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Mine Closure Regulation, M.R. 67/99

Règlement sur la fermeture des mines, R.M. 67/99

The Mines and Minerals Act, C.C.S.M. c. M162

Loi sur les mines et les minéraux, c. M162 de la C.P.L.M.


Regulation  67/99
Registered March 26, 1999

bilingual version (HTML)

Règlement  67/99
Date d'enregistrement : le 26 mars 1999

version bilingue (HTML)

PART 1
DEFINITIONS AND INTERPRETATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

1(1)   In this regulation,

"Act" means The Mines and Minerals Act; (« Loi »)

"approved closure plan" means a closure plan approved by the director

(a) in respect of an advanced exploration project, under section 74 (commencement or recommencement of project) or 191 (revised plan) of the Act, and

(b) in respect of a mine, under section 111 (commencement or recommencement of mining) or 191 (revised plan) of the Act. (« plan de fermeture approuvé »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur les mines et les minéraux. ("Act")

« plan de fermeture approuvé » Plan de fermeture qu'approuve le directeur :

a) en vertu de l'article 74 ou 191 de la Loi à l'égard d'un ouvrage d'exploration avancée;

b) en vertu de l'article 111 ou 191 de la Loi à l'égard d'une mine. ("approved closure plan")

Meaning of "suspended"

1(2)   For the purpose of this regulation, the operation of an advanced exploration project or mine is suspended if

(a) the proponent of the advanced exploration project or the operator of the mine gives notice under section 6 that the operation is suspended;

(b) during the period of suspension, no activity takes place on the site in respect of the operation of the project or mine; and

(c) the provisions of the approved closure plan are continued at the site of the project or mine while the operation is suspended, in accordance with subsection 189(1) (progressive rehabilitation during the life of a project) of the Act and this regulation.

Suspension

1(2)   Pour l'application du présent règlement, l'exploitation d'un ouvrage d'exploration avancée ou d'une mine est suspendue :

a) si le promoteur de l'ouvrage ou l'exploitant de la mine donne un avis de la suspension des travaux conformément à l'article 6;

b) si, au cours de la période de suspension, il n'y a aucune activité d'exploitation sur le chantier de l'ouvrage ou de la mine;

c) si les mesures prévues au plan de fermeture sont accomplies pendant la suspension des travaux de l'ouvrage ou de la mine conformément au paragraphe 189(1) de la Loi et au présent règlement.

Effect of suspension and of closure of operation

1(3)   For greater certainty, the proponent of an advanced exploration project is required to recommence the project under section 74 of the Act, and the operator of a mine is required to recommence mining under section 111 of the Act if the project or mine is temporarily or permanently closed, but is not required to do so if the operation of the project or mine is suspended.

Effet de la suspension et de la fermeture

1(3)   Le promoteur d'un ouvrage d'exploration avancée est tenu de recommencer les travaux en application de l'article 74 de la Loi, et l'exploitant d'une mine est tenu de recommencer l'exploitation minière en application de l'article 111 de la Loi, si l'ouvrage ou la mine est fermé de façon temporaire ou permanente. Le promoteur ou l'exploitant, selon le cas, n'est par contre pas tenu de le faire si l'exploitation de la mine ou de l'ouvrage est suspendue.

Application to non-aggregate quarries

2   The provisions of this regulation relating to the filing of a closure plan in respect of a mine apply with necessary modifications to the persons and closure plans referred to in subsections 128(3) and 188(2) (closure plan for private non-aggregate quarry) of the Act.

Application — paragraphes 128(3) et 188(2)

2   Les dispositions du présent règlement qui ont trait au dépôt d'un plan de fermeture pour une mine s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes et aux plans de fermeture que visent les paragraphes 128(3) et 188(2) de la Loi.

PART 2
ADVANCED EXPLORATION PROJECTS

PARTIE 2
OUVRAGES D'EXPLORATION AVANCÉE

Proponent's duties re new or recommenced AEP

3   The proponent of an advanced exploration project shall ensure that

(a) the notice and closure plan required under subsection 74(2) of the Act is filed with the director not less than 30 days before the operation of the project is commenced or, in the case of a project that has been temporarily or permanently closed, recommenced; and

(b) work on the project does not commence or recommence until the director approves the plan.

Obligations des promoteurs

3   Le promoteur d'un ouvrage d'exploration avancée fait en sorte :

a) que l'avis et le plan de fermeture exigés en application du paragraphe 74(2) de la Loi soient déposés auprès du directeur au plus tard le trentième jour précédant le commencement de l'exploitation de l'ouvrage ou, dans le cas d'un ouvrage qui a été fermé de façon temporaire ou permanente, le recommencement des travaux;

b) que les travaux ne commencent ou ne recommencent pas avant que le directeur n'ait approuvé le plan.

Proponent of operating or suspended AEP to ensure closure plan filed

4(1)   The proponent of an advanced exploration project that is in operation, or the operation of which is suspended, on the day this regulation comes into force and in respect of which no closure plan has been filed with the director under section 74 of the Act shall ensure that

(a) within 30 days after that day, a closure plan that conforms to the requirements of section 74 of the Act and this regulation is filed with the director; and

(b) the plan includes a statement that the proponent is aware of the requirements of sections 188 (proponent to carry out closure plan), 189 (progressive rehabilitation) and 190 (annual report on rehabilitation) of the Act.

Obligations – dépôt du plan

4(1)   Le promoteur d'un ouvrage d'exploration avancée dont l'exploitation, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, est en cours ou a été suspendue et pour lequel aucun plan de fermeture n'a été déposé auprès du directeur en application de l'article 74 de la Loi fait en sorte que :

a) soit déposé auprès du directeur, dans les 30 jours qui suivent cette date, un plan de fermeture conforme aux exigences de l'article 74 de la Loi et à celles du présent règlement;

b) soit incluse dans le plan une déclaration qui précise qu'il est au courant des dispositions des articles 188, 189 et 190 de la Loi.

Application of Act to filed closure plan

4(2)   Subsections 74(3) (director may require changes) and (5) (duty of director) of the Act apply with necessary modifications to a closure plan filed under this section.

Application de la Loi aux plans de fermeture

4(2)   Les paragraphes 74(3) et (5) de la Loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plans de fermeture déposés en application du présent article.

PART 3
OPERATING MINES

PARTIE 3
MINES EN EXPLOITATION

Operator of mine to file notice and plan

5(1)   The operator of a mine that is in operation, or the operation of which is suspended, on the day this regulation comes into force and in respect of which no closure plan has been filed with the director under section 111 of the Act shall file with the director

(a) within 60 days after that day, the name and address of the operator, the name of the mine, and the person authorized by the operator to be the contact person in respect of the mine; and

(b) within 120 days after that day, a closure plan that conforms to the requirements of section 111 of the Act and this regulation, and includes a statement that the operator is aware of the requirements of sections 188 (plan to be carried out), 189 (progressive rehabilitation) and 190 (annual report on rehabilitative work) of the Act.

Dépôt d'avis et de plan

5(1)   S'il n'a pas déposé un plan de fermeture en application de l'article 111 de la Loi, l'exploitant d'une mine dont l'exploitation est en cours ou a été suspendue au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement dépose auprès du directeur :

a) dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur, un document précisant son nom et son adresse, le nom de la mine ainsi que le nom de la personne à contacter pour toute question ayant trait à la mine;

b) dans les 120 jours suivant l'entrée en vigueur, un plan de fermeture conforme aux exigences de l'article 111 de la Loi et à celles du présent règlement qui comprend une déclaration précisant qu'il est au courant des dispositions des articles 188, 189 et 190 de la Loi.

Application of Act to filed closure plan

5(2)   Subsections 111(3) (director may require changes) and (5) (duty of director) of the Act apply with necessary modifications to a closure plan filed under this section.

Application de la Loi aux plans de fermeture

5(2)   Les paragraphes 111(3) et (5) de la Loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plans de fermeture déposés en application du présent article.

PART 4
SUSPENSION OR CLOSURE OF ADVANCED EXPLORATION PROJECT OR MINE

PARTIE 4
SUSPENSION DES TRAVAUX OU FERMETURE

Notice to be given re suspension or closure of AEP or mine

6   A proponent of an advanced exploration project or an operator of a mine who intends to suspend the operation of the project or mine for not less than 90 days or to close the operation temporarily or permanently shall

(a) give written notice to the director

(i) in the case of an advanced exploration project, of not less than 30 days, and

(ii) in the case of a mine, not less than 90 days,

before the suspension or closure is intended to take place; and

(b) where the notice is in respect of closure, include a statement that the proponent or operator is aware of the requirement of section 189 (rehabilitation of site, immediate notice of actual closure) of the Act and

(i) in the case of an advanced exploration project, section 74 (recommencement of closed project) of the Act, and

(ii) in the case of a mine, section 111 (recommencement of closed mine) of the Act.

Avis de suspension ou de fermeture

6   Le promoteur d'un ouvrage d'exploration avancée ou l'exploitant d'une mine qui a l'intention de suspendre les travaux de l'ouvrage ou de la mine pendant au moins 90 jours ou qui a l'intention de fermer l'ouvrage ou la mine de façon temporaire ou permanente :

a) donne par écrit au directeur, avant la suspension des travaux ou la fermeture, un préavis :

(i) d'au moins 30 jours dans le cas d'un ouvrage d'exploration avancée,

(ii) d'au moins 90 jours dans le cas d'une mine;

b) dans le cas d'une fermeture, fournit une déclaration précisant qu'il est au courant des dispositions de l'article 189 de la Loi et :

(i) dans le cas d'un ouvrage d'exploration avancée, des dispositions de l'article 74 de la Loi,

(ii) dans le cas d'une mine, des dispositions de l'article 111 de la Loi.

PART 5
CLOSURE PLANS

PARTIE 5
PLAN DE FERMETURE

Filing closure plan for AEP, mine or quarry

7   A person filing a closure plan under section 74 (advanced exploration project), section 111 (mine), subsection 128(3) (non-aggregate quarry) or section 191 (revised plan) of the Act shall file an original copy signed by the person or an agent authorized in writing by the person, and two copies.

Dépôt d'un plan de fermeture

7   Les personnes qui déposent un plan de fermeture en application de l'article 74 ou 111, du paragraphe 128(3) ou de l'article 191 de la Loi sont tenues de déposer deux copies du plan en plus de l'original qu'elles ont signé ou que leur agent a signé.

EXPANSION OR ALTERATION OF PROJECT

AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION DE L'OUVRAGE

Notice to be given of expansion or alteration of AEP or mine

8(1)   A proponent of an advanced exploration project or the operator of a mine giving notice to the director under section 192 of the Act of an expansion or alteration of the project or mine shall do so not less than 30 days before the expansion or alteration is to commence.

Avis d'agrandissement ou de modification

8(1)   Le promoteur d'un ouvrage d'exploration avancée ou l'exploitant d'une mine qui a l'intention d'agrandir ou de modifier son ouvrage ou sa mine donne au directeur, au plus tard le trentième jour avant le début des travaux d'agrandissement ou de modification, un avis en ce sens en application de l'article 192 de la Loi.

Revised closure plan based on expansion or alteration

8(2)   When a notice is given under section 192 of the Act,

(a) the proponent may submit a revised closure plan under subsection 191(1) of the Act; or

(b) the director may request the proponent to submit a revised closure plan under subsection 191(2) of the Act.

Modification du plan de fermeture

8(2)   Lorsqu'un avis est donné en application de l'article 192 de la Loi :

a) le promoteur peut présenter un plan de fermeture modifié en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi;

b) le directeur peut demander au promoteur de déposer un plan de fermeture modifié en vertu du paragraphe 191(2) de la Loi.

CONTENT OF CLOSURE PLANS

CONTENU DES PLANS DE FERMETURE

Content of closure plan

9   A closure plan must include the following:

(a) the name and address of the proponent or operator of the project;

(b) the name of the project;

(c) the legal description of the project site;

(d) the name, address and telephone number of any person authorized to act on behalf of the proponent or operator in respect of the plan;

(e) the surface rights, mineral rights or mineral access rights held by the proponent or operator in respect of the project site;

(f) the previous use of the project site;

(g) a description of any previous disturbance or other activity that has, or could have, resulted in contamination of the project site or land adjoining the site;

(h) current conditions and activities on the site and security measures employed;

(i) a plan showing the location and use of equipment, machinery, buildings and other structures on the project site or in the area in which the site is located;

(j) a plan of the project site or the area in which the site is located, drawn to scale and showing the boundaries of the proponent's surface rights and the areas within those boundaries that will or could be subject to disturbance, alteration or contamination as a result of the project;

(k) mining and milling processes to be employed in the operation of the project and the planned production levels expressed in tonnes per day;

(l) the expected life of the project expressed in months or years;

(m) the nature, location and expected size of areas for the storage of tailings, including associated structures and treatment systems;

(n) dams and other drainage control structures and details of watercourses;

(o) crown pillars and mine openings to the surface;

(p) an assessment of the effect of all mine openings on the stability of the surface areas above and adjacent to areas of mining activity to determine whether the surface areas are likely to be disturbed;

(q) a description and schedule of any development work that could cause disturbances or hazards at the project site or land adjoining the site;

(r) the nature and location of systems for the treatment, management or disposal of waste and for storage of petroleum products, chemicals, hazardous substances and toxic substances;

(s) expected conditions of and uses for the project site following permanent closure of the project and rehabilitation of the site;

(t) the stages by which the project will be temporarily or permanently closed and, in accordance with subsection 189(1) of the Act, a schedule of the practices and procedures by which progressive rehabilitation of the project site will be carried out during the life of the project and at each stage of closure;

(u) the monitoring to be carried out at the project site during the life of the project and at each stage of closure;

(v) the procedures to be used to evaluate and verify compliance with the plan during the life of the project and at each stage of closure;

(w) the information required under Part 7 (security).

Contenu des plans de fermeture

9   Les plans de fermeture contiennent les renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse du promoteur ou de l'exploitant de l'ouvrage;

b) le nom de l'ouvrage;

c) la description officielle du chantier;

d) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des personnes autorisées à agir au nom du promoteur ou de l'exploitant relativement au plan;

e) les droits de surface, les droits miniers et les droits d'accès aux minéraux que le promoteur ou l'exploitant détient à l'égard du chantier;

f) l'ancienne occupation du chantier;

g) une description des dérangements ou des autres activités qui ont ou pourraient avoir contaminé le chantier ou les biens-fonds contigus;

h) les conditions actuelles du chantier, les activités qui s'y déroulent et les mesures de sécurité qui y sont déployées;

i) un plan indiquant l'emplacement et l'utilisation de l'équipement, de la machinerie, des bâtiments et des autres constructions qui se trouvent sur le chantier ou à l'endroit où est situé le chantier;

j) un plan à l'échelle du chantier ou de l'endroit où est situé le chantier sur lequel sont indiquées les limites des droits de surface du promoteur et la zone à l'intérieur de ces limites qui sera ou pourrait être dérangée, modifiée ou contaminée dans le cadre de l'ouvrage;

k) les procédés d'extraction et de concentration utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'ouvrage ainsi que les niveaux de production prévus exprimés en tonne métrique par jour;

l) la longévité de l'ouvrage exprimée en mois ou en années;

m) la nature, l'emplacement et la superficie prévue des zones d'entreposage des terrils, y compris les constructions connexes et les systèmes de traitement;

n) une indication de l'emplacement des digues et des autres structures de contrôle du drainage ainsi que les détails relatifs aux cours d'eau;

o) une indication de l'emplacement des piliers de couronne et des ouvertures de la mine à la surface;

p) une évaluation de l'effet des ouvertures de la mine sur la stabilité de la surface située au-dessus et autour des zones où se déroulent des travaux miniers, évaluation servant à déterminer l'incidence de ces ouvertures sur la surface;

q) une description des travaux de développement qui pourraient causer des dérangements ou présenter des dangers au chantier ou sur les biens-fonds contigus ainsi que le calendrier de ces travaux;

r) la nature et l'emplacement des systèmes de traitement, de gestion et d'enlèvement des déchets ainsi que d'entreposage des produits du pétrole, des produits chimiques, des substances dangereuses et des substances toxiques;

s) l'état et l'utilisation prévus du chantier après la fermeture permanente de l'ouvrage et la remise en état;

t) les étapes de fermeture permanente ou temporaire de l'ouvrage et, conformément au paragraphe 189(1) de la Loi, un calendrier des mesures concernant la remise en état progressive du chantier qui seront prises au cours de la durée de l'ouvrage et à chaque étape de fermeture;

u) la surveillance du chantier au cours de la durée de l'ouvrage et à chaque étape de fermeture;

v) la méthode d'évaluation et de vérification du respect du plan au cours de la durée de l'ouvrage et à chaque étape de fermeture;

w) les renseignements qui doivent être fournis en application de la partie 7.

ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL

Content of annual report

10(1)   The proponent of an advanced exploration project or the operator of a mine who submits a report to the director under section 190 (annual report re rehabilitation work) of the Act shall ensure that the report contains the following information:

(a) the name, address and telephone number of the proponent or operator and the senior project manager;

(b) the name of the project;

(c) the nature and extent of the rehabilitation carried out on the project site in the 12 months ending on the anniversary date of the commencement or recommencement of the project, and to be carried out in the 12 months following the anniversary date;

(d) an evaluation of whether or not the approved closure plan is adequate to properly rehabilitate the site.

Contenu du rapport annuel

10(1)   Le promoteur d'un ouvrage d'exploration avancée ou l'exploitant d'une mine qui présente un rapport au directeur en application de l'article 190 de la Loi fait en sorte que le rapport contienne les renseignements suivants :

a) ses nom, adresse et numéro de téléphone et ceux du gestionnaire principal de l'ouvrage;

b) le nom de l'ouvrage;

c) la nature et l'étendue de la remise en état effectuée au chantier au cours de la période de 12 mois se terminant au jour anniversaire du commencement ou de la reprise des travaux de l'ouvrage et la remise en état effectuée au cours des douze mois qui suivent ce jour anniversaire;

d) une évaluation de l'efficacité du plan de fermeture approuvé pour la remise en état du chantier.

Revised closure plan

10(2)   When the report indicates that the closure plan is not adequate to properly rehabilitate the project site,

(a) the operator or proponent may submit a revised plan to the director under subsection 191(1) (voluntary revisions to plan) of the Act; or

(b) the director may request a revised  plan under subsection 191(2) (mandatory revised plan) of the Act.

Modification du plan de fermeture

10(2)   Si le rapport indique que le plan de fermeture ne permettra pas de faire une remise en état appropriée du chantier :

a) l'exploitant ou le promoteur peut présenter au directeur un plan de fermeture modifié en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi;

b) le directeur peut demander le dépôt d'un plan de fermeture modifié en vertu du paragraphe 191(2) de la Loi.

COMPLIANCE

RESPECT DU PLAN DE FERMETURE

Proponent of AEP to comply with closure plan

11   The proponent of an advanced exploration project shall comply with a closure plan approved under section 74 of the Act or, in the case of a revised plan, section 191 of the Act.

Respect du plan par le promoteur

11   Le promoteur d'un ouvrage d'exploration avancée est tenu de se conformer à un plan de fermeture approuvé en vertu de l'article 74 de la Loi ou, dans le cas d'un plan modifié, en vertu de l'article 191 de la Loi.

Operator of mine to comply with closure plan

12   The operator of a mine shall comply with a closure plan approved under section 111 of the Act or, in the case of a revised plan, section 191 of the Act.

Respect du plan par l'exploitant

12   L'exploitant d'une mine est tenu de se conformer à un plan de fermeture approuvé en vertu de l'article 111 de la Loi ou, dans le cas d'un plan modifié, en vertu de l'article 191 de la Loi.

Operator of non-aggregate quarry to comply

13   The operator of a quarry referred to in subsection 128(3) of the Act shall comply with the closure plan accepted by the director under subsection 188(2) of the Act or, in the case of a revised plan, under section 191 of the Act.

Exploitant d'une carrière de matériaux autres que des agrégats

13   L'exploitant d'une carrière que vise le paragraphe 128(3) de la Loi est tenu de se conformer au plan de fermeture que le directeur a approuvé en vertu du paragraphe 188(2) de la Loi ou, dans le cas d'un plan modifié, en vertu de l'article 191 de la Loi.

PART 6
REHABILITATION OF SITES OF SUSPENDED OR CLOSED PROJECTS

PARTIE 6
REMISE EN ÉTAT – CHANTIER D'OUVRAGE FERMÉ OU DONT LES TRAVAUX ONT ÉTÉ SUSPENDUS

SUSPENDED OPERATION OF PROJECT

TRAVAUX D'OUVRAGE SUSPENDUS

Suspension of operation of AEP or mine

14(1)   Before the operation of an advanced exploration project or mine is suspended, the proponent of the project or the operator of the mine shall take all necessary protective measures to prevent personal injury, property damage and damage to the environment while the operation is suspended.

Suspension des travaux

14(1)   Avant que les travaux d'une mine ou d'un ouvrage d'exploration avancée ne soient suspendus, le promoteur de l'ouvrage ou l'exploitant de la mine prend les mesures de sécurité nécessaires à la prévention de blessures, de dommages matériels et de dommages à l'environnement pendant la période de suspension.

Measures to be taken

14(2)   Subject to section 16 (director may vary measures), the protective measures must include the following:

(a) the protection of every mine opening, building and other structure on the project site against access by unauthorized persons;

(b) the maintenance of all mechanical, hydraulic and waste management systems;

(c) the continuation of all monitoring programs;

(d) the control of all contaminated effluents;

(e) the securing of all petroleum products, chemicals and waste;

(f) the rendering of all tailings, dams and piles of earth, rock and waste resulting from work done on the project site in a stable and safe condition.

Mesures à prendre

14(2)   Sous réserve de l'article 16, sont inclus dans les mesures de sécurité :

a) la protection de chaque ouverture de mine, bâtiment et autre construction du chantier contre l'accès non autorisé;

b) l'entretien des systèmes mécaniques, hydrauliques et de gestion des déchets;

c) le maintien des programmes de surveillance;

d) le contrôle des effluents contaminés;

e) la mise en sécurité des produits du pétrole, des produits chimiques et des déchets;

f) la stabilisation et la sécurisation des terrils, des digues ainsi que des amas de terre, de roches et de déchets découlant des travaux du chantier.

Annual report to comment on period of suspension

14(3)   When the report required under section 190 (annual report on rehabilitation work) of the Act is in respect of a period in which operations are suspended, the rehabilitation work carried out before and during that period must be set out in a separate part of the report.

Mention de la suspension dans le rapport annuel

14(3)   Les rapports annuels exigés en application de l'article 190 de la Loi qui couvrent une période au cours de laquelle les travaux ont été suspendus doivent contenir une partie distincte faisant état des travaux de remise en état qui ont été effectués avant et pendant la période de suspension.

PERMANENT CLOSURE OF PROJECT

FERMETURE PERMANENTE

Closure of operation of AEP or mine

15(1)   Before the operation of an advanced exploration project or mine is closed, the proponent of the project or the operator of the mine shall take all protective measures necessary to prevent personal injury, property damage and damage to the environment.

Fermeture d'un ouvrage ou d'une mine

15(1)   Avant de fermer un ouvrage d'exploration avancée ou une mine, le promoteur de l'ouvrage ou l'exploitant de la mine prend les mesures de sécurité nécessaires à la prévention de blessures, de dommages matériels et de dommages à l'environnement.

Measures to be taken

15(2)   Subject to section 16 (director may vary measures), the protective measures must include the following:

(a) the solid bulkheading of all shafts and raises open to surface with a reinforced concrete cap;

(b) the sealing of all entries to and exits from the project to prevent unauthorized or inadvertent access;

(c) the stabilization and securing of all openings to the surface that create or could create a hazard greater than any hazard associated with the natural topographic features of the area;

(d) the stabilization of all surface areas disturbed or likely to be disturbed by the project and the protection of the areas from unauthorized access;

(e) the dismantling of all buildings, power transmission lines, pipelines and other structures and their removal from the site;

(f) the removal of all machinery, equipment and storage tanks from the site;

(g) the removal of all concrete structures, foundations and slabs from the site or covering them with overburden to promote re-vegetation;

(h) the removal of all petroleum products, chemicals and waste from the project site;

(i) the rehabilitation of all landfill sites and other waste management sites;

(j) if petroleum products, chemicals or waste have been stored during the life of the operation, the testing of the soil in the immediate vicinity of the storage sites and the control or disposal of any contaminated soil;

(k) the management of all areas in which tailings are impounded or waste or overburden is accumulated to ensure stability and erosion control;

(l) the breaching of all structures previously used for the control of tailings or water, or the stabilization of the structures against any static or dynamic loading to which they might be subjected;

(m) the restoration of all watercourses to their original courses or directed to new courses that will sustain themselves in the future without maintenance and that are consistent with the intended future use of the land;

(n) the removal or preparation of roads, railways, airstrips and paths to promote re-vegetation.

Mesures à prendre

15(2)   Sous réserve de l'article 16, sont inclus dans les mesures de sécurité :

a) le cloisonnage solide des puits et des montages ouverts à la surface à l'aide d'un capuchon en béton armé;

b) le scellage des entrées et sorties de l'ouvrage afin de prévenir l'accès non autorisé et l'accès par inadvertance;

c) la stabilisation et la fermeture des ouvertures à la surface qui représentent un danger réel ou potentiel plus important qu'un danger associé aux caractéristiques topographiques naturelles des terrains environnants;

d) la stabilisation de la surface qui a été ou qui pourrait être dérangée dans le cadre de l'ouvrage et la protection de cette surface contre l'accès non autorisé;

e) le démontage des bâtiments, des lignes de transmission, des pipelines et des autres constructions ainsi que leur enlèvement du chantier;

f) l'enlèvement de la machinerie, de l'équipement et des réservoirs de stockage du chantier;

g) l'enlèvement des constructions, des fondations et des plaques de béton du chantier ou leur recouvrement par des morts-terrains favorisant le repeuplement végétal;

h) l'enlèvement des produits du pétrole, des produits chimiques et des déchets du chantier;

i) la remise en état des sites de décharge et des autres sites de gestion des déchets du chantier;

j) la vérification de l'état des sols près des lieux où des produits pétroliers, des produits chimiques et des déchets ont été entreposés, le cas échéant, sur le chantier durant l'exploitation ainsi que le traitement ou l'enlèvement de ces sols s'ils sont contaminés;

k) la gestion des zones où sont entreposés les terrils et où sont accumulés les résidus et les morts-terrains afin d'assurer leur stabilité et d'en contrôler l'érosion;

l) l'ouverture de brèches dans les constructions qui servaient au confinement des terrils ou de l'eau ou la stabilisation de ces constructions de façon à leur permettre de résister aux charges statiques ou dynamiques auxquelles elles pourraient être soumises;

m) le rétablissement du cours normal des cours d'eau ou leur dérivation vers un autre cours viable sans entretien et qui est compatible avec l'utilisation prévue des biens-fonds;

n) l'enlèvement ou la préparation des chemins, des chemins de fer, des pistes d'atterrissage et des sentiers en vue du repeuplement végétal.

Certain measures to be evaluated by engineer

16   The proponent of an advanced exploration project or the operator of a mine shall, not later than 60 days after the completion of the work described in clause 14(2)(f) or 15(2)(l) submit to the director an evaluation of the long term stability of measures taken under those clauses prepared, signed and sealed by a professional engineer.

Évaluation des mesures par un ingénieur

16   Le promoteur d'un ouvrage d'exploration avancée ou l'exploitant d'une mine présente au directeur, au plus tard le soixantième jour suivant l'achèvement des travaux mentionnés à l'alinéa 14(2)f) ou 15(2)l), une évaluation, dressée et signée par un ingénieur, de la stabilité à long terme des mesures prises en application de ces alinéas.

Director may vary measures

17   A proponent of an advanced exploration project or the operator of a mine is not required to carry out a measure referred to in subsection 14(2) or 15(2) where, in the opinion of the director, the measure

(a) is unsafe or impracticable;

(b) would adversely affect the environment; or

(c) is inconsistent with a land use control measure set out in a statute, regulation or municipal by-law.

Modification des mesures par le directeur

17   Le promoteur d'un ouvrage d'exploration avancée ou l'exploitant d'une mine n'est pas tenu de prendre les mesures mentionnées au paragraphe 14(2) ou 15(2) si le directeur estime que les mesures en question :

a) ne sont pas sécuritaires ou sont impossibles à réaliser;

b) auraient une incidence négative sur l'environnement;

c) vont à l'encontre d'une mesure de contrôle de l'occupation des sols prévue dans une loi, un règlement ou un règlement municipal.

PART 7
SECURITY

PARTIE 7
SÉCURITÉ

Closure plan to include schedule of costs

18(1)   A closure plan must include a schedule of the estimated capital costs and operating costs of carrying out, in accordance with the plan, closure of the project site, rehabilitation of the site and programs to monitor and manage the site after closure.

Plan de fermeture – tarif des frais

18(1)   Les plans de fermeture comprennent un tarif des coûts en capital et des frais de fonctionnement nécessaires pour effectuer, conformément au plan, la fermeture du chantier et sa remise en état ainsi que la mise en œuvre des programmes de surveillance et de gestion du chantier après la fermeture.

Cost schedule to be certified

18(2)   The schedule must be certified by

(a) a professional engineer, as defined in The Engineering and Geoscientific Professions Act, a geologist employed on the project, or a person entitled to practise as an accountant under the authority of an Act of the Legislature; and

(b) where the proponent or operator is a corporation, a director or officer of the corporation.

Attestation du tarif des frais

18(2)   Le tarif des frais doit être attesté :

a) par un ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, un géologue travaillant à l'ouvrage ou une personne ayant le droit de pratiquer à titre de comptable en vertu d'une loi de la province;

b) si le promoteur ou l'exploitant est une corporation, par un de ses administrateurs ou de ses dirigeants.

Form and amount of security

19   The security filed with a closure plan under section 74 (advanced exploration project), 111 (mine), 188(2) (non-aggregate quarry) or 191 (revised plan)

(a) must be specified in the plan; and

(b) must be in a form and amount acceptable to the director, which may include a cash deposit, as defined in subsection 1(1) of the Act.

Dépôt de garantie

19   Le dépôt de garantie qui accompagne un plan de fermeture en application de l'article 74 ou 111, du paragraphe 188(2) ou de l'article 191 :

a) est précisé dans le plan;

b) est en la forme et correspond au montant que le directeur estime acceptables, et peut inclure un dépôt de garantie au sens du paragraphe 1(1) de la Loi.

Notice of intention to issue rehabilitation order

20(1)   A notice given to a proponent by the director under subsection 193(2) (notice of intention to issue rehabilitation order) of the Act shall be served on any individual or person referred to in the closure plan as a source of the security filed with the plan.

Avis d'intention – ordre de remise en état

20(1)   Les avis que le directeur donne à un promoteur en vertu du paragraphe 193(2) de la Loi peuvent être signifiés à une des personnes mentionnées au plan de fermeture à titre de fournisseur de la garantie accompagnant le plan.

Content of notice and manner of service

20(2)   The notice referred to in subsection (1)

(a) shall include a statement that section 193 of the Act permits the director to issue an order for rehabilitation and to use the security filed with the closure plan to meet the costs of rehabilitation; and

(b) shall be served pursuant to subsection 214(7) (application of service provisions in section 214) of the Act.

Contenu de l'avis et méthode de signification

20(2)   L'avis que vise le paragraphe (1) :

a) comprend une déclaration précisant que l'article 193 de la Loi permet au directeur de donner un ordre de remise en état et d'utiliser le dépôt de garantie accompagnant le plan de fermeture pour couvrir les frais de remise en état;

b) est signifié conformément au paragraphe 214(7) de la Loi.

Certain costs recoverable as debt due to Crown

21   Where security provided under a closure plan does not cover the costs incurred in rehabilitation performed under section 193 (rehabilitation on order of director) of the Act, the cost not covered by the security is a debt due to the Crown and is recoverable as such from the proponent or operator in a court of competent jurisdiction in the name of His Majesty in right of Manitoba.

Frais réputés des créances de la Couronne

21   La partie des frais relatifs à la remise en état effectuée en application de l'article 193 de la Loi qui est en sus du montant du dépôt de garantie accompagnant le plan de fermeture constitue une créance de la Couronne et est recouvrable, à ce titre, du promoteur ou de l'exploitant au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba devant un tribunal compétent.

PART 8
REVIEW AND COMING INTO FORCE

PARTIE 8
RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Review and recommendation

22   Not later than January 1, 2004, the minister shall

(a) review the effectiveness of the operation of this regulation after consulting such persons affected by the regulation as the minister considers appropriate; and

(b) if the minister considers it advisable, recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended or repealed.

Révision et recommandation

22   Au plus tard le 1er janvier 2004, le ministre :

a) revoit l'efficacité du présent règlement et consulte, à ce sujet, les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) s'il le juge à propos, recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification ou l'abrogation du règlement.

Coming into force

23   This regulation comes into force 60 days after registration.

Entrée en vigueur

23   Le présent règlement entre en vigueur 60 jours après son enregistrement.