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Il est en vigueur depuis 9 septembre 1994.

Dernière modification intégrée : R.M. 169/94

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
169/94 Modification du Règlement sur les permis d'exploration en vue de trouver de la potasse 9 sept. 1994 24 sept. 1994
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Potash Exploration Permit Regulation, M.R. 432/87 R

Règlement sur les permis d'exploration en vue de trouver de la potasse, R.M. 432/87 R

The Mines and Minerals Act, C.C.S.M. c. M162

Loi sur les mines et les minéraux, c. M162 de la C.P.L.M.


Regulation 432/87 R
Registered December 1, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 432/87 R
Date d'enregistrement :  le 1 décembre 1987

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"cash deposit" in addition to its usual meaning includes an approved

(a) certificate of deposit or irrevocable letter of credit issued by any chartered bank in Canada or credit union in Manitoba, or

(b) security issued by the Government of Canada, the Province of Manitoba, the government of any other province in Canada or the payment of which is guaranteed by the aforementioned issuers; (« dépôt au comptant »)

"C.P.I." means the consumer Price Index for all items for Canada as determined by Statistics Canada, or such other agency whose function it is to determine that index; (« IPC »)

"director" means the Director of Mines; (« directeur »)

"holder" means the grantee from the Crown of an exploration permit; (« titulaire »)

"potash" means all the naturally occurring salts of the element potassium found in association with sodium chloride and in particular sylvite and carnallite. (« potasse »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« dépôt au comptant »  Outre son sens habituel, s'entend des effets approuvés suivants :

a) certificat de dépôt ou lettre de crédit irrévocable émis par une banque au Canada ou une caisse populaire au Manitoba;

b) valeur mobilière émise par le gouvernement du Canada, la province du Manitoba ou le gouvernement d'une autre province du Canada, ou dont le paiement est garanti par les émetteurs susmentionnés. ("cash deposit")

« directeur  »  Le directeur des Mines. ("director")

« IPC »  L'indice des prix à la consommation pour tout article au Canada, déterminé par Statistiques Canada ou par toute autre agence qui a pour fonction de fixer cet indice. ("C.P.I.")

« potasse »  Tous les sels naturels provenant de l'élément potassium trouvés en conjonction avec le chlorure de sodium et en particulier avec la sylvite et la carnallite. ("potash")

« titulaire »  Le concessionnaire d'un permis d'exploration délivré par la Couronne. ("holder")

Exploration permit

2   The minister may issue an exploration permit for potash in the form of Schedule A hereto or in such other form as may be determined from time to time by the minister and may include such terms and conditions as the minister may prescribe.

Permis d'exploration

2   Le ministre peut délivrer un permis d'exploration en vue de trouver de la potasse au moyen de la formule figurant à l'annexe A du présent règlement ou sous une autre forme qu'il détermine et dont il fixe les modalités et les conditions.

Application for lease

3(1)   A holder of an exploration permit for potash who has complied with the terms and conditions of an exploration permit issued under section 2 may apply to the minister to enter into a lease of potash rights in respect of all or any part of an area described in the exploration permit.

Demande de bail

3(1)   Le titulaire d'un permis d'exploration en vue de trouver de la potasse, qui se conforme aux modalités et conditions d'un permis d'exploration délivré aux termes de l'article 2, peut obtenir à bail, sur présentation d'une demande au ministre, les droits miniers relatifs à la potasse pour l'ensemble ou une partie de la zone décrite dans le permis d'exploration.

3(2)   A lease approved by the minister

(a) shall provide for

(i) payment in advance of an annual rental per hectare calculated in accordance with subsection (3), and

(ii) a right of cancellation by the government if the lessee fails within five years to furnish to the minister an independent feasibility study as to whether or not the production of potash from the leased lands is economically viable; and

(b) may contain such other terms and conditions as the minister determine.

3(2)   Un bail approuvé par le ministre :

a) prévoit :

(i) le paiement à l'avance d'un loyer annuel par hectare, calculé selon le paragraphe (3),

(ii) un droit de révocation par le gouvernement si le preneur à bail ne présente pas au ministre, dans les cinq ans, une étude de faisabilité indépendante indiquant si l'exploitation d'un gisement de potasse dans le bien-fonds loué est ou non rentable;

b) peut comprendre d'autres modalités et conditions fixées par le ministre.

3(3)   The lessee shall pay to the government of Manitoba rental per hectare in accordance with the following:

(a) where the lease begins in 1987, the sum of $5. for the first year; and

(b) for each subsequent year of the lease, the sum obtained when $5. is multiplied by a fraction the numerator of which is the C.P.I. for December 31 of the preceding year and the denominator of which is in all cases the C.P.I. for the year ending on December 31, 1986.

3(3)   Le preneur à bail paie au gouvernement du Manitoba un loyer par hectare déterminé comme suit :

a) pour la première année, la somme de 5 $ si le bail débute en 1987;

b) pour chaque année subséquente, le montant obtenu en multipliant 5 $ par la fraction dont le numérateur est l'IPC au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est toujours l'IPC au 31 décembre 1986.

Production subject to royalty

4   The products of any lease acquired pursuant to section 3 shall be subject to the payment to the Crown of such royalty thereon as may from time to time be fixed by the Lieutenant Governor in Council and the royalty shall be collected in such manner as may be specified by the minister.

Paiement de redevances

4   La production découlant de l'exploitation de droits acquis aux termes d'un bail obtenu en application de l'article 3 est assujettie au paiement à la Couronne de la redevance fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil et perçue de la manière prescrite par le ministre.


SCHEDULE A

POTASH EXPLORATION PERMIT NO. ___

In consideration of and subject to the provisos, conditions and restrictions hereinafter contained, permission is hereby granted to:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

(hereinafter called "the holder")

its successors and assigns the right, licence, privilege and authority insofar as the Crown in the Right of Manitoba has the right to grant the same to explore for potash in, upon or under the lands more particularly described as follows:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

(hereinafter called the "permit area")

containing _____ acres, more or less, for a period of five years dated from the ____ day of ________, 19___, excepting the right to remove or produce any potash save for testing purposes, and subject to the following conditions:

1.The payment of a fee of $250.

2.The payment annually, in advance of the anniversary date of the exploration permit, of a rental of 50¢ for each acre or fraction thereof contained in the permit area.

3.The payment of a cash deposit of $100,000. which shall be refunded to the holder upon termination of the exploration permit provided that the annual expenditure required by clause 4 for the 12 month period in which termination occurs has been fulfilled.

4.The expenditure by the holder of an annual expenditure of $200,000. for the purpose of exploring the potash zone including the drilling of wells in the permit area which wells shall pass through the potash zone.

5.The potash zone penetrated by wells drilled pursuant to this exploration permit shall be cored, and at least one half of the core cut lengthwise shall be forwarded to the director at Winnipeg, together with all chemical and mineralogical analyses of the core.

6.All operations in connection with drilling a well for the purpose of exploring for subsurface minerals shall be carried out in accordance with the provisions of The Mines Act and Regulations thereunder as amended from time to time.

7.The data obtained from the cored sections of the potash zone shall not be released by the department prior to the termination of the exploration permit, without the consent of the holder, or until the holder has released such data.

8.The director or any person authorized by him, or both, may enter upon the permit area at any time, with the right of access to all wells, records, plants and equipment situated thereon, together with the right to take samples and particulars, or carry out any test.

9.The holder, his representative and the operator shall render to the director and to any authorized person such assistance as he may require for the purpose of clause 8.

10.Upon receipt of evidence satisfactory to the director that the holder has expended in excess of the amount required by clause 4, such excess expenditure may be applied in respect to the expenditures required in any subsequent year.

11.Where the annual expenditures on the exploration permit are less than that required by clause 4, the holder may, in order to maintain his exploration permit in good standing

(a) make a cash payment to the department equal to the amount of deficiency; or

(b) make a cash deposit equal to the amount of deficiency and such deposit shall be refundedupon proof being submitted by the holder showing that he has expended during any subsequent year of the exploration permit an amount equivalent to that required by clause 4 up to and including such subsequent year; and, if the holder has not expended the amount equivalent to such requirement, the department may refund a portion of the cash deposit equivalent to the amount of the actual expenditures, if any, made during such subsequent year in excess of the amount required by clause 4 for such subsequent year; and the balance of the deposit shall become the property of the Crown.

12.The holder of an exploration permit shall, not later than 90 days after each anniversary date of the date of issue of the exploration permit, submit to the director a detailed statement of expenditures made in accordance with clause 4, together with a report of all work carried out in the permit area, including a description of all potentially useful substances encountered during such work.

13.The holder of an exploration permit in good standing may obtain an extension of the exploration permit for a further period of one year, from year to year, to a maximum of three years, upon submission of evidence satisfactory to the minister that a reasonable endeavour has been made by the holder to explore and develop the potash zone in the permit area, and provided that application for the extension is made by the holder in writing on or before the expiry date of the exploration permit and the application is accompanied by a fee of $250.

14.Notwithstanding clause 2, the annual rental payable for any extension period granted under clause 13 shall be $1. per acre payable in advance of the anniversary date of the date of issue of the exploration permit.

15.Subject to clause 14 where an extension of an exploration permit has been granted pursuant to clause 13, the terms and conditions governing the initial period of the exploration permit shall apply, with such modifications as the circumstances require, to the extension period.

16.A holder may at any time surrender the lands or any portion thereof in the area of the exploration permit by filing written notice thereof but no rent or fee paid by him with respect to the surrendered lands shall be refunded to him.

17.No assignment of the exploration permit or the rights granted thereunder shall be effective or valid without the consent of the minister being first had and obtained.

18.The holder shall keep the Crown indemnified against all actions, claims, and demands that may be brought or made against the Crown by reason of anything done by the holder, its servants, workers or agents, in the exercise or purported exercises of the rights, powers and privileges hereby granted.

19.This exploration permit does not grant the holder right-of-entry to the surface of the lands described herein.


ANNEXE A

PERMIS D'EXPLORATION EN VUE DE TROUVER DE LA POTASSE N°_____

Conformément aux réserves, conditions et restrictions mentionnées ci-après, sont par les présentes accordés à :

_________________________________________________________

_________________________________________________________

(ci-après appelé «le titulaire»)

ses successeurs et ayants droit, le droit, l'autorisation, le privilège et le pouvoir, dans la mesure où la Couronne du Chef du Manitoba a le pouvoir de les accorder, de mener des travaux d'exploration en vue de trouver de la potasse à la surface ou dans le sous-sol des biens-fonds décrits ci-dessous :

_________________________________________________________

_________________________________________________________

(ci-après appelés « la zone d'exploration »)

qui occupe environ _____ acres, pour une période de cinq années à partir du ____________ 19___, à l'exclusion du droit d'extraire ou de produire de la potasse à des fins autres que des analyses, et sous réserve des conditions suivantes :

1.Le paiement d'un droit de 250 $.

2.Le versement, chaque année, d'un loyer annuel de 0,50 $ l'acre, payable avant l'anniversaire de la date de délivrance du permis.

3.Le versement d'un dépôt au comptant de 100 000 $, qui sera remboursé au titulaire du permis d'exploration à l'expiration du permis, si les dépenses annuelles exigées aux termes de la clause 4 ont été engagées à l'égard de la période de 12 mois au cours de laquelle le permis d'exploration vient à échéance.

4.L'engagement par le titulaire de dépenses annuelles de 200 000 $ aux fins d'exploration de la zone de potasse, y compris le forage, dans la zone d'exploration, de puits devant traverser la zone de potasse.

5.Une carotte doit être prélevée dans la zone de potasse pénétrée par les puits forés conformément au présent permis d'exploration et au moins la moitié de la carotte, coupée dans le sens longitudinal, est expédiée au directeur, à Winnipeg, avec toutes les analyses chimiques et minéralogiques faites sur la carotte.

6.Les activités relatives au forage d'un puits à des fins d'exploration afin de trouver des minéraux souterrains doivent être menées conformément aux dispositions de la Loi sur les mines et de ses règlements d'application et à leurs modifications.

7.Les données recueillies à l'égard des sections de la zone de potasse ayant fait l'objet de prélèvement de carottes ne peuvent être divulguées par le ministère avant l'expiration du permis d'exploration, sans le consentement du titulaire, ou tant que le titulaire n'a pas lui-même divulgué ces données.

8.Le directeur, ou toute personne autorisée par celui-ci, ou les deux, peuvent pénétrer dans la zone d'exploration en tout temps et ils ont droit d'accès aux puits, documents, installations et équipements qui s'y trouvent.  Ils ont aussi le droit de prélever des échantillons, de prendre en note des détails et d'effectuer des analyses.

9.Le titulaire, son représentant et l'exploitant sont tenus de fournir au directeur ainsi qu'à toute personne autorisée l'assistance dont ils peuvent avoir besoin pour l'application de la clause 8.

10.Lorsque le directeur reçoit une preuve convaincante du fait que le titulaire a engagé des dépenses excédant le montant exigé à la clause 4, ces dépenses excédentaires peuvent être déduites du montant des dépenses exigées pour toute année ultérieure.

11.Lorsque les dépenses annuelles engagées à l'égard du permis d'exploration sont inférieures à celles exigées à la clause 4, le titulaire peut, afin de garder son permis d'exploration en règle :

a) soit verser comptant au ministère une somme égale au déficit;

b) soit effectuer le dépôt au comptant égal au déficit, dépôt qui sera remboursé sur présentation par le titulaire au cours de toute année ultérieure du permis d'exploration, de la preuve qu'il a engagé un montant équivalent à celui exigé à la clause 4 pour la période allant jusqu'à cette année ultérieure inclusivement.  Si le titulaire n'a pas engagé le montant correspondant à cette exigence, le ministère peut rembourser la partie du dépôt au comptant qui correspond au montant des dépenses réelles qui, le cas échéant, ont été engagées au cours de cette année ultérieure en sus du montant exigé à la clause 4 à l'égard de cette année ultérieure, le solde du dépôt devenant la propriété de la Couronne.

12.Les titulaires de permis d'exploration doivent, chaque année, dans les 90 jours suivant l'anniversaire de date de la délivrance du permis d'exploration, présenter au directeur un état détaillé des dépenses engagées conformément à la clause 4, accompagné d'un rapport de tous les travaux effectués dans la zone d'exploration, y compris la description de toutes les substances potentiellement utiles qui ont été découvertes au cours de ces travaux.

13.Les titulaires de permis d'exploration en règle peuvent, d'une année à l'autre, obtenir une prorogation de leur permis d'exploration pour une période d'une année, jusqu'à concurrence de trois ans, en présentant au ministre une preuve convaincante qu'ils ont déployé des efforts raisonnables en vue d'explorer et de mettre en valeur la zone de potasse située à l'intérieur de la zone d'exploration.  La demande de prorogation doit être présentée par écrit au plus tard le jour de l'expiration du permis d'exploration et être accompagnée de droits de 250 $.

14.Par dérogation à la clause 2, le loyer annuel exigible à l'égard de toute période de prorogation accordée aux termes de la clause 13 est de 1 $ l'acre et doit être payé avant l'anniversaire de la date de délivrance du permis d'exploration.

15.Sous réserve de la clause 14, si une prorogation de permis d'exploration est accordée aux termes de la clause 13, les modalités et conditions qui régissent la période initiale du permis d'exploration s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la période de prorogation.

16.Le titulaire peut, en tout temps, restituer l'ensemble ou une partie des biens-fonds se trouvant dans la zone du permis d'exploration, en déposant un avis écrit à cet effet.  Toutefois, il n'a droit à aucun remboursement pour les loyers ou les droits qu'il a versés à l'égard des biens-fonds restitués.

17.La cession d'un permis d'exploration et des droits en découlant n'est valide que si le ministre y a préalablement consenti.

18.Le titulaire est tenu d'indemniser la Couronne à l'égard des actions, des réclamations ou des demandes présentées à l'encontre de la Couronne par suite de tout acte accompli par le titulaire, ses employés, ses préposés ou ses mandataires, dans l'exercice ou le prétendu exercice des droits, pouvoirs et privilèges que leur confèrent les présentes.

19.Le présent permis d'exploration ne confère pas au titulaire le droit de prendre possession de la surface des biens-fonds décrits aux présentes.