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L.M. 2018, c. 14

Projet de loi 19, 3e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire (efficacité accrue)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

Règlements de zonage

Avant l'édiction du présent texte, le mécanisme d'adoption ou de modification des règlements de zonage prévoyait la prise de mesures supplémentaires en cas d'opposition. En vertu du présent texte, ces mesures sont seulement obligatoires lorsqu'au moins 25 électeurs présentent des oppositions. Si la modification proposée vise une propriété en particulier, ces mesures supplémentaires sont également mises en place lorsque les propriétaires de la majorité des propriétés environnantes s'y opposent.

Exploitations de bétail

Le mécanisme d'examen et d'approbation visant les exploitations de bétail à grande échelle est modifié. Ainsi, il n'est plus nécessaire que ces exploitations soient désignées à titre d'usage conditionnel dans un règlement de zonage et les règlements de zonage qui prévoient de telles désignations doivent faire l'objet d'un examen dans un délai d'un an. Les bâtiments agricoles existants qui sont conformes au règlement de zonage applicable peuvent être remplacés, ou faire l'objet d'une modification ou d'une expansion, sans que l'approbation doive être renouvelée. La disposition prévoyant que les exploitations de bétail avoisinantes produisant la même catégorie de bétail constituent une seule exploitation est abrogée.

Appels

Avant l'édiction du présent texte, les décisions portant sur les demandes d'usage conditionnel à l'égard d'exploitations de bétail à grande échelle ou de carrières d'agrégat ne pouvaient être portées en appel. En vertu de la présente loi, toute personne dont la demande est rejetée ou approuvée avec conditions peut interjeter appel auprès de la Commission municipale.

Autres modifications importantes Le présent texte apporte de nombreuses autres modifications :

  • la Commission municipale dispose d'une période de 30 jours pour faire rapport des audiences qu'elle tient relativement aux règlements portant sur un plan de mise en valeur;
  • les municipalités ne sont plus tenues de faire rapport au ministre au sujet des consultations qu'elles tiennent avec les commissions scolaires au sujet des règlements portant sur un plan de mise en valeur;
  • les employés désignés peuvent dorénavant approuver toute dérogation aux exigences prévues par les règlements de zonage jusqu'à hauteur de15 %, ce plafond étant préalablement fixé à 10 %;
  • la fermeture des réserves publiques est simplifiée;
  • la Commission interministérielle d'aménagement est dissoute et les mentions de cette dernière dans la Loi sur l'environnement et la Loi sur les mines et les minéraux sont supprimées.

(Date de sanction : 4 juin 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

2

L'article 1.1 est abrogé.

3

Le paragraphe 42(3) est abrogé.

4

L'alinéa 44(1)b) est modifié par substitution, à « planificateur de l'usage des biens-fonds compétent en la matière », de « urbaniste professionnel au sens de la Loi sur les urbanistes professionnels ».

5

L'alinéa 47(2)a.1) est abrogé.

6

L'article 48 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « ayant présenté des observations », de « s'étant opposées au règlement »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « a présenté des observations », de « s'y est opposé ».

7

Le paragraphe 50(2) est modifié par substitution, à « Après », de « Au plus tard 30 jours après ».

8

L'article 53 est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa a);

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) donner au ministre une copie du règlement portant sur le plan de mise en valeur en la forme qu'il fixe;

9

Le paragraphe 72(2) est abrogé.

10

Il est ajouté, après l'article 72, ce qui suit :

Modifications apportées aux bâtiments agricoles logeant du bétail

72.1(1)

Dans le cas d'une exploitation de bétail, toute modification autorisée apportée à un bâtiment agricole existant qui loge du bétail est réputée, pour l'application de la présente loi ou d'un règlement de zonage, ne pas constituer un nouvel usage, une nouvelle construction, l'intensification d'un usage, ni une omission de se conformer à une condition imposée au moment de l'approbation d'un usage conditionnel ou la modification d'une telle condition.

Sens de « modification autorisée »

72.1(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « modification autorisée » s'entend du remplacement, de la modification ou de l'expansion d'un bâtiment agricole existant qui n'entraîne pas l'augmentation de plus de 15 % du nombre d'unités animales que l'exploitation était en mesure d'accueillir.

Usage des bâtiments existants pendant la construction

72.1(3)

Les bâtiments agricoles existants devant être remplacés, comme le permet le présent article, peuvent continuer à être utilisés pendant la construction du nouveau bâtiment, mais du bétail ne peut y être logé une fois la construction essentiellement achevée.

Non-application aux usages et bâtiments non conformes

72.1(4)

Le présent article ne s'applique pas aux usages de biens-fonds ni aux bâtiments agricoles existants qui ne sont pas conformes au règlement de zonage applicable.

11

Il est ajouté, après le titre « ADOPTION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE » et avant l'article 74, de ce qui suit :

Personnes admissibles

73.1(1)

Pour l'application du présent article, « personne admissible » s'entend de toute personne qui, si des élections générales tenues sous le régime de la Loi sur les élections municipales et scolaires avaient lieu le jour où l'opposition est présentée, aurait le droit de voter à l'élection des membres :

a) du conseil de la municipalité, s'il s'agit d'un règlement de zonage d'une municipalité;

b) du conseil d'une municipalité participante, s'il s'agit d'un règlement de zonage à l'échelle du district.

Nombre suffisant d'oppositions — adoption d'un règlement de zonage

73.1(2)

Pour l'application des articles 74 à 79, le nombre d'oppositions présentées est suffisant lorsqu'elles proviennent d'au moins 25 personnes admissibles.

Nombre suffisant d'oppositions — modification d'un règlement de zonage

73.1(3)

Pour l'application des articles 74 à 79, le nombre d'oppositions présentées à l'égard d'une modification proposée à un règlement de zonage est suffisant lorsqu'elles proviennent, selon le cas, d'au moins :

a) 25 personnes admissibles;

b) 50 % du nombre total des propriétaires dont la propriété est située dans un rayon de 100 mètres de la propriété visée.

Oppositions présentées au nom d'un propriétaire

73.1(4)

La personne qu'un propriétaire visé à l'alinéa (3)b) a autorisée par écrit peut présenter une opposition au nom de ce dernier.

12

L'article 75 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « d'opposition », de « d'un nombre suffisant d'oppositions »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « Si personne ne s'oppose au », de « Sauf si un nombre suffisant d'oppositions sont présentées à l'égard du ».

13(1)

Le paragraphe 76(1) est remplacé par ce qui suit :

Oppositions lors de l'audience tenue par la commission d'aménagement du territoire

76(1)

Si un nombre suffisant d'oppositions sont reçues à l'égard d'un règlement de zonage lors d'une audience tenue par la commission d'aménagement du territoire en vertu du paragraphe 74(1), elles doivent être traitées en conformité avec le présent article.

13(2)

Le paragraphe 76(2) est modifié par substitution, à « Après que la commission d'aménagement du territoire lui ait transmis l'avis de l'opposition », de « Lorsque la commission d'aménagement du territoire l'a avisé qu'un nombre suffisant d'oppositions ont été présentées ».

13(3)

L'alinéa 76(3)b) est modifié par substitution, à « aucune nouvelle opposition n'est déposée », de « un nombre insuffisant d'oppositions sont déposées ».

13(4)

Le paragraphe 76(4) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « de nouvelle opposition », de « d'un nombre suffisant d'oppositions »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « ne reçoit aucune nouvelle opposition », de « reçoit un nombre insuffisant d'oppositions ».

13(5)

Le paragraphe 76(5) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « sur la nouvelle opposition », de « — nombre suffisant d'oppositions »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « une nouvelle opposition », de « un nombre suffisant d'oppositions »;

c) dans l'alinéa a), par substitution, à « de l'opposition », de « des oppositions ».

13(6)

L'alinéa 76(6)b) est modifié par substitution, à « l'opposition soulevée », de « les oppositions présentées ».

14(1)

Le paragraphe 77(1) est remplacé par ce qui suit :

Oppositions lors de l'audience tenue par la commission ou le conseil

77(1)

Si un nombre suffisant d'oppositions sont reçues à l'égard d'un règlement de zonage lors d'une audience tenue par la commission ou le conseil en vertu du paragraphe 74(1), elles doivent être traitées en conformité avec le présent article.

14(2)

Le paragraphe 77(4) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « de nouvelle opposition », de « d'un nombre suffisant d'oppositions »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « ne reçoit aucune nouvelle opposition », de « reçoit un nombre insuffisant d'oppositions ».

14(3)

Le paragraphe 77(5) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « de la nouvelle opposition », de « des oppositions »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « une nouvelle opposition dans le délai précisé dans l'avis prévu au paragraphe (3) doit la », de « un nombre suffisant d'oppositions dans le délai précisé dans l'avis prévu au paragraphe (3) doit les ».

15

Le passage introductif du paragraphe 78(1) est modifié par substitution, à « une nouvelle opposition », de « toute opposition ».

16

Le paragraphe 80(3) est modifié par substitution, à « Les », de « Le paragraphe 73.1(3) et les ».

17

Les alinéas 102(1)a) et b) sont modifiés par substitution, à « 10 % », de « 15 % ».

18(1)

Le paragraphe 109(1) est modifié par substitution, à « L'ordre », de « Sous réserve de l'article 118.2, l'ordre ».

18(2)

Le paragraphe 109(2) est remplacé par ce qui suit :

Appel d'un ordre de la commission d'aménagement du territoire

109(2)

L'ordre d'une commission d'aménagement du territoire portant sur une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel — sauf s'il s'agit d'une décision visée à l'article 118.2 — peut être porté en appel conformément aux articles 34 et 35.

19

Le paragraphe 114(1) est modifié par suppression de « L'audience doit avoir lieu au plus tôt 30 jours après la réception, par la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire, du rapport du Comité d'examen technique portant sur la demande. ».

20

Il est ajouté, après l'article 118, mais dans la partie 7, ce qui suit :

SECTION 3

APPELS RELATIFS AUX CARRIÈRES D'AGRÉGAT ET AUX EXPLOITATIONS DE BÉTAIL À GRANDE ÉCHELLE

Définitions

118.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section :

« carrière d'agrégat » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les mines et les minéraux. ("aggregate quarry")

« exploitation de bétail à grande échelle » Exploitation de bétail visée à la section 2. ("large-scale livestock operation")

Droit d'appel

118.2(1)

L'auteur d'une demande peut interjeter appel auprès de la Commission municipale des décisions indiquées ci-dessous rendues par une commission, un conseil ou une commission d'aménagement du territoire :

a) à l'égard d'une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel à l'égard d'une carrière d'agrégat :

(i) une décision portant rejet de la demande,

(ii) une décision portant imposition de conditions;

b) à l'égard d'une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel à l'égard d'une exploitation de bétail à grande échelle :

(i) une décision portant rejet de la demande,

(ii) une décision portant imposition de conditions.

Procédure d'appel

118.2(2)

L'appel peut être interjeté par l'envoi d'un avis d'appel à la Commission municipale dans les 30 jours suivant la date à laquelle la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire donne avis de sa décision en vertu :

a) de l'article 108, s'il s'agit d'une demande visant une carrière d'agrégat;

b) de l'article 117, s'il s'agit d'une demande visant une exploitation de bétail à grande échelle.

Avis d'appel

118.2(3)

L'avis d'appel comprend les renseignements suivants :

a) la description légale du bien-fonds visé par la demande et le nom de la municipalité où il se situe;

b) le nom et l'adresse de l'appelant;

c) si la décision portée en appel se rapporte aux conditions imposées à l'égard de l'approbation d'un usage conditionnel, une mention des conditions faisant l'objet de l'appel.

Audience d'appel

118.3(1)

La Commission municipale tient une audience pour examiner l'appel.

Avis d'audience

118.3(2)

Au moins 14 jours avant l'audience, la Commission municipale envoie un avis d'audience à l'appelant, à la commission, au conseil ou à la commission d'aménagement du territoire et à toute autre personne à laquelle elle estime indiqué de le faire parvenir.

Décision de la Commission municipale

118.4(1)

Par ordonnance, la Commission municipale :

a) soit rejette la proposition;

b) soit l'approuve, sous réserve des conditions qu'elle estime indiquées et qui sont énoncées :

(i) au paragraphe 106(2), s'il s'agit d'une carrière d'agrégat,

(ii) à l'article 107, s'il s'agit d'une exploitation de bétail à grande échelle.

Avis de la décision

118.4(2)

La Commission municipale rend son ordonnance dans les 30 jours après la date à laquelle l'audience a pris fin et en envoie une copie à l'appelant, à la commission, au conseil ou à la commission d'aménagement du territoire et à toute autre partie à l'appel.

Décision définitive et sans appel

118.4(3)

La décision que la Commission municipale rend à l'égard d'un appel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel.

Effet de la décision

118.5

La commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire en question peut toujours exercer les attributions que lui confèrent les dispositions indiquées ci-dessous relativement à une ordonnance rendue en application de l'article 118.4, mais ne peut exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150 à moins que la Commission municipale n'ait imposé une telle condition conformément à l'alinéa 118.4(1)b) :

a) les paragraphes 106(3) et (4) et l'article 110, s'il s'agit d'une carrière d'agrégat;

b) le paragraphe 116(4), s'il s'agit d'une exploitation de bétail à grande échelle.

21

L'alinéa 129(4)a) est modifié par adjonction, avant « de la municipalité », de « le nom ».

22

Le paragraphe 131(2) de la version française est modifié par substitution, à « à compter de », de « suivant ».

23

Le passage introductif du paragraphe 139(1) est modifié, par adjonction, après « comme suit », de « , que son titre soit en son nom ou au nom de la Couronne du chef du Manitoba ».

24

Les alinéas 163(1)a) à c) sont remplacés par ce qui suit :

a) lui être remis en mains propres;

b) lui être envoyé par courrier ordinaire;

c) lui être envoyé au moyen d'une méthode de communication électronique, notamment par courrier électronique, mais uniquement si la personne a consenti par écrit à ce que l'avis ou le document lui soit envoyé de cette façon.

25

Il est ajouté, après le paragraphe 169(4), ce qui suit :

Avis — usage conditionnel à l'égard d'une carrière d'agrégat

169(5)

Par dérogation au paragraphe (2), une copie de l'avis de l'audience portant sur une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel à l'égard d'une carrière d'agrégat, au sens de l'article 118.1, doit être envoyée au ministre au moins 60 jours avant l'audience, pour l'application de l'article 105.

26

L'article 190 est abrogé.

27

L'alinéa 193(1)b.1) est abrogé.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Examen — exploitations de bétail à grande échelle désignées à titre d'usage conditionnel

28(1)

Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité qui, dans son règlement de zonage, a désigné à titre d'usage conditionnel les exploitations de bétail concernant au moins 300 unités animales doit avoir terminé un examen de la désignation au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article.

Mode d'examen

28(2)

À l'occasion de l'examen, la désignation doit faire l'objet d'une évaluation dans le contexte de la politique applicable en matière d'exploitations de bétail et la commission ou le conseil doit tenir une ou plusieurs réunions publiques pour obtenir les commentaires du public au sujet de la désignation.

Examens conjoints

28(3)

Il est entendu que tout examen prévu au présent article peut être joint à l'examen périodique d'un plan de mise en valeur visé à l'article 59 de la Loi sur l'aménagement du territoire, dans la mesure où l'examen périodique est terminé au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article.

MODIFICATIONS CONNEXES

Modification du c. E125 de la C.P.L.M.

29(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'environnement.

29(2)

La définition de « Conseil interministériel d'aménagement » figurant au paragraphe 1(2) est supprimée.

29(3)

L'alinéa 10(4)b) est modifié par substitution, à « du projet auprès du Conseil interministériel d'aménagement et une autre copie ou un avis du projet auprès des autres ministères ou organismes », de « ou un avis du projet auprès des ministères ».

29(4)

Le paragraphe 10(5) est modifié par substitution, à « le Conseil interministériel d'aménagement ou les autres ministères peuvent », de « un ministère peut ».

29(5)

Le paragraphe 11(8) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « du Conseil interministériel d'aménagement et auprès des autres », de « des »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « du Conseil interministériel d'aménagement et des autres », de « des ».

29(6)

L'article 12 est modifié :

a) dans l'alinéa (4)b), par substitution, à « du Conseil interministériel d'aménagement et auprès des autres », de « des »;

b) dans le passage introductif du paragraphe (5), par substitution, à « le Conseil interministériel d'aménagement et les autres », de « les ».

Modification du c. M162 de la C.P.L.M.

30(1)

Le présent article modifie la Loi sur les mines et les minéraux.

30(2)

La définition de « Commission interministérielle d'aménagement » figurant au paragraphe 1(1) est supprimée.

30(3)

L'article 13 est modifié par suppression de « , après consultation de la Commission interministérielle d'aménagement, ».

Entrée en vigueur — sanction

31(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

31(2)

Les articles 18, 20 et 25 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.