Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 15 oct. 2024.
Il est en vigueur depuis le 1er mai 2013.
Dernière modification intégrée : R.M. 57/2013
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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
57/2013 | Règlement modifiant le Règlement de 1992 sur le forage | 29 avril 2013 | 11 mai 2013 |
204/2011 | Règlement modifiant le Règlement de 1992 sur le forage | 2 déc. 2011 | 17 déc. 2011 |
177/2002 | Règlement modifiant le Règlement de 1992 sur le forage | 1er nov. 2002 | 16 nov. 2002 |
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Drilling Regulation, 1992, M.R. 63/92
Règlement de 1992 sur le forage, R.M. 63/92
The Mines and Minerals Act, C.C.S.M. c. M162
Loi sur les mines et les minéraux, c. M162 de la C.P.L.M.
Regulation 63/92
Registered March 20, 1992
Règlement 63/92
Date d'enregistrement : le 20 mars 1992
Table of Contents
Section
PART 1INTERPRETATION
PART 2DIAMOND DRILLING
3Diamond drilling through bodies of water
4Site cleanup upon abandonment
PART 3BOREHOLES
6Movement of fluids between aquifers
PART 4GENERAL
Table des matières
Article
PARTIE 1INTERPRÉTATION
PARTIE 2FORAGE AU DIAMANT
2Résidus sur le chantier de forage
3Forage au diamant au travers d'une nappe d'eau
4Nettoyage du chantier — abandon
PARTIE 3TROU DE SONDE
5Permis de forage de trou de sonde
6Mouvement de fluides entre les aquifères
8Diagraphie et plan du trou de sonde
PARTIE 4DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9Entreposage des carottes de sondage
10Conservation des carottes de sondage
PART 1
INTERPRETATION
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
Definitions
1 In this regulation,
"Act" means The Mines and Minerals Act; (« loi »)
"borehole licence" means an authorization in writing to drill one or more boreholes pursuant to Part 3; (« permis de forage de trou de sonde »)
"Tremie technique" means a grouting methodology whereby grout is placed in a diamond drill hole or borehole in such a manner that the hole is filled from the bottom up, ensuring complete filling; (« méthode par trémie »)
"waste" means rubbish, litter and scrap, either liquid or solid, and includes materials and supplies in excess of requirements but excludes drill cuttings, sludge and return fluids. (« résidu »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« loi » La Loi sur les mines et les minéraux. ("Act")
« méthode par trémie » Méthode d'injection de coulis de ciment selon laquelle le coulis est injecté, à partir du fond, dans un trou de forage au diamant ou un trou de sonde de façon à ce que le trou soit complètement rempli. ("Tremie technique")
« permis de forage de trou de sonde » Autorisation écrite pour forer un ou plusieurs trous de sonde conformément à la partie 3. ("borehole licence")
« résidu » Déchets, ordures et détritus, solides ou liquides, y compris les matériaux excédentaires. La présente définition exclu les boues, les déblais de forage et les fluides de forage. ("waste")
PART 2
DIAMOND DRILLING
PARTIE 2
FORAGE AU DIAMANT
Waste on drill site
2 No person shall allow waste arising from diamond, percussion or rotary drilling operations to be discharged or dumped
(a) into water located on or off the drill site; or
(b) from the site on to adjacent lands.
Résidus sur le chantier de forage
2 Nul ne peut permettre le déchargement de résidus de forage au diamant, de forage par percussion ou de forage rotatif :
a) dans une nappe ou un cours d'eau situé sur le chantier de forage ou à l'extérieur de celui-ci;
b) sur des biens-fonds adjacent si le déchargement est fait à partir du chantier.
Diamond drilling through bodies of water
3 Where a person drills a diamond drill hole through a body of water overlying Precambrian rock, the person shall, upon completion of drilling, plug the hole to prevent movement of water by
(a) grouting the entire hole to ground surface using the Tremie technique to place a neat mixture of grout that will produce a minimum strength of 4l,000 kPa; or
(b) using a mechanical plug, securely fastened in competent rock, and Tremie grouting the hole from the plug to bedrock surface with a minimum depth of l5 metres of grout placed as described in clause (a).
Forage au diamant au travers d'une nappe d'eau
3 Afin d'éviter le mouvement des eaux, quiconque effectue du forage au diamant au travers d'une nappe d'eau recouvrant de la roche précambrienne bouche le trou à la fin des travaux de forage en utilisant, selon le cas :
a) la méthode par trémie pour injecter, à partir du fond du trou jusqu'à la surface du sol, un mélange pur de coulis pouvant résister à une pression d'au moins 41 000 kPa;
b) un bouchon mécanique, bien arrimé dans la roche compétente et en injectant du coulis par trémie dans le trou, à partir du bouchon jusqu'à la surface du soubassement, le bouchon de coulis devant avoir au moins 15 m de profondeur et être installé conformément à l'alinéa a).
Site cleanup upon abandonment
4 Upon abandonment of a diamond drill hole, the person drilling the hole shall remove or ensure the removal from the site of all waste arising from the drilling operation and shall clean up the area affected by the operation and leave it in a condition satisfactory to the director.
Nettoyage du chantier au moment de l'abandon
4 Au moment de l'abandon d'un trou de forage au diamant, la personne forant le trou enlève ou fait en sorte que soient enlevés du chantier les résidus de forage. L'emplacement de forage doit être nettoyé au moment de l'abandon et laissé dans un état que le directeur juge satisfaisant.
PART 3
BOREHOLES
PARTIE 3
TROUS DE SONDE
Borehole licence
5(1) An application for a borehole licence shall be made to the recorder on a form furnished by the director and shall be accompanied by
(a) an application fee of $33; and
(b) a map showing the area in which the holes are to be drilled and the approximate location of the proposed boreholes.
Permis de forage de trou de sonde
5(1) Les demandes de permis de forage de trou de sonde sont déposées auprès du registraire au moyen de la formule que le directeur fournit. Sont joints à la demande :
a) un droit de 33 $;
b) un plan indiquant la zone de forage ainsi que l'emplacement approximatif des trous de sonde projetés.
5(2) The holder of a borehole licence has the right, subject to any conditions imposed by the director, to drill one or more boreholes within the boundaries of the area specified in the licence.
5(2) Sous réserve des conditions imposées par le directeur, le titulaire d'un permis de forage de trou de sonde a le droit de forer un ou plusieurs trous de sonde dans la zone visée par le permis.
5(3) The term of a borehole licence shall not exceed one year from the date of issue.
5(3) Les permis de forage de trou de sonde expirent au plus tard un an après leur délivrance.
5(4) The borehole licensee shall display or cause to be displayed a copy of the borehole licence at the borehole site during drilling operations.
5(4) Le titulaire d'un permis de forage de trou de sonde affiche ou fait en sorte que soit affiché au chantier une copie de son permis au cours des opérations de forage.
5(5) The director shall refuse to issue a borehole licence where the applicant is in breach of a provision of the Act or regulations.
5(5) Le directeur rejette les demandes de permis de forage de trou de sonde présentées par des demandeurs qui sont en contravention d'une disposition de la Loi ou des règlements.
5(6) Where an application for a borehole licence is refused, the director shall refund the application fee.
5(6) S'il refuse une demande de permis, le directeur rembourse le droit versé pour la demande.
Submission of applications
5.1(1) An application for a borehole licence may be made
(a) by submitting an original application to the office of the recorder during regular business hours;
(b) by facsimile transmission to the office of the recorder if
(i) the cover page of the facsimile transmission contains all information required by the recorder, and
(ii) the facsimile transmission is sent to a specified facsimile number; or
(c) through the use of the form provided on an Internet site specified by the recorder, in accordance with the terms and conditions of use listed on the site.
Demande — marche à suivre
5.1(1) Il est possible de faire une demande de permis de forage de trou de sonde, selon le cas :
a) en déposant l'original de la demande au bureau du registraire pendant les heures normales d'ouverture;
b) en la faisant parvenir au registraire par télécopieur si :
(i) la page couverture du message contient tous les renseignements dont a besoin le registraire,
(i) le message est envoyé à un numéro de télécopieur précis;
c) en utilisant la formule fournie à cette fin sur un site Internet qu'indique le registraire conformément aux modalités d'utilisation du site.
5.1(2) An application for a borehole licence submitted electronically will not be processed
(a) until the applicable fee is received by the recorder; and
(b) if the electronic filing is incomplete or illegible.
5.1(2) Toute demande de permis de forage de trou de sonde qui est présentée électroniquement n'est traitée :
a) qu'au moment où le registraire reçoit les droits exigibles;
b) que si la communication électronique a été complétée et que le message est lisible.
5.1(3) For the purposes of this section, the application fee for an application submitted electronically may be paid by credit card, if
(a) the electronic filing contains a written authorization from the applicant permitting the total amount of fees to be charged to the applicant's credit card;
(b) all information required to process payment by credit card is included with the application; and
(c) payment for the total amount of fees, deposits and rent is promptly processed by the credit card issuer.
5.1(3) Pour l'application du présent article, les droits exigibles pour toute demande présentée électroniquement peuvent être payés par carte de crédit si :
a) la communication électronique contient une autorisation du demandeur permettant que ces droits soient portés à sa carte de crédit;
b) les renseignements nécessaires au paiement par carte de crédit accompagnent la demande;
c) l'émetteur de la carte de crédit traite rapidement le paiement intégral des droits, des dépôts et des loyers.
Movement of fluids between aquifers
6(1) A licensee shall drill and abandon a borehole in such a manner as to prevent the vertical movement of fluids between permeable water bearing zones penetrated by the borehole.
Mouvement de fluides entre les aquifères
6(1) Le titulaire d'une licence fore et abandonne un trou de sonde de façon à éviter le mouvement vertical de fluides entre les couches aquifères perméables que le trou de sonde a pénétré.
6(2) For the purposes of this section, a "permeable water bearing zone" means a section of rock that produces water, or a zone in which drilling fluid is lost.
6(2) Pour l'application du présent article, « couche aquifère perméable » s'entend d'une partie de roche qui produit de l'eau ou d'une zone dans laquelle se perdent des fluides de forage.
Abandonment of borehole
7 The holder of a borehole licence shall, before expiry of the licence, abandon every borehole drilled under the licence by
(a) grouting the entire borehole to ground surface using the Tremie technique to place a neat mixture of sulphate resistant (CSA Type 50) grout that will produce a minimum strength of 41,000 kPA; or
(b) using mechanical plugs in combination with Tremie grouting as described in a plan submitted with the borehole licence application, to permanently prevent vertical movement of aquifer fluids between permeable water bearing zones.
Abandon de trous de sonde
7 Le titulaire d'un permis de forage de trou de sonde abandonne, avant l'expiration du permis, les trous de sonde forés en vertu du permis, selon le cas :
a) en injectant par trémie, dans la totalité du trou de sonde, à partir du fond jusqu'à la surface du sol, un mélange pur de coulis résistant aux sulfates (l'ACNOR, type 50) et pouvant résister à une pression d'au moins 41 000 kPa;
b) en utilisant des bouchons mécaniques ainsi qu'une injection de coulis par trémie conformément au plan joint à la demande de permis de forage de trou de sonde afin de prévenir de façon permanente le mouvement vertical de fluides aquifères entre les couches aquifères perméables.
Log and plan of borehole
8 Every borehole licensee shall submit to the recorder, in duplicate, within 90 days after completion of drilling or such longer period of time as the director may under the Act stipulate, a detailed log of the portion of each borehole passing through the Phanerozoic, containing all geological, geophysical, hydrogeological and geochemical data collected in relation to the Phanerozoic portion and accompanied by a plan showing the location of each borehole.
Diagraphie et plan du trou de sonde
8 Les titulaires d'un permis de forage de trou de sonde présentent au registraire, dans les 90 jours suivant la fin du forage ou dans le délai plus long que le directeur fixe en vertu de la Loi, deux exemplaires d'une diagraphie détaillée pour chaque portion du trou de sonde traversant le phanérosoïque ainsi qu'un plan indiquant l'emplacement de chaque trou de sonde. Les diagraphies contiennent toutes les données géologiques, géophysiques, hydrogéologiques et géochimiques recueillies relativement aux portions phanérosoïques.
PART 4
GENERAL
PARTIE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Storage of drill core
9 A person who drills a borehole or who performs surface or underground off-property diamond drilling for the purpose of searching for minerals shall
(a) store in suitable containers, in sequence of recovery, the drill core or chips obtained;
(b) clearly label the containers with aluminum tape showing the hole number and the depth interval of the core or chips; and
(c) inform the director in writing of the place where the drill core or chips are stored.
Entreposage des carottes de sondage
9 Quiconque fore un trou de sonde ou effectue du forage au diamant non productif, sousterrain ou non, dans le but de trouver des minéraux :
a) entrepose dans des contenants convenables, dans l'ordre de prélèvement, les carottes de sondage ou les copeaux obtenus;
b) étiquette clairement les contenants à l'aide de ruban d'aluminium sur lequel est indiqué le numéro du trou et l'interval de profondeur des carottes de sondage ou des copeaux;
c) informe le directeur par écrit de l'endroit d'entreposage des carottes de sondage ou des copeaux.
Drill core to be retained
10 No person shall, without first obtaining the permission of the director,
(a) intentionally abandon, destroy or do anything to reduce the technical value of any exploration drill core or chips obtained by drilling; or
(b) remove from Manitoba more than three quarters of the chips from any section, or more than three quarters of the drill core split lengthwise.
Conservation des carottes de sondage
10 À moins d'avoir la permission du directeur, il est interdit :
a) d'abandonner ou de détruire sciemment les carottes de sondage ou les copeaux d'exploration obtenu par forage ou de poser sciemment tout geste pour en réduire la valeur technique;
b) de sortir du Manitoba plus des trois quarts des copeaux d'une section ou des carottes de sondage, coupées transversalement.
Director may take possession of core or chips
11 Where a person requests the permission required under section 10, the director shall, within 30 days of receipt of the request,
(a) give the permission;
(b) give the permission and make arrangements to log the drill core or chips; or
(c) assume ownership and take possession of the drill core or chips on behalf of the Crown.
Saisie des carottes ou des copeaux
11 Le directeur prend une des mesures suivantes dans les 30 jours suivant la réception d'une demande de permission visée à l'article 10 :
a) il accède à la demande de permission;
b) il accède à la demande de permission et prend des mesures pour diagrapher les carottes de sondage et les copeaux;
c) il devient propriétaire et prend possession des carottes de sondage et des copeaux au nom de la Couronne.
Coming into force
12 This regulation comes into force on April 1, 1992.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1992.