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The Budget Implementation and Tax Statutes Amendment Act, 2024, S.M. 2024, c. 35

Loi d'exécution du budget de 2024 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, L.M. 2024, c. 35


(Assented to November 7, 2024)

(Date de sanction : 7 novembre 2024)

  Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

This Act implements measures announced in the 2024 Manitoba Budget and makes various other amendments to tax and financial legislation.

Amendments to tax statutes

The changes to tax statutes include the following:

Fuel Tax (Part 1)

repealing the provisions that provided for a fuel tax holiday [s. 2 to 4, 6 and 9]

allowing the existing tax rates for fuel to be varied by regulation in the future [s. 2, 5, 8 and 9]

clarifying and updating a reference [s. 7]

Income Tax (Part 2)

establishing the rental housing construction incentive [s. 11 and 32]

consistent with the federal Act, applying a recovery tax to a trust ceasing to be a qualified disability trust [s. 12]

reducing the basic personal amount claimable by an individual whose income exceeds $200,000 (to nil when their income reaches $400,000) [s. 13]

repealing outdated provisions [s. 14, 25(2), 30 and 34]

eliminating the education property tax credit and establishing the homeowners affordability tax credit [s. 15(a), 17(1) and 18]

eliminating the school tax credit [s. 15(b) and 19]

eliminating the renters tax credit and establishing the renters affordability tax credit [s. 15(c) and 23]

replacing or repealing outdated references [s. 16, 17(2) and (4), 20(1), 21(2), 22, 24(1) and (4), 27 and 29]

clarifying the calculation of school taxes that apply to mobile homes [s. 17(1) and (3)]

simplifying and clarifying existing provisions [s. 20(2) and 24(2) and (3)]

increasing the maximum school tax reduction from $350 to $1,500 [s. 21(1)]

requiring individuals applying for the primary caregiver tax credit to register on or before April 30 of the year following the year for which the credit is claimed [s. 25(1)]

increasing the maximum fertility tax credit from $8,000 to $16,000 for each year and expanding the expenses that may be claimed with respect to the credit [s. 26]

eliminating the data processing investment tax credits [s. 28]

modifying the interactive digital media tax credit by

limiting claims for the credit in a taxation year to those expenses incurred in the taxation year [s. 31(1) to (3)]

eliminating the requirement that a person claim the credit on or before their filing due date for the taxation year [s. 31(4)]

eliminating the need for a certificate of eligibility in circumstances to be set out in the regulations [s. 31(5), (7), (9) and (10)]

clarifying the calculation of labour expenses [s. 31(5) and (6)]

clarifying that a person may file an application for a tax credit certificate with respect to more than one eligible project [s. 31(8) and (9)]

clarifying eligibility for the mineral exploration tax credit [s. 33]

making consequential repeals of two regulations [s. 35]

Oil and Gas Production Tax (Part 3)

extending the period that an operator is required to keep and maintain records from four years to six years [s. 36]

Property Tax and Insulation Assistance (Part 4)

eliminating for 2024 the $2 minimum for determining eligibility for a general school tax rebate for the rebate to be paid [s. 38]

eliminating the general school tax rebate for taxation years after 2024 and repealing the General School Tax Rebate Regulation [s. 39 and 48]

continuing the 50% reduction of school taxes for farm property for taxation years after 2024 [s. 40]

replacing an outdated reference [s. 41(a)]

clarifying the calculation of the school tax assistance that is available to pensioner tenants [s. 41(b) and (c)]

clarifying that the farmland school tax rebate under Part III.1 is limited to 40% of school tax imposed, or $2,500 for a related group of taxpayers, whichever is less [s. 42, 43 and 45]

repealing provisions that are no longer required [s. 44 and 48]

clarifying the reduction that may apply with respect to the farmland school tax rebate [s. 46 and 47]

Retail Sales Tax (Part 5)

clarifying that interior window coverings installed in or attached to buildings are not part of real property and remain tangible personal property [s. 51 and 53(2)]

replacing outdated references [s. 52, 53(1), 54(2) and 55(1) and (2)]

increasing the exemption from the registration and collection requirements of the Act from $10,000 of retail sales in a year to $30,000 [s. 54(1)]

eliminating the requirement for resellers of electricity for electric vehicle charging to collect and remit tax [s. 54(3)]

eliminating commissions for collecting and remitting tax [s. 54(4) and 56]

eliminating the prohibition on sales tax refunds when vehicles or aircraft are purchased in Manitoba and then sold to an out-of-province buyer within six months [s. 55(3)]

making the method used to calculate a sales tax refund consistent by calculating the refund based on the greater of the purchase price and the appraised value of a vehicle [s. 55(4)]

making a consequential amendment to The Legislative Assembly Act [s. 57]

Succession Duty (Part 6)

repealing The Succession Duty Act, which applied to the estates of individuals who died after December 31, 1971, and before October 11, 1977, and the regulation made under that Act [s. 58]

Tax Administration and Miscellaneous Taxes (Part 7)

eliminating the payment of commissions to persons for collecting and remitting tax [s. 60 and 61]

requiring the director to issue a notice of assessment at the completion of an audit [s. 62]

eliminating fees for applications for bulk sales certificates [s. 63]

clarifying a term used in the French version [s. 64]

eliminating advance rulings and fees for advance rulings [s. 65 and 68]

enabling the minister to impose a penalty if land transfer tax is not paid when due [s. 66 and 67]

Other Amendments

The changes to implement other budget measures include the following:

Civil Service Superannuation Act and Elections Act

clarifying the status of political staff and the staff of the chief electoral officer as employees for the purpose of The Civil Service Superannuation Act [s. 69 and 70]

Financial Administration Act

removing the requirement for the summary budget to reflect the main estimates of expenditure [s.71]

Manitoba Public Insurance Corporation Act

granting the Manitoba Public Insurance Corporation the power and capacity to administer a program providing for the payment of rebates to purchasers of zero-emission vehicles on behalf of the government [s. 72]

Schedules

Election Financing Amendment Act

increasing the maximum amount of reimbursement of election expenses for candidates and political parties from 25% of election expenses to 50% of election expenses [s. 73 and Schedule A]

Environment Amendment Act

expanding the actions that cannot be done in contravention of or without a licence and enabling administrative monetary penalties to be imposed for failure to comply with environmental protection orders [s. 74 and Schedule B]

Manitoba Hydro Amendment Act

removing consideration of the statutory debt-to-capitalization ratio when the corporation's electricity rates are set and providing that a general increase of those rates for a fiscal year cannot exceed 4%

clarifying the scope of a regulation-making power regarding the retail supply of power by a person other than the corporation [s. 75 and Schedule C]

Labour Relations Amendment Act

enabling automatic certification if a union demonstrates that at least 50% of the employees support joining the union

prohibiting the use of replacement workers during a lockout or strike, except in limited circumstances, including to prevent threats to life, health or safety

ensuring that essential services continue during a lockout or strike and that any resulting meaningful interference with collective bargaining is addressed by the Manitoba Labour Board or by arbitration

repealing The Essential Services Act (Government and Child and Family Services) and The Essential Services Act (Health Care) [s. 76 and Schedule D]

Seniors' Advocate Act

establishing a Seniors' Advocate who, as an officer of the Assembly, is to identify, review and analyse systemic problems or concerns important to the lives of seniors and collaborate with seniors' organizations and those who provide services to seniors to address systemic issues faced by seniors

ensuring that the Seniors' Advocate considers whether individual matters indicate systemic problems or concerns when referring such matters to the appropriate body for complaint, inquiry or investigation

making consequential amendments to other Acts to include a reference to the Seniors' Advocate as an officer of the Assembly [s. 77 and Schedule E]

  
  Note explicative   
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi a pour objet de permettre la mise en œuvre des mesures annoncées dans le budget du Manitoba de 2024 et d'apporter diverses autres modifications à des lois fiscales et financières.

Modification de lois fiscales

Les modifications apportées à des lois fiscales sont notamment les suivantes :

Loi de la taxe sur les carburants (Partie 1)

abrogation des dispositions qui prévoyaient une période d'exonération de la taxe sur les carburants [articles 2 à 4, 6 et 9]

autorisation de modifier par règlement les taux de taxe existants s'appliquant aux carburants [articles 2, 5, 8 et 9]

clarification et mise à jour d'un renvoi [article 7]

Loi de l'impôt sur le revenu (Partie 2)

création de l'incitatif à la construction de logements locatifs [articles 11 et 32]

en harmonie avec la loi fédérale, application d'un recouvrement d'impôt aux fiducies qui cessent d'être une fiducie admissible pour personne handicapée [article 12]

réduction du montant personnel de base que peut demander un particulier dont le revenu excède 200 000 $ (ce montant est réduit graduellement et devient nul lorsque son revenu atteint 400 000 $) [article 13]

abrogation de dispositions désuètes [article 14, paragraphe 25(2) et articles 30 et 34]

élimination du crédit d'impôt foncier pour l'éducation et création du crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation [alinéa 15a), paragraphe 17(1) et article 18]

élimination du crédit d'impôt pour taxes scolaires [alinéa 15b) et article 19]

élimination du crédit d'impôt pour locataire et création du crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les locataires [alinéa 15c) et article 23]

remplacement et abrogation de mentions désuètes [article 16, paragraphes 17(2) et (4), 20(1) et 21(2), article 22, paragraphes 24(1) et (4) et articles 27 et 29]

clarification du calcul des taxes scolaires à l'égard des maisons mobiles [paragraphes 17(1) et (3)]

simplification et clarification de certaines dispositions [paragraphes 20(2) ainsi que 24(2) et (3)]

augmentation du montant maximal de la réduction des taxes scolaires, lequel passe de 350 à 1 500 $ [paragraphe 21(1)]

obligation pour les particuliers qui demandent le crédit d'impôt pour soignant primaire de s'inscrire au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année d'imposition visée par la demande [paragraphe 25(1)]

augmentation du montant maximal du crédit d'impôt pour les traitements contre l'infertilité, lequel passe de 8 000 à 16 000 $ pour chaque année d'imposition, et ajout de nouvelles dépenses pouvant faire l'objet d'une demande relativement au crédit [article 26]

élimination des crédits d'impôt à l'investissement dans le traitement de l'information [article 28]

modification du crédit d'impôt pour les médias numériques interactifs comme suit :

limitation du crédit pouvant être demandé au cours d'une année d'imposition aux seules sommes engagées au cours de cette année d'imposition [paragraphes 31(1) à (3)]

élimination de l'obligation de demander le crédit au plus tard à la date d'échéance de production prévue à l'égard de l'année d'imposition [paragraphe 31(4)]

élimination de l'obligation d'obtenir un certificat d'admissibilité dans les circonstances réglementaires [paragraphes 31(5), (7), (9) et (10)]

clarification du calcul des frais de main-d'œuvre [paragraphes 31(5) et (6)]

clarification de la possibilité de demander un certificat de crédit d'impôt pour plus d'un projet admissible [paragraphes 31(8) et (9)]

clarification des conditions d'admissibilité au crédit d'impôt relatif à l'exploration minière [article 33]

abrogation corrélative de deux règlements [article 35]

Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz (Partie 3)

prolongation de la période pendant laquelle un exploitant est tenu de garder à jour les registres, portant ainsi la durée de cette période de quatre à six ans [article 36]

Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences (Partie 4)

élimination, pour l'année d'imposition 2024, du seuil de deux dollars pour l'admissibilité au versement du remboursement général des taxes scolaires [article 38]

élimination du remboursement général des taxes scolaires pour les années d'imposition postérieures à 2024 et abrogation du Règlement sur le remboursement général des taxes scolaires [articles 39 et 48]

maintien de la réduction de 50 % de la taxe scolaire applicable aux biens agricoles pour les années d'imposition postérieures à 2024 [article 40]

remplacement d'une mention désuète [alinéa 41a)]

clarification du mode de calcul de l'aide à laquelle ont droit les locataires pensionnés relativement à la taxe scolaire [alinéas 41b) et c)]

clarification du fait que le montant du remboursement de la taxe scolaire applicable aux terres agricoles pouvant être versé sous le régime de la partie III.1 est limité à 40 % de la taxe scolaire imposée, ou à 2 500 $ pour un groupe lié de contribuables si ce montant est inférieur [articles 42, 43 et 45]

abrogation de dispositions qui ne sont plus nécessaires [articles 44 et 48]

clarification de la réduction du remboursement de la taxe scolaire applicable aux terres agricoles [articles 46 et 47]

Loi de la taxe sur les ventes au détail (Partie 5)

clarification du fait que les revêtements intérieurs de fenêtres qui sont installés dans des bâtiments, ou qui y sont fixés, ne font pas partie des biens réels et demeurent des biens personnels corporels [article 51 et paragraphe 53(2)]

remplacement de mentions désuètes [article 52 et paragraphes 53(1), 54(2) ainsi que 55(1) et (2)]

augmentation du seuil permettant de bénéficier d'une exemption des exigences en matière d'inscription et de perception de la taxe sur les ventes au détail prévues par la Loi, portant ainsi le montant de 10 000 $ de ventes au détail à 30 000 $ [paragraphe 54(1)]

élimination de l'obligation, pour les revendeurs d'électricité servant à la recharge de véhicules électriques, de percevoir et de remettre de la taxe [paragraphe 54(3)]

élimination des commissions pour la perception et la remise de la taxe [paragraphe 54(4) et article 56]

élimination de la restriction visant le remboursement de la taxe sur les véhicules ou les aéronefs qui sont achetés au Manitoba et revendus dans un délai de six mois à un acheteur de l'extérieur de la province [paragraphe 55(3)]

harmonisation du calcul du remboursement de la taxe sur les ventes en le basant sur le prix d'achat du véhicule ou, si elle est plus élevée, sur sa valeur estimative [paragraphe 55(4)]

modification corrélative apportée à la Loi sur l'Assemblée législative [article 57]

Loi sur les droits successoraux (Partie 6)

abrogation de la Loi sur les droits successoraux, laquelle s'appliquait aux successions des personnes décédées après le 31 décembre 1971 mais avant le 11 octobre 1977, et de son règlement d'application [article 58]

Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes (Partie 7)

élimination du versement de commissions pour la perception et la remise d'une taxe [articles 60 et 61]

obligation pour le directeur de délivrer un avis de cotisation après un audit [article 62]

élimination des droits pour les demandes de certificat de vente en bloc [article 63]

précision apportée à un terme de la version française [article 64]

élimination des décisions anticipées et des droits relatifs à celles-ci [articles 65 et 68]

autorisation accordée au ministre d'imposer une pénalité lorsque la taxe sur les mutations de biens-fonds n'est pas payée à la date d'exigibilité [articles 66 et 67]

Autres modifications

Les modifications visant la mise en œuvre des autres mesures prévues dans le budget sont notamment les suivantes :

Loi sur la pension de la fonction publique et Loi électorale

clarification du fait que les membres du personnel politique et ceux du personnel du directeur général des élections ont le statut d'employés pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique [articles 69 et 70]

Loi sur la gestion des finances publiques

élimination de la correspondance obligatoire entre le budget sommaire et le budget des dépenses principal [article 71]

Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

établissement du pouvoir et de la capacité de la Société d'assurance publique du Manitoba d'administrer un programme prévoyant le versement, au nom du gouvernement, d'une remise aux personnes qui achètent un véhicule zéro-émission [article 72]

Annexes

Loi modifiant la Loi sur le financement des élections

augmentation du montant maximal du remboursement des dépenses électorales auquel ont droit les candidats et les partis politiques, lequel passe de 25 à 50 % des dépenses électorales [article 73 et annexe A]

Loi modifiant la Loi sur l'environnement

ajout d'actes ne pouvant être accomplis qu'en conformité avec les modalités d'une licence et permission d'imposer des sanctions administratives pécuniaires en cas de contravention aux ordres de protection de l'environnement [article 74 et annexe B]

Loi modifiant la Loi sur l'Hydro-Manitoba

élimination de l'obligation de tenir compte du ratio d'endettement lorsque les tarifs d'électricité de la Régie sont établis et plafonnement de la majoration du tarif général à 4 % pour tout exercice

clarification de la portée d'un pouvoir réglementaire portant sur la fourniture d'énergie au détail par une personne autre qu'une corporation [article 75 et annexe C]

Loi modifiant la Loi sur les relations du travail

accréditation automatique de tout syndicat démontrant qu'il a l'appui d'au moins 50 % des employés de l'unité qu'il vise à représenter

interdiction aux employeurs d'utiliser les services de travailleurs suppléants pendant un lock-out ou une grève, sauf dans certaines circonstances, notamment pour prévenir toute menace pour la vie, la santé ou la sécurité de la population

prise de mesures assurant le maintien des services essentiels pendant un lock-out ou une grève et le règlement par la Commission du travail ou par arbitrage de toute entrave importante à une négociation collective véritable découlant de la prestation de tels services

abrogation de la Loi sur les services essentiels (services gouvernementaux et services à l'enfant et à la famille) et de la Loi sur les services essentiels (soins de santé) [article 76 et annexe D]

Loi sur le protecteur des aînés

établissement du poste de protecteur des aînés qui, à titre de haut fonctionnaire de l'Assemblée, est chargé de repérer et d'examiner les questions ou les problèmes systémiques importants dans la vie des aînés et de collaborer avec les organismes voués aux aînés et ceux qui offrent des services aux aînés dans le but de faire face aux problèmes systémiques auxquels les aînés sont confrontés

prise de mesures pour veiller à ce que le protecteur des aînés évalue si les questions individuelles dénotent des questions ou problèmes systémiques lorsqu'il les renvoie à une entité appropriée à des fins de plainte ou d'enquête

modifications corrélatives apportées à d'autres lois afin d'y ajouter mention du protecteur des aînés à titre de haut fonctionnaire de l'Assemblée [article 77 et annexe E]

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
THE FUEL TAX ACT

PARTIE 1
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

C.C.S.M. c. F192 amended

1   The Fuel Tax Act is amended by this Part.

Modification du c. F192 de la C.P.L.M.

1   La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les carburants.

2   Section 1 is amended

(a) by replacing the definition "applicable rate" with the following:

"applicable rate" means, subject to subsection 8(2), the applicable rate of tax under subsection 8(1). (« taux applicable »)

(b) by repealing the definition "tax holiday".

2   L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « période d'exonération »;

b) par substitution, à la définition de « taux applicable », de ce qui suit :

« taux applicable » Sous réserve du paragraphe 8(2), le taux de taxe applicable visé au paragraphe 8(1). ("applicable rate")

3   Subsection 5(1) is amended, in the part before clause (a), by striking out "sections 9 to 12.2" and substituting "sections 9 to 12.1".

3   Le passage introductif du paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « 12.2 », de « 12.1 ».

4   Subsection 6(2.3) is repealed.

4   Le paragraphe 6(2.3) est abrogé.

5   Section 8 is amended by renumbering it as subsection 8(1) and adding the following as subsection 8(2):

5   L'article 8 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 8(1) et par adjonction, à titre de paragraphe 8(2), de ce qui suit :

Rates may be set by regulation

8(2)   Despite subsection (1), if a rate prescribed by regulation is in effect for a fuel listed in clause (1)⁠(a) to (g), the applicable rate for the fuel listed in that clause is the rate prescribed by regulation.

Taux fixés par règlement

8(2)   Malgré le paragraphe (1), si un taux fixé par règlement est en vigueur pour un carburant visé aux alinéas (1)a) à g), le taux applicable au carburant en question est celui fixé par règlement.

6   Sections 8.2 and 12.2 are repealed.

6   Les articles 8.2 et 12.2 sont abrogés.

7   Section 23 is amended, in the part before the definition "carrier", by striking out "sections 6 and 24 to 30" and substituting "sections 6 and 24 to 31".

7   Le passage introductif de l'article 23 est modifié par substitution, à « 30 », de « 31 ».

8(1)   Subsection 31(1) is amended

(a) by adding the following after clause (b):

(b.1) prescribing rates of tax for the purpose of subsection 8(2);

(b) by adding the following after clause (c):

(c.1) specifying a period during which, and circumstances in which, clause 22(1)⁠(b) does not apply;

(c.2) specifying a period during which, and circumstances in which, clause 22(2)⁠(b) does not apply;

(c.3) respecting circumstances in which a seller is required to remit tax proceeds to the government under clause 22(2)⁠(c) and the manner of payment;

8(1)   Le paragraphe 31(1) est modifié par adjonction :

a) après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) fixer les taux de taxe pour l'application du paragraphe 8(2);

b) après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) fixer les périodes et les circonstances où l'alinéa 22(1)b) ne s'applique pas;

c.2) fixer les périodes et les circonstances où l'alinéa 22(2)b) ne s'applique pas;

c.3) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles le marchand est tenu de remettre le produit de la taxe au gouvernement en conformité avec l'alinéa 22(2)c) ainsi que le mode de paiement;

8(2)   Subsection 31(2) is amended by striking out everything after "give effect to" and substituting "an amendment to IFTA.".

8(2)   Le paragraphe 31(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « donné effet », de « aux modifications apportées à l'Entente internationale. ».

9   Section 31.1 is repealed.

9   L'article 31.1 est abrogé.

PART 2
THE INCOME TAX ACT

PARTIE 2
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

C.C.S.M. c. I10 amended

10   The Income Tax Act is amended by this Part.

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

10   La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

11   Subsection 4(1) is amended by adding the following after clause (f) in Rule 9:

(f.1) the amount, if any, that the individual is deemed by subsection 10.7(3) or (4) (rental housing construction incentive) to have paid on account of their tax payable for the year;

11   Le paragraphe 4(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa f) de la règle 9, de ce qui suit :

f.1) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.7(3) ou (4), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

12   Subsection 4.1(4) is replaced with the following:

12   Le paragraphe 4.1(4) est remplacé par ce qui suit :

Tax payable by trust

4.1(4)   Despite subsections (1) to (3), the basic tax payable for a taxation year for a trust to which subsection 122(1) of the federal Act applies is the total of

(a) 17.4% of the trust's taxable income for the year; and

(b) the amount, if any, that would be determined under paragraph 122(1)⁠(c) of the federal Act if, in that paragraph,

(i) subparagraph (i) of the description of A were read as follows:

"(i) the rate of tax payable under The Income Tax Act (Manitoba) by the trust for each taxation year referred to in the description of B were 17.4%, and"

(ii) the reference in the description of B to "under this Part" were read as "under The Income Tax Act (Manitoba)".

Impôt payable — fiducie

4.1(4)   Malgré les paragraphes (1) à (3), l'impôt de base que doit payer pour une année d'imposition une fiducie que vise le paragraphe 122(1) de la loi fédérale correspond au total des sommes suivantes :

a) 17,4 % du revenu imposable de la fiducie pour l'année;

b) le cas échéant, la somme qui serait obtenue conformément à l'alinéa 122(1)c) de la loi fédérale si les modifications qui suivent y étaient apportées :

(i) le sous-alinéa (i) de la description de l'élément A devient :

« (i) le taux d'impôt de la fiducie prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba) pour chaque année d'imposition visée à l'élément B était de 17,4 %, »

(ii) la mention « en vertu de la présente partie » figurant dans le passage introductif de la description de l'élément B devient « en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba) ».

13(1)   Subsection 4.6(3) is amended, in the part before clause (a), by striking out "An individual" and substituting "Subject to subsection (3.0.1), an individual".

13(1)   Le passage introductif du paragraphe 4.6(3) est modifié par substitution, à « Il est permis », de « Sous réserve du paragraphe (3.0.1), il est permis ».

13(2)   The following is added after subsection 4.6(3):

13(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 4.6(3), ce qui suit :

Reduced amount if income exceeds $200,000

4.6(3.0.1)   The amount that an individual may claim as their basic personal amount is reduced by the amount, if any, determined by the following formula:

A × (B/$200,000)

In this formula,

Ais the basic personal amount for the year determined under clause (3)⁠(c); and

Bis the lesser of

(a) $200,000; and

(b) the amount by which the individual's income for the year exceeds $200,000.

Montant réduit — revenu supérieur à 200 000 $

4.6(3.0.1)   Le montant qu'un particulier peut demander à titre de montant personnel de base est réduit du montant, le cas échéant, calculé selon la formule suivante :

A × (B/200 000 $)

Dans la présente formule :

Areprésente le montant personnel de base pour l'année déterminé conformément à l'alinéa (3)c);

Bcorrespond au moins élevé des montants suivants :

a) 200 000 $;

b) l'excédent du revenu du particulier pour l'année sur 200 000 $.

14   Section 4.10 and the centred heading before it are repealed.

14   L'article 4.10 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.

15   Subsection 5(1) is amended

(a) in clause (a), by striking out "education property tax credit" and substituting "homeowners affordability tax credit";

(b) by repealing clause (a.1); and

(c) by replacing clause (a.3) with the following:

(a.3) the individual's renters affordability tax credit, if any, determined under section 5.6.1;

15   Le paragraphe 5(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « crédit d'impôt foncier pour l'éducation », de « crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation »;

b) par abrogation de l'alinéa a.1);

c) par substitution, à l'alinéa a.3), de ce qui suit :

a.3) l'éventuel crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les locataires du particulier, calculé en vertu de l'article 5.6.1;

16   The centred heading before section 5.3 is replaced with "Homeowners and Renters Tax Credits".

16   L'intertitre qui précède l'article 5.3 est remplacé par « Crédits d'impôt visant les propriétaires de leur habitation et les locataires ».

17(1)   Subsection 5.3(1) is amended

(a) by repealing the definition "applicable percentage";

(b) by adding the following definition:

"mobile home" means a residential dwelling unit that is designed to be made mobile but does not include a travel trailer, tent trailer or other similar trailer; (« maison mobile »)

(c) in the definition "school taxes", in the part before clause (a), by striking out "means the total of" and substituting "means, subject to subsection (1.3), the total of".

17(1)   Le paragraphe 5.3(1) est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« maison mobile » Unité résidentielle conçue pour être mobile. Sont exclues les caravanes, les tentes-roulottes et toute autre caravane semblable. ("mobile home")

b) par suppression de la définition de « pourcentage applicable »;

c) dans le passage introductif de la définition de « taxes scolaires », par adjonction, après « s'entend », de « , sous réserve du paragraphe (1.3), ».

17(2)   Subsection 5.3(1.2) is amended by striking out "subsections 5.4(1), 5.5(1) and 5.6.1(2)" and substituting "subsections 5.4(1) and 5.6.1(2)".

17(2)   Le paragraphe 5.3(1.2) est modifié par suppression de « , 5.5(1) ».

17(3)   The following is added after subsection 5.3(1.2):

17(3)   Il est ajouté, après le paragraphe 5.3(1.2), ce qui suit :

School taxes — mobile homes

5.3(1.3)   If the property is a mobile home that is owned by an individual or their spouse or common-law partner and the land on which the mobile home is situated is not owned by the individual or their spouse or common-law partner, the school taxes in relation to the property for a calendar year are the amount determined by the following formula:

A + B

In this formula,

Ais

(a) in the case of a mobile home that is assessable property as defined in The Municipal Assessment Act, the amount that, but for this subsection, would be the school taxes in relation to the mobile home for that year; or

(b) in any other case, 50% of the licence fee payable in relation to the mobile home under a by-law of a municipality relating to the licensing of mobile homes;

Bis 10% of the land rental fee payable in relation to the mobile home.

Taxes scolaires — maisons mobiles

5.3(1.3)   Si la propriété est une maison mobile dont un particulier ou son conjoint ou conjoint de fait est propriétaire sans que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait soit propriétaire du bien-fonds où se situe la maison mobile, les taxes scolaires relativement à la propriété pour une année civile correspondent au montant calculé selon la formule suivante :

A + B

Dans la présente formule :

Acorrespond :

a) dans le cas d'une maison mobile qui est un bien imposable au sens de la Loi sur l'évaluation municipale, au montant qui, n'eût été le présent paragraphe, correspondrait aux taxes scolaires relativement à la maison mobile pour l'année en question;

b) dans tout autre cas, à 50 % des droits de licence exigibles relativement à la maison mobile au titre d'un règlement municipal portant sur les licences pour maison mobile;

Bcorrespond à 10 % des frais de location du bien-fonds exigibles relativement à la maison mobile.

17(4)   Clause 5.3(2)⁠(a) is replaced with the following:

(a) on the form on which the homeowners affordability tax credit, the seniors school tax rebate or the renters affordability tax credit is claimed by the individual;

17(4)   L'alinéa 5.3(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) soit sur la formule au moyen de laquelle le particulier demande le crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation, le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire ou le crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les locataires;

18   Section 5.4 is replaced with the following:

18   L'article 5.4 est remplacé par ce qui suit :

Eligibility for homeowners affordability tax credit

5.4(1)   An individual whose principal residence is owned by them or their spouse or common-law partner is eligible for a homeowners affordability tax credit for a taxation year, subject to the following conditions:

Admissibilité au crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation

5.4(1)   Le particulier dont la résidence principale lui appartient ou appartient à son conjoint ou conjoint de fait est admissible à un crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation pour une année d'imposition, sous réserve des conditions suivantes :

1.An individual is not eligible for the credit for the year if, on the last day of the taxation year, they are not resident in Manitoba or are less than 16 years old.

1.Il n'y est pas admissible si, le dernier jour de l'année, il ne réside pas au Manitoba ou il est âgé de moins 16 ans.

2.An individual is not eligible for the credit for the taxation year if at any time in the year

(a) they are exempt from tax under paragraph 149(1)⁠(a) or (b) of the federal Act (employee of a country other than Canada); or

(b) they are not a Canadian citizen and are on active military service as a member of the armed forces of a country other than Canada, or are a member of the family of such an individual.

2.Il n'y est pas admissible s'il répond, à tout moment au cours de l'année d'imposition, à un des critères suivants :

a) il est exempté de l'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)a) ou b) de la loi fédérale;

b) il n'est pas citoyen canadien et est en service militaire actif à titre de membre des forces armées d'un autre pays que le Canada, ou est membre de la famille d'un tel particulier.

3.An individual is not eligible for the credit for the year if they were, throughout the taxation year, the cohabiting spouse or common-law partner of another individual who claimed the credit for the year or any part of the year.

3.Il n'y est pas admissible pour l'année d'imposition s'il était, pendant toute l'année, le conjoint ou conjoint de fait visé d'un autre particulier qui a demandé le crédit à l'égard de la totalité ou d'une partie de l'année.

4.An individual is not eligible for the credit for a residential dwelling unit for any period for which any other individual claims a homeowners affordability tax credit for that dwelling unit.

4.Il n'y est pas admissible à l'égard d'une unité résidentielle pour toute période visée par la demande de crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation d'un autre particulier concernant la même unité.

5.An individual is not eligible for the credit for any period during which neither the individual nor their spouse or common-law partner owns the individual's principal residence.

5.Il n'y est pas admissible pour toute période pendant laquelle sa résidence principale n'appartient ni à lui ni à son conjoint ou conjoint de fait.

Homeowners affordability tax credit

5.4(2)   An individual's homeowners affordability tax credit for a taxation year is the amount, if any, by which

(a) the lesser of the individual's eligible school taxes for the taxation year and the amount determined by the following formula:

$1,500 × De/Dy

In this formula,

Deis the number of days in the taxation year during which the individual is eligible for the credit,

Dyis the number of days in the taxation year;

exceeds

(b) the total of all amounts each of which is the school tax reduction given in respect of a principal residence of the individual for the taxation year or a part of the taxation year.

Crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation

5.4(2)   Le crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation d'un particulier pour une année d'imposition représente l'excédent éventuel :

a) des taxes scolaires admissibles du particulier pour l'année d'imposition ou, si elle est inférieure, de la somme calculée au moyen de la formule suivante :

1 500 $ × De/Dy

Dans la présente formule :

Dereprésente le nombre de jours dans l'année d'imposition pendant lesquels le particulier est admissible au crédit,

Dyreprésente le nombre de jours dans l'année d'imposition;

b) sur le total des sommes correspondant à la réduction des taxes scolaires à l'égard de la résidence principale du particulier pour l'année d'imposition ou toute partie de l'année d'imposition.

19   Section 5.5 is repealed.

19   L'article 5.5 est abrogé.

20(1)   Subsection 5.5.1(3) is amended, in clause (b) of item 4 and in item 6, by striking out "an education property tax credit" and substituting "a homeowners affordability tax credit".

20(1)   Le paragraphe 5.5.1(3) est modifié dans l'alinéa b) du point 4 et dans le point 6, par substitution, à « crédit d'impôt foncier pour l'éducation », de « crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation ».

20(2)   Subsection 5.5.1(5) is amended

(a) in the formula, by striking out ".02B" and substituting ".01B";

(b) in the description of A in the formula,

(i) by replacing clause (a) with the following:

(a) $235, and

(ii) in subclause (b)⁠(i), by striking out "the applicable percentage of", and

(iii) in subclause (b)⁠(ii), by striking out "education property tax credit" and substituting "homeowners affordability tax credit"; and

(c) in the description of B in the formula, by striking out "the applicable percentage of".

20(2)   Le paragraphe 5.5.1(5) est modifié :

a) dans la formule, par substitution, à « 0,02B », de « 0,01B »;

b) dans la description de l'élément A de la formule :

(i) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) 235 $;

(ii) dans le sous-alinéa b)⁠(i), par suppression de « du pourcentage applicable »,

(iii) dans le sous-alinéa b)⁠(ii), par substitution, à « crédits d'impôt foncier pour l'éducation », de « crédits d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation »;

c) dans la description de l'élément B de la formule, par suppression de « le pourcentage applicable de ».

21(1)   Subsection 5.6(1) is amended

(a) in the part before clause (a), by striking out "the applicable percentage of"; and

(b) in clause (a), by striking out "$700" and substituting "$1,500".

21(1)   Le paragraphe 5.6(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « du pourcentage applicable »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « 700 $ », de « 1 500 $ ».

21(2)   Subsection 5.6(8) is amended by striking out "the education property tax credit" and substituting "the homeowners affordability tax credit".

21(2)   Le paragraphe 5.6(8) est modifié par substitution, à « crédit d'impôt foncier pour l'éducation », de « crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation ».

22   The centred heading before section 5.6.1 is struck out.

22   L'intertitre qui précède l'article 5.6.1 est supprimé.

23(1)   Subsection 5.6.1(2) is amended by striking out "renters tax credit" and substituting "renters affordability tax credit" in the following:

(a) the section heading;

(b) the part before item 1;

(c) clause (a) of item 3.

23(1)   Le paragraphe 5.6.1(2) est modifié par substitution, à « crédit d'impôt pour locataire », de « crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les locataires » :

a) dans le titre;

b) dans le passage introductif;

c) dans l'alinéa a) du point 3.

23(2)   Subsection 5.6.1(3) is replaced with the following:

23(2)   Le paragraphe 5.6.1(3) est remplacé par ce qui suit :

Renters affordability tax credit

5.6.1(3)   Subject to subsection (4), an individual's renters affordability tax credit for a taxation year is the lesser of

(a) the individual's eligible rental cost for the year; and

(b) the amount determined by the following formula:

$575 × M/12

In this formula, M is the number of months in the year that the individual is eligible for the credit.

Crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les locataires

5.6.1(3)   Sous réserve du paragraphe (4), le crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les locataires d'un particulier à l'égard d'une année d'imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

a) ses frais de loyer admissibles pour l'année;

b) la somme calculée au moyen de la formule suivante :

575 $ × M/12

Dans la présente formule, M représente le nombre de mois dans l'année pendant lesquels le particulier est admissible au crédit.

23(3)   Subsection 5.6.1(4) is amended

(a) by replacing the section heading with "Renters affordability tax credit for seniors";

(b) in the part before the formula, by striking out "renters tax credit" and substituting "renters affordability tax credit";

(c) in the formula, by striking out "$825" and substituting "$903.57"; and

(d) in the description of A, by striking out "$300 and 0.75%" and substituting "$328.57 and 0.8214%".

23(3)   Le paragraphe 5.6.1(4) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les locataires à l'intention des personnes âgées »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « crédit d'impôt pour locataire », de « crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les locataires »;

c) dans la formule, par substitution, à « 825 $ », de « 903,57 $ »;

d) dans la description de l'élément A de la formule, par substitution :

(i) à « 300 $ », de « 328,57 $ »,

(ii) à « 0,75 % », de « 0,8214 % ».

23(4)   Subsection 5.6.1(5) is amended by striking out "renters tax credit" and substituting "renters affordability tax credit".

23(4)   Le paragraphe 5.6.1(5) est modifié par substitution, à « crédit d'impôt pour locataire », de « crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les locataires ».

24(1)   Subsection 5.7(1) is amended

(a) in clause (b), by striking out "or subclause 4.10(2)⁠(b)⁠(ii)"; and

(b) in clause (d), by striking out "an education property tax credit" and substituting "a homeowners affordability tax credit".

24(1)   Le paragraphe 5.7(1) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par suppression de « ou du sous-alinéa 4.10(2)b)⁠(ii) »;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « crédit d'impôt foncier pour l'éducation », de « crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation ».

24(2)   Subsection 5.7(2) is amended

(a) in the part before the formula, by striking out "subsections (2.1) and (5)" and substituting "subsection (5)"; and

(b) in the description of A in the formula,

(i) in clause (a) and in the part of clause (b) before subclause (i), by striking out "$190." and substituting "$195",

(ii) in clause (c), by striking out "$60." and substituting "$62",

(iii) in clause (d), by striking out "$25." and substituting "$26", and

(iv) in the part of clause (e) before subclause (i), by striking out "$110." and substituting "$113".

24(2)   Le paragraphe 5.7(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « des paragraphes (2.1) et », de « du paragraphe »;

b) dans la description de l'élément A de la formule, par substitution :

(i) dans l'alinéa a) et dans le passage introductif de l'alinéa b), à « 190 $ », de « 195 $ »,

(ii) dans l'alinéa c), à « 60 $ », de « 62 $ »,

(iii) dans l'alinéa d), à « 25 $ », de « 26 $ »,

(iv) dans le passage introductif de l'alinéa e), à « 110 $ », de « 113 $ ».

24(3)   Subsection 5.7(2.1) is repealed.

24(3)   Le paragraphe 5.7(2.1) est abrogé.

24(4)   Subsection 5.7(5) is amended, in the part before the formula, by striking out "an education property tax credit" and substituting "a homeowners affordability tax credit".

24(4)   Le passage introductif du paragraphe 5.7(5) est modifié par substitution, à « crédit d'impôt foncier pour l'éducation », de « crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les propriétaires de leur habitation ».

25(1)   Clause 5.11(2)⁠(d) is amended by striking out "the filing-due date for" and substituting "April 30 of the year following".

25(1)   L'alinéa 5.11(2)d) est modifié par substitution, à « à la date d'échéance de production prévue à l'égard de », de « le 30 avril de l'année qui suit ».

25(2)   Subsection 5.11(4) is repealed.

25(2)   Le paragraphe 5.11(4) est abrogé.

26   Section 5.13 is amended

(a) in the part before clause (a), by striking out "after 2009" and substituting "after 2023";

(b) by replacing clause (a) with the following:

(a) $16,000;

(c) in clause (b),

(i) in the part before subclause (i), by striking out everything after "the federal Act" and substituting "that was paid in the taxation year",

(ii) in subclause (i) of the English version,

(A) by striking out "infertility treatment services" and substituting "for fertility treatment services", and

(B) by striking out "or" at the end,

(iii) in subclause (ii) of the English version, by striking out "medication prescribed" and substituting "for medication prescribed", and

(iv) by adding the following after subclause (ii):

(iii) to a fertility clinic or donor bank to obtain sperm or ova to enable the conception of a child by the individual, their spouse or common-law partner or a surrogate on behalf of the individual, or

(iv) by the individual or the individual's spouse or common-law partner in respect of a surrogacy expense that is deemed by subsection 118.2(2.21) of the federal Act to be a medical expense of the individual;

26   L'article 5.13 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « 2009 », de « 2023 »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) 16 000 $;

c) dans l'alinéa b) :

(i) dans le passage introductif, par suppression de « qui ont été engagés après septembre 2010 et »,

(ii) dans le sous-alinéa (i) de la version anglaise,

(A) par substitution, à « infertility treatment services », de « for fertility treatment services »,

(B) par suppression de « or » à la fin,

(iii) dans le sous-alinéa (ii) de la version anglaise, par substitution, à « medication prescribed », de « for medication prescribed »,

(iv) par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) à une clinique de fertilité ou à une banque de donneurs pour obtenir des spermatozoïdes ou des ovules afin de permettre la conception d'un enfant par le particulier, son conjoint ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier,

(iv) par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait pour des frais relatifs à une mère porteuse qui sont réputés constituer des frais médicaux à l'égard du particulier au titre du paragraphe 118.2(2.21) de la loi fédérale;

27   Subclause 7.3(2.3)⁠(b)⁠(i) is amended, in the part before paragraph (A), by striking out "the Minister of Economic Development, Investment and Trade" and substituting "the Minister of Economic Development, Investment, Trade and Natural Resources".

27   Le passage introductif du sous-alinéa 7.3(2.3)b)⁠(i) est modifié par substitution, à « ministre du Développement économique, de l'Investissement et du Commerce », de « ministre du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles ».

28   Section 7.19 and the centred heading before it are repealed.

28   L'article 7.19 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.

29   Subsection 10.1(1) is amended, in clause (a) of the definition "qualifying work placement", by striking out "Canadian Association for Co-operative Education" and substituting "Co-operative Education and Work-Integrated Learning Canada".

29  L'alinéa a) de la définition de « stage en milieu de travail admissible » figurant au paragraphe 10.1(1) est modifié par substitution, à « l'Association canadienne de l'enseignement coopératif », de « l'organisme Enseignement coopératif et apprentissage intégré au travail Canada ».

30   Subsection 10.4.1(1.1) is repealed.

30   Le paragraphe 10.4.1(1.1) est abrogé.

31(1)   Subsection 10.5(1) is amended by striking out everything after "under subsection (1.1) in relation to" and substituting "expenses incurred by it in that year.".

31(1)   Le paragraphe 10.5(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « relativement aux dépenses », de « qu'elle a engagées au cours de l'année en cause. ».

31(2)   Subsection 10.5(1.3) is replaced with the following:

31(2)   Le paragraphe 10.5(1.3) est remplacé par ce qui suit :

Eligible labour costs for the year

10.5(1.3)   For the purpose of clause (1.1)⁠(a) or (b), whichever applies, a corporation's eligible labour costs in relation to an eligible project for a taxation year is the amount, if any, by which the total of the corporation's labour expenses in relation to the eligible project that were incurred in the year and while it was an eligible corporation exceeds all government assistance reasonably attributable to those expenses.

Coûts de main-d'œuvre admissibles pour l'année d'imposition

10.5(1.3)   Pour l'application de l'alinéa (1.1)a) ou b), selon le cas, les coûts de main-d'œuvre admissibles assumés par la corporation à l'égard d'un projet admissible pour une année d'imposition correspondent à l'excédent éventuel du total de ses frais de main-d'œuvre engagés relativement au projet admissible au cours de l'année visée pendant qu'elle avait la qualité de corporation admissible sur le total de l'aide gouvernementale pouvant raisonnablement être imputée à ces frais.

31(3)   Subsection 10.5(1.4) is replaced with the following:

31(3)   Le paragraphe 10.5(1.4) est remplacé par ce qui suit :

Eligible marketing and distribution costs for the year

10.5(1.4)   For the purpose of clause (1.2)⁠(b), a corporation's eligible marketing and distribution costs in relation to an eligible project for a taxation year is the amount, if any, by which the aggregate of the following exceeds all government assistance that is reasonably attributable to those expenses:

(a) 50% of the total of the corporation's marketing and distribution expenses for meals or entertainment in relation to the eligible project that were incurred in that year and while it was an eligible corporation to which clause (1.1)⁠(a) applied;

(b) the total of all other marketing and distribution expenses of the corporation in relation to the eligible project that were incurred in that year and while it was an eligible corporation to which clause (1.1)⁠(a) applied.

Coûts de commercialisation et de distribution admissibles pour l'année d'imposition

10.5(1.4)   Pour l'application de l'alinéa (1.2)b), les coûts de commercialisation et de distribution admissibles assumés par la corporation à l'égard d'un projet admissible pour une année d'imposition correspondent à l'excédent éventuel de l'ensemble des sommes qui suivent sur le total de l'aide gouvernementale pouvant raisonnablement être imputée à ces frais :

a) 50 % du total de ses frais de commercialisation et de distribution ayant trait aux repas et aux divertissements qui ont été engagés à l'égard du projet admissible au cours de l'année visée pendant qu'elle avait la qualité de corporation admissible et qu'elle était visée à l'alinéa (1.1)a);

b) le total de ses autres frais de commercialisation et de distribution qui ont été engagés à l'égard du projet admissible au cours de l'année visée pendant qu'elle avait la qualité de corporation admissible et qu'elle était visée à l'alinéa (1.1)a).

31(4)   Subsection 10.5(2) is repealed.

31(4)   Le paragraphe 10.5(2) est abrogé.

31(5)   Subsection 10.5(4) is amended

(a) by replacing the definition "eligible project" with the following:

"eligible project" means a project of the corporation that

(a) satisfies the requirements prescribed by regulation or is certified by the minister to be an eligible project of the corporation; and

(b) is a project

(i) to develop an interactive digital media product primarily for commercial use, or

(ii) to develop or provide, primarily for commercial use, one or more add-ons for an interactive digital media product that, with the inclusion of the add-ons, continues to qualify as an interactive digital media product. (« projet admissible »)

(b) by replacing clause (a) of the definition "labour expense" with the following:

(a) an amount paid by the corporation to or for the benefit of its employees who are Manitoba residents for that taxation year on account of

(i) salary or wages,

(ii) an employee health benefit plan, or

(iii) a pension or other retirement savings plan;

31(5)   Le paragraphe 10.5(4) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a) de la définition de « frais de main-d'œuvre », de ce qui suit :

a) les sommes versées par la corporation à ses employés qui résident au Manitoba pendant cette année d'imposition, ou à leur intention, et qui sont affectées :

(i) aux traitements ou aux salaires,

(ii) à un régime de prestations de soins de santé pour les employés,

(iii) à un régime de pension ou à un autre régime d'épargne-retraite;

b) par substitution, à la définition de « projet admissible », de ce qui suit :

« projet admissible » Projet d'une corporation qui :

a) est un projet admissible selon les exigences réglementaires ou le certificat du ministre;

b) vise :

(i) soit le développement d'un produit utilisant des médias numériques interactifs destiné principalement à un usage commercial,

(ii) soit le développement ou la fourniture d'un ou de plusieurs compléments, destinés principalement à un usage commercial, pour un produit utilisant des médias numériques interactifs, tant que le produit lui-même — les compléments y inclus — continue d'être admissible à titre de produit utilisant des médias numériques interactifs. ("eligible project")

31(6)   Subclause 10.5(5)⁠(a)⁠(iii) is replaced with the following:

(iii) ancillary employment allowances or benefits, other than an amount included under clause (a) of that definition,

(iii.1) employer contributions under the Canada Pension Plan, the Employment Insurance Act (Canada) or The Workers Compensation Act,

31(6)   Le sous-alinéa 10.5(5)a)⁠(iii) est remplacé par ce qui suit :

(iii) des allocations ou avantages accessoires en matière d'emploi, autres que les sommes visées à l'alinéa a) de la définition de « frais de main-d'œuvre »,

(iii.1) des cotisations de l'employeur au titre du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada) ou de la Loi sur les accidents du travail,

31(7)   Clause 10.5(8)⁠(b) is replaced with the following:

(b) upon being satisfied that the corporation qualifies for a tax credit for the taxation year;

31(7)   Le paragraphe 10.5(8) est modifié par substitution, à « en vertu du présent article à l'égard d'un projet admissible pour une période visée par le certificat d'admissibilité », de « pour l'année d'imposition ».

31(8)   Clause 10.5(8.1)⁠(a) is amended by striking out "the identifier of the project" and substituting "the identifier of each eligible project".

31(8)   L'alinéa 10.5(8.1)a) est modifié par substitution, à « du projet », de « de chaque projet admissible ».

31(9)   Subsection 10.5(9) is amended

(a) in the part before clause (a), by striking out "for an eligible project" and substituting "for one or more eligible projects";

(b) in clause (b),

(i) by striking out "a copy of the certificate" and substituting "subject to the regulations, a copy of the certificate", and

(ii) by striking out "for the project" and substituting "for each project";

(c) by replacing clause (c) with the following:

(c) each project's commencement date;

(d) in clause (d), by replacing the part after subclause (ii) with the following:

for each project for that taxation year;

(e) in clause (e),

(i) by replacing subclause (i) with the following:

(i) that the corporation is an eligible corporation for the taxation year,

(ii) by replacing subclause (ii) with the following:

(ii) that each project satisfies all the requirements for an eligible project,

(f) by adding the following after clause (e):

(e.1) the information prescribed by regulation;

(g) in clause (f), by striking out "the project" and substituting "a project".

31(9)   Le paragraphe 10.5(9) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « crédit d'impôt », de « pour un ou plusieurs projets admissibles »;

b) dans l'alinéa b) :

(i) par adjonction, après « comporte », de « , sous réserve des règlements, »,

(ii) par substitution, à « du projet », de « de chaque projet »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « du projet », de « de chaque projet »;

d) dans l'alinéa d), par substitution, à « l'année d'imposition et chaque année d'imposition précédente à l'égard de laquelle elle entend demander un crédit en vertu du présent article », de « pour chaque projet pour l'année d'imposition »;

e) dans l'alinéa e), par substitution :

(i) au sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i) la corporation est admissible pour l'année d'imposition,

(ii) au sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(ii) chaque projet répond à toutes les exigences s'appliquant aux projets admissibles,

f) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) contient les renseignements réglementaires;

g) dans l'alinéa f), par substitution, à « au projet », de « à chaque projet ».

31(10)   Subsection 10.5(13) is amended

(a) by adding the following after clause (a.2):

(a.3) prescribing requirements for the purpose of the definition "eligible project";

(b) by adding the following after clause (c):

(c.1) respecting circumstances in which a certificate of eligibility is not required to be filed with an application for a tax credit certificate;

31(10)   Le paragraphe 10.5(13) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a.2), de ce qui suit :

a.3) prescrire des exigences pour l'application de la définition de « projet admissible »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) prendre des mesures concernant les circonstances où il n'est pas obligatoire d'accompagner une demande de certificat de crédit d'impôt d'un certificat d'admissibilité;

32   The following is added after section 10.6:

32   Il est ajouté, après l'article 10.6, ce qui suit :

RENTAL HOUSING CONSTRUCTION INCENTIVE

INCITATIF À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS

Definitions

10.7(1)   The following definitions apply in this section.

"affordable unit" means a residential rental unit that meets the requirements prescribed by regulation. (« unité à prix abordable »)

"capital cost", in relation to an eligible rental housing project of a qualifying entity, means the amount determined in accordance with the regulations. (« coût en capital »)

"eligible rental housing project" means a rental housing project certified by the minister as an eligible rental housing project. (« projet admissible de logements locatifs »)

"minister" means the minister responsible for the administration of The Housing and Renewal Corporation Act or a person designated by that minister to perform certain duties assigned to the minister under this section or the regulations. (« ministre »)

"qualifying entity" means a qualifying for-profit entity or a qualifying non-profit entity. (« entité admissible »)

"qualifying for-profit entity" means

(a) a taxable Canadian corporation that has a permanent establishment in Manitoba and is not a qualifying non-profit entity; or

(b) an entity or type of entity prescribed by regulation. (« entité à but lucratif admissible »)

"qualifying non-profit entity" means

(a) a housing corporation described in paragraph 149(1)⁠(i) of the federal Act;

(b) a non-profit organization described in paragraph 149(1)⁠(l) of the federal Act;

(c) a limited-dividend housing company described in paragraph 149(1)⁠(n) of the federal Act;

(d) a not for profit housing cooperative as described in subsection 275(2) of The Cooperatives Act; or

(e) an entity or type of entity prescribed by regulation. (« entité sans but lucratif admissible »)

"rental housing project" of a qualifying entity means a building, group of buildings or portion of a building that

(a) is in Manitoba;

(b) is situated on land owned or leased by the entity;

(c) is constructed for residential use — or converted from a non-residential to a residential use — in accordance with a building permit obtained after January 1, 2024, and before January 1, 2031;

(d) is constructed or converted by or for the entity;

(e) becomes available for use before January 1, 2031;

(f) is Class 1 property of the entity for the purpose of Schedule II to the federal regulations;

(g) contains at least the number of residential rental units prescribed by regulation; and

(h) is not a hotel, hostel or a facility prescribed as ineligible by regulation. (« projet de logements locatifs »)

"residential rental unit" means

(a) a residential dwelling unit that has its own keyed entry door, contains a bathroom and a kitchen or kitchenette and is usually leased or rented for a period of not less than one month; or

(b) a residential unit prescribed by regulation. (« unité locative résidentielle »)

Définitions

10.7(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« coût en capital » À l'égard d'un projet admissible de logements locatifs d'une entité admissible, s'entend de la somme calculée conformément aux règlements. ("capital cost")

« entité à but lucratif admissible »

a) Corporation canadienne imposable qui a un établissement permanent au Manitoba mais qui n'est pas une entité sans but lucratif admissible;

b) entité ou type d'entité réglementaires. ("qualifying for-profit entity")

« entité admissible » Entité à but lucratif admissible ou entité sans but lucratif admissible. ("qualifying entity")

« entité sans but lucratif admissible»

a) Société d'habitation visée à l'alinéa 149(1)i) de la loi fédérale;

b) organisation à but non lucratif visée à l'alinéa 149(1)l) de la loi fédérale;

c) société immobilière à dividendes limités visée à l'alinéa 149(1)n) de la loi fédérale;

d) coopérative d'habitation sans but lucratif visée au paragraphe 275(2) de la Loi sur les coopératives;

e) entité ou type d'entité réglementaires. ("qualifying non-profit entity")

« ministre » Le ministre chargé de l'administration de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation ou la personne qu'il désigne pour l'exercice de certaines des attributions que lui confèrent le présent article ou les règlements. ("minister")

« projet admissible de logements locatifs » Projet de logements locatifs certifié admissible par le ministre. ("eligible rental housing project")

« projet de logements locatifs » Relativement à une entité admissible, s'entend d'un immeuble, d'un groupe d'immeubles ou de la partie d'un immeuble qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils sont situés au Manitoba;

b) ils sont situés sur des terrains dont l'entité est propriétaire ou locataire;

c) ils ont été construits pour une utilisation à des fins résidentielles — ou ont fait l'objet d'une conversion en vue d'une telle utilisation — au titre d'un permis de construire délivré après le 1er janvier 2024 mais avant le 1er janvier 2031;

d) ils ont été construits ou ont fait l'objet d'une conversion par ou pour une entité;

e) ils deviennent habitables avant le 1er janvier 2031;

f) ils constituent des biens de l'entité compris dans la catégorie 1 de l'annexe II des règlements fédéraux;

g) ils comptent au moins le nombre réglementaire d'unités résidentielles;

h) il ne s'agit pas d'un hôtel, d'une auberge de jeunesse ni d'un établissement désigné inadmissible par règlement. ("rental housing project")

« unité à prix abordable » Unité locative résidentielle répondant aux exigences réglementaires. ("affordable unit")

« unité locative résidentielle »

a) Logement possédant sa propre entrée verrouillée et comportant une salle de bains ainsi qu'une cuisine ou une cuisinette, qui est habituellement loué pour une période d'au moins un mois;

b) unité résidentielle désignée par règlement. ("residential rental unit")

Tax Credits

Crédits d'impôt

Refundable tax credit — qualifying non-profit entities

10.7(2)   A qualifying non-profit entity is deemed to have paid on its filing-due date for a taxation year, on account of its tax payable for that year, in respect of an eligible rental housing project that became available for use within the year, the total of the following amounts:

(a) the lesser of

(i) the prescribed percentage of the entity's capital cost of the project, and

(ii) $8,500 multiplied by the number of residential rental units in the project;

(b) $5,000 multiplied by the number of affordable units in the project.

Crédit d'impôt remboursable — entités sans but lucratif admissibles

10.7(2)   L'entité sans but lucratif admissible est réputée avoir payé, à la date d'échéance de production de sa déclaration de revenus pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer pour cette année, à l'égard d'un projet admissible de logements locatifs devenu habitable au cours de l'année, le total des sommes suivantes :

a) la moins élevée des valeurs suivantes :

(i) le pourcentage réglementaire du coût en capital que l'entité assume dans le cadre du projet,

(ii) la somme de 8 500 $ multipliée par le nombre d'unités locatives résidentielles dans le projet;

b) la somme de 5 000 $ multipliée par le nombre d'unités à prix abordable dans le projet.

Refundable tax credit — qualifying for-profit entities

10.7(3)   A qualifying for-profit entity is deemed to have paid on its balance-due day for a taxation year, on account of its tax payable under this Act for the year, the total of all amounts each of which is the lesser of the following amounts in respect of an eligible rental housing project that became available for use within the year:

(a) the prescribed percentage of the entity's capital cost of the project;

(b) $8,500 multiplied by the number of residential rental units in the project.

Crédit remboursable — entités à but lucratif admissibles

10.7(3)   L'entité à but lucratif admissible est réputée avoir payé, à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer sous le régime de la présente loi pour cette année, le total des sommes représentant chacune la moins élevée des valeurs qui suivent à l'égard d'un projet admissible de logements locatifs devenu habitable au cours de l'année :

a) le pourcentage réglementaire du coût en capital que l'entité assume dans le cadre du projet;

b) la somme de 8 500 $ multipliée par le nombre d'unités locatives résidentielles dans le projet.

Additional refundable tax credit for affordable units

10.7(4)   A qualifying for-profit entity is deemed to have paid on its balance-due day for a taxation year that is the taxation year in which an eligible rental housing project of the entity became available for use and the next nine taxation years, on account of its tax payable under this Act for the year, the amount determined by the following formula:

$500 × A

In this formula, A is the lowest number of affordable units in the project within the period beginning when the project became available for use and ending on the last day of the taxation year.

Crédit d'impôt remboursable supplémentaire pour les unités à prix abordable

10.7(4)   L'entité à but lucratif admissible est réputée avoir payé, à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition étant celle où un projet admissible de logements locatifs de l'entité est devenu habitable et les neufs années d'imposition subséquentes, au titre de l'impôt qu'elle doit payer sous le régime de la présente loi pour cette année, la somme calculée selon la formule suivante :

500 $ × A

Dans la présente formule, A représente le nombre le moins élevé d'unités à prix abordable qu'il y a eu dans le projet au cours de la période commençant au moment où le projet est devenu habitable et se terminant le dernier jour de l'année d'imposition.

Certificates

Certificats

Proof of credit

10.7(5)   A qualifying entity is not entitled to a tax credit under this section for a taxation year unless a tax credit certificate issued in accordance with the regulations is

(a) filed with the entity's return for that year; or

(b) if the entity's return is filed electronically, held by the entity and filed with the Minister of National Revenue upon request.

Preuve du crédit

10.7(5)   L'entité admissible n'a droit à un crédit d'impôt en vertu du présent article pour une année d'imposition que si un certificat de crédit d'impôt délivré en conformité avec les règlements :

a) accompagne sa déclaration pour cette année;

b) est conservé par elle et déposé auprès du ministre du Revenu national sur demande, si sa déclaration est déposée électroniquement.

Certificate of eligibility

10.7(6)   On receipt of an application in accordance with the regulations and in the form and containing the information and records required by the minister, the minister may issue a certificate of eligibility for a rental housing project of a qualifying entity.

Certificat d'admissibilité

10.7(6)   Sur réception d'une demande conforme aux règlements revêtant la forme et contenant les renseignements ainsi que les documents qu'il exige, le ministre peut délivrer un certificat d'admissibilité à l'égard d'un projet de logements locatifs d'une entité admissible.

Terms and conditions

10.7(7)   Each certificate of eligibility is subject to

(a) the terms and conditions prescribed by regulation; and

(b) any additional terms and conditions imposed by the minister.

Modalités

10.7(7)   Les certificats d'admissibilité sont assortis :

a) des modalités réglementaires;

b) de toute autre modalité que le ministre impose.

Revocation of certificate

10.7(8)   The minister may at any time revoke a certificate of eligibility if

(a) any information provided by the qualifying entity is false or misleading or fails to disclose a material fact;

(b) the project fails or ceases to meet the criteria for an eligible rental housing project;

(c) the entity in whose name the certificate was issued ceases to be a qualifying entity; or

(d) the qualifying entity fails to comply with the terms and conditions of the certificate.

If a certificate is revoked under clause (a), it is deemed never to have been issued.

Révocation du certificat

10.7(8)   Le ministre peut en tout temps révoquer un certificat d'admissibilité dans les cas suivants :

a) l'entité admissible a fourni des renseignements faux ou trompeurs ou qui ne font pas état d'un fait important;

b) le projet ne répond pas aux critères applicables aux projets admissibles de logements locatifs ou cesse d'y répondre;

c) le certificat a été délivré au nom d'une entité qui cesse d'être admissible;

d) l'entité admissible omet de se conformer aux modalités du certificat.

Les certificats révoqués en vertu de l'alinéa a) sont réputés ne jamais avoir été délivrés.

Tax credit certificate

10.7(9)   On receipt of an application in accordance with the regulations and in the form and containing the information and records required by the minister, the minister may issue a tax credit certificate to a qualifying entity in relation to one or more eligible rental housing projects.

Certificat de crédit d'impôt

10.7(9)   Sur réception d'une demande conforme aux règlements revêtant la forme et contenant les renseignements ainsi que les documents qu'il exige, le ministre peut délivrer un certificat de crédit d'impôt à une entité admissible à l'égard d'un ou de plusieurs projets admissibles de logements locatifs.

Amending a certificate

10.7(10)   A certificate issued under this section may be amended in accordance with the regulations.

Modification des certificats

10.7(10)   Les certificats délivrés en vertu du présent article peuvent être modifiés conformément aux règlements.

Recovery of Credits

Recouvrement des crédits

Recovery of overpayment of tax credit

10.7(11)   If the Minister of Finance for Manitoba determines that all or any part of an amount paid or applied under this section did not qualify as a tax credit of the person to whom it was paid or for whose benefit it was applied, that amount or part of the amount is recoverable from the person and is a debt due by the person to His Majesty in right of Manitoba.

Recouvrement du crédit d'impôt payé en trop

10.7(11)   Si le ministre des Finances du Manitoba détermine que la totalité ou une partie d'un montant payé ou utilisé en vertu du présent article n'ouvrait pas droit à un crédit d'impôt pour la personne à laquelle il a été payé ou au profit de laquelle il a été utilisé, ce montant ou la partie en cause est alors recouvrable de la personne et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba à son égard.

Recovery of credits paid or applied for affordable units

10.7(12)   If the number of affordable units in an eligible rental housing project of a person for which a credit is given is reduced before the end of the ninth taxation year following the taxation year in which the project became available for use, an amount determined in accordance with the regulations is recoverable from the person and is a debt due by the person to His Majesty in right of Manitoba.

Recouvrement d'un crédit payé ou accordé à l'égard d'unités à prix abordable

10.7(12)   Lorsque le nombre d'unités à prix abordable d'un projet admissible de logements locatifs d'une personne à qui un crédit est accordé est réduit avant la fin de la neuvième année d'imposition suivant celle où le projet est devenu habitable, un montant, calculé conformément aux règlements, est alors recouvrable de la personne en conformité avec les règlements et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba à son égard.

Regulations

Règlements

Regulations

10.7(13)   For the purpose of this section, the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) establishing criteria for a residential rental unit in an eligible rental housing project to qualify as an affordable unit, including criteria to be met by a tenant of such a unit;

(b) prescribing what is to be included in, or excluded from, the capital cost of an eligible rental housing project for the purpose of calculating a tax credit under this section;

(c) prescribing an entity or class of entities to be a "qualifying for-profit entity" or a "qualifying non-profit entity";

(d) for the purpose of the definition "rental housing project",

(i) for clause (g) of the definition, prescribing the number of residential rental units, and

(ii) for clause (h) of the definition, prescribing ineligible facilities;

(e) respecting certificates of eligibility, including regulations respecting

(i) applications for certificates and applications for amendments to certificates,

(ii) qualifications for applicants and the requirements to be met by them,

(iii) a maximum number of different types of residential rental units in respect of which certificates of eligibility may be issued within or for a specified period, and

(iv) terms and conditions of certificates;

(f) respecting tax credit certificates, including the applications for certificates and applications for amendments of certificates;

(g) respecting the recovery of an amount under subsection (12), including prescribing a method of determining the amount;

(h) prescribing recordkeeping and reporting requirements for eligible rental housing projects and respecting access to those records by the minister or the Minister of Finance for Manitoba;

(i) modifying, extending or limiting the application of this section when the qualifying entity is a flow-through entity such as a partnership or trust;

(j) defining any word or phrase used but not defined in this section;

(k) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the proper administration of the rental housing construction incentive.

Règlements

10.7(13)   Pour l'application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir les critères d'admissibilité à titre d'unité à prix abordable applicables aux unités locatives résidentielles dans un projet admissible de logements locatifs, y compris ceux auxquels doivent satisfaire les locataires de telles unités;

b) prévoir les éléments qui sont inclus dans le coût en capital d'un projet admissible de logements locatifs, ou qui en sont exclus, aux fins de calcul d'un crédit d'impôt au titre du présent article;

c) désigner une entité ou une catégorie d'entités à titre d'entité à but lucratif admissible ou d'entité sans but lucratif admissible;

d) pour l'application de la définition de « projet de logements locatifs » :

(i) pour l'application de l'alinéa g) de cette définition, fixer le nombre d'unités locatives résidentielles,

(ii) pour l'application de l'alinéa h) de cette définition, désigner des établissements inadmissibles;

e) prendre des mesures concernant les certificats d'admissibilité, notamment prévoir :

(i) les demandes de certificat ou de modification de certificat,

(ii) les critères et exigences à satisfaire pour pouvoir présenter une demande,

(iii) le nombre maximal de différents types d'unités locatives résidentielles à l'égard desquelles un certificat d'admissibilité peut être délivré au cours d'une période donnée,

(iv) les modalités applicables aux certificats;

f) prendre des mesures concernant les certificats de crédit d'impôt, y compris les demandes de certificat ou de modification de certificat;

g) prendre des mesures concernant le recouvrement d'une somme en vertu du paragraphe (12), y compris prévoir son mode de calcul;

h) prévoir les exigences concernant la conservation des renseignements et documents et les obligations d'information à l'égard des projets admissibles de logements locatifs et concernant l'accès à ces renseignements et documents par le ministre ou le ministre des Finances du Manitoba;

i) modifier, étendre ou restreindre l'application du présent article lorsqu'une entité admissible est une entité intermédiaire telle une société en nom collectif ou une fiducie;

j) définir les termes qui sont utilisés dans le présent article sans y être définis;

k) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou utile à l'application de l'incitatif à la construction de logements locatifs.

General or specific application of regulations

10.7(14)   A regulation under this section

(a) may be general or particular in its application; and

(b) may establish classes of rental housing projects, residential rental units, entities, persons and certificates and may apply differently to different classes.

Application générale ou particulière des règlements

10.7(14)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :

a) être d'application générale ou particulière;

b) établir des catégories de projets de logements locatifs, d'unités locatives résidentielles, d'entités, de personnes et de certificats et s'y appliquer de façon différente.

33   Subsection 11.7(1) is replaced with the following:

33   Le paragraphe 11.7(1) est remplacé par ce qui suit :

"Flow-through mining expenditure" defined

11.7(1)   In this section, "flow-through mining expenditure" of an individual for a taxation year means the total of the individual's flow-through critical mineral mining expenditure and their flow-through mining expenditure, as those terms are defined in subsection 127(9) of the federal Act, for that year that are directly attributable to expenditures that

(a) were incurred for exploration in Manitoba for a mineral resource in Manitoba;

(b) are for goods or services, or both goods and services, most of which, if they were available in Manitoba, were provided in Manitoba; and

(c) are not expenditures in relation to which a tax credit under this section may be claimed by another person.

Définition de « dépense minière déterminée »

11.7(1)   Pour l'application du présent article, la « dépense minière déterminée » d'un particulier pour une année d'imposition représente le total de sa dépense minière de minéral critique déterminée et de sa dépense minière déterminée, au sens du paragraphe 127(9) de la loi fédérale, pour l'année qui sont directement attribuables aux dépenses réunissant les conditions suivantes  :

a) elles ont été engagées pour l'exploration dans la province de ressources minières du Manitoba;

b) elles se rapportent aux produits ou aux services, ou aux deux, principalement fournis au Manitoba, dans le cas où ils y étaient offerts;

c) elles ne sont pas des dépenses à l'égard desquelles un crédit d'impôt peut être demandé par une autre personne en vertu du présent article.

34   Section 13 and the centred heading before it are repealed.

34   L'article 13 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.

Consequential repeal of regulations

35   The following regulations are repealed:

(a) the Applicable Percentage (Education Property and School Tax Credits) Regulation, Manitoba Regulation 45/2022;

(b) the Education Property Tax Credit Regulation, Manitoba Regulation 166/2001.

Abrogation corrélative de règlements

35   Les règlements qui suivent sont abrogés :

a) le Règlement sur le pourcentage applicable (crédits d'impôt foncier pour l'éducation et crédits d'impôt pour taxes scolaires), R.M. 45/2022;

b) le Règlement sur le crédit d'impôt foncier pour études, R.M. 166/2001.

PART 3
THE OIL AND GAS PRODUCTION TAX ACT

PARTIE 3
LOI DE LA TAXE SUR LA PRODUCTION DE PÉTROLE ET DE GAZ

C.C.S.M. c. O37 amended

36   Subsection 7(1) of The Oil and Gas Production Tax Act is amended by striking out "four years" and substituting "six years".

Modification du c. O37 de la C.P.L.M.

36   Le paragraphe 7(1) de la Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz est modifié par substitution, à « quatre ans », de « six ans ».

PART 4
THE PROPERTY TAX AND INSULATION ASSISTANCE ACT

PARTIE 4
LOI SUR L'AIDE EN MATIÈRE DE TAXES FONCIÈRES ET D'ISOLATION THERMIQUE DES RÉSIDENCES

C.C.S.M. c. P143 amended

37   The Property Tax and Insulation Assistance Act is amended by this Part.

Modification du c. P143 de la C.P.L.M.

37   La présente partie modifie la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.

38   Subsection 12.2(2) is repealed.

38   Le paragraphe 12.2(2) est abrogé.

39   Part II.1 is repealed.

39   La partie II.1 est abrogée.

40   The following is added as Part II.2:

40   Il est ajouté, à titre de partie II.2, ce qui suit :

PART II.2
FARM PROPERTY SCHOOL TAX REDUCTION

PARTIE II.2
RÉDUCTION DE LA TAXE SCOLAIRE APPLICABLE AUX BIENS AGRICOLES

Definitions

12.10   The following definitions apply in this Part.

"farm property" means property that is within the class of property prescribed under The Municipal Assessment Act as Farm Property. (« bien agricole »)

"minister" means the Minister of Finance. (« ministre »)

"property taxes", in relation to a farm property for a taxation year, means the property taxes, including school taxes, imposed in respect of the property for the year by a municipality. (« taxes foncières »)

"school taxes", in relation to a farm property for a taxation year, means the portion of the property taxes imposed (or that would be imposed but for Part III.1) in respect of the property for the year

(a) to raise the amount to be raised by taxation for school purposes; or

(b) as a community revitalization levy, if any, imposed under section 11 of The Community Revitalization Tax Increment Financing Act.

It does not include supplementary taxes imposed under section 326 of The Municipal Act or section 341 of The City of Winnipeg Charter. (« taxe scolaire »)

Définitions

12.10   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« bien agricole » Bien faisant partie de la catégorie intitulée « Biens agricoles » prévue par règlement en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale. ("farm property")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« taxe scolaire » Pour une année d'imposition, partie des taxes foncières imposée (ou qui aurait été imposée n'eût été la partie III.1) à l'égard d'un bien agricole à l'une des fins qui suivent et ne comprenant pas les taxes supplémentaires imposées en vertu de l'article 326 de la Loi sur les municipalités ou de l'article 341 de la Charte de la ville de Winnipeg :

a) recueillir une somme qui doit l'être au moyen de l'impôt à des fins scolaires;

b) à titre de taxe de revitalisation urbaine imposée, le cas échéant, en vertu de l'article 11 de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine. ("school taxes")

« taxes foncières » Pour une année d'imposition, taxes foncières, y compris la taxe scolaire, imposées à l'égard d'un bien agricole par une municipalité. ("property taxes")

Farm property school tax reduction

12.11(1)   For a taxation year after 2024, the assessed owner of a farm property is entitled to a reduction of the amount payable as school taxes to a municipality in respect of the property for the year equal to 50% of those taxes.

Réduction de la taxe scolaire applicable aux biens agricoles

12.11(1)   Pour chaque année d'imposition postérieure à 2024, le propriétaire d'un bien agricole à qui les taxes foncières ont été imposées a droit à une réduction de 50 % du montant payable à titre de taxe scolaire à la municipalité à l'égard du bien pour l'année en question.

Reduction shown on tax notice

12.11(2)   The amount of the reduction must be shown on the tax notice for the property in the manner approved by the minister responsible for the administration of The Municipal Act.

Indication de la réduction sur les avis d'imposition

12.11(2)   Le montant de la réduction doit être indiqué sur l'avis d'imposition visant le bien agricole de la manière qu'approuve le ministre chargé de l'application de la Loi sur les municipalités.

Reimbursement of municipality

12.12(1)   The government must reimburse, in accordance with the regulations under this Part, the municipality for the school tax reductions made under subsection 12.11(1).

Remboursement versé à la municipalité

12.12(1)   En conformité avec les règlements pris sous le régime de la présente partie, le gouvernement rembourse à la municipalité les réductions de la taxe scolaire faites en application du paragraphe 12.11(1).

Payment to school board

12.12(2)   The minister may require all or any portion of the reimbursement payable to a municipality under subsection (1) to be paid directly to a school board for which the municipality levies school taxes. The amount so paid reduces

(a) the amount otherwise payable by the municipality to the school board; and

(b) the amount otherwise payable by the government to the municipality.

Versement à la commission scolaire

12.12(2)   Le ministre peut exiger que la totalité ou une partie du remboursement devant être effectué à la municipalité en application du paragraphe (1) soit versée directement à une commission scolaire pour laquelle la municipalité perçoit la taxe scolaire. Le montant ainsi versé réduit :

a) le montant que la municipalité doit normalement verser à la commission scolaire;

b) le montant que le gouvernement doit normalement verser à la municipalité.

Reduction made in error

12.13(1)   If school taxes were reduced under subsection 12.11(1) in error and a reimbursement or payment was made under section 12.12 in respect of the erroneous reduction, the minister may require the municipality to repay the amount by which school taxes were erroneously reduced.

Réduction faite par erreur

12.13(1)   Lorsque la taxe scolaire a été réduite en application du paragraphe 12.11(1) par erreur et qu'à cet égard un remboursement ou un versement a été effectué au titre de l'article 12.12, le ministre peut exiger que la municipalité rembourse la partie de la réduction faite par erreur.

Repayment of excess reimbursement

12.13(2)   If the government reimbursed a municipality in an amount greater than the amount by which school taxes were reduced in respect of a farm property under subsection 12.11(1), the minister may require the municipality to repay the amount by which the reimbursement exceeds the reduction.

Remboursement de l'excédent

12.13(2)   Lorsque le gouvernement rembourse à la municipalité un montant supérieur à celui de la réduction de la taxe scolaire faite à l'égard d'un bien agricole en application du paragraphe 12.11(1), le ministre peut exiger qu'elle rembourse l'excédent.

Repayment recoverable as debt

12.13(3)   The amount that is required to be repaid under subsection (1) or (2) is a debt due to the government by the municipality.

Remboursement recouvrable à titre de créance

12.13(3)   Le montant devant être remboursé en application du paragraphe (1) ou (2) constitue une créance du gouvernement à l'égard de la municipalité.

Reduction deemed advance of community revitalization grant

12.14(1)   To the extent that the school taxes reduced under subsection 12.11(1) in respect of a farm property are attributable to a community revitalization levy, the reduction is deemed to be an advance on account of any grant payable in relation to the property under The Community Revitalization Tax Increment Financing Act in relation to the property.

Réduction faite à titre d'avance de subvention de revitalisation urbaine

12.14(1)   Dans la mesure où une réduction de la taxe scolaire faite en application du paragraphe 12.11(1) à l'égard d'un bien agricole correspond à une taxe de revitalisation urbaine, elle est réputée être une avance de toute subvention devant être versée à l'égard du bien en vertu de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine.

Reimbursement may offset remittance

12.14(2)   The minister may require a portion of the amount payable to a municipality under subsection 12.12(1) be used to offset the amount the municipality would otherwise be required to remit under section 13 of The Community Revitalization Tax Increment Financing Act.

Compensation des remises par les remboursements

12.14(2)   Le ministre peut exiger qu'une partie du montant devant être versé à une municipalité en application du paragraphe 12.12(1) soit utilisée pour compenser le montant qu'elle devrait normalement remettre en conformité avec l'article 13 de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine.

Statutory appropriation for reimbursement

12.15   Each reimbursement or payment made under section 12.12 is payable out of the Consolidated Fund without any legislative authority other than this section.

Autorisation législative pour le remboursement

12.15   Le montant de chaque remboursement ou versement effectué au titre de l'article 12.12 est prélevé sur le Trésor sans aucune autre autorisation législative que le présent article.

Information to be provided

12.16(1)   A municipality must provide to the minister, in the form and manner approved by the minister,

(a) notice of the amounts by which school taxes are reduced under subsection 12.11(1);

(b) the municipality's completed tax roll; and

(c) any other information requested by the minister.

Renseignements devant être fournis

12.16(1)   Les municipalités remettent au ministre, en la forme et de la manière qu'il approuve :

a) un avis indiquant le montant des réductions de la taxe scolaire faites en application du paragraphe 12.11(1);

b) leurs rôles d'impôt complets;

c) les autres renseignements qu'il demande.

Disclosure of information about reductions

12.16(2)   If a farm property is a community revitalization property as defined in The Community Revitalization Tax Increment Financing Act, the minister may disclose to the minister responsible for the administration of that Act any information, including personal information, relating to the reduction of school taxes under subsection 12.11(1) in respect of the property.

Communication de renseignements sur les réductions

12.16(2)   Si un bien agricole est une propriété visée par un projet de revitalisation au sens de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine, le ministre peut communiquer au ministre chargé de l'application de cette loi les renseignements personnels et autres qui se rapportent à la réduction de la taxe scolaire faite à l'égard de ce bien en application du paragraphe 12.11(1).

Regulations

12.17   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the manner in which school taxes are to be reduced under subsection 12.11(1);

(b) respecting the reimbursement of municipalities under this Part;

(c) respecting the reduction of school taxes under this Part if a property is farm property for part but not all of a taxation year;

(d) requiring persons to provide information necessary to support a reduction of school taxes under this Part and prescribing the form and manner in which the information must be provided to the minister;

(e) providing authority to investigate, inspect or audit any matter pertaining to a reduction of school taxes under this Part;

(f) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purposes of this Part.

Pouvoirs réglementaires

12.17   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la manière dont la taxe scolaire doit être réduite en application du paragraphe 12.11(1);

b) prendre des mesures concernant les remboursements versés aux municipalités en application de la présente partie;

c) prendre des mesures concernant la réduction de la taxe scolaire faite en application de la présente partie si un bien est un bien agricole pendant seulement une partie d'une année d'imposition;

d) exiger la remise de renseignements étayant une réduction de la taxe scolaire faite en application de la présente partie et prévoir leur mode de remise au ministre et la forme qu'ils doivent revêtir;

e) conférer le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur une réduction de la taxe scolaire faite en application de la présente partie;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

41   Section 14 is amended

(a) in subclause (a)⁠(ii), by striking out "renters tax credit" and substituting "renters affordability tax credit";

(b) by replacing the part of clause (b) before subclause (i) with the following:

(b) the lesser of

(c) by striking out the part after clause (b).

41   L'article 14 est modifié :

a) dans le sous-alinéa a)⁠(ii), par substitution, à « crédit d'impôt pour locataire », de « crédit d'impôt pour l'abordabilité visant les locataires »;

b) dans le passage introductif de l'alinéa b), par suppression de « le pourcentage applicable de »;

c) par suppression du passage qui suit l'alinéa b).

42   Subsection 16.1(1) is amended

(a) by repealing the definition "applicable percentage"; and

(b) in the definition "school tax", by adding "(or that would be imposed but for Part II.2)" after "The Public Schools Act".

42   Le paragraphe 16.1(1) est modifié :

a) par suppression de la définition de « pourcentage applicable »;

b) dans la définition de « taxe scolaire », par adjonction, après « imposée », de « (ou qui aurait été imposée n'eût été la partie II.2) ».

43(1)   Subsection 16.2(1) is amended, in the part before clause (a), by striking out "the applicable percentage" and substituting "40%".

43(1)   Le passage introductif du paragraphe 16.2(1) est modifié par substitution, à « au pourcentage applicable », de « à 40 % ».

43(2)   Subsection 16.2(1.1) is amended by replacing everything after "must not exceed" with "$2,500.".

43(2)   Le paragraphe 16.2(1.1) est modifié par substitution, au passage qui suit « dépasser », de « 2 500 $. ».

44   Subsection 16.4(4) is repealed.

44   Le paragraphe 16.4(4) est abrogé.

45   Section 16.5 is amended in items 1 and 4 by striking out "the applicable percentage" and substituting "40%".

45   L'article 16.5 est modifié par substitution :

a) dans le point 1, à « du pourcentage applicable », de « de 40 % »;

b) dans le point 4 de la version anglaise, à « the applicable percentage », de « 40% ».

46   Section 16.6 is amended by striking out "under the regulations" and substituting "by regulation under this Part".

46   L'article 16.6 est modifié par adjonction, après « règlements », de « pris sous le régime de la présente partie ».

47   Section 16.9 is amended by striking out everything after "Consolidated Fund" and substituting ", in accordance with the regulations made under this Part, for any school tax reduction made by it under this Part.".

47   L'article 16.9 est modifié par substitution, au passage qui suit « taxe scolaire », de « en conformité avec la présente partie soient remboursés sur le Trésor en conformité avec les règlements pris sous le régime de celle-ci. ».

48   Clause 26(n) is repealed.

48   L'alinéa 26n) est abrogé.

Consequential repeal of regulation

49   The General School Tax Rebate Regulation, Manitoba Regulation 150/2023, is repealed.

Abrogation corrélative du R.M. 150/2023

49   Le Règlement sur le remboursement général des taxes scolaires, R.M. 150/2023, est abrogé.

PART 5
THE RETAIL SALES TAX ACT

PARTIE 5
LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

C.C.S.M. c. R130 amended

50   The Retail Sales Tax Act is amended by this Part.

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

50   La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

51(1)   Subsection 1(1) is amended in the definition "tangible personal property" by striking out "and" at the end of clause (d) and adding the following after clause (d):

(d.1) blinds, drapes and other interior window coverings installed in or attached to buildings or other structures, and devices for attaching them to a building or structure, and

51(1)   La définition de « biens personnels corporels » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) stores, rideaux et autres revêtements intérieurs de fenêtres qui sont installés dans des bâtiments ou d'autres constructions, ou qui y sont fixés, et dispositifs utilisés pour les y fixer;

51(2)   Subsection 1(2) is amended, in the part before clause (a), by striking out "clauses (b) to (d)" and substituting "clauses (b) to (d.1)".

51(2)   Le passage introductif du paragraphe 1(2) est modifié par substitution, à « aux alinéas b) à d) », de « aux alinéas b) à d.1) ».

52   Subsection 2(9.1) is amended by striking out "motor vehicle" and substituting "vehicle".

52   Le paragraphe 2(9.1) est modifié par suppression de « automobile ».

53(1)   Subclause 3(1)⁠(k.1)⁠(ii) is amended by striking out "SOR/98-156" and substituting "SOR/2018-145".

53(1)   Le sous-alinéa 3(1)k.1)⁠(ii) est modifié par substitution, à « DORS/98-156 », de « DORS/2018-145 ».

53(2)   Subsection 3(22.1) is amended by adding the following after clause (b):

(c) blinds, drapes and other interior window coverings installed in or attached to buildings or other structures, and devices for attaching them to a building or structure.

53(2)   Le paragraphe 3(22.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) stores, rideaux et autres revêtements intérieurs de fenêtres qui sont installés dans des bâtiments ou dans d'autres constructions, ou qui y sont fixés, et dispositifs utilisés pour les y fixer.

54(1)   Subsection 9(2.3) is amended

(a) in clause (a), by striking out "$10,000." and substituting "$30,000"; and

(b) in clause (b), by striking out "$10,000" and substituting "$30,000".

54(1)   Les alinéas 9(2.3)a) et b) sont modifiés par substitution, à « 10 000 $ », de « 30 000 $ ».

54(2)   Subsection 9(2.3.2) is amended in the section heading by striking out "motor vehicles" and substituting "vehicles".

54(2)   Le titre du paragraphe 9(2.3.2) est modifié par suppression de « automobiles ».

54(3)   The following is added after subsection 9(2.3.2):

54(3)   Il est ajouté, après le paragraphe 9(2.3.2), ce qui suit :

Exception for resale of electricity for EV charging

9(2.3.3)   Despite subsection (2), instead of collecting and remitting tax on their retail sales of electricity, a person lawfully authorized to make retail sales of electricity may pay tax as a purchaser on the electricity that they acquire for resale if

(a) the electricity is for use only in operating a vehicle; and

(b) the electricity is delivered to the vehicle through an electric vehicle charging station.

Exception — revente d'électricité servant à la recharge de véhicules électriques

9(2.3.3)   Par dérogation au paragraphe (2), au lieu de percevoir et de remettre la taxe sur ses ventes d'électricité au détail, une personne légalement autorisée à vendre de l'électricité au détail peut payer la taxe à titre d'acheteur sur l'électricité qu'elle acquiert en vue de la revente dans le cas suivant :

a) l'électricité est utilisée uniquement pour faire fonctionner un véhicule;

b) l'électricité est fournie au véhicule au moyen d'une borne de recharge pour véhicules électriques.

54(4)   Subsections 9(6) and (7) are repealed.

54(4)   Les paragraphes 9(6) et (7) sont abrogés.

55(1)   Subsection 26(4.1) is amended in the section heading by striking out "motor vehicle" and substituting "vehicle".

55(1)   Le titre du paragraphe 26(4.1) est modifié par suppression de « automobiles ».

55(2)   Subsection 26(8.1) is amended by replacing everything before clause (a) with the following:

55(2)   Le paragraphe 26(8.1) est modifié par substitution, à ce qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :

Definitions

26(8.1)   In this section,

Définitions

26(8.1)   Pour l'application du présent article :

55(3)   Subsection 26(9.3) is amended by adding "or" at the end of clause (b), striking out "or" at the end of clause (c) and repealing clause (d).

55(3)   L'alinéa 26(9.3)d) est abrogé.

55(4)   Subsection 26(15) is amended, in the part after clause (b), by adding "the greater of the purchase price and" after "excess of the tax payable on".

55(4)   Le paragraphe 26(15) est modifié par adjonction, après « taxe payé », de « sur le prix d'achat ou, si elle est plus élevée, sur la valeur estimative ».

56   Clause 29(1)⁠(e) is repealed.

56   L'alinéa 29(1)e) est abrogé.

Consequential amendment, C.C.S.M. c. L110

57   Clauses 17(1)⁠(c) and (d) of The Legislative Assembly Act are repealed.

Modification corrélative du c. L110 de la C.P.L.M.

57   Les alinéas 17(1)c) et d) de la Loi sur l'Assemblée législative sont abrogés.

PART 6
THE SUCCESSION DUTY ACT

PARTIE 6
LOI SUR LES DROITS SUCCESSORAUX

Act and regulation repealed

58   The Succession Duty Act, S.M. 1988-89, c. 42, and the Succession Duty Regulation, Manitoba Regulation 76/88 R, are repealed.

Abrogation — loi et règlement

58   La Loi sur les droits successoraux, c. 42 des L.M. 1988-89, et le Règlement sur les droits successoraux, R.M. 76/88 R, sont abrogés.

PART 7
THE TAX ADMINISTRATION AND MISCELLANEOUS TAXES ACT

PARTIE 7
LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES

C.C.S.M. c. T2 amended

59   The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act is amended by this Part.

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

59   La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

60   Clause 17(3)⁠(b) is amended by striking out "commission," after "any credit,".

60   L'alinéa 17(3)b) est modifié par suppression de « une commission, ».

61(1)   Subsection 40(1) is replaced with the following:

61(1)   Le paragraphe 40(1) est remplacé par ce qui suit :

Director may waive interest or penalty

40(1)   If the director is satisfied that exceptional circumstances prevented a taxpayer from paying or remitting tax when it was due, the director may waive all or any part of

(a) the interest accruing on that tax; or

(b) a penalty or fee imposed under section 39.

Renonciation à l'intérêt ou à la pénalité

40(1)   S'il est convaincu que des circonstances exceptionnelles ont empêché le contribuable de payer ou de remettre une taxe à la date d'exigibilité, le directeur peut renoncer en tout ou en partie :

a) à l'intérêt couru sur cette taxe;

b) à une pénalité ou à des frais imposés en vertu de l'article 39.

61(2)   Subsection 40(2) is amended

(a) in the part before clause (a), by striking out "or commission given or allowed" and substituting "given"; and

(b) in the English version,

(i) in clause (a), by striking out everything after "was granted",

(ii) in clause (c), by striking out "or paid", and

(iii) in clause (d), by striking out "or payment".

61(2)   Le paragraphe 40(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « ou commission qu'il a accordée ou autorisée », de « qu'il a accordée »;

b) dans la version anglaise :

(i) dans l'alinéa a), par suppression du passage qui suit « was granted »,

(ii) dans l'alinéa c), par suppression de « or paid »,

(iii) dans l'alinéa d), par suppression de « or payment ».

62(1)   Subsection 42(1) is replaced with the following:

62(1)   Le paragraphe 42(1) est remplacé par ce qui suit :

Liability not affected

42(1)   A person's liability for a tax debt is not affected by an incorrect or incomplete assessment or reassessment or by the fact that no assessment or reassessment has been made.

Responsabilité

42(1)   La responsabilité d'une personne à l'égard d'une dette fiscale est maintenue même en cas d'inexactitude, d'insuffisance ou d'absence d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation.

62(2)   Subsection 42(3) is repealed.

62(2)   Le paragraphe 42(3) est abrogé.

63   Subsection 45(3) is repealed.

63   Le paragraphe 45(3) est abrogé.

64   Subclause 48(1)⁠(c)⁠(ii) of the French version is amended by adding "fiscale" after "dette".

64   Le sous-alinéa 48(1)c)⁠(ii) de la version française est modifié par adjonction, après « dette », de « fiscale ».

65   Section 52 is repealed.

65   L'article 52 est abrogé.

66(1)   Subsection 117(1) is amended

(a) by replacing the section heading with "Minister may determine tax payable";

(b) in the part before clause (a) of the English version, by striking out "available to him or her" and substituting "available to the minister"; and

(c) in clause (c), by striking out "if he or she is satisfied" and substituting "if satisfied".

66(1)   Le paragraphe 117(1) est modifié par substitution :

a) au titre, de « Pouvoir de déterminer le montant de la taxe exigible »;

b) dans le passage introductif de la version anglaise, à « available to him or her », de « available to the minister »;

c) dans l'alinéa c), à « d'avis », de « convaincu ».

66(2)   The following is added after subsection 117(1):

66(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 117(1), ce qui suit :

Penalty for late payment

117(1.1)   A transferee who does not pay tax on or before the day it is due is liable to pay a penalty equal to 10% of the tax that was not paid when it was due.

Pénalité pour paiement tardif

117(1.1)   Le bénéficiaire du transfert qui omet de payer une taxe au plus tard à la date d'exigibilité est tenu de verser une pénalité correspondant à 10 % de la taxe qui n'a pas été payée à temps.

Minister may impose additional penalty

117(1.2)   If the minister is satisfied that tax was not paid when it was due because of the transferee's neglect or carelessness, the minister may impose an additional penalty not greater than 100% of the tax that was not paid when due.

Pénalité supplémentaire

117(1.2)   S'il est convaincu qu'une taxe n'a pas été payée à la date d'exigibilité en raison de la négligence ou du défaut de diligence du bénéficiaire du transfert, le ministre peut imposer au bénéficiaire une pénalité supplémentaire n'excédant pas 100 % de la taxe qui n'a pas été payée à temps.

Interest

117(1.3)   Tax that is not paid when due, and any penalty imposed in respect of the failure to pay tax when it is due, bears interest in accordance with the regulations made under The Financial Administration Act from the day the tax was due.

Intérêt

117(1.3)   Une taxe qui n'est pas payée au moment où elle est exigible et toute pénalité imposée à l'égard de cette omission portent intérêt en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques à compter de la date d'exigibilité de la taxe.

Minister may waive interest or penalty

117(1.4)   If the minister is satisfied that exceptional circumstances prevented a transferee from paying tax when it was due, the minister may waive all or any part of the related interest and any related penalty.

Renonciation à l'intérêt ou à la pénalité

117(1.4)   S'il est convaincu que des circonstances exceptionnelles ont empêché le bénéficiaire du transfert de payer une taxe à la date d'exigibilité, le ministre peut renoncer en tout ou en partie à l'intérêt connexe et à une pénalité connexe.

66(3)   Subsections 117(2) to (4) are replaced with the following:

66(3)   Les paragraphes 117(2) à (4) sont remplacés par ce qui suit :

Assessment

117(2)   Subject to subsection (5), the minister may assess one or more of the following in relation to a transferee:

(a) the tax required to be paid in respect of a transaction or series of transactions;

(b) interest;

(c) the penalty imposed by subsection (1.1) (failure to pay tax);

(d) any additional penalty imposed under subsection (1.2) (failure to pay tax by reason of neglect or carelessness).

Établissement d'une cotisation

117(2)   Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut établir à l'égard du bénéficiaire du transfert une cotisation relativement à l'un ou à plusieurs des éléments suivants :

a) la taxe devant être payée concernant une opération ou une série d'opérations;

b) les intérêts;

c) la pénalité imposée en vertu du paragraphe  (1.1);

d) toute pénalité supplémentaire imposée en vertu du paragraphe (1.2).

Notice to transferee

117(3)   Upon making an assessment under this section, the minister must serve a notice of assessment on the transferee that states

(a) the particulars of the assessment, including

(i) the transaction or series of transactions in respect of which the assessment is made, and

(ii) the tax, interest and penalties comprising the tax debt;

(b) that the tax debt is payable within 30 days after the notice of assessment is served on the transferee; and

(c) information about the transferee's right to appeal the assessment under section 118.1.

Signification d'un avis de cotisation au bénéficiaire du transfert

117(3)   Après avoir établi une cotisation en vertu du présent article, le ministre signifie au bénéficiaire du transfert un avis de cotisation contenant les renseignements suivants :

a) les détails concernant la cotisation, y compris :

(i) l'opération ou la série d'opérations faisant l'objet de la cotisation,

(ii) la taxe, l'intérêt et les pénalités qui constituent la dette fiscale;

b) une mention selon laquelle la dette fiscale est payable dans les 30 jours suivant la signification au bénéficiaire de l'avis de cotisation;

c) des renseignements concernant le droit du bénéficiaire d'interjeter appel de la cotisation en vertu de l'article 118.1.

Payment

117(4)   The transferee must pay to the minister the amount of the tax debt owing as set out in the notice of assessment within 30 days after the notice of assessment is served on the transferee whether or not an appeal of the assessment is made.

Paiement

117(4)   Le bénéficiaire du transfert verse au ministre le montant de la dette fiscale dû, tel qu'il est indiqué dans l'avis de cotisation, dans les 30 jours suivant la signification de l'avis, que la cotisation soit portée ou non en appel.

66(4)   Clause 117(5)⁠(b) of the English version is replaced with the following:

(b) the day that the tax became payable.

66(4)   L'alinéa 117(5)b) de la version anglaise est remplacé par ce qui suit :

(b) the day that the tax became payable.

66(5)   Subsection 117(7) is repealed.

66(5)   Le paragraphe 117(7) est abrogé.

67   Subsection 118.1(2) is amended by adding "The right to appeal is limited to the amounts assessed under clauses 117(2)⁠(a) (tax required to be paid) and (d) (penalty for failure to pay tax by reason of neglect or carelessness)." at the end.

67   Le paragraphe 118.1(2) est modifié par adjonction, à la fin, de « Le droit d'appel se limite aux montants ayant fait l'objet d'une cotisation en vertu des alinéas 117(2)a) et d). ». 

68   Section 119.2 is repealed.

68   L'article 119.2 est abrogé.

PART 8
OTHER AMENDMENTS

PARTIE 8
AUTRES MODIFICATIONS

THE CIVIL SERVICE SUPERANNUATION ACT

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

C.C.S.M. c. C120 amended

69(1)   The Civil Service Superannuation Act is amended by this section.

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

69(1)   Le présent article modifie la Loi sur la pension de la fonction publique.

69(2)   The definition "employee" in subsection 1(1) is amended by adding the following after clause (b.1):

(b.2) any person who, on or after the coming into force of section 59 of The Public Service Act, is or becomes an employee of the government under that section, and

69(2)   La définition d'« employé » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

b.2) celles qui, à l'entrée en vigueur de l'article 59 de la Loi sur la fonction publique ou par la suite, étaient ou sont devenues des employés du gouvernement conformément à cet article;

Validation

69(3)   All things done that would have been validly done had this section come into force on February 26, 2022, are validated and deemed to have been lawfully done.

Validation

69(3)   Les actes accomplis qui l'auraient été validement si le présent article était entré en vigueur le 26 février 2022 sont validés et réputés avoir été accomplis légalement.

THE ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE

C.C.S.M. c. E30 amended

70(1)   The Elections Act is amended by this section.

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

70(1)   Le présent article modifie la Loi électorale.

70(2)   The following is added after subsection 31(2.2):

70(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 31(2.2), ce qui suit :

Pension

31(2.3)   The deputy chief electoral officer and the officers and employees referred to in subsection (2.2) are employees within the meaning of The Civil Service Superannuation Act.

Pension

31(2.3)   Le directeur général adjoint des élections et les membres du personnel visé au paragraphe (2.2) sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Validation

70(3)   All things done that would have been validly done had this section come into force on February 26, 2022, are validated and deemed to have been lawfully done.

Validation

70(3)   Les actes accomplis qui l'auraient été validement si le présent article était entré en vigueur le 26 février 2022 sont validés et réputés avoir été accomplis légalement.

THE FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

C.C.S.M. c. F55 amended

71   Section 31.1 of The Financial Administration Act is repealed.

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

71   L'article 31.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est abrogé.

THE MANITOBA PUBLIC INSURANCE CORPORATION ACT

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA

C.C.S.M. c. P215 amended

72(1)   The Manitoba Public Insurance Corporation Act is amended by this section.

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

72(1)   Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

72(2)   Subsection 6(1) is amended by adding the following after clause (c.2):

(c.3) under the direction of the minister, to administer a government program which provides for rebates to purchasers of zero-emission vehicles of all or part of the purchase price;

72(2)   Il est ajouté, après l'alinéa 6(1)c.2), ce qui suit :

c.3) Elle peut, sous la direction du ministre, administrer un programme gouvernemental prévoyant pour les personnes qui achètent un véhicule zéro-émission une remise complète ou partielle du prix d'achat du véhicule.

Validation

72(3)   All things done that would have been validly done had this section come into force on April 2, 2024, are validated and deemed to have been lawfully done.

Validation

72(3)   Les actes accomplis qui l'auraient été validement si le présent article était entré en vigueur le 2 avril 2024 sont validés et réputés avoir été accomplis légalement.

PART 9
SCHEDULES

PARTIE 9
ANNEXES

Election Financing Amendment Act enacted

73   The Election Financing Amendment Act set out in Schedule A is hereby enacted.

Loi modifiant la Loi sur le financement des élections

73   Est édictée la Loi modifiant la Loi sur le financement des élections figurant à l'annexe A.

Environment Amendment Act enacted

74   The Environment Amendment Act set out in Schedule B is hereby enacted.

Loi modifiant la Loi sur l'environnement

74   Est édictée la Loi modifiant la Loi sur l'environnement figurant à l'annexe B.

Manitoba Hydro Amendment Act enacted

75   The Manitoba Hydro Amendment Act set out in Schedule C is hereby enacted.

Loi modifiant la Loi sur l'Hydro-Manitoba

75   Est édictée la Loi modifiant la Loi sur l'Hydro-Manitoba figurant à l'annexe C.

Labour Relations Amendment Act enacted

76   The Labour Relations Amendment Act set out in Schedule D is hereby enacted.

Loi modifiant la Loi sur les relations du travail

76   Est édictée la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail figurant à l'annexe D.

Seniors' Advocate Act enacted

77   The Seniors' Advocate Act set out in Schedule E is hereby enacted.

Loi sur le protecteur des aînés

77   Est édictée la Loi sur le protecteur des aînés figurant à l'annexe E.

PART 10
COMING INTO FORCE

PARTIE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

78(1)   Except as otherwise provided in this section, this Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

78(1)   Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Part 1 — Fuel Tax

78(2)   Part 1 comes into force on January 1, 2025.

Partie 1 — Loi de la taxe sur les carburants

78(2)   La partie 1 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Part 2 — Income Tax

78(3)   Sections 11 and 12 are deemed to have come into force on January 1, 2024.

Partie 2 — Loi de l'impôt sur le revenu

78(3)   Les articles 11 et 12 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

78(4)   Section 13 comes into force on January 1, 2025, and applies to taxation years ending on or after that day.

78(4)   L'article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s'applique aux années d'imposition se terminant à compter de cette date.

78(5)   The following provisions come into force on January 1, 2025:

(a) sections 15 and 16;

(b) clause 17(1)⁠(a).

78(5)   Les dispositions qui suivent entrent en vigueur le 1er janvier 2025 :

a) les articles 15 et 16;

b) l'alinéa 17(1)b).

78(6)   Clauses 17(1)⁠(b) and (c) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

78(6)   Les alinéas 17(1)a) et c) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

78(7)   Subsection 17(2) comes into force on January 1, 2025.

78(7)   Le paragraphe 17(2) entre en vigueur le 1er janvier 2025.

78(8)   Subsection 17(3) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

78(8)   Le paragraphe 17(3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

78(9)   The following provisions come into force on January 1, 2025:

(a) subsection 17(4);

(b) sections 18 to 23;

(c) clause 24(1)⁠(b);

(d) subsection 24(4).

78(9)   Les dispositions qui suivent entrent en vigueur le 1er janvier 2025 :

a) le paragraphe 17(4);

b) les articles 18 à 23;

c) l'alinéa 24(1)b);

d) le paragraphe 24(4).

78(10)   Section 25 comes into force on the day this Act receives royal assent and applies to taxation years after 2023.

78(10)   L'article 25 entre en vigueur le jour de sa sanction et s'applique aux années d'imposition après 2023.

78(11)   Section 28 comes into force on January 1, 2025, and applies to taxation years ending on or after that day.

78(11)   L'article 28 entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s'applique aux années d'imposition se terminant à compter de cette date.

78(12)   Subsections 31(1) to (3) come into force on January 1, 2025, and apply to taxation years ending on or after that day.

78(12)   Les paragraphes 31(1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2025 et s'appliquent aux années d'imposition se terminant à compter de cette date.

78(13)   Subsection 31(4) is deemed to have come into force on January 1, 2024, and applies to taxation years ending on or after that day.

78(13)   Le paragraphe 31(4) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024 et s'applique aux années d'imposition se terminant à compter de cette date.

78(14)   Clause 31(5)⁠(a) comes into force on a day to be fixed by proclamation.

78(14)   L'alinéa 31(5)b) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

78(15)   Clause 31(5)⁠(b) and subsection 31(6) are deemed to have come into force on April 1, 2023.

78(15)   L'alinéa 31(5)a) et le paragraphe 31(6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

78(16)   Subclause 31(9)⁠(b)⁠(i) comes into force on a day to be fixed by proclamation.

78(16)   Le sous-alinéa 31(9)b)⁠(i) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

78(17)   Subclause 31(9)⁠(e)⁠(i) comes into force on January 1, 2025, and applies to taxation years ending on or after that day.

78(17)   Le sous-alinéa 31(9)e)⁠(i) entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s'applique aux années d'imposition se terminant à compter de cette date.

78(18)   Subsection 31(10) comes into force on a day to be fixed by proclamation.

78(18)   Le paragraphe 31(10) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

78(19)   Sections 32 and 33 are deemed to have come into force on January 1, 2024.

78(19)   Les articles 32 et 33 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

78(20)   Clause 35(a) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

78(20)   L'alinéa 35a) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

78(21)   Clause 35(b) comes into force on January 1, 2025.

78(21)   L'alinéa 35b) entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Part 4 — Property Tax and Insulation Assistance

78(22)   Section 38 is deemed to have come into force on January 1, 2024.

Partie 4 — Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences

78(22)   L'article 38 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

78(23)   The following provisions come into force on January 1, 2025:

(a) sections 39 and 40;

(b) clause 41(a).

78(23)   Les dispositions qui suivent entrent en vigueur le 1er janvier 2025 :

a) les articles 39 et 40;

b) l'alinéa 41a).

78(24)   Clauses 41(b) and (c) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

78(24)   Les alinéas 41b) et c) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

78(25)   Sections 42 to 49 come into force on January 1, 2025.

Part 5 — Retail Sales Tax

78(26)   Subsection 54(1) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

78(25)   Les articles 42 à 49 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Partie 5 — Loi de la taxe sur les ventes au détail

78(26)   Le paragraphe 54(1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

78(27)   The following provisions are deemed to have come into force on May 1, 2024, and apply in respect of reporting periods ending on or after that day:

(a) subsection 54(4);

(b) sections 56 and 57.

78(27)   Les dispositions qui suivent sont réputées être entrées en vigueur le 1er mai 2024 et s'appliquent aux périodes de déclaration se terminant à compter de cette date :

a) le paragraphe 54(4);

b) les articles 56 et 57.

Part 7 — Tax Administration and Miscellaneous Taxes

78(28)   Sections 60 and 61 are deemed to have come into force on May 1, 2024, and apply in respect of reporting periods ending on or after that day.

Partie 7 — Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes

78(28)   Les articles 60 et 61 sont réputés être entrés en vigueur le 1er mai 2024 et s'appliquent aux périodes de déclaration se terminant à compter de cette date.

78(29)   Section 62 comes into force on January 1, 2025.

78(29)   L'article 62 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

78(30)   Section 63 is deemed to have come into force on May 1, 2024, and applies to any application for a bulk sales certificate made on or after that day.

78(30)   L'article 63 est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2024 et s'applique aux demandes de certificat de vente en bloc présentées à compter de cette date.

78(31)   Sections 66 and 67 come into force on the day this Act receives royal assent and apply in respect of any transfer tendered for registration on or after that day.

78(31)   Les articles 66 et 67 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi et s'appliquent aux transferts présentés à l'enregistrement à compter de cette date.

Part 8 — Other Amendments

78(32)   Sections 69 and 70 are deemed to have come into force on February 26, 2022.

Partie 8 — Autres modifications

78(32)   Les articles 69 et 70 sont réputés être entrés en vigueur le 26 février 2022.

78(33)   Section 72 is deemed to have come into force on April 2, 2024.

78(33)   L'article 72 est réputé être entré en vigueur le 2 avril 2024.

Part 9 — Schedules

78(34)   Schedules A to E come into force as provided in the coming into force section at the end of each Schedule.

Partie 9 — Annexes

78(34)   Les annexes A à E entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.


SCHEDULE A


ANNEXE A

THE ELECTION FINANCING AMENDMENT ACT

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS

C.C.S.M. c. E27 amended

1   The Election Financing Act is amended by this Act.

Modification du c. E27 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur le financement des élections.

2   Subsection 73(2) is amended in the description of E in the formula by striking out "25%" wherever it occurs and substituting "50%".

2   La description de l'élément D de la formule figurant au paragraphe 73(2) est modifiée par substitution, à « 25 % », à chaque occurrence, de « 50 % ».

3   Subsection 74(2) is amended in the formula by striking out "25%" and substituting "50%".

3   La formule figurant au paragraphe 74(2) est modifiée par substitution, à « 25 % », de « 50 % ».

Transitional

4   For the purpose of any by-election held between the day this section comes into force and the first general election held after that day, The Election Financing Act is to be read without reference to the amendments made by sections 2 and 3.

Disposition transitoire

4   La Loi sur le financement des élections s'applique à toute élection partielle tenue après l'entrée en vigueur du présent article, mais avant les premières élections générales à avoir lieu par la suite, comme si les modifications prévues aux articles 2 et 3 n'avaient pas été apportées.

Coming into force

5   Despite section 117 of The Election Financing Act, this Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

5   Malgré l'article 117 de la Loi sur le financement des élections, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


SCHEDULE B


ANNEXE B

THE ENVIRONMENT AMENDMENT ACT

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ENVIRONNEMENT

C.C.S.M. c. E125 amended

1   The Environment Act is amended by this Act.

Modification du c. E125 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur l'environnement.

2   Subsection 14(5) is amended by adding ", and the person complies with the limits, terms and conditions imposed on the approval of the alteration" at the end.

2   Le paragraphe 14(5) est modifié par adjonction, à la fin, de « et de s'être conformé à toute restriction, modalité ou condition imposée à l'égard de l'approbation ».

3(1)   Subsection 15(1) is amended by adding ", or construct, alter, operate or set into operation," after "proceed with".

3(1)   Le paragraphe 15(1) est modifié par substitution, à « procéder à », de « entreprendre, construire, changer, diriger ou mettre en service ».

3(2)   Subsection 15(2) is amended

(a) in the section heading of the English version, by adding ", etc." at the end; and

(b) by adding ", or construct, alter, operate or set into operation," after "proceed with".

3(2)   Le paragraphe 15(2) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par adjonction, à la fin, de « , etc. »;

b) par substitution, à « procéder à », de « entreprendre, construire, changer, diriger ou mettre en service ».

4   The following is added after section 24:

4   Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :

Administrative penalty

24.0.1(1)   If the director is of the opinion that a person has failed to comply with an environmental protection order, the director may issue a notice in writing requiring the person to pay an administrative penalty.

Sanction administrative

24.0.1(1)   S'il est d'avis qu'une personne a omis de satisfaire à un ordre de protection de l'environnement, le directeur peut donner un avis écrit exigeant qu'elle paie une sanction administrative.

Continuing failure to comply

24.0.1(2)   A failure to comply with an environmental protection order that occurs or continues on more than one day constitutes a separate failure for each day on which it occurs or continues.

Omissions continues

24.0.1(2)   Il est compté une omission distincte pour chaque jour pendant lequel l'omission de satisfaire à un ordre de protection de l'environnement se produit ou se continue.

Other actions or orders not affected

24.0.1(3)   For certainty,

(a) the director or an environment officer may take any action under subsection 24(3);

(b) the director or an environment officer may take, or cause to be taken, any emergency action under section 24.1; and

(c) the director may order costs to be paid under section 24.2;

even if an administrative penalty has been issued to the person or in respect of the release of a pollutant.

Aucun effet sur d'autres mesures ou ordres

24.0.1(3)   Même si une sanction administrative a été imposée à une personne ou à l'égard de l'émission d'un polluant, il demeure entendu que :

a) le directeur ou tout agent de l'environnement peut prendre les mesures prévues au paragraphe 24(3);

b) le directeur ou tout agent de l'environnement peut appliquer ou faire appliquer les mesures d'urgence prévues à l'article 24.1;

c) le directeur peut ordonner le paiement des frais visés à l'article 24.2.

Amount of penalty

24.0.2(1)   Subject to subsection (2), the amount of the administrative penalty for each failure must not exceed the amount determined in accordance with the regulations.

Montant de la sanction

24.0.2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la sanction administrative pour chaque omission ne peut excéder la somme calculée conformément aux règlements.

Maximum amount

24.0.2(2)   The maximum administrative penalty that may be imposed on an individual is $25,000 for each failure. The maximum penalty that may be imposed on a corporation for each failure is $125,000.

Sanctions maximales

24.0.2(2)   Les particuliers et les corporations encourent, pour chaque omission, des sanctions administratives maximales de 25 000 $ et de 125 000 $ respectivement.

Notice

24.0.2(3)   The notice of administrative penalty must set out the following information:

(a) the name of the person required to pay the penalty;

(b) the environmental protection order that the person failed to comply with;

(c) the amount of the penalty determined in accordance with the regulations;

(d) when and how the penalty must be paid;

(e) a statement that the person may, within seven days after being given the notice, request that the director reconsider the decision to impose the administrative penalty on one or more of the grounds set out in subsection 24.0.3(2);

(f) any other information prescribed by regulation.

Avis

24.0.2(3)   L'avis de sanction administrative :

a) indique le nom de la personne tenue de payer la sanction;

b) indique l'ordre de protection de l'environnement inobservé;

c) indique le montant de la sanction, calculé conformément aux règlements;

d) précise le délai et les modalités de paiement de la sanction;

e) mentionne que la personne peut, dans les sept jours après que l'avis lui a été remis, demander au directeur de réexaminer la décision d'imposer la sanction administrative, pour un ou plusieurs des motifs énoncés au paragraphe 24.0.3(2);

f) contient tout autre renseignement réglementaire.

Giving notice

24.0.2(4)   The notice of administrative penalty must be given to the person required to pay the penalty.

Remise de l'avis

24.0.2(4)   L'avis de sanction administrative est remis à la personne tenue de payer la sanction.

Request for reconsideration

24.0.3(1)   Within seven days after being given the notice of administrative penalty, the person required to pay the penalty may request that the director reconsider the decision.

Demande de réexamen

24.0.3(1)   Au plus tard sept jours après que l'avis de sanction administrative lui a été remis, la personne tenue de payer la sanction peut demander que le directeur réexamine la décision.

How to make request

24.0.3(2)   The person must make the request in writing and must set out one or more of the following grounds for reconsideration:

(a) the finding of non-compliance under subsection 24.0.1(1) was incorrect;

(b) the amount of the penalty was not determined in accordance with the regulations;

(c) the amount of the penalty is not justified in the public interest.

Modalités applicables à la demande

24.0.3(2)   La personne présente la demande de réexamen par écrit et mentionne un ou plusieurs des motifs suivants à l'appui de sa demande :

a) le constat de l'omission visé au paragraphe 24.0.1(1) n'était pas fondé;

b) le montant de la sanction n'a pas été calculé conformément aux règlements;

c) l'intérêt public ne justifie pas le montant de la sanction.

Stay of requirement to pay

24.0.3(3)   If the person requests a reconsideration, the requirement to pay the penalty is stayed until the director gives the person a copy of the decision under subsection (6).

Suspension de l'obligation de paiement

24.0.3(3)   Si la personne demande le réexamen de la décision, l'obligation de payer la sanction est suspendue tant que le directeur ne lui a pas remis une copie de la décision conformément au paragraphe (6).

Decision by the director

24.0.3(4)   After giving the person an opportunity to be heard (which need not be oral), the director must

(a) confirm the administrative penalty;

(b) subject to subsection (5), revoke the administrative penalty; or

(c) vary the amount of the penalty if the director believes that it was not determined in accordance with the regulations or is not justified in the public interest.

Décision du directeur

24.0.3(4)   Après avoir permis à l'auteur de la demande de présenter des observations, qu'elles soient orales ou non, le directeur doit, selon le cas :

a) confirmer la sanction administrative;

b) sous réserve du paragraphe (5), annuler la sanction administrative;

c) modifier le montant de la sanction s'il est d'avis qu'il n'a pas été calculé conformément aux règlements ou que l'intérêt public ne le justifie pas.

Revocation where new evidence is available

24.0.3(5)   The director may revoke the administrative penalty in respect of an environmental protection order only if satisfied that new evidence has become available or has been discovered that

(a) is substantial or material to the decision to impose the administrative penalty; and

(b) did not exist at the time the decision to impose the administrative penalty was made under subsection 24.0.1(1) or did exist at that time but was not discovered and could not through the exercise of reasonable diligence have been discovered.

Annulation — nouvelle preuve

24.0.3(5)   Le directeur peut annuler la sanction administrative à l'égard d'un ordre de protection de l'environnement seulement s'il est convaincu que de nouveaux éléments de preuve sont maintenant disponibles ou ont été découverts et que ces éléments :

a) d'une part, sont importants ou pertinents relativement à la décision d'imposer la sanction administrative;

b) d'autre part, n'existaient pas au moment où la décision d'imposer la sanction administrative a été rendue en vertu du paragraphe 24.0.1(1), ou existaient à ce moment-là mais n'avaient pas été découverts et n'auraient pu l'être par l'exercice d'une diligence raisonnable.

Notice of decision

24.0.3(6)   A copy of the director's decision must be given to the person who requested the reconsideration.

Avis de la décision

24.0.3(6)   Une copie de la décision du directeur est remise à la personne qui a présenté la demande de réexamen.

Payment

24.0.4(1)   Subject to the outcome of a reconsideration under section 24.0.3 or an appeal of the director's decision under section 27, a person required to pay an administrative penalty must pay it within 30 days after the date on which the notice of the penalty is given under subsection 24.0.2(4).

Paiement

24.0.4(1)   Sous réserve de la décision rendue dans le cadre du réexamen en vertu de l'article 24.0.3 ou de l'appel de la décision du directeur en vertu de l'article 27, la personne tenue de payer la sanction administrative doit la payer dans les 30 jours suivant la date de remise de l'avis de sanction conformément au paragraphe 24.0.2(4).

Debt due to government

24.0.4(2)   The amount of the penalty is a debt due to the government if it is not paid

(a) within 30 days after notice of the penalty is given; or

(b) if the penalty is reconsidered or appealed, within 30 days after the decision is made on the reconsideration or appeal.

Créance du gouvernement

24.0.4(2)   La sanction administrative constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans les 30 jours suivant, selon le cas :

a) la remise de l'avis de sanction;

b) en cas de réexamen ou d'appel, le prononcé de la décision définitive.

Certificate registered in court

24.0.4(3)   The director may certify a debt referred to in subsection (2) or any part of the debt that has not been paid. The certificate may be registered in the Court of King's Bench and, once registered, may be enforced as if it were a judgment of the court.

Enregistrement d'un certificat

24.0.4(3)   Le directeur peut certifier la créance visée au paragraphe (2), ou toute partie d'une telle créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré à la Cour du Banc du Roi et, une fois enregistré, être exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par celle-ci.

No offence to be charged if penalty paid

24.0.5   A person who pays an administrative penalty in respect of a failure to comply with an environmental protection order must not be charged with an offence respecting that failure unless the failure continues after the penalty is paid.

Absence d'infraction — paiement de la sanction

24.0.5   La personne qui paie une sanction administrative imposée en vertu du présent article en raison de son omission de respecter un ordre de protection de l'environnement ne peut être accusée d'une infraction à l'égard de cette omission sauf si elle se poursuit après le paiement de la sanction.

Public disclosure of administrative penalties

24.0.6   The director must issue public reports disclosing details of administrative penalties issued under this Act in accordance with the regulations.

Communication au public des sanctions administratives

24.0.6   Le directeur publie des rapports faisant état de façon détaillée des sanctions administratives imposées en vertu de la présente loi en conformité avec les règlements.

5   The following is added after clause 41(1)⁠(x):

(x.1) respecting the determination of amounts of administrative penalties, which may vary according to the nature or frequency of the failure to comply and whether the person who fails to comply is an individual or a corporation;

(x.2) prescribing information to be included in the notice of administrative penalty;

(x.3) prescribing the form, manner and timing of the public disclosure under section 24.0.6;

(x.4) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the administration of the system of administrative penalties;

5   Il est ajouté, après l'alinéa 41(1)x), ce qui suit :

x.1) régir le mode de calcul du montant des sanctions administratives, lequel peut varier en fonction de la nature ou de la fréquence de l'omission en question et selon que son auteur soit un particulier ou une corporation;

x.2) prescrire les renseignements que doit contenir l'avis de sanction administrative;

x.3) prescrire la forme que revêtent les rapports visés à l'article 24.0.6, la façon de les présenter et les délais applicables;

x.4) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable à l'administration du régime des sanctions administratives;

Coming into force

6   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

6   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


SCHEDULE C


ANNEXE C

THE MANITOBA HYDRO AMENDMENT ACT

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA

C.C.S.M. c. H190 amended

1   The Manitoba Hydro Act is amended by this Act.

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

2   Clause 15.2(2)⁠(c) is amended by striking out "this subsection" and substituting "under clause (a) or (b)".

2   L'alinéa 15.2(2)c) est modifié par substitution, à « du présent paragraphe », de « de l'alinéa a) ou b) ».

3   Subsection 16(6) is replaced with the following:

3   Le paragraphe 16(6) est remplacé par ce qui suit :

Public review considerations

16(6)   As part of its review of a matter referred to the regulator under this section, the regulator must consider and provide advice to the Lieutenant Governor in Council about the potential impact of the proposed facility or contract on rates for power.

Facteurs devant être pris en considération

16(6)   Dans le cadre de son examen de toute question qui lui est soumise en vertu du présent article, l'autorité de réglementation tient compte de l'effet potentiel du projet d'installation ou de contrat sur les tarifs de l'énergie et donne des conseils à son sujet au lieutenant-gouverneur en conseil.

4   Subsection 38(1) is amended by striking out "clause 16(c)" and substituting "clause 16(1)⁠(c)".

4   Le paragraphe 38(1) est modifié par substitution, à « l'alinéa 16c) », de « l'alinéa 16(1)c) ».

5(1)   Subsection 39(1) is amended

(a) by repealing the definition "debt-to-capitalization ratio"; and

(b) by replacing the definition "revenue requirement" with the following:

"revenue requirement", in relation to a rate period, means the amount of rate revenue required in each fiscal year within the rate period to pay the reasonable costs forecast by the corporation for that fiscal year, including

(a) the corporation's operating, maintenance and administrative expenses;

(b) amounts in respect of capital expenditures;

(c) debt service costs; and

(d) power purchases, taxes, fees and other amounts required to be paid out of the corporation's revenue. (« besoin en revenus »)

5(1)   Le paragraphe 39(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « besoin en revenus », de ce qui suit :

« besoin en revenus » Revenus nécessaires pendant chacun des exercices de la période tarifaire pour payer les coûts raisonnables que prévoit la Régie à l'égard de cet exercice, notamment :

a) ses dépenses d'exploitation, d'entretien et d'administration;

b) les sommes afférentes à ses dépenses en immobilisations;

c) les frais de service de la dette;

d) les sommes devant être tirées des revenus de la Régie, notamment pour les achats d'énergie, les taxes et les droits. ("revenue requirement")

b) par suppression de la définition de « ratio d'endettement ».

5(2)   Clause (a) of Rule 2 in subsection 39(5) is amended by striking out "and any related regulations made under section 39.6".

5(2)   L'alinéa a) de la règle no 2 figurant au paragraphe 39(5) est modifiée par suppression de « et les règlements connexes pris en vertu de l'article 39.6 ».

6   Subsection 39.1(1) is amended

(a) by adding "and" at the end of clause (b) and repealing clause (c); and

(b) in clause (d), by striking out "clauses (a) to (c)" and substituting "clauses (a) and (b)".

6   Le paragraphe 39.1(1) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa c);

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « alinéas a) à c) », de « alinéas a) et b) ».

7(1)   Subsection 39.2(1) is amended by striking out everything after "must not exceed" and substituting "4%.".

7(1)   Le paragraphe 39.2(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « dépasser », de « 4 %. ».

7(2)   Clause 39.2(2)⁠(a) and subsection 39.2(3) are repealed.

7(2)   L'alinéa 39.2(2)a) et le paragraphe 39.2(3) sont abrogés.

7(3)   Subsection 39.2(4) is amended by striking out the second sentence.

7(3)   Le paragraphe 39.2(4) est modifié par suppression de la seconde phrase.

8   Clauses 39.6(a) to (d) are repealed.

8   Les alinéas 39.6a) à d) sont abrogés.

Coming into force

9   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

9   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


SCHEDULE D


ANNEXE D

THE LABOUR RELATIONS AMENDMENT ACT

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL

C.C.S.M. c. L10 amended

1   The Labour Relations Act is amended by this Act.

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les relations du travail.

2   The following is added as subsections 39(4) and (5):

2   Il est ajouté, à titre de paragraphes 39(4) et (5), ce qui suit :

Interim certification

39(4)   If a union has applied for certification and the board is satisfied that any dispute about the composition of the proposed unit cannot affect the union's right to certification, the board may certify the union as the bargaining agent for the unit on an interim basis pending its determination of the composition of the unit. Either party may then give notice to commence collective bargaining under section 60. Once the board determines the composition of the unit, it shall issue a final certificate to the union certifying it as the bargaining agent for the employees in the unit.

Accréditation provisoire

39(4)   Si elle est saisie de la demande d'accréditation d'un syndicat et qu'elle soit convaincue que tout différend concernant la composition de l'unité projetée ne peut porter atteinte aux droits du syndicat à l'accréditation, la Commission peut accréditer celui-ci provisoirement à titre d'agent négociateur de l'unité jusqu'à ce qu'elle ait déterminé la composition de l'unité. L'une ou l'autre des parties peut alors donner, en vertu de l'article 60, un avis afin que commence la négociation collective. Dès qu'elle a déterminé la composition de l'unité, la Commission délivre au syndicat un certificat définitif l'accréditant à titre d'agent négociateur des employés compris dans l'unité.

Time not to run until final certificate

39(5)   Where the board certifies a union on an interim basis under subsection (4), the time period referred to in subsection 35(1) does not begin to run until the date of final certification.

Début de la période prévue au paragraphe 35(1)

39(5)   Si la Commission accrédite un syndicat provisoirement en vertu du paragraphe (4), la période mentionnée au paragraphe 35(1) ne commence à courir qu'à partir de la date de l'accréditation définitive.

3   Subsection 40(1) is amended by replacing clauses (a) and (b) with the following:

(a) more than 50% of the employees in the unit wished to have the union represent them as their bargaining agent, the board shall certify the union as the bargaining agent for employees in the unit;

(b) at least 40% but 50% or fewer of the employees in the unit wished to have the union represent them as their bargaining agent, the board shall conduct a vote by secret ballot of the employees in the unit in accordance with section 48;

(c) fewer than 40% of the employees in the unit wished to have the union represent them as their bargaining agent, the board shall dismiss the application.

3   Le paragraphe 40(1) est remplacé par ce qui suit :

Vote de représentation ou rejet

40(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission prend celle des mesures indiquées ci-dessous qui s'applique lorsqu'elle reçoit une demande d'accréditation :

a) elle accrédite le syndicat à titre d'agent négociateur des employés compris dans l'unité si elle est convaincue qu'ils n'ont pas été la cible d'intimidation, de fraude, de coercition ou de menace et qu'au moment du dépôt de la demande, plus de 50 % d'entre eux désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur;

b) elle tient, conformément à l'article 48, un vote au scrutin secret parmi les employés compris dans l'unité si elle est convaincue qu'ils n'ont pas été la cible d'intimidation, de fraude, de coercition ou de menace et qu'au moment du dépôt de la demande, au moins 40 % mais au plus 50 % d'entre eux désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur;

c) elle rejette la demande si elle est convaincue que les employés compris dans l'unité n'ont pas été la cible d'intimidation, de fraude, de coercition ou de menace et qu'au moment de son dépôt, moins de 40 % d'entre eux désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur.

4   The following is added after subsection 89(2):

4   Il est ajouté, après le paragraphe 89(2), ce qui suit :

Essential services must be addressed

89(3)   A union shall not declare or authorize a strike of employees, an employer shall not declare or cause a lockout of the employees, and employees in a unit shall not strike, unless

(a) the bargaining agent for the employees and the employer have made a determination referred to in subsection 94.3(2) that an essential services agreement under subsection 94.3(8) is not required and a copy of the determination has been filed with the board;

(b) the bargaining agent for the employees and the employer have entered into an essential services agreement under subsection 94.3(8) and a copy of the agreement has been filed with the board; or

(c) if the parties have not entered into an essential services agreement under subsection 94.3(8), the bargaining agent and the employer are subject to a determination made by

(i) the board under subsection 94.3(12), or

(ii) an arbitrator under subsection 94.3(18), and a copy of the determination has been filed with the board.

Prise en compte des services essentiels

89(3)   Il est interdit au syndicat de déclarer ou d'autoriser une grève des employés, à l'employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out des employés et aux employés compris dans une unité de faire la grève, sauf dans les cas suivants :

a) l'employeur et l'agent négociateur des employés ont décidé, en application du paragraphe 94.3(2), qu'il n'est pas nécessaire de conclure l'entente de services essentiels visée au paragraphe 94.3(8) et une copie de la décision a été déposée auprès de la Commission;

b) l'employeur et l'agent négociateur des employés ont conclu une entente de services essentiels conformément au paragraphe 94.3(8) et une copie en a été déposée auprès de la Commission;

c) les parties n'ont pas conclu l'entente de services essentiels visée au paragraphe 94.3(8) et l'employeur et l'agent négociateur sont assujettis à une décision rendue :

(i) soit par la Commission en application du paragraphe 94.3(12),

(ii) soit par un arbitre en application du paragraphe 94.3(18) et une copie de la décision a été déposée auprès de la Commission.

5   The following is added after section 93:

5   Il est ajouté, après l'article 93, ce qui suit :

Notice of lockout re essential services

93.1(1)   An employer who provides essential services shall not declare or cause a lockout of employees of the employer unless

(a) the employer has served the bargaining agent representing the employees written notice of the date that the employer intends to commence the lockout; and

(b) at least three days have elapsed after the date the written notice was served.

Avis de lock-out — services essentiels

93.1(1)   L'employeur qui fournit des services essentiels ne peut déclarer ou provoquer un lock-out des employés que dans le cas suivant :

a) il a signifié à l'agent négociateur représentant les employés un avis écrit de la date à laquelle il prévoit commencer le lock-out;

b) au moins trois jours se sont écoulés depuis la date de signification.

Notice of strike re essential services

93.1(2)   A union which is the bargaining agent for a unit that provides essential services shall not declare or authorize a strike unless

(a) the union has served the employer written notice of the date that the unit intends to commence the strike; and

(b) at least three days have elapsed after the date the written notice was served.

Avis de grève — services essentiels

93.1(2)   Le syndicat qui est l'agent négociateur d'une unité d'employés qui fournit des services essentiels ne peut déclarer ou autoriser une grève que dans le cas suivant :

a) il a signifié à l'employeur un avis écrit de la date à laquelle l'unité prévoit commencer la grève;

b) au moins trois jours se sont écoulés depuis la date de signification.

New notice required

93.1(3)   The notice given under subsection (1) or (2) expires on the intended day. If the lockout or strike does not commence on the day the notice expires, a new notice under this section must be given in respect of a lockout or strike that is intended to commence on another day.

Obligation de remettre un nouvel avis

93.1(3)   L'avis donné conformément au paragraphe (1) ou (2) expire à la date de commencement prévue. Un nouvel avis visé au présent article est requis si le lock-out ou la grève doit commencer à une autre date.

Meaning of "essential services"

93.1(4)   In this section, an employer and the employees in a unit are considered to provide essential services if the employer and the bargaining agent for the unit are party to an agreement entered into, or an order made under, section 94.3 (essential services) that requires one or more of the employees in the unit to continue to supply services, operate facilities or produce goods in the event of a lockout or strike.

Sens de « services essentiels »

93.1(4)   Pour l'application du présent article, l'employeur et les employés compris dans une unité fournissent des services essentiels si l'employeur et l'agent négociateur de l'unité sont parties à une entente conclue en conformité avec l'article 94.3, ou à une ordonnance rendue au titre de ce même article, exigeant qu'un ou plusieurs employés de l'unité maintiennent la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens en cas de lock-out ou de grève.

6   The following is added as sections 94.1 to 94.6 as part of Part V:

6   Il est ajouté, à titre d'articles 94.1 à 94.6 de la partie V, ce qui suit :

REPLACEMENT WORKERS

TRAVAILLEURS SUPPLÉANTS

Use of replacement workers prohibited

94.1(1)   During a lockout or legal strike, the employer or a person acting on behalf of an employer shall not use the services of a person who is hired or engaged after the date on which notice to commence collective bargaining is given to perform

(a) the work of an employee in the unit that is locked out or on strike; or

(b) the work normally performed by a person who is performing the work of an employee in the unit that is locked out or on strike.

Interdiction d'utiliser les services de travailleurs suppléants

94.1(1)   Pendant un lock-out ou une grève licite, il est interdit à l'employeur et à son représentant d'utiliser les services d'une personne embauchée ou engagée après la date à laquelle l'avis est donné en vue du début de la négociation collective pour qu'elle effectue, selon le cas :

a) le travail d'un employé de l'unité en lock-out ou en grève;

b) le travail normalement effectué par une personne qui exécute le travail d'un employé de l'unité en question.

Use of others prohibited

94.1(2)   During a lockout or legal strike, the employer or a person acting on behalf of the employer shall not use the services of the following persons to perform the work described in clause (1)⁠(a) or (b):

(a) a person who ordinarily works at another workplace of the employer, other than a person who performs management functions primarily or who is employed in a confidential capacity in matters relating to labour relations;

(b) a person who is transferred to the employer's workplace where the lockout or legal strike is occurring if the person was transferred after the date on which notice to commence collective bargaining is given;

(c) a person who is employed, engaged or supplied to the employer by another person;

(d) a person who is an employee at the employer's workplace where the lockout or legal strike is occurring, and who is in a unit that is not locked out or on legal strike.

Interdiction d'utiliser les services d'autres personnes

94.1(2)   Pendant un lock-out ou une grève licite, il est interdit à l'employeur et à son représentant d'utiliser les services des personnes qui suivent pour qu'elles effectuent le travail visé à l'alinéa (1)a) ou b) :

a) les personnes qui travaillent normalement dans un autre lieu de travail de l'employeur, à l'exception de celles qui exercent surtout des fonctions de direction ou qui exercent des fonctions confidentielles ayant trait aux relations du travail;

b) les personnes qui, après la date à laquelle l'avis est donné en vue du début de la négociation collective, sont mutées au lieu de travail de l'employeur où le lock-out ou la grève licite a lieu;

c) les personnes qu'une autre personne emploie, engage ou fournit à l'employeur;

d) les personnes qui sont des employés dans le lieu de travail de l'employeur où le lock-out ou la grève licite a lieu et qui sont comprises dans une unité qui n'est ni en lock-out ni en grève licite.

Use of employees in bargaining unit prohibited

94.1(3)   During a lockout or legal strike that is intended to involve the cessation of work by all employees in the bargaining unit, no employer or person acting on behalf of an employer shall use the services of any employee in that unit for a purpose other than as permitted under section 94.2 (exception — threat, destruction or damage) or 94.4 (return to work).

Interdiction d'utiliser les services d'employés de l'unité de négociation

94.1(3)   Pendant un lock-out ou une grève licite où il est prévu que l'ensemble des employés de l'unité de négociation cessent de travailler, il est interdit à l'employeur et à son représentant d'utiliser les services d'un employé de cette unité à d'autres fins que celles prévues aux articles 94.2 et 94.4.

Exception — continuing services

94.1(4)   If, before the day on which notice to commence collective bargaining is given, the employer or a person acting on behalf of the employer was using the services of a person to perform work and that work was the same or substantially similar to the work of an employee in the unit that is locked out or on legal strike, they may continue to use those services throughout a lockout or legal strike involving the unit, so long as they do so in the same manner, to the same extent and in the same circumstances as they did before the notice was given.

Exception — continuation de services

94.1(4)   Si, avant la date à laquelle l'avis est donné en vue du début de la négociation collective, l'employeur ou son représentant utilisait les services d'une personne pour effectuer le même travail que celui d'un employé compris dans l'unité qui est en lock-out ou en grève licite, ou un travail essentiellement similaire, il peut continuer d'utiliser ces services, de la même manière, dans la même mesure et dans les mêmes circonstances qui prévalaient avant la remise de l'avis, au cours du lock-out ou de la grève licite visant cette unité.

Application

94.1(5)   This section applies to work performed by a person whether the person is paid or unpaid for performing the work.

Application

94.1(5)   Le présent article s'applique au travail effectué par une personne, qu'elle soit payée ou non pour ce travail.

Use of prohibited replacement workers

94.1(6)   Every employer and every person acting on behalf of an employer who fails to comply with any of subsections (1) to (4) commits an unfair labour practice.

Utilisation interdite des services de travailleurs suppléants

94.1(6)   Commet une pratique déloyale de travail tout employeur ou représentant d'un employeur qui omet de se conformer aux paragraphes (1) à (4).

Exception — threat, destruction or damage

94.2(1)   An employer or a person acting on behalf of an employer who uses the services of a person referred to in any of subsections 94.1(1) to (4) to perform work does not contravene any of those provisions if

(a) the services are used solely in order to deal with a situation that presents or could reasonably be expected to present

(i) a threat to the life, health or safety of any person,

(ii) a threat of destruction of or serious damage to the employer's property or premises, or

(iii) a threat of serious environmental damage; and

(b) the use of the services is necessary in order to deal with the situation because the employer is unable to do so by any other means.

Exception en cas de menaces

94.2(1)   L'employeur ou son représentant qui utilise les services d'une personne mentionnée aux paragraphes 94.1(1) à (4) pour effectuer du travail ne contrevient pas à ces dispositions dans le cas suivant :

a) il le fait uniquement pour affronter une situation qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l'une ou l'autre des menaces suivantes :

(i) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité d'une personne,

(ii) une menace de destruction des biens ou des locaux de l'employeur ou de dommages graves à ces biens ou locaux,

(iii) une menace de dommages environnementaux graves;

b) l'utilisation des services est nécessaire pour affronter la situation en raison de l'impossibilité pour l'employeur de faire autrement.

Limitation on exception

94.2(2)   For certainty, the employer or a person acting on behalf of the employer may rely on subsection (1) only for the purposes referred to in clause (1)⁠(a) and not for the purpose of continuing the supply of services, operation of facilities or production of goods in a manner contrary to any of subsections 94.1(1) to (4).

Précision

94.2(2)   Il demeure entendu que l'employeur ou son représentant ne peut se prévaloir du paragraphe (1) qu'aux fins visées à l'alinéa (1)a) et non pour maintenir la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens d'une manière contraire aux paragraphes 94.1(1) à (4).

ESSENTIAL SERVICES

SERVICES ESSENTIELS

Maintenance of essential services

94.3(1)   During a lockout or legal strike, the employer, the bargaining agent for the unit of employees and the employees in the unit must continue the supply of services, operation of facilities or production of goods to the extent necessary to

(a) prevent a threat to the health, safety or welfare of residents of Manitoba;

(b) maintain the administration of justice; or

(c) prevent a threat of serious environmental damage.

Maintien des services essentiels

94.3(1)   Pendant un lock-out ou une grève licite, l'employeur, l'agent négociateur de l'unité d'employés et les employés compris dans l'unité doivent maintenir la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens dans la mesure nécessaire :

a) pour prévenir une menace pour la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents du Manitoba;

b) pour maintenir l'administration de la justice;

c) pour prévenir une menace de dommages environnementaux graves.

Determining if essential services agreement is required

94.3(2)   The parties to a collective agreement must, no later than 180 days before the expiry of that agreement,

(a) determine whether it is necessary, in the event of a lockout or legal strike, to continue the supply of services, operation of facilities or production of goods to comply with subsection (1);

(b) set out the determination in writing;

(c) file a copy of the determination with the board; and

(d) provide a copy of the determination to the minister if requested to do so by the minister.

The filed copy of the determination has the same effect as an order of the board.

Établissement de la nécessité de conclure une entente de services essentiels

94.3(2)   Les parties à une convention collective doivent, au plus tard 180 jours avant son expiration :

a) décider de la nécessité, advenant un lock-out ou une grève licite, de maintenir la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens pour assurer le respect du paragraphe (1);

b) consigner cette décision par écrit;

c) déposer une copie de la décision auprès de la Commission;

d) à la demande du ministre, lui remettre une copie de la décision.

La copie déposée de la décision vaut ordonnance de la Commission.

Guideline

94.3(3)   For certainty, the board may issue a guideline to assist parties in determining whether an essential services agreement is required.

Lignes directrices

94.3(3)   Il demeure entendu que la Commission peut formuler des lignes directrices visant à aider les parties à décider de la nécessité de conclure une entente de services essentiels.

Parties unable to make determination

94.3(4)   If the parties

(a) fail to file their determination by the time prescribed in subsection (2); or

(b) determine that no continuation of the supply of services, operation of facilities or production of goods is necessary to comply with subsection (1) in the event of a lockout or legal strike, and the minister is not in agreement with that determination;

then either party or the minister may make an application to the board.

En cas d'incapacité à décider de la nécessité d'une entente

94.3(4)   Le ministre ou l'une ou l'autre partie peut présenter une demande à la Commission dans les cas suivants :

a) les parties ont omis de déposer leur décision dans le délai prévu au paragraphe (2);

b) les parties ont conclu qu'il n'est pas nécessaire de maintenir la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens pour assurer le respect du paragraphe (1) advenant un lock-out ou une grève licite, mais le ministre s'oppose à cette décision.

Order

94.3(5)   If, on an application made under subsection (4), the board is of the opinion that a lockout or legal strike could result in a failure to comply with subsection (1), the board may, by order,

(a) designate the supply of services, operation of facilities and production of goods that it considers necessary to ensure compliance with subsection (1); and

(b) impose any measure that it considers appropriate for carrying out the requirements of this section.

Ordonnance

94.3(5)   Lorsqu'elle est d'avis, en réponse à une demande présentée en vertu du paragraphe (4), qu'un lock-out ou une grève licite pourrait entraîner une contravention au paragraphe (1), la Commission peut, par ordonnance :

a) désigner les services, installations ou biens dont elle estime le maintien nécessaire au respect du paragraphe (1);

b) imposer toute mesure qu'elle estime appropriée aux fins des exigences du présent article.

Time limit

94.3(6)   The board must determine the matter, make any order and send a copy of its decision and any order to the parties, no later than 30 days after the day on which it received the application.

Délai maximal

94.3(6)   La Commission dispose de 30 jours suivant la réception de la demande pour trancher la question, rendre une ordonnance si elle le désire, puis envoyer aux parties une copie de sa décision et, le cas échéant, de son ordonnance.

Late order or decision not invalid

94.3(7)   Failure of the board to comply with the time limit does not affect the jurisdiction of the board to continue with and determine the application, and any decision or order made by the board after the time limit is not for that reason invalid.

Validité des décisions et ordonnances rendues avec retard

94.3(7)   Advenant qu'elle ne respecte pas le délai prévu au paragraphe (6), la Commission conserve sa compétence pour traiter et trancher la demande, et les décisions et ordonnances qu'elle rend après l'expiration du délai ne sont pas invalides de ce seul fait.

Time limit to enter essential services agreement

94.3(8)   If

(a) the parties to a collective agreement determine under subsection (2) that it is necessary to continue the supply of services, operation of facilities or production of goods to comply with subsection (1); or

(b) the board makes an order under subsection (5) designating the supply of services, operation of facilities or production of goods to comply with subsection (1);

then the parties to the collective agreement must, no later than 90 days before the expiry of the term of the collective agreement, enter into an essential services agreement.

Délai imparti pour la conclusion de l'entente

94.3(8)   Dans les cas indiqués ci-après, les parties à une convention collective doivent conclure une entente de services essentiels au plus tard 90 jours avant l'expiration de la convention :

a) les parties décident, en application du paragraphe (2), qu'il est nécessaire de maintenir la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens pour assurer le respect du paragraphe (1);

b) la Commission rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) désignant les services, installations ou biens nécessaires au respect du paragraphe (1).

Content of essential services agreement

94.3(9)   The essential services agreement must set out the manner and extent to which the employer, the bargaining agent and the employees in the unit must continue the supply of services, operation of facilities or production of goods, including the number of those employees that, in the opinion of the employer and the bargaining agent, would be required to comply with subsection (1).

Contenu de l'entente

94.3(9)   L'entente de services essentiels prévoit la façon dont l'employeur, l'agent négociateur et les employés de l'unité doivent maintenir, et la mesure dans laquelle ils doivent le faire, la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens, y compris le nombre d'employés de l'unité qui, selon l'employeur et l'agent négociateur, serait nécessaire au respect du paragraphe (1).

Filing with board

94.3(10)   Immediately after entering into the essential services agreement, the employer and the bargaining agent must file a copy of the agreement with the board. When the agreement is filed, it has the same effect as an order of the board.

Dépôt auprès de la Commission

94.3(10)   Immédiatement après la conclusion de l'entente de services essentiels, l'employeur et l'agent négociateur en déposent une copie auprès de la Commission. Une fois déposée, l'entente est assimilée à une ordonnance de la Commission.

Filing with minister on request

94.3(11)   The minister may request an employer or a bargaining agent to provide the minister a copy of an essential services agreement they have filed with the board. A party who receives such a request must provide the minister a copy of their agreement as soon as reasonably practicable, in the form and manner specified by the minister.

Remise au ministre sur demande

94.3(11)   Le ministre peut demander à l'employeur ou à l'agent négociateur de lui fournir une copie d'une entente de services essentiels que ces parties ont déposée auprès de la Commission. Toute partie qui reçoit une telle demande remet une copie de l'entente au ministre dès que possible, selon les modalités de forme et autres que ce dernier précise.

If no agreement entered into

94.3(12)   If the employer and the bargaining agent do not enter into an essential services agreement within the period referred to in subsection (8), the board must, on application made by either of them, determine any question with respect to the application of such an agreement.

Absence d'entente

94.3(12)   Si l'employeur et l'agent négociateur ne concluent pas l'entente visée au paragraphe (8) dans le délai imparti, la Commission, sur demande de l'une ou l'autre partie, tranche toute question liée à l'application d'une telle entente.

Minister may refer

94.3(13)   The minister may refer to the board any question with respect to whether an agreement entered into by the employer and the bargaining agent is sufficient to ensure that subsection (1) is complied with.

Renvoi ministériel

94.3(13)   Le ministre peut renvoyer à la Commission toute question portant sur la capacité de toute entente conclue par l'employeur et l'agent négociateur de satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

Board order

94.3(14)   If, in determining an application made under subsection (12) or a referral made under subsection (13), the board is of the opinion that a lockout or legal strike could result in a failure to comply with subsection (1), the board may, by order,

(a) subject to subsection (17), specify the manner and extent to which the employer, the bargaining agent and the employees in the unit must continue to supply services, operate facilities and produce goods; and

(b) impose any measure that it considers appropriate for carrying out the requirements of this section.

Ordonnance de la Commission

94.3(14)   La Commission, lorsqu'elle tranche une demande présentée en vertu du paragraphe (12) ou statue sur un renvoi fait en vertu du paragraphe (13), si elle est d'avis qu'un lock-out ou une grève licite pourrait constituer un défaut de se conformer au paragraphe (1), peut rendre une ordonnance :

a) précisant, sous réserve du paragraphe (17), la façon dont l'employeur, l'agent négociateur et les employés de l'unité doivent maintenir ces activités et la mesure dans laquelle ils doivent le faire;

b) prévoyant la prise de toute mesure qu'elle estime indiquée pour l'application du présent article.

Time limit

94.3(15)   The board must determine an application made under subsection (12) or a referral made under subsection (13), make any order under subsection (14) and send a copy of its decision and any order to the parties no later than 30 days after the day on which it received the application or referral.

Délai

94.3(15)   La Commission tranche la demande présentée en vertu du paragraphe (12) ou statue sur le renvoi fait en vertu du paragraphe (13), rend toute ordonnance en vertu du paragraphe (14) et transmet une copie de la décision et de toute ordonnance aux parties dans les 30 jours suivant la réception de la demande ou du renvoi.

Late order or decision not invalid

94.3(16)   Failure of the board to comply with the time limit in subsection (15) does not affect the jurisdiction of the board to continue with and determine the application or referral, and any decision or order made by the board after the time limit is not for that reason invalid.

Cas d'inobservation

94.3(16)   L'inobservation du délai prévu au paragraphe (15) n'a pas pour effet de dessaisir la Commission ni d'invalider les décisions ou ordonnances qu'elle rend après son expiration.

Parties may agree to proceed by arbitration

94.3(17)   Within two days after an application is made to the board under subsection (12), the employer and the bargaining agent may serve notice on the board of

(a) the agreement of the employer and the bargaining agent to settle, by arbitration, the manner and extent to which the employer, the bargaining agent and the employees in the unit must continue to supply services, operate facilities and produce goods in the event of a lockout or legal strike; and

(b) the name of a person who has agreed to act as arbitrator.

Possibilité de choisir l'arbitrage conjointement

94.3(17)   L'employeur et l'agent négociateur peuvent, au plus tard deux jours après la présentation de la demande visée au paragraphe (12), signifier avis à la Commission à l'effet :

a) qu'ils ont convenu de recourir à un arbitre pour décider de la façon dont l'employeur, l'agent négociateur et les employés de l'unité doivent maintenir, et la mesure dans laquelle ils doivent le faire, la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens en cas de lock-out ou de grève licite;

b) qu'une personne, dont le nom est indiqué dans l'avis, accepte d'agir à ce titre.

Arbitrator to settle terms of essential services agreement

94.3(18)  If the parties have served a notice that complies with subsection (17), the arbitrator named in the notice must, within 30 days after notice is served on the board,

(a) determine the manner and extent to which the employer, the bargaining agent and the employees in the unit must continue to supply services, operate facilities and produce goods in the event of a lockout or legal strike; and

(b) file the determination with the board.

When the determination is filed, it has the same effect as an order of the board.

Modalités de l'entente fixées par l'arbitre

94.3(18)  Après que les parties ont signifié l'avis prévu au paragraphe (17), l'arbitre qui y est nommé dispose de 30 jours pour :

a) décider de la façon dont l'employeur, l'agent négociateur et les employés de l'unité doivent maintenir, et la mesure dans laquelle ils doivent le faire, la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens en cas de lock-out ou de grève licite;

b) déposer sa décision auprès de la Commission.

La décision déposée vaut ordonnance de la Commission.

Arbitrator to settle disputes re essential services agreement

94.3(19)   The arbitrator who makes a determination under subsection (18) must, on application of either party during a lockout or legal strike, settle any matter in dispute between the parties respecting the arbitrator's determination within two days after the application being made.

Même arbitre chargé de trancher les différends relatifs à l'entente

94.3(19)   L'arbitre qui a rendu la décision visée au paragraphe (18) tranche, sur demande présentée par l'une ou l'autre partie au cours d'un lock-out ou d'une grève licite, tout différend opposant les parties relativement à cette décision dans les deux jours suivant la présentation de la demande.

Board may act if dispute not settled by arbitration

94.3(20)   For certainty, in respect of a matter determined by an arbitrator, a party may proceed under subsection (24) only if the arbitrator is unable or unwilling to act and the parties are unable to agree on another person to act in the place of the arbitrator.

Commission habilitée à agir en cas de différend non résolu par arbitrage

94.3(20)   Il demeure entendu, relativement à toute question tranchée par un arbitre, qu'il n'est permis de se prévaloir du paragraphe (24) que si l'arbitre ne peut ou ne désire pas agir et que les parties ne peuvent s'entendre sur la personne devant agir à sa place.

Jurisdiction retained

94.3(21)   The failure of an arbitrator to issue a determination within the period of time prescribed in subsection (18) or (19) does not affect the jurisdiction of the arbitrator to continue with and complete the arbitration proceedings and to issue a final determination.

Maintien de la compétence de l'arbitre

94.3(21)   Advenant qu'il ne parvienne pas à trancher dans le délai prévu aux paragraphes (18) ou (19), l'arbitre conserve sa compétence pour poursuivre et terminer la procédure d'arbitrage et rendre une décision définitive.

Application of provisions respecting arbitrator

94.3(22)   The provisions of this Act respecting arbitration apply, with necessary modifications, to an arbitrator acting under this section.

Application des dispositions en matière d'arbitrage

94.3(22)  Les dispositions de la présente loi concernant l'arbitrage s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre agissant au titre du présent article.

Filing of agreement before decision

94.3(23)   An employer and the bargaining agent may enter into an agreement referred to in subsection (8) and file it in accordance with subsection (10) at any time before the board has determined an application made under subsection (12). If the employer and the bargaining agent do so, at the time of the filing of the agreement, the board ceases to be seized of the application.

Dépôt avant une décision

94.3(23)   Tant que la Commission n'a pas tranché une demande présentée en vertu du paragraphe (12), l'employeur et l'agent négociateur peuvent conclure l'entente mentionnée au paragraphe (8) et la déposer conformément au paragraphe (10). La Commission est dès lors dessaisie de la demande.

Review of order

94.3(24)   On application by the employer or the bargaining agent, or on referral by the minister, during a lockout or legal strike, the board may, if in the board's opinion the circumstances warrant, review and confirm, amend or cancel an agreement entered into, or a determination or order made, under this section and make any order that it considers appropriate in the circumstances.

Révision de l'ordonnance

94.3(24)   Sur demande présentée par l'employeur ou l'agent négociateur, ou sur renvoi fait par le ministre, au cours d'un lock-out ou d'une grève licite, la Commission peut, si elle estime que les circonstances le justifient, réexaminer et confirmer, modifier ou annuler une entente, une décision ou une ordonnance visées au présent article. La Commission peut en outre rendre les ordonnances qu'elle juge indiquées dans les circonstances.

Return to work

94.4(1)   An employer or employee affected by an order made under section 94.3 must comply with the order.

Retour au travail

94.4(1)   Les employeurs et les employés qui sont visés par une ordonnance rendue en vertu de l'article 94.3 sont tenus de s'y conformer.

Application

94.4(2)   If an order is made under section 94.3, and despite the collective agreement between the employer and the bargaining agent having expired or been terminated, the collective agreement continues while the order is in effect, except to the extent that the agreement is amended by the board to implement the order.

Application des modalités de la convention collective

94.4(2)   Si une ordonnance est rendue en vertu de l'article 94.3, la convention collective conclue entre l'employeur et l'agent négociateur continue de s'appliquer malgré son expiration ou sa fin pendant que l'ordonnance est en vigueur, sauf dans la mesure où la Commission modifie la convention en question pour mettre en œuvre l'ordonnance.

Compliance

94.4(3)   An employer, union or other person shall not impede or prevent or attempt to impede or prevent an employee who is required to work in accordance with an order made under section 94.3 from complying with the order.

Interdiction d'empêcher l'observation d'une ordonnance

94.4(3)   Il est interdit aux syndicats ainsi qu'aux employeurs et à toute autre personne d'empêcher ou de tenter d'empêcher un employé qui est tenu de travailler en conformité avec une ordonnance rendue en application de l'article 94.3 de s'y conformer.

Failure to comply with order

94.4(4)   Every employer, union or other person who fails to comply with subsection (1) or (3) commits an unfair labour practice.

Non-conformité à l'ordonnance

94.4(4)   Commet une pratique déloyale de travail tout employeur ou syndicat ou toute autre personne qui omet de se conformer aux paragraphes (1) ou (3).

Substantial interference with collective bargaining

94.5(1)   An employer or a bargaining agent affected by an order made under section 94.3 may apply to the board for a finding that the order substantially interferes with meaningful collective bargaining.

Entrave à la négociation collective

94.5(1)   L'employeur ou l'agent négociateur visés par une ordonnance rendue en vertu de l'article 94.3 peuvent demander à la Commission de déclarer que l'ordonnance constitue une entrave importante à une négociation collective véritable.

Order

94.5(2)   If the board finds that the manner and extent to which the employer or the employees in the unit must continue the supply of services, the operation of facilities or the production of goods, as ordered, has the effect of substantially interfering with meaningful collective bargaining, the board may order that all matters remaining in dispute between the parties be settled.

Ordonnance

94.5(2)   Si elle décide que la manière et la mesure dans lesquelles l'employeur et les employés compris dans l'unité doivent, en conformité avec l'ordonnance qu'elle a rendue, maintenir la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens constituent une entrave importante à une négociation collective véritable, la Commission peut ordonner que toutes les questions en litige entre les parties soient réglées.

Application

94.5(3)   If the board makes an order under subsection (2),

(a) clauses 87.3(1)⁠(a) to (c) apply the day after the order is made; and

(b) subsections 87.3(2) to (7) apply, with necessary changes, for the purpose of settling the matters in dispute.

Application de certaines dispositions

94.5(3)   Si la Commission rend une ordonnance en application du paragraphe (2) :

a) les alinéas 87.3(1)a) à c) s'appliquent le jour après que l'ordonnance a été rendue;

b) les paragraphes 87.3(2) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour le règlement des questions en litige.

Exclusion

94.6   Sections 94.3 to 94.5 do not apply to employees in a unit who are prohibited from striking and to the employer and bargaining agent of those employees.

Exclusion

94.6   Les articles 94.3 à 94.5 ne s'appliquent ni aux employés d'une unité à qui il est interdit de faire la grève ni à l'employeur et à l'agent négociateur de ces employés.

7   The following is added after clause 142(5)⁠(o):

(o.1) an employer is using the services of a person described in subsections 94.1(1) to (4) to perform

(i) the work of an employee in a unit that is locked out or on legal strike, or

(ii) the work normally performed by a person who is performing the work of an employee in the unit that is locked out or on legal strike; or

7   Il est ajouté, après l'alinéa 142(5)o), ce qui suit :

o.1) un employeur utilise les services d'une personne visée aux paragraphes 94.1(1) à (4) pour qu'elle effectue, selon le cas :

(i) le travail d'un employé compris dans une unité qui est en lock-out ou en grève licite,

(ii) le travail normalement effectué par une personne qui exécute le travail d'un employé compris dans l'unité qui est en lock-out ou en grève licite;

Consequential repeals

8(1)   The following Acts are repealed:

(a) The Essential Services Act (Government and Child and Family Services), S.M. 1996, c. 23;

(b) The Essential Services Act (Health Care), S.M. 2011, c. 22.

Abrogations corrélatives

8(1)   Les lois qui suivent sont abrogées :

a) la Loi sur les services essentiels (services gouvernementaux et services à l'enfant et à la famille), c. 23 des L.M. 1996;

b) la Loi sur les services essentiels (soins de santé), c. 22 des L.M. 2011.

Transitional

8(2)   Despite the repeal of an Act listed in subsection (1), an essential services agreement entered into under either Act continues in force in accordance with its terms, and if a party to such an agreement files it with the board before the agreement expires, it is considered to be an agreement filed with the board under subsection 94.3(10) of The Labour Relations Act, as enacted by section 6 of this Act.

Disposition transitoire

8(2)   Malgré l'abrogation des lois visées au paragraphe (1), toute entente concernant les services essentiels conclue sous le régime d'une de ces lois demeure en vigueur conformément aux conditions dont elle est assortie; si une partie à l'entente la dépose auprès de la Commission avant son expiration, l'entente en question est réputée avoir été déposée auprès de la Commission en application du paragraphe 94.3(10) de la Loi sur les relations du travail, tel qu'édicté par l'article 6 de la présente loi.

Transitional — time periods

8(3) If, on the coming into force of this section, a time period for applying to the board in respect of an essential services agreement under section 94.3 of The Labour Relations Act, as enacted by section 6 of this Act, has already expired, a party to a collective agreement may proceed immediately to make an application to the board.

Disposition transitoire — délais

8(3) Si, à l'entrée en vigueur du présent article, un délai applicable à la présentation d'une demande à la Commission relativement à une entente de services essentiels au titre de l'article 94.3 de la Loi sur les relations du travail, tel qu'édicté par l'article 6 de la présente loi, a déjà expiré, toute partie à une convention collective peut immédiatement présenter une demande à la Commission.

Coming into force

9   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

9   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


SCHEDULE E


ANNEXE E

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"fiscal year" means the period beginning on April 1 of one year and ending on March 31 of the following year. (« exercice »)

"health authority" has the same meaning as in The Health System Governance and Accountability Act. (« office de la santé »)

"local authority" means

(a) a municipality;

(b) an incorporated community established or continued under The Northern Affairs Act; and

(c) a local government district. (« autorité locale »)

"personal health information" has the same meaning as in The Personal Health Information Act. (« renseignements médicaux personnels »)

"personal information" has the same meaning as in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« renseignements personnels »)

"prescribed" means prescribed by regulation under this Act. (Version anglaise seulement)

"senior" means a resident of Manitoba aged 65 years or older. (« aîné »)

"Seniors' Advocate" means the Seniors' Advocate appointed under section 2. (« protecteur des aînés »)

"seniors' services" means programs, services or systems of support that relate to health care, personal care, housing, transportation, community living or personal finances and that are used by or associated with seniors. (« services aux aînés »)

"service provider" means

(a) a public sector entity that delivers seniors' services, including the government, a government agency, a health authority and a local authority; and

(b) a person or entity that receives public sector funding to deliver seniors' services. (« fournisseur de services »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aîné » Résident du Manitoba âgé d'au moins 65 ans. ("senior")

« autorité locale »

a) Municipalité;

b) collectivité constituée qui est établie ou maintenue en vertu de la Loi sur les affaires du Nord;

c) district d'administration locale. ("local authority")

« exercice » La période commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« fournisseur de services »

a) Entité du secteur public qui fournit des services aux aînés, y compris le gouvernement, un organisme gouvernemental, un office de la santé et une autorité locale;

b) personne ou entité qui reçoit du financement du secteur public en vue de la prestation de services aux aînés. ("service provider")

« office de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health authority")

« protecteur des aînés » Le protecteur des aînés nommé en conformité avec l'article 2. ("Seniors' Advocate")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« services aux aînés » S'entend des programmes, des services et des systèmes de soutien qui ont trait aux soins de santé, aux soins personnels, au logement, au transport, à l'intégration communautaire ou aux finances personnelles et qui sont utilisés par des aînés ou en lien avec eux. ("seniors' services")

PART 2
OFFICE OF THE SENIORS' ADVOCATE

PARTIE 2
BUREAU DU PROTECTEUR DES AÎNÉS

APPOINTMENT

NOMINATION

Appointment of Seniors' Advocate

2(1)   A person is to be appointed as the Seniors' Advocate by resolution of the Assembly.

Nomination du protecteur des aînés

2(1)   Un protecteur des aînés est nommé par résolution de l'Assemblée.

Committee recommendation required

2(2)   A person may be appointed as the Seniors' Advocate only if the appointment has been recommended by the Standing Committee of the Assembly on Legislative Affairs.

Recommandation du Comité

2(2)   La nomination est conditionnelle à la recommandation du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée.

Appointment process

2(3)   If at any time the office of the Seniors' Advocate

(a) will become vacant within six months because the term of office is scheduled to expire or the Seniors' Advocate has resigned; or

(b) has become vacant for any other reason;

the President of the Executive Council must, within one month after that time, convene a meeting of the Standing Committee on Legislative Affairs and the Standing Committee must, within six months after that time, consider candidates for the office and make a recommendation to the Assembly.

Procédure de nomination

2(3)   Dès que le poste de protecteur des aînés devient vacant ou qu'on prévoit qu'il le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat, le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives, lequel dispose alors de six mois pour étudier des candidatures et présenter sa recommandation à l'Assemblée.

Officer of the Assembly

3(1)   The Seniors' Advocate is an officer of the Assembly.

Haut fonctionnaire de l'Assemblée

3(1)   Le protecteur des aînés est haut fonctionnaire de l'Assemblée.

No other public office

3(2)   The Seniors' Advocate must not hold any other public office or engage in any partisan political activity.

Interdiction d'occuper une autre charge publique

3(2)   Le protecteur des aînés ne peut occuper une autre charge publique ni se livrer à des activités politiques partisanes.

Term of office

4(1)   The Seniors' Advocate is to hold office for a term of five years.

Mandat

4(1)   Le mandat du protecteur des aînés est d'une durée de cinq ans.

Re-appointment

4(2)   The Seniors' Advocate may be re-appointed for a second term of five years but must not hold office for more than two five-year terms.

Renouvellement du mandat

4(2)   Le mandat du protecteur des aînés peut être renouvelé pour cinq ans. Le titulaire ne peut toutefois demeurer en poste pendant plus de deux mandats de cinq ans chacun.

Remuneration

5(1)   Subject to this section, the salary and benefits of the Seniors' Advocate are to be determined by the Legislative Assembly Management Commission.

Traitement

5(1)   Sous réserve du présent article, la Commission de régie de l'Assemblée législative fixe le traitement et les avantages du protecteur des aînés.

No reduction of salary

5(2)   The Seniors' Advocate's salary must not be reduced except by a resolution of the Assembly carried by a vote of 2/3 of the members voting in the Assembly.

Réduction du traitement

5(2)   Seule l'Assemblée peut, par une résolution adoptée aux deux tiers des suffrages exprimés, réduire le traitement du protecteur des aînés.

Expenses

5(3)   The Seniors' Advocate must be reimbursed for reasonable travelling and out-of-pocket expenses incurred in carrying out their responsibilities.

Frais

5(3)   Le protecteur des aînés a droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et autres engagés dans l'exercice de ses attributions.

Civil Service Superannuation Act applies

6(1)   The Seniors' Advocate and any person employed under the Seniors' Advocate are employees within the meaning of The Civil Service Superannuation Act.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

6(1)   Le protecteur des aînés et les membres de son personnel sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Employees

6(2)   A person employed under the Seniors' Advocate must be appointed under section 58 of The Public Service Act.

Employés

6(2)   Les membres du personnel du protecteur des aînés sont nommés en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.

RESIGNATION, SUSPENSION OR REMOVAL

DÉMISSION, SUSPENSION OU DESTITUTION

Resignation

7(1)   The Seniors' Advocate may resign at any time by giving written notice to the Speaker of the Assembly or, if the Speaker is absent or there is no Speaker, to the Clerk of the Assembly.

Démission

7(1)   Le protecteur des aînés peut démissionner en tout temps sur avis écrit au président de l'Assemblée ou, en cas d'absence de ce dernier ou de vacance de son poste, au greffier de l'Assemblée.

Suspension or removal

7(2)   The Seniors' Advocate may be suspended or removed from office by a resolution of the Assembly carried by a vote of 2/3 of the members voting in the Assembly.

Suspension ou destitution

7(2)   Le protecteur des aînés peut être suspendu ou destitué de ses fonctions par une résolution de l'Assemblée adoptée aux deux tiers des suffrages exprimés.

Suspension if Assembly not sitting

7(3)   If the Assembly is not sitting, the Speaker may, with the prior approval of the Legislative Assembly Management Commission, suspend the Seniors' Advocate for cause.

Suspension lorsque l'Assemblée ne siège pas

7(3)   Si l'Assemblée ne siège pas, le président peut, après avoir obtenu l'approbation de la Commission de régie de l'Assemblée législative, suspendre le protecteur des aînés pour un motif valable.

Length of suspension

7(4)   A suspension under subsection (3) ends not later than 30 sitting days of the Assembly after the suspension came into effect.

Durée de la suspension

7(4)   La suspension infligée en vertu du paragraphe (3) prend fin dans les 30 jours de séance de l'Assemblée qui suivent la date de sa prise d'effet.

APPOINTMENT OF DEPUTY

NOMINATION D'UN ADJOINT

Deputy Seniors' Advocate

8(1)   On the recommendation of the Seniors' Advocate and with the prior approval of the Legislative Assembly Management Commission, a Deputy Seniors' Advocate may be appointed under section 58 of The Public Service Act.

Protecteur adjoint des aînés

8(1)   Sur la recommandation du protecteur des aînés et avec l'approbation préalable de la Commission de régie de l'Assemblée législative, un protecteur adjoint des aînés peut être nommé en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.

Powers and responsibilities

8(2)   If the Seniors' Advocate is absent or unable to act or if the office is vacant, the Deputy Seniors' Advocate has the powers and responsibilities of the Seniors' Advocate.

Attributions

8(2)   Le protecteur adjoint des aînés exerce les attributions du protecteur des aînés en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance.

Salary in certain cases

8(3)   If the Deputy Seniors' Advocate has assumed the Seniors' Advocate's responsibilities for an extended period, the Legislative Assembly Management Commission may, by resolution, direct that the Deputy Seniors' Advocate be paid a salary within the same range as the Seniors' Advocate's salary.

Traitement en cas de remplacement prolongé

8(3)   La Commission de régie de l'Assemblée législative peut ordonner par résolution que le protecteur adjoint des aînés reçoive un traitement se situant dans l'échelle de rémunération du protecteur des aînés s'il exerce les attributions de ce dernier depuis une période prolongée.

No other public office

8(4)   The Deputy Seniors' Advocate must not hold any other public office or engage in any partisan political activity.

Interdiction d'occuper une autre charge publique

8(4)   Le protecteur adjoint des aînés ne peut occuper une autre charge publique ni se livrer à des activités politiques partisanes.

OATH OF OFFICE

SERMENT PROFESSIONNEL

Oath of office

9(1)   Before beginning to carry out responsibilities or exercise powers under this Act, the Seniors' Advocate must take an oath before the Speaker or the Clerk of the Assembly to faithfully and impartially carry out the responsibilities of office and not to disclose any information received under this Act except as provided in this Act.

Serment professionnel

9(1)   Avant de commencer à exercer les attributions que lui confère la présente loi, le protecteur des aînés prête serment devant le président ou le greffier de l'Assemblée. Il s'engage par ce serment à exercer ses attributions de bonne foi et en toute impartialité et à ne pas communiquer les renseignements qu'il reçoit sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas où elle le permet.

Oath of staff

9(2)   Each person employed under the Seniors' Advocate must, before beginning to carry out their responsibilities, take an oath before the Seniors' Advocate not to disclose any information received under this Act except as provided in this Act.

Assermentation du personnel

9(2)   Les membres du personnel du protecteur des aînés doivent prêter serment devant lui avant d'entrer en fonction. Ils s'engagent par ce serment à ne pas communiquer les renseignements qu'ils reçoivent sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas où elle le permet.

PART 3
RESPONSIBILITIES AND POWERS

PARTIE 3
ATTRIBUTIONS

Responsibilities

10(1)   The Seniors' Advocate has the following responsibilities:

(a) to identify, review and analyse systemic problems or concerns that the Seniors' Advocate believes to be important to the lives of seniors;

(b) to collaborate with service providers, seniors' organizations and others for the purpose of addressing systemic problems or concerns faced by seniors and improving the availability, effectiveness and responsiveness of seniors' services;

(c) to promote awareness of the availability of seniors' services;

(d) to make recommendations to service providers to improve the availability, effectiveness and responsiveness of seniors' services;

(e) to make recommendations to the government to further the well-being, quality of life and independence of seniors.

Attributions

10(1)   Le protecteur des aînés est chargé :

a) de repérer et d'examiner les questions ou problèmes systémiques qu'il juge importants dans la vie des aînés;

b) de collaborer, notamment avec les fournisseurs de services et les organismes voués aux aînés, dans le but de faire face aux questions et problèmes systémiques auxquels les aînés sont confrontés et d'améliorer la disponibilité, l'efficacité et la réactivité des services aux aînés;

c) d'informer la population sur la disponibilité des services aux aînés;

d) de faire des recommandations aux fournisseurs de services en vue d'améliorer la disponibilité, l'efficacité et la réactivité des services aux aînés;

e) de faire des recommandations au gouvernement afin de promouvoir le bien-être, la qualité de vie et l'indépendance des aînés.

Actions

10(2)   The Seniors' Advocate may carry out their responsibilities under subsection (1) by

(a) gathering information and conducting research, including conducting interviews and surveys about seniors' services;

(b) consulting with service providers, seniors' organizations and the public;

(c) advising the minister responsible for the provision of a seniors' service about any matter relating to the service that the Seniors' Advocate considers appropriate;

(d) preparing reports relating to matters within their responsibilities under subsection (1), including reports that make recommendations under clauses (1)⁠(d) and (e); and

(e) reporting to the public on any matter arising from the carrying out of the responsibilities of the Seniors' Advocate under this Act.

Mesures à la disposition du protecteur des aînés

10(2)   Le protecteur des aînés dispose notamment des mesures qui suivent dans l'exercice de ses attributions prévues au paragraphe (1) :

a) recueillir des renseignements et effectuer des recherches, y compris des entrevues et des sondages concernant les services aux aînés;

b) entreprendre des consultations avec les fournisseurs de services, les organismes voués aux aînés et la population;

c) conseiller le ministre responsable de la prestation de certains services aux aînés concernant toute question liée à ces services qu'il juge appropriée;

d) élaborer des rapports concernant les questions relevant de sa compétence au titre du paragraphe (1), y compris dans le but de faire des recommandations comme le prévoient les alinéas (1)d) et e);

e) faire rapport au public sur toute question découlant de l'exercice de ses attributions au titre de la présente loi.

Particular regard

10(3)   In carrying out their responsibilities under this Act, the Seniors' Advocate must have particular regard to

(a) the systemic problems or concerns facing seniors who belong to communities or groups that experience racism or discrimination; and

(b) the ways in which initiatives in respect of the provision of seniors' services can advance reconciliation between Indigenous and non-Indigenous peoples.

Facteurs à considérer

10(3)   Dans l'exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le protecteur des aînés tient compte des facteurs suivants :

a) les questions ou problèmes systémiques auxquels sont confrontés les aînés appartenant à des communautés ou groupes qui subissent du racisme ou de la discimination;

b) la façon dont les initiatives relatives à la prestation des services aux aînés peuvent contribuer à la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones.

Referral of individual matters

10(4)   If the Seniors' Advocate becomes aware of a matter that, in the opinion of the Seniors' Advocate, should be the subject of an individual complaint, inquiry or investigation, the Seniors' Advocate may, with the consent of the individual concerned, refer the matter directly to an appropriate person or body having jurisdiction over the matter for further action.

Renvoi des questions individuelles

10(4)   S'il prend connaissance d'une question devant selon lui faire l'objet d'une plainte ou d'une enquête individuelle, le protecteur des aînés peut, avec le consentement du particulier visé, renvoyer la question directement à une personne ou entité appropriée ayant compétence et la charger de prendre les mesures qui s'imposent.

Individual matters indicative of systemic problems or concerns

10(5)   The Seniors' Advocate must consider whether individual matters referred for complaint, inquiry or investigation are indicative of systemic problems or concerns and, if so, must take the appropriate actions under subsection (2) to deal with them.

Questions individuelles dénotant des questions ou problèmes systémiques

10(5)   Le protecteur des aînés évalue si des questions individuelles ayant fait l'objet d'une plainte ou d'une enquête dénotent des questions ou problèmes systémiques; dans l'affirmative, il prend les mesures prévues au paragraphe (2) qui s'imposent.

Information may be requested

11(1)   The Seniors' Advocate may, in writing, request a service provider or other person to provide information — other than personal information or personal health information — necessary to enable the Seniors' Advocate to carry out their responsibilities under this Act.

Demande de renseignements

11(1)   Le protecteur des aînés peut, par écrit, demander à un fournisseur de services ou à une autre personne de lui communiquer des renseignements — à l'exception de renseignements médicaux personnels ou de renseignements personnels — nécessaires à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Duty to provide information

11(2)   The Seniors' Advocate may, in writing, require the government, a government agency, a health authority, a local authority or any other prescribed service provider to provide information — other than personal information or personal health information — necessary to enable the Seniors' Advocate to carry out their responsibilities under this Act. The service provider must, if it has custody or control of the information, provide the information within the time limit specified by the Seniors' Advocate.

Communication obligatoire

11(2)   Le protecteur des aînés peut, par écrit, exiger que le gouvernement, un organisme gouvernemental, un office de la santé, une autorité locale ou tout autre fournisseur de services désigné par un règlement pris en vertu de la présente loi lui communique des renseignements — à l'exception de renseignements médicaux personnels ou de renseignements personnels — nécessaires à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi. S'il a la garde ou la responsabilité des renseignements, le fournisseur est tenu de les communiquer dans le délai fixé par le protecteur des aînés.

Privileged information excluded

11(3)   For the purpose of this section, the Seniors' Advocate must not require information that is subject to a legal privilege, including solicitor-client privilege, the privilege respecting Cabinet confidences and the privilege in section 9 of The Manitoba Evidence Act (hospital, standards and critical incident review committees).

Renseignements exclus

11(3)   Pour l'application du présent article, il est interdit au protecteur des aînés d'exiger des renseignements assujettis à un privilège juridique, y compris le privilège découlant du secret professionnel de l'avocat, le privilège visant les délibérations du Cabinet et le privilège prévu à l'article 9 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Access requested

12(1)   For the purpose of carrying out their responsibilities under this Act, the Seniors' Advocate may, with the consent of the owner or person in charge, access a place where seniors' services are provided.

Demande d'accès

12(1)   Pour l'exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le protecteur des aînés peut, avec le consentement du propriétaire ou de la personne responsable, accéder à un endroit où des services aux aînés sont fournis.

Access required

12(2)   The Seniors' Advocate may require the government, a government agency, a health authority, a local authority or any other prescribed service provider to provide access to a place (other than a private residence) where seniors' services are provided, and the owner or person in charge of the place must provide access at a time when it is reasonable to do so.

Accès requis

12(2)   Le protecteur des aînés peut exiger que le gouvernement, un organisme gouvernemental, un office de la santé, une autorité locale ou tout autre fournisseur de services désigné par un règlement pris en vertu de la présente loi lui donne accès à un endroit où des services aux aînés sont offerts, à l'exception d'une résidence privée, et le propriétaire ou la personne responsable de l'endroit lui y accorde l'accès à un moment raisonnable.

Confidentiality of information

13   The Seniors' Advocate and each person employed under the Seniors' Advocate

(a) must maintain confidentiality about all matters that come to their knowledge in the course of their work under this Act; and

(b) must not disclose information to any person except as required to carry out responsibilities and exercise powers under this Act.

Confidentialité des renseignements

13   Le protecteur des aînés et les membres de son personnel :

a) préservent le caractère confidentiel des questions dont ils prennent connaissance dans le cadre de leur travail sous le régime de la présente loi;

b) ne peuvent communiquer des renseignements à quiconque, sauf dans la mesure où les attributions que prévoit la présente loi l'exigent.

Limits on disclosure

14   The Seniors' Advocate and each person employed under the Seniors' Advocate must ensure that any disclosure of personal information, personal health information or potentially identifying information is

(a) necessary to accomplish the purpose for which the disclosure is made; and

(b) limited to the minimum amount of information necessary to accomplish the purpose for which the disclosure is made.

Communication restreinte

14   Le protecteur des aînés et les membres de son personnel veillent à ce que la communication de renseignements personnels, de renseignements médicaux personnels ou de renseignements potentiellement signalétiques réponde aux critères suivants :

a) elle est nécessaire à la réalisation de l'objectif visé;

b) elle se limite aux renseignements nécessaires à la réalisation de cet objectif.

PART 4
SERVICE PLAN AND ANNUAL REPORT

PARTIE 4
PLAN DE SERVICES ET RAPPORT ANNUEL

SERVICE PLAN

PLAN DE SERVICES

Service plan

15(1)   For the fiscal year beginning after the coming into force of this Act and for each fiscal year afterwards, the Seniors' Advocate must prepare a service plan that describes the goals of the Seniors' Advocate for the year and sets out specific objectives and performance measures.

Plan de services

15(1)   À partir de l'exercice commençant après l'entrée en vigueur de la présente loi, le protecteur des aînés établit annuellement un plan de services qui présente ses buts généraux pour l'exercice visé ainsi que ses objectifs et ses mesures de rendement.

Plan submitted to Speaker

15(2)   The Seniors' Advocate must submit the service plan to the Speaker of the Assembly not later than November 30 of the year before the fiscal year to which the service plan relates.

Remise du plan au président de l'Assemblée

15(2)   Le protecteur des aînés remet le plan de services au président de l'Assemblée au plus tard le 30 novembre de l'exercice précédant celui que vise le plan.

Tabling plan in Assembly

15(3)   The Speaker must table a copy of the service plan in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the Speaker receives it.

Dépôt du plan devant l'Assemblée

15(3)   Le président dépose une copie du plan de services devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance suivant sa réception.

ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL

Annual report to Assembly

16(1)   For each fiscal year, the Seniors' Advocate must prepare and submit to the Speaker of the Assembly an annual report on the carrying out of responsibilities and the exercise of powers under this Act.

Remise du rapport annuel au président de l'Assemblée

16(1)   Pour chaque exercice, le protecteur des aînés établit un rapport annuel qu'il remet au président de l'Assemblée et qui porte sur l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Contents

16(2)   The annual report must include

(a) information on the work of the Seniors' Advocate during the year;

(b) a summary of the individual matters that the Seniors' Advocate referred to appropriate persons or bodies for complaint, inquiry or investigation during the year, and how those matters served to guide the Seniors' Advocate in identifying problems or concerns that are important to the lives of seniors;

(c) a summary of recommendations made to service providers during the year; and

(d) information as to whether the goals and the specific objectives and performance measures of the Seniors' Advocate set out in the service plan prepared for the year have been met.

Contenu

16(2)   Le rapport annuel du protecteur des aînés comporte les renseignements suivants :

a) des renseignements sur le travail qu'il a effectué au cours de l'année;

b) un résumé des questions individuelles qu'il a renvoyées aux personnes ou entités appropriées à des fins de plainte ou d'enquête au cours de l'exercice et de la façon dont ces questions ont pu l'aider à repérer les questions ou problèmes importants dans la vie des aînés;

c) un résumé des recommandations présentées aux fournisseurs de services au cours de l'année;

d) des renseignements indiquant si les buts généraux ainsi que les objectifs et les mesures de rendement qu'il a prévus dans le plan de services pour la période visée ont été réalisés.

Comparison of actual and expected results required

16(3)   In relation to clause (2)⁠(d), the report must compare actual results for the fiscal year with the expected results identified in the service plan for the Seniors' Advocate for the fiscal year.

Comparaison des résultats réels et prévus

16(3)   En lien avec l'alinéa (2)d), le rapport compare les résultats réels et les résultats prévus dans le plan de services du protecteur des aînés pour l'exercice.

Compliance information may be included

16(4)   The annual report may include information as to the level of compliance with previous recommendations the Seniors' Advocate has made.

Renseignements sur l'observation des recommandations

16(4)   Le rapport annuel peut indiquer dans quelle mesure les recommandations que le protecteur des aînés a présentées par le passé ont été respectées.

Submitting annual report to Speaker

16(5)   The Seniors' Advocate must submit the annual report to the Speaker of the Assembly not later than November 30 of each year.

Moment de la remise du rapport annuel

16(5)   Le protecteur des aînés remet le rapport annuel au président de l'Assemblée au plus tard le 30 novembre de chaque année.

Tabling report in Assembly

16(6)   The Speaker must table a copy of the annual report in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the Speaker receives the report.

Dépôt du rapport annuel devant l'Assemblée

16(6)   Le président dépose une copie du rapport annuel devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de

séance suivant sa réception.

Referral to Standing Committee

16(7)   The annual report stands referred to the Standing Committee of the Assembly on Legislative Affairs. The Standing Committee must begin considering the report within 60 days after it is tabled in the Assembly.

Renvoi au Comité permanent

16(7)   Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est saisi du rapport annuel. Il en commence l'étude dans les 60 jours qui suivent son dépôt à l'Assemblée.

PART 5
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Protection from liability

17   No action or proceeding may be brought against the Seniors' Advocate, or any person employed under the Seniors' Advocate, for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the performance or intended performance of a responsibility or the exercise or intended exercise of a power under this Act.

Immunité

17   Le protecteur des aînés et les membres de son personnel bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

Protection for persons giving information

18(1)   No action or proceeding may be brought against a person by reason only of having complied with a request or requirement of the Seniors' Advocate to provide information or access under this Act.

Immunité — demande d'accès ou de renseignements

18(1)   Bénéficie de l'immunité quiconque a obtempéré à une demande d'accès ou de communication de renseignements présentée par le protecteur des aînés au titre de la présente loi.

Defence under other enactments

18(2)   No person is guilty of an offence under another enactment by reason only of having complied with a request or requirement of the Seniors' Advocate to provide information or access under this Act.

Défense — autres textes

18(2)   Nul n'est coupable d'une infraction à un autre texte du fait d'avoir obtempéré à une demande d'accès ou de communication de renseignements présentée au titre de la présente loi.

No retaliatory action against persons giving information

18(3)   A person must not take adverse employment action against, or withhold services from, or otherwise discriminate against another person because the other person has complied with a request or requirement of the Seniors' Advocate to provide information or access under this Act.

Mesures répressives interdites — demande d'accès ou de renseignements

18(3)   Il est interdit de prendre des mesures répressives liées à l'emploi contre une personne ou de cesser de lui offrir des services ou de faire preuve de discrimination à son égard du fait qu'elle a obtempéré à une demande d'accès ou de communication de renseignements présentée par le protecteur des aînés au titre de la présente loi.

Offence and penalty

19   A person who fails to comply with subsection 18(3) (no retaliatory action) is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine of not more than $10,000, or to imprisonment for a term of not more than three months, or both.

Infraction et peine

19   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, quiconque omet de se conformer au paragraphe 18(3).

Regulations

20   The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing service providers for the purpose of subsections 11(2) and 12(2), including by name, by class or by a description of the seniors' service delivered by the service providers.

Règlements

20   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des fournisseurs de services pour l'application des paragraphes 11(2) et 12(2), notamment en fonction de leur nom, de leur catégorie ou de la description des services aux aînés qu'ils fournissent.

Rules of the Assembly

21(1)   The Assembly may make general rules for the guidance of the Seniors' Advocate in carrying out their responsibilities and exercising their powers under this Act.

Règles de l'Assemblée

21(1)   L'Assemblée peut établir des règles de portée générale guidant le protecteur des aînés dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Procedure of Seniors' Advocate

21(2)   Subject to this Act and any rules made under subsection (1), the Seniors' Advocate may determine their procedure.

Règles d'exercice

21(2)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règles prévues au paragraphe (1), le protecteur des aînés peut établir des règles relatives à l'exercice de ses attributions.

PART 6
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 6
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

C.C.S.M. c. A132 amended

22   Section 11 of The Archives and Recordkeeping Act is amended by adding ", the Seniors' Advocate" after "the Advocate for Children and Youth".

Modification du c. A132 de la C.P.L.M.

22   L'article 11 de la Loi sur les archives et la tenue de dossiers est modifié par adjonction, après « jeunes », de « , le protecteur des aînés ».

C.C.S.M. c. F157 amended

23   Subsection 1(1) of The Francophone Community Enhancement and Support Act is amended in the definition "independent officer" by striking out "and" at the end of clause (c), adding "and" at the end of clause (d) and adding the following after clause (d):

(e) the Seniors' Advocate.

Modification du c. F157 de la C.P.L.M.

23   La définition de « haut fonctionnaire de l'Assemblée » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) le protecteur des aînés.

C.C.S.M. c. F175 amended

24   Subsection 1(1) of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act is amended in the definition "officer of the Legislative Assembly" by adding "the Seniors' Advocate," after "the Advocate for Children and Youth,".

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

24   La définition de « haut fonctionnaire de l'Assemblée » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifiée par adjonction, après « jeunes, », de « le protecteur des aînés, ».

C.C.S.M. c. L114 amended

25(1)   The Legislative Assembly Management Commission Act is amended by this section.

Modification du c. L114 de la C.P.L.M.

25(1)   Le présent article modifie la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.

25(2)   Subsection 6(1) is amended

(a) in clause (b), by adding "the Seniors' Advocate," after "The Lobbyists Registration Act,"; and

(b) in clause (b.1), by striking out "and" at the end of subclause (vii), adding "and" at the end of subclause (viii) and adding the following after subclause (viii):

(ix) the Seniors' Advocate under The Seniors' Advocate Act;

25(2)   Le paragraphe 6(1) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « et du registraire nommé sous le régime de la Loi sur l'inscription des lobbyistes », de « , du registraire nommé sous le régime de la Loi sur l'inscription des lobbyistes et du protecteur des aînés »;

b) par adjonction, après le sous-alinéa b.1)⁠(viii), de ce qui suit :

(ix) le protecteur des aînés, conformément à la Loi sur le protecteur des aînés;

25(3)   Subsection 9(1) is amended by adding ", the Seniors' Advocate" after "the Advocate for Children and Youth".

25(3)   Le paragraphe 9(1) est modifié par adjonction, après « jeunes, », de « le protecteur des aînés, ».

C.C.S.M. c. L120 amended

26   Section 1 of The Legislative Library Act is amended in the definition "officer of the Legislative Assembly" by adding "the Seniors' Advocate," after "the Advocate for Children and Youth,".

Modification du c. L120 de la C.P.L.M.

26   La définition de « fonctionnaire de l'Assemblée législative » figurant à l'article 1 de la Loi sur la Bibliothèque de l'Assemblée législative est modifiée par adjonction, après « jeunes, », de « le protecteur des aînés, ».

C.C.S.M. c. P217 amended

27   Section 2 of The Public Interest Disclosure (Whistleblower Protection) Act is amended in the definition "office" by striking out "and" at the end of clause (c.1), adding "and" at the end of clause (d) and adding the following after clause (d):

(e) the office of the Seniors' Advocate.

Modification du c. P217 de la C.P.L.M.

27   La définition de « bureau » figurant à l'article 2 de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) le Bureau du protecteur des aînés.

C.C.S.M. c. P271 amended

28   Subsection 58(1) of The Public Service Act is amended by adding the following after clause (f):

(g) the Seniors' Advocate.

Modification du c. P271 de la C.P.L.M.

28   Le paragraphe 58(1) de la Loi sur la fonction publique est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) le protecteur des aînés.

C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

29   This Act may be referred to as chapter S86 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

29   La présente loi constitue le chapitre S86 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

30   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

30   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.