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Historique législatif
C.P.L.M. M162 | Loi sur les mines et les minéraux | |
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | |
L.M. 1991-92, c. 9 | • art. 4 – non proclamé, mais abrogé par L.M. 1995, c. 17, art. 3 |
|
• restant de la Loi – en vigueur le 1er avril 1992 (Gaz. du Man. : 21 mars 1992) |
||
Modifiée par | ||
L.M. 1992, c. 58, art. 19 | ||
L.M. 1993, c. 4, art. 231 |
• en vigueur le 1er juill. 1994 (Gaz. du Man. : 25 juin 1994) |
|
L.M. 1993, c. 29, art. 191 |
• en vigueur le 4 oct. 1996 (Gaz. du Man. : 5 oct. 1996) |
|
L.M. 1993, c. 39, art. 37 |
• en vigueur le 3 août 1996 (Gaz. du Man. : 27 juill. 1996) |
|
L.M. 1995, c. 17 | ||
L.M. 1997, c. 36, art. 44 |
• en vigueur le 1er janv. 1998 (Gaz. du Man. : 15 nov. 1997) |
|
L.M. 1998, c. 11 | ||
L.M. 1998, c. 36, art. 132 |
• en vigueur le 29 oct. 1999 (Gaz. du Man. : 16 oct. 1999) |
|
L.M. 1998, c. 39, art. 75 |
• en vigueur le 2 janv. 1999 (Gaz. du Man. : 19 déc. 1998) |
|
L.M. 2000, c. 35, art. 16 | ||
L.M. 2001, c. 4 | ||
L.M. 2002, c. 28 |
• en vigueur le 1er nov. 2002 (Gaz. du Man. : 2 nov. 2002) |
|
L.M. 2004, c. 35 | ||
L.M. 2011, c. 36, partie 3 | ||
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 74 |
• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014) |
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L.M. 2013, c. 46, art. 46 |
• en vigueur le 1er avril 2014 (Gaz. du Man. : 5 avril 2014) |
|
L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 133 |
• en vigueur le 20 nov. 2017 (proclamation publiée le 14 août 2017) |
|
L.M. 2014, c. 27, art. 64 |
• en vigueur le 15 juin 2015 (proclamation publiée le 11 juin 2015) |
|
L.M. 2018, c. 14, art. 30 | ||
L.M. 2021, c. 11, art. 112 |
• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022) |
|
L.M. 2023, c. 10, art. 28 | ||
L.M. 2024, c. 20, art. 93 |
• non proclamé |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précédente(s)
- du 26 févr. 2022 au 29 mai 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 4 juin 2018 au 25 févr. 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 20 nov. 2017 au 3 juin 2018 — Version bilingue (PDF)
- du 15 juin 2015 au 19 nov. 2017 — Version bilingue (PDF)
- du 1er mai 2014 au 14 juin 2015 — Version bilingue (PDF)
- du 1er avril 2014 au 30 avril 2014 — Version bilingue (PDF)
- du 16 juin 2011 au 31 mars 2014
- du 10 juin 2004 au 15 juin 2011
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur les mines et les minéraux qui sont en vigueur au 10 janvier 2025 (sauf indication contraire).
No | Titre |
435/87 R |
Arrêtés concernant les biens-fonds rouverts à l'explorationEnregistrement : 1er décembre 1987Publication : 19 décembre 1987 Modifications Version(s) précédente(s) |
340/87 R |
Arrêtés concernant les biens-fonds soustraits à l'explorationEnregistrement : 15 septembre 1987Publication : 26 septembre 1987 Modifications Version(s) précédente(s) |
427/87 R |
Règlement de 1974 sur l'aliénation des minérauxEnregistrement : 1er décembre 1987Publication : 19 décembre 1987 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
63/92 |
Règlement de 1992 sur le forageEnregistrement : 20 mars 1992Publication : 4 avril 1992 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
64/92 |
Règlement de 1992 sur les aliénations minières et les baux miniersEnregistrement : 20 mars 1992Publication : 4 avril 1992 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
65/92 |
Règlement de 1992 sur les minéraux de carrièreEnregistrement : 20 mars 1992Publication : 4 avril 1992 Modifications Version(s) précédente(s) |
67/99 |
Règlement sur la fermeture des minesEnregistrement : 26 mars 1999Publication : 10 avril 1999 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
165/92 |
Règlement sur le programme d'aide à la prospectionEnregistrement : 25 août 1992Publication : 5 septembre 1992 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
432/87 R |
Règlement sur les permis d'exploration en vue de trouver de la potasseEnregistrement : 1er décembre 1987Publication : 19 décembre 1987 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Mines and Minerals Act, C.C.S.M. c. M162
Loi sur les mines et les minéraux, c. M162 de la C.P.L.M.
(Assented to July 26, 1991)
(Date de sanction : 26 juillet 1991)
Table of Contents
Section
PART 1 INTERPRETATION AND APPLICATION
4Mineral dispositions and leases
PART 2 ADMINISTRATION
7Ministerial agreements and annual report
8Acquisition of interests in land by Crown
17Recorder
18Office of the recorder, records to be kept
19Note of order or decision on record
20Maps
21Repealed
23Minerals Research Advisory Council
26Annual reports, special reports
PART 3 THE MINING BOARD
28Establishment, members, quorum
30Rules of practice and procedure
31Filing and recording orders and judgments
33Costs
34Filing orders in King's Bench
39Assistance by operators and holders
42Notice to Director of Crown Lands
44Compliance with board orders
PART 4 LICENCES
DIVISION 1 — PROSPECTING LICENCES
45Requirement for prospecting licence
47Right of licensee to prospect
49Licence to be produced on demand
50Suspensions, revocations, appeals
DIVISION 2 — MINERAL EXPLORATION LICENCES
52Designation of restricted areas
55Reducing or converting licence area
56Repealed
57Suspensions, revocations, appeals
PART 4.1 AIRBORNE SURVEYS
58Definition, notice to director
60Repealed
PART 5 CLAIMS
DIVISION 1 — STAKING AND RECORDING
62Notice to surface owner or occupant
67Claim properly staked after 180 days
72Crown claims in good standing
DIVISION 2 — RIGHTS AND CONDITIONS
73Entitlements with recorded claim
75Surrender of mineral access rights
DIVISION 3 — GROUPING
81Grouped claims or claims and mineral leases
81.1Grouping in prescribed area
DIVISION 4 — REQUIRED WORK
83Work in excess of required work
84Payment for unperformed required work
85Delays not cause for lapse of claim
87Co-holders proportionate contribution
DIVISION 5 — SURRENDER, EXPIRY CANCELLATION
90Sale of property on surrender of claim
91Holder's rights to property on land
DIVISION 6 — DISPUTES
PART 6 DRILLING
98Drill and abandon under regulations
99Cancellation of drilling licence
100Suspension of licence or certificate
PART 7 MINERAL LEASES
102No mineral production without lease
104Applications
105Surveying
107Mineral lease area, lease form
108What a mineral lease conveys
CONDITIONS
109Boundaries of lease area, annual rent
110Term, renewal and conversion
112Reports, plans, returns to director
115Notice of intention to close mine
116Prohibition against transfer of rights
118Disposal of earth, rock, waste, refuse
CANCELLATION, SURRENDER, EXPIRY, ABANDONMENT
122Misrepresentation, insolvency
123Reversion, disposal of lease area
126Seizure and sale of property and ore, surface rights and rights to property and ore
PART 8 QUARRY MINERALS
128Quarry permit or lease, annual rent
128.1Repealed
129No permit or lease if contravention
130Forfeiture
QUARRY PERMITS
134Permit holder to provide to recorder
135Renewals
137Suspension, cancellation, non-renewal
138Surrender
QUARRY LEASES
139Applications
141Form, execution, filing, recording
143Conditions
PART 9 SURFACE RIGHTS USE OF LANDS
144Cancellation of surface rights
145Rights to surface in dispute
CROWN LAND
147Entry and use of Crown land
149Surface leases on Crown land
150Annual rent
150.1Forfeiture of rights under surface lease
150.2Surface lease compliance failure
151Misrepresentation, bankruptcy
PRIVATE LAND
156Immediate entry on private land
157Access rights and compensation
USE OF LAND
160Lands on which exploration and staking prohibited
161Application for mineral disposition or lease
163Repealed
164Roads, highways, road allowances
165Adjoining holders, public travel
PART 10 POOLING
166Effect of pooling agreement or order
POOLING AGREEMENTS
168Approval of pooling agreements
169Crown as party to pooling agreements
POOLING ORDERS
171Unit operations established by board
172Applications for pooling orders
174Re-hearing of pooling applications
175Mining operations in unit areas
PART 11 ROYALTIES
176Royalty reserved to the Crown
177Commingling of royalty share
179.1Crown not entitled to minerals on reserves
PART 12 COLLECTION
180Charges are recoverable as debt to Crown
181Interest on debts and refunds
184Filing of certificate in court
PART 13 STATISTICAL RETURNS MINE PLANS
PART 14 REHABILITATION
187Definition
189Progressive rehabilitation, closure
190Annual rehabilitation reports
196Registration of private quarries
PART 15 PUBLIC SAFETY AND HAZARDOUS LANDS
204Abandonment
206Limited use land designations
207Limited use land surface rights
PART 16 RECORDING OF INSTRUMENTS
209Recording constitutes notice
211Misdescriptions, errors, fraud
212Trusts
214Addresses required in applications
215Transfers
217Recording options, mortgages, liens, etc.
218Assignment of Bank Act (Canada) interest
219Repealed
221Death, bankruptcy, insolvency
ADMINISTRATION OF ESTATES
222Exemption on death or mental incapacity
225Public Guardian and Trustee
226Exemptions do not apply to co-holders
227Failure of co-holder to perform or pay
228Transfers of mineral dispositions
229Transfers between co-holders
PART 17 REGULATIONS
230By Lieutenant Governor in Council
PART 18 OFFENCES AND PENALTIES
233Corporate officers, directors
235Three-year limitation on prosecutions
PART 19 TRANSITIONAL PROVISIONS C.C.S.M. REFERENCE
239Definition
240Ninety day day grace period
242Permits and licences under former Act
244Casual permits, permissions
245Quarry leases or exploration permits
Table des matières
Article
PARTIE 1 INTERPRÉTATION ET APPLICATION
PARTIE 2 ADMINISTRATION
7Accords ministériels et rapport annuel
8Acquisition d'intérêts dans des biens-fonds
13Zones de gestion des minéraux
18Bureau du registre minier, registres
19Inscription d'ordonnances ou de décisions
20Indication de fermetures et de réserves
21Abrogé
22Renseignements confidentiels
23Conseil consultatif sur les recherches minières
26Rapports
PARTIE 3 COMMISSION MINIÈRE
30Règles de pratique et de procédure
31Dépôt et inscription des ordonnances
32Caractère définitif de la décision
33Dépens
37Inspections par la Commission
38Expert
39Obligation de l'exploitant et du titulaire
40Demandes déposées à la Commission
42Avis au directeur des terres domaniales
43Production de documents par le ministre
44Respect de la décision et délai prorogé ou abrégé
PARTIE 4 PERMIS
SECTION 1 — PERMIS DE PROSPECTION
47Droit de prospection du titulaire
48Perte ou destruction de permis
SECTION 2 — PERMIS D'EXPLORATION
52Zones d'exploration interdites
56Abrogé
PARTIE 4.1 PROSPECTION AÉROPORTÉE
58Définition, avis au directeur
60Abrogé
PARTIE 5 CLAIMS
SECTION 1 — JALONNEMENT ET ENREGISTREMENT
61Exploration — titulaire de permis
62Avis au propriétaire ou à l'occupant
64Dépôt — demande d'enregistrement
67Jalonnement — délai de 180 jours
71Jalonnement pour la Couronne
72Aliénation de claims domaniaux
SECTION 2 — DROITS ET CONDITIONS
75Renonciation aux droits de surface
SECTION 3 — REGROUPEMENT
81Regroupement de claims ou de claims et de baux
81.1Regroupement de claims dans une région désignée par règlement
SECTION 4 — TRAVAUX OBLIGATOIRES
84Paiement en remplacement des travaux
87Contribution proportionnelle
SECTION 5 — CESSIONS, EXPIRATIONS ET ANNULATIONS
SECTION 6 — CONTESTATIONS
93Contestation de claims enregistrés
PARTIE 6 FORAGE
97Permis de forage de trou de sonde
99Annulation des permis de forage
100Suspension du permis ou du certificat
PARTIE 7 BAUX MINIERS
108Droits accordés par un bail
CONDITIONS
110Durée et reconduction de baux
113Rapport sur les travaux d'exploration
114Bornes
116Interdiction — cession de droits
118Terre, roche, déblais, rebuts
119Accord de bail — décharge de privilèges
120Conditions obligatoires — baux miniers
ANNULATIONS, CESSIONS, EXPIRATIONS ET ABANDONS
126Saisie et vente des biens et du minerai, droit au chatel et au minerai
127Obligations de l'amodiataire
PARTIE 8 MINÉRAUX DE CARRIÈRE
128Licences et baux d'exploitation
128.1Abrogé
129Licences et baux en cas de contravention
130Confiscation
131Renonciation — paiement de redevances
132Aliénation par voie de soumission
LICENCES D'EXPLOITATION DE CARRIÈRE
136Interdiction de cession des droits
BAUX D'EXPLOITATION DE CARRIÈRE
140Droits conférés par un bail
141Forme, enregistrement du bail
142Durée et reconduction du bail
PARTIE 9 DROITS DE SURFACE, UTILISATION DES BIENS-FONDS
144Annulation des droits d'utilisation
146Indemnité d'entrée et d'utilisation
TERRES DOMANIALES
147Utilisation des terres réservées
150Loyer annuel
150.1Déchéance des droits
150.2Non-observation des dispositions du bail de surface
151Fausses déclarations, insolvabilité et faillite
152Demande de droits de surface
153Indemnité
BIENS-FONDS PRIVÉS
155Demande de droits de surface
156Demande d'entrer sans délai
UTILISATION DES BIENS-FONDS
160Interdiction d'explorer et de jalonner
161Demande — aliénation ou bail
162Exploitation près de pipelines
163Abrogé
164Chemins, routes et emprises
165Biens-fonds contigus à un chemin
PARTIE 10 MISE EN COMMUN
166Ordonnances, accords de mise en commun
167Utilisation des exploitations unitaires
ACCORDS DE MISE EN COMMUN
168Approbation par la Commission
169Couronne — partie à l'accord
170Minéraux domaniaux assujettis à l'accord
ORDONNANCES DE MISE EN COMMUN
171Audience — exploitation unitaire
173Ordonnance de la Commission
174Nouvelle audition de la demande
175Exploitation de l'exploitation unitaire
PARTIE 11 REDEVANCES
176Redevances réservées à la Couronne
178Date d'exigibilité de la redevance
179.1Redevance pour les terres de réserve
PARTIE 12 RECOUVREMENT
181Intérêt
183Certificat de défaut de paiement
184Dépôt du certificat à la C. B. R.
PARTIE 13 RAPPORTS STATISTIQUES ET PLANS MINIERS
185Rapports mensuels et annuels
PARTIE 14 REMISE EN ÉTAT
187Définition
188Exécution du plan de fermeture
190Rapport annuel de remise en état
196Carrières d'agrégat privées
197Certificat d'enregistrement
200Cotisation de remise en état
PARTIE 15 SÉCURITÉ PUBLIQUE ET BIENS-FONDS DANGEREUX
203Frais — dette envers la Couronne
204Abandon — dégagement de la dette
205Protection
206Bien-fonds à occupation limitée
207Restrictions
PARTIE 16 ENREGISTREMENT DES DOCUMENTS
208Conditions d'enregistrement
209Enregistrement réputé un avis
211Mauvaise description, erreur, fraude
212Fiducies
215Cessions
216Enregistrement des cessions
217Options, hypothèques, privilèges
218Cession — Loi canadienne sur les banques
219Abrogé
220Priorité — date de l'enregistrement
221Décès, faillite, insolvabilité
ADMINISTRATION SUCCESSORALE
222Non-application — décès, incapacité mentale
223Limite — période d'exemption
225Administration par le tuteur et curateur public
227Manquement des cotitulaires
PARTIE 17 RÈGLEMENTS
230Lieutenant-gouverneur en conseil
PARTIE 18 INFRACTIONS ET PEINES
231Demande d'injonction sans préavis
233Administrateurs et dirigeants
235Prescription
PARTIE 19 DISPOSITIONS TRANSITOIRES RENVOI À LA C.P.L.M.
239Définition
240Prospection — délai de 90 jours
241Ancienne loi — claims enregistrés
242Prospection géophysique aéroportée
244Licences occasionnelles, permis d'enlèvement
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTERPRETATION AND APPLICATION
PARTIE 1
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Definitions
1(1) In this Act,
"advanced exploration project" means
(a) excavation of an exploration shaft, adit or decline,
(b) construction of an all-weather access road to an advanced exploration site,
(c) diversion, alteration or damming of a natural watercourse for purposes of bulk sampling, mine development or mining,
(d) de-watering of a shaft, adit or decline for underground exploration and development purposes,
(e) removal of a bulk sample of at least 500 tonnes of material for testing, and
(f) any other project that is prescribed as an advanced exploration project; (« ouvrage d'exploration avancée »)
"aggregate" means a quarry mineral that is used solely for construction purposes or as a constituent of concrete other than in the manufacture of cement and includes sand, gravel, clay, crushed stone and crushed rock; (« agrégat »)
"aggregate quarry" means a quarry from which aggregate is produced; (« carrière d'agrégat »)
"assistance" means assistance of a monetary nature and, without limiting the generality of the foregoing, includes a grant, advance, loan, guarantee, forgiveness of interest or principal in respect of a loan or debt, capital investment, purchase of share options and a purchase of assets of a corporation, syndicate or limited partnership; (« aide »)
"board" means the Mining Board established under subsection 28(1); (« Commission »)
"borehole" means a hole that is made in the surface of the ground by drilling or boring and that, for the purpose of exploring for minerals or gathering scientific information, penetrates Phanerozoic rock formations situated above Precambrian rock formations, but does not include a well; (« trou de sonde »)
"cash deposit" includes a certified cheque drawn on, or an irrevocable letter of credit given by, a bank or a trust company, credit union or caisse populaire licensed to carry on business in Manitoba; (« dépôt de garantie »)
"chief mining engineer" means the chief mining engineer appointed under subsection 6(3); (« ingénieur en chef des mines »)
"claim" means a parcel of Crown mineral land, that is staked out, acquired or held as a claim for the purpose of mineral exploration and development under Part 5; (« claim »)
"closure plan" means a plan that sets out a program for protection of the environment during the life of a project and for rehabilitation of the project site upon closing of the project and that includes the provision of security to the Crown for performance of rehabilitation work; (« plan de fermeture »)
"council" means the Minerals Research Advisory Council established under subsection 23(1); (« Conseil »)
"Crown" means, unless otherwise specified, His Majesty the King in right of the province; (« Couronne »)
"Crown land" means land that is vested in the Crown and includes Crown mineral land; (« terre domaniale »)
"Crown mineral" means a mineral on, in or under Crown mineral land; (« minéraux domaniaux »)
"Crown mineral land" means land in which the Crown holds a mineral interest with or without surface rights in respect of the land; (« bien-fonds de minéraux domaniaux »)
"Crown quarry mineral" means a quarry mineral on, in or under Crown mineral land; (« minéraux de carrière domaniaux »)
"department" means the department of the government established under subsection 6(1); (« ministère »)
"development" means a proving or opening up of a mineral deposit in preparation for mining and, without restricting the generality of the foregoing, includes surface and underground diamond drilling, surface stripping, surface and underground excavation and the erection of buildings or structures appurtenant to a development that are used in the mining or processing of minerals; (« préparation »)
"director" means the Director of Mines appointed under subsection 6(3) and includes an acting director designated under subsection 10(2); (« directeur »)
"exploration" means a search for minerals by prospecting, by geological, geophysical or geochemical surveys, by trenching, stripping, excavating or drilling or by any other method; (« exploration »)
"hear" means to hear orally, whether with or without receiving written submissions;
"hearing" means an oral hearing, whether with or without receiving written submissions; (« audience »)
"holder" means, in relation to a recorded lease or mineral disposition, the person shown by the recorder as the holder of the lease or mineral disposition, but does not include a person who holds an interest in a lease or mineral disposition as security for a debt; (« titulaire »)
"in place" means, in reference to a mineral, in the place or position in the solid rock in which the mineral is originally formed and does not apply to a mineral that is in loose, fragmentary or broken rock or in boulders, float, beds or deposits of metal-bearing sand, earth, clay, gravel or placer mineral; (« en place »)
"individual" means a natural person and does not include a corporation, organization, association, partnership or other entity having legal status as a person; (« particulier »)
"inspector" means
(a) the director,
(b) an officer of the department who is acting as a recorder, claims inspector, mining engineer or geologist, or
(c) a person who, for purposes of this Act, is designated by the minister as an inspector; (« inspecteur »)
"land" means land as defined in The Real Property Act and includes land covered by water; (« bien-fonds »)
"lease" means a mineral lease or a quarry lease or both, but does not include a surface lease; (« bail »)
"lease area" means an area of land that is the subject of a mineral lease or a quarry lease; (« périmètre d'exploitation du bail »)
"licensee" means a holder of a prospecting licence issued under Division 1 of Part 4; (« titulaire de permis »)
"limited use land" means land designated by the minister as suitable only for mining; (« bien-fonds à occupation limitée »)
"Manitoba Hydro" means the Manitoba Hydro-Electric Board continued under The Manitoba Hydro Act; (« Hydro-Manitoba »)
"mine" means an opening or excavation in the ground that is established or maintained for the purpose of mining and includes
(a) a quarry,
(b) machinery, plant, buildings, premises, stockpiles, storage facilities, waste dumps or tailings, whether below or above ground, that are used for, or in connection with, mining,
(c) a crusher, mill, concentrator, furnace, refinery, processing plant or place that is used for, or in connection with, washing, crushing, sifting, drying, oxidizing, reducing, leaching, roasting, smelting, refining, treating or conducting research on mineral bearing substances, and
(d) an abandoned mine and abandoned mine tailings; (« mine »)
"mineral" means a non-living substance that is formed by natural processes and is found on or under the surface of the ground, irrespective of chemical or physical state and before or after extraction, and includes mine tailings and substances that are prescribed as minerals for purposes of this Act but does not include agricultural soil, oil, natural gas or any other gas, any surface or ground water or other substance that for purposes of this Act is prescribed not to be a mineral; (« minéral »)
"mineral access rights" means, in respect of a lease or mineral disposition, the right to enter, use and occupy the surface of land to prospect or explore for or develop, mine and produce minerals, but does not include surface rights; (« droits d'accès aux minéraux »)
"mineral disposition" means a claim, a mineral exploration licence or a quarry permit; (« aliénation minière »)
"mineral exploration licence" means a licence issued under section 51 for the purpose of exploring for minerals, other than quarry minerals, on, in or under Crown mineral land specified in the licence; (« permis d'exploration »)
"mineral interest" means a legal or equitable interest in minerals or mineral rights under a mineral disposition or a lease; (« intérêt minier »)
"mineral lease" means a lease granted under subsection 14(6) in respect of Crown minerals or a mineral lease granted under subsection 103(1), but does not include a quarry lease granted under subsection 139(2); (« bail minier »)
"mineral location" means a parcel of Crown mineral land in respect of which a disposition is made for the purpose of mining; (« emplacement minier »)
"mineral product" means a product that is derived from a mineral or group of minerals or from mineral bearing substances and includes a product or substance that is milled, smelted, refined, recrystallized or otherwise processed to a state suitable for manufacturing or acceptable to the Royal Canadian Mint; (« substance minérale »)
"mineral resource" means a deposit of mineral on, in or under land, but does not include a reservoir of oil or natural gas or a reservoir of oil and natural gas; (« ressources minérales »)
"mineral rights" means rights to produce minerals that are found on, in or under land, whether or not title to the minerals in the land is severed from title to the land; (« droits miniers »)
"mining" means a mode, method or process whereby soil, earth, rock, stratum or a mineral bearing substance is disturbed, removed, crushed, washed, sifted, dried, reduced, oxidized, leached, roasted, smelted, refined or otherwise dealt with for the purpose of extracting a mineral or metal from it; (« exploiter » ou « exploitation »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"occupant" means, in relation to a parcel of land, a person, other than an owner of the land, who is in actual and lawful possession of the land; (« occupant »)
"off-property diamond drilling" means diamond drilling that is carried out on a mineral disposition or mineral lease and from which production is not taking place; (« forage au diamant non productif »)
"on-property diamond drilling" means diamond drilling that is carried out on a mineral disposition or a lease and from which production is taking place; (« forage au diamant productif »)
"open Crown mineral land" means Crown mineral land that is not staked or in respect of which there is no existing lease or mineral disposition; (« bien-fonds de minéraux domaniaux ouvert »)
"operator" means a person, including a Crown corporation, who, as the owner or lessee of mineral rights or the holder of a quarry permit or registration certificate, operates a mine, but does not include
(a) a person who receives only a royalty or rent from the person who operates the mine,
(b) an owner of a mine that is subject to a lease, grant or license in favour of the person who operates the mine, where the owner does not participate in the operations of the mine,
(c) an owner of land on which a mine is operated or an owner of the surface rights pertaining to such land, where the owner has no right or title to minerals situated in the land and does not participate in the operations of the mine; (« exploitant »)
"patented mining claim" means a parcel of land granted under the Land Titles Act (Canada) without a reservation in favour of the Crown in right of Canada in respect of minerals found in, on or under the land; (« claim minier patenté »)
"person" includes a corporation, partnership, limited partnership or syndicate and the heirs, executors, administrators or other legal representatives of a person; (« personne »)
"pooling agreement" means an agreement between working interest owners of contiguous tracts whereby the respective interests of the owners are joined or pooled to form a unit operation; (« accord de mise en commun »)
"prescribed" means prescribed by regulation under this Act;
"proceeding" means, in relation to the board, a proceeding commenced by referral to the board of a question, dispute, matter or claim under subsection 29(2); (« instance »)
"production" means the extraction, recovery or removal of a mineral or mineral product, for the purpose of sale, barter or stockpiling, from
(a) a mine, a parcel of land or land that is the subject of a mineral disposition or a lease, or
(b) land that is authorized under the regulations as a location for the operation of an aggregate quarry; (« production »)
"project" means a mine, other than an aggregate quarry, and the operations of a mine, but does not include, except in Part 14, an advanced exploration project; (« ouvrage »)
"project site" means land on which a project is located; (« chantier »)
"proponent" means an operator of a project or a person who proposes to operate a project; (« promoteur »)
"public agency" means
(a) a department of government of the province,
(b) a municipality,
(c) a community council,
(d) a local government district,
(e) Manitoba Hydro, and
(f) a Crown corporation,
and includes an agency or entity that is prescribed as a public agency for purposes of this Act; (« organisme public »)
"quarry" means a mine that is an open excavation from which quarry mineral is removed; (« carrière »)
"quarry lease" means a lease granted under subsection 14(6) in respect of a Crown quarry mineral or a quarry lease granted under subsection 139(2) but does not include a quarry permit issued under subsection 133(2); (« bail d'exploitation de carrière »)
"quarry mineral" means a mineral, other than a diamond, ruby, sapphire or emerald, that is obtained from a quarry, and includes
(a) sand, gravel, clay, shale, kaolin, bentonite, gypsum, salt, coal and amber,
(b) rock or stone that is used for a purpose other than as a source of metal, metalloid or asbestos, and
(c) a mineral that is prescribed as a quarry mineral; (« minéraux de carrière »)
"quarry mineral disposition" means a quarry permit or a quarry lease; (« aliénation de minéraux de carrière »)
"quarry permit" means a permit issued under subsection 14(7) or subsection 133(2) in respect of exploration for quarry minerals on Crown mineral land; (« licence d'exploitation de carrière »)
"recorder" means the mining recorder appointed under subsection 6(3); (« registraire »)
"registration certificate" means a certificate issued under section 197 to authorize the operation of an aggregate quarry; (« certificat d'enregistrement »)
"rehabilitation" means, in respect of a project site or an aggregate quarry, the actions to be taken for the purpose of
(a) protecting the environment against adverse effects resulting from operations at the site or quarry,
(b) minimizing the detrimental impact on adjoining lands of operations at the site or quarry,
(c) minimizing hazards to public safety resulting from operations at the site or quarry, and
(d) leaving the site or quarry in a state that is compatible with adjoining land uses and that conforms, where applicable, to a zoning by-law or development plan under The Planning Act and to the specifications, limits, terms and conditions of a licence issued under The Environment Act in respect of the project; (« remise en état »)
"required work" means, in respect of a mineral disposition or mineral lease, work of a prescribed kind and minimum value that must be performed by the holder or lessee; (« travaux obligatoires »)
"royalty owner" means a person who has an enforceable right to receive
(a) a portion of the minerals that are produced by a mine, or
(b) a portion of the proceeds that are realized from the sale of the minerals or a portion of the minerals that are produced by a mine,
including a right based on
(c) a reversionary interest,
(d) a royalty interest reserved to the person as lessor under a mineral lease,
(e) an overriding royalty interest, or
(f) an interest in a payment under, or an encumbrance on, a lease or other contract relating to minerals
that does not carry with it the right to search for or produce the minerals; (« titulaire de redevance »)
"surface lease" means a surface lease under section 149; (« bail de surface »)
"surface rights" means, in respect of a parcel of land, rights to enter, use and occupy the surface of the land for purposes other than the exercise of mineral rights, but does not include mineral access rights; (« droits de surface »)
"tract" means a mineral location or a parcel of land that contains minerals that are owned by a person other than the Crown and includes part of a mineral location or such parcel of land; (« parcelle »)
"unit area" means an area of land comprising contiguous tracts that are the subject of a pooling agreement or a pooling order and where a pooling agreement or pooling order applies to a unit operation in respect of strata or zones within a unit area, the strata or zones constitute a unit area; (« espace d'exploitation unitaire »)
"unit operation" means a mining operation where, for purposes of a pooling agreement or a pooling order, contiguous tracts are consolidated, merged, pooled, integrated or otherwise combined and are operated as a unit without regard to boundaries between the contiguous tracts; (« exploitation unitaire »)
"urban centre" means an incorporated city, or an urban municipality, local urban district, and includes any settlement recognized as an urban centre by the government; (« centre urbain »)
"well" means a well as defined in The Oil and Gas Act; (« puits »)
"working interest owner" means, in respect of a tract, a person who has a right to explore for, develop and produce minerals from the tract; (« titulaire d'un intérêt économique direct »)
"year" means a period of 12 consecutive months. (« année »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« accord de mise en commun » Accord selon lequel les titulaires mettent en commun les intérêts économiques directs qu'ils ont dans des parcelles contiguës afin de former une exploitation unitaire. ("pooling agreement")
« agrégat » Minéraux de carrière qui ne sont utilisés que dans la construction ou pour la fabrication du béton, mais non du ciment. Sont assimilés à l'agrégat le sable, le gravier, l'argile, la roche concassée et la pierre concassée. ("aggregate")
« aide » Aide de nature financière à laquelle sont assimilés notamment les subventions, les avances, les prêts, les garanties, les remises d'intérêt ou de principal sur des prêts ou des dettes, les investissements en capital, les acquisitions d'options d'achat d'actions et d'éléments d'actif de corporations, de consortiums financiers ou de sociétés en commandite. ("assistance")
« aliénation de minéraux de carrière » Licence ou bail d'exploitation de carrière. ("quarry mineral disposition")
« aliénation minière » Claim, permis d'exploration ou licence ou d'exploitation de carrière. ("mineral disposition")
« année » Période de 12 mois consécutifs. ("year")
« audience » Audience s'accompagnant ou non de la présentation par écrit d'observations. ("hearing")
« bail » S'entend d'un bail minier, d'un bail d'exploitation de carrière ou des deux. La présente définition exclut les baux de surface. ("lease")
« bail de surface » Bail accordé en application de l'article 149. ("surface lease")
« bail d'exploitation de carrière » Bail accordé en vertu du paragraphe 139(2) ou, dans le cas des minéraux de carrière domaniaux, en vertu du paragraphe 14(6). La présente définition exclut les licences d'exploitation de carrière délivrées en vertu du paragraphe 133(2). ("quarry lease")
« bail minier » Bail accordé en vertu du paragraphe 103(1) ou, dans le cas de minéraux domaniaux, en vertu du paragraphe 14(6). La présente définition exclut les baux d'exploitation de carrière accordés en vertu du paragraphe 139(2). ("mineral lease")
« bien-fonds » Biens-fonds au sens de la Loi sur les biens réels. Sont assimilées aux biens-fonds les surfaces recouvertes d'eau. ("land")
« bien-fonds à occupation limitée » Bien-fonds que le ministre désigne propre uniquement à l'exploitation minière. ("limited use land")
« bien-fonds de minéraux domaniaux » Biens-fonds dans lesquels la Couronne détient des intérêts miniers, avec ou sans droits de surface. ("Crown mineral land")
« bien-fonds de minéraux domaniaux ouvert » Bien-fonds de minéraux domaniaux qui n'est pas jalonné ou qui n'est pas visé par un bail ou une aliénation minière. ("open Crown mineral land")
« carrière » Mine à ciel ouvert de laquelle sont extraits des minéraux de carrière. ("quarry")
« carrière d'agrégat » Carrière dans laquelle est produit de l'agrégat. ("aggregate quarry")
« centre urbain » Ville constituée en corporation, municipalité urbaine ou district urbain local. La présente définition vise également les établissements que le gouvernement du Manitoba reconnaît à titre de centres urbains. ("urban centre")
« certificat d'enregistrement » Certificat délivré en application de l'article 197 autorisant l'exploitation d'une carrière d'agrégat. ("registration certificate")
« chantier » Bien-fonds sur lequel est situé un ouvrage. ("project site")
« claim » Parcelle d'un bien-fonds de minéraux domaniaux qui est jalonnée, acquise ou détenue à titre de claim à des fins de prospection et de préparation minière en vertu de la partie 5. ("claim")
« claim minier patenté » Parcelle de bien-fonds cédée aux termes de la Loi sur les titres de biens-fonds (Canada) et à l'égard de laquelle il n'existe pas de réserve en faveur de la Couronne du chef du Canada. ("patented mining claim")
« Commission » La Commission minière créée en vertu du paragraphe 28(1). ("board")
« Conseil » Le Conseil consultatif sur les recherches minières créé en vertu du paragraphe 23(1). ("council")
« Couronne » À moins d'indication contraire, Sa Majesté le Roi du chef de la province du Manitoba. ("Crown")
« dépôt de garantie » Sont assimilés aux dépôts les chèques certifiés tirés sur une banque, une société de fiducie, un credit union ou une caisse populaire autorisé à exercer ses activités au Manitoba ainsi que les lettres de crédit irrévocables remises par ces établissements. ("cash deposit")
« directeur » Le directeur des mines nommé en vertu du paragraphe 6(3). Est assimilé au directeur le directeur intérimaire désigné en vertu du paragraphe 10(2). ("director")
« droits d'accès aux minéraux » Dans le cas d'un bail ou d'une aliénation minière, droits d'entrer sur la surface d'un bien-fonds, de l'utiliser et de l'occuper dans le but de faire de la prospection ou de l'exploration, ou de préparer, d'exploiter et de produire des minéraux. La présente définition exclut les droits de surface. ("mineral access rights")
« droits de surface » Droit d'entrer sur la surface d'un bien-fonds, de l'utiliser et de l'occuper à des fins autres que l'exercice de droits miniers. Sont exclus de la présente définition les droits d'accès aux minéraux. ("surface rights")
« droits miniers » Droit de produire des minéraux d'un bien-fonds, que le titre de propriété des minéraux du bien-fonds soit distinct ou non du titre de propriété du bien-fonds. ("mineral rights")
« emplacement minier » Parcelle de bien-fonds de minéraux domaniaux visée par une aliénation minière. ("mineral location")
« en place » S'entend de l'endroit de formation d'un minéral dans la roche solide par opposition à sa présence dans de la roche détachée, fragmentée ou brisée, ou dans des blocs erratiques, des minéraux d'altération, des lits ou des dépôts de sable, de terre, d'argile ou de gravier contenant des métaux ou dans des placers de métaux précieux. ("in place")
« espace d'exploitation unitaire » Zone de biens-fonds contenant des parcelles contiguës visées par un accord ou une ordonnance de mise en commun. Les couches géologiques ou les zones faisant partie d'un espace d'exploitation unitaire forment un espace d'exploitation unitaire distinct si elles sont visées par un accord ou une ordonnance de mise en commun. ("unit area")
« exploitant » Personne, y compris une corporation de la Couronne, faisant de l'exploitation minière à titre de propriétaire ou d'amodiataire de droits miniers ou de titulaire d'une licence d'exploitation de carrière ou d'un certificat d'enregistrement. La présente définition exclut :
a) les personnes qui ne reçoivent qu'une redevance ou qu'un loyer de l'exploitant;
b) les propriétaires de mines visées par un bail, une concession ou un permis établi au profit de l'exploitant qui ne participent pas à l'exploitation de la mine;
c) les propriétaires de biens-fonds sur lesquels une mine est exploitée, ou les titulaires des droits de surface de biens-fonds, qui ne détiennent pas les droits miniers ou le titre de propriété des minéraux du bien-fonds et qui ne participent pas à l'exploitation minière. ("operator")
« exploitation unitaire » Exploitation minière dont les parcelles contiguës sont mises en commun par voie d'accord ou d'ordonnance et qui sont exploitées en tant qu'unité sans qu'il ne soit tenu compte des limites qui les séparent. ("unit operation")
« exploiter » ou « exploitation » Méthode ou procédé par lequel la terre, le sol, la roche, la couche géologique ou une substance minéralisée est travaillé, enlevé, concassé, lavé, criblé, séché, réduit, oxydé, lixivé, grillé, fondu, raffiné ou traité dans le but d'en extraire un minéral ou un métal. ("mining")
« exploration » Recherche de minéraux, notamment par la prospection, les études géologiques, géophysiques et géochimiques, l'excavation de tranchées, la découverture, l'excavation ou le forage. ("exploration")
« forage au diamant non productif » Forage au diamant qui n'est pas productif et qui est effectué dans une aliénation minière ou un bail minier. ("off-property diamond drilling")
« forage au diamant productif » Forage au diamant qui est productif et qui est effectué dans une aliénation minière ou un bail. ("on-property diamond drilling")
« hear » Version anglaise seulement
« Hydro-Manitoba » La Régie de l'hydro-électricité du Manitoba prorogée par la Loi sur l'Hydro-Manitoba. ("Manitoba Hydro")
« ingénieur en chef des mines » Ingénieur en chef des mines nommé aux termes du paragraphe 6(3). ("chief mining engineer")
« inspecteur » Selon le cas :
a) le directeur;
b) le dirigeant du ministère qui agit à titre de registraire, d'inspecteur des claims, d'ingénieur des mines ou de géologue minier;
c) l'inspecteur désigné par le ministre aux fins de la présente loi. ("inspector")
« instance » Instance introduite devant la Commission par le renvoi d'une question, d'une contestation, d'une cause ou d'une demande prévue au paragraphe 29(2). ("proceeding")
« intérêt minier » Intérêt en common law ou en equity dans des minéraux ou des droits miniers au titre d'un bail ou d'une aliénation minière. ("mineral interest")
« licence d'exploitation de carrière » Licence délivrée en vertu des paragraphes 14(7) ou 133(2) permettant l'exploration pour des minéraux de carrière dans les biens-fonds domaniaux. ("quarry permit")
« mine » Ouverture ou excavation pratiquée et maintenue dans le terrain pour l'exploitation minière. Sont assimilés aux mines :
a) les carrières;
b) la machinerie, les installations, les bâtiments, les locaux, les stocks de réserve, les entrepôts, les terrils ou les résidus, souterrains ou de surface, qui sont utilisés directement ou indirectement pour l'exploitation minière;
c) les concasseurs, les usines de concentration, les concentrateurs, les fours, les raffineries, les installations ou les lieux de traitement qui sont utilisés directement ou indirectement pour le lavage, le concassage, le criblage, le séchage, l'oxydation, la réduction, la lixiviation, le grillage, la fonte, le raffinage ou le traitement des substances minéralisées ou pour la recherche y relative;
d) les mines et les résidus miniers abandonnés. ("mine")
« minéral » Les substances inorganiques naturelles existant à la surface du sol ou dans celui-ci avant ou après leur extraction, peu importe leur état physique ou chimique, notamment les résidus miniers ainsi que les substances définies par règlement comme minéraux aux fins de la présente loi. La présente définition ne comprend pas les terres de culture, le pétrole, le gaz naturel, les autres gaz, les eaux de surface et souterraines ni les substances définies par règlement comme des non-minéraux aux fins de la présente loi. ("mineral")
« minéraux de carrière » Minéraux extraits d'une carrière, à l'exception des diamants, des rubis, des saphirs et des émeraudes. Sont assimilés aux minéraux de carrière :
a) le sable, le gravier, l'argile, le schiste argileux, le kaolin, la bentonite, le gypse, le sel, le charbon et l'ambre;
b) la roche ou la pierre utilisée à des fins autres que la production de métal, de métalloïdes ou d'amiante;
c) les minéraux désignés par règlement comme des minéraux de carrière. ("quarry mineral")
« minéraux de carrière domaniaux » Minéraux de carrière provenant de biens-fonds de minéraux domaniaux. ("Crown quarry mineral")
« minéraux domaniaux » Minéraux provenant de biens-fonds de minéraux domaniaux. ("Crown mineral")
« ministère » Le ministère du gouvernement de la province créé aux termes du paragraphe 6(1). ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé de l'application de la présente loi. ("minister")
« occupant » Personne qui a la possession réelle et légitime d'un bien-fonds sans en être propriétaire. ("occupant")
« organisme public » Organisme ou autre entité désigné à titre d'organisme public aux fins de la présente loi. Sont assimilés aux organismes publics :
a) les ministères du gouvernement provincial;
b) les municipalités;
c) les conseils communautaires;
d) les districts d'administration locale;
e) l'Hydro-Manitoba;
f) les corporations de la Couronne. ("public agency")
« ouvrage » Les mines et leur exploitation. La présente définition exclut les carrières et, sauf à la partie 14, les ouvrages d'exploration avancée. ("project")
« ouvrage d'exploration avancée »
a) L'excavation d'un puits d'exploration, d'une galerie d'accès ou d'une descenderie;
b) la construction d'une route ouverte à longueur d'année desservant un chantier d'exploration avancée;
c) la déviation, la modification ou l'endiguement d'un cours d'eau naturel aux fins d'échantillonnage en masse, de préparation de mines et d'exploitation;
d) le dénoyage d'un puits d'exploration, d'une galerie d'accès ou d'une descenderie à des fins d'exploration et de préparation;
e) l'enlèvement d'échantillonnages massifs d'au moins 500 tonnes métriques à des fins d'analyse;
f) tout autre ouvrage désigné par règlement à titre d'ouvrage d'exploration avancée. ("advanced exploration project")
« parcelle » Tout ou partie d'un emplacement minier ou d'une parcelle de biens-fonds qui contient des minéraux n'appartenant pas à la Couronne. ("tract")
« particulier » Personne physique, à l'exception des entités ayant la capacité d'une personne, notamment les corporations, les organisations, les associations ou les sociétés en nom collectif. ("individual")
« périmètre d'exploitation du bail » Zone d'un bien-fonds visée par un bail minier ou d'un bail d'exploitation de carrière. ("lease area")
« permis d'exploration » Permis délivré en application de l'article 51 permettant l'exploration en vue de trouver des minéraux autres que des minéraux de carrière dans la terre domaniale visée par le permis. ("mineral exploration licence")
« personne » Sont assimilés aux personnes les corporations, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les consortiums ainsi que leurs représentants personnels, leurs héritiers et leurs exécuteurs ou administrateurs testamentaires. ("person")
« plan de fermeture » Plan prévoyant un programme de protection de l'environnement pour la durée d'un ouvrage et pour la remise en état du chantier à sa fermeture. Le plan prévoit le versement d'une garantie à la Couronne pour l'exécution des travaux de remise en état. ("closure plan")
« préparation » Le fait de prouver ou de tracer un gisement minéral en préparation pour l'exploitation. Sont notamment assimilés à la préparation le forage souterrain et de surface au diamant, la découverture, l'excavation souterraine et de surface ainsi que l'érection des bâtiments ou des constructions nécessaires à l'exploitation ou au traitement des minéraux. ("development")
« prescribed » Version anglaise seulement
« production » Extraction, récupération ou enlèvement de minéraux ou de substances minéralisées, à des fins de vente, d'échange ou de stockage, à partir :
a) d'une mine, d'une étendue de terrain ou d'un bien-fonds visé par une aliénation minière ou un bail;
b) d'un bien-fonds visé par une autorisation réglementaire pour l'exploitation d'une carrière d'agrégat. ("production")
« promoteur » Personne exploitant ou se proposant d'exploiter un ouvrage. ("proponent")
« puits » Puits au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel. ("well")
« registraire » Le registraire minier nommé en application du paragraphe 6(3). ("recorder")
« remise en état » En ce qui concerne un chantier ou une carrière d'agrégat, travaux à exécuter dans le but de :
a) protéger l'environnement contre les effets négatifs de l'exploitation du chantier ou de la carrière;
b) restreindre les conséquences négatives de l'exploitation du chantier ou de la carrière sur les biens-fonds adjacents;
c) restreindre les risques que l'exploitation du chantier ou de la carrière présente pour la sécurité publique;
d) laisser le chantier ou la carrière dans un état compatible avec l'occupation des biens-fonds adjacents et conforme, le cas échéant, à un règlement de zonage ou un plan directeur adopté aux termes de la Loi sur l'aménagement du territoire ainsi qu'aux précisions, aux limites et aux conditions du permis délivré aux termes de la Loi sur l'environnement. ("rehabilitation")
« ressources minérales » Gisement de minéraux d'un bien-fonds. La présente définition ne comprend pas les réservoirs de pétrole et de gaz naturel ni les réservoirs de pétrole ou de gaz naturel. ("mineral resource")
« substance minérale » Substance dérivée d'un minéral, d'un groupe de minéraux ou d'une substance minéralisée. Sont assimilés aux substances minérales les substances ou les produits concentrés, fondus, raffinés, recristallisés ou traités de façon à être manufacturables ou acceptables par la Monnaie royale canadienne. ("mineral product")
« terre domaniale » Bien-fonds dévolu à la Couronne. La présente définition inclut les biens-fonds de minéraux domaniaux. ("Crown land")
« titulaire » La personne qui, selon les dossiers du registraire, est le titulaire d'un bail ou d'une aliénation minière enregistré. La présente définition ne s'applique toutefois pas aux titulaires d'un intérêt dans un bail ou une aliénation minière attesté par un titre de créance. ("holder")
« titulaire de permis » Titulaire d'un permis de prospection délivré en vertu de la section 1 de la partie 4. ("licensee")
« titulaire de redevance » Personne qui a un droit exécutoire de recevoir soit les minéraux, soit les produits précisés à l'alinéa a) ou b), y compris le droit fondé sur l'un des droits ou des intérêts énumérés à l'alinéa c), d), e) et f). Toutefois, ce droit ou cet intérêt ne comporte pas le droit de prospecter ou de produire des minéraux :
a) une partie des minéraux produits dans une mine;
b) une partie des sommes provenant de la vente des minéraux ou d'une partie des minéraux produits dans une mine;
c) un intérêt réversif;
d) une redevance réservée au bailleur en vertu d'un bail minier;
e) une redevance de premier rang;
f) un intérêt dans un paiement exigible en vertu d'un bail ou d'un autre contrat relatif aux minéraux, ou une charge sur ce bail ou ce contrat. ("royalty owner")
« titulaire d'un intérêt économique direct » Personne qui a le droit d'explorer pour trouver du minerai dans une parcelle et d'en faire le traçage ainsi que la production. ("working interest owner")
« travaux obligatoires » Travaux réglementaires, d'une valeur minimale fixée par règlement, que l'amodiataire d'un bail minier ou le titulaire d'une aliénation minière doit effectuer. ("required work")
« trou de sonde » Trou foré à partir de la surface dans des formations de roches phanérozoïques situées au-dessus de formations de roches précambriennes en vue d'explorer pour trouver des minéraux ou d'obtenir des données scientifiques. La présente définition exclut les puits. ("borehole")
Regulations included
1(2) In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.
S.M. 1993, c. 4, s. 231; S.M. 1995, c. 17, s. 2; S.M. 1998, c. 39, s. 75; S.M. 2002, c. 28, s. 2; S.M. 2014, c. 27, s. 64; S.M. 2018, c. 14, s. 30; S.M. 2023, c. 10, s. 28.
Règlement d'application
1(2) Pour l'application de la présente loi, sont assimilés à la loi ses règlements d'application.
L.M. 1993, c. 4, art. 231; L.M. 1995, c. 17, art. 2; L.M. 1998, c. 39, art. 75; L.M. 2002, c. 28, art. 2; L.M. 2014, c. 27, art. 64; L.M. 2018, c. 14, art. 30; L.M. 2023, c. 10, art. 28.
Object and purpose of Act
2(1) The object and purpose of this Act is to provide for, encourage, promote and facilitate exploration, development and production of minerals and mineral product in Manitoba, consistent with the principles of sustainable development.
But et objets de la loi
2(1) La présente loi a pour objets et pour but de promouvoir, de favoriser et de faciliter l'exploration ainsi que la préparation et la production de minéraux et de substances minérales au Manitoba tout en respectant les principes de développement viable.
Sustainable development
2(2) For purposes of subsection (1), the principles of sustainable development include the following:
(a) that decisions respecting the economy and mining activities be integrated with decisions respecting protection and management of the environment so that mining activity is commenced with due regard for its impact on the environment and environmental programs or initiatives are instituted with proper regard for their economic impact;
(b) that government and industry, in their respective policies and practices, acknowledge their stewardship of the mineral resources of the province, and work with local communities, so that the economy is developed and the environment is preserved, for the benefit of present and future generations of Manitobans;
(c) that responsibility for sustaining a sound and healthy environment alongside development of a sound and healthy mining industry is a responsibility that is shared by government and industry, working with local communities;
(d) that hazards to the environment and impediments to mineral development be prevented or, if not prevented, minimized by avoiding policies, programs and decisions that have significant adverse environmental or economic impact;
(e) that conservation policies and practices be applied to enable the extraction and production of minerals in the province in a manner that is wise and efficient in both environmental and economic terms;
(f) that the recycling of mining waste by-products be encouraged to enable re-use, reduction or recovery of the by-products;
(g) that mining activities and economic development, as well as government regulation, be conducted with a view to protecting and enhancing the ecosystems of the province;
(h) that land that, in environmental terms, is damaged or diminished by mining activity be rehabilitated;
(i) that scientific and technological research in respect of the processes and methods of mineral extraction and production continue, on the part of government and industry, with a view to improving the productivity, efficiency and competitiveness of the mining industry and to preventing or reducing adverse impact on the environment; and
(j) that the ecological interdependence of the provinces and territories of Canada and of the nations of the world increasingly requires integration of the decisions of government, industry and citizens, in respect of the environment and the economy.
Développement viable
2(2) Pour l'application du paragraphe (1), les principes de développement viable sont les suivants :
a) les décisions concernant les activités économiques et minières doivent être prises de concert avec celles concernant la protection et la gestion de l'environnement de sorte qu'il soit tenu compte des conséquences sur l'environnement des activités minières et des conséquences sur l'économie des programmes environnementaux;
b) le gouvernement et l'industrie minière doivent, en travaillant de concert avec les communautés locales, reconnaître, dans leur politique et leurs règles de pratique, leur rôle en matière de gestion des ressources minérales de la province, tant pour les générations actuelles que pour celles à venir, de manière à assurer la croissance de l'économie et la protection de l'environnement;
c) le gouvernement et l'industrie minière, de concert avec les communautés locales, se partagent la responsabilité de conserver l'environnement en bon état tout en développant une industrie minière saine;
d) il faut éviter de mettre en danger l'environnement et de créer des obstacles au développement de l'industrie minière ou, du moins, de minimiser les dangers et les obstacles en évitant les politiques, les programmes et les décisions qui ont des conséquences négatives importantes sur l'économie ou l'environnement;
e) les politiques et les règles de pratique de conservation doivent être appliquées de façon à permettre une extraction et une production efficaces et judicieuses aussi bien sur le plan économique qu'environnemental;
f) la mise en œuvre d'un programme de recyclage des rebuts doit être favorisée, afin de permettre la réutilisation, la réduction et la récupération des sous-produits;
g) les activités minières, le développement économique et l'application des règlements pris par le gouvernement doivent être effectués en vue de la protection et de l'amélioration des écosystèmes de la province;
h) les biens-fonds qui ont été endommagés ou dont la valeur environnementale a été diminuée par les travaux miniers doivent être remis en état;
i) les recherches scientifiques et technologiques effectuées par le gouvernement et l'industrie sur les procédés et les méthodes d'extraction et de production des minéraux doivent se poursuivre et tendre vers l'amélioration de la productivité, de l'efficacité et de la compétitivité de l'industrie minière ainsi que vers la prévention et la réduction des conséquences négatives de l'industrie sur l'environnement;
j) l'intégration des décisions du gouvernement, de l'industrie et des citoyens concernant l'environnement et l'écologie est de plus en plus nécessaire en raison de l'interdépendance écologique des provinces et des territoires du Canada ainsi que des pays du monde.
Application
3(1) This Act applies to
(a) minerals in the province that are vested in or belong to the Crown;
(b) Crown mineral land;
(c) the operations of mines in the province and the lands on which such mines are located; and
(d) mineral resource primary production in the province.
Application
3(1) La présente loi s'applique :
a) aux minéraux de la province dévolus à la Couronne ou qui lui appartiennent;
b) aux biens-fonds de minéraux domaniaux;
c) à l'exploitation des mines dans la province ainsi qu'aux biens-fonds sur lesquels les mines sont situées;
d) à la production primaire des ressources minérales dans la province.
Definition
3(2) For purposes of clause (1)(d), "mineral resource primary production" means
(a) the production of minerals in the form in which they exist upon recovery or severance from their natural states; or
(b) the production of mineral product after processing or refining but before manufacturing.
Définitions
3(2) Pour l'application de l'alinéa (1)d), on entend par « production primaire de ressources minérales » :
a) la production de minéraux en l'état dans lequel ils se trouvent au moment de leur récupération ou de leur séparation;
b) la production de substances minérales après leur traitement ou leur raffinage, mais avant leur transformation industrielle.
Private minerals
3(3) Section 4, Part 4, Part 5 (other than sections 81 and 81.1 in respect of patented mining claims), Parts 7 and 8, sections 147 to 151, 164 and 165 of Part 9 and Parts 11, 16 and 19 do not apply to, or in respect of, minerals that are not vested in, or do not belong to, the Crown.
Minéraux privés
3(3) L'article 4, les parties 4 et 5, à l'exception des articles 81 et 81.1 visant les claims miniers patentés, les parties 7 et 8, les articles 147 à 151, 164 et 165 de la partie 9 ainsi que les parties 11, 16 et 19 ne s'appliquent pas aux minéraux qui ne sont pas dévolus à la Couronne ou qui ne lui appartiennent pas.
Mineral dispositions and leases
4 A mineral disposition or a lease, including mineral access rights, may be issued only in accordance with this Act.
Aliénations minières et baux
4 Les aliénations minières et les baux, y compris les droits d'accès aux minéraux, ne sont délivrés qu'en conformité avec la présente loi.
Crown bound
5 The Crown is bound by this Act.
Obligation de la Couronne
5 Les dispositions de la présente loi lient la Couronne.
PART 2
ADMINISTRATION
PARTIE 2
ADMINISTRATION
DEPARTMENT
MINISTÈRE
Establishment of department
6(1) The Lieutenant Governor in Council may, under section 8 of The Executive Government Organization Act, establish a department of the government over which the minister is to preside and through which this Act is to be administered.
Création du ministère
6(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux termes de l'article 8 de la Loi sur l'organisation du gouvernement, constituer un ministère qu'il confie à un ministre et qu'il charge de l'application de la présente loi.
Appointment by L.G. in C.
6(2) The Lieutenant Governor in Council may, as provided in section 33 of The Public Service Act, appoint a deputy minister.
Nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil
6(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un sous-ministre en conformité avec l'article 33 de la Loi sur la fonction publique.
Administrative appointments
6(3) An assistant deputy minister, a Director of Mines and a Director of the Geological Survey, a mining recorder, a chief mining engineer and such other officers and employees as may be required shall be appointed under Part 3 of The Public Service Act.
Nominations — partie 3 de la Loi sur la fonction publique
6(3) Le sous-ministre adjoint, le directeur des mines, le directeur de la prospection géologique, le registraire minier, l'ingénieur en chef des mines ainsi que les autres dirigeants et employés nécessaires sont nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.
MINISTER
MINISTRE
7(1) [Repealed] S.M. 2002, c. 28, s. 4.
7(1) [Abrogé] L.M. 2002, c. 28, art. 4.
Minister may enter into agreements
7(2) Notwithstanding section 16 of The Executive Government Organization Act, the minister may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into or amend agreements, including agreements with the government of Canada, a government of another province or territory of Canada or a municipality or other local authority in Canada, with respect to exploration for minerals, development or production of minerals or any other matter for purposes of this Act.
Accords conclus par le ministre
7(2) Malgré l'article 16 de la Loi sur l'organisation du gouvernement, le ministre peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure ou modifier des accords, notamment avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou avec une municipalité ou une autorité locale du Canada, relativement, entre autres, à l'exploration, à la préparation ou à la production de minéraux aux fins de la présente loi.
Assistance agreements
7(3) Without restricting the generality of subsection (2), the minister may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into agreements for the purpose of providing
(a) assistance in respect of exploration, within such limits and under such conditions, if any, as are prescribed;
(b) assistance in respect of the mining, recovery or processing of minerals or mineral products;
(c) assistance or incentives to support undertakings that, in the opinion of the minister, are likely to broaden, strengthen or diversify the mineral resource industry in the province.
Autorisation d'aide
7(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le ministre peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords dans le but de fournir :
a) une aide à l'exploration tout en respectant les limites et les conditions prévues par règlement, le cas échéant;
b) une aide portant sur l'exploitation minière, la récupération ou le traitement de minéraux ou de substances minérales;
c) une aide ou des encouragements aux entreprises qui pourraient, selon lui, renforcer, élargir ou diversifier l'industrie minière de la province.
Annual report
7(4) Upon completion of each fiscal year of the government, the minister shall prepare a report on the activities, actions and accomplishments of the department under this Act during the fiscal year and shall table the report in the Legislative Assembly no later than September 30 in each year except that where the Legislative Assembly is not then in session or a session is adjourned, the minister shall table the report in the Legislative Assembly no later than the 15th day following the day on which the next session commences or the adjourned session resumes sitting.
Rapport annuel
7(4) À la fin de chaque exercice du gouvernement, le ministre rédige un rapport des activités du ministère effectuées aux termes de la présente loi au cours de l'exercice et le dépose à l'Assemblée législative au plus tard le 30 septembre ou, si l'Assemblée ne siège pas ou est ajournée, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs ou de la reprise des travaux de la session.
Acquisition of interests in land by Crown
8(1) The minister may, for and in the name of the Crown, acquire private mineral rights or surface rights in land by purchase, lease, expropriation or otherwise, where the minister deems that interest in land to be necessary for the development of a mineral deposit and the development to be in the public interest.
Acquisition d'intérêts dans des biens-fonds
8(1) S'il estime qu'il y va de l'intérêt public, le ministre peut, au nom de la Couronne, acquérir, notamment par achat, location ou expropriation, les droits miniers ou les droits de surface privés dans des biens-fonds qu'il juge nécessaires à la préparation de gisements minéraux.
Minister may hold and manage interests
8(2) The minister may hold, manage and develop an interest in land that has been acquired under subsection (1).
Ministre titulaire d'intérêts
8(2) Le ministre peut détenir et gérer les intérêts dans un bien-fonds acquis en vertu du paragraphe (1) et faire des travaux de préparation sur les biens-fonds visés par ces intérêts.
MINES BRANCH
DIRECTION DES MINES
Establishment
9 The department shall include a branch to be known as the "Mines Branch".
Création
9 La Direction des mines fait partie du ministère.
DIRECTOR OF MINES
DIRECTEUR DES MINES
Duties of the director
10(1) The director shall
(a) exercise general supervision over the Mines Branch, including the office of the recorder;
(b) maintain the files, books and records of the Mines Branch;
(c) promote the sound management of the mines and mineral resources of the province;
(d) preserve as a permanent record the plans, records and exploration data submitted under this Act; and
(e) perform such other functions as are required of the director under the regulations; and
(f) do all things as are necessary to give best effect to the object and purpose of this Act.
Fonctions du directeur
10(1) Le directeur :
a) est responsable de la Direction des mines, notamment du bureau du registre minier;
b) est responsable de la tenue des dossiers, des livres et des registres de la Direction des mines;
c) favorise la bonne gestion des mines et des ressources minérales de la province;
d) conserve, à titre de documents permanents, les plans, les dossiers et les données d'exploration déposés aux termes de la présente loi;
e) exerce les fonctions qui lui sont attribuées par voie de règlement;
f) prend les mesures nécessaires à la réalisation des objets de la présente loi.
Acting director
10(2) Where the director is absent because of illness or for any other reason is unable to perform the duties of the director, the minister may designate an employee of the department to act as acting director and the employee designated has all the powers and duties of the director under this Act.
Directeur intérimaire
10(2) En cas d'absence pour cause de maladie ou d'empêchement du directeur, le ministre peut désigner un employé du ministère à titre de directeur intérimaire qui est alors investi des pouvoirs et fonctions du directeur en vertu de la présente loi.
INSPECTORS
INSPECTEURS
Appointment of inspectors
11(1) The minister may appoint persons, including persons who are employees of the Crown, as inspectors.
Nomination d'inspecteurs
11(1) Le ministre peut nommer des personnes, y compris des employés de la Couronne, au poste d'inspecteur.
Powers of inspectors
11(2) An inspector may,
(a) at any reasonable time, enter a mine or upon land that is subject to a lease or mineral disposition and make such inspection, examination or inquiry as the inspector deems necessary to determine whether a holder, lessee or operator is in compliance with this Act;
(b) with the approval of the director or the chief mining engineer, order the cessation of work in, and the departure of persons from, a mine or portion of a mine that the inspector considers unsafe or allow persons to work in a mine or portion of a mine upon precautions being taken as the inspector deems appropriate;
(c) take ore or mineral samples or carry out tests or examinations in respect of a mine, mineral disposition, lease or mining operation;
(d) request that a holder, lessee or operator provide information or documentation relating to the exploration, development or production of mineral product by the holder, lessee or operator or relating to rehabilitation, having due regard to the confidentiality of the information or documentation where the information or documentation might benefit a third party at the expense or loss of the person from whom the information or documentation is requested;
(e) enter upon private land and use private roads free of tolls otherwise applicable;
(f) be accompanied and assisted by persons having special, expert or professional knowledge of a matter under examination;
(g) take photographs of mineral locations and mines;
(h) after giving a receipt for documentation referred to in clause (d), remove the documentation for the purpose of making copies;
as is necessary to carry out the duties of the inspector under this Act.
Pouvoirs de l'inspecteur
11(2) L'inspecteur peut prendre les mesures suivantes qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions conformément à la présente loi :
a) entrer dans une mine ou dans un bien-fonds assujetti à un bail ou à une aliénation minière et procéder aux inspections, aux examens ainsi qu'aux enquêtes qu'il juge nécessaires pour s'assurer que le titulaire, l'amodiataire ou l'exploitant respecte les dispositions de la présente loi;
b) ordonner, sous réserve de l'approbation du directeur ou de l'ingénieur en chef des mines, un arrêt de travail ainsi qu'une évacuation d'une mine ou d'une partie de mine qu'il considère dangereuse, ou permettre, sous réserve de la même approbation, le travail dans une mine ou une partie de mine sous réserve des précautions qu'il juge nécessaires;
c) prendre des échantillons de minerai ou de minéraux ou faire des tests ou des examens relativement à une mine, à une aliénation minière, à un bail à ou à une exploitation minière;
d) exiger d'un titulaire, d'un amodiataire ou d'un exploitant qu'il fournisse des renseignements relativement à ses travaux d'exploration, à sa préparation et à sa production de substances minérales ou aux travaux de remise en état tout en respectant le caractère confidentiel des renseignements fournis s'il y a possibilité que ces renseignements profitent à un tiers au détriment de la personne les fournissant;
e) pénétrer sur des biens-fonds privés et utiliser des routes privées sans avoir à payer les droits exigibles;
f) se faire accompagner et assister par des spécialistes, des experts ou des professionnels du domaine dont fait partie la question à l'étude;
g) photographier les mines et les emplacements miniers.
h) prendre les renseignements visés à l'alinéa d) en contrepartie d'un reçu pour en faire des copies.
Cooperation with inspectors
11(3) Where an inspector, for purposes of an inspection, examination or inquiry, seeks to enter a mine or onto land that is subject to a lease or mineral disposition, the operator, including an employee or agent of the operator, shall render assistance to and cooperate with the inspector and shall answer all questions of the inspector in respect of any matter relevant to the inspection, examination or inquiry.
Coopération avec les inspecteurs
11(3) L'exploitant, ses employés et ses représentants doivent coopérer avec les inspecteurs qui veulent pénétrer dans une mine ou sur un bien-fonds visé par un bail ou par une aliénation minière dans le but d'effectuer une inspection, un examen ou une enquête, leur prêter assistance et, de plus, répondre aux questions ayant trait à l'inspection, à l'examen et à l'enquête.
Notice by inspector for non-compliance
11(4) Where an inspector under clause (2)(a) determines that a person is not in compliance with this Act, the inspector may give the person notice of the non-compliance and may require the non-compliance to be remedied within a period specified in the notice.
Avis d'inobservation
11(4) L'inspecteur peut aviser le titulaire, l'amodiataire ou l'exploitant qu'il estime, en application de l'alinéa (2)a), ne pas se conformer aux dispositions de la présente loi et peut exiger qu'il redresse la situation dans un délai qu'il indique dans l'avis.
Stop orders
11(5) Where the circumstances under subsection (4) require immediate remedial action or a person served with a notice under subsection (4) fails to remedy a non-compliance within the period specified in the notice, an inspector may, with the approval of the director or the chief mining engineer, issue a stop order requiring the person to stop some or all of the activities or operations of the person until the non-compliance is remedied to the satisfaction of the inspector.
Ordre de suspension des travaux
11(5) Si une situation visée au paragraphe (4) exige un redressement immédiat ou si une personne ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi au cours du délai imparti dans l'avis qui lui a été signifié en vertu du paragraphe (4), les inspecteurs peuvent, par ordre de suspension des travaux et sous réserve de l'approbation du directeur ou de l'ingénieur en chef des mines, faire cesser la totalité ou une partie des activités ou des travaux d'exploitation jusqu'à ce que la situation soit redressée ou que la personne se soit conformée.
Identification cards
11(6) An inspector exercising a power under subsection (2) shall, upon request by the holder, lessee or operator against whom the power is exercised, produce the identification card of the inspector.
Carte d'identité
11(6) Les inspecteurs exerçant un pouvoir aux termes du paragraphe (2) montrent leur carte d'identité au titulaire, à l'amodiataire ou à l'exploitant visé qui en fait la demande.
COMMISSIONERS
COMMISSAIRES
Appointment of commissioners
12 Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister may appoint a person as a commissioner to enquire into a matter that affects or might affect, or that relates or might relate to, the object and purpose of this Act as provided in subsection 2(1) and for the purpose of the enquiry, the person appointed has the protection and powers of a commissioner appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act, other than the powers of a commissioner under section 88 of The Manitoba Evidence Act.
Commissaires
12 Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut nommer un commissaire pour enquêter sur une question visée, directement ou indirectement, à la présente loi aux termes du paragraphe 2(1). Le commissaire a, aux fins de l'enquête, la protection et les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, à l'exception des pouvoirs d'un commissaire qui sont prévus à l'article 88 de la même loi.
MINERAL MANAGEMENT AREAS
ZONES DE GESTION DES MINÉRAUX
Mineral management area designations
13 For the purpose of giving priority to mineral exploration and development in an area of high mineral potential in the province, the Lieutenant Governor in Council may, by regulation, designate areas of the province as mineral management areas.
Zones de gestion des minéraux
13 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des zones de gestion des minéraux afin de donner la priorité à l'exploration et à la préparation dans les régions de la province présentant un fort potentiel minier.
WITHDRAWAL OF LAND
FERMETURE DE BIENS-FONDS
By order of minister
14(1) The minister may, by order, withdraw open Crown mineral land from exploration, staking out and lease.
Arrêté ministériel
14(1) Le ministre peut, par arrêté, fermer des biens-fonds de minéraux domaniaux à l'exploration, au jalonnement et à la concession de baux.
Re-opening withdrawn mineral land
14(2) The minister may, by order, re-open for exploration, staking out and lease Crown mineral land that is withdrawn under subsection (1).
Annulation de la fermeture
14(2) Le ministre peut, par arrêté, rouvrir à l'exploration, au jalonnement et à la concession de baux des biens-fonds de minéraux domaniaux fermés en vertu du paragraphe (1).
Partial withdrawal or re-opening
14(3) Crown mineral land may be withdrawn or re-opened only in respect of such minerals as are specified in the order withdrawing or re-opening the land.
Réouverture ou fermeture partielle
14(3) Les biens-fonds de minéraux domaniaux ne peuvent être fermés ou rouverts que pour les minéraux visés à l'ordonnance de fermeture ou de réouverture.
Effect of withdrawal
14(4) Subject to subsections (5), (6) and (7), Crown mineral land that is withdrawn under subsection (1) may not, unless re-opened under subsection (2), be explored, staked out, occupied or worked in respect of any minerals or such minerals as are specified in the withdrawal order, except by or on behalf of the Crown.
Effet de la fermeture
14(4) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), les biens-fonds de minéraux domaniaux qui ont été fermés en vertu du paragraphe (1) ne peuvent faire l'objet d'exploration, de jalonnement, d'occupation ou de travaux, sauf par la Couronne ou pour le compte de celle-ci, à moins qu'ils aient été rouverts en vertu du paragraphe (2).
Working on behalf of the Crown
14(5) The minister may by order direct that Crown mineral land that is withdrawn under subsection (1) may, in whole or in part, be explored, staked out, occupied or worked by or on behalf of the Crown or a public agency, subject to such conditions as the minister stipulates.
Travaux pour le compte de la Couronne
14(5) Le ministre peut, par arrêté et sous réserve des conditions qu'il fixe, ordonner que tout ou partie des biens-fonds de minéraux domaniaux qui ont été fermés fassent l'objet d'exploration, de jalonnement, d'occupation ou de travaux par la Couronne ou par un organisme public ou pour leur compte.
Disposition of withdrawn land
14(6) Crown mineral land that is withdrawn under subsection (1) may be leased by the Crown or worked under an agreement or arrangement with the Crown.
Aliénation de biens-fonds fermés
14(6) Les biens-fonds de minéraux domaniaux qui ont été fermés aux termes du paragraphe (1) peuvent être donnés à bail par la Couronne ou peuvent faire l'objet de travaux en vertu d'un accord conclu avec la Couronne.
Quarry mineral on withdrawn lands
14(7) The director may, upon such terms and conditions as the director may stipulate, including the payment of prescribed royalties and a rehabilitation levy under subsection 200(1), issue a quarry permit for the removal of quarry mineral from Crown mineral land in respect of which an order is made under subsection (1).
Minéraux de carrière sur des biens-fonds fermés
14(7) Le directeur peut, sous réserve des conditions qu'il fixe, notamment sous réserve du versement des redevances prévues par règlement et des cotisations pour la remise en état visées au paragraphe 200(1), délivrer une licence d'exploitation de carrière pour l'enlèvement de minéraux de carrière de biens-fonds de minéraux domaniaux visés par un arrêté pris conformément au paragraphe (1).
EXTENSIONS OF TIME
PROROGATION DE DÉLAI
Minister may grant extension of time
15(1) Where, in the opinion of the minister, sufficient cause is shown, the minister may, upon application being made for the purpose, grant an extension of time for compliance with this Act.
Délai
15(1) Le ministre peut, s'il en reçoit la demande et s'il juge qu'il y a des motifs valables, proroger un délai pour se conformer à la présente loi.
Cash deposit may be required
15(2) In granting an extension of time under subsection (1), the minister may, after giving due regard to the relevant circumstances and the possible economic impact of granting an extension, require the applicant, in accordance with the regulations, to provide a cash deposit as security for compliance within the extended time.
Dépôt
15(2) S'il accorde une prorogation de délai en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, après avoir étudié la situation et les répercussions économiques possibles d'un tel délai, exiger que le demandeur fasse, conformément aux règlements applicables, un dépôt garantissant qu'il se conformera à la présente loi.
Cash deposit refundable
15(3) Where an applicant provides a cash deposit under subsection (2) and complies within the extended time granted under subsection (1), the minister shall refund the cash deposit to the applicant.
Remboursement du dépôt
15(3) Le ministre rembourse le dépôt de garantie au demandeur qui se conforme à la présente loi dans le délai fixé.
Cash deposit forfeited
15(4) Where an applicant provides a cash deposit under subsection (2) and fails to comply within the extended time granted under subsection (1), the cash deposit is forfeited to the Crown.
Perte du dépôt
15(4) Le dépôt d'un demandeur qui ne se conforme pas à la présente loi dans le délai fixé est dévolu à la Couronne.
Application 21 days before expiry
15(5) An application under subsection (1) must be filed with the minister not less than 21 days before the date on which the time fixed or allowed under this Act expires.
Prescription
15(5) Les demandes de prorogation de délai doivent être déposées auprès du ministre au moins 21 jours avant la date d'expiration du délai fixé en vertu de la présente loi.
RELIEF FROM FORFEITURE
EXONÉRATION
Application to minister
16(1) Where a person suffers a forfeiture or loss of rights by reason of a failure of the person to comply with this Act, the person may apply to the minister for relief from the forfeiture or loss of rights and the minister may, by order, upon such conditions as the minister deems just, relieve the person from the forfeiture or loss of rights.
Demande au ministre
16(1) La personne qui est déchue de droits ou qui perd des droits en raison de son inobservation des dispositions de la présente loi peut demander au ministre de la soustraire à la déchéance ou à la perte. Le ministre peut alors, par arrêté et aux conditions qu'il estime équitables, la soustraire à la déchéance ou à la perte de droits.
Interests or rights again vested
16(2) Upon compliance with the conditions, if any, imposed by the minister under subsection (1) and subject to the rights of third parties acting in good faith that arise subsequent to the forfeiture or loss and prior to the date on which application is made under subsection (1), the interest or rights forfeited or lost are vested in the person relieved.
Dévolution d'intérêts ou de droits
16(2) Les intérêts ou les droits sont restitués à la personne qui en a été déchue ou qui les a perdus dès qu'elle remplit les conditions, le cas échéant, imposées par le ministre aux termes du paragraphe (1). Cette restitution est assujettie aux droits que des tierces parties agissant de bonne foi ont acquis par suite de la déchéance ou de la perte, mais avant la date de la demande visée au paragraphe (1).
RECORDER
REGISTRAIRE
Recorder
17(1) The recorder is the chief administrative officer of the office of the recorder established under subsection 18(1) and is to exercise general supervision of the operations of the office and perform such other duties and functions as are required of the recorder under this Act.
Registraire
17(1) Le registraire est le plus haut fonctionnaire du bureau du registre minier créé en vertu du paragraphe 18(1). Il supervise les opérations du bureau et remplit les fonctions que lui confère la présente loi.
Acting recorder
17(2) If the recorder is absent or unable to perform his or her duties, the director may appoint a person as acting recorder, and that person has all the powers and the duties of the recorder.
Registraire intérimaire
17(2) En cas d'absence ou d'empêchement du registraire, le directeur peut nommer un registraire intérimaire qui a les mêmes attributions que le registraire.
Delegation of powers
17(3) The recorder may, in writing, delegate to any person any power, authority, duty or function of the recorder under this Act, and for the purpose of exercising the delegated power, authority, duty or function, that person is deemed to be the recorder.
Délégation de pouvoirs
17(3) Le registraire peut déléguer par écrit les attributions que lui confère la présente loi. La personne à qui il délègue ces attributions est réputée agir à titre de registraire.
OFFICE OF THE RECORDER
BUREAU DU REGISTRE MINIER
Office of the recorder
18(1) The office of the recorder is hereby established and may be located at more than one location as the minister considers appropriate and each location shall serve as the office of the recorder for purposes of this Act.
Bureau du registre minier
18(1) Est créé le bureau du registre minier qui peut avoir plus d'un emplacement, selon ce que le ministre juge nécessaire. Chaque emplacement constitue le bureau du registre minier pour l'application de la présente loi.
Records and documents to be kept
18(2) The recorder shall
(a) maintain a permanent record of mineral dispositions and leases;
(b) preserve on file documents and instruments relating to mineral dispositions and leases; and
(c) prepare and maintain on file maps showing the location of recorded mineral dispositions and leases.
Registres et documents
18(2) Le registraire :
a) tient un registre permanent des aliénations minières et des baux miniers;
b) conserve, dans ses dossiers, les documents et les actes relatifs aux aliénations minières et aux baux;
c) dresse des plans indiquant l'emplacement des aliénations minières et des baux enregistrés et les garde dans ses dossiers.
Records and documents open to public
18(3) Unless otherwise provided under this Act, a person may, at no charge and during normal office hours, inspect the records and documents kept or maintained by the recorder under subsection (2) and, upon request, the recorder shall
(a) provide copies of extracts from the records or copies of documents or maps on file; and
(b) certify as true copies the copies provided under clause (a).
Accès aux registres et aux documents
18(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, les registres et les documents du bureau du registre minier visés au paragraphe (2) peuvent être consultés gratuitement, durant les heures ouvrables. Les registraires sont tenus, s'ils en reçoivent la demande :
a) de fournir des copies d'extraits de registres, de documents et de plans au dossier;
b) de certifier conformes les copies visées à l'alinéa a).
Certified copy of certificate may be provided
18(4) Where a certificate of a mineral disposition, mineral lease or quarry lease is lost or destroyed, the recorder shall, upon receipt of a statutory declaration from the holder affirming the loss or destruction, issue a certified copy of the certificate.
Copie certifiée conforme d'un certificat
18(4) Le registraire délivre une copie certifiée conforme d'un certificat d'aliénation minière, de bail minier ou de bail d'exploitation de carrière perdu ou détruit dès qu'il reçoit une déclaration solennelle de la part du titulaire confirmant la perte ou la destruction de l'original du document.
Evidence of records, documents etc.
18(5) Where a copy of a record, document, instrument or map described in subsection (2) is certified by the recorder under clause (3)(b), the copy may be received by the board or a court as proof of the record, document, instrument or map without proof of the appointment, authority or signature of the recorder.
Admission en preuve
18(5) La Commission ou le tribunal peut admettre comme preuve de l'écrit, sans que ne soit exigée une preuve de la nomination, de l'autorité ou de la signature du registraire, la copie d'un écrit visé au paragraphe (2) que le registraire a certifié conforme aux termes de l'alinéa (3)b).
Note of order or decision on record
19 If an order or decision affecting a lease or mineral disposition is made under this Act, the recorder must enter a note on the record of that lease or mineral disposition setting out
(a) the date of the order or decision;
(b) if applicable, the effective date of the order or decision; and
(c) the date the note was entered upon the record.
Inscription d'ordonnances ou de décisions
19 Si une ordonnance ou une décision visant un bail ou une aliénation minière a été rendue en vertu de la présente loi, le registraire inscrit sur le bail ou l'aliénation :
a) la date de l'ordonnance ou de la décision;
b) la date de la prise d'effet de l'ordonnance ou de la décision, le cas échéant;
c) la date à laquelle la note a été portée au dossier.
Maps to show withdrawn and reserved lands
20 The recorder shall record or mark on maps prepared and maintained under clause 18(2)(c)
(a) land that is withdrawn under subsection 14(1);
(b) land that is part of an Indian Reserve;
(c) land set aside as
(i) a provincial park under The Provincial Parks Act,
(ii) a park under the National Parks Act (Canada),
(iii) a wildlife management area designated under The Wildlife Act,
(iv) a water power reserve established under The Water Power Act,
(v) a provincial forest established under The Forest Act, or
(vi) a mineral management area designated under section 13;
(d) land that is designated as a heritage site under The Heritage Resources Act; and
(e) land that is designated as a provincially significant peatland under The Peatlands Stewardship Act.
S.M. 1993, c. 39, s. 37; S.M. 2002, c. 28, s. 9; S.M. 2014, c. 27, s. 64.
Indication de fermetures et de réserves
20 Le registraire indique les renseignements précisés ci-dessous sur les plans visés à l'alinéa 18(2)c) :
a) les biens-fonds qui ont été fermés en vertu du paragraphe 14(1);
b) les biens-fonds faisant partie d'une réserve indienne;
c) les biens-fonds réservés :
(i) pour un parc provincial aux termes de la Loi sur les parcs provinciaux,
(ii) pour un parc aux termes de la Loi canadienne sur les parcs nationaux,
(iii) pour une zone de gestion de la faune aux termes de la Loi sur la conservation de la faune,
(iv) pour une réserve d'énergie hydraulique aux termes de la Loi sur l'énergie hydraulique,
(v) pour une forêt provinciale aux termes de la Loi sur les forêts,
(vi) pour une zone de gestion des minéraux aux termes de l'article 13.
d) les biens-fonds désignés à titre de site du patrimoine en vertu de la Loi sur les richesses du patrimoine;
e) les biens-fonds désignés à titre de tourbière d'importance provinciale en vertu de la Loi sur la gestion des tourbières.
21 [Repealed]
21 [Abrogé]
CONFIDENTIAL INFORMATION
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Prohibition
22(1) No person who acquires confidential information in the course of performing official duties or exercising official powers under this Act or for purposes of this Act shall, except on the order of a judge of the Court of King's Bench, disclose the information to a third party other than for purposes of administration and enforcement of this Act, the regulations or the terms and conditions of a permit, licence or lease issued or granted under this Act or for purposes of research in respect of mineral resources or mining in the province unless
(a) the owner of the information, or an authorized agent of the owner, in writing permits disclosure, in which case disclosure may be made on such terms as the owner stipulates; or
(b) the prescribed period of confidentiality applicable to the information is expired.
Interdiction
22(1) Il est interdit à quiconque de divulguer des renseignements confidentiels recueillis dans l'exercice de ses fonctions officielles en vertu de la présente loi ou aux fins de celle-ci, sauf pour l'application d'une ordonnance de la Cour du Banc du Roi, de la présente loi et de ses règlements, des conditions d'un permis, d'une licence ou d'un bail accordé aux termes de la présente loi ou à des fins de recherches sur les ressources minérales ou d'exploitation minière dans la province, à moins que :
a) la personne à laquelle appartenaient les renseignements ou son représentant n'en permette, par écrit, la divulgation, à certaines conditions;
b) la période de confidentialité réglementaire des renseignements ne soit expirée.
Confidential information
22(2) For purposes of subsection (1), information is confidential where,
(a) in the opinion of the director, it ought not, for purposes of this Act, to be disclosed; or
(b) disclosure could reasonably be expected to injure the interests of a person other than the person requesting the information.
Renseignements confidentiels
22(2) Pour l'application du paragraphe (1) les renseignements sont confidentiels lorsque :
a) de l'avis du directeur, ils ne doivent pas, pour l'application de la présente loi, être divulgués;
b) il est possible que la divulgation porte atteinte aux intérêts d'une personne autre que celle qui demande les renseignements.
Experts and professionals
22(3) A person referred to in clause 11(2)(f) who accompanies and assists an inspector and an expert referred to in subsection 38(1) are, in respect of confidential information obtained in the discharge of their powers or duties under this Act, deemed to have acquired the confidential information in the course of performing official duties or exercising official powers under or for the purposes of this Act.
Experts et professionnels
22(3) Les renseignements confidentiels que les experts visés au paragraphe 38(1) et que les personnes visées à l'alinéa 11(2)f) qui accompagnent ou qui aident un inspecteur ont obtenus en vertu de la présente loi sont réputés avoir été obtenus dans l'exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions officiels en vertu de la présente loi.
THE MINERALS RESEARCH ADVISORY COUNCIL
CONSEIL CONSULTATIF SUR LES RECHERCHES MINIÈRES
Council established
23(1) There is hereby established a council, to be known as "The Minerals Research Advisory Council", whose members shall be appointed by the Lieutenant Governor in Council.
Création du conseil
23(1) Est créé le Conseil consultatif sur les recherches minières dont les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Membership
23(2) The council shall have no more than 11 members of whom the majority must be professionals, or persons having a professional background, in the mineral industry.
Membres
23(2) Le Conseil est composé d'au plus 11 membres dont la majorité sont des professionnels de l'industrie minière ou des personnes ayant de l'expérience dans le domaine.
Role of council
23(3) The council shall
(a) promote and assist scientific and technological innovation through basic and applied research and development in respect of mineral exploration and mining; and
(b) advise the minister in respect of matters relating to minerals research and such other matters as the minister may refer to the council for consideration.
Rôle du Conseil
23(3) Le Conseil :
a) aide et encourage les progrès technologiques et scientifiques par l'entremise de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation;
b) conseille le ministre en matière de recherche sur les minéraux et sur les sujets que ce dernier lui demande d'étudier.
Powers of the council
23(4) The council may make recommendations to the minister with respect to
(a) opportunities to develop, encourage, sustain and improve efficiency in the mineral industry through basic and applied research;
(b) minerals research funding;
(c) co-ordination of minerals research programs and practices;
(d) promoting public awareness of minerals research and its importance to the economy of the province; and
(e) such other matters as the minister may refer to the council for consideration.
Pouvoirs du Conseil
23(4) Le Conseil peut faire des recommandations au ministre en ce qui a trait :
a) aux possibilités de développement, d'encouragement, de maintien et d'amélioration de l'efficacité dans l'industrie minière par l'entremise de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée;
b) aux subventions à la recherche sur les minéraux;
c) à la coordination des programmes et des pratiques dans le domaine de la recherche sur les minéraux;
d) à la sensibilisation du public relativement aux recherches sur les minéraux et à l'importance de ces dernières pour l'économie de la province;
e) aux sujets que ce dernier lui demande d'étudier.
Council to consult with other groups
23(5) For purposes of exercising its powers under subsection (4), the council may consult freely with individuals and groups having a special interest and expertise in matters related to mineral resource development.
Consultations
23(5) Le Conseil peut, pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe (4), consulter les groupes et les particuliers qui ont un intérêt spécial dans des affaires relatives à la mise en valeur des ressources minérales ou qui ont des compétences spéciales en la matière.
Presiding member and deputy
23(6) The Lieutenant Governor in Council shall appoint a member of the council to act as the presiding member of the council and another member to act as the deputy presiding member of the council and each shall hold office for a period not exceeding three years.
Président et vice-président
23(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, parmi les membres du Conseil, un président et un vice-président dont le mandat est d'un maximum de trois ans.
Term of office of council members
23(7) Members of the council, other than the presiding member and the deputy presiding member, shall hold office for terms not exceeding three years in such arrangement that the terms of office of not more than half of the members expire each year.
Mandat des membres
23(7) À l'exception du mandat du président et du vice-président, les mandats des membres du Conseil sont d'un maximum de trois ans et sont accordés de façon à ce que plus de la moitié des mandats ne se terminent pas au cours d'une même année.
Eligibility for re-appointment
23(8) A retiring member, including a retiring presiding member or a retiring deputy presiding member, is eligible for re-appointment in the same or another capacity for one additional term.
Admissibilité à un mandat subséquent
23(8) Le président, le vice-président et les membres du Conseil dont le mandat se termine sont admissibles à un nouveau mandat, en la même capacité ou non.
Remuneration and expenses
23(9) Members of the council may be paid remuneration for their services as members of the council as provided by the Lieutenant Governor in Council and shall receive reimbursement for out-of-pocket expenses incurred in the course of performing official functions under this Act.
Rémunération et frais
23(9) Les membres du Conseil peuvent être rémunérés pour leur service selon les montants que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Les dépenses qu'ils engagent pour l'exercice de leurs fonctions officielles aux termes de la présente loi leur sont remboursées.
Rules of procedure
24(1) The council may make procedural rules to govern the conduct of its business.
Règles de procédure
24(1) Le Conseil peut établir ses propres règles de procédure.
Staff and contracts for services
24(2) The council may
(a) require from the department the administrative, technical or clerical services that it requires for the carrying out of its functions;
(b) enter into agreements for the provision of services to the council as the council considers necessary.
Personnel et contrats de service
24(2) Le Conseil peut :
a) exiger du ministère les services administratifs, techniques et de secrétariat nécessaires à l'exécution de ses fonctions;
b) conclure des ententes pour l'obtention de services qu'il juge nécessaires.
Grants to the council
25 The Minister of Finance, on the requisition of the minister, may make grants to the council from the Consolidated Fund of moneys authorized under an Act of the Legislature to be so paid and applied.
Subventions au Conseil
25 Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, accorder au Conseil des subventions qui sont prélevées sur la partie du Trésor affectée à cette fin en vertu d'une loi de la Législature et qui sont versées et utilisées conformément à la loi en question.
Annual report
26(1) The council shall, on or before the 30th day of June each year, prepare and transmit to the minister a report relating to the activities of the council for the preceding year, and upon receiving the report, the minister shall lay a copy of it before the Assembly if then in session and if not then in session, within 15 days of the day of commencement of the next session or the day of resumption of an adjourned sitting.
Rapport annuel
26(1) Le Conseil prépare et présente au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités de l'année précédente. Le ministre dépose une copie du rapport à l'Assemblée législative dès qu'il le reçoit si cette dernière est en session ou dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs ou de la reprise des travaux de la session, si l'Assemblée ne siège pas ou est ajournée.
Special reports
26(2) In addition to the annual report under subsection (1), the council shall, on the request of the minister, provide a report to the minister on any matter relating to the activities of the council or the purposes of this Act.
Rapports spéciaux
26(2) En plus du rapport annuel, le Conseil fournit les rapports que le ministre lui demande sur tout sujet ayant trait à ses activités ou à l'application de la présente loi.
ACTIONS IN GOOD FAITH
AGISSEMENTS DE BONNE FOI
Protection
27 Where a member of the board or the council or an employee of the board or the department, acting on behalf of the board or the department or under the authority of this Act, acts in good faith in the performance of duties or the exercise of powers under this Act, the member or employee is not personally liable for loss or damage resulting from an act or omission of the member or employee.
Protection
27 Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, agissent de bonne foi au nom de la Commission, du Conseil ou du ministère, ou en vertu de l'autorité que leur confère la Loi, ne sont pas personnellement responsables des pertes ni des dommages qui résultent d'un acte ou d'une omission qu'elles ont commises.
PART 3
THE MINING BOARD
PARTIE 3
COMMISSION MINIÈRE
Establishment of board
28(1) There is hereby established a board to be known as "The Mining Board" which shall consist of not less than three members appointed by the Lieutenant Governor in Council of whom
(a) none may be officers or employees of the government; and
(b) a majority are persons who have a specialized, expert or technical knowledge of mineral resources, mining and the administration of mineral rights.
Création de la Commission
28(1) Est créée la Commission minière qui comprend au moins trois membres qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et dont :
a) aucun n'est un dirigeant ou un fonctionnaire du gouvernement;
b) la majorité sont des spécialistes ou des experts dans le domaine des ressources minérales, de l'exploitation minière et de l'administration des droits miniers ou ont des connaissances techniques dans ce domaine.
Term of office
28(2) Unless the member sooner dies, resigns or is removed from office, a member shall serve for such period as is specified in the order by which the member is appointed until the appointment is revoked and a successor is appointed.
Mandat
28(2) Sauf en cas de décès, de démission ou de congédiement, les membres occupent leur poste pendant la durée fixée au décret de nomination. Ils font partie de la Commission jusqu'à la révocation de leur nomination et la nomination de leurs successeurs.
Presiding member and deputy
28(3) The Lieutenant Governor in Council shall designate a member of the board to act as the presiding member of the board and a second member to act as the deputy presiding member of the board.
Président et vice-président
28(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, parmi les membres de la Commission, un président ainsi qu'un vice-président.
Remuneration and expenses
28(4) The presiding member, deputy presiding member and the remaining members of the board may be paid remuneration for serving as members of the board in such amount as provided by the Lieutenant Governor in Council and shall receive reimbursement for out-of-pocket expenses incurred in the course of performing official functions under this Act.
Rémunération et frais
28(4) Le président, le vice-président et les autres membres de la Commission peuvent être rémunérés pour leur service selon les montants que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Les dépenses qu'ils engagent pour l'exercice de leurs fonctions officielles aux termes de la présente loi leur sont remboursées.
Acting members
28(5) In the case of illness or absence of a member of the board, the minister may appoint a person to act in the place of the ill or absent member during the period of illness or absence and the person so appointed shall have and exercise the powers of the member of the board in whose place the person is appointed to act.
Membres intérimaires
28(5) Le ministre peut nommer un membre intérimaire à la Commission en cas d'empêchement d'un membre. Les membres intérimaires ainsi nommés ont les pouvoirs du membre absent.
Quorum
28(6) Subject to subsection (7), a majority of the members of the board, including the presiding member or the deputy presiding member, constitutes a quorum at a meeting of the board.
Quorum
28(6) Sous réserve du paragraphe (7), le quorum d'une assemblée de la Commission est constitué de la majorité des membres, y compris le président et le vice-président.
Composition of quorum
28(7) More than half of the members who constitute a quorum under subsection (6) must be persons who have specialized, expert or technical knowledge of mineral resources, mining and the administration of mineral rights.
Composition du quorum
28(7) Au moins la moitié des personnes formant le quorum aux termes du paragraphe (6) doivent être des spécialistes ou des experts dans le domaine des ressources minérales, de l'exploitation minière ou de l'administration des droits miniers ou avoir des connaissances techniques dans ce domaine.
Deputy presiding member to act
28(8) Where the office of the presiding member is vacant or in the case of an illness, absence or incapacity of the presiding member or a request by the minister or the presiding member, the deputy presiding member shall act as the presiding member and while so acting, the deputy presiding member has all the powers and authority and shall discharge all the duties of the presiding member.
Président intérimaire
28(8) Le vice-président agit à titre de président lorsque le poste de président est vacant, lorsqu'il y a empêchement du président ou lorsque le ministre ou le président le lui demande. Le vice-président, à titre de président intérimaire, a les pouvoirs et l'autorité qui sont conférés au président et exerce les fonctions de celui-ci.
Appointment of another person in case of interest
28(9) Where a member of the board has an interest, whether direct or indirect, in a matter that is before the board, the member shall not act or vote as a member of the board with respect to the matter and the minister may, in respect of the matter only, appoint a person to act as a member of the board in place of the interested member.
Membre intérimaire — conflit d'intérêts
28(9) Un membre de la Commission qui a un intérêt direct ou indirect dans une affaire dont la Commission est saisie n'agit pas en tant que membre et ne vote pas sur l'affaire en question. Le ministre peut nommer un membre intérimaire à la Commission pour remplacer le membre, mais seulement pour l'affaire en question.
Secretary and staff
28(10) The minister may designate an officer of the department to act as secretary to the board, shall provide the board with such officers and other staff as may be required for conduct of the affairs of the board and may provide the board with such professional or technical assistance for temporary periods or for specific work where the board requests such assistance.
Secrétaire et personnel
28(10) Le ministre peut nommer un dirigeant du ministère au poste de secrétaire de la Commission; il fournit les services de cadres et de personnel nécessaires aux activités de la Commission et il peut fournir à la Commission, lorsqu'elle en fait la demande, des services professionnels ou techniques de façon temporaire ou pour un travail précis.
DUTIES AND POWERS OF THE MINING BOARD
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION MINIÈRE
Duties and powers of board
29(1) In accordance with the object and purpose of this Act as set out in subsection 2(1), the board shall perform, execute and carry out the duties, powers and functions assigned to it under this Act or any other Act, including such duties or functions that the Lieutenant Governor in Council or the minister assigns to it and may, for such purposes, make such orders as it considers necessary and do any act or thing that is necessary for, or incidental to, the performance, execution or carrying out of a duty, power or function of the board.
Attributions de la Commission
29(1) La Commission exerce, conformément aux objets de la présente loi précisés au paragraphe 2(1), les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi, notamment les pouvoirs ou les fonctions que lui assigne le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre. Elle peut rendre les ordonnances qu'elle estime nécessaires et accomplir les actes qui sont nécessaires ou accessoires à l'exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions.
Board to hear matters referred
29(2) Without restricting the generality of subsection (1), the board shall, subject to subsection (3), hear and determine questions, disputes, matters or claims arising under this Act that are referred to it, including
(a) a question, dispute, matter or claim between
(i) holders of a lease or a mineral disposition,
(ii) a holder of a lease or a mineral disposition and the minister, the director, the recorder or an officer of the department,
(iii) a holder of a lease or mineral disposition and an owner or occupant of surface rights,
(iv) a holder of a claim and a person seeking surface rights in respect of the claim,
(v) a holder of a claim and an applicant for a quarry mineral disposition, or
(vi) a holder of a lease or mineral disposition and a holder of a peat exploration permit or peat harvesting licence under The Peatlands Stewardship Act;
(b) an application to the board under section 40 or 145 or a dispute referred to the board under section 94;
(c) the advisability or necessity of establishing a unit operation under Part 10;
(d) the advisability of designating land as limited use land under subsection 206(6).
Audiences de la Commission
29(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission tient, sous réserve du paragraphe (3), des audiences sur les questions, les contestations, les affaires et les réclamations découlant de la présente loi et qui lui sont renvoyées, notamment :
a) les questions, les contestations, les affaires ou les réclamations mettant en cause :
(i) les titulaires d'un bail ou d'une aliénation minière,
(ii) le titulaire d'un bail ou d'une aliénation minière et le ministre, le directeur, le registraire ou un autre dirigeant du ministère,
(iii) le titulaire d'un bail ou d'une aliénation minière et un propriétaire ou un occupant de droits de surface,
(iv) le titulaire d'un claim et une personne qui cherche à utiliser des droits de surface relatifs au claim,
(v) le titulaire d'un claim et une personne présentant une demande d'aliénation de minéraux de carrière,
(vi) le titulaire d'un bail ou d'une aliénation minière, et le titulaire d'un permis d'exploration tourbière ou d'une licence d'extraction de la tourbe sous le régime de la Loi sur la gestion des tourbières;
b) les demandes présentées à la Commission aux termes de l'article 40 ou 145 ou les contestations visées à l'article 94;
c) l'opportunité ou la nécessité de créer une exploitation unitaire en vertu de la partie 10;
d) l'opportunité de désigner des biens-fonds à occupation limitée en vertu du paragraphe 206(6).
Board may decide on hearing
29(3) Where the board is satisfied that a question, dispute, matter or claim referred to it for determination under subsection (2) can be fully and fairly determined by the board without a hearing, the board may determine the question, dispute, matter or claim without conducting a hearing.
Absence d'audience
29(3) La Commission peut régler les questions, les contestations, les affaires ou les réclamations qui lui ont été renvoyées aux termes du paragraphe (2) sans tenir d'audience si elle considère qu'elle peut le faire de façon juste.
Prompt decision on holding hearing
29(4) For purposes of subsection (3), the board shall, as soon as practicable after a question, dispute, matter or claim is referred to it, decide whether a hearing is required to determine the question, dispute, matter or claim.
Nécessité d'une audience
29(4) Pour l'application du paragraphe (3), la Commission décide, dans les plus brefs délais, s'il est nécessaire de tenir une audience sur les questions, les contestations, les affaires ou les réclamations qui lui ont été renvoyées.
Board to receive submissions
29(5) Where the board decides under subsection (3) that a hearing is not required for the determination of a question, dispute, matter or claim, the board shall not determine the question, dispute, matter or claim without providing to each party an opportunity to make a written submission to the board on the question, dispute, matter or claim, including, where applicable, an opportunity to make a written submission in reply to the written submission of an adverse party.
Présentation d'observations écrites
29(5) La Commission s'interdit de trancher les questions, les contestations, les affaires ou les réclamations pour lesquelles elle ne juge pas nécessaire, conformément au paragraphe (3), de tenir une audience sans donner la possibilité à chacune des parties en cause de soumettre, par écrit, ses observations sur l'objet du litige et de répondre par écrit aux observations faites, le cas échéant, par les parties adverses.
Minister may request hearing
29(6) If the minister so requests, the board must hold a hearing to determine a question, dispute, matter or claim arising under this Act.
Audience à la demande du ministre
29(6) La Commission tient, à la demande du ministre, des audiences sur les questions, les contestations ou les réclamations découlant de l'application de la présente loi.
Notice of hearing to all parties
29(7) Where the board decides to hold a hearing or the minister requests the board to hold a hearing, the board shall, no later than 10 days after deciding to hold a hearing or after receiving the request of the minister, set a time, date and place for the hearing and shall, not less than 14 days before the scheduled time and date, give notice of the time, date and place in accordance with subsection 36(1) to the parties to the question, dispute, matter or claim and to the recorder.
Avis d'audience aux parties
29(7) La Commission fixe la date et l'endroit de l'audience, au plus tard 10 jours après avoir décidé de tenir une audience ou avoir reçu une demande en ce sens de la part du ministre, et elle en avise le registraire ainsi que les parties à la question, à la contestation, à l'affaire ou à la réclamation au moins 14 jours à l'avance et conformément au paragraphe 36(1).
Board to hold public hearing
29(8) No later than 30 days after giving notice of a hearing under subsection (7), the board shall hold a public hearing in accordance with its rules of practice and procedure.
Audience publique
29(8) La Commission tient, dans les 30 jours suivant la date d'avis d'audience mentionnée au paragraphe (7), une audience publique conforme à ses règles de pratique et de procédure.
Board may proceed in absence of a party
29(9) Where the board is satisfied that a party has received notice of a hearing, the board may proceed to conduct the hearing in the absence of the party and to make a determination of the question, dispute, matter or claim.
Absence d'une des parties
29(9) La Commission peut procéder à l'audition de questions, de contestations, d'affaires ou de réclamations, et au règlement de celles-ci, en l'absence d'une des parties au litige si elle est convaincue que la partie absente a reçu l'avis d'audience.
Decision where no hearing held
29(10) Where the board does not hold a hearing in respect of a question, dispute, matter or claim that is referred to it, the board shall, no later than 60 days after the question, dispute, matter or claim is referred to it, render a written decision, together with reasons for the decision.
Décision sans audience
29(10) La Commission rend une décision écrite sur les questions, les contestations, les affaires ou les réclamations qui lui ont été renvoyées au plus tard 60 jours après leur renvoi et y indique les motifs de sa décision si elle considère que le litige faisant l'objet du renvoi ne nécessite pas une audience.
Decision where hearing held
29(11) Where the board holds a hearing in respect of a question, dispute, matter or claim that is referred to it, the board shall, no later than 30 days after completion of the hearing, render a written decision, together with reasons for the decision.
Décision à la suite d'une audience
29(11) À la suite de la tenue d'une audience portant sur une question, une contestation, une affaire ou une réclamation, la Commission rend une décision écrite, et y indique les motifs de sa décision, au plus tard 30 jours après la fin de l'audience.
Board order
29(12) For purposes of this Act, the board shall render a written decision under subsection (10) or (11) as an order of the board or shall, when rendering a written decision under subsection (10) or (11), issue an order setting out the essentials of the decision of the board.
Ordonnance de la Commission
29(12) Pour l'application de la présente loi, la Commission rend la décision écrite prévue au paragraphe (10) ou (11) sous forme d'ordonnance ou rend une ordonnance précisant les points principaux de sa décision.
Powers under The Evidence Act
29(13) Subject to subsection (14), for the purpose of carrying out its functions and duties, the board has the like protection and powers and is subject to like requirements as are conferred on, or required of, commissioners appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act.
Pouvoirs en vertu de la Loi sur la preuve
29(13) Sous réserve du paragraphe (14), aux fins de l'exercice de ses fonctions, la Commission jouit de la même protection et des mêmes pouvoirs et est assujettie aux mêmes exigences que les commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Section 88, The Evidence Act
29(14) Section 88 of The Manitoba Evidence Act does not apply to the board.
Article 88 — Loi sur la preuve au Manitoba
29(14) L'article 88 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission.
Rules of practice and procedure
30(1) Subject to this section, the board shall make rules of practice and procedure governing the conduct of the business of the board.
Règles de pratique et de procédure
30(1) La Commission établit ses propres règles de pratique et de procédure, sous réserve du présent article.
Statutes and Regulations Act does not apply
30(2) The Statutes and Regulations Act does not apply to rules of practice and procedure made under subsection (1).
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
30(2) La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles de pratique et de procédure établies en vertu du paragraphe (1).
Transcript of oral evidence
30(3) The board shall arrange for the recording and transcription of oral evidence given at a hearing before the board.
Transcription des témoignages oraux
30(3) La Commission fait enregistrer ou transcrire les témoignages oraux qu'elle entend.
Evidence under statutory declaration
30(4) The board may receive evidence under statutory declaration.
Preuve
30(4) La Commission peut recevoir une preuve par voie de déclaration solennelle.
Record of proceedings before board
30(5) The board shall keep a record of proceedings before the board that includes, in respect of each proceeding,
(a) a copy of the document by which the proceeding is commenced;
(b) a copy of the orders, if any, made by the board in the course of the proceeding;
(c) a summary report on each decision of the board made in the course of the proceeding and that results in an order being made by the board in the proceeding, including, where reasons for the decision are given, a summary report of the reasons; and
(d) to the extent that the issues heard or considered by the board in determining a question, dispute, matter or claim are not already reflected in the record kept under clause (c), a summary report on the issues heard or considered by the board in determining the question, dispute, matter or claim.
Dossier des instances
30(5) La Commission conserve un dossier sur chacune des instances dont elle a été saisie et y inclut :
a) une copie du document introduisant l'instance;
b) une copie des ordonnances, le cas échéant, qu'elle a rendues relativement à l'instance;
c) un résumé de chacune des décisions qu'elle a rendues au cours de l'instance et qui ont donné lieu à une ordonnance ainsi qu'un résumé des motifs;
d) un résumé des sujets qu'elle a entendus ou traités au cours de l'audition de la question, de la contestation, de l'affaire ou de la réclamation, si ces sujets ne figurent pas au dossier tenu aux termes de l'alinéa c).
Orders filed with recorder, sent to parties
31(1) Upon rendering a written decision as an order or issuing an order under section 29, the board shall immediately file a copy of the order in the office of the recorder and shall, by registered or certified mail, send a copy of the order to each of the parties to which the order relates.
Dépôt des ordonnances
31(1) La Commission dépose sans délai au bureau du registre minier une copie des ordonnances et des décisions écrites rendues sous forme d'ordonnances, prévues à l'article 29, et en envoie une copie, par poste certifiée ou par courrier recommandé, aux parties que vise l'ordonnance.
Recording of orders and judgments
31(2) If an order of the board or a judgment of a court affecting a lease or mineral disposition is filed in the office of the recorder, the recorder must record it against the lease or mineral disposition that is the subject of the order or judgment.
Inscription au bureau du registre minier
31(2) Le registraire inscrit sur le bail ou l'aliénation minière les ordonnances et les décisions de la Commission ainsi que les jugements d'un tribunal qui ont été déposés au bureau du registre minier et qui s'y rapportent.
Board order final
32 Subject to subsection 35(1), an order of the board on a matter within its jurisdiction is final and binding unless varied by the board.
Caractère définitif de la décision
32 Sous réserve du paragraphe 35(1), les ordonnances que rend la Commission relativement à des affaires qui relèvent de sa compétence sont définitives et exécutoires à moins que la Commission ne les modifie.
Compensation and costs
33 In respect of a proceeding before the board, the board may order compensation be paid by a party in favour of another party and award such costs as the board considers appropriate in the circumstances.
Dépens et indemnisation
33 La Commission peut ordonner à l'une des parties à l'instance dont elle a été saisie de payer une indemnisation à l'autre partie et accorder les dépens qu'elle considère nécessaires.
Board order filed in King's Bench
34 A duplicate of an order by the board may be filed in the office of the Court of King's Bench and, upon being filed, becomes an order of the court and enforceable as an order of the court.
Dépôt à la Cour du Banc du Roi
34 Une copie des ordonnances de la Commission peut être déposée à la Cour du Banc du Roi. Ces ordonnances deviennent alors des ordonnances de la Cour du Banc du Roi et sont exécutoires au même titre que les autres ordonnances de ce tribunal.
Appeal of board order
35(1) An order of the board may be appealed to the Court of King's Bench upon the grounds that the board
(a) failed to observe a principle of natural justice;
(b) acted beyond or refused to exercise its jurisdiction; or
(c) made an error of law.
Appel des ordonnances
35(1) Il est possible de faire appel des ordonnances à la Cour du Banc du Roi si la Commission, selon le cas :
a) n'a pas respecté un principe de justice naturelle;
b) a refusé d'exercer sa compétence ou l'a outrepassée;
c) a commis une erreur de droit.
King's Bench judge may stay proceedings
35(2) Where an order of the board filed under section 34 is the subject of an appeal under subsection (1), a judge of the Court of King's Bench may stay proceedings on the order.
Suspension d'une instance
35(2) Un juge de la Cour du Banc du Roi peut suspendre l'exécution d'une ordonnance de la Commission déposée conformément à l'article 34 s'il est interjeté appel de l'ordonnance aux termes du paragraphe (1).
SERVICE OF NOTICES
SIGNIFICATION DES AVIS
Service of notice
36(1) A notice to be served under this Part may be served personally or, subject to Canada Post confirmation of delivery, by mail sent to the last known address of the person to be served.
Signification d'un avis
36(1) Les avis visés à la présente partie peuvent être signifiés à personne ou, sous réserve de la confirmation de la livraison par Postes Canada, par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire.
Effective date of service by mail
36(2) A notice that is served by mail under subsection (1) is deemed to be served on the person to be served on the day that Canada Post confirms is the day on which the notice was delivered to the address to which it was mailed.
Signification par la poste
36(2) Les significations faites par la poste en application du paragraphe (1) sont réputées faites à la date de livraison de l'avis correspondant confirmée par Postes Canada.
INSPECTIONS BY THE MINING BOARD
INSPECTIONS PAR LA COMMISSION MINIÈRE
Inspections by the board
37(1) The board or an inspector acting on behalf of the board, for the purpose of resolving a matter within the jurisdiction of the board, may, on notice to the operator or holder, enter upon and inspect a mineral disposition, lease or mine or the subject land to ascertain whether the operator of the mine or the holder of the mineral disposition, lease or mine is acting in compliance with this Act or with an order of the board applicable to the operator or holder.
Inspections par la Commission minière
37(1) La Commission, ou un inspecteur agissant pour le compte de celle-ci, peut, pour régler une affaire relevant de la compétence de la Commission, pénétrer dans une aliénation minière, un bail, une mine ou sur le bien-fonds visé, en donnant trois jours de préavis à l'exploitant ou au titulaire, et procéder à une inspection afin de s'assurer que l'exploitant de la mine ou que le titulaire de l'aliénation, du bail ou de la mine se conforme à la présente loi ou à une ordonnance de la Commission.
Inspection report to be filed
37(2) An inspector who conducts an inspection under subsection (1) shall submit a written report on the investigation to the board and the board shall file a copy of the report in the office of the recorder.
Dépôt du rapport d'inspection
37(2) L'inspecteur qui a procédé à une inspection aux termes du paragraphe (1) présente un rapport écrit à la Commission qui en dépose une copie au bureau du registre minier.
Copies of report
37(3) A holder of a lease or mineral disposition, an operator of a mine or a person having an interest in a mineral disposition, lease or mine is entitled to receive from the recorder a certified copy of an inspection report filed under subsection (2) in respect of the mineral disposition, lease or mine.
Copies du rapport
37(3) L'exploitant d'une mine, le titulaire d'un bail ou d'une aliénation minière ou une personne qui a un intérêt dans une aliénation minière, un bail ou une mine a le droit de recevoir, de la part du registraire, une copie certifiée conforme du rapport d'inspection portant sur l'aliénation minière, le bail ou la mine, laquelle copie a été déposée conformément au paragraphe (2).
Expert assistance
38(1) The board may, for the purpose of resolving a matter within the jurisdiction of the board, seek the assistance of an expert and may authorize the expert to prepare a study, report or opinion for the board and, for this purpose, to enter and inspect a mineral disposition, lease or mine or the subject land and the board may give such weight to the study, report or opinion of the expert as the board considers appropriate in the circumstances.
Aide d'un expert
38(1) La Commission peut, pour régler une affaire relevant de sa compétence, demander l'aide d'un expert et l'autoriser à accéder à l'aliénation minière, au bail, à la mine ou au bien-fonds visé et à y procéder à une inspection dans le but de faire une étude ou rédiger un rapport ou une opinion. La Commission donne l'importance qu'elle juge appropriée à l'étude, au rapport ou à l'opinion de l'expert.
Expert's report to be filed
38(2) Where the board receives a study, report or opinion from an expert under subsection (1), the board shall file the study, report or opinion in the office of the recorder and a holder of a lease or mineral disposition, an operator of a mine or a person having an interest in a mineral disposition, lease or mine, to which the study, report or opinion relates, is entitled to receive from the recorder a certified copy of the study, report or opinion.
Rapport de l'expert
38(2) La Commission dépose au bureau du registre minier le document visé au paragraphe (1). L'exploitant de la mine, le titulaire du bail ou de l'aliénation minière ou la personne ayant un intérêt dans l'aliénation minière, le bail ou la mine visé par le document en question a le droit de recevoir, de la part du registraire, une copie certifiée conforme du document.
Operators and holders to assist
39 Where a member of the board or a person authorized by the board to act on its behalf is acting in the exercise of a power under subsection 37(1) or 38(1), an operator or holder who receives notice under subsection 37(1) shall permit the member or person to enter upon and inspect the mineral disposition, lease, mine or subject land and shall, when requested to do so by the member or person, assist the member or person.
Obligation de l'exploitant et du titulaire
39 L'exploitant ou le titulaire qui reçoit un avis aux termes du paragraphe 37(1) permet au membre de la Commission, ou à une personne autorisée à agir au nom de la Commission, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus par le paragraphe 37(1) ou 38(1), de pénétrer sur l'aliénation minière, le bail, la mine ou sur le bien-fonds visé et d'y procéder à une inspection. De plus, il prête, sur demande, assistance au membre ou à la personne.
APPLICATIONS TO THE MINING BOARD
DEMANDES DÉPOSÉES À LA COMMISSION MINIÈRE
Application for determination
40(1) A person may apply to the board for determination of a question, dispute, matter or claim arising under this Act.
Demande de règlement
40(1) Toute personne peut demander à la Commission de régler une question, une contestation, une affaire ou une réclamation découlant de l'application de la présente loi.
Contents of application
40(2) An application must be filed in the office of the recorder and include
(a) the address for service for each of the parties to the question, dispute, matter or claim;
(b) a statement of the facts that are material to the question, dispute, matter or claim;
(c) a description of the remedy, relief or decision sought; and
(d) in the case of an application under subsection 155(1), a description of the interest sought and a description and plan or sketch of the subject land showing the location of the affected area and the facilities of the licensee whether in place or proposed.
Contenu de la demande
40(2) Les demandes sont déposées au bureau du registre minier et doivent comprendre :
a) l'adresse de signification pour chacune des parties à la demande;
b) un exposé des faits importants portant sur la question, la contestation, l'affaire ou la réclamation;
c) une description du recours, des mesures de redressement ou de la décision demandés;
d) une description, dans le cas d'une demande déposée aux termes du paragraphe 155(1), des intérêts demandés ainsi qu'une description et un plan ou un croquis du bien-fonds visé indiquant l'emplacement des zones touchées et des installations actuelles ou proposées du titulaire du permis.
Board assistance in settlement
41(1) If all parties agree, the board may help the parties try to settle a question, dispute, matter or claim before an application is heard by the board.
Aide de la Commission
41(1) Avant de tenir une audience, la Commission peut aider les parties, si celles-ci y consentent, à régler la question, la contestation, l'affaire ou la réclamation.
Board may proceed with application
41(2) Where a question, dispute, matter or claim is not resolved with the assistance of the board under subsection (1), the assistance given by the board does not disqualify the board from proceeding to determine the question, dispute, matter or claim in accordance with this Act.
Traitement de la demande par la Commission
41(2) La Commission n'est pas inhabile à régler la question, la contestation, l'affaire ou la réclamation conformément à la présente loi du fait qu'elle a apporté son aide en vue de régler le litige.
Notice to Director of Crown Lands
42 The board must give the Director of Crown Lands a copy of any application relating to
(a) Crown land;
(b) land held under lease or any other form of terminable grant from the Crown; or
(c) land disposed of by the Crown under an Act or regulation that contemplates issuance of a transfer of the land.
Avis au directeur des terres domaniales
42 La Commission dépose auprès du directeur des terres domaniales une copie de toute demande ayant trait à :
a) une terre domaniale;
b) un bien-fonds détenu en vertu d'une concession révocable de la part de la Couronne, notamment en vertu d'un bail;
c) un bien-fonds aliéné par la Couronne en vertu d'une loi ou d'un règlement prévoyant les cessions de biens-fonds.
Minister to produce papers and documents
43 Where the board, for purposes of an application under section 40, makes a written request of the minister to produce to the board all papers and documents that are in the possession of the Crown and that are relevant to the application, the minister shall produce such papers and documents to the board.
Production de documents par le ministre
43 Le ministre produit, sur demande présentée par écrit, les écrits et les documents qui sont en la possession de la Couronne et qui sont pertinents à une demande visée à l'article 40 dont est saisie la Commission.
Compliance with board decision
44(1) Where an order of the board requires a party to take action or to discontinue or refrain from taking action, the party shall, no later than 30 days after the day on which a copy of the order is received by the party or such other time as the board specifies, take such action or discontinue or refrain from taking such action.
Respect de la décision de la Commission
44(1) La partie doit, dans les 30 jours suivant la date de réception de l'ordonnance ou dans le délai imparti, prendre les mesures ou cesser ou s'abstenir de faire les choses que lui impose la Commission par ordonnance.
Time fixed may be extended or abridged
44(2) The board may at any time extend or abridge the time fixed for doing anything in relation to an application.
Délai prorogé ou abrégé
44(2) La Commission peut proroger ou abréger un délai prévu pour l'exécution d'actes relatifs à une demande.
PART 4
LICENCES
PARTIE 4
PERMIS
DIVISION 1
PROSPECTING LICENCES
SECTION 1
PERMIS DE PROSPECTION
Requirement for prospecting licence
45(1) No person shall
(a) explore for minerals, other than quarry minerals; or
(b) stake out or record a claim;
on or in Crown mineral land, unless he or she holds a prospecting licence.
Interdiction
45(1) À moins d'être titulaire d'un permis de prospection, il est interdit, sur un bien-fonds de minéraux domaniaux ou dans celui-ci :
a) d'explorer en vue de trouver des minéraux, à l'exception de minéraux de carrière;
b) de jalonner un claim ou de l'enregistrer.
Acting for corporation, partnership
45(2) A licensee may act under this Act on behalf of a corporation, syndicate, partnership or limited partnership.
Autre titulaire
45(2) Un titulaire de permis peut, aux termes de la présente loi, agir pour le compte d'une corporation, d'un consortium financier, d'une société de personnes ou d'une société en commandite.
Unlicensed person may assist licensee
45(3) A person may, on behalf of and under the direction of a licensee, erect posts, blaze lines, affix tags, operate a drill or geophysical equipment or perform clerical, manual or other similar services without a licence.
Non-titulaire de permis
45(3) Il est permis à un non-titulaire de permis de poser des bornes, de marquer les limites, de poser des étiquettes, de faire fonctionner une foreuse ou de l'équipement géophysique, de faire du travail manuel ou de secrétariat ou d'effectuer d'autres services semblables sous la direction et pour le compte d'un titulaire de permis.
Employees of the government
45(4) Subsection (1) does not apply to an employee of the government who, on behalf of the Crown stakes out and records a claim.
Fonctionnaires
45(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un fonctionnaire qui jalonne et enregistre un claim pour le compte de la Couronne.
Who may apply for a licence
46(1) Subject to subsection (3), a person or an individual who is 18 years of age or older may apply to the recorder for the issuance of a prospecting licence.
Admissibilité au permis
46(1) Sous réserve du paragraphe (3), le registraire délivre un permis en la forme réglementaire, sur versement des droits prévus par règlement, à un particulier ou à une personne âgé d'au moins 18 ans qui en fait la demande.
Licence not transferable
46(2) A prospecting licence is not transferable.
Caractère incessible du permis
46(2) Les permis de prospection sont incessibles.
One licence only
46(3) The holder of a prospecting licence may not apply for or hold a second prospecting licence.
Limite d'un seul permis
46(3) Il est interdit aux titulaires de permis de prospection de demander ou d'avoir un deuxième permis de prospection.
Right of licensee to prospect
47 Subject to Part 9, a licensee may enter, remain and travel upon Crown mineral land that is open for prospecting and staking out and may prospect, stake out and work on such land in accordance with this Act and may bring on to such land and use on such land any vehicle, machinery, equipment, supplies, personnel or temporary accommodations as required to prospect, stake out and work on such land in accordance with this Act.
Droit de prospection du titulaire
47 Sous réserve de la partie 9, le titulaire d'un permis peut pénétrer, demeurer et voyager sur un bien-fonds de minéraux domaniaux qui est ouvert à la prospection et au jalonnement et sur les autres biens-fonds dont les droits d'entrée, de jalonnage de claims et de prospection sont réservés à la Couronne. Il peut prospecter et jalonner ces biens-fonds et y travailler conformément à la présente loi et employer sur ces biens-fonds les véhicules, la machinerie, l'équipement, les fournitures, le personnel et les installations temporaires qui sont nécessaires à la prospection, au jalonnement et aux travaux.
Licence lost or destroyed
48 Where a prospecting licence is lost or destroyed, the licensee may, upon application to the recorder, obtain a duplicate prospecting licence marked "duplicate licence".
Perte ou destruction de permis
48 Le titulaire peut obtenir un duplicata de son permis de prospection perdu ou détruit en présentant une demande au registraire. Ce duplicata portera la mention « copie ».
Licence to be produced on demand
49 Upon demand by the recorder, an inspector, a peace officer or an owner or occupant of land upon which the licensee enters, a licensee shall produce the licence of the licensee for inspection.
Présentation du permis
49 Le titulaire présente son permis, sur demande, au registraire, à l'inspecteur, à l'agent de la paix, au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds sur lequel il pénètre.
Licence may be suspended
50(1) Where, after a hearing on the matter, the director finds that a holder of a prospecting licence has contravened a provision of this Act or a term or condition of the licence, the director may, with notice to the holder, suspend the licence for a period not exceeding five years.
Suspension du permis
50(1) Le directeur peut, après avoir entendu la cause, suspendre le permis de prospection du titulaire pour une période maximale de cinq ans s'il conclut que ce dernier a enfreint une disposition de la présente loi ou du permis. Un avis de suspension est donné au titulaire de permis.
Prohibition on suspended licensee
50(2) Where a licence is suspended under subsection (1), the licensee shall not, except in respect of claims that are recorded prior to suspension of the licence, explore for minerals on, in or under, or stake out, Crown mineral land.
Interdiction
50(2) Le titulaire dont le permis est suspendu conformément au paragraphe (1) ne peut faire de l'exploration en vue de trouver des minéraux ou faire du jalonnement sur un bien-fonds de minéraux domaniaux ou dans celui-ci, sauf si le claim a été enregistré avant la suspension.
Reinstatement or revocation of licences
50(3) Where the circumstances giving rise to a suspension under subsection (1) are not, at the end of the period of suspension, resolved to the satisfaction of the director, the director may
(a) reinstate the licence subject to such terms and conditions as the director considers appropriate; or
(b) revoke the licence.
Remise en vigueur ou révocation
50(3) Le directeur peut, si la situation causant la suspension visée au paragraphe (1) n'est pas corrigée à sa satisfaction à la fin de la période de suspension :
a) remettre le permis en vigueur, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires;
b) révoquer le permis.
Appeal to the board
50(4) Where a prospecting licence is suspended under subsection (1) or revoked under subsection (3), the holder may, no later than 30 days after the day on which the suspension or revocation comes into force, appeal the suspension or revocation by application to the board under subsection 40(1).
Appel à la Commission
50(4) Le titulaire dont le permis de prospection a été suspendu conformément au paragraphe (1) ou révoqué conformément au paragraphe (3) peut, dans les 30 jours suivant la prise d'effet de la suspension ou de la révocation, interjeter appel de cette décision en présentant une demande à la Commission aux termes du paragraphe 40(1).
Appeal not to stay suspension or revocation
50(5) The suspension or revocation of a prospecting licence continues in effect while an appeal under subsection (4) is pending.
Suspension au cours de l'appel
50(5) La suspension ou la révocation d'un permis de prospection est maintenue lorsqu'un appel est interjeté aux termes du paragraphe (4).
DIVISION 2
MINERAL EXPLORATION LICENCES
SECTION 2
PERMIS D'EXPLORATION
Application for mineral exploration licence
51(1) The holder of a prospecting licence may, in accordance with the regulations, apply to the recorder for a mineral exploration licence.
Demande de permis d'exploration
51(1) Le titulaire d'un permis de prospection peut, conformément aux règlements, présenter au registraire une demande de permis d'exploration.
Cash deposit refunded
51(2) Where an applicant for a mineral exploration licence provides a cash deposit as security for compliance with this Act and a licence is not issued to the applicant, the recorder shall refund the deposit to the applicant.
Remboursement du dépôt
51(2) Le registraire rembourse au demandeur le dépôt garantissant le respect de la présente loi lorsqu'il rejette, pour quelque raison que ce soit, une demande de permis d'exploration.
Effective date
51(3) The effective date of a mineral exploration licence is the date on which it is issued by the director.
Date de prise d'effet
51(3) Le permis d'exploration prend effet à la date à laquelle le directeur le délivre.
Renewal
51(4) A mineral exploration licence may be renewed once, for a term of the same duration as the original licence, if the holder
(a) applies for the renewal before the expiry of the original licence;
(b) complies with this Act throughout the term of the original licence and has performed the prescribed work required under subsection 53(1); and
(c) meets any other prescribed renewal requirements.
Renouvellement
51(4) Le permis d'exploration peut être renouvelé une fois, et le permis renouvelé a la même durée que le permis initial. Pour obtenir un renouvellement, le titulaire du permis :
a) présente une demande de renouvellement avant la date d'expiration du permis initial;
b) se conforme à la présente loi pendant la durée du permis initial et exécute les travaux obligatoires prévus par le paragraphe 53(1);
c) se conforme aux autres exigences de renouvellement, le cas échéant.
Designation of restricted areas
52(1) The Lieutenant Governor in Council may by regulation designate areas for which mineral exploration licences may not be given.
Zones d'exploration interdite
52(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des zones pour lesquelles la délivrance de permis d'exploration est interdite.
Exclusive right to explore
52(2) The holder of a mineral exploration licence has exclusive right to explore for Crown minerals, other than quarry minerals, within the boundaries of the area covered by the licence extended downward vertically on all sides, excepting mineral rights contained in a claim or mineral lease staked or acquired prior to the effective date of the licence.
Droit exclusif d'exploration
52(2) Le titulaire d'un permis d'exploration a les droits exclusifs d'exploration visant la découverte des minéraux domaniaux, à l'exception des minéraux de carrière, situés dans les limites de la zone visée par le permis, laquelle zone s'étend vers le bas, de tous les côtés, de façon verticale. Les droits miniers faisant partie d'un claim ou d'un bail minier jalonné ou acquis avant la date d'entrée en vigueur du permis ne font pas partie des droits exclusifs d'exploration.
Mineral access rights
52(3) Subject to Part 9, the holder of a mineral exploration licence may enter, use and occupy the surface of the land that is the subject of the licence, for the purpose of prospecting or exploring for minerals on, in or under the land.
Droits d'accès aux minéraux
52(3) Sous réserve de la partie 9, le titulaire d'un permis d'exploration est aussi titulaire des droits de surface lui permettant d'utiliser et d'occuper le bien-fonds visé par le permis et d'y pénétrer pour y effectuer de l'exploration, notamment de la prospection.
Required work
53(1) In each one-year period in the term of a mineral exploration licence, the holder of the licence must
(a) ensure that the required amount of prescribed work is performed in the area covered by the licence; and
(b) submit a report of that work to the recorder in accordance with the regulations.
Travaux obligatoires
53(1) Au cours de chaque année de la durée d'un permis d'exploration, le titulaire du permis :
a) fait en sorte que les travaux obligatoires prescrits soient exécutés dans la zone visée par le permis;
b) présente au registraire un rapport sur ces travaux conformément aux règlements.
Work in excess of required work
53(2) Where the holder of a mineral exploration licence performs in a year work that is required work or incurs expenditures for the performance of work that is required work and the value of the work performed, to the satisfaction of the director, exceeds the minimum value prescribed in respect of required work for the year, the holder may apply the excess value toward satisfaction of required work applicable in respect of the licence in a succeeding year.
Travaux supplémentaires
53(2) Le titulaire d'un permis d'exploration peut affecter à l'exécution des travaux obligatoires d'une année suivante la différence entre le coût réel des travaux obligatoires qu'il a exécutés au cours d'une année ou des dépenses qu'il a engagées pour l'exécution de ces travaux et la valeur annuelle minimale fixée par règlement. Toutefois, le coût réel des travaux doit être supérieur à la valeur minimale fixée par règlement et les travaux doivent être exécutés à la satisfaction du directeur.
Cash payment to maintain good standing
53(3) Where in a year the holder of a mineral exploration licence performs required work or incurs expenditures for the performance of required work and the value of the work, in the opinion of the director, is less than the prescribed required work minimum value, with the result that there is a deficiency of required work in respect of the year, the holder may, to maintain the licence in good standing and avoid suspension or revocation of the licence under section 57, make a cash payment to the recorder equivalent to the amount of the deficiency.
Paiement — permis en règle
53(3) Si le directeur estime que la valeur vénale annuelle des travaux exécutés est inférieure à la valeur vénale minimale des travaux obligatoires, le titulaire du permis d'exploration peut, afin de garder son permis en règle et d'éviter la suspension ou la révocation visée à l'article 57, verser la différence au registraire.
Cash payment refundable
53(4) On application by the holder of a mineral exploration licence, the minister may refund a cash payment under subsection (3), in whole or in part, where the holder satisfies the director that, in the year or years since the year in which the deficiency arose, the holder has performed required work or has incurred expenditures for the performance of required work the value of which exceeds the prescribed required work minimum value applicable in the subsequent year or years and that no deficiency or a reduced deficiency remains in respect of required work.
Remboursement du dépôt
53(4) Le ministre peut rembourser, en tout ou partie, le versement visé au paragraphe (3) si le titulaire de permis en fait la demande et qu'il lui prouve qu'il a, au cours des années subséquentes au versement, effectué des travaux ou engagé des dépenses pour des travaux obligatoires dont la valeur vénale est supérieure à la valeur vénale minimale des travaux obligatoires pour les années subséquentes, annulant ou réduisant ainsi la différence.
Forfeiture to the Crown if deficiency remains
53(5) Where a deficiency remains at the end of the last year of a mineral exploration licence, a cash payment made under subsection (3) is forfeited to, and becomes the property of, the Crown.
Confiscation
53(5) Le versement visé au paragraphe (3) est confisqué au profit de la Couronne s'il y a encore une différence à la fin de la dernière année du permis d'exploration.
Licence may be surrendered
54(1) A mineral exploration licence may be surrendered by the holder at any time by filing in the office of the recorder a written notice of surrender on or before the expiry date of the licence.
Cession d'un permis d'exploration
54(1) Le titulaire peut céder son permis d'exploration en déposant au bureau du registre minier un avis écrit à cet effet au plus tard à la date d'expiration du permis.
Cash deposit refunded on surrender
54(2) Where a mineral exploration licence is surrendered under subsection (1) and the required work applicable in the year in which the surrender occurs is completed and the holder has otherwise complied with this Act in respect of the licence, including payment of a cash deposit as security for compliance with this Act, the recorder shall refund the cash deposit to the holder.
Remboursement du dépôt
54(2) Le registraire rembourse le dépôt garantissant le respect de la présente loi au titulaire qui a cédé son permis d'exploration aux termes du paragraphe (1), qui a effectué les travaux obligatoires pour l'année au cours de laquelle il cède son permis et qui s'est conformé aux dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux permis d'exploration.
Cash deposit forfeited
54(3) Where, more than 90 days after expiration or cancellation of a mineral exploration licence, the holder has not complied with this Act in respect of the licence, any cash deposit paid as security for compliance with this Act is forfeited to the Crown.
Perte du dépôt
54(3) Le dépôt est dévolu à la Couronne si le titulaire ne s'est pas conformé, dans les 90 jours de l'expiration ou de l'annulation de son permis d'exploration, aux dispositions de la présente loi.
Licence area may be reduced
55(1) The holder of a mineral exploration licence may apply to reduce the area covered by the licence to one or more smaller parcels. The application must be made in writing to the recorder before the start of the year in which the holder wishes to reduce the area covered by the licence.
Réduction de la zone couverte par le permis
55(1) Le titulaire d'un permis d'exploration peut demander au registraire de réduire la zone visée par le permis d'exploration à une ou plusieurs parcelles plus petites. Cette demande est faite par écrit avant le début de l'année pour laquelle le titulaire désire faire réduire la zone visée par le permis.
Licence area converted to claim
55(2) The holder of a mineral exploration licence may apply to convert the area covered by the licence or a part of that area into one or more claims held by the holder of the licence. The application is to be made in writing to the recorder.
Conversion en claims
55(2) Le titulaire d'un permis d'exploration peut, par écrit, demander au registraire de convertir la totalité ou une partie de la zone visée par son permis en un ou plusieurs claims dont il serait titulaire.
No reduction or conversion if work not done
55(3) The recorder shall not, under subsection (1) or (2), reduce or convert an area under a mineral exploration licence to a claim or group of claims held by the holder unless required work applicable to the licence for the year in which the application for reduction or conversion is made is performed and recorded in accordance with this Act.
Travaux obligatoires — conversion et réduction
55(3) Le registraire n'effectue pas de réduction ni de conversion en vertu des paragraphes (1) ou (2) à moins que ne soient effectués et enregistrés, conformément à la présente loi, les travaux obligatoires prescrits pour l'année au cours de laquelle la demande de réduction ou de conversion est faite.
Excess credits may be applied to claim
55(4) The holder of a claim or claims recorded as a result of a conversion under this section may apply any excess required work reported under subsection 53(1) towards satisfying the required work obligations necessary to maintain the claim or claims in good standing for the first seven years after a claim was recorded under subsection (2).
Report des crédits
55(4) Le titulaire d'un ou de plusieurs claims enregistrés à la suite d'une conversion effectuée en vertu du présent article peut affecter à l'exécution de travaux obligatoires nécessaires pour maintenir ses claims en règle tout travaux obligatoires supplémentaires qu'il a déclaré dans un rapport conformément au paragraphe 53(1). Ce report de travaux ne peut être utilisé que pendant la période de sept ans qui suit l'enregistrement des claims en vertu du paragraphe (2).
56 [Repealed]
56 [Abrogé]
Licence may be suspended
57(1) Where, after a hearing on the matter, the director finds that a holder of a mineral exploration licence has contravened a provision of this Act or a term or condition of the licence, the director may, with notice to the holder, suspend the licence for such period as the director considers appropriate.
Suspension du permis
57(1) Le directeur peut suspendre le permis d'exploration d'un titulaire pour la période qu'il juge nécessaire s'il constate, après avoir procédé à une audience, que le titulaire est en contravention des dispositions de la présente loi ou d'une condition du permis. Un avis de suspension est alors envoyé au titulaire.
Reinstatement or revocation of licence
57(2) Where the circumstances giving rise to a suspension under subsection (1) are not, at the end of the period of suspension, resolved to the satisfaction of the director, the director may
(a) reinstate the licence subject to such terms and conditions as the director considers appropriate; or
(b) revoke the licence.
Révocation ou remise en vigueur
57(2) Le directeur peut, si la situation causant la suspension visée au paragraphe (1) n'est pas corrigée à sa satisfaction à la fin de la période de suspension :
a) remettre le permis en vigueur, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires;
b) révoquer le permis.
Appeal to the board
57(3) Where a mineral exploration licence is suspended under subsection (1) or revoked under subsection (2), the holder may, no later than 30 days after the day on which the suspension or revocation comes into force, appeal the suspension or revocation by application to the board under subsection 40(1).
Appel à la Commission
57(3) Le titulaire dont le permis d'exploration a été suspendu en application du paragraphe (1) ou révoqué en vertu du paragraphe (2) peut, dans les 30 jours suivant la prise d'effet de la suspension ou de la révocation, interjeter appel de cette décision en présentant une demande à la Commission aux termes du paragraphe 40(1).
Appeal not to stay suspension or revocation
57(4) The suspension or revocation of a mineral exploration licence continues in effect while an appeal under subsection (3) is pending.
Suspension au cours de l'appel
57(4) La suspension ou la révocation d'un permis d'exploration est maintenue lorsqu'un appel est interjeté aux termes du paragraphe (3).
PART 4.1
AIRBORNE SURVEYS
PARTIE 4.1
PROSPECTION AÉROPORTÉE
Definition
58(1) In this section and section 59, "airborne survey" means the operation of geophysical or geochemical equipment from within an aircraft for the purpose of mineral exploration.
Définition
58(1) Pour l'application du présent article et de l'article 59, « prospection aéroportée » s'entend de l'utilisation d'équipement géophysique ou géochimique à partir d'un avion à des fins d'exploration.
Notice to director
58(2) A person who has an airborne survey conducted over open Crown mineral land must, in accordance with the regulations, notify the director
(a) before a survey is started; and
(b) after the survey has been completed.
Avis au directeur
58(2) La personne qui fait effectuer une prospection aéroportée au-dessus de biens-fonds de minéraux domaniaux ouverts avise le directeur, conformément aux règlements :
a) avant le début de la prospection;
b) une fois la prospection terminée.
Reporting airborne survey results
59(1) A person who has an airborne survey conducted over any land in Manitoba must submit a report to the director within three years after the survey is completed. The report must include the information required in the regulations.
Rapport de prospection aéroportée
59(1) La personne qui fait effectuer une prospection aéroportée au-dessus de biens-fonds au Manitoba présente au directeur, dans les trois années qui suivent la fin de la prospection, un rapport incluant les renseignements réglementaires.
Confidentiality period
59(2) Subject to subsections (3) and (4), the public may not inspect a report for five years after the airborne survey was completed.
Caractère confidentiel
59(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le public n'a pas accès au rapport pendant la période de cinq ans qui suit la fin de la prospection aéroportée.
Extension of confidentiality period
59(3) If the person who submits the report makes a written request to the director for an extension of the confidentiality period, the public may not inspect a report for 10 years after the airborne survey was completed.
Prorogation de la période de confidentialité
59(3) Le public n'a pas accès au rapport pendant la période de dix ans qui suit la fin de la prospection aéroportée si la personne qui le dépose demande au directeur, par écrit, de proroger la période de confidentialité du rapport.
Additional extension of confidentiality period
59(4) The director may order that the public may not inspect a report for 15 years after the airborne survey was completed if
(a) the person who submitted the report makes a written request to the director setting out the reasons why the confidentiality period should be extended; and
(b) the director determines that it is appropriate to extend the confidentiality period.
Prorogation supplémentaire
59(4) Le directeur peut ordonner que le public n'ait pas accès à un rapport pendant la période de 15 ans qui suit la fin de la prospection aéroportée :
a) si la personne qui dépose le rapport présente au directeur une demande motivée en ce sens;
b) s'il considère qu'il est opportun de ce faire.
Termination of confidentiality period
59(5) The public may inspect the report of an airborne survey at any time if the person who had the survey conducted gives written notice to the director requesting that the public have access to the report.
Fin de la période de confidentialité
59(5) Le public peut avoir accès à un rapport de prospection aéroportée si la personne qui a effectué la prospection donne au directeur, par écrit, un avis écrit en ce sens.
60 [Repealed]
60 [Abrogé]
PART 5
CLAIMS
PARTIE 5
CLAIMS
DIVISION 1
STAKING AND RECORDING
SECTION 1
JALONNEMENT ET ENREGISTREMENT
Licensee may explore for minerals
61(1) A licensee may explore for minerals on, in or under Crown mineral land and may stake out and record a claim on Crown mineral land, other than
(a) land that is withdrawn under subsection 14(1), except that where the withdrawal is limited to specified minerals, the licensee may, subject to the terms of an agreement applicable to the withdrawn lands, explore, stake out and record a claim on the land for minerals not specified as withdrawn;
(b) land that is governed by a mineral disposition or mineral lease, except that where the disposition or lease is limited to specified minerals, the licensee may explore, stake out and record a claim on the lands for minerals not so specified, unless the holder of the disposition or lease notifies the licensee that the holder objects to any exploration, staking out or recording of a claim by the licensee, in which case the licensee shall not do required work in respect of a prospective claim until an agreement between the holder and the licensee is reached or the director makes a determination in respect of the mineral rights of the holder and the licensee;
(c) land that is an Indian reserve, except as provided by The Indian Lands Act, 1924;
(d) lands that are designated as a provincial park under The Provincial Parks Act or the regulations under that Act to the extent that exploration, staking out or recording a claim is prohibited or restricted by The Provincial Parks Act or the regulations under that Act;
(e) land that is withdrawn from disposal by regulation made under The Water Power Act;
(f) land that is established as an ecological reserve, as provided by regulation made under The Ecological Reserves Act; or
(g) land that is designated for special use under The Wildlife Act, to the extent that exploration, staking out or recording a claim is prohibited or restricted by regulation under The Wildlife Act.
Exploration par le titulaire d'un permis
61(1) Les titulaires de permis peuvent faire de l'exploration en vue de trouver des minéraux sur un bien-fonds de minéraux domaniaux ou dans celui-ci, y jalonner un claim et l'enregistrer, sauf si :
a) le bien-fonds est fermé à l'exploration aux termes du paragraphe 14(1); toutefois, lorsque la fermeture ne vise que certains minéraux, le titulaire peut, sous réserve des conditions d'un accord portant sur des biens-fonds fermés, explorer, jalonner et enregistrer un claim visant les minéraux qui ne sont pas visés par la fermeture;
b) le bien-fonds est soumis à une aliénation minière ou à un bail minier; toutefois, lorsque l'aliénation ou le bail ne vise que certains minéraux, le titulaire peut explorer, jalonner et enregistrer un claim visant les minéraux qui ne sont pas visés par l'aliénation ou le bail, à moins que le titulaire de l'aliénation ou du bail n'avise le titulaire du permis qu'il s'oppose à l'exploration, au jalonnement et à l'enregistrement d'un claim par le titulaire du permis, auquel cas le titulaire du permis n'effectue pas les travaux obligatoires à l'égard d'un claim projeté avant qu'une entente entre les parties ne soit conclue ou que le directeur n'ait statué sur les droits miniers des parties;
c) le bien-fonds est une réserve indienne, mais non au sens de la Loi de 1924 sur les Terres des Indiens;
d) le bien-fonds est désigné parc provincial en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux ou ses règlements d'application dans la mesure ou l'exploration, le jalonnement ou l'enregistrement d'un claim est interdit ou restreint par cette loi ou ses règlements d'application;
e) le bien-fonds est retiré de l'aliénation par un règlement d'application de la Loi sur l'énergie hydraulique;
f) le bien-fonds est une réserve écologique conformément à un règlement d'application de la Loi sur les réserves écologiques;
g) le bien-fonds est désigné zone réservée à une activité spéciale aux termes de la Loi sur la conservation de la faune dans la mesure ou l'exploration, le jalonnement ou l'enregistrement d'un claim est interdit ou restreint par les règlements d'application de cette loi.
Unlimited claims, staking anytime
61(2) A licensee may stake out or apply for any number of claims and, unless otherwise prescribed, may stake out claims at any time of the day.
Nombre de claims et jalonnement
61(2) Le nombre de claims que le titulaire d'un permis peut jalonner ou demander n'est pas limité et, à moins d'indications contraires des règlements, le jalonnement de claims peut s'effectuer à tout moment.
Staking out in accordance with regulations
61(3) A licensee staking out or applying for a claim shall do so in accordance with the regulations.
Jalonnement conforme aux règlements
61(3) Les titulaires de permis jalonnant ou demandant un claim le font de façon réglementaire.
Notice to surface owner or occupant
62 After staking a claim on private land or on lawfully occupied Crown land, a licensee shall make every reasonable effort to notify the owner or occupant of the private land or the occupant of the Crown land of the staking.
Avis au propriétaire ou à l'occupant
62 Après avoir jalonné un claim sur un bien-fonds privé ou sur une terre domaniale occupée légitimement, le titulaire du permis prend les mesures raisonnables pour en aviser le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds privé, ou l'occupant de la terre domaniale.
Priority of claims
63 For purposes of this Act, the priority of claims is determined,
(a) in the case of claims in unsurveyed territory, according to the date and time of completion of staking;
(b) in the case of claims in surveyed territory, according to the date and time of receipt by the recorder of an application to record the claim;
with an earlier claim or application having priority over a later claim or application.
Priorité des claims
63 Pour l'application de la présente loi, les claims et les demandes d'enregistrement les plus anciennes ont priorité sur les claims et les demandes les plus récentes. L'ordre de priorité des claims est déterminé comme suit :
a) pour un claim dans un territoire non arpenté, selon la date et l'heure de la fin du jalonnement;
b) pour un claim dans un territoire arpenté, selon la date et l'heure de réception, par le registraire, de la demande d'enregistrement du claim.
Filing of application to record
64(1) A licensee who stakes a claim, or in whose name a claim is staked, shall, no later than 30 days after the day on which the staking is completed, file in the office of the recorder, in accordance with the regulations, an application to record the claim.
Dépôt d'une demande d'enregistrement
64(1) Les titulaires de permis qui jalonnent un claim, ou pour le compte de qui est jalonné un claim, déposent au bureau du registre minier, conformément aux règlements, une demande d'enregistrement de claim au plus tard 30 jours après la fin du jalonnement.
Application to be filed within specified time
64(2) Where an application to record a claim is not filed within the time set out in subsection (1), the staking of the claim, for purposes of this Act, has no legal effect.
Délai de dépôt de la demande
64(2) Pour l'application de la présente loi, le jalonnement de claims dont l'enregistrement n'a pas été demandé dans le délai visé au paragraphe (1) n'a pas d'effet en common law.
Application deemed to be recorded when filed
65(1) Where an application to record a claim is made under subsection 64(1) and the applicant is in substantial compliance with the requirements for recording a claim, the claim is deemed to be recorded at the time and on the date that the application is received in the office of the recorder, notwithstanding a later entry of the application in the record book.
Demande enregistrée au moment de son dépôt
65(1) Lorsqu'une demande d'enregistrement de claim est déposée aux termes du paragraphe 64(1) et que le demandeur respecte en grande partie les conditions d'enregistrement des claims, le claim est réputé enregistré à la date et à l'heure de la réception de la demande d'enregistrement au bureau du registre minier, même si la demande est inscrite au registre à une date ultérieure.
Where deficiency remedied
65(2) Where an application under subsection 64(1) to record a claim is not recorded due to a deficiency in the application or in the supporting evidence or the proper fee is not paid and the applicant remedies the deficiency within a time specified by the recorder, subsection (1) applies and the claim is deemed recorded as of the time and the date on which the application is made.
Manquement à la demande
65(2) Le paragraphe (1) s'applique et le claim est réputé enregistré à la date et à l'heure du dépôt de la demande d'enregistrement de claim faite aux termes du paragraphe 64(1) lorsque le demandeur comble, dans le délai que lui accorde le registraire, un manquement à la demande rejetée ou à la preuve à l'appui de la demande, ou qu'il verse les droits appropriés qu'il n'avait pas versés.
Substantial compliance
66(1) Subject to subsections (2) and (3), where an applicant under subsection 64(1) acts in substantial compliance with the provisions of this Act in respect of staking a claim and applying to record the claim, a failure on the part of the applicant to comply with the provisions of this Act with respect to the staking of the claim does not invalidate the claim if
(a) the applicant acts in good faith in staking the claim and in applying to record the claim; and
(b) the compliance failure of the applicant is not likely to mislead a third party in respect of the claim.
Respect substantiel
66(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le fait pour un demandeur visé au paragraphe 64(1) de manquer aux dispositions de la présente loi portant sur le jalonnement des claims n'a pas pour effet d'invalider le claim si le demandeur se conforme en gros aux autres dispositions de la Loi en ce qui concerne le jalonnement et l'enregistrement du claim et :
a) qu'il a agi de bonne foi en jalonnant et en demandant l'enregistrement du claim;
b) que son manquement ne risque pas d'induire un tiers en erreur au sujet du claim.
Compliance failure to be remedied
66(2) Notwithstanding subsection (1), the recorder may require an applicant under subsection (1) to remedy a compliance failure within a specified period of time.
Réparation du manquement
66(2) Par dérogation au paragraphe (1), le registraire peut exiger que le demandeur auquel s'applique ce paragraphe remédie à son manquement dans un délai précis.
No recording if compliance failure not remedied
66(3) Where an applicant does not remedy a compliance failure within the period of time specified by the recorder under subsection (2), the recorder may, without notice to the applicant, refuse to record the claim.
Non-enregistrement — manquement
66(3) Le registraire peut, sans qu'un avis visé au paragraphe (2) ne soit donné au demandeur, refuser d'enregistrer le claim du demandeur si ce dernier ne remédie pas à son manquement dans le délai fixé par le registraire.
Order by recorder
66(4) The recorder may, for purposes of enabling an applicant to remedy a compliance failure, make an order directing or permitting the applicant
(a) to move, remove, alter or replace posts and tags;
(b) to move or alter claim lines;
(c) to affix tags that were not affixed at the time of staking;
(d) to replace tags, affixed at the time of staking, that have since been removed or destroyed;
(e) to do any thing that the recorder considers necessary to bring the staking of the claim into compliance with this Act.
Ordre du registraire
66(4) Le registraire peut, afin que le demandeur puisse remédier à son manquement, lui donner l'ordre ou l'autorisation :
a) de déplacer, d'enlever, de modifier ou de remplacer des bornes et des étiquettes;
b) d'enlever ou de modifier les limites d'un claim;
c) d'apposer des étiquettes qui ne l'étaient pas au moment du jalonnement;
d) de remplacer des étiquettes qui avaient été apposées au moment du jalonnement, mais qui ont été subséquemment enlevées ou détruites;
e) d'accomplir les actes que le registraire juge nécessaires pour que le jalonnement du claim soit conforme à la présente loi.
Claim deemed to be properly staked after 180 days
67(1) If no notice of dispute is filed against a claim within 180 days after the recording date, the claim
(a) is deemed to be properly staked and recorded; and
(b) is not liable to impeachment, dispute or cancellation except as expressly provided under this Act.
Jalonnement — délai de 180 jours
67(1) Le claim à l'égard duquel aucun avis de contestation n'a été déposé dans les 180 jours suivant son enregistrement :
a) est réputé jalonné et enregistré correctement;
b) n'est pas sujet à contestation ni à annulation, sauf en vertu de dispositions expresses de la présente loi.
Exception re fraud
67(2) Subsection (1) does not apply if fraud is involved in the staking or recording of a claim.
Exception — fraude
67(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas s'il y a eu fraude au moment du jalonnement et de l'enregistrement.
Corrective restaking
67.1(1) A transferee of a claim who discovers staking irregularities that might result in cancellation of the claim may apply to the director to conduct a corrective restaking of the claim if
(a) the claim has been recorded for more than 180 days; and
(b) no notice of dispute has been filed against the claim.
Rejalonnement correcteur
67.1(1) Le cessionnaire d'un claim qui se rend compte que des irrégularités de jalonnement pourraient entraîner l'annulation du claim peut demander au directeur de procéder à un rejalonnement correcteur du claim si :
a) le claim est enregistré depuis plus de 180 jours;
b) aucun avis de contestation n'a été déposé à l'égard du claim.
Application for corrective restaking
67.1(2) An application to conduct a corrective restaking must include a declaration from the applicant stating the irregularities in the original staking of the claim and a sketch showing the irregularities.
Demande de rejalonnement correcteur
67.1(2) La demande de rejalonnement correcteur comprend une déclaration du demandeur indiquant les irrégularités du jalonnement original et un croquis indiquant ces irrégularités.
Decision of director
67.1(3) After receiving an application, the director may, in his or her discretion,
(a) allow a corrective restaking to be conducted by the applicant;
(b) deny an application; or
(c) require an applicant to provide any other information that the director considers necessary.
Décision du directeur
67.1(3) S'il reçoit une demande, le directeur peut :
a) permettre au demandeur de procéder à un rejalonnement correcteur;
b) rejeter la demande;
c) exiger que le demandeur lui fournisse les autres renseignements qu'il estime nécessaires.
Time fixed by director
67.1(4) If the director allows a corrective restaking to be conducted, he or she must establish a deadline for completion of the corrective restaking of the claim.
Délai de rejalonnement
67.1(4) Le directeur fixe un délai dans lequel le rejalonnement correcteur qu'il permet doit être effectué.
Claim to be restaked in accordance with regulations
67.1(5) A person conducting a corrective restaking of a claim must restake the entire area of the claim in accordance with the regulations and apply, no later than 30 days after the deadline for completion of the corrective restaking has passed, to have the correctively restaked claim recorded.
Rejalonnement conforme aux règlements
67.1(5) La personne qui procède au rejalonnement correcteur d'un claim rejalonne la superficie complète du claim conformément aux règlements. Elle présente une demande d'enregistrement du claim rejalonné au plus tard le trentième jour après la fin du délai accordé pour le rejalonnement.
Effect of recording
67.1(6) When a correctively restaked claim is recorded,
(a) the original claim is deemed to be surrendered on the date the correctively restaked claim is recorded;
(b) the correctively restaked claim is given the recording date of the original claim;
(c) any excess required work credits from the original claim are transferred to the correctively restaked claim; and
(d) the restaked claim shall not be impeached, disputed or cancelled because of the manner in which the original claim was staked.
Effet de l'enregistrement
67.1(6) Lorsqu'un claim ayant fait l'objet d'un rejalonnement correcteur est enregistré :
a) le claim original est réputé avoir été cédé au moment de l'enregistrement du claim rejalonné;
b) le claim rejalonné porte la date d'enregistrement du claim original;
c) les travaux obligatoires supplémentaires effectués, le cas échéant, sur le claim original sont transférés au claim rejalonné;
d) le claim rejalonné n'est pas sujet à contestation ni à annulation en raison des irrégularité de jalonnement du claim original.
Procedure when application refused
68(1) Where, in the opinion of the recorder, an application under subsection 64(1) is not in substantial compliance with this Act or relates to mineral lands or mineral rights that are, or a substantial portion of which are, covered by a recorded mineral disposition or mineral lease, the recorder shall not record the claim and where the applicant so requests, shall refer the application to the director.
Procédure relative à une demande refusée
68(1) Le registraire n'enregistre pas un claim s'il juge que la demande d'enregistrement visée au paragraphe 64(1) n'est pas conforme de façon substantielle à la présente loi ou qu'elle a trait à des biens-fonds ou à des droits miniers qui font l'objet, en totalité ou en grande partie, d'une aliénation minière enregistrée ou d'un bail minier enregistré. Le registraire renvoie la demande au directeur si le demandeur en fait la requête.
Referral of application not a dispute
68(2) The referral of an application under subsection (1) is not a dispute of the subject mineral disposition and is not to be noted or dealt with as if it were a dispute unless the applicant, or another person acting on behalf of the applicant, files with the recorder a notice of dispute verified by statutory declaration of the applicant, as provided under subsection 93(2).
Renvoi de la demande — contestation
68(2) Le renvoi d'une demande en vertu du paragraphe (1) ne représente pas une contestation de l'aliénation minière et ne doit pas être inscrit ni traité en tant que contestation à moins que le demandeur ou son représentant ne dépose, auprès du registraire, un avis de contestation appuyé d'une déclaration solennelle du demandeur conformément au paragraphe 93(2).
Director to hear applicant
68(3) Where, under subsection (1), an application is referred to the director, the director shall fix a time and place to hear the applicant and other interested parties as the director considers advisable.
Audition du demandeur par le directeur
68(3) Le directeur fixe l'endroit et le moment de l'audition d'une demande qui lui est renvoyée. Il entend, au cours de l'audience, le demandeur ainsi que les autres parties qu'il juge devoir entendre.
Director may accept or reject application
68(4) Where, under subsection (1), an application is referred to the director, the director may accept or reject the application and, where acceptance affects a recorded claim, the recorder shall notify the holder of the claim.
Acceptation ou rejet de la demande
68(4) Le directeur peut accepter ou rejeter une demande qui lui a été renvoyée aux termes du paragraphe (1). Si l'acceptation a un effet sur un claim enregistré, le registraire en avise le titulaire.
Applicant may file a dispute
68(5) In respect of an application that is referred to the director under subsection (1), the applicant or a person who is affected by the determination of the director, may, no later than 30 days after the day of entry of the determination of the director in the records of the recorder, file a notice of dispute under subsection 93(1).
Dépôt d'un acte de contestation par le demandeur
68(5) Le demandeur ou une personne qui est visée par la décision du directeur portant sur une demande qui a été renvoyée à ce dernier aux termes du paragraphe (1) peut déposer un avis de contestation aux termes du paragraphe 93(1) dans les 30 jours suivant la date d'inscription de la décision aux dossiers du registraire.
Assay coupons
69 The holder of a recorded claim may, in accordance with the regulations, obtain coupons from the recorder in respect of free assays.
Essais gratuits
69 Le titulaire d'un claim enregistré peut, conformément aux règlements, obtenir des coupons d'essai gratuits du registraire.
Mineral discovery by department officer
70 Where an officer or employee of the department makes an original discovery of a valuable mineral upon land that is open for exploration or staking out as a claim, the officer or employee shall, in accordance with subsection 71(1), stake out and record in the name of the Crown such claims as the officer or employee considers necessary to encompass the mineralized area and, notwithstanding subsection 45(1), a licence is not required for such purpose.
Découverte de minéraux
70 Les dirigeants ou les fonctionnaires du ministère qui découvrent un minerai de valeur sur un bien-fonds ouvert à l'exploration ou au jalonnement de claims jalonnent et enregistrent, pour le compte de la Couronne et conformément au paragraphe 71(1), les claims qu'ils jugent nécessaires afin que la zone minéralisée soit englobée. Par dérogation au paragraphe 45(1), un permis n'est pas nécessaire pour que de telles mesures soient prises.
Procedure for staking for Crown
71(1) For purposes of staking a claim under section 70, an officer or employee of the department shall stake out or apply for a claim in the manner prescribed for staking claims in the name of the Crown and, within the prescribed time for recording a claim, shall notify the recorder of the staking by giving the date of the staking and a plan indicating the claims staked.
Procédure de jalonnement pour la Couronne
71(1) Les dirigeants ou les fonctionnaires du ministère font le jalonnement d'un claim ou une demande de claim aux termes de l'article 70 conformément aux dispositions sur le jalonnement pour le compte de la Couronne et avisent le registraire du jalonnement, dans les délais prévus par règlement pour l'enregistrement d'un claim, en lui indiquant la date du jalonnement et en lui remettant un plan indiquant le claim jalonné.
Claim entered as staked for the Crown
71(2) The recorder, upon receiving a notice under subsection (1), shall enter each claim upon the records as staked in the name of the Crown and shall, with the letters "SC", mark each claim upon the claim maps in the office of the recorder.
Inscription de jalonnement pour la Couronne
71(2) Le registraire qui reçoit un avis aux termes du paragraphe (1) inscrit les claims dans les registres en tant que claims jalonnés pour le compte de la Couronne. Il indique chacun de ces claims par la mention « SC » sur les plans de claims du bureau du registre minier.
Disposal of claim staked for the Crown
72 A claim staked in the name of the Crown remains in good standing at the discretion of the minister and may be disposed of by the minister under such conditions as are fixed by the Lieutenant Governor in Council or surrendered by the minister in accordance with this Act.
Aliénation de claims jalonnés pour la Couronne
72 Les claims qui ont été jalonnés pour le compte de la Couronne demeurent en règle à la discrétion du ministre, et celui-ci peut les aliéner en respectant les conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil ou les céder conformément à la présente loi.
DIVISION 2
RIGHTS AND CONDITIONS
SECTION 2
DROITS ET CONDITIONS
Entitlement of a holder of a claim
73(1) Subject to subsection (2), the holder of a recorded claim has exclusive right to explore for and develop the Crown minerals, other than the quarry minerals, found in place on, in or under the lands covered by the claim.
Droits du titulaire d'un claim
73(1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d'un claim enregistré a les droits exclusifs d'explorer pour trouver des minéraux domaniaux en place, à l'exception des minéraux de carrière qui sont situés sur un bien-fonds visé par un claim, ou dans celui-ci, et a le droit exclusif de les préparer.
Boundary line limitation
73(2) In respect of a recorded claim, the holder of the claim shall not explore for and develop Crown minerals that are outside the boundary lines of the claim continued vertically downward.
Limites
73(2) Il est interdit aux titulaires de claims enregistrés d'explorer pour trouver des minéraux domaniaux et de les préparer si ces derniers sont situés à l'extérieur des limites du claim abaissées verticalement vers le bas.
Placer deposit
73(3) Where the director is satisfied that the purpose of a claim is to mine a placer deposit, the director shall give written notice to the holder that a mineral lease issued in respect of the claim shall include, subject to the payment of the applicable quarry mineral royalty, the right to remove sand and gravel from the land covered by the claim and shall file a copy of the notice in the office of the recorder.
Gisements alluvionnaires
73(3) Le directeur, lorsqu'il est convaincu que le claim vise l'exploitation d'un gisement alluvionnaire, avise par écrit le titulaire du permis qu'un bail minier délivré relativement au claim doit inclure le droit d'enlever du sable et du gravier du bien-fonds visé par le claim, sous réserve du versement des redevances applicables pour les minéraux de carrière, et dépose une copie de l'avis au bureau du registre minier.
Mineral access rights
74(1) Subject to Part 9, the holder of a claim may enter, use and occupy the surface of the land that is governed by the claim, for the purpose of prospecting or exploring for or developing, mining or producing minerals on, in or under the land, to the extent necessary for the purpose.
Droits de surface du titulaire du claim
74(1) Sous réserve de la partie 9, le titulaire d'un claim est aussi titulaire des droits de surface lui permettant d'utiliser et d'occuper le bien-fonds visé par le claim et d'y pénétrer en vue de la prospection, de l'exploration et de la préparation, de l'exploitation et de la production des minéraux qui s'y trouvent.
Filings before commencement of work
74(2) Subject to subsections (3) and (4), a holder of a claim shall not commence or recommence work on an advanced exploration project until
(a) the holder files with the director
(i) written notice of the intended date of commencement or recommencement of the work, and
(ii) a closure plan prepared in accordance with the regulations; and
(b) the director approves the closure plan and accepts the security provided with the plan for the performance of rehabilitation.
Renseignements à déposer avant l'exploitation
74(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le titulaire ne commence pas ou ne reprend pas les travaux sur un ouvrage d'exploration avancée tant :
a) qu'il n'a pas déposé auprès du directeur :
(i) un avis écrit de la date proposée du commencement ou de la reprise des travaux,
(ii) un plan de fermeture dressé conformément aux règlements;
b) que le directeur n'a pas approuvé le plan de fermeture et qu'il considère que la garantie fournie aux termes du plan pour la remise en état n'est pas suffisante.
Director may require changes
74(3) The director may require a holder to make changes to a closure plan received from the holder under subsection (2).
Modifications exigées par le directeur
74(3) Le directeur peut exiger que le titulaire apporte des modifications au plan de fermeture déposé aux termes du paragraphe (2).
No mining until changes accepted
74(4) Where the director under subsection (3) requires a holder to make changes to a closure plan received under subsection (2), the holder shall not commence or recommence work on the claim until the director approves the closure plan as changed.
Interdiction d'exploitation
74(4) Il est interdit aux titulaires de commencer ou de reprendre les travaux sur le claim tant que le directeur n'a pas approuvé les changements exigés aux termes du paragraphe (3) qui ont été apportés au plan de fermeture déposé conformément au paragraphe (2).
Duty of Director
74(5) The director shall with due diligence review a closure plan filed under subsection (2) or (4) and communicate the results of the review to the holder.
Devoir du directeur
74(5) Le directeur étudie attentivement les plans de fermeture déposés conformément au paragraphe (2) ou (4) et communique les résultats de son étude au titulaire.
Surrender of mineral access rights
75 Where the holder of a claim surrenders all or some of the mineral access rights of the holder, the recorder shall record on the record of the claim the rights that are surrendered.
Renonciation aux droits de surface
75 Le registraire porte une mention de la renonciation aux droits d'accès aux minéraux sur le document d'un claim lorsque le titulaire du claim renonce à tout ou partie de ses droits.
Crown land surface rights
76(1) Where a disposition of Crown land under subsection 7(1) of The Crown Lands Act includes the granting of surface rights and the holder of a claim in or on the land objects to the granting of the surface rights, the minister may refer to the board the determination of the rights of the parties to use of the surface of the land.
Droits de surface des terres domaniales
76(1) Le ministre peut renvoyer à la Commission un litige sur le droit d'utiliser la surface d'une terre domaniale visée par une aliénation aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi sur les terres domaniales si l'aliénation comprend une concession des droits de surface et que le titulaire d'un claim visant la terre domaniale en question s'oppose à la concession.
Notice of hearing
76(2) Where a matter is referred to the board under subsection (1), the board shall give notice of the hearing of the referral to interested third parties and shall hear the matter in accordance with Part 3.
Avis d'audience
76(2) La Commission avise les tierces parties visées de l'audition d'une cause qui lui est renvoyée aux termes du paragraphe (1) et procède à l'audition de la cause conformément à la partie 3.
Rights not conveyed
77(1) The right to stake out or record a claim does not include the right to sell or otherwise dispose of tailings, sand, gravel or stone found in, upon or under the subject land or to sell or otherwise dispose of buildings, structures, machinery or chattels located on the land and such tailings, sand, gravel, stone, buildings, structures, machinery and chattels are reserved to the Crown together with the right of access to such tailings, sand, gravel, stone, buildings, structures, machinery and chattels.
Cession de droits
77(1) Le droit de jalonnement ou d'enregistrement d'un claim n'inclut pas le droit de vente, ni d'aliénation des résidus, du sable, du gravier, de la roche, des bâtiments, des constructions, de la machinerie ou du chatel du bien-fonds qui sont, de même que leurs droits d'accès, réservés à la Couronne.
Disposal by director
77(2) In respect of tailings, sand, gravel, stone, buildings, structures, machinery and chattels under subsection (1), the director may, in the public interest, use or dispose of such tailings, sand, gravel, stone, buildings, structures, machinery and chattels in such manner and upon such conditions as the director considers proper.
Disposition par le directeur
77(2) Le directeur peut, dans l'intérêt public, utiliser les résidus, le sable, le gravier, la roche, les bâtiments, les constructions, la machinerie et le chatel visés au paragraphe (1), ou en disposer, de la façon et selon les conditions qu'il juge appropriées.
Prohibition
78 No person, before a lease is issued in respect of a claim, shall ship, send, take or carry away ore, mineral, mineral bearing substance or mineral product or permit it to be shipped, sent or carried away, from the claim, except for the purpose of assaying, sampling or metallurgical testing.
Interdiction
78 Il est interdit d'expédier, d'envoyer, de prendre ou d'enlever du minerai, des minéraux, des substances minéralisées ou des substances minérales, provenant du claim, ou de permettre que ceux-ci soient expédiés, envoyés, pris ou enlevés, sans être titulaire du bail délivré pour le claim en question, sauf pour faire des docimasies, du carottage ou des essais métallurgiques.
Term of a claim
79 Subject to section 80, the holder of a recorded claim is entitled to hold it for a period of two years from the date the claim is recorded and thereafter for one year on each renewal.
Échéance d'un claim
79 Sous réserve de l'article 80, le titulaire d'un claim enregistré a le droit d'en être le titulaire pendant deux ans à partir de la date d'enregistrement et pendant un an pour chaque enregistrement subséquent.
Conditions for renewal of a claim
80(1) Subject to subsection 84(1), the recorder shall not renew a claim unless the holder of the claim is in compliance with this Act, has performed the required work in respect of the claim and, in accordance with the regulations, submits to the recorder, no later than the 60th day following the second anniversary of the date on which the claim is recorded and thereafter no later than the 60th day following each anniversary date, a written report of all work performed on the claim since the claim was staked or the previous anniversary date, as the case may be, including work performed in excess of required work, together with a statement of the expenditures incurred in performing the work.
Conditions de reconduction d'un claim
80(1) Sous réserve du paragraphe 84(1), le registraire ne reconduit pas un claim à moins que le titulaire ne se conforme à la présente loi, n'exécute les travaux obligatoires relativement au claim et ne lui présente, conformément aux règlements, au plus tard le soixantième jour suivant le deuxième anniversaire de l'enregistrement du claim et, subséquemment, au plus tard le soixantième jour suivant l'anniversaire de l'enregistrement, un rapport écrit des travaux exécutés sur le claim depuis l'anniversaire précédent ou le jalonnement du claim, selon le cas, y compris les travaux exécutés en sus des travaux obligatoires, ainsi qu'un état des dépenses relatives aux travaux.
Costs and charges may be disallowed
80(2) Where, after consideration of a report and a statement of costs submitted under subsection (1), the recorder is of the opinion that
(a) the documented expenditures significantly exceed current commercial rates;
(b) a length of time given for the performance of work significantly exceeds a reasonable length of time for performing the work;
(c) charges for equipment, services, transportation or personnel that are unusual are included in the expenditures incurred in performing the work; or
(d) expenditures are included that are not related to mineral exploration;
the recorder may exclude expenditures that seem excessive or unusual unless the expenditures are explained to the satisfaction of the recorder.
Exclusion de certains frais
80(2) Le registraire peut exclure les frais qui semblent excessifs ou exceptionnels à moins que ceux-ci ne fassent l'objet d'une explication jugée satisfaisante par le registraire si, après étude du rapport et des états de frais déposés en application du paragraphe (1), il est d'avis que :
a) le total des frais énumérés est de loin supérieur aux taux commerciaux courants;
b) le délai accordé pour l'exécution des travaux est de loin supérieur au délai raisonnable pour l'exécution des travaux;
c) des frais exceptionnels engagés pour l'équipement, les services, le transport et le personnel sont inclus dans les coûts d'exécution des travaux;
d) les frais inclus ne sont pas relatifs à l'exploration minière.
Amendment of report may be required
80(3) Where the recorder determines, in respect of a part of a report submitted under subsection (1) that describes work performed on a claim, that the report is not in compliance with this Act, the recorder may require the holder of the claim to submit an amended report that complies with this Act and, where the recorder does not receive the amended report within a period of time fixed by the director, the work described in the part of the report requiring amendment shall not be credited as work performed on the claim.
Modification du rapport
80(3) Le registraire peut exiger que le titulaire du claim présente un rapport modifié conforme à la présente loi s'il établit qu'une partie du rapport déposé conformément au paragraphe (1) n'est pas conforme à la présente loi. Si le registraire ne reçoit pas le rapport modifié dans le délai prévu par le directeur, le travail décrit à la partie du rapport nécessitant des modifications n'est pas considéré comme du travail exécuté sur le claim.
DIVISION 3
GROUPING
SECTION 3
REGROUPEMENT
"Claim" includes patented mining claim
81(1) In this section and section 81.1, "claim" includes a patented mining claim.
Claims et claims miniers patentés
81(1) Pour l'application du présent article et de l'article 81.1, sont compris parmi les claims les claims miniers patentés.
Claims or claims and mineral leases
81(1.1) Subject to subsection (3), a holder of contiguous claims or of contiguous claims and mineral leases may, upon application to the recorder, group the claims or the claims and mineral leases for the purpose of crediting work completed on one of the claims or mineral leases to one or more of the other claims in the group.
Regroupement de claims
81(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de claims contigus ou de claims et de baux miniers contigus peut, sur demande au registraire, regrouper les claims ou les claims et les baux miniers dans le dessein de reporter des travaux exécutés sur un claim ou un bail minier sur les autres claims faisant partie du regroupement.
Recorder to issue group certificate
81(2) Upon receipt of an application under subsection (1.1), the recorder shall issue a certificate to the holder authorizing a number of claims or claims and mineral leases held by the applicant holder to be formed into a group.
Certificat de regroupement
81(2) Dès qu'il en reçoit la demande, le registraire délivre au titulaire un certificat l'autorisant à regrouper un certain nombre de claims ou de claims et de baux miniers appartenant à ce dernier.
One group per year per claim or lease
81(3) In respect of a claim or mineral lease, a holder shall not apply under subsection (1.1) more frequently than once in each calendar year for inclusion of the claim or mineral lease in a group.
Regroupement par année et par claim ou bail
81(3) Le titulaire ne peut présenter une demande de regroupement pour un même claim ou un même bail minier plus d'une fois par année civile.
Deletion of claim or lease from group
81(4) A holder of claims or claims and mineral leases in respect of which a certificate is issued under subsection (2) may delete a claim or mineral lease from the group authorized by the certificate where the claims or mineral leases remaining in the group after the deletion are contiguous.
Retrait d'un claim ou d'un bail
81(4) Le titulaire de claims ou de claims et de baux miniers qui font l'objet d'un certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut retirer du regroupement un claim ou un bail minier si les claims ou les baux miniers qui font encore partie du regroupement sont contigus.
Deletion by lapse of claim or lease
81(5) Where a claim or mineral lease that forms part of a group lapses, the claim or mineral lease is deleted from the group as of the date of the lapse and no longer forms a part of the group.
Retrait pour cause de déchéance
81(5) Un claim ou un bail minier qui est caduc est retiré du regroupement à la date de sa déchéance et n'en fait plus partie.
Deletion causing severance
81(6) Where a deletion under subsection (4) or (5) results in a claim or mineral lease in the group being no longer contiguous, the claim or mineral lease is no longer part of the group.
Cessation de la contiguïté
81(6) Les baux ou les claims miniers n'étant plus contigus en raison d'un retrait aux termes du paragraphe (4) ou (5) ne font plus partie du regroupement.
Where work performed and applied
81(7) A report of work submitted under subsection 80(1) shall specify the claim or mineral lease on which the work is performed and the claim or mineral lease to which the work is to be applied.
Travaux effectués à l'égard d'un claim ou d'un bail
81(7) Les rapports de travaux déposés aux termes du paragraphe 80(1) indiquent le claim ou le bail minier sur lequel les travaux sont exécutés ainsi que le claim ou le bail minier sur lequel les travaux sont reportés.
Group certificate
81(8) A group certificate issued under subsection (2) shall be recorded against each claim or mineral lease in the group.
Certificat de regroupement
81(8) Une mention de la délivrance, en vertu du paragraphe (2), d'un certificat de regroupement est portée sur chaque claim et chaque bail minier compris dans le regroupement.
Maximum size
81(9) The area covered by a group of claims or by a group of claims and mineral leases must not exceed the maximum area specified in the regulations.
S.M. 1995, c. 17, s. 14; S.M. 2002, c. 28, s. 32; S.M. 2004, c. 35, s. 3.
Grandeur maximale des regroupements
81(9) La superficie maximale de la zone comprise dans un regroupement de claims ou de claims et de baux miniers n'est pas supérieure à la zone maximale précisée aux règlements.
L.M. 1995, c. 17, art. 14; L.M. 2002, c. 28, art. 32; L.M. 2004, c. 35, art. 3.
Grouping in prescribed area
81.1(1) A holder of a claim or claims located in a prescribed area of the province may, on application to the recorder,
(a) group the claims together; or
(b) group the claim or claims together with one or more mineral leases or private mineral interests that are also located in the prescribed area;
for the purpose of crediting work completed on one of the claims, private mineral interests or mineral leases to one or more of the other claims in the group.
Regroupement de claims dans une région désignée par règlement
81.1(1) Le titulaire d'un ou de plusieurs claims situés dans une région de la province que désignent les règlements peut, sur demande présentée au registraire, regrouper soit les claims, soit le claim ou les claims et un ou des baux miniers ou intérêts miniers privés également situés dans cette région dans le dessein de reporter des travaux exécutés sur un des claims, baux miniers ou intérêts miniers privés sur un ou plusieurs des autres claims faisant partie du regroupement.
Applicable provisions
81.1(2) Subsections 81(2), (3), (5), (7), (8) and (9) apply to a grouping under this section, with necessary modifications.
Dispositions applicables
81.1(2) Les paragraphes 81(2), (3), (5), (7), (8) et (9) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au regroupement visé au présent article.
Interpretation
81.1(3) For the purpose of applying subsection (2), a reference to claims and mineral leases in any of the cited provisions of section 81 is to be read as a reference to claims, mineral leases and private mineral interests.
Interprétation
81.1(3) Pour l'application du paragraphe (2), toute mention de claims et de baux miniers dans les dispositions qui y sont mentionnées vaut mention de claims, de baux miniers et d'intérêts miniers privés.
DIVISION 4
REQUIRED WORK
SECTION 4
TRAVAUX OBLIGATOIRES
Boundary lines and claim posts to be maintained
82(1) A holder of a claim shall maintain the boundary lines and claim posts of the claim to ensure that they are visible and recognizable as the boundary lines and claims posts of the claim.
Entretien des limites et des bornes
82(1) Le titulaire d'un claim maintient les limites et les bornes du claim de façon à ce qu'ils soient visibles et reconnaissables.
Location of claim posts not to change
82(2) In restoring boundary lines and claim posts under subsection (1), the holder of a claim shall not change or alter the location of a claim post.
Emplacement des bornes
82(2) Le titulaire d'un claim ne doit pas modifier l'emplacement des bornes au cours du rétablissement, aux termes du paragraphe (1), des bornes et des limites du claim.
Claim posts and markings to be restored
82(3) Where claim posts and other markings defining the location of unsurveyed claims are destroyed by fire or otherwise, the holder shall restore the posts and markings in a manner satisfactory to the recorder.
Rétablissement des marques et des bornes
82(3) Le titulaire d'un claim non arpenté rétablit, de façon satisfaisante pour le registraire, les bornes ou les autres marques qui en délimitaient l'emplacement et qui ont été détruites, notamment par le feu.
L.M. 1992, c. 58, art.19.
Excess work and expenditures
83(1) Where the holder of a claim performs in a year work that is required work or incurs expenditures in a year for the performance of required work and the value of the work performed, to the satisfaction of the recorder under subsection 80(2), exceeds the minimum value prescribed in respect of required work for the year, the holder may, in any succeeding year, apply the excess value toward satisfaction of required work applicable in respect of the claim or a lease held by the holder.
Travaux en sus des travaux obligatoires
83(1) Le titulaire d'un claim peut affecter à l'exécution des travaux obligatoires d'une année suivante relativement à son claim ou à un de ses baux la différence entre le coût réel des travaux obligatoires qu'il a exécutés au cours d'une année ou des dépenses qu'il a engagées pour l'exécution de ces travaux et la valeur annuelle minimale fixée par règlement. Toutefois, le coût réel des travaux doit être supérieur à la valeur minimale fixée par règlement et les travaux doivent être exécutés à la satisfaction du registraire, conformément au paragraphe 80(2).
Work may be credited
83(2) A report of work performed under subsection 82(1) may be included in a report submitted under subsection 80(1) and, upon approval by the recorder, expenditures for such work may be credited towards the required work to be done in respect of the claim.
Report des travaux
83(2) Un rapport des travaux visés au paragraphe 82(1) peut être inclus dans un rapport déposé aux termes du paragraphe 80(1) et, sous réserve de l'approbation du registraire, les dépenses engagées pour ces travaux peuvent être reportées pour des travaux obligatoires relativement au claim.
Payment for unperformed required work
84(1) The recorder may renew a claim even if required work on the claim has not been performed, if the holder of the claim makes a cash payment to the recorder in the amount equal to the dollar value of the unperformed required work.
Paiement en remplacement des travaux
84(1) Le registraire peut reconduire un claim même si les travaux obligatoires n'ont pas été effectués sur le claim si le titulaire du claim lui fait un paiement équivalant à la valeur vénale des travaux en question.
Payment returned if work performed
84(2) The recorder shall refund the payment made by a holder under subsection (1) where the required work is performed on or before the fifth anniversary of the date on which the renewal for which the payment is made is granted.
Remboursement pour les travaux exécutés
84(2) Le registraire rembourse au titulaire le paiement versé en vertu du paragraphe (1) si les travaux obligatoires sont effectués au plus tard cinq ans après la date de reconduction pour laquelle un paiement a été effectué.
Payment forfeited if work not performed
84(3) The payment made by the holder under subsection (1) for a renewal is forfeited to the Crown if the required work is not performed and reported on or before the fifth anniversary of the date on which the payment is made.
Déchéance à la Couronne
84(3) Le paiement que le titulaire a fait en application du paragraphe (1) pour une reconduction est déchu à la Couronne si les travaux obligatoires ne sont pas effectués et un rapport en ce sens déposé au plus tard cinq ans après la date du paiement.
Holder may be exempted from required work
84(4) The director may, on application by the holder of a claim on or before the anniversary date of the recording of the claim, grant an exemption from performing some or all required work where the director is satisfied by the holder that the holder is unable to gain access to the claim to perform required work owing to a wildfire or other special circumstances beyond the control of the holder.
S.M. 1995, c. 17, s. 15; S.M. 1997, c. 36, s. 44; S.M. 2002, c. 28, s. 33.
Exemption
84(4) Si le titulaire en fait la demande au plus tard à la date anniversaire de l'enregistrement de son claim, le directeur peut l'exempter en tout ou en partie des travaux obligatoires s'il le convainc qu'il ne peut avoir accès à son claim pour faire les travaux en question en raison d'un incendie échappé ou de circonstances spéciales hors de son contrôle.
L.M. 1995, c. 17, art. 15; L.M. 1997, c. 36, art. 44; L.M. 2002, c. 28, art. 33.
Delays not cause for lapse of claim
85 Where a holder of a claim is in compliance with section 80, the recording of the claim shall not expire by reason of the time taken to consider a report of work or a statement of expenditures submitted by the holder under subsection 80(1) or to conduct an investigation on such grounds as the recorder considers necessary and for such purpose the recorder shall grant an extension of the recording of the claim as required in the circumstances.
Délais et déchéances
85 Le registraire accorde au titulaire de claim qui se conforme à l'article 80 une extension d'enregistrement de claim lorsqu'il y a un délai en raison de l'étude du rapport des travaux ou de l'état des dépenses déposé aux termes du paragraphe 80(1) ou en raison d'une enquête pour les motifs que le registraire considère nécessaires.
Certificate of acceptance
86 Where the recorder is satisfied that the holder of a claim has complied with the requirements of section 80, the recorder shall grant to the holder a certificate of acceptance of required work and, in the absence of fraud or mistake, the certificate is final and conclusive proof of performance of the work by the holder.
Certificat d'acceptation
86 Le registraire accorde un certificat d'acceptation des travaux obligatoires au titulaire de claim s'il est convaincu que ce dernier s'est conformé aux conditions prévues à l'article 80. En l'absence de fraude ou d'erreur, le certificat est irrévocable et constitue une preuve concluante de l'exécution des travaux par le titulaire.
Proportionate contribution by co-holders
87(1) Where two or more persons are holders of a claim, each of the co-holders is liable for performance of a proportionate amount of the required work to be done under section 80 and for payment of a proportionate amount of the fees and charges payable by holders of claims under this Act.
Contribution proportionnelle
87(1) Les cotitulaires d'un claim sont responsables, de façon proportionnelle, de l'exécution des travaux obligatoires visés à l'article 80 ainsi que du paiement des droits et des frais payables par les titulaires de claims en vertu de la présente loi.
Where co-holder fails to contribute
87(2) Where a co-holder of a claim fails to contribute as required under subsection (1), a second co-holder may apply to the board for an order vesting in the applicant co-holder the rights of the defaulting co-holder.
Défaut de contribution d'un cotitulaire
87(2) Un cotitulaire de claim peut demander à la Commission de rendre une ordonnance l'investissant des droits d'un cotitulaire qui n'a pas assumé les responsabilités prévues au paragraphe (1).
DIVISION 5
SURRENDER, EXPIRY CANCELLATION
SECTION 5
CESSIONS, EXPIRATIONS ET ANNULATIONS
Surrender of claim
88(1) The holder of a recorded claim may at any time surrender the claim where, at the time of the surrender, the holder is in compliance with this Act, and payments on account of fees or other liabilities to the Crown are paid.
Cession d'un claim
88(1) Les titulaires de claims enregistrés peuvent céder leurs claims s'ils ne sont pas en contravention de la présente loi au moment de la cession et si les droits et les dettes dont ils sont redevables à la Couronne sont payés.
Notice of surrender
88(2) Where a holder of a claim intends to surrender the claim, the holder shall give notice of intention to surrender the claim to the recorder in the form of a declaration.
Avis de cession
88(2) Le titulaire d'un claim qui a l'intention de le céder en avise le registraire par voie de déclaration.
Interest expires on recording of surrender
88(3) Where a holder gives notice to the recorder under subsection (2), the interest of the holder in the claim surrendered expires on the date of the entry under subsection (4).
Expiration de l'intérêt dans un claim cédé
88(3) L'intérêt du titulaire dans le claim qu'il cède expire à la date de l'inscription faite en application du paragraphe (4) si l'avis prévu au paragraphe (2) a été donné au registraire.
Claim to be cancelled
88(4) Upon receipt of a notice of surrender under subsection (2), the recorder shall immediately enter a note of the surrender upon the record of the claim, date the entry and mark the claim "cancelled" and the subject lands are open for prospecting and staking as of 12 noon on the day following the date of the entry upon the record.
Annulation d'un claim
88(4) Dès qu'il reçoit l'avis de cession visé au paragraphe (2), le registraire inscrit immédiatement une note en ce sens au dossier du claim, y inscrit la date de la cession ainsi que le terme « annulé ». Les biens-fonds visés sont ouverts à la prospection et au jalonnement la journée suivant la date de l'inscription de la cession au dossier, à partir de midi.
Surrender where dispute filed
88(5) Where the holder of a claim in respect of which a dispute is filed surrenders the claim under subsection (1), the recorder may, if satisfied that the disputant has staked out the claim, accept an application from the disputant to record the claim.
Cession et dépôt d'un acte de contestation
88(5) Lorsque le titulaire d'un claim qui fait l'objet d'une contestation cède le claim aux termes du paragraphe (1), le registraire peut accepter une demande d'enregistrement du claim de la part de l'opposant s'il est convaincu que ce dernier a jalonné le claim.
Claim expires
89(1) The interest of a holder of a claim expires on the day on which
(a) the holder fails, within the applicable period of time,
(i) to perform required work on the claim under section 80 or make a cash payment in the place of work under section 84,
(ii) to pay the applicable fees, or
(iii) to comply with an order of the recorder or the board;
(b) the holder removes, or permits or causes to be removed, a stake or post forming part of the staking of the claim or for any purpose changes or effaces, or permits or causes to be changed or effaced, writing or marking that is on a stake or post, without consent in writing of the recorder; or
(c) the board, after a hearing, determines that the claim is being used for a purpose other than mining;
and the claim is open for prospecting and staking as of 12 noon on the day following the date of expiry of the interest of the holder.
Expiration du claim
89(1) L'intérêt du titulaire dans un claim expire, selon le cas, dès que :
a) le titulaire ne remplit pas l'une des conditions indiquées ci-après dans le délai fixé :
(i) exécuter les travaux obligatoires sur le claim aux termes de l'article 80 ou faire un versement en espèces en remplacement de l'exécution des travaux conformément à l'article 84,
(ii) payer les droits fixés,
(iii) se conformer à un ordre du registraire ou à une ordonnance de la Commission;
b) le titulaire enlève un jalon ou une borne faisant partie du jalonnement du claim ou permet ou fait en sorte que le jalon ou la borne soit enlevé, ou dès qu'il altère ou efface des inscriptions ou des marques d'un jalon ou d'une borne ou permet ou fait en sorte que les inscriptions ou les marques soient altérées ou effacées, sans le consentement écrit du registraire;
c) la Commission détermine, après une audience, que le claim n'est pas utilisé à des fins d'exploitation minière.
Dans ce cas, le claim est ouvert à la prospection et au jalonnement la journée suivant la date d'expiration de l'intérêt du titulaire, à partir de midi.
Misrepresentation
89(2) The minister may, without prior notice to the holder of the claim, cancel a claim where the minister is satisfied that the claim was recorded as a result of a material misrepresentation in the application of the licensee under subsection 64(1) to record the claim.
Fausse déclaration
89(2) Le ministre peut annuler un claim sans en avertir le titulaire s'il juge que le claim a été enregistré sur la foi de fausses représentations de faits importants dans la demande que le titulaire du permis a déposée aux termes du paragraphe 64(1).
Sale of property on loss or surrender of claim
90(1) Where the holder of a claim surrenders the claim or the rights of the holder in the claim are cancelled or forfeited under this Act and monies for fees, royalties or other liability in respect of the claim are owing to the Crown at the date of the surrender, cancellation or forfeiture, the director may seize a building, structure, machinery, chattel or item of personal property that is located or placed on the land covered by the claim and sell it.
Cession de claim — vente des biens
90(1) Le directeur peut saisir et vendre un bâtiment, une construction, de la machinerie, le chatel ou un bien personnel situé sur le bien-fonds visé par le claim si le titulaire cède son claim ou que ses droits sur le claim sont annulés ou confisqués aux termes de la présente loi et que le paiement des droits, des redevances ou des autres dettes à l'égard du claim n'a pas été versé à la Couronne à la date de cession, d'annulation ou de confiscation.
Application of sale proceeds
90(2) Where the director sells property that is seized under subsection (1), the director shall apply the proceeds realized from the sale
(a) first, in the payment of monies due or owing to the Crown in respect of the claim;
(b) second, in the payment of costs or expenses incurred in the seizure and sale;
and pay the surplus, if any, to the holder who lost or surrendered the claim.
Produit de la vente
90(2) Le directeur utilise le produit de la vente des biens saisis aux termes du paragraphe (1) pour payer les sommes indiquées ci-après et verse la différence, s'il y a lieu, au titulaire qui a perdu ou cédé le claim :
a) premièrement, les sommes dues à la Couronne relativement au claim;
b) deuxièmement, les sommes couvrant les frais de saisie et de vente.
Holder's right to property on a claim
91(1) Where the holder of a claim surrenders the claim or the rights of the holder are cancelled or forfeited under this Act and, at the time of surrender, cancellation or forfeiture, there is no money owed to the Crown for fees, royalties or other liability in respect of the claim, the holder may, within six months of the day of the surrender, cancellation or forfeiture or within such period of time as the director allows upon written application by the holder, remove from the land covered by the claim any building, structure, machinery, chattel or item of personal property that the holder placed on the land for purposes of working the claim.
Droits sur les biens d'un claim
91(1) Si le titulaire cède son claim ou que ses droits sur le claim sont annulés ou confisqués aux termes de la présente loi et qu'aucun paiement de droits, de redevances ou d'autres dettes à l'égard du claim n'a à être versé à la Couronne à la date de la cession, de l'annulation ou de la confiscation, il peut, dans les six mois suivant cette date, ou dans le délai accordé par le directeur à la suite d'une demande écrite qu'il a présentée, enlever du bien-fonds visé par le claim les bâtiments, les constructions, la machinerie, le chatel et les autres biens personnels qu'il utilisait pour l'exploitation du claim.
Reversion to Crown
91(2) Where, more than six months or such period of time as the director allows after the surrender of a claim or the cancellation or forfeiture of rights in respect of a claim, a building, structure, machinery, chattel or item of personal property remains on the land that is covered by a claim, the building, structure, machinery, chattel or item of personal property belongs to the Crown.
Réversion à la Couronne
91(2) Les bâtiments, les constructions, la machinerie, le chatel et les biens personnels qui sont sur le bien-fonds visé par un claim appartiennent à la Couronne s'ils ne sont pas enlevés du bien-fonds dans les six mois de la cession du claim ou de l'annulation ou de la confiscation des droits du titulaire à l'égard du claim, ou après le délai accordé par le directeur.
Holder continues to be liable
92 Where the claim of a holder expires or is surrendered or the rights of a holder are cancelled or forfeited under this Act, the holder remains liable for any obligation for which the holder was liable under this Act when the claim expired or was surrendered or the rights were cancelled or forfeited.
Obligations du titulaire
92 Les titulaires qui ont cédé leur claim, dont le claim a expiré ou dont les droits sont annulés ou confisqués aux termes de la présente loi demeurent responsables des obligations qu'ils avaient aux termes de la Loi au moment de la cession ou de l'expiration du claim ou au moment de l'annulation ou de la confiscation de leurs droits.
DIVISION 6
DISPUTES
SECTION 6
CONTESTATIONS
Dispute of recorded claim
93(1) Where a licensee or a person acting on behalf of the licensee alleges that a recorded claim is illegal or invalid in whole or in part and asserts that the licensee is entitled to record the claim or is entitled to a right or interest in the mineral lands or mineral rights that are contained in the claim, the licensee or person acting on behalf of the licensee may, no later than the 180th day following the day on which the claim, right or interest is recorded, file with the recorder a notice of dispute.
Contestation de claims enregistrés
93(1) Un titulaire de permis ou son représentant peut déposer un avis de contestation auprès du registraire, au plus tard 180 jours après la date d'enregistrement d'un claim ou la date d'enregistrement d'un droit ou d'un intérêt relatif aux biens-fonds miniers ou aux droits miniers visés par le claim, s'il prétend que le claim enregistré est illégal ou invalide en tout ou partie et s'il soutient qu'il a le droit d'enregistrer le claim ou qu'il a droit à un droit ou à un intérêt relativement aux biens-fonds miniers ou aux droits miniers visés par le claim.
Requirements for notice of dispute
93(2) A notice of dispute under subsection (1) must include
(a) an address for service for each of the parties to the dispute;
(b) a statement of the material facts on which the allegation and assertion under subsection (1) is based;
(c) a statutory declaration by the licensee verifying the material facts under clause (b); and
(d) a description of the remedy, relief or decision that is sought.
Conditions — avis de contestation
93(2) L'avis de contestation comprend :
a) l'adresse de signification des parties à la contestation;
b) une déclaration des faits importants sur lesquels sont basées les prétentions et les assertions prévues au paragraphe (1);
c) une déclaration solennelle par laquelle le titulaire du permis atteste les faits importants prévus à l'alinéa b);
d) une description du recours, des mesures de redressement ou de la décision demandés.
180 day limit does not apply
93(3) The 180 day limitation under subsection (1) does not apply where the licensee or person filing on behalf of the licensee alleges fraud.
Délai de 180 jours — erreur ou fraude
93(3) Le délai de 180 jours prévu au paragraphe (1) ne s'applique pas si les allégations du titulaire du permis ou de son représentant sont erronées ou frauduleuses.
Dispute not accepted a second time
93(4) Where a notice of dispute pertains to a claim that is already the subject of a dispute before the board and the notice sets out allegations or assertions that are substantially the same as the allegations or assertions that are made in the dispute before the board, the recorder shall not accept the notice for filing under subsection (1).
Contestations identiques de claim
93(4) Le registraire n'accepte aucun avis, aux fins de dépôt aux termes du paragraphe (1), qui porte sur un claim faisant déjà l'objet d'une contestation devant la Commission et dont les allégations ou les prétentions sont substantiellement les mêmes que celles de la contestation en question.
Recorder to notify holder and board
94 Where a notice of dispute is filed in accordance with section 93, the recorder shall
(a) enter a note of the disputed claim upon the record and upon the relevant claim map;
(b) retain a copy of the notice in the office of the recorder; and
(c) send a copy of the notice to the board and to the holder of the recorded claim to which the notice relates.
Avis du registraire au titulaire et à la Commission
94 Le registraire prend les mesures indiquées ci-dessous lorsqu'un avis de contestation est déposé conformément à l'article 93 :
a) il inscrit sur le claim et sur le plan de claim une note indiquant qu'il y a contestation;
b) il conserve une copie de l'avis à son bureau;
c) il envoie une copie de l'avis à la Commission et au titulaire du claim enregistré.
Board may order record of claim cancelled
95 Where the board is satisfied that the holder of a claim or of a right or interest in a claim is not in substantial compliance with this Act, the board shall cancel the claim by directing that the record of the claim be marked "cancelled" and shall forthwith give notice of its decision in accordance with subsection 36(1).
Annulation d'un claim par la Commission
95 La Commission annule un claim si elle est convaincue que le titulaire du claim ou d'un droit ou d'un intérêt relativement à un claim ne se conforme pas de façon substantielle à la présente loi. Elle exige que la mention « annulé » soit portée sur le claim et donne, sans délai, un avis de sa décision conformément au paragraphe 36(1).
PART 6
DRILLING
PARTIE 6
FORAGE
Conditions
96(1) Where, in the opinion of the director, the drilling of a diamond drill hole is likely to create a hazard to an oil, gas or water-bearing formation or to cause unreasonable injury or damage to the environment, the director may impose conditions upon the drilling of the hole.
Conditions
96(1) Le directeur peut imposer des conditions de forage s'il est d'avis que le forage d'un trou de forage au diamant présente des risques pour une formation de gaz ou une formation pétrolifère ou aquifère ou risque de causer des dommages injustifiés à l'environnement.
Breach of the Act
96(2) A failure to abide by a condition imposed under subsection (1) constitutes a breach of this Act.
Contravention
96(2) Un bris des conditions visées aux paragraphes (1) constitue une contravention des dispositions de la présente loi.
Drill holes through water
96(3) Where a person drills a diamond drill hole through a body of water, the person shall, upon completion of the drilling, plug the hole in accordance with the regulations.
Forage au travers de nappes aquifères
96(3) La personne qui effectue le forage d'un trou de forage au diamant au travers d'une nappe aquifère l'obture de façon réglementaire une fois le forage terminé.
Borehole licence required
97(1) No person shall drill a borehole, undertake operations preparatory or incidental to the drilling of a borehole or drill an extension of a borehole without a borehole licence issued by the director in respect of the proposed borehole or extension.
Permis de forage de trou de sonde
97(1) Il est interdit de forer un trou de sonde, d'entamer les opérations préparatoires ou connexes au forage d'un trou de sonde ou de forer une extension de trou de sonde sans être titulaire d'un permis de forage de trou de sonde délivré par le directeur pour le projet de forage en question.
Application for borehole licence
97(2) An application for a borehole licence must be made in accordance with the regulations.
Demande de permis de forage de trou de sonde
97(2) Les demandes de permis de forage de trou de sonde doivent être présentées en la forme réglementaire.
Boreholes drilled at specified location
97(3) The holder of a borehole licence shall not drill a borehole other than at a location permitted under the borehole licence.
Emplacement des trous de sonde
97(3) Il est interdit aux titulaires de permis de forage de trou de sonde de forer un trou de sonde ailleurs qu'aux endroits précisés par le permis.
Director may refuse to issue licence
97(4) Where, in the opinion of the director, the drilling of a proposed borehole is likely to cause unreasonable damage, inconvenience or nuisance to a person or to property or to cause unreasonable injury or damage to the environment, the director may refuse to issue a borehole licence in respect of the proposed borehole.
Refus de délivrance de permis
97(4) Le directeur peut refuser de délivrer un permis de forage de trou de sonde s'il est d'avis que le forage du trou de sonde proposé risque de causer, à des personnes ou à des biens, selon le cas, des dommages, des inconvénients ou des nuisances injustifiés ou de causer des dommages injustifiés à l'environnement.
Drill and abandon in accordance with regulations
98 The holder of a borehole licence shall drill and abandon a borehole in accordance with the regulations and in compliance with such other stipulations and conditions that the director specifies.
Forage et abandon de trous de sonde
98 Les titulaires de permis de forage de trou de sonde forent des trous de sonde et les abandonnent en respectant les règlements ainsi que les autres conditions et modalités fixées par le directeur.
Borehole licences may be cancelled
99 The director may cancel a borehole licence at the request of the holder or where drilling is not commenced within six months of the date of issue of the licence.
Annulation des permis de forage
99 Le directeur peut annuler un permis de forage de trou de sonde si le titulaire de permis en fait la demande ou si le forage n'est pas commencé dans les six mois suivant la date de délivrance du permis.
Licence may be suspended
100(1) Where, after a hearing on the matter, the director finds that a holder of a borehole licence has contravened a provision of this Act or a term or condition of the licence, the director may, with notice to the holder, suspend the licence for such period as the director considers appropriate in the circumstances.
Suspension du permis
100(1) Le directeur qui juge, après avoir procédé à une audience, que le titulaire d'un permis de forage de trou de sonde est en contravention des dispositions de la présente loi ou d'une condition du permis peut, en avisant le titulaire, suspendre la licence pour la période qu'il juge raisonnable.
Reinstatement or revocation
100(2) Where the circumstances giving rise to a suspension under subsection (1) are not, at the end of the period of suspension, resolved to the satisfaction of the director, the director may
(a) reinstate the licence subject to such terms and conditions as the director considers appropriate; or
(b) revoke the licence.
Révocation ou remise en vigueur
100(2) Le directeur peut, si la situation causant la suspension visée au paragraphe (1) n'est pas corrigée à sa satisfaction à la fin de la période de suspension :
a) remettre le permis en vigueur, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires;
b) révoquer la licence.
Appeal to the board
100(3) Where a borehole licence is suspended under subsection (1) or revoked under subsection (2), the holder may, no later than 30 days after the day on which the suspension or revocation comes into force, appeal the suspension or revocation by application to the board under subsection 40(1).
Appel à la Commission
100(3) Le titulaire dont le permis a été suspendu aux termes du paragraphe (1) ou révoqué aux termes du paragraphe (2) peut, dans les 30 jours suivant la prise d'effet de la suspension ou de la révocation, interjeter appel de cette décision en présentant une demande à la Commission aux termes du paragraphe 40(1).
Appeal not to stay suspension or revocation
100(4) The suspension or revocation of a borehole licence continues in effect while an appeal under subsection (3) is pending.
Suspension au cours de l'appel
100(4) La suspension ou la révocation d'un permis de forage de trou de sonde est maintenue lorsqu'un appel est interjeté aux termes du paragraphe (3).
Storage of drill core
101 A person who drills a borehole or who performs surface or underground off-property diamond drilling for the purpose of searching for minerals shall preserve or dispose of the drill core, cuttings and samples in accordance with the regulations.
Entreposage des carottes
101 Quiconque fore un trou de sonde ou effectue du forage au diamant non productif, souterrain ou de surface, pour chercher des minéraux doit conserver ou éliminer les carottes et les échantillons, ou conserver ou évacuer les déblais de forage, conformément aux règlements.
PART 7
MINERAL LEASES
PARTIE 7
BAUX MINIERS
No mineral production without lease
102(1) No person shall commence production of mineral, other than quarry mineral, from Crown mineral land, other than for purposes of assaying, sampling or metallurgical testing, unless the person is the holder of a mineral lease.
Interdiction de production minière sans bail
102(1) Il est interdit, à moins d'être titulaire d'un bail minier, de commencer la production de minéraux d'un bien-fonds de minéraux domaniaux, à l'exception des minéraux de carrière, sauf pour effectuer des docimasies, du carottage ou des essais métallurgiques.
Quarry mineral production under Part 8
102(2) No person shall commence production of quarry mineral from property of the Crown except in accordance with Part 8 or under a permit issued under subsection 14(7).
Production de minéraux de carrière
102(2) Il est interdit de commencer la production de minéraux de carrière d'une propriété domaniale, sauf conformément à la partie 8 ou en vertu d'une licence délivrée aux termes du paragraphe 14(7).
Issuance of mineral leases
103(1) The minister shall, upon such terms and conditions as the minister considers appropriate, issue a mineral lease to a holder of a recorded claim or a recorded group of claims who applies for a mineral lease in accordance with section 104.
Délivrance des baux miniers
103(1) Le ministre délivre, aux conditions qu'il juge indiquées, un bail minier au titulaire d'un claim enregistré ou d'un groupe enregistré de claims qui présente une demande de bail conformément à l'article 104.
Mineral lease may be refused
103(2) If the holder of a mineral disposition or mineral lease is not complying with this Act, the minister may make a written demand of the holder that the holder comply with this Act and if the holder fails to comply to the satisfaction of the minister, the minister may refuse to issue a mineral lease to the holder under this Part.
Refus d'accord de baux
103(2) Le ministre peut refuser de délivrer, en vertu de la présente partie, un bail minier à un titulaire d'aliénation ou de bail minier s'il lui a demandé, par écrit, de se conformer à la présente loi et que le titulaire n'a pas obtempéré de façon à satisfaire le ministre.
Prohibition on recording transfers
103(3) The recorder shall not record a transfer of a mineral lease or an interest in a mineral lease to a person who is not in compliance with this Act.
Interdiction de cession
103(3) Le registraire n'enregistre pas les cessions de baux miniers ou d'intérêts dans un bail minier à un titulaire qui est en contravention de la présente loi.
Application for a mineral lease
104 The holder of a recorded claim or a recorded group of claims may apply to the minister for a mineral lease and the minister shall, subject to section 103, issue a mineral lease where
(a) the claim or group of claims is in good standing under this Act;
(b) the holder completes and files with the recorder a report of the work performed within the boundaries of the proposed lease area and that has a dollar value
(i) not less than the expenditures required by regulation, or
(ii) of such lesser value as the minister approves where the holder demonstrates, to the satisfaction of the minister, that, having regard to geological and economic circumstances, the proposed mineral lease area is sufficiently explored and that further expenditures are not warranted at the time of application; or
(c) the holder proves to the satisfaction of the minister that within the boundaries of the proposed mineral lease area the existence, extent and value of an ore body has been determined and that the holder intends to commence production; and
(d) the holder submits to the minister, in accordance with the regulations,
(i) such information as the minister requires with respect to a partnership or syndicate that holds an interest in the claim or group of claims in respect of which the application is made,
(ii) the prescribed application fee and rent for the first year of the mineral lease.
Demande de bail minier
104 Sous réserve de l'article 103, le ministre délivre un bail minier au titulaire d'un claim enregistré ou d'un regroupement de claims enregistrés qui en fait la demande si les conditions suivantes sont respectées :
a) le claim ou le regroupement de claims est conforme aux termes de la présente loi;
b) le titulaire prépare et dépose auprès du registraire un rapport des travaux exécutés dans le périmètre d'exploitation du bail projeté dont la valeur vénale, selon le cas:
(i) est au moins égale à la valeur des travaux obligatoires prévus aux règlements,
(ii) est inférieure à la valeur approuvée par le ministre si le titulaire prouve, à la satisfaction du ministre, que, compte tenu des circonstances géologiques et économiques, le périmètre d'exploitation du bail minier projeté a fait l'objet des travaux d'exploration nécessaires, rendant inutiles des dépenses additionnelles au moment de la demande;
c) le titulaire convainc le ministre qu'il existe un gisement dans les limites du périmètre d'exploitation du bail minier projeté, que la valeur ainsi que l'étendue du gisement a été déterminée et qu'il a l'intention de commencer la production;
d) le titulaire remet au ministre, conformément aux règlements :
(i) les renseignements demandés par ce dernier relativement à une société en nom collectif ou un consortium détenant un intérêt dans le claim ou le regroupement de claims visé à la demande,
(ii) le loyer et les droits devant accompagner la demande qui sont prévus pour la première année du bail minier.
Surveyor may remove posts
105(1) Nothing in this Act prevents a Manitoba land surveyor under The Land Surveyors Act from taking up a post or other boundary marker to which this Act applies, other than a number one post, where necessary for purposes of a survey of land.
Enlèvement des bornes
105(1) La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un arpenteur-géomètre du Manitoba inscrit en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres d'enlever les bornes ou les indicateurs de limite visés par la présente loi, sauf les bornes numéro un, s'il est nécessaire de les enlever pour l'application de la présente loi.
Surveyor to replace or renew posts or markers
105(2) Where a Manitoba land surveyor under subsection (1) takes up a post or other boundary marker, the surveyor shall, upon completion of the survey or sooner if possible, replace the post or marker to its place or position or renew the post or marker.
Replacement ou remplacement des bornes
105(2) Les arpenteurs-géomètres qui enlèvent des bornes ou des indicateurs de limite les replacent ou les remplacent au plus tard à la fin de l'arpentage.
Claim may be restaked
106(1) A holder of a recorded claim may, in order to include part of the recorded claim in a mineral lease, restake the recorded claim in accordance with the regulations as two or more claims.
Rejalonnement de claims
106(1) Le titulaire d'un claim enregistré peut le rejalonner, conformément aux règlements, en deux claims ou plus afin d'inclure une partie du claim dans un bail minier.
Anniversary date of restaked claim
106(2) Where a holder restakes a recorded claim as two or more claims under subsection (1), the anniversary date of the recorded claim is deemed the anniversary date of each of the two or more claims.
Date d'anniversaire du rejalonnement
106(2) La date d'anniversaire d'un claim enregistré qui a été rejalonné par le titulaire en au moins deux claims aux termes du paragraphe (1) est réputée la date d'anniversaire des claims rejalonnés.
Area of mineral lease may be changed
107(1) A mineral lessee may apply to the minister to reduce, subdivide, amalgamate or enlarge the area covered by the mineral lease and, upon good cause being shown, the minister may, subject to such terms and conditions as he or she may determine, approve the proposed change.
Modification du périmètre d'exploitation
107(1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu'il fixe, approuver une demande de l'amodiataire pour la réduction, la subdivision, l'amalgamation ou l'élargissement du périmètre d'exploitation du bail minier s'il juge que la demande est fondée.
Mineral lease form
107(2) A mineral lease must be executed in duplicate and one duplicate, to be known as the counterpart mineral lease document, must be delivered to the lessee and the other duplicate filed and recorded in the office of the recorder.
Forme du bail minier
107(2) Les contrats de baux miniers doivent être passés en double. Un des exemplaires, appelé « exemplaire de l'amodiataire », doit être remis à ce dernier et l'autre est déposé et enregistré au bureau du registre minier.
Certification of filing and recording
107(3) The recorder shall, by endorsement on the counterpart mineral lease document, certify filing and recording of the mineral lease under subsection (2).
Attestation de dépôt et d'enregistrement
107(3) Le registraire atteste le dépôt et l'enregistrement du bail visé au paragraphe (2) au moyen d'une inscription portée sur l'exemplaire de l'amodiataire.
What a mineral lease conveys
108 A mineral lease conveys to the lessee, for the term of the lease,
(a) the exclusive right to the minerals, other than quarry minerals, that are the property of the Crown and are found in place on, in or under the land covered by the mineral lease; and
(b) mineral access rights that include the right
(i) to open and work a shaft or mine within the limits of the mineral lease area, and
(ii) to erect buildings or structures upon the subject land,
as required for the purpose of working the mineral lease and mining and producing minerals from it.
Droits accordés par un bail minier
108 Un bail minier accorde à l'amodiataire, pour la durée du bail :
a) le droit exclusif aux minéraux, à l'exception des minéraux de carrière, qui appartiennent à la Couronne et qui sont trouvés en place dans le bien-fonds visé par le bail minier ou sur celui-ci;
b) les droits d'accès aux minéraux nécessaires à l'exploitation du bail minier et des minéraux ainsi qu'à la production de ceux-ci, notamment :
(i) le droit de forer un puits ou une mine et de l'exploiter dans le périmètre d'exploitation du bail minier,
(ii) le droit d'ériger des bâtiments et des constructions sur le bien-fonds visé.
CONDITIONS
CONDITIONS
Boundaries of mineral lease area
109(1) A mineral lessee shall not mine outside the boundaries of the mineral lease area continued vertically downward.
Périmètre d'exploitation du bail minier
109(1) Il est interdit à l'amodiataire d'exploiter un bail minier au-delà de son périmètre d'exploitation abaissé verticalement.
Annual rent
109(2) A mineral lessee shall, in accordance with this Act, pay an annual rent no later than 30 days after the anniversary of the commencement date of the mineral lease.
Loyer annuel
109(2) L'amodiataire est tenu de payer le loyer annuel conformément à la présente loi au plus tard 30 jours après le jour anniversaire de la prise d'effet du bail minier.
Forfeiture of rights under mineral lease
109(3) A mineral lessee who fails to comply with subsection (2) forfeits his or her rights under the mineral lease.
Déchéance des droits
109(3) L'amodiataire qui ne se conforme pas au paragraphe (2) renonce aux droits que lui concède le bail minier.
Term of mineral lease and renewal
110(1) The term of a mineral lease is 21 years and upon application to the minister, made at least six months prior to expiration of the term of a lease, and subject to subsection (2), a lessee is entitled to renewal of the lease for a further term of 21 years and to renewal of the right to renew the lease if, at the time of the application for renewal, the lessee is in compliance with this Act and the terms and conditions of the mineral lease.
Durée et reconduction du bail minier
110(1) La durée d'un bail minier est de 21 ans. L'amodiataire a droit, sous réserve du paragraphe (2), de faire reconduire son bail pour d'autres termes de 21 ans pourvu qu'il en fasse la demande au ministre au moins six mois avant l'expiration du bail et qu'il ne soit pas alors en contravention des dispositions de la présente loi ni des conditions du bail minier.
Renewal of non-productive mineral leases
110(2) In the case of a mineral lessee who does not commence mining or stops mining, the minister must renew the mineral lease for a further term of 21 years where the lessee,
(a) during the preceding term, performs work within the mineral lease area that has a dollar value not less than the expenditures required by regulation and files a report of the work with the director; and
(b) provides evidence satisfactory to the minister to show that, having regard to economic and geological circumstances,
(i) the mineral lease area is fully explored, and
(ii) production from the mineral lease is not warranted.
Reconduction des baux miniers improductifs
110(2) Le ministre reconduit de 21 ans le bail minier dont l'exploitation n'a pas encore débuté ou a été interrompue, pourvu que l'amodiataire :
a) y ait exécuté, au cours du terme écoulé, des travaux d'une valeur vénale au moins égale aux dépenses fixées par règlement et dépose auprès du directeur un rapport des travaux exécutés;
b) fournisse au ministre une preuve satisfaisante indiquant que, compte tenu des circonstances économiques et géologiques :
(i) le périmètre d'exploitation du bail minier a été entièrement exploré,
(ii) l'exploitation du bail minier n'est pas garantie.
Mineral lessee may convert lease to claim
110(2.1) Subject to subsection (3), a mineral lessee may at any time during the term of the lease convert all or part of the lease to one or more claims.
Transformation du bail en claim
110(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), l'amodiataire peut transformer la totalité ou une partie de son bail en un ou plusieurs claims pendant la période de validité de son bail.
Conversion of cancelled mineral lease to claim
110(3) Where the minister refuses to renew a mineral lease, the lessee may, within 90 days of the refusal to renew, make application to the recorder to convert all or part of the mineral lease to a claim or several claims.
Transformation en claims des baux miniers annulés
110(3) L'amodiataire à qui le ministre refuse de reconduire un bail minier peut, dans les 90 jours qui suivent le refus, demander au registraire de transformer le bail minier, en tout ou partie, en un ou plusieurs claims.
Mineral lessee to stake claims
110(4) A mineral lessee who converts a lease under subsection (2.1) or (3) shall stake the claim or claims in accordance with the regulations.
Jalonnement des claims
110(4) L'amodiataire qui transforme un bail en vertu du paragraphe (2.1) ou (3) jalonne le claim ou les claims qui en résultent conformément aux règlements.
Mandatory filings before mining commences
111(1) Not less than 60 days before the date scheduled for commencement or recommencement of mining under a mineral lease, the lessee shall, in accordance with the regulations, file with the director
(a) written notice of intention to commence or recommence mining;
(b) plans and schedules for the implementation of mining operations, including details of proposed processing in Manitoba of minerals mined under the lease; and
(c) a closure plan.
Dépôt de renseignements obligatoires
111(1) Au moins 60 jours avant la date prévue du début de l'exploitation ou du recommencement de l'exploitation aux termes d'un bail minier, l'amodiataire dépose auprès du directeur, conformément aux règlements :
a) un avis écrit de son intention de commencer ou de recommencer l'exploitation;
b) les plans et l'échéancier de la mise en œuvre de l'exploitation, y compris les détails des projets de traitement, au Manitoba, des minéraux extraits aux termes du bail minier;
c) un plan de fermeture.
Acceptance by director before mining
111(2) Subject to subsections (3) and (4), a mineral lessee shall not commence or recommence mining until
(a) the director
(i) receives the notice referred to in clause (1)(a),
(ii) accepts, for purposes of this section, the plans and schedules filed under clause (1)(b), and
(iii) approves the closure plan filed under clause (1)(c); and
(b) the security filed with the closure plan for performance of rehabilitation is delivered to the director and is accepted by the director as sufficient security for purposes of the closure plan.
Acceptation par le directeur
111(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'amodiataire ne peut pas commencer ou reprendre les travaux d'exploitation minière tant que :
a) le directeur :
(i) n'a pas reçu l'avis visé à l'alinéa (1)a),
(ii) n'a pas accepté, aux fins du présent article, les plans et l'échancier visés à l'alinéa (1)b),
(iii) n'a pas approuvé le plan de fermeture visé à l'alinéa (1)c);
b) le directeur n'a pas reçu le dépôt de garantie pour la remise en état prévue au plan de fermeture qu'il juge satisfaisant.
Director may require changes
111(3) The director may require a mineral lessee to make changes to a closure plan submitted by the lessee under subsection (1).
Modification exigée par le directeur
111(3) Le directeur peut exiger que l'amodiataire de minéraux apporte des changements au plan de fermeture déposé aux termes du paragraphe (1).
No mining until changes accepted
111(4) Where the director under subsection (3) requires a mineral lessee to make changes to a closure plan submitted under subsection (1), the mineral lessee shall not commence or recommence mining until the director approves the closure plan as changed.
Interdiction d'exploitation
111(4) Il est interdit à l'amodiataire minier de commencer ou de reprendre les travaux d'exploitation minière tant que le directeur n'a pas approuvé les modifications exigées aux termes du paragraphe (3) qui ont été apportées au plan de fermeture déposé conformément au paragraphe (1).
Duty of Director
111(5) The director shall with due diligence review the plans and schedules filed under clause (1)(b) and the closure plan filed under clause (1)(c) or subsection (4) and communicate the results of the review to the holder.
Devoir du directeur
111(5) Le directeur étudie attentivement les plans et les échanciers déposés aux termes de l'alinéa (1)b) et les plans de fermeture déposés aux termes de l'alinéa (1)c) ou du paragraphe (4) et communique les résultats de son étude au titulaire.
Reports, plans and returns to director
112 A mineral lessee shall complete and submit to the director the reports, plans and statistical returns required under Part 13.
Rapports et plans à l'intention du directeur
112 L'amodiataire dresse et remet au directeur les rapports, les plans et les statistiques exigés en vertu de la partie 13.
Report of exploration work
113(1) A mineral lessee must submit a report on exploration work carried out under the lease. The report must contain the information required in the regulations and a certified statement of expenditures incurred in performing exploration work for each of the following periods:
(a) the first five years of the lease;
(b) the second five years of the lease;
(c) the third five years of the lease;
(d) the last six years of the lease.
Rapport sur les travaux d'exploration
113(1) L'amodiataire dépose un rapport sur les travaux d'exploration effectués en vertu de son bail minier. Le rapport contient les renseignements réglementaires et une déclaration certifiée des dépenses engagées pour l'exécution des travaux pour chacune des périodes suivantes :
a) la première tranche de cinq ans du bail;
b) la deuxième tranche de cinq ans du bail;
c) la troisième tranche de cinq ans du bail;
d) les six dernières années du bail.
Reports to director
113(2) A report under subsection (1) must be submitted to the director not later than 60 days after the applicable period has ended.
Dépôt du rapport auprès du directeur
113(2) Le rapport prévu au paragraphe (1) est déposé auprès du directeur dans les 60 jours qui suivent la fin de la période visée.
No need to cover development and production work
113(3) A report under subsection (1) does not include work related to mineral development or production.
Objets du rapport
113(3) Le rapport prévu au paragraphe (1) ne fait pas état des travaux relatifs à la préparation et à la production de minéraux.
Boundary lines
114 A mineral lessee shall, in respect of a mineral lease in an unsurveyed area of the province, maintain surveyed boundary lines of the mineral lease to ensure that the boundary lines are visible and recognizable as mineral lease boundary lines.
Bornes
114 L'amodiataire de minéraux maintient les bornes d'arpentage d'un bail minier situé dans une zone non arpentée de sorte qu'elles soient toujours visibles et reconnaissables comme telles.
Notice of intention to close mine
115 Not less than 90 days before abandoning a mine, or before closing or otherwise rendering a mine inaccessible for a period of 90 days or longer, the mineral lessee shall give the director written notice of the abandonment or closure and shall, before taking the action, submit to the director the reports, plans and statistical data required under Part 13.
Avis de fermeture
115 Au moins 90 jours avant qu'une mine ne soit abandonnée, ou avant qu'elle ne soit fermée ou que son accès ne soit rendu impossible pendant un minimum de 90 jours, l'amodiataire remet par écrit au directeur un avis d'abandon ou de fermeture. Il lui remet également avant d'abandonner ou de fermer la mine les rapports, les plans et les données statistiques visés à la partie 13.
Prohibition against transfer of rights
116 A mineral lessee shall not transfer or otherwise dispose of the rights, in whole or in part, that are granted under the mineral lease or under this Act in respect of the lease, without the prior written consent of the minister.
Interdiction visant la cession de droits
116 Il est interdit à l'amodiataire d'aliéner en totalité ou en partie, notamment par cession, les droits qui lui sont accordés aux termes du bail minier ou des dispositions de la présente loi visant les baux miniers sans le consentement écrit du ministre.
Royalty reserve to Crown
117 Except as otherwise provided in Part 11, a mineral lease includes and is subject to a reserve, in favour of the Crown, of royalties in respect of Crown minerals that are produced under the lease.
Redevances à la Couronne
117 Sauf disposition contraire de la partie 11, la Couronne se réserve le droit de percevoir, aux termes du bail minier, des redevances à l'égard des minéraux domaniaux extraits.
Disposal of earth, rock, waste, refuse
118 A mineral lessee shall, for the purpose of preventing inconvenience, damage, nuisance, obstruction or injury to an owner or lawful occupant of the lands covered by the mineral lease or to an owner or lawful occupant of neighbouring lands or to a railway, right of way or road, make arrangements for the safe and secure disposal of earth, rock, waste or refuse resulting from work done under the lease and for the safe and secure disposal of water that is removed from the workings under the lease.
Terre, roche, déblais et rebuts
118 Afin d'éviter de causer, selon le cas, des inconvénients, des dommages, des nuisances, des obstacles ou des blessures au propriétaire ou à l'occupant légitime des biens-fonds visés par le bail minier ou au propriétaire ou à l'occupant légitime des biens-fonds avoisinants ou à un chemin de fer, à une emprise ou à une route, l'amodiataire prend des mesures en vue de disposer, de façon sécuritaire, de la terre, de la roche, des déblais, des rebuts et de l'eau provenant des travaux exécutés aux termes du bail.
No lease of claim unless liens released
119 The minister shall not grant a mineral lease in respect of a claim unless all liens or encumbrances that are recorded against the claim are fully released.
Accord de bail — décharge de privilèges
119 Le ministre n'accorde pas un bail minier visant un claim tant qu'il n'y a pas eu décharge complète à l'égard des privilèges ou des charges enregistrés contre le claim.
Mandatory conditions in mineral leases
120 Sections 109 to 118 constitute mandatory statutory conditions applicable to mineral leases.
Conditions obligatoires visant les baux miniers
120 Les articles 109 à 118 constituent des conditions législatives obligatoires visant les baux miniers.
CANCELLATION, SURRENDER, EXPIRY, ABANDONMENT
ANNULATIONS, CESSIONS, EXPIRATIONS ET ABANDONS
Notice of inquiry to lessee
121(1) Where the minister has reasonable grounds to believe that a mineral lessee has used a mineral lease for purposes other than the purposes specified in the lease or has failed to comply with this Act or with a condition of the lease, the minister shall, in accordance with subsection 36(1), serve written notice upon the lessee informing the lessee of the grounds and appointing a place and a time not less than 30 days after service of the notice for holding an inquiry into the matter.
Avis d'enquête destiné à l'amodiataire
121(1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'amodiataire a utilisé un bail minier à des fins qui n'étaient pas celles précisées au bail ou qu'il ne s'est pas conformé à la présente loi ou aux conditions du bail, il signifie à l'amodiataire, conformément au paragraphe 36(1), un avis écrit l'informant de ses motifs et indiquant l'endroit et le moment de la tenue d'une enquête sur le sujet au plus tôt 30 jours après la date de signification de l'avis.
Minister may apply remedies
121(2) Upon completion of an inquiry under subsection (1), the minister may, where satisfied that the mineral lessee has misused the mineral lease or has failed to comply with this Act or with a term or condition of the lease, by order,
(a) cancel the lease in whole or in part;
(b) fix a date by which the lessee must discontinue the misuse or comply with this Act or a term or condition of the lease;
(c) make any other order that the minister considers just and reasonable;
and shall serve the order upon the lessee before the date on which the order takes effect.
Mesures prises par le ministre
121(2) À la conclusion de l'enquête, le ministre peut, par arrêté, prendre les mesures qui suivent et signifier à l'amodiataire un avis écrit de ces mesures avant l'entrée en vigueur de l'arrêté s'il est convaincu que ce dernier a fait un mauvais usage du bail ou ne s'est pas conformé à la présente loi ou aux conditions du bail :
a) il annule le bail en tout ou partie;
b) il fixe la date à laquelle l'amodiataire doit arrêter de faire une mauvaise utilisation du bien-fonds ou se conformer à la présente loi ou aux conditions du bail;
c) il prend les autres arrêtés qu'il juge raisonnables.
Mineral lease cancelled if order not obeyed
121(3) Where a mineral lessee against whom an order is made under clause (2)(b) or (c) does not comply with the terms of the order within the time specified by the minister in the order, the minister may, without prior notice to the lessee, cancel the mineral lease.
Annulation du bail
121(3) Le ministre peut annuler, sans préavis, le bail minier d'un amodiataire qui ne se conforme pas à un arrêté ministériel pris en vertu de l'alinéa (2)b) ou c) dans les délais fixés.
Notice of cancellation
121(4) Where the minister cancels a mineral lease under subsection (3), the minister shall serve the lessee with a written notice of the cancellation.
Avis d'annulation
121(4) Le ministre qui annule un bail minier aux termes du paragraphe (3) signifie, par écrit, l'annulation à l'amodiataire.
Misrepresentation, lessee insolvent, bankrupt
122(1) Notwithstanding section 121, the minister may, without prior notice to the lessee, cancel a mineral lease where the minister is satisfied
(a) that the lease was issued as a result of a material misrepresentation by the applicant for the lease; or
(b) that the mineral lessee is insolvent, is a declared bankrupt or has committed an act of bankruptcy.
Fausse déclaration, insolvabilité, faillite
122(1) Par dérogation à l'article 121, le ministre peut annuler un bail minier sans préavis s'il est convaincu :
a) soit que le bail a été délivré sur la foi de fausses déclarations de faits importants par le demandeur du bail;
b) soit que l'amodiataire est insolvable, qu'il a déclaré faillite ou qu'il a commis un acte de faillite.
Notice of cancellation
122(2) Where the minister cancels a mineral lease under subsection (1), the minister shall serve the lessee with written notice of the cancellation.
Avis d'annulation
122(2) Le ministre qui annule un bail minier aux termes du paragraphe (1) signifie, par écrit, l'annulation à l'amodiataire.
Content of notice of cancellation
122(3) A notice of cancellation under subsection 121(4) or 122(2) must state the grounds for cancellation and that cancellation takes effect on the 30th day after the day on which the lessee is served with the notice of cancellation.
Contenu de l'avis d'annulation
122(3) L'avis d'annulation visé au paragraphe 121(4) ou 122(2) précise les motifs de l'annulation et indique que l'annulation prend effet le 30e jour suivant la signification de l'avis à l'amodiataire.
Reversion of cancelled mineral leases
123(1) Upon cancellation of a mineral lease under section 121 or 122, the rights of the mineral lessee under the lease revert to the Crown and the lands covered by the lease are not open for prospecting and staking out or for lease until such time as the minister sets.
Réversion des baux miniers annulés
123(1) Les droits d'un amodiataire aux termes d'un bail minier annulé en vertu de l'article 121 ou 122 retournent à la Couronne et les biens-fonds visés par le bail ne sont ouverts à l'exploration et au jalonnement ou à l'accord de baux qu'au moment fixé par le ministre.
Disposal of mineral lease areas
123(2) Upon cancellation of a mineral lease under section 121 or 122, the minister may, where the minister considers it expedient to do so, dispose of the mineral lease area upon such terms and conditions as the minister considers appropriate.
Aliénation des baux miniers annulés
123(2) Lorsque le ministre le considère indiqué, il peut aliéner le périmètre d'exploitation visé par un bail minier annulé aux termes de l'article 121 ou 122 conformément aux conditions qu'il juge appropriées.
Surrender of mineral lease
124(1) Where a mineral lessee is in compliance with this Act and has paid to the Crown all fees, rents, royalties and other liabilities applicable to the lessee in connection with the mineral lease, the lessee may surrender the lease.
Cession d'un bail minier
124(1) Les amodiataires peuvent céder leur bail minier s'ils se conforment à la présente loi et s'ils ont payé à la Couronne les droits, le loyer, les redevances et les autres dettes se rapportant au bail minier.
Notice of intention to surrender mineral lease
124(2) A mineral lessee surrendering a mineral lease under subsection (1) shall give notice of the surrender to the recorder by filing in the office of the recorder a declaration confirming surrender of the lease, together with the counterpart lease document, and on the date of entry of the notice of surrender on the record the lease is cancelled.
Avis d'intention de cession de bail
124(2) Les amodiataires qui cèdent leur bail minier conformément au paragraphe (1) en avisent le registraire en déposant au bureau du registre minier une déclaration confirmant la cession du bail ainsi que leur exemplaire du bail. Le bail est résilié à la date de l'inscription de l'avis de cession au dossier du bail.
Counterpart mineral lease document lost
124(3) Where a counterpart lease document is lost or is otherwise unavailable for filing under subsection (2), the mineral lessee shall file, in place of the counterpart lease document, a statutory declaration by the lessee affirming the loss or unavailability of the counterpart lease document.
Perte de l'exemplaire du bail de l'amodiataire
124(3) L'amodiataire dépose, en remplacement de son exemplaire du bail qui ne peut être déposé aux termes du paragraphe (2), notamment parce qu'il a été perdu, une déclaration solennelle attestant cette perte.
Reopening of mineral lease area
125 Upon a surrender or expiration of a mineral lease, the recorder shall enter a note of the surrender or expiration upon the record of the lease, write the word "cancelled" on the lease document and post in the office of the recorder, for a period of not less than 30 days, a notice that the lease is cancelled upon its surrender or expiration and that the mineral lease area under the cancelled lease, as of 12 noon on the 31st day after the day of posting of the notice, is open for acquisition as a mineral disposition or mineral lease.
Réouverture du périmètre d'exploitation
125 Au moment de la cession ou de l'expiration d'un bail minier, le registraire inscrit, sur le bail minier, une note faisant état de la cession ou de l'expiration du bail, inscrit la mention « annulé » sur le bail et affiche au bureau du registre minier, pendant au moins 30 jours, un avis indiquant l'annulation du bail cédé ou expiré. L'avis indique également que le périmètre d'exploitation visé par le bail annulé peut être acquis à titre d'aliénation minière ou de bail minier à partir de midi, le 31e jour suivant le jour de l'affichage de l'avis.
Seizure of property and ore
126(1) Where, at the time of cancellation of a mineral lease under section 121 or 122, monies for rent, royalties or other liabilities under the lease are owed to the Crown, the director may seize
(a) a building or structure or equipment, machinery, chattels or personal property that is found on the subject mineral lands and belongs to, or was placed on the lands by, the mineral lessee; or
(b) ore, including treated ore, that the lessee extracts from the subject mineral lands under the lease.
Saisie des biens et du minerai
126(1) Le directeur peut saisir ce qui est indiqué ci-après si, au moment de l'annulation d'un bail minier aux termes de l'article 121 ou 122, la Couronne a le droit de réclamer les sommes couvrant le loyer, les redevances ou les autres dettes qui lui sont dues aux termes du bail :
a) soit les bâtiments, les constructions, l'équipement, la machinerie, le chatel ou les biens personnels se trouvant sur les biens-fonds visés par le bail et qui appartiennent à l'amodiataire ou que celui-ci a amenés sur le bien-fonds;
b) soit le minerai, y compris le minerai traité, que l'amodiataire extrait des biens-fonds visés par le bail.
Sale of property, application of proceeds
126(2) Where the director seizes property under subsection (1), the director shall sell the property, apply the proceeds realized on the sale,
(a) first, to the Crown in payment of monies owed to the Crown under the lease;
(b) second, to the Minister of Finance as reimbursement for the costs or expenses of the seizure and sale;
and pay surplus proceeds, if any, to the former lessee.
Utilisation du produit de la vente des biens
126(2) Le directeur vend les biens saisis aux termes du paragraphe (1) et utilise le produit de la vente pour payer :
a) premièrement, les sommes qui sont dues à la Couronne aux termes du bail;
b) deuxièmement, les sommes qui sont dues au ministre des Finances à titre de remboursement des frais relatifs à la saisie et à la vente.
Il verse la différence, s'il y a lieu, à l'ancien amodiataire.
Lessee rights to chattels and ore
126(3) Subject to Part 15, where a mineral lease is cancelled under section 121, 122 or 124 and there are no monies owed to the Crown for rent, royalties or other liabilities under the lease, a mineral lessee may, within one year of the cancellation, remove from the subject mineral lands
(a) a building or structure or equipment, machinery, chattels or personal property that is found on the subject mineral lands and belongs to, or was placed on the lands by, the lessee; and
(b) ore, including treated ore, that the lessee extracts from the subject mineral lands under the lease.
Droit de l'amodiataire au chatel et au minerai
126(3) Sous réserve de la partie 15, si la Couronne a reçu toutes les sommes couvrant le loyer, les redevances et les autres dettes auxquelles elle a droit en vertu du bail minier, l'amodiataire peut, dans l'année suivant l'annulation du bail aux termes de l'article 121, 122 ou 124, enlever du bien-fonds visé par le bail :
a) les bâtiments, les constructions, l'équipement, la machinerie, le chatel ou les biens personnels qui lui appartiennent ou qu'il y a amenés;
b) le minerai, y compris le minerai traité, qu'il y a extrait.
Lessee not owner of surface
126(4) Where a mineral lessee under a mineral lease that is cancelled under section 121, 122 or 124 does not own, or possess under a lease, the surface rights pertaining to the subject mineral lands, the ownership of a building or structure or of equipment, machinery or personal property that is placed or erected on the subject mineral lands by the lessee and that remains on the subject mineral lands one year after cancellation of the mineral lease, vests, subject to the rights of the owner of the surface rights under an agreement entered into with the mineral lessee, in the Crown and the minister may sell, lease or otherwise dispose of the property as the minister considers appropriate.
Propriété de la surface
126(4) Si l'amodiataire dont le bail est annulé aux termes de l'article 121, 122 ou 124 n'est pas propriétaire ou n'a pas en sa possession, aux termes d'un bail minier, des droits de surface se rattachant au bien-fonds visé par le bail, la propriété des bâtiments, des constructions, de l'équipement, de la machinerie et des biens personnels qui y sont placés ou qu'il y a érigés et qui y demeurent pendant un an après l'annulation du bail minier est dévolue à la Couronne, sous réserve des droits que possède le propriétaire des droits de surface aux termes d'une entente conclue avec l'amodiataire. Le ministre peut vendre, louer ou aliéner de toute autre façon les biens en question selon ce qu'il juge indiqué.
Abandoned ore belongs to Crown
126(5) Where ore, including treated ore, that is extracted from mineral lands under a mineral lease cancelled under section 121, 122 or 124 remains on the mineral lands one year after cancellation of the lease, the ore is deemed abandoned by the lessee and thereafter belongs to, and is owned by, the Crown.
Minerai abandonné
126(5) Le minerai, notamment le minerai traité, qui est extrait d'un bien-fonds minier aux termes d'un bail minier annulé conformément à l'article 121, 122 ou 124 et qui demeure sur le bien-fonds pendant un an après l'annulation du bail est considéré abandonné et appartient à la Couronne.
Abandoned residue belongs to Crown
126(6) Where residue resulting from the mining or treatment of ore under a mineral lease cancelled under section 121, 122 or 124 remains on the mineral lands one year after the day the lease is cancelled, the residue is deemed abandoned by the lessee and thereafter belongs to, and is owned by, the Crown.
Résidus abandonnés
126(6) Les résidus produits par l'exploitation ou le traitement du minerai effectué aux termes d'un bail minier annulé conformément à l'article 121, 122 ou 124 qui sont encore sur un bien-fonds minier un an après l'annulation du bail sont considérés abandonnés et appartiennent à la Couronne.
Mineral lessee continues liable
127(1) Notwithstanding expiry, surrender or cancellation of a mineral lease, the mineral lessee remains liable
(a) for money owed for rent, royalties or other debt under the lease; and
(b) for rehabilitation of the subject mineral lands or the cost of rehabilitating the lands; and
(c) for any other obligation imposed on the lessee under this Act.
Obligations de l'amodiataire
127(1) Malgré l'expiration, la cession ou l'annulation d'un bail minier, l'amodiataire demeure responsable :
a) du paiement du loyer, des redevances ou des autres dettes en souffrance relativement au bail;
b) de la remise en état du bien-fonds minier visé ou du coût de la remise en état;
c) des autres obligations qui lui sont imposées aux termes de la présente loi.
Rehabilitation of land worked before April 1, 1992
127(2) Where rehabilitation of land is required in respect of work performed on the land before April 1, 1992 under a mineral lease that expired or was surrendered or cancelled before that date,
(a) the person who held the mineral lease is as liable for the rehabilitation as he or she would have been if this Act had not been enacted; and
(b) notwithstanding clause (1)(b), where the land or any part of the land is staked and recorded under this Act on or after April 1, 1992, the holder of the claim or of a mineral lease issued in respect of the land or any part of the land is not, subject to clause (a), liable under this Act for the rehabilitation.
Travaux effectués avant le 1er avril 1992
127(2) S'il est nécessaire de remettre en état des biens-fonds en raison de travaux effectués avant le 1er avril 1992 en vertu d'un bail minier qui a expiré, a été cédé ou a été annulé avant cette date :
a) le titulaire du bail est tenu de faire la remise en état comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur;
b) malgré l'alinéa (1)b), le titulaire du claim ou d'un bail minier délivré à l'égard de la totalité ou une partie du bien-fonds qui a jalonné tout ou partie du bien-fonds en vertu de la présente loi à partir du 1er avril 1992 n'est pas tenu, sous réserve de l'alinéa a), de faire la remise en état prévue par la présente loi.
PART 8
QUARRY MINERALS
PARTIE 8
MINÉRAUX DE CARRIÈRE
Quarry permit or quarry lease
128(1) No person shall commence production of a quarry mineral that is the property of the Crown except under the authority of a quarry permit or a quarry lease granted under this Act or where a permit is issued by the director under subsection 14(7).
Licences et baux d'exploitation de carrière
128(1) Il est interdit de commencer la production de minéraux de carrière domaniaux à moins d'être titulaire d'une licence d'exploitation de carrière ou d'un bail d'exploitation de carrière délivré en vertu de la présente loi ou d'une licence délivrée par le directeur aux termes du paragraphe 14(7).
Annual rent
128(2) A holder of an exclusive quarry permit or a quarry lease shall, on or before the 30th day after the anniversary date of the permit or lease, pay the prescribed annual rent payable under the permit or lease.
Loyer annuel
128(2) Les titulaires de licence exclusive d'exploitation de carrière ou de bail d'exploitation de carrière paient, au plus tard le 30e jour suivant l'anniversaire de la licence ou du bail, le loyer annuel réglementaire.
Non-aggregate quarry closure plan
128(3) The holder of a quarry permit or a quarry lease in respect of a quarry other than an aggregate quarry shall, in accordance with the regulations, submit a closure plan acceptable to the director.
Plan de fermeture
128(3) Les titulaires de licences ou de baux d'exploitation de carrière ne visant pas une carrière d'agrégat déposent, conformément aux règlements, un plan de fermeture que le directeur juge satisfaisant.
128.1 [Repealed]
128.1 [Abrogé]
No permit or lease if contravention
129 Where a person has contravened this Act and the person has been given notice by an inspector of the contravention,
(a) the person shall not be granted a quarry lease or issued a quarry permit under this Act;
(b) the director shall not consent under section 136 to an assignment or transfer of a quarry permit to the person; and
(c) the recorder shall not record a transfer of a quarry lease to the person under subsection 215(2);
for as long as the contravention continues.
Licences et baux en cas de contravention
129 Les personnes qui sont en contravention de la présente loi et qui ont reçu un avis en ce sens d'un inspecteur ne peuvent obtenir un bail ou une licence d'exploitation de carrière en vertu de la présente loi tant qu'elles ne remédient pas à la situation. Dans ces circonstances, le directeur ne peut consentir, en vertu de l'article 136, à ce que ces personnes soient bénéficiaires de la cession ou du transfert d'une licence d'exploitation de carrière, et le registraire ne peut les inscrire à titre de cessionnaires d'un bail d'exploitation de carrière en vertu du paragraphe 215(2).
Forfeiture
130 Where the rent, royalty or rehabilitation levy payable under a quarry lease or quarry permit is not received by the recorder within 30 days after the anniversary date of the permit or lease, the lease or permit is forfeited and cancelled.
Confiscation
130 Les baux et les licences d'exploitation de carrière sont confisqués et annulés si le registraire n'a pas reçu, à l'égard des baux et des licences, les sommes couvrant le loyer, les redevances ou la cotisation de remise en état dans les 30 jours de l'anniversaire du bail ou de la licence.
Waiving payments
131 Where quarry minerals are used for a public purpose, the minister may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, waive the payment of royalties.
Renonciation au paiement de redevances
131 Le ministre peut renoncer au versement des redevances si les minéraux de carrière sont utilisés à des fins publiques et qu'il reçoit l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Disposition by tender
132 The minister may by tender or other means dispose of all or part of a quarry mineral disposition that is expired, surrendered or cancelled under this Act.
Aliénation par voie de soumission
132 Le ministre peut aliéner, notamment par voie de soumission, tout ou partie d'une aliénation de minéraux de carrière ou d'un bail de minéraux de carrière qui est expiré, qui a été cédé ou qui a été annulé aux termes de la présente loi.
QUARRY PERMITS
LICENCES D'EXPLOITATION DE CARRIÈRE
Application according to the regulations
133(1) An application for a quarry permit must be made to the director in accordance with the regulations.
Demandes de licences d'exploitation
133(1) Les demandes de licences d'exploitation de carrière doivent être présentées au directeur conformément aux règlements.
Director may issue a quarry permit
133(2) On receipt of an application under subsection (1), the director may, subject to Part 9, issue a quarry permit granting the right to explore for, mine and produce quarry mineral for a term not exceeding 3 years and on such further terms and conditions as the director sets out in the permit.
Délivrance de licence d'exploitation
133(2) Dès qu'il reçoit une demande aux termes du paragraphe (1), le directeur peut, sous réservede la partie 9 et des conditions qu'il fixe dans la licence, délivrer une licence d'exploitation de carrière d'une durée maximale de trois ans accordant le droit d'explorer pour trouver des minéraux de carrière, de les exploiter et de les produire.
Rental returned if application refused
133(3) Where the director refuses to issue a quarry permit, the director shall notify the applicant, in writing, of the refusal and the reasons for the refusal and the recorder shall refund the rent paid in advance by the applicant but not the prescribed fee, if any, paid by the applicant for purposes of the application.
Remboursement du loyer en cas de refus
133(3) S'il refuse de délivrer une licence d'exploitation de carrière, le directeur en avise le demandeur par écrit en précisant les motifs du refus et le registraire rembourse le montant du loyer, mais ne rembourse pas le droit prévu par règlement que le demandeur a versé, le cas échéant, pour le traitement de la demande.
Effective date
133(4) The effective date of a quarry permit is the date on which the permit is issued by the director.
Date de prise d'effet
133(4) Les licences d'exploitation de carrière prennent effet le jour de leur délivrance.
Where no permit to be issued
133(5) The director shall not issue a quarry permit for sand and gravel where the director is satisfied under subsection 73(3) that the sand and gravel are included in a claim as a placer deposit.
Licence non délivrée
133(5) Le directeur ne délivre pas de licence d'exploitation de carrière à l'égard du sable et du gravier s'il juge que ceux-ci sont inclus dans un claim aux termes du paragraphe 73(3) en tant que gisement alluvionnaire.
Permit holder to provide to recorder
134 The holder of a quarry permit shall, no later than the 30th day after the anniversary of the effective date of the permit and in the event of expiry, surrender or cancellation of the permit, no later than the 30th day after the date of the expiry, surrender or cancellation, provide to the recorder, in respect of the preceding year or, in the case of expiry, cancellation or surrender of the permit, the preceding portion of the year from the previous anniversary of the effective date of the permit to the date of the expiry, cancellation or surrender,
(a) a statutory declaration of the holder verifying the quantity of quarry mineral that the holder has produced from the permit area;
(b) payment of the prescribed royalty, in accordance with Part 11, applicable to the quarry mineral produced from the permit area; and
(c) payment of the prescribed rehabilitation levy.
Documents à remettre au registraire
134 Le titulaire d'une licence d'exploitation de carrière remet au registraire, au plus tard 30 jours après l'anniversaire de la prise d'effet de la licence, le document ainsi que les paiements suivants à l'égard de l'année précédente ou lui remet, dans le cas d'une expiration, d'une cession ou d'une annulation de la licence, au plus tard 30 jours après la date d'expiration, de cession ou d'annulation, le document ainsi que les paiements suivants à l'égard de la partie d'année précédente :
a) une déclaration solennelle du titulaire précisant la quantité de minéraux de carrière qui ont été produits à partir de la zone visée par la licence;
b) le paiement de la redevance prévue par règlement et fixée conformément à la partie 11 à l'égard des minéraux de carrière produits à partir de la zone visée par la licence;
c) le versement de la cotisation pour la remise en état prévue par règlement.
Renewals
135(1) Subject to subsection (2), where the director is satisfied that a holder of a quarry permit is in compliance with the terms and conditions of the permit, the director may, on such terms and conditions as the director considers appropriate, grant a renewal of the permit and thereafter may grant further renewals.
Reconductions
135(1) S'il est convaincu que le titulaire de la licence d'exploitation de carrière s'est conformé aux conditions de la licence, le directeur peut, sous réserve du paragraphe (2) et des conditions qu'il juge appropriées, reconduire la licence et, par la suite, accorder d'autres reconductions.
Term of renewal is one year
135(2) The term of a renewal is one year unless the regulations otherwise provide.
Terme des reconductions
135(2) À moins d'indication contraire des règlements, les licences sont reconduites pour des périodes d'un an.
Area reduction in renewal term
135(3) The director may limit a quarry permit in a renewal term to an area that is less than the area to which the permit applied in the previous term.
Réduction de la zone
135(3) Le directeur peut limiter l'application d'une licence d'exploitation de carrière qui est renouvelée à une superficie moins grande que celle que visait la licence précédente.
No assignment or transfer of permit rights
136 A holder of a quarry permit may not assign or transfer the rights of the holder under the permit, in whole or in part, without the prior written consent of the director.
Interdiction de cession des droits
136 Le titulaire d'une licence d'exploitation de carrière ne peut céder, en tout ou partie, les droits que lui confère sa licence s'il n'a pas obtenu au préalable le consentement écrit du directeur.
Suspension, cancellation or non-renewal
137 The director may direct the recorder to record a suspension or cancellation or to not record a renewal of a quarry permit where,
(a) the holder is in contravention of this Act or of a term or condition of the permit; or
(b) continuation of operations under the permit is not in the public interest or is likely to cause damage or injury to third parties or to the property of third parties.
Suspension ou annulation
137 Le directeur peut enjoindre le registraire d'enregistrer la suspension ou l'annulation d'une licence d'exploitation de carrière ou de ne pas enregistrer la reconduction de la licence si, selon le cas :
a) le titulaire a enfreint la présente loi ou des conditions de la licence;
b) la continuation des activités d'exploitation aux termes de la licence n'est pas dans l'intérêt public ou risque de causer des dommages ou des blessures à des tiers ou des dommages aux biens de tiers.
Surrender of a quarry permit
138 Where a holder of a quarry permit is in compliance with the terms and conditions of the permit, the holder may surrender the permit by giving the recorder written notice of intention to do so and from the date of receipt of the notice, the interest of the holder in the permit ceases.
Cession de licence
138 Le titulaire d'une licence d'exploitation de carrière qui a respecté les conditions de sa licence peut céder sa licence en donnant au registraire un avis écrit de son intention en ce sens, et l'intérêt du titulaire dans la licence cesse à compter de la date de réception de l'avis.
QUARRY LEASES
BAUX D'EXPLOITATION DE CARRIÈRE
Application for quarry lease
139(1) Application for a quarry lease must be made to the minister in accordance with the regulations.
Demandes de baux d'exploitation de carrière
139(1) Les demandes de baux d'exploitation de carrière se font auprès du ministre conformément aux règlements.
Minister may issue quarry lease
139(2) On receipt of an application under subsection (1) or (3), the minister may, subject to this Part and Part 9, grant a quarry lease on such terms and conditions as the minister considers appropriate.
Délivrance par le ministre
139(2) Le ministre peut, sous réserve de la présente partie, de la partie 9 et des conditions qu'il juge nécessaires, accorder un bail d'exploitation de carrière à toute personne qui en fait la demande aux termes du paragraphe (1) ou (3).
Area of quarry lease may be changed
139(2.1) A quarry lessee may apply to the minister to reduce, subdivide, amalgamate or enlarge the area covered by the lease and, upon good cause being shown by the holder, the minister may approve the application on such terms and conditions as the minister considers appropriate.
Modification du périmètre d'exploitation
139(2.1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu'il fixe, approuver la demande d'un amodiataire de minéraux de carrière pour la réduction, la subdivision, l'amalgamation ou l'élargissement du périmètre d'exploitation du bail s'il juge que la demande est fondée.
Application for conversion of permit
139(3) The holder of a quarry permit that is renewable may apply to the minister for conversion of the quarry permit to a quarry lease in respect of all or part of the area covered by the permit.
S.M. 1995, c. 17, s. 25; S.M. 2011, c. 36, s. 10; S.M. 2014, c. 27, s. 64.
Demande de conversion de licence
139(3) Le titulaire d'une licence d'exploitation de carrière peut présenter au ministre une demande de conversion de licence d'exploitation de carrière en bail d'exploitation de carrière à l'égard de tout ou partie de la zone visée par la licence.
L.M. 1995, c. 17, art. 25; L.M. 2011, c. 36, art. 10; L.M. 2014, c. 27, art. 64.
What a quarry lease conveys
140(1) A quarry lease conveys to the lessee, for the term of the lease,
(a) the exclusive right to the Crown quarry minerals specified in the lease that are found on or under the land covered by the lease and that are the property of the Crown; and
(b) subject to Part 9, mineral access rights in respect of the Crown quarry minerals.
Droits conférés par un bail
140(1) Un bail d'exploitation de carrière confère à l'amodiataire, pendant la durée du bail :
a) un droit exclusif sur les minéraux de carrière domaniaux précisés au bail qui se trouvent dans le bien-fonds visé par le bail ou sur celui-ci et qui appartiennent à la Couronne;
b) sous réserve de la partie 9, les droits d'accès aux minéraux visant les minéraux de carrière en question.
Boundaries of quarry lease area
140(2) A quarry lessee shall not mine outside the boundaries of the quarry lease area continued vertically downward.
Périmètre d'exploitation du bail
140(2) Il est interdit à l'amodiataire de minéraux de carrière d'exploiter un bail d'exploitation de carrière au-delà de son périmètre d'exploitation abaissé verticalement.
Survey of lease area may be required
140(3) Where the boundaries of an area covered by a proposed quarry lease are not clearly marked, the minister may, as a condition of granting the lease, require the applicant to do a survey of the area.
Arpentage de la zone visée par le bail
140(3) Le ministre peut exiger, comme condition d'attribution d'un bail d'exploitation de carrière, que le demandeur fasse l'arpentage de la zone visée par le bail projeté si les limites de la zone ne sont pas clairement marquées.
Form and execution of quarry lease
141(1) A quarry lease must be in the prescribed form and be executed in duplicate in accordance with the regulations.
Forme et enregistrement du bail
141(1) Le bail d'exploitation de carrière préparé en la forme réglementaire est passé en double conformément aux règlements.
One lease document kept by lessee, other filed
141(2) The lessee shall retain one of the duplicate lease documents under subsection (1), to be known as the counterpart quarry lease document, and the director shall file the other duplicate lease document in the office of the recorder.
Destinataires des originaux du bail
141(2) L'amodiataire conserve un des deux exemplaires du bail visés au paragraphe (1), appelé « exemplaire de l'amodiataire », et le directeur dépose l'autre exemplaire du bail au bureau du registre minier.
Certificate of filing and recording
141(3) Upon the filing of a quarry lease under subsection (2), the recorder shall record the quarry lease and shall issue a certificate of the filing and recording by endorsement on the counterpart quarry lease document retained by the lessee.
Certificat de dépôt et d'enregistrement
141(3) Au moment du dépôt d'un bail d'exploitation de carrière aux termes du paragraphe (2), le registraire enregistre le bail et en certifie le dépôt et l'enregistrement au moyen d'une inscription sur l'exemplaire du bail de l'amodiataire.
Ten year term of quarry lease and renewals
142(1) A quarry lease has a term of 10 years and, subject to subsection (2), is renewable for further terms of 10 years where the lessee furnishes evidence satisfactory to the minister showing that during the previous term of the lease the lessee complied with this Act and the terms and conditions of the lease.
Durée du bail et des reconductions
142(1) La durée d'un bail d'exploitation de carrière est de 10 ans. Le bail peut être reconduit, sous réserve du paragraphe (2), pour des périodes subséquentes de 10 ans, à la condition que l'amodiataire fournisse au ministre une preuve satisfaisante du respect des dispositions de la présente loi et des conditions du bail pendant la période précédente du bail.
Renewal of non-productive quarry lease
142(2) Where, during the term of a quarry lease, a lessee does not commence mining or ceases to mine, renewal of the lease, including the term of a renewal, is at the discretion of the minister.
Reconduction de baux improductifs
142(2) Dans le cas où l'amodiataire de minéraux de carrière n'a pas commencé l'exploitation de la carrière pendant la durée de son bail, ou en a cessé l'exploitation, la reconduction du bail n'est accordée qu'à la discrétion du ministre qui en fixe la durée.
Application for renewal
142(3) An application for renewal of a quarry lease must be made to the minister in accordance with the regulations and before expiry of the lease.
Demande de reconduction
142(3) Les demandes de reconduction de bail d'exploitation de carrière sont présentées au ministre en la forme réglementaire avant la date d'expiration du bail.
Statutory conditions of quarry leases
143 Insofar as the sections are applicable to quarry leases, sections 112 to 122 constitute mandatory statutory terms and conditions in respect of all quarry leases, with such modifications as are required in the circumstances.
Conditions légales du bail d'exploitation
143 Les articles 112 à 122, s'ils visent les baux d'exploitation de carrière, constituent des conditions légales obligatoires pour ce genre de baux, sous réserve des adaptations nécessaires.
PART 9
SURFACE RIGHTS USE OF LANDS
PARTIE 9
DROITS DE SURFACE, UTILISATION DES BIENS-FONDS
Cancellation of right to use surface of claim
144(1) Where, in the opinion of the minister, surface rights in respect of a parcel of land on which a claim or mineral lease is located are required for an urban centre, subdivision as defined in The Planning Act, summer resort area or public purpose or it is in the public interest to do so, the minister may by notice in writing to the holder of the claim or mineral lease delivered to the last known address of the holder, cancel the mineral access rights of the holder.
Annulation des droits d'utilisation de la surface
144(1) Le ministre peut annuler les droits d'accès aux minéraux d'un titulaire de claim ou de bail minier en lui faisant parvenir un avis écrit en ce sens, à sa dernière adresse connue, s'il est d'avis qu'il y va de l'intérêt public ou qu'il est nécessaire d'utiliser les droits de surface relatifs à la parcelle sur laquelle est situé le claim ou le bail minier pour un centre urbain, un lotissement au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire, une zone de villégiature estivale ou à des fins publiques.
Subsequent mineral lease limited
144(2) Where the minister cancels mineral access rights under subsection (1) and subsequently grants a mineral lease in respect of the claim, the lease does not convey a right to enter upon, use, or occupy the surface of the claim nor to cut timber on the surface of the claim unless the lease expressly so provides.
Baux miniers subséquents
144(2) Lorsque le ministre annule les droits d'accès aux minéraux visés au paragraphe (1) et qu'il accorde par la suite un bail minier à l'égard du claim, le bail ne comprend pas, sauf disposition contraire expresse, les droits d'entrée, d'utilisation et d'occupation se rattachant au bail ni les droits de coupe de bois.
Rights to surface in dispute
145 Where, in respect of a parcel of land, an owner or occupant of surface rights and a licensee or operator who seeks to explore the land for minerals and who does not hold rights to the surface of the land, other than mineral access rights,
(a) are unable to reach agreement with respect to use of the surface of the land by the licensee or operator; or
(b) having reached an agreement, have a dispute with respect to the rights or duties of the parties under the agreement;
the owner, occupant, licensee or operator may apply to the board for an order settling the terms of an agreement or settling the dispute and upon receiving the application, the board shall hear the application in accordance with section 29.
Règlement de contestation de droits de surface
145 Le propriétaire ou l'occupant des droits de surface, ou le titulaire de permis ou l'exploitant, désirant explorer une parcelle de bien-fonds afin de trouver des minéraux, mais ne possédant pas les droits relatifs à la surface du bien-fonds, à l'exception des droits d'accès aux minéraux, peut demander à la Commission de rendre une ordonnance fixant les conditions d'un accord sur l'utilisation de la surface de la parcelle par le titulaire du permis ou l'exploitant ou tranchant une contestation lorsque les parties :
a) ne peuvent en venir à un accord sur l'utilisation de cette surface;
b) après avoir conclu un accord, ne s'entendent pas sur leurs droits et leurs obligations respectifs aux termes de l'accord.
La Commission, saisie d'une telle demande, procède à son audition conformément à l'article 29.
Compensation for damage to surface rights
146(1) Where surface rights in respect of a parcel of land are granted, sold or leased, with reservation of mines, minerals or mineral rights to the Crown, or where land is occupied by a person who makes improvements on the land for the cost of which the person would be entitled to compensation and a licensee, in the exercise of the mineral access rights of the licensee, enters upon the land to explore for minerals and stakes out a claim or carries on mining operations on the land, the licensee shall compensate the owner or lessee of the surface rights or the occupant of the land for the injury or damage that is caused to the surface of the land by the exploration, staking out or mining operations and in default of agreement between the parties on the amount of the compensation, the amount and the manner and time of payment of compensation may be determined by the board on application of one of the parties.
Indemnité pour dommages aux droits de surface
146(1) Si les droits de surface relatifs à une parcelle de bien-fonds sont accordés, vendus ou loués, et que la Couronne se réserve les mines, les minéraux ou les droits miniers, ou si l'occupant du bien-fonds y apporte des améliorations qui le rendent admissible à une indemnité et que le titulaire du permis entre sur le bien-fonds, en vertu de ses droits d'accès aux minéraux, pour faire de l'exploration minière, du jalonnement de claim ou de l'exploitation minière, le titulaire du permis indemnise le propriétaire, l'amodiataire des droits de surface ou l'occupant du bien-fonds pour les dommages causés à la surface du bien-fonds résultant de l'exploration, du jalonnement ou de l'exploitation. La Commission peut, à la demande de l'une des parties, fixer le montant de l'indemnité ainsi que les modalités de paiement en cas de désaccord sur le montant de l'indemnité.
Exception
146(2) Subsection (1) does not apply in respect of Crown land for which a mineral disposition or mineral lease is issued before a disposition of the surface rights pertaining to the land is made under The Crown Lands Act.
Exception
146(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux terres domaniales pour lesquelles des aliénations minières ou des baux miniers ont été délivrés avant qu'il n'y ait aliénation des droits de surface relatifs aux terres domaniales en vertu de la Loi sur les terres domaniales.
CROWN LAND
TERRES DOMANIALES
Entry upon and use of reserved Crown land
147(1) Subject to subsection (2), a person may enter upon, for the purpose of exploring for, staking out and recording a claim or developing a quarry mineral disposition, Crown land that
(a) is reserved within the boundaries of a provincial forest under The Forest Act; or
(b) is within a provincial park, subject to obtaining a permit under The Provincial Parks Act; or
(c) is within a Wildlife Management Area under The Wildlife Act; or
(d) is set aside or reserved for a public purpose under The Crown Lands Act and delineated on claim maps under clause 18(2)(c) of this Act.
Utilisation des terres domaniales réservées
147(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est possible, à des fins d'exploration, de jalonnement, d'enregistrement de claim ou de préparation d'aliénation de minéraux de carrière, d'entrer dans des terres domaniales qui sont, selon le cas :
a) réservées à l'intérieur d'une forêt provinciale désignée comme telle aux termes de la Loi sur les forêts;
b) situées dans un parc provincial, sous réserve de l'obtention d'un permis aux termes de la Loi sur les parcs provinciaux;
c) situées dans une zone de gestion de la faune désignée comme telle aux termes de la Loi sur la conservation de la faune;
d) destinées ou réservées à des fins publiques aux termes de la Loi sur les terres domaniales et délimitées sur des plans de claims aux termes de l'alinéa 18(2)c) de la présente loi.
Statutory approvals before entry on land
147(2) Before entry upon land under subsection (1), a person shall obtain such approvals or authorizations as are required under the applicable statute in clause (1)(a), (b), (c) or (d) and shall comply with such terms and conditions as are provided in the applicable statute.
Autorisation d'entrée
147(2) Il est obligatoire d'obtenir, avant d'entrer sur un bien-fonds aux termes du paragraphe (1), les approbations ou les autorisations nécessaires aux termes des lois précisées aux alinéas (1)a), b), c) ou d) et de se conformer aux conditions et aux modalités qui y sont prévues.
Mineral access rights
147(3) Subject to subsection (4), a licensee may, for the purpose of exploring for, staking out and recording a claim, enter upon Crown land the surface of which is covered, in whole or in part, by a timber licence, grazing permit or other form of terminable grant from the Crown.
Droits d'accès aux minéraux
147(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire de permis peut, à des fins d'exploration, de jalonnement et d'enregistrement d'un claim, entrer dans une terre domaniale visée, en tout ou partie, par une concession résiliable de la Couronne, notamment un permis de pâturage ou une licence de coupe de bois.
Least injurious use of surface
147(4) A licensee or operator shall use the surface of a mineral disposition or mineral lease applicable to Crown land in a manner the least injurious to the occupant of the land and shall not cause undue interference with the use and enjoyment of the land by the occupant.
Meilleure utilisation des droits de surface
147(4) Les titulaires de permis ou les exploitants utilisent la surface de l'aliénation minière ou du bail minier visant une terre domaniale de façon à incommoder le moins possible l'occupant du bien-fonds, et ne commettent pas d'ingérence relativement à l'utilisation et à la jouissance du bien-fonds par son occupant.
Referral of dispute to board
147(5) Where a dispute as to the priority of conflicting rights to use the surface of Crown land arises between a licensee and a holder of a quarry mineral disposition and the dispute is not resolved by the director or the recorder, the dispute may be referred to the board under subsection 29(2) by the director, the recorder, the licensee or the holder.
Renvoi de la contestation à la Commission
147(5) Lorsque survient entre un titulaire de permis et le titulaire d'une aliénation de minéraux de carrière une contestation quant à la priorité des droits d'utilisation de la surface de la terre domaniale que le directeur ou le registraire ne règle pas, la contestation est alors renvoyée devant la Commission conformément au paragraphe 29(2) par le directeur, le registraire, le titulaire du permis ou le titulaire de l'aliénation de minéraux de carrière.
Prior staking of claim
148 The rights of a holder of a quarry mineral disposition on Crown land are subject to the rights of a holder of a claim only where the claim is staked and recorded before the quarry mineral disposition is issued.
Préjalonnement des claims
148 Les aliénations de minéraux de carrières sont assujetties aux droits des titulaires seulement si le claim a été jalonné et enregistré avant la délivrance de l'aliénation.
Holder may apply for surface lease
149(1) Where the holder of a mineral disposition, mineral lease or a quarry lease requires a surface lease for the efficient and economical performance of the mining operations of the holder, the holder may, in accordance with the regulations, apply to the minister for a surface lease.
Demande de bail de surface
149(1) Le titulaire d'une aliénation minière, d'un bail minier ou d'un bail d'exploitation de carrière peut présenter au ministre, conformément aux règlements, une demande pour obtenir le bail de surface dont il a besoin pour mener ses activités minières de façon rentable et économique.
Minister may grant surface lease
149(1.1) On receipt of an application under subsection (1), the minister may, subject to subsection (2), grant a surface lease on such terms and conditions as the minister considers necessary or advisable.
Octroi d'un bail de surface
149(1.1) Le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et des conditions qu'il juge nécessaires ou opportunes, accorder un bail de surface à la personne qui en fait la demande en application du paragraphe (1).
Term of surface lease
149(2) The term of a surface lease shall not exceed the term of the mineral disposition, mineral lease or quarry lease to which it relates and, notwithstanding the specified term of a surface lease, a surface lease terminates or expires no later than termination or expiration of the mineral disposition, mineral lease or quarry lease to which it relates.
Durée du bail de surface
149(2) La durée d'un bail de surface ne peut être supérieure à celle de l'aliénation minière, du bail minier ou du bail d'exploitation de carrière auquel il s'applique. Malgré sa durée précisée, le bail de surface prend fin ou est résilié au plus tard à l'expiration ou à la résiliation de l'alinéation minière, du bail minier ou du bail d'exploitation de carrière auquel il s'applique.
Restriction on transfer or assignment
149(3) The holder of a surface lease may not transfer or assign the lease, nor convey any of the mineral access rights described in the lease, without the prior written consent of the minister.
Restriction s'appliquant aux transferts ou cessions
149(3) Il est interdit aux titulaires d'un bail de surface de transférer ou de céder leur bail ou de céder des droits d'accès aux minéraux décrits dans le bail sans le consentement préalable du ministre.
Annual rent
150 The holder of a surface lease shall, in respect of each year or portion of a year in the term of the lease and in advance, pay an annual rent no later than 30 days after the anniversary of the commencement date of the lease.
Loyer annuel
150 Le titulaire du bail de surface paie d'avance, à l'égard de chaque année complète ou partielle visée par le bail, un loyer annuel. Ce paiement doit être fait au plus tard 30 jours après le jour anniversaire du bail.
Forfeiture of rights under surface lease
150.1 The rights of the holder of a surface lease are forfeited if the holder fails to comply with any provision of this Act or any term or condition of the surface lease.
Déchéance des droits
150.1 Est déchu de ses droits le titulaire de bail de surface qui omet de se conformer à la présente loi ou aux conditions du bail.
Surface lease compliance failure
150.2(1) Where the minister has reasonable grounds to believe that a holder of a surface lease has used the lease for a purpose other than a purpose specified in the lease or has failed to comply with this Act or with a term or condition of the lease, the minister may, in accordance with subsection 36(1), serve the holder with notice of the apparent misuse or compliance failure.
Non-observation des dispositions du bail de surface
150.2(1) Le ministre peut, conformément au paragraphe 36(1), signifier un avis d'usage impropre apparent ou de non-observation au titulaire s'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du bail de surface a utilisé le bail à une autre fin que celle précisée dans le bail ou qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de la présente loi ou du bail.
Content of notice
150.2(2) In a notice under subsection (1), the minister shall indicate that an inquiry will be conducted by the minister in respect of the apparent misuse or compliance failure and shall indicate the date, time and place of the inquiry, on a day no sooner than the 30th day following the day of service of the notice.
Contenu de l'avis
150.2(2) Dans l'avis prévu au paragraphe (1), le ministre fait état de l'enquête à laquelle il procédera relativement à l'usage impropre apparent ou à la non-observation et y mentionne la date, l'heure et l'endroit de l'enquête, au plus tôt le 30e jour qui suit la date de signification de l'avis.
Ministerial order
150.2(3) The minister shall conduct an inquiry on the date and at the time and place set out in the notice, and may, where he or she is satisfied that the holder of the surface lease has misused the lease or has failed to comply with this Act or with a term or condition of the lease, by order,
(a) cancel the lease; or
(b) fix a date by which the holder must discontinue the misuse or remedy the compliance failure; and
(c) make any other order that the minister considers just and reasonable in the circumstances;
and shall serve a copy of the order on the holder in accordance with subsection 36(1).
Arrêté ministériel
150.2(3) Le ministre procède à une enquête au moment et à l'endroit précisés à l'avis et peut, par arrêté, s'il est convaincu que le titulaire a utilisé le bail à des fins impropres ou qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de la présente loi ou du bail, prendre l'une des mesures suivantes et signifier une copie de l'arrêté au titulaire, conformément au paragraphe 36(1) :
a) résilier le bail;
b) fixer la date à laquelle le titulaire doit mettre fin à l'usage impropre ou se conformer aux conditions de la présente loi ou du bail;
c) prendre tout autre arrêté qu'il estime juste et raisonnable dans les circonstances.
Cancellation of surface lease
150.2(4) Where the holder of a surface lease against whom an order is made under subsection (3) does not comply with the order within the time or period specified in the order, the minister may, without prior notice to the holder, cancel the lease.
Résiliation du bail de surface
150.2(4) Le ministre peut, sans autre préavis, résilier le bail de surface du titulaire qui ne se conforme pas, dans le délai imparti, aux dispositions de l'arrêté pris contre lui en application du paragraphe (3).
Notice of cancellation
150.2(5) Where the minister cancels a surface lease under subsection (4), the minister shall serve the holder of the lease with written notice of the cancellation.
Avis de résiliation
150.2(5) Le ministre signifie au titulaire d'un bail de surface qui a été résilié en application du paragraphe (4) un avis écrit de la résiliation.
Content of notice of cancellation
150.2(6) A notice of cancellation under subsection (5) must state the grounds for the cancellation and that the cancellation takes effect on the 30th day following the day on which the holder of the cancelled surface lease is served with notice of the cancellation.
Contenu de l'avis de résiliation
150.2(6) L'avis de résiliation prévu au paragraphe (5) fait état des motifs de la résiliation ainsi que de la date de la prise d'effet, soit le 30e jour qui suit la date de la signification de l'avis au titulaire résiliant le bail de surface visé.
Misrepresentation, insolvency, bankruptcy
151(1) Notwithstanding section 150, the minister may, without prior notice to the holder of a surface lease, cancel the lease where the minister is satisfied
(a) that the lease was issued as a result of a material misrepresentation by the holder in applying for the lease; or
(b) that the holder is insolvent, is a declared bankrupt or has committed an act of bankruptcy.
Fausse déclaration, insolvabilité et faillite
151(1) Malgré l'article 150, le ministre peut, sans préavis au titulaire du bail de surface, résilier le bail s'il est convaincu :
a) que le bail a été établi par suite d'une fausse déclaration de faits importants de la part du titulaire;
b) que le titulaire est insolvable, qu'il a été mis en faillite ou qu'il a commis un acte déterminatif de faillite.
Notice of cancellation
151(2) Where the minister cancels a surface lease under subsection (1), the minister shall serve the holder of the cancelled lease with written notice of the cancellation.
Avis de résiliation
151(2) Le ministre signifie au titulaire du bail de surface qui a été résilié en application du paragraphe (1) un avis écrit de la résiliation.
Content of notice of cancellation
151(3) A notice of cancellation under subsection (2) must state the grounds for the cancellation and that the cancellation takes effect on the 30th day after the day on which the holder of the cancelled surface lease is served with notice of the cancellation.
Contenu de l'avis de résiliation
151(3) L'avis de résiliation prévu au paragraphe (2) fait état des motifs de la résiliation ainsi que de la date de prise d'effet, soit le 30e jour qui suit la date de la signification de l'avis au titulaire résiliant le bail de surface visé.
Application for mineral access rights
152(1) Where, in respect of a parcel of Crown land, the mineral access rights of an operator are in conflict with the rights of a holder of surface rights in respect of the land and the surface rights
(a) are held under a lease or other form of terminable grant from the Crown; or
(b) are disposed of by the Crown under an Act or regulation that allows transfer of the surface rights of the Crown;
the operator, before beginning mining operations on the land, shall make application to the board for transfer to the operator of such rights to the surface of the land as the board considers necessary for the efficient and economical performance of the mining operations.
Demande de droits de surface
152(1) En cas de conflit entre les droits d'accès aux minéraux d'un exploitant et les droits d'un titulaire de droits de surface relativement à une parcelle de terre domaniale et aux droits de surface visés, l'exploitant présente à la Commission, avant de commencer l'exploitation minière de la parcelle visée, une demande de cession des droits relatifs à la surface dont il a besoin, de l'avis de la Commission, pour mener ses activités minières de façon rentable et économique, si ces droits, selon le cas :
a) appartiennent à une personne aux termes d'un bail ou d'une autre concession résiliable de la Couronne;
b) ont été aliénés par la Couronne aux termes d'une loi ou d'un règlement permettant la cession des droits de surface.
Board to hear application
152(2) In respect of an application under subsection (1), the board shall
(a) serve, in accordance with subsection 36(1), a copy of the application upon the holder of the surface rights;
(b) file a copy of the application with the director and the Director of Crown Lands; and
(c) hold a hearing and determine the matter in accordance with Part 3.
Audition de la demande par la Commission
152(2) La Commission :
a) signifie au titulaire des droits de surface, conformément au paragraphe 36(1), une copie de la demande;
b) dépose une copie de la demande auprès du directeur et du directeur des terres domaniales;
c) procède à l'audition de la demande et rend une décision conformément à la partie 3.
Compensation for damages
153(1) A person who damages mineral exploration workings, claim posts, line posts, tags or surveyed boundary markers establishing a claim or lease, whether or not the person holds an interest in the applicable surface rights, is liable to the holder of the claim or lease for compensation for the damage sustained.
Indemnité
153(1) Les personnes qui endommagent des chantiers d'exploration minière, des bornes, des étiquettes ou des indicateurs d'arpentage précisant les limites d'un claim ou d'un bail sont tenues d'indemniser le titulaire du claim ou du bail pour les dommages causés, que ces personnes soient ou non titulaires d'un intérêt dans les droits de surface visés.
Application to board for compensation
153(2) A holder claiming compensation under subsection (1) and who is unable to secure satisfaction from the person responsible for the damage may apply to the board for determination of the amount of compensation payable to the holder.
Demande d'indemnisation à la Commission
153(2) Le titulaire qui demande une indemnité aux termes du paragraphe (1) et qui ne peut pas obtenir satisfaction de la part de la personne responsable des dommages peut demander à la Commission de fixer le montant de l'indemnité qui lui est due.
Board may order compensation or repairs
153(3) After hearing an application under subsection (2), the board may order compensation be paid to the holder of the claim or lease by the person responsible for the damage or that the person responsible for the damage make repairs satisfactory to the board.
Réparation ou indemnité
153(3) La Commission peut, après avoir entendu la demande visée au paragraphe (2), ordonner à la personne responsable des dommages de verser une indemnité au titulaire du claim ou du bail ou d'effectuer les réparations qu'elle juge satisfaisantes.
PRIVATE LAND
BIENS-FONDS PRIVÉS
No entry without consent of owner or board
154(1) No person shall enter upon, occupy or take the surface of privately owned Crown mineral land for mining purposes unless the person has written authorization to do so
(a) from the owner of the surface rights to the land and, where applicable, from the occupant of the land; or
(b) by order of the board under section 29.
Interdiction d'entrer sans consentement
154(1) Il est interdit d'entrer sur un bien-fonds de minéraux domaniaux privé, de l'occuper ou d'utiliser sa surface à des fins d'exploitation minière, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation écrite, selon le cas :
a) du propriétaire des droits de surface du bien-fonds ainsi que de l'occupant, s'il y a lieu;
b) de la Commission, par voie d'une ordonnance visée à l'article 29.
Authorization filed with recorder
154(2) A copy of an authorization under subsection (1) must be filed with the recorder.
Dépôt de l'autorisation auprès du registraire
154(2) Une copie de l'autorisation visée au paragraphe (1) doit être déposée auprès du registraire.
Application to board respecting surface rights
155(1) Where a right of entry upon Crown mineral land is required by a licensee or operator for a purpose under this Act and surface rights in respect of the land are vested in a person other than the Crown and the licensee or operator is unable to acquire a right of entry by agreement with the person, the licensee or operator may apply to the board under section 40 for an order granting a right of entry to the licensee or operator and granting such other mineral access rights as the board considers necessary for the efficient and economical performance of the mining operations of the licensee or operator.
Demande à la Commission — droits de surface
155(1) Les titulaires de permis ou les exploitants qui requièrent, à des fins prévues à la présente loi, le droit de pénétrer sur un bien-fonds de minéraux domaniaux dont les droits de surface sont dévolus à une personne autre que la Couronne et qui ne peuvent acquérir un droit d'entrée sur le bien-fonds aux termes d'un accord avec la personne qui est titulaire du droit en question peuvent demander à la Commission, aux termes de l'article 40, de leur accorder, par ordonnance, le droit de pénétrer sur le bien-fonds ainsi que les droits d'accès aux minéraux qui permettraient, de l'avis de la Commission, un rendement efficace et économique de leur exploitation minière.
Service of application
155(2) An applicant under subsection (1) shall serve a copy of the application upon the owner of the surface rights and, where the land is occupied by a person other than the owner of the surface rights, upon the occupant of the land.
Signification de la demande
155(2) Les personnes présentant une demande aux termes du paragraphe (1) en signifient une copie au propriétaire des droits de surface et à l'occupant du bien-fonds visé si le propriétaire des droits de surface n'en est pas l'occupant.
Application for immediate entry
156 An applicant under section 155 may, after giving seven days notice to the owner of the surface rights and, where the land is occupied by a person other than the owner of the surface rights, to the occupant of the land, apply to the board for an interim order granting leave to immediately enter upon and use the surface of the land and where the applicant pays to the board a cash deposit that is sufficient, in the opinion of the board, to protect the rights of the owner and occupant, if any, the board may make the order upon such conditions as the board considers appropriate.
Demande d'entrée sans délai
156 Le demandeur visé à l'article 155 peut, après avoir donné sept jours de préavis au propriétaire des droits de surface ou, si le bien-fonds n'est pas occupé par ce dernier, à l'occupant du bien-fonds, demander à la Commission qu'elle rende une ordonnance provisoire lui accordant le droit d'entrer immédiatement sur le bien-fonds et d'en utiliser la surface. La Commission peut rendre l'ordonnance, sous réserve des conditions qu'elle considère raisonnables, si le demandeur lui verse un dépôt qu'elle juge suffisant pour protéger les droits du propriétaire et, le cas échéant, de l'occupant.
Determination of rights and compensation
157(1) In respect of an application under section 155, the board shall, where applicable, determine
(a) the mineral access rights that the applicant requires for the efficient and economical performance of mining operations;
(b) the boundaries of the area in which the mining operations of the applicant are to occur;
(c) the amount of the compensation that is payable by the applicant and the person to whom the compensation is payable;
(d) the mineral access rights, if any, in respect of land other than the land on which the mining operations of the applicant are to be carried on, that the applicant requires for access to the land on which the mining operations of the applicant are to be carried on; and
(e) such other matters as require determination for purposes of determining the rights of the applicant in respect of the surface of the subject land or lands.
Détermination des droits et indemnité
157(1) Aux fins d'une demande présentée aux termes de l'article 155, la Commission peut déterminer, s'il y a lieu :
a) les droits d'accès au minéraux nécessaires au demandeur pour obtenir un rendement efficace et économique de l'exploitation minière;
b) la zone précise dans laquelle le demandeur fait de l'exploitation minière;
c) le montant de l'indemnité que doit verser le demandeur ainsi que les personnes qui doivent la recevoir;
d) les droits de surface et les droits d'accès aux minéraux relatifs aux autres biens-fonds dont le demandeur a besoin pour avoir accès au bien-fonds sur lequel se déroule son exploitation minière;
e) les autres questions devant être tranchées afin que soient déterminés les droits du demandeur relativement à la surface des biens-fonds.
Factors in determining compensation
157(2) In determining the amount of compensation payable under clause (1)(c), the board may consider
(a) the value of the parcels of land, in respect of which mineral access rights are granted to the applicant, for the purpose for which it is used by the owner, irrespective of the existence of minerals on, in or under the land;
(b) the amount of the parcels of land, in respect of which mineral access rights are granted to the applicant, that might be permanently damaged by the mining operations of the applicant;
(c) the adverse effect on the remaining portion of the parcels of land, in respect of which mineral access rights are granted to the applicant, of granting mineral access rights to the applicant;
(d) the costs to the owners of the parcels of land, in respect of which mineral access rights are granted to the applicant, that might result from the grant;
(e) the compensation to be paid by the applicant to the owners of the parcels of land, in respect of which mineral access rights are granted to the applicant, for the nuisance, inconvenience or noise that might be caused by, or arise from or in connection with, the mining operations of the applicant; and
(f) such other factors as the board considers proper, relevant or applicable.
Facteurs déterminant l'indemnité
157(2) Aux fins de la détermination de l'indemnité payable aux termes de l'alinéa (1)c), la Commission peut prendre en considération :
a) la valeur des parcelles visées par une cession des droits de surface au demandeur ou une concession des droits d'accès aux minéraux à la même personne par rapport à l'usage que le propriétaire fait, sans tenir compte de l'existence des minéraux du bien-fonds;
b) le nombre de parcelles dont les droits de surface ont été cédés ou les droits d'accès aux minéraux ont été concédés au demandeur et sur lesquelles l'exploitation minière du demandeur a laissé des dommages permanents;
c) les conséquences négatives sur le reste du bien-fonds résultant de la cession des droits de surface au demandeur ou de la concession des droits d'accès aux minéraux à cette même personne;
d) les dépenses que les propriétaires des parcelles devront probablement engager si les droits de surface des parcelles font l'objet d'une cession au profit du demandeur ou si celui-ci se voit concéder les droits d'accès aux minéraux;
e) l'indemnité que le demandeur doit payer aux propriétaires des parcelles visées par une cession des droits de surface au demandeur ou une concession des droits d'accès aux minéraux à cette même personne pour cause de nuisance, d'inconvénient ou de bruit qui découle directement ou indirectement de l'exploitation minière du demandeur;
f) les autres facteurs qu'elle considère indiqués ou pertinents.
No duplicate compensation
158 Where, on an application under section 155, the board finds that the owner of surface rights or, where the affected land is occupied by a person other than the owner of the surface rights, the occupant of the land, is entitled to compensation, the board shall not require the applicant, in respect of any one item for which compensation is required, to pay compensation to both the owner and the occupant.
Indemnité accordée à une seule personne
158 La Commission détermine, en vertu d'une demande visée à l'article 155, la partie de l'indemnité qui doit être versée au propriétaire des droits de surface ou, si le bien-fonds n'est pas occupé par ce dernier, à l'occupant du bien-fonds si elle conclut qu'ils y ont droit tous les deux. Elle ne peut par contre exiger que le demandeur verse une indemnité au propriétaire et à l'occupant à l'égard d'un même élément.
Re-hearing of application
159 The board may re-hear an application before deciding it and may review, rescind, change, alter or vary an order made by it.
Nouvelle audition de la demande
159 La Commission peut entendre de nouveau la demande avant de rendre sa décision. Elle peut également réviser, annuler, changer ou modifier une de ses ordonnances.
USE OF LAND
UTILISATION DES BIENS-FONDS
Lands on which exploration and staking prohibited
160 No person shall explore for minerals or stake a claim to minerals on land
(a) that is withdrawn by the minister under subsection 14(1);
(b) that, subject to clause 61(1)(b), is occupied for mining purposes under this Act;
(c) that the Government of Canada sets aside or designates as a reserve under the Indian Act (Canada), a National Park of Canada under the National Parks Act (Canada) or otherwise sets aside or designates under an Act of Parliament for a purpose falling within the exclusive jurisdiction of Parliament.
Interdiction d'explorer et de jalonner
160 Il est interdit d'explorer pour trouver des minéraux ou de jalonner un claim de minéraux sur un bien-fonds :
a) que le ministre a fermé aux termes du paragraphe 14(1);
b) qui, sous réserve de l'alinéa 61(1)b) est occupé à des fins d'exploitation minière aux termes de la présente loi;
c) que le gouvernement du Canada a réservé pour en faire une réserve indienne aux termes de la Loi sur les Indiens (Canada), un parc national aux termes de la Loi sur les parcs nationaux (Canada) ou qu'il réserve en vertu d'une autre loi à une fin qui relève du ressort exclusif du Parlement.
Application for mineral disposition or lease
161(1) A person may apply for a lease or mineral disposition with respect to land
(a) reserved for an urban centre;
(b) laid out for an urban centre or as recreational lots on a plan registered with the Director of Surveys;
(c) used or occupied as station grounds or switching yards; or
(d) occupied in accordance with this Act for the purpose of mining for minerals other than minerals that are the subject of the application;
if he or she has obtained the prior written consent of the minister to make the application and any activities arising in relation to a lease or mineral disposition or the obtaining of a mineral disposition will be subject to any terms or conditions imposed by the minister.
Demande — aliénation ou bail
161(1) Il est possible de présenter une demande de bail ou d'aliénation minière à l'égard d'un bien-fonds :
a) qui a été réservé pour un centre urbain;
b) qui a été prévu pour un centre urbain ou à titre de lots à usage récréatif sur un plan enregistré auprès du directeur des Levés;
c) qui est utilisé ou occupé à titre de terrain de gare ou de gare de triage;
d) qui sert, conformément à la présente loi, à l'exploitation de minéraux qui ne sont pas visés par la demande.
Le demandeur doit toutefois obtenir le consentement écrit du ministre pour présenter une telle demande, et les activités liées à un bail ou à une aliénation minière ou découlant de l'obtention d'une aliénation minière sont assujetties aux conditions que le ministre impose, le cas échéant.
Application for consent of minister
161(2) Notwithstanding subsection (1), a person may submit a request for the minister's consent at the same time as he or she submits an application for one of the following mineral dispositions:
(a) a claim in surveyed territory that includes land referred to in clause (1)(a), (b), (c) or (d); or
(b) a mineral exploration licence for land that includes land referred to in clause (1)(a), (b), (c) or (d).
Demande de consentement du ministre
161(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis de déposer une demande en vue de l'obtention du consentement du ministre au moment du dépôt d'une demande visant à obtenir, selon le cas :
a) un claim dans un territoire arpenté dans lequel sont situés des biens-fonds que vise l'alinéa (1)a), b), c) ou d);
b) un permis d'exploration relatif à un bien-fonds dans lequel sont situés des biens-fonds que vise l'alinéa (1)a), b), c) ou d).
Where application is refused
161(3) If the minister does not grant consent, the land for which consent was requested will be excluded from any claim or mineral exploration licence granted.
Refus
161(3) Si le ministre n'accorde pas son consentement, le bien-fonds faisant l'objet de la demande de consentement est exclu de tout claim ou permis d'exploration accordé.
Working minerals near pipeline
162(1) No person shall explore for, develop or mine a mineral within 50 m of a pipeline that transports oil, gas or petroleum product without first obtaining, on application, the written approval of the minister.
Exploitation de minéraux près de pipelines
162(1) Il est interdit d'effectuer des travaux d'exploration, de préparation ou d'exploitation de minéraux dans un rayon de 50 mètres d'un gazoduc ou d'un oléoduc, sans avoir obtenu au préalable, sur demande, le consentement écrit du ministre.
Application for leave to work minerals
162(2) An application to the minister under subsection (1) must be accompanied by a plan and a cross-section of the portion of the pipeline to be affected and of mining works or plant that is to be constructed or operated that may affect the pipeline and the applicant shall serve a copy of the application on the operator of the pipeline.
Demande d'autorisation de travaux
162(2) Sont joints à la demande présentée au ministre aux termes du paragraphe (1) un plan et une vue en coupe de la section du pipeline qui sera touché par les travaux d'exploitation minière ainsi que des ouvrages miniers ou des installations devant être construits ou opérés et qui peuvent toucher le pipeline. Le demandeur signifie une copie de la demande à l'exploitant du pipeline.
Minister grants leave to work minerals
162(3) The minister may approve an application under subsection (1) on such terms and conditions as the minister considers expedient for the protection and safety of the public or the pipeline.
Autorisation du ministre
162(3) Le ministre peut donner son approbation à une demande présentée aux termes du paragraphe (1) aux conditions qu'il juge indiquées pour la protection du public et du pipeline.
163 [Repealed]
163 [Abrogé]
Roads, highways and road allowances
164(1) The minerals and mineral rights in, upon or under common public roads, highways and road allowances are vested in the Crown and may be leased or otherwise disposed of under this Act.
Chemins, routes et emprises routières
164(1) Les minéraux et les droits miniers qui sont situés sur les voies publiques communes, sur les routes ou sur les emprises routières, ou sous celles-ci, sont dévolus à la Couronne et peuvent faire l'objet d'un bail ou être aliénés de toute autre façon en vertu de la présente loi.
Subsection 164(1) not applicable
164(2) Subsection (1) does not apply to a road or highway in which the minerals and mineral rights are expressly reserved in the grant or transfer of the road or highway or are expressly excepted in the expropriation of the land for the road or highway.
Inapplication du paragraphe 164(1)
164(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux chemins ni aux routes dont la concession ou la cession prévoit une réserve expresse des minéraux et des droits miniers ou dont les minéraux et les droits miniers sont expressément exclus de l'expropriation d'un bien-fonds aux fins d'un chemin ou d'une route.
Rights of adjoining holders
165(1) Where Crown mineral lands adjoin a common public road, highway or road allowance and the mineral deposit in, upon or under the mineral lands extends into or under the road, highway or road allowance, the holder of the Crown mineral lands has the right to lease the mineral rights in, upon or under the road, highway or road allowance or, where there are Crown mineral lands on both sides of a common public road, highway or road allowance, the holder of the Crown mineral lands on each side of the road, highway or road allowance has the right to lease in respect of the half of the road, highway or road allowance that adjoins the land of the holder.
Droits des titulaires de biens-fonds contigus
165(1) Les titulaires de biens-fonds de minéraux domaniaux contigus à une voie publique commune, à une route ou à une emprise routière dont les gisements minéraux se prolongent jusque dans la voie, la route ou l'emprise, ou sous l'une de celles-ci, ont le droit de donner à bail les droits visant ces gisements minéraux. Les titulaires de biens-fonds de minéraux domaniaux situés de chaque côté d'une voie publique commune, d'une route ou d'une emprise routière ont le droit de donner à bail les droits miniers en question pour la moitié de la voie, de la route ou de l'emprise contiguë à leurs biens-fonds.
Right to public travel preserved
165(2) In every lease or other disposition of minerals and mineral rights in upon or under all common public roads, highways and road allowances there is implied a reservation protecting the roads, highways and road allowances for public travel and preventing use of the minerals or mineral rights so leased or otherwise disposed of that interferes with public travel unless a road in the place of the public road, highway or road allowance is provided and accepted by the municipal or other authority having jurisdiction over the road, highway or road allowance.
Conservation du droit au transport
165(2) Les aliénations de minéraux et de droits miniers, notamment les baux, relatives à une voie publique commune, à une route ou à une emprise routière prévoient une réserve implicite de protection des voies, des routes et des emprises prévues pour le transport public et une réserve implicite d'interdiction d'utilisation de minéraux ou de droits miniers ainsi loués ou aliénés qui entrave le transport public, à moins qu'une autorité compétente, notamment une autorité municipale, ne prévoit et n'accepte un autre chemin que la voie publique, la route ou l'emprise.
PART 10
POOLING
PARTIE 10
MISE EN COMMUN
Effect of pooling agreement or order
166(1) Notwithstanding the provisions of a mineral lease or contract affecting a tract to which a pooling agreement under section 168 or a pooling order under section 173 applies, mineral production under the pooling agreement or the pooling order is, in respect of the tract, deemed to be mineral production by the working interest owner with respect to the tract in satisfaction of the obligations of the working interest owner under the mineral lease or contract.
Ordonnances et accords de mise en commun
166(1) Par dérogation aux dispositions d'un bail minier ou d'un contrat concernant une parcelle visée par un accord de mise en commun prévu à l'article 168 ou par une ordonnance de mise en commun prévue à l'article 173, la production minière effectuée dans une parcelle aux termes d'un accord ou d'une ordonnance de mise en commun est réputée une production minière effectuée par le propriétaire d'un intérêt économique direct dans la parcelle en exécution de ses obligations aux termes du bail minier ou du contrat.
Deemed mineral production by tract
166(2) Mineral production that is allocated to a tract by a pooling agreement under section 168 or a pooling order under section 173 is deemed to be mineral production from the tract.
Production minière provenant de la parcelle
166(2) La production minière qui est attribuable à une parcelle aux termes d'un accord de mise en commun visé à l'article 168 ou d'une ordonnance de mise en commun visée à l'article 173 est réputée provenir de la parcelle.
Pooling is operating arrangement only
166(3) A pooling agreement under section 168 or a pooling order under section 173 is an operating arrangement and does not transfer title to the operator of the unit operation or vest in an owner of a tract in the unit area an undivided interest in the other tracts in the unit area.
Mise en commun — entente d'exploitation
166(3) Les accords de mise en commun visés à l'article 168 ou les ordonnances de mise en commun visées à l'article 173 ne sont que des ententes d'exploitation et ne constituent pas pour autant une cession, à l'exploitant, du titre de propriété de l'exploitation unitaire ou une dévolution, au propriétaire d'une parcelle située dans un espace d'exploitation unitaire, d'un intérêt indivis dans les autres parcelles de l'espace d'exploitation.
Operators to use unit operations
167 Operators shall make every effort to develop unit operations for the production of minerals in contiguous tracts irrespective of whether unit operations are accomplished under pooling agreements or co-operative development and production arrangements or on a joint participation basis.
Utilisation des exploitations unitaires
167 Les exploitants doivent faire les efforts raisonnables pour préparer les exploitations unitaires en vue de la production de minéraux dans les parcelles contiguës, que les exploitations unitaires soient effectuées aux termes d'un accord de mise en commun, d'une participation conjointe ou d'accords de préparation et de production coopératifs.
POOLING AGREEMENTS
ACCORDS DE MISE EN COMMUN
Board approval of pooling agreement
168(1) Parties to a pooling agreement shall not put the agreement into effect unless the agreement is approved by the board.
Autorisation d'accords de mise en commun
168(1) Il est interdit de mettre un accord de mise en commun en œuvre avant qu'il ne soit approuvé par la Commission.
Agreement of royalty owners
168(2) The board shall not approve a pooling agreement unless the royalty owners of the tracts contained within the proposed unit area agree to the unit operation either as parties to the pooling agreement or by separate agreement.
Accord entre les titulaires de redevances
168(2) La Commission ne peut approuver un accord de mise en commun à moins que les titulaires de redevances relatives à des parcelles de l'espace d'exploitation unitaire projetée ne s'accordent, soit en tant que partie à un accord de mise en commun soit au terme d'accords individuels, pour faire de l'exploitation unitaire.
Operator acts for working interest owners
168(3) Where the working interest owners agree in a pooling agreement approved by the board that the operator under the pooling agreement is their agent with respect to their functions, powers, duties, obligations and responsibilities under this Act, the operator is deemed to act for and on behalf of the working interest owners.
Actions pour le compte des titulaires
168(3) Les exploitants sont réputés agir pour le compte des titulaires des intérêts économiques directs lorsque ces derniers concluent un accord de mise en commun approuvé par la Commission, lequel accord prévoit la nomination des exploitants à titre de représentants des titulaires dans le cadre de leurs pouvoirs, de leurs fonctions, de leurs obligations et de leurs responsabilités prévus à la présente loi.
Crown as party to pooling agreement
169(1) Where the Crown is a working interest owner or a royalty owner in respect of a tract, the Lieutenant Governor in Council may, by order, authorize the minister, on behalf of the Crown,
(a) to enter into a pooling agreement for a unit operation of a proposed unit area that includes the tract; or
(b) to transfer the working interest of the Crown to a Crown corporation.
Couronne — partie à un accord de mise en commun
169(1) Si la Couronne est titulaire d'un intérêt économique direct ou de redevances relativement à une parcelle, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à prendre l'une des mesures qui suivent pour le compte de la Couronne :
a) il devient partie à un accord de mise en commun aux fins de l'exploitation unitaire d'un espace d'exploitation unitaire projeté comprenant la parcelle;
b) il cède l'intérêt économique direct de la Couronne à une corporation de la Couronne.
Crown royalty agreement
169(2) The Lieutenant Governor in Council may authorize the minister to enter into an agreement for the calculation of the royalty payable to the Crown on a mineral produced from a unit area that includes a tract that is subject to the payment of a royalty to the Crown.
Accord de redevances dues à la Couronne
169(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure un accord en vue du calcul des redevances payables à la Couronne relativement à des minéraux produits dans un espace d'exploitation unitaire comprenant des parcelles assujetties à des redevances payables à la Couronne.
Crown minerals subject to pooling agreement
170 Where a pooling agreement is entered into by the minister under clause 169(1)(a), minerals that are the property of the Crown and are affected by the agreement and the interest of the Crown in such minerals are subject to the agreement for so long as the agreement is in effect.
Minéraux domaniaux — accord de mise en commun
170 Les minéraux appartenant à la Couronne qui sont visés par un accord de mise en commun conclu par le ministre aux termes de l'alinéa 169(1)a), ainsi que les intérêts que détient la Couronne dans de tels minéraux, sont assujettis à l'accord tant qu'il est en vigueur.
POOLING ORDERS
ORDONNANCES DE MISE EN COMMUN
Hearing with regard to unit operation
171 The board may, on its own motion or on the application of a working interest owner under section 172, hold a hearing under section 29 to consider establishment of a unit operation.
Audience — exploitations unitaires
171 La Commission peut, de son propre chef ou à la demande d'un titulaire d'un intérêt économique direct visé à l'article 172, tenir une audience prévue à l'article 29 pour étudier la création d'une exploitation unitaire.
Application for pooling order
172(1) Where the working interest owners and the royalty owners, in respect of contiguous tracts, are unable to reach agreement on pooling their interests in a unit operation, one or more of the working interest owners may apply to the board to order the parties to pool their interests in a unit operation.
Demande d'ordonnance de mise en commun
172(1) Un ou plusieurs titulaires d'intérêts économiques directs peuvent demander à la Commission de rendre une ordonnance de mise en commun des intérêts dans une exploitation unitaire en cas d'absence de consensus en ce sens entre les titulaires des intérêts économiques directs et des redevances à l'égard des parcelles contiguës.
Application to include proposed plan
172(2) A working interest owner who applies to the board under subsection (1) shall apply in writing and shall submit to the board a plan for the proposed unit operation setting out the conditions that the applicant proposes be included in a pooling order, together with such other information as the board requests.
Plan joint à la demande
172(2) Le titulaire d'un intérêt économique direct dépose par écrit, auprès de la Commission, les demandes visées au paragraphe (1) et y joint un plan de l'exploitation unitaire projetée. Le plan comprend les renseignements qu'exige la Commission ainsi que les conditions que le demandeur propose d'inclure dans l'ordonnance de mise en commun.
Board may make pooling order
173(1) After holding a hearing under section 171, the board may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, make a pooling order directing the working interest owners in contiguous tracts to pool their interests in a unit operation and, in making the order, shall designate the person who is to act as the operator of the unit operation.
Ordonnance de mise en commun
173(1) Après avoir tenu une audience aux termes de l'article 171, la Commission peut rendre, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une ordonnance de mise en commun exigeant que les titulaires des intérêts économiques directs dans des parcelles contiguës mettent en commun leurs intérêts pour former une exploitation unitaire. Elle désigne, en rendant l'ordonnance, l'exploitant de l'exploitation unitaire.
Provisions of order
173(2) In a pooling order under subsection (1), the board shall set out
(a) the date on which the order comes into force;
(b) the name and address for service of the operator of the unit operation;
(c) a legal description of the unit area;
(d) a legal description of each tract included in the unit area;
(e) a method for allocating to each working interest owner and each royalty owner a fair and equitable share of the minerals produced from the unit area;
(f) a method for adding a new tract to the unit area; and
(g) provisions for the termination of the unit operation, including the manner and circumstances of a termination.
Dispositions de l'ordonnance
173(2) Les ordonnances que rend la Commission aux termes du paragraphe (1) doivent contenir ce qui suit :
a) la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance;
b) le nom et l'adresse domiciliaire de l'exploitant de l'exploitation unitaire;
c) une description cadastrale de l'espace d'exploitation unitaire;
d) une description cadastrale des parcelles de l'espace d'exploitation unitaire;
e) une méthode pour l'attribution, à chaque titulaire d'un intérêt économique direct et à chaque titulaire de redevance, d'une quote-part juste et équitable des minéraux produits dans l'espace d'exploitation unitaire;
f) une méthode d'adjonction d'une nouvelle parcelle à l'espace d'exploitation unitaire;
g) des dispositions permettant la cessation de l'exploitation unitaire, notamment le mode et les circonstances de la cessation.
Additional pooling order provisions
173(3) A pooling order under subsection (1), in addition to the provisions under subsection (2), may provide
(a) for participation in the development of the affected minerals;
(b) for compensation for interests adversely affected by the pooling arrangement;
(c) that affected mineral dispositions or mineral leases are subject to the pooling order;
(d) for any other matters that the board considers appropriate to include in the order.
Dispositions supplémentaires
173(3) Les ordonnances de mise en commun peuvent prévoir, en plus des dispositions visées au paragraphe (2) :
a) une participation à la préparation des minéraux visés;
b) une indemnité pour les intérêts touchés de façon préjudiciable par l'accord de mise en commun;
c) l'assujettissement des aliénations minières ou des baux visés par une ordonnance de mise en commun;
d) des dispositions sur les questions que la Commission juge nécessaire d'inclure dans les ordonnances.
Re-hearing of pooling application
174(1) A pooling order under section 173 may provide that, on or after a date specified in the order, the board may conduct, or an interested party may apply to the board for, a re-hearing of the application for the pooling order or a hearing on a matter arising under the order.
Nouvelle demande de mise en commun
174(1) L'ordonnance de mise en commun visée à l'article 173 peut prévoir, à compter de la date qui y est précisée, une nouvelle audition, par la Commission, de la demande d'ordonnance de mise en commun ou l'audition d'une question découlant de l'ordonnance, ou une partie intéressée peut demander à la Commission de procéder en ce sens.
Amending pooling order
174(2) After a re-hearing or hearing under subsection (1), the board may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, amend or revise the subject pooling order in order to remedy a deficiency in the order or to address new circumstances and may alter or revoke a provision in the order that, in the opinion of the board, is or has become unfair or inequitable.
Modification de l'ordonnance de mise en commun
174(2) La Commission peut, après avoir procédé à une audience ou à une nouvelle audience visée au paragraphe (1), et après avoir obtenu l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, modifier ou réviser l'ordonnance de mise en commun afin de remédier à une lacune ou de prendre connaissance de nouvelles circonstances. Elle peut modifier ou révoquer une disposition de l'ordonnance qu'elle juge injuste ou inéquitable.
Mining operations in unit area
175(1) From and after the date on which a pooling order comes into effect and until such time as the order is cancelled or revoked, no person, other than the operator of the unit operation to which the order applies, shall carry on mining operations within the unit area for the purpose of exploring for, developing or producing the mineral that is the subject of the order.
Exploitation minière de l'exploitation unitaire
175(1) À partir de la date de prise d'effet d'une ordonnance de mise en commun, il est interdit à toute personne, sauf à l'exploitant de l'exploitation unitaire visée par l'ordonnance, de faire de l'exploitation minière dans l'espace d'exploitation unitaire afin d'explorer, de préparer ou de produire les minéraux visés par l'ordonnance, tant que celle-ci n'est pas annulée ou révoquée.
Operator to comply with pooling order
175(2) The operator of a unit operation that is established by a pooling order shall operate the unit operations in accordance with the pooling order.
Respect de l'ordonnance de mise en commun
175(2) Les exploitants d'exploitations unitaires créées par ordonnance de mise en commun doivent respecter l'ordonnance.
PART 11
ROYALTIES
PARTIE 11
REDEVANCES
Royalty reserved to the Crown
176(1) A royalty is reserved to the Crown on minerals that are obtained or taken under a mineral lease or a quarry mineral disposition.
Redevances réservées à la Couronne
176(1) Une redevance sur les minéraux produits d'un bail minier ou d'une aliénation de minéraux de carrière est réservée à la Couronne.
L.G. in C. prescribes royalty
176(2) The Lieutenant Governor in Council may prescribe the amount or rate of the royalties to be paid under this Act.
Redevances fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil
176(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer, par règlement, le montant ou le taux des redevances qui doivent être versées aux termes de la présente loi.
Royalties in kind
176(3) Where the minister approves, a royalty may be paid in kind.
Redevances en argent ou en nature
176(3) Les redevances peuvent, si le ministre approuve, être versées en nature.
Royalty exemption
176(4) A person is exempt from the payment of a royalty where, in respect of a mineral for which a royalty is otherwise payable, a tax is payable under The Mining Tax Act or the mineral, or a prescribed class of minerals to which the mineral belongs, is used for a public purpose and is exempted by regulation.
Exemption pour redevances
176(4) Il y a exonération du paiement de redevances sur des minéraux pour lesquels une redevance devrait être payée si une taxe minière est payable aux termes de la Loi sur la taxe minière ou si les minéraux ou une catégorie de minéraux réglementaire sont utilisés à des fins publiques et sont visés par une exemption prévue par règlement.
Royalty payment may be waived
176(5) The Lieutenant Governor in Council may, by order, waive payment of a royalty, in whole or in part.
Renonciation au paiement de redevances
176(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, renoncer à tout ou partie du paiement d'une redevance.
Calculation of royalty
176(6) A royalty reserved to the Crown in respect of a mineral must be calculated in accordance with the regulations.
Calcul des redevances
176(6) Une redevance minière réservée à la Couronne doit être calculée conformément aux règlements.
Commingling of shares in minerals
177(1) Notwithstanding the commingling of a royalty share of the Crown in a mineral with a share of a mineral lessee in the mineral and notwithstanding that the royalty share of the Crown and the share of the mineral lessee are indistinguishable as a result of the commingling, the Crown remains the owner of its royalty share in the mineral until the royalty share is disposed of by or on behalf of the Crown.
Mise en commun des parts dans les minéraux
177(1) Tant qu'elle ne dispose pas de sa part de redevances qui est mise en commun avec celle de l'amodiataire, la Couronne en demeure propriétaire, malgré que cette part soit indissociable de celle de l'amodiataire du fait de leur mise en commun.
Royalty on basis of mineral product
177(2) Where the amount of a royalty on a mineral is calculated, in whole or in part, on the basis of mineral product that is obtained in processing the mineral, a reference to the mineral in this Act or a regulation under this Act in respect of a royalty applicable to the mineral, is, unless otherwise provided, a reference to the mineral product.
Redevance calculée selon les substances minérales
177(2) Lorsque le calcul du montant de la redevance minière est basé, en tout ou partie, sur la production des substances minérales obtenues par traitement, les substances minérales en question sont assimilées, sauf indication contraire, au minéral mentionné dans une disposition de la présente loi et de ses règlements d'application portant sur les redevances relatives au minéral.
Royalty due date
178 A holder of a mineral lease or quarry mineral disposition shall pay the prescribed royalty to the recorder
(a) no later than 30 days after the anniversary date or the expiry of the mineral lease or quarry mineral disposition; or
(b) as otherwise required under the regulations.
Date d'exigibilité de la redevance
178 Les titulaires de baux miniers ou d'aliénations de minéraux de carrière versent au registraire les redevances prévues par règlement, selon le cas :
a) au plus tard 30 jours après la date d'anniversaire ou d'expiration du bail minier ou de l'aliénation de minéraux de carrière;
b) selon ce qui est prévu par règlement.
Recalculation of royalty
179(1) The minister may, as circumstances require, recalculate the royalty share of the Crown in respect of a mineral,
(a) at any time, where a royalty is miscalculated due to
(i) misinterpretation of this Act or a regulation under this Act, or
(ii) neglect, carelessness or default on the part of the person who calculated the royalty, or
(iii) fraud in the filing or supplying of a report or other information required under this Act or a regulation under this Act;
(b) within 6 years of the date on which the royalty becomes payable to the Crown, where clause (a) does not apply.
Vérification du calcul de la redevance
179(1) Le ministre peut, au besoin, recalculer la part de redevance minière de la Couronne :
a) s'il y a eu erreur dans le calcul en raison, selon le cas :
(i) d'une mauvaise interprétation de la présente loi ou de ses règlements d'application,
(ii) d'une négligence ou d'un manquement de la part de la personne qui a effectué le calcul,
(iii) d'une fraude commise au cours de la rédaction ou du dépôt d'un rapport ou d'autres renseignements nécessaires aux termes de la présente loi ou de ses règlements d'application;
b) dans les six ans suivant la date d'exigibilité de la redevance.
Recalculation of interest
179(2) Where the minister makes a recalculation under subsection (1), the minister may recalculate the interest, if any, that is payable in respect of the royalty.
Nouveau calcul de l'intérêt
179(2) Le ministre, s'il recalcule les redevances aux termes du paragraphe (1), peut en recalculer l'intérêt payable, le cas échéant.
Definition of "reserve"
179.1(1) In this section, "reserve" means a reserve as defined in the Indian Act (Canada).
Définition de « réserve »
179.1(1) Pour l'application du présent article, « réserve » s'entend au sens que la Loi sur les Indiens (Canada) attribue à ce terme.
No entitlement by Crown
179.1(2) The Crown is not entitled to, and shall not assert an interest in, any portion of the consideration payable in respect of the sale, lease or other disposition of any mining claims or minerals located on a reserve that it would otherwise be entitled to by virtue of paragraph 12 of the Memorandum of Agreement set out in the Schedule to The Manitoba Natural Resources Transfer Act.
Redevance pour les terres de réserve
179.1(2) La Couronne n'a et ne peut faire aucun droit dans une partie de la contrepartie payable à l'égard de la vente, de la location ou de toute autre aliénation de claims miniers ou de minéraux situés dans des réserves à laquelle elle aurait par ailleurs droit en vertu du paragraphe 12 de la convention prévue à l'annexe de la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba.
PART 12
COLLECTION
PARTIE 12
RECOUVREMENT
Charges are recoverable as debt to Crown
180 The amount of a royalty, levy, charge or rent payable by an operator, together with interest payable in respect of the royalty, levy, charge or rent, is a debt due to the Crown and is recoverable as such in a court of competent jurisdiction in the name of His Majesty in right of Manitoba.
Créances de la Couronne
180 Le montant des redevances, des cotisations, des charges ou des loyers payables par un exploitant, ainsi que les intérêts en découlant, sont des dettes de l'exploitant envers la Couronne. Ils sont recouvrables à titre de dette, devant un tribunal compétent, au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba.
Interest on debt
181(1) A debt to the Crown under this Act bears interest as prescribed.
Intérêt sur les dettes
181(1) Les dettes devant être remboursées à la Couronne aux termes de la présente loi portent intérêt au taux prescrit.
Interest on refund
181(2) Where the minister refunds an amount received in overpayment of a royalty, levy, charge or rent by an operator, the minister may add an amount for interest to the amount of the refund, at the rate prescribed under subsection (1), calculated from the date on which the overpayment is made.
Intérêt sur les remboursements
181(2) Lorsque le ministre rembourse à un exploitant un trop-payé de redevance, de cotisation, de charge ou de loyer, il peut ajouter au remboursement les intérêts calculés au taux prescrit, à partir de la date du versement du trop-payé.
Debts to Crown a lien
182(1) The amount of a debt due from an operator to the Crown under this Act binds the property of the operator located on land that is the subject of the lease or mineral disposition and the Crown has a lien and charge against such property in respect of the debt.
Dette envers la Couronne — privilège sur l'actif
182(1) La Couronne détient un privilège à l'égard des biens situés sur les biens-fonds visés par un bail ou une aliénation minière si leur propriétaire a, sous le régime de la présente loi, une dette envers elle.
Priority of Crown
182(2) The claim of the Crown for a debt due from an operator under this Act has priority over other charges or claims against the lease or mineral disposition under which the debt is payable or against a building, structure, equipment machinery or chattel that is used in working a mine under the lease or mineral disposition and the priority survives forfeiture of the lease or mineral disposition.
Privilège du créancier
182(2) Les réclamations de la Couronne à l'égard d'une dette de l'exploitant visée à la présente loi ont priorité sur les autres charges ou réclamations relatives à un bail ou à une aliénation minière à l'égard duquel la dette est payable, ou à un bâtiment, une construction, de l'équipement, de la machinerie ou le chatel utilisé pour les travaux miniers effectués aux termes du bail ou de l'aliénation. Les déchéances visant le bail ou l'aliénation ne portent pas atteinte à la priorité des réclamations de la Couronne.
Certificate of default
183 Where default is made in payment of a royalty, levy, charge or rent payable under this Act and a letter is mailed to the person in default demanding immediate payment of the royalty, levy, charge or rent, the minister may, no sooner than the 30th day following the day that Canada Post confirms is the day on which the letter is delivered by mail, issue a certificate stating the amount due and payable, including interest, if any, and the name of the person in default.
Certificat de défaut de paiement
183 Le ministre peut délivrer, au plus tôt 30 jours après le jour de livraison, confirmée par Postes Canada, d'une lettre demandant à une personne de remédier immédiatement à un défaut de paiement de redevance, de cotisation, de charge ou de loyer payable aux termes de la présente loi un certificat indiquant le montant en souffrance, y compris les intérêts, s'il y a lieu, ainsi que le nom de la personne en défaut.
Filing of certificate in court
184(1) A certificate issued under section 183 may be filed in the Court of King's Bench and when so filed becomes a judgment of the court and may be enforced as a judgment of the court.
Dépôt du certificat à la C.B.R.
184(1) Les certificats délivrés aux termes de l'article 183 peuvent être déposés à la Cour du Banc du Roi. Ils deviennent dès lors des jugements de la Cour du Banc du Roi et sont exécutoires au même titre que les autres jugements de ce tribunal.
Costs of filing
184(2) The cost of filing a certificate under subsection (1) is recoverable in like manner as if the amount of the costs were included in the amount entered on the certificate.
Frais de dépôt
184(2) Les frais de dépôt d'un certificat visé au paragraphe (1) sont recouvrables de la même manière que s'ils étaient inclus dans le montant inscrit au certificat.
PART 13
STATISTICAL RETURNS MINE PLANS
PARTIE 13
RAPPORTS STATISTIQUES ET PLANS MINIERS
Operator to file annual return
185(1) The operator of a mine to which this Act applies shall, on or before January 31 in each year, file a return with the director in accordance with the regulations.
Dépôt du rapport annuel par l'exploitant
185(1) L'exploitant d'une mine à laquelle la présente loi s'applique dépose auprès du directeur, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport annuel en la forme réglementaire.
185(2) [Repealed] S.M. 2004, c. 35, s. 5.
185(2) [Abrogé] L.M. 2004, c. 35, art. 5.
Monthly returns
185(3) An operator of a mine shall, if required by the director, file, at the end of each month or quarter, a statement under subsection (1) for the previous month or quarter.
Rapports mensuels
185(3) Si le directeur l'exige, l'exploitant d'une mine dépose, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le rapport et l'état visés au paragraphe (1) couvrant le mois ou le trimestre précédent.
Access to information restricted
185(4) Subject to subsection (6), a return or statement filed under subsection (1) or (3), including the information contained in the return or statement, is confidential information.
Caractère confidentiel des renseignements
185(4) Sous réserve du paragraphe (6), les rapports ou les états visés au paragraphe (1) ou (3), ainsi que les renseignements qu'ils contiennent, sont confidentiels.
Section 22 applies
185(5) For purposes of subsection (4), section 22 applies to a person who comes into possession of a return or statement filed under subsection (1) or (3), including the information contained in the return or statement.
Application de l'article 22
185(5) Pour l'application du paragraphe (4), l'article 22 s'applique à quiconque a en sa possession des rapports ou des états déposés aux termes du paragraphe (1) ou (3), ou les renseignements qui y figurent.
Compilation of information
185(6) Notwithstanding section 22 and subsection (5), information contained in a return or statement filed under subsection (1) or (3) may be compiled and disclosed in aggregated form in the annual report of the department or in any other document approved by the minister as part of aggregated statistical information or may be shared with the Government of Canada in accordance with the terms of an agreement governing the exchange of statistical information.
Compilation des renseignements
185(6) Par dérogation à l'article 22 et au paragraphe (5), les renseignements que contiennent les rapports ou les états déposés aux termes du paragraphe (1) ou (3) peuvent être compilés et divulgués de manière globale dans le rapport annuel du ministère ou dans les autres documents approuvés par le ministre et faisant partie de l'ensemble des renseignements statistiques, ou peuvent être transmis au gouvernement du Canada, conformément aux termes d'un accord sur la communication de renseignements statistiques.
Books and records to be available
185(7) An operator of a mine or works shall keep and maintain books and records relating to the operations of the operator that are sufficient to verify the information contained in a return or statement filed under subsection (1) or (3) and shall, on request by the director or an official of the department authorized in writing by the minister, make the books and records available for inspection, examination or audit.
S.M. 1992, c. 58, s. 19; S.M. 1995, c. 17, s. 35; S.M. 2004, c. 35, s. 5.
Accès aux registres
185(7) Les exploitants de mines ou de chantiers tiennent des livres et des registres de leurs exploitations permettant de vérifier les renseignements que contient un rapport ou un état déposé aux termes du paragraphe (1) ou (3) et, à la demande du directeur ou d'un dirigeant du ministère ayant une autorisation écrite du ministre, les mettent à la disposition de ces personnes à des fins d'inspection, d'examen ou de vérification.
Plans and records to be kept
186(1) An operator of a mine shall, in accordance with the regulations, maintain in a current state and keep at the mine office and protected from risk of damage by fire or other cause, such plans and records in respect of the mine as are required by regulation to be kept and maintained by the operator.
Plans et registres
186(1) L'exploitant d'une mine tient, au bureau de la mine, les plans et les registres réglementaires de la mine qu'il est tenu de garder conformément aux règlements, et les garde à jour et à l'abri des incendies ou des dommages de tout genre.
Production of plans and records
186(2) An operator of a mine shall, where required by an inspector, produce for examination the plans and records kept under subsection (1) and shall mark on the plans and records the progress of the mine to the date of the examination and, upon request by the inspector, shall give copies of the plans and records to the inspector.
Vérification des plans et des registres
186(2) L'exploitant d'une mine fournit les documents visés au paragraphe (1) qu'un inspecteur demande à des fins de vérification et y indique les progrès des travaux miniers à la date de la vérification. Il remet une copie des documents à l'inspecteur si celui-ci en fait la demande.
Plans and records submitted annually
186(3) Copies of the plans and records kept under subsection (1), certified as true copies by the operator of the mine, shall be, where requested by the director, submitted to the chief mining engineer on or before January 31 in each year, showing the workings of the mine as of December 31 of the previous year.
Dépôt annuel des documents
186(3) L'exploitant certifie une copie des documents visés au paragraphe (1) et la dépose, à la demande du directeur, auprès de l'ingénieur en chef des mines au plus tard le 31 janvier de chaque année. La copie certifiée conforme fait état des travaux miniers effectués au 31 décembre de l'année précédente.
Before suspension or closure of mine
186(4) An operator of a mine shall not suspend operations at the mine for a period of more than 90 days or close or render the mine inaccessible, or abandon the mine unless the plans and records kept under subsection (1) are in a current state and copies of the current plans and records, certified as true copies by the operator, are first submitted to the chief mining engineer.
Documents — suspension ou fermeture
186(4) L'exploitant d'une mine ne peut pas suspendre l'exploitation de la mine, ou la fermer ou la rendre inaccessible pour une période de plus de 90 jours, et ne peut pas l'abandonner, tant que les documents visés au paragraphe (1) ne sont pas à jour et qu'une copie de ces documents, qu'il certifie conforme, n'est pas déposée auprès de l'ingénieur en chef des mines.
Plan and record confidential
186(5) Subject to subsection (7), a plan or record submitted in accordance with subsection (3) or (4), including the information contained in the plan or record, is confidential information.
Caractère confidentiel des documents
186(5) Sous réserve du paragraphe (7), les plans et les registres déposés aux termes du paragraphe (3) ou (4), ainsi que les renseignements qu'ils contiennent, sont confidentiels.
Section 22 applies
186(6) For purposes of subsection (5), section 22 applies to a person who comes into possession of a plan or record submitted in accordance with subsection (3) or (4), including the information contained in the plan or record.
Application de l'article 22
186(6) Pour l'application du paragraphe (5), l'article 22 s'applique à quiconque a en sa possession des plans ou des registres déposés aux termes du paragraphe (3) ou (4), ou les renseignements qui y figurent.
Authorization of disclosure
186(7) The minister may authorize the disclosure of information contained in a plan or record submitted under subsection (3) or (4) where,
(a) the operator of the mine to which the plan or record relates consents in writing;
(b) in the opinion of the chief mining engineer, the plan or record, for a purpose authorized under this Act or in the interest of public safety, ought to be shown to the operator of an adjacent mine, the owner of surface rights to the land on which the mine is located or a person engaged by the minister to conduct an inquiry under this Act;
(c) the mine to which the plan or record relates is abandoned or closed; or
(d) disclosure is necessary to determine whether a closed mine can be re-opened.
Autorisation de divulgation
186(7) Le ministre peut autoriser la divulgation des renseignements que contiennent les documents déposés aux termes du paragraphe (3) ou (4) si, selon le cas :
a) l'exploitant de la mine visée au document y consent par écrit;
b) selon l'ingénieur en chef des mines, le plan ou le registre doit être montré, à des fins autorisées aux termes de la présente loi ou à des fins de sécurité publique, à l'exploitant d'une mine adjacente, au propriétaire des droits de surface relatifs au bien-fonds sur lequel est située la mine ou à une personne procédant, au nom du ministre, à une enquête tenue aux termes de la présente loi, ou en vue de la protection de la sécurité du public;
c) la mine visée au document est abandonnée ou fermée;
d) la divulgation des renseignements est nécessaire à la décision de rouvrir ou non une mine fermée.
PART 14
REHABILITATION
PARTIE 14
REMISE EN ÉTAT
Definition
187 In this Part, "progressive rehabilitation" means, in respect of a project site, rehabilitation of the site that is carried out in the course of the operations of the project on the site.
Définition
187 Pour l'application de la présente partie, la « remise en état progressive » représente la remise en état du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux du chantier.
Proponent to carry out closure plan
188(1) A proponent of a project shall institute and carry out a program for protection of the environment and for rehabilitation of the project site as set out in an approved closure plan.
Exécution du plan de fermeture
188(1) Les promoteurs mettent sur pied et exécutent le programme de protection de l'environnement et de remise en état du chantier prévu au plan de fermeture approuvé.
Private non-aggregate quarry closure plan
188(2) The operator of a quarry, other than an aggregate quarry, mining quarry minerals that are not vested in, or do not belong to, the Crown shall, in accordance with the regulations, submit a closure plan acceptable to the director.
Plan de fermeture
188(2) Les exploitants de carrières autre qu'une carrière d'agrégat qui exploitent des minéraux de carrière n'appartenant pas à la Couronne sont tenus de déposer un plan de fermeture que le directeur juge satisfaisant.
Progressive rehabilitation
189(1) A proponent of a project shall set out, in a closure plan, the practices and procedures by which progressive rehabilitation of the project site will be carried out and a proponent shall, at all times during the life of a project whether or not the operations of the project are discontinued or closed, take all reasonable steps to effect progressive rehabilitation of the project site as circumstances from time to time require.
Remise en état progressive
189(1) Les promoteurs établissent, dans un plan de fermeture, la marche à suivre pour effectuer la remise en état progressive du chantier. Ils doivent prendre les mesures raisonnables pour effectuer la remise en état progressive du chantier tout au long de l'ouvrage, que les travaux soient ou non suspendus ou arrêtés.
Discontinuance or closure of project
189(2) Where the operations of a project are discontinued or closed, either permanently or temporarily, the proponent of the project shall immediately in writing notify the director of the discontinuance or closure and shall immediately comply with the requirements of the closure plan.
Suspension ou arrêt des travaux
189(2) Dès que les travaux d'un ouvrage sont suspendus ou arrêtés de façon permanente ou temporaire, le promoteur en avise immédiatement le directeur par écrit et se conforme immédiatement aux conditions du plan de fermeture.
Annual report on rehabilitation work
190 On or before the 60th day following the anniversary date of commencement or recommencement of a project, the proponent of the project shall each year submit to the director a report on the rehabilitation carried out on the project site in the period of 12 months ending on the anniversary date.
Rapport annuel — remise en état
190 Le promoteur présente au directeur, au plus tard le 60e jour qui suit l'anniversaire du commencement ou du recommencement des travaux de l'ouvrage, un rapport sur la remise en état effectuée au chantier au cours de la période de 12 mois se terminant à l'anniversaire en question.
Voluntary revisions to closure plan
191(1) A proponent may submit a revised closure plan to the director at any time.
Modification volontaire du plan
191(1) Les promoteurs peuvent présenter au directeur un plan de fermeture modifié.
Mandatory revised closure plan
191(2) Where the director is satisfied that a closure plan, is not adequate to properly rehabilitate a project site, the director may request the proponent to submit a revised closure plan and the proponent shall do so no later than the 60th day following the day on which the request is received.
Modification obligatoire du plan
191(2) Le directeur peut demander au promoteur de lui présenter, en deçà de 60 jours, un plan de fermeture modifié s'il est d'avis que le plan original, ne permet pas d'effectuer une remise en état satisfaisante du chantier.
Revised closure plan approval
191(3) Where a proponent submits a revised closure plan under subsection (1) or (2), the closure plan as unrevised continues to apply to the project until the revised closure plan is approved by the director and upon receipt by the proponent of written notice of approval of the revised closure plan by the director, the revised closure plan applies to the project.
Approbation du plan modifié
191(3) Le plan de fermeture original s'applique à l'ouvrage tant que le directeur n'a pas approuvé le plan modifié présenté aux termes du paragraphe (1) ou (2) et qu'il n'a pas expédié l'avis écrit correspondant au promoteur.
Director may require further revisions
191(4) Where the director receives a revised closure plan under subsection (1) or (2), the director may, before approving the revised closure plan, require the proponent to make further revisions to the closure plan.
Modifications subséquentes obligatoires
191(4) Le directeur qui reçoit un plan de fermeture modifié visé au paragraphe (1) ou (2) peut, avant de l'approuver, exiger que le promoteur y apporte d'autres modifications.
Expansion or alteration by proponent
192 Where a proponent intends to expand or alter a project, the proponent shall immediately give written notice of the expansion or alteration to the director.
Agrandissement ou modification de l'ouvrage
192 Les promoteurs qui prévoient agrandir ou modifier un ouvrage doivent en aviser immédiatement le directeur par écrit.
Rehabilitation on order of director
193(1) Where the director has reasonable and probable grounds to believe that rehabilitation that is required under a closure plan is not being, or is not likely to be, done in accordance with the closure plan, the director may, by order, direct that the requisite rehabilitation be performed by a person or persons named in the order.
Ordre de remise en état
193(1) Le directeur qui a des motifs raisonnables de croire que la remise en état exigée aux termes d'un plan de fermeture n'est pas effectuée conformément au plan, ou qu'il est vraisemblable qu'elle ne le soit pas, peut ordonner aux personnes dont il précise le nom dans un ordre écrit d'effectuer la remise en état.
Notice of order to proponent
193(2) The director shall, at least 15 days before issuing an order under subsection (1), give the proponent written notice of the intended order.
Avis d'ordre au promoteur
193(2) Le directeur donne au promoteur 15 jours de préavis indiquant son intention de donner un ordre aux termes du paragraphe (1).
Use of security
193(3) Where the director makes an order under subsection (1), the director may, for purposes of giving effect to the order, use the security provided under the closure plan to meet the costs incurred in the performance of rehabilitation work under the order.
Utilisation du dépôt de garantie
193(3) Le directeur peut, dans le but d'exécuter l'ordre donné aux termes du paragraphe (1), utiliser le dépôt de garantie de remise en état prévu au plan de fermeture afin de couvrir les dépenses engagées pour l'exécution, aux termes de l'ordre, des travaux de remise en état.
Application for reduction of security
194(1) A proponent may apply to the director for reduction of the amount that is required as security under a closure plan.
Demande de réduction du dépôt de garantie
194(1) Les promoteurs peuvent présenter au directeur une demande de réduction du dépôt de garantie exigé aux termes d'un plan de fermeture pour l'exécution des travaux de remise en état.
Director may reduce security
194(2) The director may, on an application under subsection (1), reduce the amount of security provided under a closure plan where the director is satisfied that
(a) the applicant has, up to the time of the application, performed rehabilitation work as required under the closure plan; and
(b) based on the information provided in a report under section 190 or a revised closure plan under section 191, a reduction in the amount of security is justified.
Réduction du dépôt de garantie par le directeur
194(2) Le directeur peut, s'il reçoit une demande aux termes du paragraphe (1), réduire le dépôt de garantie prévu au plan de fermeture s'il est convaincu :
a) que le promoteur a exécuté, au moment de la demande, les travaux de remise en état exigés aux termes du plan;
b) qu'il est justifié d'accorder une réduction du dépôt de garantie compte tenu des renseignements fournis dans le rapport présenté aux termes de l'article 190 ou le plan de fermeture modifié aux termes de l'article 191.
Mine Rehabilitation Fund
195(1) There is hereby established a fund to be known as the "Mine Rehabilitation Fund" and to which monies received as security, or realized under securities or letters of credit given as security, for performance of rehabilitation work under closure plans shall be credited and disbursements authorized under subsection (3) shall be debited.
Fonds de remise en état
195(1) Est créé par le présent règlement le « Fonds de remise en état ». Les sommes qui sont versées au Fonds à titre de garantie de l'exécution des travaux de remise en état prévus aux termes de plans de fermeture ou qui sont réalisées aux termes de garanties ou de lettres de crédits au même titre constituent des crédits, et les décaissements autorisés aux termes du paragraphe (3) constituent des débits.
Mine rehabilitation reserve accounts
195(2) Where, in respect of a project, monies are credited to the Mine Rehabilitation Fund under subsection (1), the Minister of Finance shall deposit the receipts in mine rehabilitation reserve accounts to be established by the Minister of Finance under the Consolidated Fund and maintained in the names of the projects to which the receipts relate.
Fonds de réserve pour la remise en état
195(2) Le ministre des Finances dépose les sommes créditées au Fonds de remise en état aux termes du paragraphe (1) dans des fonds de réserve de remise en état des mines qu'il créé sur le Trésor et qu'il tient au nom des ouvrages pour lesquels les sommes ont été versées.
Investment earnings to be credited to account
195(2.1) Earnings from the investment of an amount deposited in an account under subsection (2) must be credited to the account.
Versement des revenus de placement
195(2.1) Les revenus provenant du placement de sommes déposées dans un fonds de réserve en application du paragraphe (2) doivent être portés au crédit du fonds.
Disbursements from Mine Rehabilitation Fund
195(3) The minister may authorize disbursements from the Mine Rehabilitation Fund for the purpose of
(a) meeting the cost of rehabilitation work ordered by the director under subsection 193(1); or
(b) refunding money, and the interest earned on it, to a proponent where, in the opinion of the minister, the money is no longer required as security for rehabilitation work required under a closure plan.
Décaissements du Fonds
195(3) Le ministre peut autoriser des décaissements sur le Fonds de remise en état pour, selon le cas :
a) couvrir le coût des travaux de remise en état ordonnés par le directeur aux termes du paragraphe 193(1);
b) rembourser les sommes, ainsi que les intérêts courus, à un promoteur s'il est d'avis que les sommes ne sont plus nécessaires pour garantir les travaux de remise en état exigés aux termes du plan de fermeture.
Disbursements charged against accounts
195(4) Where, in respect of a project, a disbursement is authorized under subsection (3), the Minister of Finance shall charge the amount of the disbursement against the mine rehabilitation reserve account established and maintained under subsection (2) in the name of the project.
Décaissements imputés aux fonds de réserve
195(4) Le ministre des Finances impute le montant d'un décaissement autorisé aux termes du paragraphe (3) au fonds de réserve de remise en état créé et maintenu aux termes du paragraphe (2) pour l'ouvrage faisant l'objet du décaissement.
Registration of private aggregate quarries
196(1) No person shall operate an aggregate quarry on privately owned land without a registration certificate under section 197 in respect of the quarry.
Enregistrement des carrières d'agrégat privées
196(1) Il est interdit d'exploiter une carrière d'agrégat située sur des biens-fonds privés sans être titulaire d'un certificat pour carrière privée visé à l'article 197.
Thirty day grace period
196(2) Where, immediately before the coming into force of this Act, a person is actively engaged in operating an aggregate quarry on privately owned land and in doing so is acting in compliance with The Mines Act, R.S.M. 1987, c. M160, and the regulations made under The Mines Act, the person may, without a registration certificate under section 197, continue to operate the quarry for 30 days following the coming into force of this Act.
Délai de 30 jours
196(2) Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent activement une carrière d'agrégat située sur un bien-fonds privé en respectant les dispositions de la Loi sur les mines, c. M160 des L.R.M. de 1987, et de ses règlements d'application peuvent continuer d'exploiter la carrière sans le certificat d'enregistrement visé à l'article 197 pour une période de 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Minister may exempt aggregate quarry
196(3) The minister may exempt an aggregate quarry from application of this section.
Exemption par le ministre
196(3) Le ministre peut exempter une carrière d'agrégat de l'application du présent article.
Application for registration certificate
197(1) An application for a registration certificate must be made in accordance with the regulations.
Demande de certificat d'enregistrement
197(1) Les demandes de certificats d'enregistrement doivent être présentées en la forme réglementaire.
No issuance of registration certificate
197(2) The director shall not issue a registration certificate to an applicant who
(a) is in contravention of this Act or the terms or conditions of a licence, permit or lease issued to the applicant under this Act; or
(b) submits an application that is incomplete or false or contains a material misrepresentation.
Rejet de demandes
197(2) Le directeur rejette les demandes des personnes qui, selon le cas :
a) sont en contravention des dispositions de la présente loi ou des conditions de leur permis, de leur licence ou de leur bail délivré aux termes de la présente loi;
b) présentent une demande incomplète, fausse ou qui contient une fausse déclaration des faits importants.
Term of certificate, not transferable
197(3) A registration certificate under this section is valid from the date of issuance until December 31st of the year in which it is issued and is not transferable.
Durée
197(3) Les certificats délivrés aux termes du présent article sont incessibles et sont valides à partir de leur date de délivrance jusqu'au 31 décembre suivant.
Suspension or revocation
198(1) The director may suspend or revoke a registration certificate or refuse to renew a registration certificate for any reason that would, on an application under subsection 197(1), disentitle an applicant to issuance of a registration certificate.
Suspension ou révocation
198(1) Le directeur peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un certificat d'enregistrement pour toute raison qui, dans une demande visée au paragraphe 197(1), rendrait le demandeur inadmissible à un tel certificat.
Notice of refusal, suspension or revocation
198(2) The director shall not refuse to issue a registration certificate or to renew a registration certificate or suspend or revoke a registration certificate without giving notice of the intended action, including the reasons for the intended action, to the holder of the certificate.
Avis
198(2) Le directeur est tenu d'aviser le titulaire d'un certificat d'enregistrement s'il décide de suspendre, de révoquer ou de refuser de délivrer ou de renouveler le certificat. Les motifs de sa décision doivent figurer à l'avis.
Filing of annual return
199 The holder of a registration certificate under section 197 shall, in accordance with the regulations, submit an annual return in respect of the quarry.
Rapport annuel
199 Le titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré aux termes de l'article 197 dépose un rapport annuel portant sur la carrière conformément aux règlements.
Quarry mineral rehabilitation levy
200(1) An operator of an aggregate quarry shall each year, in accordance with the regulations,
(a) where the aggregate quarry mineral is owned by the Crown, no later than the 30th day following the anniversary date or expiry of the quarry mineral disposition, remit to the recorder a rehabilitation levy in respect of the aggregate quarry minerals produced by the operator in the preceding year;
(b) where the quarry mineral is not owned by the Crown, no later than the 30th day after expiry of the registration certificate, remit to the recorder a rehabilitation levy in respect of the aggregate quarry minerals produced by the operator during the term of the certificate.
Cotisation de remise en état des carrières
200(1) Les exploitants de carrières d'agrégat versent, chaque année, au registraire, la cotisation de remise en état pour les minéraux de carrière d'agrégat qu'ils ont produits :
a) au cours de l'année, au plus tard 30 jours après la date d'anniversaire ou d'expiration de l'aliénation de minéraux de carrière si les minéraux appartiennent à la Couronne;
b) au cours de la durée du certificat, au plus tard 30 jours après la date d'expiration du certificat d'enregistrement si les minéraux n'appartiennent pas à la Couronne.
Hydro projects exempt
200(2) Subsection (1) does not apply to Manitoba Hydro.
Ouvrages d'Hydro-Manitoba
200(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Hydro-Manitoba.
Quarry rehabilitation reserve account
200(3) The Minister of Finance shall deposit amounts remitted as quarry rehabilitation levies under subsection (1) in an account, to be known as the "Quarry Rehabilitation Reserve Account", established under the Consolidated Fund and shall credit to the account any earnings from the investment of the amounts deposited.
Fonds de réserve de remise en état des carrières
200(3) Le ministre des Finances verse les cotisations de remise en état des carrières prévues au paragraphe (1) dans le fonds de réserve de remise en état des carrières faisant partie du Trésor et porte au crédit du fonds les revenus de placement, s'il y a lieu, des sommes qui y sont déposées.
Quarry rehabilitation agreements and costs
200(4) The minister may
(a) enter into agreements with persons to rehabilitate lands on which a quarry is located; and
(b) make expenditures from the Quarry Rehabilitation Reserve Account to pay for costs associated with rehabilitating lands on which quarries are located, including salaries and other expenses of the government in administering the quarry rehabilitation program.
Accords et frais de remise en état des carrières
200(4) Le ministre peut :
a) conclure des accords avec des personnes en vue de la remise en état des biens-fonds sur lesquels sont situées des carrières;
b) payer sur le fonds de réserve de remise en état des carrières les frais liés à la remise en état de ces biens-fonds, y compris les salaires et les autres dépenses que le gouvernement engage dans le cadre de l'application du programme de remise en état des carrières.
Expenditure commitment not to lapse
200(5) Notwithstanding an Act of the Legislature to the contrary, an expenditure commitment made under subsection (4) does not lapse at the close of the fiscal year in which the commitment is made.
S.M. 1995, c. 17, s. 37; S.M. 1998, c. 11, s. 3; S.M. 2004, c. 35, s. 6.
Engagements financiers — fin de l'exercice
200(5) Malgré toute disposition contraire d'une loi de l'Assemblée législative, les engagements financiers pris aux termes du paragraphe (4) ne s'éteignent pas à la fin de l'exercice.
L.M. 1992, c. 58, art. 19; L.M. 1995, c. 17, art. 37; L.M. 1998, c. 11, art. 3; L.M. 2004, c. 35, art. 6.
PART 15
PUBLIC SAFETY AND HAZARDOUS LANDS
PARTIE 15
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET BIENS-FONDS DANGEREUX
Mining to be carried on in safe manner
201(1) The operator of a mine shall operate the mine in a manner that does not endanger the safety of a person or damage the property of unrelated third parties.
Exploitation minière sécuritaire
201(1) Les exploitants de mines effectuent leurs travaux miniers de façon à ne pas mettre la vie de personnes en danger ou à ne pas causer de dommages aux biens d'un tiers qui n'a pas de liens avec l'exploitant de la mine.
Protective measures during discontinuance
201(2) Where an operator of a mine discontinues the operations of the mine, whether temporarily or permanently, the operator shall take all necessary protective measures at the mine to prevent personal injury or property damage while operations are discontinued.
Arrêt des travaux — mesures de protection
201(2) L'exploitant d'une mine qui suspend les travaux dans celle-ci, de façon temporaire ou permanente, prend les mesures de protection nécessaires pour prévenir, pendant la suspension, les lésions corporelles ainsi que les dommages matériels.
Dangerous condition
202(1) Where an inspector is satisfied that a condition that presents a threat to the wellbeing of a person or to property or the environment exists at or near a mine or in connection with a building, structure, machinery, equipment or material at or near the mine and for which the operator of the mine is responsible, whether or not the mine is in operation or the operations at the mine are temporarily or permanently discontinued, the inspector may direct the operator, in writing, to correct the condition.
Situation dangereuse
202(1) L'inspecteur qui est convaincu qu'il existe une situation représentant des risques pour les personnes, pour des biens matériels ou pour l'environnement à la mine ou près de celle-ci ou relativement à un bâtiment, à une construction, à la machinerie, à l'équipement ou au matériel situé dans la mine ou à proximité de celle-ci, et pour lequel l'exploitant est responsable, peut ordonner à celui-ci, par écrit, de remédier à la situation, que la mine soit ou non en opération ou que les travaux d'exploitation de la mine soient suspendus de façon temporaire ou définitive.
Minister may correct condition
202(2) Where an inspector under subsection (1) directs that a dangerous condition be corrected and the condition is not corrected within the time specified by the inspector, the minister may order that action be taken by the department to correct the condition.
Redressement de la situation par le ministre
202(2) Le ministre peut ordonner au ministère de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une situation dangereuse à laquelle l'exploitant n'a pas remédié dans le délai prévu par l'inspecteur, après en avoir reçu l'ordre aux termes du paragraphe (1).
Dangerous condition, owner unknown
202(3) Where a mine is abandoned or operations at the mine are temporarily or permanently discontinued and the operator of the mine is unknown or is no longer within the province and an inspector is satisfied that a dangerous condition exists in or near the mine or in connection with a building, structure, machinery, equipment or material in or near the mine, the minister may direct the department to take action to correct the condition.
Situation dangereuse — propriétaire inconnu
202(3) Le ministre peut ordonner que soient prises les mesures nécessaires pour remédier à une situation dangereuse si une mine dont l'exploitant est inconnu ou n'est plus dans la province est abandonnée ou que les opérations d'exploitation y sont suspendues, de façon temporaire ou permanente, et que l'inspecteur est convaincu qu'il existe une situation dangereuse à la mine ou près de celle-ci ou relativement à un bâtiment, à une construction, à la machinerie, à l'équipement ou au matériel situé dans la mine ou à proximité de celle-ci.
Costs as debt to Crown
203(1) Costs incurred by the government in respect of action taken by the department under subsection 202(2) or 202(3) may be charged against the operator of the mine in respect of which the action is taken and the costs are a debt due by the operator to the Crown, recoverable by the Crown in accordance with Part 12.
Frais — dette envers la Couronne
203(1) Les frais engagés par le gouvernement relativement aux mesures prises par le ministère aux termes du paragraphe 202(2) ou 202(3) peuvent être portés au débit de l'exploitant de la mine visée. Ces frais représentent une dette de l'exploitant envers la Couronne qui peut les recouvrer conformément à la partie 12.
Charging debt against deposit
203(2) Where a person who is indebted to the Crown under this section makes a deposit, or pays an assessment or charge, that is held by the minister as security for the completion of work by the person, the minister may charge the debt of the person, together with interest on the debt, against the deposit, assessment or charge.
Défalcation du dépôt
203(2) Le ministre peut retenir le montant de la dette, augmentée des intérêts, que les personnes ont contractée envers la Couronne aux termes du présent article sur le dépôt, la cotisation ou la charge qu'elles ont versé et qu'il conserve à titre de garantie de l'exécution des travaux.
Abandonment not to relieve debt
204 The liability of an operator of a mine under sections 202 or 203 does not cease upon permanent closure or abandonment of the mine.
Abandon — dégagement de la dette
204 L'exploitant d'une mine n'est pas dégagé des responsabilités visées à l'article 202 ou 203 du fait de la fermeture définitive ou de l'abandon de la mine.
No interference with protective action
205 No person shall, except with the prior written consent of the minister, interfere with or change an action that is taken under this Part to protect persons, property or the environment.
Protection
205 Il est interdit, sauf avec le consentement écrit du ministre, de modifier une mesure de sécurité prise conformément à la présente partie en vue de la protection des personnes, des biens et de l'environnement, ou d'entraver de telles mesures.
Designation of limited use
206(1) Where the director recommends that use of land for purposes other than mining is potentially hazardous, the minister may designate the land as limited use land.
Bien-fonds à occupation limitée
206(1) Si le directeur considère que l'utilisation d'un bien-fonds à d'autres fins que l'exploitation minière présente des risques, le ministre peut désigner le bien-fonds comme bien-fonds à occupation limitée.
Notice of designation
206(2) Where land is designated under subsection (1), the minister shall register notice of the designation with the Director of Crown Lands, the Director of the Provincial Planning Branch, the appropriate land titles office and the recorder and shall serve notice of the designation on the persons shown in the records of the appropriate land titles office or of the Crown Lands Branch as having an interest in the land.
Avis de désignation
206(2) Le ministre enregistre un avis de désignation concernant les biens-fonds désignés aux termes du paragraphe (1) auprès du directeur des terres domaniales, du directeur de la division provinciale de l'aménagement du territoire, du bureau des titres fonciers visé ainsi que du registraire. Il signifie l'avis de désignation aux personnes intéressées dont le nom figure aux dossiers du bureau des titres fonciers visé ou de la direction des terres domaniales.
Public disclosure
206(3) Where the minister designates land under subsection (1), the minister may make public information obtained from a report or drawing submitted in respect of the land.
Divulgation de renseignements
206(3) Le ministre peut rendre public les renseignements tirés d'un rapport ou d'une ébauche concernant un bien-fonds désigné aux termes du paragraphe (1).
Right to request a hearing
206(4) A person with an interest in land designated under subsection (1) may in writing request the board to conduct a hearing in respect of the condition of the land by serving the board and the minister with notice of the request.
Droit à une demande d'audience
206(4) Les personnes qui ont un intérêt dans un bien-fonds désigné aux termes du paragraphe (1) peuvent demander à la Commission, par écrit, de tenir une audience concernant l'état du bien-fonds en signifiant un avis de demande d'audience à la Commission et au ministre.
Approved studies and tests
206(5) A person requesting a hearing under subsection (4) may propose to the board that certain tests and studies be undertaken to determine the existence and exact location of mine workings underlying the land and the condition of the rock between the mine workings and the surface and where the board accepts the proposal, it shall direct the department to conduct tests and studies and the Crown shall bear the cost of the tests and studies.
Études et essais approuvés
206(5) Les personnes demandant une audience aux termes du paragraphe (4) peuvent proposer à la Commission que soient effectués des essais et des études afin que soient déterminés l'existence et l'emplacement exact des chantiers miniers sous-jacents du bien-fonds ainsi que l'état de la roche située entre les chantiers et la surface. La Commission, si elle accepte la proposition, ordonne au ministère d'effectuer les essais et les études, et la Couronne assume les dépenses engagées à cette fin.
Board advises minister on designation
206(6) Where, on the basis of tests and studies carried out under subsection (5), the board, after a hearing, determines that the land, in whole or in part, should not be designated as limited use land, the board shall recommend to the minister that the land not be so designated.
Recommandation — désignation par le ministre
206(6) La Commission avise le ministre si elle considère, après avoir effectué des essais et des études aux termes du paragraphe (5) et avoir tenu une audience, qu'un bien-fonds ne devrait pas être désigné, en tout ou partie, comme bien-fonds à occupation limitée.
Revocation of designation by minister
206(7) Where the minister, upon receiving the recommendation of the board under subsection (6), revokes the designation of the land, in whole or in part, the minister shall register the revocation in accordance with subsection (2).
Révocation d'une désignation par le ministre
206(7) S'il révoque la désignation d'un bien-fonds en tout ou partie après réception de la recommandation de la Commission aux termes du paragraphe (6), le ministre enregistre l'acte de révocation de désignation conformément au paragraphe (2).
Limited use land restrictions
207 No person who has an interest in the surface rights of land designated under section 206 shall cause or allow
(a) a change in the existing use of the land;
(b) an addition to an existing structure or building located on the land; or
(c) the construction of a structure or building on the land;
without the prior written approval of the minister.
Restrictions — biens-fonds à occupation limitée
207 Sous réserve de l'autorisation écrite du ministre, il est interdit aux personnes qui ont un intérêt dans les droits de surface d'un bien-fonds désigné aux termes de l'article 206 de permettre ou de faire faire :
a) un changement visant l'occupation du bien-fonds;
b) un agrandissement d'une construction ou d'un bâtiment situé sur le bien-fonds;
c) l'érection d'une construction ou d'un bâtiment sur le bien-fonds.
PART 16
RECORDING OF INSTRUMENTS
PARTIE 16
ENREGISTREMENT DES DOCUMENTS
Prerequisite for recording instruments
208(1) Except as otherwise expressly provided, the recorder shall not record a transfer, agreement or other instrument affecting a mineral disposition, lease or other recorded right or interest acquired under this Act unless the transfer, agreement or instrument is signed by the holder of the mineral disposition, lease or recorded right or interest affected by the transfer, agreement or instrument or signed by an agent of the holder authorized by a recorded agency instrument and a statutory declaration of execution by a witness to execution of the transfer, agreement or instrument is attached to or endorsed upon the transfer, agreement or instrument.
Condition d'enregistrement des documents
208(1) Sauf disposition contraire, le registraire n'enregistre pas les documents, notamment les cessions et les accords, portant sur les aliénations minières, les baux ou d'autres droits ou intérêts enregistrés acquis en vertu de la présente loi à moins que le titulaire de l'aliénation, du bail ou du droit ou de l'intérêt enregistré, ou que son représentant dûment autorisé au moyen d'un mandat enregistré n'ait signé le document en question et qu'une déclaration solennelle de passation faite par un témoin n'y soit annexée.
Where executed by a corporation
208(2) For purposes of subsection (1), where a transfer, agreement or instrument is executed by a corporation and the seal of the corporation is stamped on the transfer, agreement or instrument, a statutory declaration by a witness to execution of the transfer, agreement or instrument is not required.
Passation d'un document par une corporation
208(2) Pour l'application du paragraphe (1), la passation d'un document, notamment d'une cession ou d'un accord, par une corporation et l'apposition du sceau de cette dernière sur le document rend inutile une déclaration solennelle de passation par un témoin.
Recording constitutes notice
209(1) The recording of an instrument under this Act constitutes notice of the instrument to all persons claiming any interest in the lease or mineral disposition subsequent to the recording, notwithstanding any defect in the proof presented for recording.
Enregistrement réputé un avis
209(1) Malgré toute irrégularité de la preuve, l'enregistrement d'un document aux termes de la présente loi constitue un avis du document à chacune des personnes qui prétendent avoir un intérêt dans un bail ou une aliénation minière accordé après l'enregistrement.
Recorder to record upon proof
209(2) The recorder shall not record an instrument pertaining to a lease or mineral disposition except upon presentation of the proof required under this Act.
Enregistrement sur présentation de preuve
209(2) Le registraire n'enregistre pas les documents concernant un bail ou une aliénation minière sauf sur présentation de la preuve exigée aux termes de la présente loi.
Priority according to time recorded
209(3) Earlier recorded rights or interests in or against a lease or mineral disposition take priority over other rights or interests in the same lease or mineral disposition that are later recorded unless before the recording there is actual notice of the prior unrecorded instrument to the party claiming under the recorded instrument.
Priorité — moment de l'enregistrement
209(3) Les droits et les intérêts relatifs à un bail ou à une aliénation minière qui sont déjà enregistrés ont préséance sur les droits et les intérêts enregistrés subséquemment relativement au bail ou à l'aliénation à moins que, avant l'enregistrement, un avis portant sur un document non enregistré ne soit envoyé à la partie qui prétend avoir un intérêt en vertu du document enregistré.
Recorder may order inspection
210(1) The recorder may, for the purpose of ascertaining whether the holder of a lease or mineral disposition is in compliance with this Act, direct an inspector to inspect, with or without notice to the holder, the land that is subject to the lease or mineral disposition.
Inspection ordonnée par le registraire
210(1) Le registraire peut ordonner à un inspecteur de procéder, avec ou sans avis au titulaire, à une inspection d'un bien-fonds visé par un bail ou une aliénation minière afin de s'assurer que le titulaire du bail ou de l'aliénation se conforme à la présente loi.
Report of inspection
210(2) Where an inspector is directed by the recorder under subsection (1) to conduct an inspection, the inspector shall submit to the recorder a written report on the results of the inspection and the recorder shall file the report in the office of the recorder.
Rapport d'inspection
210(2) L'inspecteur qui a reçu un ordre aux termes du paragraphe (1) présente un rapport écrit de l'inspection au registraire qui le dépose au bureau du registre minier.
Recorder to provide certified copy of report
210(3) Where a person requests a certified copy of a report of inspection filed in the office of the recorder under subsection (2), the recorder shall provide a certified copy.
Fourniture d'une copie conforme au public
210(3) Le registraire fournit une copie certifiée conforme d'un rapport d'inspection déposé au bureau du registre minier aux termes du paragraphe (2) à toute personne qui lui en fait la demande.
Hearing by director
210(4) Where the recorder, on the basis of a report filed under subsection (2), has grounds reasonably to believe that a holder of a claim or quarry permit is not acting in compliance with this Act, the recorder shall refer the matter to the director and the director shall fix a time and place for a hearing on the matter.
Audience tenue par le directeur
210(4) Un registraire qui a des motifs raisonnables de croire, en raison d'un rapport déposé aux termes du paragraphe (2), qu'un titulaire de claim ou de licence d'exploitation de carrière enfreint les dispositions de la présente loi, renvoie l'affaire au directeur qui fixe l'endroit et le moment de la tenue d'une audience sur l'affaire.
Cancellation of claim or quarry permit
210(5) Where, after holding a hearing, the director is satisfied that a holder of a claim or quarry permit is not acting in compliance with this Act, the director shall cancel the claim or quarry permit, direct the recorder to endorse or mark "cancelled" on the record of the claim or quarry permit, and immediately serve notice of the cancellation on the holder in accordance with section 214.
Annulation de claim ou de licence
210(5) Si le directeur est convaincu, après la tenue d'une audience, que le titulaire d'un claim ou d'une licence d'exploitation de carrière ne respecte pas les dispositions de la présente loi, il annule le claim ou la licence et ordonne au registraire d'inscrire la mention « annulé » au dossier relatif au claim ou à la licence. Il signifie immédiatement au titulaire un avis en ce sens conformément à l'article 214.
Appeal to the board
210(6) An appeal from the cancellation of a claim or quarry permit under subsection (5) may be made to the board by an application filed not later than 30 days after the day the holder is served with the notice of cancellation.
Appel à la Commission
210(6) Les appels d'annulation de claims ou de licences d'exploitation de carrière prévus au paragraphe (5) peuvent être présentés à la Commission en déposant une demande en ce sens au plus tard 30 jours après la date de signification de l'avis d'annulation.
Notice of cancellation to be posted
210(7) Upon the cancellation of a claim or quarry permit under subsection (5), the recorder shall immediately post in the office of the recorder a notice confirming the cancellation and advising that, until a date determined by the recorder and indicated in the notice, the Crown mineral land that was subject to the claim or quarry permit is not available for prospecting, staking or acquiring as a claim or quarry permit.
Affichage de l'avis d'annulation
210(7) À la suite de l'annulation d'un claim ou d'une licence d'exploitation de carrière aux termes du paragraphe (5), le registraire affiche sans délai, au bureau du registre minier, un avis confirmant l'annulation et précisant que le bien-fonds de minéraux domaniaux visé par le claim ou la licence n'est pas ouvert à la prospection, au jalonnement ni à l'acquisition à titre de claim ou de licence d'exploitation de carrière, jusqu'à la date indiquée par le registraire sur l'avis.
Misdescriptions, errors, fraud
211(1) Where it appears to the recorder that
(a) an entry in respect of an instrument that affects a lease or mineral disposition or a recorded right or interest acquired under this Act, other than an application under subsection 64(1), or part of the instrument itself, contains a misdescription; or
(b) an endorsement on an instrument is erroneous in whole or in part; or
(c) an instrument or an endorsement on an instrument is fraudulent;
the recorder may, without prejudice to a right acquired in good faith for value, cancel or correct the entry, the part of the instrument or the endorsement or remove the instrument from the records.
Mauvaise description, erreur ou fraude
211(1) Lorsque le registraire est convaincu, selon le cas :
a) qu'une inscription visant un document relatif à un bail ou à une aliénation minière, ou à des droits ou des intérêts enregistrés acquis en vertu de la présente loi, à l'exception des demandes présentées en vertu du paragraphe 64(1), ou une partie de l'instrument, contient une mauvaise description;
b) qu'une mention portée à un document est erronée en tout ou partie;
c) qu'un document ou qu'une mention portée à un document est frauduleux,
il peut, sous toute réserve des droits acquis de bonne foi et à titre onéreux, annuler ou corriger l'inscription, la partie du document ou la mention portée au document ou retirer le document d'un dossier.
Original entry, endorsement preserved
211(2) The recorder shall,
(a) in cancelling or correcting an entry, a part of an instrument or an endorsement under subsection (1);
(b) in making an entry recording a suspension or cancellation under section 137;
not remove or render illegible an original entry, a part of the instrument or an endorsement and shall note alongside the cancellation, correction or entry the date on which the cancellation, correction or entry is made.
Conservation de l'inscription ou de la mention
211(2) Le registraire ne fait pas disparaître une inscription originale, une partie d'un document ou une mention visée au paragraphe (1) et ne les rend pas illisibles dans les cas qui suivent :
a) s'il annule ou corrige l'inscription, la partie du document ou la mention;
b) s'il effectue une inscription relative à la suspension ou à l'annulation visée à l'article 137.
Il indique à côté de l'annulation, de la correction ou de l'inscription la date à laquelle elle a eu lieu.
Correction retroactive
211(3) A correction made to an entry, instrument or endorsement under subsection (1) takes effect as of the date of the entry, instrument or endorsement as if the entry, instrument or endorsement had been done correctly.
Validité de la correction
211(3) Les corrections visées au paragraphe (1) sont réputées avoir été apportées au moment de l'établissement de l'original.
Trusts
212(1) Subject to subsection (2), the recorder shall not receive for recording nor enter on the record notice of a trust, whether express, implied or constructive, relating to a claim.
Fiducies
212(1) Sous réserve du paragraphe (2), le registraire n'accepte pas, aux fins d'enregistrement, un avis de fiducie implicite, explicite ou judiciaire visant un claim et n'inscrit pas l'avis au dossier.
Executor, administrator or trustee under will
212(2) The recorder may make an entry on the record that a claim is held by an executor or an administrator or trustee under a will.
Exécuteur, administrateur ou fiduciaire
212(2) Le registraire peut noter au dossier qu'un claim est détenu par un exécuteur, un administrateur ou un fiduciaire testamentaire.
No enquiry re powers of trustee holder
212(3) Where, in an instrument, the holder of a claim is described as a trustee in relation to the claim, whether or not the beneficiary or object of the trust is also described or identified, the description in the instrument does not constitute notice of a trust and a person dealing with the holder in relation to the claim need not enquire as to the powers of the holder in respect of the claim.
Pouvoirs d'un titulaire-fiduciaire
212(3) Lorsqu'un document indique que le titulaire d'un claim est un fiduciaire relativement au claim, que le bénéficiaire y soit nommé ou non ou que l'objet de la fiducie y soit précisé ou non, cette indication ne constitue pas un avis de fiducie. La personne qui fait affaire avec le titulaire relativement au claim n'a pas à vérifier les pouvoirs du titulaire relativement au claim.
Copies of writs of execution can be filed
213(1) Where the sheriff of a judicial centre certifies a copy of a writ of execution to be a true copy of an original writ in the hands of the sheriff, the copy may be filed with the recorder and the recorder shall, upon receiving the number or description of the claim in respect of which the execution debtor is the recorded holder or has a recorded interest, record the writ on the record of the claim.
Dépôt des copies de brefs d'exécution
213(1) La copie d'un bref d'exécution qu'un shérif de centre judiciaire a certifié conforme à l'original dont il a la possession peut être déposée auprès du registraire. Ce dernier enregistre le bref au dossier du claim dont le débiteur saisi est le titulaire inscrit ou dans lequel le débiteur détient un intérêt enregistré dès qu'il reçoit le numéro ou la description du claim.
Effect of recording
213(2) Where a writ of execution is recorded under subsection (1), the writ binds the rights or interests of the execution debtor in the claim against which the writ is recorded and authorizes the sheriff to sell the rights or interests of the execution debtor in the same way as goods and chattels may be sold under execution.
Effet de l'enregistrement
213(2) Le bref d'exécution enregistré aux termes du paragraphe (1) contre un claim lie les droits ou les intérêts que détient le débiteur saisi relativement au claim et autorise le shérif à vendre les droits ou les intérêts en question de la même façon que sont vendus les biens et les chatels qui sont saisis.
Approval of Crown mineral land sales
213(3) A sale under execution of the rights or interests of an execution debtor in a claim that is on, in or under Crown mineral land is subject to approval by the minister.
Approbation du ministre
213(3) La vente, dans le cadre d'une saisie-exécution, des droits ou des intérêts que détient le débiteur saisi relativement à un claim visant un bien-fonds de minéraux domaniaux doit être approuvée par le ministre.
Execution of transfer and recording
213(4) Where a sheriff, under a writ of execution, sells the rights or interests of an execution debtor in a claim and, where subsection (3) applies, obtains approval of the sale from the minister, the sheriff may transfer the rights or interests of the execution debtor to the purchaser and the recorder shall record the transfer in like manner and with the same effect as if the transfer were made by the execution debtor.
Saisie-exécution — cession et enregistrement
213(4) Le shérif qui vend, aux termes d'un bref d'exécution, les droits ou les intérêts d'un débiteur saisi relativement à un claim et qui obtient l'approbation du ministre aux termes du paragraphe (3), s'il y a lieu, peut céder à l'acheteur les droits ou les intérêts en question. Le registraire enregistre la cession comme si elle avait été effectuée par le débiteur saisi. La cession a le même effet que si elle avait été faite par ce dernier.
Keeping claim in good standing
213(5) Where a writ of execution is recorded, the sheriff who presented the writ has the powers and privileges of the execution debtor, as required, to keep the claim, rights or interests of the execution debtor in good standing or to restore the claim, rights or interests to good standing and is entitled to add to the execution debt the expenses incurred in doing so.
Claim en règle
213(5) Lorsqu'un bref d'exécution a été enregistré, le shérif qui l'a présenté à l'enregistrement a les pouvoirs et les privilèges du débiteur saisi qui sont nécessaires pour garder ou mettre en règle le claim, les droits ou les intérêts du débiteur. Le shérif a aussi le droit d'ajouter, à la dette relative à la saisie, les frais engagés dans l'exercice de ces pouvoirs et de ces privilèges.
Discharge of execution
213(6) A writ of execution may be discharged by filing a certificate from the sheriff certifying that the claim of the execution debtor is, or the rights or interests of the execution debtor are, no longer bound by the writ or by recording a release from the execution creditor.
Mainlevée
213(6) Un bref d'exécution peut faire l'objet d'une mainlevée si le créancier saisissant enregistre une mainlevée ou si le shérif dépose un certificat dans lequel il atteste que le claim du débiteur saisi, ou les droits ou les intérêts de ce dernier, ne sont plus assujettis au bref.
Address required on applications
214(1) An application for a lease or mineral disposition or a transfer or other instrument affecting a lease or mineral disposition or a right or interest in a lease or mineral disposition must contain or have endorsed on it the place of residence and post office address of the applicant or transferee and, where the applicant is not a resident of Manitoba, the name, residence and post office address of an agent resident in Manitoba.
Adresse figurant à la demande
214(1) Les demandes de baux ou d'aliénations minières ainsi que les cessions et les autres documents visant un bail ou une aliénation minière, ou un droit ou un intérêt relatif à un bail ou à une aliénation minière, doivent faire état du lieu de résidence et de l'adresse postale du demandeur ou du cessionnaire et, dans le cas d'un demandeur qui ne réside pas au Manitoba, du nom, du lieu de résidence et de l'adresse postale de son représentant résidant au Manitoba.
Service of a notice, order or document
214(2) An address provided under subsection (1) may be used as the address for service for the applicant or transferee in respect of a claim, mineral disposition, lease or other right or interest recorded in the office of the recorder in the name of the applicant or transferee and, unless otherwise provided in this Act, service of a notice, order or other document upon the applicant or transferee, in respect of the claim, mineral disposition, lease or other right or interest is presumed effected,
(a) if mailed to such address, on the day that Canada Post confirms is the day on which the notice, order or other document is delivered to such address; or
(b) if sent by licensed courier service to such address, on the next business day following dispatch by courier.
Signification
214(2) L'adresse précisée au paragraphe (1) peut être l'adresse de signification du demandeur ou du cessionnaire relativement à un claim, à une aliénation minière, à un bail ou à tout autre droit ou tout autre intérêt enregistré en leur nom au bureau du registre minier. Sauf disposition contraire de la présente loi, la signification d'un document au demandeur ou au cessionnaire, notamment un avis et une ordonnance, relative au claim, à l'aliénation minière, au bail ou aux autres droits ou intérêts est réputée avoir été faite si l'une des conditions suivantes est respectée :
a) si la signification est faite par la poste, le jour de la livraison, confirmée par Postes Canada, du document en question;
b) si la signification est faite à l'adresse précisée par un service de messagerie titulaire d'une licence, le jour ouvrable suivant la remise du document au service de messagerie.
Service by posting in office of recorder
214(3) Where the whereabouts of a person to be served with a notice, order or other document are not known, service may be effected by posting the notice, order or document in the office of the recorder for a period of 15 days.
Signification par affichage
214(3) La signification de documents, notamment d'avis ou d'ordonnances, aux personnes dont l'adresse est inconnue peut être effectuée par affichage au bureau du registre minier pendant une période de 15 jours.
Documents not to be filed unless in compliance
214(4) Where an application, transfer or other instrument affecting a lease or mineral disposition or a right or interest in a lease or mineral disposition does not comply with subsection (1), the recorder shall not file or record the application, transfer or instrument.
Dépôt de documents conformes
214(4) Le registraire ne dépose pas et n'enregistre pas les documents, notamment les demandes et les cessions, relatifs à un bail, à une aliénation minière ou à tout autre droit ou tout autre intérêt dans un bail ou une aliénation minière si ces documents ne sont pas conformes aux exigences du paragraphe (1).
Substituting new agent for service
214(5) An applicant or transferee under subsection (1) may substitute the name and address of a person resident in Manitoba for the name and address of the applicant or transferee by filing in the office of the recorder a memorandum setting forth the name, place of residence and post office address of the substitute person and, for purposes of this Act, service upon the person may be effected in accordance with this section and is effective as service upon the applicant or transferee.
Changement de nom aux fins de signification
214(5) Le demandeur ou le cessionnaire visé au paragraphe (1) peut remplacer son nom et son adresse par le nom, le lieu de résidence et l'adresse postale d'un représentant résidant au Manitoba en déposant une note en ce sens au bureau du registre minier. Pour l'application de la présente loi, la signification au représentant peut être faite conformément au présent article et elle est réputée faite au demandeur ou au cessionnaire.
Second and subsequent substitutions
214(6) An applicant or transferee that makes a substitution under subsection (5) may make other substitutions subsequently and this section applies in respect of each person named as a substitute.
Changements subséquents
214(6) Le demandeur ou le cessionnaire peut faire des changements subséquents au changement visé au paragraphe (5). Le présent article s'applique à tous les remplaçants.
General application of section
214(7) This section applies to a notice, order or other document that relates to a mineral disposition, lease, mineral rights or any other right or interest acquired under this Act.
Application de l'article
214(7) Le présent article s'applique aux avis, aux ordonnances et aux autres documents relatifs à une aliénation minière, à un bail, à des droits miniers ou à tout autre droit ou à tout autre intérêt acquis aux termes de la présente loi.
TRANSFERS
CESSIONS
Transfer of lease or mineral disposition
215(1) The holder of a lease or mineral disposition may transfer a whole or an undivided part of the interest of the holder in the lease or mineral disposition.
Cessions de baux ou d'aliénations minières
215(1) Le titulaire d'un bail ou d'une aliénation minière peut céder la totalité ou une partie indivise de son intérêt dans le bail ou l'aliénation.
Recording of transfers
215(2) A transfer of a lease or mineral disposition may be recorded where
(a) the transfer does not conflict with this Act or with a term or condition of the lease or mineral disposition; and
(b) the transfer is made by or on behalf of the holder of the lease or mineral disposition.
Enregistrement des cessions
215(2) Les cessions de baux ou d'aliénations minières peuvent être enregistrées si les conditions suivantes sont remplies :
a) elles ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente loi ou des conditions du bail ou de l'aliénation;
b) elles sont faites par le titulaire du bail ou de l'aliénation, ou en son nom.
How transfer to be effected
216(1) An application to record a transfer of a lease or mineral disposition or an interest in a lease or mineral disposition shall not be accepted by the recorder unless
(a) the form of transfer complies with the regulations;
(b) the transfer is executed by the transferor and transferee or their respective agents in accordance with subsection 208(1);
(c) the transfer is endorsed in accordance with subsection 214(1);
(d) the application is accompanied by payment of the prescribed fee, if any; and
(e) in the case of a lease, the application is accompanied by
(i) the written consent of the minister under section 116, and
(ii) the counterpart lease document.
Conditions d'enregistrement de cession
216(1) La demande d'enregistrement de cession d'un bail, d'une aliénation minière ou d'un intérêt dans un bail ou une aliénation minière ne peut être reçue par le registraire que si les conditions suivantes sont remplies :
a) la cession est conforme aux règlements;
b) la cession est faite par le cédant et le cessionnaire, ou par leur représentant respectif conformément au paragraphe 208(1);
c) une mention est portée à la cession aux termes du paragraphe 214(1);
d) les droits prévus par règlement sont joints à la demande, le cas échéant;
e) pour les baux, les documents qui suivent sont joints à la demande :
(i) une autorisation écrite du ministre conformément à l'article 116,
(ii) l'original destiné à l'amodiataire.
Transferee to receive copy of transfer
216(2) Where a transfer is recorded, the recorder shall send a copy of the transfer to the transferee on which the recorder shall certify that the transfer is recorded on the record of the lease or mineral disposition that is maintained in the office of the recorder.
Envoi de la copie de la cession
216(2) Le registraire envoie au cessionnaire une copie de la cession enregistrée sur laquelle il atteste que la cession a été enregistrée au dossier qui se rapporte au bail ou à l'aliénation minière et que conserve le bureau du registre minier.
Refusal to record a transfer
216(3) The recorder may refuse to record a transfer where
(a) the transfer conveys less than a 10% undivided interest in the lease or mineral disposition;
(b) the transfer results in a holder retaining less than a 10% undivided interest in the lease or mineral disposition; or
(c) arrears, including fees and rent, are not paid.
Refus d'enregistrement de cession
216(3) Le registraire peut refuser d'enregistrer une cession dans l'un des cas suivants :
a) la cession accorde un intérêt indivis de moins de 10 % dans un bail ou une aliénation minière;
b) le titulaire ne garde qu'un intérêt indivis de moins de 10 % dans le bail ou l'aliénation minière après la cession;
c) les arriérés, notamment les droits et le loyer, n'ont pas été payés.
Transfers by corporations
216(4) Where a transferor is a corporation, the transferor shall, in addition to the other requirements of this section, submit to the recorder
(a) [repealed] S.M. 2002, c. 28, s. 54;
(b) a copy of excerpts from the general by-laws of the corporation designating the signing officers of the transferor and their authority to sign.
Cessions par des corporations
216(4) Le cédant qui est une corporation doit, en plus de satisfaire aux autres exigences du présent article, présenter au registraire :
a) [abrogé] L.M. 2002, c. 28, art. 54;
b) une copie d'extraits des règlements généraux précisant quels sont les signataires autorisés.
Transferee becomes the holder
216(5) When a transfer of a lease or mineral disposition is recorded, the transferee becomes the holder of the lease or mineral disposition or of an undivided interest in the lease or mineral disposition, as the case may be.
Cessionnaire — nouveau titulaire
216(5) Le cessionnaire devient le titulaire d'un bail, d'une aliénation minière ou d'un intérêt indivis dans un bail ou une aliénation minière, selon le cas, dès l'enregistrement de la cession.
Options, mortgages, liens, etc.
217(1) Subject to section 218, the recorder may, on the record of a lease or mineral disposition, record a conveyance, bill of sale, option, trust, deed, mortgage, debenture, charge, lien, caveat or other document affecting title to the lease or mineral disposition.
Options, hypothèques et privilèges
217(1) Sous réserve de l'article 218, le registraire peut enregistrer au dossier relatif au bail ou à l'aliénation minière les documents relatifs au titre de propriété du bail ou de l'aliénation, notamment un acte de cession, un acte de vente mobilière, une option, un acte de fiducie, un acte scellé, une hypothèque, une débenture, une charge, un privilège ou un acte d'opposition.
Cancellation of entry on the record
217(2) The recorder shall cancel an entry recorded on a record under subsection (1), upon
(a) submission of proof, in a form acceptable to the recorder, that the conveyance, bill of sale, option, trust, deed, mortgage, debenture, charge, lien, caveat or other document affecting title is fulfilled or otherwise discharged; or
(b) cessation of the interest of the holder under section 91, 121, 122, 124, 130 or 137.
Annulation d'une inscription portée au dossier
217(2) Le registraire annule une inscription portée au dossier aux termes du paragraphe (1), selon le cas :
a) sur présentation d'une preuve, en une forme que le registraire juge acceptable, selon laquelle le document relatif au titre de propriété, enregistré aux termes du paragraphe (1), a été exécuté, cédé ou a fait l'objet d'une décharge;
b) dès la cessation de l'intérêt du titulaire aux termes de l'article 91, 121, 122, 124, 130 ou 137.
Option and unconditional transfer
217(3) An option on a mineral disposition recorded under subsection (1) expires on the date stipulated in the option as the last date on which the option can be exercised, unless
(a) information to the contrary is furnished in writing by the optionor or optionee;
(b) an unconditional transfer to the optionee is recorded; or
(c) a notice of surrender signed by the optionor and optionee is recorded.
Option et cession inconditionnelle
217(3) Les options enregistrées aux termes du paragraphe (1) relativement à une aliénation minière expirent à la dernière date de levée de l'option qui est précisée dans l'option sauf si, selon le cas :
a) le concesseur ou le bénéficiaire d'option fournit des indications contraires par écrit;
b) une cession inconditionnelle est enregistrée en faveur du bénéficiaire de l'option;
c) un avis de renonciation signé par le concesseur et le bénéficiaire d'option est enregistré.
Second option
217(4) The recorder shall not record a second option affecting a lease or mineral disposition unless the first option has expired or been exercised or withdrawn.
Deuxième option
217(4) Le registraire n'enregistre pas de deuxième option relativement à un bail ou à une aliénation minière tant que la première option n'a pas expiré ou qu'elle n'a pas été exercée ou retirée.
Assignment of Bank Act (Canada) interest
218 If a lease or mineral disposition or an interest in a lease or mineral disposition is assigned or transferred to a bank as security in accordance with section 426 of the Bank Act (Canada), the bank must file in the office of the recorder, in accordance with the regulations, an original executed copy of the instrument of transfer or assignment or a certified true copy of the instrument.
Cession — Loi canadienne sur les banques
218 Lorsqu'un bail, une aliénation minière ou un intérêt relatif à un bail ou à une aliénation minière est cédé à titre de garantie conformément à l'article 426 de la Loi sur les banques (Canada), la banque qui bénéficie de la cession dépose au bureau du registre minier, conformément aux règlements, un duplicata ou une copie certifiée conforme de l'acte.
219 [Repealed]
219 [Abrogé]
Priority of interests
220 Subject to section 63, a recorded instrument has priority over a prior unrecorded instrument unless before the recording there is actual notice of the prior unrecorded instrument to the party claiming under the recorded instrument.
Priorité — date de l'enregistrement
220 Sous réserve de l'article 63, les documents enregistrés ont préséance sur les documents précédents qui n'ont pas été enregistrés à moins que la partie présentant une réclamation aux termes du document enregistré n'ait reçu, avant l'enregistrement, un avis du document non enregistré.
Transfer on death, bankruptcy, insolvency
221(1) Where a lease or mineral disposition or an interest in a lease or mineral disposition is transferred in consequence of death, bankruptcy or insolvency of the holder of the lease or mineral disposition, or by means other than by a transfer under subsection 216(1), the transfer must be
(a) authenticated by a statutory declaration of the transferee verifying the circumstances of the transfer and describing the manner in which the transfer is effected and describing the transferee; and
(b) in the case of a lease, accompanied by the written consent of the minister.
Cession — décès, faillite, insolvabilité
221(1) Les documents indiqués ci-dessous doivent être joints aux cessions de baux et d'aliénations minières ou aux cessions d'intérêts dans un bail ou une aliénation minière qui sont faites pour cause de décès, de faillite ou d'insolvabilité du titulaire ou de toute autre façon qu'une cession visée au paragraphe 216(1) :
a) une déclaration solennelle du cessionnaire attestant des circonstances de la cession et décrivant le cessionnaire ainsi que les étapes de la cession;
b) dans le cas d'un bail, une autorisation écrite du ministre.
Additional documents
221(2) Where a transfer under subsection (1) takes place by virtue of
(a) the bankruptcy or insolvency of the holder of the lease or mineral disposition, the statutory declaration under subsection (1) must be accompanied by evidence that is admissible in court as proof of the title of the person claiming under the bankruptcy or insolvency;
(b) a testamentary instrument or by intestacy, the statutory declaration under subsection (1) must be accompanied by the letters of probate of the will or the letters of administration, or copies of such documents, that would be admissible as evidence in court in proof of the transfer.
Documents complémentaires
221(2) Lorsqu'une cession visée au paragraphe (1) :
a) résulte de la faillite ou de l'insolvabilité du titulaire du bail ou de l'aliénation minière, la déclaration solennelle qui y est jointe doit être accompagnée d'une preuve, admissible devant les tribunaux, de la qualité de la personne présentant la réclamation au titre de la faillite ou de l'insolvabilité;
b) résulte d'un acte testamentaire ou d'une succession non testamentaire, la déclaration solennelle qui y est jointe doit être accompagnée d'une lettre d'homologation ou d'administration, ou d'une copie de celles-ci, admissible devant les tribunaux en tant que preuve de la cession.
Recorder to record certain information
221(3) The recorder shall record the name of the person entitled under a transfer to a mineral disposition or a lease or to an interest in a mineral disposition or a lease, upon receipt of
(a) a statutory declaration;
(b) in the case of a lease, a consent under clause (1)(b); and
(c) the documents described in clause (2)(b).
Enregistrement de certains renseignements
221(3) Le registraire inscrit le nom du cessionnaire de l'aliénation minière, du bail ou de l'intérêt dans une aliénation minière ou un bail dès qu'il reçoit :
a) une déclaration solennelle;
b) pour un bail, l'autorisation visée à l'alinéa (1)b);
c) les documents précisés à l'alinéa (2)b).
ADMINISTRATION OF ESTATES
ADMINISTRATION SUCCESSORALE
Exemption on death or mental incapacity
222(1) Subject to subsection (2) and sections 227 and 228, in the case of a holder of an interest in a mineral location other than a lease, who dies or for whom a committee has been appointed under The Mental Health Act, the provisions of this Act as to forfeiture for non-performance of work or for payment of fees do not apply where the non-performance occurs,
(a) in the case of a deceased holder, either during the last or terminal illness of the holder or after the death of the holder; or
(b) in the case of a holder for whom a committee has been appointed, either after the committee has been appointed or before the committee is appointed if the non-performance is attributable to the holder's mental condition.
Non-application — décès, incapacité mentale
222(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 227 et 228, les dispositions de la présente loi portant sur la confiscation pour travaux non exécutés ou pour non-versement de frais ne s'appliquent pas à un titulaire d'intérêt dans un emplacement minier, à l'exception d'un bail, qui décède ou à l'égard duquel un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale si les travaux ne sont pas exécutés :
a) en cas de décès, au cours de la dernière maladie du titulaire ou du stade terminal de sa maladie, ou après son décès;
b) en cas de nomination d'un curateur, après la nomination du curateur ou avant sa nomination si les travaux n'ont pas été exécutés en raison de l'état mental du titulaire.
Three year limit
222(2) In the case of a deceased person, an exemption under subsection (1) expires on the third anniversary date of the death.
Expiration de l'exemption
222(2) En cas de décès, l'exemption visée au paragraphe (1) expire au troisième anniversaire du décès.
Period of exemption may be limited
223(1) The minister may limit the period during which an interest in a mineral location that is the property of a person for whom a committee has been appointed under The Mental Health Act is exempt from application of this Act under section 222 and may fix the date upon which the interest shall again become subject to this Act in respect of annual performance of required work or the payment of fees.
Limite de la période d'exemption
223(1) Le ministre peut limiter la période au cours de laquelle un intérêt dans un emplacement minier appartenant à la personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale est retiré de l'application de la présente loi aux termes de l'article 222 relativement aux travaux obligatoires annuels ou au paiement des frais. Il peut fixer la date à laquelle les intérêts retombent sous le coup de la présente loi relativement aux travaux ou aux frais.
Minister may extend period of exemption
223(2) The minister may, by order, extend the period of an exemption limited under subsection (1).
Extension de la période d'exemption
223(2) Le ministre peut, par arrêté, prolonger la période d'exemption limitée aux termes du paragraphe (1).
Forfeiture of interest
224(1) Where a holder of an interest in a mineral location exempted under section 222, at the termination of the exemption period, does not comply with this Act, the interest of the holder in the mineral location is absolutely forfeited and in the event of the estate of a deceased holder being the sole holder of the mineral location, the mineral location is open for relocation without declaration of cancellation or forfeiture by the Crown.
Déchéance des intérêts
224(1) Les intérêts dans un emplacement minier exempté aux termes de l'article 222 sont confisqués si leur titulaire ne se conforme pas à la présente loi à la fin de la période d'exemption. Si la succession du défunt est le seul titulaire de l'emplacement minier, celui-ci est ouvert à la relocalisation sans que la Couronne ne déclare une annulation ou ne procède à une confiscation.
Where estate a co-holder
224(2) Where the estate of a deceased holder under section 222 is a co-holder, the interest of the estate, upon termination of the exemption period, is vested in the surviving co-holders who are in compliance with this Act in proportion to their respective interests.
Succession — cotitulaire
224(2) L'intérêt de la succession d'un cotitulaire défunt visé à l'article 222 est, à la fin de la période d'exemption, dévolu aux cotitulaires survivants proportionnellement à leurs intérêts respectifs, qui se conforment à la présente loi.
Public Guardian and Trustee may administer estate
225 Where there is no legal representative of the estate of a deceased person or a person for whom a committee has been appointed under The Mental Health Act exempted under section 222, the minister may request the Public Guardian and Trustee to take possession of the mining property and to administer the property, subject to any statute in force respecting the administration of the estates of such persons.
Administration par le tuteur et curateur public
225 Lorsqu'aucun représentant n'a été nommé pour administrer la succession d'un défunt ou d'une personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale, lequel défunt ou laquelle personne fait l'objet d'une exemption en vertu de l'article 222, le ministre peut demander au tuteur et curateur public de prendre possession de la propriété minière et de l'administrer sous réserve des lois en vigueur portant sur l'administration des successions des défunts et des personnes ayant un curateur.
Exemptions do not apply to co-holders
226 An exemption under section 222 of the interest of a deceased person or a person for whom a committee has been appointed under The Mental Health Act in a mineral location does not apply to the interest of a co-holder in the mineral location and the rights of a co-holder are entitled to protection where the co-holder does the work required by regulation to be done on the mineral location and pays the fees applicable under the regulations in respect of the interest of the co-holder.
Exemptions — cotitulaires
226 Les exemptions relatives à l'intérêt dans un emplacement minier, visées à l'article 222, détenu par un défunt ou une personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale ne s'appliquent pas à l'intérêt des cotitulaires. Les droits de ces derniers doivent être protégés s'ils exécutent les travaux obligatoires et versent les droits prévus par règlement relativement à leur intérêt.
Failure of co-holder to perform work and pay fees
227 Where an exemption under section 222 applies in respect of a holder of an interest in a mineral location and the co-holders, during the period of the exemption, fail to perform the work required by regulation to be done on the mineral location or to pay the fees applicable under the regulations, the recorder, after notice of a hearing is served on the co-holders in the manner required by the recorder and a hearing on the matter is held and upon the failure being proved to the satisfaction of the recorder, may, by order, vest the interests of the co-holders in the estate of the deceased or person for whom a committee has been appointed under The Mental Health Act.
Manquement des cotitulaires
227 Lorsqu'une exemption en vertu de l'article 222 s'applique au titulaire d'un intérêt dans un emplacement minier et que les cotitulaires, pendant la période visée par l'exemption, omettent d'exécuter les travaux obligatoires ou de payer les droits prévus par règlement, le registraire peut, par ordre, s'il est convaincu, d'après la preuve qui lui a été présentée, de l'omission précitée, après la signification de l'avis d'audience aux cotitulaires et la tenue de l'audience, attribuer les intérêts des cotitulaires à la succession du défunt ou de la personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale.
Estate transfer of mineral location
228(1) A person receiving from the Public Guardian and Trustee or other legal representative of the estate of a deceased person or a person for whom a committee has been appointed under The Mental Health Act exempted under section 222, a transfer of a mineral location owned by the estate, shall, within two months of the date of transfer and in accordance with subsection 221(1), record the transfer and upon entry of the transfer on the records, the exemption under section 222 ceases.
Succession — cession d'emplacement minier
228(1) Les cessionnaires d'un emplacement minier appartenant à la succession d'un défunt ou d'une personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale, lequel défunt ou laquelle personne fait l'objet d'une exemption en vertu de l'article 222, et dont la cession a été effectuée par le tuteur et curateur public ou le représentant successoral disposent d'un délai de deux mois pour enregistrer la cession conformément au paragraphe 221(1). L'exemption visée à l'article 222 prend fin dès que l'enregistrement de la cession est versée au dossier.
Failure to record transfer
228(2) Where a transfer under subsection (1) is not recorded, at the expiry of two months following the date of the transfer, the exemption ceases and the mineral location is forfeited and is open to relocation and entry.
Défaut d'enregistrement de cession
228(2) Les exemptions visant un emplacement minier cédé aux termes du paragraphe (1) se terminent deux mois après la cession si celle-ci n'a pas été enregistrée. Dans ce cas, l'emplacement est confisqué, peut être délimité de nouveau et est ouvert à l'enregistrement.
Recording of transfer where co-holders
229(1) A person receiving from the Public Guardian and Trustee or other legal representative of the estate of a deceased person or a person for whom a committee has been appointed under The Mental Health Act exempted under section 222, a transfer of an interest in a mineral location on which the co-holders are required to perform work and pay fees, shall, within two months of the date of the transfer, file the transfer at the office of the recorder and comply with this Act in respect of required work on the mineral location from the day of the recording of the transfer.
Enregistrement de cessions — cotitulaires
229(1) La personne qui reçoit, du tuteur et curateur public ou de tout autre représentant successoral d'un défunt ou d'une personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale, lequel défunt ou laquelle personne fait l'objet d'une exemption en vertu de l'article 222, la cession d'un intérêt dans un emplacement minier à l'égard duquel les cotitulaires sont tenus d'exécuter des travaux et de verser des frais dépose, dans les deux mois qui suivent la cession, les documents de cession au bureau du registre minier et se conforme aux dispositions de la présente loi se rapportant aux travaux obligatoires à exécuter sur l'emplacement minier à partir de la date d'enregistrement de la cession.
Effect of non-compliance
229(2) Where a transfer under subsection (1) is not recorded and the Act is not otherwise complied with, the interest of the transferee acquired by the transfer is vested in the co-holders in proportion to their respective interests.
Effet du non-respect de la Loi
229(2) L'intérêt qu'acquiert un cessionnaire est dévolu aux cotitulaires de façon proportionnelle à leur part d'intérêt si la cession visée au paragraphe (1) n'a pas été enregistrée et que les dispositions de la présente loi ne sont pas respectées.
Vesting of interest of co-holder
229(3) Where a co-holder of a mineral location in which an estate of a deceased person or a person for whom a committee has been appointed under The Mental Health Act exempted under section 222 holds an interest, is required to perform work and pay fees in respect of the mineral location and fails to do so, the interest of the co-holder, upon the compliance failure being proved to the satisfaction of the recorder and after notice of a hearing on the matter is served on the interested parties and a hearing on the matter is conducted, is vested in the person who acquires the interest of the estate in the mineral location and who is in compliance with this Act.
Dévolution d'un intérêt à un cotitulaire
229(3) L'intérêt du cotitulaire d'un emplacement minier dans lequel la succession d'un défunt ou d'une personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale, lequel défunt ou laquelle personne fait l'objet d'une exemption en vertu de l'article 222, a un intérêt est dévolu à la personne qui acquiert l'intérêt de la succession et qui se conforme à la présente loi dès qu'il est prouvé au registraire, à la suite d'une audience pour laquelle un avis a été signifié aux parties intéressées, que le cotitulaire n'a pas exécuté les travaux obligatoires et n'a pas payé les droits prévus relativement à l'emplacement.
PART 17
REGULATIONS
PARTIE 17
RÈGLEMENTS
By Lieutenant Governor in Council
230 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) prescribing substances as mineral or non-mineral substances and prescribing minerals as quarry minerals;
(b) defining a word or expression used and not defined in this Act;
(c) enlarging or restricting the meaning of a word or expression defined in this Act;
(d) respecting delegation of the powers and duties of the minister under this Act to specified officers of the department;
(e) respecting leasing or working arrangements or agreements in respect of Crown mineral land that is withdrawn under subsection 14(1);
(f) respecting the form and content of applications and transfer documents used under this Act;
(g) respecting the issuance and renewal of licences, permits, leases and certificates under this Act, including provision for terms and conditions applicable on the issuance or renewal of a licence, permit, lease or certificate;
(h) prescribing the fees, levies and other charges required for purposes of this Act;
(i) respecting deposits payable as security under this Act;
(j) prescribing rents payable under subsections 109(2), 128(2) and 150(1);
(k) respecting assistance by government in respect of the exploration for, or the mining, recovery or processing of, a mineral or mineral product and the terms or conditions applicable in respect of such assistance;
(l) respecting the recording of claims;
(m) designating areas within the province for purposes of section 13 and subsections 52(1) and 56(2);
(n) respecting the staking out of claims and the maintenance of boundary lines and claim posts;
(n.1) respecting the conducting of a corrective restaking under section 67.1;
(o) respecting assays, the issuance of free assay credit coupons and the use of assay results provided by the department;
(p) respecting work to be performed in respect of claims, mineral exploration licences and leases and eligible expenditures allowed in respect of such work and the manner and form in which evidence of work performed and expenditures incurred is reported;
(p.1) respecting the maximum size of a grouping for the purposes of sections 81 and 81.1;
(p.2) prescribing areas of the province for the purposes of subsection 81.1(1);
(q) respecting the drilling and abandonment of boreholes and diamond drill holes and the measures to be taken to protect the strata from infiltration and to protect or rehabilitate the surface of land affected by drilling;
(r) respecting the measures to be taken to correct conditions arising after completion of a borehole or a diamond drill hole;
(s) respecting the storage and disposal of drill cores, cuttings and samples;
(t) respecting public access to drill core and core boxes and the disposal of such drill core and core boxes;
(u) respecting the reporting of feasibility studies and pre-development reviews;
(v) respecting airborne surveys, including notices and reports to be submitted in respect of airborne surveys;
(w) respecting surface rights in respect of mineral locations, including applications for surface leases and the terms and conditions applicable to surface leases;
(x) respecting royalties, including exemptions in respect of royalties and the waiver or variation of royalties;
(y) prescribing rates of interest and the manner of calculating interest for purposes of this Act;
(z) respecting returns, reports, plans, maps, statements and other information to be submitted by a holder or operator in respect of the work, operations, exploration, development, production and expenditures of the holder or operator;
(aa) respecting confidential information acquired under this Act;
(bb) respecting the operation of mines;
(cc) respecting quarry permits, including establishing different classes of quarry permits, and production standards under quarry permits;
(dd) respecting the treatment and refinement of minerals, ores and mineral bearing substances extracted from Crown mineral land;
(ee) respecting the protection and rehabilitation of the environment as required under this Act;
(ff) respecting the rehabilitation of mineral locations and the application of rehabilitation levies;
(gg) respecting the opening, closing, re-opening or abandoning of mines;
(hh) respecting protective measures to be taken in respect of inactive or abandoned mines;
(ii) respecting closure plans;
(jj) respecting advanced exploration projects;
(kk) prescribing agencies or entities as public agencies for purposes of this Act;
(ll) respecting the duties and functions of the director, inspectors and the recorder;
(mm) respecting anything that is, by this Act, to be prescribed, determined or set by regulation; and
(nn) respecting any other matter or thing that is incidental or conducive to the attainment of the object and purpose of this Act.
S.M. 1992, c. 58, s. 19; S.M. 1995, c. 17, s. 44; S.M. 2002, c. 28, s. 58; S.M. 2004, c. 35, s. 7.
Règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil
230 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir quelles sont les substances minéralisées, les substances non minéralisées et les minéraux de carrière;
b) définir des termes qui ne le sont pas dans la présente loi;
c) élargir ou restreindre le sens d'un terme défini dans la présente loi;
d) prévoir la délégation des pouvoirs et des fonctions du ministre aux termes de la présente loi à certains dirigeants du ministère;
e) prévoir les ententes de location ou de travaux portant sur les biens-fonds de minéraux domaniaux qui ont été retirés aux termes du paragraphe 14(1);
f) prévoir la forme et le contenu des demandes et des documents de cession qui sont utilisés en vertu de la présente loi;
g) prévoir la délivrance et le renouvellement de permis, de licences, de baux et de certificats aux termes de la présente loi ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement de ces documents;
h) prévoir les droits, les cotisations et les autres frais exigibles aux fins de la présente loi;
i) prévoir les dépôts aux termes de la présente loi;
j) prévoir les loyers payables aux termes des paragraphes 109(2), 128(2) et 150(1);
k) prévoir une aide gouvernementale à l'exploration pour trouver des minéraux ou des substances minérales, à leur exploitation, à leur récupération et à leur traitement, ainsi que les conditions gouvernant l'octroi de cette aide;
l) prévoir l'enregistrement de claims;
m) établir les zones désignées de la province pour l'application des paragraphes 52(1) et 56(2) ainsi que de l'article 13;
n) prévoir le jalonnement de claims ainsi que la façon d'en maintenir les limites et les bornes;
n.1) prévoir les rejalonnements correcteurs en vertu de l'article 67.1;
o) prévoir les docimasies, la délivrance de coupons d'essai ainsi que l'utilisation des résultats de docimasies fournis par le ministère;
p) prévoir les travaux obligatoires relativement aux claims, aux permis d'exploration et aux baux, les dépenses admissibles pour ces travaux ainsi que la forme des rapports de travail et leur présentation;
p.1) prendre des mesures concernant l'étendue maximale des regroupements pour l'application des articles 81 et 81.1;
p.2) désigner des régions de la province pour l'application du paragraphe 81.1(1);
q) prévoir les méthodes de forage et d'abandon des trous de sonde et des trous de forage au diamant ainsi que les mesures à prendre pour protéger les couches géologiques contre l'infiltration et pour protéger ou remettre en état la surface des bien-fonds altérée par le forage;
r) prévoir les mesures de redressement lorsqu'un trou de sonde ou un trou de forage au diamant est terminé;
s) prévoir l'élimination des carottes, des déblais de forage et des échantillons;
t) prévoir l'accès du public aux carottes et aux caisses de storage des carottes ainsi que l'élimination des carottes et des caisses;
u) prévoir les rapports d'études de faisabilité et d'études préliminaires à la préparation;
v) prévoir les prospections aéroportées ainsi que les avis et les rapports relatifs à ces prospections;
w) prévoir l'aliénation des droits de surface d'un emplacement minier, y compris les demandes de baux de surface et les conditions de ces baux;
x) prévoir les redevances, y compris les exemptions et les modifications de redevances ainsi que les renonciations à celles-ci;
y) prévoir les taux d'intérêt ainsi que leur mode de calcul aux fins de la présente loi;
z) prévoir les déclarations, les rapports, les plans, les cartes, les états et les autres renseignements que doivent présenter les titulaires ou les exploitants relativement aux travaux, à l'exploitation, à l'exploration, à la préparation, à la production et aux dépenses qu'ils ont engagées;
aa) prévoir le caractère confidentiel des renseignements obtenus conformément à la présente loi et à ses règlements d'application;
bb) prévoir l'exploitation des mines;
cc) prévoir les licences d'exploitation de carrière, y compris l'établissement de différentes catégories de ce genre de licences, ainsi que les normes de production pour ces licences;
dd) prévoir le traitement et le raffinage des minéraux, du minerai et des substances minéralisées extraits d'un bien-fonds de minéraux domaniaux;
ee) prévoir la protection et la remise en état de l'environnement prévue aux termes de la présente loi;
ff) prévoir la remise en état des emplacements miniers ainsi que les cotisations de remise en état;
gg) prévoir l'ouverture, la fermeture, la réouverture ou l'abandon d'une mine;
hh) prévoir les mesures de sécurité à prendre dans le cas de mines inactives ou abandonnées;
ii) prévoir les plans de fermeture;
jj) prévoir les ouvrages d'exploration avancée;
kk) prévoir quels sont les organismes publics aux fins de la présente loi;
ll) prévoir les fonctions du directeur, des inspecteurs et du registraire;
mm) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente loi;
nn) prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.
L.M. 1995, c. 17, art. 44; L.M. 2002, c. 28, art. 58; L.M. 2004, c. 35, art. 7.
PART 18
OFFENCES AND PENALTIES
PARTIE 18
INFRACTIONS ET PEINES
Ex parte injunction application
231 Where, contrary to this Act, a person obstructs the minister or an officer of the department in the performance of a duty under this Act, the minister may, without notice to the person, apply to a judge of the Court of King's Bench for an injunction against the person.
Demande d'injonction sans préavis
231 Le ministre peut, sans préavis, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de rendre une injonction contre une personne qui enfreint la présente loi en entravant le ministre ou un dirigeant du ministère dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi, auquel cas, le juge peut donner suite à la requête.
Description of offences and penalties
232(1) A person who
(a) explores or prospects for, or develops or produces a mineral or operates a mine other than in accordance with this Act;
(b) fails, refuses or neglects to comply with a notice under subsection 11(4);
(c) fails, refuses or neglects to perform remedial work in accordance with a notice under subsection 11(4);
(d) without lawful authority, defaces, alters, removes or disturbs a post, stake, picket, boundary line, claim tag, figure, writing or other mark lawfully placed, standing, marked or made under this Act;
(e) tampers with, dumps, destroys, removes without lawful authority or otherwise reduces the value of drill core or cuttings;
(f) obstructs the minister, an officer of the department, a member of the board or a person authorized by the minister or the board in the execution of powers and duties under this Act;
(g) makes or signs a false or misleading return or statement or supplies false or misleading information to the minister or an officer of the department with respect to a matter or thing for which a return or statement or information is required under this Act;
(h) fails to comply with a decision or order of the board; or
(i) contravenes a provision of this Act for the contravention of which no other penalty is provided;
is guilty of an offence.
Infractions et peines
232(1) Commet une infraction quiconque :
a) fait de l'exploration, de la prospection, de la préparation ou de la production de minéraux ou exploite une mine en contravention des dispositions de la présente loi;
b) refuse ou omet de se conformer à un avis visé au paragraphe 11(4);
c) refuse ou omet d'exécuter, conformément au paragraphe 11(4), les travaux de redressement ;
d) altère, enlève ou déplace, sans en avoir l'autorité, une borne, un jalon, un piquet, une limite, une étiquette de claim ou une inscription qui a été établi, placé ou fait, selon le cas, aux termes de la présente loi;
e) altère les carottes ou les déblais de forage, s'en défait, les détruit, les enlève sans en avoir l'autorité ou en réduit la valeur;
f) entrave le ministre, un dirigeant du ministère, un membre de la Commission ou une personne autorisée par le ministre ou par la Commission dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi;
g) dresse ou signe un faux document, un état ou un rapport trompeur, ou fournit des renseignements inexacts ou trompeurs au ministre ou à un dirigeant du ministère lorsqu'un rapport, un état ou des renseignements sont nécessaires aux termes de la présente loi;
h) ne se conforme pas à une décision ou à une ordonnance de la Commission;
i) enfreint une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n'est prévue.
Fines
232(2) A person who is guilty of an offence under subsection (1) is liable, on summary conviction,
(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $10,000.;
(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $100,000.; and
(c) in the case of a continuing offence,
(i) if an individual, to a further fine not exceeding $400.,
(ii) if a corporation, to a further fine not exceeding $2,000.;
for each day during which the offence continues.
Amendes
232(2) Quiconque est reconnu coupable d'une infraction au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chaque journée au cours de laquelle l'infraction se poursuit :
a) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $;
b) s'il s'agit d'une corporation, une amende maximale de 100 000 $;
c) pour une infraction qui se poursuit :
(i) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale supplémentaire de 400 $,
(ii) s'il s'agit d'une corporation, une amende maximale supplémentaire de 2 000 $.
232(3) [Repealed] S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 133.
232(3) [Abrogé] L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 133.
Order to comply
232(4) Where a person is convicted of an offence under subsection (1), the court may, in addition to any other penalty it may impose, order the person to comply with the provision of this Act that the person has contravened.
Ordre d'obtempérer
232(4) Le tribunal peut imposer, en plus de la peine imposable, que la personne reconnue coupable d'une infraction au paragraphe (1) se conforme aux autres dispositions de la Loi qu'elle a enfreintes.
Corporate officers, directors
233(1) Where a corporation commits an offence under subsection 232(1), an officer, director, employee or agent of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and is guilty of the offence and is liable on summary conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation is prosecuted or convicted.
Administrateurs et dirigeants de corporations
233(1) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe 232(1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Liability of corporation not affected
233(2) Nothing in subsection (1) affects the liability of a corporation that is convicted of an offence under subsection 232(1).
Responsabilité de la corporation
233(2) Le paragraphe (1) n'influe pas sur la responsabilité d'une corporation reconnue coupable d'une infraction au paragraphe 232(1).
Constructive corporate acts
233(3) In construing and enforcing this Act, an act, omission, neglect or failure of an officer, director, employee or agent of a corporation acting within the scope of responsibility or employment of the officer, director, employee or agent is an act, omission, neglect or failure of the corporation.
Présomption
233(3) Pour l'application et l'interprétation de la présente loi, sont imputés à la corporation les actes, les omissions, les négligences ou les défauts de la part d'un dirigeant, d'un administrateur, d'un employé ou d'un mandataire de la corporation qui agit dans le cadre de ses responsabilités ou de son emploi.
Further prosecution
234 The conviction of a person for an offence under this Act does not operate as a bar to further prosecution for a continued failure of the person to comply with this Act or to prosecution in a civil action for damages at the suit of a person who has suffered damage, loss or injury as a consequence of the offence.
Poursuites supplémentaires
234 Les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction à la présente loi peuvent aussi être poursuivies pour une infraction continue à la présente loi ou peuvent faire l'objet de poursuites civiles en dommages-intérêts pour pertes, dommages ou lésions corporelles découlant de l'infraction.
Three year limitation on prosecution
235 Notwithstanding any other Act of the Legislature, a prosecution in respect of an offence under this Act may not be instituted more than 3 years after the date on which the offence is committed.
Poursuites — prescription
235 Malgré toute disposition contraire d'une loi du Manitoba, les poursuites pour infractions à la présente loi sont prescrites par trois ans à partir de la date de l'infraction.
Laying information
236 A person may lay an information with respect to an offence under this Act.
Dépôts de dénonciation
236 Toute personne peut déposer des dénonciations portant sur des infractions à la présente loi.
Director's certificate
237(1) In a prosecution or other proceeding under this Act, a certificate purporting to be signed by the director certifying as to any matter of record in the director's office is admissible in evidence without proof of the director's appointment, authority or signature.
Certificat du directeur
237(1) Aux fins de poursuites intentées ou d'instances introduites aux termes de la présente loi, le certificat censé être signé par le directeur et attestant des renseignements tirés des registres de son bureau est admissible en preuve sans qu'il ne soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou l'autorité du directeur.
Reasonable notice
237(2) A party to a prosecution or other proceeding under this Act may not produce a certificate under subsection (1) in evidence against a person unless the party has, before commencement of the prosecution or other proceeding, given the person reasonable notice of the intended production, together with a copy of the certificate.
Avis raisonnable
237(2) Les parties à une poursuite ou à une instance visée à la présente loi ne peuvent produire en preuve un certificat visé au paragraphe (1) à moins d'avoir donné, avant le début de la poursuite ou de l'instance, un préavis raisonnable de leur intention à la personne visée par le certificat et d'y avoir joint une copie du certificat.
Cross-examination on certificate
237(3) A party against whom a certificate under subsection (1) is produced in evidence in a prosecution or other proceeding under this Act may, with leave of the court, require the attendance of the director or other officer of the department for purposes of cross-examination on the certificate.
Certificat — contre-interrogatoire
237(3) Les parties contre qui un certificat est produit en preuve dans une poursuite ou une instance visée à la présente loi peuvent, avec l'autorisation du tribunal, exiger que le directeur ou un autre dirigeant du ministère soit présent aux fins du contre-interrogatoire relatif au certificat.
Remedies for enforcement
238 Where the minister has more than one remedy for the enforcement of a provision of this Act or for the payment of money payable under this Act, the minister may resort to any or all of the remedies from time to time as the minister considers appropriate, either concurrently or successively, until such time as the Act is complied with or the money payable, together with costs and expenses, is paid and satisfied.
Recours du ministre
238 Si le ministre a plus d'un recours à sa disposition pour faire respecter une disposition de la présente loi ou pour obtenir le paiement de sommes exigibles aux termes de la présente loi, il peut les utiliser simultanément ou successivement, selon ce qu'il juge nécessaire, jusqu'à ce que la présente loi soit respectée ou que soient versés les sommes exigibles, les frais et les dépens.
PART 19
TRANSITIONAL PROVISIONS C.C.S.M. REFERENCE
PARTIE 19
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RENVOI À LA C.P.L.M.
Definition
239 In this Part, "former Act" means Part I of The Mines Act, Re-enacted Statutes of Manitoba, 1987, Chapter M160.
Définition
239 Pour l'application de la présente partie, l'« ancienne loi » est la partie I de la Loi sur les mines, chapitre M160 des lois réadoptées du Manitoba de 1987.
Ninety day grace period on new prospecting
240 Notwithstanding section 45, a person may explore and prospect for minerals or stake a claim without a licence or continue to explore and prospect for minerals or stake a claim without a licence, until and including the 90th day following the day on which this Act comes into force.
Prospection — délai de 90 jours
240 Par dérogation à l'article 45, un délai de 90 jours à partir du lendemain de l'entrée en vigueur de la présente loi est accordé pour la prospection, l'exploration minière et le jalonnement de claims, sans permis.
Former Act claims deemed recorded
241(1) A claim recorded under the former Act and that is in good standing at the time this Act comes into force, is deemed to be a claim recorded under this Act and the recording date of the claim under the former Act is the recording date of the claim under this Act and, subject to subsections (3) and (4), the provisions of this Act with respect to claims and to holders of claims apply to the claim and the holder of the claim.
Ancienne loi — claims réputés enregistrés
241(1) Les claims enregistrés aux termes de l'ancienne loi, qui sont en règle à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés des claims enregistrés aux termes de la Loi. La date d'enregistrement d'un claim visé par l'ancienne loi demeure la même aux termes de la présente loi. Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les dispositions de la présente loi portant sur les claims et les titulaires de claims s'appliquent à ceux-ci.
Claim staked but not recorded
241(2) A claim that is staked but not recorded under the former Act may be recorded as a claim under this Act and when so recorded the holder of the claim and the claim are subject to the provisions of this Act.
Claims jalonnés non enregistrés
241(2) Les claims qui ont été jalonnés aux termes de l'ancienne loi, mais qui n'ont pas été enregistrés, peuvent l'être à titre de claims aux termes de la présente loi. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux titulaires de claims qui ont été enregistrés selon cette méthode ainsi qu'aux claims eux-mêmes.
Work commitment credited
241(3) The prescribed annual work commitment on a claim under the former Act is deemed to be the required work in respect of the claim under this Act for the year in which this Act comes into force and expenditures for work in excess of the annual work commitment and credited to the claim under the former Act is deemed to be credited to the claim under this Act.
Report des engagements de travaux
241(3) Les travaux obligatoires annuels prévus par règlement, relativement à un claim aux termes de l'ancienne loi, sont réputés des travaux obligatoires aux termes de la présente loi pour l'année au cours de laquelle cette dernière loi entre en vigueur. Les dépenses pour les travaux en sus des travaux obligatoires qui ont été reportées à un claim aux termes de l'ancienne loi sont réputées reportées aux termes de la présente loi.
Work in lieu of cash payment under former Act
241(4) Where a cash payment in the place of a work commitment on a claim is made under the former Act and the holder of the claim, within five years of the anniversary of the recording date of the claim under the former Act first occurring after this Act comes into force, performs work on the claim that is equal in dollar value to the cash payment, the director shall refund the cash payment to the holder.
Travaux au lieu du paiement en espèces
241(4) Si, en application de l'ancienne loi, le titulaire du claim fait un paiement en espèces au lieu d'exécuter les travaux obligatoires et si, dans les cinq ans qui suivent le premier anniversaire d'enregistrement du claim aux termes de l'ancienne loi après l'entrée en vigueur de la présente loi, il exécute les travaux dont la valeur vénale correspond au paiement en espèces, le directeur lui rembourse le paiement en espèces.
Holder fails to perform work
241(5) Where a holder fails, within the time period allowed under subsection (4), to perform work equal in dollar value to the cash payment made under the former Act, the recorder shall cancel the claim and the cash payment becomes the property of the Crown.
Défaut du titulaire
241(5) Le registraire annule le claim d'un titulaire visé au paragraphe (4) qui n'effectue pas, dans le délai prévu au même paragraphe, les travaux dont la valeur vénale correspond au paiement en espèces prévu à l'ancienne loi. Le paiement devient alors la propriété de la Couronne.
Permits, airborne geophysical licences
242 A permit to explore for minerals or an airborne geophysical licence issued under the former Act and that is in good standing at the time this Act comes into force continues and the provisions of the former Act respecting permits and airborne geophysical licences and the holders of such permits and licences, and the conditions attached to such permits or licences, continue to apply.
Permis de prospection géophysique aéroportée
242 Les licences d'exploration et les permis de prospection géophysique aéroportée, délivrés aux termes de l'ancienne loi, qui sont en règle à l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés. Les dispositions de l'ancienne loi portant sur les licences, les permis de prospection géophysique aéroportée, les titulaires de ces licences et de ces permis ainsi que les conditions qui réglementent ces licences et ces permis sont encore en vigueur.
Lease under former Act
243(1) The holder of a lease or a leasehold interest under the former Act, that is not surrendered or cancelled at the time this Act comes into force, shall, within 90 days from the date on which this Act comes into force, notify the recorder that the holder elects to
(a) take a mineral lease under this Act, effective the date on which this Act comes into force; or
(b) convert the lease or leasehold interest to one or more claims under this Act and that the holder undertakes to stake the claims within 90 days of the conversion and in accordance with this Act.
Baux — ancienne loi
243(1) Les titulaires d'un bail ou d'un intérêt dans un bail, délivré aux termes de l'ancienne loi et qui n'a pas été cédé ni annulé à l'entrée en vigueur de la présente loi, avisent le registraire de leur décision, dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur, selon le cas :
a) de prendre un bail aux termes de la présente loi qui prend effet à la date d'entrée en vigueur de la Loi;
b) de convertir le bail ou l'intérêt dans un bail en claims aux termes de la présente loi et d'entreprendre un jalonnement conforme à la présente loi dans les 90 jours suivant la conversion.
Holder fails to notify the recorder
243(2) Where, under subsection (1), a holder of a lease fails, within the period of time allowed, to notify the recorder of an election by the holder under the subsection, the interests of the holder in the lease, without any declaration, entry or act on the part of the Crown, cease.
Défaut d'avis au registraire
243(2) Prennent fin, sans déclaration, inscription ou acte de la part de la Couronne, les intérêts d'un titulaire de bail qui n'a pas avisé le registraire, dans le délai prévu, de sa décision aux termes du paragraphe (1).
Provisions of this Act to apply
243(3) The provisions of this Act with respect to leases apply to a mineral lease taken under clause (1)(a).
Application des dispositions de la Loi
243(3) Les dispositions de la présente loi portant sur les baux s'appliquent aux baux miniers accordés aux termes de l'alinéa (1)a).
Leases grouped by Order in Council
243(4) Upon the coming into force of this Act, a lease that is grouped under Order-in-Council 1746/56, 574/57, 1060/57, 1061/57,1699/57, 1913/57, 224/59 or 1290/61 continues as a lease under this Act and remains in effect in accordance with its terms and conditions.
Regroupement de baux par décrets
243(4) Les baux regroupés aux termes du décret 1746/56, 574/57, 1060/57, 1061/57, 1699/57, 1913/57, 224/59 ou 1290/61 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés à titre de baux aux termes de la présente loi et ont encore effet conformément à leurs conditions.
Instrument recorded under former Act
243(5) An instrument that was recorded against a lease or mineral disposition under the former Act is deemed to be recorded under this Act on April 1, 1992 if the lease or mineral disposition was in good standing under the former Act on March 31, 1992.
Instruments — ancienne loi
243(5) Les instruments portés sur un bail ou une aliénation minière en vertu de l'ancienne loi sont réputés portés en vertu de la présente loi le 1er avril 1992 si le bail ou l'aliénation était en règle en vertu de l'ancienne loi le 31 mars 1992.
Casual permits, permissions to remove
244 A casual permit and a permission to remove in respect of quarry minerals that is issued under the former Act and is in good standing at the time this Act comes into force, remains in effect and the provisions of the former Act respecting casual permits and permissions to remove and the holders of casual permits and permissions to remove and the terms and conditions of casual permits and permissions to remove continue to apply.
Licences occasionnelles, permission d'enlèvement
244 Une licence occasionnelle ou une permission d'enlèvement visant des minéraux de carrière qui sont délivrées aux termes de l'ancienne loi et qui sont encore en règle à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en règle. Les dispositions de l'ancienne loi portant sur les licences occasionnelles, les permissions d'enlèvement, les titulaires de ces licences et de ces permissions ainsi que les conditions qui réglementent ces licences et ces permissions sont encore en vigueur.
Quarry leases or exploration permits
245(1) A holder of a quarry lease or an exploration permit under the former Act, that is not surrendered or cancelled at the time this Act comes into force, shall, within 90 days of the date on which this Act comes into force, notify the recorder that the holder elects to
(a) take a quarry lease under this Act effective the date on which the quarry lease is recorded under this Act; or
(b) convert the quarry lease or exploration permit granted under the former Act to a quarry permit under this Act effective the date on which the quarry permit is recorded under this Act.
Baux d'exploitation de carrière, licence d'exploration
245(1) Les titulaires de baux d'exploitation de carrière ou de licences d'exploration délivrés aux termes de l'ancienne loi dont le bail ou la licence n'a pas été cédé ou annulé à l'entrée en vigueur de la présente loi avisent le registraire de leur décision, dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur, selon le cas :
a) de prendre un bail d'exploitation de carrière aux termes de la présente loi, lequel bail entre en vigueur le jour de son enregistrement aux termes de la présente loi;
b) de convertir le bail d'exploitation de carrière ou la licence d'exploration délivré aux termes de l'ancienne loi à une licence d'exploitation de carrière délivrée aux termes de la présente loi qui prend effet dès son enregistrement.
Holder fails to notify the recorder
245(2) Where, under subsection (1), a holder of a quarry lease or an exploration permit fails to notify the recorder of an election by the holder, the interests of the holder, without any declaration, entry or act on the part of the Crown, cease.
Défaut d'avis au registraire
245(2) Prennent fin, sans déclaration, inscription ou acte de la part de la Couronne, les intérêts d'un titulaire de bail d'exploitation de carrière ou de licence d'exploration qui n'a pas avisé le registraire de sa décision aux termes du paragraphe (1).
Lands or rights withdrawn continue withdrawn
246(1) Lands or mineral rights withdrawn from prospecting and staking out and lease under section 6 of the former Act and that continue to be so withdrawn at the time this Act comes into force, continue as Crown mineral land withdrawn from exploration, staking out and lease under Part 2 of this Act and the former Act has no further application.
Retrait de biens-fonds et de droits miniers
246(1) Les biens-fonds et les droits miniers qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas ouverts à la prospection, au jalonnement ni à la concession de baux aux termes de l'article 6 de l'ancienne loi demeurent des biens-fonds de minéraux domaniaux fermés aux termes de la partie 2 de la présente loi, et l'ancienne loi cesse de s'appliquer.
Agreements with Crown continue
246(2) Where at the time this Act comes into force, land or mineral rights that are withdrawn from prospecting and staking out and lease under section 6 of the former Act are leased by the Crown or are worked under an agreement or arrangement with the Crown under subsection 6(6) of the former Act, the lease, agreement or arrangement with the Crown under subsection 6(6) of the former Act continues as a lease, agreement or arrangement under Part 2 of this Act and the former Act has no further application.
Ententes avec la Couronne
246(2) Les baux accordés par la Couronne, ainsi que les accords ou les ententes conclus avec celle-ci aux termes du paragraphe 6(6) de l'ancienne loi, qui visent des biens-fonds ou des droits miniers fermés, aux termes de l'article 6 de l'ancienne loi, à la prospection, au jalonnement et à la concession de baux au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés aux termes de la partie 2 de la présente loi. L'ancienne loi ne s'applique plus.
Closure plans
247(1) Where, before the day on which this Act comes into force, an operator of a mine or a proponent of an advanced exploration project, as defined in subsection 1(1), has not submitted a closure plan to the director in respect of the mine or advanced exploration project, the operator or proponent shall, in accordance with the regulations, submit a closure plan acceptable to the director.
Plans de fermeture
247(1) Si l'exploitant d'une mine ou le promoteur d'un chantier d'exploration avancée visé au paragraphe 1(1) n'a pas présenté au directeur, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, un plan de fermeture pour la mine ou le chantier que le directeur juge satisfaisant, il lui présente un tel plan conformément aux règlements.
Work may continue pending approval
247(2) Where an operator or proponent submits a closure plan in accordance with subsection (1), the operator or proponent may, pending approval of the plan, continue to operate the mine or project.
Travaux — approbation
247(2) L'exploitant ou le promoteur qui dépose un plan de fermeture conformément au paragraphe (1) peut, en attendant l'approbation du plan, continuer à exploiter la mine ou l'ouvrage.
Part 14 applies
247(3) Part 14 applies to a closure plan submitted under subsection (1).
Application de la partie 14
247(3) La partie 14 s'applique à un plan de fermeture déposé aux termes du paragraphe (1).
C.C.S.M. reference
248 Parts 1 to 19 of this Act may be referred to as "The Mines and Minerals Act" and be cited as chapter M162 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Renvoi à la C.P.L.M.
248 Les parties 1 à 19 de la présente loi constituent la Loi sur les mines et sur les minéraux, chapitre M162 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
NOTE:Parts 20 and 21 contained repeals, consequential amendments to other Acts, and the coming into force provision. S.M. 1991-92, c. 9, except s. 4, was proclaimed in force April 1, 1992.
NOTE :Les parties 20 et 21 contenaient des abrogations, des modifications relatives à diverses dispositions législatives et la disposition d'entrée en vigueur. L.M. 1991-92, c. 9, à l'exception de l'article 4, est entré en vigueur par proclamation le 1er avril 1992.