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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 1er mai 2013.

Dernière modification intégrée : R.M. 59/2013

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
59/2013 Règlement modifiant le Règlement de 1992 sur les minéraux de carrière 29 avril 2013 11 mai 2013
201/2011 Règlement modifiant le Règlement de 1992 sur les minéraux de carrière 2 déc. 2011 17 déc. 2011
8/2006 Règlement modifiant le Règlement de 1992 sur les minéraux de carrière 13 janv. 2006 28 janv. 2006
179/2002 Règlement modifiant le Règlement de 1992 sur les minéraux de carrière 1er nov. 2002 16 nov. 2002
165/2001 Règlement modifiant le Règlement de 1992 sur les minéraux de carrière 2 nov. 2001 17 nov. 2001
250/96 Règlement modifiant le Règlement de 1992 sur les minéraux de carrière 16 déc. 1996 28 déc. 1996

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
10 oct. 2023 25(2)f) annexe D Substitution, à « 19___ », de « 20___ »
10 oct. 2023 25(2)k) annexe D Dans la version anglaise, substitution, à « Industry, Trade and Mines », à chaque occurrence et avec les adaptations grammaticales nécessaires, de « Economic Development, Investment and Trade »
10 oct. 2023 25(2)k) annexe D Dans la version française, substitution, à « de l'Industrie, du Commerce et des Mines », à chaque occurrence et avec les adaptations grammaticales nécessaires, de « du Développement économique, de l'Investissement et du Commerce »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

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Quarry Minerals Regulation, 1992, M.R. 65/92

Règlement de 1992 sur les minéraux de carrière, R.M. 65/92

The Mines and Minerals Act, C.C.S.M. c. M162

Loi sur les mines et les minéraux, c. M162 de la C.P.L.M.


Regulation  65/92
Registered March 20, 1992

bilingual version (HTML)

Règlement  65/92
Date d'enregistrement : le 20 mars 1992

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  GENERAL

1Definitions

1.1Application of regulation

2Extension of time-cash deposits

3Confidentiality

4Investigation by recorder

5Decision of recorder

6Default

7Quarry mineral disposition open for acquisition

8Exemption from royalties

9Application

10Interest payable on debt or overpayment

10.1Submission of applications

10.2When applications filed

10.3Repealed

PART 2  QUARRY PERMITS

11Application

12Casual quarry permit

13Application

14Quarry exploration permit

15Report of work

16Work deficiency

17Excess work

18Surrender or conversion

19Lapse

20Return of cash deposit

21Conversion prior to production

PART 3  QUARRY LEASE

22Applications

23Additional requirements

23.1Refusal to issue quarry lease

24Area

25Statement of quantities and payments

26Rent

27Lease form

28Subsequent application

29Renewal of quarry lease

PART 4  SURFACE LEASE

30Application

31Repealed

PART 5  OPERATION AND REHABILITATION OF QUARRIES

32Definitions

33Repealed

34Application of Division 2

35Application for registration certificate

36Filing of annual return statement

37Clearing site

38Stockpiling soil and overburden

39Setback for stockpiles

40Landscape screens adjoining highways and residences

41Erosion and weed problems

42Waste water drainage

43Setbacks

44Blasting

45Log book of blasting

46Noise nuisances other than blasting

47Dust emissions

48Ground water protection

49Open burning

50Alternative operational requirements

PART 6  REPEAL AND COMING INTO FORCE

51Repeal

52Coming into force

Schedules

A  Fees, Rentals, Deposits and Expenditures

B  Required Work and Reports of Required Work

C  Royalty Rates and Rehabilitation Levy

D  Quarry Lease

Table des matières

Article

PARTIE 1  GÉNÉRALITÉS

1Définitions

1.1Application du règlement

2Prorogation du délai s'appliquant aux dépôts

3Confidentialité

4Enquête du registraire

5Décision du registraire

6Incompatibilité des travaux

7Les aliénations de minéraux de carrière

8Exemption de redevances

9Demandes

10Intérêts à payer sur les dettes ou les trop-payés

10.1Dépôt d'une demande

10.2Demandes — moment de la réception

10.3Abrogé

PARTIE 2  LICENCES

11Demandes

12Licences d'exploitation occasionnelle de carrière

13Demandes

14Licences d'exploration de carrière

15Rapport des travaux

16Insuffisance des travaux

17Travaux excédentaires

18Cession ou transformation

19Déchéance

20Remboursement du dépôt

21Transformation avant le début de la production

PARTIE 3  BAUX D'EXPLOITATION DE CARRIÈRE

22Demandes

23Exigences supplémentaires

23.1Refus de délivrance

24Zones

25Relevé des quantités et des versements

26Loyer

27Formule du bail

28Demandes ultérieures

29Renouvellement des baux d'exploitation de carrière

PARTIE 4  BAUX DE SURFACE

30Demandes

31Abrogé

PARTIE 5  EXPLOITATION ET REMISE EN ÉTAT DES CARRIÈRES

32Définitions

33Abrogé

34Application de la section 2

35Demandes de certificat d'enregistrement

36Dépôt des rapports annuels

37Nettoyage des emplacements

38Empilage de la terre et des morts-terrains

39Marges d'isolement

40Ecrans paysagers – routes et résidences

41Erosion et mauvaises herbes

42Drainage des eaux résiduaires

43Marges d'isolement

44Dynamitage

45Registres de contrôle du dynamitage

46Nuisance acoustique autre que le dynamitage

47Poussières

48Protection de l'eau souterraine

49Brûlage à l'air libre

50Autres exigences d'exploitation

PARTIE 6  ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

51Abrogation

52Entrée en vigueur

Annexes

A  Droits, loyers, dépôts et dépenses

B  Travaux obligatoires et rapports des travaux

C  Redevances et cotisations de remise en état

D  Baux d'exploitation de carrière

PART 1
GENERAL

PARTIE 1
GÉNÉRALITÉS

Definitions

1(1)   In this regulation,

"Act" means The Mines and Minerals Act; (« Loi »)

"borrow pit" means a pit established and operated exclusively for the purpose of removing an unconsolidated and unprocessed quarry mineral for use as fill or for subgrade construction of embankments or roads regardless of the physical properties of the quarry mineral; (« carrière d'emprunt »)

"casual quarry permit" means an authorization in writing for the production of a specified quantity of quarry mineral pursuant to Division 1 of Part 2; (« licence d'exploitation occasionnelle de carrière »)

"quarry exploration permit" means an authorization in writing to explore for a specified quarry mineral pursuant to Division 2 of Part 2; (« licence d'exploration de carrière »)

"surveyed territory" means all that portion of the Province of Manitoba situated south of the 53rd parallel and which has been surveyed into sections, townships, and ranges, or into Parish and Settlement Lots on plans of survey approved and confirmed by the Surveyor General of Canada or the Director of Surveys of Manitoba; (« territoire arpenté »)

"unsurveyed territory" means any area of the Province of Manitoba that is not surveyed territory. (« territoire non arpenté »)

M.R. 250/96; 179/2002

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« carrière d'emprunt » Carrière ouverte et exploitée dans le but exclusif d'y extraire des minéraux de carrière non consolidés et non traités devant servir de matériaux de remblayage ou de fondation pour les talus ou les routes, sans égard aux propriétés physiques des minéraux. ("borrow pit")

« licence d'exploration de carrière » Autorisation écrite d'explorer pour trouver un minéral de carrière précis conformément à la section 2 de la partie 2. ("quarry exploration permit")

« licence d'exploitation occasionnelle de carrière » Autorisation écrite d'extraire une quantité précise de minéraux de carrière conformément à la section 1 de la partie 2. ("casual quarry permit")

« Loi » La Loi sur les mines et les minéraux. ("Act")

« territoire arpenté » La partie du Manitoba située au sud du 53e parallèle et qui a été subdivisée en sections, en townships et en rangs ou en paroisses et en lots de colonisation sur des plans d'arpentage approuvés par l'Arpenteur en chef du Canada ou le directeur des Levés du Manitoba. ("surveyed territory")

« territoire non arpenté » Toutes les régions du Manitoba non comprises dans le territoire arpenté. ("unsurveyed territory")

R.M. 250/96; 179/2002

1(2)   For the purpose of this regulation and clause (c) in the definition "quarry mineral" in subsection 1(1) of the Act, amber is a quarry mineral.

M.R. 250/96

1(2)   Pour l'application du présent règlement et de l'alinéa c) de la définition de « minéraux de carrière », au paragraphe 1(1) de la Loi, l'ambre fait partie des minéraux de carrière.

R.M. 250/96

Application of regulation

1.1   This regulation does not apply to borrow pits.

M.R. 250/96

Application du règlement

1.1   Le présent règlement ne s'applique pas aux carrières d'emprunt.

R.M. 250/96

Extension of time-cash deposits

2   Where the minister grants an extension of time pursuant to the Act, the cash deposit payable by the applicant shall be $5,000.00 for each application, but in no case shall the period of extension exceed 90 days.

Prorogation du délai s'appliquant aux dépôts

2   Lorsque le ministre accorde une prorogation de délai conformément à la Loi, le dépôt payable par le demandeur pour chaque demande est de 5 000 $. Toutefois, la période de prorogation ne saurait être supérieure à 90 jours.

Confidentiality

3   Reports of work submitted in accordance with this regulation shall not be available to the public except

(a) with the consent of the holder; or

(b) upon the abandonment, lapse or surrender of the quarry mineral disposition;

and, with the consent of the holder, may be used in government publications.

Confidentialité

3   Les rapports des travaux produits conformément au présent règlement ne sont pas accessibles au public sauf :

a) si le titulaire y consent;

b) à l'abandon, à la déchéance ou à la cession de l'aliénation de minéraux de carrière.

Ces rapports peuvent également être utilisés dans les publications gouvernementales si le titulaire y consent.

Investigation by recorder

4   An application for a quarry mineral disposition that is not in accordance with this regulation or contains any errors or mis-statements or is for an area of land already included in an existing recorded quarry mineral disposition shall be held by the recorder pending investigation.

Enquête du registraire

4   Le registraire retient, en attendant les résultats de l'enquête, les demandes d'aliénation de minéraux de carrière qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement, qui contiennent des erreurs ou des renseignements inexacts ou qui visent une zone de bien-fonds qui fait déjà l'objet d'une aliénation de minéraux de carrière enregistrée.

Decision of recorder

5   When the recorder holds an application in accordance with section 4 he shall, following investigation, either

(a) record the quarry mineral disposition; or

(b) advise the applicant that the disposition applied for cannot be recorded.

Décision du registraire

5   Lorsqu'il retient une demande en application de l'article 4, le registraire décide, une fois l'enquête terminée :

a) soit d'enregistrer l'aliénation de minéraux de carrière;

b) soit d'aviser le demandeur que l'aliénation demandée ne peut être enregistrée.

Default

6   Where an inspector submits a report in writing to a recorder that indicates the work performed does not conform to the work reported, the recorder shall notify the quarry mineral disposition holder of the discrepancy; and the holder shall remedy the discrepancy within the time set out in the notice.

Incompatibilité des travaux

6   Lorsqu'il reçoit d'un inspecteur un rapport écrit indiquant que les travaux exécutés ne correspondent pas à ceux qui ont été déclarés, le registraire avise le titulaire de l'aliénation de minéraux de carrière de l'incompatibilité et ce dernier y remédie au cours du délai imparti dans l'avis.

Quarry mineral disposition open for acquisition

7   Where the minister does not, under section 132 of the Act, dispose of all or part of an expired, surrendered or cancelled quarry mineral disposition by tender, it shall be open for acquisition as a quarry mineral disposition from and after 12:00 o'clock noon of the day following the expiry, surrender or cancellation.

Acquisition des aliénations de minéraux de carrière

7   Les aliénations de minéraux de carrière expirées, cédées ou annulées que le ministre n'aliène pas, en tout ou partie, par voie de soumission en application de l'article 132 de la Loi sont sujettes à acquisition à titre d'aliénations de minéraux de carrière à compter de midi le jour suivant leur expiration, cession ou annulation.

Exemption from royalties

8(1)   Crown quarry mineral removed by a public agency and used for a public purpose is exempt from payment of the royalties required under clause 12(2)(d) and section 25.

Exemption de redevances

8(1)   Les minéraux de carrière domaniaux extraits par un organisme public et utilisés à des fins d'utilité publique sont exempts des redevances prévues à l'alinéa 12(2)d) et à l'article 25.

8(2)   Crown quarry mineral removed by a contractor or subcontractor on behalf of a public agency and used for a public purpose is exempt from payment of the royalties required under clause 12(2)(d) and section 25 where the public agency certifies in an exemption certificate prepared on a form furnished by the recorder that the quarry mineral has been used for a public purpose.

8(2)   Les minéraux de carrière domaniaux extraits par un entrepreneur ou un sous-traitant pour le compte d'un organisme public sont exempts des redevances prévues à l'alinéa 12(2)d) et à l'article 25 pourvu que l'organisme public atteste, à l'aide d'un certificat d'exemption que lui fournit le registraire, que les minéraux en question ont été utilisés à des fins d'utilité publique.

8(3)   The holder of a quarry mineral disposition shall submit to the recorder any exemption certificate referred to in subsection (2) together with

(a) an annual statement showing the total quantity of quarry mineral removed; and

(b) payment of the royalty due on the quantity of quarry mineral, if any, not used for a public purpose.

8(3)   Les titulaires d'une aliénation de minéraux de carrière remettent au registraire les certificats d'exemption visés au paragraphe (2) et :

a) un relevé annuel indiquant la quantité totale de minéraux de carrière qui a été extraite;

b) le paiement des redevances exigibles à l'égard de la quantité des minéraux de carrière qui n'a pas été utilisée, le cas échéant, à des fins d'utilité publique.

8(4)   Where the holder of a quarry mineral disposition fails to submit to the recorder an exemption certificate referred to in subsection (2), the holder shall submit the required royalty payment for the total quantity of quarry mineral removed.

8(4)   Les titulaires d'une aliénation de minéraux de carrière qui ne remettent pas au registraire le certificat d'exemption visé au paragraphe (2) doivent payer les redevances exigibles à l'égard de la totalité des minéraux de carrière qui a été extraite.

Application

9   An application for the transfer or assignment of a quarry exploration permit or a quarry lease shall be made in writing, in duplicate, to the recorder and shall be accompanied by the fee prescribed therefor in Schedule A.

Demandes

9   Les demandes de transfert ou de cession de licences d'exploration de carrière ou de baux d'exploitation de carrière se font par écrit et en double exemplaire au registraire et doivent être accompagnées des droits réglementaires prévus à l'annexe A.

Interest payable on debt or overpayment

10(1)   The interest payable on a debt to the Crown in accordance with subsection 181(1) of the Act shall be calculated from the 31st day following the due date specified in the invoice or written request for payment, at a rate prescribed by the Minister of Finance on January 1 and July 1 of each year under The Financial Administration Act in respect of persons who owe or are liable to pay money to the government.

M.R. 250/96

Intérêts à payer sur les dettes ou les trop-payés

10(1)   Les intérêts à payer sur les dettes envers la Couronne en application du paragraphe 181(1) de la Loi sont calculés à compter du 31e jour qui suit la date de leur exigibilité précisée dans la facture ou dans la demande écrite de paiement, au taux que fixe le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année en vertu de la Loi sur l'administration financière à l'égard des personnes qui doivent des sommes au gouvernement ou qui lui sont redevables de celles-ci.

R.M. 250/96

10(2)   The interest payable by the minister on an overpayment in accordance with subsection 181(2) of the Act shall be calculated from the date on which the overpayment is made, at the same rate as under subsection (1).

M.R. 250/96

10(2)   Les intérêts payables par le ministre sur les trop-payés en application du paragraphe 181(2) de la Loi sont calculés à compter de la date de leur versement, au taux fixé au paragraphe (1).

R.M. 250/96

10(3)   Where the interest accrued is less than $10., the minister shall neither demand nor pay the interest.

M.R. 250/96

10(3)   Le ministre n'exige pas ou ne paie pas les intérêts accumulés qui s'élèvent à moins de 10 $.

R.M. 250/96

Submission of applications

10.1   An application under this regulation may be submitted to the recorder or director

(a) by submitting an original application to the office of the recorder or director during regular business hours;

(b) by facsimile transmission if

(i) the recorder or director has issued a public notice indicating that the application in question may be submitted by facsimile transmission,

(ii) the cover page of the facsimile transmission contains all information required by the recorder or director, and

(iii) the facsimile transmission is sent to a specified facsimile number intended to receive the application in question; or

(c) through the use of the form provided, if any, on an Internet site specified by the recorder, in accordance with the terms and conditions of use listed on the site.

M.R. 179/2002; 201/2011

Dépôt d'une demande

10.1   Il est possible de présenter une demande au registraire ou au directeur en vertu du présent règlement, selon le cas :

a) en déposant l'original de la demande au bureau du registraire ou du directeur pendant les heures normales d'ouverture;

b) en la faisant parvenir par télécopieur si :

(i) le registraire ou le directeur a avisé le public qu'elle peut être présentée de cette façon,

(ii) la page couverture du message contient tous les renseignements dont a besoin le registraire ou le directeur,

(iii) le message est envoyé à un numéro de télécopieur destiné expressément à la réception d'une telle demande;

c) en utilisant, le cas échéant, la formule fournie à cette fin sur un site Internet qu'indique le registraire conformément aux modalités d'utilisation du site.

R.M. 179/2002; 201/2011

When applications filed

10.2(1)   An application received in paper form or electronically under section 10.1 is deemed to be filed at the later of the following times:

(a) the time the application, in a complete and legible form, is received;

(b) if fees, cash deposits or rent are required to be paid to the recorder, director or minister in respect of the application, the time all applicable application fees, cash deposits and rent are received in the office of the recorder, director or minister.

M.R. 179/2002; 201/2011

Demandes — moment de la réception

10.2(1)   Toute demande reçue sur support papier ou sur support électronique en vertu de l'article 10.1 est réputée avoir été reçue :

a) au moment de sa réception, la demande étant dûment remplie et lisible;

b) si ce moment est ultérieur, au moment de la réception des droits, des dépôts de garantie et des loyers qui doivent l'accompagner au bureau du registraire, du directeur ou du ministre.

R.M. 179/2002; 201/2011

10.2(2)   For the purposes of this section, application fees, cash deposits and rent are deemed to be received at the same time as the application submitted electronically if

(a) the electronic submission contains

(i) an authorization from the applicant permitting the total amount of fees, deposits and rent to be charged to the applicant's credit card, if the terms and conditions of use listed on the Internet site, or the director, recorder or minister, indicate that payment by that type of credit card will be accepted,

(ii) all information required to process payment by credit card; and

(b) payment for the total amount of fees, deposits and rent is promptly processed by the credit card issuer.

M.R. 179/2002; 201/2011

10.2(2)   Pour l'application du présent article, les droits de demande, les dépôts de garantie et les loyers sont réputés avoir été reçus au même moment que la demande transmise électroniquement si :

a) elle contient :

(i) une autorisation du demandeur permettant la facturation de ces montants à la carte de crédit de ce dernier, si le type de carte est conforme aux modalités d'utilisation du site ou si le directeur, le registraire ou le ministre précise que ce mode de paiement est acceptable,

(ii) les renseignements nécessaires au paiement par carte de crédit;

b) l'émetteur de la carte de crédit traite rapidement le paiement intégral des montants en question.

R.M. 179/2002; 201/2011

10.2(3)   An application submitted electronically will not be processed

(a) until all applicable application fees, cash deposits and rent are received; and

(b) if the application received is incomplete or illegible.

M.R. 179/2002; 201/2011

10.2(3)   Toute demande présentée électroniquement n'est traitée :

a) qu'au moment de la réception des droits de demande, des dépôts de garantie et des loyers applicables;

b) que si elle est complète et lisible.

R.M. 179/2002; 201/2011

10.3   [Repealed]

M.R. 179/2002; 201/2011

10.3   [Abrogé]

R.M. 179/2002; 201/2011

PART 2
QUARRY PERMITS

PARTIE 2
LICENCES

DIVISION 1
CASUAL QUARRY PERMIT

SECTION 1
LICENCES D'EXPLOITATION OCCASIONNELLE DE CARRIÈRE

Application

11   An application for a casual quarry permit shall be made to the recorder in writing, on a form furnished by the recorder, and shall be accompanied by

(a) the application fee prescribed therefor in Schedule A;

(b) the legal land description of the area applied for where the area is in surveyed territory;

(c) a plan or map showing the location of the area applied for where the area is in unsurveyed territory; and

(d) a description of the nature and location of any prominent feature in the area applied for, including any structures, roads, trails and other improvements.

Demandes

11   Les demandes de licence d'exploitation occasionnelle de carrière se font par écrit au registraire, à l'aide de la formule qu'il fournit, et sont accompagnées de ce qui suit :

a) les droits réglementaires prévus à l'annexe A;

b) la description légale de la zone visée par la demande, si elle est située en territoire arpenté;

c) un plan ou une carte indiquant l'emplacement de la zone visée par la demande, si elle est située en territoire non arpenté;

d) une description de la nature et de l'emplacement des caractéristiques importantes de la zone visée par la demande, y compris les constructions, les routes, les pistes et les autres améliorations.

Casual quarry permit

12(1)   A casual quarry permit authorizes the holder to produce, during the period specified in the permit, the quantity of quarry mineral specified in the permit.

Licences d'exploitation occasionnelle de carrière

12(1)   Les licences d'exploitation occasionnelle de carrière autorisent leur titulaire à extraire, pendant la période qu'elles visent, la quantité de minéraux de carrière qui y est précisée.

12(2)   The holder of a casual quarry permit shall

(a) comply with such terms and conditions as are stated in the permit;

(b) keep an accurate daily record of the quantity of quarry mineral produced from the permit area;

(c) provide the recorder, on a form furnished by the recorder, with an accurate statement of the total quantity of quarry mineral produced from the permit area no later than the 30th day following the expiry, surrender or cancellation of the permit; and

(d) at the time the statement required under clause (c) is provided, pay the royalty for the quarry mineral and the rehabilitation levy in accordance with Schedule C.

12(2)   Les titulaires d'une licence d'exploitation occasionnelle de carrière :

a) se conforment aux modalités et aux conditions énoncées dans leur licence;

b) tiennent un registre quotidien exact de la quantité de minéraux de carrière extraite de la zone visée par leur licence;

c) au plus tard le 30e jour qui suit l'expiration, la cession ou l'annulation de leur licence, remettent au registraire, au moyen de la formule qu'il leur fournit, un relevé exact de la quantité totale de minéraux de carrière extraite de la zone visée par leur licence;

d) au moment de la production du relevé visé à l'alinéa c), paient les redevances exigibles à l'égard des minéraux de carrière et les cotisations de remise en état prévues à l'annexe C.

DIVISION 2
QUARRY EXPLORATION PERMIT

SECTION 2
LICENCES D'EXPLORATION DE CARRIÈRE

Application

13   An application for a quarry exploration permit shall be made to the recorder in writing, on a form furnished by the recorder, and shall be accompanied by

(a) the application fee and cash deposit prescribed therefor in Schedule A;

(b) the legal land description of the area applied for where the area is in surveyed territory;

(c) the geographic coordinates of the corners, together with a plan or map showing the location of the area applied for, where the area is in unsurveyed territory;

(d) a description of the nature and location of any prominent feature in the area applied for, including any structures, roads, trails and other improvements; and

(e) a description of the proposed exploration activity, including the nature and extent of any disturbance to the environment that will result from the proposed activity together with a detailed plan of rehabilitation for any such disturbance.

M.R. 179/2002

Demandes

13   Les demandes de licence d'exploration de carrière se font par écrit au registraire, à l'aide de la formule qu'il fournit, et sont accompagnées de ce qui suit :

a) les droits et le dépôt réglementaires prévus à l'annexe A;

b) la description légale de la zone visée par la demande, si elle est située en territoire arpenté;

c) les coordonnées géographiques des coins ainsi qu'un plan ou une carte indiquant l'emplacement de la zone visée par la demande, si elle est située en territoire non arpenté;

d) une description de la nature et de l'emplacement des caractéristiques importantes de la zone visée par la demande, y compris les constructions, les routes, les pistes et les autres améliorations;

e) une description des activités d'exploration projetées, y compris la nature et l'étendue des perturbations environnementales devant découler de ces activités, ainsi qu'un plan détaillé de la remise en état des lieux.

R.M. 179/2002

Quarry exploration permit

14(l)   A quarry exploration permit grants the holder the exclusive right to explore for the quarry mineral specified in the permit and contained within the boundaries of the permit area projected vertically downward.

Licences d'exploration de carrière

14(1)   Les licences d'exploration de carrière accordent à leur titulaire le droit exclusif d'explorer pour trouver les minéraux de carrière qu'elles visent et qui se trouvent en deçà des limites qui y sont précisées, abaissées verticalement vers le bas.

14(2)   Unless otherwise approved by the director, the area covered by a quarry exploration permit shall be approximately rectangular and its length shall not exceed four times its width.

14(2)   Sauf autorisation contraire du directeur, les zones visées par les licences d'exploration de carrière sont à peu près de forme rectangulaire et leur longueur ne dépasse pas quatre fois leur largeur.

14(3)   The term of a quarry exploration permit shall be three years, subject to performance of required work in accordance with Schedule B.

14(3)   Les licences d'exploration de carrière sont valides pour 3 ans, sous réserve de l'exécution des travaux obligatoires prévus à l'annexe B.

Report of work

15   No later than the 30th day following each anniversary date of the issue of a quarry exploration permit, the holder shall provide the recorder with a written report of all work performed on the permit during the preceding year in accordance with Schedule B, together with a statement of the expenditures incurred in performing the work.

Rapport des travaux

15   Les titulaires d'une licence d'exploration de carrière fournissent par écrit au registraire, au plus tard le 30e jour qui suit chaque anniversaire d'établissement de leur licence, un rapport de tous les travaux exécutés au cours de l'année précédente conformément à l'annexe B ainsi qu'un état des dépenses engagées pour l'exécution de ces travaux.

Work deficiency

16(1)   Where the approved expenditures for work carried out under a quarry exploration permit are less than those prescribed in Schedule A, the holder shall make up the deficiency by making a cash payment to the recorder in a sum equal to the amount of the deficiency.

Insuffisance des travaux

16(1)   Lorsque les dépenses approuvées pour des travaux exécutés aux termes d'une licence d'exploration de carrière sont inférieures à celles prévues à l'annexe A, le titulaire verse la différence en espèces au registraire.

16(2)   Where under subsection (1) the holder of a quarry exploration permit makes a cash payment to make up a work deficiency in any year, and in a subsequent year performs work equivalent in value to the deficiency or a portion thereof, in addition to the normal work required under Schedule A in respect of that subsequent year, and submits proof of that additional work to the recorder, the cash payment or such portion thereof as may be equal to the value of the additional work, as the case may be, shall be refunded to the holder, and where a portion only of the cash payment is so refunded the remaining balance of the payment becomes the property of the Crown.

16(2)   L'équivalent de la valeur des travaux excédentaires est remboursé aux titulaires de licence d'exploration de carrière qui ont, en application du paragraphe (1), fait un versement en espèces pour compenser l'insuffisance des travaux exécutés au cours d'une année, qui exécutent pendant une année postérieure des travaux en sus des travaux obligatoires ordinaires prévus à l'annexe A et qui en fournissent la preuve au registraire. Lorsqu'une partie seulement du versement en espèces est remboursée, le solde devient la propriété de la Couronne.

Excess work

17   Where work performed in respect of a quarry exploration permit in any year is in excess of required work applicable in respect of the permit, the excess work may be applied in reduction or satisfaction of the required work in any succeeding year of the quarry exploration permit.

Travaux excédentaires

17   Les travaux exécutés au cours d'une année en sus des travaux obligatoires prévus aux termes d'une licence d'exploration de carrière peuvent être comptés comme travaux obligatoires d'une année d'application postérieure de la licence.

Surrender or conversion

18   Subject to compliance with section 15 and if the expenditure on required work as set out in Schedule A has been carried out or payment in accordance with subsection l6(1) has been made, the holder of a quarry exploration permit may apply to the director in writing

(a) to reduce the area of the permit;

(b) to convert the permit to a quarry lease; or

(c) to surrender the permit.

Cession ou transformation

18   Les titulaires d'une licence d'exploration de carrière qui se sont conformés à l'article 15 et qui ont engagé les dépenses pour travaux obligatoires prévues à l'annexe A ou qui ont fait le versement visé au paragraphe 16(1) peuvent, par écrit, demander au directeur de :

a) réduire la zone visée par leur licence;

b) transformer leur licence en bail d'exploitation de carrière;

c) céder leur licence.

Lapse

19(1)   Subject to subsection 16(1), if the report of work and statement of expenditures are not submitted by the holder of a quarry exploration permit in accordance with section 15, the permit shall lapse and that portion of the cash deposit and payment equivalent to the deficiency shall be forfeited to the Crown.

Déchéance

19(1)   Sous réserve du paragraphe 16(1), les licences d'exploration de carrière des titulaires qui ne produisent pas le rapport des travaux et le relevé des dépenses conformément à l'article 15 tombent en déchéance et la partie du dépôt et du versement correspondant à l'insuffisance est dévolue à la Couronne.

19(2)   Where the cash deposit and payment with respect to a quarry exploration permit is less than the required work, the holder of the permit shall pay the deficiency.

19(2)   Lorsque le dépôt et le versement faits aux termes d'une licence d'exploration de carrière sont inférieurs à la valeur des travaux obligatoires, le titulaire de la licence paie la différence.

Return of cash deposit

20   The cash deposit required under clause 13(a) with respect to a quarry exploration permit, or a portion thereof, shall be returned to the holder

(a) where the director refuses to issue the quarry exploration permit;

(b) at the end of the term of the quarry exploration permit, where the holder is in compliance with sections 14, 15 and 16; or

(c) upon surrender or conversion of the quarry exploration permit pursuant to section 18;

as the case may be.

Remboursement du dépôt

20   Le dépôt prévu à l'alinéa 13a) à l'égard des licences d'exploration de carrière est remboursé, en tout ou partie, dans les cas suivants :

a) le directeur refuse de délivrer la licence d'exploration de carrière;

b) à l'expiration de la licence d'exploration de carrière, le titulaire remplit toutes les conditions des articles 14, 15 et 16;

c) à la cession ou à la transformation de la licence d'exploration de carrière conformément à l'article 18.

Conversion prior to production

21   Prior to the commencement of production from the area of a quarry exploration permit, the holder shall make application to convert the quarry exploration permit to a quarry lease.

Transformation avant le début de la production

21   Les titulaires d'une licence d'exploration de carrière doivent demander la transformation de leur licence en bail d'exploitation de carrière avant le début de la production dans la zone visée par leur licence.

PART 3
QUARRY LEASE

PARTIE 3
BAUX D'EXPLOITATION DE CARRIÈRE

Applications

22   An application for a quarry lease shall be made to the recorder in writing, on a form furnished by the recorder, and shall be accompanied by

(a) an application fee and the annual rent for the first year of the lease prescribed therefor in Schedule A;

(b) the legal land description of the area applied for, where the area is in surveyed territory;

(c) the geographic coordinates of the corners of the area applied for together with a plan or map showing the location of the area, where the area is in unsurveyed territory; and

(d) a description of the nature and location of any prominent features in the area applied for, including any structures, roads, trails and other improvements.

M.R. 179/2002

Demandes

22   Les demandes de bail d'exploitation de carrière se font par écrit au registraire, à l'aide de la formule qu'il fournit, et sont accompagnées de ce qui suit :

a) les droits et le loyer de la première année du bail réglementaires prévus à l'annexe A;

b) la description légale de la zone visée par la demande, si elle est située en territoire arpenté;

c) les coordonnées géographiques des coins de la zone visée par la demande ainsi qu'un plan ou une carte en indiquant l'emplacement, si elle est située en territoire non arpenté;

d) une description de la nature et de l'emplacement des caractéristiques importantes de la zone visée par la demande, y compris les constructions, les routes, les pistes et les autres améliorations.

R.M. 179/2002

Additional requirements

23   Where the applicant for a quarry lease or the renewal of a quarry lease is a corporation, or a corporation has an interest in a quarry lease in respect of which an application is made, the applicant shall submit to the minister, in addition to the requirements of section 22,

(a) proof that the corporation is incorporated or registered under the laws of Manitoba to transact business in Manitoba;

(b) the names, places of residence, post office addresses and callings of the president, secretary, treasurer and directors of the corporation;

(c) the location and postal address of the head office or registered office of the corporation;

(d) the location and postal address of the principal office of the corporation in Manitoba if the head office or registered office is situated outside Manitoba;

(e) the name, place of residence and post office address of the agent or manager in Manitoba who is authorized to represent the corporation and to accept service in all suits and proceedings against the corporation; and

(f) such additional information as the minister may, under the Act, require.

Exigences supplémentaires

23   La corporation qui demande un bail d'exploitation de carrière ou le renouvellement d'un tel bail ou la personne qui présente une demande à l'égard d'un bail d'exploitation de carrière dans lequel une corporation a un intérêt doit, en plus des exigences prévues à l'article 22, fournir au ministre ce qui suit :

a) une preuve que la corporation est constituée ou enregistrée sous le régime des lois du Manitoba pour faire des affaires au Manitoba;

b) les noms, les lieux de résidence, les adresses postales et les titres du président, du secrétaire, du trésorier et des administrateurs de la corporation;

c) le nom de l'endroit et l'adresse postale du siège social ou du siège officiel de la corporation;

d) le nom de l'endroit et l'adresse postale du bureau principal de la corporation au Manitoba, si le siège social ou le siège officiel est situé ailleurs;

e) le nom, le lieu de résidence et l'adresse postale du représentant ou du directeur autorisé à représenter la corporation au Manitoba et à accepter les significations dans toutes les poursuites et les instances introduites contre elle;

f) tous les autres renseignements que le ministre peut exiger en application de la Loi.

Refusal to issue quarry lease

23.1(1)   If the minister refuses to issue a quarry lease, the applicant shall be notified in writing of the refusal and the reasons for the refusal.

M.R. 179/2002

Refus de délivrance

23.1(1)   S'il refuse de délivrer un bail d'exploitation de carrière, le ministre fait parvenir au demandeur un avis motivé en ce sens.

R.M. 179/2002

23.1(2)   If the minister has refused to issue a quarry lease, the minister shall refund to the applicant the rent paid in advance but not any application fee paid by the applicant.

M.R. 179/2002

23.1(2)   S'il refuse de délivrer un bail d'exploitation de carrière, le ministre rembourse au demandeur les loyers versés par anticipation, mais ne rembourse pas les droits de demande.

R.M. 179/2002

Area

24   The area of a quarry lease

(a) shall be approximately rectangular in shape and its length shall not exceed four times its width, unless otherwise approved by the minister under the Act;

(b) for all quarry minerals excepting peat, shall not exceed 70 hectares more or less; and

(c) for peat, shall not exceed 270 hectares more or less.

Zones

24   Les zones visées par les baux d'exploitation de carrière :

a) sont à peu près de forme rectangulaire et leur longueur ne dépasse pas quatre fois leur largeur, à moins d'autorisation contraire du ministre aux termes de la Loi;

b) ne dépassent pas plus ou moins 70 hectares pour ce qui est de tous les minéraux de carrière, à l'exception de la tourbe;

c) ne dépassent pas plus ou moins 270 hectares pour ce qui est de la tourbe.

Statement of quantities and payments

25   The holder of a quarry lease shall provide the recorder with an annual statement of the total quantity of quarry mineral that has been produced from the lease area, accompanied by a royalty payment and a rehabilitation levy payment in accordance with Schedule C and the annual rent prescribed therefor in Schedule A, no later than the 30th day following the anniversary date of the lease.

Relevé des quantités et des versements

25   Les titulaires d'un bail d'exploitation de carrière remettent au registraire, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l'anniversaire de leur bail, un relevé annuel faisant état de la quantité totale de minéraux de carrière extraite de la zone visée par leur bail, le versement des redevances et des cotisations de remise en état prévues à l'annexe C ainsi que le loyer annuel prévu à l'annexe A.

Rent

26   The annual rental for an area under quarry lease shall be payable in advance.

Loyer

26   Le loyer annuel de la zones visée par un bail d'exploitation de carrière est payable d'avance.

Lease form

27   Any quarry lease issued shall be in the form prescribed in Schedule D and shall be issued in duplicate.

Formule du bail

27   Tous les baux d'exploitation de carrière sont établis en double exemplaire, selon la formule prévue à l'annexe D.

Subsequent application

28(1)   The holder of a quarry lease who has complied with all conditions thereof may apply to the minister in writing for permission

(a) to reduce or enlarge the area under lease;

(b) to convert all or part of the lease to a quarry exploration permit or a casual quarry permit;

(c) to surrender the quarry lease;

(d) to subdivide the lease into two or more leases; or

(e) to amalgamate two or more quarry leases.

M.R. 250/96

Demandes ultérieures

28(1)   Les titulaires d'un bail d'exploitation de carrière qui se sont conformés à toutes les conditions de leur bail peuvent, par écrit, demander au ministre la permission de :

a) réduire ou d'agrandir la zone visée par leur bail;

b) transformer en tout ou partie leur bail en une licence d'exploration de carrière ou en licence d'exploitation occasionnelle de carrière;

c) céder leur bail d'exploitation de carrière;

d) subdiviser leur bail en deux baux ou plus;

e) amalgamer des baux d'exploitation de carrière.

R.M. 250/96

28(2)   Where an application to reduce or enlarge the area of a quarry lease is made under subsection (1) and the reduction or enlargement is approved by the minister, the original quarry lease document shall be amended to reflect the change in area, but the anniversary date and term of the quarry lease shall remain the same as for the original quarry lease.

M.R. 250/96

28(2)   Lorsque le ministre approuve une demande de réduction ou d'agrandissement de la zone visée par un bail d'exploitation de carrière présentée en application du paragraphe (1), le bail d'exploitation de carrière original est modifié de sorte à refléter le changement de la zone. Toutefois, la date anniversaire et l'échéance du bail ne changent pas.

R.M. 250/96

28(3)   Where an application for the subdivision of a quarry lease is made and the subdivision is approved by the minister, new quarry lease documents shall be issued for each new quarry lease, but the anniversary date and term of each new lease shall remain the same as for the original lease.

M.R. 250/96

28(3)   Lorsque le ministre approuve une demande de subdivision d'un bail d'exploitation de carrière, de nouveaux documents sont établis pour chaque nouveau bail d'exploitation de carrière, mais la date anniversaire et les conditions des nouveaux baux demeurent les mêmes que celles du bail original.

R.M. 250/96

28(4)   Where an application for the amalgamation of two or more quarry leases is made and the amalgamation is approved by the minister, a new quarry lease shall be issued for a new term starting on the day the minister receives the application.

M.R. 250/96

28(4)   Si le ministre approuve une demande d'amalgamation de baux d'exploitation de carrière, le nouveau bail d'exploitation de carrière commence à la date à laquelle le ministre reçoit la demande.

R.M. 250/96

Renewal of quarry lease

29   The holder of a quarry lease who has complied with the Act and the terms and conditions of the lease may apply to the recorder for a renewal of the quarry lease prior to the expiry of the term of the lease, and the application shall be accompanied by the application fee and annual rent for the first year of the renewal as prescribed in Schedule A.

Renouvellement des baux d'exploitation de carrière

29   Les titulaires d'un bail d'exploitation de carrière qui se sont conformés aux dispositions de la Loi et aux conditions de leur bail peuvent demander au registraire de le renouveler avant qu'il n'arrive à échéance. Leur demande doit être accompagnée des droits correspondants et du loyer de la première année de renouvellement prévus à l'annexe A.

PART 4
SURFACE LEASE

PARTIE 4
BAUX DE SURFACE

Application

30   An application for a surface lease shall be made in writing to the director and shall be accompanied by

(a) the application fee and rent for the first year as prescribed in Schedule A;

(b) the legal land description of the area applied for, where the area is in surveyed territory;

(c) the geographic coordinates of the four corners of the surface lease area, together with a plan or map showing the location of the area applied for, where the area is in unsurveyed territory; and

(d) a description of the nature and location of any prominent features in the area applied for, including any structures, roads, trails and other improvements.

M.R. 250/96

Demandes

30   Les demandes de bail de surface se font par écrit au directeur et sont accompagnées de ce qui suit :

a) les droits et le loyer de la première année prévus à l'annexe A;

b) la description légale de la zone visée par la demande, si elle est située en territoire arpenté;

c) les coordonnées géographiques des quatre coins de la zone visée par la demande ainsi qu'un plan ou une carte en indiquant l'emplacement, si elle est située en territoire non arpenté;

d) une description de la nature et de l'emplacement des caractéristiques importantes de la zone visée par la demande, y compris les constructions, les routes, les pistes et les autres améliorations.

R.M. 250/96

31   [Repealed]

M.R. 201/2011

31   [Abrogé]

R.M. 201/2011

PART 5
OPERATION AND REHABILITATION OF QUARRIES

PARTIE 5
EXPLOITATION ET REMISE EN ÉTAT DES CARRIÈRES

DIVISION 1
DEFINITIONS AND APPLICATION

SECTION 1
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

32   In this Part,

"adjacent property" means property adjacent to a parcel of land upon which a pit or quarry is established or operated; (« propriété adjacente »)

"associated product" means petroleum or any derivative thereof, except gasoline, that is in a liquid state at ambient temperature and pressure; (« produit connexe »)

"gasoline" means a liquid product of petroleum that has a flash point below 37.8 degrees Celsius and is designed primarily for use in an internal combustion engine; (« essence »)

"linear peak sound pressure level" means the maximum absolute sound pressure as measured using a sound level monitoring device which equals or surpasses the requirement of International Electrotechnical Commission (I.E.C.) Publications 179 (1973) 'precision sound level meters' and 179A (1973) 'Additional characteristics for the measurement of impulsive sounds', including section 4.5.1, using linear weighting network and peak hold meter responses, or the equivalent; (« niveau maximum linéaire de pression acoustique »)

"parcel of land" means the aggregate of all land described in any manner in a certificate of title or deed; (« parcelle de bien-fonds »)

"peak particle velocity" means the maximum instantaneous velocity experienced by the particles of a medium when set into transient vibratory motion, and is the greatest velocity of any of the three mutually perpendicular directions which are vertical, radial and transverse to the source; (« vitesse maximale d'une particule »)

"property line" means the property line of a parcel of land; (« limite de la propriété »)

"residence" includes a seasonal residence; (« résidence »)

"seasonal residence" means a residential dwelling unit that is regularly occupied on a seasonal basis, and includes a lodge; (« résidence saisonnière »)

"shore" means the area of land measured five metres horizontally from the high water mark of a permanent or seasonal body of water. (« rive »)

Définitions

32   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« essence » Produit liquide du pétrole ayant un point d'éclair inférieur à 37,8 degrés Celsius et devant servir principalement dans les moteurs à combustion interne. ("gasoline")

« limite de la propriété » Limite d'une parcelle de bien-fonds. ("property line")

« niveau maximum linéaire de pression acoustique » Pression acoustique maximale absolue mesurée à l'aide d'un sonomètre d'une précision égale ou supérieure à l'exigence précisée dans la publication 179 (1973) intitulée « Sonomètres de précision » ou dans la publication 179A (1973) intitulée « Additional characteristics for the measurement of impulsive sounds » de la Commission électronique internationale (CEI), y compris l'article 4.5.1, à l'aide d'un réseau de pondération linéaire et d'un indicateur de crête ou l'équivalent. ("linear peak sound pressure level")

« parcelle de bien-fonds » Ensemble de tous les biens-fonds décrits de quelque façon que ce soit dans un certificat de titre ou un titre de propriété. ("parcel of land")

« produit connexe » Pétrole et ses dérivés, à l'exception de l'essence, se trouvant à l'état liquide à température et pression ambiantes. ("associated product")

« propriété adjacente » Terrain contigu à une parcelle de bien-fonds sur laquelle se trouve ou est exploitée une carrière. ("adjacent property")

« résidence » Sont assimilées aux résidences les résidences saisonnières. ("residence")

« résidence saisonnière » Unité d'habitation résidentielle occupée habituellement en fonction de la saison. Y sont assimilés les pavillons. ("seasonal residence")

« rive » Bande de terre de cinq mètres de largeur mesurée horizontalement à partir de la laisse de crue d'une nappe d'eau permanente ou saisonnière. ("shore")

« vitesse maximale d'une particule » Vitesse maximale instantanée des particules d'un médium mis en vibration transitoire et correspondant à la vitesse la plus élevée des trois directions normales, à savoir verticale, radiale et transversale par rapport à la source. ("peak particle velocity")

33   [Repealed]

M.R. 250/96

33   [Abrogé]

R.M. 250/96

DIVISION 2
REGISTRATION OF AGGREGATE QUARRIES

SECTION 2
ENREGISTREMENT DES CARRIÈRES D'AGREGATS

Application of Division 2

34   This Division does not apply to a person engaged in farming who establishes or operates an aggregate quarry on the farm solely for purposes incidental to the farming operation, where none of the quarry mineral from the aggregate quarry so operated is exposed or offered for sale, sold, donated or otherwise disposed of.

Application de la section 2

34   La présente section ne s'applique pas aux exploitants agricoles qui ouvrent ou exploitent une carrière d'agrégats dans leur ferme uniquement aux fins de leur exploitation agricole, à la condition qu'ils ne mettent pas en vente, ne vendent pas, ne donnent pas et ne disposent pas de quelque autre façon des minéraux de carrière extraits de leur carrière d'agrégats.

Application for registration certificate

35(1)   An application for a registration certificate to establish or operate one or more aggregate quarries on a parcel of land shall be made by

(a) submitting to the recorder a completed application on a form furnished by the recorder; and

(b) paying the fee prescribed therefor in Schedule A.

Demandes de certificat d'enregistrement

35(1)   Les demandes de certificat d'enregistrement en vue de l'ouverture ou de l'exploitation d'une ou de plusieurs carrières d'agrégats sur une parcelle de bien-fonds se font :

a) en remettant au registraire la formule de demande dûment remplie qu'il fournit;

b) en payant les droits réglementaires prévus à l'annexe A.

35(2)   An interim authorization, granted by the director to an applicant who has orally provided the information required in an application made under subsection (1) to an official of the Mining Recording Office and who will be submitting the written application and fee by mail, is valid for the period of time stated in the authorization, but that period shall not exceed seven days.

35(2)   Les autorisations provisoires que le directeur accorde aux demandeurs qui ont fourni verbalement les renseignements exigés dans la demande prévue au paragraphe (1) à un agent du bureau du registre minier et qui doivent faire parvenir la demande écrite et les droits correspondants par la poste sont valides pour la période qui y est précisée. Toutefois, cette période ne saurait dépasser 7 jours.

Filing of annual return statement

36   Within 30 days of the expiry of a registration certificate, the holder thereof shall

(a) submit a completed annual return in accordance with section 199 of the Act, on a form furnished by the recorder; and

(b) pay the rehabilitation levy prescribed therefor in Schedule C.

Dépôt des rapports annuels

36   Dans les 30 jours qui suivent l'expiration de leur certificat d'enregistrement, les titulaires :

a) remettent un rapport annuel rempli conformément à l'article 199 de la Loi, sur la formule que leur fournit le registraire;

b) paient les cotisations de remise en état prévues à l'annexe C.

DIVISION 3
OPERATION OF QUARRIES

SECTION 3
EXPLOITATION DES CARRIÈRES

Clearing site

37   Prior to stripping topsoil and overburden in preparation for the excavation of a quarry, an operator shall

(a) clear the slash and timber over the proposed excavation;

(b) where the slash and timber is not disposed of immediately, pile it at least four metres from the nearest standing timber; and

(c) dispose of the slash and timber by burial, burning or removal, or as prescribed in a permit issued under The Forestry Act or The Crown Lands Act.

Nettoyage des emplacements

37   Avant d'enlever la terre végétale et les morts-terrains en vue de l'excavation d'une carrière, les exploitants :

a) enlèvent les débris de bois et les arbres qui se trouvent à l'emplacement de l'excavation proposée;

b) empilent les débris de bois et les arbres dont ils ne se départissent pas immédiatement à au moins quatre mètres du peuplement forestier sur pied le plus près;

c) se départissent des débris de bois et des arbres en les enterrant, en les brûlant ou en les enlevant ou de la manière prévue dans la licence délivrée en application de la Loi sur les forêts ou de la Loi sur les terres domaniales.

Stockpiling soil and overburden

38(1)   Every operator of a quarry shall stockpile on the parcel of land or within the area of the quarry mineral disposition, all topsoil and overburden stripped in the process of excavating the quarry.

Empilage de la terre et des morts-terrains

38(1)   Les exploitants d'une carrière empilent sur la parcelle de bien-fonds ou dans le périmètre d'exploitation de l'aliénation de minéraux de carrière la terre végétale et les morts-terrains enlevés au cours de l'excavation de la carrière.

38(2)   The operator of a quarry may apply to the director in writing for an exemption from the requirement of subsection (1) where the overburden and topsoil are surplus to the amount required for rehabilitation of the property.

38(2)   Les exploitants d'une carrière peuvent demander par écrit au directeur de les soustraire aux exigences prévues au paragraphe (1) lorsqu'il y a plus de morts-terrains et de terre végétale qu'il n'en faut pour la remise en état des lieux.

Setback for stockpiles

39   No operator of a quarry shall stockpile any slash, timber, topsoil or overburden from the excavation of a quarry closer than eight metres to the nearest property line, unless the operator first

(a) obtains the written consent of the owner of the adjacent property; and

(b) provides a copy of the written consent to the director.

Marges d'isolement

39   Il est interdit aux exploitants d'une carrière d'empiler des débris de bois, du bois, de la terre végétale ou des morts-terrains enlevés au cours de l'excavation d'une carrière en deçà de huit mètres de la limite de la propriété la plus près, à moins de n'avoir d'abord :

a) obtenu le consentement écrit du propriétaire de la propriété adjacente;

b) remis une copie du consentement écrit au directeur.

Landscape screens adjoining highways and residences

40(1)   Subject to subsection (2), no operator of a quarry shall establish or mine a quarry closer than l50 metres from a Provincial Trunk Highway, Provincial Road or residence, unless the operator has established a vegetated berm or tree screen sufficient to shield the quarry from view from the road or residence.

Ecrans paysagers – routes et résidences

40(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit aux exploitants de carrières d'ouvrir ou d'exploiter une carrière à moins de 150 mètres d'une route provinciale à grande circulation, d'une route provinciale secondaire ou d'une résidence à moins qu'ils n'aient construit un talus de végétation ou un écran d'arbres empêchant que l'on voit la carrière de la route ou de la résidence.

40(2)   Subsection (1) does not apply

(a) where a quarry has been mined closer than l50 metres from a road or residence prior to the date of the coming into force of this regulation, and there is insufficient space to construct a berm or tree screen without backfilling the excavated area;

(b) where the operator of a quarry rehabilitates the quarry progressively in such a way that the portion of the quarry open to view from the road or residence is completely rehabilitated within a period of eight months;

(c) where the operator of a quarry has first

(i) obtained the written consent of the owner of the residence, and

(ii) provided a copy of the consent to the director; or

(d) where the director has provided a written exemption after due regard to local environmental circumstances, including relative topographic elevations and problems associated with snow drifting.

40(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) l'exploitation de la carrière qui se trouve à moins de 150 mètres d'une route ou d'une résidence a débuté avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et il n'y a pas suffisamment de place pour construire un talus ou un écran d'arbres sans remplir l'excavation;

b) l'exploitant de la carrière remet progressivement la carrière en état d'une manière telle que la partie de la carrière visible de la route ou de la résidence est entièrement remise en état en moins de huit mois;

c) l'exploitant de la carrière a d'abord :

(i) obtenu le consentement écrit du propriétaire de la résidence,

(ii) remis une copie du consentement au directeur;

d) le directeur a soustrait par écrit l'exploitant des exigences prévues au paragraphe (1), après avoir dûment tenu compte de l'environnement local, notamment des altitudes topographiques relatives et des problèmes liés à l'accumulation de neige.

Erosion and weed problems

41   Where during the operation of a quarry unconsolidated material in or from the quarry is subject to

(a) erosion, in such a manner as to detrimentally affect the use and enjoyment of adjacent property;

(b) the growth of various weeds; or

c) both erosion as described in clause (a) and the growth of weeds as described in clause (b);

the operator of the quarry shall establish an interim vegetation cover or undertake such alternative remedial measures as are necessary to eliminate the problem.

Erosion et mauvaises herbes

41   Pendant l'exploitation de la carrière, les exploitants établissent une couverture végétale provisoire ou prennent d'autres mesures correctives afin d'éliminer les problèmes liés aux matériaux non consolidés se trouvant dans la carrière ou en provenant qui entraîneraient:

a) une érosion pouvant avoir des effets négatifs sur l'usage et la jouissance de la propriété adjacente;

b) la croissance de mauvaises herbes diverses;

c) à la fois les problèmes prévus aux alinéas a) et b) ci-dessus.

R.M. 179/2002

Waste water drainage

42(1)   Subject to subsection (2), no operator of a quarry shall permit water pumped from the quarry or used in treating or processing quarry minerals

(a) to run directly onto adjacent property, unless the operator is the holder of a subsisting licence under The Water Rights Act; or

(b) to drain directly into an underlying aquifer where it may reasonably be expected to contaminate a potable water supply.

Drainage des eaux résiduaires

42(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit aux exploitants d'une carrière de laisser l'eau retirée de la carrière ou utilisée pour le traitement ou la préparation des minéraux de carrière :

a) s'écouler directement sur la propriété adjacente, à moins qu'ils ne soient titulaires d'une licence valide délivrée en application de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau;

b) s'écouler directement dans une formation aquifère sous-jacente où il est raisonnable de croire qu'elle pourrait contaminer une source d'approvisionnement en eau potable.

42(2)   Clause (1)(a) does not apply to an operator who

(a) has first obtained the written consent of the owner of the adjacent property and of the mineral rights in the adjacent property; and

(b) provides a copy of the written consent to the director.

42(2)   L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux exploitants qui :

a) ont d'abord obtenu le consentement écrit du propriétaire de la propriété adjacente et des droits miniers dans la propriété adjacente;

b) remettent une copie du consentement écrit au directeur.

Setbacks

43(1)   Subject to subsections (2), (3) and (4), an operator of a quarry shall not excavate closer than the following distances from any property line, residence or shore of a river, lake or stream:

(a) where the operator is mining an unconsolidated quarry mineral,

(i) 4 metres from any property line, and

(ii) 150 metres from any residence located beyond the property line;

(b) where the operator is mining a consolidated quarry mineral from a quarry developed after the date of the coming into force of this regulation,

(i) 15 metres from any property line, and

(ii) 400 metres from any residence;

(c) where the operator is mining a consolidated quarry mineral from a quarry existing before the date of the coming into force of this regulation

(i) 15 metres from any property line, and

(ii) 250 metres from any residence; and

(d) in the case of any type of quarry, 50 metres from the shore of any river, lake or stream.

Marges d'isolement

43(1)   Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), il est interdit aux exploitants d'une carrière de creuser à moins des distances précisées ci-après des limites des propriétés, des résidences ou des rives des rivières, des lacs ou des cours d'eau, dans les cas suivants :

a) l'extraction des minéraux de carrière non consolidés a lieu :

(i) à 4 mètres de la limite de la propriété,

(ii) à 150 mètres de la résidence située derrière la limite de la propriété;

b) l'extraction des minéraux consolidés d'une carrière qui a été ouverte après la date d'entrée en vigueur du présent règlement a lieu :

(i) à 15 mètres de la limite de la propriété,

(ii) à 400 mètres de la résidence;

c) l'extraction des minéraux consolidés d'une carrière qui a été ouverte avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement à lieu :

(i) à 15 mètres de la limite de la propriété,

(ii) à 250 mètres de la résidence;

d) pour ce qui est de tous les types de carrière, à 50 mètres de la rive d'une rivière, d'un lac ou d'un cours d'eau.

43(2)   Notwithstanding subclause (1)(a)(i), an operator of a quarry mining an unconsolidated quarry mineral shall not mine closer to any property line than the horizontal distance equal to the sum obtained when 4 metres is added to the product of three times the depth of the excavation, where that sum exceeds the distance specified in that subclause.

43(2)   Par dérogation au sous-alinéa (1)a)(i), il est interdit aux exploitants d'une carrière d'extraire des minéraux de carrière non consolidés à moins de la distance horizontale correspondant au produit obtenu en multipliant par trois la profondeur de l'excavation et en y ajoutant 4 mètres, si la somme est supérieure à la distance précisée au sous-alinéa en question.

43(3)   The setback restrictions prescribed in subclauses (1)(a)(ii) and (1)(b)(ii) do not apply

(a) between an existing quarry and any residence constructed on an adjacent parcel after the date of the coming into force of this regulation; or

(b) where the quarry will be mined for a period of time not exceeding four months during the course of three calendar years.

43(3)   Les marges d'isolement prévues aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (1)b)(ii) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

a) la résidence est construite après la date d'entrée en vigueur du présent règlement sur une parcelle adjacente à une carrière qui existe déjà;

b) la carrière est exploitée pendant tout au plus quatre mois sur une période de trois années civiles.

43(4)   Subsections (1) and (2) do not apply to the operator of a quarry who

(a) has first obtained the written consent of the owner of any adjacent property and of the mineral rights in the adjacent property; and

(b) provides a copy of the written consent to the director.

43(4)   Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux exploitants d'une carrière qui :

a) ont d'abord obtenu le consentement écrit du propriétaire de la propriété adjacente et des droits miniers dans la propriété adjacente;

b) remettent une copie du consentement écrit au directeur.

Blasting

44(1)   No operator of a quarry shall permit any blasting at the quarry

(a) between 4:00 p.m. of any day and 9:00 a.m. of the following day; or

(b) at any time on a Saturday, Sunday or statutory holiday;

unless otherwise approved by the director under the Act.

Dynamitage

44(1)   À moins d'autorisation contraire du directeur aux termes de la Loi, il est interdit aux exploitants d'une carrière de permettre le dynamitage à leur carrière :

a) entre 16 heures et 9 heures;

b) les samedis, les dimanches et les jours fériés.

44(2)   No operator of a quarry shall permit any blasting at the quarry that emits sound exceeding the following limits when measured on adjacent property:

(a) within 15  metres of a building maintained as a residence, 130 decibels linear peak sound pressure level;

(b) within 15 metres of a building maintained for use other than as a residence, 150 decibels linear peak sound pressure level; and

(c) where any person other than an employee of the operator is exposed to the sound, 140 decibels linear peak sound pressure level.

44(2)   Il est interdit aux exploitants d'une carrière de permettre le dynamitage à leur carrière lorsque les émissions de bruits, mesurées sur la propriété adjacente, dépassent les limites suivantes :

a) à moins de 15 mètres d'un bâtiment servant de résidence, le niveau maximum linéaire de pression acoustique de 130 décibels;

b) à moins de 15 mètres d'un bâtiment ne servant pas de résidence, le niveau maximum linéaire de pression acoustique de 150 décibels;

c) lorsqu'une personne autre qu'un employé de l'exploitant de la carrière est soumise au bruit, le niveau maximum linéaire de pression acoustique de 140 décibels.

44(3)   No operator of a quarry shall permit any blasting at the quarry that emits soil-borne vibrations exceeding the following limits when measured on adjacent property inside a building below grade or less than one metre above grade,

(a) for any building maintained as a residence, 12 millimetres per second peak particle velocity; and

(b) for any building maintained for use other than as a residence, 50 millimetres per second peak particle velocity.

44(3)   Il est interdit aux exploitants d'une carrière de permettre du dynamitage à leur carrière qui provoque la transmission de vibrations par le sol qui dépassent, lorsque mesurées sous le niveau moyen du sol ou moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen du sol à l'intérieur d'un bâtiment se trouvant sur la propriété adjacente, les limites suivantes :

a) dans le cas des bâtiments servant de résidence, la vitesse maximale d'une particule de 12 millimètres à la seconde;

b) dans le cas des bâtiments ne servant pas de résidence, la vitesse maximale d'une particule de 50 millimètres à la seconde.

Log book of blasting

45(1)   An operator of a quarry shall ensure that a log book is maintained for the purpose of recording the following information with respect to blasting on the parcel of land on which the quarry is operated:

(a) a sketch of the blast area showing the location, depth, weight and composition of charges and the type of arrangement and delay timing of each detonator used;

(b) the time of each firing;

(c) details of the time of and reason for any malfunction or misfiring; and

(d) corrective action taken as a result of each malfunction or misfiring.

Registres de contrôle du dynamitage

45(1)   Les exploitants d'une carrière veillent à ce que soit tenu un registre de contrôle et à ce que les renseignements suivants sur le dynamitage dans la parcelle de bien-fonds où se trouve leur carrière y soient consignés :

a) un schéma de la zone de dynamitage indiquant l'emplacement, la profondeur, le poids et la composition des explosifs utilisés ainsi que les dispositions prises pour l'évacuation et la vitesse de détonation de chaque détonateur utilisé;

b) l'heure de chaque déflagration;

c) l'heure et les raisons des déflagrations ratées;

d) les mesures correctives prises par suite de chaque déflagration ratée.

45(2)   An operator of a quarry shall keep the log book maintained under subsection (1) on site and shall make it available for inspection at all reasonable times by

(a) any person authorized by the municipality or local government district in which the blasting takes place; and

(b) any employee of the Mines Branch of the Department of Industry, Trade and Mines, the Environmental Stewardship Division of the Department of Conservation or the Mines Inspections Branch of the Department of Labour and Immigration.

M.R. 179/2002

45(2)   Les exploitants d'une carrière conservent le registre de contrôle visé au paragraphe (1) sur les lieux et font en sorte qu'il puisse être inspecté à toute heure raisonnable par :

a) toute personne autorisée par la municipalité ou le district d'administration locale où a lieu le dynamitage;

b) tout employé de la Direction des mines du ministère de l'Industrie, du Commerce et des Mines, de la Division de la gérance de l'environnement du ministère de la Conservation ou de la Direction de l'inspection des mines du ministère du Travail et de l'Immigration.

R.M. 179/2002

Noise nuisances other than blasting

46   No operator of a quarry shall permit a quarry to be established or operated that emits sound, other than sound caused by blasting, in excess of the following limits when measured at any adjacent seasonal or permanent residence:

(a) 45 dba sound pressure level, during the hours between 10:00 p.m. and 7:00 a.m.; and

(b) 55 dba sound pressure level during the hours between 7:00 a.m. and 10:00 p.m.

Nuisance acoustique autre que le dynamitage

46   Il est interdit aux exploitants d'une carrière de permettre l'ouverture ou l'exploitation d'une carrière dont les émissions de bruits, autres que les bruits causés par le dynamitage, dépassent, lorsque mesurées à une résidence adjacente permanente ou saisonnière, les limites suivantes :

a) le niveau de pression acoustique de 45 dBA, entre 22 heures et 7 heures;

b) le niveau de pression acoustique de 55 dBA, entre 7 heures et 22 heures.

Dust emissions

47   Every operator of a quarry shall limit the wind entrainment of the visible particulate matter to the extent that the particulate matter does not exhibit any opacity in excess of 5% at the property line.

Poussières

47   Les exploitants d'une carrière font en sorte que l'opacité des matières particulaires entraînées par le vent ne dépasse pas 5 % à la limite de la propriété.

Ground water protection

48   No operator of a quarry shall

(a) contaminate groundwater, or permit the contamination of groundwater, through the establishment or operation of an aggregate quarry; or

(b) establish or operate facilities for the permanent storage or handling of gasoline or associated products within the excavated portion of an aggregate quarry or in any place where the gasoline or associated product may leak into the excavated portion of an aggregate quarry.

Protection de l'eau souterraine

48   Il est interdit aux exploitants d'une carrière :

a) de contaminer ou de permettre la contamination de l'eau souterraine par l'ouverture ou l'exploitation d'une carrière d'agrégats;

b) d'établir ou d'exploiter des installations pour le stockage permanent ou la manutention de l'essence ou de produits connexes dans les limites de l'excavation d'une carrière d'agrégats ou à tout autre endroit d'où l'essence ou les produits connexes pourraient s'écouler dans l'excavation.

Open burning

49   No operator of a quarry shall permit open burning of garbage or debris on a parcel of land or lease during the operation of a quarry.

Brûlage à l'air libre

49   Il est interdit aux exploitants d'une carrière de permettre le brûlage à l'air libre de déchets ou de débris sur une parcelle de bien-fonds ou un bail pendant l'exploitation d'une carrière.

Alternative operational requirements

50   Where an operator of a quarry applies to the director for approval of a modification of operational requirements, as an alternative to those set out in sections 39 to 44, and 46, 47, 49, 50 and 51, and the director is satisfied that the modification will meet the intent of the Act and the regulations, the director may in writing give the approval and in that event the operational requirments as they apply to that operator are deemed to be modified accordingly.

Autres exigences d'exploitation

50   Le directeur peut approuver par écrit la modification que lui demande l'exploitant d'une carrière comme solution de rechange aux exigences d'exploitation énoncées aux articles 39 à 44, 46, 47, 49, 50 et 51 s'il est convaincu que la modification respecte l'esprit de la Loi et des règlements. Les exigences d'exploitation qui s'appliquent à l'exploitant sont dès lors réputées modifiées en conséquence.

PART 6
REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 6
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

51   Manitoba Regulation 433/87R is repealed.

Abrogation

51   Le règlement du Manitoba 433/87R est abrogé.

Coming into force

52   This regulation comes into force on April 1, 1992.

Entrée en vigueur

52   Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1992.


SCHEDULE A

SCHEDULE OF FEES, RENTALS, DEPOSITS AND EXPENDITURES

FEES

1Application for quarry lease and quarry exploration permit (first term and renewal) — per quarry mineral disposition

$67

2Application for relief from forfeiture and extension of time — per quarry mineral disposition

$67

3Application for casual quarry permit

$33

4Application for surface lease

$67

5Application for registration certificate — private aggregate quarry

$15

6Application to Mining Board

$359

7Copy of each recorded document or instrument

$7

8Examination of each record in response to mail or telephone enquiry

$5

9Filing report of work for quarry exploration permit — per year

$16

10Registration of assignment, transfer or any other document or instrument — per quarry mineral disposition

$15

11Computer-generated reports based on client-specified search criteria ordered through the office of the recorder per request

$20 (plus $0.50 for each page)

12For the provision of any other service for which no fee is prescribed, per hour or part of an hour

$25

RENTALS

(Not refundable for any cause)

(1) Rental for a first term quarry lease and renewals for quarry minerals other than peat — $27 per hectare or fraction thereof per year.

(2) Rental for a first term quarry lease and renewals for peat — $6.50 per hectare or fraction thereof per year.

(3) Rental for surface lease — $7 per hectare or fraction thereof per year but not less than $144.

CASH DEPOSITS

The cash deposit required upon application for a Quarry Exploration Permit is $1,000 or $25 per hectare, whichever amount is greater.

EXPENDITURES

The expenditures on required work carried out on a Quarry Exploration Permit are as follows:

(1) $12 per hectare or part thereof for the first year.

(2) $24 per hectare or part thereof for the second year.

(3) $36 per hectare or part thereof for the third year.

M.R. 250/96; 8/2006; 201/2011; 59/2013


ANNEXE A

BARÈME DES DROITS, DES LOYERS, DES DÉPÔTS ET DES DÉPENSES

DROITS

1Demande d'un bail d'exploitation de carrière ou d'une licence d'exploration de carrière (original ou reconductions) — par aliénation de minéraux de carrière

67 $

2Demande d'exemption de déchéance ou de prorogation de délai — par aliénation de minéraux de carrière

67 $

3Demande de licence d'exploitation occasionnelle de carrière

33 $

4Demande de bail de surface

67 $

5Demande de certificat d'enregistrement — carrière d'agrégat privée

15 $

6Demande à la Commission

359 $

7Copie de chaque instrument ou document enregistré

7 $

8Examen de chaque registre en réponse à une demande téléphonique ou postale

5 $

9Dépôt d'un rapport des travaux pour une licence d'exploration de carrière — par année

16 $

10Enregistrement d'un document ou d'un instrument, notamment une cession ou un transfert — par aliénation de minéraux de carrière

15 $

11Rapport informatique établi par le bureau du registre minier à la suite d'une demande du client comportant des critères de recherche précis

20 $ (plus 0,50 $ par page)

12Prestation de tout autre service non assujetti à un droit réglementaire facturé sur une base horaire

25 $

LOYERS

(Non remboursables pour quelque motif que ce soit)

(1) Loyer à l'égard d'un premier bail d'exploitation de carrière et des renouvellements pour des minéraux de carrière autres que la tourbe — 27 $ par année pour chaque hectare complet ou partiel.

(2) Loyer à l'égard d'un premier bail d'exploitation de carrière et des renouvellements pour la tourbe — 6,50 $ par année pour chaque hectare complet ou partiel.

(3) Loyer à l'égard d'un bail de surface — 7 $ par année pour chaque hectare complet ou partiel, sous réserve d'un minimum de 144 $.

DÉPÔTS

Le dépôt à verser avec une demande de licence d'exploration de carrière est de 1 000 $ ou de 25 $ par hectare, suivant le plus élevé de ces montants.

DÉPENSES

Les dépenses à engager pour les travaux obligatoires à l'égard d'une licence d'exploration de carrière sont les suivantes :

(1) 12 $ par hectare complet ou partiel pour la première année.

(2) 24 $ par hectare complet ou partiel pour la deuxième année.

(3) 36 $ par hectare complet ou partiel pour la troisième année.

R.M. 250/96; 8/2006; 201/2011; 59/2013


SCHEDULE B

REQUIRED WORK AND REPORTS OF REQUIRED WORK

Activities that constitute required work

1   The following activities constitute required work if the activities are carried out for the purpose of exploration and development of a quarry mineral disposition:

(a) prospecting;

(b) trenching or test pitting;

(c) land surveys;

(d) geological surveys;

(e) ground geophysical surveys;

(f) drilling for testing formations;

(g) laboratory testing;

(h) feasibility studies;

(i) any other activity approved by the director.

Content and format of required work report

2(1)   A report of required work must

(a) be submitted

(i) in paper form, in which case the report must comply with the requirements of section 4 of this Schedule, or

(ii) electronically, in which case the report must comply with the requirements of section 5 of this Schedule; and

(b) have separate sections, on consecutively numbered pages, as set out in Column 1 of the following table, with each section having the content set out in Column 2:

Table

Column 1
Section
Column 2
Required content
Title page

the project name;

the location of the quarry mineral disposition;

the general nature of the report;

the name and address of the holder of the quarry mineral disposition;

the name of the author of the report;

the date or dates on which the required work was performed.

Table of contents

in accordance with the consecutive page numbering used in the report, a listing of the main sections of the report, diagrams, drill logs or any other documentation, including numbered appendices, maps, figures and other illustrations.

Summary of required work being reported

the general geographical location and access to the quarry mineral disposition;

a key map on a scale not larger than 1:20 000 and not smaller than 1:250 000 showing boundaries of the quarry mineral disposition with respect to easily identifiable topographical features;

the registration number of the quarry mineral disposition;

a description of the property, containing the current owner, operator, property and target commodity;

a summary of the required work performed as follows:

(i) for geophysical survey, the total number of kilometres of line surveyed for each type of survey,

(ii) for drilling, the number of holes being reported and the total metres of drilling,

(iii) for geological survey, the scale of mapping and total area surveyed,

(iv) for prospecting, the total area prospected.

Technical data and interpretation

as determined by the investigation, the purpose, results, interpretation and conclusions, as required in this Schedule.

Author's qualifications

the author's qualifications must be documented.

List of software used

a list of the software programs and versions used in support of the required work and in the preparation of the report.

Additional information

the additional information required under section 3 of this Schedule.

2(2)   All text and map information in a report must be presented so that the location and the results of the work are clear and legible.

Additional information

3(1)   A report of required work relating to the activities set out in Column 1 of the following table must include the additional information set out in Column 2:

Table

Column 1
Activity
Column 2
Additional information required
Prospecting

a map, at an acceptable scale, showing

(i) the boundaries of the quarry mineral disposition and the identifiable topographical features, and

(ii) in relation to those boundaries and features,

(A) the location of the area prospected, and

(B) the location of traverses;

the location and nature of outcrops examined and mineralization noted;

a report detailing the results of the prospecting program including results of analysis of samples taken, if any.*

* See subsection 3(2) of this Schedule.

Trenching or test pitting

a map, at an acceptable scale, showing

(i) the location of trenches or test pits,

(ii) the dimensions of trenches or test pits,

(iii) the location of sampling, and

(iv) the results of analysis of the samples.*

* See subsection 3(2) of this Schedule.

Land surveys

a map, at an acceptable scale, indicating all topographical features pertaining to the quarry mineral disposition, including

(i) existing topographical map data,

(ii) results of air photo interpretation,

(iii) results of field verification of interpretations made from remote sensing data (ground truthing), and

(iv) results of accurate landform surveys.

Geological surveys

maps and information detailing

(i) the location, extent and nature of the quarry mineral deposits,

(ii) a stratigraphic description of the area, and

(iii) a complete sedimentary log of quarry minerals in all open faces encountered or excavated.

Ground geophysical surveys

maps and information detailing

(i) locations, plans and profiles,

(ii) all of the raw and corrected data resulting from the work as separate files in the format supplied by the contractor or specific to the equipment used to do the work or compatible with Geosoft database (GDB) and Geosoft grid (GRD) formats, and

(iii) interpretation of results.

Drilling

maps and information detailing

(i) locations of drill-holes,

(ii) the type of drill used,

(iii) complete drill logs with results of all tests and record of the stratigraphic location of samples,*

(iv) size of samples or core,

(v) location of sample or core storage and directions for access thereto, and

(vi) the number of the borehole licence under which the drilling was conducted.

* See subsection 3(2) of this Schedule.

Airborne surveys

maps indicating the location of survey and flight lines, grid in relation to identifiable surface features, astronomical north and scale;

reports including

(i) the survey method and procedure and precision control, aircraft speed and ground clearance, type and particulars of airborne instruments, and ground clearance of towed bird where used,

(ii) the complete results containing all measurements, compatible with Geosoft database (GDB) and Geosoft grid (GRD) formats,

(iii) interpretation of the data, and

(iv) the notice of the airborne survey number the survey was conducted under.

Laboratory testing

information detailing the results of all standard tests for

(i) sand and gravel and crushed rock used for aggregate, and

(ii) bentonite, clay, coal, gypsum, kaolin, peat, salt, shale, and any other quarry mineral.

Feasibility studies

information pertaining to

(i) prevalent or anticipated market conditions,

(ii) distance and costs of haulage to known market,

(iii) cost of production at given location, and

(iv) cost of site rehabilitation.

3(2)   In respect of information for the analysis of samples, if a copy of the assays are received as electronic files from a geochemical laboratory, the electronic files must be submitted in the format supplied by the laboratory or as a delimited ASCII (tab delimited) file.

Form of written report

4(1)   A report submitted in paper form must be

(a) typewritten, on consecutively numbered letter-size pages; and

(b) submitted in duplicate, with

(i) one copy bound in a folder with pockets to hold securely any maps or other parts of the report that cannot be conveniently bound, and

(ii) the other copy unbound and suitable for reproduction and microfilming without colour coding of maps or diagrams.

4(2)   Despite clause (1)(a), standard record forms, standard tables and maps may be other than letter-size pages, but

(a) the size of an individual map may not exceed 100 cm × 120; and

(b) for airborne surveys, the second copy of a required map may be submitted as a Portable Document Format (PDF) Adobe Acrobat 5.0 (or higher) compatible file.

4(3)   Electronic files, as well as electronic copies of maps, that are required to be included with a written report must be submitted in the form prescribed under section 7 of this Schedule.

Form of electronic report

5(1)   A report submitted electronically must

(a) be submitted through the use of the Internet site specified by the recorder, in accordance with the terms and conditions of use listed on the site;

(b) be submitted in Portable Document Format (PDF) Adobe Acrobat 5.0 (or higher) compatible files, with the form and layout the same as if it were submitted in paper form under section 4 of this Schedule;

(c) have text, maps, charts, figures, photographs and tables converted to PDF format directly from the application in which they were created;

(d) have assays and analyses received as digital files from a geochemical laboratory converted to PDF format and inserted into the report;

(e) have included as a separate appendix to the report a digital copy of the assays and analyses, in the format supplied by the geochemical laboratory or as a delimited ASCII (tab delimited); and

(f) have included as separate files raw geophysical data, in the format supplied by the geophysical contractor or compatible with Geosoft database (GDB) and Geosoft grid (GRD) formats.

5(2)   Data that cannot be converted directly to a PDF file must be scanned in a manner that conforms to all of the following specifications:

(a) a minimum of 300, but no more than 400, dots per inch (DPI);

(b) converted to Adobe Acrobat 5.0 (or higher) format;

(c) embedded into the report in the proper sequence.

5(3)   In creating a PDF document, the author must not

(a) assign any passwords or set any document security controls for any PDF document;

(b) create "article threads" in any PDF document;

(c) add form fields or form actions to a PDF document;

(d) add JavaScript to a PDF document;

(e) add page actions to a PDF document;

(f) annotate a PDF document, including embedding or attaching files, text, graphics other than maps or figures required for the report, audio or video files or annotations created with various other mark-up tools.

5(4)   Uniform Resource Locator (URL) links may be included in the text of a report for reference purposes only, but only if the URL is hyperlinked and the link is not used as a substitute for data.

Content — metadata set

6   A report that is submitted electronically under section 5 of this Schedule, or any electronic files included with a written report under subsection 4(3) of this Schedule, must include a full and complete set of metadata that permits determination of the significance of all numbers included in the report or file, including detailed definitions of column headings, units, and clear and full legends.

Use of electronic disks

7(1)   If a report cannot be submitted electronically because the electronic portal is not available or the file size exceeds the system's capacity, the report must be submitted as follows:

(a) on a Microsoft Windows-compatible CD-ROM, no multisession, read-only, unlabelled disk; or

(b) on a Microsoft Windows-compatible DVD-ROM, no multisession, read-only, unlabelled disk;

with each disk in a jewel case, adequately protected for shipping, with the project name, report title and disposition holder's name on the back of its case.

7(2)   A disk must contain one submission only.

Resubmission

8   If, under section 80 of the Act, the recorder determines a report is required to be amended, the amendment must be made to the original report and the entire report, including any required supporting files, must be resubmitted.

Expenses to be reported separately

9(1)   A report of required work must be accompanied by a statement of expenditures for credit as required work.

9(2)   The statement of expenditures may include the following, if the expenditures are made for the purpose of carrying out required work mentioned in section 1 of this Schedule:

(a) labour and field supervision on the quarry mineral disposition;

(b) supplies used on the quarry mineral disposition;

(c) transportation of supplies from the point of procurement to the quarry mineral disposition;

(d) transportation of personnel, not exceeding the cost from the nearest community served by railway or highway from which transportation is available, to the quarry mineral disposition;

(e) testing and analyses of materials from the quarry mineral disposition;

(f) depreciation of capital equipment providing it does not exceed l0% of the work commitment;

(g) head office supervision and expenses providing they do not exceed l0% of the work commitment;

(h) any other expenditure of a nature similar to any of those described in clauses (a) to (g) as may be approved by the director.

9(3)   When the required work on the mineral disposition is personally conducted by the holder of the mineral disposition,

(a) his or her daily work may be credited in the statement of expenditures at a rate equal to

(i) four times the amount earned by a person working the standard hours of work at the minimum wage rate, as prescribed under Employment Standards Regulation, Manitoba Regulation 6/2007, or

(ii) an amount approved by the director; and

(b) the holder's transportation expenses in performing the work may be credited in accordance with clauses (2)(c) and (d).

9(4)   The statement of expenditures must accompany the report to which the expenditures relate and must be submitted in the same form, written or electronically, as the report.

M.R. 201/2011


ANNEXE B

TRAVAUX OBLIGATOIRES ET RAPPORTS DES TRAVAUX

Activités constituant des travaux obligatoires

1   Les activités indiquées ci-après constituent des travaux obligatoires lorsqu'elles sont accomplies à des fins d'exploration et de mise en valeur d'une aliénation de minéraux de carrière :

a) prospection;

b) creusement de tranchées ou de trous de prospection;

c) arpentage;

d) levés géologiques;

e) levés géophysiques du terrain;

f) forages d'essai des couches;

g) essais en laboratoire;

h) études de faisabilité;

i) toute autre activité approuvée par le directeur.

Contenu et format du rapport des travaux obligatoires

2(1)   Le rapport des travaux obligatoires :

a) est présenté :

(i) soit sur support papier, auquel cas le rapport est conforme aux exigences de l'article 4 de la présente annexe,

(ii) soit sur support électronique, auquel cas le rapport est conforme aux exigences de l'article 5 de la présente annexe;

b) contient des parties paginées sans interruption, tel que le prévoit la colonne 1 du tableau suivant, qui contiennent les renseignements prévus à la colonne 2.

Tableau

Colonne 1 Activités Colonne 2 Autres renseignements requis
Page titre

Le titre du projet;

l'emplacement de l'aliénation de minéraux de carrière;

la nature générale du rapport;

le nom et l'adresse du titulaire de l'aliénation (de minéraux de carrière);

le nom de l'auteur du rapport;

la ou les dates de l'exécution des travaux obligatoires.

Table des matières

Conformément à la pagination consécutive utilisée dans le rapport, la liste des principales parties du rapport, des diagrammes, des rapports de sondage ou de toute autre documentation, y compris les annexes numérotées, les cartes, les graphiques et les autres illustrations.

Sommaire des travaux obligatoires visés par le rapport

L'emplacement géographique général et l'accès à l'aliénation de minéraux de carrière;

une carte repère, dressée à une échelle d'au plus 1/20 000 et d'au moins 1/250 000, indiquant les limites de l'aliénation par rapport aux caractéristiques topographiques facilement reconnaissables;

le numéro d'enregistrement de l'aliénation;

la description de la propriété comprenant le nom du présent propriétaire, l'exploitant, la propriété et la substance ciblée;

un sommaire des travaux obligatoires comprenant les données suivantes :

(i) dans le cas des études géophysiques, le nombre total des kilomètres de la limite arpentée pour chaque type d'arpentage;

(ii) dans le cas des forages, le nombre total des trous de forage déclarés et le total des mètres de forage;

(iii) dans le cas des levés géologiques, l'échelle de cartographie et la zone totale arpentée;

(iv) dans le cas des prospections, la zone totale prospectée.

Données techniques et interprétation

Selon l'enquête, le but, les résultats, l'interprétation et les conclusions, tel que l'exige la présente annexe.

Qualités et titres de l'auteur du rapport

Les qualités et les titres de l'auteur du rapport doivent être appuyés par des documents.

Liste des logiciels utilisés

La liste des logiciels et des versions utilisés pour l'exécution des travaux obligatoires et la rédaction du rapport.

Autres renseignements

Les autres renseignements requis conformément à l'article 3 de la présente annexe.

2(2)   Le texte et les renseignements liés aux cartes que contient un rapport sont présentés de manière claire pour que l'emplacement et les résultats des travaux soient clairs et lisibles.

Autres renseignements

3(1)   Le rapport des travaux obligatoires à l'égard des activités mentionnées à la colonne 1 du tableau qui suit comprend les autres renseignements mentionnés à la colonne 2.

Tableau

Colonne 1 Activités Colonne 2 Autres renseignements requis
Prospection

Une carte, dressée à une échelle appropriée, indiquant :

(i) les limites de l'aliénation de minéraux de carrière et les caractéristiques topographiques identifiables;

(ii) à l'égard de ces limites et de ces caractéristiques :

(A) l'emplacement de la zone prospectée,

(B) l'emplacement des cheminements;

l'emplacement et la nature des affleurements minéraux examinés et des minéralisations observées;

un rapport donnant le détail des résultats du programme de prospection, y compris les résultats de l'analyse des échantillons prélevés, le cas échéant.*

* Voir le paragraphe 3(2) de la présente annexe.

Creusement de tranchées ou de trous de prospection

Une carte, dressée à une échelle appropriée, indiquant :

(i) l'emplacement des tranchées ou des trous de prospection;

(ii) les dimensions des tranchées ou des trous de prospection;

(iii) l'emplacement des échantillons;

(iv) les résultats de l'analyse des échantillons.*

* Voir le paragraphe 3(2) de la présente annexe.

Arpentage

Une carte, dressée à une échelle appropriée, indiquant toutes les caractéristiques topographiques de l'aliénation de minéraux de carrière, y compris :

(i) les données de la carte topographique existante;

(ii) les résultats de la lecture de photocopie aérienne;

(iii) les résultats des vérifications sur le terrain des lectures des données recueillies par la télédétection (données de terrain);

(iv) les résultats des cartes morphographiques exactes.

Levés géologiques

Des cartes et des renseignements précisant :

(i) l'emplacement, l'étendue et la nature des gisements de minéraux de carrière;

(ii) la stratigraphie de la zone;

(iii) le profil sédimentaire complet des minéraux de carrière à tous les fronts de percement.

Levés géophysiques du terrain

Des cartes et des renseignements précisant :

(i) les emplacements, les plans et les profils;

(ii) les données non traitées et les données corrigées résultant des travaux présentées en tant que fichiers séparés selon le format que l'entrepreneur fournit ou qui est spécifique à l'équipement utilisé pendant les travaux ou compatible avec la base de données Geosoft (GDB) et les formats de grille Geosoft (GRD);

(iii) l'interprétation des résultats.

Forages

Des cartes et des renseignements précisant :

(i) l'emplacement des trous de forage;

(ii) le type de trépan utilisé;

(iii) les rapports de sondage complets et les résultats de tous les essais ainsi que le rapport de l'emplacement stratigraphique des échantillons;*

(iv) les dimensions des échantillons ou des carottes;

(v) l'emplacement du lieu d'entreposage des échantillons ou des carottes et les instructions pour s'y rendre;

(vi) le numéro de permis de forage de trou de sonde en vertu duquel le forage a été effectué.

* Voir le paragraphe 3(2) de la présente annexe.

Prospections aéroportées 

Des cartes de l'emplacement du levé et les lignes de vol, le quadrillage étant établi par rapport aux caractéristiques reconnaissables du terrain, au nord astronomique et à l'échelle;

des rapports comprenant :

(i) la méthode et la procédure appliquées pour effectuer les levés et en contrôler la précision, la vitesse et la hauteur de vol de l'aéronef, le type et les caractéristiques des instruments aéroportés utilisés, ainsi que la distance entre le magnétomètre aéroporté et le sol, le cas échéant;

(ii) les résultats complets comprenant toutes les mesures compatibles avec la base de données Geosoft (GDB) et les formats de grille Geosoft (GDB);

(iii) l'interprétation des données;

(iv) l'avis du numéro de la prospection aéroportée sous lequel la prospection s'est effectuée.

Essais en laboratoire

Des renseignements précisant les résultats de tous les essais habituels se rapportant :

(i) au sable, au gravier et à la roche concassée utilisés comme agrégats;

(ii) à la bentonite, à l'argile, au charbon, au gypse, au kaolin, à la tourbe, au sel, aux schistes argileux et à tout autre minéral de carrière.

Études de faisabilité

Des renseignements pertinents sur :

(i) l'état actuel ou anticipé du marché;

(ii) distance à parcourir pour le transport jusqu'à un point de vente connu et les coûts correspondants;

(iii) les coûts de production à l'emplacement donné;

(iv) les coûts de remise en état des lieux.

3(2)   Dans le cas des renseignements de l'analyse des échantillons, si des copies des docimasies sont reçues sur support électronique de la part d'un laboratoire de géochimie, les fichiers électroniques sont présentés selon le format fourni par le laboratoire ou en format ASCII (valeurs séparées par des tabulations).

Format du rapport — support papier

4(1)   Tout rapport présenté sur support papier :

a) est dactylographié sur papier de format commercial avec pagination consécutive;

b) est remis en deux exemplaires, dont :

(i) un exemplaire relié dans une chemise munie de pochettes dans lesquelles sont insérées les cartes et les autres pièces qui ne peuvent, à toutes fins pratiques, être reliées,

(ii) un exemplaire non relié pouvant être reproduit et mis sur microfilm sans codage couleur des cartes ou des diagrammes.

4(2)   Malgré l'alinéa 1a), les feuilles type de registre, les tableaux types et les cartes peuvent être présentés sur du papier qui n'est pas de format commercial. Toutefois :

a) les dimensions des cartes individuelles ne peuvent être supérieures à 100 cm par 120 cm;

b) en ce qui concerne les prospections aéroportées, la deuxième copie de la carte requise est présentée à l'aide d'un fichier compatible avec le format PDF d'Adobe Acrobat (version 5 ou ultérieure).

4(3)   Les fichiers électroniques ainsi que les copies électroniques des cartes qui doivent accompagner le rapport écrit sont fournis selon le format prévu à l'article 7 de l'annexe.

Format du rapport électronique — support électronique

5(1)   Tout rapport présenté sur support électronique :

a) est remis par le biais d'un site Internet qu'indique le registraire conformément aux modalités d'utilisation du site;

b) est remis à l'aide de fichiers compatibles avec le format PDF d'Adobe Acrobat (version 5 ou ultérieure) dont le format et la mise en page sont identiques à ceux des rapports présentés sur support papier conformément à l'article 4 de la présente annexe;

c) contient du texte, des cartes, des diagrammes, des graphiques, des photographies et des tableaux convertis directement en format PDF à partir de l'application qui a été utilisée pour les créer;

d) contient des docimasies et des analyses reçues en tant que fichiers numériques de la part d'un laboratoire de géochimie, lesquels ont été convertis en format PDF et insérés dans le rapport;

e) comprend une annexe séparée contenant une copie numérique des docimasies et des analyses, selon le format que fournit le laboratoire ou en format ASCII (valeurs séparées par des tabulations);

f) comprend des fichiers séparés sur les données géophysiques non traitées, selon le format que l'entrepreneur géophysique fournit ou qui est compatible avec la base de données Geosoft (GDB) et les formats de grille Geosoft (GDB).

5(2)   Les données qui ne peuvent être converties directement en fichier PDF sont lues optiquement de manière à répondre aux exigences suivantes :

a) posséder une résolution d'au moins 300 points par pouce (ppp), mais d'au plus 400 ppp;

b) être converties au format Adobe Acrobat (version 5 ou ultérieure);

c) être insérées dans le rapport dans l'ordre approprié.

5(3)   L'auteur qui crée un document en format PDF :

a) n'y attribue aucun mot de passe ni contrôle de sécurité;

b) n'y ajoute pas de fils d'article;

c) n'y ajoute pas de champs de formulaire ni de propriétés d'actions;

d) n'y ajoute pas de scripts en langage JavaScript;

e) n'y ajoute pas de boutons d'action;

f) ne l'annote pas, notamment en ajoutant ou en incorporant des fichiers, du texte, des graphiques autres que les cartes et les graphiques qui sont requis pour le rapport, des fichiers audio ou vidéo ou des annotations créées grâce à d'autres outils de commentaire ou d'annotation.

5(4)   Les liens URL peuvent être insérées dans le texte d'un rapport à titre de références, mais seulement s'ils sont sous forme d'hyperliens et qu'ils ne remplacent pas de données.

Contenu — ensemble de métadonnées

6   Tout rapport présenté sur support électronique conformément à l'article 5 de la présente annexe ou tout autre fichier électronique inclus dans un rapport écrit en vertu du paragraphe 4(3) de la présente annexe comprennent un ensemble de métadonnées complètes qui permettent de vérifier le sens des chiffres inclus dans le rapport ou le fichier, y compris des définitions détaillées des en-têtes de colonnes, des unités ainsi que des légendes claires et complètes.

Usage de disques électroniques

7(1)   Tout rapport qui ne peut être présenté sur support électronique parce que le portail électronique n'est pas disponible ou que la taille du fichier dépasse la capacité du système est présenté sur un CD-ROM ou un DVD-ROM compatible avec Microsoft Windows qui n'est pas un disque multi-session, qui est en lecture seule et sur lequel aucune étiquette n'est apposée. Le disque est placé dans un boîtier cristal qui est convenablement protégé pour l'expédition et sur lequel est indiqué, à l'arrière, le nom du projet, le titre du rapport et le nom du titulaire de l'aliénation.

7(2)   Les disques ne contiennent qu'une seule demande.

Rapport remis de nouveau

8   Lorsque le registraire détermine, en vertu du paragraphe 80 de la Loi, qu'un rapport doit être modifié, la modification est apportée au rapport original et le rapport complet, y compris les fichiers requis à l'appui de la demande, est remis de nouveau.

Frais déclarés séparément

9(1)   Tout rapport de travaux obligatoires est accompagné de l'état des dépenses engagées à titre de crédit de travaux obligatoires.

9(2)   L'état des dépenses engagées dans le but d'exécuter des travaux obligatoires mentionnés à l'article 1 de la présente annexe peut comprendre :

a) la supervision de la main-d'œuvre et des chantiers de l'aliénation de minéraux de carrière;

b) les approvisionnements utilisés dans l'aliénation;

c) le transport des approvisionnements depuis le point d'acquisition jusqu'à l'aliénation;

d) le transport du personnel jusqu'à l'aliénation, jusqu'à concurrence de ce qu'il en coûterait pour transporter les employés à partir de la localité la plus près desservie par une route ou un chemin de fer d'où le transport est offert;

e) les essais et les analyses des matériaux provenant de l'aliénation;

f) l'amortissement des biens d'équipement, à la condition qu'il ne dépasse pas 10 % des travaux obligatoires;

g) la supervision et les dépenses du siège social, à la condition qu'elles ne dépassent pas 10 % des travaux obligatoires;

h) les autres dépenses de nature similaire à celles décrites aux alinéas a) à g) que peut approuver le directeur.

9(3)   Lorsque les travaux obligatoires visant l'aliénation de minéraux de carrière sont exécutés par le titulaire de l'aliénation lui-même :

a) ses travaux quotidiens peuvent être crédités dans l'état des dépenses à un taux qui est égal :

(i) soit à quatre fois le montant réalisé par une personne qui travaille pendant les heures normale de travail et qui reçoit le salaire minimum prévu au Règlement sur les normes d'emploi, R.M. 6/2007,

(ii) soit au montant qu'approuve le directeur;

(b) les dépenses de transport qu'il engage dans le but d'exécuter des travaux obligatoires peuvent êtres créditées en vertu des alinéas (2)c) et d).

9(4)   L'état des dépenses est joint au rapport auquel les dépenses sont liées et il est remis dans le même format que le rapport, soit sur support papier ou sur support électronique.

R.M. 201/2011


SCHEDULE C

ROYALTY RATES AND REHABILITATION LEVY

The following rates are per tonne, except for peat and amber.

ROYALTY RATES
Quarry Minerals
Amber — per kilogram $5.58
Bentonite 0.67
Kaolin 0.67
Other Clays 0.36
Gypsum 0.50
Limestone — greater than 90% calcium carbonate 0.36
Silica Sand — greater than 95% silica content 0.50*
Heavy Mineral Sand containing minerals such as ilmenite, rutile, zircon, garnet, monazite, magnetite, kyanite, tourmaline, sphene, apatite and biotite 0.39*
Coal 0.56
Salt 0.56
Shale 0.36*
Peat — per cubic metre (loose, dry and uncompressed) 0.06
Gravel — including crushed or screened sand and gravel suitable for use (inter alia) in concrete aggregate, asphalt aggregate, mortar sand and railroad ballast 0.50*
Mining Backfill — quarry mineral used in a mining operation as structural fill 0.21
Rock and Stone
Common Stone — unsized, unsorted broken stone derived from a bedrock quarry operation or boulder type material such as oversize waste from a sand and gravel operation used directly for any purpose other than for manufacturing or metallurgical purpose 0.15
Processed Stone

(a) screened, crushed or pulverized stone derived from a bedrock quarry for use (inter alia) as aggregate or in manufacturing and metallurgical processes

0.36*

(b) dimension stone which is shaped, cut, sawn or polished for any use

1.07
REHABILITATION LEVY
Rehabilitation levy for production of aggregate quarry mineral, per tonne $0.12**

*A conversion factor of 1.78 tonnes per cubic metre shall be used where quarry mineral production is calculated in cubic metres.

**Calculation of rehabilitation levy
Every operator of an aggregate quarry shall remit to the recorder a rehabilitation levy equal to the product of the number of tonnes of aggregate quarry mineral produced multiplied by $0.12.

M.R. 250/96; 165/2001; 179/2002; 8/2006; 59/2013


ANNEXE C

REDEVANCES ET COTISATIONS DE REMISE EN ÉTAT

Les taux sont indiqués pour une tonne métrique, sauf pour la tourbe et l'ambre.

REDEVANCES
Minéraux de carrière
Ambre — par kilogramme 5.58 $
Bentonite 0.67 $
Kaolin 0.67 $
Autres types d'argile 0.36 $
Gypse 0.50 $
Pierre à chaux contenant plus de 90 %de carbonate de calcium 0.36 $
Sable siliceux contenant plus de 95 % de silice 0.50 $*
Sables de minéraux lourds contenant des minéraux comme l'ilménite, le rutile, le zircon, le grenat, la monazite, la magnétite, la kyanite, la tourmaline, le sphène, l'apatite et la biotite 0.39 $*
Charbon 0.56 $
Sel 0.56 $
Schiste argileux 0.36 $*
Tourbe — par mètre cube (meuble, sèche et non comprimée) 0.06 $
Gravier — y compris le sable et le gravierconcassés ou tamisés pouvant servir notamment d'agrégat de béton ou d'asphalte, de sable à mortier ou de ballast de voie ferrée 0.50 $*
Remblai minier — minéraux de carrière servant de matériaux de remblayage de construction dans les exploitations minières 0.21 $
Roche et pierre
Pierre commune — pierre cassée, sans classification de taille et non triée, provenant du socle rocheux d'une carrière ou matériaux de type galet, comme les gros rebuts de carrières de sable et de gravier, utilisés à des fins autres que celles de la fabrication ou de la métallurgie 0.15 $
Pierre traitée :

(a) pierre tamisée, concassée ou pulvérisée provenant d'une carrière et utilisée notamment comme agrégats ou dans les domaines de la fabrication ou de la métallurgie

0.36 $*

(b) pierre d'échantillon taillée, coupée, sciée ou polie pour un usage quelconque

1.07 $
COTISATIONS DE REMISE EN ÉTAT
Cotisation de remise en état pour la production d'agrégats de minéraux de carrière — par tonne métrique 0.12 $**

*Le facteur de conversion de 1,78 tonne métrique par mètre cube est utilisé pour calculer la quantité de minéraux de carrière en mètres cubes.

**Calcul de la cotisation de remise en état
Les exploitants d'une carrière d'agrégats doivent remettre au registraire une cotisation de remise en état correspondant au produit obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques d'agrégats de minéraux de carrière extraites par 0,12 $.

R.M. 250/96; 165/2001; 179/2002; 8/2006; 59/2013


SCHEDULE D

DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT, INVESTMENT AND TRADE
QUARRY LEASE

THIS LEASE made in duplicate this ______________ day of _________________, 20 ____.

BETWEEN:

His Majesty the King in right of the
Province of Manitoba, represented by
the Minister of Economic Development, Investment and Trade
(the "Minister")

of the First Part

- and -

_________________________________________
(the "Lessee")

of the Second Part

The parties agree as follows:

1.In this Lease:

(a) "Act" means The Mines and Minerals Act, Cap. M162 C.C.S.M., as amended, revised or substituted from time to time;

(b) "regulations" means regulations made pursuant to the Act, and as amended, revised or substituted from time to time;

2.Subject and pursuant to the Act and regulations, the Minister conveys to the lessee the exclusive right to explore for, develop, and produce the following quarry minerals, namely ________________, that are the property of the Crown and are found on or under the land described as:

(the "Lands") and being _________________ hectares, more or less, for a term of 10 years, commencing the ________ day of ________________________, 20 _____, renewable in accordance with the Act.

3.The Lessee shall comply with the Act and regulations; including, without restricting the generality of the foregoing, the payment of rent, royalty and rehabilitation levy prescribed thereunder.

4.The Lessee shall and does hereby indemnify and save harmless the Minister against any and all actions, suits, claims or demands that may be brought or made against the Minister for or by reason of any act or thing done or omitted to be done by the Lessee or its agents with respect to the Lands.

5.To be effective and binding, any waiver by the Minister of a breach by the Lessee of any term or condition of this Lease, the Act or the regulations must be in writing. Any such waiver shall extend only to the events of breach enumerated therein and shall not limit or affect the Minister's rights with respect to any other breach.

6.If the Lessee defaults, breaches, fails to perform or observe any term or condition of this Lease, the Act or the regulations, and any such event is not remedied within such notice period as the Minister may give, the Minister may cancel this Lease. Notwithstanding any such cancellation by the Minister, the rights of the Minister against the Lessee shall not be prejudiced and the Minister shall have the full remedies against the Lessee as if the Lease remained in full force and effect.

7.Any notice to a party to this agreement shall be in writing and may be delivered personally, by facsimile transmission or by registered or certified mail that provides confirmation of delivery from Canada Post Corporation at the following addresses:

Minister's Address             Lessee's Address

(Insert Address)                 (Insert Address)

8.This Lease shall be interpreted in accordance with the laws of Manitoba.

9.Any amendments to this Lease shall be in writing and signed by both parties.

10.The Lessee shall not assign this lease except with the prior written consent of the Minister which shall not be unreasonably withheld. Any obligations of the Lessee outstanding at the date of any assignment shall remain the responsibility of the Lessee, to the extent the obligations are not performed by the permitted assignee.

11.This Lease shall enure to the benefit of and be binding upon the heirs, executors, administrators, successors and permitted assigns of the parties.

12.Additional clauses:

In witness whereof the Minister and the Lessee have executed this Lease on the dates shown below their respective signatures.

Signed, sealed and delivered
in the presence of:
His Majesty the King in right of the Province of Manitoba

Witness Minister of Economic Development, Investment and Trade

Date

Witness Lessee

Date

M.R. 179/2002


ANNEXE D

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L'INVESTISSEMENT ET DU COMMERCE
BAIL D'EXPLOITATION DE CARRIÈRE

LE PRÉSENT BAIL, fait en double exemplaire, a été conclu le _____________________ 20 _____

ENTRE :

Sa Majesté le Roi du chef de la
province du Manitoba, représentée
par le ministre du Développement économique, de l'Investissement et du Commerce

(ci-après appelé le « ministre »)

et

_________________________________________

(ci-après appelé le « preneur à bail »).

Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :

1.Les définitions qui suivent s'appliquent au présent bail.

a) « Loi »  La plus récente version de la Loi sur les mines et les minéraux, c. M162 de la C.P.L.M.

b) « règlements »  La version la plus récente des règlements pris en application de la Loi.

2.Sous réserve de la Loi et des règlements, le ministre confère au preneur à bail le droit exclusif d'explorer et de mettre en valeur le bien-fonds décrit ci-après et d'en extraire les minéraux de carrière suivants, à savoir ______________, qui appartiennent à la Couronne et qui s'y trouvent; le bien-fonds en question (ci-après appelé le « bien-fonds »), constitué plus ou moins de __________ hectares, est décrit comme suit :

Le présent bail, conclu pour une période de 10 ans, commence le _____________________ 20 ____ et peut être renouvelé conformément à la Loi.

3.Le preneur à bail s'engage à se conformer à la Loi et aux règlements et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, à payer le loyer, les redevances et les cotisations de remise en état réglementaires.

4.Le preneur à bail s'engage par les présentes à dédommager le ministre et à le mettre à couvert de toute action, poursuite, demande ou revendication qui découlerait d'un acte, d'une chose ou d'une omission de sa part ou de la part de l'un de ses mandataires relativement au bien-fonds.

5.Toute renonciation de la part du ministre à sanctionner un manquement du preneur à bail à une condition, à une disposition ou à une stipulation du présent bail, de la Loi ou des règlements n'est valide et exécutoire que si elle est faite par écrit. Une telle renonciation ne s'applique qu'au manquement visé et n'influe pas sur les droits du ministre et ne les restreint pas en ce qui concerne les autres manquements.

6.Le ministre se réserve le droit de résilier le présent bail si le preneur à bail manque, omet de se conformer ou commet une infraction à une condition ou à une disposition du présent bail, de la Loi ou des règlements et qu'il n'y remédie pas au cours du délai qu'il peut lui accorder.  La résiliation du bail par le ministre ne porte nullement atteinte à ses droits à l'égard du preneur à bail; il continue à bénéficier de tous les recours contre le preneur à bail, comme si le bail était toujours en vigueur.

7.Les avis à l'une ou l'autre des parties au présent bail sont donnés par écrit à une des adresses mentionnées ci-après et peuvent être signifiés à personne, transmis par télécopieur ou expédiés par courrier certifié ou recommandé sous réserve de la confirmation de leur remise par Postes Canada :

Adresse du ministre            Adresse du preneur à bail

(insérer l'adresse)               (insérer l'adresse)

8.Le présent bail doit être interprété en conformité avec les lois du Manitoba.

9.Les modifications apportées, le cas échéant, au présent bail doivent être faites par écrit et signées par les deux parties.

10.Il est interdit au preneur à bail de céder le présent bail sans le consentement préalable du ministre qui ne le refusera pas sans raison valable.  Le preneur à bail demeurera responsable des obligations qu'il n'aura pas encore remplies au moment de la cession et que le cessionnaire n'assumera pas.

11.Le présent bail est au profit et à la charge des héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et cessionnaires des parties.

12.Clauses additionnelles :

En foi de quoi le ministre et le preneur à bail ont signé le présent bail aux dates indiquées sous leur titre respectif.

Signé, scellé et délivré
en présence de :
Sa Majesté le Roi du chef du Manitoba

Témoin Ministre du Développement économique, de l'Investissement et du Commerce

Date

Témoin Preneur à bail

Date

R.M. 179/2002