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L.R.M. 1987 Suppl., c. 32

Loi de 1987 modifiant la législation relative à la fiscalité

PARTIE I

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du paragraphe 3(1)

1

Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire, chapitre H24 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifié par la suppression de "à la fin de chaque mois qui suit le 30 juin 1982" et son remplacement par "à l'égard de chaque mois se terminant après le 30 juin 1982, mais avant le 1er avril 1987".

Modification du paragraphe 3(2)

2

Le paragraphe 3(2) de la Loi est modifié par l'insertion, après "1983", de "mais avant le 1er janvier 1987".

Modification du paragraphe 3(3)

3

Le paragraphe 3(3) de la Loi est modifié par l'insertion, après "1983", de "mais avant le 1er janvier 1987".

Insertion des paragraphes 3(3.1) à 3(3.3)

4

L'article 3 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Établissement de l'impôt après le 31 mars 1987

3(3.1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout employeur est tenu de payer au gouvernement, au moment et selon les modalités prévus par la présente loi et par les règlements, à l'égard de chaque mois se terminant après le 31 mars 1987, un impôt égal à 2,25 % de la rémunération payée au cours de ce mois :

a) directement ou indirectement à chacun de ses employés qui se présente au travail à un établissement permanent de cet employeur au Manitoba;

b) directement ou indirectement à chacun de ses employés qui n'est pas tenu de se présenter au travail à un établissement permanent de cet employeur, mais dont la rémunération est payée par un établissement permanent de cet employeur au Manitoba ou par l'intermédiaire de cet établissement.

Exemption après le 31 décembre 1986

3(3.2)

Aucun impôt n'est exigible d'un employeur en vertu du paragraphe 3(3.1) à l'égard d'une année civile se terminant après le 31 décembre 1986 lorsque le montant total de la rémunération que l'employeur paie à ses employés est inférieur à 100 000$ au cours de cette année civile.

Disposition de rajustement après le 31 décembre 1986

3(3.3)

Lorsque le montant total de la rémunération qu'un employeur paie à ses employés au cours d'une année civile se terminant après le 31 décembre 1986 est d'au moins 100 000 $ et d'au plus 150 000 $, l'impôt exigible de l'employeur en vertu du paragraphe 3(3.1), avant que soient ajoutés les intérêts ou les pénalités qui peuvent être applicables, est égal à 6,75 % de la rémunération payée dont le montant est supérieur à 100 000 $ mais est égal ou inférieur à 150 000 $.

Modification du paragraphe 5(2)

5

Le paragraphe 5(2) de la Loi est modifié par l'insertion, après "1983", de "mais avant le 1er janvier 1987".

Insertion du paragraphe 5(2.1)

6

L'article 5 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Rapport annuel concernant les salaires payés après le 31 décembre 1986

5(2.1)

Par dérogation au paragraphe (1), tout employeur qui a un établissement permanent au Manitoba et dont le montant total de la rémunération annuelle payée à ses employés est inférieur à 100 000 $ au cours d'une année civile se terminant après le 31 décembre 1986 est tenu, sans qu'il en soit requis par avis ou sommation, de déposer auprès du ministre un rapport concernant la rémunération totale payée pendant l'année civile, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de cette année civile.

PARTIE II

MODIFICATIONS À LA LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Insertion des définitions de "véhicule tous-terrains" et de "programme machine"

1

Le paragraphe 1(1) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, chapitre R130 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifié par l'insertion, dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

"programme machine" S'entend notamment : a) d'un plan permettant de résoudre un problème au moyen d'un ordinateur, notamment d'une suite d'instructions dans un système de traitement automatique de l'information nécessaires à la solution d'un problème;

b) des instructions pour permettre à un ordinateur de contrôler ou d'exécuter une fonction ou d'obtenir un résultat souhaitable, soit directement, soit en utilisant d'autres équipements;

c) des programmes-systèmes, des programmes d'application ainsi que tout autre programme machine ou toute autre subdivision de ceux-ci, y compris des assembleurs, des compilateurs, des routines, des générateurs et des programmes utilitaires:

d) un programme machine préparé à la demande particulière d'un acheteur;

e) des programmes machines disponibles sur le marché, y compris toute modification de ces programmes;

f) la conception, l'élaboration, la rédaction, la traduction ou la fabrication d'un programme machine, qu'il soit ou non fourni sur un support d'information. ("computer program")

"véhicule tous-terrains" Véhicule à caractère non routier qui présente les caractéristiques suivantes :

a) il fonctionne avec au moins 3 pneus à basse pression;

b) il est muni d'un siège conçu pour être enfourché par le conducteur;

c) il est muni d'un guidon permettant la conduite du véhicule. ("all-terrain vehicle")

Modification de la définition de "motoneige"

2

La définition de "motoneige" figurant au paragraphe 1(1) de la Loi est modifiée par la suppression d' "une motocyclette à trois roues" et son remplacement par "véhicule tous-terrains".

Insertion de la définition de "mets à emporter" et de "support d'information"

3

Le paragraphe 1(1) de la Loi est modifié par l'insertion, dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

"mets à emporter" S'entend d'un mets tout fait qui est servi pour être consommé hors des lieux où il est préparé ou vendu, y compris :

a) un sandwich;

b) une salade;

c) un assortiment de mets tout fait;

d) un mets tout fait qui est vendu réchauffé;

e) un hors-d'œuvre , une soupe, une salade ou un dessert tout fait ou une boisson non-alcoolisée mélangée qui est vendu avec un mets visé aux alinéas a) à d). ("take out food")

"support d'information" Cartes perforées, rubans, disques, disquettes, tambours, puces de circuit intégré, panneaux ou autres objets ou appareils sur lesquels des programmes machines peuvent être enregistrés et au moyen desquels ceux-ci peuvent être stockés ou délivrés. ("storage media")

Abrogation et remplacement de la définition de "biens personnels corporels"

4

La définition de "biens personnels corporels" figurant au paragraphe 1(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

"biens personnels corporels" S'entend :

a) des biens personnels qui peuvent être vus, pesés, mesurés, sentis ou touchés ou perçus d'une autre manière par les sens et notamment de la machinerie, de l'équipement et de l'appareillage qui sont installés dans des bâtiments ou sur des biens-fonds ou fixés à ceux-ci et qui sont utilisés pour la fabrication, la production, la transformation, l'entreposage, la manutention, le conditionnement, l'étalage, le transport, la transmission ou la distribution de biens personnels corporels ou pour fournir un service;

b) des programmes machines, y compris tout document ou manuel conçu afin de faciliter l'utilisation en tout ou en partie d'un programme machine. ("tangible personal property")

Modification du paragraphe 2(1)

5

Le paragraphe 2(1) de la Loi est modifié par la suppression de "6 %" et son remplacement par "7 %".

Modification de l'alinéa 2(10)b)

6

L'alinéa 2(10)b) de la Loi est modifié par la suppression de "80 ¢ ou fraction de 80 ¢" et son remplacement par "70 ¢ ou fraction de 70 ¢".

Abr. et rempl. du paragraphe 2(15)

7

Le paragraphe 2(15) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taxe sur la location de biens personnels corporels

2(15)

Pour l'application du présent article, lorsque des biens personnels corporels font l'objet d'une convention de location, qu'elle soit ou non conclue avant le 4 mai 1987, la taxe est payable au taux de 7 % sur le loyer qui devient dû et payable à partir de cette date.

Abrogation et remplacement de l'alinéa 3(1)a)

8

L'alinéa 3(1)a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les aliments et les boissons destinés à la consommation humaine hors des lieux où ils sont vendus, à l'exception :

(i) des mets à emporter dont le prix total de vente excède 6 $,

(ii) des boissons alcoolisées, au sens de la Loi sur la réglementation des alcools.

Modification de l'alinéa 4(1)r)

9

L'alinéa 4(1)r) de la Loi est modifié par l'insertion, après "règlements", de "à l'exclusion des documents ou des manuels conçus afin de faciliter l'utilisation d'un programme machine".

Abrogation de l'alinéa 4(1)pp)

10

L'alinéa 4(1)pp) de la Loi est abrogé.

Adjonction de l'alinéa 4(1)uu)

11

Le paragraphe 4(1) de la Loi est modifié par l'adjonction, après l'alinéa tt), de ce qui suit :

uu) les biberons, y compris leurs parties composantes, les tétines, les sucettes, les anneaux de dentition, ainsi que les tasses, les verres, la vaisselle et les cuillères spécialement conçus et utilisés pour nourrir les bébés ou pour leur apprendre à manger.

Abr. et rempl. du paragraphe 3(3)

12

Le paragraphe 3(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption

3(3)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable en application de la présente loi relativement aux biens personnels corporels taxés en vertu de la partie I de la Loi de 1964 sur le revenu ou qui seraient taxés en vertu de cette loi, si ce n'était des exemptions prévues par celle-ci.

Modification du paragraphe 3(11)

13

Le paragraphe 3(11) de la Loi est modifié par la suppression de "6 %" et son remplacement par "7 %".

Modification du paragraphe 3(12)

14

Le paragraphe 3(12) de la Loi est modifié par la suppression de "6 %" et son remplacement par "7 %".

Modification du paragraphe 3(13)

15

Le paragraphe 3(13) de la Loi est modifié par la suppression de "6 %" et son remplacement par "7 %".

Abrogation du paragraphe 3(19)

16

Le paragraphe 3(19) de la Loi est abrogé.

Modification de l'alinéa 4(1)d)

17

L'alinéa 4(1)d) de la Loi est modifié par l'insertion, après "remodelage", de "la modification, le réglage, la mise à jour,".

Insertion du paragraphe 4(1.1)

18

L'article 4 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Partage du temps d'occupation

4(1.1)

Pour l'application de l'alinéa 4(1)a), un logement est réputé être un logement loué pour une période continue d'au moins un mois s'il est fourni conformément à une entente, connue sous le nom d'entente sur le partage du temps d'occupation qui :

a) a une durée d'au moins deux ans;

b) fixe le lieu et la durée d'occupation;

c) fixe le prix total ainsi que les modalités et conditions de paiement du prix total du logement;

d) prévoit un nombre total de jours d'occupation d'au moins 30 jours.

Modification du paragraphe 15(1)

19

Le paragraphe 15(1) de la Loi est modifié :

a) par la suppression, à l'alinéa a), de "6 % " et son remplacement par "7 %";

b) par la suppression, à l'alinéa b), de "6% " et son remplacement par "7 %".

PARTIE III

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LE REVENU

Abrogation et remplacement de la définition de "prix d'achat"

1

La définition de "prix d'achat" figurant à l'article 1 de la Loi sur le revenu, chapitre R150 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

"prix d'achat" Valeur en argent canadien de la contrepartie, constituée sous forme d'argent, d'objets, de choses faites, de loyers, de services ou d'une autre contrepartie quelle qu'elle soit, acceptée par une personne comme le prix ou à valoir sur le prix d'un produit taxable. La présente définition vise notamment :

a) les frais de transport mis à la charge de l'acheteur ou du vendeur, ainsi que les autres frais quels qu'ils soient, relatifs au produit taxable;

b) tous les impôts, taxes ou droits imposés par le gouvernement du Canada sur le produit taxable ou sur l'achat, la vente ou l'importation de celui-ci, et payés ou perçus par le vendeur.

La présente définition vise également le montant que peut fixer le ministre conformément au paragraphe 3(10). Sont exclus de la présente définition les impôts ou taxes imposés par une municipalité sur un produit taxable. ("purchase price")

Modification du paragraphe 3(1)

2

Le paragraphe 3(1) de la Loi est modifié par la suppression de "6 %" et son remplacement par "7 %".

Adjonction du paragraphe 3(1.1)

3

La Loi est modifiée par l'adjonction, après le paragraphe 3(1), de ce qui suit :

Ajustement

3(1.1)

En calculant la taxe payable sur les produits taxables décrits aux alinéas a) et b) de la définition de "produit taxable" figurant à l'article 1 pour une période de facturation qui comprend les jours qui précèdent la date de la modification du taux de taxe payable en vertu du paragraphe (1) ainsi que les jours à compter de cette date :

a) le prix d'achat du produit taxable doit être calculé au prorata de la consommation estimative afférente aux jours qui précèdent la date de modification du taux de taxe ainsi qu'aux jours à compter de cette date, pour la partie de la facture qui est fonction de la consommation;

b) le prix d'achat du produit taxable facturé en fonction d'un autre critère que celui de la consommation doit être calculé, pour la partie de la facturation qui est établie en fonction de cet autre critère, au prorata du nombre de jours de la période de facturation qui précède la date de modification du taux de taxe ainsi que du nombre de jours à compter de cette date;

c) lorsqu'un marchand est incapable de calculer la taxe conformément aux alinéas a) et b), le prix d'achat du produit taxable doit être calculé en fonction du critère que le ministre approuve sur demande.

Adjonction de la partie III

4

La Loi est modifiée par l'adjonction après l'article 32, de ce qui suit :

PARTIE III

TAXE SUR LES MUTATIONS DE BIENS-FONDS

Définitions

33(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"ministre" Le procureur général. ("minister")

"percepteur" Le registraire de district d'un district des titres fonciers et le registraire d'un district d'enregistrement. ("collector")

"règlements" Les règlements d'application de la présente partie. ("regulations")

"taxe" La taxe imposée en vertu de la présente partie. ("tax")

"transfert" S'entend d'une directive contenue dans un instrument, y compris une demande d'assujettissement à la Loi sur les biens réels, un acte scellé ou une cession de la Couronne, suivant laquelle un bien-fonds est transféré, notamment par cession. La présente définition exclut les transmissions, les demandes, les requêtes, les hypothèques et les notifications d'opposition. ("transfer")

Définitions contenues dans la Loi sur la propriété agricole

33(2)

Pour l'application de la présente partie, les termes "corporation agricole familiale", "terres agricoles", "agriculteur" et "agriculture" ont le sens que la Loi sur la propriété agricole leur attribue.

Définitions contenues dans la Loi sur les biens réels

33(3)

Sous réserve des paragraphes (1) et (2), les définitions contenues dans la Loi sur les biens réels s'appliquent à l'interprétation de la présente partie.

Imposition d'une taxe

34(1)

Sous réserve des articles 35 et 36, toute personne qui présente un transfert à l'enregistrement paie au percepteur, au moment de la présentation du transfert, une taxe calculée au dollar près selon la formule suivante :

FORMULE

Taxe = 0,005 (JVM - 30 000$) + 0,005 (JVM -90 000 $) + 0,005 (JVM - 150 000 $)

Dans la présente formule, "JVM" désigne la juste valeur marchande de l'intérêt transféré au moment de la présentation du transfert à l'enregistrement. Toutefois, tout calcul qui donne une valeur négative est réputé donner une valeur égale à zéro.

Enregistrement dans plus d'un bureau

34(2)

Lorsqu'un seul transfert est enregistré dans plus d'un bureau des titres fonciers ou dans plus d'un bureau du registre foncier ou dans un bureau des titres fonciers et un bureau du registre foncier, la taxe doit être payée une fois seulement et au moment du premier enregistrement de ce transfert.

Remboursement

34(3)

Le percepteur rembourse la taxe payée en vertu du paragraphe (1) lorsque les documents présentés à l'enregistrement sont rejetés ou retirés.

Exemption relative aux terres agricoles

35(1)

Aucune taxe n'est exigible en vertu de la présente partie au moment d'un transfert de terres agricoles lorsque :

a) d'une part, les terres agricoles continueront à servir à l'agriculture;

b) d'autre part, le bénéficiaire du transfert est :

(i) soit un agriculteur,

(ii) soit le conjoint d'un agriculteur,

(iii) soit un agriculteur et son conjoint,

(iv) soit une corporation agricole familiale,

(v) soit une congrégation au sens de l'article 143 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Affidavit

35(2)

Le bénéficiaire d'un transfert qui demande l'exemption visée au paragraphe (1) appuie sa demande en déposant auprès du percepteur un affidavit rédigé en une forme que le percepteur juge satisfaisante.

Autres exemptions

36

Aucune taxe n'est exigible en vertu de la présente partie à l'égard de l'enregistrement de l'un ou l'autre des documents suivants :

a) un transfert lorsque l'auteur du transfert et son bénéficiaire sont la même personne et que l'unique but du transfert consiste :

(i) soit à donner effet à un changement de nom,

(ii) soit à changer la forme de tenure de tenance commune à tenance conjointe ou à des intérêts fractionnés ou de tenance conjointe à tenance commune ou à des intérêts fractionnés;

b) un bail pétrolier ou gazier fait en vertu de l'ancien système ou une cession de ce bail;

c) un transfert aux fins de faciliter un projet de lotissement lorsque les propriétaires inscrits effectuent le transfert en faveur d'un fiduciaire ou que le fiduciaire l'effectue en faveur des propriétaires inscrits et que la part d'intérêt bénéficiaire que possèdent les propriétaires dans le bien-fonds demeure inchangée après chaque transfert;

d) un transfert visant la correction d'une erreur survenue dans un transfert antérieur lorsque le percepteur est convaincu que toute la taxe exigible en vertu de l'article 34 a été payée au moment du transfert antérieur;

e) un transfert d'élément d'actif familial au sens de la Loi sur les biens matrimoniaux entre des conjoints ou des ex-conjoints, y compris un transfert fait par un exécuteur testamentaire ou par un administrateur successoral lors du décès d'un conjoint.

Affidavit concernant la valeur

37(1)

Un affidavit est déposé avec chaque transfert présenté à l'enregistrement. Cet affidavit indique la juste valeur marchande du bien-fonds qui est transféré.

Souscripteur d'affidavit

37(2)

L'auteur du transfert, le bénéficiaire du transfert, un procurateur agissant pour l'un ou l'autre, un mandataire accrédité par écrit par l'auteur du transfert ou son bénéficiaire, un procureur agissant pour l'un ou l'autre ou toute autre personne que le ministre agrée peut souscrire l'affidavit concernant la valeur et prévu au paragraphe (1).

Protestation contre le paiement de la taxe

38(1)

La personne qui présente un transfert à l'enregistrement et qui conteste le droit du percepteur d'exiger le paiement de la taxe paie celle-ci conformément à la présente partie et dépose auprès du percepteur, sans frais, au moment du paiement un avis de protestation.

Protestation renvoyée au ministre

38(2)

Le percepteur envoie immédiatement au ministre l'avis de protestation visé au paragraphe (1).

Contenu de l'avis

38(3)

L'avis de protestation contient les motifs à l'appui de celle-ci et énonce tous les faits pertinents. Il comprend notamment une estimation de la juste valeur marchande lorsque la personne qui proteste juge que cette estimation est pertinente à l'opposition.

Détermination de la taxe due

38(4)

Sur réception de l'avis de protestation et de tous les renseignements pertinents, le ministre détermine le montant de taxe dû.

Avis

38(5)

Le ministre avise par la poste la personne qui proteste contre sa décision et inclut, s'il y a lieu, un avis de cotisation.

Appel

38(6)

La personne qui a payé la taxe et qui est en désaccord avec la décision visée au paragraphe (4) peut en appeler devant la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours suivant cette décision ou dans le délai additionnel que le tribunal peut allouer.

Détermination de la juste valeur marchande

39(1)

Le ministre peut, en se fondant sur les renseignements qui sont à sa disposition, déterminer la juste valeur marchande ainsi que le montant exact de la taxe exigible.

Avis au bénéficiaire du transfert

39(2)

Le ministre établit une cotisation et poste un avis de cotisation au bénéficiaire du transfert s'il constate que le montant exact de la taxe n'a pas été payé.

Contenu de l'avis

39(3)

L'avis de cotisation indique la juste valeur marchande déterminée par le ministre, le montant total de la taxe exigible, le montant payé, le montant qui reste dû ou qui a été payé en trop ainsi que la date de l'avis.

Paiement

39(4)

Le bénéficiaire du transfert verse au ministre le montant de taxe dû et indiqué dans l'avis de cotisation dans les 30 jours suivant la date que porte l'avis, qu'une opposition à l'encontre de la cotisation soit ou non formulée.

Prescription

39(5)

Sauf disposition contraire de la présente partie, le ministre doit envoyer l'avis de cotisation dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :

a) la date à laquelle le transfert a été enregistré au bureau des titres fonciers;

b) la date à laquelle la taxe est devenue exigible.

Erreurs

39(6)

Toute cotisation est, sous réserve de sa modification ou de son annulation par suite d'une opposition ou d'une nouvelle cotisation, valide et exécutoire, malgré toute erreur, tout vice, toute omission ou toute erreur de procédure.

Intérêt sur la taxe due au gouvernement

39(7)

L'intérêt sur le montant de taxe dû est exigible et est calculé au taux prescrit en vertu de la Loi sur l'administration financière 30 jours après la date indiquée à l'avis de cotisation.

Avis d'opposition

40(1)

La personne qui s'oppose à la cotisation établie en vertu de l'article 39 poste un avis d'opposition au ministre dans les 90 jours suivant la date indiquée à l'avis de cotisation.

Contenu de l'avis

40(2)

L'avis d'opposition contient les motifs à l'appui de celle-ci et énonce tous les faits pertinents. Il comprend notamment une estimation de la juste valeur marchande lorsque l'opposant juge que cette estimation est pertinente à l'opposition.

Détermination de la taxe due

40(3)

Sur réception de l'avis d'opposition et de tous les renseignements pertinents, le ministre détermine le montant de taxe dû.

Avis

40(4)

Le ministre avise par la poste l'opposant de sa décision et inclut, s'il y a lieu, un avis de cotisation.

Prorogation du délai

40(5)

Le ministre peut proroger le délai à l'intérieur duquel l'avis d'opposition visé au paragraphe (1) peut lui être posté si une demande en ce sens lui est faite avant l'expiration du délai alloué en vertu du paragraphe (1) pour l'expédition par la poste de l'avis d'opposition. La demande doit être motivée et préciser le délai demandé.

Appel

40(6)

La personne qui a payé la taxe et qui est en désaccord avec la décision visée au paragraphe (3) peut en appeler devant la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours suivant cette décision ou dans le délai additionnel que le tribunal peut allouer.

Bien-fonds détenu par une corporation

41(1)

Lorsqu'une corporation, autre qu'une corporation agricole familiale, possède un intérêt dans un bien-fonds et que la corporation ou un bloc de contrôle dans celle-ci est vendu à un acheteur, celui-ci paie la taxe calculée en conformité avec la présente partie en fonction de la juste valeur marchande de l'intérêt de la corporation dans le bien-fonds.

Affidavit

41(2)

L'acheteur tenu au paiement de la taxe visée au paragraphe (1) dépose un affidavit auprès du ministre en une forme que celui-ci juge satisfaisante et concernant la juste valeur marchande de l'intérêt dans le bien-fonds et de l'intérêt de la corporation dans ce bien-fonds. Cet acheteur verse également la taxe au ministre.

Corporation

41(3)

Si l'acheteur visé au paragraphe (1) est une corporation, un de ses administrateurs ou dirigeants souscrit l'affidavit exigé par le paragraphe (2).

Application

41(4)

Les articles 39 et 40 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la taxe exigible en vertu du présent article.

Omission de payer la taxe

42(1)

Commet une infraction la personne qui omet de payer la taxe imposée en vertu de la présente partie.

Affidavits faux

42(2)

Commet une infraction la personne qui :

a) fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un affidavit exigé en vertu de la présente partie;

b) fait disparaître une pièce appartenant à l'auteur ou au bénéficiaire d'un transfert, notamment en la détruisant, en l'altérant, en la mutilant ou en la cachant, en vue d'éluder le paiement de la taxe;

c) fait, dans une pièce appartenant à l'auteur ou au bénéficiaire d'un transfert, une inscription fausse ou trompeuse ou omet d'y inscrire un fait important ou consent à l'omission d'y inscrire un tel fait;

d) omet d'observer l'article 41;

e) élude ou tente d'éluder, délibérément, d'une manière quelconque, l'observation de la présente loi ou de ses règlements d'application ou le versement des taxes exigé par la présente loi ou ses règlements d'application.

Participation aux actes

42(3)

Commet une infraction la personne qui participe à l'un des actes mentionnés au paragraphe (2) ou qui y consent.

Dirigeants de corporations

42(4)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent une infraction.

Amende imposée aux corporations

42(5)

La corporation déclarée coupable d'une infraction au paragraphe (1), (2) ou (3) se rend passible d'une amende égale au total des montants suivants :

a) le montant de taxe impayé, avec l'intérêt;

b) un montant d'au moins 5 000$ et d'au plus 50 000$.

Amende imposée aux particuliers

42(6)

Le particulier déclaré coupable d'une infraction au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) se rend passible :

a) d'une amende égale au total des montants suivants :

(i) le montant de taxe impayé, avec l'intérêt;

(ii) un montant d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $;

b) d'un emprisonnement maximal de deux ans;

c) à la fois de l'amende et de l'emprisonnement.

Certificat du ministre

42(7)

Le certificat signé par le ministre ou la personne autorisée indiquant le montant de taxe et d'intérêt constitue, dans toute poursuite engagée sous le régime du présent article, une preuve du montant de taxe et d'intérêt mentionné au paragraphe (5) ou (6).

Effet des actions

42(8)

Les actions engagées sous le régime du présent article n'ont pas pour effet de suspendre les recours permettant le recouvrement de toute taxe ou de tout montant exigible en vertu de la présente loi ni de leur porter atteinte.

Application de la présente partie

43

Les dispositions de la Partie I concernant l'application de cette partie s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la présente partie.

Fraude

44

Malgré toute autre disposition de la présente partie, le ministre peut, en cas de fraude ou de déclaration inexacte, établir une cotisation à l'égard de la taxe exigible et intenter une poursuite pour une infraction dans les deux ans qui suivent la date où il a pris connaissance de la fraude ou de la déclaration inexacte.