It has been in effect since January 1, 2024.
Legislative history
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
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Previous version(s)
- 1 Jan. 2023 to 31 Dec. 2023 — bilingual version (PDF)
- 1 Jan. 2022 to 31 Dec. 2022 — bilingual version (PDF)
- 1 Jan. 2021 to 31 Dec. 2021 — bilingual version (PDF)
- 6 Nov. 2020 to 31 Dec. 2020 — bilingual version (PDF)
- 10 Nov. 2017 to 5 Nov. 2020 — bilingual version (PDF)
- 30 June 2016 to 9 Nov. 2017 — bilingual version (PDF)
- 5 Nov. 2015 to 29 June 2016 — bilingual version (PDF)
- 16 June 2011 to 4 Nov. 2015 — bilingual version (PDF)
- 9 Oct. 2008 to 15 June 2011
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Regulations
Regulations under The Health and Post Secondary Education Tax Levy Act in force on October 4, 2024 (unless otherwise noted).
Number | Title | |||
212/93 | Relief for Corporate Partnerships RegulationRegistered: December 13, 1993Published: December 25, 1993 NOTE: This is the first version. It has not been amended. |
The Health and Post Secondary Education Tax Levy Act, C.C.S.M. c. H24
Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire, c. H24 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Table des matières
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act,
"business" means an undertaking or activity of any kind whatsoever whether or not it is carried on for gain or profit and, without limiting the generality of the foregoing, includes the carrying on of government or of government function; (« entreprise »)
"corporate partner" means a corporation that is a partner in a partnership; (« corporation membre »)
"director" means the Deputy Minister of Finance or any Assistant Deputy Minister of Finance; (« directeur »)
"employee" means any individual employed by an employer, including an officer of an employer, receiving remuneration in respect of the performance of the duties of the employment or the office; (« employé »)
"employer" means a person paying remuneration to an employee and includes
(a) a partnership or trust paying remuneration to an employee,
(b) the government,
(c) the Government of Canada, and
(d) a trustee in bankruptcy, assignee, liquidator, receiver, administrator or other person administering, managing, winding-up, controlling or otherwise dealing with an employer's property or business; (« employeur »)
"local government body" means
(a) a municipality,
(b) a board of trustees of a school division or school district,
(c) a local government district,
(d) a council of a community under The Northern Affairs Act, or
(e) any unincorporated board, commission or body created by a municipality for the purposes of carrying out any of the duties or functions of a municipality on behalf of the municipality; (« administration locale »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"permanent establishment" includes any fixed place of business and, without limiting the generality of the foregoing, includes a branch, a mine, an oil well, a gas well, a farm, timberland, a factory, a workshop, a warehouse, an office and an agency; (« établissement permanent »)
"remuneration" includes
(a) any payment, benefit or allowance the amount or value of which is required by subsection 5(1) or section 6 or 7 of the Income Tax Act (Canada) to be included, as income from an office or employment, in computing the income of a person, and
(b) the amount paid or value of anything contributed by an employer to a plan or trust for the benefit of one or more employees of the employer unless, upon the payment, provision or allocation of an amount or benefit under the plan or trust to or for the benefit of an employee, no amount would be required by subsection 5(1) or section 6 or 7 of the Income Tax Act (Canada) to be included, as income from an office or employment, in computing the income of the employee,
but does not include
(c) a pension, annuity or superannuation benefit paid to a former employee after his or her retirement, or
(d) the amount or value of a payment or benefit received by an employee from or under a plan or trust referred to in clause (b), if the amount or value of the employer's contributions to the plan or trust has been included as remuneration; (« rémunération »)
"return" means the employer tax return under this Act; (« déclaration »)
"subsidiary controlled corporation" means a corporation more than 50% of the issued shared capital of which, having full voting rights under all circumstances, is owned directly or indirectly by the corporation to which it is subsidiary; (« filiale »)
"tax" means the tax imposed under this Act; (« impôt »)
"year" means a calendar year. (« année »)
S.M. 1992, c. 52, s. 15; S.M. 1993, c. 46, s. 18; S.M. 2004, c. 43, s. 32; S.M. 2005, c. 40, s. 17; S.M. 2006, c. 34, s. 259; S.M. 2007, c. 6, s. 18; S.M. 2008, c. 42, s. 43.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administration locale »
a) Municipalité;
b) commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire;
c) district d'administration locale;
d) conseil d'une collectivité que vise la Loi sur les affaires du Nord;
e) conseil, commission ou organisme sans personnalité juridique, créé par une municipalité afin d'exercer pour son compte l'une quelconque de ses fonctions. ("local government body")
« année » Année civile. ("year")
« corporation membre » Corporation membre d'une société en nom collectif. ("corporate partner")
« déclaration » La déclaration d'impôt faite par l'employeur sous le régime de la présente loi. ("return")
« directeur » Le sous-ministre des Finances ou l'un quelconque de ses sous-ministres adjoints. ("director")
« employé » Tout individu qui est au service d'un employeur et qui reçoit une rémunération pour son travail; ce terme s'entend également de tout dirigeant au service de cet employeur. ("employee")
« employeur » Personne qui verse une rémunération à un employé. La présente définition vise notamment :
a) toute société en nom collectif ou fiducie qui verse une rémunération à un employé;
b) le gouvernement;
c) le gouvernement du Canada;
d) tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, séquestre, administrateur ou autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens ou l'entreprise d'un employeur ou s'en occupe d'une autre façon. ("employer")
« entreprise » Entreprise ou activité, qu'elle soit ou non à but lucratif, qu'elle soit ou non un service gouvernemental. ("business")
« établissement permanent » Tout établissement fixe, et notamment, une succursale, une mine, un puits de pétrole, un puits de gaz, une ferme, une exploitation forestière, une usine, un atelier, un entrepôt, un bureau ou une agence. ("permanent establishment")
« filiale » Société dont plus de 50 % des actions émises et assorties du plein droit de vote appartiennent directement ou indirectement à une compagnie-mère. ("subsidiary controlled corporation")
« impôt » L'impôt prévu par la présente loi. ("tax")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif, chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« rémunération » S'entend notamment :
a) de tout paiement, prestation ou allocation dont le montant ou la valeur doit, par application du paragraphe 5(1) ou de l'article 6 ou 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), être inclus à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi dans le calcul du revenu d'une personne;
b) du montant versé ou de la valeur de ce qui a été fourni par un employeur à un régime ou à une fiducie au profit d'au moins un de ses employés sauf si, lorsqu'un montant ou un avantage prévu par le régime ou la fiducie est versé, fourni ou attribué à un employé ou pour lui, aucun montant ne doit être inclus, par application des dispositions visées à l'alinéa a), à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi dans le calcul du revenu de l'employé.
La présente définition exclut :
c) toute pension, rente ou pension de retraite versée à un ex-employé après son départ à la retraite;
d) le montant ou la valeur d'un versement ou d'un avantage reçu par un employé au titre d'un régime ou d'une fiducie que vise l'alinéa b) si le montant ou la valeur de ce que l'employeur a fourni au régime ou à la fiducie a été inclus à titre de rémunération. ("remuneration")
L.M. 1992, c. 52, art. 15; L.M. 1993, c. 46, art. 18; L.M. 2004, c. 43, art. 32; L.M. 2005, c. 40, art. 17; L.M. 2006, c. 34, art. 259; L.M. 2007, c. 6, art. 18.
1.1(1) [Repealed] S.M. 2005, c. 40, s. 18.
1.1(1) [Abrogé] L.M. 2005, c. 40, art. 18.
Meaning of "associated"
1.1(2) For the purposes of this Act, two corporations are associated with each other in a year if they would be associated with each other in the year under section 256 of the Income Tax Act (Canada) if the references in that section to "taxation year" were read as "calendar year".
Sens d'« associé »
1.1(2) Pour l'application de la présente loi, deux corporations sont associées l'une à l'autre au cours d'une année dans le cas où elles le seraient en vertu de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si la mention d'« année d'imposition » figurant à cet article était remplacée par une mention d'« année civile ».
Meaning of "related"
1.1(3) For the purposes of this Act, a person is "related" to another person at a particular time if the two persons are related to each other at the particular time within the meaning of section 251 of the Income Tax Act (Canada).
S.M. 1993, c. 46, s. 19; S.M. 2005, c. 40, s. 18; S.M. 2011, c. 41, s. 9.
Sens de « lié »
1.1(3) Pour l'application de la présente loi, une personne est « liée » à une autre à une date donnée si les deux personnes sont liées l'une à l'autre à la date donnée au sens de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
L.M. 1993, c. 46, art. 19; L.M. 2005, c. 40, art. 18; L.M. 2011, c. 41, art. 9.
Administration and enforcement
1.2 Part I of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act applies to the administration and enforcement of this Act.
Application et exécution
1.2 La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.
Subsidiary's place of business
2(1) For the purposes of this Act, the fact that a person has a subsidiary controlled corporation in a place or a subsidiary controlled corporation engaged in business in a place shall not of itself be deemed to mean that the person is operating a permanent establishment in that place.
Établissement de la filiale
2(1) Pour l'application de la présente loi, le fait qu'une personne a une filiale établie ou faisant commerce en un lieu ne vaut pas présomption que cette personne exploite un établissement permanent en ce lieu.
Where a person has permanent establishments
2(2) For the purposes of this Act, and without restricting the generality of the definition of "permanent establishment",
(a) a corporation has a permanent establishment in the place designated in its charter or by-laws as being its head office;
(b) an employer is deemed to have a permanent establishment in Manitoba if an employee or agent of the employer is based in Manitoba and
(i) has general authority to contract for the employer, or
(ii) has a stock of merchandise owned by the employer from which the employee or agent fills orders;
(c) where a corporation, otherwise having a permanent establishment in Canada, owns or leases land or premises in a province, the land or premises is a permanent establishment;
(d) the use by an employer, or by an employee for or on behalf of an employer, of substantial machinery or equipment in a particular place at any time in a month constitutes a permanent establishment of the employer in that place for that month;
(e) an insurance corporation has a permanent establishment in each jurisdiction in which the corporation is registered or licensed to do business;
(f) where a corporation which did not otherwise carry on business in Canada in a year, produced, grew, mined, created, manufactured, fabricated, improved, packed, preserved, processed or constructed, in whole or in part, anything in Canada, whether or not the corporation exported that thing without selling it prior to exportation, the corporation shall be deemed to maintain a permanent establishment at any place where the corporation did any of those things in the fiscal year; and
(g) an employer with no fixed place of business is deemed to have a permanent establishment
(i) at the principal place at which the employer's business is conducted, and
(ii) at each place at which a substantial portion of the employer's business is conducted.
Lieu d'établissement permanent
2(2) Pour l'application de la présente loi et sans préjudice de la définition d'« établissement permanent » :
a) l'établissement permanent d'une corporation se trouve au lieu où son acte constitutif ou ses règlements administratifs établissent son siège social;
b) un employeur est réputé avoir un établissement permanent au Manitoba si un de ses employés ou mandataires se trouve dans la province et, selon le cas :
(i) a le pouvoir général de conclure des contrats en son nom,
(ii) dispose d'un stock de marchandises lui appartenant et permettant d'exécuter des commandes;
c) dans le cas où une corporation, qui possède par ailleurs un établissement permanent au Canada, possède ou prend à bail des biens-fonds ou des locaux dans une province, ces biens-fonds ou locaux constituent un établissement permanent;
d) l'utilisation par un employeur, ou par un employé agissant en son nom, d'une quantité considérable de machines ou de matériel en un lieu donné et à quelque moment que ce soit au cours d'un mois fait de ce lieu un établissement permanent de cet employeur pour ce mois;
e) une corporation d'assurances a un établissement permanent en chaque lieu où elle est immatriculée ou autorisée à exploiter son entreprise;
f) dans le cas où une corporation, qui à d'autres égards n'exploitait pas une entreprise au Canada au cours d'une année donnée, a produit, cultivé, extrait, créé, fabriqué, façonné, amélioré, conditionné, mis en conserve, transformé ou construit en tout ou en partie quelque chose au Canada, peu importe qu'elle ait exporté cette chose sans l'avoir vendue au préalable, elle est réputée avoir exploité un établissement permanent au lieu où elle s'est livré à l'une quelconque des activités ci-dessus, au cours de cette année financière;
g) l'employeur qui n'a pas d'établissement fixe est réputé avoir un établissement permanent :
(i) à l'endroit où son entreprise est principalement exploitée,
(ii) à chaque endroit où une partie importante de son entreprise est exploitée.
Associated corporations
2(3) Where two or more corporations are associated with each other at any time in a year, the corporations shall be deemed to be a single employer in respect of all of the employees in the year of the corporations and shall calculate the tax payable and the exemption or notch reduction authorized under section 3 for the year as though they were a single employer, and the amount of the tax payable and exemption or notch reduction authorized shall be shared among them.
Corporations associées
2(3) Si au moins deux corporations sont associées au cours d'une année, elles sont réputées être un employeur unique à l'égard de tous leurs employés au cours de l'année et calculent l'impôt exigible et les exemptions ou les rajustements autorisés en vertu de l'article 3 pour l'année comme si elles étaient un employeur unique. De plus, le montant de l'impôt exigible et des exemptions ou des rajustements autorisés est partagé entre elles.
Corporate partnerships
2(4) Where, in a partnership that includes one or more corporations as partners,
(a) a corporate partner, either alone or together with every other corporation with which it is associated, is at any time in a year entitled to share more than 50% of the profits or obligated to share more than 50% of the losses of the partnership, the combination of
(i) the partnership,
(ii) the corporate partner,
(iii) each corporation that is at any time in the year associated with the corporate partner, and
(iv) each other partnership in which the corporate partner, either alone or together with every other corporation with which it is associated, is at any time in the year entitled to share more than 50% of the profits or obligated to share more than 50% of the losses of such other partnership,
shall be deemed to be a single employer in respect of all of the employees in the year of the corporations and partnerships described in subclauses (i) through (iv) and the corporations and partnerships shall calculate the tax payable and the exemption or notch reduction authorized under section 3 for the year as though they were a single employer, and the amount of the tax payable and exemption or notch reduction authorized shall be shared among them; or
(b) one or more corporate partners is included in a group of related persons and that related group is at any time in a year entitled in the aggregate to share more than 50% of the profits or obligated in the aggregate to share more than 50% of the losses of the partnership, the combination of
(i) the partnership,
(ii) each corporate partner in the related group which, either alone or together with every other corporation in the related group with which it is associated, is at any time in the year entitled to share 25% or more of the profits or obligated to share 25% or more of the losses of the partnership,
(iii) each corporation that is at any time in the year associated with a corporate partner described in subclause (ii), and
(iv) each other partnership in which a corporate partner described in subclause (ii) is included in a group of related persons and that related group is at any time in the year entitled in the aggregate to share more than 50% of the profits or obligated in the aggregate to share more than 50% of the losses of such other partnership, and that corporate partner described in subclause (ii), either alone or together with every other corporation with which it is associated, is at any time in the year entitled to share 25% or more of the profits or obligated to share 25% or more of the losses of such other partnership,
shall be deemed to be a single employer in respect of all of the employees in the year of the corporations and partnerships described in subclauses (i) through (iv) and the corporations and partnerships shall calculate the tax payable and the exemption or notch reduction authorized under section 3 for the year as though they were a single employer, and the amount of the tax payable and exemption or notch reduction authorized shall be shared among them.
Corporations membres d'une société en nom collectif
2(4) Si, dans une société en nom collectif qui comprend au moins une corporation à titre de membre :
a) au cours d'une année, une corporation membre, soit seule, soit avec toutes les autres corporations auxquelles elle est associée, a le droit de partager plus de 50 % des profits de la société en nom collectif ou est obligée de partager plus de 50 % des pertes de celle-ci, le regroupement que forme :
(i) la société en nom collectif,
(ii) la corporation membre,
(iii) chacune des corporations associées à la corporation membre au cours de l'année,
(iv) chacune des autres sociétés en nom collectif dans lesquelles la corporation membre, soit seule, soit avec toutes les autres corporations auxquelles elle est associée, a le droit au cours de l'année de partager plus de 50 % des profits d'une de ces sociétés en nom collectif ou est obligée au cours de cette année de partager plus de 50 % de ses pertes,
est réputé être un employeur unique à l'égard de tous les employés des corporations et des sociétés en nom collectif visées aux sous-alinéas (i) à (iv) au cours de l'année, et ces corporations et sociétés calculent l'impôt exigible ainsi que les exemptions ou les rajustements autorisés en vertu de l'article 3 pour l'année comme si elles étaient un employeur unique; de plus, le montant de l'impôt exigible et des exemptions ou des rajustements autorisés est partagé entre elles;
b) au moins une corporation membre est comprise dans un groupe de personnes liées et celui-ci, au cours d'une année, a le droit de partager, globalement, plus de 50 % des profits de la société en nom collectif ou est obligé de partager, globalement, plus de 50 % des pertes de celle-ci, le regroupement que forme :
(i) la société en nom collectif,
(ii) chacune des corporations membres du groupe lié qui, soit seule, soit avec toutes les autres corporations faisant partie du groupe lié auquel elle est associée, a le droit au cours de l'année de partager au moins 25 % des profits de la société en nom collectif ou est obligée au cours de l'année de partager au moins 25 % des pertes de celle-ci,
(iii) chacune des corporations associées au cours de l'année à une corporation membre visée au sous-alinéa (ii),
(iv) chacune des autres sociétés en nom collectif dans lesquelles une corporation membre visée au sous-alinéa (ii) est comprise dans un groupe de personnes liées et ce groupe lié, au cours de l'année, a le droit de partager, globalement, plus de 50 % des profits de la société en nom collectif ou est obligé de partager, globalement, plus de 50 % des pertes de celle-ci, et la corporation membre visée au sous-alinéa (ii), soit seule, soit avec toutes les autres corporations auxquelles elle est associée, a le droit au cours de l'année de partager au moins 25 % des profits d'une de ces sociétés en nom collectif ou est obligée au cours de cette année de partager au moins 25 % de ses pertes,
est réputé être un employeur unique à l'égard de tous les employés des corporations et des sociétés en nom collectif visées aux sous-alinéas (i) à (iv) au cours de l'année, et ces corporations et sociétés calculent l'impôt exigible ainsi que les exemptions ou les rajustements autorisés en vertu de l'article 3 pour l'année comme si elles étaient un employeur unique; de plus, le montant de l'impôt exigible et des exemptions ou des rajustements autorisés est partagé entre elles.
Two or more partnerships
2(4.1) Where there are two or more partnerships in respect of which the same group of persons is in respect of each partnership at any time in a year entitled in the aggregate to share more than 50% of the profits or obligated in the aggregate to share more than 50% of the losses of the partnership, and that group of persons includes a corporation which, either alone or together with every other corporation with which it is associated and which is included in the same group of persons, is at any time in the year entitled to share 25% or more of the profits or obligated to share 25% or more of the losses of the partnership, the partnerships shall be deemed to be a single employer in respect of all of the employees in the year of the partnerships and shall calculate the tax payable and the exemption or notch reduction authorized under section 3 for the year as though they were a single employer, and the amount of the tax payable and exemption or notch reduction authorized shall be shared among them.
Plusieurs sociétés en nom collectif
2(4.1) Lorsqu'il existe au moins deux sociétés en nom collectif à l'égard de chacune desquelles le même groupe de personnes liées, au cours d'une année, a le droit de partager, globalement, plus de 50 % des profits ou est obligé de partager, globalement, plus de 50 % des pertes, et que ce groupe de personnes comprend une corporation qui, soit seule, soit avec toutes les autres corporations auxquelles elle est associée et qui sont comprises dans le même groupe de personnes, a le droit au cours de l'année de partager au moins 25 % des profits de la société en nom collectif ou est obligée au cours de cette année de partager au moins 25 % des pertes de celle-ci, ces sociétés en nom collectif sont réputées être un employeur unique à l'égard de tous leurs employés au cours de l'année et calculent l'impôt exigible et les exemptions ou les rajustements autorisés en vertu de l'article 3 pour l'année comme si elles étaient un employeur unique. De plus, le montant de l'impôt exigible et des exemptions ou des rajustements autorisés est partagé entre elles.
2(5) [Repealed] S.M. 1993, c. 46, s. 20.
2(5) [Abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 20.
2(5.1) [Repealed] S.M. 2002, c. 19, s. 9.
2(5.1) [Abrogé] L.M. 2002, c. 19, art. 9.
Director may allocate exemption or notch reduction
2(5.2) If an employer fails to file a report as required by the minister under subsection 5(2.6) or files a report allocating the exemption or notch reduction in a manner that is not reasonable having regard to the remuneration paid, the director may allocate the exemption or notch reduction as the director considers reasonable having regard to the remuneration paid.
Exemption ou rajustement
2(5.2) Si un employeur omet de déposer le rapport que le ministre exige en vertu du paragraphe 5(2.6) ou s'il dépose un rapport prévoyant une attribution de l'exemption ou du rajustement qui est déraisonnable compte tenu de la rémunération versée, le directeur peut attribuer l'exemption ou le rajustement de la façon qu'il estime raisonnable, eu égard à la rémunération versée.
Allocation of profits or losses
2(5.3) For the purposes of subsections (4) and (4.1), where two or more partners of a partnership agree to share in the profits or losses of the partnership or any other amount in respect of any activity of the partnership that is relevant to the computation of the share of the profits or losses of the partners, and the share of any such partner of the profits or losses or other amount is not reasonable in the circumstances having regard to the capital invested in or work performed for the partnership by the partners or such other factors as may be relevant, the director may, notwithstanding any agreement, deem that share to be the amount that is reasonable in the circumstances.
Attribution des profits ou des pertes
2(5.3) Pour l'application des paragraphes (4) et (4.1), lorsqu'au moins deux membres d'une société en nom collectif s'entendent pour partager les profits ou les pertes de la société ou tout autre montant à l'égard d'une activité de la société qui est utile au calcul du partage des profits ou des pertes des membres et que la part de l'un de ces membres n'est pas raisonnable dans les circonstances compte tenu du capital investi dans la société ou des travaux effectués pour celle-ci par ses membres ou de tout autre facteur pertinent, le directeur peut, malgré toute entente, considérer cette part comme étant un montant raisonnable dans les circonstances.
2(6) [Repealed] S.M. 2007, c. 6, s. 19.
2(6) [Abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 19.
2(7) [Repealed] S.M. 1993, c. 46, s. 20.
2(7) [Abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 20.
Relief for corporate partnerships
2(8) Subsections (4) and (4.1) are not applicable in respect of a partnership in circumstances as may be prescribed by regulation.
S.M. 1991-92, c. 31, s. 11; S.M. 1992, c. 52, s. 16; S.M. 1993, c. 46, s. 20; S.M. 1998, c. 30, s. 21; S.M. 2002, c. 19, s. 9; S.M. 2005, c. 40, s. 20; S.M. 2007, c. 6, s. 19; S.M. 2011, c. 41, s. 10; S.M. 2016, c. 10, s. 2.
Dispense pour les sociétés en nom collectif
2(8) Les paragraphes (4) et (4.1) ne s'appliquent pas aux sociétés en nom collectif dans les circonstances prévues par règlement.
L.M. 1991-92, c. 31, art. 11; L.M. 1992, c. 52, art. 16; L.M. 1993, c. 46, art. 20; L.M. 1998, c. 30, art. 21; L.M. 2002, c. 19, art. 9; L.M. 2005, c. 40, art. 20; L.M. 2007, c. 6, art. 19; L.M. 2011, c. 41, art. 10; L.M. 2016, c. 10, art. 2.
3(1) to (3.1) [Repealed] S.M. 2004, c. 43, s. 33.
3(1) à (3.1) [Abrogés] L.M. 2004, c. 43, art. 33.
Imposition of tax
3(3.1.1) Subject as hereinafter provided, every employer shall pay to the government at the time and in the manner provided in this Act and the regulations, for every month, a tax equal to 2.15% of the remuneration paid in that month
(a) to or on behalf of each of the employer's employees who reports for work at a permanent establishment of the employer in Manitoba; and
(b) to or on behalf of each of the employer's employees who is not required to report for work at any permanent establishment of the employer but whose remuneration is paid from or through a permanent establishment of the employer in Manitoba.
Établissement de l'impôt
3(3.1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout employeur est tenu de payer au gouvernement, au moment et selon les modalités prévus par la présente loi et par les règlements, à l'égard de chaque mois, un impôt égal à 2,15 % de la rémunération payée au cours de ce mois :
a) directement ou indirectement à chacun de ses employés qui se présente au travail à l'un de ses établissements permanents au Manitoba;
b) directement ou indirectement à chacun de ses employés qui n'est pas tenu de se présenter au travail à l'un de ses établissements permanents, mais dont la rémunération est payée par l'un de ses établissements permanents au Manitoba ou par l'intermédiaire de cet établissement.
3(3.2) to (3.9) [Repealed] S.M. 2004, c. 43, s. 33.
3(3.2) à (3.9) [Abrogés] L.M. 2004, c. 43, art. 33.
Proration of tax exemption and notch provision
3(3.10) Where in a year a corporation that is an employer and was not previously associated with any other corporation (the "corporation not previously associated") in that year becomes associated with one or more corporations not associated with each other or becomes associated with a group of associated corporations,
(a) notwithstanding subsection 2(3) and subsection (3.12), no tax is payable by the corporation not previously associated in respect of remuneration paid to its employees in the portion of that year (the "pre-association period") preceding the date when the corporation became associated (the "date of association"), if the total remuneration paid in the pre-association period does not exceed the prorated amount of tax exemption determined in accordance with the following formula:
A = $2,250,000 × B/C
where
Ais the prorated amount of tax exemption;
Bis the total number of days in the pre-association period;
Cis the total number of days in that year;
(b) notwithstanding subsection (3.12), in the case of a group of corporations that were associated with each other for the entire pre-association period, the total amount of tax exemption to be shared under subsection 2(3) by the group in relation to the pre-association period shall be equal to the prorated amount of tax exemption determined under clause (a);
(c) notwithstanding subsection (3.12), the total amount of tax exemption to be shared under subsection 2(3) by all the corporations that are associated in the remainder of the year commencing on the date of association shall be the difference between $2,250,000 and the prorated amount of tax exemption determined under clause (a);
(d) notwithstanding subsection (3.14), where, in clause (a), the total remuneration paid by the corporation not previously associated to its employees in the pre-association period is more than the prorated amount of tax exemption and not more than twice that amount, the tax payable under subsection (3.1.1) by the corporation not previously associated for the pre-association period is 4.3% of the amount of remuneration paid in the pre-association period that is more than the prorated amount of tax exemption but not more than twice that amount;
(e) notwithstanding subsection (3.14), where, relative to clause (b), the total remuneration paid by the group of corporations that were associated with each other for the entire pre-association period to employees in the pre-association period is more than the prorated amount of tax exemption determined in clause (a) and not more than twice that amount, the tax payable under subsection (3.1.1) by the group of associated corporations for the pre-association period is 4.3% of the amount of remuneration paid in the pre-association period that is more than the prorated amount of tax exemption but not more than twice that amount; and
(f) notwithstanding subsection (3.14), where, relative to clause (c), the total remuneration paid by all the corporations that are associated in the remainder of the year commencing on the date of association to their employees is more than the difference between $2,250,000 and the prorated amount of tax exemption determined in clause (a) and not more than twice that difference, the tax payable under subsection (3.1.1) for the remainder of the year by all the corporations is 4.3% of the amount of remuneration paid in the remainder of the year that is more than the difference but not more than twice the difference.
Exemption et disposition de rajustement
3(3.10) Si une corporation (« corporation sans associé ») qui est un employeur et qui n'était pas associée avec une autre corporation au cours d'une année s'associe, au cours de l'année en question, avec une ou des corporations qui ne sont pas associées entre elles ou avec un groupe de corporations associées :
a) malgré les paragraphes 2(3) et (3.12), la corporation sans associé n'a pas à verser d'impôt à l'égard de la rémunération payée à ses employés au cours de la partie de l'année précédant la date d'association (« période précédant l'association ») si la rémunération totale versée pendant la période précédant l'association ne dépasse pas le montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé à l'aide de la formule suivante :
A = 2 250 000 $ × B/C
Dans la présente formule :
Areprésente le montant proportionnel de l'exemption d'impôt;
Breprésente le nombre total de jours de la période précédant l'association;
Creprésente le nombre total de jours de l'année;
b) malgré le paragraphe (3.12), le total de l'exemption d'impôt qu'un groupe de corporations associées entre elles pendant la période précédant l'association partagent, en vertu du paragraphe 2(3), à l'égard de cette période est l'équivalent du montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé conformément à l'alinéa a);
c) malgré le paragraphe (3.12), le total de l'exemption d'impôt que partagent, en vertu du paragraphe 2(3), toutes les corporations qui se sont associées pour la partie de l'année commençant à la date d'association est la différence entre 2 250 000 $ et le montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé conformément à l'alinéa a);
d) malgré le paragraphe (3.14), si, à l'alinéa a), la rémunération totale que la corporation sans associé a versée à ses employés au cours de la période précédant l'association est plus élevée que le montant proportionnel de l'exemption d'impôt, mais ne dépasse pas l'équivalent de deux fois ce montant, l'impôt que doit payer, en application du paragraphe (3.1.1), la corporation sans associé pour la période précédant l'association est de 4,3 % du montant de la rémunération versée au cours de cette période qui est en sus du montant proportionnel de l'exemption d'impôt, mais qui ne dépasse pas l'équivalent de deux fois ce montant;
e) malgré le paragraphe (3.14), si, à l'égard de l'alinéa b), la rémunération totale que le groupe de corporations associées entre elles pendant la période précédant l'association a versée à ses employés au cours de cette période est plus élevée que le montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé conformément à l'alinéa a), mais ne dépasse pas l'équivalent de deux fois ce montant, l'impôt que doit payer, en application du paragraphe (3.1.1), le groupe de corporations associées pour la période précédant l'association est de 4,3 % du montant de la rémunération versée au cours de cette partie d'année qui est en sus du montant proportionnel de l'exemption d'impôt, mais qui ne dépasse pas l'équivalent de deux fois ce montant;
f) malgré le paragraphe (3.14), si, à l'égard de l'alinéa c), la rémunération totale que toutes les corporations qui se sont associées pour la partie de l'année commençant à la date d'association ont versée à leurs employés est plus élevée que la différence entre 2 250 000 $ et le montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé conformément à l'alinéa a), mais ne dépasse pas l'équivalent de deux fois cette différence, l'impôt que doivent payer, en application du paragraphe (3.1.1), toutes les corporations pour la période suivant l'association est de 4,3 % du montant de la rémunération versée au cours de cette partie d'année qui est en sus de la différence, mais qui ne dépasse pas l'équivalent de deux fois cette différence.
3(3.10.1) [Repealed] S.M. 2016, c. 10, s. 3.
3(3.10.1) [Abrogé] L.M. 2016, c. 10, art. 3.
Corporations associated at different times
3(3.11) Subsection (3.10) does not apply in any year in which more than one corporation becomes associated as a part of a group of associated corporations, and they commence to be associated at different times in the year.
Association à intervalles différents
3(3.11) Le paragraphe (3.10) ne s'applique pas aux années au cours desquelles des corporations s'associent à un groupe de corporations associées si elles ne s'associent pas toutes au même moment.
Exemption
3(3.12) No tax is payable by an employer under subsection (3.1.1) for a year if the total remuneration paid by the employer for the year is $2,250,000 or less.
Exemption
3(3.12) Aucun impôt n'est exigible d'un employeur en vertu du paragraphe (3.1.1) pour une année si la rémunération totale qu'il verse à l'égard de l'année est d'au plus 2 250 000 $.
3(3.13) [Repealed] S.M. 2004, c. 43, s. 33.
3(3.13) [Abrogé] L.M. 2004, c. 43, art. 33.
Notch provision
3(3.14) If the total remuneration paid by an employer for a year is more than $2,250,000 and not more than $4,500,000, the tax payable by the employer under subsection (3.1.1) is 4.3% of the amount by which that total remuneration exceeds $2,250,000.
Disposition de rajustement
3(3.14) Si la rémunération totale que l'employeur verse pour une année est supérieure à 2 250 000 $ mais ne dépasse pas 4 500 000 $, l'impôt exigible de l'employeur en vertu du paragraphe (3.1.1) correspond à 4,3 % de l'excédent de la rémunération sur 2 250 000 $.
Proration for part-year employers
3(3.15) Despite any other provision of this section, if an employer does not have a permanent establishment in Manitoba throughout a year, the following rules apply in determining the tax payable by the employer for the year or a part of the year (the "relevant period"):
(a) the amount of the exemption (the "prorated amount") available to the employer under subsection (3.10) or (3.12), as the case may be, for the relevant period is the amount that bears the same proportion to the exemption otherwise available under that subsection to the employer for the relevant period that
(i) the number of days in the relevant period that the employer has a permanent establishment in Manitoba,
bears to
(ii) the total number of days in the relevant period;
(b) if the remuneration paid by the employer in the relevant period exceeds the prorated amount but is not more than twice that amount, the tax payable on that remuneration is 4.3% of the excess; and
(c) if the remuneration paid by the employer in the relevant period is more than twice the prorated amount, the tax payable on that remuneration is 2.15% of that remuneration.
For this purpose, "remuneration" means remuneration described in subsection (3.1.1).
Partie d'une année — montant proportionnel
3(3.15) Malgré les autres dispositions du présent article, si un employeur n'a pas d'établissement permanent au Manitoba pendant la totalité d'une année, les règles prévues ci-après s'appliquent à la détermination de l'impôt que l'employeur est tenu de payer pour la totalité ou une partie de l'année (« période visée ») :
a) le montant de l'exemption (« montant proportionnel ») auquel a droit l'employeur en application du paragraphe (3.10) ou (3.12), selon le cas, pour la période visée est le montant qui représente la même proportion par rapport à l'exemption à laquelle a droit par ailleurs l'employeur en vertu de ce paragraphe pour la période visée que celle que représente :
(i) le nombre de jours de la période visée pendant lesquels l'employeur a un établissement permanent au Manitoba,
par rapport :
(ii) au nombre total de jours de la période visée;
b) si la rémunération que l'employeur a payée pendant la période visée dépasse le montant proportionnel, sans être plus du double de ce montant, l'impôt exigible sur la rémunération est de 4,3 % de l'excédent;
c) si la rémunération que l'employeur a payée pendant la période visée est plus du double du montant proportionnel, l'impôt exigible sur la rémunération est de 2,15 % de cette rémunération.
Pour l'application du présent paragraphe, « rémunération » s'entend au sens du paragraphe (3.1.1).
Proration of exemption and notch provision (corporation ceasing to be associated)
3(3.16) If a corporation that is associated with another corporation at the beginning of a year ceases, because of a change in control, to be associated with that corporation in that year and, for the remainder of the year, is not associated with any corporation, the following rules apply in determining the tax payable for the year by the corporation and any corporation that was associated with it in the year:
(a) notwithstanding subsection 2(3) and subsection (3.12), no tax is payable by the corporation in respect of remuneration paid to its employees in the portion of that year (the "post-association period") after the date it ceased to be associated with the other corporation if the total remuneration paid in the post-association period does not exceed the prorated amount of tax exemption determined in accordance with the following formula:
A = $2,250,000 × B/C
where
Ais the prorated amount of tax exemption;
Bis the total number of days in the post-association period;
Cis the total number of days in that year;
(b) notwithstanding subsection (3.12), the total amount of tax exemption to be shared under subsection 2(3) for the portion of the year before the post-association period (the "association period") by the corporation and all the corporations associated with it during that period is equal to $2,250,000 minus the prorated amount determined under clause (a);
(c) notwithstanding subsection (3.12), if the other corporation is associated with any other corporation in the post-association period, the total amount of tax exemption to be shared under subsection 2(3) for the post-association period by it and all corporations associated with it (the "associated group") in that period is the prorated amount determined under clause (a);
(d) notwithstanding subsection (3.14), if the total remuneration paid by the corporation for the post-association period is more than the prorated amount of tax exemption determined under clause (a) but not more than twice that amount, the tax payable under subsection (3.1.1) by the corporation for the post-association period is 4.3% of the amount of remuneration paid for the post-association period in excess of the prorated amount;
(e) notwithstanding subsection (3.14), if the total remuneration paid for the post-association period by the associated group is more than the prorated amount determined in clause (a) but not more than twice that amount, the tax payable under subsection (3.1.1) by the associated group for the post-association period is 4.3% of the amount of remuneration paid for the post-association period in excess of the prorated amount; and
(f) notwithstanding subsection (3.14), if the total remuneration paid for the association period by the associated group in that period is more than the difference between $2,250,000 and the prorated amount determined in clause (a) but not more than twice that difference, the tax payable under subsection (3.1.1) for the association period by all the corporations is 4.3% of the amount of remuneration paid for the association period in excess of the difference.
Exemption et disposition de rajustement
3(3.16) Si une corporation qui est associée avec une autre corporation au début d'une année cesse d'y être associée au cours de l'année en raison d'un changement au chapitre de son contrôle et qu'elle n'est, pour le reste de l'année, associée avec aucune corporation, les règles qui suivent s'appliquent pour déterminer l'impôt que doivent verser pour l'année la corporation et toute corporation qui y était associée au cours de l'année :
a) malgré les paragraphes 2(3) et (3.12), la corporation n'a pas à verser d'impôt à l'égard de la rémunération payée à ses employés au cours de la partie de l'année suivant la date où elle a cessé d'être associée à l'autre corporation (« période suivant l'association ») si la rémunération totale versée pendant la période suivant l'association ne dépasse pas le montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé à l'aide de la formule suivante :
A = 2 250 000 $ × B/C
Dans la présente formule :
Areprésente le montant proportionnel de l'exemption d'impôt;
Breprésente le nombre total de jours dans la période suivant l'association;
Creprésente le nombre total de jours dans l'année;
b) malgré le paragraphe (3.12), le total de l'exemption d'impôt que partagent, en vertu du paragraphe 2(3), pour la partie de l'année qui précède la période suivant l'association (« période d'association ») toutes les corporations qui étaient associées au cours de cette période est la différence entre 2 250 000 $ et le montant proportionnel déterminé conformément à l'alinéa a);
c) malgré le paragraphe (3.12), le total de l'exemption d'impôt qu'un groupe de corporations associées entre elles pendant la période suivant l'association partage en application du paragraphe 2(3) à l'égard de cette période est l'équivalent du montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé conformément à l'alinéa a);
d) malgré le paragraphe (3.14), si la rémunération totale que la corporation a versée pour la période suivant l'association est plus élevée que le montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé conformément à l'alinéa a), mais ne dépasse pas l'équivalent de deux fois ce montant, l'impôt que la corporation doit payer, en application du paragraphe (3.1.1), pour la période suivant l'association est de 4,3 % du montant de la rémunération versée pour cette période qui est en sus du montant proportionnel;
e) malgré le paragraphe (3.14), si la rémunération totale que le groupe de corporations associées entre elles a versée pour la période suivant l'association est plus élevée que le montant proportionnel déterminé conformément à l'alinéa a), mais ne dépasse pas l'équivalent de deux fois ce montant, l'impôt que le groupe de corporations associées doit payer, en application du paragraphe (3.1.1), pour la période suivant l'association est de 4,3 % du montant de la rémunération versée pour la période suivant l'association qui est en sus du montant proportionnel;
f) malgré le paragraphe (3.14), si la rémunération totale que le groupe de corporations associées entre elles a versée pour la période d'association est plus élevée que la différence entre 2 250 000 $ et le montant proportionnel déterminé conformément à l'alinéa a), mais ne dépasse pas l'équivalent de deux fois cette différence, l'impôt que toutes les corporations doivent payer, en application du paragraphe (3.1.1), pour la période d'association est de 4,3 % du montant de la rémunération versée pour la période d'association qui est en sus de la différence.
Becoming or ceasing to be associated
3(3.17) Despite subsection 1.1(2), for the purposes of subsections (3.10) and (3.16), in determining when a corporation becomes or ceases to be associated with another corporation, the part of subsection 256(1) of the Income Tax Act (Canada) before paragraph (a) shall be read as "One corporation is associated with another at any time that".
Début ou fin de l'association
3(3.17) Malgré le paragraphe 1.1(2), pour l'application des paragraphes (3.10) et (3.16), dans le but de déterminer le moment où l'association entre deux corporations a débuté ou cessé, le passage introductif du paragraphe 256(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est réputé être « Deux sociétés sont associées l'une à l'autre si, à tout moment : ».
3(4) [Repealed] S.M. 2004, c. 43, s. 33.
R.S.M. 1987 Supp., c. 32, Pt. 1, s. 1 to 4; S.M. 1988-89, c. 19, s. 8; S.M. 1989-90, c. 15, s. 9; S.M. 1993, c. 46, s. 21; S.M. 1996, c. 66, s. 4; S.M. 1997, c. 49, s. 11; S.M. 1998, c. 30, s. 22; S.M. 2001, c. 41, s. 5; S.M. 2004, c. 43, s. 33; S.M. 2005, c. 40, s. 21; S.M. 2007, c. 6, s. 20; S.M. 2016, c. 10, s. 3; S.M. 2017, c. 40, s. 84; S.M. 2020, c. 21, s. 10; S.M. 2021, c. 61, s. 4; S.M. 2022, c. 45, s. 4; S.M. 2023, c. 2, s. 2.
3(4) [Abrogé] L.M. 2004, c. 43, art. 33.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, part. I, art. 1 à 4; L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1988-89, c. 19, art. 8; L.M. 1989-90, c. 15, art. 9; L.M. 1993, c. 46, art. 21; L.M. 1996, c. 66, art. 4; L.M. 1997, c. 49, art. 11; L.M. 1998, c. 30, art. 22; L.M. 2001, c. 41, art. 5; L.M. 2004, c. 43, art. 33; L.M. 2005, c. 40, art. 21; L.M. 2007, c. 6, art. 20; L.M. 2016, c. 10, art. 3; L.M. 2017, c. 40, art. 84; L.M. 2020, c. 21, art. 10; L.M. 2021, c. 61, art. 4; L.M. 2022, c. 45, art. 4; L.M. 2023, c. 2, art. 2.
3.1 [Repealed]
3.1 [Abrogé]
Definitions
3.2(1) The following definitions apply in this section.
"commercial truck" means a motor vehicle with a permanently attached truck or delivery body that is designed and used, alone or together with one or more trailers, for the commercial carriage of goods. (« véhicule commercial »)
"interjurisdictional common carrier" means an employer who pays remuneration to an employee for operating a commercial truck on an interjurisdictional trip. (« transporteur public interterritorial »)
"interjurisdictional trip" means a trip
(a) from a place in Manitoba directly to a place outside Manitoba; or
(b) from a place outside Manitoba directly to a place in Manitoba or through Manitoba to another place outside Manitoba. (« trajet interterritorial »)
Définitions
3.2(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« trajet interterritorial » Trajet qu'effectue un employé :
a) soit d'un endroit situé au Manitoba directement à un endroit situé à l'extérieur de la province;
b) soit d'un endroit situé à l'extérieur du Manitoba directement à un endroit situé dans la province ou à un autre endroit situé à l'extérieur de celle-ci mais en passant par son territoire. ("interjurisdictional trip")
« transporteur public interterritorial » Employeur qui verse une rémunération à un employé pour conduire un véhicule commercial à l'occasion d'un trajet interterritorial. ("interjurisdictional common carrier")
« véhicule commercial » Véhicule automobile auquel est fixée en permanence une carrosserie de camion ou de voiture de livraison et qui est conçu et utilisé, seul ou de concert avec une ou plusieurs remorques, pour le transport commercial de marchandises. ("commercial truck")
Remuneration is $4,500,000 or less
3.2(2) Despite subsection 3(3.1.1), if the total remuneration paid by an interjurisdictional common carrier for a year is $4,500,000 or less, the tax payable by the carrier under that subsection is the positive amount, if any, determined by the following formula:
Tax = 4.3% × [M − ($2,250,000 × M/R)]
In this formula,
Mis the total remuneration paid by the carrier for the year to its employees who work in Manitoba, other than remuneration paid to an employee for operating a commercial truck outside of Manitoba or on an interjurisdictional trip;
Ris the total remuneration paid by the carrier for the year.
Rémunération de 4 500 000 $ ou moins
3.2(2) Malgré le paragraphe 3(3.1.1), si la rémunération totale qu'il a versée pour une année est de 4 500 000 $ ou moins, le transporteur public interterritorial paie sous le régime de ce paragraphe un impôt correspondant au montant positif, le cas échéant, déterminé à l'aide de la formule suivante :
Impôt = 4,3 % × [M − (2 250 000 $ × M/R)]
Dans la présente formule :
Mreprésente la rémunération totale que le transporteur a versée pour l'année à ses employés qui travaillent au Manitoba, à l'exclusion de la rémunération qui leur est versée pour conduire un véhicule commercial à l'extérieur du Manitoba ou lors d'un trajet interterritorial;
Rreprésente la rémunération totale que le transporteur a versée pour l'année.
Remuneration is more than $4,500,000
3.2(3) Despite subsection 3(3.1.1), if the total remuneration paid by an interjurisdictional common carrier for a year is greater than $4,500,000, no tax is payable under that subsection in respect of remuneration paid by the carrier to an employee for operating a commercial truck
(a) outside Manitoba; or
(b) in Manitoba on an interjurisdictional trip during which the employee operated the truck both inside and outside Manitoba.
S.M. 1990-91, c. 13, s. 2; S.M. 1995, c. 30, s. 4; S.M. 1998, c. 30, s. 23; S.M. 2004, c. 43, s. 35; S.M. 2011, c. 41, s. 11; S.M. 2015, c. 40, s. 5; S.M. 2020, c. 21, s. 11; S.M. 2021, c. 61, s. 5; S.M. 2022, c. 45, s. 5; S.M. 2023, c. 2, s. 3.
Rémunération de plus de 4 500 000 $
3.2(3) Malgré le paragraphe 3(3.1.1), si la rémunération totale qu'il a versée pour une année excède 4 500 000 $, le transporteur public interterritorial ne paie aucun impôt sous le régime de ce paragraphe à l'égard de la rémunération qu'il a versée à un employé pour conduire un véhicule commercial :
a) soit à l'extérieur du Manitoba;
b) soit au Manitoba à l'occasion d'un trajet interterritorial au cours duquel l'employé a conduit le véhicule à l'intérieur et à l'extérieur de la province.
L.M. 1990-91, c. 13, art. 2; L.M. 1995, c. 30, art. 4; L.M. 1997, c. 52, art. 6; L.M. 1998, c. 30, art. 23; L.M. 2004, c. 43, art. 35; L.M. 2011, c. 41, art. 11; L.M. 2015, c. 40, art. 5; L.M. 2020, c. 21, art. 11; L.M. 2021, c. 61, art. 5; L.M. 2022, c. 45, art. 5; L.M. 2023, c. 2, art. 3.
Ceasing to have permanent establishment in Manitoba
4 For the purpose of section 3, remuneration paid by an employer in a month in which the employer ceases to have any permanent establishment in Manitoba does not include any remuneration paid after the date on which that cessation occurred.
Fermeture de l'établissement permanent au Manitoba
4 Pour l'application de l'article 3, la rémunération que verse un employeur au cours du mois où il cesse d'avoir un établissement permanent au Manitoba exclut la rémunération versée après la date à laquelle s'est produite la cessation.
Remittance of tax and returns
5(1) Every employer that has a permanent establishment in Manitoba shall, in respect of the tax payable on the remuneration paid to employees for each month, without notice or demand, file, in accordance with section 4.2 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act, on or before the 15th day of the month next following the month in which the remuneration was paid, a return and pay to the minister the tax payable on the remuneration paid in that month.
Remise de l'impôt et déclarations
5(1) Pour acquitter l'impôt sur la rémunération de ses employés à la fin de chaque mois, tout employeur qui a un établissement permanent au Manitoba est tenu, sans qu'il en soit requis par avis ou sommation, de déposer une déclaration en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et de remettre l'impôt exigible pour ce mois, le quinzième jour du mois suivant au plus tard.
5(2) and (2.1) [Repealed] S.M. 1993, c. 46, s. 22.
5(2) et (2.1) [Abrogés] L.M. 1993, c. 46, art. 22.
5(2.2) to (2.4) [Repealed] S.M. 2002, c. 19, s. 11.
5(2.2) à (2.4) [Abrogés] L.M. 2002, c. 19, art. 11.
Declaration of remuneration
5(2.4.1) The minister may require an employer who is exempt under subsection 3(3.12) from tax for a year to file, before April 1 of the next year, a declaration as to the total remuneration paid by the employer for that year.
Rapport concernant la rémunération
5(2.4.1) Le ministre peut exiger d'un employeur exempté de l'impôt à l'égard d'une année en vertu du paragraphe 3(3.12) qu'il dépose, avant le 1er avril de l'année suivante, un rapport concernant la rémunération totale qu'il a versée pour l'année.
5(2.5) [Repealed] S.M. 2002, c. 19, s. 11.
5(2.5) [Abrogé] L.M. 2002, c. 19, art. 11.
Annual reporting for associated employers
5(2.6) The minister may require an employer to whom subsection 2(3), (4) or (4.1) applies in a year to file, in accordance with section 4.2 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act, before April 1 of the next year,
(a) a report setting out the following information:
(i) the employer's name and the names of all other employers who, along with the employer, are deemed to be a single employer,
(ii) the portion of the exemption or notch reduction, if any, allocated to each of the employers, and
(iii) the following amounts, determined on an individual basis for each of the employers and on an aggregate basis for all of them:
(A) the total remuneration that was paid in the year and is subject to tax under section 3,
(B) the tax payable under section 3, and
(C) the tax paid under section 3;
(b) a copy of every information summary required to be filed by any of them for the year under the Income Tax Act (Canada) in respect of remuneration paid in the year; and
(c) a reconciliation of the remuneration on which tax is payable under this Act with the remuneration reported on the information summaries.
When filing this information, the employer must also pay any tax still owing for the year by the employer, including any interest and penalties owing because of a failure to pay tax when it was due under subsection (1).
Rapports annuels des employeurs associés
5(2.6) Le ministre peut exiger que l'employeur auquel le paragraphe 2(3), (4) ou (4.1) s'applique au cours d'une année remette, en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et, avant le 1er avril de l'année suivante :
a) un rapport comportant les renseignements suivants :
(i) le nom de l'employeur ainsi que le nom de tous les autres employeurs qui sont eux aussi réputés être des employeurs uniques,
(ii) la partie de l'exemption ou du rajustement, le cas échéant, attribuée à chacun des employeurs,
(iii) les montants qui suivent, calculés individuellement pour chaque employeur et globalement pour l'ensemble :
(A) le total de la rémunération versée dans l'année et imposable en vertu de l'article 3,
(B) l'impôt exigible en vertu de l'article 3,
(C) l'impôt payé en vertu de l'article 3;
b) un exemplaire de chaque sommaire de renseignements devant être déposé pour l'année en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et se rapportant à la rémunération versée dans l'année;
c) un rapprochement de la rémunération imposable en vertu de la présente loi et de la rémunération indiquée dans les sommaires de renseignements.
Au moment du dépôt des renseignements susmentionnés, l'employeur paie l'impôt impayé pour l'année, y compris les intérêts et les pénalités exigibles en raison de son défaut de payer l'impôt que vise le paragraphe (1) dans le délai imparti.
Copy of employer summaries
5(3) The minister may require an employer to file, in accordance with section 4.2 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act, before April 1 of any year
(a) a copy of every information summary required to be filed by the employer under the Income Tax Act (Canada) in respect of remuneration paid in the preceding year;
(b) a summary of the remuneration described in subsection 2(6) that was paid in that preceding year; and
(c) a reconciliation of the remuneration on which tax is payable under this Act with the remuneration reported on the summaries referred to in clauses (a) and (b).
Exemplaire des sommaires de l'employeur
5(3) Le ministre peut exiger qu'un employeur remette, en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et avant le 1er avril d'une année :
a) un exemplaire de chaque sommaire de renseignements que l'employeur doit déposer en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et se rapportant à la rémunération versée l'année précédente;
b) un sommaire de la rémunération visée au paragraphe 2(6) et qui a été versée l'année précédente;
c) un rapprochement de la rémunération imposable en vertu de la présente loi et de la rémunération indiquée dans les sommaires visés aux alinéas a) et b).
5(4) and (5) [Repealed] S.M. 2002, c. 19, s. 11.
R.S.M. 1987 Supp., c. 32, s. 5 and 6; S.M. 1988-89, c. 19, s. 10; S.M. 1989-90, c. 15, s. 10; S.M. 1990-91, c. 13, s. 3; S.M. 1991-92, c. 31, s. 13; S.M. 1992, c. 52, s. 17; S.M. 1993, c. 46, s. 22; S.M. 1997, c. 49, s. 12; S.M. 2002, c. 19, s. 11; S.M. 2004, c. 43, s. 36; S.M. 2007, c. 6, s. 21; S.M. 2016, c. 10, s. 4; S.M. 2020, c. 21, s. 12.
5(4) et (5) [Abrogés] L.M. 2002, c. 19, art. 11.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 5 et 6; L.M. 1988-89, c. 19, art. 10; L.M. 1989-90, c. 15, art. 10; L.M. 1990-91, c. 13, art. 3; L.M. 1991-92, c. 31, art. 13; L.M. 1992, c. 52, art. 17; L.M. 1993, c. 46, art. 22; L.M. 1997, c. 49, art. 12; L.M. 2002, c. 19, art. 11; L.M. 2004, c. 43, art. 36; L.M. 2007, c. 6, art. 21; L.M. 2016, c. 10, art. 4; L.M. 2020, c. 21, art. 12 (modifié par L.M. 2021, c. 61, art. 80).
6 [Repealed]
6 [Abrogé]
Annual reporting for non-associated employer
7(1) The minister may require an employer to whom subsection 5(2.6) does not apply in a year to file, in accordance with section 4.2 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act, before April 1 of the next year,
(a) a report setting out the following information:
(i) the employer's name,
(ii) the amount of any notch reduction under section 3,
(iii) the total remuneration that was paid in the year and is subject to tax under section 3,
(iv) the tax payable under section 3, and
(v) the tax paid under section 3;
(b) a copy of every information summary required to be filed by the employer for the year under the Income Tax Act (Canada) in respect of remuneration paid in the year; and
(c) a reconciliation of the remuneration on which tax is payable under this Act with the remuneration reported on the information summaries.
When filing this information, the employer must also pay any tax still owing for the year by the employer, including any interest and penalties owing because of a failure to pay tax when it was due under subsection 5(1).
Rapport annuel des employeurs non associés
7(1) Le ministre peut exiger que l'employeur auquel le paragraphe 5(2.6) ne s'applique pas au cours d'une année remette, conformément à l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et avant le 1er avril de l'année suivante :
a) un rapport comportant les renseignements suivants :
(i) le nom de l'employeur,
(ii) le montant du rajustement autorisé en vertu de l'article 3,
(iii) le total de la rémunération versée dans l'année et imposable en vertu de l'article 3,
(iv) l'impôt exigible en vertu de l'article 3,
(v) l'impôt payé en vertu de l'article 3;
b) un exemplaire de chaque sommaire de renseignements devant être déposé pour l'année en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et se rapportant à la rémunération versée dans l'année;
c) un rapprochement de la rémunération imposable en vertu de la présente loi et de la rémunération indiquée dans les sommaires de renseignements.
Au moment du dépôt des renseignements susmentionnés, l'employeur paie l'impôt impayé pour l'année, y compris les intérêts et les pénalités exigibles en raison de son défaut de payer l'impôt que vise le paragraphe 5(1) dans le délai imparti.
8 to 37 [Repealed]
R.S.M. 1987 Supp., c. 28, s. 3; S.M. 1988-89, c. 13, s. 14; S.M. 1990-91, c. 12, s. 9; S.M. 1991-92, c. 31, s. 14; S.M. 1992, c. 52, s. 18 to 24; S.M. 1993, c. 46, s. 24 to 28; S.M. 1997, c. 49, s. 13; S.M. 1998, c. 30, s. 24; S.M. 2000, c. 39, s. 22 to 24; S.M. 2001, c. 41, s. 6; S.M. 2002, c. 19, s. 13 and 14; S.M. 2003, c. 4, s. 27 to 31; S.M. 2004, c. 43, s. 38 to 41; S.M. 2005, c. 40, s. 22; S.M. 2007, c. 6, s. 22.
8 à 37 [Abrogés]
Suppl. L.R.M. 1987, c. 28, art. 3; L.M. 1991-92, c. 31, art. 14; L.M. 1992, c. 52, art. 18 à 24; L.M. 1993, c. 46, art. 24 à 28; L.M. 1997, c. 49, art. 13; L.M. 1998, c. 30, art. 24; L.M. 2000, c. 39, art. 22 à 24; L.M. 2001, c. 41, art. 6; L.M. 2002, c. 19, art. 13 et 14; L.M. 2003, c. 4, art. 27 à 31; L.M. 2004, c. 43, art. 38 à 41; L.M. 2005, c. 40, art. 22; L.M. 2007, c. 6, art. 22.
Regulations
38(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) respecting the time and manner of payment of tax under this Act;
(b) [repealed] S.M. 2007, c. 6, s. 22;
(c) prescribing circumstances in which subsections 2(4) and (4.1) do not apply to a partnership;
(d) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purposes of this Act.
Règlements
38(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les modalités de temps et autres applicables au paiement de l'impôt sous le régime de la présente loi;
b) [abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 22;
c) prévoir les circonstances dans lesquelles les paragraphes 2(4) et (4.1) ne s'appliquent pas aux sociétés en nom collectif;
d) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Effective date
38(2) A regulation under this section may be made retroactive to the extent the Lieutenant Governor in Council considers it necessary in order to implement or give effect to
(a) a tax or administrative measure included in a budget presented to the Legislative Assembly; or
(b) an amendment to this Act.
S.M. 1988-89, c. 19, s. 11; S.M. 1990-91, c. 13, s. 4; S.M. 1993, c. 46, s. 29; S.M. 1995, c. 30, s. 5; S.M. 2003, c. 4, s. 32; S.M. 2004, c. 43, s. 42; S.M. 2005, c. 40, s. 23; S.M. 2007, c. 6, s. 22.
Effet rétroactif
38(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :
a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;
b) aux modifications apportées à la présente loi.
L.M. 1988-89, c. 19, art. 11; L.M. 1990-91, c. 13, art. 4; L.M. 1993, c. 46, art. 29; L.M. 1995, c. 30, art. 5; L.M. 1997, c. 52, art. 6; L.M. 2003, c. 4, art. 32; L.M. 2004, c. 43, art. 42; L.M. 2005, c. 40, art. 23; L.M. 2007, c. 6, art. 22.
39 [Repealed]
39 [Abrogé]
40 [Repealed]
40 [Abrogé]