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L.R.M. 1987 Suppl., c. 28

Loi modifiant la Loi sur les biens réels et diverses autres lois

REMARQUE : En dépit du titre de la Loi, les renvois à la Loi sur les biens réels ont été enlevés car cette loi ne fait pas partie des Lois réadoptées du Manitoba de 1987.

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Abr. et rempl. du paragraphe 16(11)

1

Le paragraphe 16(11) de la Loi de la taxe sur l'essence, chapitre G40 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de dette et enregistrement

16(11)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification, le nom et l'adresse de la personne tenue au paiement de la dette et attestant le montant de celle-ci. Il peut enregistrer ce certificat au bureau de titres fonciers d'un district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, s'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, comme si le débiteur avait créé sous son seing et son sceau un privilège sur ces biens-fonds en faveur du ministre.

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Abr. et rempl. de l'alinéa 7(1)b)

2

L'alinéa 7(1)b) de la Loi sur le ministère de la Santé, chapitre H20 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le ministre peut faire enregistrer dans tout bureau des titres fonciers de la province une déclaration indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, les dépenses qui ont été faites pour cette personne et le nom de celle-ci. A compter de l'enregistrement, la déclaration crée un privilège et une charge en faveur de la Couronne du chef du Manitoba pour le montant attesté sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels elle est enregistrée par instrument grevant un bien-fonds particulier et, si elle est enregistrée au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant sur la déclaration, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, comme si le débiteur avait créé sous son seing et son sceau un privilège sur ces biens-fonds en faveur du ministre.

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Abr. et rempl. du paragraphe 12(2)

3

Le paragraphe 12(2) de la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire, chapitre H24 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de dette et enregistrement

12(2)

Le ministre peut délivrer, en la forme réglementaire, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification, le nom et l'adresse du débiteur tenu au paiement de toute somme due au gouvernement en vertu de la présente loi et attestant le montant de la somme payable. Il peut enregistrer ce certificat au bureau de titres fonciers d'un district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, comme si le débiteur avait créé sous son seing et son sceau un privilège sur ces biens-fonds en faveur du ministre.

LOI SUR L'IMPOSITION

DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

Abr. et rempl. du paragraphe 14(2)

4

Le paragraphe 14(2) de la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurances, chapitre I50 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de dette et enregistrment

14(2)

Le trésorier peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification, le nom et l'adresse de la personne tenue au paiement de la dette et attestant le montant de celle-ci. Il peut enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers. A compter de l'enregistrement, le certificat crée un privilège et une charge en faveur du gouvernement pour le montant attesté sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, comme si le débiteur avait créé sous son seing et son sceau un privilège sur ces biens-fonds en faveur du trésorier.

LOI SUR LES JUGEMENTS

Abr. et rempl. de l'article 2

5

L'article 2 de la Loi sur les jugements, chapitre J10 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilège sur les biens-fonds

2

Aussitôt qu'un jugement condamnant au paiement d'une somme d'argent supérieure à 40 $ est inscrit à la Cour du Banc de la Reine ou à la Cour fédérale du Canada ou qu'un tel jugement y est obtenu, un certificat de jugement rédigé selon la formule figurant à l'annexe A, ou un certificat semblable, revêtu du sceau du tribunal et signé par le registraire ou un registraire adjoint du tribunal peut être enregistré dans tout bureau des titres fonciers de la province. A compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur judiciaire contre lesquels le certificat de jugement est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur judiciaire situés dans le district des titres fonciers dans lequel il est enregistré et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat de jugement, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, comme si le débiteur judiciaire avait créé sous son seing et son sceau un privilège sur ces biens-fonds en faveur du créancier judiciaire.

Abr. et rempl. du paragraphe 8(2)

6

Le paragraphe 8(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Priorité des enregistrements

8(2)

Le certificat de jugement inscrit dans l'action ou la poursuite, qui est enregistré dans le délai de 30 jours mentionné au paragraphe (1), jouit à partir de son enregistrement de la même priorité qu'un certificat de jugement enregistré le jour de l'inscription du jugement dans l'action ou la poursuite, si le premier certificat enregistré de ce jugement contient une déclaration indiquant que le jugement a été obtenu en exécution d'un jugement antérieur. La déclaration peut être libellée comme suit ou en des termes au même effet :

Le présent jugement a été obtenu à la suite d'une action fondée sur un jugement antérieur, obtenu du présent tribunal le 19 , dans la poursuite portant le numéro et inscrit au rôle des jugements sous le numéro (ou selon le cas).

Abr. et rempl. du paragraphe 9(1)

7

Le paragraphe 9(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Jugement accordant une pension alimentaire

9(1)

L'ordonnance ou le jugement accordant une pension alimentaire ou une prestation d'entretien peut être enregistré dans tout bureau des titres fonciers au Manitoba. Dans la mesure où l'enregistrement n'est pas radié totalement ou partiellement en vertu de l'article 21 et si le jugement ou l'ordonnance qui a été enregistré demeure en vigueur, l'enregistrement grève les droits et intérêts, quels qu'ils soient, que le défendeur possède sur les biens-fonds situés dans le district des titres fonciers dans lequel l'enregistrement est effectué et qui sont détenus sous un nom identique au nom figurant dans le jugement ou l'ordonnance et s'y applique de la même manière et avec le même effet que l'enregistrement d'une charge grevant les biens-fonds du défendeur, consentie par ce dernier, signée par lui et revêtue de son sceau.

LOI SUR L'AIDE À LA PROSPECTION MINIÈRE

Abr. et rempl. du par. 5(2)

8

Le paragraphe 5(2) de la Loi sur l'aide à la prospection minière, chapitre M140 de la des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de dette et enregistrement

5(2)

Le ministre peut délivrer un certificat, en la forme prescrite par les règlements, indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne tenue au remboursement des avances payables au gouvernement en vertu du paragraphe 4(1) et attestant le montant de la créance. Il peut enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat crée un privilège et une charge en faveur du gouvernement pour le montant attesté sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels.

LOI SUR LES MINES

Abr. et rempl. du paragraphe 53(10)

9

Le paragraphe 53(10) de la Loi sur les mines, chapitre M160 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de dette et enregistrement

53(10)

Le ministre peut délivrer un certificat indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne tenue au paiement d'une somme due au gouvernement en vertu du présent article et attestant le montant de la dette. Il peut:

a) enregistrer le certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers; à compter de l'enregistrement, ce certificat crée un privilège et une charge en faveur du gouvernement pour le montant attesté sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels; b) enregistrer le certificat auprès du registraire minier d'un district minier et, à compter de son enregistrement, ce certificat crée un privilège et une charge en faveur du gouvernement pour le montant attesté sur tous les biens-fonds du débiteur qui sont situés dans ce district minier, ou sur ses droits y afférents.

LOI DE LA TAXE SUR LE PARI MUTUEL

Abr. et rempl. du paragraphe 14(10)

10

Le paragraphe 14(10) de la Loi de la taxe sur le pari mutuel, chapitre P12 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de dette et enregistrement

14(10)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne tenue au paiement de la dette et attestant le montant de celle-ci. Il peut enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers. A compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, s'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels.

LOI SUR LE REVENU

Abr. et rempl. du paragraphe 12(10)

11

Le paragraphe 12(10) de la Loi sur le revenu, chapitre R150 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de dette et enregistrement

12(10)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne tenue au paiement de la dette, et attestant le montant de celle-ci. Il peut enregistrer le certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique à celui du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels.

LOI DE LA TAXE SUR LA VENTE AU DÉTAIL

Abr. et rempl. du paragraphe 13(14)

12

Le paragraphe 13(14) de la Loi de la taxe sur la vente au détail, chapitre R130 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de dette et enregistrement

13(14)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne débitrice envers Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi et attestant le montant de la dette. Il peut enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers. A compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels.

LOI SUR L'AIDE SOCIALE

Abr. et rempl. des paragraphes 21(1) et (2)

13

Les paragraphes 21(1) et (2) de la Loi sur l'aide sociale, chapitre S160 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement d'une attestation

21(1)

Lorsque :

a) une somme devient due à la Couronne par une personne en vertu de l'article 20;

b) le gouvernement a fait un versement à une personne ou pour celle-ci pour couvrir selon le cas :

(i) la portion de capital d'un versement dû relativement à une hypothèque sur un bien réel ou à une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds, ou une partie de cette portion de capital,

(ii) des arriérés de taxes foncières, ou une partie de ceux-ci,

(iii) le coût des réparations de bâtiments définies par les règlements comme étant des réparations majeures, le ministre peut faire enregistrer dans tout bureau des titres fonciers de la province une attestation indiquant son adresse aux fins de signification, certifiant le montant de la dette, du versement, de l'aide ou de l'allocation d'aide sociale, selon le cas, et nommant la personne endettée.

Privilège

21(2)

À compter de son enregistrement, l'attestation enregistrée en application du paragraphe (1) crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge pour le montant attesté sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels elle est enregistrée par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'elle est enregistrée au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers dans lequel elle est enregistrée et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant à l'attestation, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, de même que pour la somme des montants suivants :

a) toute dette de cette personne envers la Couronne qui devient exigible en vertu de l'article 20 à compter de l'enregistrement de l'attestation;

b) tout paiement du genre mentionné à l'alinéa (1)b) que fait subséquemment le gouvernement au débiteur ou pour celui-ci.