP ou à son mandataire au moment de l'immatriculation.

Duties of MPI

2.2(4)   MPI must

(a) ensure that the tax payable to it or to its agent under this section is collected; and

(b) file returns with the director and remit the tax to the minister as a vendor in accordance with the regulations.

Obligations de la SAP

2.2(4)   La SAP :

a) fait en sorte que la taxe qui doit lui être payée ou qui doit être payée à son mandataire en vertu du présent article soit perçue;

b) dépose des déclarations auprès du directeur et remet la taxe au ministre à titre de marchand en conformité avec les règlements.

Fair value for computing tax payable

2.2(5)   Subject to subsections (5.1) and (5.2), for the purpose of subsection 2(1),

(a) the fair value of a motor vehicle or off-road vehicle is its purchase price unless the purchase price is nil or the vehicle has an average wholesale price of $1,000 or more, in which case the fair value is

(i) the greater of its purchase price and its average wholesale price, or

(ii) its market value, if MPI or its agent is satisfied, based on the appraisal report provided by the purchaser, that its market value is less than its average wholesale price because of severe damage or excessive use;

(b) [repealed] S.M. 2021, c. 61, s. 21.

Juste valeur servant au calcul de la taxe exigible

2.2(5)   Sous réserve des paragraphes (5.1) et (5.2), pour l'application du paragraphe 2(1) :

a) la juste valeur d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier correspond à son prix d'achat à moins que le prix d'achat soit égal à zéro ou que son prix de gros moyen soit d'au moins 1 000 $, auquel cas elle correspond :

(i) soit à son prix d'achat ou, s'il est supérieur, à son prix de gros moyen,

(ii) soit à sa valeur marchande, si la SAP ou le mandataire de celle-ci est convaincu, en fonction du rapport d'évaluation fourni par l'acheteur, que cette valeur est inférieure à son prix de gros moyen en raison de dommages graves ou d'une utilisation excessive;

b) [abrogé] L.M. 2021, c. 61, art. 21.

Trade-ins

2.2(5.1)   Subsection (5) does not apply to the purchase or other acquisition of a motor vehicle or off-road vehicle to which subsection 2(9) applies.

Reprises de véhicules

2.2(5.1)   Le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'achat ou à toute autre acquisition d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier visé par le paragraphe 2(9).

Fair value — purchase from unregistered vehicle dealer

2.2(5.2)   For the purpose of this section, when a motor vehicle or off-road vehicle is purchased from an unregistered vehicle dealer, its fair value is

(a) its purchase price; or

(b) if subsection 2(9) would apply to the purchase if the dealer were a vendor, the amount on which tax would be payable because of that provision.

Juste valeur — achat à un commerçant de véhicules non inscrit

2.2(5.2)   Pour l'application du présent article, la juste valeur d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier acheté à un commerçant de véhicules non inscrit correspond :

a) soit à son prix d'achat;

b) soit, dans le cas où le paragraphe 2(9) s'appliquerait à l'achat si le commerçant était marchand, au montant à l'égard duquel la taxe devrait être versée au titre de cette disposition.

Claiming a tax exemption

2.2(6)   To claim an exemption under clause 3(1)⁠(y) or any of subsections 3(18) to (18.5) from the tax payable at the time of registering a motor vehicle, trailer or off-road vehicle, the purchaser must provide to MPI or an MPI agent, at the time of registration,

(a) a completed exemption claim form, in approved form; and

(b) any other information that the director requires MPI to obtain from the purchaser in support of the claim.

Demande d'exemption de taxe

2.2(6)   Afin de demander l'exemption visée à l'alinéa 3(1)y) ou aux paragraphes 3(18) à (18.5) à l'égard de la taxe payable au moment de l'immatriculation d'un véhicule automobile, d'une remorque ou d'un véhicule à caractère non routier, l'acheteur remet à la SAP ou à un de ses mandataires, à ce moment-là :

a) une demande d'exemption dûment remplie, au moyen de la formule approuvée;

b) les autres renseignements que le directeur exige à l'appui de la demande.

Claiming vehicle not acquired on a sale

2.2(7)   A person claiming that no tax is payable at the time of registering a motor vehicle, trailer or off-road vehicle because it was not acquired by the person by way of a sale as defined in subsection 1(1) must provide to MPI or an MPI agent, at the time of registration,

(a) a completed claim form, in approved form; and

(b) any other information that the director requires MPI or its agent to obtain from the person in support of the claim.

Véhicule automobile non acquis à l'occasion d'une vente

2.2(7)   La personne qui prétend qu'aucune taxe n'est payable au moment de l'immatriculation d'un véhicule automobile, d'une remorque ou d'un véhicule à caractère non routier pour le motif qu'elle ne l'a pas acquis à l'occasion d'une vente au sens du paragraphe 1(1) remet à la SAP ou à un de ses mandataires, à ce moment-là :

a) une demande dûment remplie, au moyen de la formule approuvée;

b) les autres renseignements que le directeur exige à l'appui de la demande.

Diplomat with RST number

2.2(8)   An official to whom an RST number has been issued under subsection 5(6) may present the RST number to MPI or an MPI agent and register a motor vehicle, trailer or off-road vehicle without paying tax under this Act.

Diplomates titulaires d'un numéro de TVD

2.2(8)   Le représentant auquel un numéro de TVD a été délivré en vertu du paragraphe 5(6) peut présenter ce numéro à la SAP ou à un de ses mandataires et immatriculer un véhicule automobile , une remorque ou un véhicule à caractère non routier sans payer la taxe visée par la présente loi.

Tax reduction for motor vehicle

2.2(9)   If the person who is registering a motor vehicle sold another motor vehicle within six months of purchasing the one being registered, MPI or the MPI agent registering the purchased vehicle may, at the time of registration, reduce the tax otherwise payable to it in respect of the purchased vehicle by the amount equal to the lesser of

(a) the tax otherwise payable on the purchased vehicle; and

(b) [repealed] S.M. 2017, c. 40, s. 57;

(c) the sale price of the sold vehicle multiplied by the general sales tax rate in effect at the time that the tax on the purchased vehicle becomes payable;

but only if

(d) neither the tax on the purchased vehicle nor the tax on the sold vehicle is subject to proration under this Act based on the use of the vehicle for interjurisdictional commercial purposes;

(e) the purchased vehicle is registered within two years after the date of purchase;

(f) any tax payable by the person in respect of the sold vehicle, or that would be payable if the person were to register the vehicle, has been paid; and

(g) the sold vehicle was not acquired by the person as a gift from a family member of the person less than one year before it was sold.

Réduction de taxe

2.2(9)   Si la personne qui immatricule un véhicule automobile en a vendu un autre dans les six mois de l'achat de celui faisant l'objet de l'immatriculation, la SAP ou le mandataire de celle-ci qui y procède peut, au moment où elle a lieu, réduire la taxe normalement exigible à l'égard du véhicule acheté d'un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) la taxe normalement exigible à l'égard du véhicule acheté;

b) [abrogé] L.M. 2017, c. 40, art. 57;

c) le prix de vente du véhicule vendu multiplié par le taux général de la taxe de vente en vigueur au moment où la taxe devient exigible sur le véhicule acheté.

Toutefois, la réduction ne peut avoir lieu que dans le cas où :

d) ni la taxe applicable au véhicule acheté ni celle applicable au véhicule vendu ne sont assujetties à une division proportionnelle sous le régime de la présente loi en fonction de l'utilisation du véhicule à des fins commerciales interterritoriales;

e) le véhicule acheté est immatriculé dans les deux ans suivant son achat;

f) la taxe payable par la personne à l'égard du véhicule vendu, ou qui serait payable si elle immatriculait le véhicule, a été payée;

g) le véhicule vendu a été acquis autrement que dans le cadre d'une donation faite par un membre de la famille de la personne au cours de l'année qui précède la date de la vente.

Rules for subsection (9)

2.2(10)   For the purpose of subsection (9),

(a) the sold vehicle is considered to have been sold on the date that title to that vehicle was transferred to the buyer of that vehicle, and the purchased vehicle is considered to have been purchased on the date that title to that vehicle was transferred to the person registering it;

(b) "purchasing", "purchased" and "sold" do not include "leasing" or "leased"; and

(c) [repealed] S.M. 2017, c. 40, s. 57;

(d) "sale price of the sold vehicle" means

(i) in the case of a motor vehicle, its average wholesale price when it was sold, if that amount is greater than the actual selling price and the person selling the vehicle, at the time that they purchased it, paid tax on its average wholesale price in accordance with this section,

(ii) [repealed] S.M. 2021, c. 61, s. 21.

Règles s'appliquant au paragraphe (9)

2.2(10)   Pour l'application du paragraphe (9) :

a) le véhicule vendu est réputé l'avoir été à la date à laquelle le titre de ce véhicule a été transféré à l'acheteur et le véhicule acheté est réputé l'avoir été à la date à laquelle le titre de ce véhicule a été transféré à la personne qui procède à son immatriculation;

b) la mention des termes « achat », « acheté » et « vendu » ne vaut pas mention du terme « location » ni du terme « loué »;

c) [abrogé] L.M. 2017, c. 40, art. 57;

d) le terme « prix de vente du véhicule vendu » s'entend :

(i) dans le cas d'un véhicule automobile, de son prix de gros moyen au moment de sa vente, si ce montant est supérieur au prix de vente actuel et si la personne qui vend le véhicule a payé, au moment où elle l'a acheté, une taxe sur son prix de gros moyen en conformité avec le présent article,

(ii) [abrogé] L.M. 2021, c. 61, art. 21.

Definitions

2.3(1)   In this section,

"acquisition date", in respect of a vehicle, means the date on which the vehicle is purchased or, in the case of a leased vehicle, the date on which the lessee first becomes entitled, under the lease, to have access to the vehicle; (« date d'acquisition »)

"acquisition year", in respect of a vehicle, means the calendar year in which the vehicle is purchased or, in the case of a leased vehicle, the calendar year in which the lessee first becomes entitled, under the lease, to have access to the vehicle; (« année d'acquisition »)

"bus" means a vehicle designed to carry more than 10 persons; (« autobus »)

"calculation year" means the period beginning on July 1 and ending on the following June 30, or any other period prescribed in the regulations for the purpose of this definition; (« année du calcul »)

"fleet registration date", in respect of vehicles registered in a calendar year as part of a fleet, means the first day in that calendar year that fleet vehicles are registered as such; (« date d'immatriculation du parc »)

"fleet registration year", in respect of vehicles registered as part of a fleet, means the period beginning on a fleet registration date for the fleet vehicles and ending on the day before the anniversary of that registration date; (« année d'immatriculation du parc »)

"registration date" means,

(a) in respect of a vehicle that is not registered as part of a fleet, the day on which the vehicle is registered, or

(b) in respect of a vehicle that is registered as part of a fleet, the fleet registration date; (« date d'immatriculation »)

"repair parts", in relation to a multijurisdictional vehicle or a trailer used with such a vehicle, means

(a) replacement parts that are designed and manufactured specifically for that type of vehicle or trailer and cannot be used for any other purpose, and

(b) parts purchased as part of a repair work order for the vehicle or trailer,

but does not include optional accessories that are not included in the purchase price of the vehicle or trailer; (« pièces de rechange »)

"travel ratio" means

(a) for a vehicle that is not registered as part of a fleet,

(i) if the vehicle was not, for at least 90 days during the calculation year preceding the vehicle's registration date, a multijurisdictional vehicle, the ratio of

(A) a reasonable estimate of the distance that the vehicle will travel in the province during the vehicle registration year, and

(B) a reasonable estimate of the total distance that the vehicle will travel in the vehicle registration year, or

(ii) if the vehicle was, for at least 90 days during the calculation year preceding the vehicle's registration date, a multijurisdictional vehicle, the ratio of

(A) the distance travelled in the province by that vehicle in the period beginning on the day in that calculation year that it became a multijurisdictional vehicle or on the first day of the calculation year, whichever is later, and ending on the last day of the calculation year, and

(B) the total distance travelled by that vehicle during that same period, or

(b) for a vehicle that is registered as part of a fleet,

(i) if none of the vehicles in the fleet, while part of that fleet, were, for at least 90 days during the calculation year preceding the fleet registration date, multijurisdictional vehicles, the ratio of

(A) a reasonable estimate of the distance that the multijurisdictional vehicles in the fleet will travel in the province during the fleet registration year, and

(B) a reasonable estimate of the total distance that the multijurisdictional vehicles in the fleet will travel in the fleet registration year, or

(ii) if one or more of the vehicles in the fleet, while part of that fleet, were, for at least 90 days during the calculation year preceding the fleet registration date, multijurisdictional vehicles, the ratio of

(A) the distance travelled in the province by the multijurisdictional vehicles of the fleet in the period beginning on the first day in that calculation year that a vehicle in the fleet became a multijurisdictional vehicle or on the first day of the calculation year, whichever is later, and ending on the last day of the calculation year, and

(B) the total distance travelled by the multijurisdictional vehicles of the fleet during that same period; (« ratio de la distance »)

"vehicle" does not include a trailer; (« véhicule »)

"vehicle registration year", in relation to the registration of a vehicle, means the period beginning on the effective date of the registration and ending on the expiry date of the registration as determined at the time of registration; (« année d'immatriculation du véhicule »)

"vehicle taxable value", in relation to a vehicle, means the greater of

(a) its purchase price as set out in the purchase or lease agreement, and

(b) its fair market value on its acquisition date as determined by the director,

and includes any capital expenditure made to the vehicle after its acquisition date. (« valeur imposable du véhicule »)

Définitions

2.3(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« année d'acquisition » L'année civile au cours de laquelle un véhicule est acheté ou, dans le cas d'un véhicule loué, l'année civile au cours de laquelle le locataire a accès pour la première fois au véhicule en vertu de la location. ("acquisition year")

« année d'immatriculation du parc » Période commençant à la date d'immatriculation du parc de véhicules et se terminant le jour précédant le jour anniversaire de l'immatriculation. ("fleet registration year")

« année d'immatriculation du véhicule » Période commençant à la date d'entrée en vigueur de l'immatriculation d'un véhicule et se terminant à la date d'expiration de l'immatriculation fixée au moment de l'immatriculation. ("vehicle registration year")

« année du calcul » Période commençant le 1er juillet d'une année et se terminant le 30 juin suivant, ou toute autre période prévue par règlement pour l'application de la présente définition. ("calculation year")

« autobus » Véhicule conçu pour le transport de plus de 10 personnes. ("bus")

« date d'acquisition » La date d'achat d'un véhicule ou, dans le cas d'un véhicule loué, la date à laquelle le locataire a accès pour la première fois au véhicule en vertu de la location. ("acquisition date")

« date d'immatriculation » Selon le cas :

a) date à laquelle un véhicule ne faisant pas partie d'un parc est immatriculé;

b) date d'immatriculation du parc auquel appartient le véhicule immatriculé. ("registration date")

« date d'immatriculation du parc » Premier jour d'une année civile au cours de laquelle les véhicules d'un parc sont immatriculés. ("fleet registration date")

« pièces de rechange » Relativement à un véhicule multiterritorial ou à une remorque utilisée avec un tel véhicule, s'entend, à la fois :

a) des pièces de rechange qui sont conçues et fabriquées expressément pour ce type de véhicule ou de remorque et qui ne peuvent être utilisées à aucune autre fin;

b) des pièces achetées dans le cadre d'une commande de travaux de réparation concernant le véhicule ou la remorque.

La présente définition exclut les accessoires optionnels qui ne sont pas compris dans le prix d'achat du véhicule ou de la remorque. ("repair parts")

« ratio de la distance » Selon le cas :

a) pour un véhicule immatriculé qui ne fait pas partie d'un parc et :

(i) qui n'était pas un véhicule multiterritorial pendant au moins 90 jours au cours de l'année du calcul précédant la date d'immatriculation du véhicule, la distance prévue en (A) par rapport à celle prévue en (B) :

(A) la distance estimative raisonnable que le véhicule parcourra dans la province au cours de son année d'immatriculation,

(B) la distance estimative raisonnable totale que le véhicule parcourra au cours de son année d'immatriculation,

(ii) qui était un véhicule multiterritorial pendant au moins 90 jours au cours de l'année du calcul précédant la date d'immatriculation du véhicule, la distance prévue en (A) par rapport à celle prévue en (B)  :

(A) la distance que le véhicule a parcourue dans la province dans l'année du calcul ou entre le jour de cette année où le véhicule est devenu un véhicule multiterritorial et le dernier jour de cette année, selon la plus courte de ces périodes,

(B) la distance totale que le véhicule a parcourue pendant cette période;

b) pour un véhicule immatriculé qui fait partie d'un parc :

(i) si les véhicules du parc, alors qu'ils faisaient partie du parc, n'étaient pas des véhicules multiterritoriaux pendant au moins 90 jours au cours de l'année du calcul précédant la date d'immatriculation du parc, la distance prévue en (A) par rapport à celle prévue en (B) :

(A) la distance estimative raisonnable que les véhicules multiterritoriaux du parc parcourront dans la province au cours de l'année d'immatriculation du parc,

(B) la distance estimative raisonnable totale que les véhicules multiterritoriaux du parc parcourront au cours de l'année d'immatriculation du parc,

(ii) si des véhicules du parc, alors qu'ils faisaient partie du parc, étaient des véhicules multiterritoriaux pendant au moins 90 jours au cours de l'année du calcul précédant la date d'immatriculation du parc, la distance prévue en (A) par rapport à celle prévue en (B) :

(A) la distance que les véhicules multiterritoriaux du parc ont parcourue dans la province dans l'année du calcul ou entre le jour de cette année où un des véhicules est devenu un véhicule multiterritorial et le dernier jour de cette année, selon la plus courte de ces périodes,

(B) la distance totale que les véhicules multiterritoriaux du parc ont parcourue pendant cette période. ("travel ratio")

« valeur imposable du véhicule » Par rapport à un véhicule, s'entend de la plus élevée des sommes suivantes :

a) son prix d'achat, tel que le mentionne le contrat d'achat ou de location;

b) sa juste valeur marchande, selon l'estimation qu'en fait le directeur, à sa date d'acquisition.

La valeur imposable du véhicule tient notamment compte des dépenses en capital effectuées à son égard après son acquisition. ("vehicle taxable value")

« véhicule » La présente définition ne vise pas les remorques. ("vehicle")

Tax payable on multijurisdictional vehicle

2.3(2)   A person who registers a multijurisdictional vehicle, as part of a fleet or otherwise, must pay tax in accordance with this section for the vehicle registration year

(a) when registering the vehicle; or

(b) if the vehicle is registered outside of Manitoba and the tax is not paid at the time of registration, when the vehicle first enters Manitoba in that year.

Taxe exigible à l'égard d'un véhicule multiterritorial

2.3(2)   Si le régime d'immatriculation internationale s'applique à l'immatriculation d'un véhicule multiterritorial, la personne qui l'immatricule, que le véhicule fasse ou non partie d'un parc, est tenue de payer la taxe en conformité avec le présent article pour l'année d'immatriculation du véhicule :

a) soit lors de l'immatriculation;

b) soit, si le véhicule est immatriculé ailleurs qu'au Manitoba et si la taxe n'a pas été payée lors de l'immatriculation, lorsque le véhicule pénètre au Manitoba pour la première fois pendant l'année en question.

2.3(2.1) and (2.2)   [Repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 70.

2.3(2.1) et (2.2)   [Abrogés] L.M. 2006, c. 24, art. 70.

2.3(3)   [Repealed] S.M. 2015, c. 40, s. 38.

2.3(3)   [Abrogé] L.M. 2015, c. 40, art. 38.

Interpretation of subsection (2)

2.3(4)   For greater certainty, payment of tax in respect of a vehicle for a vehicle registration year under subsection (2) includes payment of tax in respect of

(a) any trailer used with the vehicle while the trailer is used for interjurisdictional commercial purposes; and

(b) repair parts for the vehicle or for a trailer mentioned in clause (a), while the vehicle or trailer is used for interjurisdictional commercial purposes.

Interprétation du paragraphe (2)

2.3(4)   Le paiement de la taxe exigible, en application du paragraphe (2), à l'égard de l'immatriculation d'un véhicule pour l'année d'immatriculation comprend le paiement de la taxe à l'égard :

a) d'une remorque utilisée avec le véhicule pendant qu'elle est utilisée à des fins commerciales interterritoriales;

b) des pièces de rechange du véhicule ou de la remorque visée à l'alinéa a) pendant son utilisation à des fins commerciales interterritoriales.

Tax rate

2.3(5)   The rate of tax payable under subsection (2) in respect of a vehicle in a class indicated at the head of a column in the following table shall, in each calendar year in which the tax is payable in respect of the vehicle, be the tax rate shown opposite that calendar year in the column or such lesser rate as may be prescribed in the regulations for the class of vehicles.

Taux de la taxe

2.3(5)   Le taux de la taxe exigible en application du paragraphe (2) pour un véhicule d'une catégorie prévue à la tête d'une colonne du tableau qui suit est, pour chaque année civile au cours de laquelle la taxe est exigible pour le véhicule, le taux de la taxe indiqué vis-à-vis l'année civile ou le taux moins élevé que prévoient les règlements pour la catégorie en question.

Calendar Year Tax Rate For Vehicle other than a Bus Tax Rate For Bus
the acquisition year 3.294% 2.059%
the calendar year following the acquisition year 2.646% 1.654%
the second calendar year following the acquisition year 2.177% 1.360%
the third calendar year following the acquisition year 1.838% 1.148%
the fourth calendar year following the acquisition year 1.597% .998%
the fifth calendar year following the acquisition year 1.577% .985%
the sixth calendar year following the acquisition year 1.509% .943%
the seventh calendar year following the acquisition year 1.486% .928%
the eighth calendar year following the acquisition year 1.497% .935%
the ninth and subsequent calendar years following the acquisition year 1.533% .958%
Année civile Taux de la taxe pour un véhicule autre qu'un autobus Taux de la taxe pour un autobus
année d'acquisition 3,294 % 2,059 %
année civile suivant l'année d'acquisition 2,646 % 1,654 %
deuxième année civile suivant l'année d'acquisition 2,177 % 1,360 %
troisième année civile suivant l'année d'acquisition 1,838 % 1,148 %
quatrième année civile suivant l'année d'acquisition 1,597 % 0,998 %
cinquième année civile suivan l'année d'acquisition 1,577 % 0,985 %
sixième année civile suivant l'année d'acquisition 1,509 % 0,943 %
septième année civile suivant l'année d'acquisition 1,486 % 0,928 %
huitième année civile suivant l'année d'acquisition 1,497 % 0,935 %
à partir de la neuvième année civile suivant l'année d'acquisition 1,533 % 0,958 %
Tax rate from June 30, 2013 to July 1, 2019

2.3(5.1)   Despite subsection (5), if the tax payable under subsection (2) becomes payable after June 30, 2013, and before July 1, 2019, the rate of tax that would otherwise apply under subsection (5) is to be determined according to the following table:

Taux de la taxe du 30 juin 2013 au 1er juillet 2019

2.3(5.1)   Si la taxe visée au paragraphe (2) est exigible après le 30 juin 2013 mais avant le 1er juillet 2019, les taux qui s'appliqueraient normalement en vertu du paragraphe (5) sont remplacés par ceux figurant dans le tableau ci-dessous :

Calendar Year Tax Rate For Vehicle other than a Bus Tax Rate For Bus
the acquisition year 3.765% 2.353%
the calendar year following the acquisition year 3.024% 1.890%
the second calendar year following the acquisition year 2.488% 1.554%
the third calendar year following the acquisition year 2.101% 1.312%
the fourth calendar year following the acquisition year 1.825% 1.141%
the fifth calendar year following the acquisition year 1.802% 1.126%
the sixth calendar year following the acquisition year 1.725% 1.078%
the seventh calendar year following the acquisition year 1.698% 1.061%
the eighth calendar year following the acquisition year 1.711% 1.069%
the ninth and subsequent calendar years following the acquisition year 1.752% 1.095%
Année civile Taux de la taxe pour un véhicule autre qu'un autobus Taux de la taxe pour un autobus
année d'acquisition 3,765 % 2,353 %
année civile suivant l'année d'acquisition 3,024 % 1,890 %
deuxième année civile suivant l'année d'acquisition 2,488 % 1,554 %
troisième année civile suivant l'année d'acquisition 2,101 % 1,312 %
quatrième année civile suivant l'année d'acquisition 1,825 % 1,141 %
cinquième année civile suivant l'année d'acquisition 1,802 % 1,126 %
sixième année civile suivant l'année d'acquisition 1,725 % 1,078 %
septième année civile suivant l'année d'acquisition 1,698 % 1,061 %
huitième année civile suivant l'année d'acquisition 1,711 % 1,069 %
à partir de la neuvième année civile suivant l'année d'acquisition 1,752 % 1,095 %
Tax calculation

2.3(6)   The tax payable for a vehicle registration year under subsection (2) in respect of a vehicle shall be calculated in accordance with the following formula:

TX = TV × R × TR × T

In this formula,

TXis the amount of tax payable;

TVis the vehicle taxable value;

Ris the tax rate for that year as determined under subsection (5) having regard to subsection (5.1);

TRis the travel ratio for the vehicle;

Tis the number of whole or partial calendar months left in the vehicle registration year at the time that the vehicle is registered divided by 12.

Calcul de la taxe

2.3(6)   La taxe exigible, en application du paragraphe (2), pour l'année d'immatriculation d'un véhicule est calculée à l'aide de la formule suivante :

TX = TV × R × TR × T

Dans cette formule :

TXreprésente le montant de la taxe exigible;

TVreprésente la valeur imposable du véhicule;

Rreprésente le taux de la taxe pour cette année fixé en application du paragraphe (5), compte tenu du paragraphe (5.1);

TRreprésente le ratio de la distance pour le véhicule;

Treprésente le nombre de mois civils, partiels ou complets, non écoulés dans l'année d'immatriculation au moment de l'immatriculation, divisé par 12.

Tax adjustment where travel ratio estimated for vehicle

2.3(7)   Where the actual distance a vehicle referred to in subclause (a)⁠(i) of the definition of "travel ratio" in subsection (1) travels in the province during a vehicle registration year and the actual total distance the vehicle travels during that vehicle registration year results in a different travel ratio from the ratio estimated under that subclause, the tax payable under subsection (2) in relation to the vehicle shall be adjusted accordingly at the end of the vehicle registration year.

Rajustement — ratio de la distance du véhicule

2.3(7)   La taxe exigible en application du paragraphe (2) est rajustée à la fin de l'année d'immatriculation pour tout véhicule visé au sous-alinéa a)⁠(i) de la définition de « ratio de la distance », au paragraphe (1), pour lequel la distance réelle parcourue dans la province durant l'année d'immatriculation du véhicule et la distance réelle totale parcourue durant la même période représentent un ratio de la distance différent de celui estimé en vertu du sous-alinéa.

Tax adjustment where travel ratio estimated for vehicle fleet

2.3(8)   Where the actual distance the vehicles in a fleet of vehicles referred to in subclause (b)⁠(i) of the definition of "travel ratio" in subsection (1) travel in the province during a fleet registration year and the actual total distance the vehicles of the fleet travel during that fleet registration year results in a different travel ratio from the ratio estimated under that subclause, the tax payable under subsection (2) in relation to a vehicle of that fleet shall be adjusted accordingly at the end of the fleet registration year.

Rajustement — ratio de la distance du parc

2.3(8)   La taxe exigible en application du paragraphe (2) est rajustée à la fin de l'année d'immatriculation du parc pour tout véhicule du parc visé au sous-alinéa b)⁠(i) de la définition de « ratio de la distance », au paragraphe (1), pour lequel la distance réelle parcourue dans la province durant l'année d'immatriculation du parc et la distance réelle totale parcourue durant la même période représentent un ratio de la distance différent de celui estimé en vertu du sous-alinéa.

Other persons liable for tax payment

2.3(9)   If tax is payable by a person under subsection (2) in respect of a vehicle for a vehicle registration year, any other person who had management of or the right to determine the utilization of the vehicle while it was in the province during the vehicle registration year is jointly and severally liable with any other person liable for that tax.

Personnes tenues de payer la taxe

2.3(9)   Les personnes tenues de payer la taxe exigible, s'il y a lieu, en application du paragraphe (2) à l'égard d'un véhicule pour l'année d'immatriculation de celui-ci sont responsables conjointement et individuellement du paiement de la taxe avec les personnes qui géraient le véhicule ou qui avaient le droit d'en déterminer l'utilisation pendant que celui-ci était dans la province au cours de son année d'immatriculation.

Recovery of amount paid under subsection (9)

2.3(9.1)   A person who pays an amount as tax under subsection (9) on behalf of another person who is liable, otherwise than because of that subsection, to pay the tax is entitled to recover that amount as a debt owing to him or her by the other person.

Recouvrement du montant payé conformément au paragraphe (9)

2.3(9.1)   La personne qui paie un montant au titre de la taxe conformément au paragraphe (9) au nom d'une autre personne tenue, autrement que par effet de ce paragraphe, de payer la taxe a le droit de recouvrer ce montant auprès de l'autre personne.

Credit for tax previously paid

2.3(10)   The minister, on application and on receipt of evidence satisfactory to the minister, may provide a credit, calculated in accordance with the regulations, to a person who registers a vehicle for interjurisdictional commercial purposes if

(a) the vehicle is so registered within five years after its acquisition date; and

(b) the person had previously paid tax on the purchase price of the vehicle under section 2 and the tax was not refunded under subsection (10.1).

Crédit — taxe déjà versée

2.3(10)   Le ministre peut accorder, sur demande et sur réception de preuves qu'il juge satisfaisantes, un crédit, calculé en conformité avec les règlements, aux personnes qui immatriculent un véhicule à des fins commerciales interterritoriales si :

a) le véhicule est immatriculé à ce titre au plus tard cinq ans après sa date d'acquisition;

b) les personnes avaient déjà payé la taxe sur le prix d'achat du véhicule en application de l'article 2 et cette taxe n'a pas fait l'objet d'un remboursement au titre du paragraphe (10.1).

Refund of tax previously paid

2.3(10.1)   The minister may, on application by a purchaser, refund the tax paid by the purchaser under section 2 in respect of the purchase of a vehicle if the minister is satisfied, based on documentary evidence provided by the purchaser, that the purchaser registered the vehicle for interjurisdictional commercial purposes within 30 days after the date of purchase.

Remboursement de la taxe déjà payée

2.3(10.1)   Le ministre peut, sur demande de l'acheteur, lui rembourser la taxe payée sous le régime de l'article 2 à l'égard de l'achat d'un véhicule s'il est convaincu, en fonction des preuves documentaires fournies par l'acheteur, que le véhicule a été immatriculé à des fins commerciales interterritoriales dans les 30 jours suivant l'achat.

2.3(11)   [Repealed] S.M. 2001, c. 41, s. 35.

2.3(11)   [Abrogé] L.M. 2001, c. 41, art. 35.

Vehicle ceasing to be part of fleet

2.3(12)   When a vehicle ceases to be registered as part of a fleet before the end of the fleet registration year, the minister may provide a credit or refund in accordance with the regulations for a portion of the tax paid under subsection (2) in respect of the vehicle for that year.

Véhicule ne faisant plus partie d'un parc

2.3(12)   Lorsqu'un véhicule n'est plus immatriculé à titre de véhicule d'un parc avant la fin de l'année d'immatriculation du parc, le ministre peut accorder un crédit ou verser un remboursement, conformément aux règlements, à l'égard d'une partie de la taxe payée en vertu du paragraphe (2) pour le véhicule et l'année en question.

Tax on vehicle transferred to intraprovincial use etc.

2.3(13)   Where a vehicle in respect of which tax has been paid under subsection (2) or a trailer used with the vehicle while the vehicle was used for interjurisdictional commercial purposes is subsequently registered for use solely within the province or otherwise ceases to be used for interjurisdictional commercial purposes,

(a) the owner or lessee shall, on registration or in accordance with subsection 2(4) without delay after the vehicle ceases to be used for interjurisdictional commercial purposes, pay tax equal to the total of the following amounts multiplied by the general sales tax rate:

(i) the depreciated value of the vehicle or trailer determined in accordance with the regulations,

(ii) the fair value of repair parts that are purchased for use in, but have not been installed in, the vehicle or trailer; and

(b) the minister, on application and on receipt of evidence satisfactory to the minister, shall provide to the person a credit in respect of tax paid under subsection (2) against the tax payable under subclause (a)⁠(i), which credit shall be calculated and provided in accordance with the regulations.

Taxe — utilisation intraprovinciale

2.3(13)   Si un véhicule pour lequel la taxe a été payée en application du paragraphe (2) ou une remorque utilisée avec un tel véhicule pendant qu'il était utilisé à des fins commerciales interterritoriales est par la suite immatriculé pour n'être utilisé qu'à l'intérieur de la province ou n'est plus utilisé à des fins commerciales interterritoriales :

a) le propriétaire ou le locataire paie, au moment de l'immatriculation ou conformément au paragraphe 2(4), immédiatement après que le véhicule cesse d'être utilisé à des fins commerciales interterritoriales, une taxe correspondant au total des valeurs suivantes multiplié par le taux général de la taxe de vente :

(i) la valeur amortie du véhicule ou de la remorque déterminée conformément aux règlements,

(ii) la juste valeur des pièces de rechange qui ont été achetées pour le véhicule ou la remorque, mais qui n'ont pas été installées;

b) le ministre accorde à la personne, sur demande et sur réception de preuves qu'il juge satisfaisantes, un crédit pour la partie de la taxe déjà versée en application du paragraphe (2) qui est affecté au paiement de la taxe exigible en application du sous-alinéa a)⁠(i), lequel crédit est calculé et accordé conformément aux règlements.

2.3(14)   [Repealed] S.M. 2000, c. 39, s. 86.

2.3(14)   [Abrogé] L.M. 2000, c. 39, art. 86.

Tax refund or credit

2.3(15)   When an amount is to be refunded or credited under this section, it is to be refunded or credited in accordance with the regulations.

Remboursement ou crédit

2.3(15)   Les montants qui doivent être remboursés ou portés au crédit d'un compte en vertu du présent article le sont conformément aux règlements.

Definitions

2.4(1)   The following definitions apply in this section.

"non-returnable packaging" means packaging other than returnable packaging. (« emballage à usage unique »)

"packaging" means containers, pallets and other packing and wrapping materials used for providing tangible personal property or a service. (« emballage »)

"returnable packaging" means packaging that is capable of being returned and re-used as packaging. (« emballage récupérable »)

Définitions

2.4(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« emballage » Contenants, palettes et autres produits d'emballage servant à fournir un bien personnel corporel ou un service. ("packaging")

« emballage à usage unique » Tout autre emballage qu'un emballage récupérable. ("non-returnable packaging")

« emballage récupérable » Emballage qui peut être retourné pour être réutilisé. ("returnable packaging")

Tax on returnable packaging

2.4(2)   Tax under section 2 on a purchase of returnable packaging is payable by the person who purchases it for providing tangible personal property or a service, and not by the recipient of the property or service, if

(a) the packaging is subject to a deposit, credit, penalty or replacement charge to encourage its return for re-use as packaging;

(b) the person retains an interest in the packaging after the sale of the property or service;

(c) the packaging, or similar packaging, is required to be returned to the person after the sale of the property or service; or

(d) the property or service is provided in a jurisdiction where the packaging is subject to a regulatory or contractual scheme to recover the packaging for re-use by the person or by other participants in the scheme.

Taxe sur les emballages récupérables

2.4(2)   La taxe visée à l'article 2 et applicable à l'achat d'un emballage récupérable est payable par la personne qui obtient l'emballage afin de fournir un bien personnel corporel ou un service et non par la personne à qui le bien ou le service est fourni, dans les cas suivants :

a) l'emballage est soumis à un dépôt, un crédit, une pénalité ou des frais de remplacement en vue d'inciter les utilisateurs à le retourner pour être réutilisé;

b) la personne qui l'a obtenu conserve un intérêt sur l'emballage après la vente du bien ou la fourniture du service;

c) l'emballage, ou un emballage semblable, doit être retourné à la personne après la vente du bien ou la fourniture du service;

d) le bien est vendu ou le service fourni dans un lieu où l'emballage est visé par un régime réglementaire ou contractuel de récupération par la personne ou par un autre participant au régime.

Tax on non-returnable packaging

2.4(3)   Tax is payable under section 2 on the purchase of non-returnable packaging by a vendor unless it is to be used as packaging for tangible personal property or a service to be sold by the vendor and will be transferred to the person to whom the property or service is sold.

Taxe sur les emballages à usage unique

2.4(3)   Une taxe est exigible en application de l'article 2 à l'égard de l'achat d'un emballage à usage unique par un marchand sauf si l'emballage doit être utilisé par le marchand pour vendre un bien personnel corporel ou fournir un service et sera transféré à la personne à laquelle le bien ou le service est vendu ou fourni.

Use of returnable packaging inside and outside Manitoba

2.4(4)   A vendor who purchases returnable packaging for use both inside and outside Manitoba may, instead of paying tax under section 2, pay for each reporting period, in accordance with the regulations, the tax calculated in accordance with a formula that is acceptable to the director and takes into account the extent to which the packaging is used inside and outside Manitoba.

Utilisation de l'emballage récupérable à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba

2.4(4)   Le marchand qui achète un emballage récupérable pour l'utiliser à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba peut, au lieu de payer la taxe visée à l'article 2, pour chaque période de déclaration, remettre en conformité avec les règlements la taxe calculée selon une formule acceptable pour le directeur et tenant compte de la mesure dans laquelle l'emballage est utilisé à l'intérieur et à l'extérieur de la province.

No tax on labels, etc.

2.4(5)   No tax is payable by a vendor on the purchase of a label, name plate, price tag or shipping tag to be affixed to

(a) non-returnable packaging or to the property to be sold; or

(b) returnable packaging, if it is necessary to affix a new label, name plate or price or shipping tag when the packaging is re-used.

S.M. 2006, c. 24, s. 71; S.M. 2007, c. 6, s. 67; S.M. 2009, c. 26, s. 55; S.M. 2017, c. 40, s. 59.

Absence de taxe sur les étiquettes

2.4(5)   Aucune taxe n'est payable par un marchand à l'égard de l'achat d'une étiquette, d'une plaque d'identification, d'une étiquette de prix ou d'une étiquette d'expédition qui doit être apposée :

a) sur un emballage à usage unique ou sur le bien devant être vendu;

b) sur un emballage récupérable, s'il est nécessaire d'apposer une nouvelle étiquette ou une nouvelle plaque lorsque l'emballage est réutilisé.

L.M. 2006, c. 24, art. 71; L.M. 2007, c. 6, art. 67; L.M. 2009, c. 26, art. 55; L.M. 2017, c. 40, art. 59.

Tax Exemptions for Tangible Personal Property

Exemptions de taxe relatives aux biens personnels corporels

Exempt tangible personal property

3(1)   Notwithstanding section 2, no tax is payable under this Act in respect of the following classes of tangible personal property:

(a) food and beverages the supply of which is a zero-rated supply under Part III of Schedule VI of the Excise Tax Act (Canada);

(b) [repealed] S.M. 1993, c. 46, s. 70;

(b.1) protective helmets for cycling that meet the standards prescribed under The Highway Traffic Act;

(c) children's clothes, as defined in the regulations, and children's footwear, as defined in the regulations, but not including any item of clothes or footwear where the sale price of the item is more than $150;

(c.1) tampons, sanitary napkins, menstrual cups and other similar feminine hygiene products;

(c.2) the following items for use with children under 24 months of age:

(i) items designed for nursing,

(ii) items designed for feeding, bathing and grooming,

(iii) pacifiers, soothers and teething rings,

(iv) strollers, carriers and related accessories,

(v) furniture and related accessories designed to be used exclusively by children under 24 months of age, but not including toys, mobiles and mirrors,

(vi) thermometers and related accessories;

(c.3) breast pumps and accessories;

(c.4) items designed for toilet training children, including diapers used by children, and items designed for changing children's diapers, but not including diaper bags, pails or pail liners;

(c.5) child safety items, including restraint systems used in vehicles;

(d) natural water, including water that has been treated in the interests of public health, except as prescribed in the regulations;

(e) drugs or substances the supply of which is a zero-rated supply under Part I of Schedule VI of the Excise Tax Act (Canada) when purchased for human use;

(e.1) subject to the regulations, drugs and medicines for livestock and farm horses;

(e.2) the following forms of nicotine replacement therapy products designed to assist a person to quit smoking:

(i) patches,

(ii) gum,

(iii) lozenges,

(iv) sprays;

(f) dental appliances, if purchased in accordance with an order of a dentist;

(f.1) optical appliances, if purchased in accordance with an order of an optometrist or physician, and clip-on sunglasses if they are included in the purchase price of eyeglasses exempt under this clause;

(g) artificial limbs, orthopaedic appliances, hearing aids and dentures, when purchased for human use;

(h) tangible personal property, other than a vehicle or off-road vehicle, that is designed solely for use by disabled persons;

(i) farm implements and farm machinery as defined in the regulations, and repair parts for such implements and machinery, but not including any vehicle required to be registered under The Drivers and Vehicles Act or repair parts therefor;

(j) agricultural feeds;

(k) plants of a kind which, or the products of which, ordinarily constitute food or drink for human consumption or feed of the kinds mentioned in clause (j), and seeds, tubers, bulbs, corms, and rhizomes, used to raise plants of that kind;

(k.1) cannabis, as defined in the Cannabis Act (Canada), but not including

(i) cannabis that is purchased for medical purposes under the authority of applicable federal law, or

(ii) industrial hemp, as defined in section 1 of the Industrial Hemp Regulations, SOR/2018-145;

(l) livestock;

(m) chemical products, as defined in the regulations, when at least 80% of the product is purchased and used in farming;

(m.1) non-chemical products, as defined in the regulations, ordinarily used in agriculture or horticulture;

(n) binder twine, baler twine and baler wire;

(o) barbed wire, farm, hog, sheep and poultry fence, when purchased for farm use;

(o.1) a granary purchased by a farmer if 80% of the floor area is designed and used for the storage of grain;

(o.2) a fertilizer storage bin purchased by a farmer for farm use;

(p) commercial fishing boats, fishing nets, and other apparatus used for commercial fishing, and repair parts for such boats, nets or other apparatus, where acquired for use solely for commercial fishing by a person holding a commercial fishing licence issued under the Fisheries Act (Canada);

(q) [repealed] S.M. 1993, c. 46, s. 70;

(q.1) student yearbooks;

(r) books;

(r.1) newspapers and magazines that are provided to the public without charge;

(s) legal tender made by or for the Royal Mint of Canada but not including any such legal tender that is purchased for a price greater than the face value thereof;

(t) legal tender of a foreign country when purchased at a price not exceeding the price determined in accordance with the current rates of exchange for that legal tender;

(t.1) a commemorative coin that, in the minister's opinion, is being used as currency in a specified geographic area and is sold at a price not exceeding the face value stated on the coin;

(t.2) a bar, ingot, coin or wafer that is composed of gold, silver or platinum and that is refined to a purity level of at least

(i) 99.5% in the case of gold and platinum, and

(ii) 99.9% in the case of silver;

(u) uncancelled postage stamps and uncancelled federal and provincial revenue stamps valid for transportation of mail or for revenue purposes where the purchase price does not exceed their face value or the applicable lettermail rate at the time of purchase;

(v) [repealed] S.M. 2012, c. 1, s. 61;

(v.1) non-returnable materials purchased by a vendor and used to protect or stabilize tangible personal property during transportation, commonly known as dunnage;

(w) a catalyst or direct agent;

(w.1) the following items when purchased for use in manufacturing a product for sale:

(i) a carbon electrode,

(ii) a coolant or oil or other lubricant, if used as a cutting aid,

(iii) a die, jig, mould or pattern,

(iv) a spray, dressing or release agent for a mould, including a silicon release agent for baking,

(v) items, other than depreciable property as defined in subsection 13(21) of the Income Tax Act (Canada), that

(A) are consumed exclusively in manufacturing printed materials, and

(B) in the printing process, come into direct contact with the ink or other material that prints or with the paper or other material being printed upon,

(vi) [repealed] S.M. 2011, c. 41, s. 43,

(vii) rolling mill rolls,

(viii) press rolls used to produce paper in a pulp and paper mill,

(ix) refractory bricks and liners for kilns,

(x) water treatment chemicals,

(xi) kiln strips used in drying lumber;

(w.2) a chemical or other material purchased for incorporation into crude oil or gas to stimulate or increase crude oil or gas production or to remove contaminants from the oil or gas;

(w.3) agricultural lime purchased for use in restoring farm land;

(w.4) the following items when purchased for use in manufacturing a product for sale or in providing a taxable service:

(i) laser or plasma nozzles,

(i.1) welding tips and nozzles,

(ii) a protective material, such as masking tape or kraft paper, if the material is to be applied to the product for its protection during painting;

(w.5) the following items when purchased for use in processing a product for sale:

(i) flour milling rollers,

(ii) screens;

(x) tangible personal property delivered by the seller outside the province, or shipped by the seller by common carrier for delivery outside the province, including ship stores delivered to commercial vessels that normally operate in extra-territorial waters;

(y) settlers' effects as defined in the regulation;

(z) used clothing, including footwear, having a fair value of $100. or less;

(aa) [repealed] S.M. 2004, c. 43, s. 86;

(bb) the following items if they are purchased for domestic use and have a fair value of $100 or less:

(i) used furniture,

(ii) other used household items;

(cc) biomass materials (other than charcoal products) consisting only of wood, wheat, flax, oats, barley, sunflower, hemp or corn, if they are purchased for use as fuel for heating, cooking or producing electricity;

(cc.1) [repealed] S.M. 2011, c. 41, s. 43;

(dd) farm horses;

(ee) and (ff) [repealed] S.M. 1993, c. 46, s. 70;

(gg) [repealed] S.M. 1992, c. 52, s. 55;

(hh) containers purchased by

(i) a farmer for transporting agricultural products produced by him or her, or

(ii) a fisher for transporting fish or fish products caught or produced by him or her;

(hh.1) containers purchased by

(i) a farmers' co-operative, or a similar organization, for transporting agricultural products produced by its members, or

(ii) a fishers' co-operative, or a similar organization, for transporting the fish or fish products caught or produced by its members;

(ii) fire trucks and firefighting and rescue equipment installed or carried on fire trucks, including oxygen purchased for use by firefighters in the course of their rescue operations, but not including protective gear worn by firefighters;

(jj) the following items when purchased for flood prevention or control:

(i) bags to be used as sandbags, and ties for such bags,

(ii) flood tubes and cage flood barriers,

(iii) sandbag filling machines,

(iv) polyethylene membranes;

(kk) and (ll) [repealed] S.M. 1993, c. 46, s. 70;

(mm) ambulances;

(nn) subject to the regulations, traps, snares, pelt stretchers and other apparatus that, in the opinion of the minister, are used directly and exclusively in commercial trapping of fur bearing animals, where purchased for use solely for commercial trapping by a person holding a licence or permit for the purpose issued under The Wildlife Act;

(oo) [repealed] S.M. 1993, c. 46, s. 70;

(pp) [repealed] R.S.M. 1987 Supp., c. 32, s. 9;

(qq) to (uu) [repealed] S.M. 1993, c. 46, s. 70;

(vv) the following diabetic supplies:

(i) hypodermic needles and syringes, insulin infusion pumps and carrying pouches designed solely for these devices,

(ii) lancets and lancing devices,

(iii) blood glucose monitors and meters, including control solutions and replacement batteries designed solely for these devices;

(ww) self-administered blood-sugar, blood ketone, urinary-sugar and urinary-ketone testing strips, reagents and tablets;

(xx) drill bits and explosive materials purchased and used for exploration for minerals as defined in The Mining Tax Act or development activities directly related to mining for minerals as defined in that Act;

(xx.1) the following items when purchased for use by the purchaser in mining or processing minerals for sale as a mineral product:

(i) anode bags, bearing centres and side strips for anodes and cathodes, cathode boxes, spacers used on electrolytic tanks, refinery bus bars for electrolytic tanks, and mother sheets,

(ii) the apex, vortex and liner used in a cyclone,

(iii) blast hole liners,

(iv) carbon electrodes and related casings and rings for furnaces, cottrell rods, dross rakes, furnace pokers, ladle lips, lancing pipe, roaster rabbles and tuyere pipes and punchers,

(v) clay and lubricants used as matt plugs,

(vi) crusher jaws, crusher plates, crusher liners, crusher mantels, grizzly decks, jeffry crusher hammers used in the separation of ore,

(vii) flotation rotors and stators, launder liners and launder tips,

(viii) lifter bars used in rod mills,

(ix) reagents used in processing,

(x) rockbolts, resins, resin retainers, expansion shells, shotcrete, wiremesh, washers, rockbolt straps, and wire rope for rockbolting,

(xi) spray paint used in outlining the ore body,

(xii) timber, burlap, polyethylene tarps, sand and cement used within a mine,

(xiii) drill bits for cutting holes to insert explosives in ore that is extracted for further processing,

(xiv) explosives and explosive accessories for breaking ore that is extracted for further processing;

(yy) a manure slurry tank or a liner for a manure lagoon, if

(i) it is used directly in the farming production of livestock, and

(ii) the purchaser provides to the seller a signed statement certifying that the tank or liner will be used by the purchaser directly in the farming production of livestock;

(zz) the following items when purchased directly by a municipality or local government district for its own use:

(i) sand,

(ii) gravel,

(iii) a mixture of sand and salt containing at least 80% sand,

(iv) recycled asphalt,

(v) shredded tires;

(aaa) [repealed] S.M. 2007, c. 6, s. 68;

(bbb) [repealed] S.M. 2013, c. 55, s. 43;

(ccc) water-softener salt when purchased by a municipality or local government district for mixing with water for its own use or for the sale of water to its residents;

(ddd) an exhibit purchased or otherwise acquired by a not-for-profit museum or art gallery

(i) whose primary undertaking is to serve Manitobans by exhibiting its collections to the public during regular hours, and

(ii) whose revenue from donations and from grants or funding from public bodies is more than 50% of its total revenue.

Exemptions

3(1)   Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable en application de la présente loi relativement aux catégories suivantes de biens personnels corporels :

a) les aliments et les boissons dont la fourniture est détaxée en vertu de la partie III de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);

b) [abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 70;

b.1) les casques de cyclisme conformes aux normes que prévoit le Code de la route;

c) les vêtements d'enfants et les chaussures d'enfants, au sens des règlements, à l'exception de ceux dont le prix de vente est supérieur à 150 $;

c.1) les tampons, les serviettes hygiéniques, les coupes menstruelles et les produits semblables d'hygiène féminine;

c.2) les articles mentionnés ci-dessous et destinés aux enfants de moins de 24 mois :

(i) les produits d'allaitement,

(ii) les articles pour le bain et les soins de toilette et ceux servant à l'alimentation,

(iii) les suces et les anneaux de dentition,

(iv) les poussettes, les porte-bébés et les accessoires s'y rapportant,

(v) les meubles et leurs accessoires adaptés pour l'usage exclusif de ces enfants, à l'exception des jouets, des mobiles et des miroirs,

(vi) les thermomètres et leurs accessoires;

c.3) les tire-laits et leurs accessoires;

c.4) les articles conçus pour l'apprentissage de la propreté, notamment les couches, et ceux conçus pour le changement des couches, à l'exception des sacs à langer, des poubelles et des seaux à couches ainsi que des sacs poubelles;

c.5) les dispositifs de sécurité pour enfants, y compris les dispositifs de retenue;

d) l'eau naturelle, y compris l'eau traitée dans le but de favoriser la santé publique, à l'exception des types d'eau prévus dans les règlements;

e) les drogues ou les substances dont la fourniture est détaxée en vertu de la partie I de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) lorsqu'elles sont destinées à la consommation humaine;

e.1) sous réserve des règlements, les produits pharmaceutiques et les médicaments destinés au bétail et aux chevaux d'élevage;

e.2) les produits qui suivent de thérapie de remplacement de la nicotine conçus pour aider les personnes à cesser de fumer :

(i) les timbres,

(ii) la gomme à mâcher,

(iii) les pastilles,

(iv) les vaporisateurs;

f) les appareils dentaires achetés en conformité avec l'ordonnance d'un dentiste;

f.1) les appareils optiques achetés en conformité avec l'ordonnance d'un optométriste ou d'un médecin ainsi que les contre-verres solaires s'ils sont inclus dans le prix d'achat de lunettes faisant l'objet d'une exemption en vertu du présent alinéa;

g) les membres artificiels, les appareils orthopédiques, les appareils auditifs et les prothèses dentaires destinés à l'usage humain;

h) les biens personnels corporels, à l'exclusion des véhicules et des véhicules à caractère non routier, destinés exclusivement à l'usage des personnes handicapées;

i) les instruments aratoires et machines agricoles, au sens que les règlements donnent à ce terme, ainsi que les pièces de rechange destinées à leur réparation, à l'exclusion des véhicules dont la Loi sur les conducteurs et les véhicules exige l'immatriculation ou des pièces de rechange destinées à la réparation de ces véhicules;

j) les aliments des animaux de ferme;

k) les plantes ou produits de plantes d'une espèce qui constitue normalement des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine ou des espèces de provendes, mentionnées à l'alinéa j), ainsi que les semences, les tubercules, les bulbes, les cormus et les rhizomes utilisés pour faire pousser les plantes de cette espèce;

k.1) le cannabis, au sens de la Loi sur le cannabis (Canada), à l'exception :

(i) du cannabis acheté à des fins médicales en vertu des dispositions applicables de la législation fédérale,

(ii) du chanvre industriel, au sens de l'article 1 du Règlement sur le chanvre industriel, DORS/2018-145;

l) le bétail;

m) les produits chimiques, au sens des règlements, qui sont achetés et utilisés à des fins agricoles dans une proportion d'au moins 80 %;

m.1) les produits non chimiques, au sens des règlements, utilisés normalement à des fins agricoles ou horticoles;

n) les ficelles-lieuses et le fil de bottelage;

o) le fil de fer barbelé, le grillage de clôture pour la ferme, les porcs, les moutons et la volaille, lorsqu'il est acheté à des fins agricoles;

o.1) les greniers qu'achètent les agriculteurs si 80 % de leur surface de plancher est conçue et utilisée pour l'entreposage de grains;

o.2) les réservoirs d'entreposage d'engrais qu'achètent les agriculteurs à des fins agricoles;

p) les bateaux de pêche commerciale, les filets de pêche et autres appareils utilisés pour la pêche commerciale — ainsi que les pièces de rechange nécessaires à leur entretien —, lorsque le titulaire d'un permis de pêche commerciale délivré sous le régime de la Loi sur les pêcheries (Canada), les acquiert exclusivement pour la pêche commerciale;

q) [abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 70;

q.1) les annuaires de finissants;

r) les livres;

r.1) les journaux et les magazines fournis gratuitement au public;

s) la monnaie légale fabriquée par la Monnaie royale du Canada ou pour le compte de celle-ci, à l'exception de la monnaie légale qui est achetée à un prix supérieur à sa valeur nominale;

t) la monnaie légale d'un pays étranger, achetée à un prix qui ne dépasse pas la valeur déterminée selon les taux de change courants de cette monnaie légale;

t.1) les pièces commémoratives qui, selon le ministre, sont utilisées comme monnaie dans une région géographique déterminée et qui sont vendues à un prix n'excédant pas la valeur nominale qui y est indiquée;

t.2) les barres, lingots, pièces ou plaquettes composés d'or, d'argent ou de platine dont la pureté est d'au moins 99,5 % dans le cas de l'or et du platine et d'au moins 99,9 % dans le cas de l'argent;

u) les timbres-poste non oblitérés ainsi que les timbres fiscaux fédéraux et provinciaux non oblitérés, valables pour le transport du courrier ou pour des fins fiscales, lorsque leur prix d'achat ne dépasse pas leur valeur nominale ou le taux applicable à l'envoi de lettres au moment de l'achat;

v) [abrogé] L.M. 2012, c. 1, art. 61;

v.1) les matériaux à usage unique achetés par un marchand et servant à protéger ou à stabiliser des biens personnels corporels au cours de leur transport, communément appelés fardage;

w) les agents catalyseurs ou les agents directs;

w.1) les articles suivants s'ils sont achetés pour servir à la fabrication de produits destinés à la vente :

(i) les électrodes de carbone,

(ii) les agents de refroidissement, les huiles ou les autres lubrifiants utilisés afin de faciliter le découpage,

(iii) les matrices, les gabarits, les moules ou les formes,

(iv) les agents en aérosol, les enduits ou les agents de démoulage pour les moules, y compris les agents de démoulage à base de silicone utilisés pour la cuisson,

(v) les articles, à l'exclusion des biens amortissables au sens du paragraphe 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), qui, à la fois :

(A) sont utilisés exclusivement pour la production d'imprimés,

(B) lors de l'impression, entrent directement en contact avec l'encre ou toute autre matière servant à imprimer ou avec l'imprimé,

(vi) [abrogé] L.M. 2011, c. 41, art. 43,

(vii) les cylindres de laminoirs,

(viii) les rouleaux de presse servant à produire du papier dans les usines de pâtes et papiers,

(ix) les briques et les revêtements réfractaires pour séchoirs,

(x) les produits chimiques destinés au traitement de l'eau,

(xi) les bandes pour séchoirs utilisées au cours du séchage du bois de construction;

w.2) les produits chimiques ou les autres substances achetés en vue de leur incorporation dans du pétrole brut ou du gaz afin que soit activée ou accrue la production de pétrole brut ou de gaz ou que soient enlevés les contaminants du pétrole ou du gaz;

w.3) la chaux agricole achetée en vue de la remise en état de terres agricoles;

w.4) les articles suivants s'ils sont achetés en vue de leur utilisation au cours de la fabrication de produits destinés à la vente ou de la fourniture de services taxables :

(i) les buses laser ou plasma,

(i.1) les becs et les buses de soudage,

(ii) les matériaux de protection, tels que le ruban-cache ou le papier kraft, devant être posés sur les produits afin de les protéger lorsqu'ils sont peints;

w.5) les articles suivants s'ils sont achetés en vue de leur utilisation au cours de la fabrication de produits destinés à la vente :

(i) les cylindres de meunerie,

(ii) les cribles et les blutoirs;

x) les biens personnels corporels que le vendeur livre hors de la province ou qu'il expédie par l'intermédiaire d'un transporteur public pour qu'ils soient livrés hors de la province, y compris les approvisionnements de navires livrés à des navires de commerce qui naviguent habituellement en dehors des eaux territoriales;

y) les effets d'immigrants, au sens des règlements;

z) les vêtements d'occasion, y compris les chaussures, dont la juste valeur ne dépasse pas 100 $;

aa) [abrogé] L.M. 2004, c. 43, art. 86;

bb) les articles qui suivent ayant été achetés en vue d'un usage domestique et dont la juste valeur est de 100 $ ou moins :

(i) les meubles d'occasion,

(ii) les autres articles ménagers d'occasion;

cc) les matériaux de biomasse (à l'exclusion des produits du charbon) composés uniquement de bois, de blé, de lin, d'avoine, d'orge, de tournesol, de chanvre ou de maïs, s'ils sont achetés en vue de leur utilisation à titre de combustible pour le chauffage, la cuisson ou la production d'électricité;

cc.1) [abrogé] L.M. 2011, c. 41, art. 43;

dd) les chevaux de ferme;

ee) et ff) [abrogés] L.M. 1993, c. 46, art. 70;

gg) [abrogé] L.M. 1992, c. 52, art. 55;

hh) les contenants achetés par :

(i) des agriculteurs pour le transport des produits agricoles qu'ils produisent,

(ii) des pêcheurs pour le transport des poissons ou produits du poisson qu'ils capturent ou produisent;

hh.1) les contenants achetés par :

(i) une coopérative d'agriculteurs ou un organisme semblable pour le transport des produits agricoles que ses membres produisent,

(ii) une coopérative de pêcheurs ou un organisme semblable pour le transport des poissons ou des produits du poisson que ses membres capturent ou produisent;

ii) les camions de pompiers ainsi que le matériel de sauvetage et de lutte contre les incendies dont ils sont munis ou qu'ils transportent, y compris l'oxygène acheté en vue de son utilisation par les pompiers lors de leurs opérations de sauvetage, mais à l'exclusion de la tenue de protection que portent ceux-ci;

jj) les articles suivants s'ils sont achetés en vue de la prévention des inondations ou de la lutte contre celles-ci :

(i) les sacs devant être utilisés comme sacs de sable ainsi que leurs attaches,

(ii) les tubes et les barrières grillagées anti-inondation,

(iii) le matériel de remplissage des sacs de sable,

(iv) les membranes de polyéthylène;

kk) et ll) [abrogés] L.M. 1993, c. 46, art. 70;

mm) les ambulances;

nn) sous réserve des règlements, les pièges, collets, tendeurs de fourrures et autres appareils qui, de l'avis du ministre, sont utilisés directement et uniquement pour le piégeage commercial des animaux à fourrure, lorsque le titulaire d'un permis ou d'une licence délivrés sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune les achète uniquement pour fins de piégeage commercial;

oo) [abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 70;

pp) [abrogé] Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 9;

qq) à uu) [abrogés] L.M. 1993, c. 46, art. 70;

vv) les articles pour diabétiques indiqués ci-après :

(i) les aiguilles et les seringues hypodermiques, les pompes à perfusion d'insuline ainsi que les pochettes conçues uniquement pour ces dispositifs,

(ii) les lancettes et les dispositifs de ponction capillaire,

(iii) les moniteurs et les appareils de mesure de la glycémie, y compris les solutions de contrôle et les piles de rechange conçues uniquement pour ces dispositifs;

ww) les bâtonnets réactifs, les substances et les comprimés auto-administrés servant à l'estimation de la glycémie ou du cétone sanguin et à l'estimation du glucose dans l'urine ou du cétone urinaire;

xx) les outils de forage et le matériel explosif achetés et utilisés pour l'exploration de minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière ou les travaux de préparation liés directement à l'exploration de tels minéraux;

xx.1) les articles indiqués ci-dessous s'ils sont achetés en vue de leur utilisation par l'acheteur lors de l'exploitation ou du traitement du minéral, lequel minéral doit être vendu à titre de produit minéral :

(i) les sacs d'anodes, les centres d'appui et les bandes latérales pour anodes et cathodes, les boîtes de cathodes, les espaceurs et les barres collectrices d'affinage pour cuves électrolytiques et les feuilles-mères,

(ii) l'orifice de pointe, le tourbillon et la bande de garnissage utilisés dans un cyclone,

(iii) les revêtements de trous de mine,

(iv) les électrodes en carbone ainsi que les enveloppes et les anneaux de four qui s'y rattachent, les tiges cottrell, les râteaux d'écume, les ringards de four, les déversoirs de poche, les tuyaux de crevage, les agitateurs de machine à agglomérer et les conduites et perforateurs de tuyères,

(v) l'argile et les lubrifiants utilisés comme bouchon de matte,

(vi) les mâchoires, plaques, blindages et marâtres de concasseur, les ponts de grilles et les marteaux de concasseur jeffry utilisés pour la séparation du minerai,

(vii) les rotors et stators de flottation et les revêtements et pointes de goulotte de coulée,

(viii) les barres de levage pour broyeurs à barres,

(ix) les réactifs utilisés dans le traitement,

(x) les boulons d'ancrage, les résines, les dispositifs de retenue de résine, les coquilles d'expansion, la gunite, le treillis métallique, les rondelles, les étriers de boulons d'ancrage et les câbles métalliques d'ancrage,

(xi) la peinture à pulvérisation utilisée pour le repérage des corps minéraux,

(xii) le bois d'œuvre, la grosse toile, le polyéthylène, les bâches, le sable et le ciment utilisés dans une mine,

(xiii) les fleurets à taillants utilisés pour le forage des trous d'explosifs pour extraire le minerai en vue de son traitement ultérieur,

(xiv) les explosifs et leurs accessoires utilisés pour fragmenter le minerai extrait en vue de son traitement ultérieur;

yy) les cuves à déjections ou les revêtements de bassins à déjections, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) ils sont utilisés directement pour la production agricole de bétail,

(ii) les acheteurs remettent aux vendeurs une déclaration signée attestant qu'ils utiliseront les cuves ou les revêtements directement pour la production agricole de bétail;

zz) les articles indiqués ci-dessous, s'ils sont achetés directement par une municipalité ou un district d'administration locale pour son propre usage :

(i) le sable,

(ii) le gravier,

(iii) les mélanges de sable et de sel contenant au moins 80 % de sable,

(iv) l'asphalte recyclé,

(v) les pneus broyés;

aaa) [abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 68;

bbb) [abrogé] L.M. 2013, c. 55, art. 43;

ccc) le sel adoucisseur d'eau s'il est acheté par une municipalité ou un district d'administration locale afin d'être mélangé avec de l'eau pour son propre usage ou en vue de la vente d'eau à ses résidents;

ddd) un objet d'exposition acheté ou acquis par un musée ou une galerie d'art sans but lucratif :

(i) dont la principale activité est de servir les Manitobains en exposant ses collections au public selon un horaire régulier,

(ii) dont les revenus provenant de dons et de subventions ou dont le financement provenant d'organismes publics représente plus de 50 % du total de ses revenus.

"Used" defined

3(2)   For the purpose of clauses (1)⁠(z) and (bb), "used" means previously used or owned by a consumer.

Définition de « d'occasion »

3(2)   Pour l'application des alinéas (1)z) et bb), « d'occasion » se dit des biens personnels corporels qui ont déjà servi ou appartenu à un consommateur.

Meaning of item of clothes, etc.

3(2.1)   For the purposes of clause (1)⁠(c), "item" includes a suit, set or pair of clothes or footwear when designed and sold to be worn as a suit, set or pair.

Définition de vêtements

3(2.1)   Pour l'application de l'alinéa (1)c), « vêtements » s'entend notamment d'un ensemble de vêtements ou d'une paire de chaussures qui sont conçus et vendus afin d'être portés à ce titre.

Meaning of "mine", etc.

3(2.2)   For the purpose of clause (1)⁠(xx.1), "mine", "mining", "processing" and "mineral product" have the same meaning as in The Mining Tax Act.

Sens de « mine »

3(2.2)   Pour l'application de l'alinéa (1)xx.1), « exploitation », « mine », « produit minéral » et « traitement » s'entendent au sens de la Loi sur la taxe minière.

3(3)   [Repealed] S.M. 2007, c. 6, s. 68.

3(3)   [Abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 68.

Exemption for certain fuel

3(4)   Despite section 2, no tax is payable under this Act in respect of fuel, as defined in The Fuel Tax Act, unless

(a) it is exempt under section 10 of that Act from tax under that Act; or

(b) tax paid under that Act on that fuel is refunded under subsection 13(8) of that Act.

Exemption relative à certains carburants

3(4)   Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable en application de la présente loi relativement au carburant, au sens de la Loi de la taxe sur les carburants, à moins, selon le cas :

a) que le carburant ne fasse l'objet d'une exemption en vertu de l'article 10 de cette loi relativement à une taxe visée par la même loi;

b) que la taxe payée à son égard sous le régime de cette loi ne soit remboursée en vertu du paragraphe 13(8) de la même loi.

3(6) and (6.1)   [Repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 72.

3(6) et (6.1)   [Abrogés] L.M. 2006, c. 24, art. 72.

3(7)   [Repealed] S.M. 1993, c. 46, s. 70.

3(7)   [Abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 70.

3(8)   [Repealed] S.M. 2004, c. 43, s. 86.

3(8)   [Abrogé] L.M. 2004, c. 43, art. 86.

3(9)   [Repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 72.

3(9)   [Abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 72.

Exemption for private purchases

3(10)   Despite section 2, no tax is payable on a purchase of used property by an individual from another individual where, in the minister's opinion, the purchase is not a commercial transaction, unless the property is

(a) an aircraft; or

(b) a vehicle or off-road vehicle that is required to be registered under The Drivers and Vehicles Act.

Exemption relative à certains achats privés

3(10)   Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard de l'achat d'un bien d'occasion que fait un particulier auprès d'un autre particulier lorsque, de l'avis du ministre, la transaction n'est pas de nature commerciale, à moins que le bien ne soit :

a) un aéronef;

b) un véhicule ou un véhicule à caractère non routier devant être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

3(11)   [Renumbered as subsection 26(4)]

3(11)   [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(4)]

3(11.1)   [Renumbered as subsection 26(5)]

3(11.1)   [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(5)]

3(11.2)   [Renumbered as subsection 26(6)]

3(11.2)   [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(6)]

3(11.3)   [Renumbered as subsection 26(7)]

3(11.3)   [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(7)]

3(11.4)   [Renumbered as subsection 26(11)]

3(11.4)   [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(11)]

3(12)   [Renumbered as subsection 26(8)]

3(12)   [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(8)]

3(13)   [Renumbered as subsection 26(9)]

3(13)   [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(9)]

3(13.1)   [Renumbered as subsection 26(10)]

3(13.1)   [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(10)]

3(14)   [Repealed] S.M. 2004, c. 43, s. 86.

3(14)   [Abrogé] L.M. 2004, c. 43, art. 86.

3(15) and (16)   [Repealed] S.M. 1992, c. 52, s. 55.

3(15) et (16)   [Abrogés] L.M. 1992, c. 52, art. 55.

3(17) and (17.1)   [Repealed] S.M. 2007, c. 6, s. 68.

3(17) et (17.1)   [Abrogés] L.M. 2007, c. 6, art. 68.

Sale to closely related corporation or partnership

3(18)   No tax is payable in respect of a sale of tangible personal property

(a) by a corporation to another corporation to which it is closely related; or

(b) by a partnership to another partnership to which it is closely related;

if

(c) the seller remains closely related to the purchaser throughout the first six months after the sale;

(d) the seller and purchaser did not become closely related in contemplation of the sale;

(e) during the six-month period referred to in clause (c), neither the seller nor the purchaser begins a winding-up and dissolution; and

(f) the seller has paid tax under section 2 in respect of the property.

Vente à une corporation ou à une société en nom collectif étroitement liée

3(18)   Aucune taxe n'est exigible à l'égard de la vente de biens personnels corporels par une corporation à une autre ou par une société en nom collectif à une autre si le vendeur est étroitement lié à l'acheteur et le demeure pendant les six mois suivant la vente, si aucune des deux parties ne procède à une liquidation et à une dissolution au cours de cette période, si les liens n'ont pas été préalablement établis en vue de l'opération de vente et si le vendeur a payé la taxe visée à l'article 2 à l'égard des biens.

Sale to new corporation or partnership by closely related seller

3(18.1)   No tax is payable in respect of a sale of tangible personal property to a newly incorporated corporation or a newly formed partnership if

(a) the property is transferred to the purchaser before the purchaser commences carrying on business;

(b) throughout the first six months after the purchase, the seller is closely related to the purchaser, or would be closely related to the purchaser if the seller were a corporation or a partnership; and

(c) the seller has paid tax under section 2 in respect of the property or has acquired the property

(i) as a gift from a family member who paid tax under section 2 in respect of the property or acquired it in a transaction other than a sale as defined in subsection 1(1), or

(ii) under a bequest or by the devolution of an estate.

Vente à une nouvelle corporation ou société en nom collectif

3(18.1)   Aucune taxe n'est payable à l'égard de la vente de biens personnels corporels à une corporation nouvellement constituée ou à une société en nom collectif nouvellement formée si, à la fois :

a) les biens sont transférés à l'acheteur avant qu'il ne commence à exploiter son entreprise;

b) pendant les six premiers mois suivant l'achat, le vendeur est étroitement lié à l'acheteur ou le serait s'il était une corporation ou une société en nom collectif;

c) le vendeur a payé la taxe visée à l'article 2 à l'égard des biens ou les a acquis :

(i) soit dans le cadre d'une donation faite par un membre de sa famille qui a payé cette taxe sur les biens ou dans celui d'une opération autre qu'une vente au sens du paragraphe 1(1),

(ii) soit lors d'un transfert effectué à la suite d'un legs ou par dévolution d'une succession.

Sale to new corporation for shares

3(18.2)   If tangible personal property is sold to a newly incorporated corporation for consideration that includes shares in the capital stock of the corporation, no tax is payable in respect of the portion of the purchase price that is attributable to those shares if

(a) the property is transferred to the corporation before it commences carrying on business;

(b) for at least six months after those shares are issued,

(i) no amount is paid or payable to the seller as a return of capital on those shares, and

(ii) the shares remain the property of

(A) the seller, or

(B) if the seller is a partnership and is wound up within the six-month period, the former partners to whom the shares were distributed on the winding-up in proportion to their partnership interests; and

(c) the seller has paid tax under section 2 in respect of the property or has acquired the property

(i) as a gift from a family member who paid tax under section 2 in respect of the property or acquired it in a transaction other than a sale as defined in subsection 1(1), or

(ii) under a bequest or by the devolution of an estate.

Vente à une nouvelle corporation moyennant paiement en actions

3(18.2)   Si des biens personnels corporels sont vendus à une corporation nouvellement constituée moyennant une contrepartie comprenant des actions de son capital-actions, aucune taxe n'est payable relativement à la partie du prix d'achat qui est attribuable aux actions si, à la fois :

a) les biens sont transférés à la corporation avant qu'elle ne commence à exploiter son entreprise;

b) pendant une période d'au moins six mois suivant l'émission des actions :

(i) aucune somme n'est versée ou à verser au vendeur à titre de remboursement de capital à leur égard,

(ii) elles demeurent la propriété :

(A) du vendeur,

(B) si le vendeur est une société en nom collectif qui est liquidée au cours de cette période, des ex-associés auxquels elles ont été distribuées dans le cadre de la liquidation proportionnellement à leur participation dans la société;

c) le vendeur a payé la taxe visée à l'article 2 à l'égard des biens ou les a acquis :

(i) soit dans le cadre d'une donation faite par un membre de sa famille qui a payé cette taxe sur les biens ou dans celui d'une opération autre qu'une vente au sens du paragraphe 1(1),

(ii) soit lors d'un transfert effectué à la suite d'un legs ou par dévolution d'une succession.

Sale to new partnership for partnership interest

3(18.3)   If tangible personal property is sold to a newly formed partnership for consideration that includes a partnership interest, no tax is payable in respect of the portion of the purchase price that is attributable to the partnership interest if

(a) the property is transferred to the partnership before it commences carrying on business;

(b) for at least six months after that partnership interest is issued,

(i) no amount is paid or payable to the seller as a return of capital on that partnership interest, and

(ii) the partnership interest remains the property of

(A) the seller, or

(B) if the seller is a corporation and is wound up within the six-month period, the former shareholders to whom the partnership interest was distributed on the winding-up in proportion to their shareholdings; and

(c) the seller has paid tax under section 2 in respect of the property or has acquired the property

(i) as a gift from a family member who paid tax under section 2 in respect of the property or acquired it in a transaction other than a sale as defined in subsection 1(1), or

(ii) under a bequest or by the devolution of an estate.

Vente à une nouvelle société en nom collectif moyennant paiement sous forme de participation

3(18.3)   Si des biens personnels corporels sont vendus à une société en nom collectif nouvellement formée moyennant une contrepartie comprenant une participation dans la société, aucune taxe n'est payable relativement à la partie du prix d'achat qui est attribuable à la participation si, à la fois :

a) les biens sont transférés à la société avant qu'elle ne commence à exploiter son entreprise;

b) pendant une période d'au moins six mois suivant son émission :

(i) aucune somme n'est versée ou à verser au vendeur à titre de remboursement de capital à son égard,

(ii) la participation demeure la propriété :

(A) du vendeur,

(B) si le vendeur est une corporation qui est liquidée au cours de cette période, des ex-actionnaires auxquels elle a été distribuée dans le cadre de la liquidation proportionnellement à leur participation dans la corporation;

c) le vendeur a payé la taxe visée à l'article 2 à l'égard des biens ou les a acquis :

(i) soit dans le cadre d'une donation faite par un membre de sa famille qui a payé cette taxe sur les biens ou dans celui d'une opération autre qu'une vente au sens du paragraphe 1(1),

(ii) soit lors d'un transfert effectué à la suite d'un legs ou par dévolution d'une succession.

Sale to new corporation by partnership

3(18.3.1)   No tax is payable in respect of a purchase of tangible personal property by a newly incorporated corporation from a partnership if

(a) the property is transferred to the corporation before it commences carrying on business;

(a.1) throughout the first six months after the purchase, shares of the purchaser having a fair market value of not less than 95% of the fair market value of all the issued shares of the purchaser

(i) are owned by those who were the members of the partnership at the time of the purchase, and

(ii) are owned by them in the same proportion as the partnership interests were owned by them at the time of the purchase;

(b) no interest in the partnership was acquired or increased in contemplation of the purchase; and

(c) the partnership has paid tax under section 2 in respect of the property.

Vente à une corporation nouvellement constituée par une société en nom collectif

3(18.3.1)   La corporation nouvellement constituée qui achète des biens personnels corporels auprès d'une société en nom collectif ne paie aucune taxe à l'égard de l'achat dans le cas suivant :

a) les biens sont transférés à la corporation avant qu'elle ne commence l'exploitation de son entreprise;

a.1) pendant les six premiers mois suivant l'opération, les actions de l'acheteur représentant une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble de ses actions émises appartiennent aux personnes qui étaient membres de la société au moment de l'opération selon un ratio identique à leur participation dans la société à ce moment-là;

b) il n'y a eu, en vue de l'achat, aucune acquisition de titres de participation de la société ni augmentation de la participation;

c) la société a versé la taxe visée à l'article 2 à l'égard des biens.

Transfer to spouse or common-law partner

3(18.3.2)   For the purposes of clauses (18.1)⁠(b), (18.2)⁠(b), (18.3)⁠(b) and (18.3.1)⁠(a.1), if a share or partnership interest is transferred by a person to his or her spouse or common-law partner,

(a) the share or partnership interest is deemed to remain the property of, and to be owned by, the transferor for as long as it is continues to be the property of the spouse or common-law partner; and

(b) any return of capital paid on the share or partnership interest while it is the property of the spouse or common-law partner is deemed to have been paid to the transferor.

Transfert au conjoint ou au conjoint de fait

3(18.3.2)   Pour l'application des alinéas (18.1)b), (18.2)b), (18.3)b) et (18.3.1)a.1), si une action ou une participation est transférée par une personne à son conjoint ou à son conjoint de fait :

a) l'action ou la participation est réputée demeurer la propriété de l'auteur du transfert tant que le conjoint ou le conjoint de fait en est lui-même propriétaire;

b) les sommes versées à titre de remboursement de capital sur les actions ou la participation tant que le conjoint ou le conjoint de fait en est propriétaire sont réputées l'avoir été à l'auteur du transfert.

Transfer to shareholder

3(18.4)   If tangible personal property of a corporation is transferred to a shareholder of the corporation, the following rules apply:

(a) no tax is payable by the shareholder in respect of the transfer if

(i) the transfer is part of a distribution of property to shareholders of the corporation on the winding-up and dissolution of the corporation in satisfaction of their rights to such a distribution and for no other consideration,

(i.1) the winding-up and dissolution of the corporation did not begin before, or within six months after, the shareholder acquired shares of the corporation, and

(ii) tax under this Act was paid on the full purchase price of the property when it was previously acquired by the corporation or the shareholder;

(b) if the corporation previously acquired the property from the shareholder and the shareholder previously paid tax under this Act on the property, no tax is payable by the shareholder in respect of the proportion of the fair value of the property that

(i) the fair market value of the shareholder's shares of the corporation immediately before the transfer,

is of

(ii) the fair market value of all the issued and outstanding shares of the corporation immediately before the transfer.

Transfert à un actionnaire

3(18.4)   Si des biens personnels corporels appartenant à une corporation sont transférés à un actionnaire de la corporation, les règles suivantes s'appliquent :

a) l'actionnaire ne paye aucune taxe à l'égard du transfert si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le transfert a lieu dans le cadre d'une distribution de biens faite en faveur des actionnaires de la corporation au moment de sa liquidation et de sa dissolution et il est effectué moyennant comme seule contrepartie l'extinction de leurs droits relativement à une telle distribution,

(i.1) la procédure de liquidation et de dissolution n'est pas entamée avant l'acquisition des actions ni dans les six mois suivant celle-ci,

(ii) la taxe visée par la présente loi a été payée sur la totalité du prix d'achat des biens lorsque la corporation ou l'actionnaire les a antérieurement acquis;

b) si la corporation a antérieurement acquis les biens de l'actionnaire et si ce dernier avait payé la taxe visée par la présente loi sur ces biens, aucune taxe n'est payable par lui à l'égard de la proportion de la juste valeur des biens que représente la valeur visée au sous-alinéa (i) par rapport à celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la juste valeur marchande de ses actions immédiatement avant le transfert,

(ii) la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises et en circulation de la corporation immédiatement avant le transfert.

Transfer to partner

3(18.5)   If tangible personal property of a partnership is transferred to a member of the partnership, the following rules apply:

(a) no tax is payable by the member in respect of the transfer if

(i) the transfer is part of a distribution of property to members of the partnership on the winding-up and dissolution of the partnership in satisfaction of their rights to such a distribution and for no other consideration,

(i.1) the winding-up and dissolution of the partnership did not begin before, or within six months after, the member acquired an interest in the partnership, and

(ii) tax under this Act was paid on the full purchase price of the property when it was previously acquired by the partnership or the member;

(b) if the partnership previously acquired the property from the member and the member previously paid tax under this Act on the property, no tax is payable by the member in respect of the proportion of the fair value of the property that

(i) the fair market value of the member's interest in the partnership immediately before the transfer,

is of

(ii) the fair market value of all the interests in the partnership immediately before the transfer.

Transfert à un associé

3(18.5)   Si des biens personnels corporels appartenant à une société en nom collectif sont transférés à un membre de la société, les règles suivantes s'appliquent :

a) le membre ne paye aucune taxe à l'égard du transfert si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le transfert a lieu dans le cadre d'une distribution de biens faite en faveur des membres de la société au moment de sa liquidation et de sa dissolution et il est effectué moyennant comme seule contrepartie l'extinction de leurs droits relativement à une telle distribution,

(i.1) la procédure de liquidation et de dissolution n'est pas entamée avant l'acquisition d'une participation ni dans les six mois suivant celle-ci,

(ii) la taxe visée par la présente loi a été payée sur la totalité du prix d'achat des biens lorsque la société en nom collectif ou le membre les a antérieurement acquis;

b) si la société a antérieurement acquis les biens du membre et si ce dernier avait payé la taxe visée par la présente loi sur ces biens, aucune taxe n'est payable par lui à l'égard de la proportion de la juste valeur des biens que représente la valeur visée au sous-alinéa (i) par rapport à celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la juste valeur marchande de sa participation dans la société immédiatement avant le transfert,

(ii) la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société immédiatement avant le transfert.

Refund

3(18.6)   Subsections (18) to (18.5) do not apply if the tax paid in respect of the previous purchase or acquisition of the property has been refunded under section 26.

Remboursement

3(18.6)   Les paragraphes (18) à (18.5) ne s'appliquent pas si la taxe payée à l'égard de l'acquisition ou de l'achat antérieur des biens a été remboursée en vertu de l'article 26.

3(19)   [Repealed] R.S.M. 1987 Supp., c. 32, s. 16.

3(20) and (21)   [Repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 72.

3(20) et (21)   [Abrogés] L.M. 2006, c. 24, art. 72.

Exemption: sale of machinery, etc. as part of manufacturing or processing plant

3(22)   Despite section 2, no tax is payable in respect of machinery, equipment or apparatus attached to land or buildings sold or leased as a manufacturing or processing plant if

(a) the manufacturing or processing plant consists of machinery, equipment, apparatus, land and buildings;

(b) the machinery, equipment or apparatus is used in the manufacturing or processing of tangible property;

(c) the manufacturing or processing plant is sold or leased to a single purchaser by a single vendor or by two or more vendors who

(i) are closely related to each other at the time of the sale or lease, and

(ii) were closely related to each other for at least six months immediately before that time;

(d) for at least six months after the sale or lease to the purchaser,

(i) the machinery, equipment or apparatus continues to be owned by or leased to the purchaser or a person closely related to the purchaser and used in the operation of the manufacturing or processing plant by the purchaser or the closely related person, and

(ii) the land and buildings continue to be owned by or leased to the purchaser or a person closely related to the purchaser; and

(e) the tax was previously paid under section 2 on the fair value of the machinery, equipment or apparatus.

Exemption — vente de machinerie faisant partie d'une usine de fabrication ou de transformation

3(22)   Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard de la machinerie, de l'équipement ou de l'appareillage fixés à des biens-fonds ou à des bâtiments vendus ou loués à titre d'usine de fabrication ou de transformation si :

a) l'usine de fabrication ou de transformation est constituée de machinerie, d'équipement, d'appareillage, de biens-fonds et de bâtiments;

b) la machinerie, l'équipement ou l'appareillage sont utilisés dans la fabrication ou la transformation de biens corporels;

c) l'usine de fabrication ou de transformation est vendue ou louée à un acheteur unique par un vendeur unique ou par plusieurs vendeurs qui, à la fois :

(i) sont étroitement liés au moment de la vente ou de la location,

(ii) ont été étroitement liés pendant au moins six mois immédiatement avant la vente ou la location;

d) pendant au moins six mois après la vente ou la location, les conditions suivantes sont réunies :

(i) la machinerie, l'équipement ou l'appareillage appartiennent toujours à l'acheteur ou à une personne qui lui est étroitement liée ou sont toujours loués par lui ou une telle personne et sont toujours affectés au fonctionnement de l'usine de fabrication ou de transformation par l'acheteur ou cette personne,

(ii) les biens-fonds et les bâtiments appartiennent toujours à l'acheteur ou à une personne qui lui est étroitement liée, ou sont toujours loués par lui ou une telle personne;

e) la taxe a été antérieurement payée conformément à la juste valeur de la machinerie, de l'équipement ou de l'appareillage.

Meaning of tangible property

3(22.0.1)   For the purpose of clause (22)⁠(b), "tangible property" means property having physical substance apparent to the senses.

Sens de « biens corporels »

3(22.0.1)   Pour l'application de l'alinéa (22)b), « biens corporels » s'entend des biens qui ont une existence physique et qui peuvent être perçus par les sens.

Exemption: sale of tangible personal property as part of real property

3(22.1)   Despite section 2, when the following items are included as part of a sale or lease of land and buildings, no tax is payable on those items if tax was previously paid under section 2 on their fair value:

(a) the plumbing, heating, cooling, electrical, electronic and telecommunication systems and components installed on, under or in, or attached to, the land or buildings;

(b) the devices attaching the systems or components referred to in clause (a) to the land or buildings;

(c) blinds, drapes and other interior window coverings installed in or attached to buildings or other structures, and devices for attaching them to a building or structure.

Exemption — vente de biens personnels corporels faisant partie de biens réels

3(22.1)   Malgré l'article 2, si les éléments suivants sont inclus lorsque des biens-fonds et des bâtiments sont vendus ou donnés à bail, aucune taxe n'est payable à leur égard pour autant que la taxe ait été antérieurement payée conformément à cet article sur leur juste valeur :

a) plomberie, installations de chauffage, systèmes de refroidissement, circuits électriques, systèmes électroniques et de télécommunication et leurs composants installés sur, sous ou dans les bâtiments ou les biens-fonds ou fixés à ces bâtiments ou biens-fonds;

b) dispositifs utilisés afin de fixer aux bâtiments ou aux biens-fonds les éléments visés à l'alinéa a);

c) stores, rideaux et autres revêtements intérieurs de fenêtres qui sont installés dans des bâtiments ou dans d'autres constructions, ou qui y sont fixés, et dispositifs utilisés pour les y fixer.

Exemption re promotional distribution

3(23)   If the fair value of tangible personal property or a taxable service provided to a person as a promotional distribution exceeds the value of the consideration paid by the person for that property or service, no tax is payable by the person in respect of the excess.

Exemption relative à la promotion publicitaire

3(23)   Aucune taxe n'est payable par une personne relativement à l'excédent éventuel de la juste valeur d'un bien personnel corporel ou d'un service taxable qui lui est fourni à titre de promotion publicitaire sur la valeur de la contrepartie qu'elle a versée à l'égard du bien ou du service.

Exemption for certain aircraft

3(24)   Despite section 2, no tax is payable under this Act in respect of the purchase of an aircraft, or of parts for an aircraft, that

(a) is registered under the Aeronautics Act (Canada) as a commercial aircraft; and

(b) is used solely for transporting passengers or tangible personal property for gain as an air service licensed under the Canada Transportation Act.

Exemption applicable à certains aéronefs

3(24)   Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable en vertu de la présente loi à l'égard de l'achat d'un aéronef immatriculé sous le régime de la Loi sur l'aéronautique (Canada) à titre d'aéronef commercial et qui est utilisé uniquement pour le transport de passagers ou de biens meubles corporels contre rémunération dans le cadre d'un service aérien visé par une licence délivrée en application de la Loi sur les transports au Canada. Les pièces achetées pour de tels aéronefs ne sont pas non plus assujetties à la taxe.

Purchaser's statement re aircraft

3(25)   When a person purchases an aircraft or parts referred to in subsection (24), or services mentioned in clause 4(1)⁠(d) in respect of such an aircraft, the person must provide the seller with a signed statement certifying that the aircraft and its use meet the conditions in clauses (24)⁠(a) and (b).

Déclaration de l'acheteur — aéronefs

3(25)   La personne qui achète un aéronef ou les pièces visées au paragraphe (24) ou les services mentionnés à l'alinéa 4(1)d) à l'égard de l'aéronef fournit au vendeur une déclaration signée attestant que l'aéronef et son utilisation remplissent les conditions énoncées à ce paragraphe.

Exemption: consumption on aircraft

3(25.1)   Despite sections 2 and 2.4, no tax is payable under this Act in respect of tangible personal property purchased by a commercial air carrier solely for consumption by its passengers or crew during a flight.

Exemption relative à la consommation à bord d'aéronefs

3(25.1)   Par dérogation aux articles 2 et 2.4, aucune taxe n'est payable sous le régime de la présente loi relativement aux biens personnels corporels qu'un transporteur aérien commercial achète uniquement afin qu'ils soient consommés par des passagers ou un équipage au cours d'un vol.

Exemption for broadcast productions

3(26)   Notwithstanding section 2, no tax is payable in respect of the purchase of a visual or aural production recorded, or materials used directly to record the production, on motion picture film, video tape, audio tape, phonograph record or other recording media for the purpose of exhibition or broadcast to the public

(a) through a radio or television station or pay television system;

(b) in a theatre or cinema accessible to the general public where, in the normal course of business, motion picture films are exhibited or live theatrical performances are staged, and a price for admission is usually charged; or

(c) by making it available on the Internet.

Exemption relative aux productions diffusées

3(26)   Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard de l'achat d'une production visuelle ou orale enregistrée sur pellicule cinématographique, bande vidéo, bande son, disque phonographique ou tout autre support d'enregistrement à des fins d'exposition ou de diffusion au public :

a) soit par l'entremise d'une station de radio ou de télévision ou d'un système de télévision payante;

b) soit dans un théâtre ou un cinéma accessible au public où, dans le cours normal des affaires, des films sont présentés ou des représentations théâtrales sont mises en scène et un prix d'entrée est habituellement exigé;

c) soit par Internet.

De plus, aucune taxe n'est payable à l'égard du matériel utilisé directement pour l'enregistrement de cette production.

3(27)   [Renumbered as subsection 26(12)]

3(27)   [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(12)]

3(27.1)   [Renumbered as subsection 26(13)]

3(27.1)   [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 26(13)]

Exemption for prepared food and beverages sold to certain persons

3(28)   Notwithstanding section 2, no tax is payable in respect of prepared food and beverages, as defined in the regulations, that are provided by

(a) an elementary or secondary school without charge, or for a nominal charge, to its students under a school lunch program;

(b) a hospital to its patients, or by a personal care home to its residents, as part of health care services;

(c) a charitable or non-profit organization without charge, or for a nominal charge, to persons who, because of poverty, suffering, distress, age, infirmity or disability, require assistance; or

(d) a charitable or non-profit organization in the course of operating a recreational camp program primarily for children 17 years of age or under, or for underprivileged or disabled persons.

Exemption relative aux aliments et aux boissons préparés vendus à certaines personnes

3(28)   Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard des aliments et des boissons préparés, au sens des règlements, fournis, selon le cas :

a) sans frais, ou pour une somme symbolique, par une école élémentaire ou secondaire à ses élèves dans le cadre d'un programme de restauration scolaire;

b) à titre de partie intégrante de services de santé par un hôpital à ses patients ou par un foyer de soins personnels à ses résidents;

c) sans frais, ou pour une somme symbolique, par un organisme de charité ou sans but lucratif à des personnes qui, en raison de leur pauvreté, de leurs souffrances, de leur misère, de leur âge, de leur infirmité ou de leur handicap, ont besoin d'aide;

d) par un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif dans le cadre de la gestion d'un programme de camp de loisirs destiné principalement à des enfants d'au plus 17 ans ou à des personnes défavorisées ou handicapées.

3(29) to (30)   [Repealed] S.M. 2007, c. 6, s. 68.

3(29) à (30)   [Abrogés] L.M. 2007, c. 6, art. 68.

Exemption for equipment for oil and gas exploration or development

3(30.1)   Despite section 2, no tax is payable under this Act in respect of the purchase of

(a) geophysical survey or exploration equipment;

(b) a drilling rig or a drill bit designed for use by such a rig; or

(c) a well-servicing rig;

that is designed and used solely for oil or gas exploration or development or for servicing oil or gas wells.

Exemption — équipement de prospection ou d'exploitation pétrolière et gazière

3(30.1)   Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable sous le régime de la présente loi à l'égard de l'achat d'équipement de levé ou de prospection géophysique, d'un appareil de forage ou d'un outil de forage conçu pour être utilisé par un tel appareil ou d'un appareil d'entretien de puits, l'un ou l'autre étant conçu et utilisé uniquement pour la prospection ou l'exploitation pétrolière ou gazière ou pour l'entretien de puits de pétrole ou de gaz.

Exemption for geophysical survey and exploration equipment

3(31)   Notwithstanding section 2, no tax is payable under this Act in respect of the purchase of

(a) geophysical survey aircraft; or

(b) geophysical survey or exploration equipment other than a drill rig;

that is designed and used solely for prospecting or exploration for minerals as defined in The Mining Tax Act.

Exemption — équipement de prospection

3(31)   Malgré l'article 2, aucune taxe n'est exigible en application de la présente loi pour l'achat de l'équipement indiqué ci-après, conçu et utilisé uniquement pour la prospection et l'exploration pour trouver des minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière :

a) un avion servant à la prospection géophysique;

b) de l'équipement de levé ou de prospection géophysique, à l'exception des appareils de forage.

Exemption for prototype equipment for mining

3(32)   Notwithstanding section 2, no tax is payable under this Act in respect of the purchase of equipment that, upon application by the purchaser to the director, is specifically approved by the director as being prototype equipment purchased and used to research and develop new mining technologies for minerals as defined in The Mining Tax Act.

Exemption — prototype d'équipement minier

3(32)   Malgré l'article 2, aucune taxe n'est exigible en application de la présente loi pour l'achat d'équipement que le directeur approuve, à la demande de l'acheteur, à seul titre de prototype d'équipement acheté et utilisé pour la recherche et le développement de nouvelles technologies d'exploitation des minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière.

Exemption for multijurisdictional vehicles etc.

3(33)   No tax is payable under section 2 in respect of

(a) a multijurisdictional vehicle with respect to which the tax is paid under subsection 2.3(2) while the multijurisdictional vehicle is used for interjurisdictional commercial purposes;

(b) a trailer used with a multijurisdictional vehicle mentioned in clause (a) while the trailer is used for interjurisdictional commercial purposes; or

(c) repair parts as defined in subsection 2.3(1) for a vehicle mentioned in clause (a) or a trailer mentioned in clause (b).

Exemption — véhicules multiterritoriaux

3(33)   Aucune taxe n'est exigible en application de l'article 2 pour :

a) les véhicules multiterritoriaux à l'égard desquels la taxe visée au paragraphe 2.3(2) est payée au moment où il servent à des fins commerciales interterritoriales;

b) les remorques utilisées avec un véhicule multiterritorial visé à l'alinéa a) au moment où elles servent à des fins commerciales interterritoriales;

c) les pièces de rechange au sens du paragraphe 2.3(1) pour un véhicule visé à l'alinéa a) ou une remorque visée à l'alinéa b).

Interpretation of subsection (33)

3(34)   For greater certainty, a person shall pay the tax payable under section 2 on any tangible personal property that is

(a) permanently mounted on or attached to a multijurisdictional vehicle or a trailer used with a multijurisdictional vehicle; and

(b) used or designed for a purpose other than the commercial carriage of goods or passengers.

Champ d'application du paragraphe (33)

3(34)   Est exigible en application de l'article 2 une taxe sur les biens personnels matériels qui sont :

a) fixés ou arrimés de façon permanente à un véhicule multiterritorial ou à une remorque utilisée avec un tel véhicule;

b) utilisés ou conçus à d'autres fins que le transport commercial de marchandises ou de passagers.

Exemption for rental of temporary replacement for multijurisdictional vehicle under repair

3(34.1)   No tax is payable in respect of a lease of a vehicle for a period if

(a) throughout that period, it is used as a replacement for a multijurisdictional vehicle that is being repaired;

(b) for that period, tax is paid under section 2.3 on the multijurisdictional vehicle being repaired; and

(c) the replacement vehicle is used only

(i) in accordance with the terms of the licence that was issued for the multijurisdictional vehicle, and

(ii) for the purposes for which that multijurisdictional vehicle would be used were it not being repaired.

Exemption — location d'un véhicule de remplacement lors de la réparation d'un véhicule multiterritorial

3(34.1)   Aucune taxe n'est exigible à l'égard de la location d'un véhicule dans le cas suivant :

a) tout au long de la période de location, le véhicule loué remplace un véhicule multiterritorial qui fait l'objet de réparations;

b) pendant la période de location, une taxe est payée au titre de l'article 2.3 à l'égard du véhicule multiterritorial faisant l'objet de réparations;

c) le véhicule de remplacement est utilisé uniquement :

(i) selon les modalités du permis qui a été délivré à l'égard du véhicule multiterritorial,

(ii) aux fins auxquelles le serait le véhicule multiterritorial s'il ne faisait pas l'objet de réparations.

Exemption re certain coin-operated devices

3(35)   Notwithstanding section 2, no tax is payable in respect of the purchase of tangible personal property dispensed from, or a taxable service rendered through the operation of, a mechanical coin-operated device that is designed to accept only a single $0.25 coin as the total consideration for the purchase.

Exemption — Appareils automatiques

3(35)   Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable pour des biens réels matériels achetés d'un appareil automatique qui n'accepte qu'une seule pièce de 25 cents à titre de contrepartie ou pour des services taxables obtenus par l'entremise d'un tel appareil.

Exemptions for domestic and farm uses of electricity and piped gas

3(36)   Despite section 2, no tax is payable on a purchase of electricity or piped gas when it is purchased for use only in

(a) heating a dwelling unit in which the purchaser resides;

(b) heating or cooling a farm building; or

(c) drying grain in the course of farming.

Exemptions — utilisation résidentielle ou agricole d'électricité et de gaz canalisé

3(36)   Malgré l'article 2, aucune taxe n'est exigible à l'égard d'un achat d'électricité ou de gaz canalisé utilisé uniquement :

a) pour le chauffage d'une résidence dans laquelle l'acheteur réside;

b) pour le chauffage ou le refroidissement d'un bâtiment agricole;

c) pour le séchage de grains au cours d'activités agricoles.

Custom software and modifications

3(37)   No tax is payable by a purchaser in respect of

(a) software modifications made solely to meet the requirements of the purchaser, if

(i) the purchase price or lease price, as the case may be, of the modifications is separate from that of the unmodified software, and

(ii) the purchase price or lease price of the modifications is greater than the purchase price or lease price, as the case may be, of the software in its unmodified form;

(b) software modified solely to meet the requirements of the purchaser, if

(i) the purchase price or lease price, as the case may be, is for the software as modified, and

(ii) that purchase price or lease price is more than double what it would have been for the software in its unmodified form; or

(c) custom software, being

(i) a software program developed solely to meet the requirements of the purchaser, and

(ii) subsequent modifications to software referred to in subclause (i), when performed for the person for whom the software was originally developed;

unless a copy of the software, or the right to use the software, is sold or leased to someone other than the purchaser.

Logiciels personnalisés et modifications de logiciels

3(37)   Aucune taxe n'est payable par un acheteur à l'égard :

a) des modifications de logiciels faites uniquement afin qu'il soit satisfait aux exigences de l'acheteur, si :

(i) d'une part, le prix d'achat ou de location, selon le cas, des modifications n'est pas inclus dans le prix des logiciels non modifiés,

(ii) d'autre part, le prix d'achat ou de location des modifications est plus élevé que le prix d'achat ou de location, selon le cas, des logiciels non modifiés;

b) des logiciels modifiés uniquement afin qu'il soit satisfait aux exigences de l'acheteur, si :

(i) d'une part, le prix d'achat ou de location, selon le cas, est celui des logiciels modifiés,

(ii) d'autre part, le prix d'achat ou de location des logiciels modifiés représente plus du double du prix des logiciels non modifiés;

c) des logiciels personnalisés, à savoir :

(i) d'une part, les programmes logiciels élaborés uniquement afin qu'il soit satisfait aux exigences de l'acheteur,

(ii) d'autre part, les modifications apportées subséquemment aux programmes logiciels visés au sous-alinéa (i) pour la personne à l'égard de laquelle ils ont été élaborés initialement.

Le présent paragraphe ne s'applique pas si une copie des logiciels ou le droit de les utiliser est vendu ou loué à une autre personne que l'acheteur.

Subsequent purchaser of custom software

3(38)   For the purpose of clause (37)⁠(c), the purchaser of custom software of the seller in the following circumstances is deemed to be the person for whom it was originally developed or modified:

(a) a business is sold to the purchaser as a going concern and the business assets sold to the purchaser include all of the rights, title and interest in and to custom software of the seller used by the seller in that business;

(b) custom software of the seller is sold to the purchaser in circumstances where the purchase would be exempt from tax under subsection (18), (18.1), (18.2), (18.3) or (18.3.1) if those provisions did not require the seller to have paid tax in respect of a previous purchase of the software.

Acheteur subséquent de logiciels personnalisés

3(38)   Pour l'application de l'alinéa (37)c), l'acheteur de logiciels personnalisés est réputé être la personne pour laquelle ils ont été élaborés ou modifiés initialement dans les cas suivants :

a) une entreprise lui est vendue à titre d'entreprise en exploitation et l'actif qui lui est vendu comprend tous les droits, les titres et les intérêts relatifs aux logiciels personnalisés du vendeur que celui-ci utilise dans l'entreprise;

b) les logiciels personnalisés du vendeur lui sont vendus dans des circonstances où l'achat serait exempt de la taxe en vertu du paragraphe (18), (18.1), (18.2), (18.3) ou (18.3.1) si ces dispositions n'avaient pas obligé le vendeur à payer la taxe à l'égard d'un achat antérieur des logiciels.

Exemption for lease

3(39)   Despite section 2, no tax is payable in respect of a lease of tangible personal property if

(a) the lessee has paid tax under section 2 in respect of a previous purchase of the property; and

(b) the lease is part of a sale and immediate lease-back arrangement under which the lessee sold the property to the lessor.

Exemption — location

3(39)   Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard d'une location de biens personnels corporels si :

a) d'une part, le locataire a payé la taxe exigible en vertu de cet article à l'égard d'un achat antérieur des biens;

b) d'autre part, la location fait partie d'une cession-location en vertu de laquelle le locataire a vendu les biens au locateur.

Bundling of taxable and non-taxable property

3(40)   A property that would be taxable if it were sold for a separate purchase price (a "taxable property") is exempt from tax imposed under this Act if

(a) the taxable property is sold along with a non-taxable property for a single price;

(b) the fair market value of the taxable property is

(i) $50 or less, and

(ii) 10% or less of the total fair market value of the taxable property and the non-taxable property;

(c) the taxable and non-taxable properties

(i) are acquired by the vendor as a prepackaged single product, or

(ii) are packaged by the vendor as a single product for sale;

(d) the taxable property is not being provided by way of promotional distribution; and

(e) the taxable property is not a liquor or tobacco product.

R.S.M. 1987 Supp., c. 32, s. 8 to 16; S.M. 1988-89, c. 11, s. 22; S.M. 1992, c. 52, s. 55; S.M. 1993, c. 46, s. 70; S.M. 1995, c. 30, s. 21; S.M. 1996, c. 66, s. 19; S.M. 1998, c. 30, s. 53; S.M. 1999, c. 3, s. 18; S.M. 2000, c. 39, s. 87; S.M. 2001, c. 41, s. 36; S.M. 2002, c. 19, s. 51 (as amended by S.M. 2004, c. 42, s. 7); S.M. 2003, c. 4, s. 82; S.M. 2004, c. 16, s. 46; S.M. 2004, c. 43, s. 86; S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 160; S.M. 2005, c. 40, s. 73; S.M. 2006, c. 24, s. 72; S.M. 2007, c. 6, s. 68; S.M. 2008, c. 3, s. 62; S.M. 2009, c. 26, s. 56; S.M. 2010, c. 29, s. 49 and Sch. B, s. 38; S.M. 2011, c. 41, s. 43; S.M. 2012, c. 1, s. 61; S.M. 2013, c. 55, s. 43; S.M. 2014, c. 35, s. 59; S.M. 2015, c. 40, s. 39; S.M. 2016, c. 10, s. 22; S.M. 2017, c. 40, s. 60; S.M. 2018, c. 34, s. 24; S.M. 2020, c. 21, s. 59; S.M. 2024, c. 35, s. 53.

Regroupement de biens taxables et non taxables

3(40)   Tout bien qui serait taxable s'il était vendu individuellement (« bien taxable ») est dégrevé au titre de la présente loi dans le cas suivant :

a) le bien taxable est vendu en même temps qu'un bien non taxable, les deux pour un seul prix;

b) la juste valeur marchande du bien taxable correspond :

(i) à une valeur d'au plus 50 $,

(ii) à au plus 10 % de la juste valeur marchande des biens taxable et non taxable;

c) les biens taxable et non taxable présentent l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

(i) le marchand les acquiert ensemble à titre de produit unique préemballé,

(ii) le marchand les emballe en vue de leur vente à titre de produit unique;

d) le bien taxable n'est pas offert dans le cadre d'une distribution publicitaire;

e) le bien taxable n'est pas de l'alcool ni un produit du tabac.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 8 à 16; L.M. 1988-89, c. 11, art. 22; L.M. 1992, c. 52, art. 55; L.M. 1993, c. 46, art. 70; L.M. 1995, c. 30, art. 21; L.M. 1996, c. 66, art. 19; L.M. 1998, c. 30, art. 53; L.M. 1999, c. 3, art. 18; L.M. 2000, c. 39, art. 87; L.M. 2001, c. 41, art. 36; L.M. 2002, c. 19, art. 51 (modifié par L.M. 2004, c. 42, art. 7); L.M. 2003, c. 4, art. 82; L.M. 2004, c. 16, art. 46; L.M. 2004, c. 43, art. 86; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2005, c. 40, art. 73 (modifié par L.M. 2006, c. 24, art. 75); L.M. 2006, c. 24, art. 72; L.M. 2007, c. 6, art. 68; L.M. 2008, c. 3, art. 62; L.M. 2009, c. 26, art. 56; L.M. 2010, c. 29, art. 49 et ann. B, art. 38; L.M. 2011, c. 41, art. 43; L.M. 2012, c. 1, art. 61; L.M. 2013, c. 55, art. 43; L.M. 2014, c. 35, art. 59; L.M. 2015, c. 40, art. 39 (modifié par L.M. 2017, c. 40, art. 88); L.M. 2016, c. 10, art. 22; L.M. 2017, c. 40, art. 60; L.M. 2018, c. 34, art. 24; L.M. 2020, c. 21, art. 59; L.M. 2021, c. 61, art. 22; L.M. 2024, c. 35, art. 53.

Taxable Services

Services taxables

Taxable services

4(1)   Except as otherwise provided in this section and the regulations, the following services are taxable:

(a) the provision of lodging, whether or not a membership is required;

(b) a telecommunication service

(i) in respect of a telecommunication that begins and ends within the province,

(ii) that is a dedicated telecommunication service,

(iii) in respect of a telecommunication that ends within the province on an electronic device that is ordinarily situated in the province, if the service is invoiced with respect to that electronic device,

(iii.1) in respect of a telecommunication that begins or ends within the province if

(A) the telecommunication is made from an electronic device that is ordinarily situated in the province, and

(B) the service is invoiced with respect to that electronic device,

(iv) in respect of a telecommunication that begins within the province and is not taxed in any other jurisdiction,

(v) for which the purchaser pays a specified amount of money and obtains a card or other means to access prepaid telecommunication services, or

(vi) that is described in clause (d) of the definition "telecommunication service" in subsection (3) and the purchaser of the service is ordinarily resident in the province;

(c) [repealed] S.M. 2002, c. 19, s. 53;

(d) the repairing, maintaining, inspecting, testing, cleaning, washing, polishing, painting, decorating, refitting, refinishing, reconstituting, remodelling, altering, adjusting, modifying, updating, upholstering, or re-upholstering, of tangible personal property;

(e) processing, assembling, disassembling, installing or uninstalling tangible personal property, unless

(i) a retail sale of the property would be exempt from tax under this Act,

(ii) the sale price for that service is included in the sale price of the property, or

(iii) by the installation, the property is incorporated as part of real property and ceases to be tangible personal property;

(e.1) [repealed] S.M. 2007, c. 6, s. 69;

(f) printing, binding, lithographing, multigraphing, duplicating, engraving, imprinting, typewriting, folding, addressing, collating and related functions, except where done in respect of

(i) books exempted under clause 3(1)⁠(r), or

(ii) newspapers and magazines exempted under clause 3(1)⁠(r.1);

(g) microfilming, photography, videography and film production services, including the development and printing of film;

(g.1) sound recording services;

(h) the provision of a contract for the service, maintenance or warranty of tangible personal property;

(i) the following services, to the extent that they are provided in Manitoba or relate to Manitoba in a manner prescribed by regulation:

(i) legal services,

(ii) accounting services,

(iii) architectural services,

(iv) geoscientific or engineering services,

(v) security and security monitoring services,

(vi) private investigation services;

(j) [repealed] S.M. 2021, c. 61, s. 23;

(k) a tanning service that uses a device to produce ultraviolet radiation.

Services taxables

4(1)   Sauf disposition contraire du présent article et des règlements, les services suivants sont taxables :

a) la fourniture d'hébergement, qu'une adhésion soit ou non nécessaire;

b) les services de télécommunications :

(i) lorsque le point de départ et la destination des télécommunications se situent dans la province,

(ii) qui utilisent des lignes spécialisées,

(iii) lorsque la réception de la télécommunication se fait dans la province au moyen d'un dispositif électronique normalement situé dans celle-ci et que les services sont facturés à l'égard du dispositif en question,

(iii.1) lorsque la transmission ou la réception de la télécommunication se fait dans la province et que :

(A) la télécommunication se fait au moyen d'un dispositif électronique normalement situé dans celle-ci,

(B) les services sont facturés à l'égard du dispositif en question,

(iv) lorsque le point de départ de la télécommunication se situe dans la province et qu'elle n'est pas imposée dans le territoire d'une autre autorité législative,

(v) à l'égard desquels l'acheteur paie un montant donné et bénéficie, notamment au moyen d'une carte, d'un accès prépayé,

(vi) qui sont visées à l'alinéa d) de la définition de « service de télécommunications » figurant au paragraphe (3) et dont l'acheteur réside normalement dans la province;

c) [abrogé] L.M. 2002, c. 19, art. 53;

d) la réparation, l'entretien, l'inspection, l'essai, le nettoyage, le lavage, le polissage, la peinture, la décoration, la remise en état, la finition, la reconstitution, le remodelage, la modification, le réglage, la mise à jour, la tapisserie ou le rembourrage des biens personnels corporels;

e) le traitement, l'assemblage, le démontage, l'installation ou l'enlèvement d'un bien personnel corporel à moins que, selon le cas :

(i) la vente au détail du bien ne soit exempte de taxe en vertu de la présente loi,

(ii) le prix de vente rattaché à ce service ne soit compris dans le prix de vente du bien,

(iii) en raison de l'installation, le bien ne soit incorporé au bien réel et ne cesse dès lors de constituer un bien personnel corporel;

e.1) [abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 69;

f) l'impression, la reliure, la lithographie, la multigraphie, la duplication, la gravure, l'imprimerie, la dactylographie, le pliage, l'adressage, le collationnement et d'autres fonctions connexes, sauf lorsqu'ils sont accomplis relativement :

(i) soit aux livres exempts de taxe en application de l'alinéa 3(1)r),

(ii) soit aux journaux et aux magazines exempts de taxe en application de l'alinéa 3(1)r.1);

g) le microfilmage, la photographie, la vidéographie et les services de production de films, y compris le développement et le tirage de pellicules;

g.1) les services d'enregistrement sonore;

h) les contrats de service, d'entretien ou de garantie de biens personnels corporels;

i) les services suivants, dans la mesure où ils sont fournis au Manitoba ou se rapportent à la province de la manière prévue par règlement :

(i) les services d'avocats,

(ii) les services de comptables,

(iii) les services d'architectes,

(iv) les services d'ingénieurs et de géoscientifiques,

(v) les services de sécurité et de surveillance de la sécurité,

(vi) les services de détectives privés;

j) [abrogé] L.M. 2021, c. 61, art. 23;

k) les services de bronzage qui utilisent un dispositif pour produire des rayons ultraviolets.

When lodging not taxable

4(1.0.1)   The provision of lodging is not a taxable service in any of the following circumstances:

(a) the lodging is provided for a continuous period of at least one month;

(b) the lodging

(i) is not purchased by means of an online sales platform, and

(ii) is provided in an establishment that has three or fewer rooms with sleeping accommodation for tenants;

(c) the lodging is provided by a charitable or non-profit organization in its facilities during the course of operating a recreational camp program primarily for children 17 years of age or under, or for underprivileged or disabled persons.

Exemption visant la fourniture d'hébergement

4(1.0.1)   La fourniture d'hébergement ne constitue pas un service taxable dans les cas suivants :

a) l'hébergement est fourni pour une période continue d'au moins un mois;

b) l'hébergement est fourni dans un établissement ne comptant pas plus de trois pièces où les locataires peuvent normalement dormir et n'est pas acheté au moyen d'une plateforme de vente en ligne;

c) l'hébergement est fourni par un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif dans ses installations dans le cadre de la gestion d'un programme de camp de loisirs destiné principalement à des enfants d'au plus 17 ans ou à des personnes défavorisées ou handicapées.

Timeshare

4(1.1)   For the purpose of clause (1.0.1)⁠(a), accommodation is deemed to be lodging let for a continuous period of one month or more if it is provided pursuant to a written agreement, commonly called a timeshare agreement, that

(a) has a term of two or more consecutive years;

(b) fixes the location and time of occupancy;

(c) fixes the total price and the terms and conditions for the payment of the total price for the accommodation; and

(d) provides for an aggregate number of days of occupancy of 30 days or more.

Partage du temps d'occupation

4(1.1)   Pour l'application de l'alinéa (1.0.1)a), l'hébergement est réputé être loué pour une période continue d'au moins un mois s'il est fourni conformément à une entente, connue sous le nom d'entente sur le partage du temps d'occupation qui :

a) a une durée d'au moins deux ans;

b) fixe le lieu et la durée d'occupation;

c) fixe le prix total ainsi que les modalités et conditions de paiement du prix total de l'hébergement;

d) prévoit un nombre total de jours d'occupation d'au moins 30 jours.

Service by employee to employer not taxable

4(1.2)   A service performed by an employee in the course of his or her employment for his or her employer is not a retail sale of a taxable service to the employer.

Services fournis par un employé à son employeur

4(1.2)   Les services que fournit à son employeur un employé agissant dans le cadre de son emploi ne constituent pas une vente au détail de services taxables à l'employeur.

Service re property for export

4(1.3)   A service rendered in respect of tangible personal property is not a taxable service if the minister is satisfied that the property has been delivered outside of Manitoba for consumption exclusively outside of Manitoba.

Services relatifs à des biens destinés à l'exportation

4(1.3)   Les services fournis à l'égard d'un bien personnel corporel ne sont pas taxables si le ministre est convaincu que le bien a été livré à l'extérieur du Manitoba et doit être consommé exclusivement à l'extérieur de la province.

Repair of footwear not taxable

4(1.4)   Repairing footwear is not a taxable service.

Réparation de chaussures

4(1.4)   La réparation de chaussures ne constitue pas un service taxable.

Veterinarian services not taxable

4(1.5)   A service performed by a veterinarian is not a taxable service.

Services vétérinaires

4(1.5)   Les services fournis par des vétérinaires ne constituent pas des services taxables.

Proration of purchase price for dedicated telecommunication service

4(2)   For the purpose of subclause (1)⁠(b)⁠(ii), if the line for a dedicated telecommunication service is not located entirely within the province, the purchase price shall be prorated, in accordance with the regulations, based on the portion of the line that is located within the province. If a telecommunication service consists of both a dedicated telecommunication service and a non-dedicated telecommunication service, the purchase price shall be allocated between the services in accordance with the regulations.

Proportion du prix d'achat

4(2)   Pour l'application du sous-alinéa (1)b)⁠(ii), si la ligne d'un service de télécommunications par voie de ligne spécialisée n'est pas entièrement située dans la province, le prix d'achat est calculé, conformément aux règlements, en proportion de la partie de la ligne qui est située dans la province. Si le service de télécommunications constitue à la fois un service de télécommunications par voie de ligne spécialisée et un service de télécommunications par voie de ligne non spécialisée, le prix d'achat est réparti entre les services, selon ce que prévoient les règlements.

Definitions

4(3)   In this section

"dedicated telecommunication service" means the right, whether exercised or not, to send from or receive in the province one or more telecommunications by means of a dedicated line; (« service de télécommunications par voie de ligne spécialisée »)

"electronic device" means a device or facility by means of which a purchaser of a telecommunication service may

(a) send, receive, download or view a telecommunication under that service, or

(b) use software; (« dispositif électronique »)

"line", except where it refers to a natural gas line, includes

(a) the space between electronic devices, and

(b) any other channel for transmitting communications; (« ligne »)

"telecommunication" means a message consisting of signs, signals, words, images, symbols, sounds or intelligence of any kind emitted or sent by means of a wire, cable, radio, optical or other similar technical system; (« télécommunication »)

"telecommunication service" means

(a) sending or receiving a telecommunication,

(b) a right, whether exercised or not, to send or receive a telecommunication,

(c) a dedicated telecommunication service; and

(d) a right, whether exercised or not, to download, view or access, by means of an electronic device, one or more of the following telecommunications:

(i) an audio program,

(ii) music,

(iii) a ring tone,

(iv) a television program, motion picture or other video. (« service de télécommunications »)

Définitions

4(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« dispositif électronique » Dispositif ou installation au moyen desquels l'acheteur d'un service de télécommunications peut, selon le cas :

a) envoyer, recevoir, télécharger ou afficher une télécommunication que permet le service;

b) utiliser un logiciel. ("electronic device")

« ligne » Sont assimilés à une ligne :

a) l'espace entre les dispositifs électroniques;

b) toute autre voie de transmission de télécommunications. ("line")

« service de télécommunications »

a) Envoi ou réception d'une télécommunication;

b) droit d'envoyer ou de recevoir une télécommunication;

c) service de télécommunications par voie de ligne spécialisée;

d) droit de télécharger ou d'afficher au moins une des télécommunications qui suivent, ou d'y accéder, au moyen d'un dispositif électronique :

(i) un programme audio,

(ii) de la musique,

(iii) une sonnerie,

(iv) une émission de télévision, un film ou toute autre vidéo. ("telecommunication service")

« service de télécommunications par voie de ligne spécialisée » Service donnant droit à l'envoi ou à la réception, dans la province, d'au moins une télécommunication par voie de ligne spécialisée. ("dedicated telecommunication service")

« télécommunication » Message composé de tout type de signes, de signaux, de mots, d'images, de symboles, de sons ou de renseignements émis ou transmis au moyen d'un système de fils, de câbles ou d'ondes radio, d'un système optique ou d'un autre système technique semblable. ("telecommunication")

Prorated purchase price for cable or gas line installation

4(3.1)   If the purchase price for installing an underground cable or natural gas line includes the cost of related earthwork and the price for the earthwork is not billed separately or shown separately on the invoice, the purchase price for the taxable service is deemed to be 10% of the total purchase price.

Attribution d'un pourcentage du prix d'achat à l'installation des câbles et des canalisations de gaz

4(3.1)   Le coût du terrassement lié à l'installation de câbles ou de canalisations de gaz naturel est réputé équivaloir à 10 % du coût d'achat total s'il n'est pas indiqué séparément sur la facture d'achat des câbles ou des canalisations de gaz.

No tax on self-serve car wash, etc.

4(4)   Notwithstanding any other provision of this section or section 2, no tax is payable in respect of the purchase of self-serve car wash, laundry or dry cleaning services that are coin operated.

Lave-auto libre-service exempt de taxe

4(4)   Par dérogation aux autres dispositions du présent article et par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est exigible relativement à l'achat de services automatiques de lave-auto libre-service, de blanchisserie ou de nettoyage à sec.

4(5)   [Repealed] S.M. 1992, c. 52, s. 56.

4(5)   [Abrogé] L.M. 1992, c. 52, art. 56.

Toll free telephone service

4(6)   Notwithstanding section 2 or subsection (1), no tax is payable for a 1-800 or other equivalent toll free telephone service.

Service téléphonique sans frais

4(6)   Par dérogation à l'article 2 ou au paragraphe (1), aucune taxe n'est exigible relativement au service téléphonique 800 ou à un autre service téléphonique équivalent sans frais.

Testing of food and beverages

4(7)   No tax is payable on the purchase of a service that consists of testing food or beverages for human consumption.

Analyses d'aliments et de boissons

4(7)   Aucune taxe n'est exigible relativement à l'achat d'un service qui consiste à analyser des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine.

Services in relation to certain tax-exempt property

4(8)   No tax is payable on the purchase of a service mentioned in clause (1)⁠(d), (e) or (h) or subclause (1)⁠(i)⁠(iv) that is provided in relation to

(a) property to which clause 3(1)⁠(c.2), (c.3), (c.4), (c.5), (f), (f.1), (g), (h), (i), (l), (o.1), (p), (q.1), (r), (w), (w.1), (w.4), (cc), (dd), (hh), (hh.1), (jj), (nn), (vv), (xx.1), (yy), (zz) or (ccc) applies;

(b) an aircraft or aircraft part to which subsection 3(24) applies;

(c) software to which subsection 3(37) applies; or

(d) a multijurisdictional vehicle that is being used for interjurisdictional commercial purposes or a trailer being used with such a vehicle for those purposes.

Services visant certains biens exemptés de taxe

4(8)   Aucune taxe n'est exigible relativement à l'achat des services mentionnés à l'alinéa (1)d), e) ou h) ou au sous-alinéa (1)i)⁠(iv) et fournis à l'égard :

a) des biens visés aux alinéas 3(1)c.2), c.3), c.4), c.5), f), f.1), g), h), i), l), o.1), p), q.1), r), w), w.1), w.4), cc), dd), hh), hh.1), jj), nn), vv), xx.1), yy), zz) ou ccc);

b) des aéronefs ou des pièces d'aéronef visés au paragraphe 3(24);

c) des logiciels visés au paragraphe 3(37);

d) des véhicules multiterritoriaux servant à des fins commerciales interterritoriales ou des remorques utilisées avec de tels véhicules à ces fins.

4(9)   [Repealed] S.M. 2018, c. 34, s. 25.

4(9)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 34, art. 25.

No tax on appraisal or laboratory analysis

4(10)   No tax is payable in respect of an appraisal or laboratory analysis.

Évaluation ou analyse de laboratoire

4(10)   Aucune taxe n'est exigible à l'égard des évaluations ou des analyses en laboratoire.

No tax on vehicle safety inspection

4(11)   No tax is payable on the purchase price of a motor vehicle safety inspection that is required under subsection 44(2) of The Drivers and Vehicles Act for the registration of a vehicle.

Inspection de sécurité

4(11)   Aucune taxe n'est payable sur le prix d'achat d'une inspection de sécurité concernant un véhicule automobile et exigée en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules en vue de l'immatriculation d'un véhicule.

No tax on police or fire department service

4(12)   No tax is payable on the purchase of a service provided by a police or fire department.

Service de police ou d'incendie

4(12)   Aucune taxe n'est payable relativement à l'achat d'un service fourni par un service de police ou d'incendie.

No tax on certain services provided on reserve

4(13)   No tax is payable on an amount charged for

(a) a telecommunication service in respect of a telecommunication that begins or ends on an electronic device that is ordinarily situated on a reserve, if it is invoiced with respect to such an electronic device to an Indian residing on a reserve or to a band; or

(b) the provision of lodging on a reserve, if it is invoiced to an Indian or a band.

For the purpose of this subsection, "band", "Indian" and "reserve" have the same meaning as in the Indian Act (Canada).

R.S.M. 1987 Supp., c. 32, s. 17 and 18; S.M. 1989-90, c. 15, s. 66; S.M. 1992, c. 52, s. 56; S.M. 1993, c. 46, s. 71; S.M. 1999, c. 3, s. 20; S.M. 2000, c. 39, s. 88; S.M. 2002, c. 19, s. 53; S.M. 2003, c. 4, s. 83; S.M. 2004, c. 43, s. 87; S.M. 2005, c. 40, s. 74; S.M. 2007, c. 6, s. 69; S.M. 2008, c. 3, s. 64; S.M. 2009, c. 26, s. 57; S.M. 2010, c. 29, s. 50; S.M. 2011, c. 41, s. 44; S.M. 2012, c. 1, s. 63; S.M. 2013, c. 55, s. 44; S.M. 2017, c. 40, s. 61; S.M. 2018, c. 34, s. 25; S.M. 2021, c. 61, s. 23; S.M. 2022, c. 45, s. 42.

Services fournis dans une réserve

4(13)   Aucune taxe ne doit être payée sur un montant exigé à l'égard :

a) de services de télécommunications, lorsque la transmission ou la réception de la télécommunication se fait au moyen d'un dispositif électronique normalement situé dans une réserve et que cette télécommunication est facturée à l'égard du dispositif électronique en question à une bande ou à un Indien qui réside dans une réserve;

b) de la fourniture d'hébergement dans une réserve, si ce service est facturé à un Indien ou à une bande.

Pour l'application du présent paragraphe, « bande », « Indien » et « réserve » s'entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 17 et 18; L.M. 1989-90, c. 15, art. 66; L.M. 1992, c. 52, art. 56; L.M. 1993, c. 46, art. 71; L.M. 1999, c. 3, art. 20; L.M. 2000, c. 39, art. 88; L.M. 2002, c. 19, art. 53; L.M. 2003, c. 4, art. 83; L.M. 2004, c. 43, art. 87; L.M. 2005, c. 40, art. 74; L.M. 2007, c. 6, art. 69; L.M. 2008, c. 3, art. 64; L.M. 2009, c. 26, art. 57; L.M. 2010, c. 29, art. 50; L.M. 2011, c. 41, art. 44; L.M. 2012, c. 1, art. 63; L.M. 2013, c. 55, art. 44; L.M. 2017, c. 40, art. 61; L.M. 2018, c. 34, art. 25; L.M. 2021, c. 61, art. 23; L.M. 2022, c. 45, art. 42.

Tax on Insurance

Taxe sur l'assurance

Tax on insurance

4.1(1)   Every person who enters into or renews an insurance contract with an insurer must pay tax equal to the premiums payable under the contract multiplied by the general sales tax rate if

(a) the person resides in or carries on business in Manitoba; or

(b) the contract covers

(i) the risks of a person who resides in or carries on business in Manitoba,

(ii) [repealed] S.M. 2020, c. 12, s. 2,

(iii) personal property in or ordinarily situated in Manitoba,

(iv) [repealed] S.M. 2020, c. 12, s. 2,

(v) the repayment of a debt secured by real property in Manitoba or personal property ordinarily situated in Manitoba,

(vi) the performance of an obligation, or repayment of a debt, by a person who resides in or carries on business in Manitoba, or

(vii) an event taking place in Manitoba.

Taxe sur l'assurance

4.1(1)   Toute personne qui conclut ou renouvelle un contrat d'assurance auprès d'un assureur paie, dans les cas indiqués ci-dessous, une taxe correspondant au produit obtenu à la suite de la multiplication des primes qu'elle doit verser au titre du contrat par le taux général de la taxe de vente :

a) elle réside au Manitoba ou y exploite une entreprise;

b) le contrat couvre :

(i) les risques d'une personne qui réside dans la province ou y exploite une entreprise,

(ii) [abrogé] L.M. 2020, c. 12, art. 2,

(iii) des biens personnels qui se trouvent dans la province ou qui s'y trouvent normalement,

(iv) [abrogé] L.M. 2020, c. 12, art. 2,

(v) le remboursement d'une dette garantie par des biens réels qui y sont situés ou par des biens personnels qui s'y trouvent normalement,

(vi) l'exécution d'une obligation ou le remboursement d'une dette par une personne qui y réside ou y exploite une entreprise,

(vii) un événement qui s'y produit.

Tax payable by person covered by group insurance

4.1(2)   Every person who is covered by a group insurance contract must pay tax equal to the premiums payable by the person multiplied by the general sales tax rate if

(a) the person resides in or carries on business in Manitoba; or

(b) the contract covers the person's

(i) [repealed] S.M. 2020, c. 12, s. 2,

(ii) personal property in or ordinarily situated in Manitoba,

(iii) [repealed] S.M. 2020, c. 12, s. 2,

(iv) risks in respect of a debt that is secured by real property in Manitoba or by personal property ordinarily situated in Manitoba,

(v) risks in respect of a debt owed by a person who resides in or carries on business in Manitoba, or

(vi) risks in respect of an event taking place in Manitoba.

Paiement de la taxe par une personne couverte par une assurance collective

4.1(2)   Toute personne qui est couverte par un contrat d'assurance collective paie, dans les cas indiqués ci-dessous, une taxe correspondant au produit obtenu à la suite de la multiplication des primes exigibles par le taux général de la taxe de vente :

a) elle réside au Manitoba ou y exploite une entreprise;

b) le contrat couvre :

(i) [abrogé] L.M. 2020, c. 12, art. 2,

(ii) ses biens personnels qui se trouvent dans la province ou qui s'y trouvent normalement,

(iii) [abrogé] L.M. 2020, c. 12, art. 2,

(iv) ses risques à l'égard d'une dette garantie par des biens réels qui y sont situés ou par des biens personnels qui s'y trouvent normalement,

(v) ses risques à l'égard d'une dette contractée par une personne qui y réside ou y exploite une entreprise,

(vi) ses risques à l'égard d'un événement qui s'y produit.

Tax payable by holder of group insurance

4.1(3)   Despite subsection (1), the tax payable by a holder of a group insurance contract is reduced by the amount, if any, of the tax paid under subsection (2).

Paiement de la taxe par le titulaire d'une assurance collective

4.1(3)   Par dérogation au paragraphe (1), la taxe que doit payer le titulaire d'un contrat d'assurance collective est réduite de la taxe payée, le cas échéant, en vertu du paragraphe (2).

Time for payment of tax — definite term contract not exceeding one year

4.1(4)   The tax in respect of an insurance contract for a definite term that does not exceed one year, other than a group insurance contract, is payable on the total of all premiums payable in respect of the contract. The tax is due on the day that coverage under the contract or renewal begins.

Date d'exigibilité de la taxe — contrat d'une durée maximale d'un an

4.1(4)   La taxe relative à un contrat d'assurance temporaire d'une durée maximale d'un an doit être payée le jour de la prise d'effet de la couverture ou du renouvellement et est calculée sur l'ensemble des primes devant être versées. Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas aux contrats d'assurance collective.

Time for payment of tax — definite term contract exceeding one year

4.1(4.1)   The tax in respect of an insurance contract for a definite term that exceeds one year, other than a group insurance contract, is payable annually on the total of all premiums payable in respect of coverage for the 12 months beginning on the day on which the tax is due. The tax is due on the day that coverage under the contract or renewal begins and on each anniversary of that day during the term.

Moment du paiement de la taxe — contrat de plus d'un an

4.1(4.1)   La taxe relative à un contrat d'assurance temporaire de plus d'un an doit être payée le jour de la prise d'effet de la couverture ou du renouvellement, et chaque date anniversaire par la suite. Elle est calculée sur le total des primes devant être versées au titre de la garantie de 12 mois prenant effet à la date où elle devient exigible. Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas aux contrats d'assurance collective.

Time for payment of tax — group and indefinite term contracts

4.1(5)   The tax payable in respect of a group insurance contract or a contract for an indefinite term is payable on each premium when the premium becomes payable.

Moment du paiement de la taxe — assurance collective et contrat d'une durée indéterminée

4.1(5)   La taxe relative à un contrat d'assurance collective ou à un contrat d'une durée indéterminée est exigible sur chaque prime au moment où celle-ci doit être versée.

Duties of holder of group insurance

4.1(6)   In addition to paying tax under this section, the holder of a group insurance contract must

(a) collect any tax payable under subsection (2) on premiums payable to the holder; and

(b) remit the tax proceeds to the vendor when the holder pays the premium to the vendor or when it becomes payable, whichever is earlier.

Obligations du titulaire de l'assurance collective

4.1(6)   En plus de payer la taxe visée au présent article, le titulaire d'un contrat d'assurance collective :

a) perçoit la taxe exigible en vertu du paragraphe (2) sur les primes qui doivent lui être versées;

b) remet le produit de la taxe au marchand lorsqu'il lui verse la prime ou lorsque celle-ci devient exigible, selon l'événement qui se produit le premier.

Exemptions

4.1(7)   Despite subsections (1) and (2), no tax is payable under this section in respect of

(a) an insurer's agreement to undertake or reinsure an insurance contract made by another insurer or group of insurers;

(a.1) subject to subsection (7.2), an insurance contract that includes coverage for loss of or damage to

(i) real property,

(ii) the contents of a condominium unit, a housing unit of a housing cooperative as defined in The Cooperatives Act, or leased residential premises, or

(iii) the contents of leased commercial premises unless all or substantially all of the contents insured under the contract are inventory;

(a.2) mortgage insurance, as prescribed in the regulations under The Insurance Act;

(a.3) title insurance, as prescribed in the regulations under The Insurance Act;

(b) a contract insuring personal property, if at least 80% of the use of the property is in farming;

(c) insurance providing risk protection against uncontrollable perils related to the production of crops or livestock, including hail insurance;

(d) insurance in respect of a vehicle registered under The Drivers and Vehicles Act, other than an insurance contract covering only a vehicle rented in Manitoba and other risks related to the vehicle rental;

(e) insurance in respect of the life of an insured individual, or the lives of an insured individual and his or her family members, that is provided under a life insurance contract (other than a group insurance contract), but not including insurance under a contract effected by a creditor in respect of the life of his or her debtor;

(f) insurance in respect of the health care costs of insured individuals, including insurance covering health care equipment, dental care, prescription drugs, vision care, ambulance, hospital room, counselling and therapy services and long term care;

(g) insurance in respect of the disability, critical illness or accidental death and dismemberment of an individual, other than insurance under a group insurance contract;

(h) marine insurance as defined in The Marine Insurance Act;

(i) insurance in respect of a commercial fishing boat where the purchase of the boat is exempt from tax under clause 3(1)⁠(p);

(j) insurance in respect of an aircraft where the purchase of the aircraft is exempt from tax under clause 3(1)⁠(i) as farm machinery or under subsection 3(24);

(k) an insurance contract, including a group insurance contract,

(i) entered into by an Indian or a band in respect of real or personal property owned by an Indian or band and situated on a reserve or in respect of a risk, peril or event that is wholly on a reserve, or

(ii) in respect of an Indian residing on a reserve;

(l) the purchase of an annuity contract;

(m) insurance obtained by an employer in respect of employees who reside outside Manitoba, or in respect of former employees who no longer reside in Manitoba;

(n) insurance in respect of the life, health or well-being of an individual who does not reside in Manitoba;

(o) insurance on property that is wholly outside Manitoba or in respect of a risk, peril or event that is wholly outside Manitoba;

(p) trip interruption insurance; or

(q) endowment insurance as defined under The Insurance Act.

Exemptions

4.1(7)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), aucune taxe n'est exigible sous le régime du présent article à l'égard :

a) de la prise en charge ou de la réassurance par un assureur d'un contrat d'assurance conclu par un autre assureur ou groupe d'assureurs;

a.1) sous réserve du paragraphe (7.2), d'un contrat d'assurance qui comprend une couverture contre :

(i) la perte d'un bien réel ou les dommages causés à un tel bien,

(ii) la perte du contenu d'un local d'habitation loué, d'une unité condominiale ou d'une unité d'habitation d'une coopérative d'habitation, ce dernier terme s'entendant au sens de la Loi sur les coopératives, ou les dommages causés à un tel contenu,

(iii) la perte du contenu d'un local commercial loué ou les dommages causés à un tel contenu, sauf si la totalité ou la quasi-totalité du contenu assuré aux termes du contrat consiste en biens d'inventaire;

a.2) d'une assurance hypothèque, comme le prévoient les règlements d'application de la Loi sur les assurances;

a.3) d'une assurance de titres, comme le prévoient les règlements d'application de la Loi sur les assurances;

b) d'un contrat assurant des biens personnels utilisés dans une proportion d'au moins 80 % pour l'agriculture;

c) d'une assurance prévoyant une couverture à l'égard de risques fortuits liés à la production de récoltes ou de bétail, y compris l'assurance contre la grêle;

d) d'une assurance concernant un véhicule immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, à l'exclusion de tout contrat d'assurance couvrant uniquement un véhicule loué au Manitoba et d'autres risques ayant trait à sa location.

e) d'une assurance concernant la vie d'un particulier assuré ou celles d'un tel particulier et des membres de sa famille et prévue par un contrat d'assurance-vie (exception faite d'un contrat d'assurance collective), mais à l'exclusion d'une assurance visée par un contrat souscrit par un créancier sur la vie de son débiteur;

f) d'une assurance concernant les frais de soins de santé de particuliers assurés, y compris une assurance couvrant les appareils de soins de santé, les soins dentaires, les médicaments délivrés sur ordonnance, les soins de la vue, le transport par ambulance, le séjour en chambre d'hôpital, les services de counselling et de thérapie ainsi que les soins de longue durée;

g) d'une assurance concernant l'invalidité, les maladies graves ou le décès ou la mutilation par accident d'un particulier, à l'exclusion d'une assurance visée par un contrat d'assurance collective;

h) d'une assurance maritime au sens de la Loi sur l'assurance maritime;

i) d'une assurance concernant un bateau de pêche commerciale dont l'achat fait l'objet de l'exemption de taxe prévue à l'alinéa 3(1)p);

j) d'une assurance concernant un aéronef dont l'achat fait l'objet de l'exemption de taxe prévue à l'alinéa 3(1)i) relativement aux machines agricoles ou de celle prévue au paragraphe 3(24);

k) d'un contrat d'assurance, notamment d'un contrat d'assurance collective :

(i) conclu par un Indien ou une bande relativement à des biens personnels ou réels appartenant à un Indien ou à une bande et se trouvant dans une réserve ou relativement à un risque ou à un événement qui se réalise entièrement à cet endroit,

(ii) concernant un Indien résidant dans une réserve;

l) de la souscription d'un contrat de rente;

m) d'une assurance obtenue par un employeur relativement à des employés qui résident à l'extérieur du Manitoba ou relativement à d'anciens employés qui ne résident plus dans la province;

n) d'une assurance concernant la vie, la santé ou le bien-être d'un particulier qui ne réside pas au Manitoba;

o) d'une assurance sur des biens situés entièrement à l'extérieur du Manitoba ou concernant un risque ou un événement qui se réalise entièrement à l'extérieur de la province;

p) d'une assurance-interruption de voyage;

q) d'une assurance mixte au sens de la Loi sur les assurances.

Liability insurance for goods in possession for commercial purposes not exempt

4.1(7.1)   Despite clauses (7)⁠(d), (i) and (j), tax is payable under this section for insurance in respect of the property and liability of a person who takes possession of one or more vehicles, boats or aircraft for display, sale, storage, repair, maintenance, cleaning or parking, or for another similar commercial purpose, including insurance in respect of the person's liability for damage to property owned by others.

Taxe exigible — assurance responsabilité civile visant des biens détenus à des fins commerciales

4.1(7.1)   Malgré les alinéas (7)d), i) et j), la taxe est exigible en vertu du présent article à l'égard de l'assurance prenant en charge les biens et la responsabilité civile des personnes qui prennent possession de véhicules, de bateaux ou d'aéronefs afin de les mettre en montre, de les vendre, de les entreposer, de les réparer, de les entretenir, de les nettoyer ou de les garer ou à une autre fin commerciale semblable, y compris l'assurance responsabilité civile applicable aux biens d'autrui.

Limitation on exemption

4.1(7.2)   Clause (7)⁠(a.1) does not apply to

(a) an insurance contract that belongs to any of the following classes of insurance prescribed in the regulations under The Insurance Act:

(i) aircraft insurance,

(ii) automobile insurance,

(iii) boiler and machinery insurance,

(iv) liability insurance; or

(b) any other insurance contract prescribed by regulation under this Act.

Contrats d'assurance non exemptés

4.1(7.2)   L'alinéa (7)a.1) ne s'applique pas aux contrats d'assurance suivants :

a) les contrats d'assurance qui se rattachent à l'une quelconque des classes d'assurance qui suivent, lesquelles sont prévues par les règlements pris en application de la Loi sur les assurances :

(i) l'assurance aviation,

(ii) l'assurance-automobile,

(iii) l'assurance contre les bris ou les pannes de machines,

(iv) l'assurance responsabilité;

b) tout autre contrat d'assurance prévu par un règlement pris en application de la présente loi.

Transitional

4.1(7.3)   If an insurance contract provides coverage on the day before this subsection comes into force, this section, as it read on that day, continues to apply to premiums payable under the contract after that day.

Disposition transitoire

4.1(7.3)   Dans le cas où un contrat d'assurance fournit une couverture la veille de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le présent article, dans sa version à cette date, continue de s'appliquer aux primes qui doivent être versées après cette date au titre du contrat.

Transitional — extensions of coverage

4.1(7.4)   Subsection (7.3) does not apply to premiums payable in respect of an extension of coverage obtained on or after the day subsection (7.3) comes into force.

Disposition transitoire — extension de couverture

4.1(7.4)   Le paragraphe (7.3) ne s'applique pas aux primes exigibles à l'égard d'une extension de couverture obtenue le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou à une date ultérieure.

No tax payable on statutory schemes

4.1(8)   No tax is payable under this section on any amount paid under

(a) The Workers Compensation Act;

(b) the Canada Pension Plan; or

(c) the Employment Insurance Act (Canada).

Autres exemptions

4.1(8)   Aucune taxe n'est exigible en vertu du présent article sur un montant payé sous le régime :

a) de la Loi sur les accidents du travail;

b) du Régime de pensions du Canada;

c) de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada).

Premium paid to vendor not collecting tax

4.1(9)   Every person who enters into an insurance contract with, or pays a premium to, a vendor who does not collect the tax payable in respect of the contract or premium must pay the tax to the minister in accordance with the regulations.

Prime versée à un marchand ne percevant pas la taxe

4.1(9)   La personne qui conclut un contrat d'assurance avec un marchand ou qui lui verse une prime paie la taxe exigible à l'égard de ce contrat ou de cette prime au ministre conformément aux règlements si le marchand ne la perçoit pas.

Apportionment of premium

4.1(10)   If a contract provides insurance on which tax is payable under this section and other insurance on which tax is not payable

(a) the vendor must specify the insurance on which tax is payable and the premium, or portion of the premium, relating to that taxable insurance; and

(b) if the vendor does not do so, tax is payable on the full amount of the premiums payable under the contract.

Répartition de la prime

4.1(10)   Si un contrat prévoit une assurance assujettie à une taxe en vertu du présent article et une autre assurance ne faisant l'objet d'aucune taxe, le marchand indique quelle assurance est taxable ainsi que la prime ou la partie de la prime qui s'y rapporte. S'il ne le fait pas, la taxe doit être payée sur la totalité du montant des primes devant être versées au titre du contrat.

Promotional and discounted insurance

4.1(11)   An insurer must pay tax, at the general sales tax rate, on the amount, if any, by which the fair market value of an insurance contract exceeds the value of the premiums received in respect of the contract. The tax under this subsection is payable when the insurance coverage begins.

S.M. 2012, c. 1, s. 64; S.M. 2013, c. 36, s. 2; S.M. 2013, c. 55, s. 45; S.M. 2017, c. 40, s. 62; S.M. 2020, c. 12, s. 2.

Assurance promotionnelle et réduite

4.1(11)   L'assureur paie le taux général de la taxe de vente relativement à l'éventuel excédent de la juste valeur marchande d'un contrat d'assurance sur la valeur des primes reçues au titre de celui-ci. La taxe visée au présent paragraphe est exigible lorsque débute la couverture d'assurance.

L.M. 2012, c. 1, art. 64; L.M. 2013, c. 36, art. 2; L.M. 2013, c. 55, art. 45; L.M. 2017, c. 40, art. 62; L.M. 2020, c. 12, art. 2.

RST NUMBER

NUMÉRO DE TVD

Vendor to have RST number

5(1)   A person without an RST number must not carry on business as a vendor or collect tax.

Obligation d'être titulaire d'un numéro de TVD

5(1)   Seul le titulaire d'un numéro de TVD peut exploiter une entreprise à titre de marchand ou percevoir une taxe.

Manufacturers and others to have RST number

5(2)   No person without an RST number shall carry on business in Manitoba as a manufacturer, wholesaler, importer or jobber, either directly or through an agent.

Fabricants et autres

5(2)   À moins d'avoir un numéro de TVD, nul ne peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, exploiter une entreprise au Manitoba à titre de fabricant, de grossiste, d'importateur ou de revendeur.

No fee for RST number

5(3)   No fee may be charged for issuing an RST number.

Numéros de TVD gratuits

5(3)   Les numéros de TVD sont délivrés gratuitement.

5(4)   [Repealed] S.M. 2009, c. 26, s. 58.

5(4)   [Abrogé] L.M. 2009, c. 26, art. 58.

5(5)   [Repealed] S.M. 2005, c. 40, s. 75.

5(5)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 40, art. 75.

RST number for diplomat

5(6)   The director may issue an RST number to an official of the Foreign Diplomatic Corps, a Consular Office or a Trade Commission who

(a) is at the established level of diplomatic privilege of Consul General, Trade Commissioner, Consul or Vice-Consul;

(b) is a citizen of the country he or she represents; and

(c) is not engaged in any other business or profession in Manitoba.

The official may present the RST number to a vendor to purchase property, services or insurance without paying tax under this Act, in which event the vendor must note the RST number on the sale invoice or other appropriate record.

Numéro de TVD à l'intention des diplomates

5(6)   Le directeur peut délivrer un numéro de TVD aux représentants des corps diplomatiques étrangers, des consulats ou des délégations commerciales qui :

a) ont des privilèges diplomatiques comparables à ceux des consuls généraux, des commissaires au commerce extérieur, des consuls ou des vice-consuls;

b) sont citoyens du pays qu'ils représentent;

c) n'exercent pas une autre profession ni des activités commerciales au Manitoba.

Les représentants peuvent communiquer leur numéro de TVD à un marchand en vue d'acheter des biens ou ou de souscrire une assurance sans avoir à payer de taxe en vertu de la présente loi. Dans un tel cas, le marchand note le numéro sur la facture ou sur une autre pièce appropriée.

RST number not required

5(7)   Despite subsection (1), a person is not required to have an RST number in order to carry on business under the circumstances described in subsection 9(2.3), (2.3.2), (2.4) or (2.6) or 21(5) or section 21.1 or 21.2 if, because of that provision, the person is not required to collect and remit taxes in those circumstances.

Numéro de TVD non nécessaire

5(7)   Par dérogation au paragraphe (1), une personne n'a pas à être titulaire d'un numéro de TVD afin d'exercer ses activités dans les circonstances mentionnées au paragraphe 9(2.3), (2.3.2), (2.4), (2.6) ou 21(5) ou à l'article 21.1 ou 21.2 si, en raison de cette disposition, elle n'est pas tenue de percevoir et de remettre la taxe dans ces circonstances.

Purchaser to obtain RST number

5(8)   A purchaser without an RST number must apply for one if the purchaser

(a) carries on business in Manitoba; and

(b) brings into Manitoba, or receives in Manitoba, in each of two or more months within the same calendar year, tangible personal property purchased outside Manitoba with a fair value of $800 or more.

Numéro de TVD obligatoire

5(8)   L'acheteur qui n'est pas titulaire d'un numéro de TVD est tenu d'en faire la demande dans le cas suivant :

a) il exploite une entreprise au Manitoba;

b) pendant au moins deux mois au cours d'une même année civile, il apporte ou reçoit au Manitoba des biens personnels corporels achetés à l'extérieur du Manitoba et le total mensuel de la juste valeur de ces biens est de 800 $ ou plus.

RST number to be provided for certain purchases

5(9)   A person wishing to purchase any of the following without paying tax to the vendor must provide his or her RST number to the vendor:

(a) tangible personal property described in subsection 2.4(3) or (5), clause 3(1)⁠(r.1), (v.1), (w), (w.1), (w.2), (w.3), (w.4), (w.5), (hh.1) or (xx) or subsection 3(25.1);

(b) tangible personal property or taxable services if they are being purchased for resale;

(c) railway rolling stock in respect of which the person is paying tax under subsection 2(5.4) (temporary use — railway rolling stock);

(d) aircraft in respect of which the person is paying tax under subsection 2(5.7) (temporary use — aircraft);

(e) returnable packaging in respect of which the person is paying tax in accordance with subsection 2.4(4) (returnable packaging for use inside and outside Manitoba).

The vendor must note the RST number on the sales invoice.

Obligation de fournir son numéro de TVD pour certains achats

5(9)   La personne qui souhaite acheter les biens et services qui suivent sans avoir à payer de taxe est tenue de fournir son numéro de TVD au vendeur :

a) des biens personnels corporels visés aux paragraphes 2.4(3) ou (5), aux alinéas 3(1)r.1), v.1), w), w.1), w.2), w.3), w.4), w.5), hh.1) ou xx) ou au paragraphe 3(25.1);

b) des biens personnels corporels ou des services taxables qu'il acquiert en vue de la revente;

c) du matériel ferroviaire roulant à l'égard duquel il paie la taxe en conformité avec le paragraphe 2(5.4);

d) un aéronef au sujet duquel il paie la taxe en conformité avec le paragraphe 2(5.7);

e) l'emballage récupérable au sujet duquel il paie la taxe visée en conformité avec le paragraphe 2.4(4).

Le vendeur inscrit le numéro de TVD sur la facture.

Failure to provide RST number

5(10)   A person who fails or refuses to comply with subsection (9) must pay to the vendor, and the vendor must collect from the person, the amount that would be payable as tax if the purchase were subject to tax under section 2. After paying that amount, the person may apply for a refund of that amount under section 26.

S.M. 2003, c. 4, s. 84; S.M. 2005, c. 40, s. 75; S.M. 2007, c. 6, s. 70; S.M. 2008, c. 3, s. 66; S.M. 2009, c. 26, s. 58; S.M. 2012, c. 1, s. 65; S.M. 2016, c. 10, s. 23; S.M. 2017, c. 40, s. 63; S.M. 2021, c. 61, s. 24.

Défaut de fournir son numéro de TVD

5(10)   La personne qui fait défaut de se conformer au paragraphe (9) ou refuse de le faire est tenue de payer au vendeur une somme équivalant à la taxe qui serait payable si l'achat était taxable au titre de l'article 2, le vendeur étant tenu de la percevoir. Après l'avoir payée, elle peut demander un remboursement en vertu de l'article 26.

L.M. 2003, c. 4, art. 84; L.M. 2005, c. 40, art. 75; L.M. 2007, c. 6, art. 70; L.M. 2008, c. 3, art. 66; L.M. 2009, c. 26, art. 58; L.M. 2012, c. 1, art. 65; L.M. 2016, c. 10, art. 23; L.M. 2017, c. 40, art. 63; L.M. 2021, c. 61, art. 24.

VENDORS AND TAX COLLECTION

MARCHANDS ET PERCEPTION DE LA TAXE

9(1)   [Repealed] S.M. 2009, c. 26, s. 59.

9(1)   [Abrogé] L.M. 2009, c. 26, art. 59.

Vendor to file returns and remit tax

9(2)   A vendor must

(a) collect the tax payable under section 2 (other than the tax payable in accordance with section 2.2 when the vendor is not a registered vehicle dealer as defined in that section) or subsection 4.1(1) at the time that it is payable;

(b) in the case of a vendor in respect of a group insurance contract, collect from the holder an amount equal to the tax payable under subsection 4.1(2) on premiums payable to the holder;

(c) remit the tax proceeds to the minister in accordance with section 4.2 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act and the regulations under this Act; and

(d) file returns with the director in accordance with section 4.2 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act and the regulations under this Act.

Dépôt de déclarations et remise de la taxe par le marchand

9(2)   Le marchand :

a) perçoit la taxe exigible en vertu de l'article 2 (sauf la taxe exigible au titre de l'article 2.2 lorsqu'il n'est pas un commerçant de véhicules inscrit au sens de cet article) ou du paragraphe 4.1(1) au moment où elle doit être payée;

b) s'il agit au titre d'un contrat d'assurance collective, perçoit du titulaire un montant correspondant à la taxe exigible en vertu du paragraphe 4.1(2) sur les primes qui doivent être versées à celui-ci;

c) remet le produit de la taxe au ministre en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et les règlements d'application de la présente loi;

d) dépose des déclarations auprès du directeur en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et les règlements d'application de la présente loi.

Recovery of amount remitted but not collected

9(2.1)   If

(a) a vendor remits an amount on account of tax payable by a person from whom the vendor is required to collect the tax under this Act; and

(b) the vendor did not collect the tax from the person;

the vendor is entitled to recover that amount as a debt owing by the person to the vendor. For the purpose of this subsection, "vendor" includes a holder of group insurance.

Recouvrement des montants remis mais non perçus

9(2.1)   Le marchand qui remet un montant au titre de la taxe qui est exigible d'une personne sous le régime de la présente loi mais qui n'a pas été perçue auprès d'elle a le droit de recouvrer ce montant à titre de créance à son égard. Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé au marchand le titulaire d'une assurance collective.

Tax remitted on person's behalf

9(2.2)   A person's obligation under this Act to collect and remit tax is satisfied if the tax is collected and remitted on the person's behalf.

Taxe remise au nom de la personne

9(2.2)   L'obligation de perception et de remise de la taxe que prévoit la présente loi est exécutée si la taxe est perçue et remise au nom de la personne à qui elle incombe.

Exception for small business

9(2.3)   Despite subsection (2) but subject to subsection (2.3.1), instead of collecting and remitting tax on their retail sales, a person may pay tax as a purchaser on the tangible personal property and taxable services that they acquire for resale, if

(a) the total of the person's taxable retail sales of tangible personal property and taxable services in the preceding calendar year did not exceed $30,000;

(b) the total of the person's taxable retail sales of tangible personal property and taxable services in the current calendar year is not expected to exceed $30,000; and

(c) the person does not sell tobacco or liquor products.

Exception pour les petites entreprises

9(2.3)   Par dérogation au paragraphe (2) mais sous réserve du paragraphe (2.3.1), au lieu de percevoir et de remettre la taxe sur ses ventes au détail, une personne peut payer la taxe à titre d'acheteur sur les biens personnels corporels et les services taxables qu'elle acquiert en vue de la revente dans le cas suivant :

a) le total de ses ventes au détail taxables de biens personnels corporels et de services taxables au cours de l'année civile précédente n'a pas dépassé 30 000 $;

b) le total de ses ventes au détail taxables de biens personnels corporels et de services taxables au cours de l'année civile actuelle n'est pas censée dépasser 30 000 $;

c) la personne ne vend ni des produits du tabac, ni des boissons alcoolisées.

Sales made by means of platform

9(2.3.1)   Subsection (2.3) does not apply

(a) to the operator of an online sales platform; or

(b) in respect of sales made by means of an online sales platform.

Ventes effectuées au moyen d'une plateforme

9(2.3.1)   Le paragraphe (2.3) ne s'applique pas :

a) à l'exploitant d'une plateforme de vente en ligne;

b) à l'égard des ventes effectuées au moyen d'une plateforme de vente en ligne.

Exception for leases of vehicles

9(2.3.2)   The operator of an online sales platform is not required to remit tax in respect of the lease of a vehicle, and any taxable service or insurance contract related to the lease, made by means of that platform if the tax is remitted by the online seller.

Exception — location de véhicules

9(2.3.2)   L'exploitant d'une plateforme de vente en ligne n'est pas tenu de remettre la taxe à l'égard de la location d'un véhicule effectuée au moyen de la plateforme, ainsi qu'à l'égard des services taxables et contrats d'assurance liés à cette location, si le vendeur en ligne remet la taxe en question.

Exception for resale of electricity for EV charging

9(2.3.3)  Despite subsection (2), instead of collecting and remitting tax on their retail sales of electricity, a person lawfully authorized to make retail sales of electricity may pay tax as a purchaser on the electricity that they acquire for resale if

(a) the electricity is for use only in operating a vehicle; and

(b) the electricity is delivered to the vehicle through an electric vehicle charging station.

Exception — revente d'électricité servant à la recharge de véhicules électriques

9(2.3.3)  Par dérogation au paragraphe (2), au lieu de percevoir et de remettre la taxe sur ses ventes d'électricité au détail, une personne légalement autorisée à vendre de l'électricité au détail peut payer la taxe à titre d'acheteur sur l'électricité qu'elle acquiert en vue de la revente dans le cas suivant :

a) l'électricité est utilisée uniquement pour faire fonctionner un véhicule;

b) l'électricité est fournie au véhicule au moyen d'une borne de recharge pour véhicules électriques.

Exception for sales by non-profit organization

9(2.4)   Despite subsection (2), a non-profit organization is not required to collect and remit tax on sales of taxable services or tangible personal property if

(a) the sales

(i) are non-commercial and are not commercially advertised, and

(ii) do not compete with sales by other vendors in respect of which they are required to collect and remit tax;

(b) tax has been paid on the fair value of the property or service

(i) by the organization on its purchase of the property or service, or

(ii) by the person from whom the organization acquired the property or service for sale, if it was donated to the organization; and

(c) the organization does not sell tobacco or liquor products.

Exception — ventes effectuées par des organismes sans but lucratif

9(2.4)   Par dérogation au paragraphe (2), les organismes sans but lucratif ne sont pas tenus de percevoir et de remettre la taxe sur les ventes de services taxables ou de biens personnels corporels dans le cas suivant :

a) les ventes :

(i) sont non commerciales et ne font pas l'objet de publicités commerciales,

(ii) ne donnent lieu à aucune concurrence avec celles d'autres marchands qui doivent percevoir et remettre la taxe à leur égard;

b) la taxe a été payée sur la juste valeur des biens ou des services :

(i) soit par eux-mêmes lors de l'achat de ces biens ou de ces services,

(ii) soit par la personne auprès de laquelle ils les ont acquis par voie de don en vue de les vendre;

c) aucun produit du tabac ni aucune boisson alcoolisée n'est vendu.

Non-commercial nature

9(2.5)   For the purpose of subclause (2.4)⁠(a)⁠(i), a sale is non-commercial if

(a) the selling activity is performed by a volunteer; and

(b) the property or service being sold has been acquired by the organization for fundraising for its non-profit purposes.

Vente non commerciale

9(2.5)   Pour l'application du sous-alinéa (2.4)a)⁠(i), une vente est non commerciale dans le cas suivant :

a) l'activité de vente est accomplie par un bénévole;

b) l'organisme a acquis le bien ou le service faisant l'objet de la vente afin de recueillir des fonds pour ses fins non lucratives.

Exception for sales of prepared food and beverages in certain circumstances

9(2.6)   Despite subsection (2), tax is not required to be collected and remitted in respect of the following sales of prepared food and beverages, as defined in the regulations, if the seller, upon purchasing any taxable items included in, or used to prepare, the prepared food and beverages, paid tax on those items as a purchaser:

(a) a sale by an elementary or secondary school to its students through a cafeteria or canteen operated at the school;

(b) a sale by a boarding school, university or college, including a university college, to its students as part of a meal plan where the student purchases at least 10 meals each week, at a single price, for a continuous period of at least one month;

(c) a sale by a domestic boarding house to its residents at an all-inclusive single price for food and lodging for a continuous period of at least one month;

(c.1) a sale by a charitable or non-profit organization in the course of operating a recreational camp program primarily for children 17 years of age or under, or for underprivileged or disabled persons;

(d) a sale by a day care centre to its attendees as part of an all-inclusive price for day care services;

(e) a sale by a senior citizens' home to its residents as part of a meal plan where the resident purchases at least 10 meals each week, at a single price, for a continuous period of at least one month.

Exception — ventes d'aliments et de boissons préparés

9(2.6)   Par dérogation au paragraphe (2), aucune taxe ne doit être perçue ou remise à l'égard des ventes suivantes d'aliments et de boissons préparés, au sens des règlements, pour autant que les vendeurs aient, au moment de l'achat d'articles taxables inclus dans ces aliments et ces boissons ou servant à leur préparation, payé la taxe y afférente à titre d'acheteurs :

a) vente par une école élémentaire ou secondaire à ses élèves, laquelle vente ou fourniture est effectuée par l'intermédiaire d'une cafétéria ou d'une cantine exploitée à l'école;

b) vente par un pensionnat, une université ou un collège, y compris un collège universitaire, à ses élèves dans le cadre d'un plan de repas prévoyant l'achat d'au moins 10 repas par semaine, à un prix fixe, pendant une période continue d'au moins un mois;

c) vente par une pension de famille à ses résidents, à un prix fixe tout compris s'appliquant à l'hébergement et au couvert, pendant une période continue d'au moins un mois;

c.1) vente par un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif dans le cadre de la gestion d'un programme de camp de loisirs destiné principalement à des enfants d'au plus 17 ans ou à des personnes défavorisées ou handicapées;

d) vente par une garderie aux enfants qui la fréquentent, à un prix tout compris s'appliquant aux services de garde de jour;

e) vente par un foyer pour personnes âgées à ses résidents dans le cadre d'un plan de repas prévoyant l'achat d'au moins 10 repas par semaine, à un prix fixe, pendant une période continue d'au moins un mois.

Exception for sale of lodging in certain circumstances

9(2.7)   Despite subsection (2), tax is not required to be collected and remitted by a charitable or non-profit organization on a sale of lodging in the course of operating a recreational camp program primarily for children 17 years of age or under, or for underprivileged or disabled persons, if the organization paid tax as a purchaser of the lodging.

Exception — vente d'hébergement dans certaines circonstances

9(2.7)   Par dérogation au paragraphe (2), aucune taxe ne peut être perçue ni remise par un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif à l'égard d'une vente d'hébergement effectuée dans le cadre de la gestion d'un programme de camp de loisirs destiné principalement à des enfants d'au plus 17 ans ou à des personnes défavorisées ou handicapées, pour autant que l'organisme ait payé une taxe à titre d'acheteur de l'hébergement.

Excess amounts collected must be remitted

9(2.8)   Despite any other provision of this Act, where a person collects as tax an amount that is not payable as tax, or that is in excess of the amount payable as tax,

(a) the person is deemed to be a vendor under this Act;

(b) the amount so collected is deemed to be tax under this Act; and

(c) the person shall remit the tax in accordance with the regulations.

Remise des montants excédentaires perçus

9(2.8)   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, si un montant perçu à titre de taxe n'est pas exigible ou s'il excède le montant exigible :

a) la personne qui le perçoit est assimilée à un marchand sous le régime de la présente loi;

b) le montant ainsi perçu est réputé être une taxe visée par la présente loi;

c) la personne est tenue de remettre la taxe conformément aux règlements.

Tax on bulk sale

9(2.9)   If tax is payable in respect of a sale in bulk as defined in subsection 45(1) of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act,

(a) despite subsection (2), the tax is not required to be collected and remitted by the seller; and

(b) despite subsection 2(4), the buyer is required to report the transaction and pay the tax in accordance with the regulations.

Taxe sur les ventes en bloc

9(2.9)   Les dispositions qui suivent s'appliquent à la taxe qui est exigible à l'égard d'une vente en bloc au sens du paragraphe 45(1) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes :

a) malgré le paragraphe (2), le vendeur n'est pas tenu de percevoir et de remettre cette taxe;

b) malgré le paragraphe 2(4), l'acheteur est tenu de produire un rapport au sujet de l'opération et de payer la taxe selon les règlements.

Exception for cable and gas line installation services

9(2.10)   Despite subsection (2), a vendor is not required to collect and remit the tax payable in respect of the installation of an underground cable or natural gas line if the vendor provides that service in connection with the related earthwork. Instead, the purchaser must pay the tax to the minister in accordance with the regulations.

Exception pour les services d'installation de câbles et de canalisations de gaz

9(2.10)   Par dérogation au paragraphe (2), le vendeur n'est pas tenu de percevoir ni de remettre la taxe sur l'installation de câbles ou de canalisations de gaz naturel souterrains s'il fournit ce service avec le terrassement qui s'y rattache; l'acheteur est tenu payer la taxe au ministre en conformité avec les règlements.

9(3)   [Repealed] S.M. 1995, c. 30, s. 23.

9(3)   [Abrogé] L.M. 1995, c. 30, art. 23.

9(4)   [Repealed] S.M. 1990-91, c. 13, s. 15.

9(4)   [Abrogé] L.M. 1990-91, c. 13, art. 15.

9(5)   [Repealed] S.M. 2005, c. 40, s. 77.

9(5)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 40, art. 77.

9(6)   [Repealed] S.M. 2024, c. 35, s. 54.

9(6)   [Abrogé] L.M. 2024, c. 35, art. 54.

9(6.1)   [Repealed] S.M. 2005, c. 40, s. 77.

9(6.1)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 40, art. 77.

Definitions

21(1)   The following definitions apply in this section.

"alternate collection method" means the method by which a direct seller or distributor, as authorized by the director, remits to the minister for each reporting period an amount on account of the tax payable by retail purchasers of the direct seller's or distributor's products. (« autre mode de perception »)

"direct seller" means a person who sells his or her products to independent sales contractors. (« démarcheur »)

"distributor" of a direct seller means an independent sales contractor who, in the course of his or her business, sells some or all of the products purchased by him or her from the direct seller to other independent sales contractors of the direct seller. (« distributeur »)

"independent sales contractor" of a direct seller means a person, other than an agent or employee of the direct seller or of a distributor of the direct seller, who

(a) has a right to purchase the direct seller's products from the direct seller or from a distributor of the direct seller;

(b) purchases the products for resale to other independent sales contractors of the direct seller or to purchasers; and

(c) does not sell or offer to sell the products to purchasers primarily at or from a fixed place of business other than his or her private residence. (« entrepreneur indépendant »)

Définitions

21(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autre mode de perception » La méthode selon laquelle le démarcheur ou le distributeur remet au ministre pour chaque période de déclaration, conformément à l'autorisation du directeur, un montant au titre de la taxe payable par ses acheteurs au détail. ("alternate collection method")

« démarcheur » Personne qui vend ses produits à des entrepreneurs indépendants. ("direct seller")

« distributeur » Entrepreneur indépendant d'un démarcheur qui, dans le cadre de son entreprise et après avoir acheté des produits auprès du démarcheur, les vend en tout ou en partie à d'autres entrepreneurs indépendants de celui-ci. ("distributor")

« entrepreneur indépendant » Est l'entrepreneur indépendant d'un démarcheur la personne, à l'exclusion d'un mandataire ou d'un salarié du démarcheur ou de son distributeur, qui répond aux conditions suivantes :

a) elle a le droit d'acheter les produits du démarcheur auprès de celui-ci ou de son distributeur;

b) elle achète les produits en vue de les vendre à d'autres entrepreneurs indépendants du démarcheur ou à des acheteurs;

c) elle ne vend pas et n'offre pas en vente les produits à des acheteurs principalement à son installation fixe ou à partir de celle-ci, sauf s'il s'agit de sa résidence privée. ("independent sales contractor")

Application to use alternate collection method

21(2)   A direct seller or a distributor may apply to the director for authorization to use the alternate collection method.

Demande en vue de l'utilisation de l'autre mode de perception

21(2)   Le démarcheur ou le distributeur peut demander au directeur l'autorisation d'utiliser l'autre mode de perception.

Director may authorize alternate collection method

21(3)   The director may, by written notice to the applicant, authorize him or her to use the alternate collection method. The authorization may include any terms or conditions the director considers appropriate.

Autorisation du directeur

21(3)   Le directeur peut, par avis écrit, autoriser l'auteur de la demande à utiliser l'autre mode de perception. L'autorisation peut être assortie des conditions qu'il estime indiquées.

Director may revoke approval

21(4)   If a person authorized to use the alternate collection method fails to comply with the authorization, the director may revoke the authorization by written notice to the person. The revocation takes effect when the notice is served on the person or at any later time specified in the notice.

Retrait de l'autorisation

21(4)   Le directeur peut, par avis écrit, retirer l'autorisation si la personne qui en est titulaire omet de s'y conformer. Le retrait prend effet lorsque l'avis est signifié à la personne ou à une date ultérieure que précise l'avis.

Independent sales contractor not required to be registered or to remit tax

21(5)   If a direct seller or distributor has remitted, in accordance with the alternate collection method, the amount to be remitted on account of the tax payable on products sold by him or her to an independent sales contractor, the independent sales contractor is not required to

(a) be registered as a vendor; or

(b) remit any tax payable on the products.

S.M. 2003, c. 4, s. 93; S.M. 2004, c. 43, s. 98; S.M. 2005, c. 40, s. 77; S.M. 2006, c. 24, s. 73.

Inscription ou remise de la taxe non obligatoire

21(5)   Si le démarcheur ou le distributeur a remis, en conformité avec l'autre mode de perception, le montant devant être versé au titre de la taxe exigible à l'égard des produits qu'il a vendus à un entrepreneur indépendant, celui-ci n'est pas tenu :

a) d'être inscrit à titre de vendeur;

b) de remettre la taxe payable sur les produits.

L.M. 2003, c. 4, art. 93; L.M. 2004, c. 43, art. 98; L.M. 2005, c. 40, art. 77; L.M. 2006, c. 24, art. 73.

Vendor not required to file return or remit tax

21.1   Despite subsection 9(2), if a vendor has remitted the amount to be remitted on account of the tax payable in respect of a transaction, no other vendor is required to file a return or remit any tax payable in respect of the transaction.

S.M. 2012, c. 1, s. 67; S.M. 2021, c. 61, s. 26.

Dépôt d'une déclaration et remise de la taxe non obligatoires — marchands

21.1   Par dérogation au paragraphe 9(2), si le marchand a remis le montant devant être remis au titre de la taxe exigible à l'égard d'une transaction, aucun autre marchand n'est tenu de déposer une déclaration ou de remettre la taxe exigible à l'égard de cette transaction.

L.M. 2012, c. 1, art. 67; L.M. 2021, c. 61, art. 26.

21.2(1)   [Repealed] S.M. 2022, c. 45, s. 44.

21.2(1)   [Abrogé] L.M. 2022, c. 45, art. 44.

Online seller not required to be registered or remit tax

21.2(2)   An online seller who makes retail sales in the province only by means of an online sales platform is not required to be registered as a vendor or to remit tax in respect of those sales if the tax is remitted by the operator of the platform.

S.M. 2021, c. 61, s. 27; S.M. 2022, c. 45, s. 44.

Inscription et remise de la taxe non obligatoires — vendeurs en ligne

21.2(2)   Le vendeur en ligne qui effectue des ventes au détail dans la province uniquement au moyen d'une plateforme de vente en ligne n'est pas tenu d'être inscrit à titre de marchand ni de remettre la taxe à l'égard de ces ventes si l'exploitant de la plateforme remet la taxe en question.

L.M. 2021, c. 61, art. 27; L.M. 2022, c. 45, art. 44.

Reciprocal agreement for equitable application of Act

22(1)   The minister may enter into agreements with the government of any other province of Canada for the purpose of making the application and administration of this Act and any similar Act of the other province more equitable, and respecting the payment, or the relief from the payment, of tax under this Act or imposed under a similar Act of the other province to avoid the double imposition of tax in respect of any sale.

Application équitable de la présente loi

22(1)   Le ministre peut conclure des conventions avec les gouvernements des autres provinces du Canada dans le but de rendre plus équitable l'application de la présente loi et des lois similaires des autres provinces. Il peut aussi conclure des conventions relatives au paiement de la taxe ou à son exemption, en application de la présente loi ou de lois similaires des autres provinces, afin que soit évitée la double imposition de la taxe relativement à une vente.

Effect of agreements

22(2)   Where any person has paid in respect of a sale in another province a tax imposed under an Act of another province that is similar in effect to this Act, if the minister, under subsection (1), has entered into an agreement with the government of that other province that provides that a similar relief will be given where the circumstances are reversed, the minister may relieve, to the extent provided for in the agreement, that person from the payment of tax in respect of the subject of that sale that would otherwise be payable under this Act, or that part thereof that is equivalent to the amount of tax payable under the Act of the other province.

S.M. 2012, c. 1, s. 68.

Effets de la convention

22(2)   Lorsqu'une personne a payé, relativement à une vente dans une autre province, une taxe imposée en application d'une loi de cette province, dont les effets sont les mêmes que ceux de la présente loi, le ministre peut, dans la mesure prévue par la convention, exonérer cette personne du paiement de la taxe relative à l'objet de cette vente, qui serait par ailleurs payable en application de la présente loi, ou l'exonérer de la fraction de cette taxe qui équivaut au montant de la taxe payable en application de la loi de l'autre province, si, conformément au paragraphe (1), il a conclu une convention avec le gouvernement de cette autre province, prévoyant une exonération semblable dans les circonstances inverses.

L.M. 2012, c. 1, art. 68.

Definitions

22.1(1)   In this section and section 22.2,

"agent for collection of the Canada Post Corporation" means any person authorized in writing by Canada Post Corporation to collect as its agent duties as defined in the Customs Act (Canada) under terms and conditions consistent with a collection agreement in respect of mail; (« agent de perception de la Société canadienne des postes »)

"agent for enforcement" means

(a) an officer as defined in section 2 of the Customs Act (Canada) employed at a customs office in the province,

(b) the Canada Post Corporation, where the Minister of National Revenue has entered into a collection agreement with that Corporation in respect of mail, and

(c) any agent for collection of the Canada Post Corporation; (« agent d'exécution »)

"baby supplies" means the items described in clauses 3(1)⁠(c.2) to (c.5); (« produit pour bébés »)

"books" means books as defined in the regulations; (« livres »)

"clothes" includes children's clothes as defined in the regulations; (« vêtements »)

"collection agreement in respect of mail" means an agreement in writing between the Minister of National Revenue and Canada Post Corporation pursuant to which the Minister authorizes the Corporation, and the Corporation agrees, to collect as agent of the Minister duties as defined in the Customs Act (Canada) in respect of mail; (« accord de perception relatif au courrier »)

"footwear" includes children's footwear as defined in the regulations; (« chaussures »)

"purchaser" means a person who

(a) resides or is ordinarily resident or carries on business in the province, and

(b) brings tangible personal property or causes tangible personal property to be brought into, or receives delivery of tangible personal property in, the province from outside Canada for the person's own use, or the use by others at the person's expense, or on behalf of, or as the agent for, a principal who desires to acquire the tangible personal property for use by the person or other persons at the person's expense; (« acheteur »)

"tangible personal property" means tangible personal property as defined in subsection 1(1) other than baby supplies, books, clothes, footwear and vehicles; (« biens personnels corporels »)

"vehicles" means vehicles required to be registered under The Drivers and Vehicles Act. (« véhicules »)

Définitions

22.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 22.2.

« accord de perception relatif au courrier » Accord écrit intervenu entre le ministre du Revenu national et la Société canadienne des postes selon lequel le ministre autorise la Société à percevoir à titre de mandataire du ministre des droits, au sens de la Loi sur les douanes (Canada), relatifs au courrier et la Société s'engage à percevoir ces droits à ce titre. ("collection agreement in respect of mail")

« acheteur » Personne qui se trouve dans la situation suivante :

a) elle réside au Manitoba, y réside normalement ou y exploite une entreprise;

b) elle apporte au Manitoba des biens personnels corporels qui proviennent de l'extérieur du Canada, en fait apporter dans la province ou en reçoit livraison pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, ou pour le compte d'un commettant qui désire se procurer des biens personnels corporels pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, autrement que dans le cours de ses activités commerciales exclusivement, ou à titre de mandataire du commettant. ("purchaser")

« agent d'exécution » Selon le cas :

a) agent, au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes (Canada), qui travaille à un bureau de douane situé au Manitoba;

b) la Société canadienne des postes, si le ministre du Revenu national a conclu avec cette dernière un accord de perception relatif au courrier;

c) agent de perception de la Société canadienne des postes. ("agent for enforcement")

« agent de perception de la Société canadienne des postes » Toute personne ayant reçu l'autorisation écrite de la Société canadienne des postes de percevoir à titre de mandataire de celle-ci des droits, au sens de la Loi sur les douanes (Canada), conformément à des modalités compatibles avec un accord de perception relatif au courrier. ("agent for collection of the Canada Post Corporation")

« biens personnels corporels » Biens personnels corporels au sens du paragraphe 1(1), à l'exception des produits pour bébés, des livres, des vêtements, des chaussures et des véhicules. ("tangible personal property")

« chaussures » S'entend notamment des chaussures d'enfants au sens des règlements. ("footwear")

« livres » Livres au sens des règlements. ("books")

« produit pour bébés » Articles mentionnés aux alinéas 3(1)c.2) à c.5). ("baby supplies")

« véhicules » Véhicules devant être immatriculés en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("vehicles")

« vêtements » S'entend notamment des vêtements pour enfants au sens des règlements. ("clothes")

Agreement with Canada re collection of tax

22.1(1.1)   Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister may enter into an agreement with the Government of Canada with respect to the administration and enforcement in the province of this Act in respect of tangible personal property that is brought or caused to be brought into the province by a purchaser, or delivered in the province to a purchaser, from outside Canada.

Accord de perception de la taxe

22.1(1.1)   Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada à l'égard de l'application de la présente loi au Manitoba, relativement aux biens personnels corporels provenant de l'extérieur du Canada qu'un acheteur apporte ou fait apporter dans la province ou qui lui sont livrés dans la province.

Deemed agreement

22.1(2)   An agreement entered into between the minister and the Government of Canada before the coming into force of this section with respect to the matters described in subsection (1) shall be deemed to have been made under this section.

S.M. 1992, c. 52, s. 63; S.M. 1993, c. 46, s. 75; S.M. 2004, c. 43, s. 99; S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 160; S.M. 2012, c. 1, s. 68; S.M. 2013, c. 55, s. 47.

Convention réputée

22.1(2)   Toute convention conclue entre le ministre et le gouvernement du Canada avant l'entrée en vigueur du présent article en ce qui concerne les questions visées au paragraphe (1) est réputée avoir été conclue en vertu du présent article.

L.M. 1992, c. 52, art. 63; L.M. 1993, c. 46, art. 75; L.M. 2004, c. 43, art. 99; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2012, c. 1, art. 68; L.M. 2013, c. 55, art. 47.

Agent for enforcement authorized to collect tax

22.2(1)   An agent for enforcement is authorized to collect the tax from a purchaser.

Pouvoir des agents d'exécution de percevoir la taxe

22.2(1)   Les agents d'exécution sont autorisés à percevoir la taxe des acheteurs.

Purchaser to pay tax

22.2(2)   Subject to subsection (3), a purchaser shall, at the time when the purchaser brings tangible personal property or causes tangible personal property to be brought into, or receives delivery of tangible personal property in, the province

(a) make to the agent for enforcement any report in respect of the tangible personal property that may be required by the agent for enforcement; and

(b) pay to the agent for enforcement the tax payable in respect of the tangible personal property computed on the purchase price as defined in subsection 1(1).

Paiement de la taxe par l'acheteur

22.2(2)   Sous réserve du paragraphe (3), un acheteur est tenu, au moment où il apporte des biens personnels corporels au Manitoba, en fait apporter ou en reçoit livraison :

a) de faire à un agent d'exécution le rapport que celui-ci peut exiger à l'égard des biens personnels corporels;

b) de payer à l'agent d'exécution la taxe payable sur les biens personnels corporels, calculée sur le prix d'achat au sens du paragraphe 1(1).

Exception

22.2(3)   No tax is payable under subsection (2) on tangible personal property in respect of which no tax is payable under Division III of Part IX of the Excise Tax Act (Canada) as that division is amended from time to time.

Exception

22.2(3)   Aucune taxe n'est payable, en vertu du paragraphe (2), sur des biens personnels corporels si ces biens ne sont pas assujettis à une taxe en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) telle que cette section est modifiée.

Failure to report or pay tax

22.2(4)   Where a purchaser fails or refuses

(a) to make the report required by clause (2)⁠(a); or

(b) to pay the tax required by clause (2)⁠(b);

the agent for enforcement may detain the tangible personal property for 60 days, unless before that period expires, the purchaser pays the tax payable in respect of the tangible personal property and any expenses related to its detention.

Défaut de faire rapport ou de payer la taxe

22.2(4)   L'agent d'exécution peut retenir les biens personnels corporels de l'acheteur qui fait défaut ou qui refuse :

a) soit de faire le rapport exigé par l'alinéa (2)a);

b) soit de payer la taxe exigée par l'alinéa (2)b).

Les biens personnels corporels peuvent être retenus pendant 60 jours, à moins que l'acheteur ne paie la taxe payable sur ces biens et les frais de retenue avant l'expiration de ce délai.

Forfeiture and disposal

22.2(5)   If the tax payable in respect of the tangible personal property and any expenses related to its detention are not paid within the period set out in subsection (4), the tangible personal property is forfeited to the government and may be disposed of as directed by the minister.

Confiscation

22.2(5)   Si la taxe payable sur les biens personnels corporels et les frais de retenue des biens ne sont pas payés dans le délai prévu au paragraphe (4), les biens sont confisqués au profit du gouvernement et il peut en être disposé selon les directives du ministre.

Refunds and collection of underpayments

22.2(6)   The Government of Canada is authorized

(a) to collect the tax owing in respect of tangible personal property that was released from customs without payment of all or part of that tax; and

(b) to refund any amount collected by an agent for enforcement that is in excess of the amount of the tax payable in respect of the tangible personal property;

in accordance with the terms and conditions of an agreement under subsection 22.1(1.1).

Remboursement et perception du moins-perçu

22.2(6)   Conformément aux modalités d'un accord conclu en vertu du paragraphe 22.1(1.1), le gouvernement du Canada est autorisé à :

a) percevoir la taxe due sur des biens personnels corporels qui ont été dédouanés sans que soit payé tout ou partie de cette taxe;

b) rembourser tout montant qu'a perçu l'agent d'exécution en sus du montant de la taxe payable sur les biens personnels corporels.

Immunity of agents for enforcement

22.2(7)   No action or proceeding may be brought against an agent for enforcement with respect to any act done in good faith by him or her in the exercise or intended exercise of a power or the performance or intended performance of a duty under this section, or for neglect or default in the exercise or performance in good faith of such power or duty.

S.M. 1993, c. 46, s. 76; S.M. 2012, c. 1, s. 69.

Immunité des agents d'exécution

22.2(7)   Les agents d'exécution bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis et les fautes ou omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui leur sont conférés en vertu du présent article.

L.M. 1993, c. 46, art. 76; L.M. 2012, c. 1, art. 69.

REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES

IMMATRICULATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Duty of Registrar of Motor Vehicles

23(1)   Despite any Act of the Legislature, the Registrar of Motor Vehicles must not permit any person to register a vehicle or off-road vehicle under The Drivers and Vehicles Act, other than a vehicle being registered for interjurisdictional commercial purposes, unless

(a) the registration is a renewal; or

(b) the person produces evidence satisfactory to the registrar that

(i) the tax has been paid under this Act in respect of the person's purchase of the vehicle, or

(ii) no tax is payable in respect of the person's purchase of the vehicle.

Obligations du registraire des véhicules automobiles

23(1)   Par dérogation à toute autre loi de la province, le registraire des véhicules automobiles ne peut permettre à une personne d'immatriculer un véhicule ou un véhicule à caractère non routier sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules qu'à des fins commerciales interterritoriales et que si, selon le cas :

a) l'immatriculation consiste en un renouvellement;

b) la personne lui présente une preuve qu'il juge convaincante et qui établit :

(i) soit qu'elle a payé la taxe visée par la présente loi à l'égard de l'achat du véhicule,

(ii) soit qu'aucune taxe n'est payable à l'égard de cet achat.

Registration for interjurisdictional purpose

23(2)   Despite any Act of the Legislature, the Registrar of Motor Vehicles must not permit any person to register a vehicle for interjurisdictional commercial purposes for a vehicle registration year, as defined in section 2.3, unless the person produces evidence satisfactory to the registrar that the tax under that section has been paid in respect of the vehicle for that year.

S.M. 1993, c. 46, s. 77; S.M. 2001, c. 41, s. 40; S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 160; S.M. 2005, c. 40, s. 78; S.M. 2008, c. 3, s. 68.

Immatriculation à des fins commerciales interterritoriales

23(2)   Par dérogation à toute autre loi de la province, le registraire des véhicules automobiles ne peut permettre à une personne d'immatriculer un véhicule à des fins commerciales interterritoriales pour une année d'immatriculation du véhicule, au sens de l'article 2.3, sauf si la personne lui fournit une preuve qu'il juge acceptable et selon laquelle la taxe visée au présent article a été payée à l'égard du véhicule pour cette année.

L.M. 1993, c. 46, art. 77; L.M. 2001, c. 41, art. 40; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 160; L.M. 2005, c. 40, art. 78; L.M. 2008, c. 3, art. 68.

REFUNDS

REMBOURSEMENTS

26(1)   [Repealed] S.M. 2007, c. 6, s. 73.

26(1)   [Abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 73.

26(1.1)   [Renumbered as section 26.1]

26(1.1)   [Nouvelle désignation numérique : article 26.1]

26(1.2)   [Repealed] S.M. 1993, c. 46, s. 100 (as amended by S.M. 1994, c. 23, s. 40).

26(1.2)   [Abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 100 (modifié par L.M. 1994, c. 23, art. 40).

Refund for overpayment, etc.

26(2)   Where a person

(a) has paid an amount under this Act as tax that is not payable as tax under this Act; or

(b) has paid an amount under this Act as tax that is in excess of the amount payable as tax under this Act; or

(c) has remitted under this Act an amount that the person is not required to remit under this Act; or

(d) has remitted under this Act an amount that is in excess of the amount that the person is required to remit under this Act;

the minister shall refund to that person the amount wrongly paid or the amount of the excess.

Remboursement en cas de paiement excédentaire

26(2)   Le ministre rembourse à une personne la somme payée à tort ou le montant payé en trop, lorsqu'en application de la présente loi, la personne, selon le cas :

a) a payé comme taxe une somme qui n'est pas payable comme taxe en application de la présente loi;

b) a payé comme taxe une somme supérieure au montant payable comme taxe en application de la présente loi;

c) a remis une somme dont la présente loi n'exige pas la remise;

d) a remis une somme supérieure à celle dont la présente loi exige la remise.

Refunds reduced by tax payable

26(2.1)   Where a person, as a customer under a contract for the construction of real property or the supply and installation of repairs or improvements to real property, has paid, in error in addition to the contract price, an amount as tax that was not payable as tax in respect of the contract price, the amount that may be refunded to the person is limited, notwithstanding subsection (2), to the difference between

(a) the amount paid in error by that person in respect of the contract price; and

(b) the amount of tax payable but unpaid by the contractor as the purchaser in respect of the tangible personal property supplied under the contract.

Réduction du remboursement

26(2.1)   Par dérogation au paragraphe (2), le remboursement du montant qu'une personne, à titre de client aux termes d'un contrat de construction, de réparation ou d'amélioration de biens réels, a payé à tort comme taxe, en plus du prix du contrat, est limité à la différence entre les montant suivants :

a) le montant que la personne a payé par erreur relativement au prix du contrat;

b) le montant de la taxe payable par l'entrepreneur agissant à titre d'acheteur, à l'égard des biens personnels corporels fournis aux termes du contrat.

Refund application

26(2.2)   To obtain a refund under this Act of an amount that is paid or remitted as tax, a person must file with the director, within two years after the date the amount was received as tax, a signed application that includes

(a) the reasons for the refund request;

(b) evidence sufficient to satisfy the director that the person is entitled to the refund; and

(c) if another person is acting on behalf of the person entitled to the refund, a written authorization signed by the person entitled to the refund.

Demande de remboursement

26(2.2)   Afin d'obtenir un remboursement sous le régime de la présente loi relativement à un montant payé ou remis à titre de taxe, une personne dépose auprès du directeur, dans les deux ans suivant la réception du montant, une demande signée incluant :

a) les motifs qui la fondent;

b) des éléments de preuve permettant de convaincre le directeur de son bien-fondé;

c) dans le cas où quelqu'un d'autre agit en son nom, une autorisation écrite signée par elle.

No interest on refunds

26(2.3)   No interest is payable on an amount required to be refunded under this Act.

Remboursements sans intérêts

26(2.3)   Les remboursements qui doivent être faits en vertu de la présente loi ne portent pas intérêts.

26(2.4)   [Repealed] S.M. 2005, c. 40, s. 80.

26(2.4)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 40, art. 80.

Refund of tax on piped gas used to produce electricity

26(2.5)   Subject to subsection (2.2), a purchaser of piped gas is entitled to a refund of the tax paid on that gas if the gas is used by the purchaser to produce electricity for sale.

Remboursement de la taxe — gaz canalisé servant à produire de l'électricité

26(2.5)   Sous réserve du paragraphe (2.2), l'acheteur de gaz canalisé a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe qu'il a payée sur le gaz s'il l'utilise pour produire de l'électricité destinée à la vente.

26(3)   [Repealed] S.M. 2007, c. 6, s. 73.

26(3)   [Abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 73.

Refund in respect of motor vehicle or trailer

26(4)   If a person sells a motor vehicle or trailer within six months before or after purchasing a motor vehicle or trailer, the minister may refund to the person an amount equal to the lesser of

(a) the tax paid by the person on the vehicle purchased; and

(b) the sale price of the vehicle sold multiplied by the general sales tax rate in effect at the time that the tax on the vehicle purchased becomes payable.

Remboursement de la taxe — véhicules automobiles et remorques

26(4)   Le ministre peut rembourser à la personne qui vend un véhicule automobile ou une remorque dans les six mois précédant ou suivant l'achat d'un véhicule automobile ou d'une remorque un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) la taxe qu'elle a payée relativement à l'achat du véhicule;

b) le prix de vente du véhicule vendu multiplié par le taux général de la taxe de vente en vigueur au moment où la taxe devient exigible sur le véhicule acheté.

Exceptions to refund of tax on vehicle or trailer

26(4.1)   No refund is payable under subsection (4) if

(a) the tax payable in respect of the purchased vehicle was reduced under subsection 2.2(9);

(b) an amount has been refunded or is refundable under subsection (18) in respect of the returned vehicle;

(c) the tax on the purchased vehicle or the tax on the sold vehicle is subject to proration under this Act based on the use of the vehicle for interjurisdictional commercial purposes; or

(d) the vehicle was transferred to an insurer as part of the settlement of an insurance claim.

Exceptions — remboursement de la taxe sur les véhicules ou les remorques

26(4.1)   Aucun remboursement n'est versé au titre du paragraphe (4) dans les cas suivants :

a) la taxe exigible à l'égard du véhicule acheté a fait l'objet d'une réduction au titre du paragraphe 2.2(9);

b) un remboursement a été versé ou est à verser au titre du paragraphe (18) à l'égard du véhicule retourné;

c) la taxe exigible à l'égard du véhicule acheté ou vendu fait l'objet, au titre de la présente loi, d'une répartition en fonction de l'utilisation du véhicule à des fins commerciales interterritoriales;

d) le véhicule a été cédé à un assureur à la suite du règlement d'une demande d'indemnisation.

26(5) to (7)   [Repealed] S.M. 2010, c. 29, s. 52.

26(5) à (7)   [Abrogés] L.M. 2010, c. 29, art. 52.

Refund in respect of off-road vehicle

26(8)   If a person sells an off-road vehicle, otherwise than by way of a transfer to an insurer as part of the settlement of an insurance claim, within six months before or after purchasing an off-road vehicle, the minister may refund to the person an amount equal to the lesser of

(a) the tax paid by the person on the vehicle purchased; and

(b) the sale price of the vehicle sold multiplied by the general sales tax rate in effect at the time that the tax on the vehicle purchased becomes payable.

Remboursement de la taxe — véhicules à caractère non routier

26(8)   Le ministre peut rembourser à la personne qui vend un véhicule à caractère non routier dans les six mois précédant ou suivant l'achat d'un tel véhicule un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) la taxe qu'elle a payée relativement à l'achat du véhicule;

b) le prix de vente du véhicule vendu multiplié par le taux général de la taxe de vente en vigueur au moment où la taxe devient exigible sur le véhicule acheté.

Le présent paragraphe ne s'applique pas dans les cas où la personne cède son véhicule à un assureur à la suite du règlement d'une demande d'indemnisation.

Exception to refund of tax on off-road vehicle

26(8.0.1)   No refund is payable under subsection (8) if the purchased off-road vehicle is an all-terrain vehicle or utility vehicle in respect of which tax has been refunded or is refundable under subsection (19).

Exception au remboursement de la taxe — véhicules à caractère non routier

26(8.0.1)   Aucun remboursement n'est versé au titre du paragraphe (8) si le véhicule à caractère non routier acheté est un véhicule tout-terrain ou un véhicule utilitaire à l'égard duquel un remboursement de la taxe a été versé ou est à verser au titre du paragraphe (19).

Definitions

26(8.1)  In this section,

(a) "average wholesale price" and "motor vehicle" have the same meaning as in section 2.2; and

(b) "sale price of the vehicle sold" means

(i) in the case of a motor vehicle or off-road vehicle, its average wholesale price when it was sold, if that amount is greater than the actual selling price and the person selling the vehicle, at the time that he or she purchased it, paid tax on its average wholesale price in accordance with section 2.2,

(ii) [repealed] S.M. 2021, c. 61, s. 28.

Définitions

26(8.1)  Pour l'application du présent article :

a) « prix de gros moyen » et « véhicule automobile » s'entendent au sens de l'article 2.2;

b) « prix de vente du véhicule vendu » s'entend :

(i) dans le cas d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier, de son prix de gros moyen au moment de sa vente, si ce montant est supérieur au prix de vente actuel et si la personne qui vend le véhicule a payé, au moment où elle l'a acheté, une taxe sur son prix de gros moyen en conformité avec cet article,

(ii) [abrogé] L.M. 2021, c. 61, art. 28.

Refund in respect of aircraft

26(9)   If a person sells an aircraft, otherwise than by way of a transfer to an insurer as part of the settlement of an insurance claim, within six months before or after purchasing an aircraft, the minister may refund to the person an amount equal to the lesser of

(a) the tax paid by the person on the aircraft purchased; and

(b) the sale price of the aircraft sold multiplied by the general sales tax rate in effect at the time that the tax on the aircraft purchased becomes payable.

Remboursement de la taxe — aéronefs

26(9)   Le ministre peut rembourser à la personne qui vend un aéronef dans les six mois précédant ou suivant l'achat d'un aéronef un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) la taxe qu'elle a payée relativement à l'achat de l'aéronef;

b) le prix de vente de l'aéronef multiplié par le taux général de la taxe de vente en vigueur au moment où la taxe devient exigible sur l'aéronef acheté.

Le présent paragraphe ne s'applique pas dans les cas où la personne cède son aéronef à un assureur à la suite du règlement d'une demande d'indemnisation.

Exception to refund of tax on aircraft

26(9.0.1)   No refund is payable under subsection (9) if the tax on the purchased aircraft or the tax on the sold aircraft is subject to proration under subsection 2(5.7) (temporary use — aircraft).

Exception au remboursement de la taxe — aéronefs

26(9.0.1)   Aucun remboursement n'est versé au titre du paragraphe (9) si la taxe sur l'aéronef acheté ou vendu est assujettie à une division proportionnelle en vertu du paragraphe 2(5.7).

Six-month period

26(9.1)   In determining whether an amount may be refunded to a person under subsection (4), (8) or (9), the period between selling a vehicle or aircraft and purchasing or leasing another vehicle or aircraft is the period between

(a) the date that the person transferred title to the sold vehicle or aircraft to the buyer; and

(b) the date that the person acquired title to the purchased vehicle or aircraft or, in the case of a lease, the commencement date of the lease.

Période de six mois

26(9.1)   Afin que le ministre détermine si un montant peut être remboursé à une personne en vertu du paragraphe (4), (8) ou (9), la période qui sépare la vente d'un véhicule ou d'un aéronef de l'achat ou de la location d'un autre véhicule ou aéronef correspond à la période qui s'écoule entre :

a) d'une part, la date à laquelle la personne a transféré le titre du véhicule ou de l'aéronef vendu à l'acheteur;

b) d'autre part, la date à laquelle la personne a acquis le titre du véhicule ou de l'aéronef acheté ou, dans le cas d'une location, la date du début de celle-ci.

Interpretation re leased vehicles or aircraft

26(9.2)   For the purposes of subsections (4), (8) and (9),

(a) "sells" does not include "leases";

(b) the exercise of an option to purchase at the end of a lease contract is a purchase separate from the lease; and

(c) in the case of a leased vehicle or aircraft, the refund does not become payable until the earlier of

(i) the day that the amount of tax paid under the lease equals or exceeds the sale price of the vehicle sold, or the aircraft sold, multiplied by the general sales tax rate, or

(ii) the end of the lease period.

Interprétation — véhicules et aéronefs loués

26(9.2)   Pour l'application des paragraphes (4), (8) et (9) :

a) la mention du terme « vend » ne vaut pas mention du terme « loue »;

b) l'exercice d'une option d'achat à la fin d'un contrat de location est un achat distinct de la location;

c) dans le cas d'un véhicule ou d'un aéronef loué, le remboursement ne devient payable qu'à la première des dates suivantes :

(i) le jour où le montant de la taxe payée au titre de la location est au moins égal au prix de vente du véhicule ou de l'aéronef vendu multiplié par le taux général de la taxe de vente,

(ii) la fin de la période de location.

Restrictions

26(9.3)   No refund is payable to a person under subsection (4), (8) or (9) if

(a) the purchased vehicle or aircraft is also the sold vehicle or aircraft and is sold to a purchaser who acquires it exempt from tax under any of subsections 3(18) to (18.5);

(b) the tax payable by the person in respect of the sold vehicle or aircraft, or that would be payable if the person were to register the vehicle or aircraft, has not been paid; or

(c) the sold vehicle or aircraft was acquired by the person as a gift from a family member of the person less than one year before it was sold;

(d) [repealed] S.M. 2024, c. 35, s. 55.

Restriction

26(9.3)   Une personne n'a pas droit à un remboursement sous le régime des paragraphes (4), (8) ou (9) dans les cas suivants :

a) le véhicule ou l'aéronef acheté est celui qui a été vendu et est vendu à un acheteur qui l'acquiert sans payer de taxe sous le régime des paragraphes 3(18) à (18.5);

b) la taxe payable par cette personne sur la vente du véhicule ou de l'aéronef, ou qui l'aurait été si elle avait immatriculé le véhicule ou l'aéronef, ne l'a pas été;

c) le véhicule ou l'aéronef vendu a été acquis par la personne dans le cadre d'une donation d'un membre de sa famille dans l'année qui précède la date de la vente;

d) [abrogé] L.M. 2024, c. 35, art. 55.

26(10)   [Repealed] S.M. 2017, c. 40, s. 65.

26(10)   [Abrogé] L.M. 2017, c. 40, art. 65.

26(10.1)   [Repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 60.

26(10.1)   [Abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 60.

Refund administration fee

26(11)   The minister may deduct and withhold an administration fee of $25. from a refund to be made by the minister under subsection (4), (8) or (9).

Remboursement des frais d'administration

26(11)   Le ministre peut déduire des frais d'administration de 25 $ des remboursements devant être effectués en vertu du paragraphe (4), (8) ou (9).

Refund for farm storage buildings

26(12)   The minister may refund a portion of the tax paid by a farmer in respect of the purchase of a farm storage building or structure, or the materials used to construct a farm storage building or structure, if at least 80% of the floor area of the building or structure is designed and equipped for the storage of crops grown for sale and at least 80% of the use of that part of the building or structure is for that purpose. The portion of the tax that may be refunded is calculated in accordance with the following formula:

C/T

In this formula,

Cis the floor area designed, equipped and used for storing crops;

Tis the total floor area of the building or structure.

Remboursement pour bâtiments servant d'entrepôts de ferme

26(12)   Le ministre peut rembourser à un agriculteur une partie de la taxe payée à l'égard de l'achat soit d'un bâtiment ou d'un ouvrage servant d'entrepôt de ferme, soit des matériaux utilisés pour sa construction, pour autant qu'au moins 80 % de la surface de plancher soit conçue et équipée pour l'entreposage de récoltes cultivées en vue de leur vente et serve dans au moins la même proportion à cette fin. La partie remboursable de la taxe est calculée au moyen de la formule suivante :

C/T

Dans cette formule :

Creprésente la surface de plancher qui est conçue, équipée et utilisée pour l'entreposage de récoltes;

Treprésente la surface de plancher totale du bâtiment ou de l'ouvrage.

Refund in respect of manure lagoon liner

26(13)   If a farmer has paid an amount in respect of tax paid by a purchaser in respect of a liner for a manure lagoon installed by the purchaser for the farmer's use in the farming production of livestock, the minister may refund to the farmer the amount so paid.

Remboursement pour revêtements de bassins à déjections

26(13)   Le ministre peut rembourser à un agriculteur le montant versé à l'égard de la taxe payée par un acheteur sur un revêtement de bassin à déjections qu'il a installé afin que l'agriculteur l'utilise pour la production agricole de bétail.

Refund in respect of hospital bed

26(14)   On application by or on behalf of a purchaser who is physically disabled or a chronic invalid, the minister may refund the tax paid by the purchaser on the purchase of a hospital bed or other similar bed. The application must be accompanied by a copy of the invoice and a copy of an order by a medical doctor, registered nurse, nurse practitioner, occupational therapist or physiotherapist for the purchaser to obtain that bed.

Remboursement ayant trait à un lit d'hôpital

26(14)   Sur demande faite par ou pour un acheteur ayant une déficience physique ou une invalidité chronique, le ministre peut rembourser la taxe qu'il a payée à l'égard de l'achat d'un lit d'hôpital ou d'un autre lit semblable. La demande doit être accompagnée d'une copie de la facture ainsi que d'une copie de l'ordonnance prescrivant l'obtention du lit. L'ordonnance doit être établie par un médecin, une infirmière, une infirmière praticienne, un ergothérapeute ou un physiothérapeute.

Refund in respect of motor vehicle

26(15)   If

(a) the purchaser of a motor vehicle or off-road vehicle that is required to be registered under The Drivers and Vehicles Act, within 60 days after registering the vehicle under that Act, obtains an appraisal report prepared and certified, in approved form, by

(i) a registered vehicle dealer as defined in subsection 2.2(1) who regularly deals in that type of vehicle, or

(ii) an employee of an appraisal firm who is qualified to appraise that type of vehicle; and

(b) according to the appraisal report, the appraised value of the vehicle is less than the value on which tax was paid by the purchaser;

the minister may refund to the purchaser the tax paid by the purchaser in excess of the tax payable on the greater of the purchase price and the appraised value.

Remboursement ayant trait à un véhicule automobile

26(15)   Le ministre peut rembourser tout excédent de taxe payé sur le prix d'achat ou, si elle est plus élevée, sur la valeur estimative par l'acheteur d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier devant être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules dans le cas où cet acheteur, dans les 60 jours après avoir immatriculé le véhicule en vertu de cette loi, obtient un rapport d'évaluation — établi et attesté, au moyen de la formule approuvée, par un commerçant de véhicules inscrit au sens du paragraphe 2.2(1) faisant régulièrement le commerce de ce genre de véhicule ou par un employé d'un cabinet d'évaluateurs ayant les compétences voulues pour évaluer ce genre de véhicule — indiquant que la valeur estimative du véhicule est inférieure à la valeur à l'égard de laquelle il a payé une taxe.

Refund for vehicle or aircraft purchased for use outside Manitoba

26(16)   The minister may refund the tax paid in Manitoba by a person on his or her purchase of a vehicle, off-road vehicle or aircraft if the person or a family member of the person

(a) takes it out of Manitoba for permanent use by the person or family member in a jurisdiction outside Manitoba within 30 days after it was purchased; and

(b) pays the tax payable in relation to it in that jurisdiction or, if no tax is payable, registers it in that jurisdiction.

Véhicule ou aéronef utilisé à l'extérieur du Manitoba

26(16)   Le ministre peut rembourser la taxe payée au Manitoba par une personne à l'égard de l'achat d'un véhicule, d'un véhicule à caractère non routier ou d'un aéronef si cette personne ou un membre de sa famille :

a) transporte le bien en question à l'extérieur de la province dans les 30 jours suivant son achat en vue de l'utiliser en permanence à l'extérieur de celle-ci;

b) paie la taxe exigible dans le territoire à l'égard du bien ou, si aucune taxe n'est exigible, l'immatricule dans ce lieu.

26(17)   [Repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 60.

26(17)   [Abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 60.

Motor vehicle returned to manufacturer

26(18)   If the director is satisfied that

(a) a purchaser returned a motor vehicle as a result of an arbitrator's ruling in an independent, impartial third party dispute resolution process (such as the one provided for by the Canadian Motor Vehicle Arbitration Plan);

(b) on the return of the motor vehicle the manufacturer paid a refund or allowed a credit to the purchaser of all or a portion of the purchase price but did not pay a refund or allow a credit in respect of the tax paid on the purchase price; and

(c) the purchaser applied to the director for a refund under this subsection within two years after the date of the arbitrator's ruling;

the director must refund to the purchaser the amount of tax paid by the purchaser on the portion of the purchase price that the manufacturer refunded or allowed as a credit.

Véhicule automobile retourné au fabricant

26(18)   S'il est convaincu de l'ensemble des éléments indiqués ci-dessous, le directeur rembourse à l'acheteur la taxe qu'il a versée à l'égard de la partie du prix d'achat qui a fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit de la part du fabricant :

a) l'acheteur a retourné le véhicule à la suite d'une décision rendue par un arbitre dans le cadre d'un mode de règlement par une tierce partie indépendante (notamment celui offert par le Programme d'arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada);

b) après avoir repris le véhicule, le fabricant a versé un remboursement à l'acheteur ou lui a accordé un crédit à l'égard de la totalité ou d'une partie du prix d'achat mais non pas à l'égard de la taxe de vente qui était exigible;

c) au titre du présent paragraphe, l'acheteur a demandé un remboursement au directeur dans les deux ans suivant la décision de l'arbitre.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

DISPOSITIONS DIVERSES

Crown bound

27   This Act binds the Crown.

S.M. 2012, c. 1, s. 71.

Couronne liée

27   La présente loi lie la Couronne.

L.M. 2012, c. 1, art. 71.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

29(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting applications that may be made under this Act;

(b) establishing reporting requirements;

(c) respecting the payment of tax;

(d) respecting the collection and remittance of tax proceeds;

(e) [repealed] S.M. 2024, c. 35, s. 56;

(f) respecting tax credits and refunds provided for in this Act;

(g) defining any term or expression that, according to this Act, is to be defined by regulation;

(g.1) clarifying, extending or limiting the meaning of "online sales platform" or "online seller";

(h) prescribing or declaring anything that, according to this Act, is to be or may be prescribed or declared by regulation;

(i) defining, clarifying, extending or limiting any type or class of tangible personal property, service or insurance that is referred to but not defined in this Act;

(i.1) respecting the tax payable, and any credits or refunds provided, under section 2.3 in respect of vehicles and trailers used for interjurisdictional commercial purposes, including the provision of information and keeping of records in relation to such vehicles and trailers;

(j) prescribing services that are not to be taxable services, or circumstances in which taxable services are to be exempt from tax;

(k) prescribing services that are to be included among, or excluded from, processing or installation services under clause 4(1)⁠(e);

(l) prescribing the portion of the purchase price for a service referred to in clause 4(1)⁠(d) or (e) that is attributable to tangible personal property, where the service is rendered in respect of both tangible personal property and real property;

(m) prescribing circumstances in which a service shall be considered to relate to Manitoba for the purpose of clause 4(1)⁠(i);

(n) [repealed] S.M. 2007, c. 6, s. 74;

(o) defining "apparatus", "systems" and "components" for the purpose of the definition "tangible personal property" in subsection 1(1);

(p) clarifying the meaning of "purchase" in relation to tangible personal property or services brought into or consumed in Manitoba;

(p.1) defining "agricultural", "agriculture", "farm", "farmer" and "farming" or any expression that includes any of those terms that is referred to but not defined in this Act;

(q) prescribing rules for determining the fair value of tangible personal property manufactured, processed or produced by a person for consumption by the person or by others at the person's expense;

(r) respecting disclosure of the purchase price by vendors;

(r.1) governing the use of RST numbers;

(r.2) requiring a person who purchases tangible personal property, a taxable service or insurance, on a tax-exempt basis, to provide the vendor with a signed statement;

(s) and (t) [repealed] S.M. 2005, c. 40, s. 82;

(u) providing relief from the requirement to pay or collect and remit tax in circumstances in which, without that relief, great public inconvenience or great hardship or injustice could not be avoided;

(v) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purposes of this Act.

Règlements

29(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les demandes qui peuvent être faites sous le régime de la présente loi;

b) établir les exigences applicables à la communication de renseignements;

c) prendre des mesures concernant le paiement de la taxe;

d) prendre des mesures concernant la perception et la remise du produit de la taxe;

e) [abrogé] L.M. 2024, c. 35, art. 56;

f) prendre des mesures concernant les crédits et les remboursements de taxe prévus par la présente loi;

g) définir les termes ou les expressions qui, selon la présente loi, doivent être définis dans les règlements;

g.1) préciser, élargir ou restreindre le sens de « plateforme de vente en ligne » ou de « vendeur en ligne »;

h) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

i) définir, préciser, étendre ou limiter tout type ou toute catégorie de biens personnels corporels, de services ou d'assurances visé par la présente loi mais qui n'y est pas défini;

i.1) à l'égard des véhicules et des remorques utilisés à des fins commerciales interterritoriales, régir la taxe exigible au titre de l'article 2.3 ou les crédits ou les remboursements accordés en vertu de cette disposition, et prévoir les renseignements qui doivent être communiqués et les documents qui doivent être conservés en ce qui a trait aux véhicules et remorques en question;

j) déterminer les services qui ne sont pas taxables ou les circonstances dans lesquelles des services taxables sont exempts de taxe;

k) déterminer les services qui doivent être inclus dans les services de traitement ou d'installation visés à l'alinéa 4(1)e) ou en être exclus;

l) déterminer la fraction du prix d'achat d'un service visé à l'alinéa 4(1)d) ou e) qui est attribuable à un bien personnel corporel, si ce service est fourni à la fois à l'égard d'un bien personnel corporel et d'un bien réel;

m) déterminer les circonstances dans lesquelles un service est réputé se rapporter à la province pour l'application de l'alinéa 4(1)i);

n) [abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 74;

o) définir « appareillage », « composants » et « systèmes » pour l'application de la définition de « biens personnels corporels » figurant au paragraphe 1(1);

p) préciser le sens du terme « achat » relativement aux biens personnels corporels ou aux services apportés ou consommés au Manitoba;

p.1) définir les termes « agricole », « agriculteur », « agriculture », « aratoire », « élevage » et « ferme », ou toute autre expression contenant l'un de ces mots, qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

q) établir les règles servant à fixer la juste valeur de biens personnels corporels fabriqués, transformés ou produits par une personne afin qu'ils soient consommés par elle-même ou par d'autres personnes à ses frais;

r) prendre des mesures concernant la communication du prix d'achat par les marchands;

r.1) régir l'utilisation des numéros de TVD;

r.2) exiger que les personnes qui achètent un bien personnel corporel ou un service taxable ou souscrivent une assurance tout en bénéficiant d'une exemption de taxe à cet égard remettent au marchand une déclaration signée;

s) et t) [abrogés] L.M. 2005, c. 40, art. 82;

u) prévoir des assouplissements relativement à l'obligation de payer ou de percevoir et de remettre la taxe dans les cas où, en l'absence d'assouplissements, de graves inconvénients d'ordre public ou des injustices ou des préjudices sérieux ne pourraient pas être évités;

v) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Effective date

29(2)   A regulation under this section may be made retroactive to the extent the Lieutenant Governor in Council considers it necessary in order to implement or give effect to

(a) a tax or administrative measure included in a budget presented to the Legislative Assembly; or

(b) an amendment to this Act.

S.M. 1990-91, c. 13, s. 20; S.M. 1991-92, c. 31, s. 31; S.M. 1992, c. 52, s. 69; S.M. 1993, c. 46, s. 81; S.M. 1994, c. 23, s. 34; S.M. 1995, c. 30, s. 25; S.M. 1996, c. 66, s. 21; S.M. 1998, c. 30, s. 62; S.M. 2000, c. 39, s. 91; S.M. 2002, c. 19, s. 61; S.M. 2003, c. 4, s. 98; S.M. 2004, c. 43, s. 101; S.M. 2005, c. 40, s. 82; S.M. 2007, c. 6, s. 74; S.M. 2012, c. 1, s. 72; S.M. 2014, c. 35, s. 62; S.M. 2017, c. 40, s. 66; S.M. 2020, c. 21, s. 61; S.M. 2021, c. 61, s. 29; S.M. 2022, c. 45, s. 45; S.M. 2024, c. 35, s. 56.

Effet rétroactif

29(2)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1990-91, c. 13, art. 20; L.M. 1991-92, c. 31, art. 31; L.M. 1992, c. 52, art. 69; L.M. 1993, c. 46, art. 81; L.M. 1994, c. 23, art. 34; L.M. 1995, c. 30, art. 25; L.M. 1996, c. 66, art. 21; L.M. 1998, c. 30, art. 62; L.M. 2000, c. 39, art. 91; L.M. 2002, c. 19, art. 61; L.M. 2003, c. 4, art. 98; L.M. 2004, c. 43, art. 101; L.M. 2005, c. 40, art. 82; L.M. 2007, c. 6, art. 74; L.M. 2012, c. 1, art. 72; L.M. 2014, c. 35, art. 62; L.M. 2017, c. 40, art. 66; L.M. 2020, c. 21, art. 61; L.M. 2021, c. 61, art. 29; L.M. 2022, c. 45, art. 45; L.M. 2024, c. 35, art. 56.